UV. III, CIIAP. VI. 133
S 02. — On ne doit pas le secours, quand on est hors d'état ds let fournir, ou quand le salut public serait exposé. * '
Si l'Etat qui a promis un secours ne,se trouve pas en pouvoir de le fournir, il on est dispensé par son impuissance même; et s'il ne pouvait le donner sanssé mettre lui-même dans un danger évident, il eh serait dispensé encore. Ce serait le casd'im traité pernicieux à l'Etat, lequel n'est point obligatoire {liv.II,§ i6o).! Mais nous parlons ici d'un danger éminent, et qui menace le salut même de l'Etat. Le cas d'un pareil
dangeresttàcitementethécessairementréservéehtout traité. Pour ce qui est des dangers éloignés, ou médiocres, comme ils sont inséparables de toute alliance dont la guerre est l'objet, il serait abstirde de prétendre qu'ils dussent faire exception, et le souverain peut y exposer sa Nation, en faveur des avantages qu'elle retire de l'alliance. '. 3
En vertu de ces principes* celui-là est dispensé d'en^ voyer du secours à son allié, qui se, trouve lui^mçme embarrassé dans une guerre pour laquelle, il a besoin de toutes ses forces. S'il est en état de faire.face à-ses ennemis, et de secourir en n^me temps,son,aljjé, il n'a point de raison de s'en dispenser. Mais en pareil cas, c'est a chacun de jugeri de ce que sa situation et ses forces lui permetteptde faire, il en est de même des autres choses que l'on peut ayoir_promises, des vivres, par exemple. On n'est point obligé d'en fournir à un allié, lorsqu'on eh a besoin pour soi-même.
S 03. ~ De quelques autres cas, et de celui oh deux confédérés de la même alliance se/ont la guerre.
Nous ne répétons point ici ce que nous avons dit de! divers autres cas en parlant dès traités en général, comme dé là préférence qui est duèau plus ancien ail ié (liv. II, § 36c)) et à un protecteur {ibid., §Q64); du sens que l'on doit donner au terme d'alliés, darts un traité où ils sont réservés {ibid., § 3oc)), Ajoutons seulement sur cette dernière question, que dans une alliance