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Ces considérations n'ont pas convaincu M. FaustinHélie. € Il est certain, dit cet auteur, que le ministère « public, fût-il libre d'exercer une poursuite d'office, « ne pourrait l'intenter sans avoir entre les mains « les éléments du délit, et, par conséquent, il faut « écarter la crainte des poursuites téméraires -appor« tant d'inutiles entraves à l'industrie. Cela posé, « pourquoi imposer aux parties lésées l'obligation « d'intervenir? Ne suffit-il pas qu'elles mettent le mi« nistère public à même de prouver le délit? S'il est « vrai que la contrefaçon présente, dans un grand « nombre de cas, les caractères de la spoliation la « plus éhontée, n'y a-t-il pas un intérêt public indé« pendant de l'intérêt lésé à ce que cette fraude soit « alors réprimée (1). »
D'ailleurs, puisque la société passait un contrat à titre onéreux avec l'inventeur ; puisque, en échange du service à elle rendu par celui-ci, elle consentait à qualifier de délit la contrefaçon, il eût été loyal d'en assurer la répression avec autant d'énergie que la répression des autres infractions à la loi pénale.
Quoi qu'il en soit, pour que le ministère public puisse poursuivre le délit de contrefaçon, il faut une plainte de la partie lésée.
IL — Cette partie lésée, qui est-elle? Il faut donner ici une réponse analogue à celle donnée en matière
(1) M. Faustin-Hélie, op, cil.,n° 822.