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Titre : Législation de l'Algérie : lois, ordonnances, décrets et arrêtés... avec notices et 2 tables, analytique et chronologique (2e éd) / par E. Sautayra,..

Auteur : Algérie (Période coloniale). Auteur du texte

Auteur : France. Auteur du texte

Éditeur : Maisonneuve (Paris)

Date d'édition : 1883

Contributeur : Sautayra, Édouard (1826-1885). Éditeur scientifique

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35236679d

Type : monographie imprimée

Langue : français

Langue : Français

Format : 1 vol. (V-667 p.) ; 28 cm

Format : Nombre total de vues : 692

Description : Contient une table des matières

Description : Avec mode texte

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k5598755j

Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-10544

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 03/08/2009

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NATURALISATION.

N

.tutti l'ttlIsnOoti.

La Ionisation algérienne accordedegrandes facilités pour la naturalisation. Le sénalusconsulte du 14 juillet 18Go déclare en effet que l'indigène musulman peut, sur sa demande, être admis à jouir des droits de citoyen fiançais, cl que les étrangers peuvent obtenir la même faveur lorsqu'ils justifient de trois années de résidence dans la colonie; quant aux Israélites indigènes, ils ont été naturalisés par le décret du 21 octobre 1870, a ta charge par eux d'établir qu'ils étalent nés en Algérie avant la conquête, ou qu'ils y sont nés depuis de parents qui y résidaient à celte époque.

Le sénatus-consulte de 1863 ne s'est point occupé feulement de la naturalisation des indigènes musulmans \ il a encore fixa l'état de ceux qui ne veulent point acquérir les droits de citoyens, et a indiqué quelle seraient, dans ce cas, les fonctions qui pourraient leur être con liées.

14 Juillet 1865.

MttalttS'ConiUlte sur l'état dis penoninj et la naturalisation (U. 0. 150).

Art. 1. — L'indigèuo musulman est Fr«iic,-Uj néanmoins il continuera d'être régi par la loi musulmane. — 11 peut être admis & servir dans lis armées de terre et do mer. 11 peut être appelé a des fondions et emploi* civils en Algérie.— Il peut, sur sa demande, être admit à Jouir il.-s droits do citoyen français t dans ce cas, il est régi par les lots civiles et politiques de la France.

Art. 3. — l.'étmngcr qui justiilo do trots années de résidence en Algérie peut être admis à Jouir de tous les droits de citoyen français.

Articles 8, 4 et B abrog.V.

ît avril teae.

bitnt portant rtgh'mait tt'aitnttHtsIratloit pnbltque

pnbltque l'exêrtttton du ténatus-contultt (B. 0.171).

TITKB I.

ADMISSION, SERVICE ETAVANCEMENT DES INDIOÈNEBLB l.'AtOÊHIE DANS L'ARMÉE CE TERRE.

Art. 1. — Los troupes Indigènes de l'Algérie font partie de l'armée français*)) — elles comptent dans l'effectif général.

Art. 8. — Kilos so recrutent par des engagements volontaires.

Art. S. — Tout Indigène peut étrôadmts à cou tracter un engagement pour un corps Indigène, s'il satisfait aux conditions suivantes. — 11 doit 1

— 1» Etre âgé de dix-sept ans au moins et do trente-trots nus au plus, et avoir la taille de 1 mètre 60 au moins; — S* Etre reconnu apte physiquement au service militaire t — 3 Ktrejugé digne, par sa conduite et sa moralité, de servir dans l'armée française, ,

Art. 4. — L'ago est constaté dans les formes usitées eu Algérie. — L'aptitude physique est reconnue par un des mêJccins militaires du corps.

— I-n conduite et ta moralité sont appréciées, sur la rapport du chef du bureau arabe do la circonscription, parle chef de corps, lequel donne son .'via et envoie la demande et les pièces à l'appui t.u commanda-it d<? la subdivision qui prononce.

Art. 6. — LViij;nftAmei:t est d'une durée de quatre BC. Il ont reçu par le sous-tntctidant militaire da ta ciiwmscrlptbn, en prèsouce d'un Interprète et de doux témoins pris parmi les ottlclers, Mius-oillolera. caporaux ou brigadiers indigènes, — 11 donne droit à une p*-ime dont le montant est ttxé chaque aimée par un arrêté du ministre de la guerre, rendu sur la proposition du gouverneur général de l'Algérie, ctqut est payable une moitié le Jour de l'engagement et l'autre moitié deux ans après.— L'interprètoexpllquoles conditions de l'engagement au contractant, qui déclare s'y soumettre et prête set ment sur le Coran.

Art. 6. — Dans le dernier trimestre de la quatrième année do service, l'Indigène peut être admis par le conseil d'administration du corps a contracter uu rengagement, soit pour un corps