202 LE DROIT DES GENS.
donc que, à l'égard des hostilités contre la personne de l'ennemi, le droit des gens volontaire se borne à proscrire les moyens illicites et odieux en eux-mêmes, tels que le poison, l'assassinat, la trahison, le massacre d'un ennemi rendu et de qui on n'a rien à craindre ; ce même droit, dans la matière que nous traitons ici, condamne toute hostilité qui, de sa nature et indépendamment des circonstances, ne fait rien au succès de nos armes, n'augmente point nos forces, et n'affaiblit point l'ennemi. Au contraire, il permet ou tolère tout acte qui, en soi-même et de sa nature, est propre au but de la guerre, sans s'arrêter à considérer si telle hostilité était peu nécessaire, inutile, ou superflue dans le cas particulier, à moins que l'exception qu'il y avait à faire dans ce cas-là ne fût de la dernière évidence : car là où l'évidence règne, la liberté des jugements ne subsiste plus. Ainsi il n'est pas en général contre les lois de la guerre, de brûler et de saccager un pays. Mais si un ennemi très supérieur en forces traite de cette manière une ville, une province, qu'il peut facilement garder pour se procurer une paix équitable et avantageuse, il est généralement accusé de faire la guerre en barbare et en furieux. La destruction volontaire des monuments publics, des temples, des tombeaux, des statues, des tableaux, etc., est donc condamnée absolument, même par le droit des gens volontaire, comme toujours inutile au but légitime de la guerre. Le sac et la destruction des villes, la désolation des campagnes, les ravages, les incendies, ne sont pas moins odieux et détestés, dans toutes les occasions où l'on s'y porte évidemment sans nécessité, ou sans de grandes raisons.
Mais comme on pourrait excuser tous ces excès, sous prétexte du châtiment que mérite l'ennemi, ajoutons ici que, par le droit des gens naturel et volontaire, on ne peut punir de cette manière que des attentats énormes contre le droit des gens. Encore est-il toujours beau d'écouter la voix de l'humanité et de