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Titre : Bulletin officiel du Ministère de l'intérieur

Auteur : France. Ministère de l'intérieur. Auteur du texte

Éditeur : Dupont (Paris)

Date d'édition : 1897

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34350539w

Notice du catalogue : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34350539w/date

Type : texte

Type : publication en série imprimée

Langue : français

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Description : 1897

Description : 1897 (A60,N11).

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k5531351p

Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 8-F-81

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 01/12/2010

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N° 11. Publication mensuelle

Prix, avec l' « Annexe militaire », pour les maires, 5 francs par an.

BULLETIN OFFICIEL

DU

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

SOMMAIRE

DÉCRETS.

Personnel administratif. — Nominations (8 et 20 novembre) 338

Conseils de préfecture. —Vice-président; nomination (8 novembre). 338

Région d'honneur. — Nominations (4 et 30 novembre). 338

Vaccine. — Conditions et forme des récompenses à décerner aux personnes qui se sont signalées dans la propagation de la vaccine (20 no- 339 rembre)

CIRCULAIRES Et INSTRUCTIONS.

Listes électorales. — Revision en 1898. Relevé des électeurs inscrits (6 novembre) 340

Timbre. —Apposition de timbres mobiles sur les mémoires des entrepreneurs et fournisseurs des communes et établissements publics (13 novembre) 340

Chevaux.— Recensement des chevaux et mulets en 1898 (13 novembre). 341

Prisons. — Bibliothèques pénitentiaires. — Emploi du crédit d'entretien flS novembre) ■ o... 342

Préfectures. — Expéditionnaires de préfectures et sous-préfectures. Nominations. — Publication dans le Journal officiel. — Emplois réservés aux sous-officiers (16 novembre) 342

Assistance médicale gratuite. — Etat des malades sans domicile de secours (23 novembre) 343

Maternités. —Elèves sages-femmes (23 novembre) 345

Amendes de simple police. — Fixation de la valeur de la journée de travail (25 novembre).... 347

Épidémies. — Médailles d'honneur. — Conditions dans lesquelles elles sont décernées aux personnes qui se sont signalées dans les épidémies (26 novembre) 350

Enfants du premier âge. — Statistique de mortalité afférente à l'année 1897 (30 novembre) 352

JURISPRUDENCE. COUR DE CASSATION.

Biens communaux. — Aliénation ; délibération du conseil municipal ; compétence judiciaire (19 juillet) 357

BoiL. Int. — 1897 27


CONSEIL D ÉTAT.

Courses de taureaux. — Autorisation par le maire ; interdiction par le préfet (3 décelable). : 359

DÉCRETS

Personnel ADMINISTRATIF. — NOMINATIONS.

_ Par décret du 8 novembre 1897 :

M. Miane (Maxime-Auguste), licencié en droit, est nommé conseiller de préfecture de la Haute-Savoie, en remplacement de M. Léon Renault, appelé, sur sa demande, à d'autres fonctions.

Par décret du 20 novembre 1897 :

M. Delatouche, secrétaire général de la préfecture du Gers, est nommé sous-préfet de Thonon (Haute-Savoie), en remplacement de M. Leleux, appelé, sur sa demande, à d'autres fonctions.

M. Ghauvac (Remy-Henri), chef de cabinet de préfet, est nommé secrétaire général de la préfecture du Gers en remplacement de M. Delatouche nommé sous-préfet de Thonon.

CONSEILS DE PRÉFECTURE, — VICE-PRESIDENT. — NOMINATION.

Par décret du 8 novembre 1897 :

M. Bon, conseiller de préfecture de Loir-et-Cher, est désigné pour remplir, pendant l'année 1897, les fonctions de vice-président du conseil de préfecture de ce département.

LÉGION D'HONNEUR, —- NOMINATIONS.

Par décret du 4 novembre 1897, ont été nommés au grade de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur :

M. Pigalle (Armand-Edmond), conseiller de gouvernement de l'Algérie. Successivement depuis 1873 : conseiller de préfecture des Hautes-Alpes et d'Alger, secrétaire général de la préfecture d'Alger et conseiller de gouvernement de l'Algérie ; 24 ans de services.

M. le docteur Martin (Alfred-Simon), médecin à Paris, docteur en médecine depuis 1881 ; 16 ans de pratique médicale.


339 )

Titres exceptionnels : nombreuses missions à l'étranger. A. contribué, dans une très large mesure, au développement de l'enseignement en France de la laryngologie et de la rhinologie.

Par décret du 30 novembre 1897 :

M. Legros (Alphonse-François), architecte voyer en chef dede la ville de Paris, est nommé chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur, 35 ans de services.

VACCINE.

DECRET réglant les conditions et la forme des récompenses à décerner aux personnes qui se sont signalées dans la propagation de la vaccine (20 novembre 1897.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'Intérieur ;

Vu la décision royale du 10 décembre 1823, déterminant lenombre et la nature des récompenses à décerner annuellement aux personnes qui se sont le plus distinguées par leur zèle pourla propagation de la vaccine ;

Vu l'arrêté de M. le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts du 18 janvier 1893;

Vu la loi de finances du 29 mars 1897 portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1897 ;

Décrète :

Art. 1er. La décision royale du 10 décembre 1823 susvisée est et demeure rapportée.

Art. 2. Les récompenses à décerner annuellement aux médecins, sages-femmes, instituteurs, institutrices ou autres personnes qui se sont spécialement signalées soit par leurs travaux sur la vaccine, soit par leur zèle à pratiquer les vaccinations et revaccinations comprennent : 1° un prix d'une valeur de 1,000 francs; 2° des médailles en or, vermeil, argent ou bronze.

Le nombre, la valeur et la répartition de ces médailles sont déterminées chaque année par le ministre de l'Intérieur sur la proposition de l'Académie de médecine et dans la limite des crédits ouverts à cet effet par la loi budgétaire.

Art. 3. L'attribution des prix et médailles est faite par le ministre, sur la proposition de l'Académie ; la liste en est publiée au, Journal officiel de la République française.

Cette liste est soumise, en ce qui concerne les membres de l'enseignement, à l'agrément de M. le ministre de l'Instructionpublique.

Art. 4. — Le ministre de l'Intérieur est chargé, etc.


( 340

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS.

Direction de l'Administration départementale et communale. — l er bureau.

Revision des listes électorales en 1898.

6 novembre 1897.

Monsieur le Préfet, en vue des opérations de la revision annuelle des listes électorales pour 1898. je vous prie d'inviter les conseils municipaux de votre département à désigner, au cours de leur session de novembre, les délégués chargés de les représenter au sein des commissions de revision. Vous voudrez bien nommer, de votre côté, les délégués de l'Administration pour chaque commune ou section de commune.

Mes prédécesseurs vous ont adressé, à diverses reprises, des instructions sur la manière dont les opérations de la revision des listes électorales doivent être effectuées; je ne puis que m'y référer en vous rappelant particulièrement celles de la circulaire du 25 janvier 1888 relatives à la publicité à donner aux décisions des commissions municipales de jugement.

Vous aurez à me transmettre, dès que les listes seront définitivement closes, un relevé numérique des électeurs inscrits par canton et par arrondissement, conformément au modèle annexé à la circulaire du 30 novembre 1884. Ce relevé sera produit en double exemplaire et fera l'objet d'un envoi distinct à la Direction du Personnel et du Secrétariat (2me bureau) et à la Direction de l'Administration départementale et communale (Ier bureau).

Le Conseiller d'Etat, Directeur de l'Administration départementale et communale, A. MASTIER.

Direction de l'Administration départementale et communale. — 3° Bureau.

Apposition de timbres-mobiles sur les mémoires des entrepreneurs et fournisseurs des communes et établissements publics

13 novembre 1897.

Monsieur le Préfet, M. le ministre des Finances vient de faire connaître qu'en vue d'éviter aux entrepreneurs et aux fournisseurs des communes et des établissements de bienfaisance les difficultés qu'ils éprouvaient, surtout dans les communes ru-


( 341 )

raies, à se procurer le papier timbré nécessaire à la rédaction de leurs mémoires, il a autorisé les receveurs des communes et des établissements charitables à apposer sur ces mémoires, soit manuscrits, soit rédigés sur des formules imprimées, des timbres mobiles de dimension.

Ces dispositions intéressent les communes et les établissements publics, ainsi que leurs créanciers. Je vous prie de vouloir bien les porter à leur connaissance par la voie du Recueil des Actes administratifs de votre préfecture.

Le Conseiller d'Etat, Directeur de l'Administration départementale et communale, A. MASTIER.

Direction de l'Administration départementale et communale. — l er Bureau.

Recensement des chevaux et mulets en 1898.

13 novembre 1897.

Monsieur le Préfet, M. le ministre de la Guerre vous a adressé des instructions sur les mesures à prendre pour assurer, conformément à la loi du 3 juillet 1877 et au décret du 2 août suivant, le recensement en 1898 des chevaux, juments, mulets et mules.

Vous voudrez bien rappeler aux maires, par la voie du Recueil des Actes administratifs, l'étendue des obligations que la loi du 3 juillet 1877 leur impose et la responsabilité que leur négligence pourrait entraînes.

Je vous invite à attirer tout, spécialement l'attention des municipalités sur l'importance des prescriptions suivantes : publication, aussi étendue que possible, des avis concernant le recensement, établissement complet et régulier des registres et des listes, tournées à faire exécuter par les gardes-champêtres et les agents de police, du 16 au 20 janvier pour s'assurer que tous les animaux ont été exactement déclarés, etc.,

Les avis adressés aux propriétaires devront, dans les communes rurales, faire l'objet de publications au son du tambour ou de toute autre manière destinée à attirer l'attention des habitants, selon l'usage adopté dans la localité.

Dans le cas où les modèles des états à produire n'auraient pas été envoyés aux maires, en temps utile, ces fonctionnaires auront à les réclamer à l'autorité chargée de les leur fournir.

Le Conseiller d'Etat, Directeur de l'Administration départementale st communale, A. MASTIER.


( 342 )

Direction de l'Administration pénitentiaire. — 1er Bureau.

Bibliothèques pénitentiaires. — Emploi du crédit d'entretien.

15 novembre 1807.

Monsieur le Préfet, pour répondre au désir exprimé par la •Commission de décentralisation, j'ai décidé de vous laisser désormais le soin de pourvoir aux besoins des bibliothèques pénitentiaires de votre département.

A cet effet, un crédit sera mis chaque année à votre disposition, pour être réparti entre les établissements dans les proportions qui seront indiquées.

Toutefois, je dois vous faire remarquer qu'il vous sera loisible d'opérer diversement la répartition, à la condition expresse que le total du crédit ne sera jamais dépassé.

Je vous adresse, plusieurs exemplaires du calalogue des ouvrages. Vous voudrez bien les remettre aux directeurs de la circonscription pénitentiaire et des maisons centrales et établissements assimilés placés sous vos ordres. Peut-être jugerezvous pratique de leur laisser toute latitude pour correspondre avec les éditeurs, et dresser, dans la limite du crédit attribué, la liste des volumes qui leur seront nécessaires, sauf approbation par vous du bordereau de commande.

Les chiffres portés au catalogue sont ceux du prix fort de l'ouvrage broché. Je vous indique que les édiieurs avaient coutume de consentir en faveur du ministère de l'Intérieur une réduction variant de 20 à 33 0/0. Vous pourrez, suivant l'importance des commandes obtenir de certains d'entre eux que l'envoi soit fait à leur charge au siège de la circonscription.

Je vous rappelle que les crédits qui sont mis à votre disposition, pour l'année 1897, devront être utilisés avant le 31 décembre prochain, sous peine d'annulation.

Le Directeur de l'Administration pénitentiaire, F. DUFLOS.

Direction de l'Administration départementale et communale,

— 1er Bureau.

Expéditionnaires de préfectures et de sous-préfectures. (Lois du 18 mars 1889 et lu 23 juillet 1897).

16 novembre 1897.

Monsieur le Préfet, aux termes de la loi du 23 juillet 1897, toutes les nominations aux emplois réservés aux sous-officiers rengagés par la loi du 18 mars 1889 doivent être immédiatement rendues publiques par leur insertion au « Journal officiel » avec indication du tour auquel la nomination a eu lieu.


( 343 )

Ce tour de nomination est établi par l'article 2, qui stipule que les premiers tours appartiennent toujours aux sous-officiers et que, si une vacance est dévolue à un candidat civil, à défaut de candidat classé dans la catégorie des sous-officiers, la cause de cette nomination exceptionnelle doit être mentionnée à la suite de l'acte qui la prononce. Enfin, toute nomination faite en violation des formes rappelées ci-dessus est nulle et entachée d'excès de pouvoir.

Je vous prie, Monsieur le Préfet, d'assurer l'exécution de la loi du 23 juillet 1897, notamment en ce qui concerne les nominations d'expéditionnaires des préfectures et des sous préfectures, qui sont réservées, dans la proportion du quart aux sous-Offîciers rengagés. En conséquence, vous voudrez bien me transmettre, le plus tôt possible, et sous le timbre ci-contre, la liste de tous les expéditionnaires nommés dans vos bureaux et dans les sous-préfectures de votre département depuis la promulgation de la loi du 18 mars 1889, en indiquant la date des nominations et la qualité des candidats (civils ou militaires). Cette dernière catégorie comprendra exclusivement les anciens sous-officiers nommés en vertu de la loi précitée.

Il sera, en outre, attribué un numéro d'ordre à chaque employé nommé. Vous aurez soin de faire ressortir dans la colonne Observations si le quart des vacances qui se sont produites depuis le 18 mars 1889 a été attribué à d'anciens sous-officiers, ou si des candidats civils ont été nommés faute de candidats militaires.

Usera conservé Un double de cet état à votre préfecture.

Dès qu'une vacance se produira à l'avenir, vous aurez soin de me la signaler et il ne pourra y être pourvu qu'après avis de mon Administration.

Le Conseiller d'Etat, Directeur de l'Administration départementale et communale,

A. MASTIER.

Direction de l'Assistance et de l'hygiène publiques. — 3° bureau.

Assistance médicale gratuite. — État des malades sans domicile de secours. — Instructions.

23 novembre 1897.

Monsieur le Préfet, l'article 23 de la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite dispose, au sujet des malades sans domicile de secours dont l'assistance incombe à l'Etat, que « le préfet est tenu d'adresser, au commencement de chaque mois, au ministre de l'Intérieur, la liste nominative des malades ainsi admis pendant le mois précédent aux secours de l'assistance médicale ».


(344)

Les circulaires des 18 mai 1894 (p. 47) et 17 août 1898 (V) contiennent des instructions au sujet de l'application de cet article. Mais j'ai été amené à constater que les administrations préfectorales ne se conforment pas toutes encore exactement à cette disposition de la loi de 1893, ni aux instructions contenues dans les circulaires précitées.

Je crois devoir dès lors vous rappeler, en la précisant, la portée de la prescription de l'article 23.

Il est d'abord essentiel, pour assurer l'exercice efficace du contrôle de mon administration sur les admissions prononcées, que les états soient fournis, régulièrement au commencement de chaque mois. Si aucune admission au compte de l'Etat n'a eu lieu dans le mois précédent, un état négatif doit être produit; toutefois, dans un but de simplification et la seule chose qui importe étant que la situation parvienne à ma connaissance, il suffira en ce cas que vous certifiez, par exemple dans la forme indiquée à l'annexe, l'absence, pendant le mois précédent, de toute admission de malade sans domicile de secours; une lettre d'envoi est inutile.

En ce qui concerne les malades admis aux secours de l'Etat, je vous rappelle que vous devez pour chacun d'eux :

1° Indiquer, autant que possible, ses résidences successives au cours des douze mois qui ont précédé son admission aux secours, et, à défaut de renseignements, donner les raisons qui ne permettent pas de les fournir. ,

2" Produire copie du certificat médical délivré par le médecin des secours à domicile, faisant connaître avec précision la nature de la maladie (fascicule 55 du conseil supérieur de l'assistance publique, pages 190 à 199, et, s'il y a lieu, attestant la nécessité d'un traitement hospitalier; en cas d'envoi du malade à l'hôpital, le certificat médical doit être contresigné par le président du bureau d'assistance ou son délégué (art. 3 de la loi du 15 juillet 1893). La mention : vu pour légalisation, serait impropre ; car la légalisation atteste simplement l'identité de la personne dont la signature est légalisée ; elle n'implique pas d'une façon nécessaire que le magistrat légalisateur ait pris connaissance du contexte de l'acte ; il convient que le contreseing obligatoire revête la forme suivante, conforme aux prescriptions de l'article 3 de la loi de 1893 : « Vu : le maire; ou vu : par délégation du maire. »

3° Produire enfin copie du certificat constatant le manque de ressources et délivré par le maire de la commune où l'assisté a dû être admis à l'assistance. Ce certificat pourra être dressé, à défaut d'autres éléments d'appréciation, d'après de simples constatations de fait, relatant, par exemple, l'état dans lequel le malade a été trouvé, s'il s'agit d'un vagabond ou d'un nomade. L'état mensuel doit être établi en double expé-


( 345 )

dition, conformément au modèle annexé à la circulaire du 17 août 1895. Vous y joindrez les pièces justificatives de chacune des admissions indiquées sur cet état.

J'appelle toute votre attention, Monsieur le Préfet, sur la nécessité de produire un certificat médical très précis afin que la nature de l'affectation dont l'assisté est atteint se trouve nettement déterminée. Il importe, en effet, que le bénéfice de l'assistance médicale ne soit pas étendu indûment à des personnes qui demeurent en dehors de l'application de la loi de 1803, aux infirmes, aux incurables, aux vieillards objet d'un autre service dont l'article 43 de la dernière loi de finances a posé les bases. Si le diagnostic médical n'a pu être, dès le début, suffisamment explicité, si, même en dehors de cette hypothèse, le séjour du malade à l'hôpital se prolonge au delà de deux mois, il y aura lieu de produire un certificat ultérieur du médecin de l'établissement, en outre du certificat de l'article 3 de la loi de 1893, lequel devra toujours être rédigé et contresigné avant l'entrée à l'hôpital.

Je vous prie, Monsieur le Préfet, de vouloir t'en m'accuser réception de la présente circulaire.

Le Conseiller d'Etat,

Directeur de l'Assistance et de l'hygiène publiques,

H. MONOD.

ANNEXE.

DÉPARTEMENT D

Assistance médicale gratuite. Malades admis aux secours el dont l'assistance incombe à l'Etat.

Le préfet du département d certifie

que pendant le cours du mois d 189 , il

n'a été admis dans le département aux secours de l'assistaace gratuite, aucun malade dont l'assistance incombe à l'Etat,

A le 189

(Signature.)

Direction de l'Assistance et de l'hygiène publiques. — 2e bureau.

Maternités. — Elèves sages-femmes.

23 novembre 1897.

Monsieur le Préfet, en conformité d'un désir qu'a bien voulu m'exprimer M. le ministre de l'Instruction publique et des Beaux Arts, j'ai l'honneur de vous rappeler que les études en vue du diplôme de sage-femme ne peuvent être régulièrement com-


( 346 )

mencées que par les aspirantes ayant atteint l'âge de dix-neuf ans avant le début de la première année 4e scolarité, c'est-à-dire avant le 15 octobre : seules, les élèves remplissant cette condition doivent être admises dans les maternités.

Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente circulaire par un des prochains courriers.

Le Conseiller d'Etal, Directeur de l'Assistance et de l'hygiène publiques, H. MONOD.


( 347 )

Direction de l'Administration départementale et communale — 4° Bureau.

Contentieux des communes et voirie. — Amendes de simple police. — Fixation de la valeur de la journée de travail.

25 novembre 1897.

Monsieur le Préfet, aux termes de la loi du 28 septembre 1791, titre IL article 4, les moindres amendes encourues en cas de contravention à la police rurale seront de la valeur d'une journée de travail, « au taux du pays déterminé par le directoire du département ».

La même valeur est également la base des peines que le code du 3 brumaire an IV permet encore d'appliquer à certaines contraventions et aux violences légères.

Investis par la loi du 28 pluviôse an VIII des attributions et des pouvoirs précédemment exercés par les directoires, les préfets ont aujourd'hui qualité pour procéder à la fixation de cette valeur.

Une circulaire du 14 messidor an VIII a déterminé dans quelles conditions ils le feraient. Elle les invitait à prendre Ghaque année, pendant le mois de fructidor, un arrêté ayant cet objet spécial.

Ces instructions, déjà anciennes il est vrai, mais qui n'ont pas été rapportées jusqu'à présent, paraissent avoir été perdues de vue dans plusieurs départements.

Il en résulte qu'à défaut de textes auxquels ils puissent se conformer, les juges de paix prononcent des condamnations dont le montant est abandonné à leur appréciation personnelle. De là, d'un canton à l'autre et quelquefois dans un même canton suivant les communes, des variations sensibles. A un chiffre relativement élevé dans certains endroits correspond, sur d'autres points et parfois à proche distance, une somme très modique.

Les inconvénients d'un pareil état de choses ne vous échapperont pas.

En les signalant à mon attention, M. le garde des Sceaux m'a témoigné l'intérêt qui s'attacherait à ce que les mêmes faits fussent frappés de peines équivalentes dans chaque département, suivant le voeu de la loi du 28 septembre 1791.

Pour répondre au désir exprimé par mon collègue, je vous prie de prendre, après vous être concerté avec M. le procureur général près la Cour d'appel, un arrêté déterminant la valeur de la journée de travail, d'après laquelle doivent être perçues les amendes de simple police.

Cet arrêté sera conforme au modèle ci-joint.


( 348 )

Afin d'assurer une égale répression dans le même ressort judiciaire, il serait à souhaiter qu'une seule valeur fût attribuée à la journée de travail pour tous les départements qui le composent. Mais ce résultat, tout désirable qu'il soit, peut être difficile à obtenir.

Sans doute l'uniformité de tarif pourra être réalisée dans quelques circonscriptions, où le prix moyen d'une journée de travail ne varie pas sensiblement d'un département à l'autre. Mais le plus souvent la réunion, dans le ressort d'une même cour, de régions fort inégalement partagées au point de vue des ressources matérielles et de la richesse, où les salaires présentent, par suite, des écarts fort accusés, entraînera des différences dans le tarif à adopter.

Quoi qu'il en soit, si l'on peut admettre que le prix de la journée varie d'un département à un autre, il ne saurait en être ainsi pour les diverses communes du même département ; le taux que vous arrêterez s'étendra donc toujours au département entier.

Pour l'évaluer, vous trouverez un guide dans le tarif' voté par le conseil général en vertu de la loi du 21 mai 1836, article 4 et qui sert de base au rachat en argent des prestations en nature applicables aux travaux des chemins vicinaux ; il conviendra de vous en inspirer.

La circu'aire du 14 messidor an VIII avait décidé que la fixation serait faite chaque année et durant le dernier mois, celui de fructidor, afin d'être appliquée à compter du 1er vendémiaire suivant.

Ces prescriptions doivent être modifiées. D'une part, à raison de l'abrogation du calendrier républicain depuis le 1er janvier 1806, il y a lieu de substituer aux dates précédemment fixées les dates équivalentes du calendrier grégorien. C'est, par suite, en décembre qu'interviendra votre arrêté de façon à entrer en vigueur dès le 1er janvier.

D'autre part, les considérations qui avaient amené mes prédécesseurs à prescrire la revision du taux fixé par les directoires, puis par les préfets, d'abord tous les trois mois, ensuite annuellement, ont aujourd'hui disparu. La situation monétaire est depuis longtemps redevenue telle que des oscillations sensibles dans la valeur de la journée de travail ne peuvent se produire qu'à de longs intervalles. Il serait donc sans intérêt de procéder à des périodes aussi rapprochées que par le passé au renouvellement de votre arrêté. Il restera, en conséquence, en vigueur tant qu'il n'aura pas été expressément rapporté ou modifié.

Aussitôt après sa publication, des ampliations en seront adressées au chef du parquet de la Cour, pour renseignement, et à tous les juges de paix du département, chargés de son


( 349 )

exécution; de plus, il sera inséré au recueil des actes administratifs de votre préfecture.

Vous voudrez bien m'âccuser réception de la présente circulaire.

Le Ministre de l'Intérieur, Louis BARTHOTJ.

ANNEXE à la circulaire du 25 novembre 1897.

Modèle d'arrêté préfectoral portant fixation de la valeur de la journée de travail.

Le préfet du département d

Vu la loi du 28 septembre 1791, sur la police rurale, notamment l'article 4 du titre II, d'après lequel les moindres amendes seront de la valeur d'une journée de travail, au taux du pays déterminé par le directoire du département;

Vu la loi du 28 pluviôse an Vlll, conférant aux préfets les attributions et.les pouvoirs exercés par les directoires du département ;

Vu la circulaire ministérielle du 25 novembre 1897 ;

Vu l'avis de M. le procureur général près la Cour d'appel de , en date du .

Arrête :

Art. 1er. La valeur de la journée de travail, d'après laquelle seront perçues les amendes de simple police dans le département d , est fixée à la somme de , Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Ampliation en sera transmise à M. le procureur général près la Cour d'appel d et à MM, les juges

de paix du département.

A , le décembre 1897.


( 350 )

Direction de l'Assistance et de l'Hygiène publiques. — 4* Bureau..

Médaille d'honneur des épidémies. — Instruction des demandes.

26 novembre 1897.

Monsieur le Préfet, le décret et l'arrêté ministériel du 31 mars 1885, relatifs à l'attribution de médailles d'honneur aux personnes qui se sont particulièrement signalées pendant les épidémies, disposent que ces médailles sont décernées sur la proposition du comité de direction des services de l'hygiène.

A diverses reprises et récemment, le Comité a appelé l'attention de mon administration sur l'insuffisance des justifications produites à l'appui d'un grand nombre de demandes de cette nature.

D'après la jurisprudence du Comité, les médailles d'honneur doivent être réservées :

1° aux personnes qui se sont exposées à des dangers en donnant des soins à des malades atteints d'affections transmissibles (pour la variole la vaccination permet de se mettre à l'abri de ces dangers).

2° à celles qui, par une intervention personnelle et particulièrement digne d'être signalée, ont préservé un territoire ou une localité de l'invasion d'une maladie épidémique;

3° aux personnes qui, au cours d'une épidémie, ont contribué à répandre la pratique de la désinfection ou qui ont participé aux opérations de désinfection.

Lorsque vous aurez à -m'adresser une proposition de cette nature, vous voudrez bien faire connaître dans laquelle de ces trois catégories rentrent les faits qui motivent la proposition.

Il ne suffit pas à cet effet de formuler des indications sommaires comme celles qui figurent dans les notices signalétiques. Ces notices sont surtout destinées à grouper sous une forme succincte les renseignements les plus essentiels. Il convient d'y joindre soit un rapport du médecin des épidémies, du maire ou d'agents qualifiés à cet effet exposant en détail et mettant en lumière les actes de dévouement qui méritent d'être récompensés, soit, à défaut de ces documents, des déclarations des personnes qui ont été témoins de ces actes.

Je dois ajouter que, plusieurs fois aussi, le Comité de direction a déclaré qu'il ne saurait se prononcer en connaissance de cause sur les demandes de médailles qui lui sont soumises s'il n'a pas été mis à même de suivre, dans son développement, l'épidémie à laquelle elles se rattachent, soit par


( 351 )

des renseignements administratifs, soit par des rapports des médecins, et d'apprécier à la fois les mesures prises et le dévouement des personnes qui ont concouru à la défense la santé publique. Pour que le Comité puisse délibérer utilement, il faut en outre que ces demandes ne lui soient pas soumises à une époque trop éloignée des faits portés à sa connaissance.

En résumé, Monsieur le Préfet, trois choses sont essentielles :

1° présenter les propositions de récompenses honorifiques dans un assez court délai après la cessation des épidémies auxquelles ces propositions se rapportent ;

2° faire connaître dans laquelle des catégories précitées doivent être rangés les faits invoqués à l'appui desdites propositions et joindre des rapports ou attestations établissant ces faits;

3° rappeler la date et la nature des renseignements donnés sur les épidémies pendant lesquelles ces faits se sont produits.

Il ne vous échappera pas que, pour conserver à la médaille d'honneur des épidémies la considération qui lui est due, il importe d'entourer l'attribution de cette récompense des plus sérieuses garanties.

Le Conseiller d'Etat, Directeur de l'Assistance et de l'hygiène publiques. H. MONOD.


( 352 )

Direction de l'Assistance et de l'Hygiène publiques. — 2* Bureau.

Protection des enfants du premier âge. — Statistique afférente à l'année 1897. Instruction et envoi de cadres de renseignements.

30 novembre 1897.

Monsieur le Préfet, en exécution de ma circulaire du 25 août 1896, M. l'inspecteur des enfants assistés de votre département aura réuni, dès les premiers jours de l'année prochaine, les éléments d'une statistique de mortalité infantile : j'ai l'honneur de vous indiquer ci-après les dispositions que j'ai adoptées, conformément à l'avis du comité supérieur de protection des enfants du premier âge.

La statistique projetée concerne uniquement, vous le savez, les enfants placés en nourrice, en sevrage ou en garde, depuis le 1er janvier 1897 jusqu'au 31 décembre de la même année.

Ces enfants seront répartis, suivant leur âge à la date de leur placement, en huit groupes, savoir :

Premier groupe, enfants placés de... 0 à 4 jours.

Second — — ... 5 à 9 —

1 Troisième — — ... 10 à 19 —

Quatrième — . — ... 20 à 30 —

Cinquième — — ... 31 à 60 —

Sixième — — ... 61 à 150 —

Septième — — ... 151 à 365 —

Huitième — — ... 366 à 730 —

Ces groupes sont les mêmes que ceux qu'a institués ma circulaire précitée : mais, pour plus de symétrie et de précision, au lieu d'être définis les uns en jours et les autres en mois, ils le sont tous en jours.

Ils seront étudiés isolément. Les enfants appartiennent, jusqu'à leur sortie du service et même en cas de réadmission, au groupe dans lequel les a fait classer leur âge à la date de leur placement initial.

Voici pour chaque groupe, les questions auxquelles M. l'inspecteur des enfants assistés est appelé à répondre et qui forment les cadres ci-joints, que je vous serai obligé de me renvoyer en double exemplaire.

1° Combien de placements ont eu lieu ?

Le nombre des placements serait égal au nombre des enfants, si chaque enfant avait été l'objet d'un placement unique; mais des enfants auront sans doute été retirés, puis replacés une ou plusieurs fois, d'où la nécessité des deux questions ci-après ;


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2° Combien d'enfants ont été l'objet d'un seul placement?

3° Combien d'enfants ont été l'objet de plus d'un placement ?

Pour les retraits, il convient d'établir les mêmes distinctions.

4° Combien de retraits ont eu lieu?

5° Combien d'enfants ont été l'objet d'un seul retrait?

6° Combien d'enfants ont été l'objet de plus d'un retrait?

7° Combien d'enfants sont décédés?

8° Combien d'enfants restaient placés à la date du 31 décembre 1897?

9° Combien de jours ont vécu en 1897, dans leurs placements, continus ou successifs, les enfants faisant partie du groupe observé, qui ont appartenu en 1897, ne fût-ce qu'un seul jour, a» service de la protection infantile?

En ce qui concerne les enfants compris dans le huitième groupe, une question complémentaire doit être posée :

« Combien d'enfants sont sortis du service par limite d'âge?

En formant huit groupes d'âge, on remédie, dans la mesure que permet l'organisation du service, à l'un des plus graves desiderata des statistiques actuelles, qui confondent des enfants' placés à des époques de l'existence où le danger de mort est très inégal, des enfants dont les uns n'ont que quelques jours et dont les autres ont presque deux ans.

Par le calcul des jours vécus on fait entièrement disparaître

l'autre vice fondamental des statistiques actuelles, où se trouvent

englobés, assimilés à des unités comparables, des enfants dont

. les uns ont passé trois ou quatre jours et les autres une année

dans le service.

Le relevé, pour chaque enfant, "du nombre des jours vécus est l'opération la plus longue qu'exige la nouvelle statistique ; mais il est indispensable, car le rapport, pour un même groupe d'âge, du nombre des décès au nombre des jours vécus est la seule mesure exacte de la mortalité infantile.

Comme je l'ai dit plus haut, les enfants appartiennent, même en cas de réadmission, au groupe dans lequel les a fait classer leur âge à la date de leur placement.

Je prends un exemple.

Pierre X..., né le 3 janvier 1897, a été placé en nourrice le 14 du même mois ; il appartient donc au troisième groupe d'âge (enfants placés de 10 à 19 jours). Il a été retiré le 16 avril, puis replacé le 24 juin; à la date du 31 décembre 1897,il est encore dans son deuxième placement.

Il a vécu 283 jours dans le service (92 pendant le premier placement, 191 pendant le second). On ne devra pas compter 92 jours au troisième groupe, et 191 au septième groupe, dont Pierre X..., aurait fait partie s'il avait été placé pour la première fois en nourrice le 24 juin ; tous les jours vécus devront être comptés au troisième groupe.

Bon. Int. — 1897, 28


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Il y a un grand intérêt à comparer la mortalité des enfants légitimes et celle des enfants naturels : grâce au système des fiches, la comparaison pourra être faite sans imposer un surcroît de travail à l'inspecteur des enfants assistés et à ses collaborateurs.

Pour le calcul des jours, il est nécessaire de dresser, par groupe d'âge, l'état nominatif des enfants protégés, de relever en compulsant les fiches le nombre des jours vécus par ckacun d'eux et d'additionner les chiffres.

Or, au lieu de n'établir par groupe qu'une liste, il suffira d'en établir deux, comprenant l'une les enfants légitimes, l'autre les enfants naturels : à raison de la mobilité des fiches, le départ des deux catégories sera facile. Le nombre des décès survenus et le nombre des jours vécus dans chacune d'elles seront calculés à part, sans que les opérations soient, par suite de ce dédoublement, plus longues ni plus compliquées.

Les chiffres obtenus représenteront,la mortalité des enfants légitimes et celle des enfants naturels; il n'y aura que deux additions à faire pour connaître la mortalité globale afférente au groupe.

D'autre part, je désire recevoir, pour chaque groupe, un état mentionnant celles des causes des décès que les fiches relatent : en conformité de mes instructions du 25 août 1896, la cause du décès n'est inscrite sur la fiche que quand elle a été « certifiée par un bulletin médical transmis au préfet, bulletin dressé par le médecin-inspecteur ou par tout autre médecin. »

Il est à craindre que des décès et des retraits d'enfants protégés ne vous aient pas été notifiés : ces omissions altéreraient, les unes et les autres, quoique dans une mesure inégale, la valeur de la statistique. Les conséquences qui résulteraient de l'omission d'avis de décès sont de toute évidence; l'omission d'avis de retraits ne laisserait pas non plus de fausser les résultats; le nombre des jours indiqués comme vécus dans le service serait indûment grossi par celui des jours que les enfants dont le retrait n'auraitpaséé notifié, seraient censés avoir vécus jusqu'au 31 décembre 1897 ; calculée d'après un nombre trop élevé de jours vécus, la mortalité serait au-dessous du chiffre vrai. J'ajoute que les retraits sont déclarés plus irrégulièrement par les nourrices que le sont lesplacements.

Après un examen consciencieux des registres de la protection et de ceux de l'état civil, les maires devraient vous signaler les décès d'enfants protégés, dont ils auraient omis de vous avertir ; ils devraient également provoquer, de la part des nourrices, les déclarations de retraits qu'elles auraient omis de faire, et vous notifier ces retraits : je vous prie d'adresser aux maires .en vue de cet objet les recommandations les plus pressantes.

Dans les départements où l'industrie nourricière est impor-


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tante, la statistique demandée exigera, je le reconnais, beaucoup de travail ; mais elle offre un intérêt considérable ; et, pour mener à bien l'oeuvre entreprise, je compte sur le zèle que déploieront les inspecteurs des enfants assistés et les collaborateurs de ces fonctionnaires.

Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente circulaire par un des plus prochains courriers.

Le Conseiller d'Etat, Directeur de l'Assistance et de l'hygiène publiques, H. MONOD.


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DÈPA RTEMENT

PROTECTION DES ENFANTS DU PREMIER AGE

STATISTIQUE

afférente. à l'année 1897

GROUPE I A VIII (Enfants placés de 0 à 730 jours.)

1° Combien de placements ont eu lieu en 1897

ia) Combien d'enfants ont été l'objet d!un ) ' seul placement. ;. > Total b) — déplus d'un placement )

3° Combien de retraits ont eu lieu en 1897 :...

( a) Combien d'enfants ont été l'objet d'un \

4'} seul retrait Total

I b) — de plus d'un retrait )

5° Combien d'enfants sont décédés en 1897

6° Combien d'enfants restaient placés à la date du 31 décembre 1897

7° Combien de jours ont vécu en 1897, dans leurs placements continus ou successifs, les enfants faisant partie du groupe qui ont appartenu en 1897 au service de la protection des enfants du premier âge

ÉTAT CIVIL.

1° Combien d'enfants légitimes ont appartenu au groupe

2° — de décès sont survenus parmi ces enfants

3° — de jour ces enfant ont-ils vécu en 1897 dans leurs placements continus ou successifs i

4° — d'enfants naturel sont appartenu au groupe.

5° — de décès sont survenus parmi ces

enfants..

6° — de jours ces....... enfants ont-ils vécu

en 1897 dans leurs placements continus ou successifs

Certifié exact : A , le 1898. Vu:

L'INSPECTEUR DES ENFANTS ASSISTÉS, LE PRÉFET,

Certifié conforme aux originaux: Paris, le 17 décembre l897. Le Chef du bureau du Secrétariat, C. DE LACROIX.


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JURISPRUDENCE

Cour de Cassation.

COMMUNE. — BIENS COMMUNAUX. — ALIÉNATION. — DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL. — INTERPRÉTATION. — SEPARATION DES POUVOIRS. — COMPÉTENCE JUDICIAIRE.

La tutelle administrative à laquelle sont assujetties les aliénations consenties par les communes ne fait pas obstacle à ce que les délibérations des conseils municipaux qui les préparent ou les décident ne soient, comme les actes qui les réalisent, livrées à l'appréciation des tribunaux judiciaires.

Ceux-ci sont compétents pour en rechercher le sens et faire produire au contrat les effets conformes à l'intention des parties. (19 juillet 1897.)

Ainsi jugé, par le rejet du pourvoi de Mme veuve Dedenis, contre un arrêt de la Cour de Limoges, rendu le 22 juillet 1895, au profit de Mme veuve Masson de Saint-Félix.

« La Cour,

« Sur le moyen pris de la violation des articles 1134, 1319 C. civ., 1er et suiv. de la sect. 5 de la loi du 10 juin 1893, 6 de la loi du 9 ventôse an XII, et des règles sur la séparation des pouvoirs :

« Attendu que, suivant une délibération du 9 novembre 1890, approuvée par arrêté préfectoral du 19 février 1892, le conseil municipal de Peyrelevade, en vue de l'aliénation projetée de certains biens propres à la section de Cozoyrat, avait décidé qu'il serait formé de ces immeubles quinze lots égaux qui, pour le prix de 380 francs l'un, seraient attribués, par tirage au sort, à autant d'acquéreurs, agréés d'avance, dont la liste comprenait, sous le n° 5, les héritiers Dedenis, qu'il a été procédé, les 1er juin et 1er septembre 1892, à cette opération, devant le notaire Orluc, dont le procès-verbal constate l'attribution du 13e lot comme ayant été faite, non pas aux héritiers du sieur Dedenis, mais à sa veuve, qui est la demanderesse en cassation-; que la solution du litige entre les parties dépendait du point de savoir si cette veuve, qui n'avait point de vocation


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personnelle pour participer au tirage de lots dont s'agit, y avait été cependant admise pour son propre compte ou seulement comme représentante et gérante d'affaires de la succession vacante de son mari, ce que l'art. 1348 C. civ. a permis de déduire de simples présomptions, sans qu'il en soit résulté aucune atteinte à la foi due à l'acte authentique invoqué par le pourvoi ;

« Attenduque, pour y statuer, les juges du fond n'ont eu à faire état ni des lois du 14 août 1792 et 10 juin 1793, abrogées par celle du 2 prairial an V, et par le décret du 9 brumaire an XIII, ni des règles de compétence propres à la matière des partages où les communes sont parties, prenantes ; que les partages de biens communaux entre les habitants ne sont plus permis, par la loi municipale de 1884, qu'à titre onéreux et dans le caractère de ventes ; que c'est cette qualification qu'il convient d'assigner à l'a combinaison dont les bases ont été posées par la délibération susénoncée du 9 novembre 1890 ; que, malgré les mesures de tutelle administrative auxquelles sont assujetties les aliénations consenties par les communes, les délibérations des conseils municipaux qui les préparent ou les décident sont, comme les actes qui les réalisent, livrées à l'appréciation des tribunaux civils, lesquels sont compétents pour en rechercher le sens, et faire produire au contrat des effets conformes à l'intention de ceux qui ont concouru à sa conclusion;

« Attendu qu'en se fondant sur une interprétation licite de la délibération du 9 novembre 1890, et sur des présomptions tirées de certaines circonstances du procès pour déclarer que la succession Dedenis, dont la défenderesse éventuelle est l'ayant cause, avait été la seule bénéficiaire réelle de l'attribution de lot faite normalement à la demanderesse en cassation, l'arrêt attaqué n'a point excédé les pouvoirs de la juridiction civile, et que par cette appréciation souveraine, il n'a pu violer aucune loi ;

« Rejette. »


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Conseil dÉ'tat.

COURSES DE TAUREAUX. AUTORISATION PAR LE MAIRE. —

INTERDICTION PAR LE PREFET.

Un préfet peut régulièrement annuler un arrêté municipal autorisant une course de taureaux avec 'mise à mort. Il peut également interdire des courses semblables dans toute l'étendue du département. (3 décembre 1897.)

Ainsi statué, sur le pourvoi de la ville de Dax contre un arrêté du préfet des Landes, du 9 octobre 1894, qui a annulé un arrêté par lequel le maire de Dax a autorisé une course de taureaux avec mise à mort de l'animal.

La ville de Dax s'était également pourvue contre un arrêté du préfet, du 8 octobre 1894, interdisant les courses de ce genre dans toute l'étendue du département.

« Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 octobre 1894;

« Considérant que l'arrêté en date du 6 octobre 1894, par lequel le maire de Dax a autorisé le syndicat des intérêts de la ville à donner une course de taureaux avec mise à mort de l'animal, n'a pu être pris, en vertu des art. 91 et 94 de la loi du 5 avril 1884, que sous la surveillance de l'administration supérieure; que, dès lors, le préfet, en annulant cet arrêté à la date du 9 octobre 1894, a agi dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'art. 95 de la loi ci-dessus rappelée ;

« Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 octobre 1894 :

« Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en interdisant par cet arrêté, dans, toute l'étendue du département, les courses de taureaux avec mise à mort des animaux ou toutes autres pratiques prohibées par la loi du 2 juillet 1850, le préfet a agi dans le but d'assurer la sécurité et la tranquillité publiques ; qu'ainsi, il n'a fait qu'user du droit qui lui est conféré par l'article 99 de la loi du 5 avril 1884 ;

« Décide :

« La requête de la ville de Dax est rejetée.

OBSERVATION. — On sait qu'aux termes de l'article 91 de la loi municipale, c'est sous la surveillance de l'autorité supérieure que le maire est chargé de la police municipale, et qu'en vertu de l'article 99, il peut être pourvu par le préfet, à défaut du maire, aux mesures relatives à la tranquillité publique pour toutes ou plusieurs communes.

L'application de ces articles à la question des courses de taureaux est tranchée affirmativement, aussi bien parla Cour do


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cassation que par le Conseil d'Etat (Voir Dalloz, 95, 1, 272). On peut voir également, par analogie, une décision du Conseil d'Etat, du 19 février 1892 (Leb., 92, p. 166), rejetant un pourvoi contre un arrêté préfectoral qui avait annulé un arrêté «lu maire de Gaillac, ordonnant le transfert de la recette municipale à l'hôtel de ville et fixant les jours et heures d'ouverture des bureaux. Le_ maire n'avait, ici encore, agi que sous la surveillance de l'administration supérieure.

Le Gérant: PAUL DDPONT.

Puis. — imprimerie Paul Dupont, 4, rue du Bouloi. (Cl) 59.11.67.