Nos 9 et 10.
BULLETIN
OFFICIEL
DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.
SOMMAIRE.
LOIS.
Pages.
CARDE NATIONALE.— Modification des articles 64 et 67 de la loi du
22 mars. (Loi du 7 juillet 1849.) 330
PRESSE. — (Loi du 27 juillet 1849.) 331
ÉTAT DE SIEGE. — [Loi du 9 août 1S49.) 333
DÉCRETS ET ARRÊTES.
FONDS COMMUN.—Tableau de répartition pour 1850 [Dec. du 10 août 1849.) 337 MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. — Nomination du secrétaire général et du
chef du cabinet. [Dec. du 30 juin et Arr. du 1er juillet 1849.) 342
NOMINATION DE PRÉFETS.—[Dec. des 38 et 30 juin, 3 et 22 août 1849 ) 342 NOMINATION DE SOUS-PRÉFETS. — ( Déc. des 5 et 28juillet, 27 août et
3 septembre 1849.) 343
NOMINATION DE CONSEILLERS DE PRÉFECTURE.—(Dec. des 26 juin,
17 juillet, 10, 16. et 29 août 1849.) 344
NOMINATION DS MAIRES ET D'ADJOINTS. — 346
CONDAMNÉS POLITIQUES. — Nomination d'une commission. (Dec. du
28 juin 1849.) 348
ASSISTANCE PUBLIQUE. — Conseil de surveillance de l'Administration
générale, à Paris. (Dec. du 21 juin 1849.) 349
PRISONS DE LA SEINE.— Commission de surveillance. (Dec. du 29 août
1849.) •••• 349
CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS.
ÉLECTIONS A L'ASSEMBLÉE NATIONALE. — Observations sur le payement des dépenses concernant l'impression des diverses listes d'électeurs et la tenue des assemblées électorales. (Cire, n° 37, du 11 août 1849.) 330
COMPTABILITÉ CENTRALE. — Dispositions relatives à la clôture de l'exercice 1848. (Cire, n° 38, du 10 août 1849.) 332
VOIRIE VICINALE.—Questions relatives à la prestation en nature. (Cire. du 14 août 1849. ) .. 354
PRISONS. —Le système de l'emprisonnement individuel est le seul qui convienne pour les maisons d'arrêt et de justice. (Cire. n° 39 du 20 août 1849.) 356
ORGANISATION DÉPARTEMENTALE, CANTONALE ET MUNICIPALE.
—Questions y relatives. — (Circ. n° 4 du 18 août 1840.) 357
AVEUGLES. — Société de patronage et de secours pour les aveugles travailleurs.
travailleurs. du 21 août 1849.) 380
BULL. INT. 1849. 22
( 330 )
Pages
PRISONS.—Sur l'admission des prisonniers dans les hospices. (Cire, n° 41 du 25 août 1849.) 38
CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES.—Instruction des projets de modification aux circonscriptions territoriales actuelles. (Cire, n° 42 du 29 août 1849.)
POLICE SE LA CHASSE. — Les demandes de permis de chasse devront, à l'avenir, être écrites sur papier timbré. (Circ. n° 43 du 5 septembre 1849.)
COLPORTAGE. — (Circ, du 6 septembre 1849.)
MÉMOIRES D'IMPRESSIONS. — Vérification par l'imprimerie nationale . des mémoires d'impressions exécutées au compte de l'Etat.—Envoi d'un modèle de ces mémoires. (Circ. n° 44 du 19 septembre 1849.) 393
JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE.
N° 2. — Circonscriptions territoriales, commissions syndicales, question d'incompatibilité 396
BIBLIOTHEQUES ADMINISTRATIVES.
Traité du nivellement..... 400
ANNEXES.
CHEMINS VICINAUX. — Rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner le; propositions relatives aux prestations en nature pour l'entretien des chemins vicinaux 401
LOIS:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ. LOI QUI MODIFIE LES ARTICLES 64 ET 67 DE LA LOI DU 22 MARS.
(7 juillet 1849.)
L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE A ADOPTÉ D'URGENCE LA LOI dont la teneur suit :
Art. 1er. Jusqu'à ce que l'organisation de la garde nationale et la constitution de l'armée aient été réglées par une loi, conformément à l'article 103 de la Constitution, et nonobstant les dispositions des articles 64 et 67 de la loi du 22 mars 1831, le pouvoir exécutif est autorisé, sous sa responsabilité, à réunir le commandement des troupes dans un ou plusieurs départements
(1) Proposition d'initiative parlementaire présentée par H. de Montalembert séance du 16 juin 1849. — Rapport par M. Vésin, séance du 27 juin (Moniteur page 2220). — Délibération et adoption, séance du 27 juillet. '
( 331 )
et le commandement supérieur de tout ou partie des gardes nationales comprises dans la même circonscription.
Art. 2. La disposition du dernier paragraphe de l'article 85 de la loi électorale n'est pas applicable au cas prévu par le précédent article.
LOI SUR LA PRESSE (1).
(27 juillet 1849.)
L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit :
CHAPITRE Ier. — DÉLITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUTE AUTRE VOIE DE PUBLICATION.
Art. 1er. Les articles 1 et 2 du décret du 11 août 1848 sont applicables aux attaques contre les droits et l'autorité que le président de la République tient de la Constitution, et aux offenses envers sa personne.
La poursuite sera exercée d'office par le ministère public.
Art. 2. Toute provocation par l'un des moyens énoncés en l'article 1er de la loi du 17 mai 1819, adressée aux militaires des armées de terre et de mer dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de vingt-cinq francs à quatre mille francs, sans préjudice des peines plus graves prononcées par la loi, lorsque le fait constituera une tentative d'embauchage ou une provocation à une action qualifiée crime ou délit.
Art. 3. Toute attaque par l'un des mêmes moyens contre le respect dû aux lois et l'inviolabilité des droits qu elles ont consacrés, toute apologie de faits qualifiés crimes ou délits par la loi pénale, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de seize francs à mille francs.
Art. 4. La publication ou reproduction, faite de mauvaise foi, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées, ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque ces nouvelles ou pièces seront de nature à troubler la paix publique, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de cinquante francs à mille francs.
Art. 5. Il est interdit d'ouvrir ou annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais,
(1) Présentation par M. Odilon-Barrot, président du conseil, à la séance du 25 juin 1849. — Rapport par M. Combarel de Leyval, séance du 17 juillet (Moniteur, page 2407). — Délibération, séances du 22 au 27 juillet. — Adoption le 27 juillet.
( 332 )
dommages et intérêts prononcés par des condamnations judiciaires. La contravention sera punie, par le tribunal correctionnel, d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de cinq cents francs à mille francs.
Art. 6. Tous distributeurs ou colporteurs de livres, écrits, brochures, gravures et lithographies devront être pourvus d'une autorisation qui leur sera délivrée, pour le département de la Seine, par le préfet de police, et pour les autres départements, par les préfets.
Ces autorisations pourront toujours être retirées par les autorités qui les auront délivrées.
Les contrevenants seront condamnés, par les tribunaux correctionnels, à un emprisonnement d'un mois à six mois et à une amende de vingt-cinq francs à cinq cents francs, sans préjudice des poursuites qui pourraient être dirigées pour crimes ou délits, soit contre les auteurs ou éditeurs de ces écrits, soit contre les distributeurs ou colporteurs eux-mêmes.
Art. 7. Indépendamment du dépôt prescrit par la loi du 21 octobre 1814, tous écrits traitant de matières politiques ou d'économie sociale et ayant moins de dix feuilles d'impression, autres que les journaux ou écrits périodiques, devront être déposés par l' imprimeur, au parquet du procureur de la République du lieu de l'impression, vingt-quatre heures avant toute publication et distribution.
L'imprimeur devra déclarer, au moment du dépôt, le nombre d'exemplaires qu'il aura tirés.
Il sera donné récépissé de la déclaration.
Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie, par le tribunal de police correctionnelle, d'une amende de cent francs à cinq cents francs.
CHAPITRE II. — DISPOSITIONS RELATIVES AUX JOURNAUX ET ÉCRITS PÉRIODIQUES.
Art. 8. Le décret du 9 août 1848, relatif au cautionnement des journaux et écrits périodiques, est prorogé jusqu'à la promulgation de la loi organique sur la presse.
Art. 9. Aucun journal ou écrit périodique ne pourra être signé par un représentant du peuple en qualité de gérant responsable. En cas de contravention, le journal sera considéré comme non signé, et la peine de cinq cents francs à trois mille francs d'amende sera prononcée contre les imprimeurs et propriétaires.
Art. 10.Il est interdit de publier les actes d'accusation et aucun acte de procédure criminelle avant qu'ils aient été lus en audience publique, sous peine d'une amende de cent francs à deux mille francs.
En cas de récidive commise dans l'année, l'amende pourra être portée au double et le coupable condamné à un emprisonnement de dix jours à six mois.
Art. 11. Il est interdit de rendre compte des procès pour ou-
( 333 )
(rages ou injures et des procès en diffamation où la preuve des faits diffamatoires n'est pas admise par la loi.
La plainte pourra seulement être annoncée sur la demande du plaignant. Dans tous les cas, le jugement pourra être publié.
Il est interdit de publier les noms des jurés, excepté dans le compte rendu de l'audience où le jury aura été constitué;
De rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurés, soit des cours et tribunaux.
L'infraction à ces dispositions sera punie d'une amende de deux cents francs à trois mille francs.
En cas de récidive commise dans l'année, la peine pourra être portée au double.
Art. 12. Les infractions aux dispositions des deux articles précédents seront poursuivies devant les tribunaux de police correctionnelle.
Art. 13. Tout gérant sera tenu d'insérer en tête du journal les documents officiels, relations authentiques, renseignements et rectifications qui lui seront adressés par tout dépositaire de l'auorité publique. La publication devra avoir lieu le lendemain de a réception des pièces, sous la seule condition du payement des rais d'insertion. Toute autre insertion réclamée par le gouvernement, par l'intermédiaire des préfets, sera faite de la même manière, sous la même condition, dans le numéro qui suivra le jour le la réception des pièces. Les contrevenants seront punis, par es tribunaux de police correctionnelle, d'une amende de cinquante à cinq cents francs.
L'insertion sera gratuite pour les réponses et rectifications prévues par l'article 11 de la loi du 25 mars 1822. lorsqu'elles ne dépasseront pas le double de la longueur des articles qui les auont provoquées; dans le cas contraire, le prix d'insertion sera dû pour le surplus seulement.
Art. 14, En cas de condamnation du gérant pour crime, délit ou ontravention de la presse, la publication du journal ou écrit péiodique ne pourra avoir lieu, pendant toute la durée des peines l'emprisonnement et d'interdiction des droits civiques et civils, que par un autre gérant remplissant toutes les conditions exigées par la loi. Si le journal n'a qu'un gérant, les propriétaires auront n mois pour en présenter un nouveau, et, dans l'intervalle, ils seront tenus de désigner un rédacteur responsable. Le cautionement entier demeurera affecté à cette responsabilité.
Art. 15. La suspension autorisée par l'article 15 de la loi du 8 juillet 1828 pourra être prononcée par les cours d'assises, toues les fois qu'une deuxième ou ultérieure condamnation pour Time on délit sera encourue, dans la même année, par le même érant ou par le même journal.
La suspension pourra être prononcée, même par un premier rrêt de condamnation, lorsque cette condamnation sera encouue pour provocation à l'un des crimes prévus par les articles 17 et 91 du Code pénal.
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Dans ce dernier cas, l'article 28 de la loi du 26 mai 1819 cessera d'être applicable.
CHAPITRE III. — DE LA POURSUITE.
Art. 16. Le ministère public aura la faculté de faire citer directement à trois jours, outre un jour par cinq myriamètres de distance, les prévenus devant la cour d'assises, même après qu'il y aura eu saisie.
La citation contiendra l'indication précise de l'écrit ou des écrits, des imprimés, placards, dessins, gravures, peintures, médailles ou emblèmes incriminés, ainsi que l'articulation et la qualification des délits qui ont donné lieu à la poursuite.
Dans le cas où une saisie aurait été ordonnée ou exécutée, copie de l'ordonnance ou du procès-verbal de. ladite saisie sera notifiée au prévenu en tête de la citation, à peine de nullité.
Art. 17. Si le prévenu ne comparaît pas au jour fixé par la citation, il sera jugé par défaut par la cour d'assises, sans assistance ni intervention de jurés.
L'opposition à l'arrêt par défaut devra être formée dans les trois jours de la signification à personne ou à domicile, outre un jour par cinq myriamètres de distance, à peine de nullité.
L'opposition emportera de plein droit citation à la premiere audience.
Si, à l'audience où il doit être statué sur l'opposition, le prévenu n'est pas présent, le nouvel arrêt rendu par la cour sera définitif.
Art. 18. Toute demande en renvoi, pour quelque cause que ce soit, tout incident sur la procédure suivie, devront être présentés avant l'appel et le tirage au sort des jurés, à peine de forclu sion.
Art. 19. Après l'appel et le tirage au sort des jurés, le prévenu s'il a été présent à ces opérations, ne pourra plus faire défaut.
En conséquence, tout arrêt qui interviendra, soit sur la forme soit sur le fond, sera définitif, quand bien même le prévenu se re tirerait de l'audience et refuserait de se défendre. Dans ce cas, i sera procédé avec le concours du jury, et comme si le prévient était présent.
Art. 20. Aucun pourvoi en cassation sur les arrêts qui auron statué, soit sur les demandes en renvoi, soit sur les incidents d procédure, ne pourra être formé qu'après l'arrêt définitif, et e même temps que le pourvoi contre cet arrêt, à peine de nullité.
Art. 21. Le pourvoi en cassation devra être formé dans le vingt-quatre heures au greffe de la cour d'assises ; vingt-quatr heures après, les pièces seront envoyées à la cour de cassation Dans les dix jours qui suivront l'arrivée des pièces au greffe de I; cour de cassation, l'affaire sera instruite et jugée d'urgence, ton tes autres affaires cessantes.
Art. 22. Si, au moment où le ministère public exerce son ac
( 335 )
ion, la session de la cour d'assises est terminée, et s'il ne doit pas s'en ouvrir d'autres à une époque rapprochée, il pourra être orme une cour d'assises extraordinaires par ordonnance motivée du premier président. Cette ordonnance prescrira le tirage au sort des jurés, conformément à la loi.
Les dispositions de l'article 81 du décret du 6 juillet 1810 seront applicables aux cours d'assises extraordinaires formées en exécution du paragraphe précédent.
Art. 23. L'article 463 du Code pénal est applicable aux délits prévus par la présente loi.
Lorsqu'en matière de délits, le jury aura déclaré l'existence des circonstances atténuantes, la peine ne s'élèvera jamais au-dessus de moitié du maximum déterminé par la loi.
LOI SUR L'ÉTAT DE SIÈGE (1).
(9 août 1849).
L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit :
CHAPITRE Ier. — DES CAS OU L'ÉTAT DE SIÉGE PEUT ÊTRE DÉCLARÉ.
Art. 1er. L'état de siége ne peut être déclaré qu'en cas de péril imminent pour la sécurité intérieure ou extérieure.
CHAPITRE II. — DES FORMES DE LA DÉCLARATION DE L'ÉTAT m SIÈGE.
Art. 2. L'Assemblée nationale peut seule déclarer l'état de siège, sauf les exceptions ci-après.
La déclaration de l'état de siége désigne les communes, les arrondissements ou départements auxquels il s'applique et pourra être étendu.
Art. 3. Dans le cas de prorogation de l'Assemblée nationale, le Président de la République peut déclarer l'état de siége, de l'avis du conseil des ministres.
Le Président, lorsqu'il a déclaré l'état de siége, doit immédiatement en informer la commission instituée en vertu de l'article 32 de la Constitution, et, selon la gravité des circonstances, convoquer l'Assemblée nationale.
La prorogation de l'Assemblée cesse de plein droit lorsque Paris est déclaré en état de siége.
(1) Présentation par M. Dufaure, ministre de l'intérieur, à la séance du 28 juillet 1849. — Rapport de M. Fourtanier, séance du 7 août (Moniteur, page 2680). Délibération et adoption, séance du 9 août.
( 336 )
L'Assemblée nationale, dès qu'elle est réunie, maintient ou lève l'état de siége.
Art. 4. Dans les colonies françaises, la déclaration de l'état de siége est faite par le gouverneur de la colonie.
Il doit en rendre compte immédiatement au gouvernement.
Art. 5. Dans les places de guerre et postes militaires, soit de la frontière, soit de l'intérieur, la déclaration de l'état de siége peut être faite par le commandant militaire, dans les cas prévus par la loi du 10 juillet 1791 et par le décret du 24 décembre 1811.
Le commandant en rend compte immédiatement au gouvernement.
Art. 6. Dans le cas des deux articles précédents, si le Président de la République ne croit pas devoir lever l'état de siége, il en propose sans délai le maintien à l'Assemblée nationale.
CHAPITRE III. — DES EFFETS DE L'ÉTAT DE SIEGE.
Art. 7. Aussitôt l'état de siége déclaré, les pouvoirs dont l'autorité civile était revêtue pour le maintien de l'ordre et de la police passent tout entiers a l'autorité militaire.
L'autorité civile continue néanmoins à exercer ceux de ces pouvoirs dont l'autorité militaire ne l'a pas dessaisie.
Art. 8. Les tribunaux militaires peuvent être saisis de la connaissance des crimes et délits contre la sûreté de la République, contre la Constitution, contre l'ordre et la paix publique, quelle que soit la qualité des auteurs principaux et des complices.
Art. 9. L'autorité militaire a le droit,
1° De faire des perquisitions, de jour et de nuit, dans le domicile des citoyens;
2° D'éloigner les repris de justice et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'état de siége ;
3° D'ordonner la remise des armes et munitions, et de procéder à leur recherche et à leur enlèvement ;
4° D'interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à exciter ou à entretenir le désordre.
Art. 10. Dans les lieux énoncés en l'article 5, les effets de l'état de siége continuent, en outre, en cas de guerre étrangère, à être déterminés par les dispositions de la loi du 10 juillet 1791 et du décret du 24 décembre 1811.
Art. 11. Les citoyens continuent, nonobstant l'état de siége, à exercer tous ceux des droits garantis par la Constitution dont la jouissance n'est pas suspendue en vertu des articles précédents.
CHAPITRE IV. — DE LA LEVÉE DE L'ÉTAT DE SIEGE.
Art. 12. L'Assemblée nationale a seule le droit de lever l'état de siége, lorsqu'il a été déclaré ou maintenu par elle.
(337)
Néanmoins, en cas de prorogation, ce droit appartiendra au Président de la République.
L'état de siége, déclaré conformément aux articles 3, 4 et 5, peut être levé par le Président de la République, tant qu'il n'a pas été maintenu par l'Assemblée nationale.
L'état de siége, déclaré conformément à l'article 4, pourra être levé par les gouverneurs des colonies, aussitôt qu'ils croiront la tranquillité suffisamment rétablie.
Art. 13. Après la levée de l'état de siège, les tribunaux militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.
DÉCRETS ET ARRÊTÉS.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE.
Répartition du fonds commun de 7 centimes affecté au payement des dépenses ordinaires des départements pour l'exercice 1830.
Paris, le 10 août 1849
MONSIEUR LE PRÉSIDENT, les dépenses départementales se divisent en dépenses ordinaires, dépenses facultatives. dépenses extraordinaires et dépenses spéciales. La loi du 10 mai 1838, sur les attributions des conseils généraux, a affecté des centimes additionnels au payement de ces diverses natures de dépenses.
Selon cette loi, les dépenses ordinaires des départements sont couvertes par une certaine quotité de centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière, centimes dont le nombre est annuellement fixé par la loi de finances. Celle du 4 du mois courant, qui assure les voies et moyens du service départemental pour l'exercice prochain, a attribué aux dépenses obligatoires, comme pour l'année 1849, 17 centimes 4 dixièmes, savoir 10 centimes 4 dixièmes laissés à la disposition de chaque département, et 7 centimes réunis en fonds commun pour être distribués entre tous les départements de manière à équilibrer, autant que possible, les charges qui pèsent sur chacun d'eux. C'est à vous, Monsieur le Président, que la loi confère le soin de répartir ce fonds commun.
J'ai l'honneur de mettre sous vos yeux le tableau de répartition que j'ai dressé dans la forme prescrite par l'article 2 de la loi du 10 novembre 1848, et qui, aux termes de l'article 18 de celle du 19 mai dernier, doit être inséré au Moniteur avant la réunion des conseils généraux.
Je dois entrer dans quelques explications, Monsieur le Prési-
( 338 )
dent, pour vous faire connaître sur quelles bases mes propositions sont établies.
Dans la préparation de cet important travail, j'ai eu à lutter contre des exigences nombreuses, résultat inévitable des appréciations erronées dont celte matière est souvent l'objet. La plupart des départements considèrent, en effet, comme une sorte de patrimoine la part qui leur a été déjà attribuée sur le fonds commun, et, sans vouloir se rendre compte de la destination légale de ces ressources, ils ne peuvent se résigner à voir cette part s'amoindrir lorsque les circonstances qui l'avaient fait élever ont cessé d'exister. Pour donner satisfaction aux réclamations formulées en ce sens par les conseils généraux, il faudrait augmenter, dans des proportions considérables, la dotation accordée par la loi de finances aux dépenses ordinaires ; mais cette mesure est dans ce moment impossible. De là, pour les départements, l'obligation de continuer, comme par le passé, à demander à leurs ressources facultatives les moyens de faire face à une partie des charges que la loi leur impose; de là aussi, pour l'administration centrale, la nécessité de se tenir en garde contre la tendance que pourraient avoir les départements à simuler des besoins, souvent exagérés, pour obtenir dans le fonds commun une part plus considérable. J'ai dû, à cet égard, me livrer à un examen minutieux des demandes faites par les préfets, et j'ai dû écarter ou réduire toutes les propositions qui ne m'ont pas paru suffisamment justifiées.
J'ajouterai, Monsieur le Président, que je me suis attaché à établir, entre les départements, une échelle ascendante pour la proportion des secours accordés en raison inverse de l'importance de leur richesse territoriale estimée d'après le produit de la contribution foncière. C'est dans cet esprit qu'a été établi le fonds commun. Il constitue une bourse commune par laquelle le département le plus riche vient au secours du plus pauvre. Dans quelques cas, assez rares d'ailleurs, j'ai dû m'écarter de cette règle ; les motifs qui m'ont déterminé à le faire sont sommairement déduits dans la colonne n° 23 du tableau de répartition.
Cette règle, toutefois, n'a pu être appliquée à deux départements.
Le département d'Indre-et-Loire a fait convertir tous ses chemins vicinaux en routes départementales. Il s'est ainsi dispensé de voter les cinq centimes spéciaux autorisés par la loi du 21 mai 1836, et il s'est privé de la ressource encore plus importante des prestations en nature. Il résulte de cet état de choses que les frais d'entretien de voies de communication, qui, à titre de chemins vicinaux, auraient été soldés à l'aide des deux ressources particulières que je viens d'indiquer, grossissent les charges déjà si lourdes de l'entretien des routes départementales et pèsent ainsi sur les centimes additionnels ordinaires. Or ne serait-il pas souverainement injuste de prendre en considération l'excédant de dépenses qui résulte, pour la première section du budget, de cette
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manière de procéder, et d'augmenter outre mesure sa part dans le fonds commun ? C'est par cette raison que je vous propose de fixer la subvention à accorder au département d'Indre-et-Loire de manière à laisser à la charge des centimes facultatifs une certaine quotité de dépenses ordinaires dans la proportion de onze vingtièmes du produit de ces centimes, proportion qui n'est atteinte par aucun des autres départements.
Le second département en dehors de la règle commune est le département de la Seine. Sa situation exceptionnelle provient de la force même des choses. Siége du gouvernement, il doit faire face à des dépenses nombreuses et considérables que la loi, faite en vue des besoins généraux des départements qui se trouvent dans une position normale, ne reconnaît cependant pas comme obligatoires et qui absorbent plus de la moitié de ses centimes facultatifs, sans que, dans l'interprétation rigoureuse de la loi, il soit possible de lui tenir compte de ces sacrifices. Mais, si l'insuffisance des ressources dont l'administration centrale peut disposer, ne lui permet pas de faire au département de la Seine la part à laquelle il aurait droit en bonne justice, c'est du moins un devoir pour elle de signaler hautement les services qu'il rend au pays tout entier. La ville de Paris, centre d'une population immense, voit tous les jours arriver dans son sein de nombreux habitants, attirés, les uns par l'espoir d'y trouver des moyens d'existence, les autres par le désir d'échapper à la surveillance de l'autorité. Cette population exceptionnelle vient fournir son contingent aux prisons, à l'hospice des enfants trouvés, à l'asile d'aliénés. Pour ces deux dernières dépenses, le département de la Seine est constamment appelé à soulager des misères qui souvent ont pris naissance dans d'autres départements. Aussi les services des enfants trouvés et des aliénés l'ont-ils peser sur le département de la Seine une charge au-dessus de ses forces et pour laquelle il a dû contracter envers les hospices de Paris une dette qui est aujourd'hui de plusieurs millions. Cette situation fâcheuse réclamera un remède particulier auquel, à raison de son insuffisance, le fonds commun ne peut pas suppléer.
D'après ces observations, vous reconnaîtrez, Monsieur le Président, que, quelque considérable que paraisse être la part de 1,980,000 fr. attribuée au département de la Seine, elle est encore insuffisante, puisque le produit de ses centimes facultatifs doublé permettrait à peine de satisfaire aux nécessités impérieuses de sa situation.
Je dois ajouter que six départements, ceux de l'Ariége, de la Haute-Garonne, d'Ille-et-Vilaine, de la Seine, de la Vendée et de l'Yonne n'ont pas transmis en temps utile leurs propositions. J'ai dû prendre pour base de mes calculs, dans le projet de répartition, les résultats du budget de 1849, diminués du chiffre des dépenses qui n'étaient pas de nature à se reproduire en 1850.
Sous la réserve de ces exceptions, Monsieur le Président, le fonds commun est donc réparti, conformément au voeu de la loi,
( 34o )
entre les départements, en raison directe de l'insuffisance des ressources qu'ils peuvent appliquer à leurs dépenses obligatoires. C'est une sorte d'assistance fraternelle que ces grandes fractions du territoire de la République se fournissent entré elles. Je crois conforme aux règles de la plus stricte justice la répartition que je vous propose ; mais si, contre mon gré, des erreurs s'y éiaient glissées, je ne doute pas que ce travail, recommencé avec le même soin dans un an, ne les fit disparaître. Il ne nous sera d'ailleurs pas inutile d'avoir eu recours au plus sûr moyen de corriger les fautes graves ou légères des gouvernements, à la publicité.
J'ai lhonneur de vous prier de vouloir bien approuver la répartition que je vous propose.
Agréez, etc.
Le Minisire de l'intérieur, J. DUFAURE.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.
Le Président de la République,
Vu la loi du 10 mai 1838, articles 13 et 17 ;
Vu la loi du 4 août 1849, relative aux dépenses départementales pour l'exercice 1850 ;
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Décrète :
Art. Ier. La répartition du fonds commun de 7 centimes additionnels anx contributions foncière, personnelle et mobilière de 1850, affecté aux dépenses ordinaires des départements pendant cet exercice, est réglée conformément à l'état ci-annexé.
Art. 2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, à l'Élysée-National, le 10 août 1849.
L.-N. BONAPARTE.
TABLEAU
( 34. )
TABLEAU de répartition (1).
Il ALLOCATIONS
NOMS sur le fonds
commun de 1850, des définitivement
arrêtées par DÉPARTEMENTS- le président
de la République. _____________ fr.
Ain 160,000
Aisne 135,000
Allier 71,000
Alpes (Basses-) 150,000
Alpes (Hautes-) 70,000
Ardèche 125,000
Ardennes 53,000
Ariége 130,000
Aube 150,000
Aude 63,000
Avevron 140,000
Bouches-du-Rhône 410,000
Calvados 95,000
Cantal 38,000
Charente 35,000
Charente-Inférieure 128,000
Cher 220,000
Corrèze 97,000
Corse 215,000
Côte-d'Or 85,000
Côtes-du-Nord 90,000
Creuse 155,000
Dordogne 140,000
Doubs 110,000
Drôme 110,000
Eure 80,000
Eure-et-Loir 80,000
Finistère 165,000
Gard 93,000
Garonne (Haute-) 150,000
Gers..., 75,000
Gironde 350,000
Hérault 75,000
Ille-et-Vilaine 110,000
Indre 200,000
Indre-et-Loire 250,000
Isère 110,000
Jura... 80,000
Landes 120,000
Loir-et-Cher 140,000
Loire 140.000
Loire (Haute-) 140,000
Loire-Infèrieure 160,000
Loiret 230,000
ALLOCATIONS NOMS sur le fonds
commun de 1830, des définitivemt
arrêtées par DÉPARTEMENTS. le président
de la République. ————— fr.
Lot 65,000
Lot-et-Garonne 95,000
Lozère 130,000
Maine-et-Loire 195,000
Manche 45,000
Marne 355,000
Marne (Haute-) 90,000
Mayenne 2.55,000
Meurthe 175,000
Meuse 175,000,
Morbihan 80,000
Moselle 125,000
Nièvre 145,000
Nord 15,000
Oise 180,000
Orne 82,000
Pas-de-Calais. 10,000
Puy-de-Dôme 7,000
Pyrénées (Basses-) 202,000
Pyrénées (Hautes-) 105,000
Pyrénées-Orientales 115,000
Rhin (Bas-) 180,000
Rhin (Haut-) 125,000
Rhône 530,000
Saône (Haute-) 55,000
Saône-et-Loire 65,000
Sarthe 145,000
Seine 1,980,000
Seine- Inférieure 185,000
Seine-et-Marne 565,000
Seine-et-Oise 260,000
Sèvres (Deux-) 140,000
Somme 40,000
Tarn.. 90,000
Tarn-et-Garonne 45,000
Var 200,000
Vaucluse 210,000
Vendée 24,000
Vienne 120,00d
Vienne (Haut /-) 123,000,
Vosges 160,000
Yonne 170,000
13,567,000
(1) Ce tableau est publié dans le Moniteur du 20 août avec les dévelppements conformes an modèle annexe à la loi du 10 novembre 1848. On n'a pu indiquer ici que les sommes allouées.
(Note de l'éditeur.)
( 342 )
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.
Par décret du Président de la République en date du 30juin, rendu sur la proposition du ministre de l'intérieur, M. Desmazures, chef du cabinet du ministre, a été nommé secrétaire général du ministère de l'intérieur, en remplacement de M. Herman, élu conseiller d'État.
— Par arrêté en date du 1er juillet, M. Eugène Brissot de Warville, chef de bureau à l'administration départementale a été chargé des fonctions de chef du cabinet du ministre de l'intérieur.
NOMINATION DE PREFETS. (28 juin 1849 )
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur la proposition du ministre de l'intérieur,
Décrète :
M. Darcy, préfet de la Moselle, est nommé préfet du département du Rhône, en remplacement de M. Tourangiu, démissionnaire.
M. Tonnet, préfet de la Haute-Marne, est nommé préfet de la Moselle, en remplacement de M. Darcy.
M. Salarnier, préfet du Cantal, est nommé préfet de la Haute-Marne, en remplacement de M. Tonnet.
M. Malher, sous-préfet de Verdun, est nommé préfet du Cantal, en remplacement de M. Salarnier.
M. Chanat, préfet du Gard, est nommé préfet du Bas-Rhin, en remplacement de M. Renauldon, démissionnaire.
M. Lagarde, préfet de Seine-et-Marne, est nommé préfet du Gard, en remplacement de M. Chanal.
M. Touret, préfet des Basses-Alpes, est nommé préfet de Seine-etMarne, en remplacement de M. Lagarde.
M. Jeanin, sous-préfet de Dreux, est nommé préfet des Basses-Alpes, en remplacement de M. Touret.
Fait à l'Elysée-National, le 28 juin 1849.
Signé L.-N. BONAPARTE.
( 80 Juin 1849». .)
— Par décret du Président de la République, en date du 30 juin, rendu sur la proposition du ministre de l'intérieur,
M. de Saint-Marsault, ancien préfet, a été nommé préfet du département de la Corrèze, en remplacement de M. Bailleux de Marizy, appelé à d'autres fonctions.
(8 août 1849.)
— Par décret du Président de la République, en date du 3 août,
M. Pietri, ancien membre de l'Assemblée constituante, à été nommé préfet du département de l'Ariège, en remplacement de M. de Béro, décédé.
( 343)
(22 août 1849.)
— Par décret du Président de la République,
M. Bordillon, préfet de Maine-et-Loire, a été nommé préfet du département de l'Isère, en remplacement de M. Dausse.
M. Besson, préfet du Jura, a été nommé préfet du département de Maine-et-Loire, en remplacement de M. Bordillon.
M de Vincent, préfet du Lot, a été nommé préfet du Jura, en remplacement de M. Besson.
M. Dausse, préfet de l'Isère, a été nommé préfet du Lot, en remplacement de M. de Vincent.
NOMINATIONS DE SOUS-PRÉFETS.
Par décrets du Président de la République, rendu sur la proposition du ministre de l'intérieur, ont été nommés :
(9 juillet 1849.)
M. Doniol, sous-préfet de l'arrondissement de Villeneuve-d'Agen, en remplacement de M. Fromant, non acceptant.
M. Delafare, sous-préfet de l'arrondissement de Florac, en remplacement de M. Doniol.
M. de Froidefond, sous-préfet de l'arrondissement de Montmorillon, en remplacement de M. Peuchaud, appelé à d'autres fonctions. M. Demôle, sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Flour, en remplacement de M. Raux.
M. Houssart, sous-préfet de l'arrondissement de Louhans, en remplacement de M. Demôle.
M. de Mouisse, sous-préfet de l'arrondissement de Dreux, en remplacement de M. Jeanin, appelé à la préfecture des Basses-Alpes.
M. Janvier, sous-préfet de l'arrondissement de Verdun, en remplacement de M. Malher, appelé à la préfecture du Cantal.
M. Salles, sons-préfet de l'arrondissement de Villefranche, en remplacement de M. d'Humez, non acceptant.
M. Levainville, sous-préfet de l'arrondissement de Brignolles, en remplacement de M. Destigny (de Caen).
M. Dutrou-Bornier, sous-préfet de l'arrondissement de Barcelonnette, en remplacement de M. Astoin.
M. Marin, sous-préfet de l'arrondissement de Dinan, en remplacement de M. Janvier.
(18 juillet 1849.)
M. de Col, sous-préfet de l'arrondissement de Brest, en remplacement de M. Montauzé, appelé à d'autres fonctions.
M. Desplanques, sous-préfet de l'arrondissement de Rambouillet, en remplacement de M. Pcesschiers-Bisson.
M. Doit, sous-préfet de l'arrondissement de Saverne, en remplacement de M. Gérard.
M. Daguillon, sous-préfet de l'arrondissement de Briey, en remplacement de M. Ory, démissionnaire.
M. Monchanin (Adolphe), sons-préfet de l'arrondissement de Ploermel, en remplacement de M. Daguillon.
M. Louis Robert, sous-préfet de l'arrondissement de Ribérac, en remplacement de M. Rigault.
( 344 )
M. Wildermcth. sous-préfet de l'arrondissement de Carpentras, en remplacement de M. Louis Robert.
M. Frachon, sous-préfet de l'arrondissement de Bazas, en remplacement de M. Grimault.
M. Bourdon, sous-préfet de l'arrondissement de Mortagne, en remplacement, de M. Taillandier.
M. Massias, sous-préfet de l'arrondissement d'Étampes, en remplacement de M. Paulin Laurens, appelé à d'autres fonctions.
M- Béchard, sous-préfet de l'arrondissement de Montargis, en remplacement de M. Massias.
M. Pompeï, sons-préfet de l'arrondissement de Lectoure, en remplacement de M. Béchard.
M. Saulnier, sous-préfet de l'arrondissement de Nyons, en remplacement de M. Rabot.
M. Weipert. sous-préfet de l'arrondissement de Lure, en remplacement de M. Theurré.
M. Thinus, sous-prcfet de l'arrondissement d'Altkirch, en remplacement de M. Weipert.
M. de Sanlxure, sous-prefet de l'arrondissement de Fontainebleau, en remplacement, de M. Thinus.
M. de Libran, sous-préfet de l'arrondissement de Villefranche (Aveyron), en remplacement de M. Saulxnre.
M. de Gauville, sous-préfet de l'arrondissement de Forcalquier, en remplacement de M. Libran.
M. O'Neill de Tyrone, sous-préfet de l'arrondissement d'Aubusson, en remplacement de M. Godin.
(27 août 1849.)
M. Pellu du Cnamp-Henou, sous-préfet de l'arrondissement de Ruffec, en remplacement de M. Grenier.
M. Revel, sous-préfet de l'arrondissement de Pontivy, en remplacement de M. Rondeaux.
M. Rondeaux, sous-préfet de l'arrondissement de Briey, en remplacement de M. Daguillon, appelé à d'autres fonctions.
M. Gengoule, sous-préfet de l'arrondissement de Guingamp, en remplacement de M. Gélard.
(3 septembre 1849.)
M. Gros, sous-préfet de l'arrondissement de Segré, en remplacement de M. de Clerval, décédé.
NOMINATIONS DE CONSEILLERS DE PRÉFECTORE.
Par décret du Président de la République, rendu sur la proposition du ministre de l'intérieur, Je 26 juin 1849, ont été nommés :
M. Gérard Mahuzié, membre du conseil de préfecture de l'Ariège, en remplacement de M. Espy, démissionnaire.
M. Boizard. membre du conseil de préfecture du Calvados, en remplacement de M. D'Humez.
M. Beltrémieux, membre du conseil de préfecture de la Charente-Inférieure, en remplacement de M. Darthez, non acceptant.
M. Sorbier de Pougnadoresse, membre du conseil de préfecture An ministère , en remplacement de M. Duclaud, appelé à d'autre fonctions.
( 345 )
M. Sauzéas, membre du conseil de préfecture de la Loire, en rempla* cernent de M. Levet, démissionnaire.
M. Fleury, membre du conseil de préfecture du Loiret, en remplacement de M. Rochoux, démissionnaire.
M. Claudon, membre, du conseil de préfecture du Pas-de-Calais, en remplacement de M. Saunier.
M. Ruillé, membre du conseil de préfecture de la Sarthe, en remplacement de M. Ozenne.
M. Bidault, membre du conseil de préfecture de la Sarthe, en remplacement de M. Bougard, démissionnaire.
— Par arrêté du même jour, le ministre de l'intérieur a délégué :
A M. Sorbier de Pougnadoresse, les fonctions de secrétaire général de la préfecture du Finistère ;
A M. Fieury, celles de secrétaire général de la préfecture du Loiret ;
Et à M. Barban, celles de secrétaire général de la préfecture de la Loire.
— Par décret du Président de la République, rendu sur la proposition du ministre de l'intérieur, le 17 juillet 1849, ont été nommés :
M. Sauveur-la-Chapelle, membre du conseil de préfecture des BassesAlpes, en remplacement de M. Duchaffault (Léon).
M. Leneveux, membre du conseil de préfecture de la Moselle, en remplacement de M. Billy.
M. Eigenschenck, membre du conseil de préfecture du Loiret, en remplacement de M. Fleury, non acceptant.
M. de Saint-Martin des Islets, membre du conseil de préfecture de la Dordogne, en remplacement de M. Eigenschenck.
M. Challe fils, membre du conseil de préfecture de l'Yonne, en remplacement de M. Droin, démissionnaire.
M. Arnaud de Castarède, membre du conseil de préfecture de Lotet-Garonne, en remplacement de M. Laveix.
M. Lestiboudois, membre du conseil de préfecture des Pyrénées-Orientales, en remplacement de M. Lacombe.
M. Piet, membre du conseil de préfecture d'Indre-et-Loire, en remplacement de M. Lestiboudois.
M. Dard, membre du conseil de préfecture du Var, en remplacement de M. Piet.
M. Delfau de Belfort, membre du conseil de préfecture de Saône-etLoire, en remplacement de M. Houssard, appelé à d'autres fonctions.
M. Cressant, membre du conseil de préfecture de la Creuse, en remplacement de M. Fayolle.
M. Lemercier, membre du conseil de préfecture de la Creuse, en remplacement de M. Bernard.
— Par arrêté du même jour, le ministre de l'intérieur a délégué :
A M. Sauveur-la-Cha pelle, les fonctions de secrétaire général de la préfecture des Basses-Alpes;
A M. Eigenschenck, celles de secrétaire général de la préfecture du Loiret ;
Et à M. Saint-Martin des Islets, celies de secrétaire général de la préfecture de la Dordogne.
— Par décret du Président de la République, rendu sur la proposition du ministre de l'intérieur, le 10 août 1849, ont été nommés :
M. Voysin de Gartempe, membre du conseil de préfecture de la Creuse, en remplacement de M. Fillioux, démissionnaire.
M. Lestiboudois, membre du conseil de préfecture du Finistère, en remplacement de M. Bernay, démissionnaire.
BULL. INT. 1849. 25
( 346 )
M. de Messe.y, membre du conseil de préfecture de la Mayenne, en remplacement de M. Leroy des Barres, appelé à faire valoir ses droits à la retraite.
M. Ducland, membre du conseil de préfecture des Pyrénées-Orientales, en remplacement, de M. Lestiboudois.
M. de Courson, membre du conseil de préfecture de la Vienne, en remplacement de M. de Col, nommé sous-préfet.
M. Olivier Serph fils, membre du conseil de préfecture de la Vienne, en remplacement de M. Lepetit, démissionnaire.
— Par arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 13 août, M. Voysin de Gartempe, conseiller de préfecture de la Creuse, et M. de Courson, conseiller de préfecture de la Vienne, ont été chargés, dans chacun de ces départements, de remplir les fonctions de secrétaire général de la préfecture.
— Par décret du Président de la République, en date du 16 août, rendu sur la proposition du ministre de l'intérieur, M. Bacon a été nommé membre du conseil de préfecture du Tarn, en remplacement de M. de Clarenc, décédé ;
Et M. Bochet [Léon) a été nommé membre du conseil de préfecture du département de l'Ain, en remplacement de M. Bacon.
— Par arrêté du même jour, le ministre de l'intérieur a délégué à M. Bacon les fonctions de secrétaire-général de la préfecture du Tarn.
— Par décret du Président de la République, en date du 29 août 1849, rendu sur la proposition du ministre de l'intérieur, ont été nommés:
M. Gorsse, membre du conseil de préfecture des Pyrénées-Orientales, en remplacement de M. Duclaud, non acceptant;
M Gérardin, membre du conseil de préfecture de la Haute-Vienne, en remplacement: de M. Audouin.
NOMINATrONS DE MAIRES ET D'ADJOINTS.
— Par décrets du Président de la République, et sur la proposition du ministre de l'intérieur, ont été nommés maires et adjoints des villes ci-après désignées, les citoyens dont les noms suivent :
Carcassonne (Aude) Maire : M. Bosc.
Adjoints : MM. Fageset Cazaben. Toulouse (Haute-Garonne)...... Maire : M. Sans.
Adjoint : M. deMalaret.
Mirande (Gers) Adjoints : MAL Aubian et Devèze.
Montpellier (Hérault) Maire : M. Parmentier.
Adjoint : M. de Galvières. Bédarieux (Hérault) Maire : M. Vernazobres-Lavit.
Adjoint : M. Crebassol.
La Châtre (Indre) Adjoint : M. Caillault.
Voiron (Isère). Adjoints : MM. Géry et Pochoy.
Cahors (Lot) Maire : M. Caviole.
Adjoint : M. Lagarrigue.
Nancy (Meurthe) Adjoints : MM. Collenot, Lemoine et
Chatelain. Dunkerque (Nord) Maire : M. Mollet.
Adjoints : MM. Regodt et Lefebvre. Boulogne (Pas de-Calais) Maire : M. Fontaine.
Adjoints : MM. Leroy-Mabille et Cazin.
( 347 )
Versailles (Seine-et-Oise) Maire : M. Vauchelle.
Adjoints : MM. Ploix et Lemouzin de Saint-Germain.
Amiens (Somme) Adjoints : MM. Allon , Deberly et
Mancel. Gap (Hautes-Alpes) Maire : M. Amat.
Adjoint : M. Vallon. targentière. (Ardèche) Maire : M. Laiour de Rochemure.
Adjoint : M. Gache.
Confolens (Charente) Maire : M. Martin.
Bergerac (Dordogne) Maire : M. Bach de Siorac.
Adjoints : MM. Rolland et Flèche.
Sarlat (Dordogne) Maire : M. Sepière.
Die (Drôme) Maire : M. Lagier de Vaugelas.
Beaucaire (Gard) Maire : M. Fayn.
lunel (Hérault) Adjoint : M. Servière.
Agde (Hérault) Adjoint : M. Philip.
Châteauroux (Indre) Maire : M. Bertrand.
Adjoints : MM. Rue et Vilvaut.
Saint-Lô (Manche) Maire : M. Dubois (Ernest).
Oloron (Basses-Pyrénées) Maire : M. Louis.
Allkirch (Haut-Rhin) Adjoint : M. Roelly.
Sainte-Marie-aux Mines (H.-R.). Maire : M. Lesslin.
Adjoints : MM. Freppel et Dellenbach.
la Guillotière (Rhône) Adjoints : MM. Guibal et Bouvard.
Melle (Deux-Sèvres) Maire : M. Aymé.
Adjoints : MM. Laugaudin et Geoffrion. Hyères (Var) Maire : M. Daviel-Beauregard.
Adjoints : MM. Rey et Curel.
Avignon (Vaucluse).. Adjoints : MM. Bosse et Dulaurens.
Noirmoutier (Vendée) Adjoint : M. Duprat.
Aix (Bouches-du-Rhône) Maire : M. Rigaud.
Adjoints : MM. Mollet et Fouquet.
ilurat (Cantal) Adjoint : M. Dubois (Gustave).
Aubusson (Creuse) Maire : M. Rousseau.
Saint-Etienne (Loire) Adjoints : MM. Quantin , Delarue,
Mesnager et Chalard.
Baugé (Maine-et-Loire) Maire : M. Papin.
Adjoint : M Gouin.
Voutances (Manche) Maire : M. Quenault (Léopold).
Adjoints : MM. Brohier-Létinière et Grandin.
Saint-Lô (Manche). Adjoints : MM. Bernard et Elie fils.
Mortain (Manche) Maire : M. Leverdays (Siméon).
Kochechouart (Haute-Vienne)-... Maire : M.Rousseau.
1er arrondissent Maire : M. Frottin. 4e — Maire : M. Varin.
Adjoints : MM. Housset et Tessereau. 6e — Maire : M. Lecomte.
Adjoint : M. Dubail. 8e — Maire : M. Maréchal.
Adjoint : M. Bureau. 9e — Adjoint : M. Hardouin.
( 348 )
NOMINATION D'UNE COMMISSION DES CONDAMNÉS POLITIQUES. (58 juin 1849. )
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LE RAPPORT DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ;
Vu l'article 3 de la loi du 28 juin 1833, portant qu'une commission sera chargée de distribuer le crédit alloué par ladite loi aux condamnés politiques sous.la restauration;
Vu la loi du 19 mai 1849, qui a ouvert au chapitre XXVII du budget du ministère dé l'intérieur, exercice 1849, un crédit de 500,000 fr. pour secours aux condamnés politiques sous la restauration et depuis 1830 jusqu'au 24 février 1848;
Décrète :
Art. 1er. Il sera formé auprès du ministre de l'intérieur une commission qui sera chargée d'examiner la position des citoyens qui ont été condamnés pour causes politiques depuis 1830 jusqu'au 24 février 1848, et de proposer, en faveur de ceux de ces condamnés dont la situation l'exigera, les allocations qui pourront leur être attribuées sur le crédit affecté à cette destination par le budget de 1849.
Le ministre de l'intérieur, après avoir examiné les propositions de la commission, fixera et ordonnera les sommes à répartir.
Art. 2. La même commission est chargée des attributions qu'exerçait la commission établie par l'ordonnance du 6 août 1833, concernant l'emploi des fonds alloués au budget pour les condamnés politiques de la restauration.
Art. 3. Sont nommés membres de cette commission :
MM. Boudet, Carteret,
conseillers d'Etat.
Sapey, conseiller-maître honoraire à la cour des comptes. Pinard, conseiller à la cour d'appel de Paris.
Daverne, Dubois,
maîtres des requêtes au conseil d'Etat.
Périer (Adolphe), Marcel,
conseillers référendaires à la cour des comptes.
Ploque, avocat a la cour d'appel de Paris.
Art. 4. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.
Avis.
La commission a décidé que les demandes, que des condamnés pour causes politiques seraient dans l'intention de former, doivent être produites avant le 1er décembre prochain pour tout délai.
Ces demandes, adressées à M. le ministre de l'intérieur, doivent être accompagnées : 1° d'un extrait des jugements de condamnalion pour causes politiques, indiquant la nature et les causes de
( 349 )
la condamnation; 2° d'un extrait de l'écrou; 3° d'une justification de la durée des peines subies ainsi que du chiffre des amendes acquittées ; 4° des renseignements propres à faire apprécier la position actuelle des réclamants.
CONSEIL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATrON GÉNÉRALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS.
Par un décret de M le Président de la République, en date du 21 juin 1849, ont été nommés membres du conseil de surveillance de l'administration générale de l'assistance publique à Paris :
MM. Manceaux, membre du conseil municipal ; Ramond de la Croisette, idem ; Monin, maire du 6e arrondissement ; Riant, maire du 12e arrondissement ; Lallemand, administrateur du bureau de bienfaisance du 2e arrondissement
arrondissement Beau, idem ;
De Jouvencel, conseiller d'Elat ;
Dupin ainé , procureur général près la cour de cassation ; Horteloup , médecin à l'hôpital Necker ; Monod, chirurgien à la Maison Nationale de santé ; Bérard , doyen de la Faculté de Médecine; Hachette , membre de la chambre de commerce ; Fouché-Lepelletier, membre des conseils de prud'hommes ; De Breteuil, ancien membre du conseil général des hospices; D'Albert de Luynes, représentant du peuple ; Ferdinand Barrot, idem ;
Duvergier, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats ; H. Lepelletier d'Aunay, ancien membre du conseil général des
hospices.
COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PRISONS DE LA SEINE. (29 août 1849.)
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LA PROPOSITION DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR (1),
Décrète :
Art. 1er. Il est institué près du ministère de l'intérieur une commission de surveillance des prisons.
Art. 2. Indépendamment de la surveillance continuelle qui devra être exercée par la commission, et dont elle rendra compte au ministre, elle devra lui proposer toutes les améliorations dont elle croirait susceptibles les différentes parties de l'administration ou du régime des. prisons ; elle pourra être appelée par le ministre à
(1) Voir, au Moniteur du 5 septembre, le rapport du ministre de l'intérieur.
( 350 )
préparer les projets de loi et règlements se rattachant à ces questions. Art. 3. Sont nommés membres de cette commission :
MM. Arnaud-Jeanty, maire du 7e arrondissement ;
Aylies, président de chambre à la Cour d'appel de Paris ;
Baroche, représentant, procureur-général pres la même cour;
Bérenger, président, de chambre à la Cour de cassation ;
Berger, représentant, préfet de la Seine;
Cochin, avocat ;
Debelleyme, président du tribunal de première instance de la
Seine ; Desmazures , secrétaire général du ministère de l'intérieur; Dupcrier, membre du conseil général de la Seine ; Ferrus, inspecteur général des établissements d'aliénés; Victor Foucher, procureur de la République près le tribunal de
première instance de la Seine ; Freslon , avocat général à la Cour de cassation ; Jallon, secrétaire-général au ministère de la justice ; De Jouvencel, conseiller d'Etat ; Charles Lucas, inspecteur général des prisons ; Manceaux, membre du conseil général de la Seine ; Barbeau, ancien adjoint au maire du premier arrondissement ; Antoine Passy, ancien sous-secrétaire d'État; Rébillot, préfet de police ; Horace Say, conseiller d'Etat ; Vautrain, maire du 9e arrondissement.
Art. 4. La commission sera présidée par le ministre de l'intérieur. Art. 5. M. Cochin remplira les fonctions de secrétaire.
CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS.
CIRCULAIRE N° 37. 1er Division. — 2e Bureau.
Observations sur le payement des dépenses concernant l'impression des diverse listes d'électeurs et la tenue des assemblées électorales.
Paris, le 11 août 1849.
MONSIEUR LE PRÉFET, dans une circulaire en date du 2 mai, n° 19, mon prédécesseur vous faisait connaître qu'il avait présenté à la commission de l'Assemblée Nationale constituante, chargée de l'examen du budget de 1849, un travail sur les règles de payement des dépenses relatives aux impressions de listes et autres opérations électorales résultant de l'établissement du suffrage universel.
La commission avait adopté diverses dispositions qui devaient
(351)
étre soumises à l'Assemblée Nationale ; mais son rapport n'a pas été présenté.
J'ai pris soin d'appeler sur cet objet l'attention de la commission de l'Assemblée Nationale législative, qui examine le budget de 1850.
Dans l'état actuel de la législation, la seule disposition obligatoire relativement aux élections des représentants du peuple et des membres des conseils généraux est celle de l'article 12 de la loi du 10 mai 1838, n° 14, qui met à la charge de la première section du budget du département les frais de tenue des assemblées électorales (1).
Cependant, il est arrivé fréquemment, depuis le mois d'avril 1848, que les communes où se tiennent les assemblées électorales ont consenti à payer une partie des dépenses dont il s'agit.
Diverses circonstances sont de nature à faire mettre à la charge des communes une partie au moins des dépenses relatives à la tenue des assemblées électorales pour la nomination des représentants du peuple et des membres des conseils généraux. Ces circonstances sont : l'augmentation du nombre des assemblées électorales (2) ; la surcharge qui en résulte pour les fonds départementaux; les avantages que les chefs-lieux d'assemblée retirent de la réunion des électeurs ; l'usage du mobilier des salles d'assemblés pour des opérations qui intéressent la commune ; et, enfin, l'inconvénient pour le département d'être assujetti à acquitter des dépenses qui n'ont pas été dirigées ou surveillées par l'autorité départementale.
Ces considérations pourraient amener quelques modifications à la règle établie par la loi du 10 mai 1838, quant à l'imputation de cette nature de dépenses; mais, dans l'état actuel de la législation, les dépenses dont il s'agit sont, en droit strict, à la charge du budget départemental.
Des difficultés se sont élevées à cet égard, dans quelques départements, entre le conseil général et les conseils municipaux.il serait à désirer qu'elles fussent terminées par voie de transaction.
Ma circulaire du 12 novembre 1848, n° 66, sur la formation des budgets départementaux de 1849, a fait connaître (Bull. Int., page 473) qu'il pourrait être utile, dans plusieurs départements, d'allouer à la 2e section du budget (dépenses facultatives) un crédit pour certaines dépenses générales relatives à des impressions et fournitures concernant les élections parlementaires et départementales. Je vous rappelle ces dispositions.
C'est aussi au moyen d'un crédit alloué dans cette partie du
(1) Les listes d'électeurs et celles de jurés ne sont plus imprimées, et celte circonstance a rendu sans objet le n° 15 de l'article 12 de la loi du 10 mai 1858. (Voyez ma circulaire n° 66 de novembre 1848 [Bull. Int., page 466].)
(2) Il s'en est tenu, au mois de mai dernier, dans plus de 9,000 communes.. Sous le régime des lois de 1831 et 1833, il y avait des réunions électorales dans près de 400 communes pour les élections parlementaires et de 2,700 pour les. élections départementales.
( 352 )
budget départemental que semblent devoir être payés les frais d'impression et de publication des listes d'électeurs des tribunaux de commerce, en exécution du décret du 28 août 1848. Ces frais s'élèvent, du moins dans certains départements, à une somme fort considérable , et il n'est pas juste de la laisser à la charge de l'abonnement, qui n'a pas été fixé dans la prévision d'une telle dépense.
Quant aux frais des listes d'électeurs pour la nomination des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures, il semble qu'ils doivent être acquittés sur les contributions spéciales affectées aux dépenses de ces établissements.
Vous pourrez, Monsieur le Préfet, préparer, conformément aux observations précédentes , les propositions que vous croirez devoir présenter au conseil général. Vous pourrez aussi l'inviter à émettre ses vues sur les règles qui devront, à l'avenir, déterminer le payement des dépenses ci-dessus mentionnées, et particulièrement sur la nature des dépenses relatives aux élections parlementaires et départementales, qui seraient mises à la charge des communes, et de celles qui resteraient à la charge du département.
Recevez, etc.
Le Ministre de l'intérieur, J. DUFAURE.
CIRCULAIRE N° 38.
Division de a comptabilité centrale. — Bureau des opérations et écritures centrales.
Dispositions relatives à la clôture de l'exercice 1848.
Paris, le 10 août 1849.
MONSIEUR I.E PRÉFET, les opérations de l'exercice 1848 pour les dépenses sur fonds généraux ressortissant au ministère de l'intérieur touchant à leur terme, il m'a paru utile de vous rappeler celles de ces opérations qui restent à accomplir relativement à la clôture de cet exercice, afin que, averti à temps, vous puissiez en assurer les moyens d'exécution et prévenir tous les obstacles qui pourraient se présenter.
Le délai pour la liquidation et l'ordonnancement des dépenses devant expirer le 30 septembre prochain, je vous invite à vous faire rendre compte, dès à présent, de la situation des services sur fonds généraux se rattachant au budget du ministère de l'intérieur.
Vous voudrez bien aussi procéder immédiatement à la constatation ou liquidation des droits des créanciers, non encore effectuée, dont les pièces vous sont parvenues, et réclamer les justifi-
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cations qui vous manqueraient, afin de pouvoir fixer, le plus tôt possible, le montant des droits constatés restant à mandater.
Ce résultat obtenu, vous vérifierez s'il vous a été expédié des ordonnances de délégation suffisantes pour solder les créanciers. Dans le cas contraire, vous devrez me demander, sans retard, les crédits dont vous auriez besoin pour mandater les excédants de dépenses, mais, bien entendu, dans la limite des autorisations qui vous ont été accordées.
Ces opérations terminées, vous mandaterez immédiatement la partie des dépenses pour laquelle il vous restera des crédits de délégation disponibles. Quant aux dépenses pour lesquelles vous auriez à réclamer des ordonnances de délégation, vous ne pourriez expédier les mandats qu'après la réception de celles-ci.
Enfin, la délivrance des mandats devra être terminée le 30 septembre prochain.
Vous ferez faire successivement, d'ici à la même époque, de concert avec le payeur, la vérification des mandats émis qui n'auraient pas encore été présentés au payement, et vous inviterez spécialement les titulaires à ne pas différer plus longtemps d'en recevoir le montant, en leur rappelant que, conformément à l'article 91 de l'ordonnance royale du 31 mai 1838, le délai accordé pour le payement expire le 31 octobre prochain, et même le 20, dans les arrondissements où il n'existe pas de payeur du Trésor.
Vous devrez aussi, conformément aux dispositions de la circulaire n° 77, annexée au règlement de comptabilité du 30 novembre 1840, pages 13 et 14 (1), m'adresser des duplicata de récépissés ou des déclarations de reversements effectués sur des payements de l'exercice 1848, ainsi que les certificats de réimputation de mandats acquittés sur les crédits du même exercice, que vous avez délivrés et que vous ne m'auriez pas encore transmis, afin que je puisse faire opérer, dans les écritures du ministère de
l' intérieur et dans celles de la comptabilité générale des finances, les rectifications dont elles sont susceptibles. Je vous recommande la plus grande exactitude dans l'envoi de ces duplicata de récépissés ou déclarations et de ces certificats, parce qu'ils doivent être produits à la cour des comptes à l'appui des réductions de dépenses acquittées et des virements auxquels ils donneront lieu dans les écritures de la comptabilité générale des finances.
II doit être bien entendu que, dans le cas où il s'agirait d'une réimputation à effectuer à l'époque de la clôture de l'exercice 1848, le chapitre sur lequel le certificat exprimerait qu'il faut faire porter la dépense devrait présenter, dans vos écritures et dans celles du payeur, un crédit disponible au moins égal à cette réimputation : s'il n'en était pas ainsi, vous auriez soin de m'adresser, dans les premiers jours de septembre prochain, une demande d'ordonnance de délégation sur ce chapitre.
(1) Page 81 de l'édition format in-8°.
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Après vous avoir entretenu, Monsieur le Préfet, des opérations préparatoires de la clôture de l'exercice 1848, je crois devoir appeler votre attention sur celles qui ont rapport au chapitre 38 de l'exercice 1849 : Dépenses des exercices clos, destiné à présenter tout ce qui concerne la liquidation, le mandatement et le payement, pendant la gestion 1849 de créances sur l'État appartenant aux exercices 1845, 1846 et 1817, non encore atteints par la déchéance quinquennale prononcée par l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831.
Ce chapitre devra être clos le 31 décembre prochain, et dégagé de la partie des ordonnances de délégation, des liquidations et des mandats délivrés, relatives aux créances dont le réordonnancement aura été autorisé pendant l'année 1849, et qui ne seront pas payées à ladite époque du 31 décembre 1849.
Celles de ces créances qui appartiendront aux exercices 1846 et 1817 pourront, avec une nouvelle autorisation de ma part, être réordonnancées, dès le mois de janvier suivant, sur le chapitra analogue de l'exercice 1850; mais celles dont l'origine remonterait à l'exercice 1845 seront atteintes par la déchéance prononcée par la loi précitée du 29 janvier 1831, et ne pourront plus être réclamées.
Je vous invite, en conséquence, Monsieur le Préfet, à rappeler aux titulaires de ces dernières créances les dispositions impérieuses de cette loi, et à presser, autant qu'il dépendra de vous, l'accomplissement des formalités voulues par les lois et règlements, afin que l'administration se trouve à l'abri de tout reprocha par suite du non-payement de ces créances.
Je compte sur vos soins particuliers pour assurer l'accomplissement de toutes les mesures qui précèdent.
Recevez, etc.
Le Ministre de l'intérieur, J. DUFAURE.
CIRCULAIRE. 4e Division, — 3e Bureau. — Voirie urbaine et vicinale.
Paris, le 14 août 1849.
Monsieur le Préfet, les utiles résultats de la loi du 21 mai 1836 ne peuvent être contestés. En substituant, dans une foule de directions, des voies de communication suffisantes à des chemins impraticables, elle a fait baisser le prix de transport, et, avec le prix de transport, la valeur vénale des objets de première nécessité. Quiconque se rappelle ce qu'était en France, il y a quinze ans, la voirie vicinale et observe ce qu'elle est aujourd'hui, est frappé de ce que le pays a pu obtenir par l'exécution d'une bonne loi
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suivie avec persévérance par l'administration et par les conseils généraux des départements.
Toutefois, des doutes se sont élevés sur la parfaite équité des moyens par lesquels ces résultats si favorables ont été obtenus. Indépendamment des sacrifices volontaires en argent ou en terrain, la loi de 1836 exige l'emploi de contributions pécuniaires représentées par des centimes additionnels aux impôts directs et d'un certain nombre de journées de travail. Cette dernière ressource, si précieuse pour la confection des chemins vicinaux, a été attaquée ; on y a vu une servitude personnelle contraire à la dignité du citoyen; on s'est plaint de ce qu'elle n'était pas répartie proportionnellement à la fortune de chaque contribuable.
Je ne tiens pas la première objection pour sérieuse. Mais la seconde, qui puise sa force dans l'article 15 de la Constitution, mérite un examen approfondi.
La charge commune à tous les contribuables est de trois journées de travail; elle pèse sur le pauvre comme sur le riche. Elle serait évidemment inique, si l'égalité n'était pas rétablie : 1° par les journées exigées des chefs de famille à raison de chaque serviteur qu'il emploie, des charrettes ou voitures attelées et des bêtes de somme, de selle ou de trait qu'il possède; 2° par les centimes additionnels établis par le département ou la commune.
Mais la proportionnalité de l'impôt est-elle ainsi rétablie?
Tel est le doute grave qui s'est élevé dans beaucoup de bons esprits, et qui a conduit à chercher comment la loi de 1836 pouvait être modifiée.
Déjà, l'année dernière, j'ai consulté les conseils généraux sur les modifications qui avaient été proposées par une commission formée au ministère de l'intérieur.
Depuis la réunion de l'Assemblée législative, de nouvelles propositions ont été faites. Renvoyées à l'examen d'une commission, elles ont donné lieu à un rapport que je vous transmets. Vous y verrez toutes les solutions que l'on a proposées. La commission n'a donné à aucune d'elles l'autorité de son adhésion et a désiré qu'elles fussent soumises aux conseils généraux. Je défère à ce voeu, en les consultant de nouveau.
Serait-il convenable de n'affecter à la construction et à l'entretien des chemins vicinaux qu'une seule ressource, des centimes additionnels?
Ne devrait-on imposer les trois journées de travail qu'après les cinq centimes et en cas d'insuffisance, ou bien chaque journée de travail après un centime?
Pourrait-on réduire le nombre des journées de travail à deux, à une seule?
Supprimer les journées personnelles, laisser subsister ou augmenter les journées pour serviteurs, voitures, bêtes de somme, de selle ou de trait?
Enfin, pourrait-on remplacer les ressources actuellement affectées aux chemins vicinaux par des centimes additionnels que les
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contribuables pourraient payer en tâches évaluées par le conseil général? Ce mode de contribution ne serait-il pas conforme à la nature de proportionnalité la plus sûre que nous ayons jusqu'à ce jour, et, en même temps, ne réserverait-il pas convenablement à tout contribuable la faculté de payer en travail une charge toujours trop onéreuse en argent? Le conseil général, au lieu de déterminer chaque année la valeur de la journée de travail, éprouverait-il plus de difficulté à fixer la valeur de la tâche par chaque nature d'ouvrage?
Telles sont, Monsieur le Préfet, les principales questions que vous trouverez indiquées dans le rapport présenté par M. Betting de Lancastel à l'Assemblée nationale. Elles tendent toutes à ce double but : conserver aux chemins vicinaux, soit pour leur confection, soit pour leur entretien, l'intégralité des ressources qui leur sont annuellement consacrées, et sauver l'impôt du reproche le plus grave qui puisse lui être adressé, le défaut de proportionnalité.
Je vous envoie trois exemplaires de ce rapport; vous les mettrez sous les yeux du conseil général, et aussitôt qu'il aura pris sa délibération, vous en ferez faire une expédition et me l'adresserez, sans attendre la fin de sa session.
Agréez, etc.
Le Ministre de l'intérieur,
J. DUFAURE.
CIRCULAIRE N° 39.
3° Division. — 4° Bureau. — Frisons.
Le système de l'emprisonnement individuel est le seul qui convienne pour les maisons d'arrêt et de justice.
Paris, le 20 août 1849.
MONSIEUR LE PRÉFET, quelques conseils généraux ont désiré connaître quelle était actuellement l'opinion du gouvernement sur les divers systèmes d'emprisonnement.
Le gouvernement s'est déjà préoccupé de celte question et continue à l'étudier à un point, de vue général. Il a, toutefois, dès à présent, une opinion arrêtée en ce qui concerne les maisons d'arrêt et de justice. Les personnes qui se sont livrées à des études sérieuses sur les prisons sont unanimes, on peut le dire, pour l'adoption du régime de l'isolement pour les prévenus, les accusés et les condamnés à la peine de l'emprisonnement, lorsqu'elle n'excède pas une année. Cette opinion est également celle
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du gouvernement. Je m'en réfère à cet égard aux circulaires des 2 octobre 1836 et 9 août 1841, et je n'approuverai, comme mes prédécesseurs, les plans et devis pour la construction de nouvelles prisons départementales, qu'autant qu'ils seront conçus suivant le système de la séparation continue.
Recevez, etc.
Le Ministre de l'intérieur,
J. DUFAURE.
CIRCULAIRE N° 40. 1re Division. — 2e Bureau.
Paris, le 18 août 1849.
MONSIEUR LE PRÉFET, dès ,mon entrée au ministère de l'intérieur, j'ai invité le conseil d'État à rédiger le projet de loi qui, d'après l'article 78 de la Constitution, doit déterminer, 1° la composition; 2° les attributions des conseils généraux, des conseils cantonaux, des conseils municipaux; 3° le mode de nomination des maires et adjoints.
Aucune loi ne me paraissait plus urgente, plus importante et à la fois plus vivement désirée par le pays ; elle est d'ailleurs le complément nécessaire du chapitre vu de la Constitution, et jusqu'à ce qu'elle ait pris place dans nos codes, il reste une lacune à combler dans nos institutions administratives. Rien, en effet, ne remplace le conseil cantonal, dont la création, décrétée par la Constitution de 1848, entraîne la suppression des conseils d'arrondissement.
Le conseil d'Etat s'occupe activement de la préparation de la loi ; l'Assemblée nationale lui a, d'ailleurs, renvoyé directement la proposition qu'un de ses membres lui avait soumise pour l'organisation de l'administration départementale, communale et cantonale ; mais, dans une matière aussi grave, où les voeux et les intérêts de toutes les localités doivent être mûrement pesés, afin de leur donner une juste satisfaction, il m'a paru nécessaire de consulter les conseils généraux ; et je me suis réservé de profiter de leur session annuelle pour les inviter à en délibérer.
Il eût été impraticable de réclamer l'avis des conseils municipaux eux-mêmes, j'ai dû y renoncer quoiqu'à regret; d'ailleurs, beaucoup de membres des conseils généraux font partie des conseils communaux ou remplissent les fonctions de maires.
L'organisation des institutions municipales, cantonales et départementales oblige, dans une certaine mesure, à étudier et à revoir la législation qui régit les conseils de préfecture et qui définit les attributions des préfets et des sous-préfets; elle con-
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duit enfin à examiner mûrement les plaintes qui, sans assez de précision, se sont élevées depuis longtemps, sous les divers gouvernements, contre les abus de la centralisation.
Ainsi, ce n'est rien moins que l'ensemble des lois qui forment en France la législation des administrations locales et qui statuent sur tous les intérêts qui s'y rattachent, y compris les rapports de ces administrations avec l'Etat, qu'il s'agit d'apprécier au point de vue des institutions nouvelles du pays.
Sur ces questions si graves, si étendues, le gouvernement n'a pas de parti pris, si ce n'est celui de faire droit, selon l'esprit de la Constitution de la République, au voeu de l'universalité des citoyens, de se montrer en cette circonstance, comme toujours, animé d'un véritable esprit de progrès, de corriger les imperfections, de réformer les abus, enfin de profiter de l'expérience pour améliorer et vivifier l'administration.
Si les lois politiques ont en elles-mêmes une importance que personne ne méconnaît, celles qui règlent les choses d'intérêt local en ont une qui se fait non moins vivement sentir, parce que leur application est de tous les jours et de tous les instants.
Les explications dans lesquelles je viens d'entrer, Monsieur le Préfet, vous feront comprendre l'immense intérêt que le gouvernement attache aux avis qui lui viendront des conseils généraux et qu'il vous charge de provoquer.
Les procès-verbaux de leurs délibérations établiront en réalité une sorte d'enquête sur les avantages et les inconvénients des lois qui régissent aujourd'hui les administrations locales. Ils seront communiqués au conseil d'Etat avant qu'il ne mette la dernière main à son travail. Le gouvernement s'en fera rendra compte comme de l'élément le plus capable d'influer sur ses propres déterminations; enfin, ils seront remis à l'Assemblée nationale à l'appui de la loi organique que le pouvoir exécutif s'empressera de lui soumettre aussitôt que cela sera possible.
Pour faciliter le travail des conseils généraux, je crois devoir indiquer d'une manière générale, mais cependant en entrant dans de certains détails, les points sur lesquels leur attention devra se porter.
Je commence par ce qui regarde les communes : il semble en effet que la loi des administrations locales doit prendre son point de départ dans les institutions qui pénètrent jusqu'au foyer de la famille.
CONSEILS MUNICIPAUX. — MAIRES ET ADJOINTS.
Les communes sont régies plus spécialement par les lois des 21 mars 1831, 18 juillet 1837 et par le décret du 3 juillet 1848.
Les conditions de l'électorat politique seront-elles les mêmes pour les élections municipales?
Ce dernier acte, d'un caractère transitoire, intervenu d'ur-
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gence, avant la promulgation de la Constitution, pour le renouvellement des administrations locales, a appelé aux élections des conseils de communes, d'arrondissement et de département, tous les citoyens qui avaient été investis du droit d'élire les représentants à l'Assemblée constituante ; à cet effet, il a consacré l'identité des listes d'électeurs dressées dans les communes pour cette opération. Plus tard la Constitution, renvoyant à la loi organique toute autre disposition, a déclaré (art. 79) que la nomination des conseils municipaux aurait lieu par le suffrage direct de l'universalité des citoyens domiciliés dans la commune. A-t-elle entendu rendre applicables aux élections municipales tous les principes adoptés pour les élections politiques, patexemple, les règles posées par la loi du 15 mars 1849, en matière de domicile et d'incapacité ?
Cette question doit précéder tout autre examen,et l'on comprend, en effet, qu'il peut paraître nécessaire d'établir entre les droits de citoyen français et ceux de cité, des différences fondées sur ce que les intérêts auxquels il s'agit de pourvoir ne sont pas les mêmes, et sur ce que la gestion des affaires concernant les administrations municipales exige des conditions particulières. Suivant qu'elle sera résolue, et elle ne saurait l'être que par l'étude attentive de la loi du 15 mars 1849, rapprochée de la Constitution, il peut y avoir lieu de poser des règles spéciales pour la formation des listes sur lesquelles se feront les élections du conseil municipal.
Quel sera le mode d'élection.
Maintenant, quel sera le mode d'élection ? La Constitution veut qu'il soit statué par une loi spéciale pour Paris, le département de la Seine et les villes de 20,000 âmes et au-dessus.
Est-ce à dire que partout ailleurs il doit être uniforme, et que le scrutin de liste doit être général? Ce serait la destruction du système de sectionnement établi par la loi de 1831, afin que les intérêts divers soient représentés dans chaque commune audessus de 2,500 âmes.
Vous comprendrez, Monsieur le Préfet, que le Gouvernement a besoin d'examiner si les dispositions de la loi de 1831 doivent être reproduites dans la loi organique, ou si elles ont besoin d'être modifiées depuis que le corps électoral a subi une transformation fondamentale.
La connaissance acquise aux conseils généraux des résultats de la loi actuellement en vigueur, sur les droits de suffrage et d'élection attribués aux sections de communes, celle des besoins et des intérêts locaux donnera un grand poids à l'avis qu'ils voudront bien faire parvenir au Gouvernement, relativement aux assemblées d'électeurs.
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Doit-on établir une proportion des suffrages exprimes avec les électeurs votants
ou inscrits?
Il n'attachera pas moins de prix à leur opinion sur l'avantage ou même sur la nécessité de subordonner la validité de l'élection municipale à l'expression d'un certain nombre de votes, en proportion déterminée avec le nombre des électeurs inscrits et des votants.
Quelle autorité sera juge des difficultés et des contestations?
Enfin il désire qu'ils veuillent bien examiner à qui doit appartenir la connaissance des difficultés et contestations sur les élections municipales. A cet égard, faut-il maintenir les dispositions de la loi de 1831 ou leur faire subir des changements? Quels changements leur faire subir? ils devraient être soigneusement indiqués.
La pensée de donner aux conseils municipaux eux-mêmes la vérification des pouvoirs conférés à leurs membres avec ou sans appel rencontrerait des obstacles d'une nature très-grave, qu'il est inutile d'exposer. Ces obstacles sont à mettre en regard de l'avantage de donner aux conseils municipaux plus de consistance, en les admettant aux droits que les assemblées nationales exercent sur elles-mêmes.
A qui sera attribuée la nomination des maires et des adjoints ?
L'acte précité du 3 juillet a transporté aux conseils municipaux la nomination des maires et des adjoints, réservée jusque-là au pouvoir exécutif, mais toutefois en plaçant hors de la loi commune les villes de 6,000 âmes et au-dessus, ainsi que les chefslieux d'arrondissement et de département, stipulant en outre que les maires et les adjoints ainsi choisis par les conseils municipaux seraient pris dans leur sein.
La Constitution ne s'est pas prononcée entre le système du décret de 1848 et celui des lois antérieures : seulement l'article 65 met parmi les droits du Président de la République celui de suspendre les agents du pouvoir exécutif élus par les citoyens, et même de les révoquer avec l'avis du conseil d'Etat.
Cet article, aujourd'hui appliqué aux maires et aux adjoints, est conçu dans des termes généraux avec une réserve aussi sage que calculée, de manière à laisser la question intacte, comme le veut d'ailleurs expressément l'article 78.
Cela posé, la prérogative donnée par la loi aux conseils municipaux les plus nombreux, mais des localités les moins importantes, doit-elle être étendue à toutes les communes de la République sans exception? Ou bien, adoptant le voeu d'une réforme encore plus radicale, faut-il laisser aux électeurs eux-mêmes, c'està-dire à tous les citoyens domiciliés dans la commune, la nomination directe des maires et des adjoints?
On comprend (et cela même est fort à considérer, dans l'inté-
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rêt de l'étendue d'action qui sera ouverte aux communes, de l'indépendance conférée à leurs conseils, enfin de l'autorité dont les maires et les adjoints seront revêtus) que de l'opinion adoptée sur cette première disposition doivent naître des conséquences multipliées, tant sur les droits des conseils municipaux que sur les attributions des maires et des adjoints.
Aussi a-t-on eu l'idée d'un système mixte, consistant à donner aux conseils municipaux, sans exception, le droit de présenter des candidats au pouvoir exécutif, en réservant à celui-ci les nominations. Au Président de la République serait déférée la prérogative de nommer les maires et les adjoints des villes d'une population déterminée; dans toutes les autres communes, les préfets, par délégation, pourvoiraient à la nomination de ces fonctionnaires.
Quelles seront les conditions d'éligibilité?
Quel que soit le système adopté, il est essentiel de fixer les règles d'éligibilité, d'inéligibilité et d'incompatibilité propres aux fonctions de maire et d'adjoint.
A cet égard la loi du 21 mars 1831, celle du 3 juillet 1848 et la loi électorale du 15 mars 1849, offrent un cadre complet d« discussion.
Je place notamment dans les conditions d'éligibilité, et dans les cas d'inéligibilité, les questions d'âge, de domicile, d'incapacité et d'indignité, et celle de savoir si lés maires et les adjoints doivent être pris exclusivement dans le sein du conseil municipal.
Les fonctions de maire et adjoint seront-elles essentiellement gratuites, sans pouvoir donner lieu à aucune indemnité ?
A ces questions s'en rattache une autre. Sous le régime nouveau, qui tend à tirer les dernières conséquences du principe d'égalité écrit depuis longtemps, dans nos lois, conviendra-t-il de maintenir la disposition qui, à partir de 1831, a prescrit que les fonctions des maires et des adjoints fussent toujours et partout gratuites? ou bien le droit à une indemnité, établi pour les fonctions législatives, devrait-il prévaloir aussi dans les fonctions municipales, soit explicitement, en laissant l'application au libre arbitre des conseils municipaux, soit implicitement, en n'exprimant pas la prohibition écrite dans le deuxième paragraphe de l'article 1er de la loi du 21 mars 1831.
Quelles formalités établir pour les cas de suspension et de révocation?
Après les conditions d'éligibilité, il est nécessaire de prévoir les cas de suspension ou de révocation. On ne peut évidemment déterminer par la loi quand il y aura lieu à la suspension ou à la révocation, mais il est convenable d'entourer le droit réservé par la Constitution au pouvoir exécutif des garanties les plus forBULL. INT. 1849. 21
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melles pour les citoyens ; il y aura donc lieu d'examiner comment et dans quelle forme la suspension et la révocation des agents du pouvoir exécutif élus par les citoyens, avant d'être soumises à la délibération du conseil d'État et à la décision du Président de la République, aux termes de la Constitution, devront être préalablement instruites sur les lieux, et si, en cas d'urgence, il est indispensable d'accorder aux préfets, sans indication d'aucune formalité obligatoire, comme cela a été fait par la loi du 3 juillet 1848, le droit de suspendre les maires et adjoints dans l'étendue de leurs départements respectifs.
Quel sera le nombre des adjoints dans chaque commune?
J'attends enfin un avis éclairé des conseils généraux sur la question du nombre des adjoints : ils examineront si la loi de 1831 ne laisse, à cet égard, rien à désirer ou à compléter, notamment si la population de la commune doit rester le seul élément de la fixation du nombre.
Le régime de toutes les communes sera-t-il identique?
Enfin, je les invite surtout à examiner si les dispositions qui présideront à la composition du corps municipal, à la nomination des maires et des adjoints, et plus généralement, si la loi organique n'admettra aucune distinction entre les campagnes et les villes, ou si elle introduira un régime différent pour les unes et les autres, et même si ces règles devraient varier entre les villes à raison de leur population.
Quelle sera la durée des fonctions de maire, d'adjoint?
La durée des fonctions des maires et des adjoints doit être aussi fixée. Il en est de même du délai dans lequel il sera pourvu à leur remplacement, en cas de mort, démission, et du mode suivant lequel il devra y être procédé ; enfin certaines règles doivent être posées pour la circonstance déjà prévue de suspension et de révocation.
Les conseils généraux trouveront dans le chapitre II de la loi de 1831 les dispositions qui régissent aujourd'hui la composition des conseils municipaux, quant au nombre des membres qui en font partie, à leur âge, à la durée de leurs fonctions, aux incompatibilités et empêchements généraux ou relatifs, aux cas de vacance, à la condition de domicile pour une partie déterminée des conseillers municipaux.
Les régies sur la composition des conseils municipaux sont-elles susceptibles de modification?
Je désire qu'ils veuillent bien examiner si l'expérience de dixhuit années, en ce qui touche la loi de 1831, si celle de ces douze
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derniers mois, en ce qui touche le décret de 1848, ne réclament pas quelques changements sur ces divers points.
Ainsi, y a-t-il quelque garantie à chercher dans les conditions mises à la qualité de conseiller municipal, comme, par exemple, l'inscription au rôle des contributions directes, le domicile et la résidence depuis un certain temps ?
Les plus fort imposés doivent-ils être appelés en certains cas ?
Ces règles fixées, convient-il de maintenir et de généraliser la disposition de l'article 42 de la loi du 26 juillet 1837, qui appelle les plus fort imposés à concourir au vote des impôts extraordinaires, en nombre égal à celui des membres du conseil municipal, mais seulement dans les communes dont les revenus sont inférieurs à 100,000 francs?
D'un autre côté, quelle limite doit être apportée à la nomination des membres du conseil municipal non domiciliés et non possessionnés dans la commune ?
Je crois en avoir dit assez sur les nominations des maires, des adjoints et des conseillers municipaux, pour fournir aux conseils généraux les moyens de se prononcer sur ce qui serait reconnu défectueux en matière de nomination dans la législation existante, et sur les innovations qui leur paraîtraient la conséquence de celles que les institutions politiques ont elles-mêmes subies.
Je passe aux assemblées elles-mêmes et à leurs attributions.
DES ASSEMBLÉES DES CONSEILS MUNICIPAUX.
Quant à ce qui concerne ces assemblées, la section II du chapitre II de la loi de 1831 avait statué qu'elles se réuniraient quatre fois l'année, sauf le droit réservé aux préfets et sous-préfets d'autoriser des convocations extraordinaires pour des objets spéciaux et déterminés, sauf aussi l'appel au chef du pouvoir exécutif, lorsque le préfet refuserait de faire droit à une demande d'autorisation de se réunir émanée du tiers des membres du conseil.
Y a-t-il de nouvelles règles à fixer sur le droit de réunion des conseils municipaux?
Ces dispositions seront-elles jugées suffisantes? En tout cas, elles amènent l'examen de la question, souvent soulevée, des sessions permanentes, du droit de réunion, sans être obligé de recourir à l'autorité supérieure, et enfin de la publicité déjà concédée aux conseils généraux par l'acte du 2 juillet 1848.
Pour les communes, un premier pas avait été fait dans cette voie par la loi du 21 mars 1831. L'article 25 permet à tous les contribuables de la commune d'exiger la communication des délibérations sans déplacement. L'article 69 de la même loi donne spécialement ce droit pour les comptes et les budgets, sous la
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seule condition d'être inscrit au rôle de la commune ; mais, allant plus loin quant à la publicité, il en prescrit l'impression dans les communes dont le revenu est au moins de 100,000 francs, et la rend facultive pour toutes sans exception.
Les conseils municipaux seront-ils autorisés en tout temps à se réunir sur la convocation du maire ou sur la demande d'un ou plusieurs de ses membres? Les séances seront-elles publiques? Quel nombre de voix sera nécessaire pour les délibérations ?
Je vous prie,Monsieurle Préfet, de demander au conseil général son opinion sur ces points fondamentaux, comme aussi sur le nombre de voix nécessaires aux délibérations. Il est utile à l'expédition des affaires de l'abaisser autant que possible, mais en ne perdant pas de vue la garantie des intérêts dont la gestion est confiée aux conseils municipaux et le respect des droits de la majorité, comme aussi la nécessité de la constater, loi primordiale de toutes les assemblées délibérantes.
Ces intérêts mêmes, autant que celui de l'ordre public, veulent que les conseils municipaux ne puissent délibérer que sur les objets qui sont de leur domaine, et qu'en cas d'infraction à cette règle, le pouvoir exécutif de la République soit en mesure de maintenir l'exécution des lois.
Les préfets, sous-préfets ou délégués d'eux, auront-ils entrée dans les conseils municipaux ?
Faut-il, pour l'assurer, donner droit aux préfets, sous-préfets ou à leurs délégués d'assister aux séances des conseils municipaux ? Cette question mérite d'être débattue, quel que soit le système de nomination des maires et adjoints et quelles que soient aussi les attributions plus ou moins étendues des conseils municipaux.
Quelles formalités doivent être établies en matière de suspension ou de dissolution des conseils municipaux?
Ici, comme en matière de suspension ou de révocation des maires et des adjoints, il y aura lieu d'examiner quelles formalités pourraient être arrêtées pour l'instruction de l'affaire, lorsque les conseils municipaux encourraient la dissolution prévue par l'article 80 de la Constitution.
Le droit de dissolution n'implique pas le retrait du droit de suspension, au contraire, et je verrai avec plaisir les conseils généraux indiquer eux-mêmes au Gouvernement en quelles circonstances et suivant quelles formes les dispositions de l'article 30 de la loi de 1831, qui autorise les préfets à suspendre les conseils municipaux, pourraient encore être appliquées.
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Y a-t-il lieu à édicter des amendes pécuniaires contre l'incurie et la négligence des maires et adjoints?
Ce n'est pas à la loi municipale à statuer sur les peines auxquelles pourront être condamnés les maires, adjoints ou conseillers municipaux qui abuseraient de leurs fonctions ou refuseraient de les remplir en opposition avec les injonctions de la loi; mais
j'invite les conseils généraux à examiner s'il y aurait lieu d'étalir, suivant les termes d'une proposition soumise à l'Assemblée nationale, un système gradué d'amendes pécuniaires contre la négligence et l'incurie apportées dans leurs fonctions par les officiers municipaux.
D'un autre côté, faut-il encore maintenir à leur profit le privilége que la Constitution de l'an VIII leur accorde, de ne pouvoir être poursuivis à raison de leurs fonctions par des tiers, qu'avec l'autorisation du conseil d'État?
ATTRIBUTIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX ET DES MAIRES.
Y a-t-il des rectifications à introduire dans la loi du 18 juillet 1857 sur l'administration municipale?
Je viens aux attributions.
La loi du 18 juillet 1837 y a consacré soixante-quatorze articles qu'il serait trop long d'analyser ; mais je dois prier les conseils généraux de les relire avec attention, afin de pouvoir signaler au gouvernement de la République les améliorations qu'ils désireraient voir introduire dans cette législation. Je n'ai pas besoin de remarquer que déjà elle avait affranchi les communes d'une grande partie des lenteurs et des complications reprochées aux systèmes antérieurs, et de l'obligation de recourir dans la plupart des cas à l'administration centrale.
Quelques personnes pensent qu'on peut développer le principe en augmentant le pouvoir délégué aux préfets, ou en créant des attributions nouvelles aux conseils généraux eux-mêmes.
Si les conseils généraux partageaient celte opinion, je les prierais d'en indiquer l'application sur chacun des points principaux qui ont été la matière de la loi précitée, et, par exemple, sur le titre 1er, intitulé : Des réunions, divisions et formations de communes.
Quelles nouvelles formalités sont à établir en matière de réunion, formation, division de commune?
Toute modification de circonscription est prononcée par la loi; mais cela n'empêche pas d'examiner quelles formalités doivent être remplies dans l'instruction de ces affaires, et, sur ce point, je désire savoir si la loi de 1837 a besoin d'être revue, si la nécessité en est démontrée par l'expérience.
Le chapitre Ier du titre II traite des attributions des maires.
( 366 )
En principe, quelle doit être la position du maire vis-à-vis du pouvoir exécutif et vis-à-vis du conseil municipal ?
Cette matière comporte de nombreux détails. Il faut d'abord poser des règles générales, de manière à n'avoir que des conséquences à en tirer. Or, pour ce qui touche les maires, comment la situation de ces magistrats doit-elle être définie vis-à-vis du pouvoir exécutif, et vis-à-vis du conseil municipal ?
A l'égard du pouvoir exécutif, quelle que soit la détermination ultérieure du Gouvernement et de l'Assemblée nationale sur les moyens de pourvoir aux mesures de sûreté publique et générale, les maires doivent-ils être chargés, c'est-à-dire aussi légalement tenus d'y coopérer, ou convient-il de les renfermer dans les attributions purement municipales? Dans cette dernière hypothèse, comprendra-l-on dans leurs fonctions ce qui se rapporte à la publication et à l'exécution des lois ? Ces questions, souvent agitées, ont pris bien plus d'importance depuis le décret du 3 juillet 1848.
A l'égard du conseil municipal, le maire doit-il continuer à être le seul administrateur de la commune, le représentant actif et comme le pouvoir exécutif du conseil municipal circonscrit dans l'autorité d'une assemblée délibérante? ou bien celui-ci aura-t-il une participation quelconque à l'administration et aux affaires réservées exclusivement jusqu'ici au maire, agissant seul, ou sous la surveillance de l'administration supérieure?
Ces points de vue n'ont besoin que d'être indiqués; on sent qu'il est nécessaire de résoudre les difficultés qui en découlent, avant d'aborder les dispositions de la loi du 18 juillet 1837, qui embrasse dans leur ensemble les rapports des maires avec les conseils communaux, avec les préfets, sous-préfets et avec leurs administrés.
Y a-t-il lieu de modifier les attributions des conseils municipaux telles qu'elles sont actuellement définies et réglées ?
Les attributions qui sont propres aux conseils municipaux méritent aussi d'être examinées en thèse générale, et en s'appuyant sur l'appréciation exacte des droits respectifs de l'État et des communes, et de l'action qui appartient à celles-ci dans un pays constitué comme la France.
Ainsi, j'engage les conseils généraux à rechercher si la nomenclature des objets contenus à l'article 17 de la loi du 18 juillet 1837 doit être augmentée; ce sont les objets qui sont réglés définitivement par les délibérations des conseils municipaux.
Us jugeront s'il est convenable de faire passer dans cette catégorie d'autres objets spécifiés par les articles 19, 21, 23 de la loi précitée, et sur lesquels les conseils municipaux n'ont qu'un avis à émettre, l'approbation de ces avis étant réservée à l'autorité supérieure.
( 367 )
Quels objets doivent être places dans les attributions des préfets ? réservés au ministre on à la loi ?
Je leur demande encore de vouloir bien indiquer exactement ce qui, dans leur opinion et d'après leurs observations, peut ou doit être laissé aux décisions du fonctionnaire représentant sur les lieux le pouvoir exécutif, et de signaler, au contraire, les objets qui devront être soumis à la décision du Gouvernement ou même à celle du pouvoir législatif.
À qui conférer le jugement des comptes sur pièces?
J'attends spécialement leur avis sur l'autorité à laquelle doit être attribué le jugement des comptes sur pièces des communes.
Les comptes sur pièces de toutes les communes sont aujourd'hui déférés à la Cour des comptes ou aux conseils de préfecture, suivant des règles de compétence déterminées par les lois. Les communes reçoivent seulement le compte administratif pour les dépenses réalisées , et ce compte leur est présenté par les maires.
Les services que la cour des comptes rend tons les jours aux communes dont les receveurs ont été déclarés ses justiciables directs sont connus ; doit-on renoncer à cette garantie en transportant la connaissance des comptes sur pièces, désormais joints aux comptes administratifs, aux conseils municipaux, sans exception? ou bien faut-il en saisir les conseils de prélecture, sans acception des grandes et des petites communes, ou du montant de leur revenu?
Écartant ces alternatives, vaut-il mieux s'en tenir au statu quo, qui divise l'attribution du jugement des comptes suivant l'importance du revenu des communes ?
Une question connexe à celle-ci est celle des budgets.
Les budgets des dépenses et recettes ordinaires peuvent-ils être exemptés de l'approbation réservée au pouvoir exécutif?
Dans l'intérêt de la plus prompte expédition des affaires, de leur simplification, et pour restituer aux communes tout ce qui n'est pas essentiel à la tutelle que l'Etat doit exercer sur elles (principe que personne n'a essayé de contester), on a émis l'opinion que les budgets, quand ils ne comprendront que des dépenses obligatoires et ordinaires, et que les recettes ordinaires suffiront à leur acquittement, pourraient être dispensés de l'approbation préalable du pouvoir exécutif.
En ce cas, où serait la garantie de l'autorité supérieure contre des dissimulations de dépenses ou contre l'omission au budget» de dépenses déclarées obligatoires? Où serait aussi la garantie des créanciers des communes contre les refus d'acquitter des dettes légitimes et exigibles ?
( 368 )
Où serait enfin la garantie des conimunes elles-mêmes contre la gestion d'administrateurs temporaires, qui, exclusivement préoccupés du présent, engageraient l'avenir de la communauté?
Contre ces abus, les articles 18 et 39 de la loi du 18 juillet 1837 seraient-ils suffisants? et, si le préfet faisait usage de la faculté que lui donne ce dernier article, ne faudrait-il pas ouvrir aux communes le recours au conseil d'Etat?
En cas de recette et dépense extraordinaire, quelle approbation sera nécessaire*
Après ces précautions, nécessaires pour le cas où les délibérations des conseils municipaux seraient affranchies de toute approbation , quelle autorité sera constituée supérieure en matière e recettes et de dépenses extraordinaires? Sera-ce celle des préfets, du président de la République ou de l'Assemblée nationale ?
Dans les deux premières suppositions, une limite serait peutêtre nécessaire.
Mais, de plus, on a demandé, dans divers écrits, que le préfet fût tenu de prendre l'avis du conseil général ou du moins d'une, commission de ce conseil. Il est utile que les conseils généraux examinent ce système entièrement nouveau. -
Ainsi s'élève, avant même d'être sorti du terrain municipal, la question de savoir si une action plus ou moins étendue sera attribuée aux conseils généraux dans les matières municipales, ou seulement dans quelques-unes, telles que les emprunts, le vote des centimes spéciaux et extraordinaires.
Quels moyens de donner aux communes un budget en recettes suffisant à leurs dépenses ordinaires? Convient-il d'élever le taux des centimes mis annuellemen et facultativement à leur disposition?
Mais ce qui est surtout utile, c'est de rechercher les moyens d'affranchir les communes de la nécessité de recourir sans cesse ' aux recettes extraordinaires, et de les circonscrire dans le cercle de leurs recettes ordinaires, sauf à élever par la loi la quotité des centimes additionnels mis annuellement à leur disposition ; alors on aurait vraiment beaucoup fait pour la liberté communale, car on aurait diminué une grande partie des renvois à l'autorité supérieure. De ce jour, l'existence libre des communes serait complétée et fondée, parce qu'elle reposerait sur un revenu suffisant à leurs besoins, et que leur état normal ne serait plus de réclamer constamment l'intervention de la loi ou des autorisations administratives. A cet effet, quelle fixation nouvelle de centimes additionnels facultatifs adopter?
Maintiendra-ton les règles pour l'approbation des plans et devis des bâtiments
communaux ?
C'est encore sous l'influence des principes qui seront adoptés
( 369 )
sur ces points que l'on décidera la question de l'approbation des constructions sur projet et devis, attribuée aux préfets ou au gouvernement,' suivant leur importance.
Il est juste peut-être de reconnaître qu'il n'y a plus les mêmes raisons que par le passé, pour obliger les communes à soumettre les plans à l'autorité centrale : les localités ont aujourd'hui des ressources qui leur manquaient autrefois , et, presque partout, les départements se sont attaché des hommes de l'art, qui sont aussi préposés aux constructions communales.
La nomenclature des dépenses obligatoires et facultatives est-elle défectueuse?
Le titre III de la loi du 18 juillet 1837 caractérise les dépenses obligatoires et celles qui sont appelées facultatives.
Il sera précieux de savoir, par les observations des conseils généraux eux-mêmes, si la nomenclature est vicieuse ou incomplète, et s'il s'est élevé des réclamations.
Le titre iv de la loi du 18 juillet 1837 appelle-t-il des modifications?
Le titre IV de la loi du 18 juillet 1837 traite des acquisitions, aliénations, baux, dons, legs.
J'appelle l'attention des conseils généraux sur les avantages, comme aussi sur les inconvénients d'un système plus large opposé à celui qui maintiendrait les restrictions de la loi encore en vigueur.
Même question sur le titre v de la loi de 1837?
J'en dis autant du titre V sur les actions judiciaires et les transactions.
Les receveurs municipaux seront-ils nommés par les conseils municipaux, ou par le maire, dans les communes dont le revenu est de 30,000 fr. au moins?
Le titre VI, sur la comptabilité des communes, réserve au gouvernement les nominations des receveurs communaux dans les communes dont le revenu excède 30,000 fr.
Le Gouvernement n'a désormais aucune raison de réclamer pour lui-même le droit à ces nominations, si les conseils généraux croient préférable qu'elles soient laissées au maire ou au corps municipal.
Il n'en a d'autres pour la cumulation des fonctions de receveur municipal avec celles de percepteur, dans les cas les plus ordinaires (ceux ou le revenu des communes est moindre de 30,000 fr.), que l'intérêt des communes elles-mêmes et l'économie qui en résulte. Les communes profitent ainsi de la surveillance du trésor sur ses agents ; il faudrait des raisons capitales pour toucher à cette prescription, dont le bon effet est éprouvé, qui a détruit une foule d'abus et coupé court aux déficit.
( 37o ) Y a-t-il lieu de revoir le titre vu de la loi de 1837?
Le litre VII et dernier a posé les règles à suivre lorsqu'il s'agit des intérêts qui concernent diverses communes.
Le Gouvernement a besoin de savoir si ces règles ont une bonne influence, si elles ont paru d'exécution facile, et, au cas contraire, comment il conviendrait de les réformer.
Le conseil général est d'autant mieux placé pour fournir ces renseignements au Gouvernement, qu'il a lui-même à intervenir dans l'application des lois actuelles. Celte matière ne lui est donc pas inconnue, et son avis aura toute la compétence qu'on peut lui souhaiter.
CONSEILS CANTONAUX.
L'article 77 de la Constitution déclare qu'il y aura un conseil dans chaque canton, sous l'exception qu'il en sera établi un seul dans les villes séparées en plusieurs cantons.
L'article suivant renvoie à la loi la composition et les attributions de ces conseils ; mais ici on manque des éléments qui abondent pour les conseils communaux et les conseils généraux.
Il n'y a rien à prendre dans le passé, ni dans les lois actuelles. L'expérience ne peut être invoquée, et cette partie du décret sur les administrations locales devrait être uniquement puisée dans la théorie, si la suppression des conseils d'arrondissement ne conduisait à examiner quelle était l'organisation et la fonction de ces conseils, afin de voir ce qui peut être transféré aux conseils cantonaux.
La Constitution de l'an III avait bien tenté un établissement cantonal, mais en le fondant sur la suppression du district et sur l'absorption de la commune rurale, dans une municipalité cantonale.
Ce régime, inventé par la politique du temps, ne put s'établir et durer contre la force et la nature même des choses.
Les communes rurales retrouvèrent dans la Constitution de l'an VIII leur droit méconnu à une existence individuelle et civile.
Aujourd'hui, la création des conseils cantonaux ayant sa base dans la commune, ne peut avoir pour effet que de fortifier les institutions municipales, en les reliant, par lui nouveau degré plus rapproché d'elles , aux institutions départementales, et, par cet intermédiaire, à celles qui ont pour objet l'Etat lui-même, de manière à en former la véritable base de l'édifice social.
Ici, le Gouvernement ne croit pouvoir mieux faire que de laisser une entière initiative à l'opinion des conseils généraux; produits eux-mêmes du vote des cantons, ils sont l'expression naturelle de la pensée des citoyens.
Les conseils cantonaux seront-ils la représentation de toutes les communes ?
Et d'abord, les conseils cantonaux ne doivent-ils pas se for-
( 371 )
mer des représentants de toutes les communes, comme le conseil général est lui-même composé des mandataires de tous les cantons, et l'Assemblée nationale des députés de tous les départements?
Cette représentation des communes peut-elle être attribuée par la loi aux maires?
Pour éviter aux citoyens des élections trop fréquentes, les conseils généraux penseraient-ils qu'on pourrait former les conseils cantonaux de tous les maires des communes du canton, qui réunissent en leur personne la double qualité d'élu par le suffrage universel et par le conseil municipal? Quel en serait alors le président? Pourrait-on donner la présidence d'office au membre du conseil général élu par le canton ?
Doit elle être laissée au choix du conseil municipal ou des électeurs ? — Le juge de paix du canton aura-t-il entrée au conseil de canton ?
On a proposé l'élection d'un membre par chaque commune du canton séparément, en appelant à y concourir tous les citoyens électeurs municipaux, ou seulement par les membres du conseil municipal, avec faculté de choisir dans leur sein ou hors de leur sein. Dans ces deux systèmes, ou dans tout autre, il paraît convenable d'examiner si le juge de paix du canton ne devrait pas avoir le droit de séance avec voix consultative, comme étant le représentant naturel du Gouvernement dans la localité.
Quel sera le nombre minimum des conseillers cantonaux?
Il faudrait aussi prévoir le cas où le nombre des communes du canton serait inférieur à 6, et celui où le canton, comme dans les villes, ne se compose que d'une commune ou d'un quartier.
En cas d'élections spéciales, pour les conseils cantonaux, quelles règles adopter?
Je me borne à remarquer que la Constitution laisse sur tous ces points la plus grande latitude, puisqu'elle s'est abstenue d'appliquer aux conseils de canton les règles d'élection déterminées Î)our les conseils généraux et communaux ; son silence en ce qui es concerne méritait d'être observé, d'autant plus qu'il peut passer pour une indication. Si l'on s'arrêtait à l'idée d'élections spéciales, il faudrait en poser les conditions particulières, et aborder tous les détails, comme la loi de 1833 l'avait fait pour les conseils d'arrondissement, et comme il faut bien le faire pour les conseils municipaux et pour les conseils généraux.
Dans ce cas, ce qui a été dit plus haut et ce qui le sera dans la suite pour les conseils de département pourra servir d'élément à.la discussion et à la fixation des règles en ce qui touche les conseils cantonaux.
( 372 )
Les sessions de conseils cantonaux seront-elles annuelles ? etc.
Mais de plus, les sessions des conseils cantonaux devrontelles être annuelles ou avoir lieu plusieurs fois l'année, ou, enfin, dépendre uniquement de la convocation des préfets et des souspréfets, ou du président du conseil cantonal ?
Ne devrait-il pas y avoir une session des conseils cantonaux préalable à celle de* conseils généraux ?
Il semble qu'en tout cas une session des conseils cantonaux devrait nécessairement précéder celle des conseils généraux, afin qu'ils puissent donner leur avis sur le contingent de la contribution directe à attribuer à chaque commune du canton, ou à cha que canton par le conseil général.
La répartition des contingents de l'impôt à la charge du département aura-t-elle lieu par canton ou par commune? Dans le premier cas, le conseil cantonal devrat-il être chargé de la sous-répartition par commune?
Cette première attribution soulève, on le voit, la question de répartition du contingent de l'impôt direct par canton ou par commune. En tous cas, elle est essentielle à l'exercice du droit de répartition attribuée au conseil général; car, aujourd'hui que laréFarlition a lieu par arrondissement, elle doit être précédée de avis des conseils d'arrondissement. Les communes ont, de leur côté, le droit de réclamation devant le conseil général sur le contingent qui leur a été assigné par le conseil d'arrondissement dans la deuxième partie de leur session. Ne serait-il pas bon de statuer que ces réclamations devraient toujours être communiquées au conseil cantonal?
Quelles autres attributions devront être déférées aux conseils cantonaux ?
Quelles seront les attributions des conseils cantonaux ? — Quelle sera l'autorité • chargée de l'exécution de leurs délibérations? Quelle en sera la force ?
Conviendra-t-il de leur faire un budget en recettes et en dépenses, ou seulement en dépenses, en mettant à leur disposition les fonds faits par les communes, l'Etat, le département, pour les objets déclarés cantonaux, comme les chemins intéressant plusieurs communes du canton, les cours d'eau dans les mêmes circonstances ? Quelles règles adopter sur les délibérations des conseils cantonaux et l'approbation de ces délibérations, toujours ou en certains cas seulement ?
Mais, de plus, quelle sera la nomenclature des objets d'intérêt cantonal?
Et, maintenant, à qui confier l'administration, la suite à donner aux délibérations des conseils et le mandatement, en ce qui concerne spécialement les dépenses; enfin, la réception et le jugement des pièces comptables ? Si on est forcé de reculer les con-
( 373)
séquences d'une organisation cantonale régulière et indépendante, quelle autre situation faut-il faire aux conseils cantonaux? Leurs délibérations ne seront-elles que de simples avis ?
Y a-t-il lieu, en cas d'impôt extraordinaire, à l'appel des plus imposés ?
S'il en était autrement, s'ils avaient un budget de voies et moyens, ne faudrait-il pas transporter à ce budget, en cas d'imposition extraordinaire, les principes des budgets communaux, y compris l'intervention des plus fort imposés ?
Les conseils cantonaux seront-ils constitués juges de la validité des élections
communales ?
Les conseils généraux trouveraient-ils qu'il y aurait avantage à remettre aux conseils cantonaux la connaissance des difficultés d'élections aux conseils municipaux, appartenant aujourd'hui au conseil de préfecture, en enlevant à ces derniers toute attribution sur ce point, et dans les termes mêmes de l'attribution qui leur en a été faite par la loi ?
Leurs séances seront-elles publiques ?
Enfin, les conseils cantonaux seront-ils publics ? sauf à prévenir les difficultés qui pourraient résulter du local, en faisant déclarer par la loi que les conseils tiendraient leurs séances dans le prétoire de la justice de paix de chaque canton.
Quelle autorité sera appelée à connaître des actes des conseils cantonaux ?
A qui attribuer la surveillance des actes des conseils cantonaux, et, dans certains cas, leur réformation ? Est-ce aux préfets seuls, ou aux préfets de l'avis du conseil général ?
La loi sur les Chemins vicinaux doit-elle être changée?
Cette question est intimement liée à celle du maintien de la loi sur les chemins vicinaux, qui a donné aux préfets une autorité très-étendue sur la viabilité intercommunale, et amené des résultats immenses et incontestables dans les treize années de son existence.
Y a-t-il lieu de prescrire l'embrigadement des gardes communaux par canton?
J'appelle aussi leur attention sur la question d'embrigadement des gardes communaux par canton. Jugeront-ils utile de relier ainsi, en les coordonnant avec le service de la gendarmerie, les éléments d'ordre, de police et de force publique qui se trouvent dispersés dans les campagnes, et par cela même impuissants à protéger les personnes et les propriétés?
( 374)
Quelle part d'action ou de surveillance auront les conseils cantonaux sur les établissements cantonaux ?
Enfin, il sera sage de prévoir que l'établissement des conseils cantonaux doit, avec le temps, contribuer à amener la création d'établissements communs aux communes qui dépendent d'un même canton, tels que hôpitaux, hospices, bureaux de bienfaisance, de santé et de salubrité, écoles, etc.
La loi devra poser en principe la part de surveillance ou d'action qui appartiendra au conseil cantonal sur ces établissements.
Quelles formalités à observer avant le prononcé de la suspension ou de la dissolution?
Elle doit aussi, comme pour les communes, s'occuper des cas de suspension et de dissolution, afin de déterminer les formalités à observer.
Les conseils cantonaux doivent-ils avoir une action quelconque sur l'administration
communale ?
Avant de quitter le chapitre des conseils cantonaux, je dois prier les conseils généraux d'examiner si la situation des communes, telle qu'elle résulte des lois actuelles et de l'état de la civilisation dans les campagnes, rendent opportun, à un degré quelconque, un droit de contrôle confié aux conseils cantonaux sur les divers objets de l'administration municipale dans les communes rurales.
CONSEILS GÉNÉRAUX.
Le chapitre VII de la Constitution, ayant pour titre :de l'Administration intérieure, commence par consacrer la division du territoire en départements, arrondissements, cantons et communes; les circonscriptions actuelles, sans distinction entre les communes, cantons, arrondissements et départements, par un système d'assimilation absolue, ne peuvent désormais être changées que par une loi.
Puis il statue qu'il y a dans chaque département une administration composée d'un préfet, d'un conseil général, d'un conseil de préfecture, etc.
Enfin, il dispose, dans l'article 78, qu'une loi déterminera la composition et les attributions des conseils généraux ; d'un autre côté, l'article 79 de la Constitution donne à tous les citoyens domiciliés dans le département la nomination directe des membres du conseil général, mais en réservant qu'ils seront nommés par canton, en opposition au système de scrutin de liste.
Telle est la loi. — Telles sont les prescriptions d'où dérive , pour le gouvernement et pour l'Assemblée nationale législative,
( 375 )
la nécessité de mettre la main à la réorganisation des départements.
Le but de la Constitution est évident ; elle a voulu appuyer la République sur les administrations locales, et y introduire les principes de progrès, de liberté et d'indépendance qui ont prévalu dans le pays ; en un mot, lés mettre en harmonie avec les institutions nouvelles.
Les conseils généraux sont eux-mêmes appelés à voir ce qui manque à l'ordre de choses qui les concerne, et il leur appartient de dire en quoi il peut être modifié avec avantage.
Sur ce terrain, ils sauront se défendre des idées purement théoriques, et d'une application impossible, ou bien encore de la séduction résultant de l'existence et même du succès dans d'autres pays de certains modes d'administration qui sont fondés sur d'autres moeurs, d'autres habitudes administratives, d'autres traditions. Les institutions des différents peuples qui reconnaissent les mêmes principes ou les mêmes tendances politiques, ne peuvent cependant revêtir partout les mêmes formes, avoir les mêmes allures. Il y a toujours quelque chose d'inhérent au sol, et dont les législateurs, soit qu'ils innovent, soit qu'ils réforment, doivent tenir grand compte, sous peine de jeter le désordre et la perturbation dans leur oeuvre, de manquer leur but et d'affaiblir la force que les nations puisent dans le mode d'administration comme dans celui du gouvernement.
C'est sur ces principes, Monsieur le Préfet, que je vous prie d'engager les conseils généraux à examiner, en s'associant à la mission du gouvernement, les dispositions des lois du 22 juin 1833 , 10 mai 1838 et 2 juillet 1848, afin de donner leur opinion sur les détails de la loi départementale à intervenir.
Voici les points qui me semblent surtout devoir être discutés :
Quelles listes doivent servir aux élections départementales?
Les listes déclarées permanentes pour les élections à l'Assemblée nationale, et qui sont dressées dans toutes les communes, doivent-elles servir aux élections des membres du conseil général ; en d'autres termes, toutes les conditions des élections politiques dans les électeurs doivent-elles être les mêmes pour les élections départementales ?
Si ces listes n'ont pas été déclarées applicables aux élections municipales, celles qui auront été rédigées pour les communes ne devront-elles pas servir aux élections départementales ?
Quelles seraient les conditions de l'éligibilité?
Ne demandera-t-on aux éligibles que la seule qualité d'électeur?
Conviendrait-il, au contraire, comme garantie de gestion donnée aux contribuables et aux intéressés, et attendu qu'il s'agit ici uniquement de la gestion d'intérêts communs, d'imposer aux éligibles aux conseils généraux des conditions particulières d'éligi-
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bilité en dehors de la qualité de citoyen domicilié dans le département ou le canton?
Quelles règles pour la validité des opérations électorales ?
Quelles seraient ces conditions?
Quel nombre de suffrages faudrait-il exiger pour la validité de l'élection, relativement au nombre des votants et à celui des inscrits?
Ces questions méritent un sérieux examen et ne peuvent être résolues, je l'ai déjà indiqué au titre des conseils municipaux, que par l'étude attentive delà loi électorale du 15 mars 1849, rapprochée de la considération de ce qui fait l'objet des délibérations des conseils généraux.
L'élection aura-t-elle lieu par commune au scrutin de liste? — Quelle sera la durée des conseils généraux?
Dans les deux hypothèses de l'appropriation des listes dressées en exécution de la loi électorale du 15 mars 1849, ou des listes dressées pour les élections communales, y aurait-il avantage à prescrire que l'élection se fera par commune au moyen du scrutin de liste, dans les communes du même canton? Le temps assigné à la durée des assemblées nationales devrait-il être le même c'est-à-dire de trois ans pour les conseils généraux ? Il était de neuf années dans le système de la loi du 22 juin 1833, sauf renouvellement partiel tous les trois ans ; or, il est facile de comprendre les raisons qui veulent de fréquents appels au pays et à sa souveraineté en matière d'assemblées nationales ; mais ces raisons ne sont plus les mêmes quand il s'agit de l'administration des localités; et il peut paraître nécessaire, au contraire, que les mandats des électeurs, en matière purement administrative et départementale, aient un autre terme, afin que les personnes préposées à la gestion des intérêts communs par le suffrage universel et direct de leurs concitoyens acquièrent l'habitude de ces sortes d'affaires, mettent à profit leur expérience et suivent euxmêmes les choses commencées. Par ces mêmes raisons, il semble aussi que les renouvellements doivent être partiels.
Quelles seront les incompatibilités ?
La loi du 22 juin 1833 avait déterminé des cas d'incompatibilité ; y a-t-il lieu de les maintenir dans les termes où ils sont prononcés, d'y retrancher ou d'y ajouter?
A qui sera déférée la vérification des pouvoirs après l'élection ?
Dans l'état présent, la validité des élections au conseil général est jugée par le conseil de préfecture, sauf appel des parties au conseil d'État. Serait-il préférable de donner au conseil général
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la vérification du pouvoir conféré à ses membres, sauf appel au conseil d'État par les parties on par le préfet dans l'intérêt de l'exécution des lois?
Cette innovation a été sollicitée par divers conseils généraux et à plusieurs reprises; elle doit être appréciée au point de vue des inconvénienis qui peuvent en résulter pour la première session des renouvellements; mais, au surplus, sans oublier que le nombre des conseillers généraux est devenu dansions les départements, et par l'effet de la loi de 1848, égal à celui des cantons quel qu'il soit.
Quel sera le mode de convocation des conseils généraux ?
On a demandé aussi, pour aller au devant de toutes les circonstances qui peuvent se produire, que les conseils généraux ayant une ou deux sessions annuelles à des époques fixes et déterminées par la loi, pussent, en outre, être convoqués par un arrêté du préfet.
Celte disposition répondrait peut être à la sollicitude de beaucoup de départements et aux besoins qui viendraient à surgir inopinément; mais elle offre des inconvénients que le gouvernement se réserve d'examiner.
Il ne peut pas perdre de vue que l'unité et la simplicité de notre système administratif sont les conditions de sa force.
Les conseils généraux doivent-ils participer à l'administration proprement dite ?
Au reste, la question de l'administration des départements par des corps départementaux est nécessairement posée ici pour les conseils généraux, comme elle l'a été pour les communes. C'est, à vrai dire, la question des administrations collectives ; elle demande à être examinée et résolue.
La permanence des conseils généraux étant jugée impraticable, on a émis l'idée d'y substituer une députation ou commission permanente des conseils, ou un directeur, à la nomination des conseils généraux, fonctionnant sous l'autorité des préfets.
Je me borne à dire que ces diverses combinaisons méritent surtout d'être examinées au point de vue des attributions qui seront données aux conseils généraux et de la position qui sera reconnue devoir leur être assignée dans les institutions du pays, si on ne croit pas mieux de leur conserver uniquement celle d'assemblée délibérante.
Quelle sera la proportion nécessaire du nombre des suffrages exprimés avec celui des électeurs votants et inscrits ?
Avant d'en parler moi-même, j'appelle l'attention des conseils
généraux sur les règles à poser pour la tenue de leurs assemblées;
elles sont résumées dans le titre II de la loi du 22 juin 1833,
modifié en un point essentiel (celui de la publicité des séances)
BDLL- INT. 1849. 25
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par le décret du 3 juillet 1848. Cette même loi exige le cinquième des suffrages exprimés, pour la validité des élections départementales; mais elle ne dit pas quel doit être le rapport extrême des suffrages exprimés avec les électeurs inscrits, et peut-être faudra-t-il y pourvoir.
Quel nombre de voix requis dans les délibérations des conseils généraux ? — Quelle proportion des membres non domiciliés ou non possessionnés dans le département avec celui formant la totalité des conseils généraux ?
Je les prie encore d'indiquer leur opinion sur le nombre de voix qui doit être requis pour leurs délibérations et sur la question connexe de la limite à laquelle doit être porté le nombre des membres du conseil général domiciliés et possessionnés hors du département, à moins qu'il ne leur semble que le suffrage universel doit tenir lieu de toutes les précautions prises par les lois antérieures pour assurer les intérêts des contribuables et des habitants des localités. Ils jugeront si la législation des administrations locales doit être, à ce point, dominée par les principes des élections politiques, et si les conditions de capacités adoptées pour les affaires générales de l'Etat, doivent être reportées, sans modification aucune, dans la gestion des affaires communes aux citoyens.
A quelles observations donnent lieu les articles 1 à 9 de la loi du 10 mai 1838?
Ces affaires sont connues des conseils généraux et sont, au surplus, énumérées dans les articles 1 à 9 de la loi du 10 mai 1838.
Y a-t-il lieu, à revoir les nomenclatures des dépenses départementales ?
J'appelle leurs observations sur les attributions conférées aux conseils généraux, sur la nomenclature des recettes et des dépenses comprises dans leurs budgets, et plus spécialement sur la classification de ces dépenses dans le tableau général des dépenses publiques : ce tableau a été souvent l'objet de discussions dans les assemblées nationales, dans les conseils généraux.
La loi organique offrira l'occasion d'apprécier les réclamations qui se sont élevées contre la division des charges publiques entre 1 État et les départements, et qui affecte notablement, peut-être, il ne faut pas se le dissimuler, hors de mesure les quatre contributions directes. Si ces dépenses avaient le caractère de celles qui sont comprises dans les services généraux, on les aurait à tort colloquées exclusivement sur le produit de l'impôt foncier, personnel et mobilier, des portes et fenêtres ou des patentes.
On en a jugé autrement en les mettant à la charge des départements qui n'ont d'autre revenu que celui qu'ils puisent dans le vote des centimes additionnels; mais ces questions ont plusieurs points de vue.
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Si certaines dépenses départementales passaient au budget de l'État, elles devraient entraîner la réduction des recettes qui y sont correspondantes et au moyen desquelles il y est fait face; de plus, les départements perdraient l'avantage d'exercer un droit de contrôle et de surveillance sur des objets qui sont pour eux d'un intérêt essentiel. Leur autorité, leur influence du moins, se réduirait nécessairement sur les objets qui cesseraient d'être départementaux; ils pourraient gagner en liberté, ils perdraient en importance. On ne peut nier que, la rectification des dépenses opérée, il soit plus facile d'entrer largement dans un système d'émancipation des conseils délibérant sur les affaires départementales et de leur reconnaître, en droit et en fait, une existence propre et indépendante dans l'État. Au contraire, il a été nécessaire, à raison même de leurs attributions, de les traiter jusqu'aujourd'hui comme faisant partie intégrante de l'État lui-même; mais si on sort de cette voie, il faut en peser et en accepter leS conséquences inévitables. C'est la destruction du fonds commun à répartir entre tous les départements, et cela serait grave pour ce qui concerne la 2e section des recettes et dépenses départementales, celles qu'on appelle facultatives, lesquelles, dans ce nouveau système, resteraient exclusivement à la charge de chaque département sans que les autres y concourussent. Cette innovation doit donc être sérieusement méditée; car aujourd'hui les dépenses spéciales et extraordinaires seules ne comportent pas de subvention.
Les conseils généraux auront à se rendre compte des résultats d'un principe trop absolu qu'on voudrait introduire dans l'administration départementale, qui modifierait essentiellement leur situation et peut-être ébranlerait leur existence.
Les délibérations des conseils généraux ont-elles besoin d'approbation ?
D'ailleurs, je les invite à examiner encore s'il y aurait raison ou intérêt à supprimer l'approbation des budgets et en général des délibérations par le pouvoir exécutif ou à la déléguer aux, préfets, comme aussi, s'il conviendrait de fixer, à cet égard, de nouvelles règles pour les dépenses, les voies et moyens extraordinaires.
Tout cela ne peut être prévu ou établi sans qu'on réserve le recours aux préfets devant le conseil d'État afin d'assurer par là l'exécution des lois.
Il est toutefois bien entendu que les délibérations des conseils généraux resteraient souveraines en matière de répartition du coutingent.
Quel sera le juge des comptes départementaux établis sur pièces ?
Enfin, Monsieur le Préfet, les conseils généraux devront se prononcer sur la reddition des comptes départementaux.
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Je désire savoir s'il leur semble pouvoir garder pour eux-mêmes la connaissance des comptes sur pièces, et non pas seulement du compte administratif, ou s'il leur paraît désirable de la transporter de la cour des comptes aux conseils de prélecture, et si, par suite, il y aurait lieu, dans leur opinion, à la création d'un comptable départemental.
Au reste, après avoir indiqué les principes qu'ils croient devoir adopter, pour les nouvelles attributions à donner aux conseils de département, je me tiens assuré que les conseils généraux voudront bien les exposer sommairement dans leur application.
Comme la présentation de la loi portant institution des conseils généraux, cantonaux, municipaux est urgente, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer au commencement de cette lettre, je vous prie, Monsieur le Préfet, de me transmettre exceptionnellement la parlie des délibérations des conseils généraux qui y seront relatives, immédiatement après que vous aurez pu en faire prendre copie et au plus lard dans les 8 jours de la clôture de la session qui doit s'ouvrir le 27 août.
Agréez, etc.
Le Ministre de l'intérieur,
J. DUFAURE.
CIRCULAIRE. Cabinet du Minstre. — Secours généraux.
Société de patronage et de secours pour les aveugles travailleurs en France.
Paris, le 21 août 1849.
MONSIEUR LE PRÉFET, une société charitable s'est formée depuis plusieurs années, dans le but de recevoir en apprentissage les jeunes aveugles qui n'ont pu être admis à l'Institution Nationale de Paris, par suite, soit de l'insuffisance des bourses départementales fondées à cet établissement en supplément de celles de l'État, soit du retard apporté à l'envoi des demandes en faveur de ces infortunés.
Je profite de la prochaine réunion du conseil général de voire département pour signaler à votre attention cette oeuvre éminemment utile, en faveurdelaquelle plusieurs conseils généraux ont voté des allocations annuelles. Les[documents ci-joints (1) vous feront,
(1) Ces documents sont :1e compte rendu de la troisième séance générale, sous a présidence de M. Portalis, premier président de la Cour de cassation, et une
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au reste, suffisamment connaître l'organisation de cette société et les résultats qu'elle a déjà obtenus.
A l'occasion des votes émis par les conseils généraux en faveur des sourds-muets et des jeunes-aveugles, j'ai remarqué que plusieurs des bourses ne se sont pas trouvées occupées, faute de candidats. Si cette observation est applicable à votre département, je dois vous rappeler que vous avez entre les mains un moyen suffisant de publicité, le Recueil administratif des actes de votre préfecture, par lequel vous pouvez porter à la connaissance des maires et par suite à celle des intéressés l'avis des places que des vacances ou l'ouverture de nouveaux crédits laisseraient à votre disposition.
J'ajouterai, du reste, que je m'occupe de préparer des mesures d'assistance plus larges en ce qui concerne le sort des sourdsmuets et des jeunes-aveugles.
Je vous invite à m'accuser réception de l'envoi de la présente lettre et des documents qui l'accompagnent.
Recevez, etc.
circulaire de M. Ed. Morel, directeur de l'établissement. Nous croyons devoir reproduire l'extrait suivant de cette circulaire :
« Jusqu'à présent l'Etat ne possède que deux établissements consacrés aux aveugles : l'Ecole Nationale, où les enfants ne sont admis que de 9 à 13 ans, et l'hospice des Quinze-Vingts qui devrait être réservé aux vieillards. Mais aucune institution ne vient se placer entre l'école et l'hospice, et les aveugles adultes n'ont guère d'autre ressource que la mendicité pour vivre.
« Une société de patronage et de secours s'est formée pour combler celte lacune; elle s'est donné pour mission de résoudre un des problèmes les plus difficiles de l'économie charitable, c'est-à-dire de détourner les aveug es de la mendicité pour les amener à chercher dans le travail leurs moyens d'existence, et de substituer ainsi aux dangereuses habitudes de l'oisiveté les habitudes et la dignité d'une vie laborieuse.
« Elle a fondé, dans ce but, un établissement industriel où elle a organisé plusieurs ateliers; les aveugles adultes y sont admis de 15 à 25 ans; ils sont logés, nourris, entretenus, et se livrent à l'apprentissage d'un métier; ils reçoivent en même temps l'instruction religieuse et les notions les plus indispensables dans la vie.
« Le prix de la pension annuelle n'est que de 250 fr., et celui du trousseau de 150 fr. une fois payés.
« Souvent les aveugles en faveur desquels on sollicite les secours des conseils généraux ont dépassé l'âge fixé pour l'admission à l'Ecole nationale; dans ce cas, ils pourraient encore être admis dans les ateliers de la société. D'autres fois, en présence des nombreuses charges qui pèsent sur le budget départemental, les conseils généaut reculent devant une dépense de 600 fr. pour la pension d'un seul aveugle, et émettraient un vote favorable si le sacrifice se bornait à 250 fr. Ils trouveront dans notre oeuvre le moyen de concilier les droits de l'humanité avec les exigences économiques du budget. (Note de l'Editeur.)
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CIRCULAIRE N° 41. 3e Division. — 4e Bureau. — Prisons.
Sur l'admission des prisonniers dans les hospices.
Paris, le 25 août 1849.
MONSIEUR LE PRÉFET, des irrégularités graves ou plutôt des illégalités me sont signalées dans le service des prisons. Des détenus ont été transférés dans des hospices, sans motif sérieux et souvent sans que les formalités prescrites par les règlements aient été observées; quelques-uns même ont obtenu l'autorisation de séjourner dans des maisons de santé. Des condamnés à plus d'un an n'ont point été conduits dans les maisons centrales, bien qu'ils n'eussent point été régulièrement autorisés à subir leur peine dans des prisons départementales.
De pareils abus compromettent l'un des premiers intérêts de la société; ils portent atteinte à l'autorité des arrêts de la justice ; ils constituent une impardonnable violation de la loi de la part de ceux même qui ont mission de la faire respecter. La loi et les règlements ont prescrit la classification des différentes catégories de détenus dans des prisons distinctes. A l'égard des prisonniers, comme à l'égard des citoyens libres, le principe d'égalité doit être scrupuleusement observé. Nul n'a le droit de substituer aux prescriptions de la loi des concessions arbitraires. Comment le rang ou l'éducation, qui aggravent la culpabilité, pourraient-ils motiver une atténuation de la peine? D'ailleurs, quand la justice a prononcé, l'administration n'a plus qu'à exécuter ses arrêts.
L'article 76 du règlement général sur les prisons départementales, en date du 31 octobre 1841, précise les cas où un détenu peut être envoyé à l'hospice et détermine les formalités à remplir à cet effet. Il ne peut être question de transport dans une maison de santé; il ne s'agit de transport, même dans un hospice, que lorsque la prison n'a pas d'infirmerie, ou qu'il n'est pas possible de donner dans l'infirmerie les soins nécessaires.
Je vous invite, Monsieur le Préfet, à rappeler les dispositions de cet article à MM. les sous-préfets et à MM. les maires, en leur faisant observer que non-séulement ils doivent s'assurer que le détenu transféré à l'hospice est sérieusement malade, mais encore qu'ils doivent veiller à ce que ce détenu soit réintégré dans la prison, non pas après guérison complète, mais bien dès que le traitement qui lui est ordonné peut être suivi dans la prison.
Quant à l'envoi dans les maisons centrales des condamnés à plus d'un an, c'est une obligation réglementaire à laquelle l'administration doit se conformer. Les exceptions à.cette règle doivent être rares, ne s'appliquer qu'à des condamnés correctionnels et être autorisées par moi seul. Elles ne sauraient, d'ailleurs, être
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accordées comme une faveur purement personnelle au condamné; il faut qu'elles s'appuient sur des motifs légitimes et pressants, intéressant l'ordre public et les familles. Je ne parle pas de la condition, toujours de rigueur, pour le condamné qui sollicite son maintien dans une prison départementale, de s'y entretenir à ses frais et de s'y bien conduire. Dans les propositions que vous aurez à m'adresser à ce sujet, vous ne manquerez point d'avoir égard à ces observations.
A l'égard des condamnés à plus d'un an, autres que les condamnés correctionnels, ils doivent tous, dès que j'en ai donné l'ordre, être transférés dans les maisons centrales. Les retards apportés dans ces transfèrements accuseraient des tolérances coupables qui ne resteraient point impunies. Je vous prie, sous ce rapport, de veiller à la stricte exécution des instructions contenues dans la circulaire du 30 octobre 1841.
Je fais, Monsieur le Préfet, un appel à toute votre vigilance. Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circulaire.
Recevez, etc.
Le Ministre de l'intérieur, J. DUFAURE.
CIRCULAIRE N° 42.
Administration générale et départementale. — 1er Bureau. — Administration générale.
Instruction des projets de modification aux circonscriptions territoriales actuelles.
Paris, le 29 août 1849.
MONSIEUR LE PRÉFET, j'ai remarqué que la plupart des projets de modifications aux circonscriptions territoriales actuelles donnent lieu à des observations et à des renvois qui retardent la décision dont ils doivent être l'objet. Il m'a donc paru nécessaire à la fois, de vous rappeler les diverses circulaires de mes prédécesseurs sur l'instruction à faire subira ces projets, et de vous indiquer les solutions qui ont été données aux difficultés que l'exécution de ces circulaires a fait naître.
Suppression des petites communes.
En principe, Monsieur le Préfet, vous devez rechercher l'occasion de provoquer la suppression des communes de moins de 300 habitants, et leurs réunions aux communes voisines, quand la situation topographique des localités ne s'y oppose pas rigoureusement. Ces communes ne satisfont, en effet, que très-imparfaitement à leurs dépenses obligatoires, et sont forcées de recoù-
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rir à des impositions extraordinaires qui surchargent les contribuables. D'un autre côté, le petit nombre de leurs habitants ne permet que difficilement d'y trouver des administrateurs municipaux éclairés ou pouvant donner un temps suffisant aux travaux de la mairie.
Vous devez, par la même raison, rejeter, sauf le cas de nécessité, toute demande d'érection en commune formée par une localité dont la population ne serait pas au moins de 300 habitants. Si des considérations topographiques vous paraissaient motiver celte demande, il serait préférable de provoquer de l'autorité compétente une mesure qui attacherait au chef lieu de la section ou du hameau intéressé un officier de l'état civil , plutôt que de consentir au démembrement d'une forte commune et à la création d'une commune nouvelle, qui n'aurait pas les éléments d'une bonne organisation municipale.
Un grand nombre de sections motivent leur demande d'érection en commune sur ce fait : que leurs intérêts matériels sont systématiquement négligés par l'autorité municipale, et que toutes les ressources de la commune sont dépensées au profit du chef-lieu. Il arrive très-souvent que ces griefs sont fondés. Dans ce cas, avant de donner suite à la demande en distraction, vous devrez intervenir auprès de l'autorité municipale et vous efforcer d'obtenir qu'il soit satisfait aux besoins légitimes de la localité qui se prétend lésée. Vous pourrez même, si une intervention officieuse de votre part restait sans résultai, user de la faculté que vous donne l'article 45 de la loi du 21 mars 1831, pour procurer à cette localité un plus grand nombre de représentants au sein du conseil municipal, de manière à assurer une gestion plus équitable de ses intérêts.
Plan des lieux.
Malgré les prescriptions contenues dans la circulaire du 1er octobre 1830 sur l'échelle à donner aux plans des lieux selon l'importance des projets, plusieurs de vos collègues m'ont envoyé, tantôt des plans dont les dimensions trop considérables et le luxe graphique avaient imposé aux localités de fortes dépenses , tantôt des plans dont les proportions trop réduites ne permettaient pas d'apprécier l'importance des nouvelles circonscriptions demandées.
Il est arrivé fréquemment que les plans des lieux n'indiquaient pas distinctement les anciennes délimitations et celles qu'il était question d'y substituer.
Plus souvent encore ces plans ne contenaient pas de légende explicative, et les préfets ne les avaient pas visés.
Je vous recommande de veiller à ce. que les indications données à ce sujet par la circulaire précitée soient à l'avenir exactement suivies.
Vous n'oublierez pas que tous les projets de circonscriptions
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territoriales devant, aux termes de l'article 76 de la Constitution, être désormais l'objet d'une disposition législative, vous devez m'envoyer les plans des lieux en triple exemplaire, et en quatre exemplaires quand il s'agit de deux départements.
Frais auxquels la préparation des plans donne lieu.
La production des plans donne lieu à des frais dont le payement est souvent l'objet de difficultés, les communes se refusant à les payer, et ces dépenses, qui ne rentrent pas dans la catégorie de celles que la loi du 18 juillet 1837 déclare obligatoires, ne pouvant être inscrites d'office par les préfets sur les budgets communaux. Pour prévenir le retour de ces difficultés, vous voudrez bien, à l'avenir, lorsque l'initiative des projets sera prise par des communes, des sections, des hameaux ou des particuliers, mettre les auteurs de ces projets en demeure de vous fournir, à leurs frais, en triple expédition, un plan conforme aux indications que vous leur donnerez.
Lorsque vous croirez devoir prendre cette initiative, Monsieur le Préfet, au point de vue, soit de l'intérêt général, soit de l'intérêt des localités, vous devrez demander au conseil général de porter au budget départemental un crédit qui vous permette d'acquitter les frais de plans.
Tableaux statistiques.
Les tableaux statistiques, dont la circulaire du 1er octobre 1839 vous donne les modèles, indiquent le chiffre des revenus et des dépenses ordinaires des communes. Cette indication a été reconnue insuffisante, parce qu'elle ne permet pas toujours d'apprécier exactement leur situation financière, situation qui est, cependant, l'un des motifs déterminants du rejet ou de l'approbation des projets. J'ai eu, en outre, l'occasion de vérifier que les bases d'après lesquelles les revenus ordinaires sont établis dans ces tableaux varient souvent ; il en résulte que, dans beaucoup de cas, la valeur de ce renseignement est au moins contestable. J'ai été ainsi amené à penser que la production des budgets de la commune ou des communes intéressées, comme annexe des tableaux statistiques, serait utile, en ce qu'elle permettrait de contrôler l'exactitude de ces tableaux. En conséquence, tontes les fois que vous aurez à m'adresser des projets relatifs à des changements de circonscriptions territoriales, vous voudrez bien y joindre les budgets.
Vous aurez soin, d'ailleurs, de viser les tableaux statistiques, formalité dont je constate fréquemment l'omission.
Commissions syndicales.
La formation des commissions syndicales donne lieu à des doutes de la part de MM. les Préfets, lorsqu'il s'agit d'in-
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struire des projets qui intéressent plusieurs hameaux. En principe, il serait à désirer qu'une commission fût élue dans chacune de ces localités. Si le chiffre de la population ne le permettait pas, il serait convenable de diviser ces hameaux en groupes ayant des intérêts séparés, et de faire représenter chacun de ces groupes par une commission distincte.
Je n'ai pas besoin de vous faire remarquer que le principe du suffrage universel s'applique aux élections des commissaires syndicaux comme à toutes les autres.
Renseignements sur la circonscription religieuse.
J'ai eu, maintes fois, à signaler l'absence au dossier de documents sur la circonscription religieuse des localités dont on propose de modifier la circonscription territoriale ; vous reconnaîtrez cependant qu'il y a un grand intérêt à faire concorder les deux circonscriptions, pour que les habitants
fmissent accomplir au même chef-lieu leurs devoirs religieux et es obligations que la loi civile leur impose; on leur évite ainsi des déplacements qui, dans les campagnes surtout, sont toujours onéreux. On satisfait, en outre, aux légitimes exigences de ce grand et salutaire principe de l'unité, qui fait la force de l'administration française. Vous devrez donc me dire, par exemple, si la section ou le hameau que vous proposez de distraire d'une commune pour l'annexer a une autre commune, ou l'ériger en commune distincte, fait partie de la même paroisse ou de la même succursale que la commune au préjudice de laquelle la distraction est demandée, ou que celle au profit de laquelle l'annexion doit avoir lieu. Cette indication est de nature à exercer une grande influence sur la suite à donner au projet ; j'ajouterai que le conseil d'État l'a souvent réclamée.
Enquêtes.
La circulaire du 20 août 1825 vous recommande de ne jamais choisir pour commissaires enquêteurs les maires des communes intéressées, ces magistrats pouvant exercer sur les comparants une influence défavorable à la libre manifestation de leur opinion. La même circulaire vous autorise à confier aux juges de paix la mission de diriger les enquêtes. Cette autorisation doit être restreinte au cas où elles seraient ouvertes au chef-lieu même du canton, à moins que ces magistrats ne consentent à se rendre dans les autres localités du ressort, en vous faisant positivement connaître que ce déplacement ne leur est nullement onéreux, ne motivera, par conséquent, de leur part, aucune demande d'indemnité (circonsiance qui vient de se produire récemment) et ne nuira pas à l' administration de la justice.
Je verrais avec plaisir que le commissaire enquêteur joignît toujours au procès-verbal de l'enquête son opinion sur le mérite de
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la circonscription proposée et résumât numériquement le nombre des témoignages favorables ou contraires au projet.
Délibérations des conseils électifs.
Vous veillerez à ce que les délibérations des conseils électifs soient toujours motivées.
Avis du géomètre en chef du cadastre.
Les circulaires vous recommandent de prendre, sur les projets de circonscription territoriale, l'avis du géomètre en chef de votre département; mais il peut arriver que le cadastre y soit terminé et que, par conséquent, cet agent ait cessé son service. S'il en est ainsi, vous voudrez bien m'en avertir par votre lettre d'envoi, pour m'éviter toute demande de renseignement à ce sujet.
Ordre à suivre dans l'instruction.
Plusieurs de vos collègues ont cru pouvoir intervertir l'ordre dans lequel les diverses formalités de l'instruction doivent être accomplies. C'était mal interpréter les circulaires; il est certain, en effet, que toutes les parties de cette instruction s'enchaînent méthodiquement, et qu'il n'est pas rationnel, par exemple, de saisir le conseil d'arrondissement ou le conseil général de l'examen d'un projet sur lequel la commission syndicale, le conseil municipal, les habitants des deux localités intéressées, n'ont pas été appelés à donner leur avis, qui est un des principaux éléments d'appréciation de ces assemblées.
Désignation des chefs-lieux et du nom à donner aux communes.
J'ai remarqué que les conseils électifs appelés à délibérer sur les projets de circonscription omettent généralement, en cas de formation ou de réunion de communes, de désigner la localité où sera établi le chef-lieu ainsi que le nom à donner à la commune nouvelle. Je vous prie de veiller à ce quil en soit autrement à l'avenir.
Conditions des changements de délimitation.
Je crois devoir appeler de nouveau votre attention sur la circulaire du 29 janvier 1848, que vous me paraissez avoir complètement perdue de vue. Elle vous prescrit de soumettre à une instruction simultanée le projet de modifications aux circonscriptions et les conditions auxquelles ces modifications doivent être opérées. Elle se propose ainsi de prévenir les difficultés et même les procès qui suivent souvent lu nouvelle délimitation, en ce qui concerne le partage des biens communaux indivis, ou tout autre intérêt matériel. Lorsque les projets seront de nature à ne
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provoquer aucune des contestations litigieuses que prévoit la circulaire précitée, vous voudrez bien mentionner cette circonstance dans votre avis motivé.
Compétence en matière de délimitation.
La Constitution de 1848, en obligeant à soumettre à la sanction du pouvoir législatif tous les projets qui ont pour but de modifier les circonscriptions territoriales des départements, arrondissements, cantons et communes, n'a rien innové en ce qui concerne la fixation des chefs-lieux, les changements de noms et les suppressions d'enclaves qui continuent à être l'objet d'une décision du pouvoir exécutif. Toutefois, une disposition législative me parait nécessaire, lorsqu'il s'agit de changer les chefslieux des arrondissements et des départements, mesure qui peut apporter de graves perturbations dans des intérêts nombreux et respectables.
Quant aux simples contestations de limites entre communes d'un même département, elles doivent être résolues, comme par le passé, par un arrêté préfectoral, conformément à l'ordonnance du 3 octobre 1821, et au règlement de même date sur le cadastre.
Instruction des projets de modifications aux circonscriptions cantonales.
On m'a souvent consulté sur la nature de l'instruction à laquelle doivent être soumis les projets de modifications aux circonscriptions cantonales. D'après l'usage et la jurisprudence constante du conseil d Etat, il y a lieu d'appeler à en délibérer les conseils municipaux des communes qui dépendent de ces circonscriptions, le conseil d'arrondissement et le conseil général. En me transmettant le résultat de ces diverses délibérations, vous devez y joindre votre avis motivé, ainsi qu'un croquis visuel indiquant l'étendue territoriale des cantons intéressés.
Bordereau des pièces.
Je vous engage à joindre à vos lettres d'envoi un bordereau détaillé de tomes les pièces composant le dossier; vous pourrez ainsi vous assurer vous-même et vous me donnerez en même temps le moyen de vérifier facilement si vous n'avez omis aucune des formalités à remplir. Le bordereau servira de chemise au dossier.
Époque de l'envoi des dossiers.
Vous devez être en mesure de m'envoyer tous les projets de circonscription territoriale qui concernent votre département dans le courant du mois de janvier au plus tard, l'instruction de ces projets ayant été complétée par l'avis des conseils généraux. Un grand nombre de vos collègues ne me les adressent cepen-
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dant qu'à une époque fort reculée et quelquefois seulement dans le dernier mois qui précède la réunion de ces assemblées. Une pareille négligence a d'abord cet inconvénient général, que les projets dont il s'agit ne reçoivent que très-tardivement la suite dont ils sont susceptibles, au préjudice des localités intéressées; elle a, en outre, ce résultat fâcheux de laisser croire, soit à ces localités, soit aux conseils généraux, qui ne connaissent pas la date exacte de l'envoi des pièces au ministère, que la cause du retard provient uniquement des bureaux de l'administration centrale.
Je vous prie, Monsieur le Préfet, de lire avec la plus grande attention les prescriptions contenues dans cette instruction, dont vous voudrez bien m'accuser réception.
Recevez, etc.
Le Ministre de l'intérieur, J. DUFAURE.
CIRCULAIRE N° 43.
3° Dirision.—Administration générale et départementale. —1er Bureau. Administration générale. — Police de la chasse.
Les demandes de permis de chasse devront, à l'avenir, être écrites sur papier
timbré.
Paris, le 5 septembre 1849.
MONSIEUR LE PRÉFET, une instruction générale du ministre des finances, du 25 avril dernier, relative au timbre des pétitions adressées à l'autorité, n'ayant pas compris les demandes de permis de chasse au nombre de celles qui en sont exemptées, la question s'est élevée de savoir si la circulaire de mon ministère du 25 mars 1846, n° 11, qui les dispense du timbre, doit néanmoins continuer à recevoir son exécution.
J'ai dû en référer à mon collègue, M. le Ministre des finances, avec l'un des prédécesseurs duquel cette circulaire avait été concertée, et il vient de m'informer qu'il a reconnu que les demandes de permis de chasse ayant un plaisir pour mobile et pour résultat, ne sauraient être assimilées à aucune de celles qui, d'après la loi de brumaire an vu et les lois subséquentes, peuvent être écrites sur papier non timbré. La circulaire du 25 mars 1846 avait donc créé une exception qui n'est pas dans la loi et qu'il y a lieu de faire disparaître.
En conséquence, Monsieur le Préfet, vous devrez exiger, à l'avenir, que les demandes de permis de chasse vous soient adressées sur papier timbré.
Cette décision, à laquelle je vous prie de donner toute la publi-
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cité possible, ne s'applique pas aux demandes que vous auriez déjà reçues. Recevez, etc.
Le Ministre de l'intérieur, J. DUFAURE,
CIRCULAIRE. 2e Division. — 1er Bureau.
Exécution de la loi du 27 juillet 1849, en ce qui concerne le colportage.
Paris, le 6 septembre 1849.
MONSIEUR LE PRÉFET, je vous disais dans ma circulaire du 1er août dernier :
L'autorité administrative supérieure se trouve investie, par l'article 6 de la loi du 27 juillet 1849, d'un pouvoir en quelque sorte discrétionnaire, et qui doit lui permettre de réprimer les abus de colportage.
" Vous aurez le droit d'interdire sur la voie publique le colportage des écrits ou emblèmes de toute nature qui vous paraîtront contraires à l'ordre, à la morale, à la religion. Vous ne délivrerez donc la permission de colporter des écrits qu'aux individus bien famés; vous leur enjoindrez de ne distribuer ou de ne colporter aucun écrit ou emblème contraire aux principes essentiels sur lesquels notre société repose, ou aux institutions qui la régissent. Vous retirerez les permissions précédemment délivrées à quiconque ne se sera pas renfermé strictement dans le cercle que vous lui aurez tracé.
" Ce serait ne pas comprendre le sens de la loi et le voeu du législateur que d'interdire seulement le colportage des écrits ou des emblèmes séditieux ou immoraux que les tribunaux auraient déjà condamnés : pour en venir là, il n'était pas besoin de la loi nouvelle ; le droit ordinaire suffisait. Vous reconnaîtrez que des écrits dangereux peuvent échapper à l'action de la loi, au moyen de certains artifices de rédaction, et cependant produire le plus pernicieux effet sur l'esprit des habitants de la campagne, s'ils sont colportés et distribués à vil prix. Selon la loi, la faculté de colporter ne s'exerce pas comme un droit, mais comme une concession : l'autorité, responsable et protectrice de la morale, ne peut accorder de telles concessions aux dépens de l'ordre et de la morale. "
Dans la pratique, quelques préfets ont rencontré des difficultés et ont éprouvé des doutes qu'ils me demandent de résoudre.
Il s'agit de savoir, d'une part, comment on parviendra à n'accorder l'autorisation de colporter des livres ou écrits imprimés qu'à des hommes recommandables par leur moralité, et dont les opinions ne seraient pas pour la société un sujet d'inquiétudes.
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De l'autre, par quelle voie on parviendra à prévenir ou à réprimer les abus du colportage, tels que, par exemple, la distribution ou la vente d'écrits qui attaqueraient ou tourneraient en dérision toutes les vérités, tous les principes que la République doit défendre et faire respecter.
En règle générale, l'autorisation donnée par un de MM. les Préfets ne s'applique qu'au département qu'il administre. Tout colporteur qui se rend d'un département dans un autre doit obtenir de la prélecture une nouvelle autorisation. S'il en était autrement, il pourrait arriver qu'au moyen d'une autorisation délivrée dans un département à une époque déjà ancienne, et peut-être avec trop de laisser-aller, un individu s'attribuerait le droit d'exercer la profession de colporteur sur tout le territoire. En ce cas, le privilége réservé aux préfets par la loi du 27 juillet deviendrait tout-à-fait illusoire, puisque la décision d'un seul d'entre eux obligerait tous les autres. Comment, ensuite, s'exercerait le droit de retirer les autorisations? Le seul moyen de prévenir tout abus ou toute difficulté est donc qu'une autorisation ne puisse être valable que pour un département spécial.
Il peut arriver, il arrivera fréquemment qu'un colporteur demandant une autorisation sera inconnu dans le département où il voudra vendre des livres, des journaux, des gravures, etc.
Dans ce cas, si ce colporteur est déjà porteur d'une autorisation délivrée par l'un de MM. vos collègues, si la nature des livres qu'il vend (livres de piété ou d'éducation, écrits inoffensifs, etc.) est telle qu'on puisse se faire une opinion favorable de sa moralité, vous pouvez apposer votre visa sur l'autorisation dont il est déjà porteur ou lui délivrer une autorisation limitée, vous réservant de prendre auprès de celui de MM. les préfets dans le département duquel il sera né ou aura été domicilié les informations convenables et qui vous mettront à même de statuer d'une manière définitive.
Lorsque l'un de MM. les Préfets sera consulté au sujet d'un colporteur, il devra, dans le plus bref délai, prendre et transmettre les informations nécessaires à son collègue : copie de ces informations me sera toujours adressée, afin que je sois en mesure de centraliser tous les documents relatifs à ce service.
J'insiste pour que les affaires de celle nature s'expédient sans le moindre retard : elles touchent à des intérêts sociaux et politiques qui ont droit à une sollicitude toute particulière, indépendamment des intérêts privés, toujours respectables, et auxquels il conviendra d'avoir égard, chaque fois que l'ordre moral ne pourra être compromis.
Le meilleur moyen qu'auront les colporteurs de justifier de leurs bonnes intentions et d'obtenir la concession qu'ils viendront réclamer, sera de produire à la préfecture un catalogue complet et sincère des écrits et livres qu'ils voudront colporter ou vendre sur la voie publique.
Vous ne perdrez pas de vue les instructions que je vous ai don-
( 392 ) nées à ce sujet, par ma circulaire du 1er août dernier. Vous aurez toujours le droit de refuser ou de retirer l'autorisation d'exercer la profession de colporteur à tout individu qui se proposera de vendre des livres de nature à exercer une fâcheuse influence sur la moralité des populations, des écrits, en un mot, hostiles à l'ordre, à la religion, a l'autorité publique. Le caractère le plus commun des écrits que l'on s'efforce de répandre en ce moment, et auxquels on donne la forme la plus populaire, c'est de diviser la société en'deux classes : les riches et les pauvres; de représenter les premiers comme des tyrans, les seconds comme des victimes; d'exciter l'envie et la haine des uns contre les autres, et de préparer ainsi dans notre société, qui a tant besoin d'unité et de fraternité, tous les éléments d'une guerre civile. User de condescendance pour de pareils écrits, ce serait favoriser ces odieux calculs, méconnaître le voeu de la loi et manquer à votre mission essentiellement protectrice.
On m'a demandé. Monsieur le Préfet, quel parti il conviendrait de prendre à l'égard des colporteurs que la promulgation de la loi a surpris au milieu de leurs tournées habituelles, et qui, loin de leur pays, n'ont d'autres papiers que leurs passeports et leurs patentes.
S'ils peuvent être considérés, à raison des écrits qu'ils colportent, comme les agents d'une propagande immorale, irréligieuse ou subversive de l'ordre social, vous leur appliquerez les principesdont l'exposé précède, et, en vertu des dispositions de la loi du 27 juillet, vous leur interdirez de continuer l'exercice de leur profession.
Dans le cas contraire, vous leur délivrerez des autorisations essentiellement provisoires, en leur assignant un délai aussi bref que possible pour qu'ils puissent se procurer les pièces établissant leur moralité. De votre côté, vous prendrez, ainsi qu'il est dit plus haut, toutes les informations convenables.
Parmi les colporteurs, il en est qui font leur commerce nonseulement par eux-mêmes, mais encore au moyen d'enfants qu'ils dirigent sur les divers points du pays qu'ils traversent, et qui les rejoignent à un rendez-vous déterminé à l'avance.
Lorsque ces colporteurs se seront ainsi adjoint leurs propres enfants, leurs très-proches parents, leurs pupilles, il conviendra d'user de tolérance et de considérer ces jeunes gens comme des commis employés par un commerçant ou un industriel. Dans ce cas, ces commis colporteurs, dont les noms et l'âge seront mentionnés dans le brevet d'autorisation, devront être nantis de la copie dûment certifiée de l'autorisation délivrée au colporteur qui les emploiera; le colporteur demeurera toujours légalement responsable des faits et actes de ses jeunes auxiliaires.
Dans tous les cas, Monsieur le Préfet, les colporteurs devront justifier, à toute réquisition des magistrats et fonctionnaires publics, et spécialement des juges de paix, des maires, adjoints, commissaires de police, agents de police municipale et gendarmes,
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1° de l'autorisation dont ils seront nantis ; 2° du catalogue des écrits et livres qu'ils colportent. Ils ne pourront s'opposer à ce que leurs déclarations soient contrôlées et à ce qu'on visite scrupuleusement leurs ballots et marchandises. Vous recommanderez aux maires, aux commissaires de police et à la gendarmerie d'exercer la plus attentive surveillance.
Veuillez, Monsieur le Préfet, vous conformer à mes instructions et me faire connaître, par un rapport spécial, quels fruits la loi du 27 juillet 1849 a déjà produits dans votre département, sous le rapport du colportage.
Agréez, etc.
Le Ministre de l'intérieur , J. DUFAURE.
CIRCULAIRE N° 44.
1er Division. — Secrétariat-général. — 1er Bureau. — Ouverture des dépêches et enregistrement général.
Vérification par l'Imprimerie nationale des mémoires d'impressions exécutées au compte de l'Etat. — Envoi d'un modèle de ces mémoires.
Paris, le 19 septembre 1849.
MONSIEUR LE PRÉFET, depuis l'année 1820, les mémoires des frais d'impressions exécutées, pour le compte de l'État, par les imprimeurs des départements, sont ordinairement réglés par l'Imprimerie nationale, à moins qu'ils ne comprennent que des sommes très-modiques. Une instruction, en date du 3 novembre 1828, expose les motifs et l'utilité de cette mesure; elle a déterminé, en même temps, la forme des mémoires que MM. les préfets croient devoir soumettre au règlement de cette administration. Mais les dispositions de cette circulaire paraissent avoir été perdues de vue. Le mode suivi généralement aujourd'hui, par les imprimeurs, pour l'établissement de ces mémoires, en rend la vérification longue et difficile pour l'Imprimerie nationale, qui n'est pas suffisamment mise à même d'apprécier, avec toute l'exactitude désirable, la valeur des diverses mains-d'oeuvre dont se composent les travaux en question. Ainsi, au lieu de détailler ces mains-d'oeuvre et leur prix, celui du papier, d'après son format, et les autres fournitures, les imprimeurs se bornent à désigner sommairement l'impression exécutée, et à porter en une seule somme le prix de cette impression; de telle sorte que, lorsque des réductions sont faites par l'Imprimerie nationale, qui doit analyser toutes les mains-d'oeuvre, il est impossible d'indiquer, sur leurs factures, les parties sur lesquelles ces réductions ont été opérées, ce qui porte quelques BULL. INT. 1849. 26
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imprimeurs à croire qu'elles sont faites arbitrairement et sans examen.
Il est utile, Monsieur le Préfet, dans l'intérêt de l'État et dans celui des imprimeurs eux-mêmes, d'exiger d'eux que les mémoires qui sont envoyés au ministère de l'intérieur, pour être vérifiés par l'Imprimerie nationale, soient établis avec tous les détails qui peuvent éclairer l'administration sur la valeur réelle des impressions exécutées. J'ai l'honneur de vous adresser un nouveau modèle d'après lequel ces mémoires devront être dressés à l'avenir ; seulement, afin d'éviter aux imprimeurs des frais de timbre trop considérables, ils pourront établir ces détails sur le duplicata non timbré, en ne portant sur le primata timbré que renonciation de la pièce imprimée et la somme totale pour chaque article du mémoire.
Vous voudrez bien, Monsieur le Préfet, communiquer ces observations aux imprimeurs que vous aurez occupés, et leur déclarer que leurs mémoires, pour être admis, devront être dressés dans la forme du modèle ci-joint.
Recevez, etc.
Le Ministre de l'intérieur, J. DUFAURE.
MEMOIRE
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DÉPARTEMENT d
ARRONDISSEMENT d
(Modèle de mémoire d'impressions.)
MÉMOIRE des impressions faites par M. imprimeur à pour le compte de
la préfecture du département d
pendant le de l' année 18 .
(1) Indiquer le titre de l'impression, le nombre de feuilles et d'exemplaires.
(2) Indiquer le nombre de compositions établies, et les prix de chaque composition on de chaque feuille.
(3) Porter le nombre du tirage, d'après le nombre de compositions établies, et le prix par mille
(4) Indiquer le format, le nombre de mains ou de rames employées, et le prix de la ramo
(5) Motiver ces travaux et ces indemnités.
Certifié le présent mémoire montant à la somme de A , ce 18
Du 18 .
PRIX PRIX
demandé réglé par
Imprimé (1). Par TOTAL l'imprimerie TOTAL
l'imprimeur nationale.
fr. c. fr. c. fr. c fr. c
Composition (étoffes et bénéfices compris) (2).
Changements et corrections (idem)
Tirage (idem) ( 3) a.....
Papier (passes comprises) (4) ....
Assemblage de (ramos ou feuilles), à [
Satinage de (idem), à /
Pliure, coupage, encartage I
Piqûre, rognure, réglure ...
Affichage ....
Travaux extraordinaires de nuits ou fêtes, et indemnités
indemnités I
1 1 1
( 396 ) JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE.
N° 2. — Circonscriptions territoriales. — Commissions syndicales. — Question d'incompatibilité.
La loi du 18 juillet 1837 porte :
« Art. 2. Toutes les fois qu'il s'agira de réunir plusieurs com" munes en une seule ou de distraire une section d'une commune, « soit pour la réunir à une autre, soit pour l'ériger en commune « séparée, le préfet prescrira préalablement dans les communes " intéressées une enquête, tant sur le projet en lui-même que « sur ses conditions.
" Les conseils municipaux, assistés des plus imposés en « nombre égal à celui de leurs membres, les conseils d'arrondis« sement et le conseil général, donneront leur avis.
« Art. 3. Si le projet concerne une section de commune, il sera c créé pour cette section une commission syndicale. Un arrêté du » préfet déterminera le nombre des membres de la commission, " Ils seront élus par les électeurs municipaux domiciliés dans la " section. »
Une section de la commune de Neuilly ayant demandé à être séparée et érigée en commune particulière, la création d'une commission syndicale de neuf membres fut prescrite par M. le préfet de la Seine. Les électeurs domiciliés dans la section procédèrent à leur nomination, et il résulta du scrutin que, parmi les membres élus, se trouvèrent trois des membres du conseil municipal de la commune de Neuilly. Une réclamation élevée contre la composition de cette commission syndicale donna lieu à l'examen de la question suivante :
1° Y a-t-il lieu d'appliquer aux commissions syndicales les dispositions de l'article 18 de la loi du 21 mars 1831 concernant les incompatibilités en matière d'élections municipales ?
L'opinion contraire est consacrée dans la lettre suivante de M. le ministre de l'intérieur à M. le préfet de la Seine, en date du 21 décembre 1848.
« Le sieur S. croit devoir faire remarquer qu'une commission syndicale constitue, dans l'esprit de la loi du 18 juillet 1837, une sorte de conseil municipal ad hoc de la section qu'elle représente; que, par suite, les incompatibilités et empêchements mentionnés par l'article 18 de la loi du 21 mars 1831, en ce qui concerne les conseils municipaux, doivent lui être appliqués. Le sieur S. cite à l'appui de cette opinion une décision du conseil d'Etat du 6 décembre 1844, qui a étendu à une commission syndicale l'incompatibilité, reconnue par cet article, entre les fonctions d'agent salarié de la commune et de membre d'une commis-
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sion syndicale, et il considère cette décision comme établissant une assimilation complète entre un conseil municipal et une commission syndicale. De là, selon lui, la nécessité d'appliquer à celle-ci la disposition contenue dans le deuxième paragraphe de l'article 18 ci-dessus, qui déclare que nul ne peut faire partie de deux conseils municipaux.
" M. S. ajoute qu'il répugne à la raison que la même personne reçoive à la fois mandat d'attaquer et de défendre, mandat de représenter l'entier et la fraction ayant des intérêts distincts.
" En principe, les incompatibilités sont de droit étroit ou strict, parce qu'elles constituent des exclusions et que toute exclusion doit être formellement prononcée par la loi ; aussi, quand on lit avec attention nos lois organiques, on remarque que le législateur y a toujours spécifié avec un soin scrupuleux les cas d'empêchement ou d'incompatibilité, indiquant ainsi qu'ils ne pouvaient être entendus, sauf dans le cas exceptionnel que je vais mentionner par voie d'interprétation. Or on ne lit nulle part, dans la loi du 18 juillet 1837, qu'un membre d'un conseil municipal ne puisse faire en même temps partie d'une commission syndicale, lorsque les membres de cette commission sont nommés par les électeurs communaux ; sous ce rapport elle laisse une latitude complète.
« Toutefois, malgré son silence sur les incompatibilités qui peuvent exister entre ces deux fonctions, je dois reconnaître (et c'est l'exception à laquelle je viens de faire allusion), qu'il en existe qui sont de droit commun. En réglementant une matière spéciale, en effet, le législateur omet souvent un certain nombre de dispositions qui, étant de l'essence même du droit, sont universellement reconnues et, à ce titre, n'ont pas besoin d'être rappelées. C'est ainsi qu'il y a lieu de considérer comme étant de droit commun celles qui éloignent des assemblées électives les femmes et les mineurs, les interdits, les incapables, les agents salariés et toutes autres personnes qui pourraient avoir un intérêt dans les délibérations de ces assemblées et exercer sur elles, par leur position, une influence contraire à la libre manifestation de leurs voeux. A ce titre, les incompatibilités et empêchements prévus par l'article 18 de la loi du 21 mars 1831 sont généralement applicables aux commissions syndicales, et c'est dans ce sens que doit être entendue la décision du conseil d'Etat, du 6 décembre 1844, invoquée par le sieur S. Mais en est-il de même de la dernière disposition de cet article, d'après laquelle nul ne peut être membre de deux conseils municipaux ?
" Le motif principal de cette disposition est évident, elle est fondée, en très-grande partie, sur l'impossibilité matérielle d'appartenir à deux assemblées qui se réunissent aux mêmes époques pour leurs sessions ordinaires; hors cette impossibilité, en effet, on verrait peu d'inconvénients à ce que la même personne, possédant par exemple des propriétés dans plusieurs communes, fût appelée à discuter en conseil municipal les intérêts de ces communes. Cette difficulté, toute matérielle, se rencontre-t-elle en ce qui
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concerne les commissions syndicales? Non, sans nul doute.
« Ainsi, sous ce rapport, point d'assimilation entre ces commissions et les conseils municipaux. Il y a d'ailleurs entre ces deux assemblées des différences d'attributions très-essentielles qui ne permettent pas de penser que le législateur ait voulu leur donner le même caractère. Ainsi, l'une constitue une réunion temporaire et accidentelle appelée à donner son avis sur une question spéciale, et dont la mission finit à l'émission de cet avis; l'autre, au contraire, est la représentation permanente de la commune, elle tient des sessions ordinaires et extraordinaires, discute et arrête le budget, vote, dans de certaines limites, des impositions extraordinaires et des emprunts, et constitue par conséquent une administration régulière et fixe qui ne peut être dissoute par l'autorité supérieure que dans les cas prévus par la loi.
« Maintenant est-il vrai qu'il répugne à la raison que la même
personne puisse être en même temps membre de deux assemlées? en d'autres termes, l'incompatibilité, pour n'être pas écrite dans la loi, est-elle au fond des choses? Je ne le pense pas. En matière de distraction territoriale, la commission syndicale et le conseil municipal ne sont pas appelés à examiner la même question, ou du moins à l'examiner au même point de vue. La commission se préoccupe exclusivement de l'intérêt de la section, le conseil municipal, de celui de la commune, et il n'est pas indispensable que la même personne qui, comme commissaire-syndical, a émis un avis favorable à la distraction, puisse comme conseiller municipal, ayant en cette qualité à apprécier la mesure au point de vue de ses conséquences pour le bien-être et l'importance de la commune, émettre une opinion contraire. Sans doute il peut arriver, dans la pratique, que le commissaire-syndical se croie obligé à soutenir dans le sein du conseil municipal son premier avis, mais la loi ne saurait se préoccuper de l'idée plus ou moins erronée qu'un mandataire peut se faire des convenances de son mandat. Il suffit au législateur que les fonctions soient différentes, et il n'a pas à prévoir dans quel sens elles seraient comprises et remplies. C'est à l'élu de la section qui se juge placé, par son double mandat, dans une situation délicate, à résigner l'une des deux entre les mains de ses commettants. L'argument tiré des inconvénients qui pourraient résulter, dans la pratique, de la réunion dans la môme personne des fonctions de commissaire-syndical et de conseiller municipal, aurait beaucoup plus de valeur si les deux assemblées électives dont il s'agit étaient appelées à prononcer un jugement, à statuer sur la question qui leur est soumise ; car, en matière judiciaire, le législateur doit écarter, avec le soin le plus scrupuleux, toutes les circonstances qui pourraient exercer une influence fâcheuse sur l'impartialité du juge; mais, ici, elle ne donne qu'un simple avis, et cet avis n'est qu'un des éléments d'appréciation dont dispose le ministre pour prendre ou provoquer une décision sur l'affaire. La loi a d'ailleurs admis et consacré une institution qui a une grande analogie avec la pré-
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tendue incompatibilité signalée par le sieur S., je veux parler de l'organisation municipale et départementale du département de la Seine. Par suite de cette organisation, on voit le conseil municipal, après avoir examiné comme tel des questions qui, spéciales en apparence à la ville de Paris, intéressent en réalité le département, en délibérer de nouveau en conseil général.
" En fait, exclure les conseillers municipaux des commissions syndicales, c'est resserrer le choix des électeurs municipaux des sections dans des limites telles que leurs intérêts peuvent en souffrir un grave préjudice. Il arrive, en effet, dans le plus grand nombre de petites localités, que les personnes qui sont investies du mandat de conseiller municipal sont seules capables d'apprécier et de discuter les voeux et les besoins des sections qu'elles habitent.
« En examinant de plus près la question, on cesse complètement, selon moi, d'apercevoir les inconvénients qu'il peut y avoir à ce que la même personne puisse être, dans certain cas, membre des deux assemblées. C'est ce qui résulte de l'observation suivante :
" La section la plus populeuse, dans les petites localités surtout, est généralement représentée, au sein du conseil municipal, par le plus grand nombre de conseillers ; c'est d'elle, par conséquent, qu'émane la majorité de ce conseil. Or, si c'est cette section qui désire être érigée en commune distincte, la nomination de quelques-uns des conseillers municipaux comme commissaires syndicaux ne saurait influer sur la détermination qu'ils seront appelés à prendre, plus tard, comme membres du conseil municipal. Il est certain, en effet, que, si la demande en distraction est fondée sur des besoins sérieux, elle triomphera au sein de cette assemblée comme au sein de la commission syndicale. Réciproquement, si la section qui demande la séparation n'est représentée dans le conseil municipal que par la minorité de ses membres, l'introduction de quelques-uns de ces derniers dans la commission syndicale ne saurait exercer aucune influence sur la détermination que le conseil serait appelé à prendre.
« Les auteurs de la loi du 18 juillet 1837 étaient d'autant moins fondés à prononcer l'incompatibilité de jure des fonctions de membre de la commission syndicale et du conseil municipal, en matière de circonscription territoriale, que si, dans ce cas, les intérêts de la section et de la commune sont distincts, en principe, l'expérience enseigne que, eu fait, ils peuvent être souvent les mêmes.
" Au surplus, la loi du 18 juillet n'a pas été muette dans l'hypothèse où ces intérêts sont réellement opposés. Elle l'a prévue, en effet, dans son article 56, par lequel elle dispose que, lorsqu'une section est dans le cas d'intenter ou de soutenir une action judiciaire contre la commune, la formation de la commission syndicale appartiendra au préfet. Les mesures qu'elle prescrit, eu outre, pour que les membres du conseil municipal qui pourraient être intéressés dans le litige, soient remplacés, pour les délibéra-
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tions y relatives, par des électeurs municipaux étrangers à la section, témoignent assez de son intention d'assurer, dans ce cas, à la commission syndicale et au conseil municipal, la plus complète indépendance. Si donc elle n'a pas pris les mêmes précautions en matière de circonscription territoriale, ce n'est pas qu'elle a manqué de prévision, mais bien parce qu'elle n'a pas vu, dans le fait d'une demande de modification à la circonscription communale existante, l'existence à priori d'un intérêt opposé entre les deux portions de la commune intéressée.
« En résumé, l'incompatibilité entre les fonctions de commissaire syndical et de conseiller municipal, dans les questions de circonscription territoriale, ne me semble pas justifiée, ni par le texte de la loi du 18 juillet, ni par le droit commun, ni par la nature de ces fonctions; je ne pense donc pas qu'il y ait lieu d'arguer de nullité devant le conseil de préfecture les opérations électorales à la suite desquelles la commission syndicale des Thèmes a été formée. »
BIBLIOTHÈQUES ADMINISTRATIVES.
TRAITÉ DU NIVELLEMENT, contenant la théorie et la pratique du nivellement ordinaire et des nivellements expéditifs, etc., par BRETON (DE CHAMP), ingénieur des ponts et chaussées. — 1 vol.
Le ministre de l'intérieur, après s'être fait rendre compte de cet ouvrage, croit devoir le recommander à MM. les préfets et souspréfets comme pouvant être utilement consulté pour l'exécution des travaux de voirie et porté à la connaissance des agents voyers.
Certifié conforme aux originaux.
Paris, le 22 septembre 1849.
Le chef de la première division du ministère de l'intérieur,
HOGUER.
( 401 )
ANNEXES
DU
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.
ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.
RAPPORT fait par M. Betting de Lancastel, Représentant du Peuple, au nom de la Commission chargée d'examiner les propositions relatives aux prestations en nature pour l'entretien des chemins vicinaux. ( Séance du 3 août 1849 (1). )
Un de nos honorables collègues, M. Gillon, vous a proposé l'abolition de la prestation en nature, et son remplacement par des centimes spéciaux, en addition au principal des quatre contributions directes.
Il voudrait que le concours des plus imposés ne fût pas nécessaire aux conseils municipaux qui voteraient ces centimes additionnels, dont le maximum serait fixé chaque année par la loi de finances.
L'auteur de la proposition a reconnu les améliorations dont les chemins vicinaux ont fait profiter l'agriculture depuis 12 ans, et il n'a pas hésité à constater que, dans la loi du 21 mai 1836, se trouve la source de ces améliorations (2).
Mais il a vu dans la loi une inégalité qui pèse sur le pauvre beaucoup plus que sur le riche. Il a vu dans la prestation en nature une véritable capitation, et il a présenté une proposition avec un exposé des motifs qu'il a terminé ainsi :
« La suppression de la prestation en nature est généralement deman« dée, et c'est avec juste raison. C'est là un point simple et qu'il est pru« dent de ne pas compliquer d'autres discussions. »
Dans la Commission, dont fait partie M. Gillon, la proposition a reçu de plus larges développements.
il a bien été reconnu que la prestation en nature ne pouvait subir aucune assimilation à la corvée, qui se faisait par tous au profit d'un seul, et non pas même par tous, puisque des classes privilégiées, les classes les plus riches, étaient exemptes de l'impôt, tandis que la prestation en nature se fait par tous au profit de tous. Mais on a dit : « Pour qu'elle se « fasse vraiment par tous au profit de tous, il faut qu'elle soit supportée « dans la proportion de la fortune de chacun. »
On a dit encore que la loi de 1836, elle-même, avait reconnu l'équité qu'il y aurait à atteindre la proportion des fortunes; qu'ainsi elle avait établi : Un vote facultatif de cinq centimes par les conseils généraux ;
Un pareil vote par les conseils municipaux ;
Que cet hommage à la justice n'avait fléchi que devant la nécessité de mettre les chemins vicinaux en bon état ; que de cette impérieuse considération était seule résultée la prestation en nature, avec ses inégalités d'imposition de la fortune.
(1) Ce rapport a été communiqué aux conseils généraux avec la circulaire du 14 août (page 354), pour avoir leur avis sur la question de la prestation en nature. (N. de l'Ed.)
(2) « Les améliorations considérables que les chemins vicinaux ont reçus « depuis douze ans doivent être attribuées , il faut le reconnaître, à la loi du « 21 mai 1836. » (Termes de la proposition.)
( 402)
On a ajouté que, sans doute, les chemins vicinaux auraient, par le remplacement de la prestation en nature, moins d'améliorations quils n'en ont eues récemment, mais qu'il fallait savoir faire des concessions à l'opinion publique.
On a reconnu que la classe la plus pauvre, celle qui n'est assujettie à aucune des quatre contributions directes, est exempte de l'imposition dans les deux systèmes; qu'elle n'a ainsi aucun intérêt direct à la décharge de la prestation en nature. Ce n'est donc pas ici une question de soulagement des classes les plus souffrantes.
Argumentant dans l'hypothèse d'une addition de 10 centimes aux contributions, on a voulu prouver que les cotes de 6 francs soumises à 60 centimes donneraient au contribuable ainsi imposé un grand avantage sur sa prestation actuelle de trois journées, puisque dans un jour, avec des travaux payés, il aurait gagné plus que le montant de son imposition en argent.
On a voulu prouver encore que les cotes de 20 à 50 francs, qui supposent une réunion de trois personnes, une possession de quatre animaux de trait pour l'exploitation de quelques champs, présenteraient encore de l'avantage au contribuable dans le système du remplacement des prestations en nature.
On a conclu, en disant que les grands propriétaires, particulièrement les propriétaires non résidant dans la commune, seraient seuls atteints par une aggravation dans le payement de centimes additionnels, ce qui paraissait d'une justice très-désirable.
On a demandé enfin, si lorsque la Constitution a parlé d'un impôt suivant les facultés et la fortune de chacun, elle n'a pas pensé aux notaires, aux avocats, aux artistes, aux facultés exceptionnelles qu'ont certains hommes pour des spéculations, pour la réussite des entreprises ; à l'impôt mobilier....
La Commission a laissé discuter tous les systèmes, parce que s'ils n'étaient pas jugés applicables, c'était une des meilleures démonstrations de l'utilité des prestations.
Sont-elles contraires à la Constitution ?
Voilà la première question à examiner.
Sans doute, si elles portent atteinte à la dignité de l'homme, elles doivent être reponssées : il n'est pas d'utilité dans l'intérêt matériel qui puisse prévaloir contre une considération morale.
Nous réunirons à cette discussion l'examen d'une autre question :
L'impôt est-il vraiment impopulaire?
Sa suppression a-t-elle été généralement demandée ?
Ce n'est pas sans motif que nous faisons cette réunion, car en France, ce qui est juste, ce qui est utile, devient infailliblement populaire. Quand nous parlons de popularité, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'impôts, que si les chemins pouvaient être mis en bon état sans charges aucunes pour le contribuable, la mesure qui réaliserait un pareil bienfait, tout miraculeux, serait certes accueillie avec une grande faveur; mais il faut, dans la réalité deschoses, choisir entre l'impôt en argent et l'impôt en nature.
Voyons un peu ce que disent les conseils généraux, organes formés par le suffrage universel, pour parler le langage vrai du pays, dans la discussion des intérêts de localités.
Six conseils généraux seulement ont demandé la suppression absolue de la prestation en nature.
C'est d'abord le conseil général de la Seine, exprimant le voeu que le maximum des centimes annuels soit fixé à 10.
Le préfet, dans son rapport, fait remarquer « que le département de « la Seine est sans doute un de ceux où la prestation en nature donne « les plus mauvais résultats : presque tous les chemins vicinaux du dé« parlement étant pavés, on ne trouve pas à faire ces ouvrages en ter« rassements qui exigent peu de connaissances pratiques. »
( 403 )
Puis vient le conseil général de la Dordogne, demandant que le maximum des centimes additionnels soit fixé aussi à 10, et qu'ils ne pèsent pas sur les individus dont les impositions ordinaires ne s'élèveraient pas à 5 francs.
Le conseil général du Haut-Rhin, — considérant que la loi de 1836 atteint plutôt les citoyens pauvres que le citoyen aisé et riche ; que les propriétaires forains sont exempts de charges; que, de plus, la fortune mobilière se trouve, elle aussi, hors des atteintes de la loi, — est d'avis de supprimer les journées de travail, et de grever toute la matière imposable de 6 centimes au maximum.
Le conseil général du Rhône trouve le système actuel des prestations trop onéreux pour les classes pauvres, et par conséquent moins productif qu'il ne devrait être, puisqu'un tiers environ se perd en déclarations de non-valeurs ; que, pour rendre l'impôt proportionnel au lieu de personnel qu'il est, il convient de voter des centimes additionnels. Le conseil demande qu'ils soient fixés à 20 au maximum, dont 5 centimes seulement rachetables par les prestations en nature, soit en journées, soit à la tâche.
La délibération est d'accord avec l'avis du conseil de l'arrondissement de Lyon, et constate que l'arrondissement de Villefranche est contraire au nouveau système.
Nous dirons de cette délibération que, si le tiers environ des prestations se perd en déclarations de non-valeurs pour le soulagement des pauvres, le système des prestations peut bien être jugé trop peu productif, mais qu'il n'est pas logique de le considérer comme trop onéreux aux classes pauvres qu'on exempte de l'impôt.
Le conseil général de Tarn-et-Garonne demande le remplacement de la prestation par un impôt additionnel de 10 centimes, en exemptant les personnes trop pauvres pour acquitter ce nouvel impôt. L'état d'exemption serait dressé par le conseil municipal et approuvé par le préfet.
Le conseil général du département du Var adopte le changement de la loi de 1836, en ajoutant que l'impôt ne pourra être racheté en nature par tout contribuable dont la cote sera supérieure au chiffre déterminé chaque année par le conseil général.
Enfin, un département se prononce contre le maintien de la prestation des journées d'hommes, mais pour le maintien des prestations d'animaux de trait; c'est celui de la Nièvre. Il dit qu'il faut supprimer la prestation en journées d'hommes, comme vexatoire et répugnant à nos moeurs actuelles, et la remplacer par une addition de cinq centimes aux contributions foncières. Quant aux autres prestations, le conseil ajoute : « Les « propriétaires d'attelages étant dans une position de fortune au-dessus « de la misère, doivent, comme les autres, leur concours au bien-être « général, et s'ils ne payaient pas pour leurs attelages, la lof ne pourrait « les atteindre, puisqu'ils ne payent point ou presque point d'imposi« lions directes.
Dix conseils-généraux ont proposé l'ajournement, à raison de la difficulté d'imposer de nouvelles charges aux contribuables.
Les autres départements maintiennent, dans leurs voeux, la loi de 1836 (1)
On ne peut donc pas dire que la prestation en nature soit impopulaire, que sa suppression soit généralement demandée. Mais elle serait impopulaire si elle était inconstitutionnelle : c'est ce que nous allons examiner.
L'article 15 de la Constitution proclame le principe suivant :
« Tout impôt est établi pour l'utilité commune;
(1) Le rapport reproduit ici le texte de ces voeux. (N. de l'Ed.)
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« Chacun y contribue en proportion de ses facultés et de sa fortune. »
Assurément, la prestation en nature est établie pour l'utilité commune ; est-elle aussi évidemment répartie en proportion des facultés et de la fortune de chacun ?
Reportons-nous d'abord à la discussion qui a précédé l'adoption de l'article 15 de la Constitution.
La commission de Constitution avait proposé les mots « en raison de ses facultés et de sa fortune. » On voulait réserver la question de l'impôt progressif, et, dans la séance du 21 septembre 1848, M. Vivien, rapporteur, dit : « De deux choses l'une : voulez-vous faire un changement, « oui, ou non? — Si vous ne voulez rien changer, soyez clairs ; restez « dans les termes des anciennes constitutions; dites proportionnellement. »
Dans la séance du 25 septembre 1848, M. Goudchaux, ministre des finances, s'exprima ainsi :
« Je dis que laisser pressentir aujourd'hui l'impôt progressif, c'est « tromper tout le monde, parce que l'impôt progressif ne peut pas être « introduit dans notre régime fiscal actuel. »
M. Dufaure expliqua que la commission n'avait pas pris les mots en proportion, parce que tous nos impôts ne sont pas proportionnels; il ajouta que, d'après les explications données, la commission adoptait l'amendement, ces explications établissant qu'il ne résulterait pas de l'adoption des mots en proportion la prétention que nos impôts seraient tous proportionnels immédiatement, mais seulement qu'ils seraient rendus proportionnels peu à peu par l'action constante des lois.
L'amendement fut adopté par 644 voix contre 96.
11 ne s'agit donc pas d'un impôt progressif; il s'agit d'un impôt proportionnel, dans le régime fiscal actuel; nous répétons les expressions de M. Goudchaux.
Un maximum de trois journées de travail est demandé à chaque habitant porté au rôle des contributions directes, tant pour lui, les membres de sa famille et ses serviteurs, de dix-huit à soixante ans, tous hommes, que pour les voitures, les bêtes de somme, de trait et de selle, à son service.
D'un autre côté, des centimes additionnels atteignent tout ce qui est imposable dans le système de nos quatre contributions directes.
Si l'on supprimait la prestation,
Ce ne serait pas au profit des pauvres, qui, n'étant pas inscrits au rôle des contributions, ne sont pas soumis à la prestation ;
Ce serait au profit des rentiers, dont le revenu n'est pas une matière imposée dans le système actuel de nos contributions directes.
Ce serait-il au profit du petit propriétaire ?
Il paye, dit-on, une, deux ou trois journées, comme le riche, jamais moins que lui
Mais à quels signes reconnaît-on le plus visiblement la richesse ?
Au nombre de personnes que l'homme aisé ou riche prend à son service ;
Au nombre de bras qu'il emploie dans son exploitation ;
Au nombre d'animaux de trait, de selle, au nombre de voitures dont il a la possession.
Pour tout cela, il paye.
L'homme qui a deux domestiques paye trois journées, tandis que l'homme qui n'a pas de domestique en paye une seule.
Le propriétaire qui exploite avec douze animaux de trait, avec des voitures en proportion, avec des valets de ferme, paye quatre fois, dix fois plus que le cultivateur qui est seul, ayant deux bêtes de trait ou de somme.
S'il s'agit d'un propriétaire qui n'exploite pas directement et qui cependant soit soumis aux impôts, car, encore une fois, la conversion en argent n'atteindrait,pas le simple rentier; ce propriétaire paye, il est
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vrai, dans une proportion qui paraît favorable à son égard, mais qui l'est beaucoup moins dans le fond qu'en apparence ; il a des fermiers; les fermiers payent la prestation pour eux, pour les serviteurs attachés à leur exploitation, pour les animaux qu'ils possèdent. Plus ils ont de charges, moins ils peuvent payer, moins ils payent, en réalité, de fermage ; c'est donc pour eux , pour les animaux qu'ils emploient, que le propriétaire non exploitant paye la prestation en nature; il paye par les mains de ses fermiers. Le propriétaire aisé paye ainsi quatre, cinq et 6 fois plus que le petit propriétaire, et c'est justice, parce que ce payement se fait dans la proportion des terres cultivées. Dans une même commune, pus on cultive de terres, plus on a besoin de bras, de voitures, de bêtes de somme ou de trait.
Un autre élément que la proportion est entrée dans notre constitutionnalité, ce sont les facultés.
Lorsqu'on demande à un habitant, soit pour lui-même, soit pour ses serviteurs, soit pour les voitures, les bêtes de trait ou de selle qu'il possède ; lorsqu'on lui demande trois journées au plus sur trois cents, l'intérêt de la communauté prend-il aussi une contribution au-dessus des facultés de l'habitant, dans un pays où les contributions qui pèsent sur l'agriculture sont équivalentes au cinquième et au quart du revenu ?
Voyons ce que coûterait en argent le remplacement de la prestation en nature :
Nous ne tiendrons pas compte de quelques opinions qui, dans la polémique, ont élevé jusqu'à 65 le nombre de centimes nécessaires pour remplacer la prestation en nature. Il résulte d'un tableau qui nous a été fourni par le ministère de l'intérieur, que les prestations équivalent pour les départements
De l'Ain, à 40 c.
De l'Ariége, à 35
De la Charente Inférieure et des Hautes-Pyrénées, à 33
Du Jura, des Basses-Pyrénées, de Saône-et-Loire et de la
Corse , à 30
De la Correze et de la Dordogne, à 28
De la Haute-Saône et des Vosges, à 27
De l'Indre et de la Creuse, à 26
De l'Aisne, des Hautes-Alpes, du Gers, des Landes et de la
Marne , à 24
Nous prendrons les évaluations moyennes de la circulaire ministérielle de 1848 :
Une journée de préstation donne une valeur nominale de 13 millions, soit 39 millions pour les trois journées; il est fourni 13 millions de journées de main-d'oeuvre, 11 millions de journées de bêtes de trait ou de somme, et 4,500,000 journées de charrettes.
Cinq centimes additionnels produisent un peu plus de 12 millions, soit 36 à 37 millions, au maximum 37,500,000 francs pour 15 centimes; aussi le projet de conversion de la prestation en argent propose-t-il de fixer à 20 centimes l'addition au principal des contributions.
La circulaire dit : « Les journées ne sont généralement rachetées en " argent que dans une proportion de 17 p. %, et si l'emploi des journées « fournies en nature peut laisser à désirer encore dans un petit nombre « de départements où la surveillance des travaux est trop faiblement « organisée, il est incontestable que dans beaucoup de départements, « au contraire, la prestation en nature a produit des résultats qui « se rapprochent beaucoup de ceux qu'on avait obtenus du travail « salarié. »
Déjà, lorsque fut proposée la loi actuelle, M. Jaubert, en la combattant dans la séance du 19 janvier 1836, disait de la loi du 28 juillet 1824 : « Il faut être juste et reconnaître que, pour l'époque, cette loi a été un
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« très-grand progrès;.... elle a ajouté la prestation en nature , don « l'emploi a été très-peu productif, j'en conviens ; mais l'inefficacité d " cette loi a tenu plutôt au défaut d'hommes zélés qu'à la loi elle « même. »
Il eût fallu dire que les communes manquaient de connaissances prati ques, d'expérience ; elles ne manquaient pas de zèle. Ces connaissances pratiques, cette expérience ont été acquises ; la prestation en ratur produit des résultats qui se rapprochent tous les jours davantage de la plus grande valeur du travail salarié, et, dans onze années, plus de 600 millions de travaux ont été exécutés sur les chemins vicinaux (1).
Pour être juste, nous devons dire que l'utile emploi des agents voyers a puissamment contribué à l'efficacité des prestations en nature. Des améliorations administratives dans l'organisation du service de ceagents rendront tous les ans plus effective la valeur des prestations.
Il ne faut pas se dissimuler que les votes de six ou de dix centimes seraient insuffisants pour laisser aux chemins vicinaux la dotation qui leur est indispensable afin qu'ils puissent continuer à recevoir les améliorations nécessaires aux progrès de l'agriculture. Un seul conseil général s'est placé résolument, logiquement, au point de vue du remplacement complet de la prestation en nature, en votant vingt centimes spéciaux; c'est le conseil général du département du Rhône, c'est, plus étroitement , l'arrondissement de Lyon. Et pour répondre à son vote, nous dirons seulement qu'aucun autre conseil général n'a pensé que, dans les circonstances actuelles, il fût possible de voter vingt centimes additionnels aux charges qui pèsent si lourdement sur tous les contribuables.
La commission a entendu M. le ministre de l'intérieur. Il s'est trouvé parfaitement d'accord avec nous, quand il nous a dit qu'il regardait comme impossible, dans l'état actuel de nos finances, d'imposer a l'agriculture de nouvelles contributions en argent, fussent-elles inférieures à la valeur des journées de travail, demandées en nature et toujours acceptées avec bienveillance, à l'époque la moins gênante pour les contribuables.
Un système s'est produit devant M. le ministre : ce système consisterait à répartir la valeur des prestations, c'est-à-dire 32 millions, entre les départements et les communes, d'une part, l'Etat de l'autre part, à mettre les deux tiers à la charge des premiers, et à puiser un tiers de cette somme dans le trésor, qui aurait un fonds commun.
M. le ministre a répondu que le fonds commun serait toujours formé par des centimes additionnels, puisqu'on ne pourrait le prendre sur les ressources ordinaires du budget, qui sont insuffisantes, même pour les dépenses actuelles; que d'ailleurs il est de bonne administration de laisser le soin des chemins vicinaux aux communes. Celles qui ont fait d'énormes sacrifices par elles-mêmes trouveraient, en effet, fort injuste, une subvention de l'Etat, à laquelle il faudrait qu'elles contribuassent de nouveau, au profit de communes qui n'auraient rien fait ou qui n'auraient fait que peu de chose jusqu'à ce jour.
A une autre proposition de faire racheter les impositions en argent par des travaux, M. le ministre a répondu qu'il faudrait toujours une
(1) Valeur effective des prestations exécutées chaque année 52,000,000
5 centimes départementaux 12,000,000 24,000,000
5 centimes communaux 12,000,000 24,000,000
Total 36,000,000
Et pour 11 années 616,000,000
La valeur des journées de prestation, au prix des tarifs, s'élève pour tous les départements, à 38,903,238 fr.; mais, d'un autre côté, tous les centimes communaux ne sont pas annuellement votés. Le total de 36 millions, pour l'ensemble des ressources. peut 'Jonc être considéré comme résultat vrai.
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évaluation de la journée de travail par les conseils généraux. Prenant l'exemple de cette évaluation à 75 centimes, il a demandé ce que l'on ferait des cotes de 80, de 90 centimes, de 1 franc, de 1 franc 10 centimes.
L'auteur de la proposition a déclaré que, dans son opinion, la fraction devrait toujours être rachetée par une journée entière, à moins que le contribuable voulût payer la fraction en argent.
On voit qu'il résulterait de ce système une aggravation de charges individuelles, particulièrement sur les petites cotes de contributions, car si un contribuable doit fournir, pour 80 centimes, deux journées , il est évident qu'il est beaucoup plus lésé, en doublant presque sa participation à l'impôt, que le contribuable qui, pour 75 francs 30 centimes, paye une journée de plus que les cent journées qu'il doit, c'est-à-dire qu'il y aurait dans le premier cas une surcharge de 100 p. 0/0, et dans la seconde hypothèse une surcharge seulement de 1 p. 0/0.
Suivant l'importance de la fraction, un prestataire fournirait une journée pour 15 centimes, un autre la même journée pour 20 centimes, d'autres enfin pour 40, 50 et 60 centimes. Cette inégalité serait certes blâmée dans toutes les communes.
Le contribuable aurait, il est vrai, la faculté de se libérer en argent, mais pour les petites cotes, 30 ou 40 centimes sont quelquefois difficiles À payer. Les exiger ou demander une journée de travail, c'est presque violemment obliger le prestataire à fournir cette journée à vil prix.
La commission, nous le répétons, a entendu le développement de tous les systèmes, afin de les présenter avec son avis à l'Assemblée.
D'abord on a dit, au sein de la commission :
1° Qu'il pourrait être fixé un maximum de quatre journées de travail et de 6 centimes additionnels aux quatre contributions ;
2° Que les conseils municipaux, assistés en nombre égal de moitié des plus imposés et de moitié des moins imposés, pourraient, comme pour la contribution mobilière et les patentes, arbitrer les journées à fournir de une à quatre par quatre classes ;
3° Que tout contribuable ne payant pas un total de 5 francs, d'après les rôles actuels, serait exempté de cet impôt. ;
4° Que le rachat en nature de l'imposition en argent serait facultatif, mais à un prix double de l'évaluation faite par le conseil général ;
5° Qu'il ne pourrait plus être employé aux chemins de grande communication que la moitié des ressources votées pour les besoins de l'ensemble de la vicinalité, au lieu des deux tiers déterminés par la loi actuelle.
Nous ferons d'abord remarquer que l'assimilation à la contribution mobilière et aux patentes manque de justesse : rien, dans ce dernier cas, n'est laissé à l'arbitraire des conseils municipaux. La valeur locative, déterminée an besoin par des baux authentiques, est la base de l'impôt mobilier, les magasins, les emplacements occupés pour l'exploitation du commerce et de l'industrie, sont la base de la fixation des droits proportionnels de la patente. Tout est visible, tout peut être mesuré, estimé au grand jour, tout peut être soumis à des preuves matérielles. Encore une fois, rien ici n'est laissé à l'arbitraire, à cet arbitraire qui rendrait si difficile l'acceptation des fonctions municipales.
Puis, comment obliger tout prestataire à se racheter au double du prix de la journée? Il ne se rachèterait pas du tout. Déjà, aujourd'hui, les rachats ne se font que dans la proportion de 17 p. 100; on voudrait encourager ces rachats, et au contraire on les diminuerait en exagérant les prix à payer; car chacun des contribuables enverrait un homme à sa place, s'il trouvait le prix réel de la journée au-dessous du prix fixé par la loi.
Dans un pays de liberté, on violerait un de nos premiers principes constitutifs, en forçant quelques contribuables à se racheter au double de ce qu'ils doivent et de ce que d'autres paient.
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Ce serait de plus vouloir fausser les appréciations des conseils généraux; et si eux-mêmes, contre lesquels la loi serait ainsi faite, avaient l'intention d'éluder cette loi, ils fixeraient à moitié de la valeur leur estimation de la journée.
Restons dans les appréciations exactes, dans la loyauté, dans la confiance que méritent respectivement les pouvoirs nommés par tous, pour agir dans la sphère qui leur a été assignée.
Quant à l'exception en faveur des contribuables ne payant que 5 francs d'impôt, la commission a pensé que des privilèges de ce genre ne seraient pas justifiables par l'esprit, par la lettre de notre Constitution, qui veulent que chacun contribue à l'impôt dans la proportion de ce qu'il possède. Les additions nécessaires à l'impôt doivent être supportées dans les mêmes proportions que l'impôt principal, auquel il n'y aurait pas plus de raisons de soumettre certains habitants que de leur demander des centimes additionnels.
La commission a rejeté tous les systèmes reposant sur des classifications, parce qu'il en résultait, à ses yeux, plus d'inégalité que dans le système actuel.
Un des membres de la commission avait établi neuf classes de contribuables, qui devraient payer leurs journées d'après les tarifs des conseils généraux, mais qui pourraient se libérer en tâches et non autrement, le système des tâches devenant obligatoire pour toutes les prestations.
A la première il demandait une journée de prestation pour 3 francs d'impositions et au-dessous, aux rôles des quatre contributions directes;
A la deuxième, une journée et demie pour 3 à 5 francs de contributions ;
A la troisième, deux journées pour 5 à 10 francs;
A la quatrième, trois journées pour 10 à 20 francs;
A la cinquième, trois journées et demie pour 20 à 35 francs;
A la sixième, quatre journées pour 35 à 50 francs;
A la septième, quatre journées et demie pour 50 à 75 francs ;
A la huitième, cinq journées pour 75 à 100 francs;
A la neuvième, six journées (maximum) pour toutes les contributions an-dessus de 100 francs.
Ce système astreignait en outre à la prestation les sexagénaires, les veuves et les mineurs payant au moins 25 francs de contributions.
Tout d'abord on voit le vice de cette classification, quelque nombreux que soient les échelons, car entre l'impôt de 3 francs et celui de 6 francs, il y a une aggravation d'une journée entière, c'est-à dire une journée pour 3 francs d'impôts, à la charge des contribuables les moins aisés, tandis qu'il y a une demi-journée seulement entre l'impôt de 35 et celui de 75 francs, une demi-journée pour 40 francs d'impôts.
Puis celui qui payerait 1,000 francs d'impôts n'aurait pas plus de charges que celui qui payerait 100 francs d'impôts.
Pour bien se rendre compte de la diminution qu'éprouveraient les ressources consacrées à la vicinalité, si on exemptait de l'impôt les cotes de 5 francs, si on voulait accorder des faveurs à d'autres cotes jusqu'à 20 francs, 50, ou 100 francs, la commission a demandé à M. le ministre des finances des renseignements, et il en résulte qu'on peut ainsi classer les contribuables imposés aux contributions foncière et personnelle et mobilière :
1° 2,300,000 contrib. pay. 5 fr. et au-dessous. 2° 2,000,000 — de 5 à 10 fr.
3° 1,250,000 — de 10 à 20
4° 1,260,000 — de 20 à 50
5° 640,000 — de 50 à 100
6° 550,000 — au-dessus de l00
8,000,000
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C'est-à-dire que plus de la moitié des contribuables appartient à la classe payant 10 francs et au-dessous, et que la 15e partie seulement de tous les contribuables de France paye des cotes au-dessus de 100 francs.
C'est à ces systèmes ainsi rejetés qu'appartient la proposition de l'honorable M. Resal, proposition qui nous a été renvoyée par l'Assemblée nationale, le 19 juillet dernier.
Elle consiste à faire imposer :
Une journée de personne, d'animaux et de charrettes à chaque contribuable payant jusqu'à 15 francs d'impôts directs ;
Deux journées de personne, d'animaux et de charrettes à chaque contribuable payant de 15 à 30 francs d'impôts directs;
Trois journées de personne, d'animaux, de charrettes à chaque contribuable payant de 30 à 45 francs d'impôts directs; et au-dessus de 45 francs, trois journées de tous les hommes valides de 18 à 60 ans que renferme la famille.
Elle imposerait en outre tout fonctionnaire, en ajoutant fictivement au chiffre de sa contribution le dixième de son traitement fixe.
La commission a entendu l'auteur de la proposition dans ses développements. Déjà nous avons dit par quelles raisons d'inégalité et d'insulfisance de ressources pour les chemins vicinaux si nécessaires à l'aisance de tous, nous avons dit par quelles raisons les catégories de contribuables ne nous paraissaient pas admissibles. Ici, le contribuable payant 14 francs 50 centimes d'impôts ne devrait qu'une journée comme celui payant 2 francs, et le contribuable imposé à 15 francs 50 centimes devrait deux journées.
Nous avons besoin d'ajouter, relativement à une autre partie de la proposition, que les traitements des fonctionnaires ne sont pas atteints dans notre système ai tuel de contributions. Ils sont réglés par l'État Lorsqu'ils paraissent trop élevés et pouvoir subir des charges, l'État réduit les traitements à son profit, c'est-à-dire au profit de tous les contribuables.
On ne comprend pas d'ailleurs pourquoi un magistrat recevant 2,400 francs payerait les mêmes charges qu'un receveur d'arrondissement, dont le traitement fixe aussi est de 2,400 francs, mais dont les remises s'élèvent parfois à 10, 12 et 15,000 francs.
Les traitements des fonctionnaires sont le prix de leurs services, comme les profits que donnent des carrières indépendantes.
C'est dans les villes que se trouve le plus grand nombre de fonctionnaires, et ce sont les communes les plus pauvres qui fourniraient une contribution aux villes les plus riches, s'il y avait des réductions du traitement des fonctionnaires, au seul profit des ressources de la commune qu'ils habitent.
Tant que l'assiette de l'impôt n'est pas changée, il est impossible qu'à l'occasion d'une charge additionnelle, on s'attaque aux bases mêmes de l'impôt.
Un autre de nos honorables collègues, M. Fouquier d'Hérouel, a demandé à être entendu par la commission, avant que l'Assemblée nous renvoyât la proposition qu'il a présentée le 10 juillet.
Déjà un premier rapport vous a été soumis par M. Desmousseaux de Givré sur celte proposition, relativement à sa prise en considération.
Nous ne croyons pas qu'il faille tout exiger des contributions pour la réparation des chemins vicinaux. Nous avons déjà dit, et nous expliquerons encore un peu plus tard, comment, lorsque 10 centimes additionnels peuvent être demandés, il est juste d'appeler un autre élément à l'entretien des chemins.
Nous sommes entrés dans beaucoup de détails touchant les délibérations des conseils généraux, pour montrer combien les contributions actuelles pèsent sur ceux qui les acquittent, et combien de nouvelles
BULI. INT. 1849. 27
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contributions en argent paraîtraient une charge plus lourde que les prestations en nature.
M. Fouquier d'Hérouel l'a senti lui-même, car il n'a demandé que la faculté pour les conseils généraux de remplacer la prestation personnelle par 5 centimes additionnels.
La prestation a produit de bons effets pour l'aisance générale dans les communes, cela n'est pas contesté. Si la prestation est injustement répartie, pourquoi laisserait-on une faculté d'injustice à plusieurs départements? Alors, des habitants d'une commune ne sauraient comprendre, sous un régime d'égalité, comment ils seraient astreints à fournir trois journées de travail, tandis que des habitants du département voisin, touchant à leur commune et qui seraient imposés à 2 francs de contributions comme eux, s'acquitteraient de ces trois journées moyennant 10 centimes.
Une autre injustice de la proposition de M. Fouquier d'Hérouel, c'est que les intérêts d'une commune seraient régis par la volonté des conseils municipaux d'autres communes, souvent fort éloignées, car c'est sur l'avis favorable de la majorité des conseils municipaux que le conseil général pourrait remplacer la prestation par les centimes.
Dans le système de la loi de 1836, l'habitant lui-même conservait la faculté d'option entre la prestation en nature et la contribution en argent. Ici, cette faculté, non-seulement est enlevée à l'habitant, mais elle est enlevée à l'administration municipale elle-même, à la volonté de toute la commune.
Nous ne pensons pas que la proposition doive être adoptée.
Une proposition des honorables MM. Pascal Dnprat et Chavoix nous avait été renvoyée, le 27 juin, avant les deux propositions que nous venons de disenter.
L'article 1er abolit l'impôt des prestations à dater du 1er janvier 1850, et le remplace par des centimes additionnels, en exemptant de la charge de nouveaux centimes les cotes mobilières au-dessous de 5 francs.
Nous avions eu déjà quatre séances consacrées à l'examen de la proposition de M. Gillon, qui tendait comme celle-ci à l'abolition du principe de la prestation.
Toutefois, nous avons fait prévenir M. Pascal Duprat que nous étions prêts à l'entendre : sachant par notre président que la commission maintenait le principe de la prestation, il a renoncé à venir dans le sein de la commission.
L'article 2 de la proposition frappe d'un impôt les voitures de luxe : 15 francs pour les voitures à deux roues, 30 francs pour les voitures à quatre roues.
L'article 3 répartit le produit de ces redevances entre les conseils généraux et les conseils municipaux, deux tiers pour les chemins de grande communication, et un tiers pour les chemins de la petite vicinalité.
Nous n'avons pas cru devoir examiner la question d'un impôt sur les voitures de luxe. L'examen de cette question, qui touche à notre système général d'impôts, rentre dans les attributions de la commission du budget.
Celui des membres de notre commission qui, lors de la première conférence avec M. le ministre de l'intérieur, avait parlé d'un fonds commun, a demandé à développer son système.
Il voudrait une augmentation de centimes facultatifs s'élevant à 10 pour les départements. Ces 10 centimes produiraient 20 millions.
Il voudrait qu'on réduisît le budget des travaux publics de 10 millions, et qu'on les appliquât aux chemins vicinaux, ci 10
On aurait ainsi un total de 30 millions
dont 20 millions pour la grande vicinalité, et 10 milions effectifs pour la petite vicinalité.
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Les 10 centimes se composeraient :
De 7 nouveaux centimes à voter par les conseils généraux, dont 5 seraient applicables à la grande vicinalité, Et de 3 centimes à voter par les conseils municipaux, exclusive10
exclusive10 pour la petite vicinalité qui aurait ainsi. 7,500,000 fr. Et par les 2 centimes départementaux. , 5,000,000
Total 12,500,000 fr.
Outre les 5 centimes communaux qui existent déjà et
qui peuvent produire 12,500,000 fr.
les 5 centimes départementaux resteraient imposés aussi : ce serait une augmentation d'impôt de 10 centimes.
Dans ce système, les 30 millions devraient être alloués aux départements dans la proportion de leur étendue superficielle, comme base la plus exacte des travaux à exécuter dans chaque département, suivant ses besoins raisonnables.
Les communes pauvres recevraient une subvention sur le fonds départemental.
Il a d'abord été répondu que le gouvernement ne doit faire que des travaux utiles, et que si 10 millions devaient être retranchés du budget des travaux publics, ce serait parce que les contribuables ne pourraient pas être appelés à payer cette dépense, car l'État a des travaux indispensables à exécuter pour aider au développement de la prospérité publique. Ces travaux forment l'assistance la plus efficace à donner aux classes souffrantes, parce qu'ils profitent à l'âge mûr, qui peut mieux soutenir alors dans la famille l'enfance,et la vieillesse.
Demander 10 millions à l'État, c'est les demander aux contribuables, c'est-à-dire qu'au lieu de 10 centimes nouveaux, c'est en réalité 14 centimes qu'on ajouterait aux impôts actuels.
Puis on a fait remarquer que l'étendue superficielle n'est pas une indication exacte des dépenses réclamées par les véritables besoins de chemins dans les départements. La configuration des terrains fait varier ces dépenses d'une manière très sensible, et tel département pauvre, coupé par des montagnes, des vallons, des torrents, a besoin de plus d'argent, dans sa petite étendue, pour le bon état des communications, que les départements de la plus grande et de la plus riche surface.
La commission n'a pas pensé qu'il y eût justice dans une pareille répartition. Elle n'a pas pensé non plus qu'on pût demander avec les charges actuelles 14 centimes de contributions nouvelles, sans exciter des plaintes fondées, sans compromettre en même temps les ressources qui sont indispensables au trésor pour le salut de l'Etat. Ces ressources lui sont péniblement assurées, et ne le sont qu'à la condition pour le gouvernement de ménager les contribuables, lorsqu'il s'agit de nouvelles dépenses, communales ou autres.
Toujours continuant ses recherches, la commission a discuté un système de répartition des journées de prestation, sur l'échelle de la contribution mobilière.
D'abord l'auteur de ce système a pensé que M. le ministre des finances avait l'intention de réunir en une seule la contribution personnelle et la contribution mobilière, en fondant essentiellement la première dans la dernière, en venant demander à celle-ci la valeur de la disparition de la première. Mais la commission n'a pu vous proposer une éventualité comme une base fixe de proportionnalité.
Puis la commission a pensé que la contribution mobilière n'était pas, dans l'intérieur des communes rurales, répartie avec assez de proportion, eu égard à la fortune et aux facultés de chacun, pour qu'on pût chercher là une source meilleure que celle des répartitions actuelles des journées de travail.
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L'ensemble des quatre contributions formerait une échelle plus exactement proportionnelle.
Aussi l'auteur de la proposition primitive, amendant cette proposition, adoptant le principe de la prestation, et voulant seulement en rendre l'application plus proportionnelle, a-t-il demandé :
1° Que le maximum des prestations en nature fût fixé tous les ans, pour chaque commune, par le conseil général ;
2° Que les prestations fussent déterminées par un nombre total de journées d'hommes et de voitures de transport, reconnu nécessaire pour l'année entière et apprécié en argent, conformément à la valeur que le conseil général aura attribuée annuellement pour la commune à chaque espèce de journée ;
3° Que le total fût réparti entre tous les contribuables, proportionnellement au principal de leurs contributions directes;
4e Que chaque contribuable pût se libérer en travaux, sans que toutefois une fraction de journée en argent pût être rachetée par moins d'une journée entière en travaux.
Déjà, pour ce qui concerne le rachat des fractions de journées en argent par une journée entière de travail, nous avons fait remarquer combien cette disposition léserait les contribuables les moins riches. Elle les obligerait tous à racheter leurs impositions de 20, de 25, de 30 ou de 40 centimes, s'ils ne voulaient pas fournir une journée de travail à un prix si peu en proportion avec la valeur ordinaire de la journée.
Pour la répartition des journées de prestation proportionnellement au principal des contributions directes, et c'est là le point capital de la proposition, nous dirons d'abord qu'elle a été amendée de telle sorte que la répartition eût pour seule base la contribution mobilière.
Ce dernier mode de répartition a été écarté : il a été jugé par la commission comme la reproduction d'un système qu'elle avait déjà repoussé par des motifs que nous avons exposés dans ce rapport.
Quant à la répartition sur la base des quatre contributions, la commission, d'accord avec l'immense majorité des conseils généraux, n'a pas pensé que le principe de la loi de 1836 pût être immédiatement condamné.
La commission n'a pu perdre de vue que ce principe demande une réparation des chemins à ceux qui en usent, qui en profitent. Nous avons dit comment ceux qui usent d'un chemin ont intérêt à sa réparation, ont des instruments proportionnés à leur fortune, instruments pour lesquels ils payent directement ou indirectement parleurs fermiers.
Les quatre contributions participent par des centimes à la mise en état et à l'entretien des chemins vicinaux. Quand elles ont été ainsi frappées, il faut appeler à l'entretien qui profile à tous un élément complémentaire de juste répartition, la main-d'oeuvre et la possession d'animaux ; la main-d'oeuvre, qui sera généralement mieux payée lorsqu'il y aura plus d'aisance dans une commune.
Il y aura toujours plus d'aisance quand il y aura une plus facile extraction des produits, c'est-à-dire des chemins en meilleur état.
Tout ce qui est comtribuable en France se plaint de la lourdeur des impôts. Il n'est donc pas étonnant que la très-grande majorité des conseils généraux ait voté le maintien d'un système qui demande à la maind'oeuvre, pour augmenter sa valeur, la centième partie au oins de ses journées, quand, aux contribuables payant des impôts à l'État, on demande la dixième partie et jusqu'au quart de leur revenu, de telle sorte que les communes ne voient pas la possibilité de chercher dans une addition à ces impôts les moyens d'améliorer les chemins.
Répartir la dépense sur les contributions seulement, sans égard aux instruments qui usent les chemins et qui en profitent particulièrement, c'est exempter de toute participation à l'entretien de ces chemins les habitants qui, ayant une fortune exprimée souvent par de nombreux
(413)
domestiques, des chevaux et des voitures, ne figurent que pour de faibles cotes aux rôles des contributions.
Ou il faut, à notre époque de liberté, faire du despotisme à l'égard des conseils municipaux qui ne voudraient pas imposer des charges trop lourdes aux habitants, ou il faut craindre, en sortant du principe de la loi de 1836, de tarir les sources de toute amélioration de notre vicinalité, dont le bon état est si nécessaire aux progrès de l'agriculture.
S'exposer à diminuer les ressources de la vicinalité, c'est exposer à de nombreuses pertes de journées les hommes qui vivent du prix de leur main-d'oeuvre de chaque jour; car le cultivateur ne peut faire travailler s'il ne vend avec avantage ses denrées, et les communications faciles sont une des meilleures conditions d'aisance qu'on puisse donner aux populations.
Nous allons mettre sous les yeux de l'Assemblée les renseignements que nous avons puisés au ministère de l'intérieur, touchant l'emploi des ressources créées par la loi de 1836. Ces renseignements remontent à 1843. L'administration n'ayant pas de données statistiques assez complètes pour les années suivantes.
Sur les 36,819 communes qui composent la France, 32,000 environ ont besoin, pour l'entretien de leurs chemins vicinaux, de voter des centimes additionnels ou des prestations. Les autres communes suffisent à cette dépense par leurs ressources ordinaires.
492 comm. ont voté 1 centime.
1,907 — 2
4,337 — 3
665 — 4
14,622 — 5
22,023
2,987 comm. ont voté 1 jour de prest.
10,502 — 2 —
15,507 — 3 —
28,996
Nous reproduisons la note suivante, donnée par le ministère de l'intérieur. Elle prouve que les besoins du systême de la prestation ont été de plus en pus reconnus par les communes :
« Depuis 1837, le nombre des communes qui ont voté spontanément « la prestation en nature a toujours été en augmentant. Il a été plus « considérable encore de 1843 à 1847 que pour les années antérieures, « si l'on en juge par le chiffre représentant l'évaluation des journées « de prestation, lequel s'est élevé à environ 32 millions, de 28 qu'il était « en 1842. »
La commission a pensé que si les prestations en nature étaient demandées comme seul moyen d'entretien des chemins vicinaux, alors se trouverait blessé profondément le principe de la juste contribution aux charges publiques.
Elle a pensé qu'en maintenant la prestation, il ne fallait pas la rendre gênante pour les habitants en l'exigeant à une distance trop éloignée de leur domicile.
Elle a pensé aussi qu'il fallait encourager la conversion des journée» en tâches. Elle propose de recommander au ministère de conseiller aux administrations locales des évaluations de tâches qui en rendent l'accomplissement plus favorable aux prestataires, que s'ils avaient à fournir des journées.
( 414 )
Elle a pensé enfin qu'il fallait une pénalité à l'égard du prestataire qui, convoqué à jour fixe, rend, par son absence, souvent infructueuses les prestations d'autres contribuables, lorsque, par exemple, des mainsd'oeuvre pourraient être employées au chargement, tandis que les moyens de transport sur lesquels on comptait ont manqué, ou totalement ou en partie.
La commission a donc arrêté que les idées suivantes seraient examinées dans une nouvelle conférence avec M. le ministre de l'intérieur :
1° Les prestations en nature ne pourront être demandées qu'après le vote de centimes spéciaux dans les proportions suivantes :
Une journée dans les communes qui auront voté un centime additionnel ;
Deux journées dans les communes qui auront voté deux centimes ;
Trois journées, au maximum, dans les communes qui auront voté au moins trois centimes ;
2° Les prestations en nature, soit pour les chemins vicinaux, soit pour les chemins de grande communication , ne pourront être exigées sur les points éloignés de plus de six kilomètres du domicile du prestataire ;
La proposition primitive avait été de ne pas exiger la prestation en nature pour la partie des chemins de grande communication située hors du territoire de la commune, et de pourvoir à l'entretien de cette partie, au moyen des centimes seulement, dans les limites déterminées par la loi de 1836;
3° Autoriser les maires, en suivant l'avis du conseil municipal, à échanger, d'accord avec les prestataires, les journées personnelles contre les autres journées de prestation, et réciproquement ;
4° Astreindre tout prestataire, qui aura manqué à l'appel sur les travaux, à payer, à titre d'indemnité, le double du prix de la journée qu'il n'aura pas fournie ; autoriser, en conséquence, la formation d'un rôle supplémentaire que dresserait le surveillant des travaux et que rendrait exécutoire le maire, après avoir entendu la partie intéressée;
5° Rendre applicables aux chemins de grande communication la loi du 25 juin 1841 et l'ordonnance du 7 septembre 1842 , relatives aux routes départementales qui intéressent plusieurs départements ;
6° Enfin, autoriser les préfets, sur l'avis du conseil municipal et du conseil cantonnai, à déclarer partie intégrante des chemins vicinaux les rues qui en sont le prolongement dans la traverse des communes.
M. le ministre, consulté, a dit que toutes ces dispositions lui paraissaient une amélioration à la loi de 1836 ; que, toutefois, il avait réfléchi, depuis sa première conférence avec la commission, aux objections que présentait le rachat de l'impôt en argent, surtout des fractions de la valeur d'une journée, par des journées de travail, et qu'il avait trouvé qu'en évaluant des tâches, on pouvait les faire grandes ou petites, toutes proportionnelles à la cote des contributions.
M. le ministre a cru, dès lors, qu'il valait mieux revenir à la répartition de toutes les prestations, au prorata des quatre contributions, laissant aux imposés la faculté de se libérer par des prestations évaluées en tâches.
Il a présenté à la commission un rôle d'application qu'il a fait établir pour une commune, celle de Lescar, département des BassesPyrénées. Vérification faite des détails de ce rôle, on trouve par exemple : Au premier nom, celui du sieur Adam, payant un total de 84 francs 34 centimes, une des cotes les plus élevées de la commune, qu'au lieu de 24 francs de journées, il ne payerait plus que 16 francs 94 centimes ;
Que le sieur Bidou, payant un total de contributions de 62 francs 10 centimes, au lieu de 15 francs de journées, ne payerait plus que 12 francs 47 centimes.
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Le sieur Boy aîné, pour 52f 56e 18f » c 10f 56e
Le sieur Campo 62 12 15 » 13 28
Le sieur Collongue 57 58 20 10 11 58
Le sieur Guicharneau 71 43 18 » 14 34
Le sieur Mirailh 83 93 18 » 16 87
Puis on trouve des cotes élevées tout d'un coup, d'une manière excessive, comme celle du sieur Augoustine, qui, sur une cote de 76 francs 56 centimes, se trouverait obligé de payer 15 francs 39 centimes, au lieu de 3 francs qu'il payait autrefois.
Celle du sieur Barthe, qui, sur une cote de 47 francs 15 centimes, se trouverait obligé de payer 9 francs 67 centimes, au lieu de 3 francs.
Du sieur Bolle 54f 38e 10f 92° 3f
Du sieur J.-P. Boy 22 16 5 24 3
Du sieur Dufau 23 42 4 71 3
Du sieur Labralle... 47 31 9 51 3
Du sieur Lacourège 79 12 15 90 3
Du sieur Lauribe 63 11 12 68 3
Ainsi, voilà des habitants payant 20 francs de contributions qui verraient leurs charges augmenter, tandis que des habitants payant plus de 80 francs auraient leurs charges diminuées.
Le rôle est de deux cent quaranteneuf contribuables, dont 92 imposés au-dessous de 15 fr.
et qui profitent d'une diminution, puisque la prestation est remplacée par un impôt de 20 centimes, qui représente, pour 15 francs de principal,
3 francs, valeur de trois journées
93 imposés de 15f à 50f
36 — de 50 à 100
28 — au-dessus de 100
Total 249
La cote la plus élevée serait de 83 francs 46 centimes, au lieu de 38 francs 10 centimes, qui était la cote la plus élevée du rôle des prestations, dressé conformément à la loi de 1836.
La cote la moins élevée serait de 30 centimes.
Les quatre-vingt-douze contribuables imposés à moins de 15 francs
fournissaient ensemble une valeur de 351 fr. » c.
sur le total des prestations, porté à 2,277 80
Ils ne forment pas tout à fait le tiers du nombre des contribuables, et ne payaient que le septième à peu près de la valeur des journées.
Aujourd'hui la participation des quatre-vingt-douze contribuables serait de 111 fr. 60 c.
au lieu de 351 . c.
Ils jouiraient donc d'un dégrèvement de 239 fr. 40 c.
ce qui formerait pour chacun une moyenne de 2 francs 60 centimes par an.
Nous avons donné ces détails parce qu'ils nous ont paru propres à faire mesurer la profondeur des changements qu'apporterait dans les habitudes actuelles le système de répartition sur la base unique des contributions.
Un homme payant quelques centimes de moins de contributions qu'un autre, mais ayant plus que celui-ci des serviteurs et des voitures, pour lesquelles il payait 18 francs de prestations, doit-il, en bonne justice,
(416)
être dégrevé aux dépens de l'homme qui seul travaille son champ, imposé, comme dans un des exemples cités, à 47 francs 31 centimes, et qui serait appelé à payer 9 francs 51 centimes, au lieu de 3 francs de journées qu'il fournissait ?
Nous répétons qu'après les contributions directes, il y a un antre élément de juste participation à appeler à l'entretien des chemins.
Nous nous servirons du même rôle pour faire apprécier le peu de
proportionnalité qu'aurait la répartition d'après la contribution mobilière ; ainsi, nous trouvons une cote mobilière de 42 francs 1 centime
sur un total de contributions de 413 fr.
Et une cote de 42 francs sur un total fort inférieur, celui de.. 308 fr.
Le premier contribuable est légalement plus riche que le second , et ils payent tous les deux la même somme de contributions mobilières. Nous trouvons des cotes mobilières de 12 francs 50 centimes pour un
ensemble de contributions de 55 fr. 22 c.
Et de 12 francs 52 centimes pour un ensemble de 28 » 50
De 12 francs pour un ensemble de 93 » 79
Et de 14 francs 63 centimes pour un ensemble de 48 » 94
Ces exemples n'ont pu que fortifier l'opinion émise par la commission, que la répartition des journées, d'après le rôle de la contribution mobilière, n'appliquerait pas le principe d'une imposition proportionnée aux fortunes.
M. le ministre nous a témoigné le désir que l'Assemblée nationale profitât de la prochaine réunion des conseils généraux pour qu'ils pussent être consultés sur les systèmes qui ont été discutés par la commission.
En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer l'ajournement de toute décision législative jusqu'après la session des conseils généraux.
Paris, imprimerie de PAUL DUPONT, rue de Grenelle-Saint-Honoré, n° 55.