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Titre : Jurisprudence générale de MM. Dalloz. Les codes annotés. , Code pénal annoté / par MM. Édouard Dalloz fils,... Charles Vergé,... ; avec la collaboration de M. Louis Brésillion, Joseph Lefort, et P. Pradier-Fodéré

Auteur : Dalloz, Édouard (1826-1886). Auteur du texte

Auteur : Vergé, Charles-Henri (1810-1890). Auteur du texte

Éditeur : "Jurisprudence générale" (Paris)

Date d'édition : 1881

Contributeur : Brésillion, Louis. Collaborateur

Contributeur : Lefort, Joseph (1848-1927). Collaborateur

Notice d'ensemble : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34343411r

Relation : Titre d'ensemble : Jurisprudence générale de MM. Dalloz. Les codes annotés

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb315590566

Type : monographie imprimée

Langue : français

Langue : Français

Format : XX-1061-398 p. ; 29 cm

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Description : Contient une table des matières

Description : Avec mode texte

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k5516534v

Source : Bibliothèque nationale de France, département Collections numérisées, 2008-177564

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 08/02/2010

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CHAP. Ier. — Peines en matière criminelle.

[C. PEN. — Art. 33.] 55

sur les biens qu'il possédait au moment de sa condamnation, aucun capital, ni aucuns revenus, même à titre de provision.— L'art. 510 c. civ., d'après lequel les revenus d'un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son, sort et à accélérer sa guérison, ne concerne que l'interdit judiciaire. — J.G., Peine; 727. — V. aussi. J.G. Droits civ., 772.

2. Quant à la remise au condamné, pendant la durée de sa peine, du produit de son travail, V. en ce qui concerne ... les condamnés aux travaux forcés, suprà, L. 30 mai 1854, art. 11, n° 2, Appendice à l'art. 15 c. pén.

3. ... Et les condamnés à là réclusion, suprà, art. 21 c. pén., n°s 41 et s.

4. La défense édictée par l'art. 31 n'implique pas que les revenus du condamné doivent être conservés et capitalisés : ce qui est prohibé, c'est leur remise au condamné lui-même. Cette défense ne fait donc pas obstacle à ce que l'Administration subvienne aux besoins du condamné à l'aide des ressources personnelles de celui-ci. — J.G. Droits civils, 771.

5. ... Surtout s'il s'agit de condamnés pour lesquels le travail n'est pas obligatoire. Aussi l'art. 6 de la loi du 8 juin 1850 relative aux déportés n'impose-t-il au Gouvernement l'obligation de pourvoir à leur entretien que lorsqu'ils ne peuvent pas y faire face par leurs propres ressources. — V. suprà, Appendice à l'art. 17 c. pén.

6. Les aliments qui peuvent ainsi être affectés aux besoins du condamné sur ses propres biens sont déterminés par le conseil de famille, à la diligence du tuteur à l'interdiction.— J.G. Droits civils, 771.

7. Le condamné peut, en outre, recevoir des tiers des fonds à titre de secours. — J.G. Droits civils, 771.

8. ... Et il en est ainsi, même du condamné à une peine perpétuelle, l'incapacité de recevoir par donation ou testament, dont il est frappe par l'art. 4 de la loi du 31 mai 1854, ne s'étendant pas aux dons qui lui sont faits pour cause d'aliments. — V. suprà, art. 28, n° 68.

9. Sur le dépôt au greffe du lieu de détention des sommes appartenant au condamné, autres que celles qui se trouvent aux mains du tuteur, et y compris même la portion du produit de son travail qui lui est attribuée, V. suprà, art. 21, n° 97.

10. Là défense de remettre à la libre disposition des condamnés aucune portion de leurs biens ou de leurs revenus fléchit en faveur des condamnés aux travaux forcés à temps ou à la déportation simple : le Gouvernement a là faculté de leur faire remise de ces biens en tout ou en partie.—V. ..., à l'égard des condamnés aux travaux forcés à temps, suprà, L. 30 mai 1854, art. 12, n° 4.

11. ... Et, à l'égard des condamnés à la déportation simple, suprà, L. 25 mars 1873, art. 16, n° 14.

12. Les condamnés aux travaux forcés soit à perpétuité, soit à temps, ont également la libre disposition des produits des concessions de terres qu'ils ont obtenues avec faculté de les cultiver pour leur propre compte. — V. suprà, L. 30 mai 1854 art. 11.

13. Les déportés simples et les déportés dans une enceinte fortifiée qui ont été autorisés à s'établir en dehors du lieu affecté à la déportation simple, jouissent du même droit relativement aux produits soit des terrains qui leur ont été concédés, soit du travail qu'ils l'ont librement pour leur propre compte ou pour le compte des particuliers.

— V. suprà, L. 25 mars 1873, art; 9, Appendice à l'art. 17 c. pén.

14. Le tuteur peut, avec l'autorisation du conseil de famille, remettre des secours à la femme, aux enfants, au père ou à la mère du condamné, s'ils sont dans le besoin. — J.G. Droits civil, 773.

15. ... Et même à tous ceux qui, aux termes

termes art. 203, 205, 206 et 207 c. civ., ont droit d'exiger des aliments. — J.G. Droits

civ., 774.

Art. 32.

Quiconque aura été condamné au bannissement sera transporté, par ordre du Gouvernement, hors du territoire du royaume.

La durée du bannissement sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus, — C. pén. 8, 28, 36, 48, 56.

Exposé des motifs et Rapport, J.G. Peine, p. 543, n°s 153 et 33.

1.—I. CARACTÈRE DE LA PEINE DU BANNISSEMENT.— La peine du bannissement n'est pas afflictive. Elle n'a pas, en effet, pour résultat de priver le condamné de sa liberté par l'incarcération dans un lieu de détention déterminé. Elle consiste à être expulsé du territoire de la France, avec défense d'y rentrer (art. 33). — V. toutefois infrà, n°s 11 et 12.

2. Mais le bannissement constitue une peine infamante.—V. suprà, art,.8.

3. Sur les caractères du bannissement envisagé dans l'ensemble et au point de vue de la gravité relative des peines, V. suprà, art. 1er, n°s 347 et s., et 355.

4, — II. DURÉE DE CETTE PEINE. — Le bannissement est une peine temporaire : il court ... pour le cas de condamnation contradictoire, à partir du jour où la condamnation est devenue irrévocable,—V. suprà, art.23, n° 12.

5. ... Pour le cas de condamnation par contumace, à partir du jour de l'exécution par effigie, au point de vue de la prescription de la peine. — V. Code d'instr. crim., art. 472.

6. ... Et si la contumace a été purgée avant que la peine ait été prescrite, à partir du jour où la nouvelle condamnation au bannissement est devenue irrévocable, — V. suprà, art. 23, n° 26.

7. La durée de là peine du bannissement est d'un minimum de cinq ans, et d'un maximum de dix ans. — J.G. Peine, 652. 8. — III. MODE ET LIEU D'EXÉCUTION. - Le condamné au bannissement est transporté hors du territoire de la France par ordre du Gouvernement qui prend, à cet égard, toutes les mesures nécessaires.—J.G. Peine, 652.

9. Et le banni est libre de résider à l'étranger, partout où bon lui semble. — J.G. Peine, 652.

10 Mais le Gouvernement n'est pas tenu de faire conduire le condamné à la frontière que celui-ci désigne. — J.G. Peine, 652.

11. Les gouvernements étrangers n'étant pas obligés de recevoir les criminels qu'un arrêt de bannissement fait sortir d'un Etat voisin, il peut se faire qu'un banni soit refusé à la frontière par les autorités étrangères : dans ce cas, le condamné doit être détenu jusqu'à ce que l'exécution soit possible, ou jusqu'à l'expiration de la peine. — J.G. Peine, 652.

12. Une prison pour la détention des bannis avait été désignée par l'ordonn. du 2 avr. 1817; mais cette prison n'existe plus et n'a pas été remplacée. Le gouvernement pourrait donc, sans que le condamné eût le droit de s'en plaindre, le faire détenir dans telle prison qu'il jugerait à propos, pourvu cependant que le régime n'y fût pas plus sévère qu'il ne doit l'être pour le banni. — J.G. Peine, 634.

13. — IV. EFFETS DE LA PEINE DU BANNISSEMENT. —La peine du bannissement n'étant pas afflictive (V. suprà, n° 1), n'a pas pour effet de soumettre le condamné à l'interdiction

l'interdiction attachée, pendant la durée de la peine, aux condamnations à des peines afflictives et infamantes.—V. suprà, art. 29, n° 6.

14. Mais, comme toute peine infamante, elle emporte la dégradation civique.—V. suprà, art. 28, n° 5.

15. — V. BANNISSEMENT POLITIQUE. — Indépendamment du bannissement judiciaire. prévu par le codé pénal, des lois spéciales ont, à la suite de nos révolutions, prononcé contre certaines classes de personnes un

autre bannissement qu'on appelle bannissement politique. — J.G Peine, 659.

16. Telles sont : ... la loi des 12-14 janv. 1816, qui a exclu de France; à perpétuité, les ascendants et descendants de Napoléon Bonaparte, ses frères, leurs femmes et leurs

descendants, ses soeurs et. leurs maris, ses oncles et ses tantes, ses neveux et ses nièces. —J.G. Peine, 659.

17. ... Et les régicides qui: avaient voté pour l'acte additionnel, ou accepté des fonctions « de l'usurpateur ». — J.G. Peine, 659.

18. ... La loi des 10 et 11 avr. 1832, qui a interdit à perpétuité le territoire de la France et de ses colonies à Charles X, à ses descendants et aux époux et épouses de ses descendants.— J.G. Peine, 661.

19. ... Et qui a renouvelé, à l'égard de la famille Bonaparte, le bannissement prononcé par la loi de 1816. — J.G. Peine, 662.

20. Tel, est aussi le décret des 26 mai9 juin 1848, aux termes duquel le territoire de la France et de ses colonies, interdit à la branche aînée des Bourbons, par la loi de 1832, a été également interdit à Louis-Philippe et à sa famille. — J.G. Peine, 662.

21. Ces lois ont été successivement abrogées : celle de 1816, quant aux régicides, par la loi du 11 sept. 1830. — J.G. Amnistie, 516, et Peine, 660.

22. ... Celle de 1832, quant à la famille Bonaparte, par un décret des 11-14 oct. 1848. — J.G. Peine, 663. «

23. ... Celles de 1832 et de 1848, concernant les princes de la maison de Bourbon, par la loi du 8 juin 1871. —D.P. 71. 4. 96. 24. Elles ont donné lieu à un certain nombre de décisions judiciaires qui sont rapportées J.G. Peine, 659 et s.

Art. 33.

« Si le banni, avant l'expiration de sa peine, rentre sur le territoire du royaume, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la détention pour un temps au moins égal à celui qui restait à courir jusqu'à l'expiration du bannissement, et qui ne pourra excéder le double de ce temps » (L. 28 avr. 1832). — C. instr. crim. 518.

Exposé des motifs et Rapport du code de 1810, J,G. Peine, p. 543, n° 15.

1. Le bannissement emporte défense, de rentrer sur le territoire français. La contravention à celte défense se nomme infraction de ban. — J .G. Peine, 655.

2. L'infraction de ban emporte la peine de la détention. — Cette détention n'est pas la détention ordinaire, dont les limites sont posées par l'art. 20, § 3, c. pén., mais une peine spéciale, exceptionnelle, dont la durée est égale à la durée de la peine restant à courir pour lé banni rentré sur le territoire, et peut être portée au double de ce temps. — J.G. Peine, 656. — V. suprà, art, 20, n° 13.

3. La présence accidentelle et momentanée d'un banni sur le territoire n'a pas un caractère assez prononcé de désobéissance à l'arrêt dé bannissement pour mériter l'ag-