392 ÉGLISE SAINT-MERRY DE PARIS.
les personnes qui composent les dites assemblées seront célébrées alternativement par les dites parties ès-jours dont ils conviendront;
7° Que les dites parties se présenteront alternativement l'un à l'autre les prêtres qu'ils voudront habituer, et nommeront tour à tour à tous emplois, tels que sont la permission de confesser et le droit d'entrer dans la compagnie de ceux qui assistent aux enterrements;
8° Que défenses seront faites au dit défendeur d'établir deux vicaires pour lui seul, et enjoint à celui qu'il a nommé pour second ou sous-vicaire, de garder le rang de sa réception, sans qu'il puisse prendre la dite qualité, ni le pas auparavant les anciens habitués;
9° Que les registres de baptêmes et enterrements des années précédentes seront mis dans un dépôt commun dont les dites parties conv"«". '"«nt, et dont chacun aura une clef;
10 tî'i que défenses seront faites au défendeur de s'entremettre de dire le prône, lors qu'il célébrera la messe canoniale, encore qu'il fût en semaine de paroisse;
11° Comme aussi de faire la procession, ni dire la messe le jour de saint Roch, parce que la dite messe ne se dit point au choeur, mais à uno chapelle qui est dans la nef, avec les officiers de la paroisse, parce qu'encore que les chanoines y assistent, c'est toutefois un office curial;
12° Que l'alternative des fonctions curiales attribuées aux deux chefciers curés de Saint-Médéricq, par la sentence arbitrable du trente janvier mil six cent soixante huit, dans l'église de Sainte-Avoye, sera comptée du jour de ladite sentence, sinon du jour de la prise de possession du dit demandeur et de ses successeurs;
13° Que, suivant l'ancien usage, les parties seront tenues de faire bourse commune de tous les fruits et émoluments de la cure pour être entre eux partagés également el par moitié;
14° Que celui des dites parties qui sera en semaine curiale sera maintenu et gardé en possession de nommer et commettre des prêtres pour garder les corps des défunts et pour toutes autres fonctions casuelles;
15° Que celui qui sera en semaine curiale, le jeudi saint, sera maintenu au droit de faire l'absoute dépendant de l'office curial qui a coutume d'être faite le dit jour;
16° Que défendes seront faites au défendeur de prendre l'étole pour donner la bénédiction aux prédicateurs;
17° Qu'il n'y aura que le baptême et les mariages, que celui qui en sera requis par aucun des paroissiens en la semaine de l'autre pourra administrer en avertissant son collègue, et qu'à l'égard de tous les autres sacrements, ils ne pourront être administrés que par celui qui sera en semaine.
Par lequel arrêt, la dite cour a donné acte au dit s. Roslin de