0 LE DROIT DES GENS.
qu'un jeu, on ne pourra convenir de rien avec sûreté, et il sera presque ridicule de faire fonds sur l'effet des conventions.
§ 269. — IM foi des traités oblige à suivre ces règles.
Mais les souverains ne reconnaissant point de commun juge, point de supérieur qui puisse les obliger à recevoir une interprétation fondée sur de justes règles, la foi des traités fait ici toute la sûreté des contractants. Cette foi n'est pas moins blessée par le refus d'admettre une interprétation évidemment droite, que par une infraction ouverte. C'est la même injustice, la même infidélité; et, pour s'envelopper dans les subtilités de la fraude, elle n'en est pas moins odieuse.
§ 270. — Règle générale d'interprétation.
Entrons maintenant dans le détail des règles sur lesquelles l'interprétation doitse diriger pour être juste et droite. i°Puisque l'interprétation légitime d'un acte ne doit tendre qu'à découvrir la pensée de l'auteur, ou des auteurs de cet acte, dès qu'on y rencontre quelque obscurité, il faut chercher quelle a été vraisemblablement la pensée de ceux qui l'ont dressé, et l'interpréter en conséquence. C'est la règle générale de toute interprétation.Ellesertparticulièrementàfixerlesensde çertainésexpressions,dontla signification n'est pas suffisamment déterminée. En vertu de cette règle, il fautprendreces expressions dans le sens le plus étendu,quand il est vraisemblable que celui qui parle a eu en vue tout ce qu'elles désignent dans ce sens étendu; et au contraire, on doit en resserrer la signification, s'il paraît que l'auteur a borné sa pensé à ce qui est compris dans le sens le plus resserré. Supposons qu'un mari ait légué à sa femme tout son argent. Il s'agit de savoir si cette expression marque seulement l'argent comptant, ou si elle s'étend aussi à celui qui est placé, qui est du par billets et autres titres. Si la femme est pauvre, si elle était chère à son mari, s'il se trouve peu d'argent comptant, et que le prix des autres biens surpasse de