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Titre : Bulletin officiel du Ministère de l'intérieur

Auteur : France. Ministère de l'intérieur. Auteur du texte

Éditeur : Dupont (Paris)

Date d'édition : 1900

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34350539w

Notice du catalogue : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34350539w/date

Type : texte

Type : publication en série imprimée

Langue : français

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Description : 1900

Description : 1900 (A63,N5).

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k5531176t

Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 8-F-81

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 01/12/2010

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N 5. 5.

Publication mensuelle. Prix, avec l' " annexe militaire », pour les Maires, 5 francs par en

BULLETIN OFFICIEL

DU

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

SOMMAIRE

LOIS ET DÉCRETS

Vieinalité. — Subventions non employées; annulation (15 mars). 122 Mont-Genèvre. — Hospice national; cession par l'Etat au département

département Hautes-Alpes (25 avril) 112

Inspection générale des services administratifs.—Nominatioi

administratifs.—Nominatioi (22 février) 122

Légion d'honneur. — dominations (24 mars et 13 avril) 123

Personnel administratif. —Nominations (18 avril) 123

Enfants assistés. — Personnel d'inspection; effectif maximum des

deux premières classes (23 avril) 124

Conseils de préfecture — Vice-président; nomination (25 avril). 124

Ordres coloniaux. — Nominations (10 janvier) 124

ARRLTLS MINISTÉRIELS

Administration centrale.-— Nominations (26 février, 31 mars, 11 et 12 avril) ..... 128

Prisons — Suppression et création d'emplois, attributions de l'agent comptable du service des transferements (25 mars)... .... . 125

Prisons. — Agent comptable du service des transferements; fixation des traitements et indemnités (25 mars) ; 127

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS

Annonces judiciaires et légales. — Arrêtés préfectoraux fixant

Je tarif des annonces (9 avril) 128

Prisons. — Libérations provisoires en 1900 (11 avril) 129

Elections municipales. — Renouvellement en 1900 des conseils

municipaux et des municipalités (18 avril) 131

Réservistes et territoriaux. — Secours aux familles nécessiteuses ;

répartition du crédit (19 avril), 183

Chevaux et mulets. — Classement des chevaux et mulets aptes au

service de l'armée (26 avril). 156

BULL. Ira. — 1900. 11


( 122 )

Sociétés de secours mutuels. — Fonds prescrits des caisses d'épargne au 31 décembre 1898; répartition (30 avril) 151

ANNEXE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Armée. — Conscrits. — Transmission de pièces destinées à des Français résidant à l'étranger.... 159

LOIS ET DÉCRETS

LOI, modifiant l'article 7 de la loi du 12 mars 1880 sur les chemins vicinaux. (15 mars 1900.)

Article unique. — L'article 7 de la loi du 12 mars 1880 sur les chemins vicinaux est modifié comme suit ;

« Les subventions dont il n'aura pas été fait emploi dans les deux années qui suivent celle pour laquelle elles auront été accordées seront annulées.

" La présente loi est applicable au programme de 1899. »

LOI portant cession au département des Hautes-Alpes de l'hospice national du Mont-Genèvre, arrondissement de Briançon (25 avril 1900.)

Art. 1er. — L'hospice national du Mont-Genèvre, situé dans l'arrondissement de Briançon, est cédé au département des Hautes-Alpes, aux conditions prévues par les délibérations du Gonseil général de ce département, en date des 18 août 1897, 10 avril et 25 août 1898.

Art. 2. — L'acte constatant la cession prévue par l'article 1er sera enregistré au droit fixe d'un franc (1 fr.).

INSPECTION GENERALE DES SERVICES ADMINISTRATIFS. — NOMINATIONS.

Par décret du ,22 février 1900,

M. Marescal, sous-chef de bureau au ministère de l'Intérieur, M. Blanc, sous-chef de bureau au ministère de l'Intérieur, M. Rondel, délégué au- contrôle de l'Assistance médicale gratuite au ministère de l'Intérieur,


( 123 )

M. Tardieu (André), secrétaire d'ambassade, secrétaire particulier du président du Conseil, ministre de l'Intérieur et des Cultes,

Sont nommés inspecteurs généraux adjoints des services administratifs du ministère de l'Intérieur.

LEGION D HONNEUR. — NOMINATIONS.

Par décret du 24 mars 1900,

M. Richard (Georges-Constant-Eugène), vice-président de l'orphelinat de la bijouterie à Paris, est nommé chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur.

Ancien président de l'orphelinat de la bijouterie; 23 ans de services dans la mutualité.

Par décret du 13 avril 1900, M. Daudré (Louis-René), maire de Marché-Àllouarde, est nommé chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur.

Maire de Marché-Allouarde depuis 1858.

42 ans de services.

PERSONNEL ADMINISTRATIF. — NOMINATIONS.

Par décret du 18 avril 1900,

M. Trigant-Geneste, sous-préfet de Montbéliard est nomme secrétaire général de la préfecture du Doubs, en remplacement de M. des Pomeys-Anselme, décédé.

M. Hardy, sous-préfet de Saint-Jean-d'Angély, est nommé sous-préfet d'Epernay (Marne), en remplacement de M. Laumondais, appelé, sur sa demande, à d'autres fonctions et nommé sous-préfet honoraire.

M. Romagny, sous-préfet d'Apt, est nommé sous-préfet de Saint-Jean-d'Angély (Charente-Inférieure), en remplacement de M. Hardy, nommé sous-préfet d'Epernay.

M. Pauehard, ancien sous-préfet, est nommé secrétaire général de la préfecture de la Creuse, en remplacement de M. Gillon, mis en disponibilité, sur sa demande.

M. Jolibois, conseiller de préfecture du Doubs, est nommé sous-préfet de Montbéliard (Doubs), en remplacement de M. Trigant-Geneste, nommé secrétaire général de la préfecture du Doubs.

M. Ozanon (Philippe), chef de cabinet de préfet', est nommé sous-préfet d'Apt (Vaueluse), en remplacement de M. Romagny, nommé sous-préfet de Saint-Jean-d'Angély.

M. Gosson, conseiller de préfecture de Belfort, est nommé conseiller de préfecture du Doubs, en remplacement de M. Jolibois, nommé sous-préfet de Montbéliard.


( 124 )

M. Vautier, conseiller de préfecture du Morbihan, est nommé conseiller de préfecture de Belfort, en remplacement de M. Gosson, nommé conseiller de préfecture du Doubs.

M. Matraire (André-Louis-Victor), licencié en droit, est nommé conseiller de préfecture du Morbihan, en remplacement de M. Vautier, nommé conseiller de préfecture de Belfort.

ENFANTS ASSISTES. — PERSONNEL D INSPECTION. — EFFECTIF MAXIMUM DES DEUX PREMIÈRES CLASSES (23 AVRIL 1900).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Président du Conseil, ministre de l'Intérieur et des Cultes; Vu la loi du 5 mai 1869 ;

Vu les décrets des 8 mars 1887 et 1er juillel 1893 ; Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Art. 1er.—L'effectif maximum des deux premières classes de sous-inspecteurs des enfants assistés est réglé comme suit :

1re classe : 25 sous-inspecteurs.

2me classe : 28 sous-inspecteurs.

Les sous-inspecteurs de 4me classe sont promus à la 3me classe après deux ans d'exercice.

Art. 2. — L'article 5 du décret du 8 mars 1887 est abrogé en ce qu'il y a de contraire au présent décret.

Est également abrogé le décret du 1er juillet 1893.

Art. 3. — Le Président du Conseil, ministre de l'Intérieur

des Cultes, est chargé, etc.

CONSEILS DE PREFECTURE. — VICE-PRÉSIDENT. — NOMINATION.

Par décret du 25 avril 1900,

M. Poulet, conseiller de préfecture des Basses-Alpes, a été désigné pour remplir, pendant l'année 1900, les fonctions de vice-président du conseil de préfecture de ce département.

ORDRES COLONIAUX.

Par décret du 10 janvier 1900,

M. Grosclaude (Athanase-Jean-Charles), sous-préfet de Rethel, a été nommé officier de l'ordre du Dragon de l'Annam, et M. Fontanès (Louis-Ferdinand), sous-préfet de Doullens officier de l'ordre de l'Etoile-Noire.


( 125 )

ARRÊTES MINISTERIELS

ADMINISTRATION CENTRALE. — NOMINATIONS. .

Par arrêté du 26 février 1900,-

MM. Dous, rédacteur principal de 1re classe, et Galli, secrétaire de la direction du personnel et du secrétariat, rédacteur de 2e classe, sont nommés sous-chefs de bureau de 3e classe

M. Bhizet, contre eur de l'assitance médicale gratuite, ancien sous-préfet, est nommé rédacteur principal de 2e classe.

M. Joly(Ernest), contrôleur de l'assistance médicale gratuite, est nommé rédacteur de 2e classe.

Par arrêté du 31 mars 1900,

M. Gapot, sous-chef de bureau de 1er classe à l'administration centrale du ministère de l'Intérieur, est nommé chef de bureau de 4e classe.

M-. de Beaumont (Henri), rédacteur principal de 1re classe à l'administration centrale du ministère de l'Intérieur, est nommé sous-chef de bureau de 3e classe.

MM. Mittelhausser, Chiappe et Larcher, candidats reçus au concours, sont nommés rédacteurs stagiaires.

Par arrêté du 11 avril 1900,

M. Knell (Etienne), docteur en droit, sous-inspecteur des enfants assistés, est nommé rédacteur stagiaire.

Par arrêté du 12 avril 1900,

M. Marmod, expéditionnaire de 5e classe candidat reçu au concours, est nommé rédacteur de 3 e classe.

*PRISONS. — SUPPRESSION ET CRÉATION D'EMPLOIS. — ATTRIBUTIONS

DE L'AGENT COMPTABLE DU SERVICE DES TRANSFEREMENTS

(25 MARS 1900),

Le Président du conseil, ministre de l'Intérieur et des Cultes,

Vu les arrêtés dès 20 février 1568, 25 décembre 1869, 15 septembre 1870, 23 avril 1895, 6 avril et 21 juin 1897;

Vu le rapport du directeur du service des transferements cellulaires, en date du 7 mars, 1900;

Sur la proposition du directeur de l'administration pénitentiaire,

Arrête :

Art. 1er. — L'emploi de gardien comptable en chef des transfèrements cellulaires est supprimé et remplacé par celui de gardien conducteur chef.


( 126 )

Art. 2. — L'emploi de gardien comptable des voitures cellulaires est supprimé et remplacé par celui de gardien conducteur des voitures cellulaires.

Art. 3. — La dénomination de second gardien des voitures cellulaires est supprimée et remplacée par celle de gardien ordinaire des voitures cellulaires.

Art. 4. — L'emploi de teneur de livres du service des transferements cellulaires est supprimé.

Il est créé un emploi d'agent comptable du service des transferements cellulaires. Ce comptable sera chargé, sous l'autorité du directeur du service, de la comptabilité-matières et deniers.

En ce qui concerne la comptabilité-matières, il appliquera le règlement du 26 décembre 1853 et l'instruction du 18 décembre 1878.

Pour la comptabilité financière, il recevra des agents accrédités les avances faites par le Trésor pour le service des transports cellulaires.

Art. 5. — Les sommes destinées aux gardiens conducteurs des voitures cellulaires sont inscrites sur le registre tenu par l'agent comptable (modèle 5) ; ce registre contient un compte ouvert à chaque agent ; il mentionne la remise qui lui est faite des fonds, le montant du bordereau d'emploi et la restitution des sommes non employées. Ces mentions sont accompagnées de l'émargement du gardien conducteur de voiture.

Dans le cas où il y a lieu à un envoi de fonds à un gardien en tournée, la somme envoyée est aussitôt inscrite au registre, avec l'indication du mode de transport des fonds, et l'émargement est fait par le gardien à son retour.

Art. 6. — Toutes Tes dépenses résultant de la régie du service des transferements cellulaires sont ordonnancées directement par le ministre, au nom des ayants droit et acquittées à la caisse du Trésor public.

Art. 7. — Tous les mouvements de fonds opérés par l'agent comptable à quelque titre que ce soit, sont inscrits sur-le-champ au journal de caisse (modèle 8) tenu par lui.

Art. 8. — La comptabilité et la caisse de l'agent comptable sont vérifiées au moins une fois par mois par le directeur du service des transferements cellulaires. Le résultat de ces vérifications est l'objet d'un procès-verbal.

Art. 9. — L'agent comptable ne doit avoir qu'une seule caisse, dans laquelle sont déposés tous les fonds dont la comptabilité lui est confiée.

Art. 10. — Sont interdites, toute perception de deniers, toute dépense et toute comptabilité ayant pour objet des opérations non autorisées par le présent règlement. Art. 11.— L'agent comptable du service des transferements


(127)

cellulaires sera astreint au dépôt d'un cautionnement dont le montant sera fixé dans l'arrêté de nomination.

Art. 12. — L'arrêté du 20 février 1868 est rapporté ainsi que toutes les dispositions contraires au présent règlement.

PRISONS. — AGENT COMPTABLE DU SERVICE DES TRANSFEREMENTS

CELLULAIRES. —FIXATION DES TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS

(25 MARS 1900).

- Le Président du conseil, ministre de l'Intérieur et des Cultes,

Vu l'arrêté en date de ce jour modifiant l'organisation du personnel du service des transferements cellulaires ;

Sur la proposition du directeur de l'administration pénitentiaire,

Arrête :

Art. 1er. — Le traitement de l'agent comptable du service des transferements cellulaires comporte 4 classes :

1° classe. 4,000fr.

2° — . 3,500

3e — 3,000 .

4e —. 2,500

L'agent comptable a droit en outre aux indemnités annuelles suivantes payables par trimestre :

1° Indemnité de logement......... 700 fr.

2° Indemnité de versement 200

3° Indemnité de caisse. 75

L'arrête du 15 septembre 1870 lui est applicable en ce qui concerne les prestations en nature de chauffage et d'éclairage.

Son cautionnement est fixé à 1,500 francs (quinze cents francs).

Art. 2. — Le traitement du gardien conducteur chef est fixé à 3.000 francs (trois mille francs).

Cet agent a droit, en outre, aux indemnités annuelles suivantes, payables par trimestre :

1° Indemnité de logement, chauffage et éclairage... 500 fr.

2° Indemnité de vivres 100

Art. 3. — Les traitements des gardiens conducteurs ainsi que ceux des gardiens ordinaires des voitures cellulaires restent conformes à ceux fixés par l'arrêté du 23 avril 1895 pour les gardiens comptables et gardiens ordinaires.

Art. 4. — Les modifications apportées par le présent arrêté


( 128 )

aux traitements et indemnités du personnel du service des transfèrements cellulaires ne seront réalisées qu'après le vote de la loi de finances qui les ratifiera.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS

Direction du Personnel et du Secrétariat. — 2e bureau. Affaires politiques.

Arrêtés préfectoraux fixant le tarif des annoncés judiciaires et légales.

9 avril 19O0.

Monsieur le Préfet, un arrêt du Conseil d'Etat, statuant au contentieux à la date du 17 novembre dernier (publié dans la Revue générale d'administration, n° de février 1900, page 161) a consacré le droit, pour les préfets, de fixer chaque année, par des arrêtés pris en vertu de l'article 23 du décret du 17 février 1852, le tarif des annonces judiciaires et légales.

MM. les procureurs généraux ayant été invités par M. le garde des sceaux à-lui-tiansmettre un exemplaire des tarifs en vigueur dans leurs ressorts respectifs, mon collègue a pu constater que la situation à cet égard était régulière dans 43 départements dont les préfets ont même pris le soin d'indiquer dans eur arrêté que les insertions ne doivent donner lieu à aucune rémunération en matière d'assistance judiciaire."Cette dernière disposition entraîne pour le Trésor une notable économie,compensée d'ailleurs par les avantages que les imprimeurs retirent des autres insertions.

* Mais dans les autres départements, et c'est le plus grand nombre, il n'existe sur la matière aucune réglementation ou la réglementation existante est absolument incomplète : c'est ainsi qu'on m'a signalé des. dépaitements où il n'existe aucun tarif des annonces judiciaires et légales, d'autres dans lesquels sont appliqués, des arrêtés périme?, plusieurs enfin où les arrêtés préfectoraux sur cet objet sont à tort considérés comme ayant un caractère permanent.

Cette situation ne laisse pas d'entraîner de sérieux inconvénients, au point de vue du Trésor, notamment.

Le nombre des insertions ordonnées, surtout en matière d'assistance judiciaire et de faillite dans le cas prévu par l'article 461 du Code de commerce, est, en effet, considérable et la dépense en incombe à la chancellerie : Fabsence de tarif fait


( 128 )

obstacle à toute réduction des mémoires souvent exagérés que présentent les imprimeurs.

J'ajoute qu'au point de vue purement civil ce serait entrer dans t'es prit de la loi du 23 octobre 1884 relative aux ventes judiciaires d'immeubles n'ont la mise à prix est inférieure à 2,000 fr ancs, que d'établir des tarifs qui permettraient aux juges taxateurs de réduire au taux convenable le prix des insertions à la charge des parties intéressées

Ces considérations suffisent pour justifier la nécessité d'une réglementation du tarif des annonces judiciaires et légales dans tous les deppartiment-. Je vous invite, en conséquence-Monsieur le Prêt et, à prendre chaque anné, pour votre département, un arrêt- fixant le tarif en que-lion, dont vous vo drez bien faire parvenir une amplition à mo t administration ainsi qu'à M. le gar te des sceaux, « Direction des affaires criminelles et des grâces ».

Je vous prie, Monsieur le Préfet, de m'accuser réception de la pr ésente circulaire sous le timbre « Cabinet. Affaires politiques »,

Le Conseiller d'Etat, Secrétaire général, H.DEMAGNY.

Direction de l'Administration pénitentiaire. — 4e bureau.

Etablissements d'éducation correctionnelle. — Propositions collectives de libérations provisoires. — Année 1900.

11 avril 1900.

Monsieur le Préfet, j'ai l'honneur dé vous prier d'inviter les directeurs des établissements d'éducation correctionnelle publics ou privés et les directrices des maisons pénitentiaires de jeunes fil es situés dans votre département, à préparer leurs propositions pour la mise en liberté provisoire des pupilles qui ont mérité cette faveur par leur conduite, leur travail et leurs bonnes dispositions.

Ainsi que je l'ai indiqué dans les instructions précédentes, notamment dans la circulaire du 20 mars 1883, il importe que ces propositions portent vraiment sur les plus mentants, c'est-a-dire sur les pupilles qui joignent à une instruction primaire et à une instruction professionnelle suffisantes des garanties certaines de travail et de bonne conduite.

J insiste tout spécialement sur la nécessité de ne proposer pour la libération par voie d'engagement volontaire dans l'armée que les jeunes gens dont le caractère, la moralité et les aptitudes auront été mis sérieusement à l'épreuve et inspireraient entière confiance pour l'avenir. L'admission par enrô-


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lement volontaire au régiment doit être envisagée comme la plus haute des récompenses, comme l'encouragement et l'honneur le plus enviables.

Je rappellerai avec quelle insistance a été exprimée la crainte que, dans les établissements privés, le souci des intérêts particuliers de l'entreprise ou de l'oeuvre ne dispose à conserver de préférence les enfants qui fournissent un travail utile et à renvoyer, sous- forme de libération, ceux dont les efforts sont moins productifs ou dont l'éducation donne plus de peine. Vous voudrez bien recueillir des renseignements précis vous permettant, pour chaque cas, de conclure avec certitude au nom des intérêts supérieurs de justice et de bonne administration que ne devraient jamais oublier les personnes associées à la tâche de l'Etat pour l'éducation des pupilles.

Les dispositions de la circulaire du 8 avril 1884, relative à la forme à donner aux propositions, devront être rigoureusement observées. Les directeurs et directrices doivent :

1° Dresser un tableau conforme au modèle ci-joint ; en tête de ce tableau figureront les enfants proposés pour être rendus à leurs familles ; ensuite les colons à placer chez les particuliers ; enfin les pupilles proposés pour un engagement dans l'armée ;

2° Etablir pour chaque pupille, pour le cas soit de remise à la famille, soit Je placement chez des particuliers ou d'engagement dans l'armée, un bulletin nominatif conforme au modèle ci-annexé, et destiné à recevoir d'un côté les notes fournies par le directeur ou la directrice sur le pupille, et de l'autre, les renseignements recueillis sur les parents, l'avis du ministère public et vos conclusions ;

3° Joindre au dossier copie certifiée conforme du bulletin de statistique morale prescrit par Particle 107 du règlement général du 10 avril 1869 (modèle n° 5).

Dès que vous aurez reçu les propositions ainsi établies, vous voudrez bien communiquer les bulletins nominatifs à vos collègues des déparlements où habitent les parents, en demandant réponse nette et précise aux questions posées sur la situation, la moralité et les moyens d'existence des familles.

Ainsi que je l'ai déjà fait remarquer, les renseignements concernant les familles des enfants ne doivent pas être fournis par les directeurs des maisons d'étucation pénitentiaire. Ceux-ci, en effet, ne peuvent donner, sauf cas exceptionnels, qu'un relevé des indications contenues dans la notice de chaque pupille, ce qui n'assure nullement à mon administration les éléments d'appréciation nécessaires. Il a pu arriver, en effet, que, postérieurement à la rédaction dés notices, la situation des familles se soit modifiée de manière à supprimer précisément soit les avantages, soit les Inconvénients du retour


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des pupilles dans le milieu où ils vivaient avant leur envoi en correction. Le concours de vos collègues des départements d'origine ou de résidence des parents a donc pour conséquence d'assurer au moment de la décision un contrôle et un complément précieux d'informations.

Vous comprendez que je doive savoir très exactement, pour chaque enfant, s'il est possible de compter sur la vigilance, la sollicitude, la direction ferme et les bons exemples dont les familles doivent justifier avant de reprendre l'exercice de la tutelle confiée à l'administration.

Vous aurez à prendre l'avis des procureurs de la République et à me transmettre, après instruction complète, le dossier avec vos observations et conclusions personnelles.

Je désirerais être en mesure de statuer à partir du 1er juin prochain, dernier délai, les travaux de la campagne rendant plus opportun d'ordinaire, à dater de cette époque, le concours des pupilles qui seraient rendus à leurs familles ou placés chez des particuliers.

Le Directeur de l'Administration pénitentiaire, F. BUFLOS.

Direction du personnel et du secrétariat. — 2° bureau. Affaires politiques. — Elections.

Renouvellement des conseils municipaux et du personnel des municipalités.

18 avril 1900.

Monsieur le préfet, aux termes de l'article 41 de la loi du 5 avril 1884, les pouvoirs des conseillers municipaux, élus le 3 mai 1896, vont arriver à expiration et le scrutin pour le renouvellement général de ces assemblées doit avoir lieu le dimanche 6 mai prochain.

Je crois utile, à cette occasion, de résumer les instructions qui vous ont été adressées par mes prédécesseurs, en les complétant, sur certains points, de manière à faciliter les opérations électorales et à en assurer la parfaite régularité.

Convocation des électeurs.

L'arrêté que vous avez à prendre, pour convoquer l'assemblée des électeurs et fixer les locaux où siégeront les bureaux de vote, ainsi que les heures où le scrutin sera ouvert et fermé, devra être publié dans toutes les communes au plus tard le samedi 21 avril (art. 15 de la loi du 5 avril 1884).


( 132 )

Les maires ne peuvent en aucun cas faire procéder aux opérations électorales dans un local autre que celui désigné par le préfet.

Composition du conseil municipal.

Le nombre des membres du conseil municipal est déterminé dans chaque commune par l'importance de la populationt (art. 10).

La population qui sert de base aux calculs est la population municipale totale constatée par le dernier recensement officiel, c'est-à-dire par le dénombrement auquel il a été procède, en exécution,du décret du 10 février 1896, et dont les résultats ent ét é déclares authentiques par le décret du 31 décembre de la même année.

La loi du 5 avril 1834 fixe, de la manière suivante, le nombre des conseillers municipaux à élire :

10 dans les communes de 500 habitants et au-dessous.

12 — — 501 à 1,500 babitants.

16 — — 1,501 à 2,500 —

21 — — 2,501 à 3,500 —

23 — — 3.501 à 10 000 — -

27 — — 10,001 à 30,000 —

30 — — 30,001 à 40,000 —

32 — — 40,001 à 50,000 ' —

34 — — 50 001 à 60,000 —

36 — — 60,001 et au-dessus.

Exceptionnellement, il est accordé à Lyon trois conseillers supplémentaires par arrondissement municipal. Par conséquent, Lyon, qui est divisé en six arrondissements municipaux, nomme 54 conseillers.

Listes électorales.

Le vote du 6 mai se fera sur les listes électorales closes le 31 mars 1900.

Les seuls électeurs qui devront être admis à voter sont donc ceux qui sont portés sur les listes, closes a cette date ; aucun autre électeur ne peut y être ajouté, hormis ceux qui seraient porteurs d'une décision du juge de paix ou de la Cour de cassation, ordonnant leur inscription sur les listes de 1900.

La disposition de l'article 8 du décret réglementaire du 2 février 1852, qui autorise à ajouter à la liste, après" sa clôture, les électeurs porteurs d'une décision du juge de paix, avait été quelquefois interprétée en ce sens que les juges de paix pouvaient, après le 31 mars, être saisis, soit de demandes directes en inscription, soit d'appels contre des décisions des commissions chargées de la revision des listes. Il y avait là un


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double excès de pouvoirs : d'une part, les juges de paix ne sont jamais, en matière d'inscription sur les listes électorales, juges du premier degré et ne peuvent connaître que des demandes portées en première instance devant les commissions électorales ; d'autre part, ils ne peuvent statuer que sur les appels formés au cours de la revision annuelle, dans les délais spécifiés par la loi du 7 juillet 1874 (art. 4), c'est-à-dire dans les cinq jours de la notification des décisions des commissions électorales.

En conséquence, les seules décisions judiciaires qui pourraient modifier les listes électorales closes le 31 mars 1900 sont celles qu'auraient rendues, postérieurement à cette date, les juges de paix ou la Cour de cassation, mais sur des demandes en inscription ou en radiation formées devant les commissions, du 15 janvier au 4 février 1900.

D'un autre côté, les seuls retranchements qui devront être opérés sur les listes sont ceux qui résulteraient soit de décès, soit de condamnations judiciaires entraînant la privation des droits éle toraux, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les condamnations antérieures ou postérieures à la clôture des listes, soit de décisions de juges de paix ou de la Cour de cassation, rendues sur des réc lmations formées dans les délais légaux (du 15 janvier au 4 février 1900).

Un tableau de réctification contenant les changements que je viens d'indiquer sera publié cinq jours avant la réunion des électeurs, c'est-à-dire le 1er mai 1900.

Vous aurez à rappeler tout spécialement aux maires les devoirs que leur impose la loi à cet égard.

M. le garde des sceaux a d'ailleurs donné de son côté des instructions pour que les arrêts rendus en matière de listes électorales par la Cour de cassation soient transmis à chaque ressort aussi promptement que possible et pour que les juges de paix désignés soient immédiatement saisis.

Sections électorales.

En principe, les élections municipales doivent se faire au scrutin de liste pour toute la commune (loi du 5 avril 1884, art. 11), et vous ne perdrez pas de vue que les seuls sectionnements qui puissent exister aujourd'hui sont ceux qui ont été établis par le conseil général en conformité de l'article 12 de la loi du 5 avril 1884.

Pour les communes sectionnées, je vous rappelle que vous aurez à prendre un arrêté répartissant les conseillers à élire entre chacune des sections d'après le nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales closes le 81 mars 1900. Cette répartition doit être mathématique, et le conseil d'Etat a sou-


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vent annulé des élections où cette prescription n'avait pas été scrupuleusement respectée.

Bureaux de vote.

Mais partout ou cela vous paraîtra devoir faciliter les opérations électorales, vous pourrez établir plusieurs bureaux de vote (loi du 5 avril 1884, art. 13), en ayant soin de faire publier le jeudi 26 avril au plus tard les arrêtés que vous croirez devoir prendre à cet effet.

Cartes électorales.

L'article 13 de la loi du 5 avril 1884 oblige les maires à délivrer à chaque électeur une carte d'identité. Toutefois, si la délivrance de cette carte est' obligatoire pour le maire, la présentation ne l'est pas pour l'électeur, qui peut être admis à voter, s'il n'y a aucun doute sur son identité.

La dépense des cartes électorales est comprisse dans l'article 136, 3°, au nombre des dépenses communales obligatoires.

Les bureaux de vote sont présidés par le maire, les adjoints, dans l'ordre de leur nomination, et par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. En cas d'empêchement des adjoints et des conseillers municipaux, le maire peut déléguer de simples électeurs. (Loi du 5 avril 1884, art. 17.)

Le président a seul la police de l'assemblée, qui ne peut s'occuper d'autres objets que des élections qui lui sont attribuées. Toute discussion et toute délibération lui s ont interdites. (Ibidem, art. 18.)

Les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs sachant lire et écrire, et présents à l'ouverture de la séance, remplissent les fonctions d'assesseurs.

Le secrétaire est désigné par le président et les assesseurs. Dans les délibérations du bureau, il n'a que voix consultative.

Trois membres du bureau, au moins, doivent être présents pendant tout le cours des opérations. (Ibidem, art. 19.)

Nul électeur ne peut entrer dans l'assemblée s'il est porteur d'armes quelconques. (Ibidem, art. 24.)

Réception des votes.

Le président, après avoir ouvert la boîte du scrutin et constaté, en présence des électeurs, qu'elle ne renferme aucun bulletin, la fermera avec deux serrures, dont les clefs resteront, l'une entre ses mains, l'autre dans celles du plus âgé des assesseurs. (Ibidem, art. 25.)

Les bulletins doivent être préparés hors de l'assemblée ; le papier du bulletin doit être blanc et sans signes extérieurs.

Tout bulletin de couleur que présenterait un électeur lui sera


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donc rendu par le président; l'électeur sera libre de sortir pour en écrire ou en faire écrire un autre sur papier blanc.

Chacun des électeurs présents se rendra au bureau et montrera sa carte au président. Un des assesseurs la prendra et en déchirera un coin; l'électeur remettra son bulletin fermé au président, qui, après s'être assuré, sans l'ouvrir, qu'il n'en renferme pas d'autre, le déposera dans la boîte du scrutin : alors l'assesseur qui aura déchiré le coin de la carte la rendra à l'électeur (1).

A mesure que chaque électeur déposera son bulletin, un des assesseurs ou le secrétaire constatera ce vote en apposant son nom ou son parafe avec initiales sur la feuille d'inscription, en regard du nom du votant.

Pendant toute la durée des opérations, une copie de la liste des électeurs, certifiée par le maire, indiquant les nom, domicile, qualifications de chacun des inscrits, restera déposée sur la table du bureau.

Tout électeur inscrit sur cette liste a le droit de prendre part au vote. Néanmoins ce droit est suspendu pour les détenus, pour les contumaces et pour les personnes non interdites, mais retenues dans un établissement public d'aliénés. (Décret réglementaire du 2 février 1852, art. 18.)

Le président du bureau devrait refuser de recevoir le vote de ces électeurs, ainsi que l'a décidé le Conseil d'Etat, par arrêt du 16 août 1866, à l'égard d'un individu légalement détenu.

Vote des militaires.

Les militaires ne sont pas privés de la capacité électorale, puisqu'ils doivent être inscrits sur la liste de la commune où se trouve leur domicile de recrutement; mais l'exercice du droit de vote est suspendu pour eux tant qu'ils sont présents au corps.

L'article 9 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée dispose que « les militaires et assimilés de tous grades et de toutes armes des armées de terre et de mer ne prennent part à aucun vote quand ils sont présents à leurs corps, à leur poste ou dans l'exercice de leurs fonctions. »

Toutefois ceux qui, au moment de l'élection, se trouvent en résidence libre,,en non-activité ou en possession d'un congé, peuvent voter dans la commune sur les listes de laquelle ils sont régulièrement inscrits. Cette dernière disposition s'applique également aux officiers et assimilés qui sont en disponibilité ou dans le cadre de réserve.

Par militaires en congé, on doit entendre les militaires qui

(1) La carte est rendue à l'électeur en vue d'un second tour de scrutin.


( 136 )

sont pourvus d'une autorisation régulière d'absence de plus de trente jours. Les autorisations d'absence de cette durée présentent seules, en effet, aux termes du décret du 1er mars 1890, le caractère d'un congé.

Ces dispositions s'appliquent aux militaires de la gendarmerie, comme à ceux des autres armes, et aux hommes de la réserve et de l'armée territoriale pendant la période des exercices et manoeuvres, ou en cas de mobilisation, comme aux hommes de l'armée active. (Conseil d'Etat, 28 novembre 1881, Constantine.)

Les présidents des bureaux électoraux devront, en conséquence, refuser les votes des militaires qui ne se trouveraient pas dans les conditions exceptionnelles déterminées par la loi.

Durée et clôture du scrutin.

Le scrutin ne dure qu'un jour, (Loi du 5 avril 1884, art. 20.)

Il ne peut être fermé qu'après avoir été ouvert pendant six heures au<moins (art. 26).

Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin doivent être fixées par l'arrêté préfectoral de convocation. Vous vous inspirerez sur ce point des convenances et des habitu tes locales.

Le président doit constater, au commencement de l'opération, l'heure à laquelle, en fait, le scrutin est ouvert.

Il constate également l'heure à laquelle il déclare le scrutin clos, et, après cette déclaration, aucun vote ne peut être reçu.

Je vous rappelle qu'en vertu de la loi du 14 mars 1891 l'heure légale en France est l'heure temps moyen de Paris.

Cette heure doit être expressément constatée sur les procèsverbaux d'élection, et l'indication du moment où ont commencé et où ont été closes les opérations devra être suivie des mots : heure légale.

Le dépouillement suivra immédiatement la clôture du scrutin. Le bureau ne serait pas autorisé à le remettre au lendemain.

Il sera procédé à cette opération de la manière suivante :

La boîte du scrutin est ouverte, et le nombre des bulletins vérifié.

Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des votants, il en est fait mention au procès-verbal.

Le bureau désigne, parmi les électeurs présents, un certain nombre de scrutateurs.

Le président et les membres du bureau surveillent l'opération du dépouillement. Ils peuvent y procéder eux-mêmes s'il y a moins de 300 votants. (Loi du 5 avril 1884, art. 27.)


137 )

Bulletins entrant en compte pour le calcul de la majorité.

Les bulletins sont valables, bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il y a de conseillers à élire.

Les derniers noms inscrits au delà de ce nombre ne sont pas comptés.

Les bulletins blancs ou illisibles, ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se font connaître, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement, mais ils sont annexés au procès-verbal (art. 28).

Les bulletins écrits sur papier non blanc entrent en compte pour fixer le nombre des suffrages exprimés et la majorité absolue, quoiqu'ils ne puissent être attribués au candidat qui y est désigné; mais le bureau devra les annexer au procès-verbal. On procédera de la même manière à l'égard des* bulletins qui porteraient un signe extérieur de reconnaissance et de tous ceux qui seraient l'objet d'une réclamation quelconque.

Immédiatement après le dépouillement, le président proclame le résultat du scrutin et fait brûler, en présence des électeurs, les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal.

Le procès-verbal des opérations électorales est dressé par le secrétaire ; il est signé par lui et par les autres membres du bureau. Il doit mentionner, par ordre décroissant, le nombre des suffrages obtenus par tous les candidats. C'est à tort que, dans quelques communes, on se contente d'indiquer le nombre de suffrages obtenus par les candidats élus. Une copie du procès-verbal, également signée du secrétaire et des membres du bureau, est aussitôt envoyée, par l'intermédiaire du sous-préfet, au préfet qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé. Extrait en est immédiatement affiché par les soins du maire." (Loi du 5 avril 1884, art. 29.)

Vous trouverez ci-après les formules qui devront être employées, à l'exclusion de toutes autres, tant pour la rédaction du procès-verbal que pour l'extrait à afficher dans la commune» (Annexes nos 1 et 2.)

Pouvoir et décisions du bureau.

Le bureau prononce provisoirement, par des décisions motivées, sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations du collège ou de la section.

Les décisions du bureau sont inscrites au procès-verbal à la suite des réclamations; les pièces ou bulletins qui s'y rapportent sont annexés au procès-verbal, après avoir été parafés par le bureau. J'appelle votre attention particulière sur l'exécution stricte de cette dernière prescription, dont l'omission peut donner lieu à des difficultés en cas de réclamation.

BULL; INT. 1900. 12


( 188 )

Second tour de scrutin.

Nul n'est élu au premier tour de scrutin,-s'il n'a réuni : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés; 2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relalive, quel que soit le nombre des votants.

Si plusieurs' candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé (1).

En cas de deuxième tour de scrutin, l'assemblée est de droit convoquée pour le dimanche suivant. Le maire fait les publications nécessaire. (Loi du 5 avril 1884, art. SB.)

A moins de décision contraire du préfet, les heures d'ouverture et de clôture seront les mêmes que pour le premier tour.

Impossibilité de constituer le bureau.

Au cas où pour un motif quelconque le bureau n'aurait pu être constitué dans une commune, il y surait lieu de prendre un nouvel arrêté convoquant les électeurs pour une date ultérieure.

Cette tentative d'élection ne peut en effet, en aucun cas, être considérée comme constituant un premier tourne scrutin.

Condition d'éligibilité.

Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune âgés de vingt-cinq ans et les citoyens qui, bien que n'étant pas électeurs dans la commune, y sont inscrits au rôle d'une des quatre contributions directes, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier 1900.

Toutefois le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut dépasser le quart des membres du conseil.

incapacités.

Ne peuvent être élus conseillers municipaux :

1° Les militaires et employés des armées de terre et de mer en activité de service. (Loi du 5 avril 1884, art. 31); 2° Les in lividus privés du droit électoral (art. 32) ;

3° Ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire (idem);

4° Les individus dispensés de subvenir aux charges communales et ceux qui sont secourus par les bureaux de bienfaisance (idem) ;

(l)Le bénéfice del'âge s'applique non seulement au second tour de scrutin, mais encore au premier tour, lorsque le nombre des candidats ayant obtenu la majorité absolue est supérieur a celui de candidats à élire, et queplusieurs d'entre eux ont le même nombre de suffrages.


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5° Les domestiques attachés exclusivement à la personne (idem) ;

6° Les personnes désignées dans l'article 4 de la loi du 22 juin 4886;

7° Les personnes à l'égard -desquelles a été rendu un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire. (Loi du 4 mars 1889, art. 21.)

Inéligibilités.

Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions : _

1° Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux, conseillers de préfecture :

2° Les commissaires et agents de police;

3° Les magistrats des cours d'appel et des tribunaux de première instance, à l'exception des juges suppléants auxquels l'instruction n'est pas confiée;

4° Les juges de paix titulaires;

5° Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux (1); _

6° Les instituteurs publics;

7° Les employés de préfecture et de sous-préfecture;

8e Les ingénieurs et les conducteurs des ponts et'chaussées chargés du service de la voirie urbaine et yieinale et les agents voyers;

9° Les ministres en exercice d'un culte légalement reconnu;

10° Les agents salariés de la commune, parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, étant foncionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité delà commune qu'à raison des services qu'ils lui rendant dans l'exercice de cette protession. (Loi -du 5 avril 1884, art. 33.)

Vous remarquerez, Monsieur le Préfet, que les personnes dénommées dans l'article 33 ne sont frappées que d'une inéligibilite relative et qu'elles pourraient être valablement élues en dehors du ressort où elles exercent leurs fonctions.

Incompatibilités.

Mais l'article 34 déclare que certaines de ces fonctions sont incompatibles, dans toute la France, avec le mandat de conseiller; ce sont celles de :

1° Préîets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture;

(1) Mais les fermiers de biens communaux sont éligibles (Conseil d'État, 5 novembre 1875. Saucerre.)


( 140 )

2° Commissaires et agents de police.

Les fonctionnaires de ces deux catégories, qui seraient élus en dehors de leur ressort et qui voudraient exercer le mandat que leur confère l'élection, devraient, dans les dix jours, [se démettre de leur emploi. A défaut de déclaration, ils seraient réputés avoir opté pour la conservation de leur fonction ou emploi.

Élections multiples.

Aux termes de l'article 35, nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux.

Un délai de dix jours, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, est accordé au conseiller nommé dans plusieurs communes pour faire sa déclaration d'option. Cette déclaration est adressée aux préfets des départements intéressés.

Sî, dans ce délai, le conseiller élu n'a pas fait connaître son option, il fait partie de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé.

Parents et alliés.

Dans les communes de 501 habitants et au-dessus, les ascendants et les descendants, les frères et les alliés au môme degré ne peuvent être simultanément membres du même conseil municipal.

Proclamation des conseillers élus.

Il n'appartient, en aucune manière, au bureau électoral de statuer sur l'éligibilité des candidats ; il doit se borner à constater dans son procès-verbal le nombre de voix obtenues par chacun d'eux, en les classant suivant l'ordre des suffrages et en indiquant ceux qui ont réuni la majorité exigée parla loi.

Les questions d'éligibilité sont exclusivement réservées au juge de l'élection.

Ainsi, le bureau excéderait ses pouvoirs s'il excluait de la liste des élus un candidat, soit parce qu'il serait frappé d'incapacité ou d'inéligibilité, soit parce qu'il serait déjà membre d'un autre conseil municipal, soit parce qu'un de ses parents ou 'alliés, au degré prohibé, aurait été proclamé avant lui. Il n'est pas interdit au bureau de mentionner au procès-verbal les causes qui, dans sa pensée, devraient faire annuler l'élection. Cette insertion équivaudrait à une protestation qui serait jugée suivant la procédure instituée par la loi ; mais, dans aucun cas, elle ne devrait faire obstacle à la proclamation des candidats qui ont réuni la majorité légale.


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Rang des conseillers municipaux.

Les conseillers élus prennent rang entre eux dans l'ordre du tableau. Cet ordre est déterminé, même quand il y a des sections électorales : 1° par la date la plus ancienne des nominations ; 2° entre conseillers élus le même jour, par lé plus grand nombre de suffrages ; 3° à égalité de voix, par la priorité d'âge.

L'article 49 vent qu'une copie du tableau du conseil municipal soit, d'une manière permanente, déposée dans les bureaux de la mairie, de la sous-préfecture et de la préfecture, où chacun pourra en prendre communication ou copie. Y -

En conséquence, aussitôt que le conseil municipal aura été constitué par les élections des 6 et 13 mai prochain, les maires devront dresser une liste des conseillers municipaux dans l'ordre indiqué par l'article 49 et la tenir à la mairie à la disposition des personnes qui voudront la consulter. Ils auront également à en adresser un exemplaire à la sous-préfecture et à la préfecture.

Réclamations contre les opérations électorales.

Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune.

Les réclamations peuvent être consignées au procès-verbal, ou être déposées au secrétariat de la mairie, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, à peine de nullité. Elles sont en ce cas immédiatement adressées au préfet par l'intermédiaire du sous-préfet; elles peuvent aussi être directement déposées à la préfecture, ou à la sous-préfecture, dans le même délai de cinq jours..

Le préfet doit immédiatement faire apposer sur toutes les pièces le timbre à daté de la préfecture et les faire enregistrer au greffe du conseil de préfecture.

S'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, il peut également, dans le délai de quinze jours à dater de la réception du procès-verbal, déférer les opérations électorales au conseil de préfecture (Loi du 5 avril 1881, art.37).

Instruction des protestations.

L'instruction des protestations était autrefois réglée par le décret du 12 juillet 1865 sur le mode de procéder devant les conseils de préfecture.

La loi du 5 avril 1884 et celle du 22 juillet 1889 ont apporté à ces règles des modifications importantes.

Je vous prie de vous reporter aux instructions de mon prédécesseur, en date du 31 juillet 1890, pour tout ce qui concerne la procédure à suivre en général devant les conseils de préfec-


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ture et le recours au Gonseil d'Etat. -Je vous rappellerai seulement les règles qui ont trait plus particulièrement aux élections municipales.

Le préfet doit donner, par la voie administrative, connaissance de la réclamation à tous les conseillers dont l'élection est attaquée en les prévenant qu'ils ont cinq jours, pour tout délai, a l' effet de déposer leurs défenses, au secrétariat de la mairie, de la préfecture ou de la sous-préfecture et de faire connaître s'ils entendent user du droit de présenter des observations orales.

La notification que le préfet est chargé de faire aux intéressés doit consister, autant que possible, dans la remise d'une copie certifiée de la protestation. Dans le ras où les pièces seraient trop étendues, la copie m extenso pourra être remplacée par un avis invitant l'intéressé à prendre communication du dossier soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture,- soit à la mairie. Dans quelques departemenis. il est d'usage, au lieu de remettre au conseiller dont l'élection est attaquée une copie intégra ede la protestation, de la lui notifier sous font e d'une analyse précisant les griefs et les points sur lesquels devra porter sa réponse. Ce mode de procéder, qui présente des avantages incontestables, pourrait être généralisé, à la condition, bien entendu, qu'il ne prive pas les intéressés du droit qu'ils ont de prendre, s'ils le désirent, communication intégrale du dossier.

Si les conseillers élus laissent passer le délai de cinq jours qui leur est accordé, sans présenter d'observations en défense, le conseil de préfecture peut passer outre et statuer; mais, afin de bien établir le point de départ du délai, il sera indispensable de faire dresser un procès-verbal régulier de notification.

La loi veut également que le fonctionnaire (maire, sous-préfet ou préfet) qui reçoit, soit les protestations, soit les mémoires en défense, en donne récépissé.

Si les conseillers dont l'élection est attaquée ou les auteurs des protestations ont fait connaître leur intention d'user du droit, qui leur est j'econnu par la loi, de présenter des observations orales, ils doivent, à peine de nullité de la décision, recevoir, en temps utile, avis du jour de l'audience dans laquelle l'affaire sera appelée. Mais s'ils n'ont pas demandé à présenter d'observations orales, ils ne sauraient se plaindre de n'avoir pas été convoqués. L'avertissement peut être donné par simple lettre recommandée, exempte de toute taxe postale. (Loi du 22 juillet 1889, art. 44.)

Délai dans lequel le conseil de préfecture doit statuer

Le conseil de préfecture statue, sauf recours au Gonseil d'Etat, (Loi du 58 avril 1884, art. 88.) Le délai pour statuer, qui est d'un


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mois en temps ordinaire, est porté, à deux mois, en cas de renouvellement général des conseils municipaux. S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le conseil de préfecture n'est même obligé de statuer définitivement que dans le mois à partir de cette décision. Toutefois, il peut encore statuer régulièrement plus d'un mois après l'arrêté ordonnant une preuve, si le délai général de deux mois n'est pas expiré. (Conseil d'Etat, 27 mars l885, Visan.) Si la réclamation implique fa solution préjudicielle d'une question d'état, le délai supplémentaire d'un mois ne commence à courir que du jour où le jugement sur la question préjudicielle sera devenu définitif, ou de l'expiration. du délai de quinzaine imparti aax intéressés pour justifier de eurs diligences, si cette justification n'est pas fournie.

Recours au Conseil d'État faute de décision rendue par le conseil 4e préfecture.

Faute par le conseil d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, la réclamation est considérée comme rejetée. Le conseil de préfecture est dessaisi ; mais vous devez en informer la. partie intéressée, afin qu'aile puisse porter directement sa réclamation devant le Gonseil d'Etat. De son côté, le requérant qui se pourvo t devant le Gonseil d'Etat doit notifier son secours dans les cinq jours au secrétariat de la préfecture. (Loi du 5 avril 1884, art. 38.)

Je crois devoir appeler votre attention sur l'intérêt qui s'attache à ce que les conseils de préfecture statuent avec la plus grande diligence sur toutes les affaires qui leur seront soumises et évitent les décisions tacites résultant de l'expiration des délais qui leur sont impartis pour se prononcer.

Recours au Conseil d'État contre les décisions du conseil de préfecture.

Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du conseil de préfecture est ouvert, soit au préfet, soit aux parties intéressées (art. 40).

Il doit, à peine de nullité, être déposé au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture, ou au secrétariat général du Conseil d'Etat (art. 61 de la loi du 22 juillet 1889) dans le délai d'un mois qui court, à l'égard du préfet, à partir de le décision, et à l'égard des parties, à parur de la notification qui leur est faite (Ibid.).

Lorsque le pourvoi est déposé à la préfecture ou à la souspréfecture, il est marqué d'un timbre qui in tique la date de l'arrivée, et il en est délivré récépissé à la partie qui le demande. (Loi du 22 juillet 1889, art . 61.)

Le préfet donne immédiatement, par la voie administrative, connaissance du recours aux parties intéressées, en les prévenant qu'elles ont quinze jours, pour tout délai, à l'effet de


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déposer leur défense au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture. Aussitôt ce nouveau délai expiré, vous devez m'adresser (Direction de l'Administration départementale et communale, 1er bureau), pour être transmis au Gonseil d'Etat, avec ou sans les réponses des défendeurs au pourvoi, et "sous bordereau spécial, le recours, le procès-verbal des opérations électorales, la liste qui a servi aux émargements, une expédition de l'arrêté attaqué et toutes les autres pièces visées dans l'arrêté, en y joignant votre avis motivé.

Cet avis motivé, rédigé dans la forme ordinaire de la correspondance administrative et non sous forme d'arrêté, devra être très Gomplet et examiner chacun des griefs articulés ; toutes les pièces de nature à éclairer le Conseil d'Etat y seront jointes. Ce n'est qu'à cette condition que le but que s'est proposé le législateur sera atteint et que le Conseil d'Etat pourra être mis rapidement en mesure de se prononcer.

Le pourvoi est jugé sans frais et dispensé du timbre, de l'enregistrement et du ministère de l'avocat. (Loi du 5 avril 1884, art. 40 et loi du 22 juillet 1889, art. 61.)

Effet suspensif du pourvoi.

Les conseillers proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations, c'est-àdire jusqu'à la décision du Gonseil d'Etat ou à l'expiration du délai d'appel (Conseil d'Etat, 28 janvier 1885, Jalognes), sauf le cas d'acquiescement formel des parties à la décision du conseil de préfecture.

Remplacement des conseillers dont l'élection est annulée.

Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, vous devez convoquer l'assemblée des électeurs dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Ce délai court, en cas de recours au Conseil d'Etat, du jour où la décision dé cette assemblée est notifiée au ministre de l'Intérieur (Conseil d'Etat, 7 août 1885, La Bâtie-Montgascon).

Les dispositions concernant l'affichage, la libre distribution des bulletins, circulaires et professions de foi, les réunions publiques électorales, la communication des listes d'émargement, les pénalités et poursuites en matière législative, sont applicables aux élections municipales ainsi que les paragraphes 3 et 4 de l'article 3 de la loi organique du 80 novembre 1875 sur les élections des députés. (Loi du 5 avril 1884, art, 14).

Je crois utile de vous donner ici quelques éclaircissements bur-ces divers points.


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Affichage et distribution des circulaires, professions de foi, placards, manifestes électoraux, etc.

En ce qui concerne l'affichage et la distribution des circulaires et professions de foi des divers candidats, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n'oblige les candidats à aucun dépôt. Seul l'imprimeur doit, aux termes de l'article 3 de ladite loi, faire le dépôt administratif prescrit pour les collections nationales et dont les bulletins de vote ont seuls été exemptés. Le dépôt est fait à la préfecture, pour les chefs-lieux de département , à la sous-préfecture, pour les chefs-lieux d'arrondissement; et pour les autres communes, à la mairie. L'imprimeur est seul responsable de l'accomplissement de cette formalité dont l'omission constitue une contravention passible d'une amende de 16 à 300 francs, mais qui ne saurait autoriser la saisie des circulaires ou l'enlèvement des affiches.

Aucune autorisation n'est, en effet, nécessaire pour l'affichage. L'article 16 de la loi du 29 juillet dispose expressément que les professions de foi, circulaires et affiches électorales pourront être placardées sur tous les édifices publics, à l'exception des édifices consacrés aux cultes et des emplacements réservés, par arrêté du maire, pour recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique. La loi veut particulièrement que l'affichage puisse s'exercer librement aux abords de la salle du scrutin.

Elle protège la conservation des affiches, car elle punit d'une amende de 5 à 15 francs ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches électorales apposées ailleurs que sur les propriétés de ceux qui auront commis cette lacération ou altération (art. 17).

La peine sera d'une amende de 16 à 100 francs et d'un emprisonnement de six jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, si le fait a été commis par un fonctionnaire ou agent de l'autorité publique, à moins que lés affiches n'aient été apposées dans les emplacements réservés aux actes de l'autorité.

Mais vous remarquerez que l'article 3, § 3, de la loi du 11 mai 1868 reste toujours applicable en ce qui concerne le timbre. En conséquence, sont seules affranchies du timbre les affiches électorales contenant la profession de foi des candidats, une circulaire signée d'eux ou seulement leur nom.

Le colportage est également libre; la seule condition imposée à ceux qui veulent exercer la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie publique est de faire une déclaration à la préfecture. (Loi du 29 juillet 1881, art. 48.)

Le colportage et la distribution accidentels (et tel est évidem-


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ment le caractère des distributions faites à l'occasion des élections) sont même dispensés de toute déclaration (art. 20).

Distribution des bulletins de vote.

Les mêmes immunités s'appliquent à la distribution des bulletins de vote. La loi du 29-juillet 1881 les exempte, de plus, formellement du dépôt auquel sont tenus les imprimeurs (art. 8. § 4L Ils sont également dispensés du timbre. (Loi du 11 mai 1868, art. 3, § 3.)

Distribution d'écrits électoraux par les agents de l'autorité.

L'article 3 de la loi du 30 novembre 1875 défend la distribution des bulletins de vote, des professions de foi et circulaires des candidats par les agents de l'autorité.

Vous recommanderez donc, Monsieur le Préfet, aux maires de votre département de veiller à ce que les gardes champêtres, agents de police, appariteurs, etc., s'abstiennent de distribuer des écrits électoraux de quelque nature que ce soit. Il est bien entendu cependant qu'ils peuvent continuer à être chargés de la remise des cartes aux électeurs.

Je n'ai pas davantage besoin de vous dire que la disposition prohibitive de la loi n'est pas applicable aux facteurs, en tant qu'ils agissent sous les ordres de l'administration dont ils relèvent.

Réunions électorales.

Quant aux réunions électorales, elles sont aujourd'hui régies par la loi du 30 juin 1881.

Les réunions électorals peuvent avoir lieu, depuis le décret de convocation jusqu'au jour de l'élection exclusivement, sur la déclaration de deux personnes au moins, dont l'une domiciliée dans la commune où la réunion doit avoir lieu. Le délai entre la déclaration et la réunion est réduit à deux heures (art.%, g 3).

Si la réunion se tient au chef-lieu du département, la déclaration doit être faite à la préfecture; à la sous-préfecture si elle se tient dans un chef-lieu d'arrondissement, et à la mairie dans toutes les autres communes (art. 2, § 2).

Les réunions ne peuvent avoir lieu sur la voie publique (art 6); mais vous remarquerez que la disposition de l'article 3 de la loi du 6 juin 1868, qui exigeait qu'elles se tinssent dans un local clos et couvert, n'a pas été reproduite et cesse par conséquent d'être en vigueur.

Les électeurs de la circonscription, les candidats, les membres des deux Chambres et le mandataire de chacun des candidats ont seuls le droit d'entrer dans les réunions électorales.


(147) Je me réfère pour les autres dispositions au texte de la loi.

Dépôt des listes d'émargement.

La loi du 30 novembre 1875 (art. 5, § 3) prescrit le dépôt, au secrétariat de la mairie, pendant la huitaine qui suif l'élection, des listes d'émargement de chaque section, signées du président et du secrétaire.

Les listes d'émargement devront donc être arrêtées par le bureau, c'est-à-dire qu'elles contiendront une formule de clôture signée par le président et lesecrétaire, et indiquant en tontes lettres le nombre des émargements.

La loi en ordonne la communication à tout électeur requérant.

Pénalités. — Poursuites.

La loi du 5 avril 1884 déclare, en outre, applicables aux élections municipales les diverses dépositions pénales édictées en matière d'élections législatives, par le décret du 2 février 1852, art. 4, et par l'article 3 de la loi du 30 novembre 1875, § 4, qui se réfère à l'article 19 de la loi du 2 août 1875 sur les élections sénatoriales^ ainsi eonen :

« Toute tentative de corruption par l'emploi des moyens énoncés dans l'article 177 du Code pénal pour influencer le vote d'un électeur ou le déterminer à s'abstenir de voter, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 à 500 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. »

Installation des conseils municipaux. — Election de la municipalité.

La session de mai dite budgétaire, devant suivre de près les élections municipales, je vous engage à prendre un arrêté qui en fixera l'ouverture au dimanche É0 mai, de façon à obtenir autant que possible la constitution à la même date de toutes les municipalités.

La première séance de la session sera consacrée à l'installation du conseil et à l'élection de la municipalité. L'assemblée communale pourra ensuite suspendre ses travaux pen tant quelques jours, si elle le juge nécessaire, pour laisser à la nouvelle municipalité le temps de préparer ses propositions.

Aux termes des articles 48 et 77 de la loi du 5 avril, la convocation pour la réunion dans laquelle sera élue la municipalité doit être adressée à tous les conseillers par le maire, trois jours francs au moins avant le jour de la réunion, c'est-à-dire au plus tard le mercredi pour le dimanche suivant. Elle doit être faite par écrit et à domicile et contenir, outre l'indica-


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tion de l'heure et du lieu de la réunion, l'objet de cette réunion. Toutes ces formalités sont de droit strict, et leur omission pourrait donner lieu à une demande en nullité de l'élection.

La convocation sera en outre affichée à la porte de la mairie et mentionnée au registre des délibérations du conseil municipal. (Loi du S avril 1884, art. 48.)

Cas où les élections seraient déférées au conseil de préfecture.

Le conseil municipal devra être convoqué alors même que les opérations électorales seraient, en tout ou en partie, l'objet d'une protestation devant le conseil de préfecture. En effet, tout membre d'un corps électif exerce, aussitôt après son élection et tant qu'elle n'a point été invalidée, tous les droits que les lois confèrent aux membres de ce corps. Ce principe a été posé par l'article 9 de la loi des 15-27 mars 1791, qui a décidé que l'exercice provisoire demeurera à ceux dont l'élection est attaquée.

Cas où il y aurait lieu de pourvoir aux vacances dans le conseil municipal.

Aux termes de l'article 77 de la loi du 5 avril 1884, les conseils municipaux doivent être complétés avant la convocation pour la nomination des maires et adjoints. La convocation devant suivre presque immédiatement les élections générales du 13-mai, il n'est pas présumable que des vacances se produisent par démission ou décès dans l'intervalle. D'ailleurs, d'après la jurisprudence du Gonseil d'Etat, l'obligation de compléter le conseil municipal n'existe pas au cas où la constitution des municipalités suit immédiatement le renouvellement de cette assemblée. Il suffira donc que le conseil ait été, à un moment donné, au complet, pour qu'il puisse valablement élire lamunicipalité.

Des élections seraient néanmoins indispensables si, par suite de démissions ou de décès, un conseil se trouvait réduit aux trois quarts de ses membres, l'article 77 n'admettant, dans aucun cas, qu'une assemblée municipale puisse procéder à l'élection du maire si elle est réduite d'un quart. Vous devriez alors convoquer les électeurs de manière à ce que les opérations aient lieu dans le délai d'un mois à dater de la dernière vacance.

Je ne crois pas avoir non plus à prévoir le cas où l'élection d'un ou de plusieurs conseillers aurait été annulée avant le 20 mai, car le conseil de préfecture n'aura pas vraisemblablement le temps de statuer sur les réclamations avant cette date. Si cependant le cas se présentait, de nouvelles élections deviendraient nécessaires, en supposant que les conseillers invalidés eussent acquiescé expressément a la décision du conseil de préfecture.


( 149 )

Président.

La présidence du conseil municipal appelé à élire le maire, est dévolue au plus âgé des conseillers. Le maire actuellement en fonctions devra, dès que le conseil municipal sera installé, céder la présidence au conseiller Je plus âgé. Dans le cas où, pour une cause quelconque, l'élection de la municipalité serait ajournée, la présidence du conseil passerait, ainsi que l'exercice provisoire du pouvoir municipal, aux premiers inscrits (art. 77 et 81).

Secrétaire.

Les fonctions de secrétaire sont remplies, selon la règle contenue dans l'article 53 de la loi du 5 avril 1884, par un ou plusieurs des membres du conseil.

Constitution de ta municipalité. — Séance publique.

Les séances des conseils municipaux sont publiques. Aucune exception n'est faite pour la séance dans laquelle sont élus le maire et les adjoints. Le public sera donc admis à y assister.

Mais, sur la demande de trois de ses membres, le conseil municipal peut décider,.par assis et levé et sans débats, qu'il se forme en comité secret. (Loi du 5 avril, art. 54)

Il appartient au président de l'assemblée de prendre les dispositions nécessaires pour que le public admis dans la salle ne se mêle pas aux membres du conseil. Tout individu qui troublerait l'ordre devrait- être immédiatement expulsé ou même arrêté sur son ordre.

Election du maire.

L'élection du maire - précédera celle de l'adjoint ou des adjoints. L'élection aura lieu au scrutin secret et à la majorité absolue (art 76).

La majorité absolue se calcule sur le nombre des suffrages exprimés, et, par conséquent, déduction faite des bulletins blancs, ou ne contenant pas de désignation suffisante, ou dans lesquels les votants se seraient fait connaître.

Les conseillers peuvent écrire leur bulletin en séance ou hors séance; dans tous les cas, ils devront le remettre fermé au président.

2e et 3° tours de scrutin.

La majorité absolue est nécessaire aux deux premiers tours ; mais si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu cette majorité, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.


( 150 )

Bénéfice de l'âge.

Si les voix se partagent également au troisième tour, la nomination est acquise au plus âgé. En ce cas, la voix du président n'est pas prépondérante.

L'élection sera terminée par le troisième tour de scrutin.

Dans le cas où le maire élu -refuse immédiatement ces fonctions, l'élection à laquelle il est procédé pour son remplacement constitue une opération nouvelle comportant,s'il y a lieu, les trois tours de scrutin.

Élection des adjoints.

Aussitôt après l'élection du maire, le conseil municipal procédera à l'élection du ou des adjoints. Cette opération se ferasous la présidence du maire nouvellement élu.

Nombre des adjoints.

Aux termes de l'article 73 de la loi du 5 avril 1884, le nombre des adjoints est d'un dans les communes de 3,500 habitants-et au-dessous, de deux dans celles de 2,501 à l0,000. Dans les communes d'une population supérieure à 16,000 Habitants, il y a un adjoint de plus par chaque excédent de 25,000,, sans que le nombre des adjoiuts puisse dépasser douze.

En conséquence les conseils municipaux auront _à nommer j

1 adjoint flans les communes de 2,500 habit, et au-dessous. 2 — — 2,501 à 35,000 habitants.

3 — — 35,001 à -60 €00 —

4 — — 6000l à 85,000 —

5 — — 85,001 à 110,000 — 6 — — 1Î0,001 à 135 000 —

7 — — 135,001 à 160.000- —

8 — — 160,001 à 185-000 — 9 — — 185,001 à 210,0 0 —

10 — — 210,001 à 335,000 —

11 — — 235,601 à 260,-000 —

12 — — 260,001 habit. et au-dessus.

Pour la-ville de Lyon, le nombre des adjoints sera porté à 17.

La population à raison de laquelle doit être fixé le nombre des adjoints est la population normale ou municipale totale, telle qu'elle figure au dénombrement de la population effectué en 1896.

Rang des adjoints.

Les adjoints sont élus dans les mêmes formes et conditions que les maires. Lorsque la commune aura -droit -à plus d'un


( 151 )

adjoint, il ne sera point procédé à un scrutin de listes la nomination de chacun de ces fonctionnaires devra faire l'objet d'un vote distinct.

Les adjoints prennent rang dans l'ordre de leur nomination, mais si la place de premier adjoint devenait esuite vacante, le second adjoint passerait au premier, rang et le conseil municipalaurait à élire, non -un premier, mais un nouvel adjoint, qui prendrait rang dans le tableau suivant la date de sa nomination.

Adjoints spéciaux.

En vertu de la loi du 5 avril 1884 art. 75), le gouvernement peut décider, par un décret rendu en Conseil d'Etat, sur la demande du conseil municipal, l'institution d'un adjoint spécial pour remplir les fonctions d'officier de Détat civil dans une fraction de commune. La nomination de cet officier municipal est faite par le conseil parmi les conseillers municipaux domiciliés dans la section. Si la section n'est pas représentées-eôn_ seil municipat, on si les conseillers qui l'habitent ne peuvent accepter les fonctions d'adjoint, le choix du conseil peut porter sur un simple électeur domicilié dans la section.

L'article 73, qui fixe le nombre des adjoints à nommer dans chaque commune, ne vise pas l'adjoint spécial.

Celui-ci doit, par conséquent, se trouver en surnombre du ou des adjoints auxquels a droit la commune en vertu de l'article précité.

Rédaction du procès-verbal.

Le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints est dressé sur-Ie -champ par le secrétaire du conseil; il -relate le nom des membres présents et le nombre des suffrages obtenus par chacun d-es candidats à chaque scrutin. Ce procès-verbal sera transcrit sur le registre des délibérations du conseil municipale, tous les membres présents le signeront, ou mention sera faite de la cause qui les aura empêchés de signer (Loi du 5 avril 1884, art. 57). Une copie, dans la même forme, sera immédiatement adressée_au sous-préfet qui vous la transmettra (art. 78) Vous trouverez, au surplus, annexe à la présente circulaire, un modèle de procès-verbal dont vous prescrirez l'adoption aux conseils municipaux (Annexe n° 3).

Extraità afficher à la porte de la mairie.

Les nominations faites par le conseil municipal doivent être rendues publiques dans les vingt-quatre heures de leur date, par voie d'affiche apposée à la porte de la mairie (Loi du 5 avril 1884, art. 78.)


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Vous trouvez à la suite de la présente [circulaire une formule (Annexe nc 4) qui simplifiera le travail des maires.

Conditions de capacité.

La loi exige que les maires et adjoints (1) soient pris dans le conseil municipal.

Certains conseillers municipaux sont cependant, à raison des fonctions ou emplois qu'ils occupent, déclarés, par,l'article 80 de la loi du 5 avril 1884, incapables d'exercer, même temporairement, les fonctions de maire ou adjoint. Ce sont :

1° Les agents et employés des administrations financières, les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers et les percepteurs;

2° Les agents des forêts;

3° Ceux des postes et des télégraphes ;

4° Les gardes des établissements publics et des particuliers ;

5° Les agents salariés du maire, qui ne peuvent être

adjoints.

Voies de recours contre l'élection. — Délai.

L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal.

Mais vous remarquerez que le point de départ du délai de cinq jours accordé pour protester n'est pas, comme pour l'élection des conseillers municipaux, le jour même de l'élection, mais est retardé de vingt-quatre heures (art. 79). Il est naturel, en effet, de ne faire courir le délai que du moment où les électeurs ont pu avoir connaissance de l'élection par suite de l'affichage prescrit par l'article 78.

Personne ayant qualité pour attaquer la validité des opérations.

Tout conseiller municipal, tout électeur a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales. Cela résulte de la disposition de l'article 37 qui est applicable aux recours contre les élections dès maires et adjoints (art. 79).

Vous pouvez également, dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal, déférer ces opérations électorales au conseil de préfecture (art 37).

Je me réfère, pour la procédure, pour l'instruction et pour le jugement des réclamations, aux observations insérées plus haut au sujet des protestations et des recours au Gonseil d'Etat contre l'élection des conseillers municipaux.

(1) Sauf les adjoints spéciaux qui, à défaut de conseillers, peuvent être pris parmi les habitants de la section.


(158 )

Nouvelle élection. — Convocation du conseil municipal.

Si l'élection des maires et adjoints est définitivement (1) annulée, ou si les élus cessent leurs fonctions pour toute autre cause, le conseil municipal devra, lorsqu'il sera complet, être convoqué en session extraordinaire pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine. S'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires, vous aurez à convoquer les électeurs dans la quinzaine de la vacance, pour que le maire puisse être nommé dans la quinzaine qui suivra (art. 79).

Dépenses d'impression.

La loi du 5 avril 1884 (art. 136, 3°) classe au nombre des dépenses obligatoires pour les communes les frais de tenue des assemblées électorales et ceux des cartes électorales. Les dépenses résultant de l'impression des formules de procès-verbaux et des listes d'émargement sont donc, ainsi que les frais d'impression des cartes électorales, à la charge des communes,

Les autres dépenses d'impression, telles qu'affiches et insertions an Recueil des actes administratifs, incombent au fonds d'abonnement de la préfecture.

Je vous envoie la présente circulaire en nombre suffisant pour que vous puissiez en adresser un exemplaire à chacua de MM. les sous-préfets et en conserver trois pour le service de vos bureaux.

Le Président du Conseil,

Ministre de l'Intérieur et des Cuites,

WALDECK-ROUSSEAU.

Direction de l'Administration départementale et communale. — 1er bureau.

Secours aux familles nécessiteuses des réservistes et des territoriaux.

19 avril 1900.

Monsieur le Préfet, la loi de finances du 13 avril 1900 a ouvert au budget du ministère de l'Intérieur, sous le chapitre 47 bis, un crédit de 500,000 francs intitulé « Subvention aux communes pour secours aux familles nécessiteuses des réservistes et des territoriaux ».

La répartition de ces crédits entre les départements a été faite

(1) De même une pour les conseillers municipaux, le pourvoi au Conseil d'État contre un arrête portant annulation de l'élection des maires ou adjoints est suspensif. (Loi du 5 avril 1884, art. 40.)

BULL, INT. —1900 13


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dans un tableau annexé à la loi (Journal offciel, 14 avril 1900, p.2384). Les articles 27 et 28 delà loi de finances ont confié la sous-répartition au conseil général et aux conseils municipaux.

La répartition faite par le conseil général doit intervenir assez à temps pour que les conseils municipaux soient fixés sur la part revenant à leur commune avant les appels des réservistes et des territoriaux qui commencent au printemps et qui se poursuivent jusqu'à la fin des manoeuvres d'automne.

C'est donc dans sa session d'avril que le conseil général devra procéder au plus tard pour l'année en cours, à la répartition de la subvention de l'Etat entre les communes.

Mais il ne peut le faire qu'autant qu'une instruction préalable des demandes a été effectuée et qu'après que les conseils municipaux ont été mis à même de voter un crédit, condition essentielle pour participer à la répartition de la subvention de l'Etat. Il importe que ce vote ait lieu au cours de la session budgétaire pour vous permettre de vérifier s'il a été émis en procédant à l'examen des budgets communaux soumis à votre-approbation. Vous voudrez bien adresser des instructions spéciales dans ce sens aux municipalités.

La répartition de cette année par le conseil général pourra difficilement avoir lieu pendant la session d'avril, faute d'instruction préalable. Mais il lui sera loisible de déléguer ce soin à la commission départementale. Quel que soit, d'ailleurs, le mode adopté, je crois devoir attirer votre attention sur le but que s'est proposé le législateur et sur la manière qui me paraît la plus propre à répondre à ses intentions.

En principe, l'assistance des familles nécessiteuses des hommes appelés sous les drapeaux incombe à la commune. Ce principe a été notamment appliqué par la loi du 21 décembre 1882 qui autorise les commnnes à s'imposer extraordinairement jusqu'à concurrence de trois centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, en vue d'accorder des secours aux familles des soldats de la réserve et de l'armée territoriale. Mais, pour un trop grand nombre de communes, cette faculté ne permet pas d'accorder des secours en rapport avec les besoins constatés à cause du faible produit de l'imposition. C'est pour - quoi il a été fait appel au concours de l'Etat. Toutefois, on a objecté, lors des discussions parlementaires, que ce concours manquerait d'efficacité si l'on répartissait entre toutes les communes la subvention de l'Etat, étant donnée la quotité minime qui reviendrait à chacune d'elles et il a été bien entendu, à la suite des observations échangées, que les communes n'ont pas un droit absolu à la subvention et qu'elles ne peuvent y participer qu'à deux conditions : la première, de se trouver dépourvues de ressources suffisantes ; la seconde, d'avoir fait preuve de bonne volonté en inscrivant un crédit à leur budget. La quo-


( 155 )

tité minima de cette inscription n'a pas été indiquée, mais il a été déclaré qu'elle doit être proportionnée aux ressources de la commune et qu'une somme quelconque inscrite au budget ne suffirait pas pour être compris dans la répartition (Séance du Sénat: 12 avril 1898, Bébats parlementaires, 459). D'ailleurs, l'inscription seule ne suffit pas ; elle doit être suivie d'un emploi effectif et il. vous appartient, Monsieur le Préfet, de veiller à cet emploi, en procédant au règlement des budgets.

En se conformant à ces indications, le conseil général pourra, malgré la somme relativement minime mise à sa disposition, accorder une aide efficace aux communes pauvres, les seules que le législateur ait eu en vue lorsqu'il a ouvert un crédit de 500,000 francs seulement pour l'assistance des familles des réservistes et des territoriaux.

Cependant le conseil général n'a pas un pouvoir absolument discrétionnaire ; la répartition doit être calculée : 1° en raison directe du chiffre qui représente la subvention de la commune par tête d'habitant ; 2° en raison inverse du centime communal, c'est-à-dire que la subvention s'élèvera proportionnellement aux sacrifices de la commune et diminuera selon la progression croissante de la valeur du centime. La formule mathématique qui représente les sacrifices de la commune proportionnellement à ses ressources est la division du chiffre de la subvention communale par celui de la population. Ainsi, la même somme votée par une commune d'une population supérieure n'aura pas la même valeur que si elle est accordée par une commune d'une population moindre.

Le conseil général peut opérer la répartition directement ou déléguer ce soin à sa commission départementale. C'est une attribution que celle-ci tient de l'article 81 numéro 1 de la loi du 10 août 1871, car la subvention de l'Etat encaissée par le -.département prend parla même le caractère de deniers départementaux.

La loi n'a pas déterminé les bases de la répartition entré les familles par le conseil municipal. Le législateur a pensé que cette assemblée, placée près des intéressés, saurait apprécier les besoins et les ressources, tiendrait compte notamment du nombre des membres composant chaque famille et vivant du travail du chef absent. Il n'y a, d'ailleurs, aucun état à faire de l'état ordinaire d'indigence des familles ; il s'agit de besoins exceptionnels à secourir et telle personne qui se trouve dans une situation relativement favorable peut, en cas de départ sous les drapeaux, laisser une famille dans le besoin, à laquelle il convient de venir en aide.

Vous voudrez bien m'adresser un rapport détaillé sur la manière dont aura été faite la répartition tant par le conseil général

par la commission départementale, que par les conseils mu-


( 156 )

nicipaux, de manière à me permettre d'apprécier exactement le résultat qu'a donné la première application de secours alloués sur les fonds de l'Etat aux familles des réservistes et des territoriaux.

Le Conseiller d'État, Secrétaire général,

E. BEKAGNY.

Direction de l'administration départementale et communale. 1er bureau.

Classement en 1900 des chevaux, juments, mulets, mules susceptibles d'être requis pour le service de l'armée.

26 avril 1900.

Monsieur le Préfet, M. le Ministre de la guerre vous a fait parvenir récemment une instruction relative aux opérations qui vont avoir lieu, cette année, du 15 mai au 18 juin, pour le classement des chevaux, juments, mulets et mules susceptibles d'être requis pour le service de l'armée en cas de mobilisation.

Les communes du territoire de chaque région sont divisées en trois catégories. La première comprend les communes où le classement a lieu tous les trois ans; dans la deuxième le classement n'a lieu que dans les années de millésime pair ; dans la troisième, le classement a lieu les années de millésime impair.

Le classement des animaux doit donc s'effectuer en 1900, dans toutes les communes de la première et dans celles de la deuxième catégorie.

Cette opération présentant la plus grande importance, tant au point de vue des intérêts de l'armée que de ceux des particuliers, je crois devoir appeler tout particulièrement votre attention sur les points suivants qui ont trait aux obligations des autorités civiles : _ 1° Publication des itinéraires des commissions de classement;

2° Désignation, par vos soins, des membres et des vétérinaires civils ;

3° Désignation des vétérinaires suppléants, par les soins des maires, dans chaque commune où aura lieu le classement.

Je TOUS prie de vouloir bien insister, dans lès instructions que vous adresserez aux maires par la voie du Recueil des actes ad7ninistratifs, pour que les membres civils des commissions, les vétérinaires civils et leurs suppléants se rendent exactement aux convocations aux lieux et heures fixés, les opérations du classement ne pouvant s'effectuer en l'absence du membre civil ou du vétérinaire.


157 )

Les maires sont obligés d'assister en personne aux opérations ou de se faire remplacer par leurs suppléants légaux et ils doivent fournir aux commissions toutes les pièces exigées mises au courant. Des plaintes ont été formulées, lors des classements antérieurs, contre la négligence que certains maires ont apportée à l'accomplissement de ces obligations. Veuillez rappeler aux autorités municipales qu'aux termes de la loi du 3 juillet 1877, article 52, les maires qui ne se conformeraient pas à leurs obligations légales, sont passibles des mêmes amendes que les propriétaires.

Pour qu'ils ne puissent, le cas échéant, invoquer comme excuse de leur négligence qu'ils n'ont pas reçu vos instructions, les documents à afficher ou l'itinéraire des commissions, vous aurez soin de leur réclamer un accusé de réception de ces" pièces.

Enfin, en vue d'éviter les abus résultant de la production de certificats de complaisance destinés à attester que les animaux se trouvaient hors de leur résidence habituelle au moment du classement, il y a lieu de rappeler aux maires qu'ils ne doivent délivrer de certificats que pour le cas d'absence absolument justifiée.

Le Conseiller d'Etat, Directeur de l'Administration départementale et communale,

BRUMAN.

Direction du personnel et du secrétariat. — Bureau des institutions de prévoyance.

Sociétés de secours mutuels approuvées. — Fonds prescrits des caisses d'épargne au 31 décembre 1898. — Répartition.

30 avril 1900. _

Monsieur le Préfet, aux termes de l'article 20 de la loi du 20 juillet 1895, les. trois cinquièmes des fonds déposés aux caisses d'épargne et qui sont atteints par la prescription trentenaire doivent être attribués, chaque année, aux sociétés de secours mutuels approuvées possédant un fonds collectif de retraites à la Caisse des dépôts et consignations.

Conformément à cette disposition législative, une somme de 180,440 fr. 70, montant de la part revenant à ces associations sur les fonds prescrits au 31 décembre 1898, a été mise à la disposition de mon département ministériel. Cette somme vient d'être répartie suivant le barème ci-dessous, fixé par arrêté du 10 mars 1900, et qui ne diffère de celui que je vous ai fait connaître par ma circulaire du 5 mars 1898, qu'en ce qui con


( 158 }

cerne la 7e catégorie à laquelle il est attribué une somme de 25 centimes par membre au lieu de celle de 15 centimes antérieurement fixée.

Barème.

SOMME ALLOUÉE CATÉGORIES. par

membre participant.

fr. c.

1er Sociétés dont la pension moyenne est au-dessous de 30 fr. 0 30

2e Idem. / de 30 à 50 . 0 25

3e Idem. de 51 à 78 . 0 20

4e Hem. de 76 à 150 . 0 15

5e Idem. de 151 à 250 . 0 10

8e Idem. de 251 à 360 . 0 03

7e Sociétés qui n'ont pas encore constitué de pensions ou qui

n'en servaient pas au 31 décembre 1898 0 25

D'autre part, un arrêté du 5 mai 1899 a fixé à 4,000 francs par société le maximum de la subvention aliouée^sur les fonds dont il s'agit.

La répartition actuelle a été faite sur l'effectif des sociétés au 31 décembre 1898.

J'ai l'honneur de vous adresser le résultat de ce travail en ce qui concerne votre département et je vous prie de vouloir bien faire connaître à chacune des sociétés bénéficiaires la somme qui lui est attribuée. Cette subvention sera inscrite d'office au crédit de son fonds de retraites et elle figurera dans le compte arrêté au 31 décembre 1900.

Le Conseiller d'Etat, Secrétaire général,

E. DEMAGNY. Certifié conforme aux originaux :

Paris, le 14 mai 1900. __

Le chef du Pureau du secrétariat, G. DE LACROIX.


{ 159 )

ANNEXE

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Direction des consulats et des affaires commerciales. — Sous-direction des affaires consulaires.

Service militaire. — Transmission directe par les préfets des pièces militaires et notamment des avis de décision destinés a des Français résidant a l'étranger. »

13 avril 1900.

Monsieur le Préfet^ par sa circulaire en date du 28 avril 1898, M. le ministre de la Guerre vous a informé que toutes les décisions rendues par les conseils de revision à l'égard des jeunes gens habitant à l'étranger ou en Tunisie devaient, aussitôt.qu'elles étaient prises, être communiquées par l'intermédiaire et sous le couvert de mon département aux agents diplomatiques ou consulaires de France à l'étranger ou au résident général à Tunis.

L'application de cette circulaire a permis à mon département de se rendre compte que son intervention dans la transmission des pièces dont il s'agit entraînait une perte de temps assez considérable. Il m'a paru dès lors plus pratique que les décisions dont il s'agit des conseils de revision fussent adressées directement par votre préfecture aux agents diplomatique et consulaires dans la circonscription desquels résident les conscrits. Vous aurez donc, à l'avenir, à les transmettre à ces agents par plis fermés et dûment affranchis, dans les conditions rappelées dans ma circulaire du 19 février dernier (1). Pour obtenir l'affranchissement d'office des plis dont il s'agit, il sutfit, en effet, que ces lettres soient déposées par vous entre les mains du receveur du bureau de poste de votre résidence avec le bordereau prévu par l'instruction générale des postes. Il importe que votre préfecture ne perde pas de vue l'obligation où elle se trouve de

(1) Circulaire du 19 février 1900 (Extrait).

Je profite de cetteoccasion pour vous rappeler que toutes les lettres que vous adressez directement à nos agents diplomatiques et consulaires a l'étranger doivent être préalablement affranchies. Pour obtenir sans débours cet affranchissement du receveur des postes de votre résidence, il suffit, conformément au règlement du 10 décembre 1875 complété par la décision de M. te ministre des Finances en date du 27 mai 1876, que vous fassiez déposer ces lettres, inscrites sur un bordereau spécial, au guichet du Bureau de poste de votre résidence. Il importe que votre préfecture ne perde pas de vue les conditions auxquelles cet affranchissement est accordé, afin d'éviter des retards et des frais inutiles.


( 160 )

faire affranchir les plis destinés à nos agents diplomatiques et consulaires de la République à l'étranger. Comme vous ne l'ignorez pas, une circulaire de M. le ministre de l'Intérieur, en date du 18 juin 1896, a indiqué que les taxes qui seront payées par nos agents diplomatiques et consulaires, pour des plis non affranchis qu'ils recevraient des préfectures, seront supportées par son département et imputées sur le fonds d'abonnement de la préfecture qui en a fait l'envoi.

Pour connaître quel est l'agent diplomatique ou consulaire dans la circonscription duquel réside l'intéressé, il vous suffira, la plupart du temps, de vous reporter au dossier de ce dernier et de consulter la liste des postes diplomatiques et consulaires qui était jointe à ma lettre précitée du 19 février dernier. Si néanmoins ce renseignement vous faisait défaut, vous devriez, comme par le passé et ainsi que l'a indiqué la circulaire de M. le ministre de la Guerre du 28 avril 1898, m'adresser la pièce qu'il s'agit de transmettre à son destinaire. Je saisis cette occasion pour rappeler qu'il importe que votre préfecture ne refuse .pas les lettres émanant des agents diplomatiques et consulaires de France à l'étranger qui lui sont adressées et qui auraient été indûment taxées par notre service postal, quoique les enveloppes fussent contresignées par l'agent expéditeur avec l'indication de sa qualité. Dans le cas où l'acquittement d'une taxe postale est exigée de vous pour la remise de ces lettres, il vous appartient d'en réclamer la détaxe au receveur des postes de votre résidence. Vous éviterez ainsi que la lettre refusée ne soit renvoyée à l'agent de la République expéditeur qui se trouverait dans la nécessité d'acquitter les doubles taxes réclamées par.le service postal étranger et d'imputer cette dépense au compte du ministère de l'Intérieur.

Recevez, etc.

DELCASSÉ.

Le Gérant : PAUL DUPONT.

Paris. — Imp. PAUL DUPONT, 4. rue du Bouloi (CL) 83.8.1900.