134 LE DROIT DES GENS.
5>our la guerre, qui se fait envers et contre tous, (esal* iés réservés, cette exception ne doit s'entendre que des alliés présents.. Autrement, il serait aisé dans la suite d'éluder l'ancien traité par de nouvelles alliances; on ne saurait ni ce qu'on fait, ni ce qu'on gagne, en concluant un pareil traité. ,
Voici un cas dont nous n'avons pas parlé. Un traité d'alliance défensive s'est fait entre trois puissances; deux d'entre elles se brouillent, et se font la guerre; que fera la troisième ? Elle ne doit secours ni à l'une, nia l'autre, en vertu du traité. Car il serait absurde de dire qu'elle a promis à chacune son assistance contre l'autre, pu à l'une des deux au préjudice de l'autre. L'alliance ne l'oblige dpncà autre chose qu'à interposer ses bons offices, pour réconcilier ses alliés; et, si elle ne peut y réussir, elle demeure en liberté de secourir celui des deux qui lui paraîtra fondé en justice.
§ 04. — De celui qui refuse les secours dus en vertu d'une alliance.
Refuser à un allié les secours qu'on lui doit, lorsqu'on n'a aucune bonne raison dé s'en dispenser, c'est lui faire une injure, puisque c'est violer le droit parfait qu'on lui a donné par un engagement formel. Je parle des cas évidents; cest alors seulement que le di'oit est parfait s car dans les cas douteux, chacun est jupe de ce qu'il est en état de faire (§ 92). Mais il doit juger sainement, et agir de bonne foi. Et comme on est tenu naturellement à réparer le dommage que l'on a causé par sa faute, et surtout par une injustice, on est obligé d'indemniser un allié de toutes les pertes qu'un injuste refus peut lui avoir causées* Combien de circonspection faut-il donc apporter à des engagements auxquels on ne peut manquer sans faire une brèche notable pu à ses affaires ou à son honneur, et dont l'accomplissement peut avoir lés suites les plus sérieuses! § 05. — Des associés de Vcnnemi.
C'est un engagement bien important que celui qui peut entraîner dans une guerre : il n'y va pas de moins