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Titre : Bulletin officiel du Ministère de l'intérieur

Auteur : France. Ministère de l'intérieur. Auteur du texte

Éditeur : Dupont (Paris)

Date d'édition : 1838-01-01

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34350539w

Notice du catalogue : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34350539w/date

Type : texte

Type : publication en série imprimée

Langue : français

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Description : 01 janvier 1838

Description : 1838/01/01 (N1)-1838/07/31 (N7).

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k5518087w

Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 8-F-81

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 01/12/2010

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PARIS, IMP. PAUL DUPONT, RUE DE GRENELLE-SAINT-HONORE. 45.


BULLETIN

OFFICIEL

DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

CABINET

2 BUREAU

PARIS,

IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE ADMINISTRATIVES

DE PAUL DUPONT ET Cle, RUE DE GRENELLE-SAINT-HONORE, 45.

1838.



AVERTISSEMENT.

Par arrêté en date du 3 août 1838, M. le ministre de l'intérieur a décidé qu'il serait publié tous les mois et plus souvent, s'il y a lieu, un Bulletin officiel du Ministère de l'Intérieur destiné à reproduire les lois, ordonnances et rapports au roi, les circulaires et les principaux actes de l'administration centrale, les décisions du conseil d'état et les arrêts de la cour de cassation.

Afin que chaque volume pût commencer et finir avec l'année, on a cru devoir faire remonter cette publication au 1er janvier, et réunir dans un même numéro et sous leurs chapitres spéciaux les différentes matières qui se rapportent aux sept premiers mois de l'année 1838.

Il a paru convenable également de réimprimer, en tête du recueil , la charte et les lois organiques intervenues depuis 1830, sur des points d'administration qui rentrent dans les attributions du département de l'intérieur. Voici dans quel ordre elles ont été placées :

La charte de 1830,

Loi d'organisation municipale,

Loi sur l'administration municipale

Lois d'organisation et d'attributions des conseils généraux et des conseils d'arrondissement,


(6 ) . .

Loi sur l'organisation du conseil général et des conseils d'arrondissement de la Seine, et l'organisation municipale de Paris,

Loi sur le jury,

Lois sur les élections de députés,

Lois sur la garde nationale,

Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Loi sur les chemins vicinaux.

Ce rappel de la législation administrative qui forme la base des instructions et des circulaires de l'autorité ne peut que donner un nouveau degré d'intérêt et d'utilité à la publication du Bulletin officiel du Ministère de l'Intérieur.


JANVIER A JUILLET 1838. — Nos 1 A 7.

BULLETIN

OFFICIEL

DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

CIRCULAIRE DE M. LE PAIR DE FRANCE, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR , A MAIS LES PREFETS.

Publication d'un Bulletin officiel du ministère de l'intérieur.

Paris, le 13 août 1858.

Monsieur le préfet, j'ai décidé, dans l'intérêt de l'administration , qu'il serait publié tous les mois, et plus souvent s'il y a lieu, un Bulletin officiel du ministère de l'intérieur qui contiendra les circulaires et les principaux actes de l'administration centrale, des décisions du conseil d'état et des arrêts de la cour de cassation.

Parmi les citoyens qui, chaque jour, sont appelés à prendre part à l'administration du pays, et particulièrement a celle des communes, beaucoup n'ont pu se préparer, par des études spéciales, à l'accomplissement de cette mission. Dans cette tâche difficile, le zèle sans connaissances pratiques ne saurait suffire. C'est donc un devoir d'aider les maires, les adjoints et les membres des conseils municipaux dans l'exercice de leurs fonctions.

Il m'a paru qu'un Bulletin Officiel, dépositaire de la jurisprudence administrative , serait, sous ce rapport, d'une grande utilité; que ce recueil, créé dans le même but et sur le même plan que les journaux officiels qui existent déjà pour divers ministères, répondrait, en ce qui concerne le département de l'intérieur, à un besoin réel.

M. P. Dupont, éditeur de nombreuses publications sur l'administration , s'est entièrement chargé des frais du Bulletin Officiel du ministère de l'intérieur.

Ce recueil ne devra renfermer que les actes, circulaires et décisions transmis par mon administration. Le prix d'abonnement ne pourra excéder la somme de quatre francs par au, quelle que soit l'étendue de chaque livraison.

Vous pourrez dès lors indiquer le Bulletin Officiel du ministère de l'intérieur a MM. les maires comme l'une des publications les plus utiles et comme le guide le plus sûr des principes et des travaux administratifs.

Je vous prie, monsieur le préfet, de m'accuser réception de cette lettre.

Recevez, monsieur le préfet , l'assurance de ma considération distinguée.

Le pair de France ; Ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

MONTALIVET.


CHARTE CONSTITUTIONNELLE DU 14 AOUT 1830.

DROIT PUBLIC DES FRANÇAIS.

Art. 1er. Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs.

2. Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l'état.

3. Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires.

4. Leur liberté individuelle est également garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.

5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection.

6. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, professée par la majorité des Français, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent des traitemens du trésor public.

7. Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions en se conformant aux lois.

La censure ne pourra jamais être rétablie.

8. Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles,.

9. L'état peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable.

10. Toutes recherches des opinions et des votes émis jusqu'à la restauration sont interdites : le même oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens,

11. La conscription est abolie. Le mode de recrutement de l'armée de terre et de mer est déterminé par une loi.

FORMES DU GOUVERNEMENT DU ROI.

12. La personne du roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables Au roi seul appartient la puissance executive.

13. Le roi est le chef suprême de l' état; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois d'administration publique, et fait les réglemens et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois,sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.

Toutefois aucune troupe étrangère ne pourra être admise au service de l'état qu'en vertu d'une loi.

14. La puissance législative s'exerce collectivement par le roi, la chambre des pairs et la chambre des députés.

15. La proposition des lois appartient au roi, à la chambre des pairs et à la chambre des députés.

Néanmoins, toute loi d'impôt doit être d'abord votée par la chambre des députés.

16. Toute loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune dés deux chambres'.

17. Si une proposition de loi a été rejetée par l'un des trois pouvoirs, elle ne pourra être représentée dans la même session.

18. Le roi seul sanctionne et promulgue les lois.

19. La liste civile est fixée pour toute la durée du régne par la premiere législature assemblée depuis l'avènement du roi.


( 9 )

DE LA CHAMBRE DES PAIRS.

20. La chambre des pairs est une portion essentielle de la puissance législative.

21.Elle est convoquée par le roi en même temps que la chambre des députés. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.

22. Toute assemblée de la chambre des pairs qui serait tenue hors du temps de la session de la chambre des députés, est illicite et nulle de plein droit, sauf le seul cas où elle est réunie comme cour de justice, et alors elle ne peut exercer que des fonctions judiciaires.

23. La nomination des membres de la chambre dès pairs appartient au roi, qui ne peut les choisir que parmi les notabilités suivantes :

Le président de la chambre des députés et autres assemblées législatives ;

Les députés qui auront fait partie de trois législatures, ou qui auront six ans d'exercice;

Les maréchaux et amiraux de France ;

Les lieutenans-généraux et vice-amiraux des armées de terre et de mer, après deux ans de grade ;

Les ministres à département;

Les ambassadeurs, après trois ans, et les ministres plénipotentiaires, après six ans de fonctions ;

Les conseillers d'état, après dix ans de service ordinaire;

Les préfets de département et les préfets maritimes, après dix ans de fonctions;

Les gouverneurs coloniaux, après cinq ans de fonctions;

Les membres des conseils généraux électifs, après trois élections à la présidence;

Les maires des villes de trente mille ames et au dessus, après deux élections au moins comme membres du corps municipal, et après cinq ans de fonctions de mairie;

Les présidens de la cour de cassation et de la cour des comptes;

Les procureurs généraux près ces deux cours, après cinq ans de fonctions en cette qualité;

Les conseillers de la cour de cassation et les conseillers-maftres de la cour des comptes, après cinq ans, les avocats généraux près la cour de cassation, après dix ans d'exercice;

Les premiers présidens des cours royales, après cinq ans de magistrature dans ces cours ;

Les procureurs généraux près les mêmes cours, après dix ans de fonctions ;

Les présidens des tribunaux de commerce dans les villes de trente mille âmes et au dessus, après quatre nominations à ces fonctions ;

Les membres titulaires des quatre académies de l'Institut;

Les citoyens à qui, par une loi et à raison d'éminens services, aura été nominativement décernée une récompense nationale ;

Les propriétaires, les chefs de manufacture et de maison de commerce et de banque , payant trois mille francs de contributions directes, soit à raison de leurs propriétés foncières depuis trois ans, soit à raison de leurs patentes depuis cinq ans , lorsqu'ils auront été pendant six ans membres d'un conseil général ou d'une chambre de commerce.

Les propriétaires, les manufacturiers, commerçans ou banquiers, payant trois mille francs d'impositions, qui auront été nommés députés ou juges des tribunaux de commerce, pourront aussi être admis a la pairie sans autre condition.

Le titulaire qui aura successivement exercé plusieurs des fonctions ci-dessus, pourra cumuler ses services dans toutes pour compléter le temps exigé dans celle où le service devrait être le plus long.

Seront dispensés du temps d'exercice exigé par les paragraphes 5, 7, 8 ,


( 10 )

9, 10 , 14, 15 , 16 et 17 ci-dessus, les citoyens qui ont été nommés , dans l'année qui a suivi le 30 juillet 1830, aux fonctions énoncées dans ces paragraphes.

Seront également dispensées, jusqu'au 1er janvier 1837, du temps d'exercée exigé par les paragraphes 3, 11, 12, 18 et 21 ci-dessus, les personnes nommmées ou maintenues, depuis le 30 juillet 1830, aux fonctions énoncées dans ces cinq paragraphes.

Ces conditions d'admissibilité à la pairie pourront être modifiées par une loi.

Les ordonnances de nomination de pairs seront individuelles. Ces ordonnances mentionneront les services et indiqueront les titres sur lesquels la nomination sera fondée.

Le nombre des pairs est illimité.

Leur dignité est conférée à vie et n'est pas transmissible par droit d'hérédité.

Ils prennent rang entre eux par ordre de nomination.

A l'avenir, aucun traitement, aucune pension, aucune dotation, ne pourront être attachés à la dignité de pair (1).

24. Les pairs ont entrée dans la chambre à vingt-cinq ans, et voix délibérative à trente ans seulement.

25. La chambre des pairs est présidée par le chancelier de France, et, en son absence, par un pair nommé par le roi.

26. Les princes du sang sont pairs par droit de naissance : ils siégent immédiatement après le président.

27. Les séances de la chambre des pairs sont publiques, comme celles de la chambre des députés.

28. La chambre des pairs connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'état, qui seront définis par la loi.

29. Aucun pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la chambre, et jugé que par elle en matière criminelle.

DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

30. La chambre des députés sera composée des députés élus par les collèges é ectoraux dont l'organisation sera déterminée par des lois.

31. Les députés sont élus pour cinq ans.

32. Aucun député né peut être admis dans la chambre, s'il n'est âgé de trente ans, et s'il ne réunit les autres conditions déterminées par la

33. Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de l'âge indiqué payant le cens d'éligibilité déterminé par la loi, leur nombre sera complété par les plus imposés au dessous du taux de ce cens, et ceux-ci pourront être élus concurremment, avec les premiers. .........

34. Nul n'est électeur, s'il a moins de vingt-cinq ans, et s'il ne réunit les autres conditions déterminées par la loi.

35. Les présidens des colléges électoraux sont nommés par les électeurs.

36. La moitié au moins des députés sera choisie parmi les éligibles qui ont leur domicile politique dans le département.

37. Le président de la chambre des députés est élu par elle à l'ouverture de chaque session.

38. Les séances de la chambre sont publiques, mais la demande de cinq membres suffit pour qu'elle se forme en comité secret.

39. La chambre se partage en bureaux pour discuter les projets qui lui ont été présentés de la part du roi.

(1) Ce texte a été substitué à l'article 23 de la charte, par la loi du 29 décembre 1831.


( 11)

40. Aucun impôt ne peut être, établi ni perçu, s'il n'a été consenti par les deux chambres et sanctionné par le roi.

41. L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années.

42. Le roi convoque chaque année lés deux chambres : il les proroge, et peut dissoudre celle des députés ; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.

43. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la chambre durant la session et dans les six semaines qui, l'auront précédée ou suivie.

44. Aucun membre de la chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle? sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la chambre a permis sa poursuite.»

45. Toute pétition à l'une ou à l'autre des chambres ne peut être faite et présentée que par écrit : la loi interdit d'en apporter en personne et à la barre.

DES MINISTRES.

46. Les ministres peuvent être membres de là chambre des pairs ou de la chambre des députés.

Ils ont en outre leur entrée dans l'une ou l'autre chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent.

47. La chambre des députés a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la chambre des pairs, qui seule a celui de les juger.

DE L'ORDRE JUDICIAIRE.

48. Toute justice émane du roi; elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue.

49. Les juges nommés par le roi sont inamovibles.

50. Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existans sont maintenus; il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi.

51. L'institution actuelle des juges, de commerce est conservée.

52. La justice de paix est également conservée. Les juges de paix, quoique nommés par le roi, ne sont point inamovibles.

53. Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.

54. Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et de tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être.

55. Les débats seront publics en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les moeurs ; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

56. L'institution des jurés est conservée. Les changemens qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires, ne peuvent être effectués que par une loi.

57. La peine de la confiscation des biens est abolie et ne pourra pas être rétablie.

58. Le roi a le droit de faire grace et celui dé commuer les peines.

59. Le Code civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente charte, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

DROITS PARTICULIERS GARANTIS PAR L'ÉTAT.

60. Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionnés, conserveront leurs grades , honneurs et pensions.

61. La dette publique est garantie. Toute espèce d'engagement pris par l'état avec ses créanciers est inviolable.


( 12)

62. La noblesse ancienne reprend ses titres, la nouvelle conserve les siens. Le roi fait des nobles à volonté ; mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société.

63. La légion d'honneur est maintenue. Le roi déterminera les réglemens intérieurs et la décoration.

64. Les colonies sont régies par des lois particulières.

65. Le roi et ses successeurs jureront a leur avènement, en présence des chambres réunies, d'observer fidèlement la charte constitutionnelle.

66. La présente charte et tous les droits qu'elle consacre demeurent confiés au patriotisme et au courage des gardes nationales et de tous les citoyens français.

67. La France reprend ses couleurs. A l'avenir, il ne sera plus porté d'autre cocarde que la cocarde tricolore.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

68. Toutes les nominations et créations nouvelles de pairs faites sous le règne du roi Charles X sont déclarées nulles et non avenues.

L'article 23 de la charte sera soumis à un nouvel examen dans la session de 1831 (1).

69. il sera pourvu successivement, par des lois séparées et dans le plus court délai possible , aux objets qui suivent :

1° L'application du jury aux délits de la presse et aux délits politiques ;

2° La responsabilité des ministres et des autres agens du pouvoir;

3° La réélection des députés promus à des fonctions publiques salariées;

4° Le vote annuel du contingent de l'armée;

5° L'organisation de la garde nationale, avec intervention des gardes nationaux dans le choix de leurs officiers;

6° Des dispositions qui assurent d'une manière légale l'état des officiers de tout grade de terre et de mer ;

7° Des institutions départementales et municipales fondées sur un système électif;

8° L'instruction publique et la liberté de l'enseignement ;

9° L'abolition du double vote et la fixation des conditions électorales et l'éligibilité.

70. Toutes les lois et ordonnances, en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions adoptées pour la réforme de la charte, sont dès à présent et demeurent annulées et abrogées.

LOIS.

LOI DU 21 MARS 1831 SUR L'ORGANISATION MUNICIPALE.

CHAPITRE Ier, — De la composition du corps municipal.

Art. 1er. Le corps municipal de chaque commune se compose du maire, de ses adjoints et des conseillers municipaux.

Les fonctions des maires, des adjoints et des autres membres du corps municipal, sont essentiellement gratuites, et ne peuvent donner lieu à aucune indemnité ni frais de représentation.

2. Il y aura un seul adjoint dans les communes de deux mille cinq cents habitans et au dessous; deux, dans celles de deux mille cinq cents

(1) Voyez l'article 23 rédigé léfinitivement en exécution de relie disposition


a dix mille habitans; et, dans les communes d'une population supérieure, un adjoint de plus par chaque excédant de vingt mille habitans. [Loi du 28 pluviose an 8, art. 12.)

Lorsque la mer ou quelque autre obstacle rend difficiles , dangereuses ou momentanément impossibles, les communications entre le chef-lieu et une portion de commune, un adjoint spécial, pris parmi les habitans de cette fraction, est nommé en sus du nombre ordinaire, et remplit les fonctions d'officier de l'état civil dans cette partie détachée de la commune.

3. Les maires et les adjoints sont nommés par le roi, ou en son nom par le préfet.

Dans les communes qui ont trois mille habitans et au dessus, ils sont nommés par le roi, ainsi que dans les chefs-lieux d'arrondissement, quelle que soit la population.

Les maires et les adjoints seront choisis parmi les membres du Conseil municipal, et ne cesseront pas pour cela d'en faire partie.

Ils peuvent être suspendus par un arrêté du préfet; mais ils ne sont révocables que par une ordonnance du roi.

4. Les maires et les adjoints sont nommés pour trois ans ; ils doivent être âgés de vingt-cinq ans accomplis.

Ils doivent avoir leur domicile réel dans la commune.

5. En cas d'absence ou d'empêchement, le maire est remplacé par l'adjoint disponible le premier dans l'ordre des nominations.

En cas d'absence ou d'empêchement du maire et des adjoints, le maire est remplacé par le conseiller municipal le premier dans l'ordre du tableau, lequel sera dressé suivant le nombre des suffrages obtenus.

6. Ne peuvent être ni maires ni adjoints,

1° Les membres des cours et tribunaux de première instance et des justices de paix;

2° Les ministres des cultes;

3° Les militaires et employés des armées de terre et de mer en activité de service ou en disponibilité ;

4° Les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines en activité de service ;

5° Les agens et employés des administrations financières et des forêts ;

6° Les fonctionnaires et employés des colléges communaux et les instituteurs primaires;

7° Les commissaires et agens de police.

7. Néanmoins les juges suppléans aux tribunaux de première instance et les suppléans des juges de paix peuvent être maires ou adjoints.

Les agens salariés du maire ne peuvent être ses adjoints.

8. Il y a incompatibilité entre les fonctions de maire et d'adjoint et le service de la garde nationale

CHAPITRE II. — Des conseils municipaux. SECTION 1re. — De la composition des conseils municipaux.

9. Chaque commune a un conseil municipal composé, y compris les maire et adjoints ,

De dix membres, dans les communes de cinq cents habitans et au dessous ;

De douze, dans celles de cinq cents à quinze cents ;

De seize, dans celles de quinze cents à deux mille cinq cents ;

De vingt et un, dans celles de deux mille cinq cents à trois mille cinq cents;

De vingt-trois , dans celles de trois mille cinq cents à dix mille;

De vingt-sept, dans celles de dix mille à trente mille ;

Et de trente-six , dans celles d'une population de trente mille ames et au dessus.


( 14 )

Dans les communes où il y aura plus de trois adjoints, le conseil municipal sera augmenté d'un nombre de membres égal à celui des adjoints au dessus de trois.

Dans celles où il aura été nommé un ou plusieurs adjoints spéciaux et supplémentaires en vertu du second paragraphe de l'article 2 de la présente loi, le conseil municipal sera également augmenté d'un nombre égal à celui de ces adjoints.

10. Les conseillers municipaux sont élus par l'assemblée des électeurs communaux.

11. Sont appelés à cette assemblée, 1° les citoyens les plus imposés aux rôles des contributions directes de la commune, âgés de vingt et un ans accomplis, dans les proportions suivantes :

Pour les communes de mille ames et au dessous, un nombre égal au dixième de la population de la commune :

Ce nombre s'accroîtra de cinq par cent habitans en sus de mille jusqu'à cinq mille, »

De quatre par cent habitans en sus de cinq mille jusqu'à quinze mille,

De trois par cent habitans au dessus,de quinze mille;

2° Les membres des cours et tribunaux, les juges de paix et leurs suppléans;

Les membres des chambres de commerce, des conseils de manufactures, des conseils de prud'bommes; .

Les membres des commissions administratives des collèges, des hospices et des bureaux de bienfaisance;

Les officiers de la garde nationale ;

Les membres et correspondans de l'Institut, les membres des sociétés savantes instituées ou autorisées par une loi ;

Les docteurs de l'une ou de plusieurs des facultés de droit, de médecine, des sciences, des lettres, après trois ans de domicile réel dans la commune;

Les avocats inscrits au tableau, les avoués près les cours et tribunaux , les notaires, les licenciés de l'une des facultés de droit, des sciences, des lettres, chargés de l'enseignement de quelqu'une des matières appartenant a la faculté où ils auront pris leur licence, les uns et les autres après cinq ans d'exercice et de domicile réel dans la commune;

Les anciens fonctionnaires de l'ordre administratif et judiciaire jouissant d'une pension de retraite;

Les employés des administrations civiles et militaires jouissant d'une pension de retraite de six cents francs et au dessus ;

Les élèves de l'école polytechnique qui ont été, à leur sortie, déclarés admis ou admissibles dans les services publics, après deux ans de domicile réel dans la commune : toutefois les officiers appelés à jouir du droit électoral en qualité d'anciens élèves de l'école polytechnique ne pourront l'exercer dans les communes où ils se trouveront en garnison qu'autant qu'ils y auraient acquis leur domicile civil ou politique avant de faire partie de la garnison;

Les officiers de terre et de mer jouissant d'rme pension de retraite;

Les citoyens appelés à voter aux élections des membres de la chambre des députés ou des conseils généraux des départemens, quel que soit le taux de leurs contributions dans la commune;

12. Le nombre des électeurs domiciliés dans la commune ne pourra être moindre de trente,sauf le cas où il ne se trouverait pas un nombre suffisant de citoyens payant une contribution personnelle.

13. Les citoyens qualifiés pour voter dans l'assemblée des électeurs communaux , conformément au paragraphe 2 de l'article 11, et qui seraient en même temps inscrits sur la liste des plus imposés, voteront en cette dernière qualité.

14. Le tiers de la contribution du domaine exploité par un fermier à prix d'argent ou à portion de fruits , lui est compté pour être inscrit sur la liste des plus imposes de ta commune, sans diminution dès droits du propriétaire du domaine.


( 15 )

15. Les membres du conseil municipal seront tous choisis sur la liste des électeurs communaux, et les trois quarts, au moins , parmi les électeurs domiciliés dans la commune.

16. Les deux tiers des conseillers municipaux sont nécessairement choisis parmi les électeurs désignés au paragraphe 1er de l'article 1 1 ; l'autre tiers peut être choisi parmi tous les citoyens ayant droit de Voter dans l'assemblée en vertu de l'article 11.

17. Les conseillers municipaux doivent être âgés de vingt-cinq ans accomplis. Ils sont élus pour six ans et toujours rééligibles.

Les conseils seront renouvelés par moitié tous les trois ans.

18. Les préfets, sous-préfets, secrétaires-généraux et conseillers de préfecture , les ministres des divers cultes en exercice dans la commune, les comptables des revenus communaux et tout agent salarié par la commune, ne peuvent être membres des conseils municipaux. Nul ne peut être membre de deux conseils municipaux.

19. Tout membre d'un conseil municipal dont les droits civiques auraient été suspendus , ou qui en aurait perdu la jouissance, cessera d'en faire partie, et ne pourra être réélu que lorsqu'il aura recouvré les droits dont il aurait été privé.

20. Dans les communes de cinq cents ames et au dessus, les parens au degré de père, de fils, de frère, et les alliés an même degré, ne peuvent être en même temps membres du même conseil municipal.

21. Toutes les dispositions des lois précédentes concernant lés incompatibilités et empéchemens des fonctions municipales sont abrogées.

22. En cas de vacance dans l'intervalle des élections triennales, il devra être procédé au remplacement dès que le conseil municipal se trouvera réduit aux trois quarts de ses membres.

SECTION II. — Des assemblée» des conseils municipaux.

23. Les conseils municipaux se réunissent quatre fois l'année, au commencement des mois de février, mai, août et novembre. Chaque session peut durer dix jours.

24. Le préfet ou sous-préfet prescrit la convocation extraordinaire du conseil municipal, ou l'autorise sur la demande du maire, toutes les fois que les intérêts de la commune l'exigent.

Dans les sessions ordinaires, le conseil municipal peut s'occuper de toutes les matières qui rentrent dans ses attributions.

Eu cas de réunion extraordinaire, il ne peut s'occuper que des objets pour lesquels il a été spécialement convoqué.

La convocation pourra également être autorisée pour un objet spécial et déterminé , sur la demande du tiers des membres du conseil municipal adressée directement au préfet, qui ne pourra la refuser que par un arrêté motivé, qui sera notifié aux réclamans, et dont ils pourront appeler au roi.

Le maire préside le conseil municipal; les fonctions de secrétaire sont remplies par un de ses membres, nommé au scrutin et à la majorité à l'ouverture de chaque session.

25. Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice, assiste,au conseil.

Il ne pourra être refusé à aucun des citoyens contribuables de la commune communication, sans déplacement, des délibérations des conseils municipaux.

26. Le préfet déclarera démissionnaire tout membre d'un conseil municipal qui aura manqué a trois convocations consécutives, sans motifs reconnus légitimes par le conseil.

27. La dissolution des conseils municipaux peut être prononcée par le roi.

L'ordonnance de dissolution fixera l'époque de la réélection.

Il ne pourra y avoir un délai de plus de trois mois entre la dissolu-


( 16 )

tion et la réélection. Toutefois, dans le cas où les maire et adjoints cesseraient leurs fonctions par des causes quelconques avant la réélection du corps municipal, le roi, ou le préfet en son nom, pourra désigner sur la liste des électeurs de la commune les citoyens qui exerceront provisoirement les fonctions de maire et d'adjoints.

28. Toute délibération d'un conseil municipal portant sur des objets étrangers à ses attributions est nulle de plein droit. Le préfet, en conseil de préfecture, déclarera la nullité; le conseil pourra appeler au roi de cette décision. «

29. Sont pareillement nulles de plein droit, toutes délibérations d'un conseil municipal prises hors de sa réunion légale. Le préfet, en conseil de préfecture, déclarera l'illégalité de l'assemblée et la nullité de ses actes.

Si la dissolution du conseil est prononcée , et si dans le nombre de ses actes il s'en trouve qui soient punissables d'après les lois pénales en vigueur, ceux des membres du conseil qui y auraient participé sciemment pourront être poursuivis.

30. Si un conseil se mettait en correspondance avec un ou plusieurs autres conseils, ou publiait des proclamations ou adresses aux citoyens, il serait suspendu par le préfet, en attendant qu'il eût été statué par le roi.

Si la dissolution du conseil était prononcée, ceux qui auraient participé à ces actes pourront être poursuivis conformément aux lois pénales en vigueur.

31. Lorsqu'en vertu de la dissolution prononcée par le roi un conseil aura été renouvelé en entier , le sort désignera , à la fin de la troisième année, les membres qui seront à remplacer.

CHAPITRE III. — Des listes et des assemblées des électeurs communaux. SECTION 1er. — De la formation des listes.

32. Le maire, assisté du percepteur et des commissaires répartiteurs, dressera la liste de tous les contribuables de la commune jouissant des droits civiques, et qualifiés, à raison de la quotité de leurs contributions, pour faire partie de l'assemblée communale, conformément à l'article 11 ci-dessus.

Les plus imposés seront inscrits sur cette liste dans l'ordre décroissant de la quotité de leurs contributions.

33. Cette liste présentera la quotité des impôts de chacun de ceux qui y seront portés; elle énoncera le chiffre de la population de la commune, et sera: affichée dans la commune, et communiquée, au secrétariat de la mairie, à tout requérant.

34. Tout individu omis pourra, pendant un mois, à dater de l'affiche, présenter sa réclamation à la mairie.

Dans le même délai, tout électeur inscrit sur la liste pourra réclamer contre l'inscription de tout individu qu'il croirait indûment porté

35. Le maire prononcera dans le délai de huit-jours, après avoir pris l'avis d'une commission de trois membres du conseil délégués à cet effet par le conseil municipal. Il notifiera dans le même délai sa décision aux parties intéressées.

36. Toute partie qui se croirait fondée à contester une décision rendue par le maire dans la forme ci-dessus peut en appeler, dans le délai de quinze jours, devant le préfet, qui, dans le délai d'un mois, prononcera en conseil de prélecture et notifiera sa décision.

37. Le maire, sur la notification de la décision intervenue, fera sur la liste la rectification prescrite,

38. Le maire dressera la liste des électeurs appelés à voter dans l'assemblée de la commune en vertu du paragraphe 2 de l'article 11 ci-dessus, avec l'indication de la date des diplômes, inscriptions, domicile et autres conditions exigées par ce paragraphe


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39. Les dispositions des articles 33 , 34, 35 , 36 et 37 , sont applicables aux listes des électeurs dressées en exécution de l'article précédent.

40. L'opération de la confection des listes commencera , chaque année, le 1er janvier; elles seront publiées et affichées le 8 du même mois, et closes définitivement le 31 mars. Il ne sera plus fait de changement aux listes pendant tout le cours de l'année : en cas d'élections, tous les citoyens qui y seront portés auront droit de voter , excepté ceux qui auraient été privés de leurs droits civiques par un jugement.

41. Les dispositions relatives à l'attribution des contributions, contenues dans les lois concernant l'élection des députés, sont applicables aux élections réglées par la présente loi.

42. Les difficultés relatives, soit à cette attribution, soit à la jouissance des droits civiques ou civils et au domicile réel ou politique, seront portées devant le tribunal civil de l'arrondissement, qui statuera en dernier ressort, suivant les formes établies par l'article 18 de la loi du 2 juillet 1828 (1).

SECTION II.— Des assemblées des électeurs communaux.

43. L'assemblée des électeurs est convoquée par le préfet.

44. Dans les communes qui ont deux mille cinq cents ames et plus, les électeurs sont divisés en sections.

Le nombre des sections sera tel, que chacune d'elles ait au plus huit, conseillers à nommer dans les communes de deux mille cinq cents a dix mille habitans; six dans celles de dix mille à trente mille; et quatre dans celles dont la population excède ce dernier nombre.

La division en sections se fera par quartiers voisins, et de manière à répartir également le nombre des votans, autant que faire se pourra , entre les sections.

Le nombre et la limite des sections seront fixés par une ordonnance du roi, le conseil municipal entendu.

Chaque section nommera un nombre égal de conseillers, à moins toutefois que le nombre des conseillers ne soit pas exactement divisible par celui des sections, auquel cas les premières sections, suivant l'ordre des numéros, nommeront un conseiller de plus. Leur réunion aura lieu a cet effet successivement, à deux jours de distance.

L'ordre des numéros sera déterminé pour la première fois par la voie

(1) Cet article, qui, pour les élections de députés, a été remplacé par l'article 53 de la loi du 19 avril 1831, est ainsi conçu:

« Toute partie qui se croira fondée à contester une décision rendue par le pré" fet en conseil de préfecture, pourra porter son action devant la cour royale du « ressort.

« L'exploit introduclif d'instance devra, sous peine de nullité, être notifié dans « les dix jours, tant au préfet qu'aux parties intéressées.

« Dans le cas où la décision du préfet en conseil de préfecture aurait rejeté une « demande d'inscription formée par un tiers, l'action ne pourra être intentée que « par l'individu dont l'inscription était réclamée.

« La cause sera jugée sommairement, toutes affaires cessantes, et sans qu'il soit « besoin du ministère d'avoué. Les actes judiciaires auxquels elle donnera lieu se« ront enregistrés gratis. L'affaire sera rapportée en audience publique par un « des membres de la cour, et l'arrêt sera prononcé après que le ministère public « aura été entendu.

" S'il y a pourvoi en cassation, il sera procédé comme devant la cour royale, « avec la même exemption de droits d'enregistrement, sans consignation d'a« mende. »

Dans l'application de cet article aux listes d'électeurs municipaux, le maire est substitué au prefet et le tribunal civil à la cour royale.

bru. INT. 1838. 2


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du sort, en assemblée publique du conseil municipal. A chaque election nouvelle, la section qui avait le premier numéro dans l'élection précédente prendra le dernier; celle qui avait le second prendra le premier, et ainsi de suite.

Les sections seront présidées, savoir: la première à voter, par le maire, et les autres successivement, par les adjoints dans l'ordre de leur nomination, et par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. Les quatre scrutateurs sont les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présens sachant lire et écrire : le bureau ainsi constitué désigne le secrétaire.

45. Dans les communes qui ont moins de deux mille cinq cents ames , les électeurs se réuniront en une seule assemblée. Toutefois, sur la proposition du conseil général du département, et le conseil municipal entendu, les électeurs pourront être divisés en sections par un arrêté du préfet. Le même arrêté fixera le nombre et la limite des sections, et le nombre des conseillers qui devront être nommés par chacune d'elles.

Les dispositions du précédent article relatives à la constitution du bureau sont applicables aux assemblées électorales des communes qui ont moins de deux mille cinq cents aines.

46. Lorsqu'en exécution de l'article 22 il y aura lieu à remplacer des conseillers municipaux dans les communes dont le corps électoral se divise en sections, ces remplacemens seront faits par les sections qui avaient élu ces conseillers.

47. Aucun électeur ne pourra déposer son vote qu'après avoir prêté entre les mains du président serment de fidélité au roi des Français, d'obéissance à la charte constitutionnelle et aux lois du royaume.

48. Le président a seul la police des assemblées. Elles ne peuvent s'occuper d'autres objets que des élections qui leur sont attribuées. Toute discussion, toute délibération, leur sont interdites.

49. Les assemblées des électeurs communaux procèdent aux élections qui leur sont attribuées, au scrutin de liste. La majorité absolue des votes exprimés est nécessaire au premier tour de scrutin; la majorité relative suffit au second.

Les deux tours de scrutin peuvent avoir lieu le même jour. Chaque scrutin doit rester ouvert pendant trois heures au moins. Trois membres du bureau au moins seront toujours présens.

50. Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations de l'assemblée.

51. Les procès-verbaux des assemblées des électeurs communaux seront adressés par l'intermédiaire du sous-préfet au préfet, avant l'installation des conseillers élus.

Si le préfet estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été remplies, il devra déférer le jugement de la nullité au conseil de préfecture dans le délai de quinze jours , à dater de la réception du procès-verbal. Le conseil de préfecture prononcera dans le délai d'un mois.

52. Tout membre de l'assemblée aura également le droit d'arguer les opérations de nullité. Dans ce cas, si la réclamation n'a pas été consignée au procès-verbal, elle devra être déposée dans le délai de cinq jours, à compter du jour de l'élection, au secrétariat' de la mairie; il en sera donné récépissé, et elle sera jugée dans le délai d'un mois par le conseil de préfecture.

Si la réclamation est fondée sur l'incapacité légale d'un ou de plusieurs des membres élus, la question sera portée devant le tribunal d'arrondissement , qui statuera comme il est dit à l'article 42.

S'il n'y a pas eu de réclamation portée devant le conseil de préfecture, ou si ce conseil a négligé de prononcer dans les délais ci-dessus fixés, l'installation des conseillers élus aura lieu de plein droit. Dans tous les cas où l'annulation aura été prononcée, l'assemblée des électeurs devra


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être convoquée dans le délai de quinze jours, a partir de cette annulation. L'ancien conseil restera en fonctions jusqu'à l'installation du nouveau.

CHAPITRE IV. — Dispositions transitoires.

53. Toutes les opérations relatives à la confection des listes pour la première convocation des assemblées des électeurs devront être terminées dans le délai de six mois , à dater de la promulgation de la présente loi. La première nomination qui sera faite aura lieu intégralement pour chaque conseil municipal.

Lors de la deuxième élection, qui aura lieu trois ans après, le sort désignera ceux qui seront compris dans la moitié sortant.

Si la totalité du corps municipal est en nombre impair, la fraction la plus forte sortira la première.

54. L'exécution de la présente loi pourra être suspendue par le gouvernement dans les communes où il le jugera nécessaire.

Cette suspension ne pourra durer plus d'un an, à partir de la promulgation de la présente loi.

CHAPITRE V. — Disposition générale.

55. Il sera statué par une loi spéciale sur l'organisation municipale de la ville de Paris (1).

Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le roi : Le président du conseil, ministre de l'intérieur, Signé CASIMIR PÉRIER.

LOI DU 18 JUILLET 1837, SUR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE.

TITRE 1er. — Des réunions, divisions et formations de communes.

Art. 1er. Aucune réunion, division ou formation de commune ne pourra avoir lieu que conformément aux règles ci-après.

2. Toutes les fois qu'il s'agira de réunir plusieurs communes en une seule, ou de distraire une section d'une commune, soit pour la réunir a une autre, soit pour l'ériger en commune séparée, le préfet prescrira préalablement, dans les communes intéressées, une enquête, tant sur le projet en lui-même que sur ses conditions.

Les conseils municipaux, assistés des plus imposés en nombre égal à celui de leurs membres, les conseils d'arrondissement et le conseil général donneront leur avis.

3. Si le projet concerne une section de commune, il sera créé, pour cette section, une commission syndicale. Un arrêté du préfet déterminera le nombre des membres de la commission.

Ils seront élus par les électeurs municipaux domiciliés dans la section; et si le nombre des électeurs n'est pas double de celui des membres à élire, la commission sera composée des plus imposés de la section.

La commission nommera son président. Elle sera chargée de donner son avis sur le projet.

4. Les réunions et distractions de communes qui modifieront la composition d'un département, d'un arrondissement ou d'un canton, ne pourront être prononcées que par une loi.

Toutes autres reunions et distractions de communes pourront être prononcées par ordonnances du roi, en cas de consentement des con(1)

con(1) la loi du 20 avril 1834, page 41.


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seils municipaux, délibérant avec les plus imposés, conformément à l'article 2 ci-dessus, et, à défaut de ce consentement, pour les communes qui n'ont pas trois cents habitans, sur l'avis affirmatif du conseil généra/ du département. Dans tous les autres cas , il ne pourra être statué que par une loi.

5. Les habitans de la commune réunie à une autre commune conserveront la jouissance exclusive des biens dont les fruits étaient perçus en nature.

Les édifices et autres immeubles servant a usage public deviendront propriété de la commune à laquelle sera faite la réunion.

6. La section de commune érigée en commune séparée , ou réunie à une autre commune, emportera la propriété des biens qui lui appartenaient exclusivement.

Les édifices et autres immeubles servant à usage public, et situés sur son territoire, deviendront propriété de la nouvelle commune où de la commune à laquelle sera faite la réunion.

7. Les autres conditions de la réunion ou de la distraction seront fixées par l'acte qui la prononcera. Lorsqu'elle sera prononcée par une loi, cette fixation pourra être renvoyée à une ordonnance royale ultérieure, sauf réserve, dans tous les cas, de toutes les questions de propriété.

8. Dans tous les cas de réunion ou fractionnement de communes, les conseils municipaux seront dissous. Il sera procédé immédiatement à des élections nouvelles.

TITRE II. — Des attributions des maires et des conseils municipaux.

CHAPITRE 1er. — Des attributions des maires.

9. Le maire est chargé, sous l'autorité de l'administration supérieure, 1° De la publication et de l'exécution des lois et réglemens;

2° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois;

3° De l'exécution des mesures de sûreté générale.

10. Le maire est chargé, sous la surveillance de l'administration supérieure,

1° De la police municipale, de la police rurale et de la voirie municipale, et de pourvoira l'exécution des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs;

2° De la conservation et de l'administration des propriétés de la commune , et de faire en conséquence tous actes conservatoires de ses droits ;

3° De la gestion des revenus, de la surveillance des établissemens communaux et de la comptabilité communale ;

4° De la proposition du budget et de l'ordonnancement des dépenses;

5° De la direction des travaux communaux ;

6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudi cations des travaux communaux, dans les formes établies par les lois et réglemens ;

7° De souscrire, dans les mêmes formes, les actes de vente, échangé, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition , transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément à la présente loi ;

8° De représenter la commune en justice, soit en demandant, soit en défendant.

11. Le maire prend des arrêtés à l'effet,

1° D'ordonner les mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité;

2) De publier de nouveau les lois et réglemens de police, et de rappeler les citoyens à leur observation.

Les arrêtés pris par le maire sont immédiatement adresses au souspréfet. Le préfet peut les annuler ou en suspendre l'exécution.

Ceux de ces arrêtés qui portent règlement permanent ne seront exécu-


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toires qu'un mois après la remise de l'ampliation constatée par les récépissés donnés par le sous-préfet.

12. Le maire nomme à tous les emplois communaux pour lesquels la loi ne prescrit pas un mode spécial de nomination. Il suspend et révoque les titulaires de ces emplois. «

13. Le maire nomme les gardes champêtres, sauf l'approbation du conseil municipal. Ils doivent être agréés et commissionnés par le sons préfet ; ils peuvent être suspendus par le maire, mais le préfet peut seul les révoquer.

Le maire nomme également les pâtres communs, sauf l'approbation du conseil municipal. Il peut prononcer leur révocation.

14. Le maire est chargé seul de l'administration, mais il peut déléguer une partie de ses fonctions a un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence des adjoints, à ceux des conseillers municipaux qui sont appelés à en faire les fonctions.

15. Dans le cas où le maire refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet, après l'en avoir requis pourra y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.

16. Lorsque le maire procède à une adjudication publique pour le compte de la commune, il est assisté de deux membres du conseil municipal , désignés d'avance par le conseil, ou, à défaut, appelés dans l'ordre du tableau.

Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications.

Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues, séance tenante, par le maire et les deux conseillers assistans, à la majorité des voix, sauf le recours de droit.

CHAPITRE H. — Des attributions des conseils municipaux.

17. Les conseils municipaux règlent par leurs délibérations les objets suivans :

1° Le mode d'administration des biens communaux;

2° Les conditions des baux à ferme ou à loyer dont la durée n'excède pas dix-huit ans pour les biens ruraux, et neuf ans pour les autres biens ;

3° Le mode de jouissance et la répartition des pâturages et fruits communaux , autres que les bois, ainsi que les conditions à imposer aux parties prenantes ;

4° Les affouages, en se conformant aux lois forestières.

18. Expédition de toute délibération sur un des objets énoncés en l'article précédent est immédiatement adressée par le maire au sous-préfet, qui en délivre ou fait délivrer récépissé la délibération est exécutoire si, dans les trente jours qui suivent la date au récépissé, le préfet ne l'a pas annulée, soit d'office, pour violation l'une disposition de loi ou d'un règlement d'administration publique soit sur la réclamation de toute partie intéressée.

Toutefois , le préfet peut suspendre l'exécution de la délibération pendant un autre délai de trente jours.

19. Le conseil municipal délibère sur les objets suivans :

1° Le budget de la commune, et, en général, toutes les recettes et dépenses, soit ordinaires, soit extraordinaires ;

2° Les tarifs et réglemens de perception de tous les revenus communaux;

3° Les acquisitions, aliénations et échanges des propriétés communales, leur affectation aux différens services publics, et, en général, tout ce qui intéresse leur conservation et leur amélioration;

4° La délimitation ou le partage des biens indivis entre deux ou plusieurs communes ou sections de commune;

5° Les conditions des baux à ferme ou à loyer dont la durée excède dixhuit ans pour les biens ruraux , et neuf ans pour les autres biens, ainsi


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que celles des baux des biens pris à loyer par la commune, quelle soit la durée;

6° Les projets de constructions, de grosses réparations et de démolitions, et, en général, tous les travaux à entreprendre;

7° L'ouverture des rues et places publiques et les projets d'alignement de voirie municipale;

8° Le parcours et la vaine pâture ;

9° L'acceptation des dons et legs faits à la commune et aux établissemens communaux ;

10° Les actions judiciaires et transactions;

Et tous les autres objets sur lesquels les lois et réglemens appellent les conseils municipaux à délibérer.

20. Les délibérations des conseils municipaux sur les objets énoncés à l'article précédent sont adressées au sous-préfet.

Elles sont exécutoires sur l'approbation du préfet, sauf les cas où l'approbation par le ministre compétent, ou par ordonnance royale , est prescrite par les lois ou par les réglemens d'administration publique.

21. Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur les objets suivans :

1° Les circonscriptions relatives au culte;

2° Les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics ;

3° Les projets d'alignement de grande voirie dans l'intérieur des villes, bourgs et villages ;

4° L'acceptation des dons et legs faits aux établissemens de charité et de bienfaisance;

5° Les autorisations d'emprunter, d'acquérir, d'échanger, d'aliéner, de plaider ou de transiger, demandées par les mêmes établissemens, et par les fabriques des églises et autres administrations préposées à l'entretien des cultes dont les ministres sont salariés par l'état;

6° Les budgets et les comptes des établissemens de charité et de bienfaisance;

7° Les budgets et les comptes des fabriques et autres administrations préposées à l'entretien des cultes dont les ministres sont salariés par l'état, lorsqu'elles reçoivent des secours sur les fonds communaux ;

8) Enfin tous les objets sur lesquels les conseils municipaux sont appelés, par les lois et réglemens, à donner leur avis, ou seront consultés par le préfet.

22. Le conseil municipal réclame, s'il y a lieu, contre le contingent assigné à la commune dans l'établissement des impôts de répartition.

23. Le conseil municipal délibère sur les comptes présentés annuellement par le maire.

Il entend, débat et arrête les comptes de deniers des receveurs, sauf réglement définitif, conformément à l'article 66 de la présente loi.

21. Le conseil municipal peut exprimer son voeu sur tous les objets l'intérêt local.

Il ne peut faire ni publier aucune protestation, proclamation ou adresse.

25. Dans les séances où les comptes d'administration du maire sont débattus, le conseil municipal désigne au scrutin celui de ses membres qui exerce la présidence.

Le maire peut assister à la délibération; il doit se retirer au moment où le conseil municipal va émettre son vote. Le président adresse directement la délibération au sous-préfet.

26. Lorsque, après deux convocations successives faites par le maire, à huit jours d'intervalle et dûment constatées, les membres du conseil municipal ne se sont pas réunis en nombre suffisant, la délibération prise après la troisième convocation est valable, quel que soit le nombre des membres présens.

27. Les délibérations des conseils municipaux se prennent à la majorité


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des voix. En cas de partage , la voix du président est prépondérante.

28. Les délibérations seront inscrites, par ordre de date, sur un registre coté et paraphé par le sous-préfet. Elles seront signées par tous les membres présens à la séance, ou mention sera faite de la cause qui les aura empêchés de signer.

29. Les séances des conseils municipaux ne sont pas publiques; leurs débats ne peuvent être publiés officiellement qu'avec l'approbation de l'autorité supérieure.

Il est voté au scrutin secret toutes les fois que trois des membres présens le réclament.

TITRE III.— Des dépenses et recettes, et des budgets des communes.

30. Les dépenses des communes sont obligatoires ou facultatives. Sont obligatoires les dépenses suivantes :

1° L'entretien, s'il y a lieu, de l'hôtel de ville ou du local affecté à la mairie ;

2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune;

3° L'abonnement au Bulletin des lois;

4° Les frais de recensement de la population;

5° Les frais des registres de l'état civil, et la portion des tables décennales à la charge des communes;

6° Le traitement du receveur municipal, du préposé en chef de l'octroi, et. les frais de perception ;

7° Le traitement des gardes des bois de la commune et des gardes champêtres;

8° Le traitement et les frais de bureau des commissaires de police, tels qu'ils sont déterminés par les lois ;

9° Les pensions des employés municipaux et des commissaires de police, régulièrement liquidées et approuvées;

10° Les frais de loyer et de réparation du local de la justice de paix, ainsi que ceux d'achat et d'entretien de son mobilier, dans les communes chefs-lieux de canton ;

11° Les dépenses de la garde nationale, telles qu'elles sont déterminées par les lois;

12° Les dépenses relatives à l'instruction publique, conformément aux lois;

13° L'indemnité de logement aux curés et desservans, et autres ministres des cultes salariés par l'état, lorsqu'il n'existe pas de bâtiment affecté à leur logement ;

14° Les secours aux fabriques des églises et autres administrations préposées aux cultes dont les ministres sont salariés par l'état, en cas d'insuffisance de leurs revenus, justifiée par leurs comptes et budgets;

15° Le contingent assigné a la commune, conformément aux lois, dans la dépense des enfans trouvés et abandonnés;

16° Les grosses réparations aux édifices communaux, sauf l'exécution des lois spéciales concernant les bâtimens militaires et les édifices consacrés au culte;

17° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par les lois et réglemens d'administration publique;

18° Les frais des plans d'alignement;

19° Les frais et dépenses des conseils de prud'hommes , pour les communes où ils siégent; les menus frais des chambres consultatives des arts et manufactures, pour les communes où elles existent ;

20° Les contributions et prélèvemens établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;

21° L'acquittement des dettes exigibles;

Et généralement toutes les autres dépenses mises à la charge des communes par une disposition des lois.


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Toutes dépenses, autres que les précédentes, sont facultatives.

31. Les recettes des communes sont ordinaires ou extraordinaires.

Les recettes ordinaires des communes se composent,

1° Des revenus de tous les biens dont les habitans n'ont pas la jouissance en nature ;

2° Des cotisations imposées annuellement sur les ayans droit aux fruit* qui se perçoivent en nature;

3° Du produit des centimes ordinaires affectés aux communes par les lois de finances;

4° Du produit de la portion accordée aux communes dans l'impôt des patentes ;

5° Du produit des octrois municipaux;

6° Du produit des droits de place perçus dans les halles, foires, marchés, abattoirs, d'après les tarifs dûment autorisés;

7° Du produit des permis de stationnement et des locations sur la voie publique, sur les ports et rivières, et autres lieux publics;

8° Du produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage, des droits de voirie et autres droits légalement établis;

9° Du prix des concessions dans les cimetières ;

10° Du produit des concessions d'eau, de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique, et autres concessions autorisées pour les services communaux ;

11° Du produit des expéditions des actes administratifs, et des actes de l'état civil;

12° De la portion que les lois accordent aux communes dans le produit des amendes prononcées par les tribunaux de simple police, par ceux de police correctionnelle et par les conseils de discipline de la garde nationale.

Et généralement du produit de toutes les taxes de ville et de police dont la perception est autorisée par la loi.

32. Les recettes extraordinaires se composent:

1° Des contributions extraordinaires dûment autorisées;

2° Du prix des biens aliénés ;

3° Des dons et legs;

4° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

5° Du produit des coupes extraordinaires de bois ;

6° Du produit des emprunts,

Et de toutes autres recettes accidentelles.

33. Le budget de chaque commune, proposé par le maire, et voté par le conseil municipal, est définitivement réglé par arrêté du préfet.

Toutefois, le budget des villes dont, le revenu est de cent mille francs, ou plus, est réglé par une ordonnance du roi.

Le revenu d'une commune est réputé atteindre cent mille francs lorsque les recettes ordinaires, constatées dans les comptes, se sont élevées à cette somme pendant les trois dernières années.

Il n'est réputé être descendu au dessous de cent mille francs que lorsque, pendant les trois dernières années, les recettes ordinaires sont restées inférieures à cette somme

34. Les crédits qui pourraient être reconnus nécessaires après le règlement du budget sont délibérés conformément aux articles précédens, et autorisés par le préfet, dans les communes dont il est appelé à régler le budget, et, par le ministre, dans les autres communes.

Toutefois, dans ces dernières communes, les crédits supplémentaires pour dépenses urgentes pourront être approuvés par le préfet.

35. Dans le cas où, par une cause quelconque, le budget d'une commune n'aurait pas été approuvé avant le commencement de l'exercice, les recettes et dépenses ordinaires continueront, jusqu'à l'approbation de ce budget, à être faites conformément à celui de l'année précédente.


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36. Les dépenses proposées au budget d'une commune peuvent être re jetées ou réduites par l'ordonnance du roi ou par l'arrêté du préfet qui règle ce budget.

37. Les conseils municipaux peuvent porter au budget un crédit pour dépenses imprévues.

La somme inscrite pour ce crédit ne pourra être réduite ou rejetée qu'autant que les revenus ordinaires, après avoir satisfait à toutes les dépenses obligatoires, ne permettraient pas d'y faire face, ou qu'elle excéderait le dixième des recettes ordinaires.

Le crédit pour dépenses imprévues sera employé par le maire, avec l'approbation du préfet et du sous-préfet.

Dans les communes autres que les chefs-lieux de département ou d'arrondissement, le maire pourra employer le montant de ce crédit aux dépenses urgentes, sans approbation préalable, à la charge d'en informer immédiatement le sous-préfet, et d'en rendre compte au conseil municipal dans la première session ordinaire qui suivra la dépense effectuée.

38. Les dépenses proposées au budget ne peuvent être augmentées, et il ne peut y en être introduit de nouvelles par l'arrêté du préfet, ou l'ordonnance du roi, qu'autant qu'elles sont obligatoires.

39. Si un conseil municipal n'allouait pas les fonds exigés pour une dépense obligatoire, ou n'allouait qu'une somme insuffisante, l'allocation nécessaire serait inscrite au budget par ordonnance du roi, pour les communes dont le revenu est de cent mille francs et au dessus, et par arrêté du préfet, en conseil de préfecture, pourcelles dont le revenu est inférieur.

Dans tous les cas, le conseil municipal sera préalablement appelé à en délibérer.

S'il s'agit d'une dépense annuelle et variable, elle sera inscrite pour sa quotité moyenne pendant les trois dernières années. S'il s'agit d'une dépense annuelle et fixe de sa nature, ou d'une dépense extraordinaire, elle sera inscrite pour sa quotité réelle.

Si les ressources de la commune sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d'office en vertu du présent article, il y sera pourvu par le conseil municipal, ou, en cas de refus de sa part, au moyen d'une contribution extraordinaire établie par une ordonnance du roi, dans les limites du maximum qui sera fixé annuellement par la loi de finances, et par une loi spéciale si la contribution doit excéder ce maximum.

40. Les délibérations du conseil municipal concernant une contribution extraordinaire destinée à subvenir aux dépenses obligatoires ne seront exécutoires qu'en vertu d'un arrêté du préfet, s'il s'agit d'une commune ayant moins de cent mille francs de revenu, et d'une ordonnance du roi, s'il s'agit d'une commune ayant un revenu supérieur.

Dans le cas où la contribution extraordinaire aurait pour but de subvenir à d'autres dépenses que les dépenses obligatoires, elle ne pourra être autorisée que par ordonnance du roi, s'il s'agit d'une commune ayant moins de cent mille francs de revenu, et par une loi, s'il s'agit d'une commune ayant un revenu supérieur.

41. Aucun emprunt ne pourra être autorisé que par ordonnance du roi, rendue dans les formes des réglemens d'administration publique, pour les communes ayant moins de cent mille francs de revenu, et par une loi, s'il s'agit d'une commune ayant un revenu supérieur.

Néanmoins, en cas d'urgence et dans l'intervalle des sessions, une ordonnance du roi, rendue dans la forme des réglemens d'administration publique, pourra autoriser les communes dont le revenu est de cent mille francs et au dessus à contracter un emprunt jusqu'à concurrence du quart de leurs revenus.

42. Dans les communes dont les revenus sont inférieurs à cent mille francs, toutes les fois qu'il s'agira de contributions extraordinaires ou d'emprunts, les plus imposés aux rôles de la commune seront appelés à


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délibérer avec le conseil municipal, en nombre égal à celui des membres en exercice.

Ces plus imposés seront convoqués individuellement par le maire, au moins dix jours avant celui de la réunion.

Lorsque les plus imposés appelés seront absens, ils seront remplacés en nombre égal par les plus imposés portés après eux sur le rôle.

43. Les tarifs des droits de voirie sont réglés par ordonnance du roi, rendue dans la forme des réglemens d'administration publique.

44. Les taxes particulières dues par les habitans ou propriétaires, en vertu des lois et des usages locaux, sont réparties par délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet.

Ces taxes sont perçues suivant les formes établies pour le recouvrement des contributions publiques.

45. Aucune construction nouvelle, ou reconstruction entière ou partielle, ne pourra être autorisée que sur la production des projets et devis.

Ces projets et devis seront soumis à l'approbation préalable du ministre compétent, quand la dépense excédera trente mille francs, et à celle du préfet quand elle sera moindre.

TITRE IV. — Des acquisitions, aliénations, baux, dons et legs.

46. Les délibérations des conseils municipaux ayant pour objet des acquisitions, des ventes ou échanges d'immeubles, le partage de biens indivis, sont exécutoires sur arrêté du préfet, en conseil de préfecture, quand il s'agit d'une valeur n'excédant pas trois mille francs, pour les communes dont le revenu est au dessous de cent mille francs, et vingt mille francs pour les autres communes.

S'il s'agit d'une valeur supérieure, il est statué par ordonnance du roi.

La vente des biens mobiliers et immobiliers des communes, autres que ceux qui servent à un usage public, pourra, sur la demande de tout créan - cier porteur de titres exécutoires, être autorisée par une ordonnance du roi, qui déterminera les formes de la vente.

47. Les délibérations des conseils municipaux ayant pour objet des baux dont la durée devra excéder dix huit ans ne sont exécutoires qu'en vertu d'une ordonnance royale.

Quelle que soit la durée du bail, l'acte passé par le maire n'est exécutoire qu'après l'approbation du préfet.

48. Les délibérations ayant pour objet l'acceptation des dons et legs d'objets mobiliers ou de sommes d'argent, faits à la commune et aux établissemens communaux, sont exécutoires en vertu d'un arrêté du préfet, lorsque leur valeur n'excède pas trois mille francs, et en vertu d'une ordonnance du roi, lorsque leur valeur est supérieure ou qu'il y a réclamation des prétendans droit à la succession.

Les délibérations qui porteraient refus de dons et legs, et toutes celles qui concerneraient des dons et legs d'objets immobiliers, ne sont exécutoires qu'en vertu d'une ordonnance du roi.

Le maire peut toujours, a titre conservatoire, accepter les dons et legs, en vertu de la délibération du conseil municipal : l'ordonnance du roi ou l'arrêté du préfet, qui intervient ensuite, a effet du jour de cette acceptation.

TITRE V. — Des actions judiciaires et des transactions.

49. Nulle commune ou section de commune ne peut introduire une action en justice sans être autorisée par le conseil de préfecture.

Après tout jugement intervenu, la commune ne peut se pourvoir devant un autre degré de juridiction qu'eu vertu d'une nouvelle autorisation du conseil de préfecture.

Cependant, tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, à ses frais et risques, avec l'autorisation du conseil de préfecture, les actions qu'il croirait appartenir à la commune ou section, et que


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la commune ou section, préalablement appelée à en délibérer, aurait refusé ou négligé d'exercer.

La commune ou section sera mise en cause, et la décision qui interviendra aura effet a son égard.

50. La commune, section de commune ou le contribuable auquel l'autorisation aura été refusée pourra se pourvoir devant le roi, en conseil d'état. Le pourvoi sera introduit et jugé en la forme administrative. Il devra, à peine de déchéance, avoir lieu dans le délai de trois mois, à dater de la notification de l'arrêté du conseil de préfecture.

51. Quiconque voudra intenter une action contre une commune ou section de commune sera tenu d'adresser préalablement au préfet un mémoire exposant les motifs de sa réclamation. Il lui en sera donné récépissé.

La présentation du mémoire interrompra la prescription et toutes déchéances.

Le prefet transmettra le mémoire au maire, avec l'autorisation de convoquer immédiatement le conseil municipal pour en délibérer.

52. La délibération du conseil municipal sera, dans tous les cas, transmise au conseil de préfecture, qui décidera si la commune doit être autorisée à ester en jugement.

La décision du conseil de préfecture devra être rendue dans le délai de deux mois, à partir de la date du récépissé énoncé en l'article précédent.

53. Toute décision du conseil de préfecture portant refus d'autorisation devra être motivée.

En cas de refus de l'autorisation, le maire pourra, en vertu d'une délibération du conseil municipal, se pourvoir devant le roi, en son conseil d'état, conformément à l'article 50 ci-dessus.

Il devra être statué sur le pourvoi dans le délai de deux mois , à partir du jour de son enregistrement au secrétariat général du conseil d'état.

54. L'action ne pourra être intentée qu'après la décision du conseil de préfecture, et, à défaut de décision dans le délai fixé par l'article 52, qu'après l'expiration de ce délai.

En cas de pourvoi contre la décision du conseil de préfecture, l'instance sera suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, et, a défaut de décision dans le délai fixé par l'article précédent, jusqu'à l'expiration de ce délai.

En aucun cas, la commune ne pourra défendre à l'action qu'autant qu'elle y aura été expressément autorisée.

55. Le maire peut toutefois, sans autorisation préalable, intenter toute action possessoire ou y défendre, et faire tous autres actes conservatoires ou interruptifs des déchéances.

56. Lorsqu'une section est dans le cas d'intenter ou de soutenir une action judiciaire contre la commune elle-même, il est formé, pour cette section, une commission syndicale de trois ou cinq membres, que le préfet choisit parmi les électeurs municipaux, et, à leur défaut, parmi les citoyens les plus imposés.

Les membres du corps municipal qui seraient intéressés à la jouissance des biens ou droits revendiqués par la section, ne devront point participer aux délibérations du conseil municipal relatives au litige.

Ils seront remplacés, dans toutes ces délibérations, par un nombre égal d'électeurs municipaux de la commune, que le préfet choisira parmi les habitans ou propriétaires étrangers à la section.

L'action est. suivie par celui de ses membres que la commission syndicale désigne à cet effet.

57. Lorsqu'une section es! dans le cas d'intenter ou de soutenir une action judiciaire contre une autre section de la même commune, il sera formé, pour chacune des sections intéressées, une commission syndicale conformément à l'article précédent.


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58. La section qui aura obtenu une condamnation contre la commune, ou contre une autre section, ne sera point passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résulteraient du fait du procès.

Il en sera de même à l'égard de toute partie qui aurait plaidé contre une commune ou une section de commune.

59. Toute transaction consentie par un conseil municipal ne peut être exécutée qu'après l'homologation par ordonnance royale, s'il s'agit d'objets immobiliers ou d'objets mobiliers d'une valeur supérieure à trois mille francs, et par arrêté du préfet en conseil de préfecture, dans les autres cas.

TITRE VI. — Comptabilité des communes.

60. Les comptes du maire, pour l'exercice clos, sont présentés au conseil municipal avant, la délibération du budget. Ils sont définitivement approuvés par les préfets, pour les communes dont le revenu est inférieur à cent mille francs, et par le ministre compétent pour les autres communes.

61. Le maire peut seul délivrer des mandats. S'il refusait d'ordonnancer une dépense régulièrement autorisée et liquidée, il serait prononcé par le préfet en conseil de préfecture.

L'arrêté du préfet tiendrait lieu du mandat du maire.

62. Les recettes et dépenses communales s'effectuent par un comptable chargé seul, et sous sa responsabilité, de poursuivre la rentrée de tous revenus de la commune et de toutes sommes qui lui seraient dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire, jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés.

Tous les rôles de taxe, de sous-répartitions et de prestations locales, devront être remis a ce comptable.

63. Toutes les recettes municipales pour lesquelles les lois et réglemens n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement s'effectuent sur des états dressés par le maire. Ces états sont exécutoires après qu'ils ont été visés par le sous-préfet.

Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires, et la commune peut y défendre, sans autorisation du conseil de préfecture.

64. Toute personne, autre que le receveur municipal, qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans le maniement des deniers de la commune, sera, par ce seul fait, constituée comptable; elle pourra en outre être poursuivie en vertu de l'article 258 du Code pénal, comme s'étant immiscée sans titre dans des fonctions publiques.

65. Le percepteur remplit les fonctions de receveur municipal. Néanmoins, dans les communes dont le revenu excède trente mille

francs , ces fonctions sont confiées , si le conseil municipal le demande, a un receveur municipal spécial. Il est nommé par le roi, sur trois candidats que le conseil municipal présente.

Les dispositions du premier paragraphe ci-dessus ne seront applicables aux communes ayant actuellement un receveur municipal que sur la demande du conseil municipal, ou en cas de vacance.

66. Les comptes du receveur municipal sont définitivement apurés par le conseil de préfecture, pour les communes dont, le revenu n'excède pas trente mille francs, sauf recours à la cour des comptes.

Les comptes des receveurs des communes dont le revenu excède trente mille francs sont réglés et apurés par ladite cour.

Les dispositions ci-dessus, concernant la juridiction des conseils de préfecture et de la cour des comptes sur les comptes des receveurs municipaux , sont applicables aux comptes des trésoriers des hôpitaux et autres établissemens de bienfaisance.

87. La responsabilité des receveurs municipaux et les formes de la


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comptabilité des communes seront déterminées par des réglemens d'administration publique. Les receveurs municipaux seront assujétis, pour l'exécution de ces réglemens, à la surveillance des receveurs des finances.

Dans les communes où les fonctions de receveur municipal et de percepteur sont réunies, la gestion du comptable est placée sous la responsabilité du receveur des finances de l'arrondissement.

68. Les comptables qui n'auront pas présenté leurs comptes dans les délais prescrits par les réglemens pourront être condamnés, par l'autorité chargée de les juger, à une amende de dix francs à cent francs, par chaque mois de retard , pour les receveurs et trésoriers justiciables des conseils de préfecture, et de cinquante francs à cinq cents francs, également par mois de retard, pour ceux qui sont justiciables de la cour des comptes.

Ces amendes seront attribuées aux communes ou établissemens que concernent les comptes en retard.

Elles seront assimilées aux débets de comptables , et le recouvrement pourra en être suivi par corps, conformément aux articles 8 et 9 de la loi du 17 avril 1832.

69. Les budgets et les comptes des communes restent déposés à la mairie, où toute personne imposée aux rôles de la commune a droit d'en prendre connaissance.

Ils sont rendus publics par la voie de l'impression, dans les communes dont le revenu est de cent mille francs ou plus, et dans les autres, quand le conseil municipal a voté la dépense de l'impression.

TITRE VII. — Des intérêts qui concernent plusieurs communes.

70. Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits par indivis , une ordonnance du roi instituera, si l'une d'elles le réclame, une commission syndicale composée de délégués des conseils municipaux des communes intéressées.

Chacun des conseils élira dans son sein , au scrutin secret et à la majorité des voix , le nombre de délégués qui aura été déterminé par l'ordonnance du roi.

La commission syndicale sera renouvelée tous les trois ans, après le renouvellement partiel des conseils municipaux.

Les délibérations prises par la commission ne sont exécutoires que sur l'approbation du préfet, et demeurent d'ailleurs soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des conseils municipaux.

71. La commission syndicale sera présidée par un syndic qui sera nommé par le préfet et choisi parmi les membres qui la composent.

Les attributions de la commission syndicale et du syndic, en ce qui touche les biens et les droits indivis, seront les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires pour l'administration des propriétés communales.

72. Lorsqu'un même travail intéressera plusieurs communes, les conseils municipaux seront spécialement appelés à délibérer sur leurs intérêts respectifs et sur la part de la dépense que chacune d'elles devra supporter. Ces délibérations seront soumises à l'approbation du préfet.

En cas de désaccord entre les conseils municipaux, le préfet prononcera, après avoir entendu les conseils d'arrondissement et le conseil général. Si les conseils municipaux appartiennent à des départemens différens, il sera statué par ordonnance royale.

La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune sera portée d'office aux budgets respectifs, conformément a l'article 39 de la présente loi.

73. En cas d'urgence, un arrêté du préfet suffira pour ordonner les travaux , et pourvoira à la dépense à l'aide d'un rôle provisoire. Il sera procédé ultérieurement à sa répartition définitive, dans la forme déterminée par l'article précédent.


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TITRE VIII. — Disposition spéciale.

74. Il sera statué par une toi spéciale sur l'administration municipale de la ville de Paris.

Signé LOUIS-PHILIPPE, Par le roi : Le pair de France, ministre de l''intérieur,

Signé MONTALIVET.

LOI DU 22 JUIN 1833, SUR L'ORGANISATION DES CONSEILS GÉNÉRAUX DE DÉPARTEMENT ET DES CONSEILS D'ARRONDISSEMENT.

TITRE Ier. — Formation des conseils généraux.

Art. 1er. Il y a dans chaque département un conseil général.

2. Le conseil général est composé d'autant de membres qu'il y a de cantons dans le département, sans pouvoir toutefois excéder le nombre trente.

3. Un membre du conseil général est élu, dans chaque canton, par une assemblée électorale composée des électeurs et des citoyens portés sur la liste du jury ; si leur nombre est au dessous de cinquante, le complément sera formé par l'appel des citoyens les plus imposés.

Dans les départemens qui ont plus de trente cantons, des réunions de cantons seront opérées conformément au tableau ci-annexé, de telle sorte que le département soit divisé en trente circonscriptions électorales.

Les électeurs, les citoyens inscrits sur la liste du jury, et les plus imposés portés sur la liste complémentaire dans chacun des cantons réunis , formeront une seule assemblée électorale.

4. Nul ne sera éligible au conseil général de département, s'il ne jouit des droits civils et politiques ; si, au jour de son élection, il n'est âgé de vingt-cinq ans, et s'il ne paie, depuis un an au moins, deux cents francs de contributions directes dans le département.

Toutefois si, dans un arrondissement de sous-préfecture, le nombre des éligibles n'est pas sextuple du nombre des conseillers de département qui doivent être élus par les cantons ou circonscriptions électorales de cet arrondissement, le complément sera formé par les plus imposés.

5. Ne pourront être nommés membres des conseils généraux,

1° Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture ;

2° Les agens et comptables employés à la recette, à la perception ou au recouvrement des contributions, et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

3° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les architectes actuellement employés par l'administration dans le département;

4° Les agens forestiers en fonctions dans le département et les employés des bureaux des préfectures et sous-préfectures.

6. Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux.

7. Lorsqu'un membre du conseil général aura manqué à deux sessions consécutives sans excuses légitimes ou empêchement admis par le conseil, il.sera considéré comme démissionnaire, et il sera procédé à une nouvelle élection , conformément à l'article M.

8. Les membres des conseils généraux sont nommés pour neuf ans ; ils sont renouvelés par tiers tous les trois ans, et sont indéfiniment rééligibles.

A la session qui suivra la première élection des conseils généraux , le conseil général divisera les cantons ou circonscriptions électorales du département en trois séries, en répartissant, autant qu'il sera possible, dans une proportion égale, les cantons ou circonscriptions électorales de chaque arrondissement dans chacune des séries. Il sera procédé à un tirage au


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sort pour régler l'ordre de renouvellement entre les séries. Ce tirage se fera par le préfet en conseil de préfecture et en séance publique.

9. La dissolution d'un conseil général peut être prononcée par le roi ; en ce cas, il est procédé à une nouvelle élection avant la session annuelle, et au plus tard dans le délai de trois mois à dater du jour de la dissolution.

10. Le conseiller de département élu dans plusieurs cantons ou circonscriptions électorales sera tenu de déclarer son option au préfet dans le mois qui suivra les élections entre lesquelles il doit opter. A défaut d'option dans ce délai, le préfet, en conseil de préfecture et en séance publique, décidera par la voie du sort à quel canton ou circonscription électorale le conseiller appartiendra.

Il sera procédé de la même manière lorsqu'un citoyen aura été élu à la fois membre du conseil général et membre d'un ou plusieurs conseils d'arrondissement.

11. En cas de vacance par option, décès, démission, perte des droits civils ou politiques, l'assemblée électorale qui doit pourvoir à la vacance sera réunie dans le délai de deux mois.

TITRE II. — Régies de la session des conseils généraux.

12. Un conseil général ne peut se réunir s'il n'a été convoqué par le préfet en vertu d'une ordonnance du roi, qui détermine l'époque et la durée de la session.

Au jour indiqué pour la réunion du conseil général, le préfet donnera lecture de l'ordonnance de convocation, recevra le serment des conseillers nouvellement élus, et déclarera au nom du roi que la session est ouverte.

Les membres nouvellement élus qui n'ont pas assisté à l'ouverture de' la session ne prennent séance qu'après avoir prêté serment entre les mains du président du conseil général.

Le conseil, formé sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune faisant les fonctions de secrétaire, nommera au scrutin et à la majorité absolue des voix son président et son secrétaire.

Le préfet a entrée au conseil général ; i! est entendu quand il le demande, et assiste aux délibérations , excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes.

13. Les séances du conseil général ne sont pas publiques; il ne peut délibérer que si la moitié plus un des conseillers sont présens ; les votes sont recueillis au scrutin secret toutes les fois que quatre des conseillers présens le réclament.

14. Tout acte ou toute délibération d'un conseil général relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions sont nuls et de nul effet. La nullité sera prononcée par une ordonnance du roi.

15. Toute délibération prise hors de la réunion légale du conseil général est nulle de droit.

Le préfet, par un arrêté pris en conseil de préfecture, déclare la réunion illégale, prononce la nullité des actes, prend toutes les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement, et transmet son arrêté au procureur général du ressort, pour l'exécution des lois et l'application, s'il y a lieu, des peines déterminées par l'article 258 du Code pénal. En cas de condamnation , les membres condamnés sont exclus du conseil et inéligibles aux conseils de département et d'arrondissement pendant les trois années qui suivront la condamnation.

16. Il est interdit à tout conseil général de se mettre en correspondance avec un ou plusieurs conseils d'arrondissement ou de département.

En cas d'infraction à cette disposition , le conseil général sera suspendu par le préfet, en attendant que le roi ait statué.

17. Il est interdit à tout conseil général de faire ou de publier aucune proclamation ou adresse.


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En cas d'infraction à cette disposition,le préfet déclarera par arrêté que là session du conseil général est suspendue : il sera statué définitivement par ordonnance royale.

18. Dans les cas prévus par les deux articles précédens , le préfet transmettra son arrêté au procureur général du ressort, pour l'exécution des lois et l'application, s'il y a lieu, des peines déterminées par l'article 123 du Code pénal.

19. Tout éditeur, imprimeur, journaliste ou autre, qui rendra publics les actes interdits au conseil général par les articles 15, 16 et 17, sera passible des peines portées par l'article 123 du Code pénal.

TITRE III. — Des conseils d'arrondissement.

20. Il y aura, dans chaque arrondissement de sous-préfecture, un conseil d'arrondissement composé d'autant de membres que l'arrondissement a de cantons, sans que le nombre des conseillers puisse être au dessous de neuf.

21. Si le nombre des cantons d'un arrondissement est inférieur à neuf, une ordonnance royale répartira entre les cantons les plus peuplés le nombre de conseillers d'arrondissement à élire pour complément.

22. Les conseillers d'arrondissement sont élus dans chaque canton par l'assemblée électorale, composée conformément au premier paragraphe de l'article 3.

Dans les départemens où, conformément au deuxième paragraphe du même article 3 , des cantons ont été réunis, les membres de cette assemblée électorale sont convoqués séparément dans leurs cantons respectifs pour élire les conseillers d'arrondissement.

23. Les membres des conseils d'arrondissement peuvent être choisis parmi tous les citoyens âgés de vingt-cinq ans accomplis, jouissant des droits civils et politiques, payant dans le département, depuis un an au moins, cent cinquante francs de contributions directes, dont le tiers dans l'arrondissement, et qui ont leur domicile réel ou politique dans le département. Si le nombre des éligibles n'est pas sextuple du nombre des membres du conseil d'arrondissement, le complément sera formé par les plus imposés. Les incompatibilités prononcées par l'article 5 sont applicables aux conseillers d'arrondissement.

24. Nul ne peut être membre de plusieurs conseils d'arrondissement, ni d'un conseil d'arrondissement et d'un conseil général.

25. Les membres des conseils d'arrondissement sont élus pour six ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans. A la session qui suivra la première élection, le conseil général divisera en deux séries les cantons de chaque arrondissement. Il sera procédé à un tirage au sort pour régler l'ordre de renouvellement entre les deux séries. Ce tirage se fera par le préfet en conseil de préfecture et. en séance publique.

26. Les articles 7 , 9, 10, 11 de la présente loi sont applicables aux conseils d'arrondissement.

TITRE IV.— Règles pour la session des conseils d'arrondissement.

27. Les conseils d'arrondissement ne pourront se réunir s'ils n'ont été convoqués par le prefet, en vertu d'une ordonnance du roi qui détermine l'époque et la durée de la session.

Au jour indiqué pour la réunion d'un conseil d'arrondissement, le sous-préfet donne lecture de l'ordonnance du roi, reçoit le serment des conseillers nouvellement élus, et déclare, au nom du roi, que la session est ouverte.

Les membres nouvellement élus qui n'ont point assisté à l'ouverture de la session ne prennent séance qu'après avoir prêté serment entre les mains du président du conseil d'arrondissement.

Le conseil, formé sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune fai-


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sant les fonctions de secrétaire, nommera, au scrutin et à la majorité absolue des voix, son président et son secrétaire.

Le sous-préfet a entrée dans le conseil d'arrondissement ; il est entendu quand il le demande, et assiste aux délibérations.

28. Les articles 13, 14, 15,16, 17, 18 et 19 sont applicables à la session des conseils d'arrondissement.

TITRE V. — Des listes d'électeurs.

29. Si un électeur qui, aux termes de l'article 10 de la loi du 19 avril 1831, a choisi son domicile politique hors de son domicile réel, veut néanmoins coopérer à l'élection des conseillers de département ou d'arrondissement dans le canton de son domicile réel, il sera tenu d'en faire, trois mois d'avance, une déclaration expresse aux greffes des justices de paix du canton de son domicile politique et de son domicile réel.

30. Les citoyens qui n'ont pas été portés sur la liste départementale du jury, à cause de l'incompatibilité résultant de l'article 383 du Code d'instruction criminelle, seront d'office, ou sur leur réclamation, inscrits comme ayant droit de coopérer à l'élection des conseillers de département ou d'arrondissement dans le canton de leur domicile réel.

31. La liste supplémentaire, qui comprendra les citoyens désignés aux deux articles précédens, sera dressée par cantons dans les mêmes formes , dans les mêmes délais et de la même manière que les listes électorales prescrites par la loi du 19 avril 1831.

32. S'il y a moins de cinquante citoyens inscrits sur lesdites listes, le préfet dressera une troisième liste comprenant les citoyens ayant domicile réel dans le canton, qui devront compléter le nombre de cinquante, conformément a l'article 3 de la présente loi : cette liste sera affichée dans toutes les communes du canton.

Toutes les fois que le nombre des citoyens portés sur la liste électorale d'un canton et sur la liste supplémentaire mentionnée à l'article 31 ne s'élèvera pas au-delà de cinquante, le préfet fera publier dans les communes du canton une liste dressée dans la même forme, et contenant les noms des dix citoyens susceptibles d'être appelés à compléter le nombre de cinquante par suite des changemens qui surviendraient ultérieurement dans les listes électorales ou du jury.

33. Tout citoyen payant dans un canton une somme de contributions qui le placerait sur la susdite liste des plus imposés pourra se faire inscrire, bien qu'il n'y ait point son domicile réel, en faisant la déclaration prescrite par l'article 29.

TITRE VI. — De la tenue des assemblées électorales.

34. Les assemblées électorales sont convoquées par le préfet au cheflieu de canton, et, lorsque l'assemblée comprend plus d'un canton , au chef-lieu d'un des cantons réunis.

Toutefois, le préfet pourra désigner pour la tenue de l'assemblée le chef-lieu d'une commune plus centrale ou de communications plus faciles.

35. Il n'y aura qu'une seule assemblée lorsque le nombre des citoyens appelés à voter ne sera pas supérieur à trois cents. Au-delà de ce nombre, le préfet prendra un arrêté pour diviser l'assemblée en sections ; aucune section ne pourra comprendre moins de cent ni plus de trois cents.

36. Si l'assemblée n'est pas fractionnée en sections, la présidence appartient au maire du chef-lieu de canton.

Dans le cas contraire, le maire préside la première section. Les adjoints, et, à défaut des adjoints, les membres du conseil municipal de cette commune, selon l'ordre du tableau, président les autres sections.

Le droit de suffrage est exercé par le président de l'assemblée et parle BULL INT. 1838. 3


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présidens de section, même lorsqu'ils ne sont pas inscrits sur les listes.

37. Le président a seul la police de l'assemblée ou de la section où il siège ; les assemblées ne peuvent s'occuper d'aucun autre objet que des élections qui leur sont attribuées. Toutes discussions, toutes délibérations leur sont interdites.

38. Nul électeur ne peut se présenter armé dans l'assemblée.

39. Le président appelle au bureau, pour remplir les fonctions de scrutateurs, les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présens a la séance, sachant lire et écrire. Le bureau ainsi constitué désigne le secrétaire.

40. Nul ne pourra être admis à voter s'il n'est inscrit, soit sur la liste des électeurs et du jury, soit sur la liste supplémentaire mentionnée à l'article31, soit enfin sur la liste des plus imposés mentionnée à l'article 32.

Ces listes seront affichées dans la salle et déposées sur le bureau du président; toutefois, le bureau sera tenu d'admettre à voter ceux qui se présenteraient munis d'un arrêt de cour royale déclarant qu'ils font partie d'une des listes susdites, et ceux qui sont en instance, soit devant le tribunal, soit devant le conseil de préfecture, au sujet d'une décision qui aurait ordonné que leurs noms seraient rayés de la liste.

Cette admission n'entraînera aucun retranchement sur la liste complémentaire des plus imposés.

41. Avant de voter pour la première fois, chaque membre de l'assemblée prête le serment prescrit par la loi du 31 août 1830 (1).

42. Chaque électeur, après avoir été appelé, reçoit du président un bulletin ouvert, où il écrit ou fait écrire secrètement son vote , par un électeur de son choix, sur une table disposée à cet effet, et séparée du bureau; puis il remet son bulletin écrit et fermé au président, qui le dépose dans la boite destinée à cet usage.

43. La table placée devant le président et les scrutateurs sera disposée de telle sorte que les électeurs puissent circuler à l'entour pendant le dépouillement du scrutin.

44. Les votans sont successivement inscrits sur une liste qui est ensuite annexée au procès-verbal des opérations, après avoir été certifiée et signée par les membres du bureau.

45. La présence du tiers plus un des électeurs inscrits sur les listes, et la majorité absolue des votes exprimés sont nécessaires, au premier tour de scrutin, pour qu'il y ait élection.

Au deuxième tour do scrutin, la majorité relative suffit, quel que soit le nombre des électeurs présens.

En cas d'égalité du nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.

46. Lorsque la boîte du scrutin aura été ouverte et le nombre des bulletins vérifié, un des scrutateurs prendra successivement chaque bulletin, le dépliera, le remettra au président, qui en fera la lecture à haute voix et le passera à un autre scrutateur.

Immédiatement après le dépouillement, les bulletins seront brûlés en présence de l'assemblée.

Dans les assemblées divisées en plusieurs sections, le dépouillement du scrutin se fait dans chaque section, le résultat en est arrêté et signé par les membres du bureau; il est immédiatement porté par le président de chaque section au bureau de la première section, qui fait, en présence des présidens de toutes les sections, le recensement général des votes.

47. Les deux tours de scrutin prévus par l'article 45 ci-dessus peuvent avoir lieu le même jour; mais chaque scrutin doit rester ouvert pendant trois heures au moins.

Trois membres au mains du bureau, y compris le secrétaire, doivent toujours être présens.

(1) Voyez la formule de ce serment, page 51.


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48. Le bureau statue provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent au sujet des opérations de l'assemblée.

49. En aucun cas, les opérations de l'assemblée électorale ne pourront durer plus de deux jours.

50. Les procès-verbaux des opérations des assemblées remis par les présidens sont, par l'intermédiaire du sous-préfet, transmis au préfet, qui, s'il croit que les conditions et formalités légalement prescrites n'ont pas été observées, doit, dans le délai de quinze jours, à dater de la réception du procès-verbal, déférer le jugement de la nullité au conseil de préfecture, lequel prononcera dans le mois.

51. Tout membre de l'assemblée électorale a le droit d'arguer les opérations de nullité. Si sa réclamation n'a pas été consignée au procès-verbal, elle est déposée dans le délai de cinq jours, à partir du jour de l'élection, au secrétariat de la sous-préfecture, et jugée, sauf recours, par le conseil de préfecture dans le délai d'un mois, à compter de sa réception à la préfecture.

52. Si la réclamation est fondée sur l'incapacité légale d'un ou de plusieurs membres élus, la question est portée devant le tribunal de l'arrondissement, qui statue, sauf l'appel. L'acte d'appel devra, sous peine de nullité, être notifié dans les dix jours à la partie, quelle que soit la distance des lieux. La cause sera jugée sommairement et conformément au paragraphe 4 de l'article 33 de la loi du 19 avril 1831.

53. Le recours au conseil d'état sera exercé par la voie contentieuse, jugé publiquement et sans frais.

54. Le recours devant le conseil d'état sera suspensif lorsqu'il sera exercé par le conseiller élu.

L'appel des jugemens des tribunaux ne sera pas suspensif lorsqu'il sera interjeté par le préfet.

TITRE VII. — Dispositions transitoires.

55. L'élection des conseils généraux et des conseils d'arrondissement sera faite dans le délai de six mois, à dater de la promulgation de la présente loi.

56. Le tableau des réunions de cantons prescrites par l'article 3 de la présente loi, dans les départemens qui ont plus de trente cantons, sera communiqué aux conseils généraux et aux conseils d'arrondissement institués en vertu de la présente loi, dans leur plus prochaine session.

Les observations que pourraient faire ces conseils sur les réunions de cantons seront imprimées et distribuées aux chambres.

57. La présente loi n'est pas applicable au département de la Seine : il sera statué à son égard par une loi spéciale (1).

( Suit le tableau des circonscriptions des assemblées électorales chargées d'élire les membres des conseils généraux dans les départemens qui renferment plus de trente cantons (2).)

Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le roi : Le pair de France, ministre de l'intérieur et des cultes, Signé Cte D'ARGOUT.

(1) Voir, page 41 , la loi du 20 avril 1834, concernant l'organisation du conseil général et des conseils d'arrondissement du département de la Seine.

(2) Des observations sur la circonscription de plusieurs de ces assemblées, fartes par des conseils d'arrondissement et des conseils généraux, dans 31 départemens , ont été distribuées aux chambres, conformément à l'article 56 de la loi dur 22 juin 1833. En 1857 et en 1838, des projets de loi ont été présentés à l'effet de modifier plusieurs circonscription* dans quelques uns de ces départemens ; mais fa clôture des sessions n'a pas permis d'en compléter la discussion.


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LOI DU 10 MAI 1838 SUR LES ATTRIBUTIONS DES CONSEILS GÉNÉRAUX ET DES CONSEILS D'ARRONDISSEMENT.

TITRE Ier. — Des attributions des conseils généraux.

Art. 1er. Le conseil général du département répartit, chaque année, les contributions directes entre les arrondissemens, conformément aux règles établies par les lois.

Avant d'effectuer cette répartition, il statue sur les demandes délibérées par les conseils d'arrondissement en réduction du contingent assigné à l'arrondissement.

2. Le conseil général prononce définitivement sur les demandes en réduction de contingent formées par les communes, et préalablement soumises au conseil d'arrondissement.

3. Le conseil général vote les centimes additionnels dont la perception est autorisée par les lois.

4. Le conseil général délibère :

1° Sur les contributions extraordinaires à établir et les emprunts à contracter dans l'intérêt du département;

2° Sur les acquisitions, aliénations et échanges des propriétés départementales;

3° Sur le changement de destination ou d'affectation des édifices départementaux ;

4° Sur le mode de gestion des propriétés départementales ;

5° Sur les actions à intenter ou à soutenir au nom du département, sauf les cas d'urgence prévus par l'article 36 ci-après;

6° Sur les transactions qui concernent les droits du département ;

7° Sur l'acceptation des dons et legs faits au département;

8° Sur le classement et la direction des routes départementales ;

9° Sur les projets, plans et devis de tous les autres travaux exécutés sur les fonds du département;

10° Sur les offres faites par des communes, par des associations ou des particuliers, pour concourir à la dépense des routes départementales ou d'autres travaux à la charge du département;

11 ° Sur la concession, à des associations, à des compagnies ou à des particuliers, de travaux d'intérêt départemental;

12° Sur la part contributive à imposer au département dans la dépense des travaux exécutés par l'état et qui intéressent le département;

13° Sur la part contributive du département aux dépenses des travaux qui intéressent à la fois le département et les communes ;

14° Sur l'établissement et l'organisation des caisses de retraite ou autre mode de rémunération en faveur des employés des préfectures et des sous-préfectures ;

15° Sur la part de la dépense des aliénés et des enfans trouvés et abandonnés qui sera mise à la charge des communes, et sur les bases de la répartition à faire entre elles;

16° Sur tous les autres objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et réglemens.

5. Les délibérations du conseil général sont soumises à l'approbation du roi, du ministre compétent ou du préfet, selon les cas déterminés par les lois ou par les réglemens d'administration publique.

6. Le conseil général donne son avis :

1° Sur les changemens proposés à la circonscription du territoire du département, des arrondissemens, des cantons et des communes, et a la désignation des chefs-lieux ;

2° Sur les difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes;


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3° Sur l'établissement, la suppression ou le changement des foires et marchés;

4° Et généralement sur tous les objets sur lesquels il est appelé à donner son avis en vertu des lois et réglemens, ou sur lesquels il est consulté par l'administration.

7. Le conseil général peut adresser directement au ministre chargé de l'administration départementale, par l'intermédiaire de son président, les réclamations qu'il aurait à présenter dans l'intérêt spécial du département, ainsi que son opinion sur l'état et les besoins des différens services publics, en ce qui touche le département.

8. Le conseil général vérifie l'état des archives et celui du mobilier appartenant au département.

9. Les dépenses à inscrire au budget du département sont:

1° Les dépenses ordinaires pour lesquelles il est créé des ressourcés annuelles au budget de l'état;

2° Les dépenses facultatives d'utilité départementale;

3° Les dépenses extraordinaires autorisées par des lois spéciales ;

4° Les dépenses mises a la charge des départemens ou autorisées par des lois spéciales.

10. Les recettes du département se composent:

1° Du produit des centimes additionnels aux contributions directes affectés par la loi de finances aux dépenses ordinaires des départemens, et de la part allouée au département dans le fonds commun établi par la même loi;

2° Du produit des centimes additionnels facultatifs votés annuellement par le conseil général, dans les limites déterminées par la loi de finances;

3° Du produit des centimes additionnels extraordinaires imposés en vertu de lois spéciales;

4° Du produit des centimes additionnels affectés par les lois générales à diverses branches du service public ;

5° Du revenu et du produit des propriétés du département non affectées à un service départemental ;

6° Du revenu et du produit des autres propriétés du département, tant mobilières qu'immobilières;

7° Du produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes de la préfecture déposés aux archives;

8° Du produit des droits de péage autorisés par le gouvernement au profit du département, ainsi que des autres droits et perceptions concédés au département par les lois.

11. Le budget du département est présenté par le préfet, délibéré par le conseil général, et réglé définitivement par ordonnance royale.

Il est divisé en sections.

12. La première section comprend les dépenses ordinaires suivantes . 1° Les grosses réparations et l'entretien des édifices et bâtimens départementaux;

2° Les contributions dues par les propriétés du département;

3° Le loyer, s'il y a lieu, des hôtels de préfecture et de sous-préfecture;

4° L'ameublement et l'entretien du mobilier de l'hôtel de préfecture et des bureaux de sous-préfecture;

5° Le casernement ordinaire de la gendarmerie ;

6° Les dépenses ordinaires des prisons départementales ;

7° Les frais de translation des détenus, des vagabonds et des forçats libérés ;

8° Les loyer, mobilier et menues dépenses des Cours et tribunaux, et les menues dépenses des justices de paix;

9° Le chauffage et l'éclairage des corps de garde des établissemens départementaux ;

10° Les travaux d'entretien des routes départementales et des ouvrages d'art qui en font partie;


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11° Les dépenses des enfans trouvés et abandonnés, ainsi que celles des aliénés, pour la part afférente au département, conformément aux lois;

12° Les frais de route accordés aux voyageurs indigens;

13° Les frais d'impression et de publication des listes électorales et du jury;

14° Les frais de tenue des collèges et des assemblées convoqués pour nommer les membres de la chambre des députés, des conseils généraux et des conseils d'arrondissement ;

15° Les frais d'impression des budgets et des comptes des recettes et dépenses du département;

16° La portion à la charge des départemens dans les frais des tables décennales de l'état civil;

17° Les frais relatifs aux mesures qui ont pour objet d'arrêter le cours des épidémies et des épizooties;

18° Les primes fixées par les réglemens d'administration publique pour la destruction des animaux nuisibles;

19° Les dépenses de garde et conservation des archives du département.

13. Il est pourvu à ces dépenses au moyen,

1° Des centimes affectés à cet emploi par la loi de finances ;

2° De la part allouée au département dans le fonds commun ;

3° Des produits éventuels énoncés aux nos 6, 7 et 8 de l'article 10.

14. Les dépenses ordinaires qui doivent être portées dans la première section, aux termes de l'article 12, peuvent y être inscrites, ou être augmentées d'office, jusqu'à concurrence du montant des recettes destinées à y pourvoir, par l'ordonnance royale qui règle le budget.

15. Aucune dépense facultative ne peut être inscrite dans la première section du budget.

16. La seconde section comprend les dépenses facultatives d'utilité départementale.

Le conseil général peut aussi y porter les autres dépenses énoncées en l'article 12.

17. Il est pourvu aux dépenses portées dans la seconde section du budget, au moyen des centimes additionnels facultatifs et des produits énoncés au n° 5 de l'article 10.

Toutefois, après épuisement du maximum des centimes facultatifs employés à des dépenses autres que les dépenses spéciales, et des ressources énoncées au paragraphe précédent, une portion du fonds commun dont la quotité sera déterminée chaque année par la loi de finances pourra être distribuée aux départemens, à titre de secours, pour complément de la dépense des travaux de construction des édifices départementaux d'intérêt général et des ouvrages d'art dépendant des routes départementales.

La répartition du fonds commun sera réglée annuellement par ordonnance royale insérée au Bulletin des lois.

18. Aucune dépense ne peut être inscrite d'office dans cette seconde section, et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne peuvent être ni changées ni modifiées par l'ordonnance royale qui règle le budget.

19. Des sections particulières comprennent les dépenses imputées sur des centimes spéciaux ou extraordinaires. Aucune dépense ne peut y être imputée que sur les centimes destinés par la loi à y pourvoir.

20. Les dettes départementales contractées pour des dépenses ordinaires seront portées à la première section du budget, et soumises à toutes les règles applicables à ces dépenses.

Les dettes contractées pour pourvoir à d'autres dépenses seront inscrites par le conseil général dans la seconde section; et dans le cas où il aurait omis ou refusé de faire cette inscription, il y sera pourvu au moyen d'une contribution extraordinaire établie par une loi spéciale.

21. Les fonds qui n'auront pu recevoir leur emploi dans le cours de


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l'exercice seront reportes, après clôture, sur l'exercice en cours d'exécution, avec l'affectation qu'ils avaient au budget voté par le conseil général, et les fonds restés libres seront cumulés avec les ressources du budget nouveau, suivant la nature de leur origine.

22. Le comptable chargé du recouvrement des ressources éventuelles est tenu de faire, sous sa responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour la rentrée de ces produits.

Les rôles et états de produits sont rendus exécutoires par le préfet, et par lui remis au comptable.

Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires.

23. Le comptable chargé du service des dépenses départementales ne peut payer que sur des mandats délivrés par le préfet dans la limite des crédits ouverts par les budgets du département.

24. Le conseil général entend et débat les comptes d'administration qui lui sont présentés par le préfet,

1° Des recettes et dépenses, conformément aux budgets du département;

2° Du fonds de non-valeurs;

3° Du produit des centimes additionnels spécialement affectés, par les lois générales, à diverses branches du service public.

Les observations du conseil général sur les comptes présentés à son examen sont adressées directement, par son président, au ministre chargé de l'administration départementale.

Ces comptes, provisoirement arrêtés par le conseil général, sont définitivement réglés par ordonnances royales.

25. Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.

26. Le conseil général peut ordonner la publication de tout ou partie de ses délibérations ou procès-verbaux.

Les procès-verbaux, rédigés par le secrétaire et arrêtés au commencement de chaque séance, contiendront l'analyse de la discussion : les noms des membres qui ont pris part à cette discussion n'y seront pas insérés.

27. Si le conseil général ne se réunissait pas, ou s'il se séparait sans avoir arrêté la répartition des contributions directes, les mandemens des contingens assignés à chaque arrondissement seraient délivrés par le préfet d'après les bases de la répartition précédente, sauf les modifications à porter dans le contingent en exécution des lois.

28. Si le conseil ne se réunissait pas, ou s'il se séparait sans avoir arrêté le budget des dépenses ordinaires du département, le préfet, en conseil de prélecture, établirait d'office ce budget, qui serait réglé par une ordonnance royale.

29. Les délibérations du conseil général, relatives à des acquisitions, aliénations et échanges de propriétés départementales, ainsi qu'aux changemens de destination des édifices et bâtimens départementaux, doivent être approuvées par une ordonnance royale, le conseil d'état entendu.

Toutefois, l'autorisation du préfet, en conseil de préfecture, est suffisante pour les acquisitions, aliénations et échanges, lorsqu'il ne s'agit que d'une valeur n'excédant pas vingt mille francs.

30. Les délibérations du conseil général relatives au mode de gestion des propriétés départementales sont soumises à l'approbation du ministre compétent.

En cas d'urgence, le préfet pourvoit provisoirement à la gestion.

31 L'acceptation ou le refus des legs et donations faits au département ne peuvent être autorisés que par une ordonnance royale, le conseil d'état entendu.

Le préfet peut toujours, à titre conservatoire, accepter les legs et dons faits au département : l'ordonnance d'autorisation qui intervient ensuite a effet du jour de cette acceptation.

32. Lorsque les dépenses de constructions, de reconstructions ou réparations des édifices départementaux sont évaluées à plus de cinquante


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mille francs, les projets et les devis doivent être préalablement soumis au ministre chargé de l'administration des communes (1).

33. Les contributions extraordinaires que le conseil général voterait pour subvenir aux dépenses du département ne peuvent être autorisées que par une loi.

34. Dans le cas où le conseil général voterait un emprunt pour subvenir à des dépenses du département, cet emprunt ne peut être contracté qu'en vertu d'une loi.

35. En cas de désaccord sur la répartition de a dépense de travaux intéressant à la fois le département et les communes, il est statué par ordonnance du roi, les conseils municipaux, les conseils d'arrondissement et le conseil général entendus.

36. Les actions du département sont exercées par le préfet, en vertu des délibérations du conseil général et avec l'autorisation du roi en son Conseil d'état.

Le département ne peut se pourvoir devant un autre degré de juridiction qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

Le préfet peut, en vertu des délibérations du conseil général, et sans autre autorisation, défendre à toute action.

En cas d'urgence, le préfet peut intenter toute action ou y défendre, sans délibération du conseil général ni autorisation préalable.

Il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la déchéance.

En cas de litige entre l'état et le département, l'action est intentée ou soutenue au nom du département par le membre du conseil de préfecture le plus ancien en fonctions.

37. Aucune action judiciaire, autre que les actions possessoires, ne peut, à peine de nullité, être intentée contre un département qu'autant que le demandeur a préalablement adressé au préfet un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation.

Il lui en est donné récépissé.

L'action ne peut être portée devant les tribunaux que deux mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires.

Durant cet intervalle, le cours de toute prescription demeurera suspendu.

38. Les transactions délibérées par le conseil général ne peuvent être autorisées que par ordonnance du roi, le conseil d'état entendu.

TITRE II.— Des attributions des conseils d'arrondissement.

39. La session ordinaire du conseil d'arrondissement se divise en deux parties; la première précède et la seconde suit la session du conseil généra.

Dans la première partie de sa session, le conseil d'arrondissement délilibère sur les réclamations auxquelles donnerait lieu la fixation du contingent de l'arrondissement dans les contributions directes.

Il délibère également sur les demandes en réduction de contributions formées par les communes.

41. Le conseil d'arrondissement donne son avis,

1° Sur les changemens proposés à la circonscription du territoire de l'arrondissement, des cantons et des communes, et à la désignation de leurs chefs-lieux ;

2° Sur le classement et la direction des chemins vicinaux de grande communication;

(1) Les mots des communes ont été substitués, dans le texte amendé par la commission de la chambre des députés, au mot départementale, qui se trouvait dans le projet présenté par le gouvernement. C'est évidemment une faute d'impression qu'on a négligé de rectifier.


( 41 )

3e Sur l'établissement et la suppression , ou le changement des foires et des marchés;

4° Sur les réclamations élevées au sujet de la part contributive des communes respectives dans les travaux intéressant à la fois plusieurs communes, ou les communes et le département ;

5° Et généralement sur tous les objets sur lesquels il est appelé à donner son avis en vertu des lois et réglemens, ou sur lesquels il serait consulté par l'administration.

42. Le conseil d'arrondissement peut donner son avis,

1° Sur les travaux de routes, de navigation et autres objets d'utilité publique qui intéressent l'arrondissement ;

2° Sur le classement et la direction des routes départementales qui intéressent l'arrondissement;

3° Sur les acquisitions, aliénations, échanges , constructions et reconstructions des édifices et bâtimens destinés à la sous-préfecture, au tribunal de première instance, à la maison d'arrêt ou à d'autres services publics spéciaux à l'arrondissement, ainsi que sur les changemens de destination de ces édifices;

4° Et généralement sur tous les objets sur lesquels le conseil général est appelé à délibérer, en tant qu'ils intéressent l'arrondissement.

43. Le préfet communique au conseil d'arrondissement le compte de l'emploi des fonds de non-valeurs, en ce qui concerne l'arrondissement.

44. Le conseil d'arrondissement peut adresser directement au préfet, par l'intermédiaire de son président, son opinion sur l'état et les besoins des différens services publics, en ce qui touche l'arrondissement.

45. Dans la seconde partie de sa session, le conseil d'arrondissement répartit entre les communes les contributions directes.

46. Le conseil d'arrondissement est tenu de se conformer, dans la répartition de l'impôt, aux décisions rendues par le conseil général sur les réclamations des communes.

Faute par le conseil d'arrondissement de s'y être conformé, le préfet , en conseil de préfecture , établit la répartition d'après lesdites décisions.

En ce cas, la somme dont la contribution de la commune déchargée se trouve réduite, est répartie, au centime le franc, sur toutes les autres communes de l'arrondissement.

47. Si le conseil d'arrondissement ne se réunissait pas , ou s'il se séparait sans avoir arrêté la répartition des contributions directes, les mandemens des contingens assignés à chaque commune seraient délivrés par le préfet, d'après les bases de la répartition précédente, sauf les modifications à apporter dans le contingent en exécution des lois.

Signé LOUIS PHILIPPE. Par le roi : Le pair de France , ministre de l'intérieur, Signé MONTALIVET.

LOI DU 20 AVRIL 1834 SUR L ORGANISATION DU CONSEIL GENERAL ET DES CONSEILS D'ARRONDISSEMENT DE LA SEINE ET L'ORGANISATION MUNICIPALE DE LA VILLE DE PARIS.

TITRE Ier. — Du conseil général du département de la Seine.

Art. 1er. Le conseil général du département de la Seine se compose de quarante-quatre membres.

2. Les douze arrondissemens de la ville de Paris nomment chacun trois membres du conseil général du département, et les deux arrondissemens de Sceaux et de Saint-Denis chacun quatre. Les membres choisis par les arrondissemens de Paris sont pris parmi les éligibles avant leur domicile réel à Paris.


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3. Les élections sont faites dans chaque arrondissement par des assemblées électorales convoquées par le préfet de la Seine.

Sont appelés à ces assemblées :

1° Tous les citoyens portés sur les listes électorales formées en vertu des dispositions de la loi du 19 avril 1831 ;

2° Les électeurs qui, ayant leur domicile réel à Paris, ne sont pas portés sur ces listes, parce qu'ils ont leur domicile politique dans un autre département où ils exercent et continueront d'exercer tous leurs droits d'électeurs conformément aux lois existantes;

3° Les officiers des armées de terre et de mer en retraite jouissant d'une pension de retraite de douze cents francs au moins, et ayant, depuis cinq ans, leur domicile réel dans le département de la Seine ;

4° Les membres des cours , ceux des tribunaux de première instance et de commerce siégeant à Paris ;

5° Les membres de l'Institut et autres sociétés savantes instituée, par une loi;

6° Les avocats aux conseils du roi et à la cour de cassation, les notaires et les avoués, après trois ans d'exercice de leurs fonctions dans le département de la Seine ;

7° Les docteurs et licenciés en droit, inscrits depuis dix années non interrompues sur le tableau des avocats près les cours et tribunaux dans le département de la Seine ;

8° Les professeurs au collège de France, au muséum d'histoire naturelle, à l'école polytechnique, et les docteurs et licenciés d'une ou de plusieurs des facultés de droit, de médecine, des sciences et des lettres, titulaires des chaires d'enseignement supérieur ou secondaire dans les écoles de l'état situées dans le département de la Seine ;

9° Les docteurs en médecine, après un exercice de dix années consécutives dans la ville de Paris, dûment constaté par le paiement ou par l'exemption régulière du droit de patente.

4. Sont appliquées à la confection des listes, les dispositions de la loi du 19 avril 1831 qui y sont relatives.

5. Aucun scrutin n'est valable si la moitié plus un des électeurs inscrits n'a voté.

Nul n'est élu s'il ne réunit la majorité absolue des suffrages exprimés.

Lorsqu'il y aura plusieurs membres du conseil général à élire, on procédera par scrutin de liste.

Après les deux premiers tours de scrutin, si l'élection n'est point faite, le bureau proclame les noms des candidats qui ont obtenu le plus de suffrages en nombre double de celui des membres à élire. Au troisième tour de scrutin, les suffrages ne pourront être valablement donnés qu'aux candidats ainsi proclamés.

Lorsque l'élection n'a pu être faite faute d'un nombre suffisant d'électeurs, ou est déclarée nulle pour quelque cause que ce soit, le préfet du département de la Seine assigne un jour, dans la quinzaine suivante, pour procéder de nouveau à l'élection.

6. Les colléges électoraux et leurs sections sont présidés par le maire , par ses adjoints suivant l'ordre de leur nomination, et par les conseillers municipaux de l'arrondissement ou de la commune où l'élection a lieu, suivant l'ordre de leur inscription au tableau.

Les quatre scrutateurs sont les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présens; le bureau, ainsi constitué, désigne le secrétaire.

L'élection a lieu par un seul collège dans chacun des arrondissemens de Sceaux et de Saint-Denis.

7. La tenue des assemblées électorales a lieu conformément aux dispositions contenues dans les articles 41, 43, 46 , 47, 48, 49, 50 , 51, 52, 53, 56 et 58 de la loi du 19 avril 1831, et les articles 50 et 51 de la loi du 21 mars 1831.


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TITRE II. — Des conseils d'arrondissement du département de la Seine.

8. Les conseillers d'arrondissement sont élus dans chacun des cantons des arrondissemens de Sceaux et de Saint-Denis, par des assemblées électorales composées des électeurs appartenant à chaque canton , et portés sur les listes, conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi.

9. Il n'y aura point de conseil d'arrondissement pour la ville de Paris.

10. Toutes les dispositions de la loi du 22 juin 1833, sur l'organisation départementale, qui ne sont pas contraires aux dispositions précédentes, sont applicables au conseil général du département de la Seine et aux conseils des arrondissemens de Sceaux et de Saint-Denis.

TITRE III. — De l'organisation municipale de la ville de Paris.

11. Le corps municipal de Paris se compose du préfet du département de la Seine, du préfet de police, des maires, des adjoints et des conseillers élus par la ville de Paris.

12. Il y a un maire et deux adjoints pour chacun des douze arrondissemens de Paris.

Ils sont choisis par le roi, pour chaque arrondissement, sur une liste de douze candidats nommés par les électeurs de l'arrondissement. Ils sont nommés pour trois ans, et toujours révocables.

13. En exécution de l'article précédent, les électeurs qui ont concouru, a Paris, à la nomination des membres du conseil général, sont convoqués, tous les trois ans, pour procéder , par un scrutin de liste , à la désignation de douze citoyens réunissant les conditions d'éligibilité que la loi a déterminées pour les membres du conseil général. Ces candidats sont indéfiniment rééligibles.

Pour que le scrutin soit valable, la majorité absolue des votes exprimés est nécessaire au premier tour; la majorité relative suffit au second tour de scrutin.

14. Le conseil municipal de la ville de Paris se compose de trente-six membres qui, en exécution des articles 2 et 3, sont élus par les douze arrondissemens de Paris pour faire partie du conseil général du département de la Seine.

15. Le roi nomme, chaque année, parmi les membres du conseil municipal , le président et le vice-président de ce conseil.

Le secrétaire est élu chaque année par les membres du conseil et parmi eux.

16. Le préfet de la Seine et le préfet de police peuvent assister aux séances du conseil municipal; ils y ont voix consultative.

17. Le conseil municipal ne s'assemble que sur la convocation du préfet de la Seine. Il ne peut délibérer que sur les questions que lui soumet le préfet, et lorsque la majorité de ses membres assiste à la séance.

18. Il y a chaque année une session ordinaire, qui est spécialement consacrée à la présentation et à la discussion du budget. Cette session ne peut durer plus de six semaines. L'époque de la convocation doit être notifiée à chaque membre du conseil, un mois au moins à l'avance.

19. Lorsqu'un membre du conseil a manqué à une session ordinaire et à trois convocations extraordinaires consécutives, sans excuses légitimes ou empêchemens admis par le conseil, il est déclaré démissionnaire par un arrêté du préfet, et il sera procédé à une élection nouvelle.

20. Les membres du conseil municipal prêtent serment la première fois qu'ils prennent séance, s'ils ne l'ont déjà prêté en qualité de membres du conseil général.

21. Les dispositions des articles 5, 6,18, 19, 20, 21 de la loi du 21 mars 1831, relatifs aux incompatibilités,et l'article 11 de la loi du 2 2 juin 1833, relatif aux cas de vacance, sont applicables aux maires et adjoints et aux membres du conseil municipal de la ville de Paris.


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Il en est de méme des articles 27, 28, 29 et 30 de la loi du 21 mars 1831, relatifs à l'irrégularité des délibérations des conseils municipaux et à leur dissolution.

22. La présente loi sera mise à exécution avant le 1er janvier 1835.

Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le roi : Le ministre de l'intérieur. Signé A. THIERS.

EXTRAIT DE LA LOI DU 2 MAI 1 827, RELATIVE A L'ORGANISATION DU JURY.

Art. 1er. Les jurés seront pris parmi les membres des collèges électoraux et parmi les personnes désignées dans les paragraphes 3 et suivans de l'article 2 ci-après.

2. Le 1er août de chaque année (1), le préfet de chaque département dressera une liste qui sera divisée en deux parties.

La première partie (2)

comprendra toutes les personnes qui rempliront les conditions requises pour faire partie des collèges électoraux du département.

La seconde partie comprendra :

1° Les électeurs qui, ayant leur domicile réel dans le département, exerceraient leurs droits électoraux dans un autre département;

2° Les fonctionnaires publics nommés par le roi et exerçant de innotions gratuites;

3° Les officiers des armées de terre et de mer en retraite ;

4° Les docteurs et licenciés de l'une ou de plusieurs des facultés de droit, des sciences et des lettres; les docteurs en médecine, les membres et correspondans de l'Institut, les membres des autres sociétés savantes reconnues par le roi ;

5° Les notaires, après trois ans d'exercice de leurs fonctions.

Les officiers des armées de terre et de mer en retraite ne seront portés dans la liste générale qu'après qu'il aura été justifié qu'ils jouissent d'une pension de retraite de douze cents francs au moins, et qu'ils ont depuis cinq ans un domicile réel dans le département (3).

Les licenciés de l'une des facultés de droit, des sciences et des lettres, qui ne seraient pas inscrits sur le tableau des avocats et des avoués près les cours et tribunaux , ou qui ne seraient pas chargés de l'enseignement de quelqu'une des matières appartenant à la faculté où ils auront pris leur licence, ne seront portés sur la liste générale qu'après qu'il aura été justifié qu'ils ont depuis dix ans un domicile réel dans le département.

Dans les départemens où les deux parties de la liste ne comprendraient pas huit cents individus, te nombre sera complété par une liste supplémentaire formée des individus les plus imposés parmi ceux qui n'auront pas été inscrits sur la première.

7 (4). Après le 30 septembre (5), les préfets extrairont, sous leur res(1)

res(1) l'article 19 de la loi du 19 avril 1831, qui porte que la liste sera publiée le 15 août.

(2) Il y avait, sera rédigée conformément à l'article 3 de la loi du 29 juin 1820, et comprendra, etc. Ces dispositions ont été remplacées par celles de la loi du 19 avril 1831 (art. 19 et 32).

(3) Les officiers désignés dans ce paragraphe sont compris dans la première partie de la liste, s'ils paient 100 francs de contributions directes. (Loi du 19 avril 1831, art. 3.)

(4) Les dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 sont reproduites ou remplacée par le titre III de la loi du 19 avril 1851.

(5) Après le 20 octobre (en vertu de l'article 31 de la loi du 19 avril 1831).


45)

ponsabilité, des listes générales dressées en exécution de l'article 2, une liste pour le service du jury de l'année suivante.

Cette liste sera composée du quart des listes générales, sans pouvoir excéder le nombre de trois cents noms, si ce n'est dans le département de la Seine , où elle sera composée de quinze cents.

Elle sera transmise immédiatement par le préfet au ministre de la justice, au premier président de la cour royale et au procureur général.

8. Nul ne sera porté deux ans de suite sur la liste prescrite par l'article précédent (1).

LOI DU 12 SEPTEMBRE 1830 SUR LA RÉÉLECTION DES DÉPUTÉS PROMUS A DES FONCTIONS PUBLIQUES SALARIÉES.

Art. 1er. Tout député qui acceptera des fonctions publiques salariées sera considéré comme donnant par ce seul fait sa démission de membre de la chambre des députés.

2. Néanmoins , il continuera de siéger dans la chambre jusqu'au jour fixé pour la réunion du collége électoral chargé de l'élection à laquelle son acceptation de fonctions publiques salariées aura donné lieu.

3. Sont exceptés de la disposition contenue dans l'article 1er les officiers de terre et de mer qui auront reçu de l'avancement par droit d'ancienneté.

4. Les députés qui, à raison de l'acceptation de fonctions publiques salariées, auront cessé de faire partie de la chambre des députés, pourront être réélus.

Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le roi : Le ministre de l'intérieur, Signé GUIZOT.

LOI DU 19 AVRIL 1831 SUR LES ÉLECTIONS A LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS TITRE 1er. — Des capacités électorales.

Art. 1er. Tout Français jouissant des droits civils et politiques, âgé de vingt-cinq ans accomplis et payant deux cents francs de contributions directes, est électeur, s'il remplit d'ailleurs les autres conditions fixées par la présente loi.

2. Si le nombre des électeurs d'un arrondissement électoral ne s'élève pas à cent cinquante, ce nombre sera complété en appelant les citoyens les plus imposés au dessous de deux cents francs.

Lorsqu'en vertu du paragraphe précédent les citoyens payant une quotité de contribution égale se trouveront appelés concurremment à compléter la liste des électeurs, les plus âgés seront inscrits jusqu'à concurrence du nombre déterminé par ledit article.

3. Sont en outre électeurs, en payant cent francs de contributions directes :

1° Les membres et correspondans de l'Institut;

2° Les officiers des armées de terre et de mer jouissant d'une pension de retraite de douze cents francs au moins, et justifiant d'un domicile réel de trois ans dans l'arrondissement électoral.

Les officiers en retraite pourront compter, pour compléter les douze cents francs ci-dessus, le traitement qu'ils toucheraient comme membres de la Légion-d'Honneur.

4. Les contributions directes qui confèrent le droit électoral sont la contribution foncière, les contributions personnelle et mobilière, la roi(1)

roi(1) articles 9 et suivans concernent la formation du jury devant la cour d'assises.


(46 )

tribution des portes et fenêtres, les redevances fixes et proportionnelles des mines, l'impôt des patentes, et les supplémens d'impôt de toute nature connus sous le nom de centimes additionnels.

Les propriétaires des immeubles temporairement exemptés d'impôts pourront les faire expertiser, contradictoirement et à leurs frais, pour en constater la valeur de manière à établir l'impôt qu'ils paieraient, impôt qui alors leur sera compté pour les faire jouir des droits électoraux.

La patente sera comptée à tout médecin ou chirurgien employé dans un hôpital ou attaché à un établissement de charité et exerçant gratuitement ses fonctions, bien que, par suite de ces mêmes fonctions, il soit dispensé de la payer.

5. Le montant du droit annuel de diplôme, établi par l'article 29 du décret du 17 septembre 1808, sera compté dans le cens électoral des chefs d'institution et des maîtres de pension, tant que les lois annuelles sur les finances continueront à en autoriser la perception.

Les chefs d'institution et les maîtres de pension justifieront de leur qualité par la représentation de leur diplôme; ils justifieront du paiement du droit par la représentation de la quittance que leur aura délivrée le comptable chargé de la perception de ce droit.

Le montant de ce droit annuel ne sera compté dans le cens électoral des chefs d'institution et des maîtres de pension qu'autant que leur diplôme aura au moins une aimée de date à l'époque de la clôture de la liste électorale.

6. Pour former la masse des contributions nécessaires à la qualité d'électeur, on comptera à chaque Français les contributions directes qu'il paie dans tout le royaume; au père, les contributions des biens de ses enfans mineurs dont il aura la jouissance, et au mari, celles de sa femme, même non commune en biens, pourvu qu'il n'y ait pas séparation de corps.

L'impôt des portes et fenêtres des propriétés louées est compté, pour la formation du cens électoral, aux locataires ou fermiers.

Les contributions foncière, des portes et fenêtres, et des patentes payées par une maison de commerce composée de plusieurs associés, seront, pour le cens électoral, partagées par égales portions entre les associés, sans autre justification qu'un certificat du président du tribunal de commerce énonçant les noms des associés. Dans le cas où l'un des associés prétendrait à une part plus élevée, soit parce qu'il serait seul propriétaire des immeubles, soit a tout autre titre, il sera admis à en justifier devant le préfet en produisant ses titres.

7. Les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, ne sont comptées que lorsque la propriété foncière aura été possédée,, ou la location faite, antérieurement aux premières opérations de la révision annuelle des listes électorales. Cette disposition n'est point applicable au possesseur à titre successif ou par avancement d'hoirie. La patente ne comptera que lorsqu'elle aura été prise, et l'industrie exercée un an avant la clôture de la liste électorale.

8. Les contributions directes payées par une veuve, ou par une femme séparée de corps ou divorcée, seront comptées à celui de ses fils, petitsfils , gendres ou petits-gendres qu'elle désignera.

9. Tout fermier à prix d'argent ou de denrées qui, par bail authentique d'une durée de neuf ans au moins , exploite par lui-même une ou plusieurs propriétés rurales, a droit de se prévaloir du tiers des contributions payées par lesdites propriétés, sans que ce tiers soit retranché au cens électoral du propriétaire.

Dans les départemens où le domaine congéable est usité , il sera procédé de la manière suivante pour la répartition de l'impôt entre le propriétaire foncier et le colon :

1° Dans les tenues composées uniquement de maisons ou usines, lès six huitièmes de l'impôt seront comptés au colon et deux huitièmes au propriétaire foncier;


( 47 )

2° Dans les tenues composées d'édifices et de terres labourables ou prairies, et formant ainsi un corps d'exploitation rurale, cinq huitièmes compteront au propriétaire et trois huitièmes au colon ;

3° Enfin, dans les tenues sans édifice dites tenues sans étage, six huitièmes seront comptés au propriétaire et deux huitièmes seulement au colon, sauf, dans tous les cas, la faculté aux parties intéressées de demander une expertise aux frais de celle qui la requerra.

TITRE II. — Du domicile politique.

10. Le domicile politique de tout Français est dans l'arrondissement électoral où il a son domicile réel ; néanmoins il pourra le transférer dans tout autre arrondissement électoral où il paie une contribution directe , à la charge d'en faire, six mois d'avance, une déclaration expresse au greffe du tribunal civil de l'arrondissement électoral où il aura son domicile politique actuel, et au greffe du tribunal civil de l'arrondissement électoral où il voudra le transférer : cette double déclaration sera soumise à l'enregistrement. Dans le cas où un électeur aura séparé son domicile politique de son domicile réel, la translation de son domicile réel n'emportera pas le changement de son domicile politique, et ne le dispensera pas des déclarations ci-dessus prescrites , s'il veut le réunir à son domicile réel.

11. Nul individu appelé à des fonctions publiques, temporaires ou révocables, n'est dispensé de la susdite formalité; les individus appelés à des fonctions inamovibles pourront exercer leur droit électoral dans l'arrondissement où ils remplissent leurs fonctions.

12. Nul ne peut exercer le droit d'électeur dans deux arrondissemens électoraux.

TITRE III. — Des listes électorales.

13. La liste des électeurs dont le droit dérive de leurs contributions, et la liste des électeurs appelés en vertu de l'article 3, sont permanentes , sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu lors de la révision-annuelle.

Cette révision annuelle sera faite conformément aux dispositions suivantes.

14. Du 1er au 10 juin de chaque année, et aux jours qui seront indiqués par les sous-préfets, les maires des communes composant chaque cauton se réuniront à la mairie du chef-lieu sous la présidence du maire, et procéderont à la révision de la portion des listes mentionnées à l'article précédent qui comprendra les électeurs de leur canton appelés à faire partie de ces listes. Ils se feront assister des percepteurs du canton.

15. Dans les villes qui forment à elles seules un canton, ou qui sont partagées en plusieurs cantons, la révision des listes sera faite par le maire et les trois plus anciens membres du conseil municipal, selon l'ordre du tableau. Les maires des communes qui dépendraient de l'un de ces cantons prendront part également à cette révision, sous la présidence du maire de la ville.

A Paris, les maires des douze arrondissemens, assistés des percepteurs, procéderont à la révision sous la présidence du doyen de réception.

16. Le résultat de cette opération sera transmis au sous préfet qui, avant le 1er juillet, l'adressera avec ses observations au préfet du département.

17. A partir du 1er juillet, le préfet procédera à la révision générale des listes.

18. Le préfet ajoutera aux listes les citoyens qu'il, reconnaîtra avoir acquis les qualités requises par la loi, et ceux qui auraient été précédemment omis.

Il en retranchera,

1° Les individus décédés;


(48)

2° Ceux dont l'inscription aura été déclarée nulle par les autorités compétentes.

Il indiquera comme devant être retranchés,

1° Ceux qui auront perdu les qualités requises;

2° Ceux qu'il reconnaîtrait avoir été indûment inscrits, quoique leur inscription n'ait point été attaquée.

Il tiendra un registre de toutes ces décisions.

Il fera mention de leurs motifs et de toutes les pièces à l'appui.

19. Les listes de l'arrondissement électoral, ainsi rectifiées par le préfet, seront affichées le 15 août au chef-lieu de chaque canton et dans les communes dont la population sera au moins de six cents habitans. Elles seront déposées, 1° au secrétariat de la mairie de chacune de ces communes; 2° au secrétariat de la préfecture, pour être données en communication à toutes les personnes qui le requerront.

La liste des contribuables électeurs contiendra, en regard du nom de chaque individu inscrit, la date de sa naissance et l'indication des arrondissemens de perception où sont assises ses contributions propres ou déléguées, ainsi que la quotité et l'espèce des contributions pour chacun des arrondissemens.

La liste des électeurs désignés par l'article 3 contiendra en outre, en regard du nom de chaque individu, la date et l'espèce du titre qui lui confère le droit électoral, et l'époque de son domicile réel.

Le préfet inscrira sur cette liste ceux des individus qui, n'ayant pas atteint, au 15 août, les conditions relatives à l'âge, au domicile et a l'inscription sur le rôle de la patente, les acquerront avant le 21 octobre, époque de la clôture de la révision annuelle.

20. S'il y a moins de cent cinquante électeurs inscrits, le préfet ajoutera , sur la liste qu'il publiera le 15 août, les citoyens payant moins de deux cents francs qui devront compléter le nombre de cent cinquante, conformément au paragraphe 1er de l'article 2.

Toutes les fois que le nombre des électeurs ne s'élèvera pas au-delà de cent cinquante, le préfet publiera à la suite de la liste électorale une liste supplémentaire dressée dans la même forme et contenant les noms des dix citoyens susceptibles d'être appelés à compléter le nombre de cent cinquante par suite des changemens qui surviendraient ultérieurement dans la composition du collége, dans les cas prévus par les articles 30, 32 et 35.

21. La publication prescrite par les articles 19 et 20 tiendra lieu de notification des décisions intervenues aux individus dont l'inscription aura été ordonnée.

Les décisions provisoires du préfet, qui indiquent ceux dont le nom devrait être retranché, comme ayant été indûment inscrits ou comme ayant perdu les qualités requises, seront notifiées dans les dix jours à ceux qu'elles concernent, ou au domicile qu'ils sont tenus d'élire dans le département pour l'exercice de leurs droits électoraux, s'ils n'y ont pas leur domicile réel, et, à défaut de domicile élu, à la mairie de leur domicile politique.

Cette notification, et toutes celles qui doivent avoir lieu aux ternies de la présente loi, seront faites suivant le mode employé jusqu'à présent pour les jurés, en exécution de l'article 389 du Code d'instruction criminelle.

22. Après la publication de la liste rectifiée, il ne pourra plus y: être fait de changemens qu'en vertu de décisions rendues par le préfet en conseil de préfecture, dans les formes ci-après.

23. A compter du 15 août, jour de la publication, il sera ouvert, au secrétariat général de la préfecture, un registre coté et paraphé par le préfet, sur lequel seront inscrites, à la date de leur présentation et suivant un ordre de numéros, toutes les réclamations concernant la teneur des listes. Ces réclamations seront signées par le réclamant ou par son fondé de pouvoirs.


( 49 )

Le préfet donnera récépissé de chaque réclamation et des pièces à l'appui. Ce récépissé énoncera la date et le numéro de l'enregistrement.

24. Tout individu qui croirait avoir à se plaindre, soit d'avoir été indûment inscrit, omis ou rayé, soit de toute autre erreur commise à son egard dans la rédaction des listes, pourra, jusqu'au 30 septembre inclusivement, présenter sa réclamation, qui devra être accompagnée de pièces justificatives.

25. Dans le même délai , tout individu inscrit sur les listes d'un arrondissement électoral pourra réclamer l'inscription de tout citoyen qui n'y sera pas porté, quoique réunissant les conditions nécessaires; la radiation de tout individu qu'il prétendrait indûment inscrit, ou la rectification de toute autre erreur commise dans la rédaction des listes.

Ce même droit appartiendra à tout citoyen inscrit sur la liste des jurés non électeurs de l'arrondissement.

26. Aucune des demandes énoncées en l'article précédent ne sera reçue, lorsqu'elle sera formée par des tiers, qu'autant que le réclamant y joindra la preuve qu'elle a été par lui notifiée à la partie intéressée, laquelle aura dix jours pour y répondre, à partir de celui de la notification.

27. Le préfet statuera en conseil de préfecture sur les demandes dont il est fait mention aux articles 24 et 25 ci-dessus, dans les cinq jours qui suivront leur réception, quand elles seront formées par les parties ellesmêmes ou par leurs fondés de pouvoirs; et dans les cinq jours qui suivront l'expiration du délai fixé par l'article 26, si elles sont formées par des tiers. Ses décisions seront motivées.

La communication, sans déplacement, des pièces respectivement produites sur les questions et contestations, devra être donnée à toute partie intéressée qui la requerra.

28. Les articles 23, 24, 25, 26 et 27 ci-dessus sont applicables à la liste supplémentaire prescrite par le dernier paragraphe de l'article 20.

29. Il sera publié tous les quinze jours un tableau de rectification, conformément aux décisions rendues dans cet intervalle, et présentant les indications mentionnées en l'article 19.

Aux termes de l'article 21 , la publication de ces tableaux de rectification tiendra lieu de notification aux individus dont l'inscription aura été ordonnée ou rectifiée.

Les décisions portant refus d'inscription, ou prononçant des radiations, seront notifiées dans les cinq jours de leur date aux individus dont l'inscription ou la radiation aura été réclamée par eux ou par des tiers.

Les décisions rejetant les demandes en radiation ou en rectification seront notifiées dans le même délai, tant au réclamant qu'à l'individu dont l'inscription aura été contestée.

30. Le préfet en conseil de préfecture apportera, s'il y a lieu, à la liste électorale, en dressant les tableaux de rectification, les changemens nécessaires pour maintenir le collège au complet de cent cinquante électeurs. Il maintiendra également la liste supplémentaire au nombre de dix suppléans.

31. Le 16 octobre, le préfet procédera à la clôture des listes. Le dernier tableau de rectification, l'arrêté de clôture des listes des collèges électoraux du département, seront publiés et affichés le 20 du même mois.

32. La liste restera, jusqu'au 20 octobre de l'année suivante, telle qu'elle aura été arrêtée conformément à l'article précédent, sauf néanmoins les changemens qui y seront ordonnés par des arrêts rendus dans la forme déterminée par les articles ci-après, et sauf aussi la radiation des noms des électeurs décédés, ou privés des droits civils ou politiques par jugemens ayant acquis force de chose jugée.

L'élection , a quelque époque de l'année qu'elle ait lieu , se fera sur ces listes.

33. Toute partie qui se croira fondée à contester une décision rendres BULL. INT. 1838. 4


( 50 )

par le préfet pourra porter son action devant la cour royale du ressoret y produire toutes pièces à l'appui.

L'exploit introductif d'instance devra, sous peine de nullité, être notifié dans les dix jours, quelle que soit la distance des lieux, tant au préfet qu'aux parties intéressées.

Dans le cas où la décision du préfet aurait rejeté une demande d'inscription formée par un tiers, l'action ne pourra être intentée que par l'individu dont l'inscription aurait été réclamée.

La cause sera jugée sommairement, toutes affaires cessantes, et sans qu'il soit besoin du ministère d'avoué. Les actes judiciaires auxquels elle donnera lieu seront enregistrés gratis. L'affaire sera rapportée en audience publique par un des membres de la cour, et l'arrêt sera prononcé après que la partie ou son défenseur et le ministère public auront été entendus.

S'il y a pourvoi en cassation, il sera procédé sommairement, et toutes affaires cessantes, comme devant la cour royale, avec la même exemption du droit d'enregistrement, sans consignation d'amende.

34. Les réclamations portées devant les préfets en conseil de préfecture, et les actions intentées devant les cours royales par suite d'une décision qui aura rayé un individu de la liste, auront un effet suspensif.

35. Le préfet, sur la notification de l'arrêt intervenu, fera sur la liste la rectification qui aura été prescrite.

Si, par suite de la radiation prescrite par arrêt de la cour royale, la liste se trouve réduite à moins de cent cinquante, le préfet en conseil de préfecture complétera ce nombre, en prenant les plus imposés de la liste supplémentaire arrêtée le 16 octobre, et seulement jusqu'à épuisement de cette liste.

36. Les percepteurs des contributions directes seront tenus de délivrer sur papier libre, et moyennant une rétribution de vingt-cinq centimes par extrait de rôle concernant le même contribuable, à toute personne portée au rôle, l'extrait relatif à ses contributions, et à tout individu qualifié comme il est dit à l'article 25 ci-dessus, tout certificat négatif ou tout extrait des rôles de contributions.

37. Il sera donné communication des listes annuelles et des tableaux de rectification à tous les imprimeurs qui voudront en prendre copie. Il leur sera permis de les faire imprimer sous tel format qu'il leur plaira choisir , et de les mettre en vente.

TITRE IV. — Des colléges électoraux.

38. La chambre des députés est composée de quatre cent cinquanteneuf députés.

39. Chaque collège électoral n'élit qu'un député.

Le nombre des députés de chaque département et la division des départemens en arrondissemens électoraux sont réglés par le tableau cijoint, faisant partie de la présente loi.

40. Les collèges électoraux sont convoqués par le roi. Ils se réunissent dans la ville de l'arrondissement électoral ou administratif que le roi désigne. Ils ne peuvent s'occuper d'autres objets que de l'élection des députés; toute discussion, toute délibération leur sont interdites.

41. Les électeurs se réunissent en une seule assemblée dans les arrondissemens électoraux où leur nombre n'excède pas six cents.

Dans les arrondissemens où il y a plus de six cents électeurs, le collége est divisé en sections ; chaque section comprend trois cents électeurs au moins, et concourt directement à la nomination du député que le collège doit élire.

42. Les présidens, vice-présidens, juges et juges suppléans des tribu naux de première instance, dans l'ordre du tableau, auront la présidence provisoire des collèges électoraux, lorsque ces collèges s'assembleront dans une ville chef-lieu d'un tribunal. Lorsqu'ils s'assembleront dans une autre ville, comme dans le cas où, attendu le nombre des collèges


( 51 )

ou les sections, celui des juges serait insuffisant, la présidence provisoire sera, à leur défaut, déférée un maire, à ses adjoints, et successivement aux conseillers municipaux de la ville où se fait l'élection, aussi dans l'ordre du tableau.

Si le collége se divise en sections, la première sera présidée provisoirement par le premier des fonctionnaires dans l'ordre du tableau; la seconde le sera par celui qui vient après, et successivement.

Si plusieurs colléges se réunissent, dans la même ville, leur présidence provisoire sera déférée de la même manière et dans le même ordre que le serait celle des sections.

Si plusieurs collèges réunis dans la même ville se subdivisent en sections, la première du premier collège sera provisoirement présidée par le fonctionnaire le plus élevé ou le plus ancien dans l'ordre du tableau; la première section du second collège le sera par le deuxième ; la seconde section du premier collége par le troisième; la seconde section du deuxième collége par le quatrième, et ainsi des autres.

Les deux électeurs les plus âgés et les deux plus jeunes inscrits sur la liste du collège ou de la section sont scrutateurs provisoires. Le bureau choisit le secrétaire , qui n'a que voix consultative.

43. La liste des électeurs de l'arrondissement doit rester affichée dans la salle des séances pendant le cours des opérations.

44. Le collège ou la section élit à la majorité simple le président et les scrutateurs définitifs. Le bureau ainsi formé nomme un secrétaire, qui n'a que voix consultative.

45. Le président du collège ou de la section a seul la police de l'assemblee. Nulle force armée ne peut être placée, sans sa réquisitiou, dans la salle des séances, ni aux abords du lieu où se tient l'assemblée. Les autorités civiles et les commandans militaires sont tenus d'obéir à ses réquisitions:

Trois membres au moins du bureau seront toujours présens.

Le bureau prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations du collège ou de la section.

Toutes les réclamations sont insérées au procès-verbal , ainsi que les décisions motivées du bureau. Les pièces ou bulletins relatifs aux réclamations sont paraphés par les membres du bureau et annexés au procèsverbal.

La chambre des députés prononce définitivement sur les réclamations.

46. Nul ne pourra être admis à voter, soit pour la formation du bureau définitif, soit pour l'élection du député, s'il n'est inscrit sur la liste affichée dans la salle et remise au président.

Toutefois le bureau sera tenu d'admettre à voter ceux qui se présenteraient munis d'un arrêt de la cour royale déclarant qu'ils font partie du collége, et ceux qui justifieraient être dans le cas prévu par l'article 3 4 de la présente loi.

47. Avant de voter pour la première fois, chaque électeur prête le serment prescrit parla loi du 31 août 1830 (1).

48. Chaque électeur, après avoir été appelé, reçoit du président un bulletin ouvert, sur lequel il écrit ou fait écrire secrètement son vote par un électeur de son choix, sur une table disposée à cet effet et séparée du bureau.

Puis il remet son bulletin écrit et fermé au président qui le dépose dans la boite destinée à cet usage.

49. La table placée devant le président et les scrutateurs sera disposée de telle sorte que les électeurs puissent circuler alentour pendant le dépouillement du scrutin.

50. A mesure que chaque électeur déposera son bulletin , un des scru(1)

scru(1) jure fidélité au roi des Français, obéissance à la charte constitutionnelle

et aux lois du royaume. (Loi du 31 août 1830, art. 1er.)


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tateurs ou le secrétaire constatera ce vote en écrivant son propre nom en regard de celui du votant, sur une liste à ce destinée, et qui l'ontiendra les noms et qualifications de tous les membres du collége ou de la section.

Chaque scrutin reste ouvert pendant, six heures au moins , et est clos à trois heures du soir, et dépouillé séance tenante.

51. Lorsque la boite du scrutin aura été ouverte et le nombre des bulletins vérifié, un des scrutateurs prendra successivement chaque bulletin, le dépliera, le remettra au président, qui en fera lecture à haute voix et le passera à un autre scrutateur : le résultat de chaque scrutin est immédiatement rendu public.

52. Immédiatement après le dépouillement, les bulletins seront brûlés en présence du collège.

53. Dans les collèges divisés en plusieurs sections, le dépouillement du scrutin se fait dans chaque section; le résultat en est arrêté et signé parle bureau; il est immédiatement porté par le président de chaque section au bureau de la première section , qui fait, en présence de tous les présidens des sections, le recensement général des votes.

54. Nul n'est élu à l'un des deux premiers tours de scrutin s'il ne réunit plus du tiers des voix de la totalité des membres qui Composent le collège, et plus de la moitié des suffrages exprimés.

55. Après les deux premiers tours de scrutin, si l'élection n'est point faite, le bureau proclame les noms dès deux candidats qui ont obtenu le plus de suffrages; et, au troisième tour de scrutin, les suffrages ne pourront être valablement donnés qu'à l'un de Ces deux candidats.

La nomination a lieu à la pluralité des votes exprimés.

56. Dans tous les cas où il y aura concours par égalité de suffrages, le plus âgé obtiendra la préférence.

37. La session dé chaque collège est dé dix jours au plus. Il ne peut y avoir qu'une séance et un seul scrutin par jour. La séance est levée immédiatement après le dépouillement du scrutin , sauf les décisions à porter par le bureau sur les réclamations qui lui sont présentées au sujet de ce dépouillement, et sur lesquelles il sera statué séance tenante.

58. Nul électeur ne peut se présenter armé dans un collége électoral.

TITRE V. — Des éligibles.

59. Nul ne sera éligible à la chambre des députés, si, au jour de son élection, il n'est âgé de trente ans, et s'il ne paie cinq cents francs de contributions directes, sauf le cas prévu par l'article 33 de la charte (1). Les dispositions de l'article 7 sont applicables au cens d'éligibilité.

60. Les délégations et attributions de contributions, autorisées pour les droits électoraux par les articles 4, 5, 6, 8 et 9, le sont également pour le droit d'éligibilité.

61. La chambre des députés est seule juge des conditions d'éligibilité.

62. Lorsque des arrondissemens électoraux ont élu des députés qui n'ont pas leur domicile politique dans le département en nombre plus grand que ne l'autorise l'article 36 de la charte (2), la chambre des députés tire au sort, entre ces arrondissemens, celui ou ceux qui doivent procéder à une réélection.

63.: Le député élu par plusieurs arrondissemens électoraux sera tenu de déclarer son option à la chambre dans le mois qui suivra la déclaration de la validité des élections entre lesquelles il doit opter. A défaut d'option dans ce délai, il sera décidé, par la voie du sort, a quel arrondissement ce député appartiendra.

64. Il y a incompatibilité entre les fonctions de député et celle.; de préfet, sous-préfet, de receveurs généraux, de receveurs particuliers des finances et de payeurs.

(1 et 2) Voir ces deux articles, page 10.


( 53 )

Les fonctionnaires ci dessus désignés, les officiers généraux commandant les divisions ou subdivisions militaires, les procureurs généraux près les cours royales, les procureurs du roi, les directeurs des contributions directes et indirectes, des domaines et enregistrement et des douanes dans les départemens ne pourront être élus députés par le collége électoral d'un arrondissement compris en tout ou en partie dans te ressort de leurs fonctions.

Si, par démission ou autrement, les fonctionnaires ci-dessus quittaient leur emploi, ils ne seraient éligibles dans les départemens, arrondissemens ou ressorts dans lesquels ils ont exercé leurs fonctions, qu'après un délai de six mois, à dater du jour de la cessation des fonctions.

TITRE VI. — Dispositions générales.

65. En cas de vacance par option , décès, démission ou autrement, le collége électoral qui doit pourvoir à la vacance sera réuni dans le délai de quarante jours. Ce délai sera de deux mois pour le département de la Corse.

En cas d'élection, soit générale, soit partielle, l'intervalle entre la réception de l'ordonnance de convocation du collège au chef-lieu du département et l'ouverture du collège, sera de vingt jours au moins.

66. La chambre des députés a seule le droit de recevoir la démission d'un de ses membres.

67. Les députés ne reçoivent ni traitement ni indemnité.

68 Les dispositions dé la présente loi sont applicables à la révision de la liste des jurés non électeurs établie par les articles 1er et 2 de la loi du 2 mai 1827.

69. Il sera formé, pour chaque arrondissement électoral, une liste des jurés non électeurs qui ont leur domicile réel dans cet arrondissement.

Le droit d'intervention des tiers, relativement à cette liste , appartient à tous les électeurs et à tous les jurés de l'arrondissement (1).

(Suit le tableau de la circonscription des arrondissemens électoraux et du nombre de députés par département.)

Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le roi : Le président du conseil, ministre de l'intérieur, Signé CASIMIR PÉRIER.

LOI DU 22 MARS 1 831 SUR LA GARDE NATIONALE.

TITRE Ier. —Dispositions générales.

Art. 1er. La garde nationale est instituée pour défendre la royauté constitutionnelle, la charte et les droits qu'elle a consacrés, pour maintenir l'obéissance aux lois, conserver ou rétablir l'ordre et la paix publique, seconder l'armée de ligne dans la défense des frontières et des côtes, assurer l'indépendance de la France et l'intégrité de son territoire.

Toute délibération prise par la garde nationale sur les affaires de l'état, du département et de la commune, est une atteinte à la liberté publique et un délit contre la chose publique et la constitution.

2. La garde nationale est composée de tous les Français, sauf les exceptions ci-après.

3. Le service de la garde nationale consiste :

1° En service ordinaire dans l'intérieur de la commune ;

(1 ) Les articles 70 à 79 formant le titre VII contenaient des dispositions trans toires relatives aux élections qui pouvaient avoir lieu, et qui ont eu lieu eu effet avont le 21 octobre 1831.


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5° En service de détachement hors du territoire de la commune; 3° En service de corps détachés pour seconder l'armée de ligne dans les limites fixées par l'article 1er.

4. Les gardes nationales seront organisées dans tout le royaume; elles le seront par communes.

Les compagnies communales d'un canton seront formées en bataillons cantonnaux lorsqu'une ordonnance du roi l'aura prescrit.

5. Cette organisation sera permanente; toutefois, le roi pourra suspendre ou dissoudre la garde nationale en des lieux déterminés.

Dans ces deux cas, la garde nationale sera remise en activité on reorganisée dans l'année qui s'écoulera, à compter du jour de la suspension ou de la dissolution, s'il n'est pas intervenu une loi qui prolonge ce délai.

Dans le cas où la garde nationale, résisterait aux réquisitions légales des autorités, ou bien s'immiscerait dans les actes des autorités municipales, administratives ou judiciaires, le préfet pourra provisoirement la suspendre.

Cette suspension n'aura d'effet que pendant deux mois, si pendant cet espace de temps elle n'est pas maintenue, ou si la dissolution n'est pas prononcée par le roi.

6. Les gardes nationales sont placées sous l'autorité des maires, des souspréfets, des préfets et du ministre de l'intérieur.

Lorsque la garde nationale sera réunie, en tout ou en partie au cheflieu du canton, ou dans une autre commune que le chef-lieu du canton, elle sera sous l'autorité du maire de la commune où sa réunion aura lieu d'après les ordres du sous-préfet ou du préfet.

Sont exceptés les cas déterminés par les lois où les gardes nationales sont' appelées à faire, dans leur commune ou leur canton, un service d'activité militaire, et sont mises, par l'autorité civile, sous les ordres de l'autorité militaire.

7. Les citoyens ne pourront ni prendre les armes, ni se rassembler en état de gardes nationales, sans l'ordre des chefs immédiats, ni ceux-ci donner cet ordre sans une réquisition de l'autorité civile, dont il sera donné communication à la tête de la troupe.

8. Aucun officier ou commandant de poste de la garde nationale ne pourra faire distribuer des cartouches aux citoyens armés si ce n'est en cas de réquisition précise; autrement il demeurera responsable des événemens.

TITRE II.

SECTION 1re. — De l'obligation du service.

9. Tous les Français, âgés de vingt à soixante ans, sont appelés au service de la garde nationale, dans le lieu de leur domicile réel. Ce service est obligatoire et personnel sauf les exceptions qui sont établies ci-après.

10. Pourront être appelés à faire le service les étrangers admis à la jouissance des droits civils, conformément à l'article 13 du Code civil, lorsqu'ils auront acquis en France une propriété, ou qu'ils y auront forme un établissement.

11. Le service de la garde nationale est incompatible avec les fonctions des magistrats qui ont le droit de requérir la force publique.

12. Ne seront pas appelés à ce service,

1° Les ecclésiastiques engagés dans les ordres, les ministres des différens cultes, les élèves des grands séminaires et des facultés de théologie.

2° Les militaires des armées de terre et de mer en activité de service ; ceux qui auront reçu une destination des ministres de la guerre ou de la marine; les administrateurs ou agens commissionnés des services de terre et de mer également en activité; les ouvriers des ports, des arsenaux et des manufactures d'armes organisés militairement : ne sont pas compris


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dans cette dispense les commis et employés des bureaux de la marine au dessous du grade de sous commissaire ;

3° Les officiers, sous-officiers et soldats des gardes municipales et autres corps soldés;

4° Les préposés des services actifs des douanes, des octrois, des administrations sanitaires, les gardes champêtres et forestiers.

13. Sont exceptés du service de la garde nationale les concierges des maisons d'arrêt, les geôliers, les guichetiers et autres agens subalternes de justice ou de police.

Le service de la garde nationale est interdit aux individus privés de l'exercice des droits civils conformément aux lois.

Sont exclus de la garde nationale,

1° Les condamnés à des peines afflictives ou infamantes ;

2° Les condamnés en police correctionnelle pour vol, escroquerie, pour banqueroute simple, abus de confiance, pour soustraction commise par des dépositaires publics, et pour attentats aux moeurs, prévus par les articles 331 et 334 du Code pénal;

3° Les vagabonds ou gens sans avreu déclarés tels par jugemens.

SECTION II. — De l'inscription au registre matricule.

14. Les Français appelés au service de la garde nationale seront inscrits sur un registre matricule établi dans chaque commune.

A cet effet, des listes de recensement seront dressées par le maire, et révisées par un conseil de recensement, comme il est dit ci-après.

Ces listes seront déposées au secrétariat de la mairie; les citoyens seront avertis qu'ils peuvent en prendre connaissance.

15. Il y aura au moins un conseil de recensement par commune. Dans les communes rurales et dans les villes qui ne forment pas plus

d'un canton, le conseil municipal, présidé par le maire, remplira les fonctions de conseil de recensement.

Dans les villes qui renferment plusieurs cantons, le conseil municipal pourra s'adjoindre un certain nombre de personnes choisies à nombre égal, dans les divers quartiers, parmi les citoyens qui sont ou qui seront appelés à faire le service de la garde nationale.

Le conseil municipal et les membres adjoints pourront se subdiviser, suivant les besoins, en autant de conseils de recensement qu'il y aura d'arrondissemens.

Dans ce cas, l'un des conseils sera présidé par le maire: chacun des autres le sera par l'adjoint ou le membre du conseil municipal délégué par le maire.

Ces conseils seront composés de huit membres au moins.

A Paris, il y aura, par arrondissement, un conseil de recensement présidé par le maire de l'arrondissement, et composé de huit membres choisis par lui, comme il est dit au troisième paragraphe de cet article.

16. Le conseil de recensement procédera immédiatement à la révision des listes et à l'établissement du registre matricule.

17. Au mois de janvier de chaque année, le conseil de recensement inscrira au registre matricule les jeunes gens qui seront entrés dans leur vingtième année pendant le cours de l'année précédente, ainsi que les Français qui auront nouvellement acquis leur domicile dans la commune: il raiera dudit registre les Français qui seront entrés dans leur soixantième année pendant le cours de la même année, ceux qui auront changé de domicile et les décédés.

Toutefois, le service ne sera pas exigé avant l'âge de vingt ans accomplis.

18. Dans le courant de chaque année, le maire notera, en marge du registre matricule, les mutations provenant : 1° des décès; 2° des changemens de résidence; 3° des actes en vertu desquels les personnes désignées dans les articles 11, 12 et 13 auraient cessé d'être soumises au service de la garde nationale ou en seraient exclues.


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Le conseil de recensement, sur le vu des pièces justificatives, prononcera, s'il y a lieu, la radiation.

Le registre matricule, déposé au secrétariat de la mairie, sera communiqué à tout habitant de la commune qui en fera la demande au maire.

TITRE III — Du service ordinaire. SECTION 1re— De l'inscription au contrôle du service ordinaire et de réserve.

19. Après avoir établi le registre matricule, le conseil de recensement procédera à la formation du contrôle du service ordinaire et du contrôle de réserve.

Le contrôle du service ordinaire comprendra tous les citoyens que le conseil de recensement jugera pouvoir concourir au service habituel.

Néanmoins, parmi les Français inscrits sur le registre matricule, ne pourront être portés sur le contrôle du service ordinaire que ceux qui sont imposés à la contribution personnelle, et leurs enfans lorsqu'ils auront atteint l'âge fixé par la loi, ou les gardes nationaux non imposés à la contribution personnelle, mais qui, ayant fait le service postérieurement au 1er août dernier, voudront le continuer.

Le contrôle de réserve comprendra tous les citoyens pour lesquels le service habituel serait une charge trop onéreuse, et qui ne devront être requis que dans les circonstances extraordinaires.

20. Ne seront pas portés sur les contrôles du service ordinaire les domestiques attachés au service de la personne.

21. Les compagnies et subdivisions de compagnie sont formées sur les contrôles du service ordinaire. Les citoyens inscrits sur les contrôles de réserve seront répartis à la suite desdites compagnies ou subdivisions de compagnie, de manière à pouvoir y être incorporés au besoin.

22. Les inscriptions et les radiations à faire sur les contrôles auront lieu d'après les règles suivies pour les inscriptions et radiations opérées sur les registres matricules.

23. Il sera formé, à la diligence du juge de paix, dans chaque canton. un jury de révision, composé du juge de paix président et de douze jurés désignés par le sort, sur la liste de tous les officiers, sous-officiers, caporauxet gardes nationaux sachant lire et écrire,et âgés de plus dé vingt-cinq ans.

Il sera dressé une liste par commune de tous les officiers, sous-officiers, caporaux et gardes nationaux ainsi désignés; le tirage définitif des jurés sera fait sur l'ensemble de ces listes pour tout le canton.

24. Le tirage des jurés sera fait par le juge de paix, en audience publique. Les fonctions de juré et celles de membre du conseil de recensement sont incompatibles.

Les jurés seront renouvelés tous les six mois.

25. Ce jury prononcera sur les réclamations relatives :

1° A l'inscription ou à la radiation sur les registres matricules, ainsi qu'il est dit article 14;

2° A l'inscription ou à l'omission sur le contrôle du service ordinaire.

Seront admises les réclamations des tiers gardes nationaux, sur qui retomberait la charge du service.

Ce jury exercera en outre les attributions qui lui seront spécialement confiées par les dispositions subséquentes de la présente loi.

26. Le jury ne pourra prononcer qu'au nombre de sept membres au moins, y compris le président.

Ses décisions seront prises à la majorité absolue et ne seront susceptibles d'aucun recours.

SECTION II. — Des remplacemens, des exemptions , des disperses du service

ordinaire.

47. Le service de la garde nationale étant obligatoire et personnel, le remplacement est interdit pour le service ordinaire, si ce n'est entre les


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proches parens, savoir: du père par le fils, du frère parle frère, de l'oncle par le neveu, et réciproquement, ainsi qu'entre alliés aux mêmes degrés, a quelque compagnie ou bataillon qu'appartiennent les païens et les alliés.

Les gardes nationaux de la même compagnie, qui ne sont ni parens ni allies aux degrés ci-dessus désignés, pourront seulement échanger leur tour de service.

28. Peuvent se dispenser du service de la garde nationale, nonobstant leur inscription :

1° Les membres des deux chambres;

2° Les membres des cours et tribunaux;

3° Les anciens militaires qui ont cinquante ans d'âge et vingt années de service;

4° Les gardes nationaux ayant cinquante-cinq ans ;

5° Les facteurs de postes aux lettres, les agens des lignes télégraphiques et les postillons de l'administration des postes reconnus nécessaires au service.

29. Sont dispensées du service ordinaire les personnes qu'une infirmité met hors d'état de faire le service.

Toutes ces dispenses et toutes les autres dispenses temporaires demandées pour cause d'un service public, seront prononcées par le conseil de recensement, sur le vu des pièces qui en constateront la nécessité. Les absences constatées seront un motif suffisant de dispense temporaire. En cas d'appel, le jury de révision statuera.

SECTION III. — Formation de la garde nationale, composition des cadres.

30. La garde nationale sera formée, dans chaque commune, par subdivisions de compagnie, par compagnies, par bataillons et par légions.

La cavalerie de la garde nationale sera formée, dans chaque commune ou dans le canton, par subdivision d'escadron et par escadron.

Chaque bataillon aura son drapeau et chaque escadron son étendard.

31. Dans chaque commune, la formation en compagnies se fera de la manière suivante :

Dans les villes, chaque compagnie sera composée, autant que possile, des gardes nationaux du même quartier. Dans les communes rurales, les gardes nationaux de la même commune forment une ou plusieurs compagnies ou une subdivision de compagnie.

32. La répartition en compagnies ou en subdivisions de compagnie des gardes nationaux inscrits sur le contrôle du service ordinaire, sera faite par le conseil de recensement.

§ 1er. — Formation des compagnies.

33. Il y aura par subdivision de compagnie de gardes nationaux a pied de toutes armes :

NOMBRE TOTAL D'HOMMES

jusqu'à de de de de

14 15 à 20 20 à 50. 30 à 40. 40 à 50.

Lieutenant « « « 1 1

Sous-lieutenant . « 1 1 1 1

Sergens 1 1 2 2 3

Caporaux 1 2 4 4 6

Tambour « « « 1 1

34. La force ordinaire des compagnies sera de 60 a 200 hommes; néanmoins, la commune qui n'aura que 20 à 60 gardes nationaux formera une compagnie.


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35. II y aura par compagnie de garde nationale à pied de toutes armes :

NOMBRE TOTAL D'HOMMES

de de de de

50 à 80. 80 à 100 100 à 140. 140 à 200.

Capitaine en premier...... 1 1 1 1

Capitaine en second » » " 1

Lieutenans 1 1 2 2

Sous-lieutenans 12 2 2

Sergent-major 1 1 1,1

Sergent-fourrier 1 1 1 1

Sergens 4 6 6 8

Caporaux 8 12 12 16

Tambours 1 2 2 2

36. II pourra être formé une garde à cheval dans les cantons ou communes où cette formation serait jugée utile au service, et où se trouveraient au inoins dix gardes nationaux qui s'engageraient à s'équiper à leurs frais et à entretenir chacun un cheval.

37. Il y aura par subdivision d'escadron et par escadron :

NOMBRE TOTAL D'HOMMES

Capitaine eu premier « « « « « 1 1

Capitaine en second " « « « « « 1

Lieutenans « 1 1 1 2 2

Sous-Iieutenans « 1 1 1 2 2 2

Maréchal-des-logis chef. " « « « « 1 1

Fourrier « « « « « 1 1

Maréchaux-des logis 1 2 2 3 4 4 8

Brigadiers 2 4 4 6 8 8 16

Trompettes " " 1 1 1 1 2

38. Dans toutes les places de guerre et dans les cantons voisins des cotes, il sera formé des compagnies ou des subdivisions de compagnie d'artillerie. A Paris et dans les autres villes, une ordonnance du roi pourra prescrire la formation et l'armement de compagnies ou de subdivisions de compagnie d'artillerie. L'ordonnance réglera l'organisation, la réunion ou la répartition des compagnies.

39. Les artilleurs seront choisis, par le conseil de recensement, parmi les gardes nationaux qui se présenteraient volontairement, et qui réuniraient, autant que possible, les qualités exigées pour entrer dans l'artillerie.

40. Partout où il n'existe pas de corps soldés de sapeurs pompiers, il sera, autant que possible, formé par le conseil de recensement des compagnies ou subdivisions de compagnie de sa peurs-pompiers volontaires, faisant partie de la garde nationale. Elles seront composées principalement d'anciens officiers et soldats du génie militaire, d'officiers et agens des ponts et chaussées et des mines, et d'ouvriers d'art.

41. Dans les ports de commerce et dans les cantons maritimes, il pourra


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être forme des compagnies spéciales de marins et d'ouvriers marins, ayant pour service ordinaire la protection des navires et du matériel maritime situé sur les côtes et dans les ports.

42. Toutes les compagnies spéciales concourront par armes et suivant leur force numérique au service ordinaire de la garde nationale.

§ 11. — Formation des bataillons.

43. Le bataillon sera formé de quatre compagnies au moins et huit au plus.

44. L'étaf-major du bataillon sera composé :

D'un chef de bataillon, d'un adjudant-major capitaine, d'un porte-drapeau sous-lieutenant, d'un chirurgien aide-major, d'un adjudant-sous officier, d'un tambour-maitre.

A Paris, lorsque la force effective d'un bataillon sera de mille hommes et plus, il pourra y avoir un chef de bataillon en second et un deuxième adjudant-sous-officier.

45. Dans toutes les communes où le nombre des gardes nationaux inscrits sur le contrôle du service ordinaire s'élèvera à plus de 500 hommes, la garde nationale sera formée par bataillons.

Lorsque, dans le cas prévu par l'article 4, une ordonnance du roi aura prescrit la formation en bataillons des gardes nationales de plusieurs communes, cette ordonnance indiquera les communes dont les gardes nationales doivent participer à la formation du même bataillon.

La compagnie ou les compagnies d'une commune ne pourront jamais être réparties dans des bataillons différens.

46. Les bataillons formés par les gardes nationales d'une même commune pourront seuls avoir chacun une compagnie de grenadiers et une de voltigeurs.

47. Les compagnies de sapeurs-pompiers et de canonniers volontaires ne seront pas comprises dans la formation des bataillons de garde nationale; elles seront cependant, ainsi que les compagnies de cavalerie, sous les ordres du commandant de la garde communale ou cantonnale.

§ III. — Formation des légions.

48. Dans les cantons et dans les villes où la garde nationale présente au moins deux bataillons de 500 hommes chacun, elle pourra, d'après une

ordonnance du roi, être réunie par légions.

Dans aucun cas, la garde nationale ne pourra être formée par département ni par arrondissement de sous-préfecture.

49. L'état-major d'une légion sera composé :

D'un chef de légion colonel, d'un lieutenant-colonel, d'un major chef de bataillon, d'un chirurgien-major, d'un tambour-major. A Paris et dans les villes où la nécessité en sera reconnue, il pourra y voir près des légions un officier-payeur et un capitaine d'armement.

SECTION IV. — De la nomination aux grades.

50. Dans chaque commune, les gardes nationaux appelés à former une compagnie ou subdivision de compagnie, se réuniront sans armes et sans iforme pour procéder, en présence du président du conseil de recensent, assisté par les deux membres les plus âgés de ce conseil, à la nomition

nomition leurs officiers, sous-officiers et caporaux, suivant les tableaux

s articles 33, 35 et 37.

Si plusieurs communes sont appelées à former une compagnie, les

des nationaux de ces communes se réuniront dans la commune la plus nuleuse pour nommer leur capitaine, leur sergent-major et leur

arrier.

1. L'élection des officiers aura lieu pour chaque grade successivement,


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en commençant par le plus élevé, au scrutin individuel et secret, à ! majorité absolue des suffrages.

Les sous-officiers et caporaux seront nommés à la majorité relative.

Le scrutin sera dépouillé par le président du conseil de recensement assisté, comme il est dit dans l'article précédent, par au moins deux me bres de ce conseil, lesquels rempliront les fonctions de scrutateurs

52. Dans les villes et communes qui ont plus d'une compagnie, chaqu compagnie sera appelée séparément et tour a tour pour procéder a s élections.

53. Pour nommer le chef de bataillon et le porte-drapeau, tous les officiers du bataillon, réunis a pareil nombre de sous-officiers, caporaux o gardes nationaux, formeront une assemblée convoquée et présidée par l maire de la commune, si le bataillon est communal, et par le maire délé gué du sous-préfet si le bataillon est cantonnai.

Les sous-officiers, caporaux et gardes nationaux chargés de concourir l'élection, seront nommés dans chaque compagnie.

Tous les scrutins d'élection seront individuels et secrets; il faudra l majorité absolue des suffrages.

54. Les réclamations élevées relativement à l'inobservation des forme prescrites pour l'élection des officiers et sous-ofliciers, seront portées devan le jury de révision qui décidera sans recours.

55. Si les officiers de tous grades, élus conformément à la loi, ne son pas, au bout de deux mois, complètement armés, équipés et habillé suivant l'uniforme, ils seront considérés comme démissionnaires et rem placés sans délai.

56. Les chefs de légion et les lieutenans-colonels seront choisis par le ro sur une liste de dix candidats, présentés, à la majorité relative, par l réunion : 1° de tous les officiers de la légion ; 2° de tous les sous-officier caporaux et gardes nationaux désignés dans chacun des bataillons de l légion pour concourir au choix du chef de bataillon, comme il est d article 53.

57. Les majors, les adjudans-majors, chirurgiens-majors et aides-majo seront nommés par le roi.

L'adjudant sous-officier sera nommé par le chef de légion ou de b taillon.

Le capitaine d'armement et l'officier-payeur seront nommés par commandant supérieur ou le préfet, sur la présentation du chef de légio

58. Il sera nommé aux emplois autres que ceux désignés ci-dessu sur la présentation du chef de corps , savoir :

Par le maire, lorsque la garde nationale sera communale, Et par le sous-préfet, pour les bataillons cantonnaux.

59. Dans chaque commune, le maire fera reconnaître à la garde nati nale. assemblée sous les armes le commandant de cette garde. Celui-ci, présence du maire, fera reconnaître les officiers.

Les fonctions du maire seront remplies, à Paris, par le préfet.

Pour les compagnies et bataillons qui comprennent plusieurs comm nes, le sous-préfet ou son délégué fera reconnaître l'officier commanda en présence de la compagnie ou du bataillon assemblé.

Dans le mois de la promulgation de la loi, les officiers de tout grad actuellement en fonctions, et à l'avenir ceux nouvellement élus, au m ment où ils seront reconnus, prêteront serment de fidélité au roi des Fra çais et d'obéissance à la charte constitutionnelle et aux lois du roya

60. Les officiers, sous-officiers et caporaux seront élus pour trois Ils pourront être réélus.

61. Sur l'avis du maire et du sous-préfet, tout officier de la garde na nale pourra être suspendu de ses fonctions pendant deux mois, par ar motivé du préfet pris en conseil de préfecture, l'officier préalablem entendu dans ses observations.


61 )

L'arrêté du préfet sera transmis immédiatement par lui au ministre de l'intérieur.

Sur le rapport du ministre, la suspension pourra être prolongée par une ordonnance du roi.

Si, dans le cours d'une année , ledit officier n'a pas été rendu à ses fonctions, il sera procédé à une nouvelle élection.

62. Aussitôt qu'un emploi quelconque deviendra vacant, il sera pourvu au remplacement, suivant les formes établies par la présente loi.

63. Les corps spéciaux suivront, pour leur formation et pour l'élection de leurs officiers, sous-officiers et caporaux, les règles prescrites par les articles 33 et suivans.

64. Dans les communes où la garde nationale formera plusieurs légions, le roi pourra nommer un commandant supérieur.

Il ne pourra être nommé de commandant supérieur des gardes nationales de tout un département, ou d'un même arrondissement de souspréfecture.

Celte disposition n'est pas applicable au département de la Seine.

65. Lorsque le roi aura jugé à propos de nommer dans une commune un commandant supérieur, l'état-major sera fixé, quant au nombre et aux grades des officiers qui devront le composer, par une ordonnance du roi.

Les officiers d'état-major seront nommés par le roi, sur la présentation du commandant supérieur, qui ne pourra choisir les candidats que parmi les gardes nationaux de la commune.

66. Il ne pourra y avoir dans la garde nationale aucun grade sans emploi.

67. Aucun officier exerçant un emploi actif dans les armées de terre ou de mer, ne pourra être nommé officier ni commandant supérieur des gardes nationales en service ordinaire.

SECTION V. — De l'uniforme, des armes et des préséances.

68. L'uniforme des gardes nationales sera déterminé par une ordonnance du roi : les signes distinctifs des grades seront les mêmes que ceux de l'armée.

69. Lorsque le gouvernement jugera nécessaire de délivrer des armes de guerre aux gardes nationales, le nombre d'armes reçues sera constaté dans chaque municipalité, au moyen d'états émargés par les gardes nationaux , à l'instant où les armes leur seront délivrées.

L'entretien de l'armement est à la charge du garde national, et les réparations, en cas d'accident causé par le service, sont à la charge de la commune.

Les gardes nationaux et les communes sont responsables des armes quileur auront été délivrées ; ces armes restent la propriété de l'état.

Les armes seront poinçonnées et numérotées.

70. Les diverses armes dont se compose la garde nationale sont assimilées, pour le rang à conserver entre elles, aux armes correspondantes des forces régulières.

71. Toutes les fois que la garde nationale sera réunie, les différens corps prendront la place qui leur sera assignée par le commandant supérieur.

72. Dans tous les cas où les gardes nationales serviront avec les corps soldés, elles prendront le rang sur eux.

Le commandement dans les fêtes ou cérémonies civiles appartiendra à celui des officiers des divers corps qui aura la supériorité du grade, ou , à grade égal, à celui qui sera le plus ancien.

SECTION VI. — Ordre du service ordinaire.

73. Le règlement relatif au service ordinaire, aux revues et aux exercices, sera arrêté par le maire, sur la proposition du commandant de la garde nationale, et approuvé par le sous-préfet.


(62 )

Les chefs pourront, en se conformant à ce règlement et sans réquisition particulière, mais après en avoir prévenu l'autorité municipale, faire toutes les dispositions et donner tous les ordres relatifs au service ordinaire, aux revues et aux exercices.

Dans les villes de guerre, la garde nationale ne pourra prendre les armes, ni sortir des barrières, qu'après que le maire en aura informé par écrit le commandant de la place.

74. Lorsque la garde nationale des communes sera organisée en bataillons cantonnaux, le réglement sur les exercices et revues sera arrêté par le sous-préfet, sur la proposition de l'officier le plus élevé en grade du canton , et sur l'avis des maires des communes.

75. Le préfet pourra suspendre les revues et exercices dans les communes et dans les cantons de son département, à la charge d'en rendre immédiatement compte au ministre de l'intérieur.

76. Pour l'ordre du service, il sera dressé par les sergens-majors un contrôle de chaque compagnie, signé du capitaine, et indiquant les jours où chaque garde national aura fait un service.

77. Dans les communes où la garde nationale est organisée par bataillons, l'adjudant-major tiendra un état, par compagnie, des hommes commandés chaque jour dans son bataillon.

Cet état servira à contrôler le rôle de chaque compagnie.

78. Tout garde national commandé pour le service devra obéir, saufà réclamer, s'il s'y croit fonde, devant le chef du corps.

SECTION vu. —De l'administration.

79. La garde nationale est placée, pour son administration et sa comptabilité, sous l'autorité administrative et municipale.

Les dépenses de la garde nationale sont votées, réglées et surveillées comme toutes les autres dépenses municipales.

80. Il y aura dans chaque légion ou dans chaque bataillon formé par les gardes nationaux d'une même commune, un conseil d'adininistration chargé de présenter annuellement au maire l'état des dépenses nécessaires et de viser les pièces justificatives de l'emploi fait des fonds.

Le conseil sera composé du commandant de la garde nationale, qui présidera, et de six membres choisis parmi les officiers, sous-officiers et gardes nationaux.

Il y aura également, par bataillon cantonnai, un conseil d'administration chargé des mêmes fonctions, et qui devra présenter au sous-préfet l'état des dépenses résultant de la formation du bataillon.

Les membres du conseil d'administration seront nommés par le préfet, sur une liste triple de candidats présentés par le chef de légion ou par le chef de bataillon dans les communes où il n'est pas formé de légion.

Dans les communes où la garde nationale comprendra une ou plusieurs compagnies non réunies en bataillon, l'état des dépenses sera soumis au maire par le commandant de la garde nationale.

81. Les dépenses ordinaires de la garde nationale sont :

1° Les frais d'achat des drapeaux, des tambours et des trompettes;

2° La partie d'entretien des arme.' qui ne sera pas à la charge individuelle des gardes nationaux;

3° Les frais de registres, papiers, contrôles, billets de garde, et tous les menus frais de bureau qu'exigera le service de la garde nationale.

Les dépenses extraordinaires sont :

1° Dans les villes qui, d'après l'article 64 , recevront un commandant supérieur, les frais d'indemnité pour dépenses indispensables de ce commandant et de son état-major;

2° Dans les communes et les cantons où seront formés des bataillons ou légions, les appointemens des majors, adjudans-majors et adjudans sousofficiers, si ces fonctions ne peuvent pas être exercées gratuitement;

3° L'habillement et la solde des tambours et trompettes.


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Les conseils municipaux jugeront de la nécessité de ces dépenses.

Lorsqu'il sera créé des bataillons cantonnaux, la répartition de la portion afférente à chaque commune du canton, dans les dépenses du bataillon, autres que celles des compagnies, sera faite par le préfet en conseil de préfecture, après avoir pris l'avis des conseils municipaux.

SECTION VIII.

§ Ier.— Des peines.

82. Les chefs de poste pourront employer contre les gardes nationaux de service les moyens de répression qui suivent :

1° Une faction hors de tour contre tout garde national qui aura manqué à l'appel ou se sera absenté du poste sans autorisation ;

2° La détention dans la prison du poste, jusqu'à la relevée de la garde, contre tout garde national de service en état d'ivresse, ou qui se sera rendu coupable de bruit, tapage, voies de fait, ou de provocation au désordre ou à la violence , sans préjudice du renvoi au conseil de discipline , si la faute emporte une punition plus grave.

83. Sut l'ordre du chef du corps, indépendamment du service régulièrement commandé, et que le garde national, le caporal ou le sous-officier doit accomplir, il sera tenu de monter une garde hors de tour lorsqu'il aura manqué pour la première fois au service.

84. Les conseils de discipline pourront, dans les cas énumérés ci-après, infliger les peines suivantes :

1° La réprimande;

2° Les arrêts pour trois jours au plus;

3° La réprimande avec mise à l'ordre;

4° La prison pour trois jours au plus;

5° La privation du grade;

Si, dans les communes où s'étend la juridiction du conseil de discipline, il n'existe ni prison, ni local pouvant en tenir lieu, ce conseil pourra commuer la peine de prison en une amende d'une journée à dix journées de travail.

8 5. Sera puni de la réprimande l'officier qui aura commis une in fraction, même légère, aux règles du service.

86. Sera puni de la réprimande, avec mise à l'ordre, l'officier qui, étant de service ou en uniforme, tiendra une conduite propre à porter atteinte à la discipline de la garde nationale ou à l'ordre public.

87. Sera puni des arrêts ou de la prison , suivant la gravité des cas, tout officier qui, étant de service, se sera rendu coupable des fautes suivantes :

1° La désobéissance et l'insubordination ;

2° Le manque de respect, les propos offensans et les insultes envers des officiers d'un grade supérieur;

3° Tout propos outrageant envers un subordonné, et tout abus d'autorité;

4° Tout manquement à un service commandé;

5° Toute infraction aux règles de service.

88. Les peines énoncées dans les articles 85 et 86 pourront, dans les mêmes cas, et suivant les circonstances, être appliquées aux sous-officiers , caporaux et gardes nationaux.

89. Pourra être puni de la prison, pendant un temps qui ne pourra excéder deux jours, et, en cas de récidive,, trois jours ,

1° Tout sous-officier . caporal et garde national coupable de désobéissance et d'insubordination , ou qui aura refusé, pour la seconde fois, un service d'ordre et de sûreté;

2° Tout sous-oflicier , caporal et garde national qui, étant de service, sera dans un état d'ivresse ou tiendra nue conduite qui porte atteinte à la discipline de la garde nationale ou a l'ordre public;


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3° Tout garde national qui, étant de service, aura abandonne ses armes ou son poste avant qu'il soit relevé.

90. Sera privé de son grade tout officier, sous-officier ou caporal, qui, après avoir subi une condamnation du conseil de discipline, se rendra coupable d'une faute qui entraîne l'emprisonnement, s'il s'est écoulé moins d'un an depuis la première condamnation. Pourra également être privé de son grade tout officier, sous-officier et caporal qui aura abandonné son poste avant qu'il soit relevé.

Tout officier , sous-officier et caporal privé de son grade par jugement ne pourra être réélu qu'aux élections générales.

91. Le garde national prévenu d'avoir vendu à son profit les armes de guerre ou les effets d'équipement qui lui ont été confiés par l'état ou par les communes, sera renvoyé devant le tribunal de police correctionnelle, pour y être poursuivi à la diligence du ministère public, et puni, s'il y a lieu, de la peine portée en l'article 408 du Code pénal, sauf l'application, le cas échéant, de l'article 463 dudit code.

Le jugement de condamnation prononcera la restitution, au profit de l'état ou de la commune, du prix des armes ou effets vendus.

92. Tout garde national qui, dans l'espace d'une année, aura subi deux condamnations du conseil de discipline pour refus de service, sera , pour la troisième fois, traduit devant les tribunaux de police correctionnelle , et condamné à un emprisonnement qui ne pourra être moindre de cinq jours, ni excéder dix jours.

En cas de récidive, l'emprisonnement ne pourra être moindre de dix jours , ni excéder vingt jours.

Il sera , en outre, condamné aux frais et à une amende qui ne pourra être moindre de 5 francs, ni excéder 15 francs, dans le premier cas; et dans le deuxième, être moindre de 15 francs, ni excéder 50 francs.

93. Tout chef de corps , poste ou détachement de la garde nationale |iii refusera d'obtempérer à une réquisition des magistrats ou fonctionnaires investis du droit de requérir la force publique, ou qui aura agi sans réquisition et hors des cas prévus par la loi, sera poursuivi devant les tribunaux , et puni conformément aux articles 234 et 258 du Code pénal.

La poursuite entraînera la suspension, et, s'il y a condamnation , la perte du grade.

§ II. — Des conseils de discipline.

94. Il y aura un conseil de discipline,

1° Par bataillon communal ou cantonnai;

2° Par commune ayant une ou plusieurs compagnies non réunies en bataillon;

3° Par compagnie formée de gardes nationaux de plusieurs communes.

95. Dans les villes qui comprendront une ou plusieurs légions, il y aura un conseil de discipline pour juger les officiers supérieurs de légion et officiers d'état-major non justiciables des conseils de discipline ci-dessus.

96. Le conseil de discipline de la garde nationale d'une commune ayant une ou plusieurs compagnies non réunies en bataillon, et celui d'une compagnie formée de gardes nationaux de plusieurs communes, seront composés de cinq juges, savoir :

Un capitaine président, un lieutenant ou un sous-lieutenant, un sergent , un caporal et un garde national.

97 Le conseil de discipline du bataillon sera composé de sept juges, savoir : le chef de bataillon président, un capitaine,un lieutenant ou un sous-lieutenant, un sergent, un caporal et deux gardes nationaux.

98. Le conseil de discipline , pour juger les officiers supérieurs et officiers d'état-major , sera composé de sept juges , savoir : d'un chef de légion président,de deux chefs de bataillon, deux capitaines et deux lieutenans ou sous-lieutenans.


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99. Lorsqu'une compagnie sera formée des gardes nationaux de plusieurs communes, le conseil de discipline siégera dans la commune la plus populeuse.

100. Dans le cas où le prévenu serait officier, deux officiers du grade ou prévenu entreront dans le conseil de discipline, et remplaceront les deux derniers membres.

s'il n'y a pas dans la commune deux officiers du grade du prévenu, le sous-préfet les désignera par la voie du sort parmi ceux du canton ; et s'il ne s'en trouve pas dans le canton, parmi ceux de l'arrondissement.

S'il s'agit de juger un chef de bataillon, le préfet désignera par la voie du sort deux chefs de bataillon des cantons pu des arrondissemens circonvoisins.

101. Il y aura, par conseil de discipline de bataillon ou de légion, un rapporteur ayant rang de capitaine ou de lieutenant, et un secrétaire avant rang rie lieutenant ou de sous-lieutenant.

Dans les villes où il se trouvera plusieurs légions, il y aura, par conseil de discipline, un rapporteur adjoint et un secrétaire adjoint, du grade inférieur à celui du rapporteur et du secrétaire.

102. Lorsque la garde nationale d'une commune ne formera qu'une ou plusieurs compagnies non réunies en bataillon, un officier ou un sous-officier remplira les fonctions de rapporteur, et un sous-officier celles de secrétaire du conseil de discipline.

103. Le sous-préfet choisira l'officier ou les sous-officiers rapporteurs et secrétaires du conseil de discipline, sur des listes de trois candidats désignés par le chef de légion, ou s'il n'y a pas de légion, par le chef de bataillon.

Dans les communes où il n'y a pas de bataillon, des listes de candidats seront dressées par le plus ancien capitaine.

Les rapporteurs, rapporteurs-adjoints, secrétaires et secrétaires-adjoints, seront nommés pour trois ans; ils pourront être réélus.

Le préfet, sur le rapport des maires et des chefs de corps, pourra les révoquer; il sera, dans ce cas, procédé immédiatement à leur remplacement par le mode de nomination ci-dessus indiqué.

104. Les conseils de discipline sont permanens; ils ne pourront juger que lorsque cinq membres au moins seront présens dans les conseils de bataillon et de légion , et trois membres au moins dans les conseils de compagnie. Les juges seront renouvelés tous les quatre mois. Néanmoins, lorsqu'il n'y aura pas d'officiers du même grade que le président ou les juges du conseil de discipline, ceux-ci ne seront pas remplacés.

105. Le président du conseil de recensement, assisté du chef de bataillon , ou du capitaine commandant, si les compagnies ne sont pas réunies en bataillon, formera, d'après le contrôle du service ordinaire, un tableau général, par grade et par rang d'âge, de tous les officiers, sousofficiers et caporaux, et d'un nombre double de gardes nationaux de chaque bataillon, ou des compagnies de la commune, ou de la compagnie formée de plusieurs communes.

Ils déposeront ce tableau, signé par eux, au lieu des séances des conseils de discipline, où chaque garde national pourra en prendre connaissance.

106. Lorsque la garde nationale d'une commune ou d'un canton n'aura qu'un seul conseil de discipline, les gardes nationaux faisant partie des corps d'artillerie, de sapeurs-pompiers et de cavalerie, seront justiciables de ce conseil.

S'il y a plusieurs bataillons dans le même canton., les gardes nationaux ci-dessus désignés seront justiciables du même conseil de discipline que les compagnies de leur commune.

S'il y a plusieurs bataillons dans la même commune , le préfet déterminera de quels conseils de discipline les mêmes gardes nationaux seront justiciables.

BILL INT. 1838. 5


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Dans ces trois cas, les officiers, sous-officiers, caporaux et gardes nationaux des corps ci-dessus désignés concourront pour la formation du tableau du conseil de discipline.

Lorsqu'en vertu d'une ordonnance du roi les corps d'artillerie et de cavalerie seront réunis en légion, ils auront un conseil de discipline particulier.

107. Les juges de chaque grade ou gardes nationaux , seront pris successivement d'après l'ordre de leur inscription au tableau.

108. Tout garde national qui aura été condamné trois fois par le conseil de discipline, ou une fois par le tribunal de police correctionnelle, sera rayé, pour une année, du tableau servant à former le conseil de discipline.

109. Toute réclamation pour être réintégré sur le tableau, ou pour en faire rayer un garde national, sera portée devant le jury de révision.

§ III. — De l'instruction et des jugemens.

110. Le conseil de discipline sera saisi, par le renvoi que lui fera le chef de corps, de tous rapports, ou procès-verbaux, ou plaintes constatant les faits qui peuvent donner lieu an jugement de ce conseil.

111. Les plaintes, rapports et procès-verbaux seront adressés à l'officier rapporteur, qui fera citer le prévenu à la plus prochaine des séances du conseil.

Le secrétaire enregistrera les pièces ci-dessus.

La citation sera portée à domicile par un agent de la force publique.

112. Les rapports, procès-verbaux ou plaintes constatant des faits qui donneraient lieu à la mise en jugement devant le conseil de discipline du commandant de la garde nationale d'une commune, seront adressés au maire, qui en référera au sous-préfet. Celui-ci procédera à la composition du conseil de discipline, conformément à l'article 100.

113. Le président du conseil convoquera les membres sur la réquisition de l'officier rapporteur, toutes les fois que le nombre et l'urgence des affaires lui paraîtront l'exiger.

114. En cas d'absence, tout membre du conseil de discipline non valablement excusé sera condamné à une amende de 5 francs par le conseil de discipline, et il sera remplacé par l'officier, sous-officier, caporal ou garde national qui devra être appelé immédiatement après lui.

Dans les conseils de discipline des bataillons cantonnaux, le juge absent sera remplacé par l'officier, sous-officier, caporal ou garde national du lieu où siége le conseil, qui devra être appelé d'après l'ordre du tableau.

115. Le garde national cité comparaîtra en personne ou par un fondé de pouvoirs.

Il pourra être assisté d'un conseil.

116. Si le prévenu ne comparait pas au jour et à l'heure fixés par la citation, il sera jugé par défaut.

L'opposition au jugement par défaut devra être formée dans le délai de trois jours, à compter de la notification du jugement. Cette opposition pourra être faite par déclaration au bas de la signification. L'opposant sera cité pour comparaître à la plus prochaine séance du conseil de discipline.

S'il n'y a pas opposition, ou si l'opposant ne comparaît pas à la séance indiquée, le jugement par défaut sera définitif.

117. L'instruction de chaque affaire devant le conseil sera publique, à peine de nullité.

La police de l'audience appartiendra au président, qui pourra faire expulser ou arrêter quiconque troublerait l'ordre.

Si le trouble est causé par un délit, il en sera dressé procès-verbal. L'auteur du trouble sera jugé de suite par le conseil, si c'est un garde


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national, et si la faute n'emporte qu'une peine que le conseil puisse prononcer.

Dans tout autre cas, le prévenu sera renvoyé, et le procès-verbal transmis au procureur du roi.

118. Les débats devant le conseil auront lieu dans l'ordre suivant : Le secrétaire appellera l'affaire.

En cas de récusation, le conseil statuera. Si la récusation est admise, le président appellera, dans les formes indiquées par l'article 114, les juges suppléans nécessaires pour compléter le conseil.

Si le prévenu décline la juridiction du conseil de discipline, le conseil statuera d'abord sur sa compétence; s'il se déclare incompétent, l'affaire sera renvoyée devant qui de droit.

Le secrétaire lira le rapport, le procès-verbal ou la plainte, et les pièces a l'appui.

Les témoins, s'il en a été appelé par le rapporteur et le prévenu, seront entendus.

Le prévenu ou son conseil sera entendu.

Le rapporteur résumera l'affaire et donnera ses conclusions.

L'inculpé ou son fondé de pouvoirs et son conseil pourront proposer leurs observations.

Ensuite le conseil délibérera en secret et hors de la présence du rapporteur, et le président prononcera le jugement.

119. Les mandats d'exécution de jugement des conseils de discipline seront délivrés dans la même forme que ceux des tribunaux de simple police.

120. Il n'y aura de recours contre les jugemens définitifs des conseils de discipline que devant la cour de cassation , pour incompétence ou excès de pouvoirs, ou contravention à la loi.

Le pourvoi en cassation ne sera suspensif qu'à l'égard des jugemens prononçant l'emprisonnement, et sera dispensé de la mise en état.

Dans tous les cas, ce recours ne sera assujéti qu'au quart de l'amende établie par la loi.

121. Tous actes de poursuite devant les conseils de discipline, tous jugemens, recours et arrêts rendus en vertu de la présente loi, seront dispensés du timbre et enregistrés gratis.

122. Le garde national condamné aura trois jours francs, à partir du jour de la notification, pour se pourvoir en cassation.

TITRE IV. — Mesures exceptionnelles et transitoires pour la garde nationale en service ordinaire.

123. Dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, il sera procédé à une nouvelle élection d'officiers , sous-officiers et caporaux dans tous les corps de la garde nationale.

Néanmoins, le gouvernement pourra suspendre pendant un an la réélection des officiers dans les localités où il le jugera convenable.

124. Le roi pourra suspendre l'organisation de la garde nationale pour une année dans les communes qui forment un ou plusieurs cantons, et dans les communes rurales pour un temps qui ne pourra excéder trois ans.

Les délais ne pourront être prorogés qu'en vertu d'une loi.

125. Les organisations actuelles de la garde nationale par compagnies, par bataillons et par légions qui ne se trouveraient pas conformes aux dispositions de la présente loi, pourront être provisoirement maintenues par une ordonnance du roi, sans toutefois que cette autorisation puisse dépasser l'époque du 1er janvier 1832.

126. Les compagnies qui dépassent le maximum fixé par la présente loi ne recevront pas de nouvelles incorporations jusqu'à ce qu'elles soient rentrées dans les limites voulues par celte loi, à moins que toutes les compagnies du bataillon ne soient au complet.


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TITRE V. — Des détachemens de la garde nationale. SECTION 1re. — Appel et service des détachemens.

127. La garde nationale doit fournir des détachemens dans les cas suivans : 1° Fournir par détachemens, en cas d'insuffisance de la gendarmerie et

de la troupe de ligne, le nombre d'hommes nécessaire pour escorter d'une ville à l'autre les convois de fonds ou d'effets appartenant à l'état, et pour la conduite des accusés, des condamnés et autres prisonniers ;

2° Fournir des détachemens pour porter secours aux communes, arrondissemens et départemens voisins qui seraient troublés ou menacés par des émeutes ou des séditions, ou par l'incursion de voleurs, brigands et autres malfaiteurs.

128. Lorsqu'il faudra porter secours d'un lieu dans un autre pour le maintien ou le rétablssement de l'ordre et de la paix publique, des détachemens de la garde nationale, en service ordinaire, seront fournis afin d'agir dans toute l'étendue de l'arrondissement, sur la réquisition du sous-préfet; dans toute l'étendue du département, sur la réquisition du préfet; enfin, s'il faut agir hors du département, en vertu d'une ordonnance du roi.

En cas d'urgence et sur la demande écrite du maire d'une commune en danger, les maires des communes limitrophes, sans distinction de département, pourront néanmoins requérir un détachement de la garde nationale de marcher immédiatement sur le point menacé, sauf à rendre compte, dans le plus bref délai, du mouvement et des motifs à l'autorité supérieure.

Dans tous ces cas, les détachemens de la garde nationale ne cesseront pas d'être sous l'autorité civile. L'autorité militaire ne prendra le commandement des détachemens de la garde nationale pour le maintien de la paix publique que sur la réquisition de l'autorité administrative.

129. L'acte en vertu duquel, dans les cas déterminés par les deux articles précédens, la garde nationale est appelée à faire un service de détachement, fixera le nombre des hommes requis.

130. Lors de l'appel fait conformément aux articles précédens, le maire, assisté du commandant de la garde nationale de chaque commune, formera les détachemens parmi les hommes inscrits sur le contrôle du service ordinaire, en commençant par les célibataires et les moins âgés.

131. Lorsque les détachemens des gardes nationales s'éloigneront de leur commune pendant plus de vingt-quatre heures, ils seront assimilés à la troupe de ligne pour la solde, l'indemnité de route et les prestations en nature.

132. Les détachemens à l'intérieur ne pourront être requis de faire un service, hors de leurs foyers, de plus de dix jours , sur la réquisition du sous-préfet; de plus de vingt jours, sur la réquisition du préfet; et de plus de soixante jours, en vertu d'une ordonnance du roi.

SECTION II. — Discipline.

133. Lorsque, conformément à l'article 127 , la garde nationale devra fournir des détachemens en service ordinaire, sur la réquisition du souspréfet, du préfet, ou en vertu d'une ordonnance du roi, les peines de discipline seront fixées ainsi qu'il suit :

Pour les officiers : 1° Les arrêts simples pour dix jours au plus; 2° La réprimande avec mise à l'ordre: 3° Les arrêts de rigueur pour six jours au plus; 4° La prison pour trois jours au plus;

Pour les sons-officiers, caporaux et soldats : 1° La consigne pour dix jours au plus ; 2° La réprimande avec mise à l'ordre; 3° La salle de discipline pour six jours au plus; 4° La prison pour quatre jours au plus.

134. Les peines des arrêts de rigueur, de la prison et de la réprimande avec mise à l'ordre, ne pourront être infligées que par le chef du corps; les autres peines pourront l'être par tout supérieur à son inférieur , à la charge d'en rendre compte dans les vingt-quatre heures, en observant la hiérarchie des grades.


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135. La privation du grade pour les causes énoncées dans les articles 90 et 93 sera prononcée par un conseil de discipline, composé ainsi qu'il est dit à la section 8 du titre III.

Il n'y aura qu'un seul conseil de discipline pour tous les détachemens formés d'un même arrondissement de sous-préfecture.

136. Tout garde national désigné pour faire partie d'un détachement, qui refusera d'obtempérer à la réquisition, ou qui quittera le détachement sans autorisation, sera traduit en police correctionnelle, et puni d'un emprisonnement qui ne pourra excéder un mois; s'il est officier, sousofficier ou caporal, il sera en outre privé de son grade.

DISPOSITION COMMUNE AUX DEUX TITRES PRÉCÉDENS.

137. Les gardes nationaux blessés pour cause de service auront droit aux secours, pensions et récompenses que la loi accorde aux militaires en activité de service.

TITRE VI.—Des corps détachés de la garde nationale pour le service de guerre. SECTION 1re.— Appel et service des corps détachés.

138. La garde nationale doit fournir des corps détachés pour la défense des places fortes, des côtes et des frontières du royaume, comme auxiliaires de l'armée active.

Le service de guerre des corps détachés de la garde nationale, comme auxiliaires de l'armée, ne pourra pas durer plus d'une année.

139. Les corps détachés ne pourront être tirés de la garde nationale qu'en vertu d'une loi spéciale, ou, pendant l'absence des chambres, par une ordonnance du roi, qui sera convertie en loi lors de la plus prochaine session.

140. L'acte en vertu duquel la garde nationale est appelée à fournir des corps détachés pour le service de guerre, fixera le nombre des hommes requis.

SECTION II. — Désignation des gardes nationaux pour la formation des corps

détachés.

141. Lors de l'appel fait en vertu d'une loi ou d'une ordonnance, conformément à l'article 139, les corps détachés de la garde nationale se composeront :

1° Des gardes nationaux qui se présenteront volontairement, et qui seront trouvés propres au service actif;

2° Des jeunes gens de dix-huit à vingt ans qui se présenteront volontairement et qui seront également reconnus propres au service actif;

3° Si ces enrôlemens ne suffisaient pas pour compléter le contingent demandé, les hommes seront désignés dans l'ordre spécifié dans l'article 14 ci-après.

142. Les jeunes gens de 18 à 20 ans, enrôlés volontaires ou remplaçant dans les corps détachés de la garde nationale, resteront soumis a là loi de recrutement.

Mais le temps que les volontaires auront servi dans les corps détachés de la garde nationale leur comptera en déduction de leur service dans l'armée régulière, si plus tard ils y sont appelés.

143. Les désignations des gardes nationaux pour les corps détachés seront faites par le conseil de recensement de chaque commune parmi tous les inscrits sur le contrôle du service ordinaire, et sur celui du service extraordinaire dans l'ordre qui suit :

1re classe, les célibataires.

Seront considérés comme célibataires tous ceux qui, postérieurement a la promulgation de la présente loi, se marieraient avant d'avoir atteint âge de 23 ans;


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2° Les veufs sans enfans; 3e les mariés sans enfans; 4e les mariés avec enfans.

144. Pour la classe des célibataires, les contingens seront répartis proportionnellement au nombre d'hommes appartenant à chaque année, depuis vingt jusqu'à trente-cinq ans.

Dans chaque année, la désignation se fera d'après l'âge.

Pour chaque année depuis 20 ans jusqu'à 23 , les veufs et mariés seront considérés comme plus âgés que les célibataires de cette année, auxquels ils sont assimilés par l'article 143, § 1er.

Dans chacune des autres classes successives, les appels seront toujours faits en commençant par les moins âgés, jusqu'à l'âge de trente ans.

145. L'aîné d'orphelins mineurs de père et de mère, le fils unique ou l'aîné des fils, on à défaut de fils le petit-fils ou l'aîné des petitsfils d'une femme actuellement veuve, d'un père aveugle ou d'un vieillard septuagénaire, prendront rang dans l'appel au service des corps détachés entre les mariés sans enfans et les mariés avec enfans.

146. En cas de réclamations pour les désignations faites par le conseil de recensement, il sera statué par le jury de révision.

147. Ne sont point aptes au service des corps détachés :

1° Les gardes nationaux qui n'auront pas la taille fixée par la loi du recrutement (1) ;

2° Ceux que des infirmités constatées rendront impropres au service militaire.

148. L'aptitude au service sera jugée par un conseil de révision , qui se réunira dans le lieu où devra se former le bataillon.

Le conseil se composera de sept membres, savoir :

Le préfet, président, et à son défaut le conseiller de préfecture qu'il aura délégué;

Trois membres du conseil de recensement, désignés par le préfet parmi les membres des conseils de recensement des communes qui concourront a la formation du bataillon;

Le chef de bataillon ;

Et deux des capitaines dudit bataillon, nommés par le général commandant la subdivision militaire ou le département.

149. Les conseils de révision apprécieront les motifs d'exemption relatifs au nombre des enfans.

150. Les gardes nationaux qui ont des remplaçans à l'armée ne sont pas dispensés du service de la garde nationale dans les corps détachés; toutefois ils ne prendront rang dans l'appel qu'après les veufs sans enfans.

151. Le garde national désigné pour faire partie d'un corps détaché pourra se faire remplacer par un Français âgé de 18 ans à 40 ans.

Le remplaçant devra être agréé par le conseil de révision.

152. Si le remplaçant est appelé à servir pour son compte dans un corps détaché de la garde nationale, le remplacé sera tenu d'en fournir un autre ou de marcher lui-même.

153. Le remplacé sera, pour le cas de désertion, responsable de son remplaçant.

154. Lorsqu'un garde national porté sur le rôle du service ordinaire se sera fait remplacer dans un corps détaché de la garde nationale, il ne cessera pas pour cela de concourir au service ordinaire de la garde nationale.

SECTION III. — Formation , nomination aux emplois , et administration des corps détachés de la garde nationale.

155. Les corps détachés de la garde nationale, en vertu des articles 138 et 139, seront organisés par bataillon d'infanterie, et par escadron ou

(1) 1 mètre 54 centimètres (4 pieds 9 pouces).


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compagnie pour les autres armes Le roi pourra ordonner la réunion de ces bataillons ou escadrons en légions.

156. Des ordonnances du roi détermineront l'organisation des bataillons, escadrons et compagnies; le nombre, le grade des officiers, la composition et l'installation des conseils d'administration.

157 Pour la première organisation, les caporaux et sous-officiers, les sous lieutenans et lieutenans seront élus par les gardes nationaux. Néanmoins, les fourriers , sergens-majors, maréchaux-des-logis-chefs, et adjudans sous-officiers , seront désignés par les capitaines et nommés par les chefs de corps.

Les officiers comptables, les adjudans-majors, les capitaines et les officiers supérieurs seront à la nomination du roi.

158. Les officiers à la nomination du roi pourront être pris indistinctement dans la garde nationale, dans l'armée ou parmi les militaires en retraite.

159. Les corps détachés de la garde nationale, comme auxiliaires de l'armée, sont assimilés, pour la solde et le? prestations en nature, à la troupe de ligne.

Une ordonnance du roi déterminera les premières mises, les masses et les accessoires de la solde.

Les officiers, sous-ofliciers et soldats jouissant d'une pension de retraite, cumuleront, pendant la durée du service, avec la solde d'activité des grades qu'ils auront obtenus dans les corps détachés de la garde nationale.

160. L'uniforme et les marques distinctives des corps détachés seront les mêmes que ceux de la garde nationale en service ordinaire.

Le gouvernement fournira l'habillement, l'armement et l'équipement aux gardes nationaux qui n'en seraient pas pourvus, ou qui n'auraient pas le moyen de s'équiper et de s'armer à leurs frais.

SECTION IV. — Discipline des corps détachés.

161. Lorsque les corps détachés de la garde nationale seront organisés, ils seront soumis à la discipline militaire.

Néanmoins, lorsque les gardes nationaux refuseront d'obtempérer à la réquisition, ils seront punis d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans; et lorsqu'ils quitteront leur corps sans autorisation, hors de la présence de l'ennemi, ils seront punis d'un emprisonnement qui ne pourra excéder trois ans.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

162. Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions des lois, décrets ou ordonnances, relatives à l'organisation et à la discipline des gardes nationales.

Sont et demeurent abrogées les dispositions relatives au service et à l'administration des gardes nationales, qui seraient contraires à la présente loi.

Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le roi : Le président du conseil, ministre de l'intérieur , Signé CASIMIR PÉRIER.

LOI DU 19 AVRIL 1832, RELATIVE AUX CORPS DÉTACHÉS DE LA GARDE NATIONALE.

Art. 1er. Lorsqu'en vertu des article 139 et 140 de la loi du 22 mars 1831, la garde nationale devra fournir des corps détachés, la répartition entre les départemens , arrondissemens ou cantons aura lieu proportionnellement à la force des classes appelées à la mobilisation.

2. Aussitôt après la promulgation de la présente loi, il sera formé, par


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les soins du sous-préfet, par commune et pour chaque canton , d'après les contrôles du service ordinaire et de la réserve de chaque commune, un tableau général des citoyens mobilisables, inscrits par rang d'âge et par ciasses, tels que les définit l'article 143 de la loi du 22 mars 1831.

Chaque année, au mois de janvier, ce tableau sera complété et rectifié d'après les éliminations et accroissemens annuels des diverses classes mobilisables.

3. Les attributions que la loi du 22 mars 1831 a dévolues aux jurys de révision, pour l'exécution du titre VI, sont transportées aux conseils de révision ; ils les réuniront aux autres attributions qui leur ont été conférées par ladite loi.

4. Il y aura, par arrondissement de sous-préfecture, un conseil de révision, composé comme il suit:

Président. Au chef-lieu du département : le préfet ou un conseiller de préfecture délégué par lui ; au chef-lieu de tout autre arrondissement, le sous-préfet.

Membres. Deux membres du conseil général, ou du conseil de l'arrondissement, désigné par le préfet.

L'officier général commandant la subdivision militaire ou l'officier supérieur délégué par lui.

L'officier le plus élevé en grade dans la garde nationale.

5. Le contingent de chaque canton formera, suivant sa force, une ou plusieurs compagnies, ou subdivisions de compagnie; celui de l'arrondissement formera un ou plusieurs bataillons, ou subdivisions de bataillon. Dans ce dernier cas , les subdivisions seront agglomérées dans leurs départemens respectifs.

Une ordonnance du roi désignera les arrondissemens et les cantons qui doivent former les bataillons; un arrêté du préfet désignera les cantons et les communes qui doivent former les compagnies, d'après la force des gardes nationales à mobiliser.

6. Toutes les dispositions deslois et ordonnances contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le roi : Pour le président du conseil, ministre de l'intérieur, Le garde des sceaux chargé de l'intérim, Signé BARTHE.

LOI DU 14 JUILLET 1837 , SUR LA GARDE NATIONALE DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE.

SECTION 1re.— De l'obligation du service.

Art. 1er. Tout Français appelé par la loi du 22 mars 1831 au service de la garde nationale est tenu à ce service dans le département de la Seine ,

1° Lorsqu'il y a son domicile réel ;

2° Lorsqu'il y réside habituellement une partie de l'année, et ce, nonobstant son inscription sur les registres matricules d'un autre département.

Dans ces deux cas, le service est dû dans la commune, ou, a Paris, dans l'arrondissement municipal où le garde national a sa principale habitation.

SECTION II —De l'inscription au registre matricule et sur les contrôles du service ordinaire et de la réserve.

1. Dans l'étendue du département de la Seine, tous les Français appeles par la loi au service de la garde nationale, et qui ne sont pas portés sur le registre matricule sont tenus de se faire inscrire à la mairie de leur résidence.

Cet inscription devra être faite dans les deux mois de la promulgation


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de la présente loi, ou de l'accomplissement des conditions qui rendent obligatoire le service de la garde nationale.

Ce delai ne courra,pour les Français âgés de moins de vingt et un ans, que du jour où ils auront satisfait à la loi du recrutement.

En cas de changement de résidence, la déclaration à fin d'inscription devra être faite , dans le même délai, à la mairie de l'arrondissement municipal ou de la commune de la nouvelle résidence.

Tout Français qui nese sera pas conformé aux dispositions précédentes, et dont l'inscription d'office au contrôle du service ordinaire sera devenue définitive, sera , par ce seul fait, constitué en état de refus de service, et renvoyé par le maire devant le conseil de discipline, qui pourra le condamner à un emprisonnement d'un jour au moins, de cinq jours au plus.

Ne seront pas tenus de se faire inscrire les citoyens exceptés ou dispensés du service par les articles 11, 12 ,13, 20, 28 et 29 de la loi du 22 mars 1831.

Les dispositions du § 3 de l'article 19 de ladite loi ne seront pas applicables à la ville de Paris.

3. Le registre matricule et les contrôles du service ordinaire et de réserve seront déposés au secrétariat de chaque mairie; il en sera donné communication à tout habitant sur sa demande.

4. A Paris, il y aura, par arrondissement, un conseil de recensement composé de seize membres nommés par le maire, qui devra les choisir, en nombre égal pour chaque bataillon, parmi les officiers, sous-officiers, caporaux et délégués de la légion.

Ce conseil sera renouvelé tous les six mois par moitié.

Le renouvellement semestriel qui suivra chaque composition intégrale du conseil s'opérera par un tirage au sort fait par le maire, en conseil de recensement.

Les membres sortans pourront être nommés de nouveau.

Le conseil sera présidé par le maire ou par un adjoint; en cas de partage, le président aura voix prépondérante.

Le conseil ne pourra délibérer qu'au nombre de neuf membres au moins , y compris le président.

Lorsque le maire le jugera utile , le conseil de recensement sera divisé en deux sections, composées chacune de huit membres; chaque section ne pourra délibérer qu'au nombre de cinq membres au moins, y compris le président.

En cas de dissolution de la légion, le maire désignera, pour la réorganisation , les membres d'un conseil de recensement provisoire , qui cessera ses fonctions au moment de l'entrée en exercice du conseil nommé, ainsi qu'il est dit au présent article.

5. A Paris, les membres du conseil de recensement pourront se dispenser du service.

Après trois absences consécutives, ils seront considérés comme démissionnaires , et immédiatement remplacés par le maire, s'ils ne justifient d'empêchement légitime.

6. Les douze membres de chaque jury de révision , et six suppléans , seront tirés au sort sur la liste des officiers, sous-officiers, caporaux et délégués en fonctions, qui réuniront les conditions exigées par l'article 23 de la loi du 22 mars 1831.

Celte liste sera réduite, par le préfet, à deux cents noms sur lesquels le tirage aura lieu, à Paris, par arrondissemeut, et dans la banlieue, par ramon.

Les membres désignés par le sort seront rayés de la liste, et ne pourront y être rétablis qu'après les élections générales.

En cas d'absence sans motif légitime, les membres du jury de révision seront passibles d'une amende de cinq à quinze francs, prononcée, séance tenante, par le président du jury.

Nul ne peut en même temps faire partie d'un conseil de recensement et d'un jury de révision.


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7. Il y aura près de chaque jury de révision un rapporteur ayant rang de capitaine, et un rapporteur adjoint ayant rang de lieutenant.

Ils seront nommés par le roi, et pour trois ans; ils feront partie de l'état-major de la légion.

Le greffier du juge de paix remplira les fonctions de secrétaire.

8. A Paris , la circonscription des bataillons et des compagnies sera réglée, dans chaque arrondissement, par le maire, sous l'approbation du préfet.

SECTION III.— Des nominations aux grades.

9. A Paris , il y aura deux chefs de bataillon par bataillon dans chaque légion, quel que soit le nombre d'hommes qui composent ce bataillon.

10. Dans le département de la Seine, les officiers de compagnie, les porte-drapeau et chefs de bataillon, ne peuvent être choisis que dans la circonscription de la légion.

Les chefs de légion et lieutenans-colonels peuvent l'être dans toute l'étendue du département.

11. Les chirurgiens-majors devront être choisis et résider dans la circonscription de la légion, elles chirurgiens-aides-majors dans la circonscription du bataillon.

12. Sont exceptés des dispositions des articles 10 et 11 les officiers en fonctions au moment de la promulgation de la présente loi; ils pourront être réélus dans les légions, bataillons et compagnies auxquels ils appartiennent.

13. Les délégués seront élus sur bulletins de liste et à la majorité relative, immédiatement après les officiers.

14. Sauf le cas d'élections générales ou de dissolution, lorsque les gardes nationaux seront convoqués pour une élection, celle-ci ne sera valable qu'autant que le tiers plus un des gardes nationaux convoqués y auront pris part.

Le scrutin sera immédiatement clos après l'appel et le réappel ; et le bureau ne procédera au dépouillement que si le nombre des votes est égal au tiers plus un des inscrits.

Si le nombre des gardes nationaux présens est inférieur au tiers plus un il sera procédé à l'élection par les officiers, sous-officiers, caporaux et délégués existant dans la compagnie.

Les sergens-majors et fourriers seront élus sur bulletins individuels ; les sergens et caporaux , sur bulletins de liste. Dans les deux cas, l'élection aura lieu à la majorité relative.

15. Dans l'intervalle d'une élection générale à l'autre, le remplacement des officiers, sous-officiers, caporaux et délégués aura lieu selon les besoins du service.

16. Toutes les élections seront faites sous la présidence du maire ou d'un adjoint, assisté de deux membres du conseil de recensement.

SECTION IV.— Ordre du service ordinaire.

17. Une ordonnance royale réglera ce qui est relatif au service ordinaire, aux revues, aux exercices et aux prises d'armes.

18. L'organisation et l'ordre de bataille des sapeurs-pompiers et de la garde à cheval de la banlieue, ainsi que des sapeurs-porte-hache et de la musique des légions du département de la Seine, seront réglés par une ordonnance royale.

SECTION V. — De la discipline.

19. Dans le département de la Seine, l'uniforme et l'équipement sont obligatoires pour tout garde national qui n'en est pas dispensé par le conseil de recensement.

Les décisions du conseil de recensement pourront être déférées, par la voie d'appel, au jury de révision.


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Il est interdit a tout chef de légion, officier supérieur, ou commandant quelconque, d'autoriser aucune modification à l'uniforme et à l'équipement réglés par ordonnance royale.

L'infraction au premier paragraphe du présent article sera considérée comme relus de service d'ordre et de sûreté, et punie des mêmes peines.

20. Dans le département de la Seine, seront considérés comme services commandés et obligatoires, sous les peines portées en l'article 89 de la loi du 22 mars 1831 , non seulement le service auquel on aura été appelé dans la forme ordinaire, mais encore les prises d'armes pour service d'ordre et de sûreté, annoncées par voie de rappel, ainsi que toute réunion pour inspection d'armes.

L'arrivée tardive au poste , l'absence du poste sans autorisation, et l'absence autorisée prolongée au-delà du terme fixé , pourront être considérées et punies comme refus de service.

21. Les infractions au service commises par les majors et adjudans-majors soldés seront punies des peines suivantes :

Des arrêts simples ; Des arrêts forcés avec remise d'armes. En aucun cas, ces arrêts n'excéderont trois jours. Les arrêts simples pourront être appliqués par les officiers supérieurs en grade auxdits majors et adjudans-majors. Les arrêts forcés ne seront prononcés que par le commandant supérieur.

22. Pour les délits prévus par les articles 82, 87 et 89 de la loi du 22 mars 1831, les tambours-majors , tambours-maîtres , tambours et trompettes, pourront être punis, par tout officier sous les ordres duquel ils se trouvent, de la prison , pour un temps qui n'excédera pas trois jours.

Pour une peine plus forte, il en sera référé au chef de légion, qui ne pourra cependant pas infliger la prison pour plus de quinza jours.

23. Le conseil supérieur de discipline du département de la Seine sera composé du commandant supérieur , président, ou d'un officier général délégué par lui ;

De deux colonels ou lieutenans-colonels, de deux chefs de bataillon ou d'escadron , de deux capitaines.

Lorsqu'il s'agira de juger des officiers de l'état-major général, les colonels, lieutenans-colonels, chefs de bataillon ou d'escadron, et capitaines composant le conseil , seront pris dans l'état-major. Ils seront pris dans les légions, lorsqu'il s'agira de juger les officiers des légions.

A cet effet, il sera formé, par le préfet, deux tableaux par grade des colonels, lieutenans-colonels, chefs de bataillon ou d'escadron et des capitaines : l'un desdits tableaux pour les officiers des légions, et l'autre pour les officiers de l'état-major général.

Les juges du conseil supérieur de discipline seront désignés par la voie du sort.

Il sera procédé au tirage en séance publique par le préfet.

Les juges seront renouvelés tous les ans.

Les membres sortans seront rayés du tableau, et ne pourront y être rétablis qu'après les élections générales, à moins d'épuisement des noms portés audit tableau.

Le rapporteur près ce conseil aura rang de chef de bataillon, et le secrétaire, rang de capitaine.

C. rapporteur sera nommé par le roi, et pour trois ans; il fera partie de l'état-major général.

24. Dans le département de la Seine, le tableau des membres du conseil de discipline dont il est question dans l'article 105 de la loi du 22 mars 1831 sera formé des officiers, de la moitié des sous-officiers , du quart des caporaux, et de pareil nombre de gardes nationaux désignés par le maire, en nombre égal dans chaque compagnie.

Il sera complété tous les ans, en conservant le rang des premiers inscrits.


76

DISPOSITIONS GENERALES.

25. Toute opposition à une décision du conseil de recensement rendue par défaut devra être formée dans la huitaine de la notification.

Le conseil de recensement pourra relever le défaillant du délai d'opposition.

L'appel des décisions du conseil de recensement devant le jury de révision ne sera recevable qu'autant qu'il aura été interjeté dans la quinzaine de la décision contradictoire, ou de la notification des décisions rendues par défaut ou sur l'opposition.

Les contestations élevées sur les élections devront être soumises au jury de révision. Ce recours ne sera admissible que s'il est formé par un garde national qui, ayant participé à l'élection, aurait fait connaître, séance tenante , au bureau, ou, dans les trois jours, à la mairie , la nature de ses réclamations.

Le préfet, à Paris, et les sous-préfets pourront, dans tous ces cas et dans les mêmes délais, recourir devant le jury de révision.

20. Toute décision des jurys de révision pourra être déférée au conseil d'état pour incompétence, excès de pouvoir et violation de la loi.

27. La contrariété de décisions rendues en dernier ressort, en différens conseils de recensement ou jurys de révision, pour l'application de la présente loi, ainsi que de la loi du 22 mars 1831 , donnera également ouverture à un recours devant le conseil d'état.

28. Dans les cas de suspension ou de dissolution prévus par l'article 5 de la loi du 22 mars 1831 , le préfet du département de la Seine pourra ordonner le dépôt des armes dans un lieu déterminé, sous les peines portées par l'article 3 de la loi du 24 mai 1834 (1).

29. Continueront d'être exécutoires, pour le département de la Seine , toutes les dispositions de la loi du 22 mars 1831 qui ne sont pas contraires a la présente loi.

Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le roi : Le pair de France, ministre de l'intérieur, Signé MONTALIVET.

LOI DU 7 JUILLET 1 833 , SUR L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ

PUBLIQUE.

TITRE Ier. — Dispositions préliminaires.

Art. 1er. L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par autorité de justice.

2. Les tribunaux ne peuvent prononcer l'expropriation qu'autant que l'utilité en a été constatée et déclarée dans les formes prescrites par la présente loi.

Ces formes consistent,

1° Dans la loi ou l'ordonnance royale qui autorise l'exécution des travaux pour lesquels l'expropriation est requise ;

(1) Tout individu qui, sans y être légalement autorisé, aura fabriqué ou confectionné , débité ou distribué des armes de guerre, des cartouches et autres munitions de guerre, ou sera détenteur d'armes de guerre , cartouches ou munitions de guerre , ou d'un dépôt d'armes quelconques, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de seize francs à mille francs.

La présente disposition n'est point applicable aux professions d'armurier et de fabricant d'armes de commerce , lesquelles resteront seulement assujéties aux lois et réglemens particuliers qui les concernent. ( Loi du 24 mai 1874 , art 5. )


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2° Dans l'acte du préfet qui désigne les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne résulte pas de la loi ou de l'ordonnance royale ;

3° Dans l'arrêté ultérieur par lequel le préfet détermine les propriétés particulières auxquelles l'expropriation est applicable.

Cette application ne peut être faite à aucune propriété particulière qu'après que les parties intéressées ont été mises en état d'y fournir leurs contredits, selon les règles exprimées au titre II.

3. Tous grands travaux publics, routes royales, canaux, chemins de fer, canalisation de rivières, bassins et docks, entrepris par l'état ou par compagnies particulières avec ou sans péage, avec ou sans subside du trésor, avec ou sans aliénation du domaine public, ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une loi, qui ne sera rendue qu'après une enquête administrative.

Une ordonnance royale suffira pour autoriser l'exécution des routes , des canaux et chemins de fer d'embranchement de moins de vingt mille mètres de longueur, des ponts et de tous autres travaux de moindre importance.

Cette ordonnance devra également être précédée d'une enquête.

Ces enquêtes auront lieu dans les formes déterminées par un règlement d'administration publique.

TITRE II. — Des mesures d'administration relatives à l'expropriation.

4. Les ingénieurs ou autres gens de l'art chargés de l'exécution des travaux levent, pour la partie qui s'étend sur chaque commune, le plan parcellaire des terrains ou des édifices dont la cession leur parait nécessaire.

5. Le plan desdites propriétés particulières, indicatif des noms de chaque propriétaire, tels qu'ils sont inscrits sur la matrice des rôles, reste déposé, pendant huit jours au moins, à la mairie de la commune où les propriétés sont situées , afin que chacun puisse en prendre connaissance.

6. Le délai fixé à l'article précédent ne court qu'à dater de l'avertissement, qui est donné collectivement aux parties intéressées, de prendre

, communication du plan déposé à la mairie.

Cet. avertissement est publié à son de trompe ou de caisse dans la commune , et affiché, tant à la principale porte de l'église du lieu qu'à celle de la maison commune.

Il est en outre inséré dans l'un des journaux des chefs-lieux d'arrondissement et de département.

7. Le maire certifie ces publications et affiches ; il mentionne sur un procès-verbal qu'il ouvre à cet effet, et. que les parties qui comparaissent, sont requises de signer, les déclarations et réclamations qui lui ont été faites verbalement, et y annexe celles qui lui sont transmises par écrit.

8. A l'expiration du délai de huitaine prescrit par l'article 5, une commission se réunit au chef-lieu de la sous-préfecture.

Cette commission , présidée par le sous-préfet de l'arrondissement, sera composée de quatre membres du conseil général du département ou du conseil de l'arrondissement désignés par le préfet, du maire de la commune où les propriétés sont situées, et de l'un des ingénieurs chargés de l'exécution des travaux.

Les propriétaires qu'il s'agit d'exproprier ne peuvent être appelés à faire partie de la commission.

9. La commission reçoit les observations des propriétaires. Elle les appelle toutes les fois qu'elle le juge convenable. Elle reçoit leurs moyens respectifs , et donne son avis.

Ses opérations doivent être terminées dans le délai d'un mois; après quoi


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le procès-verbal est adressé immédiatement par le sous-préfet au préfet. Dans le cas où lesdites opérations n'auraient pas été mises à fin dans le délai ci-dessus, le sous-préfet devra, dans les trois jours, transmettre au préfet son procès-verbal et les documens recueillis.

10. Le procès-verbal et les pièces transmis par le sous-préfet, resteront déposés au secrétariat général de la préfecture pendant huitaine, à dater du jour du dépôt.

Les parties intéressées pourront en prendre communication sans dépla cernent et sans frais.

11. Sur le vu du procès-verbal et des documens y annexés, le préfet détermine, par un arrêté motivé , les propriétés qui doivent être cédées , et indique l'époque à laquelle il sera nécessaire d'en prendre possession. Toutefois, dans le cas où il résulterait de l'avis de la commission qu'il y aurait lieu de modifier le tracé des travaux ordonnés, le préfet surseoira jusqu'à ce qu'il ait été prononcé par l'administration supérieure.

La décision de l'administration supérieure sera définitive et sans recours au conseil d'état.

12. Les dispositions des articles 8, 9 et 10 ne sont point applicables aux cas où l'expropriation serait demandée par une commune, et dans un intérêt purement communal.

Dans ce cas, le procès-verbal prescrit par l'article 7 est transmis, avec l'avis du conseil municipal, par le maire au sous-préfet, qui l'adressera au préfet avec ses observations.

Le préfet, en conseil de préfecture, sur le vu de ce procès-verbal, et sauf l'approbation de l'administration supérieure , prononcera comme il est dit eu l'article précédent.

TITRE III- — De l'expropriation et de ses suites quant aux privilèges, hypothèques et autres droits réels.

13. A défaut de conventions amiables avec les propriétaires des terrains ou bâtimens dont la cession est reconnue nécessaire, le préfet transmet au procureur du roi dans le ressort duquel les biens sont situés la loi ou l'ordonnance qui autorise l'exécution des travaux, et l'arrêté du préfet mentionné en l'article 11.

14. Dans les trois jours, et sur la production des pièces constatant que les formalités prescrites par l'article 2 du titre Ier, et par le titre II de la présente loi, ont été remplies, le procureur du roi requiert et le tribunal prononce l'expropriation pour cause d'utilité publique des terrains ou bâtimens indiqués dans l'arrêté du préfet.

Le même jugement commet un des membres du tribunal pour remplir les fonctions attribuées par le titre IV, chapitre II, au magistrat directeur du jury , chargé de fixer l'indemnité.

15. Le jugement est publié et affiché, par extrait, dans la commune de la situation des biens , de la manière indiquée en l'article 6. Il est en outre inséré dans l'un des journaux de l'arrondissement et dans l'un de ceux du chef-lieu du département.

Cet extrait, contenant les noms des propriétaires, les motifs et le dispositif du jugement, leur est notifié au domicile qu'ils auront élu dans l'arrondissement de la situation des biens, par une déclaration faite a la mairie de la commune où les biens sont situés; et, dans le cas où cette élection de domicile n'aurait pas eu lieu , la notification de l'extrait sera faite en double copie au maire et au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété.

Toutes les autres notifications prescrites par la présente loi seront faites dans la forme ci-dessus indiquée.

16. Le jugement sera immédiatement transcrit au bureau de la conservation des hypothèques de l'arrondissement, conformément à l'article 2181 du Code civil.

17. Dans la quinzaine de la transcription, les privilèges et les hypothè-


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ques conventionnelles, judiciaires ou légales, antérieurs au jugement, seront inscrits.

A défaut d'inscription dans ce délai, l'immeuble exproprié sera affranchi de tous privilèges et de toutes hypothèques , de quelque nature qu'ils soient, sans préjudice du recours contre les maris, tuteurs ou autres ad ministrateurs qui auraient dû requérir les inscriptions.

Les créanciers inscrits n'auront dans aucun cas la faculté de surenchérir ; mais ils pourront exiger que l'indemnité soit fixée conformément au titre IV.

18. Les actions en résolution, en revendication , et toutes autres actions réelles, ne pourront arrêter l'expropriation, ni en empêcher l'effet. Le droit des réclamans sera transporté sur le prix, et l'immeuble en demeurera affranchi.

19. Les règles posées aux deux articles qui précèdent sont applicables, dans le cas de conventions amiables, aux contrats passés entre l'administration et le propriétaire.

20. Le jugement ne pourra être attaqué que par la voie du recours en cassation, et seulement pour incompétence , excès de pouvoir ou vices de forme du jugement.

Le pourvoi aura lieu dans les trois jours, à dater de celui de la notification du jugement, par déclaration au greffe du tribunal qui l'aura rendu.

Ce pourvoi sera notifié dans la huitaine, soit au préfet, soit à la partie, au domicile indiqué par l'article 15 , et les pièces adressées dans la quinzaine à la chambre civile de la cour de cassation, qui statuera dans le mois suivant.

L'arrêt, s'il est rendu par défaut à l'expiration de ce délai, ne sera pas susceptible d'opposition.

TITRE IV. — Du réglement des indemnités.

CHAPITRE 1er. — Mesures préparatoires.

21. Dans la huitaine qui suit la notification prescrite par l'article 15 , le propriétaire est tenu d'appeler et de faire connaître au magistrat directeur du jury les fermiers, locataires , ceux qui ont des droits d'usufruit, d'habitation ou d'usage, tels qu'ils sont réglés par le Code civil, et ceux qui peuvent réclamer des servitudes résultant des titres mêmes de propriété ou d'autres actes dans lesquels il serait intervenu; sinon il restera seul chargé envers eux des indemnités que ces derniers pourront réclamer.

Les autres intéressés seront en demeure de faire valoir leurs droits par l'avertissement énoncé en l'article 6 , et tenus de se faire connaître au magistrat directeur du jury, dans le même délai de huitaine ; à défaut de quoi, ils seront déchus de tous droits à l'indemnité.

22. Les dispositions de la présente loi, relatives aux propriétaires et à leurs créanciers, sont applicables à l'usufruitier et à ses créanciers.

23. L'administration notifie aux propriétaires, aux créanciers inscrits et à tous autres intéressés qui auront été désignés ou qui seront intervenus en vertu des articles 21 et 22, les sommes qu'elle offre pour indemnité.

24. Dans la quinzaine suivante les propriétaires et autres intéressés sont tenus de déclarer leur acceptation, ou, s'ils n'acceptent pas les offres qui leur sont faites, d'indiquer le montant de leurs prétentions.

25. Les tuteurs, maris et autres personnes qui n'ont pas qualité pour aliéner un immeuble, peuvent valablement accepter les offres énoncées eu l'article 23, lorsqu'ils s'y sont fait autoriser par le tribunal.

Cette autorisation peut être donnée sur simple mémoire en la chambre du conseil, le ministère public entendu.

Le tribunal ordonne les mesures de conservation ou de remploi que chaque cas peut nécessiter.

26. S'il s'agit de biens appartenant à des départemens, à des communes


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ou à des établissemens publics, les préfets, maires ou administrateurs, pourront valablement accepter les offres énoncées en l'article 23, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil général du département, du conseil municipal ou du conseil d'administration, approuvée par le préfet en conseil de préfecture.

27. Le délai de quinzaine, fixé par l'article 24, sera d'un mois dans les cas prévus par les articles 25 et 26.

28. Si les offres de l'administration ne sont pas acceptées, ou si, nonobstant l'acceptation du propriétaire, les créanciers inscrits et autres intéresses, déclarent, dans la quinzaine de la notification qui leur en est faite, qu'ils ne veulent passe contenter de la somme convenue entre l' administration et le propriétaire, il sera procédé au règlement des indemnités de la manière indiquée au chapitre suivant.

CHAPITRE II. - Du jury spécial chargé de régler les indemnités.

29. Dans sa session annuelle , le conseil général du département désigne, pour chaque arrondissement de sous-préfecture, tant sur la liste des électeurs que sur la seconde partie de la liste du jury , trente-six personnes au moins, et soixante-douze au plus, qui ont leur domicile réel dans l'arrondissement, parmi lesquelles sont choisis, jusqu'à la session suivante ordinaire du conseil général, les membres du jury spécial appelé, le cas échéant, a régler les indemnités dues par suite d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Le nombre des jurés désignés pour le département de la Seine sera de six cents.

30. Toutes les fois qu'il y a lieu de recourir à un jury spécial, la cour royale, dans les départemens qui sont le siége d'une cour royale, et, dans les autres départemens, le tribunal du chef-lieu judiciaire du département (toutes les chambres réunies en Chambre du conseil choisit sur la liste» dressée en vertu de l'article précédent seize personnes pour former le jury spécial chargé de fixer définitivement le montant de I'indemnité.

La cour ou le tribunal choisit en outre et en même temps quatre jurés supplémentaires.

Ne peuvent être choisis : 1° Les propriétaires, fermiers, locataires des terrains et bâtimens désignés dans l'arrêté du préfet pris en vertu de l'article 11, et qui restent à acquerir; 2° Les creanciers ayant inscription sur lesdits immeubles; 3° Tous, autres intéressés désignés ou intervenans en vertu des articles 21 et 22.

Les septuagénaires seront dispensés, s'ils le requièrent, des fonctions de juré.

31. La liste des seize jurés, et des quatre jurés supplementaires, est

transmise par le préfet au'Sons-préfet. qui, après s'être concerté avec

le magistrat directeur du jury, convoque les jures et les parties en leur

indiquant, au moins huit jours a l'avance, le lieu et le jour de la reu

nion. La notification aux parties leur fait connaître les noms des jurés.

32. Tout juré qui, sans motifs légitimes, manque à l'une des scéances ou refuse de prendre part à la délibération, encourt une amende de 109 francs au moins et de 300 francs au plus.

L'amende est prononcée par le magistrat directeur du jury. Il statue en dernier ressort sur l'opposition qui' serait formée par le juré condamné;

Il prononce également sur les causes d'empêchement que les jurés proposent , ainsi que sur les exclusions ou incompatibilités dont les Causes ne seraient survenues ou n'auraient été connues que postérieurement a la désignation faite en vertu de l'article 30.

33. Ceux des jurés qui se trouvent rayés de la liste par suite des em-


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péchemens, exclusions nu incompatibilités prévus a l'article précédent sont immédiatement remplacés par les jurés supplémentaires, que le magistrat directeur du jury appelle dans l'ordre de leur inscription.

En cas d'insuffisance, le tribunal de l'arrondissement choisit, sur la liste dressée en vertu de l'article 29, les personnes nécessaires pour compléter le nombre des seize jurés.

34. Le magistrat directeur du jury est assisté , auprès du jury spécial, du greffier ou commis-greffier du tribunal, qui appelle successivement les causes sur lesquelles le jury doit statuer, et tient procès-verbal des opérations.

Lors de l'appel , l'administration a le droit d'exercer deux récusations péremptoires ; la partie adverse a le même droit.

Dans le cas où plusieurs intéressés figurent dans la même affaire, ils s'entendent pour l'exercice du droit de récusation , sinon le sort désigne ceux qui doivent en user.

Si le droit de récusation n'est point exercé , ou s'il ne l'est que partiellement , le magistrat directeur du jury procède a la réduction des jurés au nombre de douze, en retranchant les derniers noms inscrits sur la liste.

35. Le jury spécial n'est constitué que lorsque les douze jurés sont présens.

Les jurés ne peuvent délibérer valablement qu'au nombre de neuf au moins.

36 Lorsque le jury est constitué, chaque juré prête serment de remplir sis fonctions avec impartialité.

37. Le magistrat directeur met sous les yeux du jury :

1° Le tableau des offres et demandes notifiées en exécution des articles 23 et 24;

2° Les plans parcellaires, et les titres ou autres documens produits par les parties à l'appui de leurs offres et demandes.

Les parties, ou leurs fondés de pouvoir, peuvent présenter sommairement leurs observations.

Le jury pourra entendre toutes les personnes qu'il croira pouvoir l'éclairer.

Il pourra également se transporter sur les lieux , ou déléguer à cet effet un ou plusieurs de ses membres.

La discussion est publique ; elle peut être continuée à une autre séance.

38. La clôture de l'instruction est prononcée par le magistrat directeur du jury.

Les jurés se retirent immédiatement dans leur chambre pour délibérer, sans désemparer, sous la présidence de l'un d'eux, qu'ils désignent a l'instant même.

La décision du jury fixe le montant de l'indemnité ; elle est prise à la majorité des voix.

En cas de partage, la voix du président du jury est prépondérante.

39. Le jury prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les réclament a des titres différens, comme propriétaires , fermiers, locataires, usagers autres que ceux dont il est parlé au premier paragraphe de l'article 21, etc.

Dans le cas d'usufruit, une seule indemnité est fixée par le jury, eu égard à la valeur totale de l'immeuble; le nu-propriétaire et l'usufruitier exercent leurs droits sur le montant de l'indemnité au lieu de l'exercer sur la chose.

L'usufruitier sera tenu de donner caution; les père et mère ayant l'usufruit légal des biens de leurs enfans en seront seuls dispensés.

Lorsqu'il y a litige sur le fond du droit ou la qualité des réclamans, et toutes les fois qu'il s'eleve des difficultés étrangères a la fixation du montant de l'indemnité, le jury règle l'indemnité indépendamment de c»s

BULL INT. 1838. 6


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difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit .

40. Si l'indemnité réglée par. le jury est Inferieure ou égale à l'offre faite par l'adininistration , les parties qui l'auront refusée seront condamnées aux dépens.

Si l'indemnité est égale ou supérieure à la demande des parties, l'administration sera condamnée aux dépens.

Si l'indeninité est à la fois supérieure à l'offre de l'administration et inférieure à la demande des parties, les dépens seront compensés de manière à être supportés par les parties et l'administration , dans les proportions de leur offre ou de leur demande avec la décision du jury.

Tout indemnitaire qui ne se trouvera pas dans le cas des articles 25 et 26 sera condamné aux dépens, quelle que soit l'estimation ultérieure du jury, s'il a omis de se conformer aux dispositions de l'article 24.

41. La décision du jury , signée desmembres qui y ont concouru, est remise par le président au magistrat directeur, qui la déclare exécutoire, statue sur les dépens, et envoie l'administration en possession de la propriété, a la charge par elle de se conformer aux dispositions des articles 53 et 54 suivans.

Ce magistrat taxe lès dépens.

Uu règlement d'administration publique, qui sera publié avant la mise à exécution de la présente loi, déterminera lé tarif des dépens.

La: taxe ne comprendra que les actes faits postérieurement à l'offre, de l'administration ; les frais des actes antérieurs demeurent dans tous les cas a la charge de l'administration.

42. La décision du jury ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation et seulement pour violation du premier paragraphe de l'article 30 et des articles 31, 35, 36, 37,38, 39 et 40:

Le délai sera de quinze jours pour ce recours, qui sera d'ailleursformé, notifié et jugé comme il est dit en l'article 20 ; il courra à partir du jour de la décision.

43. Lorsqu'une décision du jury aura été cassée, l'affaire sera renvoyée devant un nouveau jury, choisi dans le même arrondissement.

Il sera procédé à cet effet conformément à l'article 30.

44. Le jury ne connaît que des affaires dont il a été saisi au moment de sa convocation , et statue successivement et sans interruption sur chacune de ces affaires. Il ne peut se séparer qu'après avoir réglé toutes les indemnités dont là fixation lui a été ainsi déférée.

45. Les opérations commencées, par un jury, et qui ne sont pas encore terminées au moment du renouvellement annuel de la liste générale mentionnée en l'article 29, sont continuées, jusqu'à conclusion définitive, par le même jury 1.

46. Après la clôture dès opérations du jury, les minutes de ses décisions et les autres pièces quise rattachent auxdites opérations sont déposées au greffe du tribunal civil de l'arrondissement.

47. Les noms des jurés qui auront fait le service d'une session ne pourront être portés sur le tableau dressé par le conseil général pour l'année suivante.

CHAPITRE III.— Des règles à suivre pour la fixation des indemnités.

48. Le jury est juge de la sincérité des titres et de l'effet des actes qui seraient de nature à modifier l'évaluation de l'indemnité.

49. Dans le cas où l'administration contesterait au détenteur exproprié le droit à une indemnité, le jury, sans s'arrêter à la contestation, dont il renvoie le jugement devant qui de droit, fixe l'indemnité comme si elle était due, et le magistrat directeur du jury en ordonne la consignation, pour ladite indemnité rester déposée jusqu'à ce que les parties se soient entendues, ou que le litige soit vidé.

50. Les maisons et bàtiinens dont il est nécessaire d'acquérir une por-


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tion pour cause d'utilité publique seront achetés en entier, si les propriétaires le requièrent par une déclaration formelle adressée au magistral directeur du jury , dans le délai énoncé en l'article 24.

Il en sera de même de toute parcelle de terrain qui, par suite du morcellement, se trouvera réduite au quart de la contenance totale, si toute fois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu, et si la parcelle, ainsi réduite, est inférieure à dix ares.

51. Si l'exécution des travaux doit procurer une augmentation de valeur immédiate et speciale au restant de la propriété, cette augmentation pourra être prise en considération dans l'évaluation de l'indemnité.

52. Les constructions , plantations et améliorations ne donneront lieu a ucune indemnité, lorsque, a raison de l'époque où elles auront été faites ou de toutes autres circonstances, dont l'appréciation lui est abandonnée, le jury acquiert la conviction qu'elles ont été faites dans la vue

d'obtenir une indemnité plus élevée.

TITRE V. — Du paiement des indemnités.

53. Les indémnités réglées par le jury seront, préalablement à la prise de possession, acquittées entre les mains des ayans-droit.

S'ils se refusent à les recevoir, la prise de possession aura lieu après offres réelles et consignation.

54. Il ne sera pas fait d'offres réelles toutes les fois qu'il existera de* inscriptions sur l'immeuble exproprié, ou d'autres obstacles au verse

'ment des deniers entre les mains des ayans-droit ; dans ce cas, il suffira que les sommes dues par l'administration soient consignées, pour être ultérieurement distribuées ou remises selon les règles du droit commun.

55. Si, dans les six mois du jugement d'expropriation , l'administration ne poursuit pas la fixation de l'indemnité, les parties pourront exiger qu'il soit procédé à ladite fixation.

Quand l'indemnité aura été réglée , si elle n'est ni acquittée ni consignée dans les six mois, les intérêts courront de plein droit à l'expiration de ce délai, à titre de dédommagement.

TITRE VI. — Dispositions diverses.

56. Les contrats de vente, quittances et autres actes relatifs à l'acquisition des terrains, peuvent être passés dans la forme des actes administratifs ; la minute restera déposée au secrétariat de la préfecture ; expédition en sera transmise à l'administration des domaines.

57. Les significations et notifications mentionnées en la présente loi sont faites à la diligence du préfet du département de la situation des biens.

Elles peuvent être faites tant par huissier que par tout agent de l'administration dont les procès-verbaux font foi en justice.

58. Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugemens, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la présente loi, seront visés pour timbre et enregistrés gratis, lorsqu'il y aura lieu à la formalité de l'enregistrement.

59. Lorsqu'un propriétaire aura accepté les offres de l'administration, le montant de l'indemnité devra, s'il l'exige et s'il n'y a pas eu contestation de la part des tiers, dans le délai prescrit par l'article 28 , être versé a la caisse des dépôts et consignations, pour être remis ou distribué a qui de droit, selon les règles du droit commun.

60. Si des terrains acquis pour des travaux d'utilité publique ne reçoivent pas cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayans-droit peuvent en demander la remise.

Le prix des terrains rétrocédés est fixé à l'amiable, et, s'il n'y a pas accord, par le jury , dans les formes ci-dessus prescrites. La fixation par le jury ne peut en aucun cas excéder la somme moyennant laquelle l'état est devenu propriétaire desdits terrains.


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61. Un avis, publie de la manière indiquée en l'article 6, fait connaître les terrains que l'administration est dans le cas de revendre. Dans, les trois mois de cette publication, les anciens propriétaires qui veulent réacquérir la propriété desdits terrains sont tenus de le déclarer; et, dans le mois de la fixation du prix , soit amiable, soit judiciaire, ils doivent passer le contrat de rachat et payer le prix : le tout à peine de déchéance du privilège que leur accorde l'article précédent.

62. Les dispositions des articles 60 et 61 ne sont pas applicables aux terrains qui auront été acquis sur la réquisition du propriétaire,, en vertu de l'article 50, et qui resteraient disponibles après l'exécution des travaux.

63. Les concessionnaires des travaux publics exerceront tous les droits conférés à l'administration, et seront soumis à toutes les obligations qui lui sont imposées dans la présente loi.

64. Les contributions de la portion d'immeuble qu'un propriétaire aura cédée ou dont il aura été exproprié pour cause d'utilité publique, continueront à lui être comptées pendant un an, a partir de la remise de la propriété, pour former son cens électoral.

TITRE VII. — Dispositions exceptionnelles.

65. Les formalités prescrites par les titres I et II de la présente loi ne sont applicables ni aux travaux militaires ni aux travaux de la marine royale.

Pour ces travaux, une ordonnance royale détermine les terrains qui sont soumis à l'expropriation

66. L'expropriation ou l'occupation temporaire, en cas d'urgence, des propriétés privées qui seront jugées nécessayes pour des travaux de fortification, continueront d'avoir lieu conformément aux dispositions prescrites par la loi du 30 mars 1831.

Toutefois, lorsque les propriétaires ou autres intéressés n'auront pas accepté les offres de l'administration, le règlement définitif des indemnités aura lieu conformément aux dispositions du titre IV ci-dessus.

Seront égatement applicables aux expropriations poursuivies en vertu de la loi du 30 mars 1831, les articles 16, 17,18 et 20, ainsi que le titre VI de la présente loi.

TITRE VIII. — Dispositions finales.

67. La loi du 8 mars 1810 est abrogée.

Les dispositions de la présente loi seront appliquées dans tous les cas où les lois se réfèrent à celle du 8 mars 1810.

68- La présente loi sera obligatoire à dater de la première convocation générale des conseils généraux de département qui suivra sa promulgation.

Les instances en règlement d'indemnités dont les tribunaux se trouveront saisis à l'époque de cette première convocation, seront jogées d'après les lois en vigueur au moment où l'instance aura été introduite.

Néanmoins, avant le jugement, les parties auront la faculté de demander que l'indemnité soit fixée conformément à la présente loi, à la charge par le demandeur d'acquitter les frais de l'instance faits antérieurement.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Loi DU 21 MAI 1826 SUD. LES CHEMINS -VICINAUX.

SECTION Ire.-Chemins vicinaux.

Art. 1er. Les chemins vicinaux légalement reconnus sont à la charge des communes, sauf les dispositions de l'article 7 ci-après. 2. En cas d'insuffisance des ressources ordinaires des communes, il


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sera pourvu à l'entretien des chemins vicinaux a l'aide soit de prestations en nature, dont le maximum est fixé à trois journées de travail, soit de centimes spéciaux en addition au principal des quatre contributions directes, et dont le maximum est fixé à cinq.

Le conseil municipal pourra voter l'une ou l'autre de ces ressources, Ou toutes les deux concurremment.

Le concours des plus imposés ne sera pas nécessaire dans les délibérations prises pour l'exécution du présent article.

3. Tout habitant, chef de famille on d'établissement, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire, porté au rôle des contributions directes, pourra être appelé à fournir chaque année une prestation de trois jours :

1° Pour sa personne et pour chaque individu mâle, valide, âgé de dixhuit ans au moins et de soixante ans au plus, membre ou serviteur de la famille et résidant dans la commune;

2° Pour chacune des charrettes ou voitures attelées, et, en outre, pour chacune des bêtes de somme , de trait, de selle au service de la famille ou de l'établissement dans la commune.

4. La prestation sera appréciée en argent, conformément à la valeur qui aura été attribuée annuellement pour la commune à chaque espèce de journée par le conseil général, sur les propositions des conseils d'arrondissement.

La prestation pourra être acquittée en nature ou en argent, au gré du contribuable. Toutes les fois que le contribuable n'aura pas opté dans les délais prescrits, la prestation sera de droit exigible en argent.

La prestation non rachetée en argent pourra être convertie en tâches, d'après les base, et évaluations de travaux préalablement fixées par le conseil municipal.

5. Si le conseil municipal, mis en demeure, n'a pas voté, dans la session désignée à cet effet, les prestations et centimes nécessaires, ou si la commune n'en a pas fait emploi dans les délais prescrits, le préfet pourra, d'office, soit imposer la commune dans les limites du maximum, soit faire exécuter les travaux.

Chaque année, le préfet communiquera au conseil général l'état des impositions établies d'office en vertu du présent article.

6. Lorsqu'un chemin vicinal intéressera plusieurs communes, le préfet, sur l'avis des conseils municipaux, désignera les communes qui devront concourir à sa construction ou à son entretien, et fixera la proportion dans laquelle chacune d'elles y contribuera.

SECTION II. — Chemins vicinaux do grande communication.

7. Les chemins vicinaux peuvent, selon leur importance, être déclarés chemins vicinaux de grande communication par le conseil général, sur l'avis des conseils municipaux, des conseils d'arrondissement, et sur la proposition du préfet.

Sur les mêmes avis et proposition, le conseil général détermine la direction de chaque chemin vicinal de grande communication, et désigne les communes qui doivent contribuer a sa construction ou à son entretien.

Le préfet fixe la largeur et les limites du chemin et détermine annuellement la proportion dans laquelle chaque commune doit concourir à l'entretien de la ligne vicinale dont elle dépend; il statue sur les offres faites par les particuliers, associations de particuliers ou de communes.

8. Les chemins vicinaux de grande communication, et, dans des cas extraordinaires, les autres chemins vicinaux, pourront recevoir des subventions sur les fonds départementaux.

Il sera pourvu à ces subventions au moyen des centimes facultatifs ordinaires du département, et de centimes spéciaux votés annuellement par te conseil général.


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La distribution des subventions sera faite, en avant égard aux ressources, aux sacrifices et aux besoins des communes, par le préfet, qui en rendra compte chaque année au conseil général.

Les communes acquitteront la portion des dépenses mises à leur charge

au moyen de leurs revenus ordinaires, et, en cas d'insuffisance, au moyen

de deux journées de prestation sur les trois journées autorisées par l'article

l'article et des deux tiers des centimes votés par le conseil municipal en

vertu du même article.

9. Les 9hemins vicinaux de grande communication sont placés sous l'autorité du préfet. Les dispositions des articles 4 et 5 de la présente loi leur sont applicables.

DISPOSITIONS GENERALES.

10. Les chemins vicinaux reconnus et maintenus comme tels sont imprescriptibles.

11. Le préfet pourra nommer des agens-voyers. Leur traitement sera fixé par le conseil général. Ce traitement sera prélevé sur les fonds affectés aux travaux. Les agens-voyers prêteront serment ; ils auront le droit de constater les contraventions et délits, et d'en dresser des procès-verbaux.

12. Le maximum des centimes spéciaux qui pourront être votés par les conseils généraux, en vertu de la présente loi, sera déterminé annuellement par la loi de finances.

13. Les propriétés de l'état, productives de revenus, contribueront aux dépenses des chemins vicinaux dans les mêmes proportions que les propriétés privées, et d'après un rôle spécial dressé par le préfet.

Les propriétés de la couronne contribueront aux mêmes dépenses, conformémenta l'article 13 de la loi du 12 mars 1832.

14. Toutes les fois qu'un chemin vicinal, entretenu à l'état de viabilité par une commune, sera habituellement ou temporairement dégradé par des exploitations, de mines, de carrières, de forêts ou de toute entreprise industrielle appartenant à des particuliers, à des établissemens publics, a la couronne ou à l'état, il pourra y avoir lieu à imposer aux entrepreneurs ou propriétaires, suivant que l'exploitation ou les transports auront lieu pour les uns ou les autres, des subventions spéciales, dont la quotité sera proportionnée à la dégradation extraordinaire qui devra être attribuée aux exploitations.

Ces subventions pourront, au choix des subventionnires, être acquittées en argent ou en prestations en nature, et seront exclusivement affectées a ceux des chemins qui y auront donné lien.

Elles seront réglées annuellement, sur la demande des communes, par les conseils de préfecture, après des expertises contradictoires, et recouvrées comme en matière de contributions directes.

Les experts seront nommés suivant le mode déterminé par l'article 17 ci après.

Ces Subventions pourront aussi être déterminées par abonnement : elles seront réglées, dans ce cas, par le préfet en conseil de préfecture.

15. Les arrêtés du préfet portant reconnaissanceet fixation de la largeur d' un chemin vicinal attribuent définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu'ils déterminent.

Le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité, qui sera réglée à l'amiable ou par le juge de paix du canton , sur le rapport d'experts nommés conformément a l'article 17.

16. Les travaux d'ouverture et de redressement des chemins vicinaux eront autorisés par arrêté du préfet.

Lorsque, pour l'exécution du présent article, il y aura lieu de recourir l'expropriation , le jury spécial chargé de régler les indemnités ne sera imposé que de quatre jurés. Le tribunal d'arrondissement, en prononnt l'expropriation, désignera, pour présider et diriger le jury, l'un de


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ses membres ou le juge de paix du canton.. Ce magistrat aura voix déliberative en cas de partage.

Le tribunal choisira, sur la liste générale, prescrite par l'article 29 dela loi du 7 juillet 1833, quatre person nes pour former le jury spécial, et trois jurés supplémentaires. L'administration et la partie intéressée auront respectivement le droit d'exercer une récusation péremptoire.

Le juge recevra les acqniescemens des parties.

Son procès verbal emportera translation définitive de propriété.

Le recours en cassation, soit contre le jugement qui prononcera l'expropriation, soit contre la déclaration du jury qui réglera l'indeninite, n'aura lieu que dans les cas prévus et selon les formes déterminées par la loi du 7 juillet 1833.

17. Les extractions de matériaux, les dépôts ou enlèvemens de terre, les occupations temporaires de terrains, seront autorisés par arrêté du préfet, lequel désignera les lieux; cet arrêté sera notifié aux parties intéressées au moins dix jours avant que son exécution puisse être commencée.

Si l'indemnité ne peut être fixée à l'amiable, elle sera réglée par le conseil de préfecture, sur le rapport d'experts nommés, l'un par le souspréfet, et l'autre par le propriétaire.

En cas de discord, le tiers-expert sera nommé par le conseil de préfecture.

18. L'action en indemnité des propriétaires pour les terrains qui auront servi à la confection des chemins vicinaux, et pour extraction de matériaux, sera prescrite par le laps de deux ans.

19. En cas de changement de directions ou d'abandon d'un chemin vicinal, en tout ou partie, les propriétaires riverains de la partie de ce chemin qui cessera de servir de voie de communication pourront faire leur soumission de s'en rendre acquéreurs , et d'en payer la valeur qui sera fixée par des experts nommés dans la forme déterminée par l'article 17

20. Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugemens, contrats, marchés, adjudications de travaux, quittances et autres actes ayant pour objet exclusif la construction, l'entretien et la réparation des chemins vicinaux seront enregistrés moyennant le droit fixe d'un franc.

Les actions civilesintentées par les communes ou dirigées contre,elles, relativement à leurs chemins, seront jugées comme affaires sommaires et urgentes, conformément à l'article 405 du Code de procédure civile,

21. Dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi, chaque préfet fera, pour en assurer l'exécution, un règlement qui sera communiqué au conseil général, et transmis, avec ses observations, au ministre de l'intérieur, pour être approuvé, s'il y a lieu.

Ce règlement fixera , dans chaque département, le maximum de la largeur des chemins vicinaux ; il fixera, en Outre, les délais nécessaires à l'exécution de chaque mesure, les époques auxquelles les prestations en nature devront être faites, le mode de leur emploi ou de leur conversion en lâches, et statuera en même temps sur tout ce qui est relatif à la confection des rôles, à la comptabilité, aux adjudications et à leur forme, aux alignemens, aux autorisations de construire le long des chemins, à l'écoulement des eaux, aux plantations, à l'élagage, aux; fossés, à leur curage, et à tous autres détails de surveillance et de conservation.

22. Toutes les dispositions de lois antérieures demeurent abrogées en ce qu'elles auraient de contraire a la présente loi'.

Signe LOUIS-PHILIPPE. Par le roi : Le pair de France , ministre de l'intérieur, Signé MONTALIVET.


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LOI DU 12 AVRIL 1838. QUI OUVRE UN CRÉDlT EXTRAORDINAIRE POUR COMPLÉMENT DES DEPENSES SECRÈTES DE L'EXERCICE 1838.

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de l'intérieur un crédit extraordinaire de un million cinq cent mille francs (1,500,000 fr.), pour complément des dépenses secrètes de l'exercice 1838.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par la présente loi au moyen des ressources accordées par la loi de finances du 20 juillet 1837, pour les besoins de l'exercice 1838.

Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le roi : Le pair de France, ministre de Tintérieur , Signé MONTALIVET.

LOI DU 30 JUIN 1838, SUR LES ALIÉNÉS.

TITRE 1er. — Des établissemens d'aliénés.

Art. 1er. Chaque département est tenu d'avoir un établissement public, spécialement destiné a recevoir et soigner les aliénés, ou de traiter, à, cet effet, avec un établissement public ou privé, soit de ce département, soit d'un autre département.

Les traités passés avec les établissemens publics ou privés devront être approuvés par le ministre de l'intérieur.

2. Les établissemens publics consacrés aux aliénés sont placés sous la direction de l'autorité publique.

3. Les établissemens privés consacrés aux aliénés sont placés sous la surveillance de l'autorité publique.

4. Le préfet et les personnes spécialement déléguées à cet effet par lui ou par le ministre de l'intérieur, le président du tribunal, le procureur du roi, le juge de paix , le maire de la commune , sont chargés de visiter les établissemens publics ou privés consacrés aux aliènes.

Ils recevront les réclamations des personnes qui y seront placées, et prendront, à leur égard, tous renseignemeiis propres a faire connaitre leur position.

Les établissemens privés seront visités, à des jours indéterminés, une fois au moins chaque trimestre, par le procureur du roi de l'arrondissement. Les établissemens publics le seront de la même manière, une fois au moins par semestre.

5. Nul ne pourra diriger ni former un établissement privé consacre aux aliénés sans l'autorisation du gouvernement. ...

Les établissemens privés consacrés au traitement d'autres maladies ne pourront recevoir les personnes atteintes d'aliénation mentale, à moins qu'elles ne soient placées dans un local entièrement séparé.

Ces établissemens devront être, a cet effet, spécialement autorisés par le gouvernement, et seront soumis, en ce qui concerne les aliénés,à toutes les obligations prescrites par la présente loi.

6. Des réglemens d'administration publique détermineront les conditions auxquelles seront accordées les autorisations énoncées en l'article précédent, les cas où elles pourront être retirées, et les obligations auxquelles seront soumis les établissemens autorisés.

7. Les réglemens intérieurs des établissemens publics consacrés, en tout ou en partie, au service des aliénés, seront, dans les dispositions relatives à ce service soumis à l'approbation du ministre dé l'intérieur.


TITRE II. — Des placemens faits dans les établissemens d'aliénés. SECTION 1re. — Des placemens volontaires.

8. Les chefs ou préposés responsables des établissemens publics et le directeurs des établissemens privés et consacrés aux aliénés ne pourront recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale, s'il ne leur est remise

1° Une demande d'admission contenant les noms, profession , âge et domicile, tant de la personne qui la formera que de celle dont le placement sera réclamé, et l'indication du degré de parenté ou , a défaut, de la nature des relations qui existent entre elles.

La demande sera écrite et signée par celui qui la formera , et, s'il ne sait pas écrire, elle sera reçue par le maire ou le commissaire de police, qui en donnera acte.

Lès chefs, préposés ou directeurs, devront s'assurer, sous leur responsabilité , de l'individualité de la personne qui aura formé la demande, lorsque cette demande n'aura pas été reçue par le maire ou le commissaire de police.

Si la demande d'admission est formée par le tuteur d'un interdit, il devra fournir, à l'appui, un extrait du jugement d'interdiction.

2° Un certificat de médecin constatant l'état mental de la personne à placer, et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement d'aliénés, et de l'y tenir renfermée.

Ce certificat ne pourra être admis, s'il a été délivré plus de quinze jours avant sa remise au chef ou directeur; s'il est signé d'un médecin attache à l'établissement, ou si le médecin signataire est parent on allié, au second degré inclusivement, des chefs ou propriétaires de l'établissement. ou dé la personne qui fera effectuer le placement.

En cas d'urgence, les chefs des établissemens publics pourront se dispenser d'exiger le certificat du médecin.

3° Le passeport ou toute autre pièce propre à constater l'individualité de la personne à placer.

Il sera fait mention de toutes les pièces produites dans un bulletin d'entrée, qui sera renvoyé, dans les vingt-quatre heures, avec un certificat du médecin de l'établissement, et la copie de celui ci-dessus mentionne, au préfet de police à Paris, au préfet ou au sous-préfet dans les communes chefs-lieux de département ou d'arrondissement, et aux maires-dans les autres communes. Le sous-préfet ou le maire en fera immédiatement, l'envoi au préfet.

9. Si le placement est fait dans un établissement privé, le préfet, dans les trois jours de la réception du bulletin, chargera un ou plusieurs hommes de l'art de visiter la personne désignée dans ce bulletinà, a l'effet de constater son état mental et d'en faire rapport sur-le-champ. Il pourra leur adjoindre telle autre personne qu'il désignera.

10. Dans le même délai, le préfet notifiera administrativement, les noms, profession et domicile, tarit de la personne placée que de celle qui aura demandé le placement, et les causes du placement : 1° au procureur du roi de l'arrondissement du domicile de la: personne placée; 2° au procureur du roi de l'arrondissement de la situation de l'établis; sement. Ces dispositions seront communes aux établissemens publics et privés.

11. Quinze jours après le placement d'une personne dans un établissement public ou privé, il sera adressé au préfet, conformément au dernier paragraphe de l'article 8 , un nouveau certificat du medecin de l'établissement; ce certificat confirmera ou rectifiera, s'il y a lieu, les observations contenues dans le premier certificat, en indiquant le retour plus on moins fréquent des accès ou des actes de démence.

12. Il y aura, dans chaque établissement, un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel seront immédiatement inscrits les noms, pro-


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fession, âge et domicile des personnes placées.dan.» les établissements. la mention du jugement d'interdiction, si elle a été prononcée, et le nom de leur tuteur; la date de leur placement, les noms, profession et demeure de la personne, parente ou non parente, qui l'aura demande. Seront également transcrits sur ce registre : 1° le certificat du médecin, joint à la demande d'admission; 2° ceux que le médecin de l'établissement devra adresser à l'autorité, conformément aux articles 8 et 11.

Le médecin sera tenu de consigner sur ce registre, au moins fous les mois, les changemens survenus dans l'état mental de chaque malade. Ce registre constatera également les sorties et les décès.

Ce registre sera soumis aux personnes qui, d'après l'article 4, auront le droit de visiter l'établissement, lorsqu'elles se présenteront pour en faire la visite; après l'avoir terminée; elles apposeront sur le registre leur visa, leur signature et leurs observations, s'il y a lieu:

13. Toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera d'y être retenue aussitôt que les médecinsîde l'établissement auront déclaré, sur le registre énoncé en l'article, précédent, que la guérison est obtenue.

S'il s'agit d'un mineur ou d'un interdit, il sera donné immédiatement avis de la déclaration des médecins aux personnes auxquelles il devra être remis, et au procureur du roi.

14. Avant même que les médecins aient déclaré la guérison, tonte personne placée dans un établissement d'aliénés cessera également 'd'yêtre retenue, dès que la sortie sera requise par l'une des personne? ciaprès désignées, savoir :

1° Le curateur nommé en exécution de l'article 38 de la présente loi ;

2° L'époux ou l'épouse ;

3° S'il n'y a pas d'époux ou d'épouse , les ascendans;

4° S'il n'y a pas d'ascendans, les descendons;

5° La personne qui aura signé la demande d'admission, à moins qu'un parent n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de cette faculté sans l'assentiment du conseil de famille;

6° Toute personne à ce autorisée par le conseil de famille. --

S'il resuLte d'une opposition notifiée au chef de l'établissement par un ayant-droit qu'il y a dissentiment, soit entre les ascendans, soit entre les descendans, le conseil de famille prononcera.

Néanmoins, si le médecin de l'établissement est d'avis que l'état mental du malade pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des pepsonnes, il en sera donné préalablement connaissance au maire, qui pourra ordonner immédiatement un sursis provisoire à la sortie, à la charge d'en référer, dans les vingt-quatre heures, au préfét. Ce sursis provisoire cessera de plein droit à l'expiration de la quinzaine, si le préfet n'a pas, dans ce délai, donné d'ordres contraires, conformément à l'article 21 ci-après. L'ordre du maire sera transcrit sur le registre tenu en exécution de l'article 12.

En cas de minorité ou d'interdiction, le tuteur pourra seul requérir la sortie.

15. Dans les vingt-quatre heures de la sortie , les chefs, préposés ou directeurs en donneront avis aux fonctionnaires désignés dans le dernier paragraphe de l'article 8, et leur feront connaître le nom et la résidence des personnes qui auront retiré le malade, son état mental au moment de sa sortie, et, autant que possible, l'indication du lieu où il aura été conduit.

16. Le préfet pourra toujours ordonner la sortie immédiate des personnes placées volontairement dans les établissemens d'aliénés.

17. En aucun cas l'interdit ne pourra être remis qu'à son tuteur , et le mineur, qu'à ceux sous l'autorité desquels il est placé par la loi.


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SECTION II. — Des placemens ordonnés par l'autorité publique.

18. A Paris, le préfet de police, et, dans les départemens , les prefets ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés, de toute personne interdite ou non interdite, dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes.

Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires. Ces ordres, ainsi que ceux qui seront donnés conformément aux articles 19, 20, 21 et 23 , seront inscrits sur un registre semblable a celui qui est prescrit par l'article 12 ci-dessus, dont toutes les dispositions seront applicables aux individus placés d'office.

19. En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, tontes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statuera sans délai.

20. Les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissemens, seront tenus d'adresser aux préfets, dans le premier mois de chaque semestre, un rapport rédigé par le médecin de l'établissement sur l'état de chaque personne qui y sera retenue, sur la nature de sa maladie et les résultats du traitement.

Le préfet prononcera sur chacune individuellement, ordonnera sa maintenue dans l'établissement ou sa sortie.

21. A l'égard des personnes dont le placement aura été volontaire, et dans le cas où leur état mental pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes , le préfet pourra, dans les formes tracées par le deuxième paragraphe de l'article 18, décerner un ordre spécial, à l'effet d'empêcher qu'elles ne sortent de l'établissement sans son autorisation, si ce n'est pour être placées dans un autre établissement.

Les chefs , directeurs on préposés responsables seront tenus de se conformer à cet ordre.

22. Les procureurs du roi seront informés de tous les ordres donnés en vertu des articles 18 , 19, 20 et 21.

Ces ordres seront notifiés au maire du domicile des personnes soumises au placement, qui en donnera immédiatement avis aux familles.

Il en sera rendu compte au ministre de l'intérieur.

Les diverses notifications prescrites par le présent article seront faites dans les formes et délais énoncés en l'article 10.

23. Si, dans l'intervalle qui s'écoulera entre les rapports ordonnés par l'article 20, les médecins déclarent, sur le registre tenu en exécution de l'article 12 , que la sortie peut être ordonnée, les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissemens seront tenus, sous peine d'être poursuivis conformément à l'article 30 ci-après, d'en référer aussitôt au préfets qui statuera sans délai.

24. Les hospices et hôpitaux civils seront tenus de recevoir provisoirement les personnes qui leur seront adressées en vertu des articles 18 et 19, jusqu'à ce qu'elles soient dirigées sur l'établissement spécial destiné à les recevoir, aux termes de l'article ler , ou pendant le trajet qu'elles feront pour s'y rendre.

Dans toutes les communes où il existe des hospices ou hôpitaux, les aliénés ne pourront être déposés ailleurs que dans ces hospices ou hôpitaux. Dans les lieux où il n'en existe pas, les maires devront pourvoir à leur logement, soit dans une hôtellerie, soit dans un local loué à cet effet.

Dans aucun cas, les aliénés ne pourront être ni conduits avec les condamnés ou les prévenus, ni déposés dans une prison.

Ces dispositions sont applicables à tous les aliénés dirigés par l'admi- - nistration sur un établissement publie ou privé.


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SECTION III — Dépendes du services des alinéas

25. Les aliènes dont le placement aura été ordonné par le préfet, et dont les familles n'auront pas demandé l'admission dans un établissement privé, seront conduits dans l'établissement appartenant au département ou avec lequel il aura traité.

Les aliénés dont l'état mental ne compromettrait point l'ordre public ou la sûreté des personnes y seront également admis, dans les formes, dans les circonstances et aux conditions qui seront réglées par le conseil général, sur la proposition du préfet, et approuvées par le ministre.

26. La dépense du transport des personnes dirigées par l'administration sur les établissemens d'aliénés sera arrêtée par le préfet, sur le mémoire des agens préposés à ce transport.

La dépense de l'entretien, du séjour et du traitement des personnes placées dans les hospices ou établissemens publics d'aliénés sera reglée d'après un tarif arrêté par le préfet.

La dépense de l'entretien, du séjour et du traitement des personnes placées par les départemens dans les établissemens privés sera fixée pâlies traités passés par le département, conformément à l'article 1er.

27. Les dépenses énoncées en l'article précédent seront à la charge des personnes placées ; à défaut, à la charge de ceux auxquels il peut être demandé des alimens, aux termes des articles 205 et suivans dn Code civil.

S'il y a contestation sur l'obligation de fournir des alimens on sur leur quotité, il sera statué par le tribunal compétent, à la diligence de l'administrateur désigné en exécution des articles 31 et 32.

Le recouvrement des sommes dues sera poursuivi et opéré à la diligence de l'administration de l'enregistrement et des domaines.

28. A défaut, ou en cas d'insuffisance des ressources énoncées en l'article précédent, il y sera pourvu sur les centimes affectés, par la Initie finances, aux dépenses ordinaires du département auquel l'aliéné appartient, sans préjudice du concours de la commune du domicile de l'aliène, d'après les bases proposées par le conseil général sur l'avis du préfet, et approuvées par le gouvernement.

Les hospices seront tenus à une indemnité proportionnée au nombre des aliénés dont le traitement ou l'entretien était à leur charge, et qui seraient placés dans un établissement spécial d'aliénés.

En cas de contestation , il sera statué par le conseil de préfecture.

SECTION IV. — Dispositions communes à toutes les personnes placées

dans les établissemens d'aliénés. - ...

29. Toute personne placée ou retenue dans un établissement d'aliénés, son tuteur, si elle est mineure, son curateur, tout parent ou ami, pourront, à quelque époque que ce soit, se pourvoir devant le tribunal du lieu de la situation de l'établissement qui , après les vérifications nécessaires, ordonnera , s'il y a lieu , la sortie immédiate.

Les personnes qui auront demandé le placement et le procureur du roi, d'office, pourront se pourvoir aux mêmes fins.

Dans le cas d'interdiction , cette demande ne pourra être formée que par le tuteur de l'interdit.

La décision sera rendue , sur simple requête, en chambre du conseil et sans délai ; elle ne sera point motivée.

La requête, le jugement et les autres actes auxquels la réclamation pourrait donner lieu seront visés pour timbre et enregistrés en débet.

Aucunes requêtes, aucunes réclamations adressées , soit à l'autorité judiciaire, soit à l'autorité administrative , ne pourront être supprimées ou retenues par les chefs d'établissemens, sous les peines portées au titre III ci-après.

30. Les chefs directeurs ou préposés responsables, ne pourront, sous


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les peines portées par l'article 120 du Code pénal, retenir une personne placée dans un établissement d'aliénés, dès que sa sortie aura été ordonnée par le préfet, aux termes des articles 16, 20 et 23 , ou par le tribunal, aux termes de l'article 29, ni lorsque cette personne se trouvera dans les cas énoncés aux articles 13 et 14.

31. Les commissions administratives ou de surveillance des hospices ou établissemens publics d'aliénés exerceront, à l'égard des personnes non interdites qui y seront placées, les fonctions d'administrateurs provisoires. Elles désigneront un de leurs membres pour les remplir; l'administrateur, ainsi désigné, procédera au recouvrement des sommes dues à la personne placée dans l'établissement, et à l'acquittement de ses dettes ; passera des baux qui ne pourront excéder trois ans, et pourra même, en vertu d'une autorisation spéciale accordée par le président du tribunal civil, faire vendre le mobilier.

Les sommes provenant, soit de la vente, soit des autres recouvremens, seront versées directement dans la caisse de l'établissement, et seront employées, s'il y a lieu, au profit de la personne placée dans l'établissement.

Le cautionnement du receveur sera affecté à la garantie desdits deniers, par privilège aux créances de toute autre nature.

Néanmoins les parens, l'époux ou l'épouse des personnes placées dans des établissemens d'aliénés dirigés ou surveillés par des commissions administratives, ces commissions elles-mêmes, ainsi que le procureur du roi, pourront toujours recourir aux dispositions des articles suivans.

32. Sur la demande des parens, de l'époux du de l'épouse, sur celle de la commission administrative ou sur la provocation, d'office, du procureur du roi, le tribunal civil du lieu du domicile pourra, conformément a l'article 497 du Code civil, nommer, en chambre du conseil, un administrateur provisoire aux biens de toute personne non interdite placée dans un établissement d'aliénés Cette nomination n'aura lieu qu'après delibération du conseil de famille, et sur les conclusions du procureur du roi. Elle ne sera pas sujette a l'appel.

33. Le tribunal, sur la demande de l'administrateur provisoire, ou à la diligence du procureur du roi, désignera un mandataire spécial à l'effet de représenter en justice tout individu non interdit et placé ou retenu dans un établissement d'aliénés, qui serait engagé dans une contestation judiciaire au moment du placement, ou contre lequel une action serait intentée postérieurement.

Le tribunal pourra aussi, dans le cas d'urgence, désigner un mandataire spécial à l'effet d'intenter, au nom des mêmes individus, une action mobilière ou immobilière. L'administrateur provisoire pourra , dans les deux cas, être désigné pour mandataire spécial.

34. Les dispositions du Code civil, sur les causes qui dispensent de la tutelle, sur les incapacités, les exclusions ou les destitutions des tuteurs, sont applicables aux administrateurs provisoires nommés par le tribunal.

Sur la demande des parties intéressées, ou sur celle du procureur du roi, le jugement qui nommera l'administrateur provisoire pourra en même temps constituer sur ses biens une hypothèque générale on spéciale, jusqu'à concurrence d'une somme déterminée par ledit jugement.

Le procureur du roi devra , dans le délai de quinzaine, faire inscrire cette hypothèque au bureau de la conservation ; elle ne datera que du jour de l'inscription.

35. Dans le cas où un administrateur provisoire aura été nommé patjugement, les significations à faire à la personne placée dans un établissement d'aliénés seront faites à cet administrateur.

Les significations faites au domicile pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux.

Il n'est point dérogé aux dispositions de l'article 173 du Code de commerce.


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36. A defaut d'administrateur provisoire, le président, a la requête de la partie la plus diligente , commettra un notaire pour représenter les personnes non interdites placées dans les établissemens d'aliénés, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels elles seraient intéressées.

37. Les pouvoirs conférés en vertu des articles précédens cesseront de plein droit dès que la personne placée dans un établissement d'aliénés n'y sera plus retenue.

Les pouvoirs conférés par le tribunal en vertu de l'article 32 cesseront de plein droit à l'expiration d'un délai de trois ans ; ils pourront être renouvelés.

Cette disposition n'est pas applicable aux administrateurs provisoires qui seront donnés aux personnes entretenues par l'administration dans des établissemens privés.

38. Sur la demande de l'intéressé , de l'un de ses parens, de l'époux ou de l'épouse, d'un ami, ou sur la provocation d'office du procureur du roi, le tribunal pourra nommer, en chambre de conseil, par jugement non susceptible d'appel, en outre de l'administrateur provisoire, un curateurs à la personne de tout: individu non interdit placé dans un établissement d'aliénés, lequel devra veiller: 1° à ce que ses revenus soient employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison; 2° à ce que ledit individu soit rendu au libre exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permettra.

Ce curateur ne pourra pas être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne placée dans un établissement d'aliénés.

39. Les actes faits par une personne placée dans un établissement d'aliénés, pendant le temps qu'elle y aura été retenue, sans que son interdiction ait été prononcée ni provoquée, pourront être attaqués pour cause de démence, conformément à l'article 1304 du Code civil.

Les dix ans de l'action en nullité courront, à l'égard de la personne retenue qui aura souscrit les actes, à dater de la signification qui lui eu aura été faite, ou de la connaissance qu'elle en aura eue après sa sortie définitive de la maison d'aliénés;

Et, à l'égard de ses héritiers, à dater de ta signification qui leur en aura été faite, ou de la connaissance qu'ils en auront eue, depuis la mort de leur auteur.

Lorsque les dix ans auront commencé de courir contre celui-ci, ils continueront de courir courre les héritiers.

40. Le ministère public sera entendu dans toutes les affaires qui intéresseront les personnes placées dans un établissement d'aliénés, lors même qu'elles ne seraient pas interdites.

TITRE III. — Dispositions générales.

41. Les contraventions aux dispositions des articles 5, 6, 11 , 12, du second paragraphe de l'article 13 , des articles 15 , 17, 20, 21, et du dernier paragraphe de l'article 29 de la présente loi, et aux réglemens rendus en vertu de l'article 6 , qui seront commises par les chefs, directeurs ou préposé» responsables des établissemens publics ou prives d'aliénés , et par les médecins employés dans ces établissemens, seront punies d'un

emprisonnement de cinq jours a un an , et d'une amendé de cinquante francs à trois mille francs, ou de l'une ou l'autre de ces peines Il pourra être fait application de l'article 463 du Code pénal,

Signé LOUIS PHILIPPE. Par le roi : Le pair de France, ministre de l'intérieur, Signe MONTALIVET.


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ORDONNANCES DU ROI.

Ordonnance du roi, du 14 novembre 1837 (1), qui étend aux communes et établissemens de bienfaisance les dispositions de celle du 4 décembre 1836, sur les adjudications et marchés au compte de l'état.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français,

A tous présens et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu le décret du 10 brumaire an 14, concernant les travaux qui s'exécutent au compte des hospices et des établissemens de charité;

Vu le décret du 17 juillet 1808, qui a étendu aux communes les dispositions du précédent;

Vu l'ordonnance royale du 4 décembre 1836, portant réglement sur les formes à suivre dans les marchés passés au compte de l'état ;

Vu la loi du 18 juillet 1837 ;

Noire conseil d'état entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Toutes les entreprises pour travaux et fournitures au nom des communes et des établissemens de bienfaisance, seront données avec concurrence et publicité, sauf les exceptions ci-après.

2. Il pourra être traité de gré à gré, sauf approbation par le préfet, pour les travaux et fournitures dont la valeur n'excédera pas 3,000 francs.

Il pourra également être traité de gré à gré, à quelque somme que s'élèvent les travaux et fournitures, mais avec l'approbation du ministre de l'intérieur :

1° Pour les objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevet d'invention ou d'exportation ;

2° Pour les objets qui n'auraient qu'un possesseur unique;

3° Pour les ouvrages et les objets d'art et de précision, dont l'exécution ne peut être confiée qu'à des artistes éprouvés;

4° Pour les exploitations, fabrications et fournitures qui ne seraient faites qu'à titre d'essai ;

5° Pour les matières et denrées qui, à raison de leur nature particulière et de la spécialité de l'emploi auquel elles sont destinées, doivent être achetees et choisies sur les lieux de production, ou livrées sans intermédiaires par les producteurs eux-mêmes;

6° Pour les fournitures ou travaux qui n'auraient été l'objet d'aucune offre aux adjudications, ou à l'égard desquels il n'aurait été proposé que des prix inacceptables : toutefois, l'administration ne devra pas dépasser le maximum arrêté conformément à l'article 7 ;

7° Pour les fournitures et travaux qui, dans les cas d'urgence absolue et dûment constatée , amenés par des circonstances imprévues, ne pourraient pas subir les délais des adjudications.

3. Les adjudications publiques relatives à des fournitures, à des travanx. à des exploitations ou fabrications qui ne pourraient être, sans inconvénient, livrés à la concurrence illimitée, pourront être soumises à des restrictions qui n'admettront a concourir que des personnes préalablement reconnues capables par l'administration, et produisant les titres justificatifs exigés par les cahiers des charges.

4. Les cahiers des charges détermineront et la nature et l'importance des garanties que les fournisseurs ou entrepreneurs auront à produire, soit pour être admis aux adjudications, soit pour répondre de l'exécution

(1) Voir, page 132, la circulaire du 9 juin 1838, qui confient des explications concernant cette ordonnance.


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de leurs engagemens. Ils détermineront aussi l'action que l'administration exercera sur ces garanties, en cas d'inexécution de ces engagemens.

Il sera toujours et nécessairement stipulé que tous les ouvrages exécutés par les entrepreneurs en dehors des autorisations régulières demeure ront à la charge personnelle de ces derniers, sans répétition contre les communes ou les établissemens.

5. Les cautionnemens à fournir par les adjudicataires seront réalisés à la diligence des receveurs des communes et des établissemens de bienfaisance.

6. L'avis des adjudications a passer sera publié, sauf les cas d'urgence, un mois à l'avance, par la voie des affiches et par tous les moyens ordinaires de publicité.

Cet avis fera connaître :

1° Le lieu où l'on pourra prendre connaissance du cahier des charges;

2° Les autorités chargées de procéder à l'adjudication;

3° Le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication.

7. Les soumissions devront toujours être remises cachetées en séance oblique. Un maximum de prix ou un minimum de rabais arrêté d'avance par l'autorité qui procède à l'adjudication devra être déposé cacheté sur le bureau, à l'ouverture de la séance.

8. Dans le cas où plusieurs soumissionnaires auraient offert le même prix, il sera procédé, séance tenante, à une adjudication entre ces soumissionnaires seulement, soit sur de nouvelles soumissions, soit à extinction des feux.

9. Les résultats de chaque adjudication seront constatés par un procèsverbal relatant toutes les circonstances de l'opération.

10. Les adjudications seront toujours subordonnées à l'approbation du préfet, et ne seront valables et définitives, à l'égard des communes et des établissemens, qu'après cette approbation.

11. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au palais des Tuileries, le 14 novembre 1837

Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le roi : Le pair de France, ministre de l'intérieur, Signé MONTALIVET.

Ordonnance du roi portant convocation du collége du 11e arrondissement électoral du département du Nord, à l'effet d'élire un député en remplacement de M. Taillandier.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français,

A tous présens et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu la loi du 19 avril 1831 ;

Vu l'extrait des procès-verbaux des séances de la chambre des députés, duquel il résulte que, le 28 décembre dernier, M. Taillandier, élu député par les 8e et 11e colléges d'arrondissement électoraux du département du Nord, a opté pour le 8e arrondissement;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Le collége du 11e arrondissement électoral du département du Nord est convoqué dans la ville d'Avesnes pour le 3 février prochain, à l'effet d'élire un député.

Art. 2. Notre ministre secrétaire d'état, au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au palais des Tuileries, le 12 janvier 1838.

Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le roi : Le pair de France, ministre de l'intérieur, Signé MONTALIVET.


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(EXÉCUTION DE LA LOI DU 21 MARS 1831.) Renouvellement triennal des maires et adjoint*. Le roi, par diverses ordonnances rendues sur le rapport du ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, a nommé maires et adjoints des villes ci-après désignées, savoir :

Nord. (Armentières). —Maire : M. Ghesquier. Adjoint : M. Butin.

Id. (Annoeullin). — Maire : M. Laden. Adjoints : MM. Parsy fils et Pecqueur.

Pecqueur. (Comines). — Maire : M. Lambin. Adjoints : MM. Herrengt et Vaché. Id. (Halluin). — Maire : M. Demesteère. Adjoints : MM. Ollivier et Danset. Id. (Linselles). — Maire : M. Lefebvre. Adjoints : MM. Duquesnoy-Delabarre

Duquesnoy-Delabarre Delobel. Id. (Marcq-en-Baroeul).—Maire : M. Delos. Adjoints : MM. Despatures et

Leroy. Id. (Les Moulins). — Maire : M. Parsy. Adjoints: MM. Morelle et Olivier. Id. (Quesnoy - sur -Deule). — Maire : M. Lepercq-Rouzé. Adjoints :

MM. Berthe et Lelong. Id. (Roncq). — Maire : M. Ghesquier. Adjoints : MM. Destombes-Lepers

et Dupont. Id, (Roubaix).— Maire: M. Defrenne. Adjoints: MM. Grimonprez fils

et Cuvru-Desurmont. Id. (Turcoing). — Maire : M. Delahaye. Adjoints : MM. Debuchy et Leloir.

Leloir. (Watrelos). —Maire : M. Bettremieux. Adjoint: M. Agache. Id. (Cambrai). — Maire : M. François Deloffre. Adjoints : MM. Leroy

et Déjardin. Id. (Le Coteau)—Maire : M. Sartiaux-Mourette. Adjoints : MM. Deudon

et Caffeau-Frémin. Id. (Catillon). —Maire: M. Bezançon. Adjoints : MM. Marchant et Denise Pamart. Id. Caudry. — Maire : M. Gauthier. Adjoints : MM. Milot-Richez et

Legrand. Id. (Iwuy). — Maire : M. Desvignes. Adjoints : MM. Fiévet et Panien. Id. (Douai). — Maire : M. Délecroix. Adjoints : MM. Bois et Stiévenard.

Stiévenard. (Flines). —Maire : M. Degand. Adjoints : MM. Larose et Lespagnol. Id. (Orchies).— Maire: M. Leper. Adjoints : MM. Dedeuxville et Delemer.

Delemer. (Aubière et Pérignat). — Maire : M. Fouilhouze. Adjoints :

MM. Brenlly et Chabozy. Id. (Billom).—Maire : M. Bathol aîné. Adjoints : MM. Advinent-Desgranges

Advinent-Desgranges Rochon-Vauris. Id. (Pont du Château).— Maire: M. Astier. Adjoints : MM. Lacroix et

Claussat. Id (Veyre-Monton). — Maire : M. Tixier. Adjoints : MM. Chandezon et

Luzuy. Id (Vic-le-Comte). — Maire : M. Chalus. Adjoints : MM. Coubret et

Cuel-Andraud. Id. (Ambert).—Maire : M. Messance père. Adjoints : MM. Coste-Ponchon

et Imberdis-Journet. Id. (Saint-Anthême). — Maire : M. Col. Adjoints : MM. Couchard et Baudoux

Baudoux Subert. Id. (Arlanc). — Maire : M. Chassaigne. Adjoints : MM. Chassaigne-Héritier et Favier.

ULL INT. 1838. 7


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Puy-de-Dôme (suite). (Cuninat).—Maire : M. Bastier de Roure. Adjoints :

MM. Roche et Pourrat. Id. (Job).— Maire : M. Mayet-Vimal. Adjoints : MM. Bannière et Tamisier-Filhat.

Tamisier-Filhat. (La Chapelle-Agnon).—Maire : M. Duché. Adjoints: MM. Cros et Miolane.

Miolane. (Marat).—Maire : M. Monteilhet. Adjoints : MM. Planat et Guilhandon.

Guilhandon. (Marsac). — Maire : M. Demoreau. Adjoints : MM. Pommeyrol et

Roche. Id. (Issoire.) — Maire : M. Triozon Bayle. Adjoints : MM. Roux et Delayre.

Delayre. (Riom). — Maire : M. de Chamerlat. Adjoints : MM. Simonnet et Sauret.

Sauret. (Aigueperse). — Maire : M. Géninet. Adjoints : MM. Maignol et Mancel.

Mancel. (Bromont). — Maire : M. Bouyon. Adjoints : MM. Ganne et Bourrand.

Bourrand. (Volvic). —Maire : M. Conchon. Adjoints : MM. Chambroty et Lèbre. Id. (Thiers). — Maire : M. Darrot-Farjon. Adjoints : MM. Andrieux et

Grangeon. Id. (Courpière). —Maire : M. Broquin. Adjoints : MM. Foulhouse et Sugier.

Sugier. (Lezoux). Maire : M. Marc. Adjoints : MM. Goutay-Gouttebessis et

Cellerier-Chambaud. Id. (Maringues). — Maire : M. Peyrent. Adjoints : MM. Seguin et Baillard.

Boudet. Id. (Saint-Remy). — Maire : M. Chomette. Adjoints: MM. Saint-Joannis

et Fontenille. Id. (Volloreville). — Maire : M. Halley. Adjoints : MM. Bourgade-Malaleuge

Bourgade-Malaleuge Brousse-Goutte. Allier (Moulins).—Maire : M. Charrier. Adjoints : MM. Billaud et Plainchant.

Plainchant. (Guissény). — Maire : M. Loarec. Adjoints : MM. Rigréat et Le

Roy. Gard (Le Vigan). — Maire : M. Gendre. Adjoints : MM. Polge et Amat.

(Moniteur, 15 janvier 1838.)

Par diverses ordonnances, rendues sur le rapport de M. le ministre de l'intérieur, le roi a pourvu a des places de maires et d'adjoints devenues vacantes depuis le renouvellement triennal, et a nommé, savoir :

Aisne (Guise). — Adjoint: M. Brunel.

Bouches-du-Rhône (Salon). —Maire : M. Imbert. Adjoints : MM. Bossy et

Jourdan. Hérault (Ganges). —Adjoint : M. Thomas. Jura (Dôle). — Adjoints: MM. Pialat et Ledoux. Manche (Valognes).— Adjoints : MM. Le Laidier et Delalande. Sarthe (Le Lude). — Maire: M. Delafontaine de Follin. Adjoint : M. Archambault.

Archambault. (Sillé-le Guillaume). — Adjoint : M. Maslin. Seine (Belleville). — Adjoint : M. Passez. Id. (Saint-Denis).— Maire : M. Brisson. Adjoint : M. Salle.

(Moniteur, 15 janvier 1638.)


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Ordonnance du roi qui nomme à la préfecture des Hautes-Pyrénées M. Bart, souspréfet de Saint-Gaudens.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, A tous présens et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit

Art. 1er. M. Bart, sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Gaudens, est nommé préfet du département des Hautes-Pyrénées, en remplacement de M. le comte Ségur-d'Aguesseau.

Art. 2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné au palais des Tuileries, le 20 janvier 1838.

Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le roi : Le pair de France, ministre de l'intérieur, Signé MONTALIVET.

Ordonnance du roi qui nomme les maires et les adjoints de Paris.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français,

A tous présens et à venir, salut.

Vu l'article 12 de la loi du 20 avril 1834 ;

Vu les listes des candidats aux fonctions de maires et adjoints élus dans les arrondissemens municipaux de la ville de Paris,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Sont nommés maires et adjoints de la ville de Paris, savoir :

1er arrondissement municipal. — Maire : M. Marcellot (François) ; adjoints : MM. Gabillot (Charles); Cottenet (Pierre-Eugène).

2e arrondissement municipal. — Maire : M. Berger (Jean-Jacques) ; adjoints: MM. Châtelet (Edme) ; Mongalvy (Sylvain-Charles-Théodore).

3e arrondissement municipal.—Maire : M. Decan (Barthélemy-Benoît); adjoints : MM. Boutron-Charlard (Antoine-François) ; Leroy (DenisBernard).

4e arrondissement municipal.—Maire:M. Legros (Athanase); adjoints: MM. Tranchant (Louis Quentin); Boullanger (Abraham-Hector).

5e arrondissement municipal. — Maire: M. d'Hubert (Louis PierreMelchior-Gaspard Balthazar) ; adjoints : MM. Thiébault (Charles-Antoine); Soccard -Magnier.

6e arrondissement municipal.—Maire: M. Cotelle (Laurent); adjoints : MM. Robillard (Ambroise-Jacques) ; Grondard (Claude-Charles).

7e arrondissement municipal. — Maire : M. Moreau (Jean-Baptiste) ; adjoints : MM. Levillain (Jacques-Gabriel); Lecocq (Louis-Etienne).

8e arrondissement municipal. — Maire : M. Got (Emile-Gaspard) ; adjoints : MM Bayvot (François-Pierre); Nast (Henri-Jean).

9e arrondissement municipal. —Maire : M. Locquet (Augustin Réné) ; adjoints: MM. Baratin (Antoine Henri) ; Beau aîné (Antoine-Denis).

10e arrondissement municipal. —Maire : M. Bessas-Lamégie (Auguste); adjoints: MM. Fourin (Achille-Nicolas-Réné); Thierriet (Auguste-JeanCharles).

11e arrondissement municipal. — Maire: M. Demonts (Joseph); adjoints : MM. Gillet (Marie Joseph) ; Desgranges (Pierre-Désiré FrançoisXavier).

12e arrondissement municipal.—Maire : M. de Lanneau (Regulus-Adolphe) ; adjoints: MM Boissel (Jean-Marie-Hercule); Pellassy de Lousle (Jean-Joseph-François).


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2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné au palais des Tuileries, le 24 janvier 1838.

Signé LOUIS PHILIPPE. Par le roi : Le pair de France, ministre de l'intérieur, Signé MONTALIVET.

(EXÉCUTION DE LA LOI DU 21 MARS 1831.)

Par diverses ordonnances rendues sur le rapport de M. le ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, le roi a pourvu à des places de maires et d'adjoints devenues vacantes depuis le renouvellement triennal, et a nommé, savoir :

Charente-Inférieure (Rochefort). —Adjoint : M. Bergeron.

Cher (Sancerre). — Adjoint : M. Dion.

Finistère (Châteaulin). — Adjoint : M. Le Bretton.

Gironde (Cauderan). — Adjoint : M. Sabourin.

Jura (Arbois). — Maire : M. Pareau.

Loire (Saint-Étienne) Maire : M. Deprandière. Adjoints : MM. Salichon,

Grubis et Valentin. Pyrénées-Orientales (Prades). — Adjoint : M. Bouchet. Haute-Saône (Champlitte). — Adjoint : M. Guichard-Née. Yonne (Auxerre). —Adjoint : M. Chauvelot.

Ille-et- Vilaine (Bain). — Adjoints : MM. Jouon-Dufeuil et Fillioux. Id. (Saint-Servan). — Maire : M. Lossieux. Adjoints : MM. Douville et

Tresvaux. Marne (Reims). — Maire : M. Demaison-Henriot. Adjoint : M. Walbaum.

(Moniteur, 1er mars 1838. )

Le roi, par diverses ordonnances rendues sur le rapport du ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, a nommé maires et adjoints des villes ci-après désignées, savoir :

Charente-Inférieure (Marennes). — Maire : M. Charron. Adjoints:

MM. Raynaud et Lormier.

Id. (Saint-Georges). — Maire : M. Renaud-Maurisset. Adjoints : MM. Séguin et Perrochaud.

Id. (Saint-Pierre). — Maire : M. Albenet. Adjoints : MM. Leberthon de Bolueny et Chasseloup.

Corse (Bastia). — Maire : M. Lota. Adjoints : MM. Milanta et Giralt.

Id. (Bonifacio). — Maire : M. Trani. Adjoints : MM. Serafino et Bidoli.

Id. (Calvi). — Maire : M. Alfonsi. Adjoint : M. Mastagli.

Id. (Sartène) — Maire : M. Casanova. Adjoints : MM. Pietri (Jean-Paul) et Pietri (Etienne).

Id. (Corte). — Maire : M. Guelfucci. Adjoints : MM. Arrighi et Palazzy.

Haute-Loire (Monastier). — Maire : M. Laroulle. Adjoints : MM. Badiou et Senac.

Id. (Monistrol). — Maire : M. Chabron de Jussac.

Loire-Inférieure (Châteaubriand). — Adjoint : M. Bivaud.

Orne (Ceton). — Maire : M. le marquis de Turin. Adjoints : MM. Drappier et Lebrey. (Moniteur, 1er mars 1838.)

Le roi, par diverses ordonnances rendues sur le rapport du ministre


( 101 )

secrétaire d'état au département de l'intérieur, a nommé maires et adjoints des villes ci-après désignées, savoir :

Lot-et-Garonne (Tonneins).—Maire : M. Crebessac. Adjoints : MM. Cayrel

Cayrel Duboul fils. Seine-et-Marne (La Ferté-sous-Jouarre). — Maire : M. Gueuvin. Adjoints:

MM. Turquant et Varry. Deux-Sèvres ( Saint-Maixent). — Maire: M. Chaudreau. Adjoints:

MM. Devallée et Rochereau-Denfert. (Moniteur , 26 mars 1838)

Par diverses ordonnances rendues sur le rapport de M. le ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, le roi a pourvu à des places de maires et d'adjoints devenues vacantes depuis le renouvellement triennal, et a nommé, savoir :

Lot (Cahors). —Adjoint : M. Bonhomme.

Nord (Watrelos). Maire : M. Agache-Duthois. — Adjoints : MM. Lezy et

Carrette. Morbihan (Pontivy). — Maire : M. Yzopt. Somme (Doullens).—Maire : M. Dequen. Tarn (Montredon). — Adjoint : M. Régy. Var (Saint-Maximin). —Adjoint : M. Martin. (Moniteur, 26 mars 1838.)

Par diverses ordonnances rendues sur le rapport de M. le ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, le roi a nommé aux fonctions de maires et d'adjoints dans les villes ci-après, savoir :

Aisne (Soissons). — Maire : M. Quinette. Adjoints : MM. de Violaine-et

Plocq. Côtes-du-Nord (Ploeuc). — Maire : M. Guépin. Adjoints : MM. Allo et

Savenay. Haute-Garonne (Villemur). — Maire : M. Dézès. Adjoints : MM. Roques

et Roumagnac. Hérault (Agde). — Maire : M. Coste. Adjoint : M. Boisseson. Maine-et-Loire (Beaupréau).—Maire: M. Lhuillier. Adjoints : MM. Hervé

et Defos. Nord (Wambrechies).—Maire : M. Flory. Adjoints : MM. Pollet et Ledoux. Id. (Wazemmes).— Maire : M. Colette-Roussel. Adjoints : MM. Soins et

Paillot. Hautes-Pyrénées (Tarbes). — Maire : M. Ferré. Adjoints : MM. Daléas

et Douyau. Id. (Ossun). Maire : M. Candelé-Poulet. Adjoints : MM. Laventure et

Pougat-Guirantes. Id. (Vic-Bigorre)— Maire: M. Dupont. Adjoints : MM. Romme et Picotin. Id. (Argelès). Maire : M. Sasserre. Adjoint : M. Bergugnat. Id. (Lourdes). Maire : M. Dufo. Adjoints : MM. Claverie et Abadie-Lacadé. Id. (Bagnères). — Maire : M. Dumont, Adjoints : MM. Tajan et Dossun. Id., pour la section de Saulagnets : M. Laffaille. Id., pour la section de Lespone : M. Loncan-Massette. Id. (Bize-Nistros). — Maire : M. Borderès-Picole. Adjoints : MM. RumeauCapdeprat

RumeauCapdeprat Rumeau-Castelné. Id. (Campan). — Maire : M. Cazaux. Adjoints : MM. Brau-Mouret et

Tormaro. Id., pour la section de Sainte-Marie : M. Cheux-Majisteron. Deux-Sèvres (Bressuire).—Maire : M. Pihoué. (Moniteur, 20 avril 1838)

Par autres ordonnances aussi rendues sur le rapport de M. le ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur , le roi a pourvu à des places


( 102 )

de maires et d'adjoints devenues vacantes depuis le renouvellement triennal, et a nommé, savoir :

Calvados (Caen). — Adjoint : M. Fouché.

Loire (Montbrison). — Maire : M. Moret. Adjoint : M Portier.

Lot (Duravel). — Maire : M. Joubert. Adjoint : M. Duclaux.

Maine-et-Loire (Les Ponts-de-Cé). — Adjoint : M. Boismartel.

Seine (Vincennes). — Adjoint : M. Viénot.

Seine-et-Marne (Meaux). —Adjoint : M. Fontaine.

Seine-Inférieure (Grasville-l'Heure). —Maire : M. Eyriès.

Tarn-et-Garonne (Moissac). —Maire : M. Colombié. Adjoint : M. Massip.

Var (Le Beausset).— Adjoint : M. Séren.

Id. (Vence). — Adjoint : M. Maurel.

Vaucluse (Avignon). — Adjoint : M. Chaillot. (Moniteur, 20 avril 1838.)

Par diverses ordonnances rendues sur le rapport de M. le ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, le roi a nommé maires et adjoints dans les villes ci-après désignées, savoir :

Paris ( Seine) (2e arrondissement). — Adjoint : M. Dailly ;

Id. (5e arrondissement). — Adjoint : M. Vée. Soissons (Aisne).— Adjoint : M. Dupuis-Ferez.

Salon (Bouches-du-Rhône). —Maire : M. Bossy. Adjoint : M. Beaupré. Uzerche (Corrèze).— Maire : M. Bleynie. Adjoint : M. Battut. Plumieux (Côtes-du-Nord).— Adjoint : M. Morél. Sarlat (Dordogne). — Adjoint : M. Lavelle. Champagnolle (Jura).— Adjoint : M. Olivier. Poligny (Jura).— Adjoint : M. Lambert.

Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne).— Adjoint : M. Dubruel fils. Clermont (Puy-de-Dôme). — Adjoint : M. Mèje. La Croix-Rousse (Rhône).— Adjoint : M. Burdin. Déville (Seine-Inférieure).— Maire : M. Vallot. Bressuire (Deux-Sèvres). — Adjoint : M. Bienvenu. Doullens (Somme).— Adjoint : M. Dieulouard. Poitiers (Vienne).— Maire : M. Jolly. Adjoints : MM. Bouriaud et BertinGrilliet.

BertinGrilliet. (Haute-Vienne).— Maire : M. Moreau.

(Moniteur, 5 mai 1838.)

Par diverses ordonnances rendues sur le rapport de M. le ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, le roi a nommé maires et adjoints dans les villes ci-après designées, savoir :

Foix (Ariége). — Adjoint: M. Font.

Martigues (Bouches-du-Rhône).—Maire : M. Jourdan. Adjoints : M. Paillet

et Cotte aîné. Ajaccio (Corse).— Adjoint : M. Peraldi. Bastia (id.).— Adjoint : M. Santelli.

Loudéac (Côtes-du-Nord) Maire : M. Lansard.

Pleudihen (id.).— Maire : M. Michel. Adjoints : MM. Lounel et Angot.

Trégune (Finistère).— Adjoint : M. de Vincelles.

Nîmes (Gard).— Maire : M. Girard. Adjoints : MM. Delacorbière, Michel

et Bonnaud, Montrejeau (Haute-Garonne).— Adjoint : M. Adone. Florensac (Hérault).—Maire : M. Corbin. Adjoint : M. Vulliod fils. Lorient (Morbihan).— Adjoint : M de Puyferré. Croix (id).— Maire : M. Jego. Adjoints . MM. Lequer et Noël.


( 103 )

Pau (Basses-Pyrénées).— Maire : M. Nogué. Adjoints : MM. Buron et Sicabaig.

Sicabaig. (id.).— Adjoint : M. Larréguy.

Obernay (Bas-Rhin).— Maire : M. de Gail. Adjoints : M. Linder. Péronne (Somme).— Maire : M. Dufossé. Adjoint : M. Villemant. Roye (ia.).—Maire: M. Le Leu père.—Adjoints : MM. Seret etLachapelle. Montmorillon (Vienne).— Adjoint : M Ducellier. Ramonchamp (Vosges).— Adjoint : M. Laurent. (Moniteur, 7 juin 1838.)

Ordonnance du roi du 20 juin 1838 , qui approuve une délibération du conseil municipal de Rouen, qui a décerné au sieur Louis Brune diverses récompenses, comme un témoignage de la reconnaissance publique.

LOUIS-PHILIPPE , roi des Français ,

A tous présens et à venir , salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur (1);

Le comité de l'intérieur de notre conseil d'état entendu, JUS avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Est approuvée la délibération du 1er février 1838, par laquelle le conseil municipal de Rouen (Seine-Inférieure) a décerné au sieur Louis Brune, comme un témoignage de la reconnaissance publique, diverses récompenses consistant : 1° dans la construction d'une maison d'habitation, dont la jouissance lui sera concédée gratuitement, sa vie durant, et qui portera sur le fronton une inscription destinée à rappeler le motif et l'objet de cette concession; 2° dans l'allocation , à partir du 28 janvier 1838, d'une pension viagère de 400 francs payable sur les fonds municipaux et reversible sur la tête de sa femme, et, après elle, sur la tête de sa fille ; 3° dans les frais d'éducation de cette jeune fille , qui seront payés par la ville jusqu'à ce qu'elle soit en état d'exercer une profession.

Art. 2 Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au palais de Neuilly, le 20 juin 1838.

Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le roi : Le pair de France , ministre de l'intérieur , Signé MONTALIVET

(.XÉCUTION DE LA LOI DU 21 MARS 1831.)

Par diverses ordonnances rendues sur le rapport de M. le ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, le roi a nommé maires et adjoints dans les villes ci-après désignées, savoir : Gannat (Allier).— Maire : M. Barthélemy-Mongond. Adjoints : MM. Burelle

Burelle Laplanèze. Manosque (Basses-Alpes).— Maire : M. Juglad. Seix (Ariége).— Maire: M. Bran. Rodez (Aveyron).— Maire : M. Monseignat du Cluzel. Dijon (Côte-d'Or).— Maire : M. Dumay. Adjoint : M. Gaudelet. Montbrison (Loire).— Maire : M. Désarnaud.

(1) Voir, page 160, le rapport du ministre de l'intérieur sur lequel a été rendu* cette ordonnance.


( 104 )

Cholet (Maine-et-Loire).— Maire : M. Bénard-Vallée.

Soultzmatt (Haut-Rhin).— Maire : M. Nessel.

Massevaux (id.).—Adjoint : M. Tresch.

Romenay (Saône-et-Loire). — Maire : M. Catin. Adjoints : MM. Massion et

Guérin. Neufchâtel ( Seine-Inférieure). — Maire : M. d'Aubermesnil. Adjoints:

MM. Hubard et Havet. Châtellerault (Vienne) — Maire : M. Proa-Orillard. Adjoint : M. Néret.

(Moniteur, 26 juin 1838.)

Ordonnance duroi portant convocation du 1er collége électoral d'arrondissement des Basses-Pyrénées.

LOUIS-PHILIPPE , roi des Français ,

A tous présens et à venir , salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ;

Vu les lois du 12 septembre 1830 et du 19 avril 1831 ;

Vu notre ordonnance du 20 de ce mois, qui a nommé directeur des affaires civiles au ministère de la justice M. Lavielle. député des BassesPyrénées,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Le 1er collége électoral d'arrondissement des Basses-Pyrénées est convoqué à Pau pour le 18 août prochain , à l'effet d'élire un député.

Art. 2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au palais de Neuilly, le 22 juillet 1838.

Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le roi : Le pair de France , ministre de l'intérieur , Signé MONTALIVET.

Ordonnance du roi portant convocation du 5e collége électoral du département

du Var.

LOUIS-PHILIPPE , roi des Français,

A tous présens et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu les lois du 12 septembre 1830 et du 19 avril 1831 ;

Vu notre ordonnance du 20 de ce mois, qui a nommé avocat-général à la cour de cassation M. Pascalis, député du Var,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Le 5e collége électoral d'arrondissement du département du Var est convoqué à Brignolles pour le 1er septembre prochain , à l'effet d'élire un député.

Art. 2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au palais de Neuilly, le 22 juillet 1838.

Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le roi : e pair de France, ministre de l'intérieur, Signé MONTALIVET.


( 105 )

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS.

Direction de l'administration départementale et communale.—Section administrative des communes et des hospices.— 2e bureau de la section. (Administration et comptabilité des communes.)

Utilité de la tenue d'un registre spécial où seraient consignés les arrêtés des maires dans chaque commune.

Paris, le 3 janvier 1838.

Monsieur le préfet, l'exécution de l'article 28 de la loi du 18 juillet dernier, qui exige que les délibérations des conseils municipaux soient consignées sur un registre spécial, a donné occasion d'examiner s'il ne serait pas utile d'étendre cette mesure aux arrêtés des maires, et d'adopter également, pour les actes de ces fonctionnaires, la tenue d'un registre, de dimensions uniformes pour chaque commune, en tête duquel serait placé un modèle ou cadre de rédaction que le maire pourrait consulter au besoin (1).

La loi, il est vrai, n'a rien prescrit à cet égard, mais on ne peut s'empêcher de reconnaître qu'une semblable mesure, en facilitant la conservation des arrêtés des maires, tendrait à assurer le bon ordre et la régularité du service de l'administration municipale.

Déjà elle a été appliquée, avec succès, dans quelques départemens, sur la proposition de MM. les préfets, et j'ai pensé qu'elle pourrait être généralisée avec avantage.

Toutefois il ne faut pas perdre de vue que le surcroit de dépense qui en résultera pour les -ommunes, si faible qu'il soit, ne saurait leur être imposé à titre de charge obligatoire, parce que la loi du 18 juillet 1837 ne reconnaît ce caractère qu'aux dépenses qui sont énumérées dans l'article 30 de cette loi.

C'est donc par les voies de la persuasion que vous devez intervenir, monsieur le préfet, pour amener les administrations municipales de votre département à consentir à ce léger sacrifice, dans leur propre intérêt bien entendu.

Si, comme tout doit le faire présumer, vos représentations à cet égard obtiennent un résultat favorable, les frais dont il s'agit seront, de même que ceux de la fourniture des registres des conseils municipaux, classés parmi les dépenses payables à titre de cotisations municipales, conformément aux prescriptions des circulaires des 25 novembre 1830 et 17 janvier dernier.

Je vous prie de me tenir informé de la suite que vous aurez donnée aux dispositions de la présente instruction.

Recevez, etc. Le pair de France, ministre de l'intérieur,

MONTALIVET.

Division de la comptabilité générale. — Bureau des écritures centrales.

Envoi de 43 exemplaires des bordereaux de l'exercice 1838.

Paris, le 10 janvier 1838.

Monsieur le préfet, les divers services du budget de l'exercice 1838 placés dans les attributions de mon ministère sont déterminés par le tableau de développement joint à l'article 1er de la loi du 20 juillet 1837. ( Bulletin des lois, n° 523.)

(1) On trouve ces registres à la librairie administrative de Paul Dupont et Cie, a Paris.


( 106)

Déjà, par ma circulaire du 11 octobre dernier, n° 51, je vous ai adressé la nomenclature de cet exercice.

J'ai fait imprimer pour cet exercice les bordereaux destinés à me faire connaître , à la fin de chaque mois, la situation des crédits de délégation mis à votre disposition. Je vous en remets à cet effet 45 exemplaires.

Ces bordereaux , qui présentent la totalité des chapitres, devant donner lieu à du sous-ordonnancement, vous fourniront les moyens de faire compléter la préparation des journaux, comptes-ouverts, livres auxiliaires, etc., dont se composera la partie de vos écritures relative à l'exercice 1838.

Bordereaux des payeurs.

Les bordereaux par exercice et par chapitre que, d'après l'article 19 de l'ordonnance royale du 14 septembre 1822, le payeur doit vous remettre chaque mois pour m'être transmis, devront continuer à faire partie de ces envois. Je vous invite à veiller à ce que ces bordereaux soient pour la division des services , conformes aux nomenclatures respectives de ces exercices, et, pour leur forme , semblables au modèle n° 2 joint à la circulaire du ministère des finances, en date du 30 octobre 1832 , n° 18 ( direction de la comptabilité générale), modèle qui est prescrit de nouveau par une autre circulaire du même ministère en date du 22 janvier 1834.

Je vous prie, monsieur le préfet, d'apporter la plus grande exactitude dans l'envoi mensuel de ces divers bordereaux. Ils devront toujours, ainsi que les vôtres, me parvenir dans le cours du mois au 1er duquel ils sont arrêtés, étant les seuls élémens à ma disposition pour connaître les progrès de la liquidation, du mandatement et du paiement des dépenses dans les départemens.

Rappel des dispositions relatives aux réimputations de mandats.

J'ai eu occasion de remarquer que les mesures adoptées à partir du 1er janvier 1833 pour les réimputations et les reversemens ne sont pas toujours exactement suivies. En conséquence, je crois devoir, en tant que de besoin, vous recommander de nouveau la complète exécution des dispositions prescrites par la circulaire du 27 décembre 1832, n° 78, et vous prier de veiller à ce que les certificats de réimputation que vous délivrerez , énoncent toujours avec soin la date du mandat, son ancienne imputation, sa nouvelle, et enfin l'époque de son paiement.

Rappel des dispositions relatives aux réimputations pour reversemens de trop payé.

A l'égard des reversemens, je vous invite, si le récépissé remis par le receveur des finances ne donne pas l'indication du chapitre de la dépense et la date du paiement sur lequel s'opère le reversement, à suppléer dans la lettre d'envoi de ce récépissé à l'omission de ces renseignemens.

Vous devrez aussi surveiller l'imputation donnée par les receveurs des finances dans leurs écritures, aux reversemens que vous ordonnerez, et, au besoin, provoquer la rectification de cette imputation. Deux comptes seulement peuvent servir à constater ces reversemens , savoir :

« Recettes diverses et accidentelles;

« Et produits extraordinaires destinés aux dépenses variables du dé« parlement. »

Voici les règles qui pourront vous guider dans cette surveillance.

Tout reversement effectué sur paiement fait avec les fonds de l'état devra toujours être porté par le receveur au premier de ces comptes , quelle que soit la date du paiement donnant lieu au reversement.

Celui fait pour trop payé sur les fonds départementaux devra aussi, si l'exercice sur lequel a eu lieu le paiement n'est pas clos , être porté au même compte par le receveur des finances. Dans ce cas, connue dans le précédent, vous ferez du récépissé ou de la déclaration de versement, l'usage indiqué dans la circulaire n° 78, précitée, aux dispositions de laquelle il n'est rien changé.

Enfin, si un reversement pour paiement sur fonds départementaux avait


( 107 )

lieu sur un exercice dont le compte serait rendu, la somme reversée devrait être portée par le receveur au deuxième des comptes ci dessus indiqués. Ainsi imputée, la somme reversée sera comprise par la comptabilité générale des finances dans les états trimestriels de ces produits extraordinaires , et je la rendrai au département au moyen d'une ordonnance de délégation délivrée sur le chapitre des produits de ressources éventuelles.

Je vous recommande de nouveau d'apporter la plus grande exactitude dans l'envoi que vous devez me faire des certificats de réimputation et d'un duplicata de chacun des récépissés, ou enfin d'une déclaration de versement qui me tiendra lieu de ces duplicata, car ce n'est que sur la production de ces pièces que je puis faire opérer les viremens nécessaires pour les changemens d'imputation et pour le retour des sommes reversées au crédit de mon ministère.

Recevez , etc. Le pair de France, ministre de l'intérieur,

MONTALIVET.

Administration du personnel.—2e bureau de la section.

Demande d'un tableau de situation de la caisse des retraites pour les employés de la préfecture, au 1er janvier 1838.

Paris, le 17 janvier 1838.

Monsieur le préfet, je désire avoir un état sommaire de la situation, au 1er janvier 1838 , de la caisse des retraites établie dans votre département pour les employés de la préfecture. Je vous adresse à cet effet le modèle d'un tableau que je vous invite à me transmettre avant la fin de ce mois. Les titres des colonnes dont il se compose indiquent suffisamment les documens qui doivent le remplir. La troisième colonne contiendra le nombre des employés et gens de service assujétis à la retenue. Vous savez que ce sont toutes les personnes rétribuées sur l'abonnement. La septième colonne comprendra la recette éventuelle provenant des premiers mois de traitement des nouveaux employés, et des premiers mois d'augmentations de traitement accordées à des employés déjà rétribués. Vous l'établirez par une moyenne calculée sur les recettes de cinq années au moins, si la caisse existe depuis plus de cinq ans. Les résultats placés dans la dixième ou la onzième colonne seront calculés d'après la comparaison des recettes certaines provenant des retenues ordinaires et de l'intérêt des rentes acquises pour la caisse, avec le montant des pensions liquidées et qui sont a sa charge. La neuvième colonne comprendra, au dessous du nombre total des pensionnaires et du chiffre total de leurs pensions, les noms de ces pensionnaires et le montant de chaque pension. Enfin, vous indiquerez dans la douzième colonne le montant des allocations votées par le conseil général et versées à la caisse des dépôts et consignations pour la dotation de la caisse des retraites. Si le conseil général s'est engagé à voter ultérieurement de nouveaux fonds pour compléter la dotation, vous le ferez connaître dans la colonne d'observations.

Dans le cas où la caisse des retraites de votre département comprendrait d'autres administrations que la préfecture , je ne demande point que vous distinguiez les documens relatifs aux employés de la préfecture de ceux qui se rapportent aux autres employés. Il suffira d'indiquer dans le titre du tableau quelles sont les administrations qu'elle comprend.

Je vous recommande le prompt envoi du tableau dont il s'agit. Je tiens d'autant plus à le recevoir sans retard, qu'il peut fournir des renseignemens utiles pour le projet de loi sur les caisses de retraites des ministères et administrations centrales qui sera bientôt présenté aux chambres.

Recevez,etc. Le pair de France, ministre de l'intérieur,

MONTALIVET.

SITUATION


DEPARTEMENT d

Situation au 1er janvier 1838 de la caisse des retraites établie par l'ordonnance royale du en

faveur des employés de lapréfecture (1).

REVENU DE LA CAISSE. MONTANT

TAUX NOMBRE MONTANT

DATE EXCEDANT des

RETENUE subvende

subvende d'em- des DÉFICIT

TOTAL éven- NOMBRE ET MONTANT tions

DE L'ÉPOQUE tuelle (2) revenus accordées

retenue ployés sur les

INTERET RETENUES des des par

où a commencé TOTAL. des ordinaires

.. premiers le conseil

sur les assujétis revenus

des rentes fixes revenus mois sur les général

le prélèvement de traite- PENSIONS LIQUIDÉES. pour

traite- à pensions ordinaires.

acquises, ordinaires, ordi- ment la

de la retenue.

et des liquidées. dotation

mens, la retenue.

naires. augmen- de la caisse

tations.

N...500 f.

1er janvier 1826. 5 p. % 20 3,851 f. 933 f. 4,784 f. 251 f. 5,035f. 4, savoir: 482 1.983 f. 2,801 f. Néant. 50,000 f.

N...580

N...421

(1) Si les employés des sous-préfectures sont admis aux bénéfices de la caisse des retraites, s'il en est de même des veuves et orphelins, on l'indiquera dans ce titre, en ajoutant : et des sous-préfectures, ou de leurs veuves et enfans orphelins. (2) On prendra pour cette colonne une moyenne, d'après les recettes des cinq dernières années.


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Direction de l'administration départementale et communale.—Section administrative des communes et des hospices. — 2e Bureau de la section.— Administration et comptabilité des communes.

Exécution de la loi du 18 juillet 1857.

Paris, le 23 janvier 1858.

Monsieur le préfet, l'article 65 de la loi du 18 juillet dernier porte que les percepteurs sont de droit receveurs municipaux des villes dont le revenu n'excède pas 30,000 francs.

Pour l'exécution de cette disposition, il est nécessaire que l'administration possède un état indiquant avec exactitude les communes dont les revenus ordinaires dépassent cette somme, afin de connaître, lors des mutations de receveurs, quelles sont les villes susceptibles d'avoir un receveur spécial. Il m'a semblé que la règle à suivre pour déterminer les communes qui se trouvent dans ce cas, devait être celle que la loi a fixée pour établir à quelle autorité appartient le règlement des budgets, et qui sert également pour indiquer à quelle juridiction est attribué le jugement des comptes, puisque, pour ces divers objets, c'est le revenu qui sert de base.

Je vous prie, en conséquence, de m'adresser, dans le plus bref délai , un état des communes de votre département dont les recettes ordinaires, constatées dans les comptes (et non dans les budgets) des exercices 1834, 1835 et 1836, ont dépassé la somme de 30,000 francs. Vous voudrez bien inscrire dans trois colonnes distinctes le chiffre exact auquel se sont élevées, pendant chacun de ces exercices, lesdites recettes.

Agréez, etc.

Le pair de France, ministre de l'intérieur, MONTALIVET.

Secrétariat général.—2e Section.—Ier Bureau.

Envoi d'un nouveau tableau destiné à recevoir les signatures des fonctionnaires de l'ordre administratif.

Paris, le 10 février 1838.

Monsieur le préfet, l'inexécution constante des dispositions recommandées par la circulaire de mon prédécesseur, en date du 25 mars 1834, n° 15, me met dans l'obligation de vous adresser un nouveau tableau pour recevoir les signatures de MM. les fonctionnaires de l'ordre administratif de votre département. Je vous prie de vouloir bien le faire remplir et de me le renvoyer dans le plus court délai possible. A l'avenir, et pour maintenir ce tableau au courant des mutations, il vous sera adressé, avec chaque ordonnance de nomination d'un fonctionnaire nouvellement admis dans le corps administratif, un bulletin destiné à recevoir et à me transmettre immédiatement sa signature.

Ce nouveau moyen d'exécuter le premier paragraphe de la circulaire du 25 mars 1834 ne doit pas vous dispenser des autres obligations qu'elle prescrit, et auxquelles je vous invite à vous reporter.

Agréez, etc.

Le pair de France , ministre de l'intérieur, MONTALIVET.

Direction de la police générale du royaume.

Contrôle général des étrangers réfugiés en France , auxquels il n'est pas alloué

de subsides.

Paris, le 15 février 1858.

Monsieur le préfet, je me propose de faire établir au département de


l'intérieur un contrôle général des étrangers réfugiés en France, auxquels il n'est pas alloué de subsides. Les renseignemens qui se trouvent a ma disposition n'étant pas suffisans pour donner à ce travail le degré d'exactitude et d'utilité qu'il doit avoir, je vous invite à m'adresser, le plus tôt possible , l'état nominatif de tous les étrangers réfugiés non compris sur le contrôle des subsides et qui se trouvent actuellement dans votre département, quel que soit d'ailleurs le motif de leur expatriation. Cet état, dont la formule est ci-jointe, comprendra en conséquence les déserteurs étrangers. Il sera dressé par ordre alphabétique et par nationalité.

Lorsque, parmi ces étrangers, il s'en trouvera qui auraient été rayés du contrôle des subsides, on indiquera dans la colonne d'observations quelle a été la cause de la radiation, ou si elle a eu lieu par suite d'une renonciation volontaire.

J'appelle tous vos soins sur la confection de cet état. Il est essentiel surtout de spécifier le fait qui aurait motivé l'émigration, lorsqu'elle ne serait pas déterminée par une cause politique.

Dans les cinq premiers jours de chaque mois, vous me ferez parvenir l'état des mutations qui se seront opérées pendant le mois précédent. Je vous adresserai incessamment des formules pour cet état.

Ce nouveau contrôle étant absolument distinct de celui qui concerne les réfugiés subventionnés, il est indispensable que vous m'envoyiez séparément les états de l'une et l'autre catégorie. Vos lettres d'envoi seront timbrées en marge : Direction de la police générale du royaume, et celles relatives aux réfugiés non subventionnés, qui font le sujet de la présente circulaire, seront adressées au 1er bureau, tandis que les autres porteront, comme par le passé, l'indication du 3e bureau.

Agréez, etc. Pour le ministre et par autorisation :

Le directeur de la police générale du royaume. DE JUSSIEU.

DEPARTEMENT

d Etat général des étrangers réfugiés non subventionnés.

NOMBRE

d'individus composant

composant familles

Enfans

mineurs (1).

(1) Les majeurs seront individuellement inscrits sur l'état.


( 111 )

Direction de l'administration départementale et communale.—2e Section.

— 2e Bureau.

Affaires départementales. — Demande de renseignemens sur l'importance et la valeur des propriétés départementales.

Paris, le 25 février 1838.

Monsieur le préfet, en exécution d'une circulaire du 23 novembre 1831, il a été dressé, dans votre département, un état général des immeubles affectés à des services publics, dont la dépense est payée sur les centimes additionnels. Ce travail, ainsi que le prescrivait la circulaire, se divise en deux parties principales. L'une comprend les propriétés d'origine domaniale concédées gratuitement au département, par actes spéciaux , ou en vertu du décret du 9 avril 1811 ; l'autre désigne les propriétés de toute origine acquises par le département et affectées également à des services publics à la charge du budget variable.

J'ai l'honneur de vous remettre ci-joint, monsieur le préfet, un extrait de cet état, avec les deux divisions principales que je viens de rappeler. Je vous prie de l'examiner et de me le renvoyer après y avoir fait opérer, à l'encre rouge, les modifications nécessaires.

Il se peut notamment que, depuis 1831, des immeubles aient été vendus, que d'autres aient été acquis, que d'autres enfin aient changé de destination. Je vous recommande d'annoter également avec soin tous les changemens de cette nature.

Vous remarquerez que l'état que je vous transmets comprend de nouvelles colonnes destinées à faire connaître, pour les deux sortes d'immenbles , 1° la somme approximative des travaux de restauration ou d'agrandissement faits jusqu'à ce jour, 2° les frais d'acquisition pour l'agrandissement de l'édifice, 3° sa valeur vénale actuelle.

Il est essentiel de bien s'entendre sur les bases de l'évaluation de ces acquisitions et de ces travaux.

En ce qui concerne les acquisitions, soit qu'elles figurent à la première ou à la deuxième partie, il doit être convenu que c'est le prix réel d'acquisition qui devra être inscrit. Je suppose qu'il vous sera toujours facile d'en retrouver le chiffre dans les archives de votre préfecture.

En ce qui concerne les travaux exécutés, une distinction essentielle est à faire.

En effet, il ne peut être question de tenir compte, dans l'évaluation que vous en ferez, ni des simples ouvrages d'entretien qui ont été annuellement exécutés, ni même des travaux de distributions intérieures et autres travaux d'appropriation, lorsqu'il n'en restera plus de traces. La somme des ouvrages de restauration, reconstruction et d'agrandissement, ne devra donc se composer que du prix qu'auront coûté les travaux encore existans. Je comprends, d'ailleurs, qu'il sera presque toujours impossible d'obtenir le chiffre exact de ces travaux , dont l'exécution peut remonter à des époques plus ou moins éloignées, et dont il serait difficile, pour ce motif, de retrouver les mémoires; c'est donc un chiffre seulement approximatif que je vous demande.

A défaut de pièces justificatives de la dépense faite successivement pour les travaux encore existans, vous ferez procéder à leur appréciation sommaire par un architecte, non pas d'après leur valeur réelle, mais d'après ce qu'ils coûteraient s'ils étaient à faire actuellement ; car il s'agit ici de constater la dépense que le département a faite, depuis qu'il est devenu propriétaire, pour améliorer l'immeuble, tel qu'il est aujourd'hui.

Il suit de là que vous ne devez pas non plus tenir compte des travaux qui pourraient avoir été exécutés aux bâtimens d'origine domaniale, antérieurement à l'époque où la concession gratuite en a été faite au département.


( 112

S'il s'agissait d'ouvrages à peine achevés, en cours d'exécution, ou dont l'adjudication vient d'être passée, vous les comprendriez pour le chiffre réel des mémoires réglés ou des projets approuvés.

Il restera ensuite à remplir la colonne qui doit indiquer la valeur vénale actuelle de l'immeuble.

Cette évaluation, monsieur le préfet, devra se faire sans se préoccuper, en aucune manière, du chiffre des acquisitions ou des constructions, quelque élevé qu'il soit, quelque dépréciation que les deux termes de comparaison puissent faire ressortir. Ne perdez pas de vue qu'il s'agit uniquement d'indiquer, dans cette colonne, le prix qui pourrait probablement être retiré des immeubles, s'ils étaient mis en vente aujourd'hui. L'estimation devra donc en être faite d'après la valeur des propriétés voisines, mais seulement par masses de bâtimens et sans entrer dans tous les détails d'une évaluation minutieuse qui serait ici sans utilité. Bornez-vous à prendre l'avis d'un architecte et celui du directeur ou du contrôleur des contributions directes, sur la valeur vénale de l'édifice , et adoptez ensuite celui des deux avis qui vous aura paru être l'expression la plus exacte du prix vénal.

Sans doute, à raison de leurs distributions intérieures, qui ne pourraient généralement, sans des dépenses considérables, se prêter aux usages de la vie privée ou aux besoins de l'industrie, les bâtimens affectés aux services publics, évalués de la manière que je viens d'indiquer, représenteront presque toujours une valeur inférieure à celle qu'ils ont pour le département, puisque leur remplacement exigerait des dépenses bien supérieures; mais cette considération doit être absolument écartée, dans une opération qui a pour but principal, je le répète encore, d'établir en quoi consistent, en ce moment, les bâtimens départementaux, et quelle est leur valeur actuelle.

Souvent le même édifice renferme, à la fois, des services généraux de l'état, des services départementaux et des services communaux. Ainsi, il n'est pas rare que la cour royale et le tribunal de première instance se trouvent dans la même enceinte ; que l'hôtel de sous-préfecture et la mairie occupent le même bâtiment. Dans ces cas, et lorsque surtout les divers services auront des localités communes, telles que les escaliers, les cours, les couvertures, lorsque encore la propriété se divisera par étages, ou par portions d'étages seulement, dans ces cas, dis-je, je pense qu'il conviendra d'établir la valeur vénale de l'édifice tout entier, d'après les bases déjà indiquées, et de rechercher dans quelle proportion les bâtimens sont occupés par le service départemental. En prenant ensuite le premier terme pour dividende, et le second pour diviseur, on obtiendra une évaluation suffisamment exacte de la portion de l'immeuble appartenant au département.

Par exemple, s'il s'agit d'une propriété estimée 24,000 francs, et s'il est reconnu que le service départemental occupe les deux tiers des surfaces des bâtimens, la valeur à attribuer au département sera de 16,000 francs, a moins que, en raison de l'état comparé des bâtimens, sous le rapport de leur solidité ou de leur mode de construction, il n'y ait lieu de réduire ou d'augmenter ce chiffre.

La circulaire de 1831 voulait qu'on fit connaître séparément, sous le titre de propriétés disponibles, les immeubles départementaux qui ont cessé, pour un motif quelconque, d'être affectés à un service public. Je n'ai pas jugé nécessaire, attendu qu'ils sont en très petit nombre, d'en faire l'objet d'un état séparé dans le releve que je vous adresse. D'ailleurs, ces immeubles trouvent naturellement leur place dans l'un des deux états que vous avez à contrôler et à compléter. Ayez seulement le soin d'indiquer qu'ils sont sans destination, dans la colonne réservée pour faire connaître l'usage actuel de l'édifice ou du terrain.

Quelques départemens ont fait volontairement les frais d'édifices pour des services à la charge de l'état, notamment pour des palais épiscopaux


( 113)

et des séminaires, des dépôts d'étalons. A moins qu'il n'y a eu cession définitive et sans condition de ces immeubles au profit de l'état, il y a lieu de les considérer comme des propriétés départementales, puisque , si l'affectation qui en a motivé l'abandon venait à cesser, l'usage en ferait retour au département. Ainsi donc, lorsque le droit de propriété ressortira du titre de l'affectation consentie par le département, il faudra comprendre lesdits immeubles dans les états, avec les annotations et les évaluations demandées.

Si la propriété de quelque immeuble était contestée au département, vous ne devriez pas moins l'inscrire ou le maintenir sur les tableaux, si toutefois le déparlement est en possession de l'immeuble.

L'article 2 du décret du 9 avril 1811 ordonna la remise, par l'administration de l'enregistrement et des domaines, de la propriété des bâtimens gratuitement concédés; mais l'accomplissement de cette formalité fut quelquefois négligée, dans ce sens qu'elle ne fut pas toujours constatée par procès-verbal. Le décret n'ayant point fixé de délai pour cette opéra tion, vous êtes encore à temps de la réclamer auprès de l'administration des domaines, pour les immeubles dont la remise au département n'aurait pas été constatée jusqu'ici par procès-verbal.

Si, comme je n'en doute pas, MM. les préfets mettent tous leurs soins à compléter les documens qu'ils ont fournis à mon administration, en exécution de la circulaire du 23 novembre 1831 , le gouvernement possédera, pour la première fois, un travail complet sur l'importance et la valeur des propriétés départementales;mais comme ce travail, que je me propose de faire imprimer, pourra être d'une grande utilité pour l'exécution de la loi d'attributions départementales, qui va sortir sans doute, avant peu, des chambres, je vous recommande, monsieur le préfet, de vous en occuper comme d'une affaire urgente.

Il me reste encore à vous donner quelques explications sur les deux autres états ( n°s 3 et 4 ) que vous aurez à remplir, et qui exigeront peu de recherches.

L'un de ces états est relatif aux bâtimens tenus à loyer pour les services à la charge du budget départemental, à défaut de bâtimens appartenant au departement, ou pouvant recevoir actuellement cette affectation. D'après la législation existante, les départemens sont tenus, en effet, de pourvoir, par vote de construction, d'acquisition ou de location, à la dépense des édifices ou bâtimens suivans :

1° Hôtel de préfecture ;

2° Tribunaux de première instance, cours d'assises et tribunaux de commerce ;

3° Maisons d'arrêt et de justice , et maisons de correction pour les individus condamnés à un emprisonnement d'un an et nu dessous.

Loi de finances du 31 juillet 1821

(article 28). Ordonnance royale du 6 juin 1830 .

4° Casernes de gendarmerie;

5° Maisons de dépôt pour le transférement des prisonniers, à défaut de chambres de sûreté anroxées aux casernes de gendarmerie.

Même loi de finances. Loi du 28 germinal an 6. Ordonnance royale du 29 octobre 1820.

6° Ecole normale

ULL. INT. 1858

Loi du 28 juin 1833 (art. 11). 8


( 114)

Il convient d'ajouter à cette nomenclature légale des bâtimens à la charge des départemens, les hôtels de sous-préfecture, attendu que tout annonce que les frais de logement des sous-préfets et de leurs bureaux deviendront incessamment une dépense obligatoire du budget variable, et encore, par cette considération que déjà il a été pourvu au logement gratuit du plus grand nombre des sous-préfets. Les renseignemens à inscrire dans l'état n° 3 feront ainsi connaître ce qu'il reste à faire, dans votre département, pour donner à des services du premier ordre un caractère de stabilité bien désirable Sans doute, le casernement de la gendarmerie peut être assuré d'une manière convenable par voie de location; mais il ne saurait en être de même d'un tribunal et d'une prison, non plus que de l'hôtel de préfecture, et l'on peut dire que ces services sont en souffrance partout où ils n'ont pas encore été installés dans des bâtimens appartenant aux départemens.

Enfin, monsieur le préfet, l'état n° 4 fera connaître la valeur du mobilier dont le département a fait la dépense dans les hôtels de préfecture et de sous-préfecture, l'école normale, les tribunaux, prisons, dépôts de mendicité, corps de garde et autres édifices départementaux. En ce qui concerne le mobilier de la préfecture, vous devez vous reporter naturellement au dernier récolement. Les autres objets mobiliers seront estimés, non pas d'après ce qu'ils ont coûté, mais d'après leur valeur vénale actuelle.

Je vous recommande de nouveau la plus grande célérité dans l'envoi des documens que je vous demande.

Recevez, etc.

Le pair de France, ministre de l'intérieur, MONTALIVET.

MINISTÈRE

DE L'INTÉRIEUR.

DIRECTION

de l'administration départementale et communale.

DÉPARTEMENT d

PROPRIÉTÉS DÉPARTEMENTALES.

1re PARTIE.

Propriétés d'origine domaniale concédées gratuitement au département par actes spéciaux, ou en vertu d'un décret du 9 avril 1811.

LIEU Dési- DESTINATION Nature DATE FRAIS SOMME

d'acquisi- des

et date du venale

de gnation tions travaux

procès- actuelle

de l'acte pour de restauverbal

restauverbal

situa- de l'im- an- ac- l'agrandis- ration

de con- de l'immeusement

l'immeusement d'agrantion.

d'agrantion. cienne. tuelle. cession. de l'édifice dissement.


( 115 )

PROPRIÉTÉS DÉPARTEMENTALES. 2e PARTIE.

Propriétés de toute origine, acquises par le département, et affectées un service public.

LIEU Dési- ACQUISITIONS. Travaux Valeur

Desti- de recon- vénale

de gnation Forme Désigna- struction, actuelle

nation et date tion Prix restaurasitua-

restaurasitua- l'im- de du précé- d'acquisi- tion

l' immeuactuelle

immeuactuelle dent tion. et agrantion.

agrantion. sition. proprié- dissement

taire.

3e PARTIE. Etat des maisons tenues à loyer pour des services départementaux.

QUOTITÉ DÉSIGNATION LIEU du loyer

payé OBSERVATIONS,

des services. de situation. par le

département.

Hôtel de préfecture

Hôtels de sous-préfecture.

Palais de justice (1) Indiquer s'il s'agit d'une

Prisons maison d'arrêt, de justice, de

(I) correction, ou de dépôt.

(2) Indiquer seulement leur

Casernes de gendarmerie, nombre et le total des loyers

(2) annuels.

(3) Inscrire à la suite les

Ecole normale services facultatifs pour lesquels

lesquels maisons ou des ter(3)

ter(3) sont tenus à loyer.


(116)

4e PARTIE. Etat des valeurs mobilières appartenant au département.

LIEU VALEUR

DÉSIGNATION du mobilier

de leur affecté OBSERVATIONS.

des services. à chaque

situation. service.

Hôtel de préfecture

Hôtels de sous-préfecture (I) Inscrire à la suite les

services pour lesquels la dépense

dépense mobilier a été faite

par le département, tels que les maisons d'aliénés, les hospiPalais

hospiPalais justice ces départementaux, les dépôts

de mendicité, les corps de

garde, etc.

Si le département est le siège d'une cour royale, et si la depense du mobilier de la cour

Ecole normale a été supportée par le département,

département, indiquer également;

(I) la valeur.

CERTIFIE :

A le 1888

Le préfet,

Direction des monumens publics et historiques.—Bureau des travaux. Fouilles , antiquités, etc.

Paris, le 13 mars 1838.

Monsieur le préfet, clans toutes nos provinces on a constaté l'existence de ruines ou de substructions, indices d'établissemens untiques plus ou moins considérables, dont l'exploration est demandée par tous les amis des arts. Désirant encourager ces recherches autant que le permettent les ressources limitées de l'administration que je dirige, je vous invite à me transmettre tous les renseignemens qui vous parviendront sur les localités de votre département où l'on aurait reconnu des ruines antiques. Vos rapports seront examinés par la commission des monumens historiques, et, d'après son avis, je mettrai à votre disposition une allocation pour faire exécuter les fouilles qui seront jugées nécessaires.

En m'envoyant ces renseignemens, il est important d'y joindre un aperçu de la dépense et un précis du plan proposé pour l'exécution des travaux. Vous voudrez bien encore m'informer si, dans ces recherches, vous avez le concours de personnes en état de les diriger convenablement.

Je n'ai pas besoin, monsieur le préfet, de vous recommander de n'ac cueillir qu'avec une certaine réserve les rapports qui vous seraient adres sés. Le fonds sur lequel j'accorde des allocations est, je le répète, trè borné, et je tiens à l'employer de la manière la plus utile pour la science Vous savez qu'une fouille est toujours une opération incertaine; on ne doit l'autoriser que sur la grande probabilité d'un résultat avantageux. Il


( 117 )

est donc bien nécessaire de faire précéder toute entreprise de ce genre d'une enquête approfondie qui fasse connaître approximativement l'importance de l'établissement qu'il s'agit d'explorer.

Les mêmes mesures de prudence et d'économie doivent présider a l'exécution des travaux. Ainsi l'on doit bien se garder d'ouvrir les tranchées au hasard, comme il n'arrive que trop souvent. On doit au contraire étudier le terrain avec attention, et commencer toujours par attaquer les substructions apparentes les plus considérables. En les suivant jusqu'au niveau du sol antique, on les déchaussera de manière à reconnaître le périmètre complet de l'édifice. La forme et le caractère d'un seul bâtiment peuvent fournir des indices précieux pour la continuation des recherches. Au surplus, les observations précédentes ne contiennent que des règles générales et la direction des travaux devra toujours être subordonnée aux circonstances particulières des localités. Je me bornerai donc à vous recommander un choix judicieux des personnes que vous chargerez des explorations. Non seulement elles devront y apporter des connaissances speciales, mais encore une surveillance de tous les instans , car la négligence ou l'infidélité des ouvriers n'a pas de résultats moins fâcheux que n'en aurait l'ignorance de leurs guides. Je vous prierai de me signaler les architectes ou les antiquaires qui auront dirigé les travaux. Vous les inviterez à se mettre en communication avec la commission des monumens historiques. Autant qu'il me sera possible, je m'efforcerai de reconnaître leur zèle et leurs bons offices.

On devra toujours rédiger un procès-verbal détaillé des fouilles, et vous voudrez bien m'en adresser copie. Il est également essentiel d'en dresser le plan,surtout lorsqu'elles doivent être comblées.

Quant aux objets recueillis, la meilleure destination qu'on puisse leur donner, c'est de les placer dans les collections publiques des villes les plus voisines. Si ces villes n'avaient ni musée ni bibliothèque, si leurs autorités ne prenaient aucune mesure pour assurer la conservation de ces objets , c'est au chef-lieu du département qu'il conviendrait alors de les déposer, Ils seront toujours bien placés là où ils pourront facilement être consultés par les savans et les artistes.

Jusqu'à présent l'administration centrale a réclamé les fragmens antiques découverts dans les fouilles dont elle a fait les frais. Je désire qu'a l'avenir ils restent dans les départemens d'où ils proviennent , pour y former comme des archives de l'histoire locale et pour y répandre le goût des arts. Si cependant quelques objets d'une importance extraordinaire étaient découverts dans ces explorations, par une exception dont les arts n'auraient qu'à s'applaudir, je réclamerai leur dépôt dans les grandes collections de la capitale; car c'est là seulement qu'ils peuvent être d'une véritable utilité. De telles raretés intéressent tous les savans et ne peuvent être mieux placées que dans les musées de Paris, qui sont de grands centres d'étude. Dans un tel cas, qui d'ailleurs ne doit pas se présenter fréquemment, j'aurai toujours soin de donner à la ville, dans le territoire de laquelle la découverte aura été faite, un moule de l'objet envoyé à Paris.

Le dépôt dans les musées ou les bibliothèques des départemens doit encore souffrir une exception ; lorsque les fragmens antiques ont fait partie d'un grand monument encore debout, il est essentiel qu'ils n'en soient jamais séparés. Trop souvent des particuliers ou les administrateurs des collections publiques achètent des inscriptions, des bas-reliefs ou des debris d'architecture enlevés à de grands édifices antiques. Non seulement leur éloignement rend une restauration impossible, mais encore l'origine de ces fragmens ainsi divisés, s'oublie vite, et ils sont à peu près perdus pour les savans. Plusieurs grands monumens antiques ont été ainsi cruellement mutilés sans que la science ait en rien profité de leurs dépouilles. Je vous invite, monsieur le préfet, à vous opposer à toute transaction qui ten irait à disperser ainsi les parties d'un même ensemble, et les com-


( 118 )

munes qui s'y prêteraient, seraient de ce moment déchues de tout droit à des subventions nouvelles.

Les collections d'antiquités déjà formées ou qui viendraient à s'établir ne peuvent être vraiment utiles qu'autant qu'elles seront tenues dans un ordre convenable. Il importe que tous les objets qu'elles renferment, soient décrits dans un catalogue. Vous donnerez des ordres pour que l'on y tienne note de l'origine de chaque objet, ainsi que de l'époque et des circonstances particulières de sa découverte. Il est bon d'y inscrire également les noms des donataires et de la personne qui aura fourni des fonds pour les fouilles.

Je désire avoir une copie de ces catalogues. Leur réunion formera un inventaire complet de nos richesses archéologiques, et leur comparaison pourra donner lieu à des échanges avantageux entre les différens musées. Vous me ferez connaître les antiques que l'on voudrait échanger, et je prendrai soin que ces propositions soient transmises à des établissemens qui pourraient les accueillir.

En vous conformant à ces instructions, monsieur le préfet, vous seconderez puissamment les efforts de la commission des monumens, et vous la mettrez à même d'exercer un patronage éclairé dont l'influence se manifestera , je l'espère, en répandant dans nos provinces le goût des arts et des études historiques.

Recevez, etc.

Le pair de France, ministre de l'intérieur, MONTALIVET.

Secrétariat général.— Bureau du personnel administratif.

Décès des membres de la Légion d'honneur.

Paris, le 16 mars 1838.

Monsieur le préfet, deux circulaires de mes prédécesseurs, l'une du 11 janvier 1818, l'autre du 26 août 1820, vous ont prescrit des mesures relatives aux notifications qui doivent être faites, à M. le grand chancelier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, des décès survenus parmi les membres de l'ordre.

Le petit nombre d'avis qui me parviennent annuellement m'avait déjà fait remarquer que les dispositions de ces circulaires ne semblaient pas exactement suivies, et M. le grand chancelier vient, de son côté, de m'adresser des observations à cet égard. Je vous renouvelle donc, monsieur le préfet, l'invitation de faire faire, a l'avenir, par MM. les maires de voire département, sur les registres de l'état civil, le relevé des décès des membres de la Légion d'honneur, et de me transmettre vous-même ces relevés tous les trois mois, afin que je les porte à la connaissance de M. le grand chancelier.

J'attache beaucoup d'importance à l'exactitude et à la régularité de cette opération, que je recommande à vos soins particuliers.

Agréez, etc.

Le pair de France, ministre de l'intérieur, MONTALIVET.

3e Division.—Bureau de la librairie.

Modifications des dispositions du 7e paragraphe de l'instruction ministérielle du 27 novembre 1835.

Paris, le 20 mars 1838.

Monsieur le préfet, d'après une communication de M le ministre des finances, je crois devoir apporter quelques modifications aux dispositions


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contenues dans l'instruction ministérielle du 27 novembre 1835, au suje du mode de réception des déclarations pour cessation de gérance, ou pour renonciation a l'entreprise d'un journal.

Vous aurez soin, à l'avenir, de donner acte de la déclaration aussitôt qu'elle aura été faite ; mais vous exprimerez dans l'acte qu'à l'expiration du délai fixé pour le remboursement du cautionnement, le déclarant aura à se pourvoir auprès de vous, pour le produire au trésor, d'un certificat constatant que, dans l'intervalle, aucun numéro du journal n'a paru avec sa signature ou n'a été publié. On conciliera ainsi les convenances privées et administratives, et cette marche sera d'ailleurs plus conforme aux prescriptions de l'article 8 de l'ordonnance du 18 novembre 1835.

Je vous recommande de m'envoyer exactement copie des déclarations que vous aurez reçues, afin que je puisse en donner avis à M. le ministre des finances.

Agréez , etc.

Le pair de France, ministre de l'intérieur, MONTALIVET.

Administration du personnel. — 1er Bureau de la section.

Demande de renseignemens détaillés sur les dispositions des arrêts rendus par les cours royales, au sujet de la révision des listes électorales de 1837.

Paris, le 26 mars 1838.

Monsieur le préfet, la révision deslistes électorales et du jury, en 1837 a donné lieu a un grand nombre d'actions portées devant les cours royale contre desarrêtés des préfets en conseil de préfecture. Plusieurs préfets on pris soin de me faite connaître les principaux de ces arrêts, ceux parti culièrement qui touchaient à des questions importantes. Je désire complé ter ces documens; et je vous invite, en conséquence , à me transmettre dans le courant du mois prochain, un tableau détaillé des arrêts qui ont statué sur des affaires d'inscription d'électeurs ou de jurés, concernant votre département. A l'égard de celles qui consistaient en questions de fait, il suffira d'indiquer si l'inscription a été ordonnée ou refusée. Mais lorsqu'elles se seront rattachées à des questions de principe, vous devrez exposer sommairement les motifs de votre arrêté, et analyser ou faire transcrire les motifs de l'arrêt intervenu.

La question du calcul des prestations en nature pour les chemins vicinaux ayant été l'objet d'un arrêt de la cour de cassation, et un grand nombre des arrêts en divers sens par lesquels les cours royales l'ont résolue, ayant été portés à ma connaissance, il sera inutile d'entrer, à cet égard , dans de longs développemens.

Je vous recommande , monsieur le préfet, de ne pas négliger l'envoi des documens dont il s'agit.

Recevez, etc.

Le pair de France, ministre de l'intérieur, MONTALIVET.

Direction de l'administration départementale et communale.—1re Section. —Administration générale et voirie.—2e Bureau.—Voirie.

Chemins vicinaux.—Solution d'une question relative à la vente des terrains retranchés à la vicinalité.

Paris, le 26 mars 1838.

Monsieur le préfet, j'ai été consulté sur la question de savoir si dans le cas de l'application de l'article 19 de la loi du 21 mai 1836, la vente des


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portions de terrains retranchées de la vicinalité comme inutiles doit, quand la valeur de ces terrains excède 3,000 francs, être autorisee par ordonnance royale. Le doute, à cet égard, paraissait motivé principalement sur ce que, pour les acquisitions de terrains nécessaires à l'élargissement ou à l'ouverture de chemins vicinaux, l'instruction du 24 juin 1836 admet qu'un arrêté du préfet, en conseil de préfecture, suffit, quelle que soit la valeur des terrains à acquérir.

L'analogie entre ces deux cas, monsieur le préfet, n'est pas telle qu'on puisse conclure absolument de l'un à l'autre. C'est ce que quelques explications vont vous faire reconnaître.

Les acquisitions de terrains nécessaires aux chemins vicinaux sont régies par les articles 15 et 16 de la loi du 21 mai 1836.

L'article 15 est relatif à l'élargissement des chemins vicinaux déjà existans, et ici l'arrêté du préfet suffit pour attribuer définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu'il détermine. La commune est saisie par le seul fait de cet arrêté, et il n'est évidemment pas nécessaire qu'il intervienne une ordonnance royale pour sanctionner ce que la loi donne au préfet le droit de faire d'une manière définitive. Le pouvoir royal, en matière d'acquisitions, a été , pour l'espèce, délégué pleinement aux préfets. Il ne reste plus à remplir, vis à-vis du propriétaire du sol, qu'une simple formalité , le règlement de l'indemnité qui lui est due.

L'article 16 a pour objet des opérations qui ont généralement une plus grande importance ; ce sont l'ouverture d'un nouveau chemin, ou le redressement d'un chemin, ce qui n'est que l'ouverture sur une moins grande échelle. Ici encore un arrêté du préfet remplace la loi ou l'ordonnance qui, d'après le nombre 1 de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1833, devait autoriser les travaux. L'arrêté du préfet désigne également, et d'une manière définitive, les terrains à occuper; il en résulte donc évidemment qu'il n'est pas nécessaire qu'il intervienne une ordonnance royale pour autoriser la commune a acquérir des terrains que le préfet a souverainement déclaré devoir servir à l'ouverture ou au redressement. Il ne reste plus à remplir que les formalités d'expropriation réglées par les lois combinées de 1833 et 1836.

Ainsi donc, je le répète , monsieur le préfet, en matière d'acquisition de terrains pour le service vicinal, l'ordonnance royale est inutile, quelle que soit la valeur de ces terrains, parce que l'arrêté du préfet a statué définitivement, et si le législateur s'est déterminé à donner ainsi à un arrêté préfectoral la valeur qu'avait seulement une ordonnance royale, c'est afin d'éviter des lenteurs dans des affaires qui présentent toujours un certain caractère d'urgence.

Cette considération ne se présente pas au contraire lorsqu'il s'agit d'aliénation de terrains inutiles au service vicinal : aussi, l'article 19 de la loi du 21 mai 1836 est-il loin d'être rédigé dans des termes assez explicites pour autoriser à conclure qu'ils ont modifié la législation générale sur la matiere.

Pour que le sol d'un chemin vicinal ou d'une portion de ce chemin puisse être vendu, il faut d'abord qu'un arrêté du préfet l'ait déclasse , c'est-à-dire lui ait ôté le caractère de vicinalité qui en rendait l'usage public. Mais de ce que ce sol a été dépouillé du caractère de chemin vicinal, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'il doive être vendu, et ce serait donner à l'article 19 de la loi une signification trop étendue que de l'entendre ainsi. Sans doute, si la commune vend ce sol, les propriétaires riverains tiennent de la loi un droit de préférence, mais c'est un droit de préférence seulement. Ils ne pourraient contraindre la commune à vendit ; celle-ci peut garder les terrains, si elle croit pouvoir en faire un usage plus avantageux. Tout ce qui lui est prescrit, c'est de donner la préférence aux propriétaires riverains, si elle vend.

Lors donc qu'un chemin a été déclassé, c'est-à-dire a perdu le caractère de vicinalité, il reste a examiner s'il est plus avantageux à la commune de


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vendre le sol de cet ancien chemin que de le conserver, et il ne faut pas perdre rie vue que ce sol n'est plus un chemin; par l'effet du déclassement, il est devenu un terrain vague, une propriété communale de même nature que les autres. Dès lors on ne peut se dispenser d'appliquer à l'aliénation de ces terrains les mêmes règles qui régissent l'aliénation des propriétés communales. Leur valeur est-elle de 3,000 francs ou au dessous, un arrêté du préfet suffit. Leur valeur excède-t-elle 3,000 francs, une ordonnance royale est nécessaire : mais ici l'arrêté du préfet ou l'ordonnance royale autoriseront seulement la vente, en principe, et alors s'ouvrira , pour les propriétaires riverains, le droit de faire la soumission d'acquérir sur estimation d'experts, comme le porte l'article 19 de la loi. Il sera donc nécessaire que les propriétaires soient mis en demeure d'exercer leur droit, dans un délai déterminé, passé lequel la commune rentrerait dans la faculté de vendre les terrains aux enchères.

Il est bien vrai, monsieur le préfet, que la nécessité d'obtenir une ordonnance royale pourra, dans certains cas, entraîner quelques délais; mais, d'une part, il arrivera rarement que les terrains à vendre aient une valeur de plus de 3,000 francs; car ce n'est pas la valeur totale du sol du chemin supprimé, mais celle de chaque parcelle à vendre à chaque riverain, qui doit servir de base à la limite des compétences; d'autre part, il ne peut jamais y avoir, pour ces aliénations , l'urgence que peuvent présenter les acquisitions pour élargissement ou pour ouverture de chemins. C'est sans cloute cette considération qui a déterminé le législateur à laisser les aliénations de terrains provenant de chemins déclassés sous le régime des autres aliénations de terrains communaux , sauf l'exception créée par l'article 19 de la loi du 21 mai 1836.

Recevez, etc.

Le pair de France, ministre de l'intérieur, MONTALIVET.

Direction de l'administration départementale et communale. — Section administrative des communes et des hospices.— 1er Bureau. — Contentieux des communes.

Jouissance des biens communaux. — Instructions au sujet d'anciens usages qui établiraient des distinctions entre les habitans d'une même commune, et d'après lesquels on exigerait des nouveaux domiciliés le paiement d'une somme d'argent pour les admettre à la jouissance des biens communaux.

Paris, le 28 mars 1838.

Monsieur le préfet, des difficultés se sont élevées dans plusieurs départemens, au sujet d'anciens usages d'après lesquels toute personne née hors de la commune où elle venait s'établir devait verser, dans la caisse municipale, une somme d'argent, pour être admise à la jouissance des biens communaux.

J'ai cru devoir consulter le comité de l'intérieur sur la légalité de ces taxes, désignées, suivant les localités, sous les noms de droits d'entrée en jouissance, droits d'incolat, droits de bourgeoisie, et dont les conseils municipaux réclamaient le maintien , en invoquant les exceptions admises par le décret du 9 brumaire an 13 et l'article 105 du Code forestier.

Par sa délibération du 12 janvier dernier, le comité, se fondant sur les dispositions de l'article 542 du Code civil, qui définit les biens communaux, a pensé « que même en restreignant la qualité d'habitans à ceux « qui sont domiciliés dans la commune, on ne pourrait, sans violer soit " cet article, soit les articles 102 et suivans du même code, relatifs au « domicile, établir, quant à la jouissance des biens communaux, entre les " anciens et les nouveaux domiciliés, une distinction qui tendrait à exclure « ces derniers de tout ou partie des droits acquis aux habitans en général ; « que, par conséquent, dans le cas où des conseils municipaux auraient « exclu, par leurs délibérations, les nouveaux domiciliés de la jouissance


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« des droits acquis aux autres habitans, ou les auraient assujétis, à raison « de cette circonstance, à des conditions plus onéreuses, il y aurait lieu , « par les préfets, à prononcer l'annulation de ces délibérations, pour « violation d'une loi, en vertu de l'article 18 de la loi du 18 juillet 1837. »

J'ai cru devoir adopter ces conclusions, qui sont, d'ailleurs, conformes à un avis du conseil d'état, du 27 juin 1807, concernant les communes des départemens de la rive gauche du Rhin, et à plusieurs décisions judiciaires récentes, notamment à un arrêt de la cour royale de Colmar, du 26 novembre 1836.

En conséquence, monsieur le préfet, je vous invite à ne pas perdre de vue les principes ci-dessus rappelés, toutes les fois qu'en exécution de l'article 18 de la loi du 18 juillet 1837, vous aurez à examiner les délibérations prises par les conseils municipaux, à l'effet de régler le mode de jouissance et la répartition des fruits communaux, suivant la faculté qu'ils tiennent de l'article 17 de la même loi.

Recevez, etc.

Le pair de France , ministre de l'intérieur, MONTALIVET.

Direction de l'administration départementale et communale. — 1re Section.— Administration générale et voirie. — 2e Bureau. — Voirie.

Curage des petits cours d'eau.

Paris, le 29 mars 1838.

Monsieur le préfet, la rigueur prolongée de l'hiver ayant rendu très difficiles les tournées de MM. les sous-préfets dans les communes de leur arrondissement, je crois devoir reporter au 1er juin le délai que j'avais fixé au 1er avril pour recueillir et m'adresser les renseignemens statistiques sur les petits cours d'eau indiqués dans ma circulaire du 10 décembre 1837.

Plusieurs de vos collègues, qui ne se sont pas suffisamment rendu compte des termes et de l'esprit de cette circulaire, ont imaginé qu'il s'agissait, pour MM. les sous-préfets, de prendre chaque cours d'eau à sa source, de le suivre jusqu'à son embouchure ou à sa perte, de constater personnellement l'état des usines qui s'y trouvaient, et même de vérifier leurs titres, de mesurer l'étendue des irrigations, d'opérer des nivellemens : de là des difficultés presque insurmontables pour ces fonctionnaires. Le travail que j'ai demandé, et que je viens recommander de nouveau à votre vigilance, est beaucoup moins compliqué. Ce que je désire, quant à présent, c'est que MM. les sous-préfets se rendent dans les communes de leur arrondissement où se trouvent des cours d'eau, après s'être munis des renseignemens qu'ils auront pu recueillir, quant à ces cours d'eau, dans les travaux du cadastre, ou à toute autre source qui mérite confiance. Sur les lieux, ils contrôleront, complèteront et rectifieront ces documens par les notions que leur fourniront immédiatement le maire et les habitans notables, sur le nom des cours d'eau, leur source, leur embouchure , l'étendue du territoire qu'ils parcourent, celle des terres qu'ils arrosent, le nombre d'usines qu'ils font mouvoir, l'état général du curage. Il n'y a pas de localité où de tels renseignemens ne puissent être ainsi obtenus avec facilité et une suffisante exactitude par MM. les sous-préfets opérant en personne. Veuillez d'ailleurs leur faire remarquer que cette tournée sera pour eux une occasion de faire connaissance avec les lieux et les hommes dont les intérêts font l'objet de leurs fonctions, et que souvent la vue des choses et un entretien rapide avec les intéressés terminent à l'instant même des affaires qui, traitées par correspondance, se compliquent et s'éternisent.

Du reste, si l'âge, l'état de santé , ou quelque autre obstacle grave empêchait quelque sous-préfet de remplir la mission dont il s'agit, il pour-


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rait déléguer soit la personne qui est chargée de le remplacer habituellement, soit un membre du conseil général ou du conseil d'arrondissement. Il trouvera certainement près de lui une personne notable qui consentira a faire ce sacrifice, pour hâter l'accomplissement d'une mesure qui intéresse la prospérité de l'agriculture et des usines.

Veuillez donc, monsieur le préfet, assurer, dans ce sens, l'exécution prompte et exacte de la circulaire du 18 dérembre 1837. C'est seulement lorsque les renseignemens qu'elle désigne, et que je viens de vous rappeler, me seront parvenus, que je pourrai arrêter les dispositions convenables, sous le rapport de l'art et de la dépense, comme sous tous les autres, pour faire opérer le curage et améliorer le régime des petits cours d'eau en général. Jusque-là ces questions demeurent réservées; mais je vous recommande encore de recueillir et de me faire connaître les réglemens et les usages existans au plus tard pour l'époque du 1er juin.

Agréez, etc.

Le pair de France, ministre de l'intérieur, MONTALIVET.

Direction de l'administration départementale et communale.— 1re Section. —Administration générale et voirie.—2e Bureau. —Voirie.

Travaux communaux. — Chemins et ponts. —La correspondance doit être adressée directement à M. le ministre de l'intérieur.

Paris, le 6 avril 1838

Monsieur le préfet, par une circulaire en date du 22 avril 1836, je vous ai invité à correspondre avec moi pour toutes les affaires relatives aux travaux communaux, notamment les chemins vicinaux et les ponts, quelle que soit l'importance de la dépense de leur construction, lorsque ces ponts ne font partie ni d'une route royale, ni d'une route départementale.

Malgré les recommandations expresses qui résultent tant de cette circulaire que de la correspondance ordinaire, je remarque que plusieurs de MM. les préfets adressent, soit à M. le ministre des travaux publics, soit à M. le directeur général des ponts et chaussées, des propositions ayant pour objet l'établissement de ponts communaux. Ces erreurs dans la correspondance et l'envoi des projets sont extrêmement préjudiciables au bien du service et à la prompte expédition des affaires. Il est arrivé même que des projets importans n'ont pu être exécutés, ou que du moins leur exécution a été retardée par le motif que la demande d'une subvention ne m'ayant point été adressée directement, ne m'est parvenue qu'après l'épuisement du crédit ouvert au budget de mon ministère.

Je vous recommande, monsieur le préfet, de la manière la plus formelle, de m'adresser directement toute votre correspondance relative à des ponts communaux construits ou à construire, avec ou sans péage, avec ou sans subvention , quelle que soit la nature du cours d'eau sur lequel ils doivent être établis Il suffit, je le répète, qu'ils ne fassent partie ni d'une route royale, ni d'une route départementale, pour que leur établissement soit dans mes attributions.

Veuillez, monsieur le préfet, m'accuser la réception de cette circulaire et me donner l'assurance que vous vous conformerez aux instructions qu'elle renferme.

Recevez, etc.

Le pair de France, ministre de l'intérieur, MONTALIVET.


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Direction départemental cet communale.—Section administrative des communes et des hospices.—Bureau des hospices.

Dons et legs faits aux établissemens de bienfaisance. — On doit suivre, pour l'acceptation de ces libéralités, la marche prescrite par la législation antérieure à la loi du 18 juillet 1837.

Paris, le 23 avril 1838.

Monsieur le préfet, quelques uns de vos collègues m'ont consulté sur la question de savoir si les dispositions de l'article 48 de la loi du 18 juillet 1837 étaient applicables aux libéralités faites en faveur des établissemens de bienfaisance, lorsque la valeur de ces libéralités ne s'élève pas au-dela de 3,000 francs, et qu'il n'y a point de réclamation de la part des héritiers.

Afin de lever tous les doutes à cet égard, j'ai l'honneur, monsieur le préfet, de vous faire connaître que la loi précitée n'est applicable aux établissemens de bienfaisance, que dans quelques points explicitement indiqués; et que, dès lors, il convient de continuer à suivre, pour l'instruction des libéralités qui les concernent, la marche tracée par la législation antérieure.

Vous devrez donc m'adresser, monsieur le préfet, comme par le passé, les pièces relatives aux dons et legs, qui,dépassant 300 francs, doivent, aux termes de l'instruction du 8 février 1823, faire l'objet d'une décision royale.

Seulement, je vous ferai remarquer qu'il faut aujourd'hui, dans tous les cas, d'après l'article 21 , n° 4, de la loi du 18 juillet dernier, que le conseil municipal soit consulté sur l'acceptation des dons et legs qui sont faits aux établissemens charitables.

Recevez, etc.

Le pair de France, ministre de l'intérieur, MONTALIVET.

Administration du personnel.—1er Bureau de la section

Observations sur l'admission, dans le cens électoral, du mor ant des prestations en nature pour l'entretien des chemins vicinaux.

Paris, le 27 avril 1838.

Monsieur le préfet, l'admission, dans le cens électoral, du montant des prestations en nature pour l'entretien des chemins vicinaux a donné lieu, lors de la révision des listes d'electeurs en 1837 , à des solutions diverses devant les préfets en conseil de prefecture, et devant les cours royales. Ces cours se sont partagées à peu près en nombre égal pour et contre cette admission, et un arrêt de la chambre civile de la cour de cassation du 12 février dernier s'est prononcé en faveur de la première opinion. Plusieurs préfets m'ont demandé si, lors de la révision qui commencera le 1er juin prochain, ils devront suivre l'interpretation résultant de cet arrêt, ou statuer différemment ; soit qu'ils pensent, d'accord à cet égard avec l'instruction du 26 avril 1831, que le montant des sommes payées en l'acquit des prestations en nature ne figure pas dans les contributions dénommées centimes additionnels, soit que cette opinion ait été adoptée par la cour royale du ressort, et qu'ils aient cru devoir s'y conformer.

La question dont il s'agit présente en effet des difficultés réelles, et la divergence qui s'est établie quant à la solution qu'elle est susceptible de recevoir, en est une preuve assez marquante. L'arrêt de la chambre civile de cassation est sans doute une imposante autorité. Cependant, il est difficile de le considérer comme ayant tranché définitivement la question, lin nouvel examen pourrait modifier la doctrine qu'il consacre. Dans cet état de choses, et comme il vous appartient de prononcer, à titre de juge en matière électorale, selon votre propre conviction, je ne crois pas


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devoir vous donner de nouvelles instructions, et, jusqu'à ce que la jurisprudence soit fixée d'une manière plus positive, il me semble que vous pouvez, après avoir consulté le conseil de préfecture, et en vous éclairant des discussions auxquelles a donné lieu cette question importante, la résoudre dans le sens qui vous paraîtra le plus conforme au texte et à l'esprit de la loi. Recevez, etc.

Le pair de France, ministre de l'intérieur, MONTALIVET.

Direction de l'administration départementale et communale —Ire Section. Administration générale et voirie.—1er Bureau.—Administration générale.

Circonscriptions territoriales. — Instruction relative à l'application des formalités indiquées par le titre Ier de la loi du 18 juillet 1837.

Paris, le 30 avril 1838.

Monsieur le préfet, plusieurs questions m'ont ete soumises à l'effet de savoir de quelle manière il doit être procédé aux diverses rectifications de limites entreprises par suite des opérations du cadastre, depuis la promulgation de la loi du 18 juillet 1837 sur l'administration municipale.

Afin de prévenir les doutes auxquels pourrait donner lieu l'application des formalités prescrites par le titre Ier de cette loi, je crois devoir, monsieur le préfet, vous tracer d'une manière spéciale les règles à suivre pour instruire toutes les affaires de circonscription territoriale, conformément a l'esprit comme à la lettre de la loi.

Je dois d'abord vous faire connaître que , d'après un avis du conseil d'état, en date du 28 février dernier, bien que la loi du 18 juillet ait statué en termes généraux pour tous les cas de fractionnement de communes, elle n'a pas eu pour but de modifier les formes précédemment suivies, pour la suppression des enclaves et terrains prolongés, ou pour les simples rectifications de limites qui ont lieu chaque jour, par suite des opérations cadastrales.

Il vous suffira donc, monsieur le préfet, pour les projets de cette nature, de suivre les formes qui vous étaient indiquées par la circulaire ministérielle du 7 avril 1828.

Vous aurez, en conséquence, à produire :

1° Les délibérations des conseils municipaux;

2° L'avis du géomètre en chef du cadastre;

3° Celui du directeur des contributions directes;

4° Deux expéditions du plan des lieux;

5° Un tableau indiquant l'étendue, la population, les revenus, et les dépenses ordinaires des communes, ainsi que l'étendue des terrains a distraire ou a échanger, le nombre des habitans qu'ils renferment et le revenu communal qu'ils produisent en centimes additionnels;

6° Les renseignemens relatifs aux biens et aux droits communaux;

7° Enfin votre avis motivé en forme d'arrêté.

Mais lorsqu'il s'agira d'une section de commune ou bien d'une portion de territoire qui, sans porter ce nom, serait cependant assez considérable et assez peuplée pour que la distraction n'en puisse être opérée sans altérer sensiblement l'existence et la constitution de la commune vous aurez soin, alors même que cette portion serait enclavée, de n'omettre aucune des formalités exigées par le titre Ier de la loi du 18 juillet. Vous devrez en conséquence :

1° Faire procéder à une enquête, au sein des communes intéressées en choisissant, autant que possible, le juge de paix du canton pour présider à cette enquête ;


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2° Former une commission syndicale dans cette section ou portion de territoire ;

3° Appeler les conseils municipaux à délibérer, avec adjonction des plus imposés;

4° Et soumettre l'affaire à l'examen du conseil d'arrondissement et du conseil général.

A toutes les pièces qui résulteront de l'accomplissement de ces formalités , vous aurez à joindre celles indiquées ci-dessus dans la première catégorie, sous les n°s 2, 3, 4, 5 , 6 et 7, en ayant soin de ne pas oublier, dans les renseignemens relatifs aux biens communaux, la désignation des édifices servant à usage public , qui pourront se trouver sur les portions de territoire à échanger ou à distraire.

Lorsque les propositions que vous aurez à me soumettre auront pour effet de modifier la circonscription d'un département, d'un arrondissement ou d'un canton, elles exigeront le concours du pouvoir législatif. Toutefois, vous pourrez, selon que l'opération sera minime ou importante , suivre l'une ou l'autre des deux manières de procéder que je viens de vous indiquer; mais vous devrez, dans tous les cas, soumettre l'affaire au conseil d'arrondissement et au conseil général.

Enfin, dans ces circonstances, comme dans toutes celles où, par suite des dispositions du second paragraphe de l'article 4 de la loi, il deviendra nécessaire de porter l'affaire devant les chambres, vous aurez soin de produire, en double expédition, toutes les pièces dont se composeront les dossiers; le plan des lieux devra alors être fourni en triple expédition. Une quatrième copie de ce plan sera même indispensable, s'il s'agit d'opérer entre deux départemens.

Veuillez, je vous prie, m'accuser la réception de cette lettre et vous y conformer en tous points.

Recevez, etc.

Le pair de France, ministre de l'intérieur, MONTALIVET.

Direction de la police générale —3e Bureau.— Réfugiés.

Comptabilité des réfugiés.

Paris , le 5 mai 1838.

Monsieur le préfet, vous trouverez ci-joint les cadres imprimés qui vous sont nécessaires pour établir le compte mensuel des dépenses relatives aux réfugiés placés sous votre surveillance et constater les mutations survenues parmi ces étrangers.

En vous faisant cet envoi, je crois indispensable de vous renouveler la recommandation de m'adresser, avec la plus stricte exactitude, les documens que ces imprimés doivent recevoir. J'ai eu occasion de remarquer que, malgré les prescriptions des instructions antérieures et les avertissemens placés, avec intention, sur les cadres et dans les lettres d'avis émanées du bureau des réfugiés, votre situation financière ne me parvient pas régulièrement dans les dix premiers jours du mois qui suit celui où les dépenses ont eu lieu.

Ces retards, outre qu'ils m'empêchent de vous ouvrir, en temps utile, les crédits dont vous avez besoin pour payer les subsides, nuisent essentiellement à l'ensemble comme au bien du service, et ils ont l'inconvénient grave de plonger dans des embarras pécuniaires de malheureux réfugiés qui ne possèdent aucune ressource en dehors de l'assistance de l'état. Ces considérations d'ordre et d'humanité méritent votre attention.

Je vous serai obligé, monsieur le préfet, de veiller également, à l'avenir, à ce que les états de mutation soient toujours uniformément établis


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par nationalité, suivant l'ordre alphabétique, et a ce que, entre autres renseignemens, ils indiquent exactement :

1° Les prénoms des réfugiés ;

2° Le département (non la localité) d'où ils viennent ou celui sur lequel ils se sont dirigés ;

3° Si les retenues d'usage ont été prélevées sur les subsides des réfugiés qui ont séjourné dans les hôpitaux civils ou militaires;

4° Enfin les motifs des admissions et des radiations sur les contrôles des subsides.

Ces diverses indications sont destinées à faciliter la tenue du contrôle général des réfugiés subventionnés.

Je désire donc que vous donniez, à ce sujet, des ordres précis, dans vos bureaux, afin que je n'aie plus a vous signaler l'inobservation des instructions ministerielles.

Agréez, etc.

Le pair de France, ministre de l'intérieur, MONTALIVET.

Direction de l'administration départementale et communale.—Section administrative des communes et des hospices.—2e Bureau de la section. — Administration et comptabilité des communes.

Comptabilité des recettes et dépenses relatives aux chemins vicinaux de grande communication et aux chemins vicinaux ordinaires intéressant plusieurs commune*.

Paris, le 15 mai 1838.

Monsieur le préfet, une correspondance ouverte entre les ministères de l'intérieur et des finances a donné lieu de reconnaître que la comptabilité des recettes et des dépenses, concernant les chemins vicinaux de grande communication, était susceptible de recevoir une importante amélioration.

Aux termes de l'instruction du 24 juin 1836, les ressources destinées à pourvoir aux depenses de cette nature, et qui sont formées de prélèvemens sur les budgets des communes, de subventions départementales ou de souscriptions particulières , étaient centralisées sous le titre de cotisations municipales, à la caisse du receveur général de chaque département, pour être employées par ces comptables, sur mandats des préfets, au paiement des travaux. Diverses considérations ont paru devoir faire renoncer à ce mode d'opérer.

D'abord, on a pensé que, le compte des cotisations municipales n'ayant été créé que pour des services exceptionnels et peu considérables, qui ne pouvaient, sans inconvéniens, être rattachés ni à la comptabilité communale ni à celle du département, il était peu régulier de maintenir, dans la nomenclature desdites cotisations, un service aussi important que celui des grandes communications vicinales.

Un autre motif a déterminé l'administration à apporter un changement à l'ordre de choses réglé par les instructions de 1836. Les dépenses des serviees compris dans le compte des cotisations municipales sont généralement d'une nature très simple. Elles ne comportent que des justifications peu nombreuses et dont l'examen ne présente aucune difficulté aux receveurs des finances. Il n'en est pas de même pour les dépenses de chemins vicinaux de grande communication, à l'occasion desquelles peuvent se reproduire toutes les questions contentieuses sur l'établissement des droits des créanciers en cas de dépossessions, de purges d'hypothèques, de cessions, de transports, de faillites, etc. Il était à désirer que l'examen de ces questions fût laissé aux comptables auxquels elles sont plus familières, c'est-à-dire aux payeurs.


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Par suite de ces considérations, il a été décidé, d'accord entre les deux ministères, que l'article intitulé : Fonds applicables aux chemins vicinaux intéressant plusieurs communes et au salaire des agens-voyers, serait supprimé de la nomenclature des cotisations municipales; que les ressources destinées aux chemins vicinaux de grande communication, et provenant des budgets communaux ou de souscriptions particulières, seraient comprises avec les produits éventuels des départemens ; que les receveurs généraux n'auraient plus qu'à faire le recouvrement desdites ressources ; qu'ils en feraient recette au titre ci dessus indiqué; que les recettes effectuées seraient mises à ma disposition, par le ministère des finances, selon les règles établies pour les ressources extraordinaires départementales ; enfin, que les dépenses relatives auxdits chemins seraient ordonnancées par moi et mandatées par les préfets sur les caisses des payeurs des départemens.

Tel est, en principe, le nouveau système qu'il a été jugé utile de substituer au mode actuellement suivi pour la comptabilité du service des chemins vicinaux de grande communication. J'ajouterai quelques explications pour en régler l'exécution; mais auparavant je dois arrêter votre attention sur un point qui doit rester en dehors du système.

L'article supprimé de la nomenclature des cotisations a pu comprendre des fonds concernant des chemins vicinaux, qui, sans être de grande communication, intéressent plusieurs communes. Le nombre des communes appelées à concourir à la dépense d'un chemin vicinal ordinaire, ou de petite communication, étant nécessairement assez restreint, il a été décidé que les fonds de cette nature seraient centralisés dans la caisse de l'une des communes intéressées, qui sera désignée par le préfet. Ils seront mandatés par le maire de cette commune, suivant leur destination, et sous la surveillance du préfet. Si quelque subvention départementale était attribuée auxdits chemins, elle serait également versée à la caisse de la commune désignée.

Vous sentirez combien il importe de distinguer exactement les comptabilités qui concernent des chemins vicinaux ordinaires ou de petite communication, intéressant plusieurs communes, de celles qui se rapportent aux chemins vicinaux de grande communication.

Au surplus, M. la ministre des finances adressera aux receveurs généraux et aux payeurs des instructions détaillées pour assurer l'exécution des dispositions concertées entre nos deux ministères. Je me bornerai à vous indiquer ici les principales mesures qui viennent d'être arrêtées.

Si le nouveau système avait éte adopté dès le principe de la mise a exécution de la loi du 21 mai 1830, il n'aurait rencontré aucune espèce d'embarras; mais, depuis, des faits comptables se sont accomplis sous l'empire d'un mode différent de comptabilité, et il pourrait résulter, de la transition nécessaire d'un système à l'autre, quelques difficultés auxquelles vous échapperez en vous conformant exactement aux dispositions suivantes.

Le nouveau mode commencera à partir du 1er juillet prochain. Vous devrez, à cette epoque, prendre un arrêté par lequel vous déclarerez le fonds de cotisations municipales, applicable aux chemins vicinaux intéressant plusieurs communes et au salaire des agens-voyers, supprimé de la nomenclature des cotisations. Vous enjoindrez au receveur général de porter en dépense, au compte desdits fonds, l'excédant des recouvremens sur les paiemens à la date du 30 juin.

Le receveur prendra en recette, sous le titre de Produits éventuels affectés aux dépenses ordinaires et extraordinaires des départemens, la portion de ce reliquat alférente aux chemins vicinaux de grande communication. Si quelque portion dudit. reliquat se rapporte à des chemins vicinaux ordinaires intéressant un petit nombre de communes, vous la ferez verser dans la caisse de la commune que vous aurez désignée à cet effet.

Vous devrez ne délivrer pendant les derniers jours de juin, des man-


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dats sur la caisse du receveur général de votre département pour les dépenses des chemins vicinaux qu'autant que vous aurez la certitude qu'ils pourront être rentrés à la recette générale avant la fin du mois; si, par exception, quelques uns des mandats concernant des chemins vicinaux de grande communication ne pouvaient être admis en dépense avant le 30 juin, ils seraient acquittés par les receveurs pour le compte du payeur du département, à la comptabilité duquel ils devraient être rattachés au moyen d'une mention que vous y feriez inscrire.

Le receveur général des finances devra vous remettre un état constatant la situation par ligne vicinale des recouvremens et paiemens effectués pour le service des chemins vicinaux de grande communication, jusqu'à l'époque du 30 juin, afin que vous puissiez faire reconnaître la conformité de cette situation avec la comptabilité par ligne vicinale, qui doit être tenue à la préfecture en exécution de mes instructions précédentes.

Désormais, le même comptable en vous fournissant chaque mois l'état des recouvremens sur les produits éventuels départementaux, y comprendra, distinctement, les recettes concernant les chemins vicinaux de grande communication, et il présentera a la suite de l'état la division des recettes du mois par ligne vicinale.

Le payeur comprendra naturellement, dans les bordereaux mensuels de paiemens qu'il vous fournit pour les dépenses du ministère de l'intérieur, les paiemens concernant le service des chemins vicinaux de grande communication , et il les développera par ligne de vicinalité dans un état annexé à ces bordereaux. Vous aurez ainsi le moyen de faire tenir la comptabilité dont il est question ci-dessus.

Relativement aux subventions fournies par le département pour ce service, lesquelles ne devront plus être versées à la caisse du receveur des finances, et seront employées directement par vos mandats sur la caisse du payeur , vous aurez à en faire faire l'application au crédit de chaque ligne vicinale, sur les livres de la préfecture , d'après le vote du conseil général du département.

Je vous recommande, monsieur le préfet, de veiller, avec le plus grand soin, au maintien de la spécialité des ressources affectées à chaque ligne, et d'assurer l'exécution des mesures dont je viens de vous entretenir.

Agréez, etc.

Le pair de France, ministre de l'intérieur, MONTALIVET.

Direction départementale et communale. — Section administrative des communes et des hospices.—Bureau des hospices.

Service des enfans trouvés et abandonnés.

Paris, le 22 mai 1838.

Monsieur le prefet, vous savez que, depuis plusieurs années, je fais rechercher avec soin tout ce qui se rapporte au service si important des enfans trouvés et abandonnés. Mais , parmi les renseignemens que m'ont fourni les nombreux rapports que j'ai reçus à ce sujet, je n'ai pas trouvé des éclaircissemens assez précis sur le sort de ces enfans, lorsqu'ils ont atteint l'âge de douze ans, et qu'ils cessent, par conséquent, d'être à la charge des départemens.

C'est afin de remplir cette lacune que je viens, monsieur le préfet, vous prier de recueillir, auprès des commissions administratives des hospices dépositaires de votre département, des détails aussi circonstanciés que possible, soit sur le placement des enfans trouvés et abandonnés, âgés de plus de douze ans, chez des cultivateurs ou des industriels, ainsi que le portent les instructions, soit sur les différentes autres carrières qu'on leur fait suivre.

BULL INT. 1838. 9


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Le» commissions administratives qui sont chargées par les lois de la tutelle de ces. enfans jusqu'à leur majorité , et qui doivent, autant qu'il peut dépendre d'elles, veiller sur eux, même après cette époque, vous fourniront, je n'en doute pas, des renseignemens précieux ace sujet; et je vous serai obligé, monsieur le préfet, de me les transmettre très promptement, avec toutes les observations que vous pourrez y joindre, et que je recevrai aussi avec beaucoup d'intérêt.

Recevez, etc.

Le pair de France, ministre de l'intérieur, MONTALIVET.

Comptabilité générale.—Bureau des dépenses départementales.

Complément des dispositions de la circulaire du 15 mai , concernant la comptabilité des recettes et dépenses des chemins vicinaux.

Paris, le 31 mai 1838.

Monsieur le préfet, par ma circulaire du 15 mai courant n° 10 (direction de l'administration départementale), je vous ai adressé des instructions sur les changemens à apporter à la comptabilité des recettes et des dépenses relatives aux chemins vicinaux de grande communication et aux chemins vicinaux ordinaires qui intéressent plusieurs communes.

Vous y voyez qu'il a été décidé entre M. le ministre des finances et moi que, par suite de difficultés rencontrées dans l'exécution du mode actuellement suivi, les fonds applicables aux chemins vicinaux ainsi qu'au salaire des agens voyers seront supprimés de la nomenclature des cotisations municipales , à dater du 1er juillet prochain ; que les ressources destinées aux chemins vicinaux de grande communication, et provenant des budgets communaux (1) ou de souscriptions volontaires, seront comprises avec les produits éventuels du département, et recouvrées par les soins dés receveurs généraux, pour en faire recette à ce titre; qu'elles seront mises à ma disposition par le trésor, selon les règles établies pour les autres ressources éventuelles départementales, ordonnancées ensuite par moi, puis enfin mandatées par les préfets sur la caisse des payeurs des départemens.

Cette circulaire vous a tracé quelques moyens d'exécution pour le nouveau système dont il s'agit ; mais je crois nécessaire, monsieur le préfet, de vous en adresser ici le complément, en ce qui concerne la comptabilité départementale.

Il faut remarquer qu'à l'époque citée du 1er juillet prochain deux exercices seront en cours d'exécution, 1837 et 1838.

Pour le premier, qui aura alors dix-huit mois d'écoulés, presque tous les faits seront consommés , et il conviendra , par exception , d'en faire la clôture, en ce qui concerne les subventions, à ladite époque du 1er juillet.

Vous devrez donc, monsieur le préfet, cesser tout versement de subventions départementales de 1837 à la caisse du receveur général, et compléter d'ici là le mandatement des dépenses faites en 1837 sur le fonds des cotisations municipales.

Le compte de ce fonds devra être clos au 1er juillet par le receveur

(1) Sous cette dénomination générale on comprend,

1° Les prélévemens sur les budgets ordinaires des communes ; 2° Les centimes spéciaux votés par les communes ; 5° Les centimes spéciaux imposés d'office par les préfets; 4° Les impositions extraordinaires autorisées, en sus des cinq centimes spéciaux , par ordonnances royales.


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général qui (après en avoir retiré les subventions concernant la petite communication) en versera au trésor le reliquat disponible au compte : produits éventuels ordinaires et extraordinaires des départemens. Ceux de vos mandats qui ne seraient pas payés au 30 juin seraient acquittés par le receveur général pour le compte du payeur, et il y serait fait mention des chapitres spéciaux de dépenses, sur lesquels ils devraient être imputés.

La suite des opérations de 1837, tant en recette qu'en dépense, entrera dans le report sur 1839, et cet exercice aura à consommer l'emploi des crédits, tant du budget départemental que des subventions, suivant le nouveau mode et par l'intermédiaire du payeur.

Le receveur général rendra son compte appuyé des pièces justificatives des paiemens effectués du 1er janvier au 1er juillet 1838, conformément à l'ancienne méthode, tant pour 1837 que pour l'exercice courant, de même que si le service du deuxième semestre n'eût présenté aucune opération.

Quant à l'exercice 1838, vous cesserez, dès à présent, de mandater les subventions départementales au nom du receveur général. Vous cesserez aussi, vers le 20 juin , de mandater les dépenses du service sur ce comptable, afin de lui donner le temps d'en effectuer le paiement.

Les mandats qui ne seraient pas payés au 30 juin seraient réexpédiés sur le payeur ou payés pour son compte.

Au 1er juillet prochain , le paiement des dépenses ne concernera plus le receveur général, et ce comptable devra constater par l'effet de ce changement le restant libre, résultant de la comparaison des recettes (y compris les versemens faits sur les subventions départementales) avec les dépenses du fonds de cotisations municipales, au 30 juin , et verser au trésor au compte ci-dessus des produits éventuels des départemens la portion de la différence qui appartiendra aux chemins vicinaux de grande communication.

Enfin, à la même époque du 1er juillet, vous mandaterez directement sur le payeur les dépenses de 1838, par ligne vicinale également, et par imputation sur les subventions départementales d'une part, et de l'autre sur les contingens des chemins vicinaux de grande communication, en indiquant en tête des mandats le chapitre spécial auquel la dépense s'applique. Mais vous attendrez, pour la délivrance de vos mandats, que vous ayez reçu l'avis de mes ordonnances de délégation.

Il est bien entendu qu'à partir de ladite époque du 1er juillet le receveur général continuera les opérations de recouvremens à faire sur les communes et les particuliers, tant pour 1837 que pour 1838, au profit des chemins vicinaux de grande communication, et que pour ceux de petite communication la comptabilité sera du ressort de l'administration communale, ainsi que vous l'a expliqué la circulaire du 15 mai dernier. Il résultera donc de ce qui précède, que l'exercice 1838 sera, par exception , assujéti à un régime différent pour chacun de ses deux semestres : le premier aura subi le mode des cotisations, et sera clos par une constatation du fonds disponible, avec les distinctions prévues dans la déclaration ci-jointe, dont vous m'enverrez une expédition dans les premiers jours de juillet. Le second se conformera au mode actuel de la comptabilité départementale , en ce qui regarde les ressources éventuelles des départemens; et, à cet effet, vous m'enverrez aussi dans les premiers jours de juillet un projet de supplément au budget variable de 1838, où vous insérerez, 1° en dépense, l'emploi détaillé par ligne vicinale, à faire en 1838, des subventions communales et particulières restant disponibles au 30 juin dans la caisse du receveur général, ou restant à verser pour les travaux et dépenses du personnel relatifs aux chemins vicinaux de grande communication, exercice 1838; 2° en recette ces mêmes fonds disponibles et ceux à recouvrer pour 1838. Vous comprenez, monsieur le préfet, l'importance de toutes ces dispo-


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sitions. Le receveur général et le payeur de votre département ayant reçu de leur côté , du ministère des finances, des instructions détaillées dans le même sens, je suis convaincu que ce changement de régime comptable s'opérera sans difficulté , et, une fois le nouveau mode en cours d'exécution , l'administration n'aura qu'à se féliciter de son adoption. Recevez, etc.

Le pair de France, ministre de l'intérieur, MONTALIVET.

Direction de l'administration départementale et communale. — Section administrative des communes et des hospices.—2e Bureau.—Administration et comptabilité des communes.

Envoi d'une ordonnance qui étend aux communes et établissemens de bienfaisance les dispositions de celle du 4 décembre 1836, sur les adjudications et marchés au compte de l'état (1).

Paris, le 9 juin 1838.

Monsieur le préfet, vous avez eu connaissance par le Bulletin des lois de l'ordonnance du roi du 14 novembre dernier, dont ci-joint copie, qui étend aux communes et aux établissemens de bienfaisance , les dispositions essentielles de celle du 4 décembre 1836, sur les formes à suivre dans les adjudications et marchés à passer au compte de l'état.

Les réglemens suivis jusqu'à ce jour laissaient à désirer sur plusieurs points, notamment en ce que, à l'exception des réparations de simple entretien dont la dépense n'excédait pas mille francs, ils assujétissaient à la formalité de l'adjudication publique tous les travaux, sans distinction, quelle qu'en fût la nature ou l'importance ; ce qui, dans beaucoup de cas, entraînait des difficultés et des retards très préjudiciables aux intérêts de l'administration.

L'action de l'autorité locale manquait trop souvent aussi de la liberté nécessaire, et il était indispensable de lui laisser plus de latitude.

Sous ces rapports principaux, la nouvelle ordonnance introduit, dans cette branche du service public, des améliorations que vous apprécierez facilement.

Le mode d'adjudication avec publicité et concurrence est maintenu en principe par l'article 1er; quelques exceptions sont indiquées dans l'article 2 : elles se justifient d'elles-mêmes.

En autorisant les administrations municipales et hospitalières à traiter, de gré à gré, pour les travaux et fournitures dont la dépense n'excédera pas 3,000 francs , le nouveau réglement a eu principalement pour but de faciliter la prompte exécution des ouvrages d'entretien ou des réparations d'urgence qu'exigent les édifices communaux ou les bâtimens de service, et qui, en général, dépassent rarement cette somme.

L'acquisition des objets qui se fabriquent par les seuls porteurs de brevets d'invention , ou de ceux qui n'ont qu'un possesseur unique, de même que la confection des ouvrages d'art et de précision, ne saurait, non plus, avoir lieu par adjudication au rabais.

Les fabrications et fournitures faites à titre d'essai, ainsi que l'achat des matières tirées des lieux de production où elles doivent être choisies et livrées sans intermédiaire, sont encore et nécessairement exempts de la formalité de l'adjudication.

A l'égard des fournitures et travaux qui n'auraient pu être adjugés faute d'offres acceptables, l'administration locale demeure également autorisée à traiter de gré à gré, sauf a se renfermer dans un maximum

(1) Voir, page 93, l'ordonnance du 14 novembre 1837.


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de prix ou dans un minimum de rabais qui aura été fixé d'avance. Au surplus, cette difficulté se présente rarement, lorsque les devis estimatifs ont été soigneusement rédigés et les ouvrages évalués selon les cours du pays : c'est un soin qu'il importe de recommander aux administrations municipales et hospitalières, ainsi qu'aux architectes qu'elles emploient.

Enfin, dans les tas d'urgence absolue et dûment constatée, l'autorité est encore dispensée de procéder par voie d'adjudication. Mais vous concevrez, monsieur le préfet, qu'il ne faut user qu'avec beaucoup de réserve d'une faculté dont l'abus n'irait à rien moins qu'à rendre superflues les garanties dont l'intérêt des communes et des établissemens charitables veut que les marchés publics soient entourés. Vous examinerez avec attention les circonstances qui motiveraient une semblable exception, et vous ne me proposeriez de l'autoriser qu'autant qu'il vous serait clairement démontré que les délais d'une adjudication porteraient un préjudice réel à la commune ou à l'établissement.

Cette règle de prudence et de bonne administration devra être également observée à l'égard des dispenses d'adjudication que vous êtes appelé à autoriser vous-même, monsieur le préfet, dans le cas où les marchés ne doivent pas dépasser la somme de 3,000 francs. Vous veillerez d'abord à ce qu'un même travail ou une même fourniture ne soit pas divisée dans des devis ou des marchés partiels dont chacun serait inférieur à 3,000 francs, tandis qu'ils se rattacheraient à une dépense plus considérable dans son ensemble. Ce moyen détourné d'échapper à la formalité de l'adjudication, ne compromettrait pas moins les administrations communales ou hospitalières, que l'autorité préfectorale qui y aurait donné son assentiment. Pour vous guider dans l'exercice de la faculté qui vous est accordée par le paragraphe 1er de l'article 2 de l'ordonnance, ne perdez jamais de vue, monsieur le préfet, que l'adjudication est la règle, que le traité à l'amiable ne doit être que l'exception; exception qu'il faut restreindre autant que possible, aux cas où les enchères offriraient de véritables inconvéniens. Dans les cas douteux, vous feriez sagement de m'en référer.

Un autre point sur lequel l'ordonnance a dû s'en rapporter à la prudence des administrations locales, est celui qui est prévu par l'article 3, et où les objets à mettre en adjudication ne pouvant être, sans inconvénient , livrés à une concurrence illimitée , l'autorité reste libre de choisir les entrepreneurs les plus dignes de confiance, quand ils produisent d'ailleurs des attestations valables de leur capacité Cette disposition pourra recevoir son application à l'égard de certains travaux qui exigent une grande perfection de main-d'oeuvre ou des connaissances spéciales de la part de l'entrepreneur, ou bien encore lorsqu'il s'agira de la restauration de quelque édifice intéressant sous le rapport de l'art, ou comme monument historique; caractères que l'on rencontre souvent dans de simples églises de village.

L'article 5 du décret du 10 brumaire an 14 avait dispensé de la formalité de l'adjudication les travaux de réparations ordinaires et de simple entretien, dont la dépense n'excédait pas mille francs, sauf approbation du préfet, a moins que la dépense n'allât pas au dessus de trois cents francs. Ces dispositions sont virtuellement maintenues par la nouvelle ordonnance. Ainsi, les administrations locales continueront à jouir de la faculté de faire exécuter par économie sur les crédits ouverts à leur budget , et sans autre autorisation préalable du préfet, les réparations de simple entretien dont la dépense ne dépassera pas trois cents francs.

Aux termes de l'article 4 , les cahiers des charges devront déterminer exactement les garanties qui seront exigées des adjudicataires. Il s'agit ici principalement de la nature et de la valeur du cautionnement, dont l'article 5 impose aux receveurs l'obligation d'assurer la réalisation.

Ces cautionnemens peuvent être de deux espèces : l'un, que l'on exige


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quelquefois des concurrens avant l'adjudication, pour être admis aux enchères, est un dépôt de garantie qui a principalement pour objet de donner à l'administration l'assurance que l'adjudicataire qui se présente veut faire des offres sérieuses, et de répondre, en tous cas, des résultats de la folle-enchère à laquelle il pourrait être nécessaire de recourir.

Ce dépôt de garantie n'est pas, au surplus, indispensablement stipulé dans toutes les adjudications. C'est aux administrations à juger, suivant l'importance des marchés ou des travaux, s'il convient ou non d'en faire une condition du cahier des charges , pour l'admission aux enchères.

L'autre a tous les caractères du cautionnement; il est destiné à garantir les faits de l'adjudicataire, pendant toute la durée de ses opérations.

Dans le premier cas, le dépôt de garantie ne pouvant être l'objet que d'un versement provisoire, puisque, après l'adjudication tranchée , il doit être restitué aux soumissionnaires ; il paraîtrait convenable de stipuler qu'il sera reçu à la caisse municipale ou hospitalière, qui en demeurera comptable.

Il pourrait en être de même du cautionnement fourni par l'adjudicataire , pour sûreté de ses engagemens, s'il a été stipulé en numéraire. Mais, pour que les fonds du cautionnement puissent produire intérêt, et en même temps pour ne pas les confondre avec ceux du service courant des caisses des communes ou des établissemens charitables, ils devraient être versés en compte courant au trésor public, comme les fonds libres de ces caisses. Cette disposition exigera les mesures suivantes :

1° Les administrations auront soin de ne stipuler dans leurs cahiers de charge, pour les cautionnemens fournis en numéraire, qu'un intérêt de 3 pour %, afin de n'avoir pas a payer aux titulaires une somme plus considérable que celle qu'elles toucheront elles-mêmes du trésor;

2° Le receveur devra faire dans ses écritures, à S/C de placement au trésor public, la distinction des sommes provenant des fonds propres à la commune, et de celles qui proviennent des cautionnemens dont il s'agit. Ces dernières ne pourront jamais être retirées du trésor qu'après réception des travaux et liquidation des comptes des entrepreneurs, et sur une autorisation spéciale du préfet.

Quand les cautionnemens seront fournis en rentes sur l'état, les inscriptions seront remises au trésor public, comme il a été réglé pour les cautionnemens des receveurs d'hospices par la circulaire du 16 septembre 1830; s'il s'agit d'un dépôt de garantie, l'affectation des rentes aura lieu dans les mêmes formes; seulement l'acte de dépôt sera passé avec les maires des communes ou avec les administrateurs des établissemens, et les inscriptions de rentes seront remises provisoirement entre les mains des receveurs.

Avant le jour de l'adjudication, une expédition du cahier des charges devra être adressée par l'administration locale au receveur des finances de l'arrondissement, conformément à l'article 5 de l'ordonnance du 17 septembre 1837 , afin que ce comptable supérieur puisse veiller à ce que les fonds des cautionnemens lui soient immédiatement versés pour le placement en être fait au trésor, et que les inscriptions de rentes lui soient remises en dépôt, s'il juge cette remise utile à sa responsabilité; et toutes les fois que les adjudications devront être passées au chef-lieu d'arrondissement le cahier des charges devra stipuler que les dépôts de garantie et les cautionnemens seront versés directement pour le compte des communes et des établissemens à la caisse du receveur des finances. Enfin , lorsque ces garanties seront l'objet d'une hypothèque, l'inscription sera prise au nom des administrations intéressées. Il sera, dans ce cas, convenable de stipuler que les immeubles seront libres de tous priviléges et hypothèques, et de veiller a ce qu'il en soit régulièrement justifié.

Dans ces différens cas, c'est au receveur qu'est imposé le soin d'assurer


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la réalisation des cautionnemens. C'est une obligation qui résulte naturellement pour lui de l'arrêté du 19 vendémiaire an 12 , qui charge ces comptables, sous leur responsabilité personnelle, de veiller à la conservation des droits des communes et établissemens dont ils gerent les revenus , et de requérir les inscriptions hypothécaires.

Cette disposition se concilie naturellement avec celle de l'article 16 de la loi du 18 juillet 1837, qui veut que le receveur soit appelé à toutes les adjudications.

Une copie, et, s'il est nécessaire , une expédition en forme du procesverbal d'adjudication et du cahier des charges sera remise à ce comptable, à l'effet d'assurer, en ce qui le concerne, l'exécution des engagemens de l'adjudicataire.

Quant à la quotité même des cautionnemens à exiger des soumissionnaires, il est en général d'usage d'en fixer le taux au vingtième du prix d'adjudication, proportion admise pour les entreprises de travaux des ponts et chaussées, soit en argent, soit en inscriptions de rentes ou en immeubles libres d'hypothèques. Ces conditions pourront continuer d'être imposées, sauf les exceptions que l'espèce et l'importance des ouvrages sembleraient comporter; une entière latitude est laissée, sur ce point, à l'autorité administrative locale.

Le cahier des charges devra déterminer aussi l'action que l'administration , en cas d'inexécution des engagemens contractés par l'entrepreneur, exercera sur ces garanties.

Quant à la compétence pour le jugement des contestations qui pourraient intervenir, je crois devoir faire ici une observation qui m'est suggérée par l'examen des divers cahiers des charges qui ont été mis sous mes yeux. Plusieurs administrations sont dans l'usage de stipuler une clause par laquelle l'entrepreneur s'engage, en cas de contestation, à être jugé par voie administrative. Le moindre inconvénient de cette clause est d'être absolument sans valeur. Les parties n'ayant pas lé pouvoir de se choisir des juges, si la contestation tombe, par son objet, sous la juridiction du conseil de préfecture, la stipulation qui le déclare est superflue; dans le cas contraire, elle est nulle. Il convient donc de ne rien stipuler dans le cahier des charges en ce qui regarde l'autorité qui devra connaître des contestations entre les administrations et les adjudicataires. On évitera, par cette réserve, d'engager les parties dans de fausses procédures, et ce sera rester dans une voie plus régulière que d'attendre que la contestation soit née et que le caractère puisse en être bien connu, pour décider à quel tribunal elle doit être soumise, parce qu'en effet la compétence ne peut se déterminer que par la nature même de la difficulté.

J'appelle votre attention particulière, monsieur le préfet, sur le deuxième paragraphe de l'article 4 , qui veut que le cahier des charges stipule que tous les travaux exécutés en dehors des autorisations régulières resteront à la charge personnelle des entrepreneurs. Cette disposition ne fait que confirmer les prescriptions des précédentes instructions ministérielles sur la matière, notamment de celles des a août 1828 et 26 mars 1831.

Il importe, en effet, pour qu'une semblable mesure n'ait rien d'injuste dans son exécution, que l'entrepreneur ait été préalablement averti, et qu'il sache bien à quoi il s'engage. Mais il faut aussi qne l'architecte , sur qui porte la même responsabilité, ait également connaissance de ses obligations. Ainsi la clause portant que toute dépense supplémentaire non régulièrement autorisée restera à la charge de l'entrepreneur, expliquera que celui-ci aura son recours contre l'architecte qui aura dirigé les travaux, et qui devra, à cet effet, adhérer aux dispositions du cahier des charges. Il est essentiel, d'ailleurs, de spécifier que, par autorisation régulière, on entend la décision de l'autorité compétente, savoir : le ministre de l'intérieur, s'il s'agit de projets dont la dépense excède


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30,000 francs pour les communes (article 45 de la loi du 18 juillet 1837), et 20,000 francs pour les hospices; et le préfet dans les autres cas.

L'ordre du maire, fût-il appuyé d'une délibération du conseil municipal, ou de la commission administrative, ne serait point suffisant, attendu l'état de minorité des communes et des établissemens charitables

L'article 6 impose l'obligation de faire connaître , en publiant l'annonce d'une adjudication, le lieu où sera déposé le cahier des charges, celui où l'adjudication sera passée, et quelle autorité y procèdera.

La loi du 18 juillet 1837, sur l'administration municipale, en chargeant les maires de passer les adjudications et marchés (article 10), n'a pas laissé d'incertitude sur ce dernier point; mais on a élevé la question de savoir si, pour les travaux de quelque importance, intéressant une commune rurale, il fallait renoncer au bénéfice des réglemens précédens, qui autorisaient à faire adjuger au chef lieu de la préfecture ou de la sous-préfecture, afin d'assurer, par une plus grande concurrence, des résultats plus avantageux.

Les termes de la loi étant formels, l'autorité municipale ne saurait être suppléée dans cette partie de ses fonctions; mais rien ne parait s'opposer absolument à ce que, comme par le passé, l'adjudication, en pareil cas, soit effectuée au chef-lieu désigné , à charge par le maire de SA' transporter pour procéder à l'opération, accompagné de deux conseillers municipaux et du receveur de la commune (article 16 de la même loi). Quant aux travaux qui intéressent les hospices et autres établissemens de charité, la loi précitée n'a pas d'application, et il continuerait a être procédé, en ce point, conformément au décret du 10 brumaire an 14.

Il me reste peu de chose à ajouter à ces observations, monsieur le préfet; les articles 7, 8, 9 et 10 de l'ordonnance n'ont pas besoin de développemens. Je crois inutile de vous recommander de veiller à ce que le maximum de prix, ou le minimum de rabais , qui doit être déterminé avant la mise en adjudication (article 7), soit établi dans une juste proportion, afin , d'une part, de ne pas rendre l'opération nulle, en imposant aux offres des concurrens un chiffre trop élevé ; de l'autre, d'assurer cependant, à l'administration, le bénéfice légitime qu'elle a droit d'attendre d'un rabais raisonnable.

Vous remarquerez aussi que, d'après l'article 10, votre approbation suffit pour valider l'adjudication et la rendre définitive : c'est un point que la circulaire du 5 août 1828 avait déjà réglé et sur lequel je n'insiste que parce que j'ai eu fréquemment occasion de rappeler que je n'avais plus à intervenir, une fois l'adjudication consentie, et qu'il suffisait qu'une copie du procès-verbal de l'opération me fût adressée pour ordre. Cette obligation subsiste toujours pour les projets dont l'examen reste dans les attributions du département de l'intérieur.

Telles sont , monsieur le préfet, les explications dont j'ai cru devoir accompagner l'envoi de l'ordonnance royale du 14 novembre 1837, afin de vous en faciliter, en tant que de besoin, l'application. Du reste, il demeure entendu que ce réglement est spécial aux adjudications et marchés de travaux et de fournitures, c'est-à-dire aux objets de dépense, et qu'il ne s'applique point aux opérations de recettes, telles que la passation des baux, les ventes de bois, les adjudications d'octroi, etc., pour lesquelles des règles particulières ont été tracées par des instructions qui doivent continuer d'être exactement suivies.

Dans le cas où de nouveaux éclaircissemens vous paraîtraient nécessaires, je m'empresserais de résoudre les difficultés que vous croiriez devoir me soumettre.

Veuillez, je vous prie, porter l'ordonnance ci-jointe, ainsi que la présente instruction, à la connaissance des fonctionnaires placés sous vos ordres, et m'en accuser la réception.

Agréez, etc.

Le pair de France, ministre de l'interieur , MONTALIVET.


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Direction de l'administration départementale et communale.—1re Section. —Administration générale et voirie.—2e Bureau.—Voirie.

Chemins vicinaux. — Prestations en nature. — Instructions sur l'époque de la rédaction et de la publication des rôles.

Paris, le 13 juin 1838.

Monsieur le préfet, aux termes de l'instruction du 24 juin 1836 et de la circulaire du 12 septembre suivant, les rôles de prestation en nature doivent être publiés dans les communes en même temps que les rôles des contributions directes, c'est-à-dire dans les premiers jours de janvier. C'est à la même époque que doit être faite la remise aux contribuables des avertissemens qui les concernent, et du moment de la publication seulement date le délai d'un mois accordé aux contribuables pour déclarer s'ils entendent se libérer en argent ou en nature.

L'expérience a fait reconnaître qu'il résultait de l'indication de l'époque de janvier pour la publication des rôles des difficultés qui retardaient d'une manière nuisible au service l'ouverture des travaux de prestation. En effet, après l'expiration du mois de délai accordé pour l'option des contribuables, le registre des déclarations doit être transmis au percepteur receveur municipal, qui rédige alors un relevé détaillé des cotes acquittables en nature, et ce travail est assez long. Quelques autres écritures doivent ensuite être faites dans les mairies, et l'ouverture des travaux de prestation doit être annoncée une quinzaine de jours à l'avance. De la combinaison de ces délais successifs il résulte que tout le mois de février, et souvent même la plus grande partie du mois de mars, s'écoulent sans qu'on ait pu commencer à consommer les prestations votées pour l'année; et pourtant ces deux mois pourraient être utilement employés dans un assez grand nombre de départemens.

Une autre difficulté résulte encore de cet état de choses ; c'est qu'il est. des départemens où, chaque année, il reste une assez grande masse de prestations qui, n'ayant pu être employées dans l'année, sont reportées à l'année suivante, ce qui présente des inconvéniens de plus d'une espèce.

Je me suis concerté avec mon collègue, M. le ministre des finances, our rechercher comment pouvaient être levées ces difficultés, et il a été reconnu que le meilleur moyen à employer était d'avancer de deux mois l'époque de la publication des rôles de prestation, ce que la marche des travaux des directions des contributions directes rend parfaitement possible.

Les contrôleurs des contributions directes commencent la tournée annuelle des mutations au mois de mai, et la terminent ordinairement au mois de septembre. Dans le cours de cette tournée, ils revisent les étatsmatrices des prestations en nature, et opèrent, de concert avec les répartiteurs, les radiations et les inscriptions nécessitées par les changemenssurvenus, tant parmi les redevables, que dans le nombre et la nature des objets passibles de la prestation. A mesure que leur travail est terminé dans un arrondissement de perception, ils renvoient les étatsmatrices à la direction , qui se trouve donc de très bonne heure en possession de cette base du travail de rédaction des rôles.

D'un autre côté, c'est dans la session de mai que les conseils municipaux doivent voter la prestation pour l'année suivante, et rien n'empêche que vous preniez des mesures pour que, dans le courant de la seconde quinzaine de mai, ou au plus tard dans les premiers jours de juin, toutes les délibérations soient parvenues entre vos mains. Vous pouvez en faire l'examen immédiatement, et transmettre successivement, et sans délai, celles qui sont régulières à M. le directeur des contributions directes, qui pourra aussitôt faire commencer.la rédaction des rôles.


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A la vérité il ne pourra pas être procédé d'une manière aussi rapide pour les prestations en nature qui devront être imposées d'office, puisque, la plupart du temps, il faut mettre les conseils municipaux en demeure , par un arrêté spécial ; mais, outre que ce ne sont la que des cas exceptionnels, il dépend toujours de vous de hâter les mesures préparatoires des impositions d'office, et vos arrêtés peuvent certainement être envoyés à M. le directeur dans le courant d'août, ou au plus tard dans les premiers jours de septembre.

En conséquence, des instructions sont données par M. le ministre des finances aux directeurs des contributions directes, pour qu'ils rédigent les rôles de prestation de manière à ce qu'ils vous soient tous remis avant la fin d'octobre. Vous les revêtirez immédiatement de votre exécutoire, et vous les enverrez aussitôt dans les communes, en prescrivant aux maires de les faire publier dans les premiers jours de novembre. Deux mois se trouveront ainsi gagnés pour l'accomplissement des formalités administratives préparatoires, et les travaux de prestation pourront commencer dès le mois de janvier et de février, dans les départemens où les circonstances locales le rendent possible.

Cette modification vous permettra , monsieur le préfet, de veiller avec plus de sévérité à ce que, comme le prescrit l'instruction du 24 juin 1836, toutes les prestations en nature soient consommées dans le cours de l'année pour laquelle elles ont été votées. Je vous engage à ne pas perdre de vue cette disposition importante, et à en recommander constamment le maintien dans vos instructions aux maires.

Veuillez m'accuser réception de cette lettre, et me donner l'assurance que vous tiendrez la main à l'exécution des dispositions qu'elle prescrit.

Recevez, etc.

Le pair de France, ministre de l'intérieur, MONTALIVET.

Direction de l'administration départementale et Communale.—1re Section. —Administration générale et voirie.—4e Bureau.—Voirie.

Chemins vicinaux. — Prestations en nature. — Solution de questions relatives au

recouvrement.

Paris, le 14 juin 1838.

Monsieur le préfet, j'ai été consulté sur deux questions relatives au recouvrement des rôles de prestation en nature, et qui m'ont paru de nature à se présenter dans presque tous les départemens. Je crois donc devoir porter à votre connaissance la solution dont elles m'ont paru susceptibles. Toutefois, en faisant connaître mon opinion sur ces questions, je dois vous rappeler, ainsi que j'ai eu occasion de le faire plusieurs fois, que c'est aux conseils de préfecture qu'il appartient de statuer sur toutes les difficultés qui ont pour objet le recouvrement de la prestation en nature, puisque cette imposition est assimilée par la loi aux contributions directes. Ce n'est donc qu'à titre d'indication que l'administration peut intervenir dans l'examen de ces difficultés.

1° Des fermiers ou des colons partiaires habitaient la commune A au mois de mai 1837, époque à laquelle a eu lieu la rédaction ou la révision de l'état-matrice ; ils ont donc été compris ou maintenus sur cet état, et ensuite imposés au rôle de 1838. Par suite de fin de bail ils ont, avant le 1er janvier 1838, quitté la commune A, et ont été se fixer dans la commune B : on a demandé ce qui devait être décidé relativement à leurs cotes au rôle de la commune A.

2° Des fermiers ou des colons partiaires établis dans la commune A en


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1837 , et imposés au rôle de prestation pour 1838, ont quitté cette commune dans le cours de 1838, avant d'avoir acquitté leurs cotes : on a demandé quel était le parti à prendre relativement à ces cotes.

Avant de répondre à la première de ces deux questions, je dois, monsieur le préfet, vous faire remarquer que pour que les rôles puissent être mis en recouvrement au 1er janvier de chaque année, il faut nécessairement en recueillir les élémens et en terminer la rédaction dans le cours de l'année antérieure. Quelle que soit l'époque à laquelle s'exécutent les travaux préparatoires, il survient toujours, entre cette époque et le 1er janvier, des changemens dont il est impossible de tenir compte autrement que par la voie des dégrèvemens accordés sur la réclamation des parties intéressées.

D'un autre côté, lors même que les rôles seraient, au 1er janvier, conformes au véritable état des choses, il y a encore des taxes qui deviennent irrecouvrables par suite de décès, de changemens de domicile, de perte ou d'abandon des établissemens agricoles ou industriels; c'est là un inconvénient inévitable, et qui tient à la nature même des choses ; mais, de même que, en matière de contributions directes, il y a , en fin d'exercice , des cotes ou des parties de cotes perdues pour le trésor ou couvertes par les fonds de non-valeurs; de même les communes ne doivent pas compter toujours sur la rentrée intégrale des rôles de prestations en nature : aussi les percepteurs ont-ils été autorisés à présenter pour ces prestations , comme pour les contributions directes , des états de cotes indûment imposées et des états de cotes irrecouvrables. Une circulaire de M. le ministre des finances, en date du 17 mars 1837 , vous a indiqué la forme ainsi que l'imputation des ordonnances de dégrèvement à délivrer.

Faisons l'application de ces principes à la première question posée plus haut.

Aux termes de l'article 3 de la loi du 21 mai 1836, on n'est passible de la prestation qu'autant qu'on est habitant, chef de famille ou d'établissement à titre de propriétaire , de régisseur, de fermier ou de colon partiaire, et porté au rôle des contributions directes.

Les contribuables qui, étant, en 1837 , habitans de la commune A, ont été, à ce titre, portés au rôle de prestation préparé pour 1838, mais qui, avant le 1er janvier 1838, ont quitté la commune A pour aller résider ailleurs , ces individus, dis-je, doivent être considérés comme ayant été indûment imposés dans la commune A, et on ne peut refuser la décharge des taxes qui leur ont été assignées dans le rôle.

Rien n'empêcherait, d'ailleurs, qu'au moment de la vérification des demandes qui auront été présentées, soit par ces contribuables, soit par les percepteurs, on n'examinât s'ils n'auraient pas été remplacés par d'autres qui pourraient être tenus d'acquitter en totalité ou en partie les taxes établies en raison des moyens d'exploitation par eux employés; et cela paraîtrait être particulièrement le cas pour les colons partiaires. En effet, les fermiers, dans l'acception ordinaire de ce mot, sont en général propriétaires des animaux et du matériel d'exploitation ; lors donc qu'ils quittent une ferme et par suite une commune, ce matériel disparaît avec leur personne, et la valeur imposable a cessé d'exister dans la commune où elle était imposée. Les colons partiaires, au contraire, dans la signification ordinaire de ce mot, ne sont propriétaires d'aucune partie du matériel d'exploitation. Lorsqu'ils quittent une ferme, ce matériel reste à la ferme; il passe seulement aux mains d'un autre colon partiaire, et dèslors il paraîtrait y avoir lieu de mettre à la charge de ce nouvel occupant la taxe qui était assise sur ce matériel. Ce serait là une manière de procéder analogue à ce qui se pratique, en cas de mutation ou de division de cotes, en matière de contributions directes. Il est entendu , toutefois, que cette mutation ne s'étendrait pas jusqu'à la personne du nouveau colon partiaire; pour l'atteindre, il faudrait qu'il fût rédigé un rôle supplémentaire , et, outre que la chose en vaudrait rarement la peine, il en ré-


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sulterait un double emploi toutes les fois que le nouveau colon partiaire aurait été déjà imposé ailleurs pour sa personne, ce qui exciterait des réclamations qu'il importe de prévenir.

Je passe à la seconde question relative aux prestataires qui, dûment imposés au rôle de la commune A, rédigé en 1837 pour 1838, ont quitté cette commune en 1838 , avant d'avoir acquitté leurs cotes de prestation.

Dans ce cas, et en principe, la taxe est due; mais il vous appartient, monsieur le préfet, de faire constater si le changement de position a été volontaire ou forcé, et d'ordonner, suivant les circonstances, soit la continuation des poursuites, soit l'allocation en non-valeur, selon que le redevable est ou n'est pas en état de se libérer.

Telles sont, monsieur le préfet, les explications dont me paraissent susceptibles les questions qui m'ont été soumises.

Recevez, etc.

Le pair de France , ministre de l'intérieur, MONTALIVET.

Direction de l'administration départementale et communale —Section administrative des communes et des hospices.—1er Bureau.—Contentieux des communes.

Instructions au sujet de la propriété des églises et presbytères d'origine national

Paris, le23 juin 1838.

Monsieur le préfet, des difficultés se sont élevées, à plusieurs époques, entre l'administration ecclésiastique et celle des communes, au sujet de la propriété des églises et presbytères remis par l'état, pour le service du culte , en exécution du concordat de l'an 10.

Déjà, le conseil d'état, dans un avis approuvé le 6 pluviose an 13, avait déclaré que ces édifices devaient être considérés comme propriétés communales. Mais un décret postérieur, du 30 mai 1806 , ayant attribué aux fabriques la propriété des églises et presbytères provenant des cures et succursales non rétablies, on a confondu quelquefois ces derniers immeubles avec ceux dont le gouvernement avait disposé au profit des communes, et cette erreur a fait naître des contestations qui ont été portées soit devant l'autorité administrative, soit devant les tribunaux ordinaires.

Il importait de mettre un terme à ces contestations, et, dans tous les cas, d'en fixer le véritable caractère, pour déterminer la juridiction à laquelle le jugement en appartient.

L'affaire a été soumise à l'examen du comité de l'intérieur, et ensuite du conseil d'état, qui a émis l'avis :

1° Qu'on doit faire une distinction entre les églises et les presbytères remis par l'état, pour le service du culte, dans les cures et succursales rétablies en exécution de la loi du 18 germinal an 10 , et les églises et les presbytères qui, demeurés sans emploi après l'organisation ecclésiastique, ont fait l'objet du décret de concession du 30 mai 1806;

2° Que les édifices de la première catégorie appartiennent aux communes, et ceux de la seconde aux fabriques ;

3° Que les communes sont devenues propriétaires, à titre définitif et incommutable ; d'où il suit qu'elles ne sauraient perdre leurs droits par cela seul que leur église, rétablie en exécution du concordat, aurait été depuis ou même serait ultérieurement supprimée et réunie à une autre église, par suite de changemens administratifs apportés dans les circonscriptions des cures et succursales;

4° Qu'en cas de difficultés entre une fabrique et une commune, sur la question de propriété de ces édifices, c'est à l'autorité administrative à en connaître, parce que cette question puise sa solution dans des actes de


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haute administration dont elle peut seule apprécier l'étendue et les effets; et qu'à raison tant de la nature contentieuse de semblables difficultés, que de l'origine nationale des biens contestés, le litige doit être soumis au conseil de préfecture, sauf le recours au conseil d'état.

Cet avis, fondé sur une exacte interprétation des règles de la matière, étant conforme d'ailleurs à plusieurs ordonnances rendues au contentieux, notamment celles des 15 juin 1832, 8 janvier 1836, 31 janvier et 7 mars 1838, je n'ai pu que l'adopter.

Je vous invite , en conséquence, monsieur le préfet, à le prendre pour règle des instructions que vous seriez dans le cas d'adresser, sur cet objet, aux administrations municipales de votre département. Si, malgré vos observations et vos conseils, de nouvelles contestations de cette nature avaient lieu entre les communes et les fabriques, et étaient portées devant les tribunaux ordinaires, vous auriez alors à élever le conflit d'attributions dans les formes réglées par les ordonnances royales des 1er juin 1828 et 12 mars 1831.

Recevez, etc.

Le pair de France, ministre de l'intérieur , MONTALIVET.

Direction de l'administration départementale et communale.—2e Section. — 1er Bureau.

Prisons départementales — Demande de rapports trimestriels et annuels. — Invitation de redoubler d'efforts pour introduire dans ces établissemens toutes les améliorations possibles dans l'état actuel de la législation.

Paris, le 29 juin 1838.

Monsieur le préfet, l'état moral et matériel de nos prisons et leur régime intérieur ont, depuis long-temps , vous le savez, fixé l'attention du gouvernement du roi; mais quelques unes des réformes qu'elles appellent exigeront l'intervention de la législature. En attendant qu'une loi nouvelle ait posé les bases d'un meilleur état de choses, je tiens, monsieur le préfet, à ce que cette partie si importante de l'administration publique reçoive, sans délai, toutes les améliorations prescrites ou autorisées par la législation actuelle, en ce qui concerne les prisons départementales, les seules dont je me propose de vous entretenir ici.

Visites des prisons; autorités auxquelles elles sont confiées.

Le Code d'instruction criminelle porte :

" Les maisons d'arrêt et de justice seront entièrement distinctes des « prisons établies pour peine. » (Art. 604.)

" Les préfets veilleront à ce que ces différentes maisons soient non seu" lement sûres, mais propres, et telles que la santé des prisonniers ne puisse « être aucunement altérée. » (Art. 605. )

« Les gardiens de ces maisons seront nommés par les préfets. » (Art. 606. )

« Le préfet est tenu de visiter, au moins une fois par an, toutes les « maisons de justice et prisons et tous les prisonniers du département. » (Art. 611. )

« Le maire de chaque commune où il y aura, soit une maison d'arrêt, « soit une maison de justice, soit une prison, est tenu de faire au moins « une fois par mois, la visite de ces prisons. » (Art. 612 )

« Le maire veillera à ce que la nourriture des prisonniers soit suffisante « et saine : la police de ces maisons lui appartiendra. » (Art. 613.)

Telles sont les dispositions du Code d'instruction criminelle sur le régime et la police des prisons. Les instructions que je vous transmets aujourd'hui ont pour but d'en procurer l'exécution, jusqu'ici trop négligée.

D'autre part, je vous rappelle que l'article 40 du Code pénal veut que


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tout condamné à la peine de l'emprisonnement soit soumis au travail ; qu'enfin un arrêté ministériel, du 20 octobre 1810, a statué que les différentes prisons (dont l'administration , le régime et la police intérieure sont placés sous l'autorité des préfets, et, par délégation, dans les arrondissemens, sous l'autorité des sous-préfets) seraient, de plus, soumises à l'inspection journaliere d'un conseil gratuit et charitable de cinq membres, et que ces conseils ont été remplacés par des commissions de surveillance, en exécution d'une ordonnance royale du 9 avril 1819, qui instituait en même temps la société royale des prisons. (Voir cette ordonnance et la circulaire du 3 septembre 1819.)

Après avoir réglé la surveillance intérieure des prisons, en tout ce qui concerne la salubrité, la discipline, la tenue régulière des registres d'écrou, le travail, les distributions des profits du travail, l'instruction religieuse et la réforme morale des détenus, et la conduite, envers ceux-ci, des concierges ou gardiens, l'ordonnance du 9 avril avait donné aux commissions quelques attributions administratives, telles que celles de dresser les cahiers des charges pour les marchés des fournitures relatives aux différens services de la prison, et de passer ces marchés : ces attributions leur ont été retirées par une ordonnance subséquente du 25 juin 1823.

Les dispositions que je viens de rappeler ne répondent plus, sans doute, à tous les besoins qu'il faut désormais satisfaire; mais elles renferment néanmoins les élémens d'un ordre de choses régulier et sans abus graves.

Nécessité des visites.

Cependant, les rapports des inspecteurs généraux des prisons ont constaté que. malgré les instructions fréquemment émanées du ministère dont la haute direction m'est confiée, l'administration, et surtout le régime disciplinaire des prisons départementales, laissent beaucoup à désirer. Dans un certain nombre de départemens, cette branche du service est même tout à fait négligée, et les règles qui la concernent sont ou ignorées ou méconnues. Il m'a donc paru essentiel de rappeler en quoi consistent les devoirs des diverses autorités locales.

Je dois d'abord faire remarquer que les devoirs de MM. les préfets ne se bornent pas aux visites annuelles, prescrites par l'article 611. Cette prescription de la loi indique suffisamment que, parmi les services dont la direction leur est confiée, celui des prisons exige, de leur part, des soins tout particuliers, puisqu'ils ne doivent pas se contenter d'ordonner, de réglementer, de se faire rendre compte, mais qu'ils sont encore obligés de voir par eux-mêmes, AU MOINS une fois par an.

Ce n'est qu'à l'égard des prisons peu importantes, ou de celles qui se trouvent trop éloignées de la résidence des préfets, que leurs visites peuvent n'avoir lieu qu'une fois par an; mais elles doivent être plus fréquentes, lorsque les prisons sont au chef-lieu, ou à peu de distance du chef-lieu du département.

La police des prisons, attribuée aux maires par l'article 613 du Code d'instruction, n'empêche pas la surveillance directe des préfets et des sous-préfets; car l'ordre intérieur de ces établissemens est, avant tout, d'intérêt général ; et d'ailleurs, lorsque la loi a confié nominativement aux maires la police des prisons, elle en a fait des délégués nécessaires, elle a pu entendre par là interdire à l'autorité supérieure le pouvoir de substituer aux maires tous autres fonctionnaires, pour l'exercice de ce droit de police; mais elle n'a pas voulu les soustraire, en ce point, à la surveillance, au contrôle, aux instructions de l'autorité centrale et départementale.

Les rapports de l'inspection générale constatent, au surplus, que, dans beaucoup de localités, MM. les maires ont presque entièrement cessé de s'occuper de la police des maisons d'arrêt et de justice, et qu'ils ne font pas même la visite mensuelle dont la loi leur a fait une obligation. Le bon ordre exige que cette prescription soit enfin et ponctuellement exécutée.


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Quant aux commissions de surveillance, elles existent presque partout ; mais elles ne font un service régulier que dans un petit nombre de localités : pour la plupart, leur action est presque inaperçue; et pourtant, leur institution devait offrir des secours utiles.

Dans le rapport présenté, en 1819, à la société royale des prisons, au nom de la commission formée dans son sein, pour s'occuper des moyens de police judiciaire et administrative des prisons, on lisait :

« Quant à la surveillance, ce moyen si efficace n'avait pu, jusqu'ici, « recevoir tous les développemens, et, par conséquent, fournir tout le « bien dont il est susceptible.

« L'institution des commissions spéciales des prisons présente à cet égard « des avantages que nul autre régime n'aurait pu procurer. La police in« térieure des prisons, confiée à des administrateurs surchargés de tant « d'autres détails, ne pouvait que rarement être exercée personnellement " par eux. Aujourd'hui, l'exercice de leur autorité leur reste tout entier ; « maïs il sera rendu plus facile et plus juste, par l'effet de la surveil« lance spéciale et journalière qui sera confiée, pour chaque prison, à « l'un des membres de chaque commission.

« Ce commissaire spécial deviendra, en quelque sorte, l'oeil de l'admi« nistration; il visitera, le plus souvent possible, la prison dont il aura « accepté la surveillance. Sans donner des ordres directs, il aura le droit " de se faire rendre compte de tout : instructions, régime de santé, détails « d'administration , police intérieure, tout sera soumis à son inspection ; « il recevra toutes les plaintes, il accueillera toutes les réclamations, les « appréciera, les portera lui-même à l'autorité, signalera les abus, en « provoquera la répression. »

Encore aujourd'hui, monsieur le préfet, les commissions peuvent trouver, dans ces termes du rapport, les bases de leurs droits et de leurs devoirs. Seulement, le service de surveillance me parait devoir être organisé différemment que ne l'indiquait alors la société royale des prisons.

Au lieu d'un membre spécialement délégué pour faire seul le service pendant un temps déterminé, il me semble préférable de déterminer que, chaque jour, la prison sera visitée par l'un des membres de la commission, sauf à ceux-ci à s'arranger entre eux pour l'exécution de cette mesure. De quelque zèle que soit animé un citoyen qui fait partie d'une semblable commission, il lui serait souvent très difficile de venir tous les jours à la prison, pendant plusieurs semaines de suite, et l'administration ne doit vouloir que ce qui est possible.

Quoi qu'il en soit de la manière dont se partage le service de surveillance , le gouvernement considère les commissions des prisons comme une excellente institution, sur laquelle il compte beaucoup pour la réalisation de ses projets d'amélioration.

Je vous invite donc, monsieur le préfet, s'il n'en existe pas encore auprès de toutes les prisons de votre département, à vous occuper immédiatement de leur formation, et à faire tous vos efforts, s'il en est besoin, pour ranimer, exciter ou entretenir leur zèle.

Vous veillerez aussi à ce qu'elles ne se méprennent pas sur le véritable but de leur institution.

Dans ce moment, il en est qui ne se croient instituées que dans l'intérêt personnel des prisonniers; pour les protéger, en quelque sorte, contre ceux à la garde desquels la loi les confie ; il en est qui, sans se préoccuper des intérêts de la société, bornent leurs soins à adoucir la position de ces prisonniers, en leur procurant le plus de bien-être matériel qu'il est possible. Il est vivement à désirer que toutes les commissions de surveillance ne perdent pas de vue que, en ce qui concerne les condamnés du moins, la véritable amélioration à apporter à leur conduite, c'est de leur faire perdre leurs mauvaises habitudes, de les amener à en contracter de bonnes, notamment celles du travail, de la sobriété , de la soumission, de la résignation ; c'est de leur donner une direc-


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tion morale propre à les ramener au bien. En tons cas (et ceci s'applique aussi bien aux prévenus qu'aux condamnés), il importe de les préserver de tous mauvais exemples, de tout enseignement corrupteur; de manière que, si, malgré tous les efforts de l'administration, ils ne se corrigent pas dans la prison, ils n'en sortent pas, du moins, plus vicieux qu'ils n'y sont entrés; que surtout enfin la condition des prisonniers ne soit pas rendue préférable à celle des artisans libres qui n'ont pas violé les lois : ce serait pour ceux-ci un spectacle décourageant, et peut-être un dangereux exemple.

Rapports hebdomadaires des commissions de surveillance.

Pour être assuré, monsieur le préfet, de l'accomplissement des devoirs que je viens de retracer brièvement, je désire que vous invitiez les commissions de surveillance à faire, tous les huit fours , des rapports à MM. les maires sur la manière dont se sera exécuté le service administratif et de surveillance dans chaque prison.

Rapports mensuels des maires.

De leur côté , MM. les maires voudront bien en faire de mensuels sur ce service; ceux qui auront pour objet les prisons de l'arrondissement chef-lieu du département vous seront directement adressés ; ceux qui sont relatifs aux prisons des autres arrondissemens seront remis à MM. les sous-préfets, qui vous en feront l'envoi, en y joignant leurs observations.

Rapports trimestriels et annuels des préfets.

Enfin, vous-même, vous aurez à me rendre compte, tous les trois mois, de la situation de ces établissemens sous le rapport sanitaire, disciplinaire et moral. J'attache une importance particulière à ces communications trimestrielles entre vous et moi. Je sens, depuis long-temps, la nécessité d'être exactement et souvent informé de la situation de cet important service.

Je ne vous demande pourtant, tous les trois mois, qu'un résumé succinct des rapports mensuels des maires.

C'est à la fin de chaque année, que, pour mettre en lumière l'exécution de l'article 611 du Code d'instruction criminelle, vous aurez à m'adresser un rapport général, où, passant en revue les rapports trimestriels que vous m'aurez adressés, et y consignant les observations que vous aurez faites dans le cours de vos visites personnelles, vous me ferez connaître les améliorations obtenues, les abus persistans , et vos vues sur les meilleurs moyens de les détruire. J'applaudirai, vous n'en doutez pas, monsieur le préfet, au bien que vous aurez pu produire dans les diverses parties de cet important service , et moi-même, dans le compte que j'en rendrai au roi, il me sera doux d'appeler, sur vos travaux, la haute approbation de sa majesté.

N'oubliez pas qu'il vous appartient spécialement de déterminer le régime alimentaire et celui du coucher; de régler le vestiaire, le chauffage, l'exploitation des pistoles et des cantines. Je ne puis, à cet égard, que me référer aux observations renfermées, sur tous ces points, dans le rapport au roi du 6 février 1837; vous y trouverez l'indication de toutes les améliorations à introduire et des abus à réformer ou à éviter dans les diverses parties du service intérieur. Si, en ce qui concerne les dépenses indispensables, les prévisions habituelles du budget vous semblaient insuffisantes, vous auriez le soin de proposer, au conseil général, les augmentations nécessaires dans le budget de 1839.

Nécessité d'un réglement intérieur pour chaque prison.

Il est essentiel que vous arrétiez , pour chaque prison, si vous ne l'avez


déjà fait , un réglement particulier d'ordre et de discipline intérieure; je me réserve d'examiner et d'approuver ces réglemens. Il sera bien de les faire préparer par les commissions de surveillance, et de prendre spécialement l'avis du maire. En l'absence de ces réglemens, les commissions, les maires et les autres personnes qui ont autorité ou droit d'inspection dans les prisons, hésitent souvent sur ce qu'ils ont à prescrire, à défendre ou a reformer; des debats fréquens d'attributions s'élèvent, de graves collisions se déchirent , et , au milieu de tout cela, le service est en souffrance. Occupez vous donc aussi de ce soin important.

Ordre constant dans la division de la journée.

Je ne saurais trop vous recommander encore d'établir un ordre constant et non interrompu dans la division de la journée des prisonniers. Si cet ordre est tel que l'emploi de chaque heure soit toujours le même, les prisonniers prendront insensiblement les habitudes d'une vie réglée, et ce sera déjà une amélioration notable : à cet égard , il est bien entendu que les règles applicables aux prévenus et aux accusés doivent être différentes de celles qui concerneront les condamnés.

Obligation du travail.

Pour ceux-ci, ainsi que je vous l'ai rappelé, le travail est obligatoire, a titre de peine, comme châtiment : c'est une conséquence attachée à la condamnation. Il ne faut donc pas y voir, avant tout, un moyen d'adoucir la position des condamnés. Au point de vue légal, aucun adoucissement n'est dû (même aux condamnés à des peines correctionnelles) que sur le produit de leur travail, et seulement s'ils le méritent ( Code pénal, article 41 ). Ainsi, tout adoucissement peut leur être interdit ou refusé , sans que pour cela, ils puissent être autorisés à rester oisifs.

Je conçois, monsieur le préfet, toutes les difficultés que vous pourrez rencontrer pour l'organisation du travail dans celles des prisons départementales qui sont peu populeuses; cependant, le succès a déjà répondu dans quelques villes , aux efforts de l'autorité locale. Sans doute, dans ces prisons, il est rarement possible d'avoir des industries florissantes; mais, avec un peu de zèle, je suis assuré qu'on trouverait encore des occupations utiles à donner aux condamnés correctionnels, et même aux prévenus et accusés : le concours éclairé des commissions de surveillance doit être réclamé par vous a cet égard.

J'apprendrai avec une vive satisfaction que vous êtes parvenu à introduire le travail dans les prisons qui sont placées sous votre autorité.

Personnel des concierges et gardiens.

Il est encore un point sur lequel j'appelle tonte votre attention : je veux parler de la composition du personnel des concierges et des gardiens. J'ai la certitude que, tout aussi bien que moi, monsieur le préfet, vous êtes convaincu de la nécessité de ne nommer à ces emplois que des hommes qui, indépendamment desautres qualités nécessaires, telles que la probité, la fermeté, la régularité de moeurs, aient reçu l'instruction nécessaire pour satisfaire aux prescriptions de l'article 608 du Code d'instruction criminelle. Un bon personnel est la première base de toute amélioration du régime des prisons départementales; une bonne discipline n'est possible qu'avec ce secours. Je sais, au surplus, que les traitemens généralement attribués à ces emplois sont, en ce moment, un obstacle à des choix satisfaisans; mais j'ai l'assurance que le conseil général, sur vos observations et les miennes, s'empressera de voter des fonds suffisans pour que l'administration soit toujours mise à portée d'y appeler des hommes qui conviennent à cette mission difficile : ce sera le meilleur moyen de relever, dans l'opinion publique, des fonctions mal appréciées.et qui exigent cependant une réunion des qualités qui constituent

BULL. INT. 1838. 10


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l'homme habile et l'homme de bien. Si, pour relever encore ces fonctions, vous jugiez utile de remplacer le titre de concierge par celui de directeur, je serais disposé à accueillir votre proposition , pourvu seulement qu'il fût question d'une prison importante , et où il y eût réellement une administration à diriger, ainsi que s'en est expliqué mon prédécesseur, dans le rapport précité , du 6 février 1837.

Je désire, monsieur le préfet, que. vous vous attachiez à vous bien pénétrer des instructions qui précèdent, et que vous m'informiez exactement de toutes les dispositions que vous aurez prises pour leur exécution.

Je vous remets ci-joint un nombre suffisant des exemplaires de la présente circulaire afin que vous la fassiez remettre à MM. les sous-préfets et aux commissions de surveillance.

Recevez, etc.

Le pair de France, ministre de l'intérieur, MONTALIVET.

RAPPORTS AU ROI.

Proposition de décerner au sieur Guillot, marinier, une médaille d'or en récom pense d'une belle action.

Sire,

Lors du déplorable événement arrivé sur le bateau à vapeur le Vulcain, faisant le service d'Angers à Nantes, le sieur Guillot (Pierre), marinier, facteur à bord, s'est distingué par un trait de dévouement que je crois devoir signaler à votre majesté.

Le sieur Guillot se trouvait au-dessus de la machine au moment de l'explosion de la chaudière : la vapeur lui brûla les jambes et le dos. Oubliant ses souffrances et bravant le danger, il descendit précipitamment dans l'intérieur du bateau, pour donner secours à une dame passagère , Mme Bernard, qui s'était réfugiée avec ses enfans et une domestique dans une chambre de l'entrepont. Repoussé, malgré tousses efforts, par la vapeur, il cherche une autre issue, et ne trouve de moyen pour atteindre les infortunés qu'il voulait préserver du danger qu'en se penchant par-dessus le bastingage, auquel une de ses jambes le retient. : il s'approche ainsi d'une des fenêtres de la chambre. Mme Bernard venait de perdre connaissance; il la saisit et l'enleva par cette fenêtre, et parvint à la déposer dans une barque que les mariniers d'Ingrandes avaient fait approcher du bateau, au premier bruit de l'explosion.

Une tâche pénible restait encore au sieur Guillot : quoique grièvement blessé, il ne renonca pas à l'accomplir. Il pénétra dans la chambre par te sabord. Un spectacle douloureux s'offre à lui : cinq jeunes enfans lui tendaient des mains suppliantes ; il veut d'abord sauver la domestique, mais cette fille dévouée s'y refuse avec résistance, et se sacrifie pour les enfans confiés à ses soins : ils furent successivement enlevés et remis aux mariniers qui rivalisèrent de zèle pour les secourir.

Guillot, avant ce fatal événement, avait déjà acquis des droits à la reconnaissance publique : au péril de ses jours, il avait préservé d'une mort certaine quatre de ses concitoyens qui étaient tombés dans la Loire.

Votre majesté, sire, voudra sans doute accorder à ce généreux citoyen un témoignageparticulier de sa satisfaction. J'ai l'honneur, en conséquence, de demander au roi l'autorisation de lui décerner, à titre de récompense


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une médaille d'honneur en or , qui recevra à son revers l'inscription suivante :

A

Pierre Guillot, marinier,

pour son courageux dévouement sur le bateau à vapeur

le Vulcain, septembre 1837 ,

et pour avoir sauvé, au péril de sa vie, quatre personnes qui

se noyaient. — Maine et-Loire.— 1830-1837.

Je suis, etc.

Le pair de France , ministre de l'intérieur , MONTALIVET. Approuvé. Au palais des Tuileries , le 3 mars 1838

LOUIS-PHILIPPE.

Proposition de récompenser divers traits de courage et de dévouement. Sire,

Un grand nombre de traits de courage et de dévouement m'ont été récemment signalés : ils m'ont paru dignes d'être soumis au roi. J'ai l'honneur d'en placer le résumé sous les yeux de votre majesté.

Ier PARAGRAPHE.

En 1832, plusieurs maisons de Jeulain, commune du département, du Nord , allaient devenir la proie des flammes, lorsque le sieur Henri Dode, maréchal des logis du train des équipages, se dévoua courageusement et parvint à arrêter les progrès du feu. Ce sous-officier, qui, en cette circonstance, s'est montré aussi désintéressé que courageux, n'a voulu accepter aucune récompense pécuniaire.

—Le sieur Barthélemy Nyer, caporal des sapeurs-pompiers de la milice à Alger, s'est distingué d'une manière remarquable dans plusieurs incendies. Les autorités d'Alger citent, plus particulièrement, sa conduite courageuse dans celui qui éclata, le 14 octobre 1836, à l'Intendance; il contribua puissamment à le comprimer.

—Le 2 mai 1837, à Rocquigny ( Ardennes), une femme s'était volontairement précipitée dans la rivière, et aurait infailliblement péri, sans le sieur Jacques Cerveaux , brigadier de gendarmerie de la résidence de Chaumont.

Les efforts de ce militaire ont été couronnés de succès : mais ce n'est qu'après avoir engagé une lutte des plus périlleuses dans les flots, avec la femme qu'il avait secourue malgré elle.

— Le 23 du même mois, lors de l'expédition sous les ordres de M. le général Bugeaud, dans la province d'Oran, le sieur Charles-Denis Canonville, soldat de 1re classe à la 2e compagnie d'ouvriers d'administration , a sauvé, au péril de ses jours , deux hommes tombés dans la Tafna.

Ce militaire n'en est pas à son premier trait de dévouement. Au mois de mars 1830, il a été mis à l'ordre du jour, pour sa belle conduite lors du naufrage du brick la Bella-Stella.

— Le sieur Isidore Fages, mineur au 3e régiment du génie, employé à des travaux souterrains dans la citadelle de Verdun (Meuse), a deux fois exposé ses jours pour sauver deux de ses camarades dans les circonstances suivantes :

Le 4 juillet dernier, ce militaire venait de charger quatre pétards et de se retirer derrière le bouclier, lorsqu'une première explosion renversa un de ses camarades. Il s'élança aussitôt dans la galerie pour lui porter secours, s'exposant ainsi à l'explosion des trois autres pièces d'artifice. Il le saisit; et à peine l'avait-il mis en lieu de sûreté, qu'un second pétard éclata et fut près de les atteindre tous deux.

Le 16 septembre suivant, le sieur Fages remontait l'échelle du puits


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pour sortir de la galerie souterraine: arrivé à quarante pieds d'élévation, deux échelons se brisent successivement sous ses pieds. Dans cette circonstance critique, pensant au danger qui menace le mineur qui le suit à peu de distance sur l'échelle, et pour ne pas l'entraîner avec lui , il a la présence d'esprit et en même temps le courageux dévouement de donner à sa chute une autre direction plus périlleuse.

— Le 19 août dernier, le sieur Joseph-Juies-Pierre Bernard , sergent au 2e régiment d'infanterie légère, a préservé d'une mort imminente un de ses camarades qui était tombé dans la Meuse, entre Mézières et Charleville (Ardennes). La profondeur et la rapidité de la rivière rendaient la tentative de ce militaire très périlleuse.

— Le 25 du même mois, le sieur Jean Ourliac, gendarme de la brigade de Verdun (Tarn et-Garonne), s'est honoré par un pareil trait de dévouement. Un jeune homme qui se noyait dans la Garonne en a été retiré par lui au milieu des plus grands dangers.

— Le 6 octobre, une femme et son enfant, âgé de sept mois, venaient de tomber dans un gouffre, près de la pile du pont de Serverette (Lozère). Attiré par les cris des témoins de cet accident, le sieur Antoine Talon , gendarme , quoique ne sachant pas nager, s'élança tout habillé dans le gouffre. Les efforts de ce brave militaire triomphèrent des obstacles. La mère et l'enfant furent ramenés à terre, et des soins empressés les rappelèrent à la vie.

— Le 8 du même mois, à Flers (Orne), le sieur Germain Charpentier , gendarme à cette résidence, est descendu dans un puits profond de 45 pieds, et en a retiré , après de pénibles efforts, la femme de son brigadier qui s'y était précipitée. Ce militaire a couru un danger réel en cette circonstance.

— Dans le courant du même mois, le sieur François-Alexandre Lallemand, brigadier au 6° régiment de chasseurs, qui faisait partie du camp de Compiègne, s'est particulièrement distingué : lors d'un incendie qui éclata à Francières (Oise), il a puissamment contribué à arrêter les progrès du feu; il a sauvé du milieu des flammes une femme et ses deux enfans.

— Vers la même époque, à Pau (Basses-Pyrénées), le sieur François. Marie Millié, sergent au 18e d'infanterie légère, a sauvé, en s'exposant aux plus grands dangers, un maître charpentier, qui, tombé d'un échafaudage très élevé, était suspendu à un câble.

— Dans le courant du même mois, lors d'un incendie à Cette-Eygun (Basses-Pyrénées), le sieur Denis Lapeyre, voltigeur au 18e léger, s'est élancé au milieu des flammes pour sauver un enfant de trois ans.

—Pendant la nuit du 28 au 29 du même mois, un violent incendie s'est manifesté à Sedan (Ardennes). Les militaires de la garnison ont rivalisé de zèle en cette triste circonstance.

Parmi ceux qui se sont le plus distingués deux méritent surtout d'être plus particulièrement cités, ce sont les sieurs : Armand-Éléonor-Sigismond du Bahuno du Liscoët, maréchal-des-logis au 9e régiment des cuirassiers, et François Francheteau, cuirassier au même régiment.

— Le 4 novembre, le gendarme Louis-Aubin Linard, de la brigade de Vermanton (Yonne), a montré un zèle et un courage remarquables dans un incendie au hameau de Fontenoy. Monté sur le toit de la maison enflammée , il travaillait avec ardeur à arrêter les progrès du feu, quand un mur s'est écroulé sous lui. Ses blessures heureusement ont été légères.

— Le 29 du même mois, un violent incendie s'est déclaré à Fongeray (Ille-et-Vilaine), dans le grenier d'une auberge contenant une grande quantité de fourrages. Deux gendarmes ont, en cette circonstance, exposé leur vie, et ont puissamment contribué a préserver de l'envahissement des flammes tout un quartier de la ville.

Ce sont les sieurs: Jean-Baptiste Colin ; Et Julien Martin.


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— Le 6 décembre, un incendie, qui a causé de grands désastres a Vienne (Isère), a été pour le sieur François-Louis-Auguste Fauconnet, maréchal des logis au 2e régiment de lanciers, une occasion de faire preuve de courage et de dévouement. Deux enfans se trouvaient dans une chambre que les flammes environnaient de toutes parts. Le sieur Fauconnet y a pénétré, et en a retiré ces deux enfans, qui malheureusement étaient déjà asphyxiés.

—Le 8 du même mois, au hameau de la Bruneterie (Vienne), un père de famille travaillant à un puits dont les murs s'écroulèrent, fut enseveli à 52 pieds sous terre. Plusieurs personnes se dévouèrent à sa délivrance, et, après quarante-deux heures de travaux et de dangers, elles parvinrent à le sauver.

Le sieur Jacques-Alexandre Delcourt, caporal au Ier régiment du génie, a surtout contribué à cet heureux résultat. Il a courageusement payé de sa personne , sans être arrêté par le danger , et c'est ainsi qu'il a soutenu le zèle des ouvriers qui l'ont secondé.

—Dans la nuit du 8 au 9 , même mois, une inondation a désolé la commune d'Aubigny-la-Ville (Cher). Les gendarmes de cette résidence ont, dans cette occasion , fait preuve de courage et de dévouement, mais deux d'entre eux se sont particulièrement distingués.

Ce sont les sieurs :

René Rabadeux,

Et Pierre Voulu.

Ils ont sauvé treize personnes qui étaient entraînées par les eaux.

— Le sieur Yves-Marie La Pomméré, caporal au 41e régiment de ligne s'est signalé dans deux circonstances différentes :

Le 15 décembre dernier, il a sauvé, après des efforts inouïs, un tambour de son régiment qui périssait sous la glace dans un des fossés du fort, aux Brotteaux , à Lyon.

Le 11 janvier suivant, un incendie qui éclata à Villeurbanne (Isère), lui donna de nouveau l'occasion de faire preuve de dévouement.

— Le sieur Jérôme Julien Lacour, voltigeur au 28e régiment de ligne , s'est fait remarquer dans un incendie à Rochefort, le 19 décembre dernier. Ce militaire, tombé du haut d'un toit par suite de la rupture d'une poutre enflammée, quoique blessé, n'en a pas moins continué à travailler avec intrépidité jusqu'au moment où le feu fut éteint.

— Le 31 du même mois , le sieur Pierre Dubois, voltigeur au 62e régiment de ligne , a rendu d'éminens services dans un incendie qui a éclaté à Villeneuve-lès-Avignon (Gard). Armé d'une hache, il s'est élancé au milieu des flammes pour couper toute communication entre la maison incendiée et les bâtimens voisins. Aussi désintéressé que courageux, ce militaire a refusé la récompense pécuniaire qui lui était offerte.

— Le sieur Didier Lejeune, chasseur au 2e régiment de chasseurs d'Afrique, faisant partie d'un détachement parti d'Arzew pour Mostaganem , a sauvé, au péril de ses jours, un brigadier qui, au passage de la Macta , avait été renversé dans l'eau avec plusieurs autres militaires.

— La garnison d'Arras a rendu d'éminens services lors de l'incendie qui, le 26 janvier dernier, a dévoré les bâtimens neufs du grand hôpital.

Tous les militaires ont fait leur devoir en cette circonstance; cinq d'entre eux se sont plus particulièrement distingués. Ce sont les sieurs :

Louis-Casimir Vacelet, sergent au 2e régiment du génie; Jean-Pierre Croisaux, deuxième sapeur , id. ; Alexandre-Marie-Martin Audiot, caporal, id.; Denis-Félix Mocquet, caporal au 12 léger; Et Pierre Pinaud , sapeur, id.

— Le sieur Raimond Coplo, brigadier au 3e régiment de dragons, a couru les plus grands dangers dans un incendie le 31 décembre, à SaintLouis Haut-Rhin). Placé sur le haut d'une échelle, où il travaillait à étein-


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dre le feu, il fut précipité au milieu des flammes. Ses blessures, par leur gravité, l'obligèrent à entrer à l'hôpital.

— Le 13 février dernier, un incendie éclata à Villeurbanne (Isère). La conduite des militaires composant le 3e bataillon du 41e régiment de ligne a été, en cette circonstance, digne d'éloges.

Le sieur Hyacinthe Euvremer, sergent-fourrier, mérite surtout d'être signalé.

On l'a vu constamment aux endroits les plus périlleux, et il a retiré un de ses camarades du milieu des flammes.

— Le 25 du même mois, un enfant de onze ans qui allait périr sous les glaces dans la rivière de la Meder, aux environs de Haguenau (Bas-Rhin), a été sauvé par le sieur Pierre Trezeuz, caporal au 14e léger, dont la vie a été en danger.

Ce militaire a refusé, avec un noble désintéressement, une récompense pécuniaire qui lui était offerte.

— Dans le courant du même mois, le gendarme Ignace-Mathieu Agostini, de la brigade de Castellare (Corse), a sauvé la vie à un homme qui était emporté par les eaux du torrent du Fiumalto. La rapidité du courant rendait la tentative de ce militaire très dangereuse.

—Le 12 septembre dernier, le sieur Pierre-Antoine Peyronnel, fusilier au42e régiment de ligne, s'est élancé dans la Meuse, à Verdun, pour porter secours à un vieillard qui venait de s'y jeter volontairement. Tombé sur un talus laissé à sec par les eaux, ce militaire, malgré la douleur causée par sa chute, suivit les traces du vieillard que le courant entraînait et parvint à le saisir; mais épuisé par la fatigue, il n'aurait peut-être pu le sauver, si plusieurs de ses camarades ne fussent venus à son aide. Parmi ceux-ci, il est juste de signaler le fusilier François Emeraux qui, s'étant jeté du haut du pont dans la rivière, s'est démis un bras.

— Dans le courant du même mois, un militaire qui se noyait dans la Garonne, à Poldenzac (Gironde), a été sauvé par le sieur François Brillon, musicien gagiste au 58e régiment de ligne. Ce trait de dévouement a mis en danger les jours de son auteur.

IIe PARAGRAPHE.

Le sieur Crépin, aubergiste à Pont-Rémy (Somme), a plusieurs fois exposé ses jours pour secourir ses semblables.

Dans les mois de mars 1830 et octobre 1831, il a retiré de la Somme deux hommes qui déjà avaient disparu sous les eaux. Le 30 juin 1836 , un postillon baignant ses chevaux fut entraîné par le courant, et aurait infailliblement péri si le sieur Crépin ne fût venu à son secours, et ne l'eût ramené à terre au milieu des plus grands dangers.

Ces traits de dévouement étaient restés ignorés jusqu'à ce jour. — La compagnie de sapeurs-pompiers du Havre ( Seine-Inférieure ) a rendu de grands services depuis son organisation, qui remonte à plusieurs années. Les citoyens qui la composent sont animés du meilleur esprit et montrent le plus grand zèle à remplir leurs devoirs. Trois d'entre eux ont plus particulièrement fixé l'attention publique, par leur dévouement dans les nombreux incendies où il se sont trouvés et les dangers qu'ils y ont courus.

Ce sont les sieurs :

Lemonnier (Pierre-François), premier lieutenant de la compagnie ; Lorgis (Victor), sergent-major; Et Léveillé (Paul), sapeur-pompier.

—Le sieur Jean-Boudry, à Metz, a, dans l'espace de trois ans, préservé d'une mort imminente six personnes tombées dans la Moselle.

Cet honnête ouvrier qui, plus d'une fois, a failli être victime de son dévouement, s'est montré aussi désintéressé que courageux. Il a toujours refusé les récompenses pécuniaires qu'on lui offrait


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— Un ouvrier mineur du Cattau (Nord), fut, il y a quelques années , par suite d'une éboulement, enseveli dans une cave. M. Cartier, officier de santé, qui se trouvait sur les lieux, se dévoua aussitôt à sa délivrance. Il parvint, à force de travail et non sans avoir couru de véritables dangers, car les murs s'écroulaient autour de lui, jusqu'à la place où cet homme avait été surpris Ce malheureux mineur était sans connaissance et mutilé. M Cartier, après l'avoir retiré de dessous les décombres, parvint à le rappeler à la vie. Pendant six mois il lui a prodigué les soins les plus assidus et les plus désintéressés.

— Le sieur Baudin (Louis), sergent des sapeurs pompiers de la garde nationale de Lille, est cité comme ayant fait preuve de courage et de dévouement en différentes circonstances. Ses jours ont été plusieurs fois en périt, et notamment le 8 septembre dernier , dans un violent incendie , dont il a puissamment contribué à arrêter les progrès.

— Dans le mois de septembre 1865, à Orange (Vaucluse), un enfant aurait infailliblement péri dans un puits , si le sieur Auguste Gleize ne se fût dévoué. Les obstacles et le danger étaient grands; il réussit dans sa tâche honorable, et remit cet enfant, sain et sauf, entre les mains de ses parens.

— Le sieur François Fontaine, fondeur à Saumur, a retiré de la Loire, à différentes époques, trois personnes qui allaient y périr. Chaque fois il a failli être victime de son dévouement.

— Le sieur Jean-Baptiste Lecerf, domicilié à Escarmain (Nord), s'est précipité dans la Selle pour en retirer un enfant qui y était tombé et allait y périr. Le sieur Lecerf a eu à lutter contre un courant rapide.

— Le 12 juin de la même année, plusieurs élèves du collége d'Avesnes (Nord ) se baignaient dans l'Helpe-Majeure. L'un d'eux fut entraîné dans un endroit extrêmement dangereux. A ses cris , le jeune Jules Bourgeois se dirigea aussitôt vers lui ; mais le courant était trop rapide , et ce ne fut qu'après des efforts extraordinaires et dangereux pour lui, que le jeune Bourgeois put arriver a terre, amenant avec lui son camarade.

— Le 15 du même mois , un militaire se baignant dans l'Escaut, à Valenciennes, disparut sous les eaux. Un de ses camarades, qui s'était porté à son secours, fut entraîné dans le gouffre. Alors le sieur Pierre-Joseph Lefebvre, pêcheur, attiré par les cris des spectateurs, s'élance tout habillé dans la rivière. Bientôt il saisit et ramène à terre l'un des deux militaires qui tenait son camarade dans ses bras sans connaissance, mais que de prompts secours rappelèrent a la vie.

— Le 24 du même mois, le sieur Jean-Baptiste Gilbert, pêcheur à l'île Saint-Denis, s'est jeté tout habillé dans la Seine, et a sauvé un jeune homme que le courant entraînait.

Ce n'est pas la première preuve de dévouement que donne le sieur Gilbert. Plusieurs personnes lui doivent la vie. Aussi désintéressé que courageux , il n'a jamais voulu accepter de récompense pécuniaire.

—Le 27 du même mois, un homme qui était tombé dans un endroit très dangereux de la Sarthe, aux environs du Mans, en a été retiré par le sieur Joseph Hubert, marinier.

Quelques jours après, Hubert s'est encore signalé par un pareil trait de courage.

— Le 59 du même mois, le sieur Blavier, garde-champêtre de la commune d'Avesne-le-Sec, s'est dévoué pour sauver un jeune homme qui se noyait. Malheureusement ses efforts très périlleux n'ont pas été couronnes de succès.

Déjà le sieur Blavier avait, en diverses circonstances, fait preuve de dévouement. Plusieurs personnes qui s'étaient volontairement précipitées dans les flots n'ont pu , grace à lui, exécuter leur funeste dessein.

— Le même jour, à Valenciennes, le sieur Joseph Rombeaux, blanchisseur, a retiré une jeune fille d'un étang large et fangeux. Le péril était


visible, et parmi un grand nombre de spectateurs, le sieur Rombeaux seul a osé le braver.

— Le jeune Louis Bousquet, de la commune du Batut (Aveyron), étudiant en philosophie au séminaire de Vabres, a préservé d'une mort imminente, dans les mois de juillet et août derniers , une jeune tille et un homme qui se noyaient dans le Tarn. Ce jeune homme a couru les plus grands dangers pour accomplir sa généreuse entreprise.

— Le 12 juillet dernier, un enfant de 14 ans, le jeune Victor Lecoq. de la commune de Forest (Nord), a montré un courage au dessus de son âge. Il s'est précipité, tout habillé, dans un abreuvoir large et profond, pour secourir un de ses camarades auquel il a sauvé la vie.

Déjà, en 1835, le jeune Lecoq s'était signalé par un acte semblable de dévouement.

—Le 18 du même mois, un incendie menaçait de causer les plus grands désastres dans la commune de Châtillon (Jura), le sieur François Baizese dévoue. Il fait mouiller ses vêtemens et se précipite au milieu des flammes. Là, ses efforts sont si multipliés et si efficaces que bientôt la violence du feu est maîtrisée et les habitations voisines préservées d'un embrasement qui paraissait inévitable.

— Dans le courant du même mois, à Paris, un homme, étant occupé a vider un puits, fut asphyxié par le gaz hydrogène.

Plusieurs personnes accourues sur les lieux ne savaient ou n'osaient le secourir, lorsque le sieur Machot (Joseph) , ouvrier lunetier, se lit attacher à une corde, et descendit courageusement jusqu'à l'endroit où se trouvait cet infortuné. Il s'en saisit et remonta avec lui. Malheureusement les secours avaient trop lardé.

— Les 28 juillet et 29 août derniers, deux incendies eurent lieu dans le déparlement de Vaucluse, l'un sur le territoire de l'Isle , et l'autre sur celui du Thor.

Ces deux sinistres ont fourni a la compagnie de sapeurs-pompiers de l'Isle l'occasion de faire preuve de courage et de dévouement. Trois de ses membres se sont plus particulièrement distingués.

Ce sont les sieurs :

Noël Duluc, capitaine de la compagnie;

Xavier Arnavon, sergent, id.;

Et François Vaudray , caporal, id.

— Le 30 juillet, un enfant était tombé dans la Brienne, aux environs de Condamine (Jura), le sieur Forestier, tambour de la garde nationale de Saint-Claude, se jette à l'eau tout habillé et parvient à le saisir. Mais le courant était impétueux ; Forestier, lui-même, est entraîné. Il ne se dessaisit pourtant pas de l'enfant qu'il veut sauver à tout prix, et lutte courageusement contre la violence des flots. Heureusement les témoins de cette scène purent lui jeter des cordes , au moyen desquelles Forestier regagna le rivage. Sans ces secours, il aurait été victime de son dévouement.

—Dans le courant du même mois, le sieur Pourquier (Raphaël), préposé des douanes à Arles (Bouches-du-Rhône), a retiré d'une écluse un enfant qui y était tombé. Ce fait mérite d'autant plus d'être signalé, que deja plusieurs tentatives pour sauver l'enfant avaient été infructueuses, et que parmi les spectateurs effrayés nul n'osait se jeter à l'eau.

Une indemnité pécuniaire fut offerte au préposé Pourquier, qui l'a genéreusement refusée.

— Le 10 août, un enfant qui était tombé dans le canal de l'Esplanade a Lille (Nord), en a été retiré par le sieur Buttet (Louis), batelier de Calais. Ce sauvetage présentait les plus grandes difficultés; pour l'exécuter, le sieur Buttet a dû plonger sous un bateau et se livrer a de longues et pénibles recherches.

Le même jour, un violent incendie a éclate a Russ, arrondissemen


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de Saint Dié (Vosges); vingt maisons, l'église et le corps-de-garde ont été la proie des flammes.

Dans ce déplorable événement, la population a montré un zèle et un courage dignes d'obtenir un meilleur résultat. Deux jeunes gens ont surtout attiré l'attention publique. Ce sont les sieurs Joseph et Constant Douvier frères : constamment au milieu des flammes, ils ont été plus d'une fois au moment de périr. Le feu s'était communiqué à leurs vêtemens, et on a été obligé, pour l'éteindre, d'avoir recours à une pompe.

— Le 11 du même mois, le sieur Michel Arnoul, portefaix à Avignon, a préserve d'une mort certaine un homme qui était tombé dans le Rhône. La profondeur et la rapidité du fleuve rendaient la tentative du sieur Arnoul extrêmement dangereuse.

— Le même jour à Saint-Sever (Landes), un enfant qui se noyait dans l'Adour, a été sauvé par le sieur Sansoube , habitant de cette commune , qui déjà s'était signalé par des actes d'un pareil dévouement, et qui, chaque fois, avait couru de véritables dangers.

— Le 15 du même mois, un incendie a éclaté dans la commune de Cépie (Aude). Ce sinistre aurait causé de grands désastres sans le courageux dévouement du sieur Gérard Angoustenc , charpentier, qui a puissamment contribué à maîtriser le feu. Malheureusement, il a été blesse en cette circonstance.

— Le 16 du même mois , le sieur Charles Colarde, perruquier à Viroflay (Seine-et Oise), a retiré d'un étang extrêmement profond, un homme qui s'y noyait. Pour réussir dans cette tentative, le sieur Colarue a été oblige de plonger, a plusieurs reprises, et de se livrer à de longues et pénibles recherches.

Peu de temps auparavant, il avait deja sauvé deux personnes de la même manière.

— Le 20 du même mois, à Comines (Nord), un homme qui se noyait dans la Lys a été sauvé par le sieur Charles Dautricourt, rubanier qui a couru les plus grands dangers.

— Le 21 du même mois, à Paris, sept ouvriers travaillaient dans un égout. Tout a coup, six d'entre eux sont frappés d'asphyxie. Un seul, le sieur Bellet avait résisté. Il remonte, se munit de plusieurs objets, puis redescend auprès de ses camarades qu'il attache avec des cordes; ils sont ainsi successivement retirés. Bellet ne quitte le fond de l'égout qu'après avoir sauvé ses camarades.

Ce généreux dévouement pouvait lui coûter la vie.

—Le 27 du même mois, un enfant de la commune de Barbazan (HauteGaronne), se laissa tomber dans la Garonne, et fut promptement entraîné jusqu'au milieu du fleuve. Témoin de cet accident, le sieur Dombernard, instituteur, s'élança aussitôt dans les flots. Mais le succès de ses efforts fut long-temps douteux , et ce ne fut qu'avec peine qu'il put gagner le rivage avec l'enfant qu'il avait si heureusement secouru.

— Le même jour , le sieur François Devendeville, maître couvreur à Vazemmes ( Nord), a failli périr en essayant de sauver une femme qui se noyait, et qui s'était attachée à son libérateur de manière à empêcher tousses mouvemens. Devendeville a pourtant réussi dans sa tentative, à force de courage et d'efforts.

— Dans le courant du même mois, un incendie éclata aux Hermonières (Sarthe). Le sieur Pierre -Nicolas Chanteloup s'y est fait remarquer par son ze.e et son intrépidité Une chute, qui a failli lui être funeste, ne l'a pas décourage, et il a puissamment contribué par ses efforts à faire cesser le

feu.

— Le 5 septembre, un homme ayant voulu traverser le Doubs , sur un iii'élet, fut submerge et n'eut que le temps de s'accrocher à un saine Les eaux étaient débordées, et ce malheureux était menacé d'une mort prochaine, quand le sieur Denis Jacquot lieutenant de la compagnie de


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sapeurs-pompiers de Longwy (Jura), accourut à son secours. Mais les obstacles a vaincre étaient grands , et le danger certain. Si la tentative du sieur Jacquot fut couronnée de succès, il le dut à la persévérance de ses efforts et à son courage.

— Le 7 du même mois, à Anzin (Nord), le sieur Isidore Fromont , tonnelier, a retiré de l'Escaut un enfant qui y était tombé. La profondeur et la rapidité de la rivière rendaient une telle entreprise extrêmement périlleuse.

— Le 10 du même mois, à Benfeld (Haut-Rhin), une barque contenant vingt-trois personnes chavira au milieu de la rivière de l'Ill, et tous les passagers tombèrent à l'eau. Plusieurs témoins de cet accident s'élancèrent aussitôt dans les flots : leurs efforts ne furent pas inutiles, et le nombre des victimes fut moins considérable qu'on ne l'avait craint d'abord.

Ce déplorable événement a fourni au sieur Théophile Lang et au jeune Simon Antoine Bischoff, âgé de treize ans, l'occasion de montrer un dévouement des plus remarquables. Le premier, à peine convalescent, n'a pas hésité a se jeter dans l'eau, d'où il a retiré deux enfans. Le second a puissamment contribué à sauver un homme et une femme.

— Le 27 du même mois , un enfant était tombé dans le port de Dunkerque, et aurait infailliblement peri, si le sieur Desruelle, armateur des navires, ne se fût élancé, tout habillé, a son secours.

Déjà , à deux reprises différentes, le sieur Desruelle avait donné des preuves d'un semblable dévouement.

— Le 27 du même mois, à Armentières (Nord), une femme tomba dans la Lys. Trois personnes se précipiterent aussitôt à son secours; mais deux d'entre elles , effrayées du danger qu'il fallait braver, retournerent sur leurs pas. Le premier, Constant Joseph Martin, ancien militaire, osa seul tenter d'arriver à cette femme qui surnageait encore au milieu de la rivière. Il parvint a la saisir et à la ramener à terre , non sans avoir couru les plus grands périls.

Le 30 du même mois, à Cette (Hérault), le sieur Louis Vivarès, maître d'équipage d'un bateau à vapeur, s'est précipité dans le canal pour sauver un homme qui y était tombé. Son dévouement a failli lui être funeste; et si l'on ne fût pas venu à son aide, il eût peut-être péri luimême.

— Le 4 octobre, à Paris , une mère de famille se jeta volontairement dans la Seine. Déjà elle avait disparu sous les eaux, lorsque M. Pagnon, employé au ministère de la guerre , s'élança dans la rivière et l'en retira vivante après des efforts inouïs.

M. Pagnon a doublé le prix de sa belle action, en aidant de sa bourse l'infortunée à laquelle il venait de sauver la vie.

— Lors de l'incendie qui s'est manifesté pendant la nuit du 4 au 5 du même mois, à Paris, dans la rue d'Orléans-Saint Honoré , le sieur Duperron, ancien sapeur-pompier, s'est particulièrement fait remarquer par son zèle et son courage.

Il a mis en sûreté plusieurs effets très précieux , et a puissamment contribué à arrêter les progrès des flammes. Une femme âgée, qui se serait laissé brûler avec son mobilier plutôt que de l'abandonner, a été sauvée, malgré elle, par le sieur Duperron, a qui son dévouement a fait courir les plus grands dangers.

— Le 8 du même mois, un enfant a été retiré du canal de la commune de Luz (Hautes-Pyrénées), au moment où il allait être entraîné sous la roue d'un moulin.

Le sieur Joseph-Eugène Gay, auteur de ce trait de courage , a couru des dangers réels en cette circonstance.

— Le même jour , le sieur Debaisieux, préposé à demi-solde de la brigade des douanes d'Armentières (Nord), s'est élancé tout habillé dans la Lys, et en a retiré un enfant qui venait d'y tomber.


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— Le 10 du même mois, à Saint-Léger (Jura), deux journaliers montés sur une barque traversaient un étang large et profond. Tout à coup la barque chavira , et tous deux furent submergés. L'un, le sieur Royer, se dirigea à la nage sur le rivage qu'il aurait facilement atteint; mais il vit son camarade près de périr, et, retournant vers lui, il le soutint pendant quelque temps au dessus de l'eau. Sur ces entrefaites, le sieur Louis Bon , aussi journalier, était accouru et s'était porté à leur secours avec une vieille nacelle abandonnée sur le rivage. Mais l'embarcation ne pouvait contenir trois personnes. Royer se dévoua une seconde fois ; il exigea de Louis Bon qu'il secourût d'abord son compagnon d'infortune, et il attendit, malgré l'épuisement de ses forces, le retour de la nacelle où il eut à peine la force de monter.

— Le 14 du même mois, une femme tomba dans la Moselle avec son enfant âgé de huit ans; tous deux disparurent aussitôt. Le sieur Charles Mathiot, de Corny (Moselle), témoin de cet accident, se jeta, tout habillé, à l'eau, et parvint, après les efforts les plus périlleux , à sauver la mère et l'enfant.

Déjà le sieur Mathiot s'était plusieurs fois signalé par des traits de la même nature.

— Le 26 du même mois, le feu ayant éclaté dans une maison de Pontl'Abbé (Finistère), le sieur Raymond, préposé des douanes, pénétra au milieu des flammes et parvint à sauver une femme âgée de soixante ans. Le sieur Raymond a couru un danger bien réel en cette circonstance; car la maison s'est écroulée au moment où il en sortait.

— Le 29 du même mois, un incendie a éclaté dans une fabrique de draps à Sedan. Grace aux prompts secours qui ont été apportés, le feu a été concentré et maîtrisé dans les bâtimens de la fabrique.

La compagnie des sapeurs-pompiers de Sedan a rendu, en cette circonstance, les plus grands services. Cinq de ses membres se sont plus particulièrement distingués.

Ce sont les sieurs :

Jean Baptiste Lenoble, lieutenant de la compagnie;

François Tavenaux, sapeur porte-lance;

Louis Herbeuval, id. ;

Jean-Baptiste Bouzin, id.;

Et Jean-Louis Neyrat, sapeur pompier.

— Le 6 du même mois, a Paris, plusieurs ouvriers furent asphyxiés en travaillant dans une fosse. On se porta aussitôt à leur secours, et tous furent successivement retirés. Malheureusement deux d'entre eux avaient cessé de vivre.

Cet accident a fourni aux sieurs Mathelin, serruriers, Charton, sellier et Cornaille, menuisier , l'occasion de faire preuve d'un dévouement remarquable.

Le sieur Mathelin , qui le premier a pénétré dans la fosse, y est resté asphyxié, et y aurait péri si on ne l'eût promptement secouru. Le sieur Charton est descendu après lui, et en a retiré un des ouvriers asphyxiés ; les autres ont été extraits par le sieur Cornaille.

— Le 7 novembre, un incendie qui s'est manifesté à Bellegarde (Ain), aurait causé les plus grands désastres sans le dévouement du sieur Babeaud, employé dans les brigades de l'administration des douanes. Le premier , il est monté sur le toit de la maison enflammée, et a puissamment contribue à l'extinction du feu.

— Le 17 du même mois, à Saint-Maximin (Var), le sieur Jean-André Flayol est descendu à diverses reprises, dans un puits, pour en retirer une jeune tille. Les efforts du sieur Flayol ont été couronnés de succès , mais seulement après plusieurs tentatives extrêmement périlleuses.

Le 27 du même mois, à Dunkerque (Nord), un homme et son fils, âgé de cinq ans, étaient tombés dans la rivière d'Aa ; le courant les entraînait. Témoin de cet accident, le sieur Florentin-Denis Cucheval, maréchal-fer-


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rant, se jette à l'eau , saisit le père et le ramène à terre; mais une autre victime réclamait son secours. Cucheval plonge une seconde fois dans la rivière , et revient bientôt déposer l'enfant en lieu de sûreté.

—Le 1er décembre, le sieur Cayla , négociant à Quillan ( Aude), a sauvé, en s'exposant aux plus grands dangers, une mère de famille qui était sur le point de se noyer.

— Le 4 du même mois, deux femmes espagnoles s'étaient égarées dans les neiges, au passage du pont de Vielsa. La tourmente qui régnait alors et la rigueur du froid étaient extrêmes. Cependant les sieurs Labro et Secail, préposés de la brigade des douanes d'Aragonet (Hautes-Pyrénées), n'hésitèrent pas à se porter au secours de ces deux femmes, exposées aux plus grands périls. En effet, ces infortunées , dont l'une tenait un enfant dans ses bras, furent trouvées couchées sur la neige et sans connaissance, par les sieurs Labro et Secail. Ceux-ci songèrent d'abord à les rappeler à la vie, puis se dirigèrent avec elles vers Aragonet, ou ils arrivèrent sans accident. Leur entreprise a d'autant plus de mérite qu'elle présentait, pour la réussite, les plus grands obstacles, et que les dangers qu'ils avaient a courir leur étaient connus.

— Dans la journée du 16 du même mois , les sieurs Molé, Caubert et Ousset, employés des douanes à la résidence de Salau (Ariége), sont parvenus a découvrir , après une marche des plus pénibles, un Espagnol enseveli sous la neige et déjà privé de connaissance. Ils lui ont prodigué les secours les plus empressés , et, après l'avoir rappelé à la vie, l'ont ramené avec eux à Salau. Le danger que présentait cette tentative était des plus imminens.

— Dans le courant du même mois, le sieur Jules-Nicolas Arnier, ouvrier serrurier, à Châlons (Marne), quoique à peine remis d'une grave maladie, a sauvé , au péril de ses jours, un enfant qui se noyait dans le canal de la Marne.

C'est la quatrième personne qui doit la vie de cette manière au sieur Arnier.

— Pendant la nuit du 20 au 21 du même mois, un violent incendie a éclaté à Jonquières (Gard). Les flammes avaient déjà fait des ravages quand l'alarme a été donnée. Cependant, grace à l'empressement des habitans , on est parvenu a se rendre maître du feu, et une seule maison a été brûlée.

Au nombre des personnes qui se sont distinguées plus particulièrement, on cite les sieurs

Jean-Charles Sabaty, ancien militaire; Pierre Gayaud , cultivateur ; Joseph Mallet, maçon; Et Louis Mallet, id.

— Le 22 du même mois, un semblable sinistre a eu lieu dans le même département, à Roquemaure. Un immense bâtiment a été la proie des flammes; et si tout un quartier n'a pas été détruit, on le doit au dévouement que la population a montré.

Les sieurs

Jacques Rolland, adjudant-major de la garde nationale;

Agricol Catrier,

Et Edme Lacour, ont surtout mérité de fixer l'attention publique. On les a vus constamment au milieu des flammes, se faisant remarquer par l'audace et l'intelligence de leurs efforts. M. Rolland , qui déjà s'était honoré par de pareils traits de courage, a reçu de graves et nombreuses blessures.

— Le 25 du même mois, le sieur Vaubourg , brigadier des douanes au poste d'Hannapes (Ardennes), aperçut un homme luttant au milieu d'une rivière profonde et rapide, contre le courant qui l'entraînait. Cet homme allait périr quand le brigadier Vaubourg s'élança à son secours, et parvint, non sans avoir couru de grands dangers, à le ramener a terre.


157 )

— Le même jour, la diligence des messageries Laffitte et Caillard, allant de Paris à Rouen, fut heurtée sur le pont de Limay à Mantes (Seine-etOise) par une autre voiture; un des chevaux s'abattit. Le conducteur descendit pour le relever; mais la route étant très étroite, il fut forcé de monter sur le parapet du pont, afin d'éviter d'être pris par les roues. Le pied lui manqua et il tomba dans la rivière. A ses cris, plusieurs personnes se jetèrent à son secours. Le sieur Marnot, entre autres, lit tout ce qui était en son pouvoir pour le sauver , et faillit même être victime de son dévouement. Malheureusement tous ses efforts furent infructueux.

— Le 20 du même mois, à Paris, deux ouvriers venaient d'être asphyxiés en travaillant dans une fosse. Aux cris poussés par un de leurs camarades, trop faible pour les secourir, le sieur Joseph Routy , ouvrier serrurier, accourt et descend aussitôt dans la fosse, d'où il retire successivement les deux ouvriers asphyxiés, que de prompts secours rappelèrent a la vie.

Déjà un mois auparavant, le sieur Routy , avait, dans une circonstance semblable, puissamment contribué a sauver plusieurs personnes; puis il s'était précipitamment soustrait aux témoignages de la reconnaissance publique.

— Dans la journée du 31 du même mois, une tuilerie située sur le territoire de Villeneuve (Gard) a été réduite en cendres. Les secours n'ont pas manqué, mais la violence du feu était telle qu'il était impossible do conserver l'usine, et si la maison voisine a été préservée, on le doit au zèle et au courageux dévouement de quatre citoyens qui ont bravé les plus grands dangers en cette circonstance.

Ce sont les sieurs :

Denis Mercurin,

AndréBourret, maçon.

Agricole Roussy,

Et Jean-Baptiste Valay, sapeur-pompier.

— Dans un incendie qui a éclaté le 1er janvier de cette année, à PontSainte-Maxence (Oise), la compagnie de sapeurs-pompiers de cette ville a fait preuve d'un courage et d'un dévouement remarquables. Grace à ses efforts, l'incendie qui menaçait un faubourg tout entier a été concentré sur une seule maison.

Parmi ces braves sapeurs-pompiers, deux se sont plus particulièrement distingués.

Ce sont les sieurs : Hippolyte Séguin, Et Constant Bonnet.

— Le 7 du même mois, au village d'Ardonet (Ain), un semblable sinistre a donné lieu à plusieurs traits de courage et. d'humanité. Le sieur Fiard , serrurier, père de huit enfans, qui déja s'était fait remarquer dans d'autres événemens du même genre, a déployé un zèle au dessus de tout éloge. On l'a vu, presque entièrement enveloppé par les flammes, multiplier ses efforts et ne s'arrêter que lorsque toute tentative est devenue inutile.

— Le 11 du même mois , une femme se rendant en Suisse par le port de Chailleçon (Doubs), voulut traverser le lac de ce nom, dont la surface était entièrement gelée ; mais, arrivée à une distance assez considérable , la glace se rompit sous ses pas, et cette malheureuse s'enfonça aussitôt jusque sous les bras dans un endroit où le lac n'a pas moins de 150 pieds de profondeur.

Un grand nombre de personnes accourues aux cris de cette femme n'osaient lui porter secours. Le sieur Claude-Antoine Varichon , seul, a le courage de s'avancer vers elle, et lui tend une planche qu'elle parvient à saisir; mais ses efforts pour sortir de l'eau brisent la glace autour d'elle; le sieur Varichon s'en aperçoit, et, s'agenouillant sur la glace qui plie sous lui, il arrive en se traînant jusqu'à cette infortunée, la saisit et parvient à l'arracher à une mort certaine.


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— Dans le courant du même mois , un incendie qui a éclaté à Trouville la Haute (Eure), a fourni au sieur Marin-Nicolas Legoff, pilote lamaneur, l'occasion de déployer un zèle et un courage remarquables. Le sieur Legoff, quoique dans une position de fortune peu aisée, a généreusement refusé une récompense pécuniaire qu'on lui offrait.

— Le 15 du même mois, un enfant de onze ans, qui était tombé dans la Nive, à Bayonne (Basses-Pyrénées), en a été retiré par le sieur Simon Biarnes.

Ce trait de courage n'est pas le premier dont le sieur Biarnes se soit honoré. Plusieurs fois déjà son courageux dévouement avait été signale a l'autorité.

— Le jeune Henri Eugène Regnier, âgé de quatorze ans, a fait preuve, dans le courant du même mois, d'un courage et d'une présence d'esprit au dessus de son âge. Sans lui, un de ses camarades aurait péri dans la Marne, aux environs de Châlons.

— Lors de l'incendie qui a détruit une grande partie des bâtimens de l'hospice d'Arras, pendant la nuit du 26 au 27 janvier, la population s'est empressée d'accourir sur les lieux du sinistre et a montré un zèle digne des plus grands éloges.

Parmi les personnes qui se sont particulièrement distinguées, quatre méritent surtout d'être signalées.

Ce sont les sieurs :

Napoléon Boucher, sous-lieutenant de la compagnie de sapeurs-pompiers ;

Jean-Baptiste-Victor Macron , caporal, idem ;

Emile Brégeant, professeur à l'école de médecine;

Et le frère Bernard Quévru Rufinier, appartenant à la congrégation religieuse de l'institut des frères de l'école chrétienne.

— Lors de l'incendie du Théâtre-Italien , à Paris, le sieur Deroste, commissaire de police du quartier Feydeau, a déployé un zèle et une activité remarquables pour l'organisation des mesures d'ordre et de sûreté.

Il a, en outre, puissamment contribué à sauver un capitaine de sapeurspompiers et trois hommes de ce corps qui, se trouvant engagés dans l'intérieur du théâtre, étaient sur le point de périr asphyxies.

— Lors de l'incendie de l'église de Saint-Sauveur, à Nevers, plusieurs maisons furent détruites ou fortement endommagées; le séminaire adossé au bâtiment embrasé fut lui-même sur le point de devenir la proie des flammes. Un mur s'écroula; il détruisit, par sa chute, une chambre dans laquelle reposait un ecclésiastique qui fut emporté par l'éboulement, et, sans le courageux dévouement du sieur Delavenne, ouvrier boulanger , cet ecclésiastique aurait péri sous les décombres.

— Le 22 février dernier, au Quesnoy (Nord), deux enfans qui avaient disparu sous la glace ont été sauvés par le sieur Carlier-Féry, canonnier de la garde nationale.

Le sieur Carlier, dans cette circonstance, a eu à vaincre les plus grands obstacles, il a fait preuve d'un courage remarquable.

— Le même jour, un incendie a éclaté dans la commune de Moissac (Tarn-et Garonne); une maison a été entièrement consumée par les flammes, et si personne n'a péri, on le doit au sieur Ferrié Bernard , ancien militaire. Ce brave citoyen a pénétré à deux reprises dans la chambre du second étage, lorsque déjà les flammes l'avaient envahie, et il en a retiré d'abord un vieillard infirme , puis une femme qui avait perdu connaissance, mais que de prompts secours rappelèrent a la vie.

— Le 24 du même mois, une jeune fille de la commune d'Estrées-auPont (Aisne), tomba dans la rivière d'Oise, et fut emportée au milieu d'énormes glaçons. Au moment où elle allait disparaître, elle fut saisie par le sieur César Devertre, préposé des douanes, qui s'était élancé à son secours , et qui parvint à la ramener à terre, non sans avoir failli être victime de son dévouement.


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Le sieur Louis Morel, marinier à Bercy près Paris, a sauvé, en exposant ses jours, en différentes circonstances, plusieurs personnes qui se noyaient dans le canal de Saint-Denis , et notamment le 17 juillet 1837 , deux hommes du salut desquels on désespérait.

— Le sieur Mathurin-Corentin Leclanche, de la commune de Moëlan (Finistère), s'est honoré par de nombreux traits de courage.

Diverses personnes ont été par lui retirées des flots, et son dévouement a été remarqué dans plusieurs incendies.

— Le 12 octobre 1836, un fâcheux événement arrivé sur le Rhône , à Avignon , a failli causer la mort d'un grand nombre de personnes. Un bateau de première classe heurta contre une des piles de l'ancien pont de pierre. Le choc fut tellement violent que le bateau fit eau de toutes parts et trente passagers se trouvèrent submergés. Plusieurs personnes, témoins de cette scène , se précipitèrent aussitôt dans le fleuve pour leur porter secours, et, grace à leurs efforts, on n'eut à regretter aucune perte.

Les citoyens dont le concours a été dans cette occasion aussi efficace que courageux sont les sieurs

Dominique Laurent, syndic et chargeur du port du Rhône;

Gabriel Chapas, négociant;

Claude Granier, syndic et chargeur du port du Rhône;

Etienne Grivolas, négociant ;

Joseph Vachet, chargeur ;

Jean Vachet, id. ;

Etienne Girardin , id ;

Joseph Chaix dit Cabassol, id. ;

Joseph-Benezet Chaix, id.

Les faits dont je viens de mettre l'exposé sous les yeux de votre majesté, sire, se renouvellent fréquemment. Il appartient au gouvernement du roi d'en signaler les auteurs à la reconnaissance publique. J'ai l'honneur en conséquence de demander à votre majesté l'autorisation de décerner, en son nom, des médailles d'honneur en argent aux citoyens cidessus désignés. Ce sera pour eux à la fois un gage de la sollicitude royale et une récompense de leur honorable conduite.

Je suis, etc.

Le pair de France, ministre de l'intérieur, MONTALIVET.

Approuvé. Au palais des Tuileries , le 21 mai 1838.

LOUIS-PHILIPPE.

Autorisation de décerner une médaille d'honneur aux jeunes Sabardu pour leur belle conduite. Sire,

Sept mineurs , travaillant dans les raines de fer de Rancié ( département de l'Ariége), furent surpris par un éboulement, et ensevelis sous les décombres. Long-temps leur sort donna de vives inquiétudes; mais enfin après six heures d'efforts inouïs, dirigés avec une rare habileté par M. Barbe, ingénieur, on parvint à retirer ces malheureux d'un lieu qui, sans le zèle des travailleurs devait leur servir de tombeau.

Deux frères , Pierre et Pascal Sabardu de Sein , âgés, l'un de seize ans, et l'autre de douze ans seulement, ont montré, en cette circonstance, un courage vraiment extraordinaire. Surpris par l'éboulement, avec les cinq autres mineurs, ils ont constamment travaillé, pendant les six heures qu'a duré leur cruelle position, à la délivrance de leurs compagnons d'infortune, qui étaient enfoncés dans les éboulis jusqu'à la moitié du corps: le plus jeune surtout a fait preuve d'une force de caractère et d'un sang-froid surnaturel; encourageant ses camarades, il s'efforçait de les préserver contre la chute des pierres, et bouchait les fissurés par où tombaient


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les décombres qui auraient fini par les accabler; puis secondé par son frère , il a bâti une petite muraille, afin de faciliter le déblaiement.

Votre majesté, sire, voudra sans doute accorder aux deux jeunes Sabardu un témoignage de sa bienveillante sollicitude.

J'ai l'honneur, en conséquence, de demander au roi l'autorisation de décerner en son nom , à chacun d'eux, une médaille d'honneur , en argent , destinée à perpétuer le souvenir de leur courageuse conduite.

Je suis, etc.

Le pair de France , ministre de l'intérieur, MONTALIVET,

Approuvé. Au palais de Neuilly , le 3 juin 1838.

LOUIS-PHILIPPE.

Approbation d'une délibération du conseil municipal de Rouen , qui accorde diverses récompenses au sieur Louis Brune , pour son généreux dévouement.

Sire,

M. le préfet de la Seine-Inférieure m'a transmis une délibération du 1er février dernier, par laquelle le conseil municipal de Rouen a proposé d'accorder au nommé Louis Brune, ouvrier du port, comme un témoignage de la reconnaissance et de l'admiration de ses compatriotes, diverses récompenses pour le dévouement généreux dont il n'a cessé de donner des preuves, en sauvant au péril de sa vie les jours d'un grand nombre d'habitans.

Doué du plus intrépide courage, dit le préfet dans son rapport, Louis Brune se tient depuis 1823 sur les bords de la Seine, dans les endroits où les citoyens sont le plus exposés à se noyer : à chaque accident, on le trouve toujours prêt à se jeter à l'eau, quels que soient les rigueurs de la saison et les dangers que présente l'état de la rivière. Ce qu'il y a de plus admirable dans sa conduite, c'est qu'ayant un enfant, une mère infirme et. une femme malade à sa charge, il n'a jamais voulu recevoir aucun présent en argent de la part des individus ou des familles qu'il avait préservés de grands malheurs.

Ces belles actions ont été constatées par vingt-sept procès verbaux dressés successivement de 1823 à 1838, et a la suite desquels les préfets de la Seine-Inférieure lui ont accordé les gratifications déterminées par les réglemens administratifs.

Le 7 novembre 1827, il obtint une médaille d'argent; le 3 septembre 1829 , une médaille d'or; depuis 1830, il déploya un courage plus grand encore, en sauvant d'une manière plus périlleuse des gens qui périssaient dans la Seine.

Ne sachant plus comment récompenser un aussi grand dévouement à la cause de l'humanité, Brune ne voulant plus même accepter des récompenses pécuniaires, l'administration demanda pour lui et obtint de votre majesté le 30 avril 1836, la décoration de la Légion-d'Honnenr.

Ce haut témoignage de la reconnaissance publique, qui paraissait alors la plus belle et la dernière des récompenses qu'il pût obtenir, bien loin d'attiédir son ardent amour de l'humanité, ne lui parut qu'une obligation plus grande encore de consacrer sa vie au bien de ses semblables : on le vit sauver consécutivement des pères de famille, des ecclésiastiques que la navigation des bateaux à vapeur avait exposés à de graves périls.

L'hiver dernier, la Seine était couverte de patineurs, malgré les représentations de l'autorité municipale, et l'on pouvait prévoir que les hautes marées amèneraient une rupture de la glace, et par suite de grands malheurs. Le 28 janvier , Brune se rendit sur la glace ; sa mère octogénaire était malade et sa femme fort souffrante. Il refusa de rentrer à son domicile à l'heure accoutumée de ses repas, voulant toujours être en état


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de donner ses secours à ceux qui seraient en péril. Tant de prévoyance ne devait point être inutile ; car la glace se rompit, et plusieurs personnes furent englouties. Brune , sans hésiter un moment, se précipita dans le gouffre et, après des efforts inouïs, sauva d'abord un homme qui se trouvait à sa portée et ensuite une femme dont la tête était déjà engagée sous les glaçons.

Ces deux*personnes furent rappelées à la vie; elles étaient assez riches pour offrir une brillante récompense; Brune la refusa, et pourtant, il n'existe, lui et sa famille, qu'avec les 3 ou 4 fr. qu'il gagne chaque jour.

C'est pour reconnaître un dévouement aussi héroïque que le conseil municipal a voté à ce généreux citoyen : 1° la construction d'une maison sur le port pour lui être concédée sa vie durant; 2° une pension viagère de 400 fr. reversible sur les têtes de sa femme et de sa fille; la ville se chargerait en outre de faire les frais de l'éducation de la jeune fille et de lui procurer les moyens d'exercer un état.

La situation financière de la ville de Rouen lui permet de faire, à l'égard du sieur Brune, des actes de munificence aussi légitimes et aussi propres à lui créer des imitateurs; mais, aux termes de l'ordonnance royale du 10 juillet 1816, aucune récompense publique ne peut être décernée qu'avec l'autorisation de votre majesté.

J'ai en conséquence l'honneur de lui soumettre un projet d'ordonnance tendant à homologuer la délibération du conseil municipal de Rouen (1).

Je suis, etc. Le pair de France, ministre de l'intérieur,

MONTALIVET.

DOCUMENS.

COMMISSION DES MONUMENS HISTORIQUES

M. le comte de Montalivet, ministre de l'intérieur, voulant donner aux travaux de réparation de nos anciens édifices la direction que réclame l'intérêt des arts et des études archéologiques, institua à cet effet, par son arrêté du 29 septembre 1837, une commission spécialement chargée de recueillir les documens qui se rattachent à nos monumens historiques, et de donner son avis sur toutes les affaires qui concernent leur entretien et leur conservation. Elle dut principalement désigner au ministre , parmi les nombreuses demandes de secours qui lui sont adressées tous les ans, celles qui offrent le plus d'intérêt, car l'insuffisance du crédit affecté aux monumens historiques oblige à faire un choix malheureusement très restreint parmi ces réclamations.

Cette commission fut composée comme il suit :

M. Vatout, administrateur des bâtimens publics, député , président ;

M. le comte de Montesquiou, député;

M. A. Leprévôt, député;

M. Vitet, député;

M. le baron Taylor;

M. Caristie , architecte, membre du conseil des bâtimens civils ;

M. Duban, architecte;

M. Mérimée, inspecteur-général des monumens historiques, secrétaire.

(1) Voir, page 103 , l'ordonnance du roi, du 20 juin 1838.

BULL. INT. 1838. 11


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Les demandes de secours que reçoit le ministère de l'intérieur, ainsi que les propositions adressées par l'inspecteur-général des monumens historiques à la suite de ses tournées, pouvaient fournir matière à d'assez longs travaux; toutefois, M. le ministre a désiré que les recherches, s'étendant à toute la France, donnassent un aperçu général des besoins auxquels son département devait satisfaire.

En conséquence, par la circulaire suivante en date du 10 août 1837 , MM. les préfets furent invités à faire connaître les monumens dont la situation réclame les secours du gouvernement.

« Monsieur le préfet, le culte des souvenirs qui se rattachent à l'histoire des arts ou aux annales du pays est malheureusement trop négligé dans les départemens ; on laisse en oubli des monumens précieux ; on passe avec indifférence devant des vestiges qui attestent la grandeur des peuples de l'antiquité ; on cherche en vain les murs qui ont vu naître les grands hommes dont s'honore la patrie ou les tombes qui ont recueilli leurs restes; et cependant tous ces souvenirs, tous ces débris vivans des temps qui ne sont plus, font partie du patrimoine national et du trésor intellectuel de la France. Il importe de mettre un terme à cette insouciance. Le gouvernement et les chambres viennent de donner à cet égard une nouvelle preuve de leur sollicitude; le fonds destiné aux monumens historiques a été augmenté; mais ce fonds ne peut être considéré que comme un encouragement au zèle des départemens; ils doivent comprendre que la conservation desanciens monumens les intéresse autant qu'elle les honore, en offrant un attrait de plus aux méditations de l'historien ou à la curiosité du voyageur.

« Je vous invite donc, monsieur le préfet, à recueillir tous les renseignemens propres à me faire connaître tous les anciens monumens qui existent dans votre département, l'époque de leur fondation, le caractère de leur architecture et les souvenirs historiques qui s'y rapportent. Vous les classerez dans leur ordre d'importance, et vous indiquerez les sommes qui seraient nécessaires pour les conserver et remettre en bon état, sans oublier que les secours que je puis donner ne sont qu'une prime au généreux empressement du conseil général et des conseils municipaux.

« Le fruit de vos recherches sera soumis à une commission que je viens d'instituer, et je me ferai un plaisir de diriger les fonds dont je puis disposer vers les départemens qui auront le mieux apprécié l'importance de ce travail. J'espère que votre réponse pourra me parvenir dans l'espace d'un mois, à dater de la réception de ma lettre.

« Agréez, etc.

« Le pair de France , ministre de l'intérieur ,

« MONTALIVET »

Grace au zèle des correspondans du ministère et des nombreuses sociétés savantes qui depuis peu d'années se sont multipliées dans nos provinces , il est peu de départemens sur lesquels l'administration n'ait reçu des rapports détaillés, et souvent remarquables par la critique éclairée qui a présidé à leur rédaction. Restaient encore bien des lacunes ; heureusement les études spéciales, les voyages des membres de la commission, et les rapports de l'inspecteur-général ont pu, dans un assez grand nombre de cas, suppléer à l'insuffisance des renseignemens.

Le premier soin de la commission a été de prendre connaissance des rapports envoyés par les préfets, et de dresser un catalogue des édifices pour lesquels des secours étaient demandés.

La liste suivante comprend les monumens désignés par MM. les préfets.


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Une astérisque désigne ceux que, en raison de leur architecture et de leur importance historique, la commission a jugés dignes d'un intérêt particulier.

Ain. —Église de Brou*; aqueduc antique à Vieux; temple d'Isernor; divers monumens antiques, principalement dans l'arrondissement de Belley.

Aisne.—Ancienne cathédrale*, et porte Saint-Remy, à Laon; église Saint-Jacques ; église* et hôtel-de-ville à Saint-Quentin; tours de SaintJean-de-Vignes* , palais d'albâtre*, etc., à Soissons; églises de Braisne*, de Saint-Michel; château de Moy; camp de Vermand; cimetière de Vendhuile.

Allier. — Églises de Souvigny*, de Saint-Menoux, de Châtel-Montagne* ; musée de Moulins.

Alpes (Basses).— Ancienne cathédrale de Senez*; colonnes antiques de Riez*; églises Notre-Dame, à Digne, de Sisteron; de St-Jean-des-Prés, à Entrevaux.

lpes (Hautes-). —Ruines romaines de Mont-Saléon.

Ardèche.—Monument d'Ornano.

Ardennes. — Palais d'Attigny*; monument dit Mosquée de Buzaney* ; constructions romaines et autres à Thin-le-Moutier ; pyramide de Lechêne; églises de Mouzon*, de Vireux-Molhain.

Ariége. — Château de Foix*.

Aube. — Églises Saint-Urbain*, Sainte-Madeleine, Saint-Jean, SaintNizier,à Troyes; églises Saint-Maclou*, Saint-Pierre*, à Bar-sur-Aube ; églises de Ricey-le-Bas*, de Saint-Etienne, à Bar-sur-Seine ; de Mussy , de Villenaux, de Rumilly, de Chappes, de Villemaure, de Fouchères, de Brienne-le-Château, de Bernelle , de Sainte-Maure , de Saint-André, de Pont-Sainte-Marie, de Pency, d'Arcis-sur-Aube, de Moussey, de SaintMartin-ès-Vignes, de Nogent-sur-Seine, de Chaource, d'Eroy-de-Traisnel, de Soulaines, de Rosnay*.

Aude. — Églises de Saint-Nazaire*, à Carcassonne, de Saint-Hilaire* , de Rieux-Mérinville*; musée* et église Saint-Just, à Narbonne ; ruines de l'ancienne cathédrale d'Alet.

Aveyron.— Église et chartreuse de Villefranche, église de Conques* , abbaye de Belmont.

Bouches-du-Rhône.—Théâtre*, amphithéâtre, obélisque, colonnes de Saint-Lucien , thermes, église Saint-Trophime*, à Arles ; crypte de SaintCésaire*, id.; églises de Montmajour* et de Sainte-Foy*; bas-reliefs et église des Saintes-Maries*; château et aqueduc de Mayrargues*; pyramide de la Penne'; pont Saint-Chamas*; bas-reliefs, tombeaux de l'abbaye de SaintVictor, caves de Saint-Sauveur*, église de la Major, tour de Saint-Jean , buste de Milon, porte Juliette, autel Saint-Lazare, à Marseille ; bas re-


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liefs, etc., à Auriol; fortifications de Belcodène; ontaine et château de Ceyreste ; abbaye de Saint-Pons, à Gemenos; substructions à la Ciotat ; bains voûtés, églises Saint-Sauveur et Saint-Jean , tour de Queiriès ,

queduc souterrain à Aix; autel en marbre blanc, chapelle à Martigues;

ragmens d'un temple, à Lespennes; maison des templiers, à Rognes; église Saint-Laurent, château, mur de Marius , colonne milliaire , à Salon; murs de Tholonet; église Sainte-Marthe et château, à Tarascon; établissement des templiers, à Crest*; cimetière d'Alleins; église Saint Honorat, palais de Constantin, tour et église Saint-Gabriel, aux environs d'Arles; maison curiale,àBarbantanne; aqueducd'Eygalières; bas-reliefs, a Fontvielle; tour Desbanes, château, voûtes Sainte-Catherine, à Lamanon ; grottes de Calès, à Lamanon; chapelle de Molléges; colonne, à Orgon ; arc de triomphe et mausolée de Saint-Remy ; temple de la maison basse, à Vernègues* ; tombeaux, à Puy-de-Vernègues ; tombeaux de Bouc.

Calvados. — Château de Falaise*.

Cantal. —Église Saint-Géraud*; châteaux de Carlat et de Saint-Étienne, à Aurillac ; église de Villedieu ; château de Crospierre.

Charente.—Château de Barbezieux ; cône d'Osna ; château d'Aubeterre; église du Roulet*; cathédrale d'Angoulême*; abbaye de la Couronne ; église de Puypéroux.

Charente-Inférieure. — Église d'Esnaude*.

Cher. —Hôtel de Jacques Coeur*, maison Lallemand* et porte de la préfecture, à Bourges ; église de Plein-Pied, de la Celle-Bruyères; ruines romaines de Drevant*.

Correze.— Arènes de Tintignac* ; église d'Uzerche* ; ruines d'Aubazine; châteaux de Ventadour, de Comborn , de Turenne, d'Agen ; tours de Merlé.

Corse. — Ruines d'Aleria*, cathédrale de Canonica; préfecture, cathédrale, couvent de St-François, à Ajaccio; temple de Nebbio; ruines de Saint-Pierre d'Accia ; Saint-Pierre de Morosaglia, débris du château de Nonza, église Saint-Maurice, à Candri ; tour de Senéque, ruines à Tenda, église Saint-Michel ; ruines à Golo.

Côte-d'Or. — Cour ducale et chartreuse* de Dijon; église de Semur* ; fresques à Sainte-Seine*; églises de Saint-Michel et de Notre-Dame, à Dijon ; de Rouvray , de Beaune, de Flavigny* ; ruines antiques du MontAuxois*; chapelle de Pagny.

Côtes-du-Nord. — Eglise de Lanleff* ; tour de Cesson ; tour de Montbran; pierres druidiques et dolmens ; temple de Mars*, à Corseul ; ruines d'Erquy*.

Creuse. Église de Chambon*, d'Evaux, de la Souterraine*.

Dordogne. — Amphithéâtre*; tour de Mataguerre, chapelle épiscopale,


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à Périgueux ; cloître de Cadouin*, églises de Brantôme, de Montaigne* , de Sarlat*, de Beaumont, de Saint-Front, de Saint-Amand de Coly, de Besse, d'Issigeac; château de Bourdeille*; chapelles des châteaux de Biron, de Saint-Geniers, de Lèches; ruines romaines, etc.

Doubs. — Ruines de Mandoure*; porte Noire et musée de Besancon.

Drôme. — Églises Saint-Paul-Trois-Châteaux*, de Lioncel*, de SaintBernard*, à Romans; église et château de Grignan ; pendentif de Valence*; taurobole de Tain.

Eure. — Église de Conches*, ruines romaines au vieil Evreux*, tour de Vernon.

Eure-et-Loir. — Porte Saint-Guillaume, églises de Saint Aignan, de Saint-Pierre*, de Saint-André*, à Chartres; églises de Nogent-le-Roi, de Saint-Lubin, de Bonneval*, de Saint-Hilaire, de la Bazoche, de Saint-Laurent, à Nogent-le-Rotrou ; châteaux de Nogent, de Meslay-le-Vidame et d'Alluye ; hôtel-de-ville de Dreux ; ruines et mosaïques de Marbouë*.

Finistère. — Églises Notre-Dame de Fol-Coat*, près de Lesneven ; Notre-Dame du Creisker*, a Saint-Pol-de-Léon ; Lambader*, de Plouvorn, chapelle épiscopale de Quimper*.

Gard. —Église Saint-Gilles*, monumens antiques de Nîmes*; pont du Gard, pont du Grand-Gallargues; remparts et tour de Constance à AiguesMortes ; tombeau d'Innocent VI, à Villeneuve.

Garonne (Haute-). — Eglises de Saint-Sernin*, à Toulouse ; de SaintBertrand de Comminges*.

Gers. — Donjon de Bassouès*, église de Sainte-Foi.

Gironde. — Porte de Blaye*, à Bourg; palais de Gallien, à Bordeaux; églises de Saint-Emilion*, de Bazas, de Saint-Macaire*; de Saint-Seurin , de Sainte-Croix, de Sainte-Eulalie, de Saint-Pierre, à Bordeaux; églises de Loupiac*, de Cars, de Bayon, de Maguigne, de Saint-Virien, de Benon, de Cissac, de Gueyrac, de Podensac, de Lesparre; châteaux de Breuil, d'Ornon, de Saint-Médard, de Roquetaillade, de Budos, de Villandroux , de Farges, de Lahure; ruines, mosaïques romaines, abbaye de la Sauve.

Hérault. — Eglises de Saint-Pons*, de Capestang*, de Mont-Cairol*, de Clermont, de Lodève, de Saint-Nazaire; de Sainte-Madeleine et de Sainte Aphrodise, à Béziers; églises de Sainte-Croix, de Celleneuve, de Villeneuve, de Villemagne, de Maguelonne*, de Valmagen*, de Saint-Guilhen-le-Desert*; de Saint-Etienne, à Agde.

Ille-et-Vilaine. —Ancienne cathédrale de Dol*.

Indre. — Eglise Sainte-Madeleine en Brenne*; tour d'Issoudun*; plusieurs dolmens ; amphithéâtre, église de Levroux ; églises de Neuvy de Gargilesse; château de Bouchet en Brenne; tour de la Châtre (prison), tour de Saint-Sévère ; château de Gamourt, à Cluis; château de Crevant.


( 166 ) Indre-et-Loire. — Château de Chinon* ; lanterne de la Roche-Corbon* ; églises de Loches*, de Candes*, de Montrésor*, de Preuilly; pile de Cinq-Mars.

Isère. — Eglises de Saint-Maurice à Vienne, de Saint-Chef*, de SaintAntoine* à Saint-Marcellin.

Jura. — Eglise de Saint-Lupicien*; constructions romaines, monumens celtiques.

Landes.

Loir-et-Cher.—Eglise de la Trinité, à Vendôme*; stalles de l'église de Lunay*, fontaine de la renaissance à Blois*, divers monumens gaulois ou romains.

Loire. — Eglises de Montbrison*, d'Ambierle*, de La-Benissons-Dieu*; colonnes antiques de Feurs*, églises de Bourg-Argental*, de Saint-Bonnetle-Château, de Saint-Etienne.

Loire (Haute). — Eglise de la Chaise-Dieu*; de Saint-Julien*, a Brioude ; cloître de Notre-Dame*, église de Saint-Laurent au Puy ; église de Chanteuges, de Saugues, du Monestier, de Saint-Paulien; bas-reliefs en bois du tombeau de Sobiesky*, au Puy.

Loire-Inférieure. — Eglise de Saint-Gildas*; portail de la chapelle Notre-Dame à Nantes*; châteaux de Blain, de Châteaubriand*, églises de Guérande, de Batz, de Saint-Goustan, du Croisic.

Loiret. — Eglise de Saint-Benoît*, château de Gien*, tour de César, à Beaugency*, château de Montargis, église de Ferrières ; église de SaintAignan* et de Saint-Jacques, cimetière et musée à Orléans ; églises de Notre-Dame de Cléry, de Château-Neuf ; église de Gien; caserne de la gendarmerie, à Lorris.

Lot. — Eglises de Souilhac*, de Marsillac*, d'Assier, château d'Assier*; pont* et ruines romaines à Cahors, cloître de Carennac, chapelle de Rocamadour*.

Lot-et-Garonne. — Ruines romaines à Nérac*, églises de Saint-Caprais* à Agen, de Layrac*, de Mézin*, beffroi d'Agen, maison de Montluc, église Saint Hilaire à Agen ; murs et ponts romains, (id.; chapelle de l'Ermitage, château de Pujols, églises de Montsempron, de Hautefaye, d'Aubiac, de Casseneuil, de Gavaudan, château de Xaintrailles, tour d'Eyssen.

Lozère. — Tombeau romain à Lanuejols, tombeau de Duguesclin à Châteauneuf-de-Randon.

Maine-et-Loire. — Eglise de Cunault*; églises de Saint-Martin*, de Saint-Serge*, du Ronceray, statue de Cl. Rueil, Hôtel-Dieu, château, palais des Marchands, à Angers; églises de Denezé*, de Saint-Georges-Châtelaison*, statues des Plantagenets à Fontevrault*; tour d'Evrault, id.; am-


( 167 )

phithéâtre mérovingien de Doué*; dolmens des environs de Saumur , église de Savenières*, chapelle de Behuard, château de Plessis Bourré.

Manche. — Aqueduc de Coutances *; abbayes de Hambye *, de la Luzerne*, de Saint-Sauveur-le-Vicomte * ; églises de Pontorson *, de Lessay *; châteaux de la Haye-du-Puits* , de Torigny *, de Briquebec *.

Marne. — Eglises d'Epernay*, d'Orbay*, de Notre-Dame*, à Châlons; de Notre-Dame-de-1'Epine; de Sézanne.

Marne (Haute-). — Monumens romains de Langres * ; église de Chaumont; tombeaux des Guises à Joinville.

Mayenne. —Camp de Jublains *; église d'Evron *; château de Chemazé* ; chapelle de Notre-Dame-des-Périls, église de Saint-Martin, église de la Trinité, château à Laval; églises d'Avenières, de Craon , de SaintJean , à Château-Gontier; de Sainte-Suzanne, de Lassay, de Mayenne.

Meurthe. — Ancienne cathédrale de Toul * ; église de Saint-Nicolas-duPort*.

Meuse. — Eglise d'Avioth; sépulcre de Saint-Mihiel, tout de Luxembourg à Ligny ; église de Rembercourt.

Morbihan. —Eglise de Saint-Gildas de Rhuys * ; monumens celtiques de Locmariaker * ; églises de Quelven à Guern *. de Merlevenez ; château de Sucinio.

Moselle. — Tombeau romain de Soeuf *; aqueduc de Jouy * ; oratoire des templiers à Metz ; tour de Waldeck ; châteaux d'Ottange, de Falkenstein.

Nièvre. — Eglises Sainte-Croix a la Charité *, de Saint-Léger à Tannay, de Saint-Reverien *, de Saint-Etienne et de Saint-Sauveur, à Nevers ; églises de Clamecy*, de Saint-Sauge, de Premery; palais de justice, à

Nevers.

Nord. — Colonne de Fontenoy.

Oise. — Ancienne cathédrale de Noyon * ; églises de Senlis*, de SaintLeu *, de Saint-Germer *, de Saint-Martin-au-Bois *, de Morienval, de Tracy *; abbaye d'Ourcamp *; église de la Basse-OEuvre *, palais Mérovingien *, à Beauvais.

Orne. — Eglise de Notre-Dame-sous-l'Eau *; donjon de Chambois *.

Pas-de-Calais. — Eglise de Notre-Dame, à Saint-Omer *; tour de SaintBertin *.

Puy-de-Dôme. — Eglises d'Issoire *, de Nôtre-Dame-du-Port *, à Clermont, d'Ennezat*, de Mozat, de Saint-Nectaire*, de Saint-Amable et Sainte-Chapelle, à Riom ; églises Notre-Dame-d'Orcival, de Chamaillières.

Pyrénées (Basses-). — Eglises de Morlaas*, de Lescar, de Lambège; tour de Montaner; château de Henri


( 168 ;

Pyrénées (Hautes-) — Eglises de Saint-Savin *, d'Audiebat, de Sarrancolin.

Pyrénées- Orientales. — Eglises de Planès *, de Coustouges *, d'Ellie *, d'Arles-les-Bains*, de Cornilba, de Serrabona*; pont de Céret*; cloître de Monesti-del-Camp; églises de Dorres, Estavar, Hix, Fourmiguère, Saillagouse, Elagonna.

Rhin (Bas-). — Eglises de Maurmoutier *, de Rosheim*, de Neuwiller, de Saint-Jean-des-Choux.

Rhin (Haut-). — Eglises de Gueberschwyr, de Sigolsheim *, de Thann *, de Plaffenheim, de Ruffach, de Gusdolsheim, de Guebwiller, de Luttembach, de Dussembach, de Murbach *, d'Ottmarsheim *, de Saint-Dizier *; de Saint-Marin, à Colmar * ; châteaux de Ribeauvillé, du Haut-Landsberg, de Kaysersberg, de Halle-Konisburg, d'Eguisheim, de Morimont.

Rhône. — Eglises de Saint-Paul, d'Aisnay *, de Saint-Nizier*, de SaintBonaventure * ; aqueducs antiques de Lyon ; église de Villefranche *.

Saône (Haute-).

Saône-et-Loire. — Eglise de Saint-Philibert *, à Tournus; monumens antiques d'Autun.

Sarthe. — Eglises du Pré *, de Notre-Dame-de-la-Coulture et de la Visitation , au Mans ; églises de la Ferté-Bernard *, du Château-du-Loir, de Saint-Calais, de Mamers, de Vivoin.

Seine.

Seine-Inférieure. —Théâtre antique de Lillebonne *; crypte de SaintGervais * et église de Saint-Ouen * à Rouen, crypte de Saint-Jean d'Abbetot *; églises de Saint-Georges de Bocherville *, de Fécamp*, de Caudebec *, de Saint-Jacques * à Dieppe, de Harfleur *, collégiale d'Eu*, chapelle de Moulineau *; églises d'Auzeboc *, d'Etretat *, du Tréport *, de Saint-Maclou ; palais de justice à Rouen.

Seine-et-Marne. — Eglises Saint-Quiriace à Provins *, de Montereau *, de La Ferté-sous-Jouarre.

Seine-et-Oise. —Eglises de Mantes*, de Pontoise*, d'Ecouen *, de Vetheuil*, de Luzarches*, de Mesnil-Aubril, de Chars, de Favières*, de Saint-Spire * à Corbeil, de Monfort-l'Amaury, de Montmorency, de Poissy, de Notre-Dame et de Saint-Martin à Etampes, tour de Montlhéry

Montlhéry

Sèvres (Deux-).— Eglises de Bressuire *, de Saint-Maixent *.

Somme. — Abbaye de Saint-Riquier *, près d'Abbeville ; collégiale de Saint-Vulfran; abbaye de Corbie ; chapelle d'Esprit-de-Vue *.

Tarn. — Eglises Saint-Michel à Gaillac, de Burlatz.


( 169) Tarn-et-Garonne. — Cloître de Moissac * , églises de Caussade *, de Montpezat, de Grisoles ; dolmens de Caussade ; plusieurs camps romains; châteaux de Saint-Jean de Maleuse, de Caylus, de Bruniquel,*, de Penne.

Var. —Monastère de Lérins*, dans l'île Saint-Honorat ; monumens antiques * de Fréjus, église d'Hyères * ; château de Cagnes.

Vaucluse. — Eglise Notre-Dame-des-Domns*, palais des Papes * ; églises des Dominicains, de Saint-Pierre, de Saint-Agricol, de Saint-Didier, pont Saint-Benezel * ; ruines romaines, à Avignon*, au théâtre d'Orange; églises de Vaucluse, de Pernes, de Carpentras ; ancienne cathédrale de Vaison », ruines romaines et chapelle Saint-Quinin *, à Vaison ; baptistère de Venasque*, église du Thor; arc antique à Cavaillon; cimetière et église d'Apt.

Vendée. — Eglises Saint-Nicolas* de Mallezais, de Vouvant*.

Vienne. —Arènes et église Notre-Dame et de Moutier-Neuf *, à Poitiers*; églises de Saint-Savin *, de Civray *, de Fontaine-le-Comte * ; coupole de Charroux*; église et châteaux de Chauvigny; colonne de Château-l'Archer * ; tombeau de Lahire*; octogone de Montmorillon * ; châteaux de Gencay et de Montreuil-Bonnin ; églises de Fontaine-leComte, abbaye de Noaille.

Vienne (Haute-). — Eglise de Saint-Junien * ; châteaux de Rochechouart *, de Chalusset *.

Vosges. —Eglise d'Aufrey *; statues du Donon*, église de Champs; maisons de Jeanne d'Arc *, de Claude Lorrain *, de Gilbert*.

Yonne. —Eglises de la Madeleine* à Vezelay, de Saint-Pierre-sousVezelay *, palais épiscopal*; église de Saint-Germain , à Auxerre ; églises de Pontigny, d'Avalon, de Saint-Florentin, de Joigny, de Saint-Juliendu-Sault.

On s'étonnera peut-être de ne pas voir figurer dans cette liste la plupart de nos cathédrales que leurs nobles proportions et leur architecture placent cependant parmi les monumens du premier ordre; mais il faut se rappeler que, depuis plusieurs années, l'entretien de ces édifices appartenant au ministère des cultes, la commission n'avait point a s'en occuper. Cet état de choses a soulevé dernièrement une grave question qui a excité la sollicitude de la chambre.

La liste ci-dessus contient un grand nombre d'articles et peut s'augmenter encore, car chaque année les tournées de l'inspecteur-général des monumens historiques signalent des besoins nouveaux, et constatent l'importance de monumens qui ne sont pas toujours appréciés à leur juste valeur par les communes qui les possèdent.

Partagé entre tous ces monumens, le crédit de 200,000 fr. alloué pour 1838 ne donnerait par édifice qu'une somme absolument insignifiante, comparée aux besoins de la plupart des bâtimens ci-dessus désignés; il était donc nécessaire de faire un second choix pour la répartition des se


( 170 ) cours, et pour cette opération deux systèmes se présentaient entre lesquels il fallait opter :

Concentrer ses ressources sur quelques monumens de premier ordre, et en tenter la restauration complète, ou bien diviser les secours entre le plus grand nombre d'édifices possible, de manière toutefois que la quotité de ces secours ne fût pas tout-à-fait hors de proportion avec leurs besoins ; tels étaient les deux partis entre lesquels il fallait se décider.

C'est le dernier que la commission a cru devoir suivre cette année.

En effet, bien qu'elle sentît l'avantage qu'il y aurait à n'entreprendre que des restaurations complètes, à ne commencer des travaux qu'avec la certitude de les terminer d'une manière convenable , il était impossible de rester sourd aux justes réclamations adressées de toutes parts. Obligée de reconnaître la réalité de tous les besoins qui lui étaient signalés de chaque point de la France, la commission a pensé que des secours de l'administration, quelque faibles qu'ils fussent, pourraient cependant arrêter les progrès de la destruction, et permettre d'attendre des temps plus heureux. Elle a jugé qu'il convenait d'encourager de nobles efforts tentés par les administrations locales ; enfin, dans quelques cas, elle a espere qu'une marque de la sollicitude du gouvernement éclairerait les départemens sur l'importance des monumens qu'ils possèdent (1).

Telles sont les considérations qui ont dicté le travail de répartition présenté par la commission des monumens historiques et approuvé par M. le ministre de l'intérieur.

Les monumens dont la liste est ci-jointe ont reçu immédiatement des secours sur le crédit de 1838.

Monumens désignés pour recevoir des secours en 1838 sur le crédit de 200,000 fr. affecté aux monumens historiques.

DÉPARTEMENS. MONUMENS.

Aisne. Allier.

Eglise de Saint-Quentin. — de Souvigny.

Aube.

— de Saint-Urbain, a Troyes.

— de Rosnay.

— de Ricey-le-Bas.

Aude.

— de Saint-Hilaire.

— de Rieux-Merinville. Musée de Narbonne.

Aveyron

Bouches-du-Rhône. .

Calvados

Charente-Inférieure.

Eglise de Conques. Monumens antiques d'Arles. Château de Falaise. Eglise d'Esnaude.

Côte-d'Or.

Fresques de Sainte-Seine. Eglise de Flavigny.

— de Semur. Fouilles d'Alize.

(1) La commission a dû tenir compte, non seulement de l'importance historique ou artistique de chaque monument, mais elle a dû encore s'occuper de la nature de ses besoins présens et des ressources particulières qui pouvaient y subvenir. On conçoit dès-lors que son intérêt a dû se porter de préférence sur ceux qui, en raison de leur destination ou de la pauvreté des communes où ils sont situés, ne peuvent espérer leur conservation que des bienfaits du gouvernement.


( 171 )

Creuse.

Eglise de Chambon. — de la Souterraine.

Dordogne.

Cloître de Cadouin. Eglise de Sarlat.

Drôme

— Saint-Paul-Trois-Châteaux. Pendentif de Valence.

Eure..

Fouilles au Vieil-Evreux

Finistère

Chapelle episcopale de Quimper.

Notre-Dame du Creizker, à Saint-Pol.

Gard

Garonne (Haute-).

Hérault*

Ille-et-Vilaine.. ..

Eglise de Saint-Gilles.

— de Saint-Bertrand-de-Comminges.

— de Saint-Pons Ancienne cathédrale de Dol.

Indre.

Eglise de Mézières-en-Brenne. Tour d'Issoudun.

Isère

Eglise de Saint-Maurice, a Vienne. — de Saint-Chef.

Jura.

— de Saint-Lupiein.

Loire.

— de Bourg-Argental.

— d'Ambierle.

Loire (Haute-). Loir-et-Cher ...

Loiret.

Lot

— Saint-Julien, à Brioude.

— de la Trinité, et stalles de Lunav.

— de Saint-Benoît.

— de Souillac.

Lot-et-Garonne.

— de Mezin.

— de Leyrac,

Maine-et-Loire..

- de Cunault.

Manche.

— de Lessay.

Mayenne

Camp de Jublains.

Eglise d'Evron.

Meurthe.

— de Toul.

— de Saint-Nicolas-du-Ports

Morbihan.

— de Quelven, à Guern.

— de Saint-Gildas-de-Rhuys.

Moselle

Nièvre

Oise

Orne

Pas-de-Calais

Pyrénées (Basses-).. Puy-de-Dôme.......

Rhin (Bas-)

Rhin (Haut-)

Aqueduc romain, a Jouy. Eglise de Clamecy.

— de Senlis.

— Notre-Dame-sous-l'Eau. Tour de Saint-Bertin. Eglise de Morlaas.

— d'Issoire.

— de Marmoutier.

— d'Ottmarsheim.

Rhône..

— d'Ainay.

— de Saint-Paul.

— de Saint-Bonaventure.

— de Villefranche.

Saône-et-Loire.

Monumens antiques d'Autun.

Sarthe..

Eglise Notre-Dame-de-la-Coulture (au Mans). — de la Ferté-Bernard.

Seine-Inférieure,

— de Fécamp.

— de Saint-Jacques, à Dieppe.

— d'Eu.

— d'Auzeboc

— d'Etretat.

— d'Harfleur.

— de Caudebec.

— du Tréport. Musée de Rouen.


( 172 )

Seine-et-Marne

Eglise Saint-Quiriace, à Provins. — de Montereau.

Seine-et-Oise.

— de Saint-Maclou, à Pontoise.

— de Mantes.

— de Montfort-l'Amaury.

Tarn — de Saint-Michel, a Gaillac.

Tarn-et-Garonne.. .. Cloître de Moissac.

Var Eglise Saint-Louis, à Hyères.

Vaucluse

fouilles a Vaison. Baptistère de Venasque. Théâtre d'Orange.

Vienne.

Arènes de Poitiers, tombeau de Lahire, etc. Eglise de Saint-Savin.

— de Civray. Musée de Poitiers.

Vienne (Haute-)

Eglise Saint-Junien. Château de Rochechouart.

Vosges Statues du Donon, etc.

Yonne.

Eglise de Vezelay.

Ancien palais épiscopal d'Auxerre.

Deux monumens antiques de la plus haute importance, le théâtre d'Orange et celui d'Arles, ne figurent en quelque sorte que pour mémoire dans le tableau précédent. Ils n'ont point été oubliés toutefois par la commission; ces deux admirables débris de la grandeur romaine lui ont paru au contraire mériter toute la sollicitude du gouvernement; mais, persuadée que les secours qui leur étaient jusqu'alors accordés annuellement étaient trop faibles pour conduire à des résultats véritablement avantageux, elle a pensé qu'il fallait employer une mesure décisive pour déblayer rapidement et complètement ces vastes enceintes, pour les fouiller à fond, pour en assurer en un mot la conservation par des travaux entrepris sur une grande échelle. L'expérience a prouvé qu'il est presque inutile et toujours très onéreux pour le gouvernement de procéder lentement, par de faibles allocations, à l'acquisition des terrains occupés par des particuliers sur l'emplacement de ces ruines antiques ; que des fouilles partielles, successives et conduites presque nécessairement au hasard, n'amènent aucune découverte importante ; enfin qu'on n'en peut attendre que d'investigations dirigées avec ensemble et exécutées rapidement sur un terrain isolé et partout soumis à une exacte surveillance. Ces motifs ont déterminé la commission à supplier le ministre de demander aux chambres un crédit spécial applicable à ces travaux.

C'est au moyen de crédits spéciaux, que déjà, aux applaudissemens de tous les amis des arts, on a terminé les grands édifices modernes, dont la construction, suspendue depuis tant d'années , affligeait les yeux dans la capitale du royaume. L'application d'une mesure semblable se présente naturellement pour la restauration ou l'achèvement de plusieurs monumens antiques ou du moyen-âge, justement célèbres dans nos départemens. Depuis long-temps on demande la construction du portail de Saint-Ouen, afin de compléter cette magnifique église, qui offre en quelque sorte le dernier mot de l'art gothique. Un crédit spécial peut seul, on le sent, fournir les moyens d'exécuter une si grande entreprise. Sans un autre crédit spécial, peut-on espérer de voir encore long-temps sub-


( 173 )

sister l'immense basilique de Vézelay qui, parmi les églises bysantines, tient le même rang que Saint-Ouen parmi les églises gothiques. Les théâ tres d'Orange et d'Arles, l'église de Vézelay, celle de Saint-Ouen, offrent des types parfaits des trois époques brillantes de l'architecture. Conserver de pareils chefs-d'oeuvre est un devoir pour nous ; c'est un héritage dont nous devons compte à la postérité. Qui peut douter que le pays ne consente avec joie quelques légers sacrifices pour entretenir des monumens qui attestent le génie de nos artistes à toutes les époques de notre histoire ?

Quelques allocations sont accordées tous les ans pour des fouilles à exécuter sur plusieurs points du territoire, où l'on a constaté l'existence de substructions antiques. Cette année ce n'est qu'avec une extrême réserve que des subventions ont été accordées pour cet objet. On a pensé, qu'obligée de protéger tant d'édifices, debout encore, mais chancelans, l'administration ne pouvait pas s'occuper de rechercher des monumens enfouis , dont la terre est d'ailleurs une gardienne fidèle.

Toutefois on n'a pas absolument négligé ces utiles travaux, et dans le but surtout de stimuler le zèle des particuliers et des administrations locales, de légères allocations ont été attribuées à l'exploitation de certaines localités où l'on a des chances presque certaines d'arriver à des découvertes intéressantes. Des travaux de ce genre seront exécutés en 1838 : 1° Sur l'emplacement de l'ancienne ville d'Alexia (Mont-Auxois, Côted'Or). 2° Au Vieil-Evreux (Eure).

3° Dans la plaine où l'on voit les substructions de la ville de Vasio Vocontiorum (Vaison, Vaucluse).

Beaucoup d'autres recherches semblables pourront être exécutées dans la suite, si l'état des fonds le permet. La commission s'occupe de réunir des renseignemens exacts sur les lieux où l'on a reconnu des traces d'établissemens antiques, et, par ses soins, une circulaire a été adressée aux préfets , à l'effet d'obtenir une espèce de statistique des gîtes probables où se trouvent d'anciens monumens enfouis. Quelques instructions sommaires sur la manière de procéder à ces recherches et sur l'emploi des objets découverts, ont été jointes à cette circulaire.

Depuis plusieurs années, les études archéologiques sont cultivées en France avec un zèle et une ardeur remarquables, et la plupart de nos villes ont aujourd'hui des sociétés savantes qui s'occupent à explorer et à décrire nos antiquités nationales. Malgré son désir d'encourager des efforts si dignes d'intérêt, le gouvernement n'a pu accorder cette année des subventions qu'à trois de ces sociétés. Il a fourni quelques moyens d'action à celles de ces compagnies dont les ressources étaient les plus restreintes, et qui, par leur position, faisaient cependant espérer des recherches profitables pour la science. Les sociétés qui ont reçu des encouragemens pour 1838 sont : 1° La société des antiquaires de l'Ouest, à Poitiers (Vienne) ; 2° L'administration du Musée de Rouen (Seine-Inférieure) ; 3° L'administration du Musée de Narbonne (Aude). La plupart des allocations que recevront cette année les monumens


( 174 )

dont on vient de voir la liste ne sont, il est triste de l'avouer, que des aumônes , ou des palliatifs, plutôt que des secours efficaces. D'autres allocations, un peu plus considérables, pourraient, si elles étaient répétées pendant plusieurs années, suffire aux réparations indispensables, et assurer pour long-temps la conservation des édifices auxquels elles s'appliquent. Les monumens dont la liste est ci-jointe ont paru mériter cette continuation de secours, et le gouvernement, en leur promettant sa protection constante, a droit d'espérer que les administrations locales seconderont ses efforts et contribueront de leur côté à entretenir des édifices qui, par leur architecture et par les souvenirs qu'ils réveillent, sont un juste sujet d'orgueil pour le pays.

Monumens désignés par la commission comme méritant une restauration complète.

DÉPARTEMENS. MONUMENS.

Allier Eglise de Souvigny.

Aube — Saint-Urbain, à Troyes.

Aude — de Rieux-Mérinville.

Aveyron — de Conques.

Drôme — Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Gard — Saint-Gilles.

Garonne (Haute-) — Saint-Bertrand-de-Comminges.

Ille-et-Vilaine — de Dol.

Loire (Haute-) — Saint-Julien, à Brioude.

Loiret — Saint-Benoît.

Maine-et-Loire — de Cunault.

Puy-de-Dôme — d'Issoire.

Rhin (Bas-) — de Marmoutier.

Rhin (Haut-) — d'Ottmarsheim.

Seine-Inférieure — Saint-Jacques, à Dieppe, et collégiale d'Eu

Seine-et-Oise — de Mantes.

Tarn-et-Garonne Cloître de Moissac.

Vienne Eglise de Saint-Savin.

Yonne — de Vezelay,

Il ne peut être douteux pour personne que des secours prompts, im médiats, ne soient infiniment moins onéreux que des restaurations commandées par une impérieuse nécessité ; que les allocations consacrées à l'entretien de nos monumens nationaux soient donc proportionnées à leur importance et à leur situation ; que de grands travaux entrepris simultanément dans toute la France fassent disparaître de nos édifices les tristes traces qu'imprima le vandalisme, tel est le voeu que forment tous les amis des arts. Dans un temps où l'on comprend et où l'on admire les oeuvres du moyen-âge, où partout on s'occupe d'étudier et de décrire nos magnifiques monumens, où tant de voix s'élèvent pour en regretter la dégradation , on a lieu d'espérer, sans doute, que, mieux éclairé sur l'importance de ses richesses artistiques, le pays ne laissera pas dépérir le glorieux dépôt que lui ont transmis les siècles passés.

(Moniteur du 29 mai 1838.)


( 175 )

JURISPRUDENCE.

III° —JURISPRUDENCE DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

N° 1. — BIENS COMMUNAUX. — Affouage. — Conditions du droit.

Lorsqu'un particulier a quitté la commune de son ancienne résidence avant que l'état des affouages eût été dressé, et qu'il n'a pas encore un an de domicile dans la nouvelle commune où il établit son domicile, il n'a droit à obtenir l'affouage ni dans l'une ni dans l'autre commune. (Voir décision du 22 août 1837.)

N° 2. — BIENS COMMUNAUX. — Affouage. — Habitant faisant ménage commun avec un autre. — Point de droit.

Un habitant qui fait ménage en commun avec un chef de famille déjà pourvu d'un lot d'affouage, par exemple , une belle-mère logée chez son gendre, n'a point droit d'être comprise au rôle des affouagers, puisqu'elle ne remplit point la condition de jouissance consacrée par l'article 105 du Code forestier, si elle n'excipe d'ailleurs d'aucun titre ou usage contraire à la règle générale. (Voir décision du 3 novembre 1837; lettre au préfet de la Moselle.)

N° 3. — BIENS COMMUNAUX. — Jouissance- — Dérogation proposée pour le desservant. — Rejet.

On ne peut, même en faveur du desservant de la commune, modifier la disposition de l'ordonnance royale approbative du mode de jouissance des biens communaux, qui veut que, pour obtenir un lot devenu vacant, on soit le plus ancien chef de ménage non pourvu. (Décision ministérielle du 13 juin 1837.)

Le ministre a pensé que cette modification n'était pas admissible , parce qu'elle blesserait l'égalité des droits établie , par les lois, entre les habitans ayant feu séparé dans une même commune. D'ailleurs, si l'administration municipale croit juste de récompenser le desservant actuel, elle a la faculté de proposer , en sa faveur, une indemnité pécuniaire égale au revenu d'un lot. Dans l'espèce qui a donné lieu à cette décision, la commune pouvait aussi faire au desservant la délivrance d'une des parts d'affouage qu'elle s'était réservée pour en disposer au besoin.

N° 4. — BIENS COMMUNAUX. — Propriété indivise. —Partage par feux. — Réclamation fondée sur titres. — Compétence judiciaire.

Lorsque des communes sont propriétaires par indivis, le partage par feux ne peut être établi entre elles par l'autorité administrative, si l'une d'elles prétend que ses titres s'opposent à ce mode de partage. La contestation est du ressort de l'autorité judiciaire. Si un préfet ordonnait le


(176)

partage par feux, son arrêté serait annulé par le ministre de l'intérieur. (Décision du 3 novembre 1837 ; lettre au préfet des Basses-Alpes.)

N° 5. — BIENS COMMUNAUX. — Mise en ferme. — Approbation de bail. — Réclamations. — Rejet.

Lorsqu'il résulte de l'instruction que, avant l'approbation donnée par le préfet au contrat d'amodiation des biens d'une commune, aucune opposition ni observation n'a été élevée par les habitans, les réclamations postérieures à cette approbation du préfet sont mal fondées et doivent être rejetées. (Décision du 4 octobre 1837.)

N° 6. — BIENS COMMUNAUX. — Echange. — Cas très rares d'autorisation.

L'expérience a démontré que les échanges sont, en général, peu avantageux pour les communes, et ne profitent, le plus souvent, qu'à l'intérêt privé d'où ils tirent leur principe. Ces sortes de contrats ne peuvent donc être autorisés qu'autant qu'ils auraient un but réel d'utilité publique , et que l'avantage ou la nécessité en serait incontestable. Dans les cas ordinaires, les communes doivent vendre. (Décision ministérielle de septembre 1837.)

N° 7. — BIENS COMMUNAUX. — Réunions de cantons de bois au sol forestier. — Décision du conseil de préfecture. — Voie de réclamation.

Lorsqu'une commune se croit lésée par une décision du conseil de préfecture, qui réunit au sol forestier des cantons de bois qui mi appartiennent, et interdit le pâturage des bestiaux dans ces cantons, c'est devant le conseil d'état, en vertu des articles 65 , 67, 90 du Code forestier et de l'article 117 de l'ordonnance royale du 1er août 1827 , et non devant le ministre de l'intérieur que cette commune doit se pourvoir pour faire réformer la décision qui lui fait grief. (Voir décision du 31 juillet 1837.)

N° 8. — BIENS COMMUNAUX. — Vaine pâture. — Cantonnement par le conseil municipal. — Absence d'usage et de titres. — Refus d'approuver.— Limites du droit des propriétaires.

Les attributions conférées aux corps municipaux par la loi du 6 octobre 1791 , relativement à l'exercice du parcours et de la vaine pâture, ne s'étendent pas jusqu'à leur permettre de cantonner les propriétaires de troupeaux, nonobstant l'opposition de ces derniers, lorsque ce mode n'est prescrit ni par l'usage ni par des titres particuliers. Le seul cas prévu par l'article 19, section 4 de la même loi, où l'autorité municipale puisse ordonner d'office le cantonnement, est celui de la maladie d'un troupeau qui pourrait compromettre la santé des autres bestiaux. Mais alors ce n'est qu'une simple mesure de police, temporaire comme le danger, et non pas un réglement permanent d'intérêt général.

C'est donc avec raison que le préfet refuse d'approuver une délibération du conseil municipal qui assigne ce cantonnement.


(177) Mais, d'un antre côté, si un propriétaire abusait de son droit en envoyant à la vaine pâture un troupeau plus nombreux que ne le comporterait l'étendue de son exploitation, l'administration municipale serait fondée à le poursuivre pour contravention au réglement local, sauf l'action civile qui pourrait naître incidemment, s'il s'élevait des contestations sur l'étendue et la nature des terres comprises dans l'exploitation de ce propriétaire. (Décision du 4 octobre 1837.)

N° 9. — BIENS COMMUNAUX. — Vaine pâture. — Volailles. — Cantonnement.

Lorsqu'il est reconnu que le libre pâturage des volailles sur le territoire d'une commune est nuisible à l'agriculture , le maire peut interdire ce pâturage sur les terrains communaux et sur toutes les propriétés privées soumises à la vaine pâture, et assigner un cantonnement particulier aux troupeaux de volailles.

La réclamation qui serait faite contre ce réglement doit être rejetée, lorsque les réclamans n'etablissent pas l'insuffisance du cantonnement. (Décision du 18 septembre 1837.)

N° 10. — BUREAU DE BIENFAISANCE. — Réunion demandée à l'hospice. — Ressources propres. — Refus.

Lorsqu'un bureau de bienfaisance a des ressources propres, qu'il peut continuer d'affecter à la distribution de secours à domicile , il n'y a point lieu de le réunir à l'hospice de la commune. (Décision du 3 novembre 1837; lettre au préfet des Basses- Alpes.)

N° 11. —BUREAU DE BIENFAISANCE. — Donation. — Absence de bureau. — Par qui l'acceptation.

Lorsqu'une donation est faite par un particulier à une fabrique , sous la condition de payer annuellement une certaine somme au bureau de bienfaisance de la commune, et que, dans cette commune, il ne se trouve pas de bureau de bienfaisance, le maire doit intervenir dans la disposition de l'ordonnance, royale qui statuera en ce qui concerne la rente attribuée aux pauvres. (Lettre à M. le ministre de la justice, du 28 novembre 1837.)

N° 12.—COTISATIONS MUNICIPALES. — Biens communaux. — Frais d'expertise. — Dépense en dehors de la nomenclature.

Les frais à payer à un expert, pour estimation des biens communaux usurpés, ne peuvent être recouvrés à titre de cotisations municipales sur les diverses communes intéressées, et centralisés dans la caisse du receveur-général pour être payés à l'ayant-droit. Cette dépense ne rentre pas d'une manière suffisante dans les services qui composent la nomenclature des cotisations municipales. Mais rien n'empêche l'expert de se faire payer directement, par les communes intéressées, la part qui a BULL INT. 1838. 12


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été assignée à chacune d'elles dans la dépense. (Voir décision du 3 novembre 1837; lettre au préfet de l'Isère.)

N° 13. — DÉPENSES DÉPARTEMENTALES.— Significations judiciaires concernant des édifices départementaux.

Les frais de significations judiciaires, ayant pour objet de faire cesser des servitudes existant au préjudice d'édifices départementaux, doivent être imputés sur les fonds du chapitre XI du budget variable. (Décision du 27 novembre 1837 ; lettre au préfet des Pyrénées-Orientales.)

N° 14. —DÉPENSES DÉPARTEMENTALES.—Opérations du recrutement de l'armée.—Etuis pour le tirage au sort.

Les préfets peuvent être autorisés à acquérir des étuis servant aux opérations du tirage au sort pour le recrutement de l'armée, et à imputer cette dépense sur les fonds du chapitre XI du budget variable du département. (Décision du 27 novembre 1837; lettre au préfet des Deux-Sèvres.)

N° 15. — GARDES CHAMPÊTRES PARTICULIERS. — Nomination.—Arrêté du sous-préfet qui les agrée.— Prestation de serment. — Mode de révocation.

D'après les dispositions des articles 4 de la loi du 20 messidor an 3, et 40 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4, les gardes champêtres sont nommés par les propriétaires du domaine ou des terrains confiés à leur garde ; mais ils ne peuvent entrer en exercice que quand leur nomination a été agréée par le sous-préfet de l'arrondissement, et qu'ils ont prêté serment devant le tribunal de première instance.

Dans cet état de la législation, on a demandé : 1° si l'arrêté par lequel le sous-préfet agrée le garde champêtre nommé par un particulier est sujet au timbre et à l'enregistrement dans les vingt jours de sa date ; 2° si le sous-préfet peut prendre cet arrêté sans que l'acte de nomination du garde par le particulier, quelle que soit la forme de cet acte, ait été préalablement enregistré ; 3° s'il y a lieu à la pluralité des droits sur l'acte de nomination, lorsque plusieurs particuliers ayant un intérêt distinct nomment un même individu pour leur garde; 4° enfin, si la prestation de serment d'un garde nommé par divers propriétaires est passible de plusieurs droits d'enregistrement.

Sur la première question, il a été observé que les arrêtés par lesquels les sous-préfets agréent les gardes nommés par les particuliers, ne peuvent être classés parmi les actes des autorités administratives, que l'article 78 de la loi du 15 mai 1818 assujétit au timbre sur la minute, et à l'enregistrement dans le délai de vingt jours; qu'en conséquence, ces arrêtés sont, aux termes de l'article 80 de cette loi, exempts de cette double formalité; mais que, suivant le même article, les extraits ou expéditions qui en sont délivrés doivent être sur papier timbré. Cependant, le sous-préfet ne peut prendre d'arrêté de l'espèce, sans que l'acte de nomi-


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nation du garde ait été préalablement enregistré. En effet, l'acte, quelle que soit sa forme, par lequel un particulier nomme, présente ou propose un individu pour que l'autorité l'agrée, en qualité de garde champêtre de propriétés privées, constitue, de la part du propriétaire, un véritable mandat au garde futur, mandat qui, lors même qu'il est contenu dans la demande ou pétition adressée au sous-préfet, est définitif, quoique subordonné à l'agrément de ce fonctionnaire. Cet acte qui se lie intimement à l'arrêté par lequel le sous-préfet agrée le garde présenté, et qui s'y trouve toujours et indispensablement relaté, doit, aux termes de l'article 47 de la loi du 22 frimaire an 7, auquel n'a point dérogé l'article 80 de la loi du 15 mai 1818, être soumis à l'enregistrement avant que cet arrêté puisse être rendu. D'après cette solution sur la seconde question, la troisième prévoit le cas où un même individu est présenté ou nommé, dans un seul acte, par plusieurs particuliers, pour garde champêtre de leurs propriétés. Ces propriétaires ont chacun un intérêt distinct et séparé. Le garde ne rédigera pas ses rapports ou procès-verbaux à la requête des propriétaires qui l'ont nommé collectivement, mais à la requête seulement de celui sur la propriété duquel le délit qu'il s'agira de poursuivre aura été commis. Il est donc dû, sur l'acte de nomination collective, autant de droits d'enregistrement qu'il y a de propriétaires ayant des intérêts distincts. Mais il n'y a pas lieu à la pluralité des droits sur l'acte de prestation de serment par un garde champêtre nommé collectivement par divers propriétaires. Il n'existe qu'un seul garde, qu'un seul serment, qu'une seule disposition; il ne doit donc être perçu qu'un seul droit de 3 fr. fixé par l'article 68, n° 3, de la loi du 22 frimaire an 7.

Après s'être concerté avec M. le ministre de l'intérieur sur l'objet de ces différentes questions, M. le ministre des finances a décidé, le 2 septembre 1830 : « 1° que les minutes des arrêtés par lesquels les sous-préfets « agréent les gardes champêtres que des particuliers ont nommés ou pré« sentés, ne sont soumis ni au timbre ni à l'enregistrement; que les ex« péditions ou extraits de ces arrêtés doivent seulement être délivrés sur « papier timbré; 2° que les actes, quelle que soit leur forme, par lesquels « des particuliers nomment ou proposent à l'autorité des individus, pour « qu'elle les agrée en qualité de gardes champêtres de leurs propriétés, " constituent des actes sous seing privé, contenant mandat ou pouvoir, « et que ces actes sont de la nature de ceux sur lesquels l'autorité « administrative ne peut, d'après l'article 47 de la loi du 22 frimaire an 7, « prendre d'arrêté sans qu'au préalable ils n'aient été soumis à l'enregis« trement ; et que, dans le cas où les arrêtés sont pris sans que lesdits ac« tes aient été enregistrés, les droits exigibles doivent être réclamés contre « les secrétaires des sous-préfectures, sauf leur recours contre qui de " droit; 3° qu'il est dû autant de droits fixes de 2 fr. que le mandat énonce « de propriétaires différens et ayant un interêt distinct; 4° que la presta« tion de serment que fait un garde, en vertu d'une commission collec« tive, ne donne ouverture qu'à un seul droit fixe de 3 fr.»

Reste la question de savoir si un garde champêtre particulier, qui remplit ses fonctions de manière à occasionner des désordres, ne peut pas être révoqué sans l'agrément des propriétaires qui l'ont nommé. Les gardes champêtres particuliers ne doivent pas être assimilés aux


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gardes champêtres institués en vertu des lois. Comme ces derniers, ils ne sont pas agens de police judiciaire revêtus d'un caractère public : ils ne sont que les agens particuliers des propriétaires qui les nomment, et, dès lors, l'administration n'a pas, dans l'intérêt général, à les soumettre aux mêmes garanties que les gardes qu'elle commissionne elle-même, en les investissant d'une portion de l'autorité publique. L'action des lois ordinaires peut donc suffire à l'égard des premiers. Ainsi, de deux choses l'une, ou bien les désordres du garde particulier blessent des intérêts privés, ou bien ils attaquent l'ordre public. Dans le premier cas, c'est aux intéressés à poursuivre le garde d'après le droit commun, et à mettre en cause, s'il y a lieu, les propriétaires, comme civilement responsables de leur agent. C'est un principe de notre législation de laisser à tous les intérêts particuliers le soin d'actionner ceux qui les blessent. On ne parle pas du cas où la conduite du garde nuirait aux propriétaires même qui 'ont nommé, puisqu'ils ont dans la révocation de leur agent un moyen tout simple de se soustraire à cet inconvénient. Dans le cas où c'est l'ordre public lui-même qui se trouve compromis par la manière dont le garde particulier exerce ses fonctions, il peut et doit être dénoncé au ministère public pour être poursuivi et puni, suivant que les faits qu'on lui impute constituent un délit ou un crime. Lorsqu'une condamnation aura été prononcée contre lui, sa révocation s'ensuivra alors naturellement, puisque les gardes particuliers ne peuvent être admis, ni par conséquent maintenus, lorsqu'ils ont été repris de justice.

N° 16.—GARDES CHAMPÊTRES. — Les fermiers peuvent ils être nommés gardes particuliers des domaines qu'ils exploitent ?

Un préfet, exerçant les fonctions de sous-préfet de l'arrondissement chef-lieu, n'a pas cru devoir agréer, en qualité de gardes particuliers, les fermiers désignés par leurs propriétaires, parce qu'il lui a semblé que leur qualité d'exploitans enlèverait à leurs procès-verbaux le caractère d'authenticité qui les rend dignes de foi, et que, comme partie civile, le même individu ne serait point apte à réclamer des indemnités, à raison des délits qu'il aurait lui-même constatés.

L'incompatibilité entre les fonctions de garde particulier et la qualité d'exploitant d'un même fonds n'est établie textuellement par aucune loi. Cependant, on ne peut considérer comme une vaine formalité l'agrément du sous-préfet auquel la loi a soumis la nomination. La loi ne peut avoir exigé cet agrément que dans le but d'écarter des fonctions de gardes particuliers ceux qu'une incapacité quelconque y rendrait impropres; et, en ne spécifiant point les cas d'exclusion, elle semble avoir abandonné à la prudence de l'administration le soin de les apprécier.

Les scrupules manifestés à l'égard des fermiers paraissent d'autant mieux justifiés que les gardes particuliers ne doivent pas être assimilés aux gardes champêtres institués par la loi, qu'ils ne sont pas agens de police judiciaire revêtus d'un caractère public ; et que, dès lors , ils n'offrent pas à l'administration les mêmes garanties que ceux qu'elle commissionne elle-même.

On pense donc que les préfets sont fondés à refuser pour l'arrondisse-


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ment du chef-lieu leur agrément aux fermiers que leurs propriétaires commissionnent comme gardes particuliers, et à prescrire à MM. les souspréfets des autres arrondissemens de suivre la même règle.

N° 17.—MARCHÉS DE FOURNITURES. — Résiliation.—Compétence.

Lorsqu'une commune a été autorisée par ordonnance royale purement et simplement, sans restriction ni réserve à traiter avec des particuliers pour l'exécution d'un service communal, que le traité a été passé par acte notarié, mais que les particuliers ne répondent pas aux sommations qui leur ont été faites d'exécuter le traité, la commune ne peut pas demander que l'ordonnance d'autorisation soit rapportée. C'est devant l'autorité judiciaire que la résiliation ou l'exécution forcée du contrat doit être poursuivie. (Décision du 3 novembre 1837; lettre au préfet de la Seine.)

N° 18. — MONTS-DE PIÉTÉ. — Appréciateurs. — Responsabilité.

Les appréciateurs des monts-de-piété sont entièrement responsables de leurs estimations, sauf quelques cas exceptionnels qu'il appartient à l'autorité supérieure d'apprécier. Si donc il résulte un déficit de leurs opérations, ce déficit est à leur charge. (Décision du 3 novembre 1837 ; lettre au préfet du Var.)

N° 19. — OCTROIS. — Revenus suffisans de la commune. — Refus d'établissement.

Lorsque les recettes d'une commune excèdent ses dépenses et qu'il y a lieu de penser que l'excédant des revenus, augmenté de la somme affectée au traitement du garde champêtre, qui peut être compris au rôle de la contribution foncière (loi du 21 avril 1832, art. 19), suffirait pour amortir le capital de l'emprunt qui serait nécessaire pour créer divers établissemens d'utilité publique, il n'y a pas lieu d'autoriser un octroi sur les comestibles dans cette commune. (Décision du 3 novembre 1837; lettre au préfet du Puy-de-Dôme.)

N° 20. — OCTROIS. — Farines. — Droit de les comprendre au tarif. — Cas extraordinaire.

La loi du 28 avril 1816, article 147, ayant donné aux conseils municipaux, sans restriction, les droits de désigner les objets imposables pour l'octroi, on peut comprendre les farines dans le tarif. Mais il ne faut rien moins qu'une impérieuse nécessité pour déterminer l'administration supérieure à consentir , même à titre de perception temporaire, l'établissement d'un droit qui frappe le premier aliment des classes indigentes. Les communes ne peuvent compter sur une taxe de cette nature, comme sur une ressource permanente. Ce ne peut être qu'une concession faite à l'urgence de besoins auxquels il ne reste aucun autre moyen de satisfaire. (Décision du 3 novembre 1837; lettre au préfet des Bouches -du-Rhône.)


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N° 21. — OCTROIS. — Tarifs. — Huile d'olive et d'oeillette. — Convenance d'une taxe uniforme. Les perfectionnemens apportés dans la fabrication de l'huile d'oeillette permettant de l'introduire en concurrence avec l'huile d'olive, et les entrepositaires pouvant substituer à la sortie l'une à l'autre , il convient de frapper ces deux huiles d'un droit égal dans les tarifs d'octroi. (Décision du 29 novembre 1837 ; lettre au préfet de Tarn-et-Garonne.)

N° 22. — PRISONS. — Maisons de détention. —Responsabilité de l'état envers les caisses spéciales et les entrepreneurs pour la mauvaise gestion des préposés.

Il y a dans les maisons centrales de détention plusieurs caisses spéciales, telles que la caisse des masses de réserve, la caisse des dépôts d'argent, la caisse des gardiens ; ces caisses étant tenues par un préposé de l'administration générale, l'état, d'après l'article 1384 du Code civil, est responsable envers les tiers intéressés de la gestion de ce préposé. Dès lors, s'il laisse un déficit dans sa caisse, ce déficit doit être entièrement imputé sur les fonds appartenant à la maison en vertu de l'ordonnance citée dans le n° 270, et non pas sur les caisses intéressées. (Décision du 24 novembre 1837; lettre au préfet de Seine-et-Marne.) En vertu du même principe, un employé ayant été déclaré complice de soustractions commises par des femmes détenues dans une maison centrale, au préjudice d'un sous-traitant de l'entrepreneur, l'administration, comme responsable de l'employé, a indemnisé le sous-traitant des pertes qu'il avait éprouvées.

N° 23. — PRISONS. — Maisons de détention. — Dégâts commis par un détenu. — Moyens ordinaires de remboursement. — Refus de travail du condamné. — Mesures exceptionnelles.

Lorsqu'un détenu a commis des dégâts au préjudice de l'entrepreneur des services d'une maison centrale, l'entrepreneur est indemnisé , d'ordinaire , au moyen de retenues faites sur la partie du salaire du condamné qui lui appartient et qu'on appelle deniers de poche; mais on peut quelquefois, à raison de circonstances extraordinaires, prélever le montant de la dette du détenu sur les fonds échus à la maison.

Ainsi, on peut déroger aux règles ordinaires, si le détenu se refuse à travailler, et si, d'ailleurs, l'entrepreneur devait attendre trop long-temps son remboursement par suite de ce refus. Toutefois on doit rétablir, au compte des fonds échus à la maison, une somme égaie à celle qui en aura été distraite à la décharge du détenu. On y parviendra au moyen de retenues sur ses deniers de poche. Les retenues doivent être partielles, pour que le détenu ne perde pas tout intérêt au travail. (Lettre au préfet de l'Aube, du 27 novembre 1837 )

N° 24. — PRISONS. — Maisons de détention. — Détenu évadé et repris.— Masse non restituable.

Lorsqu'un détenu évadé vient à se constituer de nouveau prisonnier


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ou à être repris, il n'y a pas lieu de lui rendre la masse de réserve qu'il aurait acquise antérieurement à son évasion. L'ordonnance du 8 septembre 1819, qui déclare acquis aux maisons centrales, pour être employés en rentes cinq pour cent, les fonds provenant des masses des détenus décédés ou évadés, ne distingue pas entre les condamnés qui sont repris après l'évasion ou qui ne le sont pas. (Décision du 24 septembre 1837 ; lettre au préfet de police.)

N° 25. —PRISONS. — Maisons de détention. — Libération des condamnés — Infirmités, indigence. — Transport gratuit.

Lorsqu'arrive le moment de la libération d'un condamné détenu dans une maison centrale; que ce condamné , d'après le certificat du médecin de la maison, est dans un état de maladie qui le met dans l'impossibilité de faire la route à pied, et qu'il ne possède aucune ressource soit sur sa masse de réserve, soit à la caisse des dépôts , il y a lieu d'autoriser le préfet à le faire transporter, avec secours de route et voiture, au lieu de sa résidence. (Décisions du 24 novembre 1837 ; lettre au préfet de l'Aube ; du 27 novembre 1837 , lettres aux préfets de l'Aube et du Calvados.)

N° 26. — PRISONS. —Maisons de détention. — Travaux. Constructions élevées sur ou contre des constructions existantes. — Responsabilité de l'architecte. — Travaux reçus. — Restitution du cautionnement. — Réserves.

Lorsqu'il s'agit de constructions, entreprises par suite d'adjudication, dans une maison centrale, la responsabilité de l'entrepreneur, aux termes des articles 1792 et 2270 du Code civil, doit subsister non seulement pour les constructions élevées sur le sol, mais pour celles qu'il a appuyées contre des bâtimens existant, parce qu'il n'a dû entreprendre les travaux qu'après examen. Du reste , lorsque les travaux ont été reçus et réglés définitivement, il n'y a lieu à retenir le cautionnement de l'entrepreneur que dans le cas où il existerait quelque signe de destruction.

Toutefois, il est bien de stipuler dans l'acte qui autorise la main-levée de l'inscription prise sur les biens de l'entrepreneur, la réserve des droits et actions qui pourraient résulter, au profit de l'état, des événemens sujets à responsabilité qui surviendraient à tout ou partie des bâtimens édifiés. ( Lettre au préfet de Seine-et-Marne, du 27 novembre 1837.)

N° 27. — SECOURS PUBLICS. — Hospices. —Budget. —Détail pour les recettes et les dépenses.

Les commissions administratives des hospices ne doivent pas porter aux budgets une somme en masse; il faut au contraire détailler l'origine des diverses recettes, et chaque nature de dépense doit avoir un crédit spécial. (Lettre au préfet d'Indre-et-Loire, du 28 novembre 1837.)


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N° 28. — SECOURS PUBLICS. — Hospices. — Budget. — Crédits épuisés. — Paiemens à la charge des receveurs.

Aucune considération ne doit autoriser les receveurs des hospices à payer des dépenses, quelles qu'elles soient, au-delà du montant des crédits alloués. La demande formée de crédits supplémentaires et l'espoir plus ou moins fondé de les obtenir, n'excuseraient pas la violation de cette règle générale. Les dépenses payées après épuisement des allocations corelatives resteraient à la charge des receveurs. (Décision du 3 novembre 1837; lettre au préfet du Morbihan.)

N° 29. — SECOURS PUBLICS. — Hospices. — Enfans trouvés. — Demande de les faire rentrer de nourrice pour les faire travailler dans l'hospice. — Demande contraire à la législation.

Les commissions administratives des hospices ne peuvent être autorisées à retirer de nourrice et à faire rentrer dans l'établissement confié à leurs soins les enfans trouvés, placés sous leur tutelle, qui n'ont pas atteint l'âge de douze ans, dans le but de les occuper et de les instruire, et sous la condition que la pension payée aux nourrices pour la dépense de ces infortunés serait payée à l'hospice par le département, pendant un nombre d'années déterminé.

Le décret du 19 janvier 1811 , qui a force de loi, s'y oppose. En effet, il prescrit, d'unepart, de placer les enfans trouvés et abandonnés en nourrice et en pension jusqu'à l'âge de douze ans accomplis, et il défend, d'un autre côté, d'indemniser les hospices de la dépense que ces mêmes enfans peuvent occasionner lorsqu'ils y séjournent, pour quelque cause que ce soit. (Lettre au préfet de la Manche, du 29 novembre 1837.)

N° 30. — SECOURS PUBLICS. — Hospices. — Enfans trouvés. — Suppression d'un certain nombre de tours. — Dispositions à prendre par suite de cette mesure.

Les préfets peuvent être autorisés quelquefois à faire fermer des tours ouverts dans certains arrondissemens de leur département, pour arriver a diminuer le nombre et la dépense des enfans trouvés. Dans ce cas , les enfans exposés doivent être reçus à l'hospice le plus voisin qui leur fournira une layette pour le compte de l'hospice dépositaire et qui les placera en nourrice, aux frais du département. Ces enfans dont la tutelle appartiendra , dès lors, a l'hospice dépositaire, n'y seront néanmoins transférés que l'année suivante pour être de nouveau placés a la campagne. (Lettre au préfet du Pas-de-Calais , du 28 novembre 1837.)

N° 31.— SECOURS PUBLICS. — Etranger aliéné et indigent traité dans un hospice. — Qui doit supporter la dépense? Lorsqu'un étranger atteint d'aliénation a été entretenu dans un asile d'aliénés, c'est le département où est situé cet asile, et non l'état, qui doit supporter les frais de l'entretien. En effet, l'état n'a à sa disposition aucun fonds sur lequel on puisse imputer la somme nécessaire à cet en-


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tretien; et, d'un autre côté, on ne pourrait faire concourir les autres départemens à cette dépense, puisque l'individu est étranger.

C'est au département, où il a été recueilli, et qui était le plus intéressé, dans un but de sûreté publique, à empêcher sa divagation, qu'incombe naturellement le devoir de le secourir. (Décision ministérielle du 24 novembre 1837; lettre au préfet du Doubs.)

N° 32. — SECOURS PUBLICS. — Orphelins.—Indigence.— Commune sans bureau de bienfaisance et sans ressources. — Assimilation aux enfans abandonnés.

En règle générale, les orphelins pauvres doivent être élevés aux frais des hospices ou des bureaux de bienfaisance de leur commune. Tel est le texte des lois et des instructions qui régissent cette partie de l'administration des secours publics, et qui sont formelles à cet égard. Cependant ce principe est souvent d'une application difficile, comme beaucoup d'autres dispositions de la législation, extrêmement incomplète, qui régit le service des enfans trouvés. Tel est le cas, par exemple, où une commune n'a pas de ressources suffisantes, ne possède pas d'hospice, n'a pas même de bureau de bienfaisance, ou n'en a qu'un trop peu doté : il est évident qu'alors il faut nécessairement pourvoir par d'autres voies au sort de l'orphelin dénué de tout, et que le seul moyen efficace de le soustraire à la mort est de l'assimiler à l'enfant abandonné , en le mettant à la charge du département. (Décision du 24 novembre 1837.)

N° 33. — SECOURS PUBLICS. — Indigens malades. — Communes sans hospice et sans ressources. —Traitement aux frais du budget variable du département.

Lorsque des indigens malades appartiennent à des communes qui n'ont pas de ressources pour leur faire donner les soins nécessaires, on peut les faire traiter dans des hospices voisins, sauf à dédommager ces hospices au moyen d'une allocation sur le chapitre IX du budget variable du département. (Décision du 24 septembre 1837 ; lettre au préfet de l'Indre.)

N° 34. — SECOURS PUBLICS.—Hospices. — Militaire récemment incorporé devenu aveugle. — Indigence.—Obligations de la commune de son domicile.

Lorsqu'un militaire, récemment incorporé, devient aveugle et est réformé par ce motif, la courte durée de son service et la nature de son infirmité qui ne peut être attribuée au service, ne permettent pas qu'il reste à la charge du département de la guerre. Si cet infortuné est sans moyens d'existence et si sa famille est hors d'état de le secourir, c'est à la commune où il est né et où se trouve son domicile de secours qu'est imposé le devoir de venir à son aide et de pourvoir aux frais de son entretien, conformément au titre V de la loi du 24 vendémiaire an 2. Il aut donc que le préfet du département fasse délibérer le conseil munici-


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pal, pour qu'il vote une allocation annuelle qui puisse subvenir a l'entretien du malheureux aveugle. Mais, en attendant la décision, le ministre de la guerre peut permettre qu'il reste en subsistance au corps dont il fait partie. (Décision du 24 novembre 1837; lettre au préfet de la Manche.)

N° 35.— SECOURS PUBLICS. — Hospices. — Nécessité d'un économe. — Faculté de cumuler ces fonctions avec celles de receveur.

Les hospices, aux termes de l'ordonnance royale du 29 novembre 1831, sont obligés d'avoir un économe; c'est une mesure d'application générale que le ministre de l'intérieur ne peut se dispenser de faire exécuter. Mais les fonctions de receveur et d'économe peuvent, dans un but d'économie, être cumulées. Il suffit que le préfet prenne des arrêtés, pour la nomination des receveurs en qualité d'économes et pour fixer leurs traitemens en proportion du surcroît de travail que peut occasionner la tenue de la comptabilité en matières, dans chaque établissement. (Décision du 24 novembre 1837 ; lettre au préfet du Jura.)

N° 36.—SECOURS PUBLICS.— Hospices.—Secours à d'anciens employés. — Ne peuvent être permanens.

Les secours accordés à des employés ne peuvent être continués d'année en année; autrement ils deviendraient de véritables pensions de retraite qui ne peuvent être accordées que par ordonnance royale. — Si les employés ont réellement droit à une retraite, il convient de faire prendre une délibération à ce sujet par la commission administrative, de la soumettre au conseil municipal, et de l'envoyer, avec l'avis du préfet, au ministre compétent pour obtenir l'approbation du roi, après délibération du comité de l'intérieur du conseil d'état. (Lettre au préfet d'Indre-etLoire, du 28 novembre 1837.)

N° 37.—TRAVAUX COMMUNAUX.—Architecte.—Dépenses non autorisées. — Honoraires.

Les architectes ne peuvent réclamer d'honoraires pour les dépenses non autorisées par l'administration supérieure, alors même que le conseil municipal aurait voté l'excédant de dépense. (Décision du 3 novem bre 1835; lettre au préfet du Tarn.)

N° 38. —VOIRIE.—Chemins vicinaux de grande communication.— Communes appelées à contribuer.— Imposition régulière. — Réclamation. - Rejet.

Aux termes de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836, c'est aux conseils généraux qu'appartient le droit de classer les chemins vicinaux de grande communication, et de désigner les communes qui doivent concourir à la construction ou à l'entretien de ces lignes. — La loi ne soumet à aucune evi sion les décisions que les conseils généraux prennent à cet égard.


( 187 ) Une commune ne peut donc se pourvoir auprès du ministre de l'intérieur, pour faire réformer la décision du conseil général qui l'a comprise parmi celles qui doivent contribuer à la confection ou à l'entretien d'un chemin vicinal de grande communication. (Décision de juin 1837.)

N° 39.—VOIRIE. —Chemins vicinaux de grande communication.— Communes irrégulièrement désignées pour contribuer à leur confection ou entretien. — Rôles. — Sursis au recouvrement.

Si le classement du chemin et la désignation des communes désignées pour concourir à sa construction ou à son entretien ont été faits irrégulièrement (si, par exemple, ils ont eu lieu contrairement à l'article 7 de la loi du 21 mai 1836, sans prendre l'avis des conseils municipaux et d'arrondissement, et en l'absence de proposition du préfet), le ministre peut ordonner de surseoir à tout recouvrement, sauf à lever le sursis ou à annuler les rôles, selon que le conseil général, à sa session suivante, après instruction régulière, maintiendra ou révoquera sa première décision.

Alors même que, par suite de la nouvelle instruction, le conseil général persisterait à désigner les mêmes communes pour concourir à la dépense des lignes vicinales, la décision nouvelle ne pourrait valider les mesures prises précédemment, en exécution d'une décision irrégulière. (Décision de juillet 1837.)

N° 40.—VOIRIE. — Chemins vicinaux de grande communication. — Communes non désignées. — Imposition d'office. — Annulation.

C'est au préfet qu'appartient le droit de fixer la proportion dans laquelle les communes désignées par le conseil général doivent concourir à la dépense des chemins vicinaux de grande communication; mais il ne peut imposer d'office une commune qui n'a pas été désignée par le conseil général. S'il croit juste de faire contribuer cette commune, il peut seulement appeler l'attention du conseil sur cet objet à sa plus prochaine session. (Décision de juin 1837.)

N° 41.—VOIRIE.—Chemins vicinaux de grande communication.— Classement régulier. — Réclamation. — Rejet.

Mais si le préfet, avant la session du conseil général, a invité les conseils municipaux des communes intéressées au classement d'un chemin vicinal de grande communication à délibérer sur le classement, pour soumettre leurs délibérations au conseil général, le refus de délibérer ne peut empêcher le conseil général de statuer sur le classement. Sa décision sur cet objet est régulière, et le ministre ne peut en suspendre l'effet. (Décision de juin 1837.)

N° 42. — VOIRIE. —Chemins vicinaux de grande communication.—Com - mune appelée à contribuer.—Refus tacite de délibérer.

C'est avec raison que, sur la proposition du préfet et du conseil d'arrondissement, le conseil général décide qu'une commune contribuera


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aux frais d'établissement d'un chemin de grande' communication, si le conseil municipal de ladite commune a été appelé à donner son avis sur cet objet. Le refus tacite du conseil municipal de délibérer ne peut donner à une commune ni le moyen d'éluder la loi, ni des droits à l'exemption que réclamerait plus tard le même conseil municipal. (Lettre au maire d'Afremont (Ain), du 27 novembre 1837.)

N° 43. — VOIRIE. — Chemins vicinaux de grande communication. — Ressources ordinaires suffisantes.—Imposition extraordinaire.—Rejet. — Maintien de l'imposition d'office.

Les communes ne peuvent être admises à user de la faculté qui leur est accordée, par la loi du 21 mai 1836, de s'imposer extraordinairement, pour dépenses des chemins vicinaux, que dans le cas d'insuffisance de leurs revenus. Lors donc que la dépense peut être couverte par les ressources ordinaires, il y a lieu de rejeter l'imposition extraordinaire votée par le conseil municipal, et de rendre définitive l'imposition d'office que le préfet avait admise provisoirement sur ces ressources. (Décision d'août 1837.)

N° 44. — VOIRIE. — Chemins vicinaux. — Pont communal. — Adjudication.— Compétence.

Lorsqu'il s'agit de la construction d'un pont communal, c'est avec le ministre de l'intérieur et non avec le directeur général des ponts et chaussées que le préfet doit correspondre pour ce qui se rattache à l'adjudication de ce pont. Les ponts ne regardent la direction générale des ponts et chaussées qu'autant qu'ils sont construits sur les routes royales et départementales. Cependant, pour les ponts communaux, le ministre de l'intérieur consulte cette direction , sous le rapport de l'art; mais c'est un arrangement purement intérieur du ministère auquel les citoyens et les administrateurs sont et doivent rester étrangers. (Lettre du 27 novembre 1837.)

N° 45. — VOIRIE. — Chemins vicinaux ordinaires. — Entretien. — Vote insuffisant du conseil municipal.—Imposition d'office par le préfet.

En vertu de l'article 2 de la loi du 21 mai 1836 , un conseil municipal a voté un centime pour l'entretien des chemins vicinaux de la commune. Le produit du centime voté s'élevant à 30 francs, et cette somme étant d'une insuffisance absolue pour faire face aux dépenses, le préfet a imposé d'office trois journées de prestation en nature et cinq centimes spéciaux. La commune, se fondant sur l'article 2 de la loi précitée, a déféré cet arrêté au ministre de l'intérieur comme illégal ; mais le ministre, s'appuyant également sur l'article 2, a pensé que pourvoir à l'entretien des chemins c'est assurer cet entretien par un vote suffisant; et que, au cas où le vote d'un conseil municipal est inférieur au maximum porté par la loi , et ne peut suffire aux besoins des communications vicinales de la commune, le préfet non seulement tient de l'article 5 le droit d'imposer


( 189 ) d'office la commune, mais qu'il y est obligé. En conséquence, il a rejete la réclamation de la commune. (Décision de juin 1837.)

N° 46.—VOIRIE.—Chemins vicinaux ordinaires.—Fonds départementaux. —Subventions. — Cas extraordinaires.

La loi du 21 mai 1836 ayant restreint l'emploi des fonds départementaux aux seuls chemins vicinaux de grande communication et aux autres chemins vicinaux , dans les cas extraordinaires, les fonds votés par les conseils généraux au budget des dépenses facultatives, et destinés à être distribués à titre de subvention pour les travaux d'art exécutés par les communes sur leurs chemins vicinaux ordinaires, ne peuvent plus être attribués aux communes que dans des cas extraordinaires, tels que la reconstruction d'un pont, la réparation extraordinaire d'un chemin détruit par un torrent, ou autres cas de force majeure. (Décision ministérielle de juin 1837.)

N° 47. — VOIRIE. — Chemins vicinaux ordinaires. — Travaux importans.— Insuffisance des ressources de la commune. — Subventions sur les fonds départementaux.

Lorsque la nécessité absolue d'un chemin vicinal ordinaire est reconnue, que des travaux importans sont à effectuer sur ce chemin, et que les communes qui doivent y contribuer n'ont pas les fonds nécessaires, le préfet peut accorder une subvention sur les fonds votés par le conseil général pour aider les communes dans les cas extraordinaires. (Décision du 12 août 1837.)

N° 48. —VOIRIE. — Chemins vicinaux. — Torrent. — Pont. —Subvention.

Lorsqu'un chemin vicinal est fréquemment intercepté par la crue des eaux d'un torrent qui le traverse , et que la commune ne possède pas de fonds suffisans pour construire un pont sur le torrent, il y a lieu de lui accorder un secours sur les fonds mis à la disposition du préfet par le conseil général du département. Cette dépense peut rentrer dans la classe des cas extraordinaires prévus par l'article 7 de la loi du 21 mai 1836. (Décision ministérielle du 23 octobre 1837; lettre au préfet du Gard.)

N° 49. — VOIRIE. — Chemins vicinaux ordinaires. — Voyers. — Achat d'instrumens.—Subvention sur les fonds départementaux.

Lorsqu'il est nécessaire d'acheter des instrumens pour les agens voyers, la dépense peut être couverte en faisant un prélèvement sur le crédit ouvert, par le conseil général du département, au budget facultatif de l'exercice de l'année courante, pour subventions extraordinaires à accorder aux communes pour les chemins vicinaux. (Lettre au préfet des Landes, du 27 novembre 1837.)


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N° 50. — VOIRIE. — Voirie urbaine. — Emplacement d'une rue nouvelle. — Concession de terrain par le conseil municipal.—Alignement par le maire. — Annulation de la concession et de l'alignement.

Un terrain dépendant de l'ancien cimetière d'une commune, dont l'em - placement était destiné à former une nouvelle rue, avait été concédé a un particulier en vertu d'une délibération du conseil municipal. Par suite de cette concession, le maire avait donné au particulier un alignement pour bâtir, qui avait été approuvé par le préfet. Mais, sur la réclamalion d'un grand nombre d'habitans, le ministre a annulé l'alignement, 1° parce que l'ouverture d'une nouvelle rue ne peut être autorisée que par ordonnance royale; 2° parce que l'aliénation des terrains dépendant d'un ancien cimetière est, comme l'aliénation de tout terrain communal, soumise à des règles particulières. (Décision de septembre 1837 ; lettre au préfet de la Loire.)

N° 51. — VOIRIE. — Voirie urbaine.—Contravention.—Condamnation. — Demande de non exécution. — Pouvoir de l'autorité municipale.

Lorsqu'un propriétaire à Paris a été condamné par le conseil de préfecture de la Seine, pour contravention en matière de grande voirie, à enlever un balcon qu'il a fait établir sans autorisation dans la façade de sa maison, le bénéfice de cette décision est acquis à l'administration municipale de Paris. Dès lors, si le particulier demande qu'on ne poursuive pas contre lui l'exécution de la disposition qui ordonne la démolition du balcon, en s'engageant à l'enlever lorsque les maisons qui forment saillie devant la sienne seraient soumises à l'exécution de l'alignement, ce n'est pas au ministre de l'intérieur, c'est au préfet de la Seine, chef de l'autorité municipale, qu'il appartient de statuer sur la demande du propriétaire et d'apprécier si, à raison des circonstances, il y a lieu, de lui accorder la tolérance qu'il sollicite. (Décision du 10 novembre 1837 ; lettre au préfet de la Seine, affaire Fabien.) — Ce qui a été décidé pour Paris s'appliquerait incontestablement aux autres villes; il importe peu, en effet, que les rues de la capitale soient déclarées faire partie de la grande voirie ; cela change la juridiction pour la répression des contraventions, mais cela ne change pas les effets du jugement de condamnation quant à lu commune.

N° 52. — VOIRIE.— Voirie urbaine.—Gouttières saillantes. —Tuiles.

Les tuiles qui rejettent les eaux pluviales des toits des maisons sur la voie publique sont assimilées aux gouttières saillantes et doivent être supprimées comme celles-ci. Il y a lieu, dès-lors, de rejeter les réclamations formées devant le ministre de l'intérieur, contre un arrêté préfectoral qui avait approuvé un arrêté municipal prescrivant cette suppression. (Décision ministérielle du 23 octobre 1837 ; lettre au préfet de la Charente-Inférieure.)


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N° 53. — VOIRIE. — Voirie urbaine— Pavage des rues. — Refus des propriétaires riverains.—Ancien usage.

Lorsqu'il est constaté qu'un usage ancien contraint les propriétaires riverains à payer, chacun en droit soi, la dépense du pavé des rues, et qu'une délibération du conseil municipal a pris cet usage pour base de la mesuré qui soumet les propriétaires à l'obligation de concourir à la dépense de ce pavage, les propriétaires doivent se conformer à l'usage.

Si les réclamans prétendent que le maire a altéré les procès-verbaux de la délibération du conseil municipal relative à cet objet, leurs allégations ne peuvent être reçues. Ils doivent s'inscrire en faux contre le contenu des procès-verbaux. (Décision ministérielle du 18 septembre 1837.)

Certifié conforme aux originaux.

Paris, le 31 décembre 1858.

Le chef de section au secrétariat-général du ministère de l'intérieur,

MOURETTE.