204 LE .DROIT DUS GENS.
garder la foi puisse cesser pendant la guerre, en vertu de la préférence que méritent les devoirs envers soimême, elle devient plus nécessaire que jamais. Il est mille occasions, dans le cours même de la guerre * où, pour mettre des bornes à ses fureurs, aux calamités qu'elle traîne à sa suite, l'intérêt commun, le salut des deux ennemis exige qu'ils puissent convenir ensemble de certaines choses. Que deviendraient les
f>risonnicrs de guerre, les garnisons qui capitulent, es villes qui se rendent, si l'on ne pouvait compter sur la parole d'un ennemi ? La guerre dégénérerait en une licence effrénée et cruelle, ses maux n'auraient plus de bornes. Et comment enfin pourrait-on la terminer et rétablir la paix? S'il n'y a plus de foi entre ennemis, la guerre ne finira avec quelque sûreté que
Ï>ar la destruction entière de l'un des partis. Le plus égerdifférend, la moindre querelleprodnirauneguerre semblable à celle qu'HANNiiuL fit aux Romains, dans laquelle on combattit, non pour quelque province, non pour l'empireou pour la gloire, maispour le salut même de la Nation («). Il demeure donc constant que la foi des promesses et des traités doit être sacrée, en guerre comme en paix, entre ennemis aussi bien qu'entre Nations amies.
§ 175. — Quels sont les traités qu'il faut observer entre ennemis.
Les conventions, les traités faits avec une Nation sont rompus ou annulés par la guerre qui s'élève entre les contractants, soit parce qu'ils supposent tacitement l'état de paix, soit parce que chacun pouvant dépouiller son "ennemi de ce qui lui appartient, lui ôte les droits qu'il lui avait donnés par des traités. Cependant il faut excepter les traités où l'on stipule certaines choses en cas de rupture, par exemple, le temps qui sera donné aux sujets, de part et dautre, pour se retirer; la neutralité assurée d'un commun consen(a)
consen(a) soluté certatum est.