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Titre : Église Saint-Merry de Paris : histoire de la paroisse et de la collégiale, 700-1910. Tome 1 / par M. l'abbé Baloche,...

Auteur : Baloche, Constant (1856-1918). Auteur du texte

Éditeur : C. Baloche (Paris)

Date d'édition : 1912

Sujet : Paris (France) -- Église Saint-Merry

Sujet : Paroisse Saint-Merry (Paris) -- Histoire

Notice d'ensemble : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34219523p

Type : monographie imprimée

Langue : français

Format : 2 vol. (VII-620 p.-[8] f. de pl.-[2] f. de dépl., 836 p.-[8] f. de pl.) : portraits, ill., plans, cartes, tabl. ; 25 cm

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Description : Collection numérique : Fonds régional : Ville de Paris

Description : Appartient à l’ensemble documentaire : CentSev001

Description : Avec mode texte

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k5489765q

Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LK7-37617 (1)

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 25/05/2009

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ÉGLISE SAINT-MERRY DE PARIS. 461

son défaut, par l'ancien chanoine»; à la pratique de toutes les églises où il y a un chefeier, et au cérémonial du diocèse ;

5° Les jours de fêtes réservées au chefeier, le plus ancien chanoine dira la messe canoniale suivant L'ancien usage, interrompu depuis très peu de temps; ce qui est conforme aux arrêts, et aussi plus convenable ;

6° Que MM. les chanoines ne puissent faire aucune assemblée extraordinaire, sans en avoir averti le chefeier, à qui seul il appartient de les indiquer, suivant l'usage avoué par les sieurs chanoines. Ce qui est conformo àl'artb-le 27 do votre règlement pour Saint-Etienne: « Le seul chefeier peut indiquer el faire sonner les assemblées extraordinaires, ou l'ancien chanoine, en son absence. »

7° Lo chefeier, ou en son absence, l'ancien chanoine, auront seuls lo droit de donner les ordres nécessaires dans le choeur, pour l'office et les cérémonies, ce qui est conforme au statut 32 dressé pour SaintÉtienne: « Quand quelque chose sera nécessairement à régler, sur-lechamp, dans l'église, elle le sera par le chefeier, et, en son absence, par l'ancien chanoine, auquel on aura recours pour cet effet. »

8° Les litanies de la sainte Vierge qui se trouvent fondées, en certains jours, au choeur, quand elles se rencontrent avec un salut du Saint-Sacrement fondé à la paroisse,'seront remises au premier dimanche non empêché, suivant le désistement et la reconnaissance que MM. les chanoines en ont donné, le 4 mai 1709 ;

9' Les conclusions de l'assemblée des sieurs chanoines seront dressées dans l'assemblée même, relues et signées au moins du président ; ce qui n'a pas été pratiqué, depuis que le chefeier est en place;

10° Que les pointes soient faites exactement et représentées à la fin du mois, dans l'assemblée, pour être réglées par le chefeier et que ce soit sur l'arrêté de la Compagnie que les assistances soient payées;

11° Que les devis pour les lods et ventes soient accordés dans une assemblée, composée au moins de quatre ou cinq de la compagnie; que leur délibération soit inscrite dans le registre, aussi bien que l'ensaisinement, comme il était d'usaee, il y a peu de temps;

12° Qu'il y ait un temps marqué dans l'année, pour la reddition des comptes: un ancien règlement, cité dans vos registres, le mercredi après la saint Rémy 1397, le fixe aux quatre termes ordinaires de l'année ;

13° Que le chefeier soit rétabli dans son droit de célébrer les saluts des premiers dimanches du mois, suivant la sentence du Chàtelet, du 8 février 1689, en confirmation d'une sentence arbitrale, homologuée au Parlement. M. Vivant a ignoré celte sentence, et M. Blampignon, après avoir longtemps usé de son droit, l'a sur la fin échangé avec celui d'avoir un tapis devant lui les jours solennels;

14° Qu'il ne soit pas permis aux chanoines de maltraiter les clercs,