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Titre : Journal du notariat

Éditeur : [s.n.] (Paris)

Date d'édition : 1918-05-30

Contributeur : Havard, Joseph Louis (1810-1891). Éditeur scientifique

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34459624g

Notice du catalogue : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34459624g/date

Type : texte

Type : publication en série imprimée

Langue : français

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Description : 30 mai 1918

Description : 1918/05/30 (A81,N21)-1918/12/26 (A81,N22).

Description : Note : 02 PI 0310 vues Réd. 11 x R182287.

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k56003348

Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, F-2591

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 01/12/2010

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ETUDES DOCTRISTALES

161

ETUDES DOCTRINALES

DROIT CIVIL — ENREGISTREMENT — NOTARIAT

LOI DU 9 MARS 1918 . relative aux modifications apportées aux baux à loyer par l'état de guerre.

(Suite) (i) II. — EXONÉRATIONS ET DÉLAIS. •

9. — Ce titre est le plus important de la loi, celui au sujet duquel se sont produites de vives controverses et des divergences profondes entre le Sénat et la Chambre des députés. ■

Chacune des deux Chambres a fait à l'autre des concessions qui ont abouti à un texte souvent vague et équivoque. Nous tâcherons d'en préciser la portée.

Les exonérations et délais peuvent tout d'abord, quant au fondement du droit, se partager en deux catégories :

1° Exonérations et délais accordés par la commission arbitrale ;

2° Exonérations de plein droit.

1° Exonérations et délais accordés par la commission arbitrale.

10. — Les exonérations et réductions peuvent être accordées par la commission arbitrale sous des conditions différentes, suivant qu'il s'agit de locataires mobilisés ou non mobilisés.

A. — Locataires non mobilisés. — L'article 14 règle ainsi leurs droits : « Sans préjudice des règles du droit commun et des clauses des conventions, il pourra être accordé, pour la durée de la guerre et les six mois qui suivront le décret fixant la cessation des hostilités, des réductions de prix pouvant aller, à

. titre exceptionnel, jusqu'à l'exonération totale, au locataire non mobilisé qui justifiera avoir été privé, par suite de la guerre, soit des avantages d'utilité ou d'usage de la chose louée, soit d'une notable partie des ressources sur lesquelles il pouvait compter pour faire face au paiement des loyers >>.

Dans ce texte, plusieurs points sont à retenir : 1° La commission arbitrale a principalement pour mission d'accorder des réductions de loyer ; ce n'est qulà

■ titre exceptionnel qu'elle peut accorder des exonérations; 2° C'est au locataire non mobilisé qui demande ou une réduction ou une exonération à fournir la preuve du bien fondé de sa demande ; 3° Il devra justifier qu'il a été privé, par suite de la guerre, soit des avantages d'utilité ou d'usage de la chose louée, soit d'une notable partie des ressources sur lesquelles il pouvait compter pour faire face au paiement des loyers. L'une ou l'autre preuve peut aboutir à la réduction ou à l'exonération, sous réserve de l'appréciation de la commission arbitrale ; 4° Dans tous les cas, la commission arbitrale devra tenir compte, tant pour admettre le droit à la réduction que pour en déterminer l'étendue, de l'ensemble des revenus du locataire (art. 14, 3e paragraphe) ».

(1) Voir suprà, p. 113. 1918

21 et 22


162

ÉTUDES BOOTJtlNALËS

Le meilleur commentaire de ces dispositions peut se réduire à cet axiome que M. le sénateur Chéron, rapporteur de la loi, a formulé comme conclusion de son rapport: « Qui peut payer doit payer (1) ».

En tous cas, les commissions arbitrales auront un pouvoir d'appréciation très étendu et quelque peu arbitraire, ayant une certaine peine à se rendre compte, par exemple, de l'ensemble des revenus du locataire qu'il ne faut pas confondre avec lé revenu net total annuel pour lequel le locataire sera imposé (2).

B. —■ Locataires mobilisés.— Le locataire mobilisé qui n'est pas exonéré de plein droit en vertu des articles 15 et suivants de la loi, pourra faire une demande d'exonération ou de réduction devant la commission arbitrale ; mais le fardeau de la preuve sera reuversé en sa faveur, et,restera à la charge du propriétaire « à qui il appartiendra d'établir que la mobilisation du locataire lui a laissé le moyen d'acquitter tout ou partie des loyers échus ».

Sur ce point, la Chambre des députés et le Sénat sont restés longtemps en désaccord. Finalement, le Sénat a cédé, à grand regret. « A notre demande, dit M. Chéron dans son rapport, le Sénat avait écarté cette disposition, créant, contrairement à tous les principes fondamentaux de notre droit, le renversement du fardeau de la preuve. Nous déplorons, malgré les explications conciliantes données par le distingué rapporteur, le rétablissement par la Chambre du paragraphe que nous avions écarté. L'article 14, qui laisse au locataire non mobilisé le fardeau de la preuve selon le3 principes dit droit communj orée une présomption en faveur du locataire mobilisé. Mais il ne faut pas exagérer la portée de cette présomption. Non seulement elle pourra être détruite par la preuve contraire, mais on ne saurait démander au propriétaire le. détail des revenus du locataire mobilisé et que ce dernier seul peut connaître. Il suffira que le propriétaire établisse le principe du maintien de cértàiflës ressources ; qu'il prouvé, par exemple, que lé magasin d'un commerçant reste ouvert. Alors, comme le fait remarquer M, Ignace dans son rapport, ce ne serait point sans mauvaise foi que le locataire pourrait refuser de donner à.son tour les indications qui lui seraient demandées sur les revenus dont lo propriétaire aurait établi le principe'(3) ».

C. — Locataires de petits logements iio'ri exonérés dé plein droit. — Los dispositions de l'article 14 doivent être complétées par celle do l'article 16 ainsi conçu :

« Sauf là faculté réservée au propriétaire d'administrer la preuve contraire devant là commission arbitrale, sont présumés remplir les conditions fixées par l'article 14 et, comme tels, exonérés du paiement dé ce- qu'ils restent devoir sur leurs loyers échus du 1er août 19.14 au loi avril 1918 : les locataires mobilisés ou non occupant des logements compris dans Furie des catégories déterminées à l'article 15 et non exonérés dé plein droit pour la durée de la guerre et les six mois qui suivront le décret fixant là cessation des hostilités ».

Ainsi l'article 1G établît une règle particulière en de qui concerne l'exonération des loyers échus du 1er août 1914 au lor avril 19 L8, et relative àiix logements compris dans l'une des catégories déterminées à l'article 15 ; cette règle est applicable aux locataires mobilisés ou non qui occupent ces logements et ne sont pas, d'ailleurs, exonérés de plein droit pour toute là durée do la guerre par l'article 15. Remise est faite de ces loyers à ces locataires, sauf là J acuité réservée au propriétaire d'administrer la preuve contraire dévcîni lu ço?>imssîôn arbitrale.

(1) Doc. pari. Sénat, année 1918, p. 36,

(2) Rejet de l'amendement de MM. Lauohe et Vôiliâ (Ch, dés députés, séance du 7 février 1918).

(3) Rapport de M. Chéron (Doc. pari. Sénat, année 1918, p. 35).


râïtnSËs DOCTBINÂLÉS

iflâ

Ce dernier pdïiît p'dûfrà donc faire Mitre uri débat dont sera juge la commission arbitrale ; le propriétaire jouant, dans ce cas, le rÔlë de demandeur, et subissant le fàfdeàu dé la prëlivé.

Du reste, le nombre des locataires visés par' cet article 1(1 paraît fort restreint, par rapport aux locataires exonérés totalement par l'article 15.

Pourront, par exemple, bénéficier" de cet article 16 i 1° Lès lôdâtàireë qui n'auront été riiobilisés que durant ttné.jjàflie de là guerre ou recevront un traitement militaire supérieur d'un quart à ôelùi d'âvànt-gûef ; 2° LëS locataires' non mobilisés qui né sont pas attributaires de sëcdùrs et allocations' donnés par les pouvoirs publics pendant là durée dé là guerre.

11. — Concession de délais. Pouvoir de la commission arbitrale, — « Dans tous les cas; dit l'article 17j il pourra être accordé,- suivant lés circons-. tanceSj terme et délai pour se libérerj soit en totalité,- soit par fractions ». '

C'est encore à là commission arbitrale à statuer sur cette demande de délais : délais pour payer les loyers arriérés,- quand les locataires n'en sont pas exonérés, comme pour payer les loyers futurs;

12. — interdiction d'agir éix justice côiitrë lés mobilisés. — L'article 19 de la loi du 9 mars 19-18 reproduit, en rappliquant" à la matière, le principe posé par la loi du 5. août 1914 : interdiction d'agir en justice, même' devant là commission arbitrale, contre tous lés mobilisés, jusqu'à là période de Six mois qui suivra la fin de la guerre.

Devant un principe aussi absolu, on se demandé pourquoi les articles précédents ont déterminé dans quels Cas les locataires mobilisés pourront être dites devant la commission arbitrale et quel mode de preuve sera, dans ûë cas, admis contre eux. Pour que la commission arbitrale puisse être saisie d'une action introduite contre un mobilisé, ii faut, en effet, supposer que celui-ci ait renoncé à l'immunité judiciaire sous la protection de laquelle ii peut toujours se placer en vertu de l'article 19, quels que soient le prix de son loyer éi lé montant de ses" revenus'. Le mobilisé peut cependant avoir intérêt à saisir lui-même ià Commission arbitrale pour obtenir dès maintenant, avant là fin dé là guerre, une exonéfàtib'n ou une réduction des ioyers" déjà échus, de manière à vider, pour ië passé et le présent, ce procès avec son propriétaire. Bien qu'il joue, dans Ce cas, lé rôle' de demandeur devant la commission arbitrale, il bénéficiera encore de ià disposition de i'article 14 qui laisse au propiïéiaire l'obligation de prouver << que la indbilisàtion du locataire lui a laissé le moyen d'àeqûifctër" tout ou partie dès" loyers échus" »\

13. — Personnes autres que le mobilisé protégées parla mêmeimfiruïilté judiciaire. •— D'après l'article 20, l'itterdiction d'agir en justice jusqu'à respiration de l'année qui suivra la promulgation de la loij est applicable aux catégories de personnes ainsi énriméréëS par la loi : 1° Yeuves des militaires morts sous les drapeaux ; Féinines des militaires disparus dont la disparition a été officiellement edilstatéd ; 3° Membres de la famille des militaires morts Ou disparus qui habitaient antérieurement .avec eux les lieux loués ; 40: Militaires réformés à là suite des blessures ou de maladie contrastée ou aggravée à la guerre; 5° Femmes" de citôyëns\françàis retenus en pays envahis, internés en pays ennemis ou en pàj'à neutres, SU membres leur famille qui habitaient antérieurement avec eux lès lieux loués jusqu'à expiration des six mois qui suivront leur libération ; 6° Sociétés en nom collectif dont tous les associés et sociétés en commandite dont tous les gérants sdnt présents sous les drapeaux ; 7° Personnes parentes ou non qui, antérieurement au 1er août 1914, vivaient habituellement dans les lieux loués avec le locataire mobilisé et qiîi jits'tinèr'o'nii q"u'ëtlM étaient à ëà' charge. .-


164

ÉTUDES DOGTKIHALBÏS

-Nous n'avons d'observations à faire qu'au sujet de cette dernière catégorie de personnes ainsi qualifiées par la loi : « Personnes parentes ou non ». C'est une périphrase pour ne pas dire : « Concubines »,,„oU « compagnes », suivant l'expression employée par M. Levasseur, auteur de l'amendement qui, avec un changement de qualification, a passé dans la loi.

La Commission de la Chambre des députés avait tout d'abord soulevé contre l'adoption dé cet amendement des objections qui demeurent tout entières :

« La Commission, disait le rapporteur à la séance du 15 février 1918, a reconnu qu'il était impossible de préciser d'une façon suffisamment nette ce que l"on entendait par «compagne ». En effets depuis combien dé temps faudrait-il que ces personnes vivent avec le militaire mobilisé ? A quelle époque remontent les. relations ? Ce sont des points extrêmement difficiles à fixer. Il peut arriver aussi que des personnes, en outre de leur mariage régulier, aient un ménage qui ne l'est pas, inconnu souvent de l'épouse légitime. Est-ce que deux personnes vont bénéficier de l'exonération dé loyer, immobilisant ainsi des locaux déjà insuffisants dans certaines villes ? Enfin, supposons un fêtard, si vous me permettez l'expression, qui entretient plusieurs concubines. Quelle est celle qui va bénéficier de l'avantage que fait la loi ? Est-ce la plus ancienne ? Est-ce celle qu'il préfère ? Tous voyez qu'il y a une échelle difficile à établir. C'est devant ces difficultés de rédaction que nous avons reculé. L'ombre insaisissable et variable de la compagne disparaît chaque fois que le législateur veut en saisir les contours. M. Viviani a déjà fait remarquer qu'il y avait une raison pour ne parler que des veuves. C'est qu'elles figurent en nom dans le bail, prenant souvent les mêmes obligations que le mari ; elles sont connues du propriétaire ; il n'en est pas de même dé la compagne qui n'est pas connue. C'est dans ces conditions que la Commission a dû reconnaître qu'elle ne pouvait pas établir de fixation suffisamment précise dans la loi même. Elle a vu aussi qu'à l'heure actuelle cela aurait beaucoup moins d'intérêt, parce que les compagnes ont un avantage certain, surtout depuis le vote de la loi des pensions, à se marier, et parce que enfin, depuis le début de-la guerre, il est intervenu toute une législation pour faciliter le mariage par procuration » (1). Malgré ces arguments irréfutables, l'obstination acharnée de M. Levasseur, après plusieurs renvois de son amendement à la Commission, finit par triompher de la résistance qu'elle opposait. L'amendement trouva même dans M. le garde des sceaux un appui timide, mais malheureusement efficace. Il accueillit avec indulgence « l'introduction dans notre droit civil de la femme, honorable évidemment, qui vit d'habitude, depuis longtemps, maritalement avec un homme ». « Je donnerai aux procureurs généraux, ajoute-t-il, des instructions pour qu'il soit bien expliqué aux présidents des Commissions arbitrales, qui, parmi les personnes, parentes ou non, qui sont visées dans le paragraphe en question, peuvent se trouver celles qui ont été les. compagnes des mobilisés ; étant bien entendu... que seules pourront bénéficier des dispositions bienveillantes de la loi, celles qui, par la correction de leur vie> auront prouvé qu'elles en étaient dignes » (2).

Ces dernières réserves, empreintes d'un scrupule honorable, ne changent malheureusement rien au texte de la loi ; les concubines, qu'elles soient correctes ou non, aux yeux du garde des sceaux, resteront armées du texte de la ioi qui ne fait et ne peut faire aucune distinction entre elles ; elles pourront revendiquer leur droit d'être assimilées aux femmes légitimes, protégées contre toute action judiciaire et maintenues comme détentrices légales des lieux « où elles vivaient habituellement avant le 1er août 1914, avec un locataire mobilisé ».

- (A suivre.) FÉLIX BONNET.

~~ll) 'Ch. des députés. Séance du 15 février 1918, (J.off. 16 février 1918,p. 446). (2) Ch. des députés. Séance du 20 février 1918, ÇT. Qff.21 février 1918).


JURISPRUDENCE .--.■'•■ 165

JURISPRUDENCE

BAIL Guerre de 1914. — Loi du. 9 mars 1918. — Compétence des commissions arbitrales. —Action endommages-intérêts. — Défaut de chauffage,- .

L'action en dommages-intérêts du preneur contre le bailleur, pour défaut d'inexécution, au cours des années de guerre, de l'obligation de chauffer incombant à celui-ci d'après le bail, ne rentre pas dans les contestations dont la connaissance est réservée aux commissions arbitrales par la loi du 9 mars 1918.

(Tribunal de paix de Paris (IX" arrond.) — 18 mars 1918.)

Le tribunal,

Attendu que, suivant exploit de Dessaix, huissier à Paris, du 26 février 1918, M. d'Haussy a cité M. Groll devant ce tribunal, pour s'entendre condamner à lui payer la somme de 2.189 fr. 50 pour défaut de chauffage au cours des hivers 1915-1916 et 1916-1917;

Attendu que les parties sont d'accord pour proroger la compétence de ce tribunal jusqu'au chiffre de la demande de 2.189 fr. 50, ainsi qu'il appert du procès-verbal par elles signé le 6 mars 1918 en conformité de l'article 7 du Code de procédure civile, lesdites parties s'en rapportant à justice sur le point de savoir si la loi du 9 mars 1918 sur les loyers n'a pas dessaisi le juge de droit commun du pouvoir de juger ces questions d'indemnité de non chauffage, pour les soumettre à la juridiction des commissions arbitrales ; - Sur la compétence :

Attendu que l'article 1" de la loi du 9 mars 1918, relative aux baux à loyer, stipule que « toutes les contestations entre propriétaire et locataire, nées par suite de la guerre et relatives à l'exécution ou à la résiliation des baux à loyer, seront régies par les dis-, positions exceptionnelles et temporaires ci-après :

Attendu qu'il s'agit bien d'une « contestation entre propriétaire et locataire », qu'on peut bien soutenir qu'elle est « née par suite de la guerre », car sans la guerre, le propriétaire n'aurait pas invoqué la pénurie de charbon pour ne pas chauffer; qu'elle est bien « relative à l'exécution du bail », puisque le locataire demande l'exécution de l'obligation de chauffer contenue en son bail ; »

Attendu qu'ainsi, si l'on s'en tient à la lettre de la nouvelle loi, cette question paraît être soumise à son application ;

Attendu que cette conclusion devrait encore être envisagée si on regarde la créance du locataire, de ce chef, comme dérivant de l'extension de l'article 1722 du Code civil donnant droit à une diminution de loyer pour privation d'une partie de la chose louée, ainsi que l'ont -soutenu quelques jurisconsultes ;

Mais attendu que la jurisprudence a, en général, donné une autre cause à celle créance du locataire ; qu'elle a considéré que le propriétaire, en s'engageant par son bail à chauffer l'immeuble, a pris une « obligation de faire » ; qu'aux termes de l'article 1142 du Code civil a toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommagesintérêts au cas d'inexécution de la part du débiteur » (Cour de Paris, lu'-.'juillet 1917 : Bulletin de la Chambre des propriétaires ; Paix, Paris (IX'), 30 avril 1917 iGas du Pal., 9 mai 1917 ; Paix, Neuilly);


1U

JURISPRUDENCE

Attendu qu'en admettant ce dernier système, il ne peut être question de demande en réduction de loyer, mais seulement de dommages-intérêts ; que si l'on recherche l'esprit de la nouvelle loi sur les loyers, on y voit que le législateur, tout en laissantun pouvoir souverain aux commissions arbitrales, a indiqué les directives dont, ni ces commissions, ni les justiciables, ne peuvent s'écarter ; qu'ainsi,- il a, dans la première partie, énumérô tous les cas de résiliation des baux hors lesquels une résiliation est impossible; que, dans la secondé partie, il a prévu les cas d'exonération, de réduction,,de maintien en possession, de prorogation; que, nulle part, il n'a prévu l'indemnité pour non chauffage ; que, bien plus, l'article même qui a été appelé le « pivot de la loi » et qui institue le droit â la réduction, l'article 14, commence par ces mots.: « Sans préjudice des règles du droit commun, et des clauses des conventions, il pourra être accordé, etc.,. » ; .qu'enfin, par l'article 19, § 2, il a prescrit aux commissions arbitrales d<3 l'envoyer les questions préjudicielles devant les tribunaux ordinaires, ce qui indique bien que ces trjbunaux ne sont pas dessaisis de piano de foutes les questions, et qu'ils peuvent encore statuer sur les confestatipns entre propriétaires etlocataires non prévues par la nouvelle loi;

Attendu que, en conséquence, celle loi sur les loyers contenant des « dispositions exceptionnelles » (art. 1") ne saurait être étendue à des dommages-intérêts pour défaut de chauffage qui n'ont jamais été envisagés â apcu?} instant au cours des longs et complets débats auxquels a donné ljeu cette lpi ;

Attendu qu'il paralf dpnp bien résulter de tout cepi que les tribunaux ordinaires sont encore compétents pour juger les demandes en dommages-intérêts formées par les locataires contre leurs propriétaires, pour défaut de chauffage : Sur le fond de la demande :

Attpndu que îyl. d'Haussy réclame la somma de 2.189 fr. 50 pour non chauffage pendant douze mois, ensemble le coût d'une salamandre et d'une table chauffante et deux années de privation de ebauffe-bains ;

Attendu que le propriétaire reconnaît n'avoir pas chauffé pendant sept mois au lieu do douze et offre la somme de 300 francs ;

Attendu qu'il faut déduire tout d'abord la table chauffante et la salamandre que le demandeur a emportées en quittant les lieux et dont il se sert Aaxis un nouvel appartement;

Attendu qu'il y a lieu de tenir cpmpte, en outre, des-d if Acuités éprouvées par le propriétaire pour faire réparer son chauffe-bains ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte des débats et notamment de deux procès-verbaux de constat-dressés par M' Paille, huissier à Paris, en dates des 29 décembre 1915 et 14 février 1916, que le propriétaire n'a pas chauffé en dehors môme des mois pendant lesquels il reconnaît ne pas l'avoir fait; que le tribunal a les éléments pour fixer la somme due à 1.000 francs. Par ces motifs.

Déclare les offres insuffisantes;

Condamne M. Groll à payer à M. d'Haussy la somme de 1 000 francs pour les causes susénoncées;

Et le condamne en outre aux dépens.

OjbseyyatlQIlS. — La solution donnée par la'décision recueillie à la difficulté soulevée sur la Gpmp^ence dés triburçapx ordinaires nous paraît exacte et juridique. Le législateur, à notre avis, n'a entendu soumettre à la compétence des commissions, arbitrales que les contestations auxquelles peut donner lieu la loi du 9 -inarg 19.1§. Ge]a résulte, d'abord, deî> articles, 2 etde cette lpi qui réservent Tgpplica£iQn des règles du droiii commun pQW toutes les hypothèses non visées dans la loi ; cela résulte aussi de l'article 84 de la même loi qui ne parle


JURISPRUDENCE 19 7"

que des « contestations auxquelles la loi donnera lieu ». Sic : Meunier, Corn* ment, delà loi, p. 10 et suiv.

TRAiTi-FoRMULAiRE ÀMIAUD, v0 BaU, n°s 82 dé la 6<! édition et 70 des éditions précédentes.

CONTRAT ENTRE ÉPOUX Société. ^- Nullité. — Société de fuit. -^- Liquidation. — Bénéfices.

Toute société, formée entre époux, même séparés de biens, est nulle comme incompatible avec l'exercice de la puissa,?ice maritale ; mais Cette nullité ne S'oppose pas à ce qu'une société de ce genre ne produise entre les parties des rapports défait pouvant donner lieu à une liquidation opérée conformément aux règles suivies en matière de société.

En conséquence, lorsque par son çontraÀ de mariage réserve expresse a été faite au profit de la femme du fonds de commerce apporté par elle en mariage, les juges peuvent décider que. ce fonds doit être attribué exclusivement à la femme, mais que les bénéfices doivent être répartis entre les deux époux, conformément a l'article'1853 du Code civil.

(Cassation, ch. des requêtes. — 3 juillet 1917.)

La Cour,

Sur les premiers moyens réunis des deux pourvois :

Attendu qu'il résulte des- constatations de l'arrêt attaqué (Paris. 14 févr. 1912) que les époux Templier, se sont mariés, le 19 juin 1894, sous le régime de la séparation de biens ; qu'aucun apport n'était fait par le sieur Templier, employé dans une maison de bijouterie; que la demoiselle Masson, indépendamment d'économies par elle réalisées, apportait en mariage le fonds de couturière qu'elle exploitait à Paris, rue Sainte Honoré, n" 233; qu'il était stipulé, dans le contrat de mariage, qu'elle se réservait l'administration de tous ses biens ainsi que la libre disposition de ses biens mobiliers, et qu'elle serait, de plein droit, réputée propriétaire, sans avoir à fournir aucune justification à cet égard, de tous les objets mobiliers servant à l'exploitation de son fonds de commerce ainsi que des titres de créance et numéraire qui se trouveraient dans les lieux affectés à cette exploitation, alors même que les locaux seraient loués au nom du mari seul ; qu'en 1896, la maison de couture, qui avait prospéré, fut transférée dans un local plus important loué au nom des deux époux; qu'à partir de ce moment, Templier cessa d'exercer sa profession de bijoutier et apporta son concours à l'exploitation de sa femme, qui prit le nom de « Maison Templier » ; que les affaires ne tardèrent pas à prendre un grand développement; qu'on adjoignit d'autres fonds de commerce à la maison principale ; qu'une succursale fut créée h Londres par les soins du sieur Templier, et que les bénéfices annuels de l'entreprise^ qui ne s'élevaient en 1895 qu'à 21.000 francs environ, dépassèrent pour l'exercioe 1900-1901 la somme de 310.000 francs ; qu'à cette époque, les époux Templier préparèrent la transmission de la maison h la dame Rondeau; qu'à Get effet, un acte de société, auquel la dams Templier donnait son adhésion en promettant son concours à la dame Rondeau, fut conclu, le 6 février 1901, entre Templier et les époux Rondeau ; que cette société fut dissoute le 10 juillet 1905 et que, le 4 mai suivant, Templier céda aux époux Rondeau le fonds de commerce moyennant un prix de 460.000 francs; que la succursale de Londres avait été antérieurement vendue aux époux Rondeau pour le prix de 40.000 francs ; qu'au cours de ces négociations les époux Templier avaient loué un domaine important à Gossesseville (Calvados), dans lequel Templier fit procéder à des réparations et à des installations nouvelles des plus coûteuses; qu'en 1907, des dissentiments s'étant élevés entre les époux, la dame


1(38

JURISPRUDENCE

Templier, se prétendant créancière de son mari d'une somme d'environ 700,000 francs, fit pratiquer des saisies^arrêts entre les mains des divers débiteurs de ce dernier ; qu'elle l'assigna en validité de ces oppositions, tandis qu'elle introduisait contre lui et contre les époux Rondeau une autre action tendant à faire déclarer nuls les actes passés avec ces derniers, et à faire décider que les sommes restées dues par eux seraient directement versées entoe ses mains ; que ces instances ayant été jointes, Templier, se portant reconventionnellemént demandeur, soutint qu'une société de fait s'étant formée depuis 1896 entre sa femme et lui pour l'exploitation de la maison de couture, il y avait lieu d'en répartir les bénéfices et les pertes par moitié entre les deux associés ; qu'une semblable décision devait être prise relativement aux opérations de Cossesseville ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir écarté la demande de nullité et mis hors de . cause les époux Rondeau, qui s'étalent libérés entre les mains d'un séquestre, a décidé que le fonds de. commerce, ainsi que les marchandises en formant l'accessoire, étaient demeurés la propriété de la dame Templier, et qu'en représentation de leur valeur, elle avait droit d'exercer le prélèvement d'une somme de 460.000 francs ; qu'elle pouvait user du même droit relativement aux autres sommes lui appartenant exclusivement, d'après le contrat de mariage; que l'arrêt accueillait, en même temps, la demande reconventionnelle de Templier, et nommait un liquidateur pour déterminer le montant des droits respectifs des parties, un sursis étant prononcé quant à la demande en validité des saisies-arrêts ;

Attendu que le pourvoi de la dame Templier soutient que l'arrêt attaqué, en admettant l'existenee d'une société de fait entre, les époux, au lieu d'allouer simplement une rémunération à Tempiier pour ses services, aurait consacré une fraude à la loi ; quren effet, il aurait admis la constitution entre les époux d'une véritable société d'acquêts relativement aux .produits du fonds de commerce, alors que, par des dispositions expresses du contrat de mariage, la dame Templier s'était réservé comme biens personnels non seulement son fonds de commerce lui-même, mais encore tous les produits en provenant ; que le.pourvoi ajoute que la prétendue association reconnue par l'arrêt attaqué serait contraire aux dispositions des articles 1097 et 1340 du Code civil ;

Mais attendu que si toute société formée entre époux, même séparés de biens, est entachée de nullité comme incompatible avec l'exercice de !la puissance maritale et susceptible de.porter atteinte au principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales, cette nullité n'empêche pas qu'une telle société, alors d'ailleurs qu'elle a un but licite, ne produise des rapports de fait analogues aux rapports de droit qu'aurait fait naître l'existence d'une société régulière, et ne pouvant donner lieu à une liquidation opérée conformément aux règles suivies en matières sociales;

Or, attendu que l'arrêt attaqué constate qu'à partir du mois d'avril 1896, il s'était formé entre les époux Templier une société de fait pour l'exploitation de la maison de couture; que cette société, dont l'objet était en lui-même licite, et dans laquelle Templier avait apporté son expérience des affaires et son activité, a procuré aux deux associés des bénéfices considérables, dus plus particulièrement aux efforts du mari;

Attendu qu'en cet état des faits souverainement constatés, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué, faisant une distinction entre le fonds de commerce avec ses accessoires visé au contrat de mariage, et les bénéfices résultant d'une société qui n'y était pas prévue, a décidé que îa valeur de ce fonds, quelque importance qu'il eût acquise depuis , le mariage, devait être attribuée exclusivement à la dame Templier, et qu'au contraire, les bénéfices de la société de fait devaient être repartis entre les deux associés conformément aux dispositions de l'article 1853 du Code civil;

Attendu que la société susmentionnée n'impliquait, d'ailleurs, ni donation réciproque, ni création d'une société universelle entre les époux; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué n'a ni méconnu les dispositions du contrat de-mariage, ni violé aucun des textes de loi. visés au pourvoi de la dame Templier ;


JURISPRUDENCE ;169

Attendu que, de son côté, Templier critique l'arrêt attaqué, en ce qu'il a attribué à la dame Templier le prix intégral du fonds de commerce àù lieu d'en déduire une somme correspondant à l'augmentation de valeur apportée à ce fonds par les prélèvements opérés par les époux sur les bénéfices annuels et affectés au développement de la maison, somme qui, suivant lui, aurait dû être comprise dans l'actif partageable de la société de fait; qu'il reproche, en outre, à l'arrêt d'avoir alloué à la dame Templier le montant des marchandises figurant pour là somme de 35.000- francs dans celle de 460.000 francs, alors que son apport réel en marchandises aurait été inférieur à ce chiffre;

Mais attendu, sur le premier point, que l'arrêt attaqué déclare attribuer à la damé Templier « la plus-value qui s'est incorporée au fonds originaire et qui ne peut en être séparée » et qu'il estime qu'en raison de cette plus-value,' lé fonds de commerce, avec ses accessoires, â une valeur de 460.000 francs ;

Attendu que cette appréciation échappé au contrôle de la Cour de cassation ; et que l'attribution ainsi faite à la dame Templier est conforme aux dispositions du contrat de mariage et aux principes de là matière ;

Attendu, sur le second point, que l'arrêt attaqué ne spécifie pas la valeur pour laquelle entraient les marchandises, dans la somme globale de 460.000 francs allouée à la dame Templier; que lé deuxième grief manque donc en fait; que, dès lors, aucun des articles de loi invoqués par le pourvoi de Templier n'a été violé ; Par ces motifs, R.ejette.

Observations. — Une jurisprudence constante décide que l'état de mariage est incompatible avec une association entre époux, l'association exigeant une égalité complète entre les associés, un concours de volontés individuelles pouvant s'exercer librement, ce qui ne saurait avoir lieu de mari à femme, sans porter atteinte aux obligations dérivant du mariage et aux droits de sa puissance maritale.

Mais la nullité d'une telle société, lorsqu'elle a été créée dans un but d'intérêt licite, n'empêche pas que, jusqu'au moment où cette nullité est prononcée, il ait pu exister entre, les prétendus associés des rapports de fait, dont l'équité exige qu'il soit tenu compte et qui doivent se régler, sans que l'un s'enrichisse ans dépens de l'autre. Cass., 5 mai 1902 (J. N. art. 27701) ; 11 avril 1906 (J. duWot 1907,p. 46) ; 19 mai 1908 (J.'N. art. 29615) ; 23 janvier 1912 (D. 1912,1-481) — Sic : Aubry et B.au, § 503 bis, note 14 ; Rodière et Pont, t. I, n° 151 Gnillouard, Sociétés, n° 35;Plamol, t. II, n° 1986 bis.

TRAITIÎ-PORMULAIRK ÀMIAUB, V° Contrat entre époux, n° 20 de toutes le éditions.

DISCIPLINE NOTARIALE

Action disciplinaire. —- Incompétence. — Moyen de cassation.

Avis tendant à suspension.

I. Ne peut être attaqué devant la Cour de cassation pour incompétence, l'arrêt

d'une Cour d'appel rendit, sur une poursuite disciplinaire dirigée contre un notaire, s'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le demandeur en cassation ait, par des conclusions' formelles, demandé à la Cour de se déclarer incompétente

II. Ne constitue pas Un acte dé juridiction, l'avis d'une chambre des notaires èoepri mant qu'à raison de la gravité de l'inculpation produite contre un notaire, il g durait lieu de prononcer contre lui une suspension de trois mois (art. 15, ord.


170

JURÏ0PSUPESÇIB

4 janvier 1845), la chambre, dès lors, régulièrement composée a passé outre, à bon droit à la demande de récusation collective formée contre ses membres.

(Cassation, ch. des requêtes. — 5 avril 19i6.) La Cour,

Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que P... ait, par des conclusions formelles, demandé à la Cour de se déclarer incompétente pour statuer sur la poursuite disciplinaire dirigée contre lui et qu'il ne peut, par suite, se faire un moyen de cassation de ce que l'arrêt ne s'explique point sur ce chef ;

Attendu, d'autre part, que la poursuite disciplinaire a été introduite par le procureur de la République d'Arbois, conformément à l'avis de la chambre fle discipline des notaires, portant qu'il y avait lieu, à raison de la gravité de l'inculpation dont P,,.; était i'dbjet, de provoquer sa suspension pendant trois mois ; que pet avis ne constituait pas un acte de juridiction, que dès lors, la chambre régulièremeflï composée avait, à bon droit, passé outre à la demande de récusation collective formée contre ses membres ;

D'où il suit que l'arrêt attaqué n'a violé ni les textes ni le règlement vise au moyen;

Par ces motifs,

Rejette le pourvoi.

Observations. — t. Lorsque la poursuite tend à l'application de la suspension ou de la destitution, l'action disciplinaire doit être portée devant le tribunal civil qui procède suivant les formes ordinaires. Les articles 141 et 142 du Code de procédure civile sont donc applicables aux jugements et arrêts.

IL II a déjà été décidé que l'avis tendant à suspension ou destitution n'a pas le caractère d'un aote de juridiction contentleuse ou répressive ; qu'il ne peut donc être déféré à la Cour de oassation (Cass., 29 juillet 1902).

TRAITIS-FORMULAIRE AMIAUD, V° Discipline, n° 178 de la 6e édition et 155 des éditions précédentes.

TESTAMENT OLOGRAPHE

Lettre missive rédigée au crayon sur deux feuilles sspa.ïées.

Dispositions écrites en entier, dàtéeB et signées pat le testateur.

Validité.

Constitue un testament olographe celui dont les dispositions, affectant la forme d'une lettre missive, ont été écrites en entier, datées et signées par le testateur. lUt il intporte peu que ce testament ait été rédigé au crayon sur deux feuilles séparées, si les dispositions que contient la seconde feuille ne sont que la continuation et la conclusion de celles consignées sur la première de sorte que tout ne forme qu'un seul et unique acte qui réunit toutes les conditions voulues pour être valable en la forme. '

(Cour de.Poitiers. — 24 janvier 1916.)

' À la daté du 23 juillet 1915, le tribunal civil de Niort a rendu le jugement

suivant :

Le tribunal, _ . -

Attendu que Maurice Pineaui en son vivant marchand de cycles à Mauzê* y ert

décédé en son domicile, le 26 juin 1914, laissant pour lui succéder Georges Pineau et

-Mélina Davaud'ses père et mère, demeurant ensemble a la Bardonniôre, commune de

Surgères; Georgette Pineau, fia sceur, demeurant au même lieu, et Georges Pifiêôu, son


JURISPRUDENCE 171

frère, demeurant à Garnàud, commune de Vaudré; que Georgétte Pineau a renoncé à-la succession de son frère, et que les autres ont aGeepté sous bénéfice d'inventaire;

Attendu que Gabriellé Vinet, épouse Collardeau, demeurant à Mauzé, ayant M" Brandet pour avoué, a fait assigner Georges Pineau père-, Mélina Davaudy gpn épouse, et Georges Pineau fils pour voir délarer valable et régulier comme testament olographe un écrit produit par elle, régulièrement déposé au rang des minutes de M" Logeay, notaire à Mauzé, et ainsi conçu: « Mauzé, le 11 juin 1913, Monsieur Euzèbe, « notaire à Sugères; partant de Mauzé ce soir, je ne vous dis pas où, mais il est certain «que personne ne me reverrons plus. Je vous prie d'en avertir mes parents et de « partager le peu que je possède de la façon suivante : Mon magasin de Mauzé, plus « 1.500 francs, et une chambre meublée dans ma maison de la Bardonnière tant que « mes parents vivront, celle qu'il leur plaira, â Mme Gabriellé Vinet, veuve Bonnin, et a le reste, de ce que je possède à ma soeur Geprgette. Bien â vous, Maurice Pineau, » ; voir ordonner par les consorts Pineau la délivrance dulegs faite eh sa faveur par l'écrit ci-dessus relaté;

Attendu que M0 Besson-Léaud pour les consorts Pineau conclut à la non-recevabilité et subsidiaircment au mal fondé dé la demandé, en contestant à cet écrit toute valeur comme testament, en raison tant du sens véritable de son contexte que de sa forme extérieure ;

Attendu qu'il y à lieu, dafls ces conditions, d'examiner si l'écrit dont il s-agit satisfait aux conditions de validité des testaments, et en particulier, dés testaments olographes;

Attendu que ladite pièce en forme-de lettre missive est écrite au crayon sur deux feuilles séparées dont l'un des côtés, est un imprimé de l'Union Sportive Mauzôenne et dont l'autre, en blanc, porte l'écrit discuté; que ces deux feuilles apparaissent, à première vue, comme chiffons de papier semblant être restés longtemps dans sa poche, ainsi qu'en témoignent sa couleur sale et les traces de pliure accusées au point que certaines parties en sont coupées par frottement et prêtés è se détacher;

Attendu que d'après Une jurisprudence constante, il n'est pas contestable que cet écrit malgré le tracé au crayon et son aspect extérieur, satisfait aux conditions de forme édictées par l'article 970 du Code civil, n'étant d'ailleurs pas Contesté qu'il est écrit en entier, daté et signé de là main de Maurice Pineau;

Attendu, d'autre part, que pour qu'un écrit vaille comme testament, il faut, en outre des formes voulues par la loi, que son auteur y dispose d'une manière réelle et effective, et pour le temps où il ne sera plus, ainsi qu'il résulte de nombreux arrêts de jurisprudence, et notamment d'un arrêt dé la Cour d'appel de Rouen du 22 décembre 1897;

Attendu que pour vérifier si l'écrit susvisé répond à ces conditions de fond, c'est dans son contexte même qu'il convient d'en rechercher la preuve;

Attendu que ces mots : a Partant de Mauzé ce soir, je ne vous dis pqs où. mais il « Gertain que personne ne me reverrons plus. Je vous prie d'en avertir mes parents et « départager le peu que je possède de la façon suivante », indiquent de la part de Maurice Pipeau l'intention de partir de façon qu'on ne le reverra plus et ]a mission confiée au notaire d'avertir ses parents de la façon indiquée ;

Mais attendu qu'il gérait téméraire d'y voir l'intention de Maurice Pineau de quitter la vie, et qu'on peut tout aussi bien y voir celle de partir pour un lieu caché sans esprit de retour; que, dans ces conditions, on ne saurait affirmer que celui-ci ait - eu l'intention de faire une disposition pourle temps où il ne sera plus, et valable seulement après sa mort et qu'on peut aussi bien admettre qu'il a eu pn vue nue disposition destinée à produire effet, lui vivant bien que disparu;

Attendu que, dans ce dernier cas, un acte manquant des éléments constitutifs d'une


172

JURISPRUDENCE

disposition testamentaire ne saurait non plus valoir comme donation entre vifs, n'étant pas revêtu des formes requises par la loi;

Attendu, au surplus, que si, après lé corps de l'acte, on examine les circonstances qui ont suivi sa confection, on remarqué que Maurice Pineau n'a pas lui-même donné suite au projet qui y est énoncé, puisqu'il n*a nullement quitté Mauzé, qu'il y est au contraire décédé plus d'un an plus tard des suites d'un accident d'automobile, et que, d'autre part, il n'a jamais fait parvenir ladite pièce au notaire à qui elle était adressée;

Attendu d'ailleurs que l'état matériel dé ladite pièce, tel qu'il est décrit au procèsverbal de dépôt et rappelé Ci-dessus, semble bien indiquer que son auteur n'a pas pris pour sa conservation les précautions qu'on prend d'ordinaire quand il s'agit d'un acte de dernière volonté; que ces considérations de fait revenant à l'appui de l'absence dans le texte de toute expression formelle de dernière volonté, semble bien indiquer une intention simplement passagère de la part de son auteur ;

Attendu que spécialement, en matière de testament par lettre missive, la volonté du testateur doit être absolument certaine et ne saurait résulter d'une simple interprétation (Cour d'appel de Rennes, 19 mai 1891);

Par ces motifs,

Dit nul et sans valeur comme testament olographe, l'écrit en date à Mauzé, du 11 juin 1913, signé Maurice Pineau, et déposé au rang des minutes de M" Logeay, notaire à Mauzé, déclare Gabriellé Vinet, épouse Collardeau, non recevable en sa demande; l'en déboute, et la condamne aux frais et dépens de l'instance ».

Sur appel, la Cour de Poitiers a infirmé, en ces termes, le jugement du tribunal de Niort.

La Cour,

Attendu qu'à la suite du décès de Maurice Pineau, survenu le 26 juin 1914, la dame Collardeau a produit l'écrit suivant : « Mauzé, le 11 juin 1913, M. Enzôbe, « notaire à Surgères. Partant de Mauzé ce soir, je ne vous dis pas où, mais il est « certain que personne ne me reverrons plus. Je vous prie d'en avertir mes parents et « de partager le peu que je possède de la façon suivante : mon magasin de Mauzé, plus « 1.500 francs et une chambre meublée dans ma maison de la Bardonnière tant que « mes parents vivront, celle qu'il leur plaira à Mme Gabriellé Vinet, Veuve Bomin, et « le reste de ce que je possède à ma soeur Ceorgette. Bien à vous. Maurice Pineau. »

Attendu qu'il n'est pas contesté que ces dispositions, rédigées en forme de lettre missive, aient été écrites en entier, datées et signées par Maurice Pineau; qu'elles sont rédigées au crayon sur deux feuilles séparées, mais que les dispositions que contient la seconde feuille ne sont que la continuation et la conclusion de celles consignées sur la première, de sorte que le tout ne forme qu'un seul et même acte qui réunit toutes les conditions voulues pour être valable en la forme;

Attendu que Maurice Pineau, en disposant de tout ce qu'il possédait après avoir fait connaître que personne ne le reverrait plus, paraît avoir voulu faire un acte de dernière volonté pour cause de mort; que l'hypothèse d'une disposition destinée à produire effet, lui vivant, bien que disparu, est peu vraisemblable; que l'écrit, qui, en ce cas, aurait le caractère d'une donation sans en affecter la forme, serait nul, et qu'il est de principe constant, d'après l'article 1157 du Code civil, applicable à la matière, qu'un acte doit toujours être pris dans le sens avec lequel il peut produire effet;

Attendu, d'autre part, que l'acte, bien que tracé au crayon, est d'une écriture appliquée ; que la précaution prise par Maurice Pineau de le dater et signer, indique qu'il n'a pas entendu rédiger un simple projet; que, s'il était agi d'une intention; passagère, il l'aurait détruit lorsqu'il a renoncé à partir de Mauzé et à disparaître; qu'il


JURISPRUDENCE 173

semble, au contraire, l'avoir conservé sur.lui puisqu'il est apparu au magistrat qui en a fait la description, comme portant, en couleur sale, la trace de son passage dans la poche et l'indication du pli sous lequel il est longtemps resté; qu'il n'est rien allégué att surplus qui puisse faire croire à un changement dans ses volontés jusqu'à sa mort;

Attendu que les consorts Pineau qui succombent doivent être condamnés aux dépens; que toutefois ils ont usé d'un droit en déférant leurs prétentions à la justice; Par ces motifs;

Statuant sur l'appel émis à l'encontre du jugement rendu, le 23 juillet 1915, par le tribunal civil de Niort;

Réforme ledit jugement; déclare en conséquence valable et régulier le testament olographe de Maurice Pineau en date, à Mauzé, du il juin 1913 ;

Dit que, dans la quinzaine du présent arrêt, les consorts Pineau sont tenus de consentir à la dame Collardeau la délivrance pure et simple du legs qui lui a été fait par feu Maurice Pineau, aux termes de son susdit testament du 11 juin 1913 ; sinon et à défaut par eux de ce faire dans ledit délai, ordonne que le présent arrêt en tiendra lieu et vaudra délivrance ;

Dit que le testament de feu Maurice Pineau, dont l'apport a été effectué au greffe de la Cour, sera, par les soins du greffier en chef, rétabli en l'étude de M* Logeais, notaire à Mauzé, en la même forme et par les mêmes moyens que ledit testament lui a été déposé, moyennant quoi le greffier en chef sera bien et valablement déchargé;

Donne acte aux consorts Pineau de ce qu'ils ne s'opposent pas à cette réintégration ;

Condamne les consorts Pineau en tous les dépens de première instance et d'appel ; Ordonne la restitution de l'amende consignée;

Rejette comme non recevables, inutiles ou mal fondées, toutes autres ou plus amples conclusions des parties. »

Observations. — Il a déjà été jugé, à plusieurs reprises, qu'un testament olographe peut être fait par lettre missive (Poitiers, 16 mars 1864 (D. 64-2-117) ; Paris, 19 mars 1873 ; Cass. 13août 1878 (D. 1879-1-298); Rouen, 10 avril 1884; Paris, 19 novembre 1887 ; Douai, 3 février 1890 ; Paris, 26 novembre 1890 et 10 novembre 1897 ; Riom, Ier mars 1900 {J. du Not., p. 614) ; Cass. 3 février 1900 (S. 1900-1,348); et 28 juillet 1909 (J.. du Not. p. 618) ; Rouen, 6 mai 1913) — et écrit sur des feuilles séparées, pourvu qu'il existe entre ces feuilles une liaison qui n'en forme qu'un seul et même acte ; et lorsque cette liaison entre les différentes feuilles est certaine, le testament est valable, alors même que la dernière feuille est datée et signée. Cass. 28 mai 1894 (D. 1894-1533) ; 9 janvier 1900 (D. 1900-1-97) ; et 24 février 1906 (S. 1906-1-31, Aix, 9 juin 1910 {J. du Not., p. 768); Rouen, 13 mai 1914 [J. du Not., 1915. p. 325). Jugé également que le testament olographe écrit et signé au crayon est valable, s'il est, d'ailleurs, certain que l'écriture et la signature émanent bien du testateur. Beauvais, l9t juillet 1897 (D. 1898-2-502) ; Seine, 16 janvier 1891 ; Lyon, 7 mars 1906 (J. N. art. 28698); Caen, 6 juillet 1908 (S. 1909-2-166); Aubry et Rau, t. VII, p. 105; Demolombe, Don. et test. n° 122. BaudryLacantinerie et Colin, t. II, n° 1906.

TRAITÉ-FORMULAIRE-AMIAUD, V° Testament olographe, n° 8.


174

CJHRONjUju'â 'SOTÀËIALB

CHRONIQUE NOÏA&IALE

DOCUMENTS OFFICIELS — INFORMATIONS DIVERSES

LOI dit 18 avril' 1918 relative à la rectification adiùiniëfrativë de oëMôiris actes de l'état civil tireèrêés pofidarii là

durée de la guerre.

ARTICLE PREMIER. — Les actes de décès dès militaires", dès marins de l'État et dés personnes employées à la suite dés armées, dressés dojpuis le 2! août 1914 jusqu'à une daté qui sera fixée paf décret après là cessation dés hostilités, peuvent être l'objet d'une rectification administrative lorsqu'ils présentent des lacunes ou deê erreurs sans que le fait du décès" ni l'identité dti décédé soiëilt douteux.

ART. 2. — Cette rectification s'applique tant aux actes dressés aux armées où pendant tin voyage maritime qu'a ceux qui sont établis par les autorités municipales où consulaires françaises et par lés autorités étrangères civiles' et militaires.

Elle irftervient d'office; ou sûr la requête soit d'un officier d'état Civil qui a dressé ou transcrit l'acte, soit du procureur de la République, soit des parties inlôressces.

Elle peut avoir lieu soit que l'acte de décès ait été dressé sur les registres de la commune où le défunt était domicilié, soit qu'il doive y être transcrit, soit qu'il y ait déjà été transcrit.

ART. 3. — Pour opérer la rectification, le ministre de la guerre ou de la marine ajoute, après enquête, à l'expédition qui lui a été transmise, une mention complétant ou rectifiant l'acte, en vue d'y faire figurer les értonciatiôns prescrites par l'article 79 du Code civil.

ART. 4. — L'expédition, ainsi rectifiée, est adressée ait maire du dernier domicile dli défunt et transcrite intégralement sur les registres de l'état civil de l'année courante, à moins que l'acte de décès n'ait été dressé ou déjà transcrit dans là même commune.

EU ce cas, la mention seule est transcrite sur lès registres de l'année courante, avec indication de la date, ainsi que du numéro d'ordre dé l'acte de décès, en marge duquel sont mentionnées les rectifications, conformément à l'article 49 du Code civil.

ART. 5. — Après avoir procédé ù la transcription dans les formes ci-dessus, l'officier de l'état civil en donne avis sur-le-champ au ministre par qui cette transcription a été ordonnée. Celui-ci veille à ce que la mention soit, s'il y a lieu, faite d'une façon uniforme, éri marge soit de l'original, soit des originaux, soit des transcriptions de l'acte déjà effectuées sur les'registres dé l'état civil, soit de la copie tenant lieu d'original déposée aux archives dii ministère dès affaires étrangères.

Là transcription de là mention est faite par les soiris de l'autorité qui détient chacun dé ces documents ; si elle n'est matériellement pas possible en marge de l'acte,, elle est faîte Conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article précédent.

En ce qui concerne les actes de décès dressés aux armées où pendant un voyagé maritime, la mention n'est effectuée en marge de l'acte qu'après le dépôt prescrit par l'alinéa 4 de l'article 95 du Codé civil où après le dépôt annuel du rôle d'équipage au bureau de la solde du port comptable.

ART. 6. — Quand un acte de décès a été rectifié administrativement, aucune copie n'en peut plus être délivrée qu'avec les rectifications ordonnées.


CiflBONi^Utt NOTÀfiîÀM 175

ART* 7. — Là procédure dé" rectification administrative instituée J5âr la présenté loi est applicable aux actes de décès des personnes non militaires dresses daiis' lélsobrlditiôfis prévues par l'alinéa 3 de l'article 93 du Code civil.

ARTÏ 8. - Elle est également applicable aux trdnscrip'tidhs des jugements déclaratifs de décès pourvu que la rectification fié porte ni sur 16 fait du décès, rii sur sa date, ni sur l'identité du décédé.

ART. 9. — Lorsqu'un acte de décès a été rectifié dans les formes prescrites par la présente loi, il peut l'être encore ultérieurement, soit par fine nouvelle rectification administrative, soit par une rectification judiciaire, poursuivie en vertu des articles 99 et 100 du Code civil, 855 et suivants du Code de procédure civile.

Lorsqu'un acte de décès a été rectifié bu complété par 1 un jugement, il ne peut plus l'être administrativement en ce qui concerne les ôhonciations sur lesquelles lé jugement a expressément statué.

ART. 10. — Lorsque l'acte de décès d'une des përsdniies éhumêrêes dans lés articles 1er et 7 ci-dessus a été dressé par erreur et qti'il n'est pris dôùtëtix qiïè Cette personne est encore vivailte, le tribunal civil de l'arrondissement dé soii domicile est Compétent pour rectifier cet acte, .sans qu'il soit nécessaire de le transcrire préàlàblèrrièlit.

ART. 11. *— De même, lorsque l'acte de décès d'une des personnes énuméréès dans les arlicles 1" et 7 ci-dessus Contient des énohciàiiôns qui ne sont pas conformes aux prescriptions des articles 34 et 79 du Gode civil, l'original peut être rectifié' sans transcription préalable.

Cette rectification est faite par le ministre de la guerre ou, de la marine si l'acte ne figure pas encore sur un registre municipal de l'état civii, et, s'il y figure déjà, par le tribunal civil dé l'arrondissement du domicile du défunt. Dans l'un et l'autre éàsy le jugement ou la rectification administrative fixent les termes dans lesquels la transcription doit être conçue.

ART. 12. — Tout acte de décès d'une des personnes énuméréès dans l'article 1°' ci-dessus est transcrit sur les registres de l'état civil de la commune où elle était domiciliée s'il n'y a pas été dressé.

Si l'acte de décès a été dresse par des autorités étrangères depuis le 2 août 1914, il est transcrit sur les registres de la commune où le démnt était domicilié. Le cas échéant, la traduction en est préalablement faite par ies soifis du ministère des affaires étrangères.

ART. 13. — Les dispositions de la présente loi sont applicables à l'Algérie et aux colonies.

ART. 14. -- La loi du 30 septembre 1915 est abrogée.

CÉCRE* dtt 3 mai l'9ig

• relatif à la démonétisation dé certaines pièces d'argent.

ARTICLE PREMIER. — A partir du 1er août 1918, en France et en Algérie, les pièces d'argent de 2 francs, 1 franc, 50 centimes et 20 centimes à l'effigie' de Napoléon III laurô, visées, à l'article.1" de la loi précitée, cesseront d'avoir eeurs entre les particuliers et ne seront plus admises dans les caisses dé l'Etat;

ART. 2, — jusqu'au 31 juillet 1918 iiîcTus, lés pièces doùt il S'agit non seulement continueront d'être reçues pour tout vërsërheflt dans toutes lés Caisses tjùBiiqÙës, mais seront,-, en outre, éèbàfjgéës dafis' celles de ces Caisses Qui sëfo'rit désignées pàf le ministre des Finances.


176 CHRONIQUE NOTARIALE

ART. 3. •*- Pour les colonies et pays étrangers, lé délai de retrait fixé à l'article 1er est prolongé jusqu'au 1" janvier 1919.

ART. 4. — Un décret ultérieur fixera les conditions dans lesquelles sera effectué le retrait des pièces détenues par les habitants des régions qui pourront être encore occupées par l'ennemi à l'expiration des délais ci-dessus.

ARRÊTÉ MINISTÉRÏEIi du 22 mai 1918 relatif au retrait des monnaies divisionnaires d'argent à l'effigie de Napoléon III lauré.

Jusqu'au 31 juillet 1918 inclus, les pièces d'argentde 20 centimes, de 1 fr. et de 2 fr. à l'effigie de Napoléon III lauré seront échangées :

A Paris et dans le département de la Seine ;

A la caisse centrale du Trésor public ;

A la recette centrale des finances, place Vendôme ;

A la caisse des receveurs percepteurs des vingt arrondissements de Paris et des percepteurs de la banlieue ;

Dans toutes les recettes et bureaux de poste.

Dans les autres départements autres que celui de la Seine :

A la Caisse des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances des percepteurs et dans toutes les recettes et bureaux de poste.

En Algérie :

Aux caisses du trésorier général, des payeurs principaux, des payeurs particuliers, des receveurs des contributions diverses et dans tous les bureaux de poste.

INFORMATIONS

MORTS POUR LA PATRIE (31<> Liste)

M. Besnier (Alfred), fils et clerc de M" Besnier, notaire à Rânes (Orne).

M' Bouchez, notaire à Foucaucourt (Somme).

M" Cavalier, notaire à La Grand'Combe (Gard).

M. Chevalot (René), clerc de notaire à Foucaucourt (Somme).

M. Coubard, notaire à Légé (Loire-Inférieure).

M. Couëttand (Georges), clerc de M' Muel, notaire à Saint-Cloud (Seine-et-Oise).

M. Davonneau, principal clerc de notaire à Tavant, par PlhvBouchard (Indre-et-Loire).

M. Derain (Jules), clerc liquidateur de M' Kastler, notaire à Paris.

M. Durand (Jean), caissier de M'.Gollot, notaire à Mâcon (Saône-et-Loire).

M. Lecompte (Aimé) 1" clerc de M* Béjin, notaire â Çorcieux (Vosges).

M. Lefebvre (Frédéric), clerc de notaire à Foucaucourt (Somme).

M. Mangeât (Maurice), 2e clerc de M' Béjin, notaire à Çorcieux (Vosges).

M. Perrin (Edmond), 1" clerc de M* Mauboussin, notaire à Saint-Martin-deConnée

Saint-Martin-deConnée - .,

M. Salen.tin (Louis), clerc de M" Bocquet, notaire à Neuilly-en<rhelle (Oise). M' Salone (Georges), notaire à Douai (Nord). M. Sonnier (Robert), clerc de Me Bocquet, notaire à Neuilly-en-Thelle (Oise), et

fils de M A. Sonnier principal clerc dudit. M. Trouette (Didier-Gustave), clerc de M> Gaudibert, notaire à-Alger (Algérie).