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« condamnation était écrite, d'avance; plus d'indé« pendapce d^ns les témoignages, quanpl des prix « récompensaient la caloninie et que la torture, « l'exil, pu la mprt punissait la vérité; plus de pa« tronagg ppssible, quand une niêrne peine atten« dait le défenseur, et l'accusé (A). »
Quant aux formps du jugement, c'était celles des délibérations ordinaires.
« Un des sénateurs faisait une proposition ; d'autres « collègues lui répondaient par des propositions con« traites et l'on votait par la forme 4e la division « (discessip) à la simple majorité des voix. Quand il « se trouvait plusieurs propositions eu présence et « qu'aucune d'elles n'obtenait la majorité absolue, « on suivait çles formes semblables à celles qui sont « reçues dans nos assemblées législatives, et, les « amendements éliminés, pn ramenait le vote à une « question unique (2). »
SECTION n.
!L?gmpereur et le Préfet du Prétoire. ,
I. Origine du droit de juridiction du prince. — II. Du consilium principis sous Auguste et ses successeurs (amiçi, comités). — III, Du consilium principis (auditorium) sous Adrien (ct,ssessores, consiliarii). — IV; Le préfet du prétoire.
I. t— Si l'on se rappelle le caractère de la révolu(1)
révolu(1) Laboulaye, op. cil. p. 441.
(2) M. Laboulaye, op. cit. p. 413. — Comp. M. Willems, op. cit. p. 446.