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Titre : Rapport annuel du Gouvernement français à l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'administration du Cameroun : placé sous la tutelle de la France

Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte

Éditeur : Journal officiel de la République française (Paris)

Éditeur : Imprimerie générale LahureImprimerie générale Lahure (Paris)

Date d'édition : 1931

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32848053c

Notice du catalogue : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32848053c/date

Type : texte

Type : publication en série imprimée

Langue : français

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Description : 1931

Description : 1931.

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k54741756

Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, FOL-LK19-563

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 01/12/2010

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IMPRIMERIE GÉNÉRALE LAHURE

9, RUE DE FLEURUS, 9

1932



RAPPORT ANNUEL

ADRESSÉ PAR LE

GOUVERNEMENT FRANÇAIS

AU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

Conformément à l'article 22 du Pacte

SUR

l'administration sous mandat du territoire

DU CAMEROUN

Pour l'année ± 03 J.

PARIS

IMPRIMERIE GÉNÉRALE LAHURE

9, RUE DE FLEURUS, 9

1932



GÉNÉRALITÉS

Conquis par la collaboration des colonnes françaises, britanniques et belges, le Cameroun l'ut administré pendant la période des hostilités par un condominium franco-anglais. Celui-ci prit fin par un accord conclu à Londres le 4 mars 1916.

Par cet arrangement, l'Angleterre et la France se partageaient l'administration des pays conquis, l'Angleterre se réservant la partie située à l'Ouest en bordure de la Nigeria. Cet accord fut confirmé par une convention signée à Londres le 10 juillet 1919, au lendemain de la décision du 7 mai 1919 du Conseil suprême, désignant ces deux puissances jpour administrer l'ancienne Colonie allemande en qualité de mandataires de la Société des Nations.

Dans le môme accord, les deux puissances avaient déterminé les règles à suivre dans l'administration de ces Territoires. Ces règles forment l'acte constitutif du mandat; elles ont été approuvées par le Conseil de la Société des Nations (le 22 juillet 1922. Cette délibération a confirmé le mandat donné à la France à la suite des accords antérieurs.

D'abord rattaché à l'Afrique Équatoriale Française, le Cameroun sous mandat français a reçu l'autonomie administrative et financière par un décret du 23 mars 1921 qui lui a donné un statut particulier. Deux décrets plus récents des 21 février et 18 septembre 1925 ont précisé et complété le précédent.

Le Commissaire de la République Française est dépositaire des Pouvoirs du Président de la République. Il relève directement du Ministre des Colonies. Il établit le budget du Territoire et le soumet à l'approbation du Chef de l'Etat. Il en est l'ordonnateur..

Le Chef de l'État est seul législateur en pays sous mandat. Le Chef du Territoire a qualité pour faire des règlements d'administration et de police. Il est assisté d'un Conseil d'Administration de 10 membres dont deux membres indigènes. Les attributions de ce Conseil strictement consultatif sont déterminées par le décret du 12 avril 1927.

Un Conseil de contentieux, réorganisé par le décret du 13 avril 1927 et dont la composition a été fixée par le décret du 3 novembre 1928. juge les litiges d'ordre administratif.

Le Commissaire de la République dispose pour l'administration du Territoire de bureaux, services et d'une administration provinciale constituée par les Chefs de Circonscription et de subdivision. Les Bureaux : Cabinet et Personnel, Affaires Politiques et Administratives, Affaires Économiques, Agriculture, Forêts, Météorologie, Finances et Matériel, sont placés sous la direction d'un Chef du Secrétariat Général qui exerce son autorité par délégation du Commissaire de la République.

Les Services sont les suivants : Service Judiciaire, Travaux Publics, Chemin de Fer, Ports et Rades, Postes et Télégraphes, Télégraphie sans Fil, Trésor, Forces de Police, Santé, Douanes, Domaines, Mines, Enseignement. La prophylaxie contre la Maladie du Sommeil est assurée en outre par un service spécial.

Le Territoire est divisé en 16 Circonscriptions : Douala, Nkongsamba, Yabassi, Édéa, Kribi, Ebolowa, Yokadouma, Abong-Mbang, Batouri, N'Gaoundéré, Garoua, Maroua, Mokolo, Dschang, Bafia, Yaoundé. De celles-ci dépendent 46 Subdivisions et un Poste administratif.

Les Chefs de Circonscription administrent par l'intermédiaire de Chefs indigènes. Chefs de régions ou cantons et Chefs de villages. Ils sont assistés de Conseils de Notables et, pour leurs objets spéciaux, de Commissions d'agriculture et d'hygiène.

Le Territoire utilise les services de 782 fonctionnaires ou militaires français.

Les indigènes participent à cette gestion en qualité de commis d'ordre, écrivains-interprètes, interprètes asses' seurs aux Tribunaux indigènes, moniteurs, infirmiers, agents-sanitaires, postiers, télégraphistes et radiotélégraphistes, imprimeurs, douaniers, mécaniciens, agents de police, gardes indigènes, etc.. au total : 1786 agents divers et 1416 gardes ou miliciens.

Superficie du Territoire : 430.000 km* environ.

Population Européenne : 2.159.

Population indigène : 2.223.802.

Densité kilométrique : 5,6.


TABLE DES MATIÈRES

PREMIÈRE PARTIE

TITRE I L'ORGANISATION GÉNÉRALE ET LA SITUATION POLITIQUE

CHAPITRE I. — Administration française et Administration indigène 5

CHAPITRE II. — Finances publiques. (Impôts directs et indirects, budgets, caisse de réserve, emprunts) 7

CHAPITRE III. — Justice européenne. — Justice indigène 15

CHAPITRE IV. — Clauses militaires (Forces de police, police, armes et munitions) 21

CHAPITRE V. — Situation intérieure. — Relations extérieures (Frontières, traités ou conventions internationales) 23

TITRE Jl L'ACTION ÉCONOMIQUE

CHAPITRE I. — Travaux publics. — Routes et Ponts. — Chemins de fer. — Ports et rades. — Postes et

Télégraphes. — Télégraphie sans fil 27

CHAPITRE IL — Agriculture et Élevage 43

CHAPITRE III. — Régime domanial (Concessions, Mines, Forêts). — Régime foncier (Cadastre, Biens privés sous

séquestre) 49

CHAPITRE IV. — Mouvement commercial (Navigation, Importation, Exportation, Douanes, Égalité économique). 56

TITRE III L'OEUVRE SOCIALE

CHAPITRE I. —• Condition sociale et morale des indigènes (statistiques démographiques). Bien-être (Liberté de

conscience et des cultes) 65

CHAPITRE II. — Régime du Travail. — Esclavage et traite 73

CHAPITRE III. — Instruction publique (Enseignement officiel et enseignement privé) 77

CHAPITRE IV. —• Santé publique et Assistance médicale. — Alcools et stupéfiants 81

TITRE IV

RÉPONSE AUX OBSERVATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE DES MANDATS 101

SECONDE PARTIE

Textes officiels. 103

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PREMIERE PARTIE

TITRE 1 Organisation générale. — Situation politique

CHAPITRE I ADMINISTRATION FRANÇAISE ET ADMINISTRATION INDIGÈNE

Il n'y a pas à proprement parler au Cameroun une Administration française et une Administration indigène nettement distinctes.

Les représentants de la Puissance Mandataire et de la population indigène participent à des degrés et à des titres divers, mais d'une manière égale, à la gestion des affaires publiques.

Les formes de cette participation sont évidemment diverses.

Les fonctionnaires français constituent d'une manière générale et dans les divers services le personnel de direction, de contrôle ou d'encadrement. Le personnel subalterne et de gestion de ces divers services comprend surtout des indigènes. En vue d'assurer la formation de ces agents, des écoles ont été créées : Ecole supérieure de Yaoundé, Écoles professionnelles de Douala et d'Ebolowa. Les rapports antérieurs ont exposé les conditions de leur fonctionnement.

Les 1780 fonctionnaires indigènes actuellement au service du Territoire sont répartis entre divers cadres, correspondant à leurs spécialités. Ces cadres ont été organisés par des arrêtés locaux. Ces arrêtés déterminent les conditions d'accès aux divers emplois et grades, les avantages pécuniaires et matériels accordés aux agents indigènes, la discipline. Le but essentiel de cette réglementation est de réaliser la sélection de manière à réunir une élile au service du Territoire. Les fonctionnaires jouissent ainsi d'un statut très précis, qui leur donne des garanties ; ils sont en oulre certains de bénéficier d'une pension de retraite après avoir accompli une durée déterminée de services.

La population indigène est également représentée auprès des organismes chargés de l'étude et de l'examen des affaires intéressant l'ensemble du Territoire. Deux notables indigènes siègent à côté des hauts fonctionnaires au Conseil d'Administration, deux autres font partie de la Chambre de Commerce, qui groupe dans son sein des représentants des diverses branches de l'activité économique du pays.

Le rôle de l'élément indigène est encore plus large dans l'Administration provinciale.

Quand il a fallu organiser et administrer le pays, la Puissance Mandataire a respecté l'organisation sociale traditionnelle. Elle s'est employée à perfectionner cette organisation, et à en faire un instrument de progrès.

Le Territoire est divisé en circonscriptions. Ces dernières relèvent directement du Commissaire de la République. Des circonscriptions dépendent une ou plusieurs subdivisions.

A la tête des Circonscriptions et des Subdivisions, sont placés des Ydminislrafeurs des Colonies ayant sous leurs ordres un nombre variable de fonctionnaires subalternes, européens et indigènes. Le.-, Administrateurs ont à l'intérieur du Territoire qui leur esl confié les attributions les plus diverses : Administration proprement dite, agriculture, Travaux Publies, etc.., ils sont assislés souvent pour les questions spéciales d'agents techniques. Ils ont fies pouvoirs assez étendus en matière de justice européenne et indigène : les Administrateurs, Chefs de Circonscriptions sont Juges de Paix: ils président le Tribunal indigène dii second deeié. Les Administrateurs des Subdivisions peuvent être chargés de-j fonctions de juges de paix; ils dirigent le Tribunal indigène du 1er degré.

Dans leurs relations avec les indigènes, ils utilisent le concours des Chefs de village, de région ou de canton. La hiérarchie des Chefs indigènes n'est pas uniforme; l'étendue de leurs pouvoirs varie également suivant les régions. Des régions du Nord, où nous avons trouvé et conservé de véritables monarchies dont le chef, lamido ou sultan, avait des droits presque absolus aux régions de la côte très évoluées où la populal ion, devenue individualiste, a recouvré en grande partie son indépendance, il y a lotde une série de formules intermédiaires.

Entre des cadres si dhers. entre des traditions si dillérentes, l'Administration locale s'est efforcée de créer à défaut d'une unité d'organisation, d'attributs, une unifoi mité de méthodes, d'action, de conceptions.

D'une manière générale, elle a travaillé à supprimer partout l'arbitraire qui trop souvent cai a< I érisai! '•cul


l'exercice du pouvoir par les Chefs traditionnels. Puis elle s'est efforcée d'imposer une certaine égalité entre fous en réduisant d'une part les privilèges tyranniques des uns, en renforçant le prestige et l'autorité des autres. Elle â obtenu le premier résultat par un contrôle incessant de l'activité des Chefs. Ce contrôle s'est effectué par les fournées qui ont mis en contact très étroit l'Administrateur et les habitants de tous les villages de son commandement, : par son accueil aimable, sa persévérance, son impartialité, il a forcé la confiance et connu ainsi de nombreux abus qu'il a pu réprimer. Se sentant environnés d'une surveillance incessante, les grands chefs, par peur des sanctions d'abord, par sens politique ensuite, en sont venus à s'inspirer de principes voisins de nos concepts d'hommes civilisés. L'Administration a même obtenu un résultat inespéré : certains chefs dynastiques ne considèrent plus leurs droits comme dérivant de leur origine, mais estiment que leurs pouvoirs sont issus de l'investiture qu'ils ont reçue de l'Administration mandataire.

Elle a renforcé ailleurs le commandement indigène par un ensemble de mesures qui donnaient d'une part plus de garanties aux actes des chefs, d'autre part plus de valeur à leurs gestes et à leurs personnalités.

Les Chefs de villages sont nommés par les Chefs de Circonscriptions sur la proposition des Chefs de Subdivisions, lis ne peuvent être révoqués que par un arrêté du Commissaire de la République. Les Chefs de régions ou de canton qui occupent un rang supérieur dans la hiérarchie administrative indigène sont nommés et révoqués par arrêté du Chef du Territoire. Leurs attributions sont d'ordre politique, administratif, judiciaire.

Ils servent d'intermédiaire entre les Chefs de Circonscriptions et de Subdivisions et la population des villages; communiquent à ces derniers les instructions qu'ils ont reçues, en assurent l'exécution; rendent compte des incidents de leur administration. Ils sont chargés de la perception de l'impôt de capitation et touchent à ce titre des remises. Ils sont également officiers de l'état civil et perçoivent aussi de ce chef une rémunération. En matière de justice, ils ont un rôle de juge conciliateur.

Toutefois, le recours aux Chefs de villages est facultatif; les parties peuvent s'adresser directement au Tribunal de la Subdivision.

Chefs de région et de village ont été dotés d'un uniforme spécial qui les distingue des autres indigènes.

Un ordre spécial « le Mérite Indigène » a été créé à leur intention : des distinctions honorifiques sont ainsi conférées périodiquement aux plus méritants. Ils sont apjDelés à siéger comme assesseurs dans les tribunaux indigènes. Gomme membres des Conseils de Notables, dans les Commissions agricoles et d'hygiène, ils ont la faculté de faire entendre leur voix dans le règlement des problèmes intéressant leur commandement. Les coopératives agricoles ont permis aux plus évolués de jouer un rôle de premier plan dans le développement économique de leur région.

Ainsi, peu à peu, par l'étendue toujours plus grande de ses fonctions, par le prestige dont il est entouré par l'autorité supérieure, le Chef indigène devient pour ses administrés un intermédiaire obligatoire, influent, respecté dans la mesure où ses qualités morales viennent renforcer son autorité.

Parallèlement à l'amélioration de la situation matérielle des Chefs, l'Administration mandataire a poursuivi l'éducation morale de ses auxiliaires indigènes. Trop souvent ces derniers étaient les esclaves d'un legs ancesfral de traditions, d'usages dont la survivance devait constituer une anomalie. Par les sanctions qui ont réprimé les abus les plus graves, par des palabres incessantes, les Administrateurs se sont employés à inculquer aux Chefs de l'Administration indigène ces principes de probité, d'impartialité, de justice qui sont le corollaire indispensable d'une autorité solide et respectée. Des progrès ont été dans ce domaine accomplis. Us sont certes lents. La mentalité simple du noir est lente à s'imprégner de nos concepts moraux qui échappent souvent encore à sa psychologie toute primitive. Toutefois, l'évolution des idées est déjà sensible. L'Administration locale travaille patiemment, mais avec persévérance, à hâter cette marche en avant, sans heurt, mais sans arrêt.


PREMIÈRE PARTIE

TITRE S

Organisation générale. — Situation politique

CHAPITRE II FINANCES PUBLIQUES

Impôts directs et indirects. — Budgets. — Caisse de réserve. — Emprunts.

L'étude des budgets (budget spécial et budget annexe de la Santé Publique) donnent la physionomie de la situation financière du Territoire. Dans le présent rapport les budgets en cours d'exécution, ceux de l'exercice 1931, seront rapprochés des résultats de'l'exercice 1930 et des budgets de l'exercice 1932. Le présent sera ainsi relié au passé immédiat et au futur.

Mais avant de présenter l'exposé de la situation financière de l'année 1931, il paraît judicieux de donner ici la situation fiscale qui en forme comme le préambule nécessaire, puisqu'elle en est le fondement. Comme en tous pays, la fiscalité du Territoire est à la fois directe et, indirecte.

Impôts directs.

Les impôts directs, c'est-à-dire ceux qui sont à l'heure actuelle les suivants, sont perçus sur rôles :

1° foute une série d'impôts à caractère personnel frappant soit les Européens seuls (taxe personnelle et de voirie), soit les indigènes seuls (capitalion, impôt par catégories, taxe de rachat des prestations, taxe d'assistance médicale indigène) ;

soit aussi bien les Européens que les indigènes [impôt locatif mobilier).

2° un impôt foncier : la taxe de pacage;

3° les patentes et licences ;

4° deux taxes dites assimilées aux impôts directs : une taxe sur les chiens, une taxe sur les véhicules.

I. — Impôts à caractères personnels.

Frappent les Européens seuls, la taxe personnelle et celle de voirie. L'origine de cette contribution est dans l'arrêté du 7 octobre 1920 établissant un impôt sur les Européens et assimilés, la propriété bâtie et le mobilier. Dans son assiette et son mode de perception actuels, cette contribution date de l'arrêté du 27 octobre 1923 remanié en 1927, 1928, 1929, 1930, c'est-à-dire qu'elle frappait en

1931 tous les habitants du Cameroun jouissant de la qualité de citoyens français ou assimilés, étrangers jouissant dans leur pays d'origine d'un statut analogue à celui du citoyen français, y compris les mineurs s.elon la Loi française salariés à condition que ces habitants aient résidé au Cameroun le premier janvier 1931. Ont été exemptes en 1931 :

— Toutes personnes à la charge d'un chef de famille et habitant avec lui, y compris les mineurs selon la Loi française non salariés.

— Le personnel militaire non officier.

— Le personnel du service actif de l'Administration des douanes n'ayant pas rang d'officier.

La perception est faite sur rôles.

Le tarif du principal avait été porté de 7.") francs à 100 fr. par arrêté du G juillet 1930; le quantum des décimes additionnels dus pour la voirie par les contribuables habitant les centres urbains est demeuré le même qu'en 1930.

L'impôt de capitalion frappe les indigènes seuls. Ses faux ont été relevés pour 1 931 par arrêté du fj juillet 1930 ainsi qu'il a été longuement exposé pour chaque circonscription administrative dans le rapport de présentation du budget de l'exercice 1931.

Impôt personnel par catégories. — L'uniformité de l'impôt de capitalion a été atténuée en 1931 par la création d'un impôt frappant les indigènes suivant leur revenu présumé. A cet effet les indigènes jouissant ou présumés d'après leur situation sociale jouir de revenus supérieurs à 200 francs par mois ou à 2..">00 par' an ont, été répartis entre trois catégories comprenant des agents de l'Administration, des employés des entreprises privées, des chefs, des commerçants, des catéchistes, des planteurs.

Cet impôt, pari ont où il a pu être établi, tient lieu, pour les assujettis, de l'impôt de capital ion.

Au surplus, l'arrêté organique du (> juillet 1930 détermine d'une façon très complète l'assiette et le mode de

— 7 —


perception de cette contribution dont il fixe' les tarifs pour 1931.

L'impôt de rachat des prestations est organisé par un arrêté du 9 mars 1927. Astreints à se mettre personnellement pour quelques jours à la disposition de l'Administration pour l'exécution de |fravaux d'intérêt général limitativcmenl énumérés, les indigènes ont la faculté de racheter cet impôt en nature par une somme d'argent. Pour 1931 sur la demande des Conseils des Notables le faux du rachat de la journée a été, par arrêté du 0 juillet 1930, porté de 3 fr. à 3,00, dans les six circonscriptions flu sud du Territoire, hormis Douala, c'est-à-dire dans les régions d'une économie plus évoluée où les travaux d'intérêt général sur lesquels peuvent porter les prestations sont une plus lourde charge. L'acquittement, de l'impôt des prestations, en nature, comme en espèce, est constaté par la délivrance d'un ticket à l'indigène.

Superposée à l'impôt de capitation, une taxe d'assislance médicale indigène est perçue depuis un arrêté du 10 novembre 1923 qui en a fixé l'assiette et le mode de perception. Tous les indigènes assujettis à l'impôt de capitation doivent cette taxe. Primitivement fixé à 0,50 par cinq francs de « capitation », le taux en a été déterminé pour 1931 suivant un barème contenu dans l'arrêté du 1G août 1930. Un franc pour les indigènes payant de 1 à 10 francs de « capitation ». Un franc en plus par franche de 5 francs payés au titre de la « capitation » en sus de 10 francs.

Européens et indigènes sont assujettis à l'impôt locatif mobilier, assis d'une part sur la valeur locafive, ou, à défaut,, sur les 0 % de la valeur établie par une commission; d'autre part sur la valeur du mobilier de fout immeuble occupé dans un centre urbain-valeurs fixées pour 3 ans. 'L'arrêté organique du 1G septembre 1925 qui exonère les valeurs locafives inférieures à mille francs, a fixé le taux de l'impôt à 2 % de la valeur locafive supérieure à 1.000 francs et inférieure à 4.001 francs, à 3 % de la valeur locafive supérieure à 4.000 francs et inférieure à G.OOi francs.

La valeur du mobilier est taxée à la moitié de ce droit.

Un seul impôt foncier, la taxe de pacage, est perçu sur

le Territoire depuis l'arrêté du 19 novembre 1924 qui en a fixé l'assiette et le mode de perception.

Tous bovidés, ovidés, ânes et chevaux donnent lieu à perception de cette taxe dans les circonscriptions de Garoua, Maroua, Mokolo, N'Gaounéré, Dschang.

Les tarifs pour 1931 sont contenus dans l'arrêté du 19 septembre 1930; ils sont pour chaque ovidé de 0 fr. 15, pour chaque âne, de 1 franc, pour chaque cheval de 5 francs. Les bovidés sont taxés à 3 ou 4 francs suivant les circonscriptions.

■ Les patentes et licences sont réglementées par l'arrêté du 19 septembre 1930 qui a codifié les nombreux textes antérieurs. Cette réglementation distingue les patentes de commerce (tableau A); les patentes de traite (tableau B); les patentes professionnelles et industrielles (tableau C) et en fixe les taux.

Une taxe sur les véhicules automobiles et sur les bicyclettes, dont l'arrêté du 19 novembre 1926 détermine l'assiette et le mode de perception dont l'arrêté du 19 septembre 1930 a fixé le tarif pour l'année 1931 : celuici est de 10 francs pour les bicyclettes et variable suivant les automobiles et leur force. Une taxe de 5 francs sur les chiens créée par un arrêté du 9 novembre 1926 complète l'exposé des impôts directs perçus sur le Territoire.

Compte définitif de l'exercice 1930.

Les recettes qui avaient été prévues pour 77.790.574 fr. ont été de 87.953.060 fr. 27, soit un excédent de fO.162.486 fr. 27. Les dépenses qui figuraient au budget pour 77.790.574 francs ont. été de 84.579.582 fr. 45, soit un excédent de G.789.008 fr. 45. L'excédent définitif des recettes sur les dépenses a ainsi été de 3.373.477 fr. 82 qui ont été versés à la Caisse de Réserve.

Les excédents des recettes sur les dépenses des exercices immédiatement antérieurs avaient été :

pour 1929 de 16.673.262 fr. 59; pour 1928 de 15.921.326 fr. 79; pour 1927 de 6.038.421 fr. 14; pour 1926 de 11.726.818 fr. 14.

L'exécution du budget de 1930 s'est soldée en somme d'une façon satisfaisante.

Exposé sommaire de la situation de l'Exercice 1931 au 31 Novembre 1931.

Atteint tardivement le Territoire l'a été sévèrement. Les chiffres suivants donneront une idée précise de la façon dont, se développe l'exécution des budgets de 1931.

I. — Budget Spécial. 1° Recettes au 30 novembre 1931.

PRÉVISIONS DROITS RECOUVREBUDGÉTAIRES

RECOUVREBUDGÉTAIRES MENTS

Impôts perçus sur rôles : — — ■—

Taxe personnelle européens et voirie 235.000 326.249 30 )

Capitation 22.300.000 23.153.847 20 /

Impôt locatif mobilier 160.000 357.299 80 > 15.712.857 60

Rachat prestations 1.400.000 348.690 » \

Impôt personnel indigène . .' 400.000 319.678 50 j

Taxe de pacage 1.000.000 1.304.720 35 605.977 »

Patentes et Licences 3.100.000 2.567.863 52 1.694.158 10

Taxe sur les chiens 8.000 1.990 » ) 248.810 »

Taxe sur automobiles 250.000 356.219 » )

Totaux (à reporter) 28.853.000 28.736.563 67 18.261.802 70


PROVISIONS DROITS RECOUVREBUDGÉTAIRES

RECOUVREBUDGÉTAIRES MENTS

Report. . 28.853.000 28.736.563 67 18.261.802 70 Contributions perçues sur liquidations :

Droits perçus par Douane 23.951.000 15.429.840 81 14.551.804 23

Enregistrement 1.350.000 1.137.337 14 1.332.515 G0

Domaine 2.504.000 1.577.296 05 1.577.296 05

Total 27.805.000 18.144.474 » 17.461.G15 88

Produits des exploitations industrielles :

P. T. T ' 1.718.000 1.538.811 85 1.538.811 85

Transports automobiles 180.000 240.748 48 240.748 48

Usines, fabriques 1.002.000 743.813 88 683.895 42

Ports 2.450.000 1.552.484 44 1.482.595 50

Total 5.350.000 4.075.858 65 3.946.051 25

Produits perçus sur ordre de recette 3.602.100 1.984.734 55 1.601.183 63

Recettes des exercices antérieurs 100.000 311.353 32 149.459 13

Recettes d'ordre 3.500.000 » »

Prélèvements sur la Caisse de Réserve pour travaux 14.051.800 12.885.336 12 12.885.336 12

Total 83.261.900 66,138.320 31 54.305.448 71

Si l'on défalque les prévisions d'ordre (3.500.000), les prélèvements prévus et effectués sur la Caisse de Réserve, soit 14.051.800 d'une part et 12.885.336 fr. 12 de l'autre, on arrête à 65.710.100 francs les prévisions de recettes ordinaires à 53.252.984 fr. 19 les droits constatés au 30 novembre à 41.420.112 fr. 59 les recouvrements (au 31 août pour les impôts sur rôles, au 30 novembre pour les droits de douane, domaniaux et d'enregistrement, au 30 octobre pour les produits des P. T. T. et de l'exploitation des ports).

Parmi les droits constatés figure le montant des rôles : 28.736.563 fr. 67 contre 28.853.000 francs de prévisions. 11 est vraisemblable que ces droits seront recouvrés. Il y a lieu d'ajouter à ces 28.73G.5G3 fr. 67 les taxes de rachat des prestations qui restent à recouvrer au titre de l'exercice 1931, soit un million, la taxe de rachat des prestations ne faisant l'objet d'une inscription au rôle qu'au moment de la perception.

Y figurent aussi pour 18.144.474 francs les droits de Douane, d'Enregistrement et domaniaux, dont le recouvrement, qui suif de près la constatation a donné 17.461.615 fr. 88. Il y a lieu d'ajouter aux 18.144.474 francs de droits constatés les recettes probables de la Douane en décembre : 1.500.000 francs, les recettes domaniales et d'Enregistrement pendant le même mois environ 200.000 francs, soit à prévoir sous cette triple rubrique : 19.844.474 de recouvrements.

A 4.075.858 fr. 65 de droits constatés au titre, des produits des exploitations industrielles, il convient d'ajouter les recettes des P. T. T. pendant les mois de novembre et de décembre, environ 300.000 francs, les recettes de l'exploitation des ports pendant les mêmes mois, environ 450.000 francs, soif à prévoir sous ces rubriques 4.825.858 fr. 65 de recouvrements au titre de l'exercice 1931.

En résume :

RECOUVREMENTS

PRÉVISIONS PROB\IU.E.S :

Impôts sur rôles 28.853.000 29.73G.5G0 »

Droits sur liquidations 27.805.000 19.814.474 »

Exploitations industrielles 5.350.000 4.826.000 »

Produits des ordres de recette 3.602.100 2.000.000 »

Recettes des exercices antérieurs 100.000 200.000 »

05.710.100 50.607.034 » — 9 —


2° Dépenses :

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES MANDATEMENTS

Dettes exigibles 1.369.250 319.921 73

Commissariat de la République (personnel) 738.985 718.462 49

— (matériel) 486.465 580.239 21

Administration Générale (personnel) 16.714.856 10.939.099 06

— (matériel) 3.232.310 1.899.688 26

Services Financiers (personnel) 4.196.003 2.335.849 85

— (matériel) 296.110 230.234 52

Exploitations industrielles (personnel) 9.073.105 6.059.837 06

— (main-d'oeuvre) 4.421.007 2.679.757 76

— (matériel) 6.778.574 4.914.980 25

Dépenses d'intérêt social et économique (personnel) 1.780.089 1.288.071 33

— (matériel) , 621.841 415.265 53

Dépenses diverses (personnel) 117.000 79.587 »

— (matériel) '. . . 15.459.620 5.925.493 »

Dépenses secrètes 5.000 50 »

Dépenses imprévues 419.885 360.533 96

Dépenses d'ordre 3.500.000 3.500.000 »

Dépenses par prélèvement sur Caisse de Réserve 14.051.800 11.078.711 68

83.261.90CT 53.325.782 69

Si l'on défalque les prévisions d'ordre (3.500.000 fr.) et les dépenses payées par voie de prélèvements sur la Caisse de Réserve (14,.051.800) on obtient 75.710.100 francs de prévisions ordinaires de dépenses, montant approximatif des engagements, qui sera en conséquence le montant approximatif des paiements.

A la date où le présent rapport a été établi, les autorités du Territoire escomptaient les résultats suivants pour l'exercice 1931.

Recettes ordinaires prévues 65.710.100

Recettes ordinaires à recouvrer 56.607.634

Différence en moins 9.102.466

Soit 9 millions en chiffres ronds

Dépenses ordinaires prévues 75.710.100

Dépenses ordinaires payées 75.710.100

Différence néant

Excédent des dépenses sur les prévisions budgétaires néant

Déficit des recettes par rapport aux prévisions budgétaires 9.102.466

Déficit éventuel de l'exercice 1931 9.000.000

IL — Budget de la santé publique.

PRÉVISIONS DROITS RECOUVREBUDGÉTAIRES

RECOUVREBUDGÉTAIRES MENTS

I. — Recettes. — — —

Taxes d'assistance et d'arraisonnement 4.350.000 5.302.810 » 3.221.574 10

Produits des cessions 450.000 237.429 » 224.996 73

Subventions du budget spécial 7.300.000 » »

Subvention de la Métropole 3.000.000 1.000.000 1.000.000 »

Solde de l'exercice 1930 817.149 2.827.703 29 2.827.703 29

Totaux 15.917.149 9.3G7.942 29 7.274.274 12

Il y a lieu de noter que la subvention pour la maladie du sommeil a été réduite en 1931 par la Parlement à un million, ce qui explique le chiffre de un million inscrit aux tableaux des recouvrements.

2° Dépenses : PRÉVISIONS MANDATEBUDGÉTAIRES

MANDATEBUDGÉTAIRES

Service central (personnel) 552.810 447.737 49

— (matériel) 27.000 16.166 88

Hôpital de Douala (personnel) 599.040 541.829 22

— (matériel).' 397.000 437.083 93

Assistance indigène (personnel) 1.982.070 1.068.014 78

— (matériel).' 1.675.700 2.880.418 G8

A reporter 5.233.620' 5.390.950 98

— 10 —


Report 5.233.620 5.290.950 98

Hygiène publique (personnel) 147.640 90.852 60

— (matériel) 232.000 115.284 63

Dépenses des exercices clos 100.000 52.325 60

Travaux d'A. M. 1 527.740 147.966 76

Transports d'A. M. 1 516.500 473.691 85

Dépenses diverses 542.500 490.125 96

Prophylaxie de la M. S. (personnel).' 4.431.351 1.682.438 09

— (matériel) 2.759.798 1.792.082 »

Dépenses des exercices clos 100.000 43.923 60

Prophylaxie do la M. S. (travaux) 616.000 356.262 65

— (transports) 710.000 394.811 13

15.917.149~~ 11.031.015 85

Subventions allouées pour l'année 1931.

Laboratoire des matières premières d'origine végétale (Hautes Études) 3.000 fr.

Chaire d'Histoire des Colonies Françaises

(Collège de France) 4.000 »

Chaire de prothisfologie pathologique (Collège de France) 7.000 »

Cours de botanique coloniale 1.500 »

Chaire de Géographie coloniale (Sorbonne) ¥ . 1.500 »

Institut de médecine coloniale de Paris . . . 5.000 »

Institut dé médecine coloniale de Marseille. . 1.000 » École d'application du service de Santé des

Troupes coloniales de Marseille 500 »

École pratique coloniale du Havre 3.500 »

École de législation professionnelle et de

pratique coloniale 1.000 »

Ecole des Langues Orientales vivantes. . . . 7.000 » Institut international des langues et civilisations africaines 2.000 »

Institut d'ethnologie de l'Université de

Paris 5.000 »

Société française d'ethnographie 250 »

Musée d'ethnographie du Trocadéro 5.000 »

Société de géologie de France 300 »

Société d'Histoire des Colonies 4.000 »

Comité d'encouragement aux recherches scientifiques coloniales 1.500 »

Comité français de l'Association internationale d'agriculture scientifique des pays

chauds 1.300 »

Institut colonial de Nancy 1 .000 »

Institut colonial de Bordeaux 3.000 »

Institut colonial de Marseille 1.500 »

Institut colonial du Havre 1.000 »

Institut colonial français 6.000 »

Institut colonial international de Bruxelles . 2.000 »

Association Colonies-Sciences 2.500 »

Académie des Sciences Coloniales 9.500 »

Annales de pharmacie et de médecine coloniales 1.000 »

Recueil de jurisprudence Sirey 500 »

Recueil de législation, de doctrine et de jurisprudence coloniales 1.000 »

Association technique, maritime et aéronautique 500 »

Association Technique et Maritime 500 »

Association des Anciens Élèves de l'École

Coloniale '. 400 fr.

A reporter .... 84.750 »

Report .... 84.750 »

Association des Écrivains Anciens Combattants 0.000 »

Centres d'hébergement des Militaires Indigènes Coloniaux 5.000 »

Comité National de la Semaine Coloniale. . . 2.000 »

Comité de l'Afrique Française 2.600 »

Fédération des Fonctionnaires Coloniaux. . . 1.000 »

Fédération Française des Anciens Coloniaux . 1.000 »

Ligue Maritime et Coloniale 1.000 »

Société de Géographie, avenue d'Iéna (Paris). 2.000 »

Société de Géographie de Marseille 1.000 »

Union Française de la Jeunesse 2.000 »

École de pêcherie à Malimba (Édéa) . .... 18.000 »

Totel .... 126.350 »

Subventions locales allouées pendant l'année 1931. (Budget spécial).

Association des Anciens Combattants . . . . 1.500 » Soeur Benoît Clément, de la Mission Catholique Yaoundé 10.000 »

Étoile Sportive de Yaoundé 2.000 »

Union Sportive d'AkonoIinga 250 »

Guichard, Pharmacien-Commandant, thèse

géologique 5.000 »

Union Sportive d'Édéa 1.000 »

Union Sportive d'Édéa 500 »

Coopéraiive agricole et d'élevage de Bafousam.

Bafousam. . .'" 10.000 »

Guichard,Pharmacien-Com- , Travaux de

mandant ! décoloration de, 425 »

Auberf, conducteur des i l'huile de

travaux agricoles. . . . ) palme 425 »

Mme Imelda, directrice de la Pouponnière de

Dschang 2.000 »

33.100 »

Etal des subventions locales allouées pendant l'exercice 1931 (Budget annexe de la Sanlé Publique).

Mission Catholique de Yaoundé 6.000 frWilhem,

frWilhem, à Foumban 2.400 »

Lehmann, Médecin de la Mission Américaine. 12.000 »

Mlle Dcbarge, à Bafousam 60.000 »

80.400_ »

- 11 —


Caisse de réserve. — La lenteur des recouvremon''s °-es impôts directs s'explique par les facilités donnôes uux contribuables, notamment aux indigènes. Ajouté* 3 aux moins-valucs considérables des droits perçus à roccasion des importations et des exportations et du produit de

l'exploitation des ports, celle-ci a rendu nécessaires les appels à la Caisse de Réserve. Au 7 octobre 1931 l'actif disponible de cette réserve n'était plus que de G2.615 fr. 71. Voici par ailleurs les opérations faites au titre de la Caisse de Réserve au 30 novembre 1931 :

a) Opérations définitives : VERSEMENTS PRÉLÈVEMENTS

Solde au 31 août 1930 18.667.384 29

Excédent des recettes sur les dépenses de l'exercice 1930 3.373.477 82

Provenant des fonds d'emprunt <>■ 000.000 »

Prêt à la Banque Française de l'Afrique 1.000.000 »

Dotation du Ch. XX de 1930 (Travaux d'agrandissements du Port de Douala. . 2.000.000 »

Dotation du Ch. XVIII de 1931 (Travaux d'agrandissements du Port de Douala) 8.000.000 »

Dotation du Ch. XIX de 1931 (Travaux spéciaux d'urbanisme et réseau routier). 4.060.862 11

27.040.862 11 15.060.862 11 — 15.060.862 11

11.980.000 »

b) Au titre du Compte de fonds : RÉINTÉGRATIONS PRÉLÈVEMENTS

Compte du Territoire chez le Trésorier-Payeur —8.082.615 71 19.000.000 »

— 8.082.615 71

10.917.384 29

c) Solde au 30 novembre .' . . . 11.980.000 »

10.917.384 29

1.062.615 71 dont 1 million en actions de la B. A. O.

Budget 1932. — L'exercice 1931 du budget spécial devant se solder par un déficit de 10.000.000 de francs environ, déficit qui absorbera la totalité des disponibilités de la Caisse de Réserve, l'Administration locale a été amenée à établir les projets de budgets de l'exercice 1932 dans un esprit de très rigoureuse économie.

Ces projets de budgets se présentent ainsi qu'il suit :

Le budget spécial arrêté à la somme de . 62.238.920 fr. Le budget, annexe de la Santé Publique

arrêté à 14.414.592 »

Le budget annexe des chemins de fer

arrêté à 17.650.000 »

Le budget spécial de l'exercice 1931

avait été arrêté à 83.261.900 »

Le projet du budget de l'exercice 1932

est donc en diminution de 21.022.980 »

Encore convient-il d'ajouter que, sur les instructions du Département prescrivant de diminuer le taux de l'impôt de capitation indigène dans les régions les plus atteintes par la crise, de réduire les dépenses à celles strictement obligatoires, de comprimer les crédits de matériel jusqu'à la limite compatible avec le fonctionnement des services, de s'attacher à réduire, enfin, numériquement le personnel par le non-renouvellement des agents contractuels insuffisants ou inutiles, de nouvelles compressions atteignant 3.620.000 francs sont, envisagées.

Le budget annexe de la Santé Publique avait été arrêté pour l'exercice 1931 à 15.917.149 francs. Celui de 1932 est donc en diminution de 1.502.557 francs. Ce projet de budget fait état d'une subvention de 3.000.000 de francs

— 1

de la Métropole pour intensifier la lutte contre la maladie du sommeil! Or, la subvention votée par le Parlement, le 31 mars dernier, est de 1.000.000 de francs. Pour combler la différence, l'Administration locale devra avoir recours aux crédits sanitaires sur fonds d'emprunt qui ont été mis à sa disposition, jusqu'à concurrence de 17 millions, par la loi du 22 février 1931.

Le budget annexe de l'exploitation des chemins de fer,

enfin, avait été arrêté, pour l'exercice 1931, à 28.560.000 fr.

Celui de 1932 est donc en diminution de 10.910.000 francs.

De nouvelles compressions, de l'ordre de 2.000.000, sont

% envisagées.

C'est assez dire que, dans les budgets de fous ordres, les compressions ont été poussées à l'extrême, sans cependant nuire à la marche régulière des services. Le recrutement du personnel a été suspendu; tous les Travaux Neufs ont été exclus. Ce sont les fonds d'emprunt qui financeront l'oeuvre d'équipement économique du Territoire.

Emprunts.

I. — Emprunt de 32 millions. — Autorisé par une loi du 22 février 1931, il est affecté : à la substitution de la voie métrique à la voie de 0,60 sur l'embranchement Otélé-M'Balmayo, jusqu'à concurrence de 10 millions, à l'aménagement du Port de Douala, jusqu'à concurrence de 5 millions, à la protection sanitaire démographique, jusqu'à concurrence de 17 millions.

Une première tranche de 10 millions a été réalisée suivant décret du 18 avril 1931, par émission de 10.610 obligations de 1.000 francs amortissables en 50 ans les

2 —


20 avril et 20 octobre de chaque année, au taux nominal de 4 %, au prix de 978 fr. 50, avec jouissance du 20 mai 1931. Cette somme a été souscrite par huit établissements de crédit suivant convention du 20 avril 1931 passée par le Ministre des Colonies. Elle est employée conformément au décret du 26 août 1931 :

—• Au remboursement à la Caisse de Réserve de 5 millions avancés pour l'aménagement du port de Douala (effectué à la date du 14 août 1931).

— A l'organisation dans la Métropole de mesures sanitaires démographiques d'intérêt général intéressant l'ensemble des Colonies à concurrence de 140.000 fr.

— A la prophylaxie de la Maladie du

Sommeil 3.500.000 »

— A la protection démographique du

Territoire 860.000 »

— A la création d'un laboratoire

d'hygiène à Douala 500.000 »

Le budget de cette première franche a été approuvé par décret du 19 octobre 1931 (J. O. R. F., du 23 octobre 1931).

La réalisation d'une deuxième tranche de 10.860.000 fr. a été demandée au département. Cette tranche se répartit de la façon suivante :

8.600.000 francs pour la substitution de la voie métrique à la voie de 0 m. G0 sur le tronçon Otélé-M'Balmayo.

1.400.000 francs pour la construction d'hôpitaux à Yaoundé et à Batouri.

860.000 francs pour l'organisation dans la Métropole de mesures sanitaires démographiques d'intérêt général intéressant l'ensemble des Colonies.

Cette émission réalisée (vraisemblablement au mois de juin), il restera à la disposition du Commissaire de la République sur l'autorisation d'emprunt de 32 millions :

1.400.000 francs pour la voie ferrée Otélé-M'Balmayo, 9.740.000 francs pour la protection sanitaire démographique, soif : 11.140.000 francs.

— 13 —



été réglées. Ces trois chiffres sont sensiblement supérieurs à ceux du précédent exercice (28-161-149).

f) Le Parquet de Première Instance. — Conformément à l'article 28 du décret organique les fonctions du Ministère Public près le Tribunal de Première Instance sont exercées par le Substitut du Procureur de la République.

Ce compartiment, du Parquet liquide donc les affaires ressortissant du Tribunal ou rentrant dans les attributions d'un Parquet ordinaire. Il tire son importance de celle déjà soulignée, du Tribunal de Douala. Du 1er octobre 1930 au 1er octobre 1931, 562 affaires diverses ont été ainsi liquidées par le Magistrat qui auprès du fer juge remplit effectivement le rôle du Procureur de la République.

g) La Justice de Paix à compétence étendue de Yaoundé. — Cette Justice de Paix qui possède, en somme, les pouvoirs d'un Tribunal de plein exercice continue à justifier sa création par son activité.

C'est ce qui résulte très nettement de l'état comparatif ci-dessous :

mm / S |

O g "£ ^ 3 .,, -= o al .2

Exercices s S c i' 0 .2 ç- 3 2 ^ ?

1 5 o_2_l f -~ 5

1929-1930. 34 2 -1 » 148 20 94

dont 85

1930-1931. 11G 14 18 » 131 104 91 correcUonnels!

correcUonnels!

Les 9i jugements répressifs intéressent, en tant que parties poursuivies, 117 individus dont 6 Européens. Par contre, presque toutes les parties poursuivantes sont des Européens (maisons de commerce) ou le Ministère Public d'Office. H y a eu 8 acquittements.

Le ressort de Yaoundé a été étendu par arrêté du 18 décembre 1931. Il comprend les circonscriptions de Yaoundé, Yokadourna, Ébolowa, Abong-Mbang, Kribi, Bafia, N'Gaoundéré, Bafouri, Garoua, Maroua et Mokolo.

h) Les Justices de Paix à compétence correctionnelle. — Le nombre n'en a pas varié non plus que celui de l'unique justice de paix ordinaire de M'banga.

Il est à remarquer que le corps des Administrateurs du Cameroun jouit d'une grande stabilité, de sorte que même ceux des juges des Circonscriptions qui n'étaient point préparés par des études juridiques antérieures ont acquis une expérience très appréciable des choses judiciaires et de la législation locale.

L'état ci-après fait ressortir le degré d'activité des Justices de Paix.

Les affaires civiles passent de 14 à 9.

Les affaires répressives passent de 71 à 71.

H y a dans l'ensemble une légère diminution, avec augmentation des affaires civiles à N'Kongsamba; augmentation des affaires répressives à Abong-M'bang, Ébolowa, Édéa.

III

Justice Indigène.

Pendant le cours de l'année judiciaire 1930-1931, le décret du 31 juillet 1927 qui réglemente la justice indigène au Cameroun n'a subi aucune modification. Le texte

Conciliations M!aiv^ AITîli,,Cs

Justice de Paix ivpirsMxes^ en,les

1930 1931 1930 1931 1930 1931

Ahnnit-Mliiimr ...» » 2 12 I »

Lialia >• 1 2 » 1

Balouri » » 5 2 2 >

ljoclianif 1 » 11 1 2 I

Kbobvn a » » 5 13 » »

Kdoa » 39 8 18 » »

Garoua ,> » 3 2 » »

Kribi 1 » 17 11 1 »

Maroua » » 1 1 » »

M'Hanta 1 3 3 » 1 1

N'Gaoundere ...» » 1 » » »

N'Kon«-sjmba. . . 1 10 11) 10 » 7

Vaba^si » » 3 1 » »

Yokadourna ...» » 1 » 3 »

_ <)

Tolaux .... 1 53/5 71 14

en a été inséré à l'annexe du rapport de 1928, page 100.

Le nombre des Tribunaux de races s'est accru de l'institution à Ndikiniméki (Circonscription de Bafia) d'un Tribunal de 1er degré, suivant arrêté local du 7 décembre 1930, de la création de la Circonscription de Mokolo, et, par arrêté local du 22 février 1931, d'un Tribunal de, 2e degré au siège de la Circonscription et de deux Tribunaux de 1er degré respectivement à Mokolo et Mora. Ces deux Subdivisions dépendaient antérieurement de Maroua.

La Subdivision de Guidder, comportant un Tribunal de 1er degré et qui dépendait de la Circonscription de Garoua, a été rattachée à celle de Mokolo. En revanche la Subdivision et par suite le Tribunal de 1er degré de Tibati (Circonscription de N'Gaoundéré) ont été supprimés par arrêté local du 21 avril 1931. Le nombre des Tribunaux de 2e degré est de 10 et celui des Tribunaux de 1er degré de 44.

Le rapport du précédent exercice explique suffisamment le mécanisme de la justice indigène et comment se trouve réglementée la défense des indigènes devant les Tribunaux de Races de 1er et 2e degré, et devant la Chambre Spéciale d'Homologation. Il n'est donc pas nécessaire d'y revenir. La Chambre d'Homologation conserve le souci légitime de s'assurer que les droits de la défense ont été rigoureusement respectés; elle n'hésite pas à annuler fout jugement qui n'observe pas les prescriptions édictées à cet égard par le décret du 31 juillet 1927 et les décrets postérieurs.

Les états périodiques parvenus au Parquet chargé spécialement de contrôler le fonctionnement de la Justice indigène accusent 1754 jugements rendus en matière répressive et 715 en matière civile ou commerciale par les différents Tribunaux de races de 1er et 2P degré du Territoire, du 1er octobre 1930 au 30 septembre 1931.

En voici, au surplus, les chiffres détaillés par Circonscription et dans chaque Circonscription par 'tribunal (voir tableau page suivante) :

11 s'en faut de beaucoup que les différentes Circonscriptions manifestent la même activité judiciaire. Il en est de 1res paisibles comme celles de Yokadourna, de Bafouri et de N'gaoundéré qui ne jugent pur an, la première

— 17 —

C. — 2.


CIRCONSCRIPTIONS TRIBUNAUX ET DEGRÉS AFFAIRES AFFAIRES

REPRESSIVES CIVILES

i2« degré 28 ^ 0 \

1er degré Abong-M'bang 13 ( „„ 2/ „

Lomie 1er degré 91 4 (

Doumé lor degré 20 / 2 J

C 2° degré 18 i 2 \

lialia • 1" degré Bafia 24 51 16 31

l Yoko 51 01

f Ndikiniméki lor degré i) 3 ;

i

! 2« degré 7i 0 \

Bafouri ) 1" degré Batouri U 32 2f 2

) Borloua 1er degré 2 ui

( Bélaré-Oya 1 »r degré 2] 0;

Douala Sde£ré 45 I 162 4l

U0Uala 1« degré : 117 S 15" 36 S 40

I 2" degré 34 \ 5 j

V 1er degré Dschang 18 i 26 j

Dsebang ^a|:an£ l°r degré. 7 m 84 f 3g7

j Batoussam 1er degré 23 f 19 (

/ Foumban 1" degré 24 \ 128 1

{ Banganglé 1er degré 18 J 25 ]

j 2° degré 24 \ 1 \

l 1er degré Ebolowa 46/ 4/

libolowa Sangmélima 1" degré 27 \ 112 13 S 24

/ Ambam 1or degré 9 \ il

1 Djoum lor degré 6 J 5 J

f 2 ° degré 37 j 0 j

Edéa l".^ Edéa • -. ^160 14 19

1 liseka 1er degré • 50 ( 2 v

( Babimbi 1er degré 14 ] 3 )

I

( 2° degré 17 1 »

Garoua 5 1" degré Garoua 35 > »

f Poli 10 )

/ 2» degré 6 i . 1\

Kribi 1" deSf Kl'ibi 2? 55 "(23

i Campo 1 "r degré o ( O (

f Lolodorl lor degré 16 ) 5 )

l

i 2» degré 62 \ »

Maroua I" ^ Mar?ua : '. fa f 182

1 l'ort-Foureau 1" degré 19 ( »

f Yagoua 1er degré 16 ) »

1

!2° degré 20 1 »

1 « degré Mokolo 19

Guidder 1 «r degré 12 1 »

Mora 1er degré 84 ) »

f 2» degré 9 ) 01

Ngaoundéré *" degré Ngaoundéré 14/ 1

° \ Banyo 1er degré 9 f 1

f Meiganga lor degré l) 0]

j 2» degré 23 ) 10 )

Nkongsamba \ 1" degré Nkongsamba 20 > 87 13'V 33

j Mbanga 38 ) 10 )

Yabassi ( 2° a^vé: 14 ? 38 3 l 44

1" degré 24 J 41 5 44

l 2 e degré 98 \ 2 >

l H* degré Yaoundé 125/ 100/

Yaoundé 1 Mbalmayo 1or degré 116 }. 440 10 } 204

) Nanga-Eboko 1er degré 56 ( 14 l

f Akonolinga 1er degré 51 ) 13 )

J 2» degré 4 ) 0 )

Yokadourna \ 1" degré Yokadourna 4V9 8j 8

) Moloundou 1er degré 1) 0 )

Tolaux généraux 1.754 715

irr' ' '1 —

— 18 —


qu'une vingtaine d'affaires et les autres à peine une trentaine. Il en est au contraire de turbulentes comme la Circonscription de Yaoundé dont les Tribunaux ont jugé pendant l'exercice judiciaire écoulé 650 affaires (446 en matière répressive et 204 en matière civile ou commerciale) et celle de Dsebang dont les Tribunaux ont eu à connaître de plus de 400 affaires civiles et répressives pendant la même période. Les autres Circonscriptions ont réglé pendant le même laps de tcmp§ un chiffre d'affaires variant entre 60 et 200.

Les attentats à la propriété sous leurs formes les plus diverses : vols, abus de confiance, escroquerie, ainsi que les homicides et les coups et blessures demeurant les délits et crimes les plus fréquents. Chacune des Circonscriptions se signale par une spécialité qui permettrait le cas échéant de dresser une carte des crimes et délits, dont l'utilité serait grande pour une étude de la criminalité dans le Territoire. Le vol, souvent qualifié, est l'apanage des Circonscriptions de Douala, d'Édéa, de Garoua, de Kribi et de Yaoundé, principalement. Les régions de Dschang, de Maroua et de Mokolo se caractérisent par une notable quantité d'homicides et de violences diverses. Les faits de traite et les attaques à main armée sont le monopole presque exclusif de la Circonscription de Mokolo. Les indigènes se livrent encore un peu partout à des pratiques de sorcellerie, mais celles constatées et poursuivies proviennent surtout d'Abong-M'bang. Ces pratiques ne se bornent malheureusement pas à des formules ou gestes cabalistiques en eux-mêmes sans portée pratique ni influence ; en effet sous le couvert de ces parades s'exercent souvent la manipulation et l'usage de poisons d'autant plus dangereux qu'ils ne laissent aucune trace. Il se commet aussi parfois, à la faveur de ces tristes croyances, des crimes rituels plus brutaux, pour lesquels les armes ordinaires de l'homicide trouvent leur emploi. Aussi la répression est-elle particulièrement énergique dans ce domaine. Enfin, l'adultère est en honneur à Yaoundé, tandis que les viols sont perpétrés particulièrement à Kribi et à Édéa.

Il est des Circonscriptions qui ne connaissent pas de palabres civiles. Telles sont Maroua, Garoua, N'gaoundéré. D'autres Tribunaux de races au contraire sont presque uniquement occupés à régler .des différends d'ordre civil ou commercial. Le Tribunal de 1er degré de Yaoundé a réglé plus de 160 affaires civiles, celui de Foumban dans la Circonscription de Dschang en a jugé 128, celui de Bafang dans la même région 84, dans la période allant d'octobre 1930 à octobre 1931. Les autres Tribunaux ont connu d'une moyenne d'affaires civiles variant de 5 à 20 pendant le même exercice.

Les affaires civiles les plus fréquentes sont les divorces et les demandes de restitution de dot. La Chambre d'Homologation a connu des questions de propriété de terrains fort intéressantes, provenant du Tribunal de 2e degré de Douala.

La Chambre d'Homologation a tenu ses 24 audiences régulières d'octobre 1930 à octobre 1931. Elle a rendu 324 arrêts contre 231 dans l'exercice précédent, chiffre qui accuse une augmentation très sensible (75 affaires en plus).

Quatre condamnations à mort ont été homologuées sans être suivies d'exécution, s'agissant de condamnations par défaut prononcées contre des accusés en fuite.

Aucun cas d'anthropophagie n'a été révélé. On peut admettre provisoirement que ce crime a disparu du Territoire.

Statistique des affaires soumises à l'homologation.

DÉSIGNATION 1929-1930 1930-1931

Nombre d'affaires inscrites .... 251 324

Affaires homologuées 134 204

Affaires annulées et évoquées) . . . 42 29

Affaires annulées et renvoyée'-. . . 50 78

Affaires déclarées d'incompétence. . 1 5

Nombre des condamnations .... 557 572

Nombre des acquittements .... 13 5

Avant dire droit 4 1

Action éteinte I 2

Affaires civiles 1 5

Faits de traite 17 30

Condamnations à mort 7 4

Un grand nombre d'arrêtés locaux sont intervenus au cours de l'exercice révolu pour créer des centres d'Etat Civil indigène et donner ainsi une portée pratique à l'arrêté du 15 juillet 1930 réorganisant cet Etat Civil que les textes antérieurs n'avaient point réussi à réaliser d'une manière complète.

Cette heureuse innovation, très goûtée des populations autochtones, est destinée à donner dans quelques années des résultats fort appréciables pour la bonne administration de la justice civile et répressive européenne et indigène où il est si indispensable de connaître non seulement l'identité, mais aussi, du point de vue de la minorité pénale, l'âge exact du justiciable. On sait que devant la justice européenne cette minorité donne lieu à des discriminations délicates; devant la justice indigène (article 46 du Décret organique), elle résulte de la coutume la plus généralement suivie dans le ressort du Tribunal et ne saurait cependant être inférieure à l'âge de 16 ans. Il y aura sans doute lieu de concevoir ultérieurement une formule plus appropriée aux données modernes de la criminologie.

Tribunal Administratif. — Quoique ne se rattachant pas directement au service judiciaire, le Tribunal Administratif du Territoire a pour mission spéciale de juger les différends qui peuvent surgir entre les particuliers et l'Administration. Sous la dénomination de Conseil du Contentieux Administratif, il connaît de fout le contentieux soulevé dans le Territoire où il juge au fond. Il connaît de foutes les demandes en réduction et en décharge présentées à l'occasion des contributions directes et taxes assimilées. Il est en outre compétent pour les contraventions de grande voirie.

Cette juridiction est composée du Commissaire de la République, Président, de deux Magistrats, d'un Administrateur des Colonies et du Directeur des Travaux Publics. Le Ministère Public est représenté par un Commissaire du Gouvernement désigné pour un an, parmi les Administrateurs en chef en service au Territoire.

La procédure est entièrement écrite. La requête introduefive d'instance est déposée au Secrétariat du Conseil. Elle est, soumise immédiatement au rapporteur, puis communiquée au défendeur qui produit un mémoire en défense,

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communiqué au requérant qui peut à son tour déposer un mémoire en réplique. La procédure terminée, le dossier est communiqué au rapporteur qui prépare un rapport définitif et un projet de décision. L'affaire étant ainsi en état, elle est communiquée au Commissaire du Gouvernement qui requiert l'inscription au rôle.

A l'audience, le rapporteur donne lecture de son rapport, les parties présentent leurs observations verbales et le Commissaire du Gouvernement dépose ses conclusions. La décision est rendue après délibération.

En 1931, trois audiences ont été tenues et 39 affaires ont été jugées.

— 20 -


PREMIÈRE PARTIE

TITRE 1

Organisation générale ~ Situation politique

CHAPITRE IV CLAUSES MILITAIRES

FORCES DE POLICE- - ARMES ET MUNITIONSForces

MUNITIONSForces Police.

Conformément aux dispositions de l'article 3 du Mandat, le Territoire du Cameroun ne dispose que des Forces de Police strictement nécessaires pour assurer sa police intérieure et sa défense contre une agression éventuelle venue de l'extérieur.

Ces forces de police sont placées sous les ordres d'un officier supérieur. Elles comprennent :

1° Un bataillon de Milice Indigène à quatre compagnies; deux dans la région Nord, et deux dans la région Sud.

Les Compagnies de la région Nord ont quatre sections de fusiliers-voltigeurs et un groupe de mitrailleuses de deux pièces, celles de la région Sud ne comportent que 3 sections de fusiliers-voltigeurs au lieu de quatre.

L'effectif total des 4 compagnies s'élève à douze officiers, vingt-neuf sous-officiers européens, cinq cent soixante-dix miliciens indigènes.

Des fractions de la milice peuvent être mises en cas de besoin à la disposition de l'autorité civile pour assurer, concurremment avec la Garde indigène, le maintien de l'ordre, ou pour exécuter des missions de police d'une certaine importance, dans les mêmes conditions, et suivant les mêmes formalités que celles prescrites pour la participation de l'armée au maintien de l'ordre public.

2" Une Garde Indigène, qui est mise en permanence à la disposition de l'autorité administrative.

Chaque circonscription ou subdivision dispose d'un détachement do Gardes indigènes dont l'effectif, variable suivant les besoins et l'importance de la population, est, fixé par arrêté du Commissaire de la République Française. Ils sont placés sous l'autorité directe des Chefs des unités administratives. En aucun cas, ils ne peuvent être détachés dans les villages sous la surveillance d'un gradé indigène.

Ces détachements, encadrés par des gradés indigènes, sont sous les ordres directs des Chefs de Subdivision et

de Circonscription. Ils assurent la sécurité publique, le maintien de l'ordre, la transmission et l'exécution des ordres, la surveillance des prisonniers, celle des travaux, les escortes, etc..

La Garde indigène comprend en outre une Portion Centrale, avec une Annexe. Ces deux organes ont pour mission d'assurer l'administration et la relève des détachements des Subdivisions et l'instruction des recrues. La Portion Centrale est placée sous les ordres d'un Lieutenant de la milice, assisté de deux sous-officiers affectés à la garde. L'Annexe est placée sous les ordres du Capitaine commandant une des Compagnies de milice.

L'effectif de la Garde indigène est de neuf cent quatrevingt-cinq (985) hommes, dont huit, cent soixante-treize (873) sont répartis dans les Circonscriptions et Subdivisions administratives en quarante-trois détachements.

3° L'Elal-Major des Forces de Police, commun à la Garde et a la Milice, comprend, en dehors de l'Officier Supérieur Commandant, deux officiers, onze sous-ol'ficiers (dont 2 armuriers et 2 artificiers).

Les Miliciens et les Gardes indigènes sont recrutés exclusivement par voie d'engagements volontaires el de rengagements. Ils peuvent rester en service jusqu'à 15, 20 ou 25 ans, suivant les cas. Ils ont le même statut, bénéficient des mêmes avantages, sont soumis au< mêmes sanctions et demeurent justiciables des Tribunaux ordinaires de race.

Ceux qui sont libérés après 15 ans au moins de services peuvent obtenir une pension.

Le taux de ces pensions a été calculé de façon à assurer aux retraités une juste rémunérai ion de leurs services antérieurs.

Les dépenses afférentes au Bataillon de Milice et à la Garde indigène sont, confondues dans le même chapitre du budget, mais comportent deux articles différents.

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Les crédits inscrits pour l'exercice 1931 sont répartis comme suit :

Chapitre IV. — Art. 9. Milice Indigène.

Soldes 3.161.051

Chapitre IV. — Art. 10. Garde Indigène.

Soldes 1.151.924

Chapitre V. — Art. 7. Dépenses diverses de matériel de la Milice Indigène (camps, habillement, armements, divers) 3.76.240

Chapitre V. — Art. 8. Dépenses de matériel

delà Garde Indigène 295.410

En exécution des prescriptions de l'article 3 du Mandat, aucune base militaire ou navale, aucune fortification n'est établie sur le Territoire du Cameroun.

Armes et Munitions.

Il ne reste rien à ajouter à ce qui a été dit précédemment sur cette matière. La législation relative à la circulation des armes et munitions n'a subi depuis 1920 aucune modification, même dans le détail. Les rapports antérieurs ont exposé également les méthodes employées pour obtenir un contrôle précis des armes importées, les règles suivies pour l'octroi aux Européens et aux Indigènes des autorisations de les détenir. Comme par le passé, il a été procédé avec la plus grande circonspection; les autorisations d'achat n'étant délivrées aux Européens que pour deux fusils seulement, aux Indigènes pour une seule arme. Chaque demande n'est transmise qu'après une enquête

sérieuse et la faveur de détenir une arme n'est accordée qu'aux sujets intéressants dont la conduite n'a donné lieu à aucune observation défavorable.

Quant à l'importation des pistolets et revolvers, elle est en principe prohibée.

Aucune infraction aux règlements n'a d'ailleurs été relevée au cours de l'année 1931.

Le nombre de permis de port d'armes délivrés en 1931 a été de 470.

Les importations d'armes et de munitions sont indiquées dans le tableau ci-après :

DÉSIGNATION Nombre Poids Valeur 0Iferva(1)

0Iferva(1) tions

Fusils de chasse et de

tir 275 923 170.757

Pistolets et revolvers 15 12 3.034 m L6S

Cartouches chargées. » 7.440 226.774 quantités

Poudre à tirer ...» 4 704 sontexpriDynamite

sontexpriDynamite 10.500 186.375 kUogramCapsules

kUogramCapsules l'ulmi- mes

nate et détonateurs » 145 11.875 Artifices pour divertissement .... » 170 190 Pièces détachées d'ar- .„

mes à feu ... . » 149 32.087 valeurs

Cartouches vides . . » » » sont expriProjectiles,

expriProjectiles, de mées en

, Iran es.

chasse » » »

Mèches de mineurs. . » 762 17.756 290 20.105 649.552

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PREMIÈRE PARTIE

TITRE 1 Organisation générale - Situation politique

CHAPITRE V SITUATION INTÉRIEURE — RELATIONS EXTÉRIEURES

La guerre avait laissé le Cameroun dans une situation politique voisine de l'anarchie. En opposant au hasard des hostilités les populations les unes aux autres, les belligérants avaient réveillé certaines rivalités. Une autre partie de la population ne comprenant rien à un conflit qu'elle ne pouvait prévoir ni expliquer avait fui apeurée au fond des forêts ou dans des zones inaccessibles, pour échapper aux réquisitions. Le commandement était absolument désorganisé : beaucoup de chefs avaient suivi les anciens occupants dans leur retraite; en plus d'un village, des indigènes avaient profité du trouble apporté par la guerre pour s'installer sans droit dans un commandement qu'ils convoitaient; de nombreux groupements s'étaient soustraits à toute autorité.

En bien des régions, en l'absence de tout commandement européen et de tout organisme judiciaire, on était revenu aux errements d'autrefois : querelles' continues de tribu à tribu ou de village à village, rapts, pillages, exactions.

En un mot, tout le progrès accompli au cours de l'occupation allemande avait été anéanti d'un coup.

Sans faire table rase du passé, une oeuvre immense s'imposait à l'Administration mandataire : rétablir partout la sécurité nécessaire, regrouper la population en villages, reconstituer le commandement indigène, réorganiser la justice, ramener dans tous les esprits la confiance.

A cette tâche, elle s'attaquait sans retard. Dès les premières années, elle avait rétabli partout la paix, dans l'Est où des populations encore farouches se livraient de nombreux combats, dans le Nord où les belliqueux Kirdis avaient repris leurs habitudes de pillage. Et depuis dix ans, cette paix n'a jamais été troublée : si, en 1928, de légers incidents ont provoqué une agitation chez les Bayas voisins de l'A. E. F., il ne s'est agi que d'un mouvement sans importance, d'origine extérieure d'ailleurs.

La possibilité de conflits n'est même plus à envisager. L'établissement d'un réseau routier important, la prolongation du rail ont provoqué entre des régions qui s'ignoraient et même se haïssaient un mouvement d'échanges et de relations pacifiques : l'intérêt a tué les rivalités traditionnelles.

Le commandement indigène s'est partout solidement reconstitué. Les rapports antérieurs ont exposé les principes qui avaient guidé l'Administration mandataire : elle a respecté l'organisation existante; la réorganisation s'est faite dans le cadre de la tribu et du village; les monarchies féodales du Nord ont été, elles aussi, conservées. Peu à peu cependant, sans à-coups, le contrôle administratif a serré de plus près 'les Chefs indigènes; beaucoup de privilèges dynastiques ont été supprimés ; souvent même à un pouvoir tyrannique et, absolu s'est substitué un système d'Administration indirecte, relevant des Administrateurs; partout, chaque année a marqué un recul prononcé des méthodes d'arbitraire qui avaient souvent inspiré les actions des Chefs traditionnels.

Les populations encore rebelles sont venues se regrouper sous l'autorité de l'Administration. Lentement, mais sans arrêt, l'apprivoisement fies populations réfraefaires du Nord a été poursuivi : peu à peu l'action administrative a passé de la répression militaire, nécessaire à l'origine, à la pénétration pacifique, poursuivie avec patience, mais dont les résultats durables font espérer un succès complet. Le rapport de cette année consacrera d'ailleurs à ce problème des développemenls importants.

L'organisation de l'Administration provinciale, réalisée en plusieurs étapes, approche de son stade définit if. Elle a été marquée par la multiplication des postes (Circonscriptions et Subdivisions) que justifiaient la nécessité d'un contact plus étroit avec la population ou les besoins nés d'une évolution très rapide de certaines tribus; elle s'est, inspirée de considérations ethniques, politiques, économiques. De légers remaniements permettront de la icndre à peu près parfaite. Ils font à l'élude.

Parallèlement à cette extension des postes administratifs se réalisait celle de la justice. (Iliaque contre administratif européen comporte un ou deux Tribunaux-. Certes la justice traditionnelle des Chefs a été maintenue : elle tient encore dans le règlement des conflits une place importante, mais elle ne peut jouer un rôle apaisant que par un contrôle très étroit des agents européens. La formule la meilleure est d'associer l'indigène à la justice, placée


sous l'autorité de l'Européen. Partout où cette formule a été appliquée,, l'indigène a délaissé la justice du Chef pour celle du « Blanc ». Elle réalise avec le respect de la coutume l'impartialité et l'autorité; elle empêche l'arbitraire. C'est à cette formule que s'est arrêtée l'Administration mandataire. Le développement incessant de l'activité des Tribunaux indigènes est un témoignage du succès de son action en cette partie de son oeuvre. Elle a permis une répression équitable des abus ancestraux; elle a provoqué leur régression, presque leur disparition. Dix années d'une Administration vigilante, ferme et bienveillante à la fois, ont permis de donner à ce pays une armature que deux années d'hostilité avaient complètement brisée. Les querelles de clan, les rivalités sanglantes, la traite, les rapts d'enfant, les crimes rituels, soinf devenus un souvenir du passé. Dans son cadre traditionnel, sous la conduite des Chefs, guidés et surveillés, la population a pu se remettre au travail, confiante dans la paix imposée par l'Administration mandataire, certaine d'obtenir d'une justice impartiale et respectueuse de .ses coutumes la protection des personnes et des biens, la reconnaissance de ses droits. Dans tous les domaines, matériel et moral, les progrès accomplis sont sensibles. Si des circonstances étrangères viennent imposer à cette évolution un ralentissement temporaire, du moins il est certain qu'une population confiante, bien équilibrée, saura franchir sans trouble cette période difficile.

La crise économique qui, au cours de l'année 1931, a frappé durement les diverses régions du Territoire, n'a pas eu en effet de répercussion sur la situation politique qui reste satisfaisante. Les populations continuent à travailler dans le calme et à faire preuve du plus grand loyalisme.

Il ne s'ensuit pas que l'Administration locale n'ait pas eu parfois à intervenir. L'année a été marquée en effet par un événement d'une certaine portée : la déposition du Sultan N'Joya de Foumban et son internement provisoire à Yaoundé.

N'Joya régnait depuis plus de 20 ans sur le pays Bamoun. Installé par la violence sur son trône, il s'y était maintenu, grâce à l'aide des premiers occupants du pays qui lui avaient, en fait, permis de créer un véritable royaume et de l'administrer en souverain absolu. A la déclaration de guerre, sentant chanceler la puissance de ses protecteurs, il avait avec beaucoup de sens politique offert ses services aux autorités anglaises chargées, au début de la conquête, de l'organisation du pays. En raison de cette circonstance, on n'avait osé à l'origine toucher à aucune de ses prérogatives.

Ses méthodes d'administration n'étaient pas cependant exemptes de reproches. Disposant en toute liberté du droit de vie et de mort, il perçut en outre longtemps à son profit personnel un tribut, pesant lourdement sur le pays Bamoun. La réalisation de ses conceptions grandioses (station agricole de Manfoum, Palais de Foumban) avait d'autre part imposé à ses populations de dures corvées. J/Administration française ne pouvait tolérer longtemps de semblables abus. Sa préoccupation première fut de réduire petit à petit, sans heurt le pouvoir de N'Joya de manière à en faire un souverain nominal, l'Administration devant être en fait assurée, par ses représentants. En cela elle répondait au voeu des populations Bamouns, soucieuses de se libérer d'un joug pénible. Dans ce but, elle s'efforça de diviser le pays en cantons indépendants ne relevant plus

du Sultan, mais directement des autorités françaises. N'Joya feignit d'abord de se soumettre aux désirs de l'Administration. En fait, il essaya de dresser devant cette dernière un véritable barrage pour éviter tout contact direct entre ses administrés et les Agents administratifs placés à Foumban. Puis au début de 1925, mal conseillé par son entourage, sentant toute autorité lui échapper, il essaya de provoquer un mouvement de rébellion au cours duquel il espérait voir disparaître les nouveaux Chefs de région et. restaurer sa puissance d'autrefois. Cette tentative échoua. L'Administration locale profita de cette circonstance pour brusquer les événements. L'organisation du pays en régions d'Administration directe fut consacrée officiellement; le tribut supprimé et remplacé par une pension servie annuellement par le Budget-du Territoire à N'Joya.

La réforme fut accueillie avec enthousiasme par les Bamouns, heureux de pouvoir enfin travailler dans le calme, à l'abri de l'arbitraire et des exactions. Le Sultan parut lui-même accepter sa déposition de fait. En réalité, il ne pouvait songer sans regret à sa puissance et à sa richesse perdues. Ne pouvant plus les reconquérir, il passait son temps avec ses fidèles à créer des difficultés aux nouveaux Chefs de régions, à susciter des intrigues qui auraient abouti à des troubles graves.

La région Bamoun s'était pourtant, avec son organisation nouvelle, magnifiquement développée. Délivrés des servitudes qui les paralysaient si fortement, les Bamouns se sont mis au travail; une route réunit leur capitale au chemin de fer du Nord; de belles et importantes plantations de caféiers ont été établies; elles permettent les plus beaux espoirs et la coopérative agricole très prospère de Foumban travaille actuellement à construire une usine de traitement du café.

Il fallait donner à une population si laborieuse et si longtemps asservie l'assurance définitive d'une paix complète. N'Joya devait par sa maladresse en fournir l'occasion. Profitant d'une tournée à Foumban du Commissaire de la République, il tenta de susciter un nouveau mouvement en sa faveur, cependant que les Chefs les plus ^importants venaient demander au Chef du Territoire son éloignement au moins provisoire. Invité à se retirer dans ses propriétés de Mantoum, N'Joya refusa. L'autorité locale ne pouvait donc, devant cette attitude, que prononcer l'internement pendant cinq ans à Yaoundé de ce Chef devenu dangereux. N'Joya vit en effet à Yaoundé librement depuis avril dernier avec une partie de sa famille. Les biens ont été placés sous séquestre et sont administrés par ses représentants. L'Administration lui assure une pension annuelle de 24.000 francs. Cette mesure a ramené au pays Bamoun le calme dans les esprits et, au cours d'une récente tournée, les représentants des habitants ont exprimé sans exception au Chef de l'Administration locale leur satisfaction.

La déposition de N'Joya était suivie aussitôt d'un événement susceptible de transformer le pays qu'il venait de quitter; il s'agit de la migration des Bamilékés en pays Bamoun.

Les Bamouns et les Bamilékés sont depuis longtemps voisins. Ils habitent la région de hauts plateaux volcaniques, qui, le long de la frontière anglaise, s'étendent de N'Kongsamba à Foumban; les uns et les autres ont une civilisation déjà ancienne, mais assez différente; leur organisation sociale présente peu de points de ressemblance. Les Bamouns sont au fond animistes, mais très pénétrés

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d'islamisme, les Bamilékés n'ont pas subi l'empreinte des conquérants venus du Nord. Enfin, ce qui sépare surtout les uns des autres, c'est une vieille rivalité, souvenir des anciennes guerres qui à diverses reprises ont mis en contact les deux races, les Bamouns ayant chassé les Bamilékés vers le sud et envahi plusieurs fois leur Territoire. Cette séparation nette entre deux importants groupements voisins est concrétisée sur le terrain par le Noun, rivière de moyenne importance, qui forme la limite entre le pays Bamoun et la région Bamiléké.

Une coutume perpétue l'hostilité Bamiléké envers le Bamoun; c'est celle qui faisait hier encore défense à foute femme Bamiléké de franchir le Noun, sous peine de mort. Elle a longtemps rendu impossible une mesure dont la réalisation devenait indispensable.

Les Bamouns peu nombreux (50.000 environ, densité G à 7 au km 2) habitent un pa\s relativement grand (7.500 km2), d'une excessive fertilité, fis sont peu prolifiques. La région Bamiléké est au contraire très peuplée : 300.000 habitants pour 7.500 km 2. La dcnsilé varie de 22 habitants au km 2 à 95. Cette situation, peut-être unique en Afrique centrale, a eu pour conséquence un extrême attachement des Bamilékés pour la terre. La propriété y est très morcelée et organisée comme en Europe ; ses possesseurs la défendent avec un acharnement remarquable. Malgré le souci apporté par eiiK à cultiver la moindre parcelle, on pouvait craindre que le pays ne suffit plus à nourrir ses habitants. Cette crainte était plus justifiée dans la Subdivision de Bafoussam qui compte 120.000 habitants avec une densité kilométrique de 95 habitants. Cette Subdivision est limitrophe du pays Bamoun, qui a d'immenses terrains inutilisés. Il suffisait pour parer au péril de réussir l'installation, sur la rive gauche du Noun, d'une partie des habitants des villages surpeuplés de Bafoussam. L'Administration locale s'est depuis près de dix ans attachée à obtenir ce résultat.

Cette réalisation s'est longtemps heurtée à une opposition farouche des Chefs Bamouns, refusant de céder la moindre parcelle de leurs terres. Elle a eu à vaincre préalablement l'hostilité des Bamilékés, intéressés pourtant, à cette mesure, mais qui ne pouvaient triompher d'un coup de leur méfiance vis-à-vis de leurs anciens ennemis.

Une action politique poursuivie avec persévérance a été couronnée de succès. Un accord est intervenu entre les Chefs Bamouns et Bamilékés. Les premiers ont enfin consenti à abandonner une partie de leurs terres aux seconds. Ces terres ont été délimitées et partagées entre les Bamilékés désireux de les mettre en valeur. Plus de 3.000 d'entre eux ont franchi le Noun pour s'y installer de manière durable. Des villages ont été créés, de nombreuses cultures établies.

Il y a lieu d'espérer que, devant le succès de cette première tentative, le mouvement sera suivi et mettra fin aux inquiétudes que causait à l'Administration la situation assez spéciale du groupement Bamiléké.

Un autre groupe de populations du Tcrritoiic est l'objet d'une attention spéciale : c'est celui que l'on désigne sous le nom générique de Kirdis. Les Kirdis représentent les populations autochtones du Nord Cameroun. Ils ont subi à plusieurs reprises les invasions Foulbés qui après avoir parcouru le pays avec leurs guerriers l'ont conquis, réduisant en esclavage les premiers habitants. Les Kirdis ont résisté à la conquête. Quittant la plaine où ils étaient établis, ils ont fui devant les envahisseurs pour se réfugier

sur les hauteurs ou dans les marais où les cavaliers ne pouvaient les poursuivre. Ils occupent actuellement dans le Nord-Ouest du Cameroun les Monts Alantika et Mandara; ils ont résisté avec énergie à l'emprise et à l'influence des nouveaux occupants qui avaient, apporté avec eux l'islamisme.De ce fait, ils sont restés primitifs et ont conservé leur tempérament farouche et belliqueux. Ayant eu à soulïrir considérablement de l'installation des Foulbés, ayant dû ensuite subir sans répit leurs exactions et leurs razzias, ils ont conçu pour ceux dont ils n'ont pas voulu accepter la domination une haine indéracinable.

Ils sont restés généralement fétichistes; leur costume est primitif; ils sont craintifs par nature, voyant au premier abord un ennemi en toute personne désireuse de les approcher.

Aussi, les premiers contacts avec ces populations ontils été difficiles. Réfugiés dans leurs montagnes formées d'énormes blocs rocheux et presque inaccessibles, ils prenaient dès que l'on s'approchait une attitude hostile, accueillant à coups de flèches le téméraire qui osait escalader leurs inexpugnables refuges. Souvent même par représailles, ils descendaient dans la plaine pour y accomplir des raids sanglants au détriment de leurs envahisseurs. Aussi, à diverses reprises dans le passé, des expéditions militaires durent-elles être entreprises contre certains groupements.

La politique poursuivie depuis dix ans par l'administration locale consiste à réaliser l'apprivoisement progressif des éléments réfractaires en limitant au minimum les démonstrations en armes susceptibles d'éloigner davantage de nous des populations naturellement craintives.

Le problème est à la vérité délicat. Tenant, compte de la haine irréductible des Kirdis pour les Foulbés, il serait, désirable de séparer nettement l'administration des uns de celle des autres, et de donner aux Kirdis une organisation absolument indépendante. En fait, c'est là un résultat à peu près impossible à obtenir, pour le moment du moins. Ne disposant d'aucun auxiliaire Kirdi, ne pou va 11 nous appuyer sur aucun élément de celle tribu, il a bien fallu utiliser au début le concours des chefs Foulbés et user de leur influence.

Une autre difficulté surgit, d'ailleurs dès que l'on aborde la question d'une organisation indépendante des groupements Kirdis. Comme fous les animistes, les Kirdis sont, profondément individualistes. L'occupation Foulbé a entravé irrémédiablement, semble-l-il, leur pouvoir d'organisation : leur société est aussi anarchique et chaotique que les montagnes où ils ont trouvé refuge. Chez eux, le village était à peine ébauché; chaque groupement comprenait à peine quelques cases. Entre ces groupements réduits, aucun lien, aucune unité; leur relations sont trop souvent encore marquées par des actes de banditisme. Pour obtenir cet apprivoisement, il fallait pratiquer la politique de la présence, en visitant par des tournées fréquentes les éléments rebelles, en s'imposanf à une population volontiers fuyante, et réprimer eu même temps avec énergie les attentats contre les personnes et les biens de manière à instaurer partout la sécurité nécessaire.

Les résultats d'une telle action sont forcément, lents, mais ils existent et sont un encouragement pour l'administration à poursuivre l'o>uvre entreprise.

Au début de cette année, les groupes Kirdis établis dans les subdivisions de Maroua et Garoua étaient dans l'ensemble soumis.

— 25 —


Pour précipiter ailleurs le succès, et obtenir une unité de vue et d'action indispensable, l'administration locale a cette année perfectionné ses méthodes, et renforcé ses moyens. Elle a créé une circonscription Kirdie indépendante, groupant sous son commandement la plus grande partie des éléments encore réfractaires. Elle a son cheflieu à Mokolo au coeur des monts du Mandara et centralise sous sa direction les subdivisions de Guidder et de Mora, cette dernière nouvellement organisée.

Par ailleurs, une École supérieure destinée à former des auxiliaires indigènes pour la région Nord a été ouverte à Garoua. Elle fonctionne depuis un an. Plusieurs fils de Chefs Kirdis, s'y sont fait inscrire.

Les fonctionnaires de la circonscription de Mokolo et de la subdivision de Poli ont pu avoir accès sans grande difficulté dans tous les villages kirdis. L'impôt a été payé partout et avant la fin de l'année. Certes, d'une manière générale, l'accueil fait aux fonctionnaires n'est pas absolument cordial, mais il n'est que rarement hostile.

Une école ouverte à Guidder a été immédiatement fréquentée par de nombreux enfants de groupements antérieurement rebelles. Divers villages sont venus s'installer dans la plaine. Des faits de criminalité ont été commis encore, mais grâce à l'occupation plus serrée, à la création de goums, ils ont pu être immédiatement et sévèrement réprimés.

Les résultats obtenus sont encore réduits, mais ils sont encourageants. Peu à peu ces populations autrefois si

hostiles viennent à nous. Certes, le succès complet sera long à atteindre. Il faudra du calme, de l'énergie, de la persévérance. On peut cependant espérer aujourd'hui qu'il viendra récompenser dans l'avenir les efforts accomplis.

Les autres populations du Nord Cameroun, n'ont donné lieu à aucune observation. S'adonnant en paix à l'agriculture et à l'élevage, elles ont supporté sans réaction- les atteintes de la crise.

Dans les autres régions du Territoire, l'état d'esprit des populations est dans l'ensemble excellent. Il faut pourtant signaler chez certains membres de groupements de la côte et en 1 particulier chez les Doualas une certaine agitation. Il y a toujours à Douala quelques esprits exaltés qui rêvent d'une autonomie de leur groupe ou même d'hégémonie sur les autres races du Territoire. Ces éléments sont parfois en relation avec des organismes étrangers au Territoire, organismes qui n'ont pas hésité à susciter ailleurs des troubles pour la satisfaction d'ambitions personnelles. Leur action est heureusement sans effet sur les autres tribus du Cameroun. Les moyens employés sont la dénonciation calomnieuse, la lettre anonyme, la pétition aux représentants de la Puissance Mandataire en France ou à la Commission des Mandats. Quelques-uns d'entre eux vivant en Europe, largement parfois, présentent un danger certain pour la fortune de leurs compatriotes restés au Cameroun dont ils ont pu à plusieurs reprises exploiter la naïve crédulité.

— 26 —


PREMIÈRE PARTIE

TITRE 11 L'action économique

CHAPITRE I OUTILLAGE ÉCONOMIQUE

Chemins de fer. — Ports et Rades. — Travaux Publics. — Routes et Ponts. — Postes, Télégraphes,

Téléphones. — T. S. F. — Aviation.

La prospérité du Territoire est intimement liée au développement des moyens de communication. Il ne suffit pas de produire, il est nécessaire que le produit soit acheminé dans les meilleures conditions d'abord vers les principaux centres d'achats, puis vers le port d'exportation qui luimême doit être doté d'un outillage permettant de faire face à un accroissement du trafic. Nous examinerons les efforts entrepris depuis f 922 pour l'équipement du Territoire.

ROUTES. — En 1922, il existait 394 kilomètres de routes. Au 31 décembre 1931, la longueur des voies carrossables atteignait le chiffre de 4244 kilomètres auxquels il convient d'ajouter les 700 kilomètres de routes de la Région Nord praticables seulement pendant 7 mois de l'année.

CHEMINS DE FER. — Il existait en 1922 : 340 kilomètres de voies ferrées métriques auxquels s'ajoutaient 51 kilomètres de voie équipée en matériel Decauville.

Nombre de ,„ Tonnage J onnaa-e

I onnajre , , ,■

\imees vo\açeurs , p marchandises marchandises

transportes "'^''r,1-- G v p v

1922. 199.894 048 240 :)2.370

1923. 285.4-11 (',23 830 57.210

1924. 350.879 981 1.1)21 70.028

1925. 423.812 1.054(1) 1.000(1) 99.929(1) 1920. 477.977 1.208 1.701 104.730

1927. 419.039 1.134 1.410 112.089

1928. 397.174 1.011 1.318 120.057

1929. 491.007 1.269 1.034 148.014

1930. 437.915 1.108 1.470 181.258

1931. 211.500 770 1.100 129.920

I

I. I

(1) Xon compris les transports sur la \oie de 0,00 : .\jock-Makak supprimée depuis le 1er .îrm% ici- 192G el qui d'ailleurs passaient par le chemin de fer du centre.

A l'heure actuelle, il existe : 4f>7 kilomètres de voie métrique et 38 kilomètres de voie Decauville établie sur plate-forme susceptible .d'être équipée en voie métrique. Le trafic pendant cette même période s'est développé comme suif (voir tableau ci-après).

PORTS ET IUDUS. — Le Port fie Douala ne possédait en 1922, comme point d'accostage pour les navires, qu'un wharf de 80 mètres de longueur. Depuis cette époque il a été construit 545 m. 50 de quais avec des fonds de (> m. à 9 m. 50. 11 a été construit en outre un quai de chalandage de 290 mètres et plus de 1500 mètres de quais équipés en voies ferrées et doublés d'un boule\ard maritime de 12 mètres de large. Les voies d'accès au Port oui, été également recouvertes d'un revêtement en béton.

DeS parcs à bois ont été aménagés. Deux magasins ont été construits couvrant une superficie de 3(100 mètres carrés.

Le chenal de 23 kilomètres de longueur a été dragué et les profondeurs portées à 5 et 7 mètres sauf sur 900 mètres OI'I existent des fonds de vase.

Enfin, 14 bouées lumineuses ont été mouillées qui permettent aux navires d'utiliser les marées de nuil.

POSTES KT TÉLÉGRAPHES. — Le nombre de bureaux ainsi que la nature des opérations effectuées par eux au cours de la dernière période décennale est établi comme l'indique le tableau de la page suivante.

LIGNES TÉI.ÉOR^PHIOT-ES. — Concurremment à l'augmentation rlu nombre de bureaux, le développement du réseau télégraphique a été poursuivi pendant cette période. La longueur des lignes télégraphiques était de 1030 kilomètres au 1er janvier 1922.

Ouelques-unes ne répondant à aucune nécessite'' ont été relevées. Depuis cette date, 1173 kilomètres de lignes nouvelles ont été construites portant l'étendue du réseau


BUREAUX 1022 1923 1924 1925 192G 1927 1928 1929 1930 1931

Postes 23 24 24 31 34 36 33 39 44 48

Participant au service des colis postaux 23 24 24 31 3,4 36 33 39 44 48

Service valeurs déclarées , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Télégraphes 10 18 18 20 24 24 24 27 27 29

Téléphones 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

T. S. F 1 1 1 1 li 2 3 4 7 10

f Intérieurs 18 20 20 25 32 31 29 34 37 42

M . . ) Télégraphiques intérieurs » » » » » » » 12 15 17

Mandats < Ext6rieurs 4 5 7 9 17 14 g 12 25 26

( Télégraphiques extérieurs » 2 2 2 2 2 2 2 2 13

à 2803 kilomètres et le développement des conducteurs à 3353 kilomètres.

En 1922, les transports postaux par traction automobile étaient effectués en régie sur 99 kilomètres (parcours Makak-Yaoundc).

Actuellement, ils s'effectuent sur les parcours suivants : Yaoundé-Yoko-N'GaoundéréGaroua-Maroua

Yaoundé-Yoko-N'GaoundéréGaroua-Maroua

Maroua-Mokolo 7G

Yaoundé-Nanga-Eboko-Bertoua-Bafouri-Kentzou.

Yaoundé-Nanga-Eboko-Bertoua-Bafouri-Kentzou. . 442 Bertoua - Doumé - AbongMbang

AbongMbang

Abong-Mbang-Lomié. . . . 125

Yaoundé-Akonolinga-Ayos. . 160

Yaoundé-Bafia 160

Edéa-Kribi 125

Eséka-Ebolowa-Sangmélima. 265 Nkongsamba-Dschang-Foum

ban 270

Soit un total de 3073 kilomètres,

parcourus par les voitures postales.

PORTS ET RADES

L'ensemble des services a fonctionné' normalement sous l'autorité du Directeur des Travaux Publics.

Port de Douala. Exploitation et Construction

Le Service de l'Exploitation du Port de Douala a continué d'assurer les transports de voyageurs et de marchandises entre Douala et Souellaba, les remorquages et manutentions par chalands.

Ces dernières opérations sont toutefois très réduites aujourd'hui, les Compagnies de Navigation possédant un matériel d'aconage qui les dispense d'utiliser en location celui de l'Administration.

La crise économique s'est fait lourdement, sentir sur le trafic maritime. Certains navires, n'ayant qu'un faible tonnage de marchandises à débarquer à Douala, souvent sans fret de refour, s'arrêtent à Souellaba afin d'éviter les diverses taxes de port et, de pilotage. Ainsi s'explique l'augmentation indiquée par le tableau III ci-après du nombre des navires ayant stationné dans la rade susvisée.

Le Service de la construction du Port auquel incombaient

Tableau n° I. — Matériel flottant.

MATÉRIEL EXISTANT

DÉSIGNATION ' —-—~ "

Exploitation Construction

Vapeurs de haute mer (Haoussa et

Fullah) 2

Remorqueur de 300 HP (Garde) . . 1

Remorqueur de 450 HP (Le Rove). 1

Remorqueur de 180 HP (Walrus) . . 1

1 Remorqueur do 120 HP (Yaoundé) . 1

Remorqueur de 100 HP (Douala). . 1

Chaloupe à vapeur de 30 HP(Pompon). 1

Vedettes à essence de 50 HP (Aymerich

(Aymerich Verdun) 2

Vedette à essence de 43 HP (Kéka). 1 Vedette à essence de 25 HP (Maréchal Foch) 1

Vedette à essence de 15 HP (Clemenceau) affectée ù la police 1

Vedette à essence de 20 HP (Dora)

affectée à la douane 1

Chalands de 75 tonnes 7

Chalands de 30 tonnes 3

Chalands à clapet de 130 m3 . . . 3

Chalands à clapet de 225 m3 . . . 2

Chaland-citerne de 100 m"' (muni d'une

moto-pompe) 1

Chaland-citerne de 75 m' (muni d'une

moto-pompe) 1

Dock flottant de 1.200 tonnes ... 1

Chalands coffrés (sonnette flottante). 2

Drague suceuse (Brabant) 1

Drague à godets (France) 1

Le matériel flottant privé est le suivant :

Tableau n" II. — Matériels flottants privés.

DÉSIGNATION NOMBRE

Remorqueurs de moins de 300 HP 8

Chaloupes 23

Pirogues à moteur 7

Chalands Gl

Dock 1

Plates 5

Baleinières . . . 4

— 28 —


TABLEAUX DONNANT PLUS DÉTAILLÉS LES RÉSULTATS DU TRAFIC

Tableau n° III. — Trafic du port. (Éléments du trafic).

DÉSIGNATION 1929 1930 1931

1° Navires:

Nombre de navires venus jusqu'à

Douala 414 350 272'

Nombre de navires ayant stationné à Souellaba 41 44 59

Nombre de navires venus à Kribi. 91 73 107

Tonnage débarqué à Douala . . » 55.877 T 31.700 T

Tonnage débarqué à Kribi. . . 3.700 T 5.123 T 4.613 T

Tonnage embarqué à Douala . . 109.704 T 108.504 T 78.000 T

Tonnage embarqué à Kribi. . . 6.000 T 1.041 T 7.464 T

Boeufs embarqués (Têtes). . . . 1.097 3.129 1.500

2° Locations, Manutentions. Remorquages :

C Gros remorqueurs . 29 1 3

Locations < Chaloupes 30 22 40

( Chalands et citernes. 1.190 809 190

( Navires .... 15 0 1

o „ ) Chalands et chaRemorquages

chaRemorquages _ _ _ ^^ ^. ^

{ Trains de bois . 118 16 G

3° Service de Transports Douala-Souellaba :

" ( Eurnnéens \ Commerce. . 1.326 1.199 1.050

g 1 Européens isition _ 470 663 59fJ

bu ) \ -i

S ) T„Hi^ir,0o (Commerce. . 2.617 2.371 2.700

o ( Indigènes J Réquisition . M Q4 80

Marchandises. . Commerce. . l']^ !•«? ™

( Réquisition . 102 103.80o 80

1 J

précédemment les travaux d'extension du Port de Douala exécutés à l'entreprise est chargé, depuis la fin de ces travaux, soit février 1931 :

1° De la surveillance et de l'entretien courant des ouvrages du Port;

2° Du balisage;

3° De l'entretien du matériel antérieurement utilisé par l'entreprise.

Le tableau I ci-contre donne la répartition entre les deux services du matériel flottant.

CHEMINS DE FER

Trafic.

La crise générale des affaires a entraîné un notable affaissement du trafic dont presque tous les éléments sont en régression tant à la montée qu'à la descente.

Les réductions de tarifs consenties en octobre 1930 n'ont pas eu d'effet appréciable sur les tonnages transportés, la baisse des cours des divers produits du pays s'étant elle-même précipitée depuis cette époque.

De nouvelles réductions ont été accordées à compter du 15 août 1931, mais leur incidence sur le trafic n'a pu être également déterminée exactement, pour les mêmes motifs que ci-dessus.

Les prévisions de recettes concernant les transports du commerce en 1931 seront loin d'être atteintes. Les

Tableau IV. — Recettes et dépenses.

DÉSIGNATION 1931' 1930- 1929

1° Recettes :

Transport fluvial el

maritime 70.000 » 81.921,15 97.424,11

Exploitation du port . 1.705.000 » 2.089.817,11 2.135.742.62

Dock flottant. . . . 20.000 » 26.100 » 44.287,50

Tra\aux en cession . 5.000 >, 31.258,62 77.866 >

Totaux 1.800.000 » 2.232.096.91 2.355.320.20

2° Dépenses:

Transport fluvial et

maritime 250.000 » 189.813,05 203.707,60

Service des Ports . . 850.000 » 1.124.042,]4 1.280.034,52

Ateliers et docks . . 700.000 » 654.942,60 605.790,04

Totaux 1.800.000 » 1.968.797.79 2.089.532,16

Excédent des dépenses

sur les recettes . . » » »

Excédent des receltes

sur les dépenses. . » 263.299.12 265.788,10

Coefficient d'exploitation 1 0,88 0,88

1. Les chiffres donnes pour 1931 ne sont qu'approximatifs.

2. Les chiffres donnés pour 1930 sont les chiffres détinilil's. Ceux qui figuraient au rapport de 1930n'elaienlqu'approximalifs.

Tableau n° I. — Éléments du trafic.

i

C. F. N. C. F. C. Voie de 0,00

Tonnes Tonnes Tonnes

ANNÉES Nombre de Nombre de Nombre de

de bagages de bagages de bagages

voya- marchan v°ya" marchan voya- marchan geurs. diseg geurs. diset; geurs. dises

G.V.P.V G.V.P.V G.V.P.V

1916 . . 40.254 5.054 23.557 2.762

Service assuré

1917 . . 60.281 9.043 29.120 7.360 entre N'Jock cl 191S . . 74.567 13.171 42.636 12.037 Makak depuis

Avril 1920

1919 . . 131.913 12.374 85.071 19.257

1920 . . 164.783 12.292 96.896 17.677 1.555 005

1921 . . 112.462 12.626 75.521 18.232 2.437 1.111

1922 . . 140.861 18.118 55.962 30.841 3.071 4.505

1923 . . 210.095 22.138 71.591 29.002 3.758 6.935

1924 . . 257.758 35.975 87.878 29.055 5.243 7.000

1925 . . 306.356 54.999 110.488 4G.984 6.968 8.497

Service supprimé 192G . 347.122 52.187 130.855 55.512 depuis le

1er janvier 1926.

1927 . . 327.868 59.981 91.171 55.260

1928 . . 309.784 63.114 87.390 05.264

1929 . . 357.408 68.753 133.659 82.194

1930 . . 322.524 77.024 115.391 109.818

1931 . . 145.500 61.070 66.000 70.7201

29


recettes réelles peuvent être évaluées à 15.340.000 francs environ, alors que les prévisions étaient de 18.000.000 de fr.

Seuls, les transports administratifs présentent une augmentation due aux voyageurs à destination ou en provenance de l'Oubangui-Chari et qui empruntent le Chemin de fer du Centre.

Les tableaux ci-contre et suivants donnent plus détaillés les résultats du trafic. On notera que les chiffres donnés pour 1930 sont les chiffres définitifs, ceux indiqués au précédent rapport étant approximatifs. Les chiffres mentionnés pour 1931 ne sont qu'approximatifs.

Tableau II. — Recettes et dépenses.

RECETTES

ANNÉES — " —— -" 1^^"— --. DÉPENSES

C.F.N. C. F. C. Y°0ie60de Totales

1916. 302.232 238.610 » 540.942 867.790

1917. 488.614 367.274 » 855.888 932.728

1918. 527.979 546.091 » 1.074.070 1.068.692

1919. 709.145 912.766 » 1.621.911 1.408.267 1920.1.395.991 1.709.868 74.971 3.180.830 2.792.102 1921 . 1.363.321 1.776.695 127.440 3.207.456 2.825.533 1922. 1.567.120 1.848.568 259.591 3.675.279 2.892.957 1923.2.149.942 2.371.110 420.972 4.942.024 3.150.830 1924.2.776.956 2.740.346 434.257 5.951.550 3.828.407 1925.4.436.649 4.639.010 669.867 9.745.526 7.100.444 1926.5.746.317 7.744.679 » 13.490.996 8.586.918 1927.7.957.442 10.861.643 » 18.819.185 15.097.430 1928.7.780.934 12.776.054 » 20.556.988 18.187.968 1929.8.193.440 19.782.532 » 27.975.972 22.261.745 1930.7.924.678 13.723.666 » 21.648.344 21.500.244 1931.5.540.000 9.840.000 » .15.380.000 15.000.000

Fonctionnement des services de chemins de fer.

1° Exploitation.

Le fonctionnement de ce service, commun aux deux réseaux, a été assuré d'une façon normale.

La diminution générale du trafic a permis quelques réductions de personnel; celles-ci ont été opérées d'abord sur le personnel journalier et se poursuivent sur le personnel contractuel au fur et à mesure de l'arrivée à expiration des contrats.

Tableau III. — Comparaison par articles des résultats des exercices 1930-1931.

DÉSIGNATION 1931 1930 OBSERVATIONS

a) Recettes du trafic.

Transports du commerce . .'. . ... 13.648.000 » 19.340.889,07

Transports administratifs 1.387.000 » '1.278.759,59

Transports de la construction. . . . 190.000 » 733.766,74

Totaux .... 15.225.000 » 21.353.415,40

b) Recettes hors trafic. 155.000 » 294.928,60

c) Receltes exercices

antérieurs .... Longueurs

exploitées en

Totaux généraux de 1930 et 1931 :

recettes 15.380.000 «21.648.344 » Nord : 160 km

Centre: 345 km

d) Dépenses totales — d'exploitation . . . 15.000.000 » 21.309.913 „ Total : 505km

e) Coefficient d'exploitation 0,98 0,99

/) Revenu net . . . 380.000 '» 332.431 »

g) Recettes par km. exploité de voie métrique 30.455,44 42.868 »

h) Dépenses par km. exploité de voie métrique 29.700 » 42.197,84

i) Revenu par km. exploité de voie métrique 755,44 670.16

Tableau IV. — Éléments du trafic.

ANNÉE 1931

DÉSIGNATION " ——^ — -^ mQ ^

COMMERCE REQUISITION TOTAL

Nombre de voyageurs 200.000 11.500 211.500 437.915 491.067

Tonnage bagages 560 210 770 1.108 1.269

Marchandises G. V 1.030 70 1.100 - 1.476 1.634

Marchandises P. V 116.220 13.700 129.920 184.258 148.044

j Totaux 117.810 13.980 131.790 180.842 150.947

— 50 —


Tableau V. — Recettes totales.

DÉSIGNATION 1931 1930 1929

Recettes du trafic :

a) Voyageurs et bagages.. 3.548.000 5.264.779 5.782.960

6) Recettes G. V 772.000 793.230 747.200

c) Recettes P. V 10.905.000 15.295.407 21.075.462

Totaux marchandises. . . 11.677.000 16.088.637 21.822.G62

Recettes totales du trafic . 15.225.000 21.353.416 27.605.622

Recettes hors trafic. . . . 155.000 294.928 370.350

Totaux 15.380.000 21.048.344 27.975.972

RESULTATS PAR CHEMIN DE FER

1° CHEMIN DE FER DU NORD

Tableau VI. — Éléments du trafic.

ANNÉE 1931

DÉSIGNATION ' 192<J

COMMERCE RÉQUISITION TOTAL

Nombre de voyageurs 142.000 3.500 145.500 322.521 357.408

Tonnage bagages 330 40 370 4 13 542

Marchandises G. V 690 10 700 1.006 906

Marchandises P. V 58.G00 1.400 60.000 75.575 67.305

Totaux 59.020 1.450 61.070 77.024 68.753

Tableau VII. — Recettes.

ANNÉE 1931

DÉSIGNATION " ^ ——— 19;j0 192,(

COMMERCE RÉQUISITION TOTAL

Voyageurs 1.518.000 82.000 1.600.000 2.098.405 2.830.226

Bagages 45.000 13.000 58.000 123.381 153.391

Totaux 1.503.000 95.000 1.658.000 2.821.786 2.983.617

Marchandises G. V 275.000 45.000 320.000 400.187 342.854

Marchandises P. V 3.400.000 65.000 3.465.000 4.503.160 4.675.942

Recettes totales du trafic 5.238.000 205.000 5.443.000 7.725.133 8.002.413

Recettes hors trafic 97.000 » 97.000 199.545 191.027

Totaux 5.335.000 205.000 5.540.000 7.924.078 8.193.410


Tableau VIII. -— Dépenses.

DÉSIGNATION 1931 1930 1929

Exploitation 6.000.000 6.461.262,10 6.007.443,95

Scierie de Bonabéri 300.000 740.738,28 736.276,62

Totaux 6.300.000 7.202.000,38 6.-803.720,57

I

Tableau IX. — PRINCIPALES MARCHANDISES AYANT ALIMENTÉ LE TRAFIC

DU CHEMIN DE FER DU NORD

I S

MONTÉE. DESCENTE.

DÉSIGNATION —' -^— DÉSIGNATION ——--^ —

1931 1930 1929 1931 1930 1929

Alcool et liqueurs 10 44 70 Arachides 200 176 281

Conserves 100 206 288 Bois du pays 23.800 38.100 24.305

Emballages vides 560 455 592 Bois d'ébène » » »

Farine 260 392 364 Caoutchouc » » »

Matériaux de construction .... 2.800 3.045 2.560 Cacao 1.050 2.374 2.714

Produits vivriers 2.350 1.176 523 Huile de palme 1.550 1.291 1.627

Pétrole. Essence 800 1.102 879 Ivoire » » »

Quincaillerie 580 808 1.049 Noix de kola 10 7 15

Riz importé 250 549 025 Produits vivriers • 8.130 9.761 13.104

Savons . . . • 100 121 167 Palmistes 9.730 8.165 9.362

Sel 2.350 2.316 1.986 Peaux 100 47 162

Tabac importé 300 291 340 Riz du pays » » »

Tissus 170 209 232 Tabac du pays 10 22 124

Vins et bières 250 234 495 Divers 420 603 1.825

Divers 2.520 1.848 1.334

Totaux commerce. . . 45.200 60.846 53.519

Totaux commerce. . . . 13.400 12.856 11.504 Constructions du Port . .'.... » » »

Réquisitions 800 914 1.344 Réquisitions 600 858 937

Totaux 14.200 13.370 12.848 Totaux ....... 45.800 61.704 54.456

Tonnage P. V. (emballage compris) 1931 60.000 tonnes.

— — 1930 75.574 —

— — 1929 67.304 —

■_ I

2° CHEMIN DE FER DU CENTRE. Tableau X. — Éléments du trafic.

ANNÉE 1931

DÉSIGNATION 1930 1929

COMMERCE RÉQUISITIONS TOTAL

Nombre de voyageurs 58.000 8.000 66.000 115.391 133.659

Tonnage bagages 230 170 400 065 727 '

Marchandises G. V 340 60 400 470 728 i

Marchandises P. V 67.430 2.490 69.920 108.683 80.739

Totaux 68.000 2.720 70.720 109.818 82.194 I

— 32 —


Tableau XI. — Recettes.

ANNÉE 1931

""""■■—~ " —"■—"~ : - 1930 1929

^ DÉSIGNATION TnTAT

COMMERCE RÉQUISITIONS

Vova^eurs. 1.290.000 360.000 1.650.000 2.079.232 2.395.885

Bagages. ........... 102.000 138.000 240.000 363.701 403.458

Totaux 1.392.000 498.000 1.890.000 2.442.993 2 -99.343

Marchandises G. V 158.000 294.000 452.000 393.042 401.345

Marchandises P V G.860.000 390.000 7.250.000 10.712.248 Ij6.399.5l9

Construction Port » 190.000 190.000

Recettes totales du trafic 8.410.000 1.372.000 9.782.000 13.628.283 19.603.208

Recettes hors trafic 58.000 » 58.000 95.383 179.321

Totaux 8.468.000 1.372.000 9.840.000 13.723.066 19.782.532

Recettes des Exercices antérieurs » » » » »

Totaux généraux 8.468.000 1'.372.000 9.840.000 13.723.666 19.782.532

Tableau XII. — Dépenses.

DÉSIGNATION 1931 1930 1929

Exploitation courante 9.000.000 14.81. 151,05 13.798.498,08

Totaux 9.000.000 14.848.651,05 13.798.498,08

Tableau XIII.

PRINCIPALES MARCHANDISES AYANT ALIMENTÉ LE TRAFIC

DU CHEMIN DE FER DU CENTRE

MONTÉE. ' DESCENTE.

DÉSIGNATION _—-^_~ DÉSIGNATION — ■ ^—

1931 1930 1929 1931 1930 1929

Alcool et liqueurs 10 13 57 Arachides 1.110 608 685

Conserves 280 613 707 Bois du pays 9.390 12.083 20.407

Emballages vides 820 917 1.326 Bois d'ébène 550 3G5 348

Farine 280 37G 310 Caoutchouc 20 405 780

Matériaux de construction .... 2.000 3.060 2.848 Cacao 1.270 1.370 2.461

Produits vivriers 1.640 683 686 Huile de palme 3.280 3.576 5.724

Pétrole et essence 1.020 1.631 1.793 Ivoire » 1 »

Quincaillerie 550 763 1.372 Kola » 19 7

Riz importé 130 392 857 Produits vivriers 1.240 885 1.G72

Savon 240 290 510 Palmistes 20.740 18.677 20.898

Sol 1.860 2.104 2.735 Peaux 70 87 142

Tabac importé 160 197 310 Riz du pays » » »

Tissus 370 603 797 Tabac du pays » 2 »

Vins et bières 500 614 810 Divers 3.340 1.56 1 5.804

Divers 6.750 4.322 3.976

■ Totaux commerce 41.010 39.642 58.928

Totaux commerce. .... 16.610 16.578 19.094 Construction Port 9.810 43.583 »

Construction Port » 4.970 » Transports administratifs .... 110 409 196

Transports administratifs 2.380 3.500 2.520

Totaux 50.930 83.634 59.124

Totaux 18.990 25.048 21.G14

Tonnage total P. V. (emballage compris) 1931 69.920 tonnes.

— — 1930 108.682 —

— — 1929 80.738 —


Des mesures sérieuses de compression de dépenses ont été appliquées. '

Sur le chemin de fer du Nord, le nombre des trains hebdomadaires de voyageurs a été réduit de douze à six.

Sur l'embranchement Otéllé-M'Balmayo, les trains réguliers de voyageurs ont été remplacés par des trains mixtes afin de permettre la suppression de quelques trains de marchandises.

Sur les deux réseaux, le nombre de trains de marchandises a été réduit au strict minimum compatible avec les tonnages remis aux gares et la limitation des délais de transport.

La station de M'Banga-Plantations (km. 68, chemin de fer du Nord) dont le trafic était devenu très faible a été fermée après enquête régulière.

Sur le chemin de fer du Centre, les bâtiments des gares de Manjab et de Badjob ont été construits en matériaux durs.

Une nouvelle voie de garage a été construite à Eséka.

Divers aménagements au matériel et compléments d'installation ont été réalisés en vue du transport des billes sur l'embranchement Otéllé-M.'Balmayo.

Le matériel de traction et le matériel roulant se sont accrus de :

4 locomotives de 48 tonnes, type « Mikado » qui ont été affectées au Chemin de fer du Centre;

20 wagons couverts arrivés en fin d'année et répartis également entre les deux chemins de fer.

En ce qui concerne la partie administrative du service le règlement général d'exploitation et une instruction sur la comptabilité des gares ont été mis en application.

2° Chemin de fer du Nord.

Traction

Le trafic et l'entretien courant du matériel ont été assurés dans des conditions normales.

Dix wagons couverts ont été montés et mis en service.

Quelques installations complémentaires ont été étudiées aux Ateliers et Dépôts : agrandissement de l'atelier de vvagonnage, construction d'un triangle de remboursement.

Voie et bâtiments

En raison de la situation budgétaire, les travaux d'entretien de la voie courante ont été limités aux interventions indispensables pour ne pas compromettre la sécurité de la circulation.

Le ballast en pouzzolane, ayant en de nombreux points mal résisté aux violentes précipitations de l'année, son remplacement par du ballast de lave a été commencé.

Une alimentation en eau en pleine voie au km. 27 a été remplacée par une autre alimentation au km. 36.500 où une gare a été installée.

L'étude d'un meilleur drainage de la plate-forme de la gare dé Bonabéri a été entreprise et les travaux correspondants partiellement réalisés.

Le service voie a effectué à certains bâtiments des travaux de grosses réparations comportant notamment le

remplacement de poteaux et de poutres de travures en bois par des poteaux et poutres en béton armé.

Un bâtiment en matériaux durs a été construit à Manengolé.

Enfin, le service a exécuté en cession à Bonabéri pour le compte du Budget Spécial un bâtiment à usage de Commissariat de Police et un autre à usage de prison.

3° Chemin de fer du Centre.

Traction

L'entretien des locomotives, tenders, draisines et matériel roulant a été assuré dans des conditions satisfaisantes. La revision générale du matériel roulant a pu être poussée dans toute la mesure compatible avec les moyens des ateliers sans gêner l'exploitation, un pourcentage important des véhicules étant disponible en raison de la crise économique.

L'installation du frein à air comprimé a été réalisée sur les rames voyageurs et sur divers autres wagons susceptibles d'être incorporés dans ces rames. Les mécaniciens indigènes ont reçu les instructions nécessaires à la mise en oeuvre de ce système de freinage qui fonctionne normalement.

Afin d'assurer la desserte de quelques exploitations forestières établies en bordure du Nyong, près de M'Balmayo ou le long de l'embranchement Otéllé-M'Balmayo, le service a transformé 8 tombereaux, basses ridelles de voie de 0.60 provenant du matériel allemand récupéré pour adapter ces wagons au transport des billes. Une grue Derrick a été installée à Otéllé pour faciliter les opérations de transbordement.

Dix wagons couverts ont été reçus, montés et mis en service.

L'équipement des nouveaux ateliers a été entrepris; y sont installés les ateliers de grosse chaudronnerie, de draisine de wagonnage ainsi que les magasins corres, pondants.

Deux ponts roulants y ont été montés.

La toiture du Dépôt de Douala a été refaite.

Divers aménagements ont été réalisés : le dépôt dans une partie duquel un atelier de wagonnage avait été installé autrefois, faute de surface couverte suffisante, a été rendu complètement à sa destination primitive.

Le service a, également installé l'éclairage électrique au Buffet de Yaoundé et consenti aux autres services du Territoire ainsi qu'aux particuliers de nombreuses cessions de travaux.

Voie et Bâtiments

La revision générale de la voie sur les deux premiers districts s'est poursuivie activement, ainsi que le remplacement du ballast 'en gravier par du ballast en pierres cassées.

Les ouvrages d'art métalliques ont été repeints avant la saison des pluies et sont en bon état d'entretien. Deux ouvrages importants, sous remblais, de longueurs respectives de 42 et 54 mètres, aux km. 203.300 et 197.700, ont été exécutés en galerie de mine pour remplacer deux ouvrages qui menaçaient ruine.


Un groupe de parachèvement a exécuté des travaux importants aux tranchées et remblais de la région de N'Jock où des dégâts considérables avaient été causés aux terrassements par les pluies de fin 1930.

Un autre groupe a entrepris le déblaiement d'une grande tranchée au km. 183 dans laquelle de graves éboulements avaient conduit en 1924 à adopter une déviation comportant des caractéristiques inférieures aux limites de la voie courante.

Un chantier de parachèvement à Yaoundé a été fermé en avril après achèvement des travaux principaux : remblaiement de la partie marécageuse du thalweg à fond plat du ruisseau Ekoja, construction de logements en maçonnerie pour les agents indigènes de la Traction et de l'Exploitation.

Quelques autres aménagements ont été réalisés, notamment :

Le drainage et l'assainissement du terrain sur lequel sont établis les nouveaux Ateliers de wagonnage à Douala ;

Le réseau de rues et caniveaux pour desservir le camp du Chemin de fer, le dispositif des logements s'éfant trouvé transformé après remplacement au cours des années précédentes des anciennes cases provisoires allemandes, par des bâtiments définitifs.

Enfin, le service a construit en cession pour le compte du Budget Spécial un bâtiment des postes à M'Balmayo

Situation de fonds de renouvellement des chemins de fer.

Situation au 1" janvier 1930 6.885.751 93

Excédent constaté à la clôture de l'exercice 1929 5.737.055 04

Excédent constaté à la clôture de l'exercice 1930 148.100 54

TOTAL 12.770.907 51

A déduire :

Prélèvement en vertu arrêté :

du 7 février 1930. . . . 1.140.000 fr.

du 5 juin 1930 1.360.000 »

du 19septembre 1930. . 2.000.000 »

du 25 janvier 1931. . . 1.000.000 »

du 21 juillet 1931.. . . 4.105.000 »

Arrêté soumis au Conseil d'Administration en décembre 1931 760.000 »

TOTAL. . . . 10.36^.000 »

RESTE. . . . 2.405.907 51

L'emploi des prélèvements ci-dessus mentionnés a été le suivant :

Arrêtés des 7 février, 5 juin

et 19 septembre 1930. . . Achèvement de la nouvelle

gare de Douala, construction de 15 logements, construction de nouveaux ateliers Traction, achat de 20 wagons plate-forme.

— 35

Arrêté du 25 janvier 1931. Revision de la voie.

Arrêté du 21 juillet 1931 . Travaux sur la voie du Centre, aménagements complémentaires aux nouveaux Ateliers Traction, achat de 20 wagons couverts, achat de locomotives et tenders.

Arrêté de décembre 1931. Construction de gares.

ROUTES

Le Service des routes est rattaché à la Direction des Travaux Publics de laquelle dépend tout le personnel technique (Officiers et Ingénieurs), les agents du cadre local restant placés sous les ordres des Administrateurs.

PERSONNEL. — Outre les Administrateurs responsables des travaux de routes, ainsi que le personnel placé directement sous leurs ordres et le personnel détaché temporairement pour l'exécution des ouvrages, l'effectif permanent du Service des routes était composé en 1931 :

d'un Ingénieur contractuel ;

2 Officiers du Génie du grade de capitaine ;

5 Sous-Officiers du Génie ;

2 Géomètres;

5 Surveillants des travaux. Le programme de développement du Réseau routier a été poursuivi en 1931 mais avec une cadence plus lenle que les années précédentes. Deux sortes de travaux ont été entrepris : les uns concernant la création de routes nouvelles; les seconds tendant à l'aménagement des voies existantes.

TIUVAUX NEUFS. — II a été procédé à la continuation de deux routes commencées l'année précédente, l'une reliant le Chef-lieu de la Circonscription de Yokadourna à la route de l'Est, la seconde destinée à joindre Ebolowa à un réseau routier du Gabon par Ambam. Les études concernant la première ayant pour objet la reconnaissance, le levé et le piquetage du tracé ont été réalisées de décembre 1929 à avril 1930 et les travaux proprement dits ont été entrepris à cette date.

L'effectif moyen de travailleurs a varié de 220 à 360 au cours de 1930 et de 380 à 490 en 1931. La longueur du tracé est de 98 kilomètres dont 74 dans la circonscription de Yokadourna et 24 dans celle de Bafouri. Il a été construit 34 kilomètres en 1930 et 48 kilomètres en 1931 nécessitant au total 298.928 journées de travail, soif 3645 par kilomètre. Au 31 décembre 1931, restaient à réaliser 16 kilomètres dont 12 dans la circonscription de Hatnurj. Les dépenses de main-d'o>uvre (salaires et vivres) s'élèvent à 383.217 francs soit 1673 francs le kilomètre.

La route Ebolowa-Ambam-Gabon déroule son tracé sur une longueur de 130 kilomètres. Les (''Indes ont été poursuivies au cours des années 1929 et J 930 et les travaux entrepris au cours de l'exercice précédent.

Au 1er janvier 1931, le tronçon Ambam, fronlière du Gabon, était complètement achevé et 12ki!omèlres étaient construits sur le premier secteur. 51 kilomètres ont élé réalisés en 1931. Il restera à construire, en 1932,32 kilomètres. Le nombre de journées de travail fournies du fer janvier au 3f décembre s'est élevé à 311/I5f, soif environ 6100 journées par kilomètre. Les dépenses en


main-d'oeuvre (salaires et vivres) se sont élevées d'août

1930 à fin septembre 1931, délai pendant lequel 55 kilomètres sont construits, à 608.249 francs, soit un prix de revient de f 1.059 francs par kilomètre (non compris le matériel).

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT. — Ils ont été nombreux et variés. Ils comprennent généralement la mise en place de buses ou de files de buses, la construction de petits ponecaux et quelques déviations de faible importance.

Le réseau routier de Dschang a été ainsi considérablement amélioré.

Sur la route de l'Est, la section Bafouri, frontière de l'Afrique Équatoriale Française, a été empierrée sur une longueur de 120 kilomètres. Un pont lourd en bois a été construit à la limite du Territoire sur la rivière Boumbé. Par ailleurs le franchissement en navigation de la Kadeï a été considérablement amélioré par un aménagement plus rationnel du bac.

Enfin, les travaux les plus importants ont été exécutés sur la route du Nord dans la Circonscription de Garoua. Ce secteur était jusqu'à présent impraticable en raison des pluies, tant par suite de la difficulté d'évacuer les eaux de ruissellement qui séjournaient sur la chaussée, que par la présence de rivières à régime torrentueux sujettes à des crues subites. Si l'on ajoute que le tracé suit par endroits les lignes de crêtes où de nombreux ruisseaux ont leur origine, et dont les sources se confondent souvent entre elles en période de pluies, l'on concevra les difficultés que présentait le projet, d'assurer la permanence de la circulation des véhicules pendant toute l'année. Des ponts, avec piliers de maçonnerie et plalclage en bois ont été construits sur les cours d'eau les plus importants. Des dalots nombreux, des buses, ont élé construits et mis en place pour drainer les eaux de pluies. Ou peut espérer que ces travaux permettront d'assurer la viabilité de ce tronçon en foutes saisons.

Véhicules en circulation.

L'état des véhicules en circulation au 31 Décembre

1931 est le suivant :

Motocyclettes Touristes Camions

Administration . 10 31 182

Particuliers. . . 119 297 470

Totaux ... 129 328 652

Total général 1.109 véhicules.

contre 944 au 31 décembre 1930.

et 910 au 31 décembre 1929.

TRAVAUX PUBLICS

Subdivision de Douala.

Eaux et Égouis

L'alimentation en eau de la ville de Douala et des bateaux a été assurée dans des conditions satisfaisantes. La nouvelle Usine des eaux a été achevée et mise en

service : elle alimente les 'quartiers de Bell et d'Akwa, l'ancienne usine conservant l'alimentation de Deïdo et des navires.

Un dispositif de stérilisation au ferro-chlore a été prévu pour la nouvelle Usine des Eaux et réserve l'avenir au cas où, après quelque temps de fonctionnement, l'eau pompée contiendrait des sels de fer, ainsi que cela s'est passé pour l'ancienne station de pompage. Pour le moment, l'expérience ayant montré qu'une simple verdunisation, procédé Bunau-Varilla, permettait une épuration chimique satisfaisante, c'est ce système qui est employé concurremment avec la filtration mécanique du dispositif primitivement envisagé.

L'entretien des canalisations et égouts a été normalement assuré.

Les installations d'alimentation et sanitaires suivantes ont été réalisées à Douala :

Nouveau Palais de Justice.

Nouveau Tribunal de Races.

Deux logements de Sous-Officiers à l'Hôpital.

Nouveaux logements au Camp du Chemin de fer.

Entretien et grosses réparations aux bâtiments des Services publics et travaux neufs en régie.

L'entretien des logements et bâtiments administratifs a été assuré normalement.

La Subdivision a exécuté,les principales constructions neuves ci-après : Un immeuble à deux logements pour deux Sous-Officiers

infirmiers. Une salle des machines au poste de T. S. F. de Ncw-Bell. Quelques aménagements à la prison pour Européens,

préau dallé, salle de douches, cuisine. Hangar à bois de chauffage pour la nouvelle Usine des

Eaux. Un immeuble à quatre logements pour Fonctionnaires

de passage.

La Subdivision a également été chargée de travaux de revêtement d'arcite aux rues du Marché de Douala et de la construction d'un pont en béton armé sur le ruisseau Béséké.

Enfin, un bâtiment important à usage d'Institut d'Hygiène a été commencé.

Travaux à l'Entreprise.

Les travaux suivants, commencés en 1930, ont été achevés à Douala. Palais de Justice. Nouvelle^ Usine des Eaux. — Équipement de l'Usine. —

Fonçage des puits. — Château d'eau en béton armé. Nouveaux Ateliers, Traction Centre.

Bâtiment principal du futur Hôpital indigène de Douala. Bâtiments divers au Marché de Douala.

TRAVAUX NEUFS DANS LES CIRCONSCRIPTIONS. — De nombreux bâtiments destinés aux Services Administratifs ont été construits dans les différentes Circonscriptions. Circonscription de Dschang :

Construction d'une École et d'un Tribunal à Bafang. Construction d'un logement et d'un bureau à Bangangté (Subdivision nouvellement créée).


Circonscription de Yaoundé :

Constructions : 1° de sept logements à Yaoundé pour Fonctionnaires des Services généraux et de la Circonscription. 2° d'une Imprimerie. 3° d'une Résidence pour le Chef de Subdivision de

Nanga-Eboko. 4° d'un Dispensaire à Nanga-Eboko. 5° de Bureaux à Akonolinga. Des travaux d'assainissement importants ont été entrepris dans le centre urbain de Yaoundé en vue de drainer les ruisseaux qui traversent cette agglomération et de colmater les vallées marécageuses au fond desquelles coulent ces cours d'eau.

Circonscription d'Edéa :

Construction de deux bâtiments pour l'École régionale. Circonscription d'Abong-Mbang : Ont été construits :

Un Bureau de poste à Abong-Mbang, ainsi qu'une

habitation pour l'Agent des postes. Un logement pour le Chef de la Subdivision de Doumé.

Circonscription de Nkonsgamba :

Les constructions suivantes ont été effectuées : Marchés à Nkongsamba-M'Banga et Nyombé. Logement pour l'Agent d'Agriculture de Nkongsamba ainsi que pour le Receveur des Postes.

Circonscription de Batouri :

Une résidence pour le Chef de Circonscription. Un logement pour le Chef de Subdivision de Batouri. Un immeuble destiné au Conducteur des Travaux agricoles et à l'Agent spécial. ■ Bureaux pour la Subdivision de Bertoua. .

Circonscription de Ebolowa :

Logement du Conducteur des Travaux agricoles. ' Un Marché à Ebolowa.

Circonscription de Kribi : '

Les travaux neufs exécutés ont été les suivants : Pavillon pour l'Ingénieur d'agriculture. Magasin et ateliers de la Circonscription. Garage pour cinq voitures.

Dispensaire d'Assistance Médicale Indigène (Salle d'attente pour 150 malades assis. Salle de visite). Justice de Paix'et Tribunaux Indigènes. Pavillon du poste de T. S. F.

Troisième Magasin des Douanes et Bureaux de ce service.

Circonscription de Garoua :

Les travaux neufs suivants ont été exécutés :

Pavillon pour le Conducteur des Travaux agricoles. Bâtiment pour l'École régionale. Immeuble à usage de bureaux.

Circonscription N' Gaoundéré :

Construction d'une bergerie pour élevage de moulons

mérinos. Une maison pour logement du A^étérinaire.

Circonscription de Bafia :

Construction d'un Dispensaire à Bafia et d'un Marché à Bafia et à Yoko.

Distribution publique d'énergie électrique dans la ville de Douala.

Le 4 juillet 1929, après concours, il a été donné à la Compagnie Coloniale de distribution d'Energie électrique la concession de la distribution publique d'Energie électrique de la ville de Douala qui a fait l'objet d'une convention à laquelle était annexé un cahier des charges fixant les clauses auxquelles devait être soumis l'établissement de l'Usine génératrice et du réseau el les conditions d'exploitation. Aux termes de l'aide de concession, la Compagnie était tenue d'établir au moins cinq kilomètres de canalisation à haute tension et 25 kilomètres de canalisai ion de basse tension.

Les travaux devaient être terminés dans le délai de dix-huit mois de la date d'approbation des projets. La réalisation a été achevée le 21 septembre. La mise en courant pour tout le réseau a eu lieu le 1er octobre. A cette date, 590 foyers d'éclairage public étaient mis en place. L'installation de l'éclairage électrique était achevée dans tous les immeubles affectés aux services publics ainsi que dans les logements des Fonctionnaires. Un certain nombre d'abonnements avaient également été souscrits par les particuliers. Les principaux ateliers de Douala (Chemins de fer et Port) seront à bref délai équipés en force motrice électrique.

POSTES - TÉLÉGRAPHES. - T.S.F.

Organisation générale.

Le nombre des établissements participant au trafic s'est, légèrement accru et certaines modifications ont été apportées aux attributions de divers d'entre eux.

C'est ainsi :

Que les Agences postales de Sangmclima et de Bafia ont été transformées en bureau de plein exercice, la première à la suite de la construction de la ligne télégraphique Ebolowa-Sangmelima, la deuxième à la suite de la mise en place d'un poste radiotélégraphiquc;

qu'un bureau-frontière a été créé à Kcntzou susceptible de communiquer à la fois par fil avec l'Afrique Eqtiatoriale, par sans fil avec le Cameroun;

qu'une station radiolélégrapliique doublée d'un bureau postal a été ouverte à Meitranga.

qu'enfin deux Agences exclusivement postales ont été créées à Mokolo et, à Poli flans la région Nord.

Le nombre fies bureaux principaux s'élève en 1931 à 17; celui des bureaux secondaires à 20, celui des Agences postales à ff : soit une augmentation totale fie -J, par rapport aux chiffres de 1930.

Déjà l'occasion nous a élé donnée de siirnaler les efforts faits par l'Administration pour doter le service fies P. T. T. d'installations convenables assurant au personnel le confort nécessaire et permettant fie donner au public les facilités qu'il est en droit de désirer.

Parmi les réalisai ions de ces douze derniers mois cil fins les immeubles d'Abong-M'Bang qui constituent véritablement un modèle du cenre, ceux d'Ayos el d'Akonolinga qui beaucoup plus modcsles suffisent cependant aux besoins.

D'autres améliorations sont envisagées.


Tableau comparatif des catégories de bureaux.

! 1920 1927 1928 1929 1930 1931

Bureaux principaux 5 9 10 14 15 17

Bureaux secondaires, 17 15 14 17 18 20

Agences Postales. .13 12 12 8 11 11

Tolaux 35 30 30 39 44 48

Liste des Établissements postaux et télégraphiques du Cameroun (Année 1931).

Abong-M'Rang P.T. M.T.i M.T. G.R. Rb

Akonolinga P.'iV M.i G.R. Rb

Ambam . , P. M.i - C.R. Rb

Ayos P.T. M.i . M. C.R. Rb

Bafang P.T. M.i C.R. Rb

Bafia P.T.S.F. M.T.i M. C.R. Rb

Bafoussam P.T. M.i M. C.R. Rb

Banyo P. M.i C.R. Rb

Batouri P.T.S.F. M.T.i M.T. C.R. Rb

Bertoua P.T. M.i C.R. Rb

Bonabéri P.T. ' C.R. Rb

Campo P. M.i C.R. Rb

Djoum P. M.i C.R. Rb

P.T.T.

Douala T.S.F. M.T.i M.T. C.R. Rb

V.D.

TJoumé P.T. M.i M. C.R. Rb

Dschang P.T. M.i M. C.R. Rb

Ebolowa P.T. M.T.i M.T. C.R. Rb

Edéa P.T. M.T.i M.T. C.R. Rb

Eséka P.T. M.T.i M.T. C.R. Rb

Foumban P.T. M.i C.R. Rb

Foumbot P.T. M.i C.R. Rb

Garoua P.T.S.F. M.T.i M.T. C.R. Rb

Kentzou P.T.S.F. C.R. Rb

Kribi P.T. M.T.i M.T. C.R. Rb

Lolodorf P.T. M.i M. C.R. Rb

Lomié P. M.i M. C.R. Rb

Makak P.T. C.R. Rb

Maroua P.T.S.F. M.T.i M.T. C.R. Rb

M'Batmayo P.T. M.T.i M. C.R. Rb

M'Banga. ....... P.T. M.T.i M.T. C.R. Rb

Meiganga P.T.S.F. M.i C.R. Rb

Mokolo P. M.i M. C.R. Rb

Molounilou P. M.i M. C.R. Rb

Nanga-Eboko .... P. M.i C.R. Rb

N'Gambé P. M.i C.R. Rb

N'Gaoundéré P.T.S.F. M.T.i M. C.R. Rb

N'Gila P.T. C.R. Rb

N'Kong-Samba. . . . P.T. M.T.i M.T. C.R. Rb

NYombé P.T. M.T.i M.T. C.R. Rb

Obala P.T. C.R. Rb

Otélo P.T. C.R. Rb

Poli P. M.i C.R. Rb

Sangmélimn P.T. M.i C.R. Rb

Tiliati P. M.i C.R. Rb

Yabassi P.T. M.i M. C.R. Rb

Yaoundé P.T.T. M.T.i M.T. C.R. Rb

T.S.F.

Yokadourna P.T.S.F. M.T.i M. C.R. Rb

Yoko P.T. M.i C.R. Rb

P Poste.

P. T Posl ' Télégraphe.

P. T. T Poste, Télégraphe, Téléphone.

T.S.F Poste de T. S. F. (Oncles courtes).

Y. D Valeur déclarée.

M.i Mandats poste du service intérieur.

M. T. i Mandats poste et télégraphiques du service

intérieur.

M Mandats avec la France et l'Étranger.

M. T Mandats avec la France et l'Étranger et télégraphiques avec la France et Algérie.

C. R Colis Postaux avec Remboursement.

Rb Recouvrement et Remboursement postaux.

RELATIONS POSTALES INTÉRIEURES.

Aucune modification de réelle importance n'a été apportée à l'organisation générale du Service des transports postaux dont le fonctionnement a été assuré dans des conditions pleinement satisfaisantes. Quelques retards seulement ont été enregistrés dans l'acheminement des courriers de et pour la région Nord, retards uniquement dus à une période de pluies particulièrement abondantes qui rendit un moment la circulation extrêmement difficile.

Il n'est plus au Cameroun pendant la saison sèche, une seule route permettant le passage à un camion automobile, qui soit aujourd'hui parcourue par un courtier piéton et le temps n'est pas éloigné où -l'acheminement des dépêches à tête d'homme sera employé seulement dans les relations avec les postes extrêmes du Nord et de l'Est où l'établissement de voies automobilisables n'est pas à envisager.

En fin d'année 1931 le développement des lignes de courriers se présentait comme suif :

Courriers voies ferrées 504 km

Courriers voies fluviales - . 70 »

Courriers automobiles 3073 »

Courriers piétons 1650 »

RELATIONS POSTALES INTERNATIONALES.

Du 1er janvier au 31 août, 15 courriers ont été expédiés du bureau d'échange de Douala à destination de Bordeaux (Compagnie des Chargeurs Réunis) ;

lia destination de Marseille (Compagnies Fabre et Fraissinet).

0 à destination de Boulogne (Compagnie Woermann); 5 à destination du Havre (Compagnie Hollandaise) ;

4 à destination d'Angleterre (Ligne Calabar Express).

L'établissement d'une liaison postale régulière entre le Cameroun et l'Afrique Équatoriale est une amélioration digne de mention.

Une entente est intervenue entre les deux Gouvernements et désormais non seulement des échanges réguliers ont été Drganisés mais encore l'office du Cameroun assure le transit, soit en dépêches closes soit à découvert, des correspondances postales échangées entre la Métropole et l'OubanguiChari, le Tchand et une partie du le Tchad et une partie iu Moyen Congo. 11 paraît inutile de souligner davantage l'importance des progrès réalisés puisqu'aujourd'hui, Bangui n'est plus au grand maximum qu'à six jours de la ÎÔ te.

CORRESPONDANCES POSTALES.

Une constatation s'impose : fléchissement sensible des -ecetfes postales que, pour la seule vente des figurines,

1 n'est pas téméraire d'évaluer à 8 ou 10 % tant par rapDort aux chiffres de 1930 que par rapport aux prévisions Dtidgétaires.

Il n'est guère que clans les relations intérieures qu'un


progrès puisse être constaté, point suffisant toutefois pour compenser les moins-values enregistrées dans les échanges internationaux. C'est ainsi que pour les mêmes périodes 1er janvier-31 août des années 1931 et 1930 le tableau comparatif peut s'établir comme suif :

Nombre de lettres el objets recommandés. 1931 1930

Relations inférieures 14213 11096 en plus 3 117

Relations $ Départ 38 788 49 184 en moins 10 396

internationales ( Arrivée 32238 45 425 en moins 13 187

Même remarque sera faite en ce qui concerne les échanges d'envois contre^ remboursement et surtout de colis postaux qui, dans le Service international, accusent une régression marquée.

Les causes, il serait vain de les chercher ailleurs que dans la crise économique actuelle qui ayant réduit dans de considérables proportions l'activité commerciale du pays et en même temps réduit et le volume de la clientèle postale et les facultés d'achat des populations surtout des populations indigènes. Nous ajouterons cependant que les résultats doivent être considérés comme presque inespérés et qu'ils dépassent ceux que les prévisions les plus optimistes des débuts de la présente année permettaient d'envisager.

Tableau comparatif du mouvement de la correspondance postale.

Pour 1931. - Chiffres du 1" Janvier au 31 Août.

( f 1920 75.250

\ n.) , \ 1928 73.584

Lettres et objets 1 ueParl P°ur \ 1928 81.238

recommandés ) degj£JLg 1929 89.331

I destmatlons / 193o 90.420

[ { 1931 53.001

!( 1926 260

\ 1927 217

Départ 1 1928 159

) 1929 81

/ 1930 84

{ 1931 41

/ 1926 331

I 1927 152

Arrivée ) 1928 241

1 1929 248

f 1930 269

I \ 1931 145

- =

SI / 1926 2.406

\ 1927 5.769

Départ ) 1928 4.293

) 1929 4.794

/ 1930 3.092

[ 1931 2.779

r°SlaUX ] ( 1926 27.960

i l 1927 22.960

I Arrivée ] 1928 18.360

) 1929 19.295

f 1930 17.080

\ 1931 5.684

STATISTIQUE POSTALE Année 1931 (Du 1" Janvier au 31 Août).

Départ Arrivée

( Relations IntéLettres

IntéLettres Re- 1 rieures 14.213

commandés .J Relations avec

( l'Extérieur. . . 38.788 38.238(1)

Total 53.001 38.238

... , „ . ( Relations IntéLettres

IntéLettres Boi-\ . ,. , ...

, ., 1 rieures .... Néant Néant

tes avec Va- <,,,,.

, ,. , . 1 Relations avec

leur déclarée/ .

( 1 Extérieur. . . 41 14o

S Relations Intérieures 2.259 (2) Relations avec l'Extérieur. . . 520 5.684 (3)

Produits de la Correspondance Postale 369.381 82

Produits des Colis Postaux 114.01!; 20

(1) Dont — 16.324 grevés de remboursement —

Montant 1.063.077 54

(2) Dont — 139 grevés de remboursement —

Montant 13.139 80

(3) Dont — 3.600 grevés de remboursement —

Montant. . . 586.085 78

Tableau comparatif des colis postaux. Pour l'Année 1931 du l" Janvier au 31 Août.

-., , , r. i- Nombre de Colis ,. . , ,

,...TT«,_ Nombre de Colis „ , _ Moulant des

ANNÉE ,,. . . Contre Rem- ., , ,

a Arrivée , , Remboursements sbourement.

1926 27.960 18.355 2.849.728 05

1927 22.069 Hi.113 2.281.097 07

1928 18.360 9.705 1.915.904 52

1929 19.395 il.202 t.973.000 61

1930 17.080 7.723 1.346.763 30

1931 5.684 3.600 586.085 78

ARTICLES D'ARGENT

Le montant des mandats envoyés du Cameroun sur l'extérieur s'élève au 31 août 1931 à' 7.998.296 fr. 04 contre 6.255.531 fr. 40 en 1930 et 5.751.608 fr. 34 en 1929. Nous ne ferons pas état de ces chiffres qui ne se rapportent qu'aux opérations effectuées dans les bureaux de poste et non à l'ensemble de celles effectuées dans toutes les caisses du Territoire.

Mais les échanges intérieurs donnent les résultats suivants :

Année 1931 25.606.844 86 1er janvier-31 août Année 1930 25.331.182 53 —

Année 1929 22.108.402 68

qui, s'ils ne permettent pas de conclure à un progrès bien

considérable ne laissent pas que d'être très safisfaisanls.

Le Service des mandats télégraphiques a été étendu

— 59 —


à divers établissements et cette amélioration n'est peutêtre pas absolument étrangère au maintien de la situation.

SERVICE TELEGRAPHIQUE

L'insuffisance numérique du personnel technique n'a pas permis fie donner aux travaux de réfection et de révision fie lignes toute l'ampleur qui aurait été désirable, surtout dans un pays comme le Cameroun où la nature de la végétation, l'abondance des pluies, la fréquence des orages sont des causes fie perturbations dans rétablissement fies communications électriques.

Successivement ont été revues les Sections d'EdcaEsaka-Eseka-Lolodorf et Lolodorf-Kribi, Douala,Yabassi Yaoundc-Ayos-Abong-M'Bang-Doume. La section Bafoussam-Foumban a été considérablement améliorée par la mise en place de cent appuis métalliques.

Une seule construction a été entreprise celle de la ligne Ebolowa-Sangmelima dont l'importance était indéniable et l'urgence nettement établie.

Longue de 125 kilomètres, construite entièrement sur appuis naturels et poteaux coupés sur place, elle est susceptible d'assurer des communications parfaites. Toutefois

Toutefois raison de sa situation le long d'une route récemment' ouverte, à travers une forêt particulièrement dense, les chutes d'arbres et de branches produisent de temps à autre d'inévitables coupures.

EXPLOITATION TÉLÉGR vPHIOUE.

Régime intérieur.

Les constatations faites plus haut dans le Service postal s'appliquent également au Service télégraphique. Non seulement la correspondance, télégraphique privée intérieure n'accuse pas un recul mais au contraire un léger progrès.

Régime international.

Les résultats de la statistique qui font ressortir une diminution du nombre des câblogrammes de départ et d'arrivée, ne permettent cependant pas de conclure à une diminution réelle des échanges internationaux puisqu'une bonne partie du trafic qui s'écoulait auparavant par la voie du câble est acheminé aujourd'hui par la voie T. S. F. Les usagers y trouvent un avantage certain puisqu'ils bénéficient d'une réduction de taxe d'environ 20 %.

Tableau comparatif du trafic télégraphique pour 1931. Chiffres du 1er au 31 Août.

Privés Officiels

Télégrammes Mots Télégrammes Mots

1926 43.980 678.410 11.010 360.840

Service ( i 1927 49.182 714.700 11.604 377.805

) Départ ) 1928 57.265 899.745 12.318 385.996

Intérieur ( I 1929 58.679 899.808, 12.324 359.445

f 1930 71.542 1.018.752 12.680 436.222

1931 48.357 726.559 11.338 428.034

I

S 1926 7.546 91.760 515 12.760

1927 8.382 100.604 505 10.876

1928 10.945 139.501 392 7.634

1929 12.111 150.150 432 9.156

1930 12.201 155.577 432 9.117

service la/ \ 1931 5.609 74.757 152 3.425

! SE 1 v

International ] •§ / / 1926 7.010 74.480 535 15.010

i ;a l 1927 7.264 80.382 485 15.158

| ~ \ Arrivée . .) 1928 9.365 116.077 416 13.381

f j 1929 10.176 118.686 272 7.869

' f 1930 9.582 112.141 43 1.474

i ( \ 1931 4.770 56.567 13 315

Départ f 1929 756 9.179 » »

1930 977 10.530 » »

( 1931' 1.209 15.925 238 5.377 Radios

( 1929 2.083 24.054 399 11.151

Arrivée ] 1930 1.098 14.962 405 10.363

( 1931 1.414 15.614 419 11.361

'

jl Transit 1931 1.323 14.821

— 40 —


Statistique télégraphique (Année 1931). Du 1" Janvier au 31 Août.

Télégraphie privée Télégraphie officielle

Nombre de Nombre de

Telégram. Mots Telégram. Mots

Service intérieur :

Départ 48.357 726.559 11.338 428.034

Service international :

Câblo- ( Départ . 5.669 74.757 152 3.425

grammes'Arrivée . 4.770 50.507 13 315

Radios J Départ . 1.209 15.927 238 5.377

( Arrivée . 1.414 15.614 419 11.361

Produit de la télégraphie Intérieure et Terminales 553.852 95 Produit de la télégraphie Internationale .... 908. 133 91

SERVICE TÉLÉPHONIQUE

Le fonctionnement du réseau téléphonique DoualaBonaberi encore que donnant prise, comme partout, à certaines critiques de la part de certains abonnés, a été régulièrement assuré. Bien que dans le but de réduire leurs frais généraux diverses firmes aient cru devoir restreindre le chiffre de leurs abonnements ou solliciter des modifications d'installation, le nombre des usagers n'a pas varié et l'importance du Service n'en a pas été modifiée.

En septembre, 194 postes téléphoniques étaient en service dont 128 principaux et 66 supplémentaires.

A Yaoundé le réseau qui, jusqu'à la fin de 1930, n'avait qu'un caractère officiel, a été étendu et des lignes mises à la disposition de tous le.s particuliers qui en faisaient la demande. Un arrêté en date du 5 avril 1931, en a consacré la création et à l'heure actuelle 52 postes sont en

service dont 33 postes principaux et 19 supplémentaires. Aucune modification n'a été apportée aux tarifs en vigueur non plus qu'aux conditions d'établissement.

SERVICE RADIOTÉLÉGR \PHIOUE.

Indépendamment de la station de Kentzou dont l'ouverture était déjà envisagée dans le précédent rapport, deux autres stations de petite puissance ont été créées à Meiganga et à Bafia.

Par ailleurs, la station ondes courtes de Douala a été réinstallée dans la concession même des P. T. T.

Quant à la station côtière, dotée d'un matériel qui ne répondait ni aux exigences du Service ni aux données de la technique moderne, elle est en voie de réorganisation complète.

Entre temps la Station de Yaoundé avait été entièrement refaite et pourvue comme les deux précédentes d'un moteur semi-Diesel qui permettra dans l'avenir un fonctionnement plus sûr et aussi plus économique que les moteurs à essence jusqu'ici exclusivement employés.

Il ne demeurera plus, pour achever l'exécution du programme actuel, qu'à procéder à l'installation à Kribi d'une station susceptible à la fois de communiquer à courte ' distance avec les navires en mer et d'entrer en relations avec les autres postes du Territoire; nous espérons en voir la réalisation avant que ne s'achève l'année 1931.

STATION DE T. S. F. DE DOUALA

Statistique radiotélégraphique. (Année 1931). Du 1" Janvier au 31 Août.

Télégrammes privés seulement

Nombre Mots

Départ

Arrivée 427 5.587

760 7.011

l_

— 41 —



PREMIÈRE PARTIE

TITRE lï L'action économique

CHAPITRE [I AGRICULTURE - ÉLEVAGE

AGRICULTURE

Organisation agricole.

L'Organisation agricole du Territoire n'a subi aucune modification au cours de 1931. Cependant l'effectif des fonctionnaires et agents d'agriculture a été augmenté. Le personnel en service est le suivant :

A) Ingénieurs d'agriculture. ... 7 Conducteurs des travaux agricoles 16

Surveillants agricoles indigènes. 10 Surveillants auxiliaires 30

B) Vétérinaires 2

Aides-vétérinaires Européens. . 2

Infirmiers vétérinaires 20

Infirmiers auxiliaires 30

C) SERVICE FORESTIER. 4 officiers forestiers.

1 Conducteur des Travaux forestiers. 1 Garde forestier.

Les crédits inscrits au Budget, au cours des trois derniers exercices, sont les suivants :

1929 1 .349.404

1930 1.345.088

1931 1.814.348

A cette dotation, il convient d'ajouter une somme de : f.f33.000 francs provenant des redevances versées au Territoire par les Banques d'émission et répartie entre les Exercices 1930, 1931 et 1932. Le plan d'emploi pour 1930 a été exposé au rapport précédent. Le programme d'utilisation de ces ressources comportait en 1931 : 1° la création d'une station d'essai à Kribi; 2° la construction et l'aménagement d'un Laboratoire de Phytopathologie à Douala dont la réalisation est en cours; une subvention à l'établissement de Crédit agricole nouvellement institué; 3° la construction d'une Lsine de déparchage du café à Foumban.

D) Parallèlement, aux Services d'agriculture, fonctionne

un Bureau de Météorologie, à la tête duquel se trouve un Fonctionnaire spécialisé chargé de recueillir et de centraliser les renseignements émanant des stations de l'intérieur créées dans chacune des circonscriptions. Le but poursuivi est, en premier lieu, l'établissement fies moyennes, leur traduction en cartes ou en graphiques destinés à être utilisés par les Services qui ont besoin des renseignements fournis par la Météorologie. Des appareils enregistreurs ont été mis à la disposition des postes secondaires. Il est permis d'espérer que les mesures entreprises conduiront à une connaissance de plus en plus précise de la climatologie du Territoire.

Climatologie.

.Au point de vue agricole, le facteur climalologique le plus intéressant est la hauteur des pluies et leur répartition entre les'diverses régions.

La hauteur d'eau tombée pendant la période du ier novembre 1930 au 31 octobre 1931 est, flans le Sud du Territoire, inférieure à celle de la période correspondante antérieure, ainsi qu'il ressort du tableau ci-dessous :

Quantités d'eau tombées.

vq Du ]cr novembre ]02!) Du Irr novembre 1930

au 31 octobre 1930 au 31 octobre 1031

Millimètres. Millimètres.

Douala .... 4.650,1 4.313,2

Edea 2.761,3 2.117,2

I-Kchanjr. . . . 2.221,2 2.088,7

yaoundé. ... 1 .000.6 J .605,7

Abonîf-Mbaiifr . 1.656.7 1.606,2

Ebolowa.... 1 .558.7 1 .190,3

A Abong-Mbang, à Yaoundé, la première saison sèche fini-novembre à mi-mars) est marquée par quelques fortes pluies. Cette saison s'est installée prématurément par rapport à l'année précédente dans l'extrême Sud du Territoire (402 mm.,5 de pluie en novembre J922, conl re 36 mm.

— iô —


CHUTES DE PLUIE PENDANT LA PÉRIODE DU 1" NOVEMBRE 1930 AU 31 OCTOBRE 1931.

Yokadourna Abonsf-Mbantr Yaoundé Ebolowa Kribi Edéa Douala I Yabas^i |

1 2 12 12 '12 1 2 1 ' 2 12 1 2 '

Novembre.. C'.l 8 102,1 6 52 2 9 01.4 7j 01,0 9 33.2 3

Décembre . . 11,4 5 5.1 6 57.4 fi 3 22,9 h 101,8 9 t ,i 3

Janvier . . . 26 5 21 0 12,6 5 0 00,0 o o4.2 C. 162,1 G

J.V\rier . . . 121,5 0 10 0,?. C> 28,4 5 1 14.J.J ^ 40,5 7 43,3 3

Mars . . 36,9 5 11 I ,2 7 20,1 10 « 120 10 133 8 51.4 6

Avril . . 125,5 12 220,3 13 127,8 9 127,2 14 14 123.7 13 290,5 13 130.2 15

Mai . 15(1,5 12 202.5 19 251,9 29 162 12 IG 2S6 17 375,6 17 301.0 13

Juin 156 12 141,8 14 225,5 18 125 11 10 338,3 24 394.6 19 338,6 13

JuiilH ... 70 5 11)1,6 10 03.3 8 56 3 3 123,8 25 1.121,5 29 266,8 171

Août .... 16 3 62,1 3 5,1 | 2 0 9 13 143,9 28 561 29 511.6 23

Septembre. . 150 I 13 159,6 10 232,7 16 136 9 13 185,3 20 566,8 26 270,4 13

Octobre . . . 215 > 29 153,2 25 323,7 23 221 21 18 423,8 24 576,5 22 324,5 24

en 7 mois.

I

Total .... 895,0 77 1.605,2 123 1.665.7 122 1.156,3 106 110 2.117,2 192 j 4.313,2 194 I 2.491,0 155

Nkongsamba Dsehanf.' Rafla Batouri N"gaoimdéré_ Garoua Maroua

12 12 12 12 12 12 13

Novembre. . 142,4 4 9,3 5 72 5 95.8 I fi 0 0 0 0 0 | 0

Décembre . . f) 0 2,5 7 40 | 2 112,6 4 0 0 0 0 0 0

Janvier ... 00 9 2 10 1 120,7 3 0 0 0,5 1 00

Février ... 0 0 34 0 69 2 74,3 3000000

Mars .... 0 0 214 10 43,5 0 14,1 3000000'

Avril .... 111 (i 146 10 13,1 14 137,7 11 214,6 7 40,9 300*

Mai 271,5 9 210,6 15 220,2 13 82,4 11 345 13 34,1 7 16,7 3

Juin 231,1 16 266 23 87,2 14 21,7 7 214,5 14 199,8 13 106,1 11

Juillet. . . . 347,8 15 141 22 20,4 4 77 7 345,3 16 372,1 12 184,1 16 Août .... 771,6 27 333 24 52,9 9 35,7 5 371 18 234,4 11 255 17 Septembre. . 418,8 24 430,8 29 215 12 159,3 16 492,2 18 223,2 12 189,4 15 Octobre. . . 295 11 215 22 217,8 16 269 21 210,5 13 43,1 7 22,9 2 !

Total .... 2.589,2 115 2.082,7 184 1.274,3 98 1.260.7 97 2.193,3 ' 104 1.197,1 60 774.2 04 !

i i

1. — Quanlilé de pluie exprimée en millimètres. 3. — Nombre de jours fie pluie.

en novembre 1930). La petite saison sèche (juillet-août), assez peu marquée en juillet à Abong-Mbang et à Yaoundé, apparaît nettement en août. A l'ouest, dans la région montagneuse et dans l'estuaire du Wouri, cette petite saison sèche ne se manifeste pas. Le mois de juillet est au contraire extrêmement pluvieux à Douala (1121,5 mm. en 29 jours; 222 mm. en 24 heures, le 14 juillet). A NkongSamba, les précipitations atmosphériques sont très abondantes en août. Dans la région de Dschang, elles sont très fortes en septembre.

Produits vivriers.

La situation alimentaire est dans l'ensemble satisfaisante. Certains produits tels que le taro, la banane, l'arachide, Font l'objet d'importantes transactions sur les mar" elles régionaux. Cette abondance de vivres permet d'assurer aisément l'alimentation des travailleurs des chantiers publics et le ravitaillement des employés des entreprises privées. La région de Loum expédie régulièrement sur Douala et sur les concessions agricoles et forestières, situées

sur la ligne de Chemin de fer du Nord, des chargements de taros. Sur le Wouri, les plantations de bananiers ont un peu souffert des inondations, mais les cultures faites après le retrait des eaux ont donné d'abondantes récoltes. La culture du riz progresse dans la région de Bafia et dans les lamidats" de la région Nord. Celle de l'arachide s'étend de plus en plus dans les circonscriptions de Yaoundé. Abong-Nbang, Garoua, Maroua. Les indigènes de cette dernière localité exportent plus de 500 tonnes d'arachides décortiquées par an.

Dans le Nord Cameroun, les surfaces ensemencées en mil ont été augmentées considérablement en vue de parer aux attaques des sauterelles migratrices qui s'abattent sur les cultures. L'indigène s'est attaché, suivant les instructions de l'autorité supérieure, à multiplier les champs de manioc, d'arachide et de patate douce. Toutes ces plantes résistent à l'attaque des acridiens. Ainsi, 20.000 boutures de manioc ont été distribuées aux indigènes par l'Agent d'agriculture de la Ferme-École de Garoua. Certains chefs en ont planté jusqu'à 10 hectares.

Dans l'ensemble, les étendues cultivées, et les quantités

_ 44 —


de vivres récoltées mettent les populations àl'abri de tout risque de disette et permettent de constituer des approvisionnements suffisants pour parer à des calamités telles que les invasions acridiennes..

i INVASIONS ACRIDIENNES. — Celles-ci ont été fréquentes au cours de l'année. Les vols se sont abattus surtout dans la région Nord où elles ont commis des dégâts importants. Grâce aux mesures prises, les ravages ont pu être limités et si des plantations de mil ont été, détruites, la récolte n'a pas été compromise dans son ensemble et le ravitaillement de la population des villages atteints par le fléau a pu être assuré aisément avec les ressources du pays.

Cultures industrielles.

Le Cameroun étant une région essentiellement agricole, c'est au développement de l'agriculture que l'on a tendu en premier lieu pour assurer la prospérité du pays et élever le niveau matériel de l'indigène.

Cet effort a été continué avec fous les moyens dont peut disposer le Territoire. Au cours de cette année, on aurait pu craindre que le fléchissement continu des cours ne provoquât une réaction chez l'indigène et n'entraînât une diminution de la production. On aurait pu redouter que lesmêmes causes n'amenassent une désaffection des cultures industrielles entraînant dans l'avenir une régression du tonnage produit. L'examen des statistiques d'exportation, publiées plus loin, permet de constater que, malgré les circonstances défavorables, la production a été maintenue sensiblement au même niveau que par le passé.

L'examen de la situation agricole nous autorise à allirmcr qu'aucun ralentissement ne s'est manifesté dans l'effort entrepris. Le développement de la richesse agricole du Territoire se traduit sous différentes formes : intensification des cultures, amélioration de la qualité des produits et transformation des méthodes culturales des indigènes.

L'expérimentation et la vulgarisation s'effectuent dans les jardins d'essai. On en compte un et souvent deux par circonscription. Les ensemencements y sont effectués avec les variétés sélectionnées et les jeunes arbustes sont mis définitivement en place dans les villages après que l'agent d'agriculture a vérifié le choix de l'emplacement et s'est assuré qu'il a été procédé à la trouaison dans des conditions rationnelles et à l'espacement normal.

Ces indications données, il convient d'examiner la situation des différentes catégories de cultures ainsi que les résultats obtenus.

PALMIERS. — Le palmier vit à l'état spontané dans toute la zone forestière du Sud et du Sud-Ouest. Il est à peu près inexistant dans les circonscriptions de l'Est. Par ailleurs, les variétés'communément répandues sont à coque dure et à drupe peu épaisse et fournissent un faible rendement en huile; il a été exercé une surveillance active sur les palmeraies de village dont l'état d'entretien est dans l'ensemble satisfaisant.

Voici les résultats obtenus sur les différents points :

A Abong-Mbang, région dépourvue de végétaux fournissant les matières grasses, il a été distribué : 6.800 jeunes palmiers qui ont été plantés à proximité des villages situés en bordure des routes.

Une pépinière de noix de palme provenant de Buifenzorg a été faite à la station d'Ebolowa.

Les stations de Kribi et d'Edéa ont répari i entre les

villages au total : 3.000 Eloeis sélectionnés. Au Sud de la circonscription de Nkongsamba et à l'Est de la voie ferrée du Nord, plusieurs tribus procèdent à la création de palmeraies nouvelles.

Le conditionnement des ) amandes de palme semble s'être amélioré. Le pourcentage d'impureté varie tic 2 à 5 %. L'acidité moyenne de l'huile de palme est légèrement inférieure à 10°. Une méthode simple de décoloration a été étudiée et mise au point par le Chef du Laboratoire de Chimie de Douala en collaboration avec un Agent d'agriculture. Ce procédé, à la portée de l'indigène, permet d'obtenir une huile de couleur jaune paille complètement déshydratée et d'assurer la stabilité du degré d'acidité du produit.

Des essais ont été effectués dans les principaux centres, en présence de nombreux indigènes qui ont pu apprécier du point de vue culinaire la supériorité de l'huile ainsi préparée.

CACAOYERS. — La culture du cacaoyer a été abandonnée par plusieurs exploitations européennes en raison de la dépréciation du produit. Elle est donc devenue presque exclusivement une culture indigène.

La dernière récolte de cacao est en général plus importante que celle de l'année dernière et la campagne menée pour améliorer ce produit est toujours très active. Il a été recommandé, une fois de plus, aux producteurs de cueillir seulement les cabosses mûres, de faire fermenter et de sécher les fèves suivant la méthode indiquée par le personnel agricole et administratif. Le cacao, il y a quelques années, était déprécié sur les marchés d'Europe. 11 n'était pas fermenté et avait un goût prononcé de fumée.

Par une action vigoureuse, l'Administration est arrivée à obtenir des indigènes un produit mieux préparé. Dans certaines régions la fermentation est pratiquée par la majorité des planteurs. Dans d'autres, elle est négligée par des producteurs peu scrupuleux. La région de Mbanga fournit du cacao de belle qualité. Ce produit est moins bien fermenté à Lolodorf et à Ebplov\a.

Une surveillance constante est exercée auprès des producteurs indigènes. Les lots défectueux sont soumis au triage, les fèves noires el plates sont éliminées. L'arrêté du 6 juillet 1930, relatif à la vérification du cacao, donne d'excellents résultats. Un grand progrès a été réalisé ces dernières années, l'odeur fie fumée a complètement disparu, mais il est des indigènes qui négligent encore la fermentation et le séchage du produit.

La lutte contre la pourriture brune des cabosses, maladie qui sévit dans les régions chaudes et humides, est menée avec énergie. Dans la région d'Ebolowa elle est activement poursuivie par cintj équipes de sulfateurs. Le chef de chaque équipe inscrit sur son registre le lieu de la plantation, la solution employée et le nombre d'arbres traités. Ces équipes ont été formées à la station d'essai. Dans la Circonscription flcN'Kongsamba, l'Ingénieur adjoint d'agriculture et le Conducteur fies travaux agricoles font exécuter des travaux fie première nécessité : débroussement et taille îles cacaoyers, ramassage et incinération des cabosses atteintes de pourriture brune.

De nombreux fours à cacao ont été construits flans la région Balong (Subdivision de Mbanga). Ces fours, simples et pratiques, dégagent une température régulière.

Dans la Circonscription de Kribi les cacaoyères sont dans l'ensemble bien entretenues. Deux équipes ont été constituées pour combattre les maladies crypfogamiques;

— 45 —


la première procède au nettoyage des plantations ; la seconde, munie de six pulvérisateurs, sulfate les arbres malades.

En vue de déterminer l'efficacité des traitements, les équipes de sulfafeurs ont utilisé les préparations suivantes :

bouillie bordelaise à 2 % de sulfate de cuivre, bouillie Kuhlmann, bouillie Clair.

Une moyenne de 800 litres de solution anficryptoganiique était répandue par journée de travail. Il a été traité pendant le mois de juillet 27.876 cacaoyers. Les bouillies cupriques semblent donner d'excellents résultats.

La variété de cacao à fruits rugueux, le Forastero, moins sujette aux maladies cryptogamiques, est surtout propagée dans la Subdivision de Mbanga.

Plus de 10.000 plants de cette variété ont été distribués pendant le deuxième semestre aux indigènes de cette région.

CAFÉ. — La culture du café progresse rapidement. Trois principales variétés ont été définitivement retenues par les planteurs : I' Vrabica flans la circonscription de Dschang, le Hobusla flans la zone forestière, l'Excelsa dans la région de l'Rsf.

Plus fie 60.00U jeunes Excelsa ont été distribués aux cultivateurs fie la région d'Abong-Mbang. Chaque village a créé sous la direction du Conducteur fies Travaux agricoles une cai'éière type de 7>00 à 1000 arbustes. Une plantation fie 5200 Excelsa a été créée à proximité du poste administratif de Doumé. Il reste encore dans les pépinières de la Circonscription d'Abong-Mbang plusieurs milliers d'Excelsa; 70.000 se trouvent au jardin d'essais, 100.000 sont élevés dans le Canton de Bikélé. Ils seront mis en terre aux premières pluies de mars.

Il existe dans la Circonscription de Yokadourna plusieurs espèces de cale spontanées qui se distinguent entre elles par leurs feuilles et leurs fruits. Deux espèces ont été d'abord retenues : une seule est propagée actuellement dans les milieux indigènes. C'est l'espèce, très productive, à petits grains. En octobre dernier, 10 tonnes de café Excelsa, provenant des plantations de la Coopérative agricole de Yokadourna, ont été vendues à Douala. Ce café a élé très apprécié en Europe.

Les pépinières de Bertoua-Batouri ont permis de distribuer 80.000 Excelsa et celles d'Ebolowa 158460 Robusta.

Une cai'éière de 45 hectares vient d'être aménagée dans la Subdivision de Nanga-Eboko.

Un grand effort a été accompli dans les Stations agricoles tle Dschang et fie Yaoundé. La première a fourni près de 300.000 Arabica; 100.000 ont été plantés à Foumban, 100.000 à Bafoussam, 30.000 à Bafang, 30.000 à Dagangfé, 20.000 à Dschang. La seconde a cédé 22.000 Hobusla aux Européens et 151.000 aux Indigènes.

Des graines sélectionnées sont en outre distribuées aux planteurs de café; 200 kilogrammes d'Excelsa ont été livrés à Yokadourna, 290 kilogrammes d'Arabica ont élé répartis à Dschang.

11 est à noter que les pépinières établies dans divers Centres sont loin d'être épuisées. 150.000 Robusta se trouvent à N'Kongsamba; 50.000 Arabica à Dschang; 20.000 Excelsa à Lomié. Leur transplantation s'effectuera dès qu'ils seront suffisamment développés.

L'Administration locale n'a pas perdu de vue la préparation du cale des plantations indigènes dont un certain nombre va entrer en production eu 1932. La construction

d'une usine de déparchage et de triage est entreprise à Foumban avec les fonds dont dispose la Coopérative agricole de la région de Bamoun. Une subvention de 100.000 francs, prélevée sur les redevances versées par la Banque d'émission lui est allouée à cette fin.

COTON. — Une action soutenue depuis plusieurs années, avait été menée dans la région Nord pour l'intensification de la culture du cotonnier qui y trouvait des conditions climatériques optima. Des variétés à longue fibre avaient été introduites; elles végètent dans des conditions extrêmement favorables. Malheureusement l'effondrement des cours et l'éloignement des Centres de production ont tellement abaissé le prix d'achat sur place que ce produit ne se vendait plus qu'à des prix dérisoires et cessait pratiquement d'être exportable. Pour remédier à cette situation susceptible de provoquer le découragement total du cultivateur, l'Administration locale a institué pour la campagne cotonnière de 1930-1931 une prime fixée à 0 fr. 50 par kilog.

Toutefois, pour remplacer progressivement le coton indigène à faible rendement et à fibres courtes, on a continué à céder gratuitement aux indigènes des semences de variétés Allen. Cinq tonnes ont été distribuées à Garoua.

Il y a lieu de noter que, si l'exportation du coton devient difficile, la fibre n'en continue pas moins à faire l'objet d'un commerce important sur les marchés locaux, pour la consommation intérieure. Les tisserands du pays la transforment en tissus d'un prix de revient bien moindre que les étoffes d'importation. Deux foires à coton ont été tenues au cours de 1931, l'une à Garoua et la seconde à Maroua. Ces manifestations-, outre l'intérêt commercial qu'elles représentent, sont susceptibles de développer et d'améliorer la production intérieure.

Un essai de culture de coton a été entrepris dans les Stations de Bafia, Nanga-Eboko, Bertoua et Batouri.

CAOUTCHOUC. — Aucune plantation nouvelle d'hévéas n'a été faite au cours de l'année. Il y a lieu de souligner que cette catégorie de culture est l'apanage des grandes entreprises sévèrement atteintes par la crise.

La saignée des arbres adultes a été également complètement arrêtée.

Quant à l'exploitation par les indigènes des funfumias poussant spontanément dans la Forêt de l'Est, elle a subi un ralentissement sensible provoqué tant par la dépréciation de la gomme que par les difficultés des transactions locales résultant de la carence des acheteurs.

Cultures diverses.

Concurremment à l'extension des cultures appelées à bref délai à un considérable développement, il a été procédé dans les stations expérimentales à des essais portant à la fois sur des variétés existantes et sur des espèces inconnues dans le pays, mais dont les conditions d'habitat dans lespa>s d'origine sont identiques à celles existant au Territoire.'

C'est ainsi que des cocoferaies modèles ont été aménagées dans les circonscriptions d'Edéa et de Kribi : 15.000 jeunes cocotiers ont été distribués tant aux indigènes qu'aux entreprises européennes.

A la Station de Dschang, il a été effectué un semis d'essences oléorésineuses (copaifera officinalis) donl la germination a eu lieu en juillet et dont la végétation semble normale.

— 415 —


Près de 100.000 plants de coca sont en pépinière et seront prochainement distribués aux divers villages de la région de Dschang. Les camphriers de la même station ont très belle venue et les quinquinas placés dans la région boisée des contreforts du plateau dominant la plaine de M'Bo se développent normalement. Gertains arbustes de l'espèce cinchona succirubra atteignent 3 mètres de haut, et ont déjà fleuri. Le C. Ledgeriana végète plus lentement.

Enfin, la même station fournit des essences de reboisement telles que le Podocarpus elongata, l'Eucalyptus robusta.

La culture du colatier (Cola acuminata) dont la noix fait l'objet d'un trafic important dans l'intérieur du Territoire et s'écoule vers les régions habitées par les populations musulmanes du Nord a été étendue dans plusieurs postes et notamment à Dschang, Bafia, Yoko, Bertoua où existent actuellement des pépinières de cola.

ELEVAGE

Les recensements effectués en cours d'année ont permis d'établir la situation du cheptel existant au Territoire. Les données statistiques obtenues sont les suivantes :

Boeufs 503.830

Chevaux 19.277

Anes 12.490

Moutons 319.396

Chèvres 345.055

Porcs 48.559

' Le gros bétail (boeufs, chevaux, ânes) constitue le principal élément de richesse des populations de la région Nord. Les ovins et caprins particulièrement nombreux dans la Circonscription de Maroua sont répartis dans toutes les régions du Territoire. Les porcs sont particulièrement nombreux dans les Circonscriptions de Dschang et dé Yaoundé.

Le plan d'action entrepris au cours des années précédentes a été vigoureusement poursuivi en 1931. Il se résume ainsi : lutte contre les épizooties et amélioration des races.

Chez les tribus sédentaires telles que les Foulbés, l'action du Service vétérinaire est facile. Il n'en est pas de même chez les éleveurs nomades, Arabes et M'Bororos.

Fréquemment, les épidémies proviennent de l'extérieur et des mesures ont dû être prises pour empêcher qu'elles ne s'étendent au Territoire.

De nombreux troupeaux traversent la région au Sud du lac Tchad, laissant peser sur le pays qu'ils parcourent des menaces permanentes de contagion. Aussi, pour rendre plus effective une surveillance que la diversité des itinéraires rendait difficile, a-t-on pris des mesures pour limiter et fixer les pistes par lesquelles devra obligatoirement passer le bétail en transhumance. Ces voies ont été reconnues et des Surveillants indigènes sont chargés de veiller à l'application de ces dispositions. Outre ces mesures prophylactiques, le Service vétérinaire a mis en oeuvre les moyens nécessaires pour combattre les épizooties. Un Laboratoire a été créé à Maroua, qui dispose du matériel nécessaire et d'une réserve importante de médicaments. Un parc serumigène installé dans le même centre préparc le vaccin formolé désormais d'un usage courant pour lutter contre la peste bovine. C'est ainsi qu'un foyer de peste bovine ayant été signalé parmi les boeufs appartenant aux tribus

bororos de la Circonscription de Garoua et les troupeaux foulbés des environs immédiats de ce centre, 4800 closes de vaccin ont été employées. Aucune autre épidémie de quelque gravité n'a sévi clans la région Nord. L'emploi de moyens ■ préventifs et curatifs n'exclut pas l'action sanitaire proprement dite, telle que l'isolement des animaux malades, l'incinération des bêtes mortes, etc., toutes mesures qui sont rigoureusement appliquées. Il est à souligner que les éleveurs indigènes n'hésitent pas à demander l'intervention d'un Vétérinaire chaque fois qu'ils constatent des maladies suspectes dans leur bétail, manifestant ainsi leur confiance envers l'efficacité de nos méthodes.

Le commerce des boeufs ne s'est pas relenti. Un double courant d'exportation s'est établi d'une part vers le Sud, pour le ravitaillement des centres voisins de la côte, d'autre part vers la Nigeria.

Le principal centre d'élevage du cheval est la région voisine de Maroua.

Pour améliorer la race, on vient de créer dans ce centre un haras construit sur les fonds de la Coopérative de Maroua, à laquelle une subvention a été accordée.

En ce qui concerne les équidés, on a signalé une petite épidémie de gouimc qui a frappé les chevaux des villages des environs de Maroua. Les vaccinations préventives auxquelles il a été procédé ont donné des résultats excellents et l'emploi des vaccins curatifs a permis de constater quatre guérisons sur six cas.

Coopératives.

L'activité des Coopératives ne s'est pas ralentie au cours de l'année. Certaines disposent de ressources importantes. Celles de Yaoundé, Bafia, Ebolowa et Akonolinga ont acquis des véhicules automobiles pour le transport du matériel'et des produits.

L'Association agricole de la Circonscription de Garoua a mis à la disposition de ses adhérents : 35 charrues, 95 socs; ainsi qu'un petit outillage important. Ainsi ont pu être utilisés au labour, les boeufs dressés à la FermeÉcole de Garoua.

D'autres se sont préoccupées d'améliorer les races et d'accroître le nombre des animaux. La Coopérative de Dschang a importé des verrats de race Berkshire, animaux précoces et d'un engraissement facile, et passé commande de plusieurs truies corses. Celle de Bafia a acheté 40 génisses et l'Association de Yoko a acquis 1200 ovins. Enfin, la Coopérative de Djoum a pu distribuer aux Fangs, population presque dépourvue de petit bétail, 80 moutons.

Dans le Sud, l'activité des Coopératives s'est orientée surtout vers la protection des cultures et l'acquisition de matériel pour la préparation des produits. Plusieurs d'entre elles ont fait l'acquisition de pulvérisateurs et fie bouillies anticryptogamiques pour combattre certaines maladies du cacaoyer. Un four à cacao a élé aménagé à Kribi. Enfin des coneasseurs à noix de palme ont été achetés par plusieurs groupements.

Une autre forme de Coopératives a été créée en cours d'année, ayant pour objet la vente en commun fies produits d'exportation. A l'origine, elles ont visé la production fin café dont l'écoulement se serait effectué difficilement et à des conditions désavantageuses si chaque producteur procédait séparément à la vente. La formule adoptée permet le groupement du produit en lots importants, seuls susceptibles d'intéresser actuellement les acheteurs.

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PREMIERE PARTIE

TITRE II L'action économique

CHAPITRE 111 RÉGIME DOMANIAL

Régime foncier. — Concessions. — Forêts. — Mines. — Cadastre. — Biens privés.

REGIME FONCIER

La Législation foncière n'a subi aucune modification au cours de l'année 1931. La propriété demeure soumise aux règles édictées par le Code civil. La constitution, la modification et la transmission de droits réels sont régis par le Décret du 31 octobre 1924 qui reproduit, en les simplifiant, les dispositions de la Loi du 23 mars 1855 sur la transcription.

Le régime actuel ne donne lieu à aucune difficulté.

Le Service de la Conservation foncière est assuré par un Administrateur des Colonies, remplissant également les fonctions de Receveur d'Enregistrement et du Domaine. A ce bureau est annexée une section topographique chargée du lever et de la dresse des plans des propriétés privées, des concessions urbaines et rurales et des biens domaniaux. Il a également dans ses attributions la délimitation des zones faisant l'objet de permis d'exploitation forestière.

En 1931, le nombre des transactions immobilières a marqué une régression importante sur les années précédentes. La valeur des immeubles ayant fait l'objet de mutations transcrites au bureau de la Conservation foncière qui était de 5.004.540 francs en t930 a atteint seulement 3.992.873 francs pour l'année 1931. Cette stabilité plus grande de la propriété foncière est due à deux causes principales. Après la liquidation des biens séquestres, de nombreux acquéreurs se trouvaient propriétaires d'immeubles dont ils n'avaient pas l'emploi ou dont la situation ne leur paraissait pas convenir à l'utilisation projetée. A cette circonstance, s'ajoutait un essor économique rapide du pays qui avait pour effet d'inciter des particuliers ou des Sociétés à créer des Établissements ou à étendre leur champ d'activité. La réalisation était donc aisée, mais la facilité et l'ampleur des transactions avait pour effet de tendre progressivement vers un état d'équilibre qui paraît actuellement atteint. La deuxième cause réside dans les

difficultés commerciales actuelles qui ont eu pour conséquence l'arrêt brusque d'installations nouvelles et le resserrement des maisons existantes devant la nécessité pour elles de réduire les frais généraux.

En ce qui concerne les inscriptions hypothécaires, elles ont été en 1928 au nombre de 20, représentant des garanties d'une valeur de 2.530.000 francs. En 1929, elles s'élevaient à 31 pour un montant de 8.650.000. En 1930, le chiffre de garantie s'élevait à 9.764.000 francs dont 6.325.000 pour deux seules inscriptions intéressant des firmes importantes. Enfin, en 1931. la valeur des sûretés consenties a été de 7.740.305 dont deux inscriptions qui avaient pour base des emprunts d'un lotal de 5.300.000 francs.

Le tableau suivant fait ressortir le nombre et la nature des transcriptions effectuées fie 1928 à 1931:

des SaSuons. ] 928 1929 I 930 I 031

Inscriptions hypothécaires. . . . 20 31 32 27

Muliitions immobilières 53 57 42 25

Attributions en pleine propriété :

1° de concessions rurales .... 5 9 5 i)

2° de concessions urbaines. ... 20 39 (50 25 Transcriptions diverses (échanges,

mains-levées, radiations, etc.). . (i 23 25 28

Totaux 104 159 101 114

Constatation des droits fonciers des indigènes.

Le mode de constatation des droits des indigènes est défini par le Décret du 20 août 1927 publié en annexe au Rapport de 1927, page 123.

— i!) —

c. — 4


Cette procédure a pour effet de rendre les droits fie possession opposables aux fiers tant que dure l'occupation avec cette atténuation que l'usage n'en est pas personnel et qu'il se perpétue par transmission. La cessation complète de toute jouissance entraîne l'extinction du droit. La solution adoptée par ce texte peut paraître contraire à la notion du droit quiritaire, qui est l'essence même de la propriété chez les nations civilisées. Il faut reconnaître cependant que cette conception n'est guère dans la mentalité indigène. D'une lagon générale, il ne s'approprie la ferre que dans la limite de ses besoins et pendant le temps où elle lui profite, cette période étant celle de la durée des cultures. 11 l'abandonne ensuite pour effectuer ses plantations sur un terrain neuf. Il s'agissait donc d'appliquer une législation qui tînt compte de cette conception spéciale, et il était inutile de perpétuer un droit dont il n'a cure.

La remise d'un titre foncier présente, malgré cela, des avantages incontestables. Certaines cultures, notamment celles des produits d'exportation, sont de longue durée. Les cacaoyers produisent pendant 15 à 20 ans. La durée des caferaies est d'une vingtaine d'années. Celle des palmeraies d'environ 40 ans. Il convient donc, pendant cette période de mettre le planteur à l'abri de toute contestation et de lui assurer la possession dans cet intervalle. Tel est le but auquel fendait le décret qui, en sauvegardant les intérêts des planteurs indigènes, devait avoir pour effet de stimuler la production. Malgré ces avantages nos protégés no se sont généralement, pas dégagés de leurs conceptions anccstrales et n'ont pas montré beaucoup d'empressement à demander la délivrance de titres fonciers. Une exception cependant, est à noter en ce qui concerne les habitants de Douala et la population voisine du Chemin de fer du Nord. Dans ces régions, le contact prolongé des Européens, la réalisation des bénéfices importants par la cession de terrains ont, donné conscience aux indigènes de la valeur du sol et les ont incités à demander la confirmation authentique de leur possession. Ces considérations expliquent la faveur qu'a eu la procédure de constatation de droits fonciers auprès de ces populations.

En 1929, le nombre des titres délivrés à été de 59. Il a atteint 60 en 1930 et en 1931, il s'élève à 5(5, répartis comme suit flans les différentes Circonscriptions :

Douala 30

Yaoundé 10

Edéa 4

N'Kongsaniba. ... 4

Ebolowa 3

Abong-M'bang. ... 3

Bafia 1

Dschang 1

Ouinze demandes sont actuellement en instance et recevront une solution prochaine. L'on constate ainsi (pie si le rythme des demandes de titres Fonciers tend à se maintenir au même niveau, l'aire de répartition de la propriété individuelle indigène ne se modifie pas non plus. Elle demeure invariablement limitée à certains points, les populations de l'intérieur restant indifférentes à l'appropriation individuelle du sol.

Concurremment, avec la procédure qui vient d'être mentionnée, il a élé prévu à Douala, en faveur d'une certaine catégorie d'indigènes, l'attribution de terrains sur un plateau vaste, largement aéré, sis à proximité du centre Européen el séparé île ce dernier par une vallée le long

de laquelle passe le Chemin de fer du Centre. Cette mesure a été dictée par un souci d'apaisement et aussi par le désir de constituer une cité indigène placée dans des conditions favorables au point de vue de l'hygiène. Ce quartier était occupé avant 1913 en partie par ceux qui bénéficient de ces dispositions. Aucun inconvénient majeur ne s'opposait à la réinsfallation des indigènes sur cet emplacement.

De larges avenues ont été percées permettant l'accès direct de chaque concession à la voie publique. Des travaux d'adduction d'eau ont été exécutés. Le réseau d'égouls a été complété. Il a été ensuite procédé au lotissement et à la création de 538 lots de superficies variant de (500 à 2.000 mètres carrés.

L'octroi des terrains est réalisé de la façon suivante. Chaque indigène désireux d'obtenir une parcelle, présente une demande portant sur trois lots indiqués dans l'ordre de préférence. Une Commission de six membres composée de trois fonctionnaires et de trois Chefs ou notables indigènes, appartenant aux trois communautés de Douala procède à l'examen des dossiers et décide des attributions. Les terrains accordés sont délimités et abornés par les soins d'un Géomètre du Bureau topographique. Des prescriptions ont été édictées en ce qui concerne l'alignement, les clôtures, ainsi que l'observation des règlements d'hygiène et de salubrité publique.

Les occupants qui se sont soumis aux conditions ainsi fixées ont droit à la concession en pleine propriété du lerrain détenu qui est décidée par arrêté, après avis de la Commission visée plus haut.

Afin d'inciter les détenteurs de terrain à édifier des habitations saines et confortables, il a été prévu qu'une prime à la construction leur serait allouée. Au cours de cette année, 330 demandes ont été introduites. Il a été accordé 182 lots, les autres étant en cours d'attribution.

REGIME DOMANIAL

La réglementation a été complétée par divers arrèlés concernant le domaine public et par un acte du 9 août 1931 approuvé par Décret du 26 octobre 1931 intéressant le régime des carrières.

L'article 9 du Décret du 5 juillet 1921 qui institue la base de la réglementation du domaine public au Territoire, avait prévu en son article'~9 que « des règlements généraux arrêtés par le Commissaire de la République en Conseil d'Administration édictent les mesures relatives à la conservation et à l'utilisation du domaine public ainsi qu'à l'exercice des servitudes d'utilité publique et des servitudes militaires ». En conformité de ces dispositions, un arrêté intervint à la date du 15 septembre 1921 pour fixer les conditions d'occupation du domaine public.

Aucune prescription n'avait été envisagée en ce qui concerne la conservation et la police. L'on avait légitimement estimé à l'époque que l'importance de ce domaine qui était réduit au rivage de la mer, aux voies d'eau, aux voies ferrées et à quelques tronçons de roules, ne rendait pas nécessaire un ensemble de mesures destinées à sanctionner les dommages et les usurpations, par des amendes de grande voirie. Depuis lors, les pistes et sentiers parcourus par les piétons ont été remplacés par des roules carrossables sur lesquelles circulent de nombreux véhicules automobiles. Concurremment, le réseau ferré élnit

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prolongé de 130 kilomètres. Des ouvrages d'art ont été construits. De nouvelles lignes télégraphiques étaient installées. ' Il devenait nécessaire de disposer de moyens légaux pour réprimer pénalemenf les atteintes qui pouvaient être portées au domaine public.

Il y avait là une lacune qui a été comblée par divers arrêtés en date du' 11 février 1931, reproduits en annexe et qu'il convient d'analyser.

ARRÊTÉ RELATIF .AU DOMAINE ROUTIER. — Plus que tout autre, une réglementation s'imposait en la matière. Jusqu'ici, aucun classement n'avait été prévu entre les diverses routes qui se différencient cependant quant à leur' nature, leur utilisation et les besoins auxquels elles répondent. La répartition adoptée a été la suivante :

a) Routes de grande communication, reliant les grands centres du Territoire situés dans les Circonscriptions territoriales différentes et desservant les régions riches en produits locaux ;

b) Routes d'intérêt local dont le parcours est situé entièrement dans une Circonscription et faisant communiquer entre elles des Centres commerciaux secondaires ;

c) Les pistes aménagées réservées aux piétons, au bétail et aux animaux de bât ;

d) Les pistes et sentiers ordinaires.

La création, le classement et le déclassement ainsi que l'ouverture des routes doivent faire l'objet d'Arrêtés du Commissaire de la République en Conseil d'Administration. De nombreuses prescriptions ont été édictées en ce qui concerne les servitudes et les droits des riverains, la police de la circulation et les permissions de voirie.

VOIES FERRÉES ET DÉPENDANCES. — Les dispositions concernant les voies ferrées et dépendances fixent les éléments constitutifs de ce domaine et assurent aux chemins de fer classés dans la grande voirie, la protection effective qu'autorise le décret. L'arrêté édicté certaines interdictions et crée des servitudes à la charge des riverains.

Les règlements relatifs au domaine public pour l'établissement des Camps de miliciens et de gardes, aux lignes télégraphiques et téléphoniques et aux cours d'eau ne comportent guère de commentaires. Pour ces derniers cependant, il est à noter que la principale atteinte par les riverains est constituée par les chutes d'arbres que les planteurs négligents font tomber clans la rivière, volontairement,

volontairement, la suite des défrichements pour éviter d'avoir à débiter l'arbre et à le brûler sur le terrain. Ce procédé est une cause de gène pour la navigation et il était urgent d'édicter des sanctions à l'égard des contrevenants.

Tel est l'ensemble des dispositions concernant la grande voirie qui ont été complétées par un Arrêté de procédure pour la perception des amendes.

Situation domaniale.

Les Concessions domaniales se répartissent en Concessions urbaines et rurales; ces deux catégories étant soumises à des conditions différentes et répondant chacune à une utilité particulière.

CONCESSIONS URBAINES. — Les premières s'appliquent aux terrains situés à l'intérieur du périmètre des centres urbains qui font l'objet de lotissement et sont, après adjudication attribués à titre provisoire par arrêté en Conseil. La délivrance du titre définitif de propriété a lieu après que toutes les clauses du Cahier des Charges ont été observées. Ces parcelles sont destinées la plupart du, temps à des usages commerciaux, et quelquefois utilisées pour la construction de maisons d'habitation.

Depuis 1922, 633 lots urbains ont été accordés se répartissant pendant la dernière période décennale et suivant les centres comme il est indiqué dans le tableau suivant.

Le nombre des Concessions urbaines accordées en 1931 a été sensiblement inférieur aux années précédentes. Ce ralentissement est dû non seulement à la situation économique générale qui fait obstacle à l'installation de nouvelles firmes, mais surfout au fait que fous les centres importants ont déjà été lotis antérieurement et que les parcelles les plus intéressantes au point de vue tic la concurrence commerciale ont été attribuées en Concessions. Aussi, les nouvelles acquisitions de terrains, se font-elles plutôt par voie de transactions entre particuliers que par voie d'aliénation des terrains domaniaux encore vacants.

Les centres secondaires de Foumban et de Maroua ont l'ait l'objet de lotissement au cours fie l'année et les terrains allolis ont été mis en vente. Dans le premier centre 10 lots ont été adjugés. Dans le second, les enchères ont porté seulement sur deux parcelles. Ad lofai, 31 terrains urbains ont été aliénés en 1931.

CENTRES 1922 1923 1921 1925 192G 1927 192S 1929 1930 1931 TOTAUX

Yaoundé ...» i i >, 3<) 8 7 3 5 1 (;.">

M'Balmayo . . » „ » ,, » » 25 4 4 » 33

Ebolowa ...» 1 » » » » » » 15 » ](i

Edéa » » „ „ „ 10 3 » 1 » 14

Eséka .... » „ 54 3 1 1 ., t » » r,0

Kribi » » „ „ 2 22 3 1 4 2 34

Douala. ...» » „ » „ 41 17 5 3 » (>(',

Nkongsamba . » » sis 51 10 21 » 44 21 11 2b2

M'Banga ...» 8 1 5 1 » 8 1 » . 27

Yabassi. ...» » » „ „ » 9 » » 1 10

Bafang. ...» „ „ » „ » >, ,, 19 2 21

Foumban. . . » » „ „ » » , » ,, 10 10

Garoua. ...» » » ,, ,, -, 5 2 3 2 12

Abong-M'Bang 1 » » » » » » » .. >, 1

Maroua. ...» „ » „ » » » » » 2 2

Totaux. . . 1 10 154 59 53 1UG 77 04 78 31 G33


Enfin, des permis d'occupation temporaires sont délivrés dans certains Centres commerciaux par voie de location. Le nombre tic contrats consentis dans ces conditions s'élève au 31 décembre à J32 contre 157 à la fin de l'année précédente.

CONCESSIONS RURALES. — L'attrait exercé par les

exploitations agricoles n'a pas semblé diminuer au cours de l'exercice écoulé malgré les circonstances défavorables. Le nombre des Concessions provisoires attribuées est de 52 portant sur 6.814 hectares.

L'importance et la répartition des concessions rurales dans les différentes régions du Territoire est donnée dans les deux tableaux suivants :

1" Nombre de concessions rurales accordées de 1922 au 31 Décembre 1931.

CIRCONSCRIPTIONS 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 TO'IAI.

> aoiindo 2 1 1 1 4 3 9 11 8 15 55

lialia » » » » » 1 1 4 » 1 7

Ebolowa 4 » » 1 » 1 4 3 1 3 17

Edra » 1 13 4 4 b 14 9 8 4 03

Kribi 1 » » 1 1 2 4 G 5 2 22

N'Kongsamba 3 1 5 8 19 8 13 29 6 5 97

Dschang » » „ ',, » 1 2 4 8 7 ' 22

N'Gaoundéré » » 2 » » » » » » » 2

Garoua. . . . , » » » » » » » 2 » 1 3

Maroua » » » » » » » » » » »

Mokolo » » » » » » » » » 3. »

Yabassi » » » » » » 2 » » 2 4

Abong-Mbang 5 1 » » » 1 » » 2 10 19

lialouri 4 2 » » » » » » 3 1 10

Yokadourna » l » » » » » 1 » » • 2

Douala » » » » » » » » » 1 1

Totaux 19 7 21 15 28 23 49 09 41 52 324

2° Superficies arrondies en hectares concédées pendant la même période.

CIRCONSCRIPTIONS 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 TOTAL

Yaoundé 130 6 27 5 104 398 SU 1.874 625 2.900 6.940

Rafia » „ » » » 59 50 520 » 40 669

Ebolowa 330 » „ 4 „ 100 532 312 100 127 1.511

Edéa » 1 1.563 268 845 11.663 4.G83 1.672 924 913 22.532

Ei'ibi 2 » » 100 85 1G0 700 1.474 392 85 2.998

N'Kongsamba 269 1 606 8.040 2.394 1.313 1.852 4.934 1.739 501 21.G49

Dschang „ ,, „ „ » t. 000 260 1.447 498 1.220 4.425

N'Gaoundnn; ,, » 22 » >. » » » » » 22

Garoua „ ,, „ » „ » » 1.740 » 26 1.700

Maroua ,, » » » » » » ,, » » >,

Mokolo » » » » » » » » » » ,,

Yabassi » » » » » » 4 » ,, 25 29

Vbong-Mbang 5 1 » » » 100 » » 165 813 1.081

lialoun 4 4 » » » » » » 99 100 207

ïokadouiuu » 100 » >, >, » » 200 » » 300

Douala » » » » » » ,, » » 4 4

Totaux 746 113 2.218 8.417 3.428 14.793 8.892 14.173 4.542 6.814 64.136

RÉGIME FORESTIER

Au cours de l'année 1931, il n'a été apporté d'autre modification au régime forestier, fixé par le Décret du 8 mars 1920 et l'arrêté d'application du 3 octobre 1927 que l'arrêté du 22 juin 1931. Cet arrêté exonère du paiement de la redevance territoriale les exploitations fermées temporairement par suite de la crise qui sévit actuellement sur le marché des bois. Cette mesure s'imposait pour soulager les exploitants en cette dure période, et éviter qu'ils ne perdent le bénéfice des installations existant, sur leurs chantiers.

Il est à noter également qu'une réglementation nouvelle relative à l'exploitation des forêts est à l'étude. La raison primordiale qui a motivé cette modification de la réglementation actuelle est le changement des conditions de l'exploitation forestière. Le temps n'est plus où un exploitant pouvait s'installer avec un outillage rudimentairc. Désormais toute la zone à proximité immédiate des voies d'évacuation est soit épuisée, soif déjà concédée; toute nouvelle exploitation doit maintenant rechercher, pour s'installer, des zones distantes d'au moins 5 kilomètres des voies d'évacuation et réaliser, avant l'évacuation de la première bille, des travaux d'aménagement nécessitant

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des capitaux importants. Pour amortir ces installations indispensables, la surface maximum de 10.000 hectares que chaque exploitant pouvait obtenir est insuffisante; aussi s'est-on proposé de porter à 20.000 hectares cette superficie maximum. Cependant quiconque ne peut pas obtenir une pareille superficie : il a été décidé en principe que ces 10.000 hectares supplémentaires ne seraient concédés que par tranches, au fur et à mesure du développement des exploitations. *

Les travaux d'enrichissement entrepris sur la réserve forestière d'Ototomo ont été poursuivis. Le principe de ces travaux a déjà été exposé dans un rapport précédent. Rappelons-le brièvement : le but visé est la conservation de la richesse forestière du Territoire. Le moyen pour y parvenir, est de compenser, soit par la régénération naturelle, soit par des plantations artificielles, le dommage causé à la forêt du fait de l'exploitation; ensuite, de concentrer ces travaux en des points déterminés de façon à aboutir ' ultérieurement à des peuplements denses susceptibles de faire disparaître dans l'avenir un des plus gros obstacles que présente en ce moment la forêt à l'exploitation, celui de la dispersion des essences.

Les 570 hectares plantés l'an dernier se sont très bien comportés durant l'année 1931. D'une façon générale, la végétation est bonne et les résultats satisfaisants. Cette année, environ 400 hectares de forêt ont été préparés pour être plantés l'an prochain : on a en effet reconnu qu'il était préférable de ne mettre les plants en place que lorsqu'ils ont déjà atteint une certaine taille, afin de leur permettre de mieux se défendre contre l'étouffement de la brousse. 20.000 plants sont en ce moment en pépinière, qui seront mis en place l'an prochain, dès le début de la saison des pluies. En outre, 80.000 graines de teck ont été semées.

La présence au Territoire, l'an prochain, de quatre Officiers forestiers va permettre d'en affecter un à la région Nord pour s'occuper de la question forestière en savane, jusqu'à présent délaissée faute de personnel, mais dont l'importance cependant ne saurait être oubliée. Déjà cette année une première reconnaissance préliminaire a été effectuée par un officier : les constatations suivantes ont été faites :

Au point de vue de la végétation, et par conséquent du traitement qu'il convient d'appliquer, on peut diviser la région Nord du Cameroun en trois parties :

Une zone de galeries forestières, transition entre la grande forêt et la savane, composée de peuplements de type sec coupes de galeries forestières le long des fleuves et parsemés d'îlots de forêt équatoriale.

Une zone de savane proprement dite, souvent appelée zone du karité à cause de son essence la plus caractéristique, comprenant des boisés plus ou moins denses selon que l'action humaine s'exerce avec une plus ou moins grande intensité, avec quelques espaces de prairie pseudo-désertique dans les régions de pâturage (plateau de N'Gaoundéré).

Une zone de steppe à épineux qui s'étend dans toute la plaine d'alluvions éoliennes située au Sud du lac Tchad et qui comporte de vastes prairies, inondées en saison des

pluies, surmontées par endroits d'arbres ou d'arbustes adaptés aux condilions spéciales fie la vie dans ce climat desséché.

Des observations concordantes faites par tous les voyageurs qui ont parcouru le pays à des époques différentes, il ressort que, à une époque peu éloignée, toute la zone des galeries forestières, au moins, fût recouverte par la grande sylve primitive, c'est-à-dire que le même plateau de forêt continu s'étendait depuis le Sud du Cameroun jusqu'à une ligne à peu près jalonnée par Tingéré, Tibati, Meïganga et Baï-Bokoum.

Les conséquences de ce recul de la grande forêt sont de deux sortes : au point fie vue de l'alimentation, en bois, aussi bien bois d'oeuvre que de chauffage, les difficultés sont de plus en plus en grandes, principalement aux environs des grands centres (N'Gaoundéré, Garoua, Maroua, Banyo, Foumban) : au point de vue plus grave de, l'influence indirecte de la forêt sur les caractères vitaux d'une région, les inconvénients de cette régression, s'ils n'ont pu encore être « mesurés » faute de t emps, commencent à se faire sentir (progression du régime désertique vers le Sud, avance des sables, dénudemenf fies montagnes, diminution générale de la fertilité des ferres par disparition de l'humus).

Les causes de cette évolution de la végétation, en partie naturelles (dessèchement du continent africain en entier) sont très principalement dues à l'imprévoyance des indigènes qui n'envisagent jamais les conséquences lointaines, mais redoutables, d'actes immédiatement profitables. Le mode de culture des autochtones, en effet, consiste, chaque fois que cela est possible, à défricher les terrains portant une végétation spontanée riche et à les brûler pour enrichir le sol. Or, les cultures ne sont établies à une même place que pour une, deux ou cinq 'années au maximum. Aussi les étendues défrichées deviennent, considérables, et, comme les terrains abandonnés par les cultivateurs sont parcourus chaque année par les feux de brousse, ils ne se recouvrent que d'une végétation déficiente.

Pour lutter contre les fléaux de toute sorte consécutifs à un déboisement total de la région Nord, il est indispensable d'instituer, dès maintenant, un certain nombre de réserves forestières destinées à assurer au pays un faux de boisement suffisant pour ses besoins, et, aussi de créer quelques massifs de protection dans les places les plus menacées.

Mais l'établissement de ces périmètres, pour être bien fait, nécessite l'emploi d'un personnel technique, chargé de déterminer les ferres à vocation agricole, les terres à vocation forestière cl les terres à vocation pastorale; d'autre part,leur installation risquant de heurter quelques commodités immédiates des indigènes, la méthode de la création de petits massifs, loin des centres, a été adoplée.

Tels sont les motifs qui ont conduit à l'institution d'une Inspection des forêts de la région Nord qui sera cliamée, d'accord avec les Chefs de Circonscription, de la mise eu fpuvrc de celte politique forestière.

EXPLOITATION FORESTIÈRE. — Le nombre fies exploitations forestières en cours de validité pendant la période de 1922 à 1931 est indiqué dans le tableau ci-après.

L'examen de ce tableau permet fie oon&lalcr un ralentissement sensible de l'ai fixité forestière pondant l'année en cours. C'est qu'en ell'et. durant la période de crise (pie


ANNÉE Nombre Superficies en hectares

1922 2 5.000

1923 5 15.000

1924 22 74.350

1925 03 158.500

1920 Ii:j 158.500

1927 58 142.200

1928 75 100.500

J929 79 184.850

1930 87 215.403

1931 08 168.758

nous traversons qui a al feint sévèrement le commerce des bois, cette catégorie d'entreprises, n'a attiré aucune initiative. On n'a enregistré que 4 coupes nouvelles couvrant une superficie de 5225 hectares qui n'ont pu compenser la diminution résultant de l'abandon de zones forestières où les essences exploitables arrivaient à épuisement.

Les 68 coupes en cours de validité en fin d'année ne sont pas foutes en exploitation. Pour treize d'entre elles, les exploitants ont demandé à bénéficier des dispositions de l'arrêté du 22 juin 1931 qui prévoit la suspension du paiement des redevances territoriales en cas de fermeture temporaire des chantiers. En réalité, 31 seulement manifestenf une activité normale.

La répartition fies permis de coupe subsistant au lor janvier, s'établit comme suif :

5 coupes sur les bords du fleuve Mungo dont 2 en activilé. 23 coupes sur le C. F. N. dont 13 en activité. 29 coupes sur le C. F. C. dont 12 en activité. 3 coupes sur le fleuve Nyong non en activité. 1 coupe sur la rivière Dibamba dont 1 en activité. I coupe sur la rivière Ongué (affluent du Nyong) non en activité.

1 coupe sur la rivière Mabobé, affinent du Wouri non on activité.

2 coupes à proximité du Centre de Yaoundé dont I en activilé.

3 près de la baie fie Manoka dont 2 en activité.

Total : 68 donl 31 en ad ivilé.

La régression dans les exploitations fie bois enregistrée par ailleurs n'est pas du même ordre pour les diflérentes essences. Certains bois d'ébénisi eric tels que l'ayons desliués au déroulage oui subi le plus fortement les effets de la mévente. Par contre les demandes de cei tains bois communs se sont maintenues assez fermes, ce qui a permis aux exploitants de tenir en attendant le rétablissement de la sil nul ion. Beaucoup d'entre eux ainsi que des commerçants ont trouvé des ressources accessoires dans l'exploilalion de l'ébène donl, les exporlalions ont atteint cette année le chiffre de 593 tonnes.

Enfin, on assiste au début de l'utilisation des sous-prodiiils forestiers tels que écorce do Yohimbé et strophantus.

Quelques tonnes de copal ont été également récoltées.

MINES ET CARRIÈRES

11IM.\ Divers arrêtés sont intenenus en 1931

[tour complél'M' la réglementation minière en vigueur. Le

premier en date du 10 janvier 1931 précise les obligations des titulaires de permis de recherches au point, de vue technique, administratif et à l'égard de la main-d'oeuvre indigène. Il souligne notamment que la législation du travail en vigueur s'applique également aux exploitations minières et prescrit pour les employer la tenue de carnets d'embauché avec indication des noms, qualités et lieu d'origine des engagés et la mention des salaires dûs et, éventuellement, des avances faites.

Le deuxième, intervenu le 22 mai 1931, détermine l'organisation et le fonctionnement du service des mines au Cameroun. Il divise le Territoire en quatre arrondissements miniers et fixe les attributions cl, les obligations des agents du service dans le cadre du Décret minier du 20 mai 1928. Ces deux arrêtés sont publiés en annexe.

CARRIÈRES. — L'arrêté du 20 avril 1930 relatif à l'exploitation des carrières publié au Rapport de 1930 a dû être modifié et remplacé par un arrêté du 9 août 1931 approuvé par décret du 20 octobre 1931. Le nouveau texte fout en reproduisant dans l'ensemble des dispositions antérieures, les a complétées en édictant notamment certaines prescriptions relatives aux conditions de sécurité de l'exploitation.

STATISTIQUES MINIÈRES. — De 1928 au 31 décembre 1931, le nombre d'autorisations personnelles de recherches minières délivrées a été le suivant :

Année 1928. . 5

Année 1929. . 12

Année 1930. . 12

Année 1931. . 2

Soit 31 autorisations

Une autorisation personnelle a été accordée au Terrifoire afin de lui réserver, le cas échéant, au moyen de permis temporaires, le bénéfice des travaux effectués par les Agents du Service des Mines.

Le nombre de permis de recherches délivrés pendant la même période est établi comme suit :

Année 1929 pour 1 catégorie. . 39

pour 2 catégories. . 8x2 permis.

soif 55

Année Î930 pour f catégorie. . 84

pour 2 catégories. . 47 X 2

Soit 178

Année 1931 pour 1 catégorie. . 4

Soit, au total. . . . 237 permis.

L'activité des Sociétés minières a été presque nulle au cours de 1931. Celles qui, au début de l'année, se livraient, à des prospections ou préparaient la mise en exploitation des gisements minéraux ont suspendu foute opération.

Quant aux travaux effectués par le Service des Mines, ils ne sont pas ralentis. De nombreuses prospections ont permis de découvrir diverses substances minérales en particulier des minerais de tungstène, de plomb argentine ainsi que l'ilmerorutile dont on a prélevé des échantillons aux fins d'analyse.


RÉSULTATS FINANCIERS DE LA RECETTE DOMANIALE DE DOUALA

DÉSIGNATIONS 1928 1929 1930 1931

Enregistrement 1.185.496,44 1.464.823,53 1.249.131.50 686.110 »

Frais"de justice 46.564,26 91.374,54 1)5.(5811,99 92.713,41

Timbre 421.736,80 491.929,65 590.730,50 458.397,45

Forêts 1.099.717,99 1.24S.983.90 890.937,S7 575.310.87

Redevances minières 12.650 » 5.250 » 57.050 >, 900 »

Revenus du domaine 1.090.195,02 1.003.584,20 940.805,48 426.477,36

Aliénations domaniales 1.949.254,07 2.347.511,77 1.426.890,38 669.454,63

Totaux 5.814.615,18 6.650.457,65 5.257.232,72 2.909.309,72

Enfin, il a été établi une première esquisse de la carte géologique du Territoire dont le premier tirage paraîtra en 1932.

Pour compléter cet exposé, il a paru nécessaire de donner des indications sur les résultats financiers obtenus par la recette domaniale de Douala qui centralise tous les produits du domaine et d'établir la comparaison avec les exercices précédents. Les perceptions depuis 1928 des différents postes figurent au tableau ci-dessus.

Bien que les recettes indiquées en 1931, arrêtées au 31 décembre, ne reflètent pas la physionomie exacte de l'exercice en raison des recouvrements tardifs qui seront effectués jusqu'au 20 mai pour le compte de la présente année budgétaire et qu'on peut évaluer approximativement

approximativement 300.000 francs, on assiste à un affaissement des produits du domaine sous toutes les formes.

Cette diminution sensible dans les perceptions, si elle est en partie un effet de la situation économique actuelle, résulte également des conditions particulières de cette catégorie de recettes.

Depuis deux ans, aucun lotissement de quelque importance n'a été effectué. Le montant des adjudications a été perçu au cours des exercices précédents et dans de nombreux cas des délais ont été accordés aux redevables pour s'acquitter des sommes restant dues. Le ralentissement des affaires a également amené un resserrement des occupations temporaires qui a eu pour effet de réduire les recouvrements effectués au titre de « revenus du Domaine ».


PREMIÈRE PARTIE

TITRE II

L'action économique

CHAPITRE IV MOUVEMENT COMMERCIAL

Navigation. — Importation. — Exportation. — Douanes. — Egalité Economique.

Avant d'examiner la situation économique du Territoire pendant l'année en cours, il est intéressant de mettre en relief le développement des échanges extérieurs pendant la dernière période décennale. Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous où les quantités sont exprimées en tonnes et les valeurs en milliers de francs :

1" QUANTITÉS

2° VALEURS

\nnres Importations Exportations .Commerce total

1922. 17.494 32.661 50.155

1923. 22.711 48.171 70.882

1924. 28.213 01.891 90.134

1925. 30.519 87.791 124.310 1920. 40.210 89.973 130.183

1927. 47.477 90.752 144.229

1928. 45.128 98.201 143.329

1929. 49.473 118.748 168.221

1930. 54.999 112.971 107.970

1931. 30.339 89.405 119.744

Années Importations Exportations Commerce total

1922. 33.12S 25.237 58.065

1923. 54.430 42.305 96.735

1924. 73.993 00.877 140.870

1925. 120.086 113.085 239.171

1926. 191.949 155.306 347.255

1927. 195.425 163.239 358.064

1928. 205.727 159.321 365.048

1929. 193.618 170.275 363.893

1930. 172.852 136.793 309.646

1931. 101.368 82.133 186.501

SITUATION COMMERCIALE EN 1931. — Le vaste mouvement de dépression mondiale qui se produit depuis plusieurs années, mais qui s'est accéléré en 1931, a pesé lourdement sur la vie économique du Territoire. Le marasme des marchés européens, l'affaissement continu des prix ont touché plus particulièrement les pays exclusivement producteurs de matières premières. Aussi, assiste-t-on à une réduction des échanges extérieurs qui, après s'être manifestée d'une façon peu sensible au cours des périodes précédentes, s'est sérieusement accentuée au cours de 1931.

MOUVEMENT GÉNÉRAL DU COMMERCE EXTÉRIEUR. — Nous prendrons comme base de comparaison l'année 1928, pendant laquelle les échanges en valeurs se sont élevés au point le plus haut. Depuis cette période, le total du mouvement commercial s'établit comme suit en quantités et en valeurs :

1" QUANTITÉS (exprimées en tonnes).

1928 1929 1930 1931 I

Importations. . . . 45.128 49.473 54.999 30.339

Exportations. . . . 98.200 118.748 112.971 89.405

Commerce total. . . 143.328 168.221 167.970 119.744

2° VALEURS (exprimées en milliers de francs).

1928 1929 1930 1931

Importations. . . . 205.727 193.618 172.852 104.368

Exportations. . . . 159.321 170.275 136.793 82.133

Commerce total. . . 365.048 363.893 309.045 180.501

— 56


- EXPORTATIONS DIFFÉRENCES

DÉSIGNATION lg31 JQ30 ■ de l'année courante

produits exportés Quantités Valeurs guantités Valeurs Quantités Quantités Valeurs Valeurs

,. . , (milliers ,, , (milliers ,

(tonnes) ^ francsj (tonnes) dve francs, en plus en moins en plus en moins

Bovidés 605,4 1.661 1.330,5 3.362 .. 725,1 » 1.701

Peaux brutes. . . . 421,4 1.811 183,8 1.156 237,0 » 655 »

Défenses d'éléphants. 1,6 113 2,1 154 » 0,5 » 41

Arachides 241,2 318 143,2 239 98 » 79 »

Amandes de palme . 33.230,7 31.061 36.385,7 49.223 » 3.155 » 18.162

Cacao en fèves . . . 10.925,5 21.873 10.751,2 34.679 174,3 » » 12.806

Tabacs en-feuilles. . » » 4,5 » » 4,5 » 1.720

Huile de palme. . . 5.868,5 8.426 6.867,5 16.438 » 999 » 8.012

Caoutchouc 86,3 230 518,2 2.074 >. 431,9 » 1.844

Bois 36.574,6 12.832 51.747,7 19.771 » 15.173,1 » 6.939

Rotins 5,6 10 4,3 10 1,3 , » » »

Pommes de terre, Macabos

Macabos 121 1.134,3 362 » 562,6 » 241

Café en fèves. . . . 26,6 127 7,5 81 19,1 » 46 »

Autres produits. . . 846,3 3.550 3.895,1 ' 9.284 » 3.048,8 » 5.734

Totaux. . . . 89.405,4 82.133 112.975,6 136.833 530,3 24.100,5 780 ' 57.200

' En comparant les résultats des deux dernières années on constate que le commerce général a subi par rapport à 1930 un ralentissement de 48,226 tonnes, soit 28 % en quantités et de 117.939.000 francs, soit 38 % en valeur.

EXPORTATIONS. — Les exportations accusent une régression de 23.431 en tonnage et de 51.947.000 en valeurs par rapport à Tannée précédente.

Le tableau suivant donne le chiffre des principaux produits exportés en 1931 comparés à l'année 1930 en commerce spécial.

L'examen de ce tableau permet de- constater une disproportion marquée entre la diminution du tonnage exporté et l'abaissement des valeurs qu'il représente. Le défaut de parallélisme de deux courbes est particulièrement accusé en 1931.

Le diagramme ci-dessous schématise d'une façon saisissante cette convergence :

La dépréciation des différents produits s'est étable, d'une façon très inégale. Pour les uns, tels que les amandie de palme, la régression se produit d'une façon lente mais continue depuis 1928. Pour d'autres, tels que le cacaos caoutchouc, la courbe s'est infléchie brusquement au cours de la dernière année. Le diagramme de la page 26 indique la situation des cours F. O. B. des principaux produits exportés (amandes de palme; huile de palme, cacao et caoutchouc).

Si, par ailleurs, on calcule l'indice des cours, F. O. B. en prenant pour base 100, ceux qui sont enregistrés dans les statistiques de 1928, on obtient les données suivantes :

DÉSIGNATION 1929 1930 1931

Amandes de palme. . 87 68 48

Huile de palme ... 95 81 49

Cacao 04 57 38

Caoutchouc 84 53 30

Au cours de 1931, l'amplitude des oscillations des cours a été moindre que pendant les derniers mois de l'année précédente.

La dépréciation s'est produite d'une façon continue avec cependant une légère reprise en juillet et août. Malheureusement, les difficultés financières de certains pays clients du Territoire, en provoquant une réglementation du commerce des devises ont gêné considérablement les transactions. On a assisté par la suite à un nouveau recul des prix.

La courbe de la page 27 donne un aperçu général de la situation du marché local au cours de 1931.

En ce qui concerne le tonnage des exportations on constate que la régression enregistrée n'atteint pas au même degré les différents produits. En les groupant par origine l'on pourra mieux se rendre compte des branches d'activité les plus atteintes par la crise.


DÉSIGNATION 1930 1931 En moins

Tonnes Tonnes Tonnes

Produits d'origine

indigène 59.023 50.803 8.220

Produits Exploités par les européens (caoutchouc de plantation, café, bois, etc.) 52.273 36.150 16.123

Ces chiffres mettent en relief le fait que la diminution enregistrée sur le tonnage exporté affecte principalement la production d'origine européenne. C'est qu'à rencontre de la petite exploitation indigène qui utilise exclusivement la main-d'oeuvre familiale pour la culture et la cueillette, le prix de revient joue ici un rôle prépondérant. Il constitue la limite au-dessous de laquelle l'exploitant peut avoir intérêt à restreindre sa production et même à mettre son'enfreprise en sommeil.

— 58 —


C'est cette cause qui a amené un ralentissement considérable dans le commerce des bois et un arrêt complet - des saignées des essences à latex.

Pour le caoutchouc de plantation, on assiste à une chute verticale des cours depuis 1928. Sans tenir compte clés frais généraux qui subsistent, quelle que soif l'activité de la plantation, les bas prix pratiqués n'ont plus permis de couvrir les frais de récolte et ont entraîné l'arrêt complet de la production.

Pour le caoutchouc sylvestre qui subit une réfaction sur le produit standard, la chute a été encore plus sensible. Les cours en Europe qui oscillent aux environs de 2000 fr. ne permettent plus de couvrir les frais divers qui grèvent la matière, depuis le lieu d'achat jusqu'à l'arrivée en Europe. La prime allouée à l'exportation a stimulé quelque peu la production pendant quelques mois, mais un nouveau recul des prix a rendu inefficaces les mesures de sauvegarde prises. On a constaté pour la première fois une désaffection presque complète des acheteurs. Les stocks sont restés invendus pendant plusieurs mois cl l'écoulement ne s'en est, réalisé que péniblement et partiellement.

Cette intermittence dans les achats, l'insullisance de prix ont eu leur répercussion directe sur les quantités récoltées qui : de 553 tonnes en 1930, sont ramenées à 81 tonnes pour l'année 1931.

Le commerce des bois a souffert d'une façon particulière des conditions défavorables qui affectent le marché.

La présence de stocks importants sur les principales places d'Europe et d'Amérique, les difficultés d'écoulement résultant du marasme dans lequel se trouve l'industrie du meuble qui, en constitue le principal débouché, ont entraîné l'effondrement de cours et une diminution très nette des demandes d'achat, principalement des bois d'ébénisterie.

Dans ces conditions, beaucoup d'exploitations ont dû fermer leurs chantiers n'ayant plus assez de commandes, a des prix suffisamment rémunérai ours pour leur permet Ire de se maintenir. Le peu d-'activité du marché local où un certain nombre de petits exploitants plaçait, leur production n'a pu qu'accentuer le malaise qui pèse sur cel Le branche de commerce du Territoire.

~ Nous indiquerons ci-dessous le tonnage des différentes essences exportées en 1931 comparées à l'année précédente :

ESSENCES 1930 1931

1° Bois d'ébénisterie :

Assié et Sapelli 10.083,5 10.130,4

Autres acajous 4.022 2.327,5

Ébènc 559,1 593,3

Noyer d'Afrique .... 1.278,1 030,4

Divers 1.063,0 632,4

2° Dois communs :

Bomrossi 598 2.162,7

Iroko 15.938,7 7.450,3

Ayous 10.312,4 5.330,5

Divers 1.695,3 1.443,8

3° Bois débites 1.013.4 3.643,6

4° Traverses 2.053,1 475,5

5° Terrains 1.064,8 774,5

Total 50.281,4 35.600,9

La régression en tonnage a été moins accentuée sur d'autres produits que nous citerons par ordre d'importance. Les exportations d'amandes de palme sont en léger recul. On enregistre 33.235 tonnes contre 36.382 en 1930 soil une diminution de 8,5 %.

Pour l'huile de palme, elle est de 15 %. Les sorties de cacao accusent une petite avance : 10.920 tonnes contre 10.507 en 1930. Ce progrès est dû à l'appoint, fies jeunes plantations des' circonscriptions de Kribi, Ebolowa et, Yaoundé qui a largement neutralisé les conséquences d'une récolte déficitaire enregistrée flans les régions du Sud-Ouest.

PRINCIPAUX CLIENTS. — Le détail des exportations par pays de destination comparées à l'année précédente est donné par le tableau suivant :

— 50 —


1° QUANTITÉS (en tonnes).

ANNÉE POURCENTAGE

1931 1930 en 1931 en 1930

France et colonies

françaises .... 31.250 45.445 35 % 40,4 %

Allemagne 25.067 33.580 28 % 29,9 %

Pays-Bas 11.706 11.498 13 % 10,5 %

Angleterre 10.092 9.967 11,4 % 9 %

Belgique 3.212 5.934 3,6 % 5,0 %

États-Unis 724 3.264 0,8 % 3,2 %

Autres pays .... 7.294 1.360 8,2 % 1,4 %

89.405 111.048

2" VALEURS (en milliers de francs).

ANNÉE POURCENTAGE

1931 1930 en 1931 en 1930

France et colonies

françaises .... 33.522 47.007 40,8 % 34,5 %

Allemagne 24.461 46.261 29,9 % 33,7 %

Angleterre 8.209 6.667 9,95% 4,8 %

Belgique 1.345 2.345 1,6 % 1,7 %

Pays-Bus 10.477 23.847 12,8 % 17,4 %

U. S. A 781 3.375 0,95% 2,4 %

Autres pays .... 3.338 7.391 4 % 5,5 %

82.133 136.793

I

A ne considérer que les quantités, le principal client du Territoire au cours de l'année a été la France qui lui a acheté 35 % de sa production. Ses achats portent principalement sur les cacaos (8397 tonnes) dont elle a monopolisé en quelque sorte la production. Elle a vu également se diriger sur ses ports une proportion plus forte des bois exportés, en particulier les bois de construction. En second rang se place l'Allemagne qui est le principal acheteur des amandes et huiles de palme, produits dont les exportations à destination de ce pays s'élèvent respectivement à 20.505 et 2905 tonnes.

Bien loin derrière ces deux puissances viennent les PaysBas qui absorbent le 1 /5e de la production de cacao et achètent au total pour 10.477.000 francs de produits; l'Angleterre pour 8.209.000 francs. Enfin, le commerce semble se développer avec l'Italie. Une partie importante des bois d'ébénisterie a été acheminée sur ses ports par pavillon Italien.

IMPORTATIONS. — L'effondrement des prix des principaux produits-a eu une répercussion directe sur le tonnage et, la valeur des importations. La population indigène principale productrice est en même temps, en raison de son nombre, la principale consommatrice. Les achats sont l'onction des ressources momentanées qui sont ellesmêmes indissolublement liées au profit retiré de la vente des produits. L'épargne qui constitue un régulateur de

la consommation est inconnue chez nos protégés. Aussi, leur pouvoir d'achat décroît parallèlement à leur revenu. La différence se, trouve presque intégralement dans les importations.

Si l'on considère d'une part, la différence des valeurs des principaux produits indigènes exportés en 1928 et en 1931, d'autre part, l'écart des salaires payés pendant ces deux périodes, on constate une diminution de ressources de l'ordre de 70 millions. Cet appauvrissement se retrouve dans le mouvement de la circulation fiduciaire dont le montant oscillait au cours des années précédentes entre un maximum de 92 millions et un minimum de 80 millions. En 1931, il s'est infléchi progressivement à 46 millions. A ce facteur de régression dans les importations vient s'ajouter l'extrême réserve manifestée par les importateurs dans le renouvellement des stocks de marchandises, en raison de l'instabilité des prix.

Voir pages 29 et 30 le tableau des principales marchandises importées en 1931 comparées à la période précédente.

La lecture de ce tableau permet de constater un recul sur presque fous les postes de la nomenclature douanière par rapport, à f930. Comparées à 1928, période pendant laquelle les importations ont atteint la plus haute valeur, la diminution est d'environ 48 % alors que les quantités sont en régression 33 %. C'est qu'en effet, l'indice du prix des principales marchandises d'importation a décru très sensiblement. De la base 100 pour l'année 1928 il s'est établi pour les douze principaux articles de consommation en moyenne à 102 en 1929 à 94 en 1930 et aux environs de 80 en 1931. Le mouvement de baisse s'est accentué d'une façon particulièrement sensible en cours du dernier trimestre. La disparité entre la dépréciation des matières premières et la diminution du prix des produits manufacturés est une des causes déterminantes du fléchissement constaté dans le tonnage importé.

PRINCIPAUX FOURNISSEURS.— Le tableau ci-dessous indique les importations par provenance, comparées à 1930.

VALEURS (en milliers de francs).

POURCENTAGE

PAYS 1930 1931

1930 1931

France et colonies

françaises .... 50.667 35.908 29,3 % 34.4 % i

Angleterre 37.985 25.779 22 % 24,7%

Allemagne 18.930 8.298 11 % 8 %

États-Unis 26.569 14.250 15,4 % 13,6 %

Belgique 13.716 5.615 7,9 % 5,4 %

Pays-Bas 4.839 1.867 2,8% 1,8%

Autres pays . . . . 20.146 12.651 11,6% 12,1%

Totaux .... 172.852 104.368 ,

En tête des fournisseurs, vient la France qui a vendu au Territoire pour 35.908.000 francs de marchandises. Le.i produits fournis sont des plus divers. On peut citer en paiticulier les médicaments composés, les verres, les tissus, les vêtements, les machines et mécaniques, autos et pneus.

Le second rang est occupe par l'Angleterre avec un chiffre de 25.779.000 francs. Les principaux articles fournis parce pays sont les tissus, lesvêtemcnfs, les pièces de lingerie, machines et mécaniques, les eaux-dc-vic et le ciment.

— GO -


STATISTIQUES DES MARCHANDISES IMPORTÉES (en tonnes et milliers de francs).

1931 1930 DIFFÉRENCE

ARTICLES ' " ~~ "~ ~~^~ " ~" " "

„ .... .. , _ .... ,. , Quantités Valeurs Ouantités Valeurs

Quantités Valeurs Quantités Valeurs „ , ,

v v en plus en plus en moins en moins

Bestiaux 3,3 34 0,4 0 2,9 28

Viandes fraîches réfrigérées et

et congelées 0,0-11 1,2 24 » » 0,6 23

Viandes salées ou autrement

préparées 2G,6 483 38,5 782 » » 11,9 299

Conserves de viande en boîtes . . 37,5 493 53,0 070 » » 16,1 177

Lait en conserve 99,2 658 116,8 827 » » 17,6 069

Poissons secs salés ou fumés . . . 563,4 2.171 1.582,9 7.048 » » 1.019,5 4.877

Farine de froment 1.144,3 1.496 1.956,9 3.828 » » 812,6 2.332

Riz 1.269,7 1.602 2.110,1 4.041 » » 840,4 2.439

Légumes secs 18,7 76 16 96 » » 2 20

Pomme de terre 32,9 . 57 50 82 » » 32,1 25

Sucres 232,7 510 335,7 797 » » 103 287

Café 0,6 86 9,7 130 » » 3,1 44

Chocolat 6,3 130 ,6,3 125 » » » 5

Poivre. . ' 0,8 7 0,3 8 0,5 » » 1

Thé 38 118 31 99 7 19 » »

Tabac en feuilles 169,6 2.272 212,3 3.019 » » 42,7 747

Tabac fabriqué 225,1 3.784 274,3 4.696 » » 49,2 912

Huiles 59,9 419 71,5 430 » » 11,6 11

Bois 23,6 24 135 183 » » 111,4 159 ,

Légumes frais 42,4 124 56,9 211 » » 14,5 87

Légumes conserves 42 311 51,6 426 » » 9,6 115

Vins ordinaires (en hectolitres). . 574,1 2.183 930,7 2.942 » » 3.566 759

Vins mousseux 10,8 320 9,4 203 14 57 » »

Vins de liqueur 49,8 448 21,4 284 284 164

Bières 291,8 1.306 366,3 1.532 » » 745 226

Boissons distillées 55,9 1.260 53,7 1.125 22 135

Eaux minérales 193,5 098 152,0 572 415 126

Briques et tuiles 20,1 12 103,2 25 » » 83,1 13

Ciment 8.375,2 2.269 13.455,8 4.296 » » 5.080,6 2.027

Houilles i 100.4 38 7.392,0 1.599 >• » 7.232,2 1.561

Huiles minérales raffinées . . . . 821,4 1.115 1.823,8 3.522 » » 1.002,4 2.407

Essences 2.114,3 4.009 2.150,2 6.898 » » 835,9 2.889

Huiles de graissage et autres

huiles lourdes . ." 589,3 1.007 338,3 1.034 251 » » 27

Fers aciers, etc 1.662,7 1.933 1.617,8 2.481 44,9 » » 548

Chlorure de sodium 5.336,7 2.775 5.112,1 2.288 224 487

Ouinine 0,7 244 0,2 132 0,5 112

Carbure de calcium 30,8 07 35 81 » » 4,2 14

Engrais azotés cl phosphates. . . 27,3 41 13,5 23 4,2 18 » »

Sulfate de cuivre 2,0 6 12,8 54 » » 10,2 48

Sels de potasse. .' 5,2 21 15 34 »

Sel do soude 2,7 5 » » 2,7 5 9,8 13

Teintures préparées 8,1 124 10,1 90 » 34 2,1 »

Couleurs 62,5 449 160,6 763 » » 98,1 314

Parfumeries diverses 32,8 591 51,6 796 » >, 40,8 205

Savons . . . .' 566,7 1.387 545,6 1.783 » » 21,1 396

Médicaments composés 20,2 3.191 23,5 1.584 » 1.007 3,3 »

Poteries, faïences, porcelaines . . 83,5 280 276,1 548 » » 192,6 268

Verres et cristaux 71,9 627 82,4 841 » » 10,5 214

Ficelles et cordages 16,8 148 20,7 221 » » 3,9 73

Tissusdejute ." 471,5 1.972 802,5 3.859 » » 331 1.887

Tissus purs usés de crasses. . . . 605,1 17.241 792,4 29.094 » » 187,3 12.453

Tissus de coton 93,9 2.753 121,1 5.551 » » 27,2 2.798

Tissus de laine 15,2 378 10,8 739 4,4 » » 301

Tissus de soie 6,9 707 8,3 1.045 » » 1,4 338

Vêtements-et lingeries 56,1 3.032 73,4 5.095 » » )7,3 2.003

Papiers . . . .' 159,0 1.638 180,5 2.057 » »» 20,9 419

Peaux et pelleteries 1,8 42 3,3 83 » » 1,5 41

Chaussures 6,3 454 10,8 996 » » 4,5 542

Autres ouvrages en peaux . . . . 12,8 395 8 354 4,8 41 » »

Orfèvrerie et bijouterie 1 103 2,5 199 » » 1,5 96

Horlogerie 2,2 183 1,1 152 1,1 31 » »

Machines à vapeur et à moteur. . 15,5 131 311,7 3.541 » » 306,2 3.410

Machines agricoles 17,6 152 55,6 619 » » 38 467

Machines et appareils électriques . 11,9 516 23,1 554 » » 11,2 38

A reporter 26.688,4 71.117 44.296,5 117.877

— 61 —


STATISTIQUES DES MARCHANDISES IMPORTÉES (en tonnes et milliers de francs) (Suite).

1931 1930 DIFFÉRENCE

ARTICLES ' " ' " j~~~ ' " ~~"" ~~~ ~" ~~~~ ^ _-==»- - -~

Quantités Valeurs Quantités Valeurs Quantités valeurs Quantités valeurs

* v en plus en moins

Report 26.688,4 71.117 58.092 117.877

Autres machines et mécaniques. . 218,3 2.078 2.069,8 2.654 » » 1.851,5 576

Pièces détachées et organes . . . 66,7 963 113,1 1.494 » » 46,4 531

Outils emmanches ou non . . . . 174,4 984 297,9 1.518 » » 123,5 534

Coutellerie 63,2 362 167,5 961 » » 104,3 599

Articles de ménage 114,0 986 314,8 2.399 » » 200,2 1.413

Autres ouvrages en métaux . . . 530,1 2.758 1.004,5 4.768 » » 474,4 2.010

Armes : poudres et munitions . . 20,2 650 19,8 572 0,4 78 » »

Meubles 17,4 142 28,1 529 » » 13,7 427

Futailles vides . . . ( 452,1 489 1.330,6 868 » » 878,5 379

Autres ouvrages en bois 75,9 387 237,9 1.001 » » 352 014

Instruments de musique 5 246 9,3 450 » » 4,3 204

Ouvrages de sparterie et vannerie . 4,6 67 3,3 67 1,3 » » »

Voitures pour voies ferrées. . . . 245,2 1.373 299,3 1.555 » » 54,1 182

Motocyclettes et pièces détachées . 2,1 85 2,1 97 » » » 12

Vélocipèdes el pièces détachées. . 5,9 148 12,5 351 » » 6,0 203 Voitures automobiles, accessoires

et pièces détachées 299,6 4.576 426,2 0.700 » » 126,0 2.124

Embarcation 111,8 534 436,8 1.585 » » 325 1.051

Pneus 73,5 195 51,5 1.579 22 380 » »

Ouvrages en caoutchouc 49,6 1.059 35,7 1.206 13,9 » » 147

Tabletterie 0,7 95 1,3 125 » » 0,0 30

Bimbeloterie 20,7 488 30,5 644 » » 9,8 156

Allumettes 45,3 342 120,2 977 » » ' 74,9 635

Brosserie 2,3 5 1,7 61 0,6 » » 2

Colis postaux 21,6 1.243 » » » » » »

Autres articles 1.030 12.196 3.688 22.814 » » 1.842,1 7.341

Totaux 30.338,8 104.368 54.988,9 172.852 » » »

Les États-Unis fournissent les pétroles et essences, les tabacs en feuilles, la farine de froment, les autos et pneus. Ils occupent le 3e rang avec un chiffre d'importation de 14.250.000 francs.

Vient ensuite l'Allemagne avec un total de 8.298.000. Elle fournit surtout de la bière, du sel marin, des machines et mécaniques et des articles de ménage.

Enfin, la Belgique fournit surtout des ciments et des tissus. Elle occupe le cinquième rang avec un chiffre de 5.615.000 francs.

CONCLUSION. — Le mouvement commercial du Territoire pendant l'année 1931 est caractéristique d'une période de crise. Si le chiffre du tonnage exporté fait apparaître les efforts entrepris par l'Administration pour le maintien do la production au niveau des années précédentes, il faut reconnaître que la dépression des cours n'est guère de nature à faciliter sa tâche. L'économie du Territoire est influencée par le malaise qui pèse sur le marché mondial, et il ne semble pas que des solutions purement locales puissent apporter un remède à la situation actuelle tant que l'évolution de la crise générale ne sera pas achevée.

MESURES PRISES POUR ATTÉNUER LA CRISE. — Le Cameroun étant un pays exclusivement agricole, c'est eu protégeant la production, en la développant et en l'améliorant, que l'on réussira à créer pour ce territoire une nouvelle ère de prospérité.

La protection a été réalisée de deux façons : 1° par Je Parlement Français qui a tenu à faire bénéficier le Territoire

Territoire mandat du Cameroun des mêmes avantages accordés aux Colonies Françaises et qui étendra au Territoire le système d'une prime à l'exportation de deux produits : le caoutchouc et le café ; 2° par des mesures locales tendant à diminuer les diverses charges qui grèvent le produit dans l'intérieur du Territoire.

La mesure de soutien direct par l'allocation de primes a été réalisée par la loi du 31 mars 1931 et le décret du 4 juin 1931 qui est inséré à l'annexe du présent rapport. Aux termes de ces dispositions, il est créé une surtaxe à l'entrée en France du café et du caoutchouc dont le produit est destiné à constituer un fonds spécial sur lequel seront, prélevées les primes à verser entre les mains des producteurs et dont le montant est fixé par l'écart entre le prix de revient et le prix de vente, tant que les cours se maintiendront à un niveau inférieur.

Des dispositions locales sont intervenues pour assurer l'application des mesures prises. Elles ont tendu à assurer exclusivement au producteur le profit résultant de l'allocation de la prime. A cet effet, il a été fixé pour le caoutchouc sylvestre un cours d'achat minimum. Afin de permettre un contrôle étroit il a été institué un itinéraire des marchés, où les transactions s'opèrent sous la surveillance directe du chef de subdivision. Si les conditions ainsi fixées sont réalisées, il est délivré à l'acheteur un certificat administratif sur le vu duquel la prime est perçue au moment de l'exportation.

En ce qui concerne le caoutchouc de plantation cl le café les dispositions précédentes ne pouvaient s'appliquer. Le premier est directement exporté par l'entreprise qui

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l'exploite. Quant au café, la production est encore si faible qu'il n'existe aucune concurrence pour l'achat et que de •ce fait, il ne s'est établi aucun cours local. Pour ces deux produits, la prime est versée directement au planteur sur la présentation d'un certificat administratif établi par le chef de la subdivision dans laquelle est située l'exploitation.

L'action de l'Administration locale pour stimuler la production s'est traduite par des mesures fiscales destinées à alléger les charges qui grèvent les produits.

Dans ce sens, un arrêté du 9 août 1931 renforçant les dispositions prises au cours de l'exercice précédent a appliqué aux tarifs de chemins de fer des nouvelles réduction de 10 % sur les graines de palme, 25 % sur les huiles de palme, 15 % sur le cacao.

Un arrêté en date du 25 juin 1931 a abaissé les valeurs mercuriales servant de base à la liquidation des droits de sortie ad valorem. La valeur des huiles de palme a été ramenée de 1200 à 800 francs, soif une réduction de la taxe de sortie de 20 francs par tonne. L'amande de palme de 800 à 600 francs entraînant une diminution des droits de 10 francs.

L'action administrative pour l'amélioration de la qualité des produits a été menée énergiquement. Elle s'est poursuivie au lieu même de la production par les conseils réitérés aux Planteurs et dans les Centres d'achat par une surveillance étroite des apports des indigènes. L'inspection des produits qui fonctionne aux ports de Douala et Kribi s'est montrée particulièrement sévère et a exigé le triage de nombreux lots. Malheureusement la tâche de l'Administration a été rendue particulièrement difficile du fait de l'effondrement continu des prix. Le producteur indigène estimant sa rémunération insuffisante a eu tendance à négliger la préparation de sa récolte, en particulier du cacao, et c'est à grand peine que la qualité a pu être maintenue au niveau des années précédentes.

CRÉDIT AGRICOLE. — Enfin, de nombreuses entreprises s'appuyaient sur les Banques qui leur fournissaient les crédits nécessaires pour la mise en valeur de leurs exploitations et en achever l'équipement. Si le crédit est aisé à obtenir en période de prospérité, il fait complètement défaut au moment des crises. Pour éviter les conséquences funestes que cette situation pouvait comporter pour le développement du Territoire, conditionné en partie par l'extension des cultures, le Gouvernement a, sur la proposition du Chef du Territoire par un décret en date du 4 juin 1931, institué une Caisse de crédit agricole au Cameroun. Aux termes de ces dispositions, peuvent faire partie de la Caisse, les Associations agricoles ainsi que les Membres de ces groupements pris individuellement. Ce nouvel organisme consent des prêts à court, moyen et long terme, pour les besoins exclusifs de la culture, aux associés qui présentent les garanties nécessaires, et sur l'aval donné par l'Association agricole à laquelle ils sont affiliés. Le Territoire prête son concours sous forme d'avances dont les modalités sont fixées par l'arrêté du 9 août 1931. Un certain délai a été nécessaire tant pour la constitution des Associations agricoles que pour l'organisai ion de l'établissement de crédit de telle sorte qu'il n'a pu commencer ses opérations que dans le courant de décembre. Le Territoire a consenti des avances jusqu'à concurrence de 500.000 francs et la Chambre de Commerce dans la limite de 250.000 francs.

DOUANES. — Le régime douanier du Cameroun est fixé par la loi du 13 avril 1928 qui range les Territoires Africains sous mandat clans les Colonies du second groupe dotées d'un régime spécial. Le Territoire conserve ainsi la maîtrise de ses tarifs dont l'établissement et l'approbation sont soumis aux mêmes règles que les taxes ordinaires.

Les droits à la sortie sont fixés par le décret du 14 septembre 1925. Les droits à l'entrée sont fixés par un arrêté du 31 mai 1931 qui a remplacé certains droits ad valorem par des droits spécifiques. La nouvelle nomenclature douanière plus souple et plus complète que la précédente comporte 34 chapitres.

Les droits de consommation sur les tabacs fabriqués, cigares et cigarettes ont été relevés de 8 à lf francs.

Enfin, un décret du 2 janvier 1931 a organisé au Territoire le régime de l'entrepôt fictif qui autorise l'admission en suspension de droits, sous la garantie d'une soumission cautionnée, des marchandises soumises à la taxe d'entrée. Les marchandises qui en font l'objet sont entreposées dans les magasins des particuliers et placés sous la surveillance des Agents des Douanes. Les droits ne sont versés qu'au moment de leur sortie pour la consommation En vertu de ces dispositions, les opérations d'entrepôt fictif ont été autorisées par arrêté du 5 mai 1931 dans les ports de Douala et de Kribi.

LÉGISLATION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE. — La Législation commerciale et industrielle du Territoire a été complétée par divers décrets promulgués en 1931. Ils s'appliquent, :

1° à l'institution du registre de commerce ;

2° à la réglementation des établissements dangereux, incommodes et insalubres ;

3° à la réglementation des distributions d'énergie électrique.

Ces divers textes ainsi que les arrêtés d'application sont reproduits en annexe.

ÉGALITÉ ÉCONOMIQUE

L'égalité économique a été strictement observée dans toutes les branches de l'activité économique du pays.

Les mesures prises pour conjurer la crise, et exposées plus loin, notamment l'octroi des primes à l'exportation des produits, le bénéfice de l'organisation du Crédit agricole mutuel, sont applicables sans égard à la nalionali'é (\u bénéficiaire ou à la destination du produit à toute personne s'etanf soumise aux formalités exigées et réunissant les conditions requises.

En ce qui concerne les adjudications effectuées sur place pour la fourniture de diverses matières nécessaires aux services publics, quiconque résidant dans le Territoire est admis à y participer s'il justifie fies moyens nécessaires pour faire face à ses obligations. De fait, il est fréquent que des personnes ou des firmes non françaises obtiennent la fourniture.

Dans le domaine douanier, fiscal et foncier, les droits sont les mêmes pour les ressortissants de I oui es les puissances faisant partie de la Société des Nations ainsi que les États-Unis d'Amérique.

On a cru voir une atteinte à ce principe dans la fixation par l'arrêté du 30 juin 1931 d'un taux différentiel s'appliquant au cautionnement que toute personne est astreinte

— 05 —


fie déposer pour être admise à séjourner dans le Territoire. Le but poursuivi est de décharger le budget du Territoire des frais occasionnés par le rapatriement des personnes de statut européen sans ressources, par le nantissement des fonds nécessaires.

Le texte de l'arrêté reproduit en annexe, précise que « le taux de cautionnement ou de la garantie de la caution sera sensiblement égal au montant du prix du billet de troisième classe de Douala au port le plus rapproché du pays de l'intéressé ». Sur ces bases, les faux ont été fixés, après consultation des compagnies de navigation et si, pour l'une d'elles, il ne correspondait pas au tarif du passage pratiqué actuellement, ce n'est que le fait d'une erreur purement matérielle qui a été redressée dès qu'elle a été révélée.

Pour répondre au désir formulé par la Commission des Mandats (P. V., XXI sess. p. 133) à propos de la convention de 1925 sur les transports maritimes de personnel et de matériel sur la Côte Occidentale d'Afrique, il est donné ci-dessous extrait de la convention du 3 septembre 1931 qui a remplacé celle de 1925.

Convention du 3 Septembre 1931.

Transports de personnel el de matériel sur la C. O. A.

Aux termes de l'article premier « les Compagnies s'engagent à assurer les transports du personnel, des animaux et du matériel de l'Administration des Colonies entre la

France et les possessions françaises et territoires à mandat de la Côte Occidentale d'Afrique ».

Aux termes de l'article 2, les Compagnies s'engagent à effectuer annuellement un nombre de départs minimum avec des itinéraires impératifs et des escales obligatoires aussi bien en ce qui concerne les cargos que'les paquebots.

L'article 3 précise que, même en cas de perte ou d'immobilisation d'un naVire, les Compagnies demeurent tenues d'assurer chaque année le minimum de voyages prévu par l'article précédent.

Aux termes des articles 7 et 24 les Compagnies s'engagent à assurer les transports infercoloniaux de personnel et de matériel pour le compte de l'Administration.

Enfin, aux termes des articles 8 et 28, les Compagnies s'engagent à faire bénéficier l'Administration de conditions spéciales, tant en ce qui concerne les prix de passage que les tarifs de fret.

C'est en compensation de ces obligations diverses pour lesquelles les Compagnies ne perçoivent aucune subvention qu'il est stipulé par l'article 32 que « pendant la durée de la présente convention les paquebots et les cargos mis en service à titre permanent ou supplémentaire pour l'exécution de la présente convention seront exonérés de tous droits de navigation de phare, d'ancrage, de balisage, etc., qui existent ou viendraient à être établis dans toutes les colonies ou établissements français ou territoires à mandat desservis par les lignes de la Côte Occidentale d'Afrique ».

— 64 —


PREMIÈRE PARTIE

TITRE III L'oeuvre sociale

CHAPITRE I CONDITIONS SOCIALE ET MORALE DES INDIGÈNES

Bien-être. — Statistiques démographiques. — Liberté de conscience et des cultes.

BIEN-ETRE

L'évolution morale et sociale des indigènes ne peut, sans risquer de provoquer une crise, être que fort lente. Aussi, dans le cours d'une année, est-il impossible de constater des modifications dans les habitudes et les coutumes de nos protégés. Elle est d'autant moins perceptible qu'elle ne peut s'effectuer que dans le sens de la mentalité propre aux populations de ce pays. Le rôle de la Puissance Mandataire est de la guider et non de la heurter sous prétexte de l'accélérer.

Du point de vue social également, l'on s'est efforcé de développer chez l'indigène profondément individualiste, exception faite pour les peuplades teintées d'islamisme l'idée de solidarité, tout au moins entre les membres de la même tribu. Elle a été réalisée par l'institution de Coopératives agricoles. Ces associations sont de deux sortes : les unes ayant pour objet l'achat en commun du matériel nécessaire pour la culture et pour la préparation des produits. Les secondes ont pour but la vente des produits. Le groupement en lots importants permet leur réalisation à des conditions beaucoup plus avantageuses que lorsqu'il s'agit de vente en détail. L'ensemble de la population n'a pas au moment de la-création de ces organisations manifesté un grand enthousiasme. Peu à peu, elle s'est rendu compte des avantages que cette forme d'association présentait et s est délibérément affranchie de ses préjugés envers la Coopération.

Quant aux conditions matérielles d'existence, elles sont liées étroitement au développement économique du Territoire. L'accroissement du nombre des entreprises européennes avait eu pour effet d'accroître la somme des richesses dont nos protégés tiraient un profit immédiat. L'élévation du prix de vente de la production locale, les hauts salaires pratiqués avaient eu pour effet de créer une euphorie rapide. Malheureusement, au cours de 1931, le pouvoir d'achat des indigènes a été très fortement réduit par suite de l'effondrement du cours des produits. Nul n'ignore que chez 1 indigène le sens de l'épargne n'existe pas. Les signes monétaires sont pour lui exclusivement un instrument pour se procurer une satisfaction immédiate et si ses revenus ne se renouvellent pas, il se trouve brusquement dépourvu de

tout moyen pour acquérir des marchandises qui, si elles ne correspondent pas toujours à une sfricle nécessité, ont pour but de satisfaire un désir et d'accroître son bien-être. Parallèlement, le taux des salaires dans les exploitations privées, subissant la loi de l'offre et de la demande, a été diminué. Cette situation n'a pu qu'accentuer la diminution de la masse des richesses passant entre les mains des indigènes. Le Chef du Territoire s'est ému de cette situation et, dans une circulaire en date du 20 juin 1931, il soulignait l'intérêt pressant que présentait le maintien du standard de vie des indigènes au niveau actuel. Il indiquait que ce résultat ne pouvait être obtenu que par une intensification de la production, en rapport avec la diminution du prix des produits, et invitait les chefs des différentes unités administratives à mettre à profit toutes les occasions pour engager leurs administrés dans cette voie. Si ces efforts n'ont pas pleinement atteint le résultat envisagé, ils n'en ont pas moins eu pour effet d'empêcher un ralentissement sensible dans le rythme des exportations des matières premières indigènes.

VAGABONDAGE. — La nécessité pour les entreprises privées de réduire les frais de main-d'oeuvre a eu pour conséquence le renvoi de nombreux travailleurs. Certains ont regagné leurs villages. D'autres, subissant l'attrait de la ville, se sont fixés aux environs des centres importants notamment à Douala. L'accroissement de cette population flottante dépourvue de ressources n'était pas sans danger. Il risquait de provoquer une augmentation du nombre des méfaits commis dans les agglomérai ions et il importait de les empêcher. Or, aux fermes du décret du 6 mai 1924 « l'absence de moyens réguliers et avouables d'existence ainsi que le défaut de domicile certain ou de résidence habituelle ou variable suivant les nécessités de la profession, constituent le délit de vagabondage». En vertu de ces dispositions, la plupart de ces déracinés ont été appréhendés et, après une sanction légère, refoulés vers leurs pays d'origine où ils ont repris leur existence première. Ces mesures ont eu pour effet d'arracher à la misère de nombreux indigènes dépourvus de toute ressource et qui demeuraient hors de leur village, soif dans le vain espoir de trouver une occupation, soit par apathie ou par

— 65 —

c. — 5


indifférence, soif enfin, par crainte de représailles de la part des membres de leur famille demeurés au pays, auxquelles ils ne pouvaient rapporter « le cadeau » que la coutume exige de ceux qui ont travaillé hors de la région d'origine.

En résumé, l'activité de l'Administration du Territoire a poursuivi les efforts précédemment entrepris en vue de l'amélioration de la situation morale et sociale de nos protégés. Cette action a malheureusement au point de vue

des conditions matérielles, été contrariée par des forceséconomiques contre lesquelles il a été impossible d'engager efficacement la lutte.

STATISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES

Le recensement quinquennal prescrit par la Puissance Mandataire a donné les résultats suivants :

Population indigène.

p ... Superficie Densité Pomilition Superficie Densité

Cirenn- c,,,-,,^^™* °Pm„ '° approximative approximative tntLc(1Pln approximative approximative

scriptions Subdivisions pai subdivision au km 2 r L -,t 1 de la au km" pour la

subdivision en km2 par subdivision Circonscription circonscription circonscription

,, „ (Bafia et Ndikiniméki. 109.282 10.500 10,40 „, „0 ,B nnn „ ,7

Bafla Yoko 15.957 25.500 0,62 i 12°- 239 36-°°° 3' 47

I I

(Batouri 37.402 17.500 2,13 )

Batouri . . . <Bertoua 25.010 11.000 2,27 [ 73.886 45.000 1,64

(Bétarc-Oya 11.474 16.500 0,69 )

( N'Gaoundéré etTibati 30.896 30.500 1,01 )

N'Gaoundéré. ffianyo 24.460 14.500 1,70 ( 67.868 62.500 1,08

(Mcïganga 12.512 17.500 0,72 )

(Nanga-Eboko. . ... . 40.367 10.000 4 \

v ,. Waoundé 278.628 9.200 30 ( .1C. „n„ „a -„„ ,.t)9

Yaoundé. . .<., ,. ,. n„n n AnA n > 415.373 28.500 14 9*1

iAkonohnga 54.069 6.000 9 l

(M'Balmayo 42.309 3.300 13 )

(Abong-Mbang. ... 19.303 8.700 2,22 i

Abong-MbangJLomio 25.722 24.700 1,04 \ 85.796 39.100 2,19

(Doumé 40.721 5.700 7,14 \

I i

Yokadourna .y"1;301™ ■•• " 16^ l5*™ i „ ( 20.057 31.000 0.65

/Moloundou 3.558 15.200 0,23 \

(Garoua 87.975 40.000 1,91 ) ,10 „or, r_ „nA 0 n(.

Garoua .. .pol. (Namchis) _ _ 30m n30Q ^ \ 118.387 57.300 2,06

Mokolo . . . Mokolo 141.680 10.200 14 141.680 10.200 14

i Maroua 166.254 8.700 19 )

Maroua . . . JYagoua 101.290 5.200 19,47 [ 321.649 25.200 12,70

(Fort-Foureau. . . . 54.105 11.400 4,80 )

| 1

. Dschang 83.082 2.400 34,60 t

VBalang 44.559 1.500 29,73 /

Dschang. . JBafoussam 117.470 1.250 94,75 \ 345.001 14.750 23,40

iFoumban 46.453 7.300 6,35 l

(Bangangté 52.437 2.300 22,80 J

WK.nmm1,, (N'Kongsamba . . . 23.639 2.200 10,75 ) _. „.. _ _nn ,, „„

N Kongsamba |M,Banga 4g UQ ^^ ^ j 73.249 5.500 13,30

(Édéa 44.622 5.400 8,26 )

Édéa . . . .JEséka 54.964 5.700 9,76 > 172.283 14.400 11,96

(N'Gambè 72.697 3.300 22 )

Douala . . . Douala 26.215 1.200 21,77 26.125 1.200 21,77

Yabassi . . . Yabassi 54.011 5.800 9,30 54.011 5.800 9,30

/Ebolowa 47.722 8.700 5,50 } '

Ebolowa NSangmélima .... 54.262 7.500 7,37 / .„. _. „., _nn , 0„

Lbolowa. . -jAmbam 20>557 7Qm 2'93 \ 131.561 33.500 3,92

(Djoum 9.020 10.300 o',87 )

I

(Kribi 29.300 5.400 5,42 ) 1

Kribi . . . JLolodorf 19.000 2.600 7,30 i 51.637 12.000 4,30

(Campo 3.337 4.000 0,83 \

Totaux 2.223.802 421.950 5,26

__^^ I (Moyenneaukm 2)

— 66 —


Population européenne.

Circonscriptions Hommes Femmes Enfants Tolaux

Dschang 46 25 16 87

N'Gaoundéré 20 14 2 36

N'Kongsamba 139 43 17 199

Yokadourna 7 2 » 9

Yabassi 14 5 4 23

Douala 523 201 138 862

Yaoundé 258 113 51 422

Edéa 96 33 5 134

Abong-Mbang 22 7 2 31

Batouri 27 10 7 44

Ebolowa 66 22 8 96

Kribi 63 21 ,9 93

Bafia 25 12 5 42

Garoua 36 7 3 46

Maroua 20 4 » 24

Mokolo 11 » u 11

Totaux 1.373 519 267 2.159

La comparaison de ces résultats avec les chiffres donnés par le rapport de l'année 1930 fait apparaître un léger accroissement de la population tant européenne qu'indigène 2.223.802 indigènes au lieu de 2.186.015 soit une augmentation de 37.787; 2.159 Européens au lieu de 1998, soit un accroissement de 61 habitants.

Cette augmentation porte surtout d'ailleurs sur le .nombre des femmes et des enfants, l'amélioration des conditions matérielles de vie permettent à presque tous les Européens d'amener leur famille au Territoire.

Il est intéressant d'étudier la répartition géographique des populations à travers le Cameroun. Un examen des chiffres des densités kilométriques calculées par Circonscription permet de constater des différences considérables suivant les régions : on note que la densité va de 0,65 habitant au km 2 pour la Circonscription de Yokadourna à 23,40 pour la Circonscription de Dschang. Les différences sont plus marquées si l'on fait la même comparaison pour, les subdivisions, on remarque qu'à côté de régions à peu près désertes ( Moloundou, 0,23 habitant au km 2, Yoko, 0,62 au km 2, Bétaré-Oya 0,69, Meïganga 0,72), il existe par contre des zones surpeuplées (Bafoussam densité kilométrique 94,75, Dschang 34,50, Yaoundé 30, Maroua 19, Yagoua 19,47. Cette situation entraîne diverses conséquences, elle soulève pour certaines parties du Territoire le problème délicat de la répartition du sol (voir le Chapitre : bituation Politique pour la région Bamiléké) elle entraîne un mouvement de migration des zones surpeuplées vers les zones de moyenne et faible densité ; mouvement de migration que le développement économique et l'appât des salaires élevés ont accéléré parfois. On peut signaler dans ce sens l'exode des Yaoundés et des Bamilékés vers les régions riches et économiquement très développées du Chemin de fep du Nord où ils ont établi des Colonies importantes.

C'est dire que les grands mouvements qui, au cours du siècle dernier ont poussé en avant la plus grande partie de l'Afrique Centrale ne sont pas terminés; ils se poursuivent lentement encore et pour être actuellement moins visibles et moins importants, ils peuvent être suivis avec une grande précision. t Une autre conséquence découle de cette constatation : c est l'impossibilité d'obtenir des résultats complets et

très précis en matière d'état civil indigène, tant que les populations du Territoire ne seront pas absolument stabilisées.

Le Rapport antérieur a, en effet, relaté que l'état civil indigène avait été établi par un arrêté du 15 juillet 1930. Les arrêtés des 30 juin 1917*et 30 novembre 1919 avaient institué aux chefs-lieux de subdivision pour les indigènes un état civil facultatif. Le nouveau texte pose le principe que l'état civil est obligatoire; qu'il est applicable à tout le Territoire.

Un article du nouvel arrêté prévoit toutefois que son application aux diverses circonscriptions du Territoire résultera d'arrêtés ultérieurs. En fait, divers arrêtés ont au cours des années 1930 et 1931 étendu à diverses régions les effets de l'arrêté du 15 juillet 1930.

On ne pouvait songer à appliquer sans transition à tout le Territoire une réglementation à laquelle les indigènes n'étaient pas encore suffisamment préparés. Une circulaire adressée le 17 juillet aux Chefs de Circonscriptions, a précisé les conditions dans lesquelles l'administration locale entendait étendre progressivement à l'ensemble des indigènes la réforme entreprise. Il est utile d'en citer ci-après quelques passages : « L'état civil indigène entrera « d'abord en vigueur dans celles des Subdivisions du Terri« toire les mieux adaptées par le degré d'évolution de leurs « groupements ethniques à en saisir le mécanisme comme « les avantages. Peu à peu son application en sera étendue, « dès que les circonstances le permettront, aux Subdivi« sions voisines, puis enfin à l'ensemble du Territoire.

« Il est entendu que nous ne saurions d'office parvenir « en un temps limité à des résultats nettement safisfai« sants quant à la mise en vigueur de ce* règlement. Nous « ne saurions également perdre de vue qu'il s'agit en la « circonstance beaucoup plus d'une tentative sinon même « d'une expérience à réaliser que l'application rigide d'un « texte essentiel, destiné toutefois à être transformé en « décret pour peu que les circonstances le permettent ou « en fassent espérer l'éventualité ».

A l'heure actuelle la réforme a été appliquée à 26 Subdivisions par des arrêtés qui portent, les dates des 15 juillet, 28 juillet, 11 août et 2 septembre 1930, 5 janvier, 3 février, 18 février, 26 mars, 23 avril, 11 juin, 30 juin, 16 juillet, 28 juillet, 19 août, 18 septembre, 23 septembre et 22 novembre 1931.

Ces divers textes ont crée à l'intérieur de ces 26 Subdivisions 237 centres d'état civil. Ces centres qui englobent dans leur ressort un ou plusieurs villages ne s'étendent pas encore à toute la population de la Subdivision dont ils dépendent.

A la tète de chacun d'eux est placé un officier d'état civil (Chef ou Notable) assisté d'un secrétaire d'état civil. L'un et l'autre perçoivent pour chaque acte dressé une rémunération pécuniaire dont le taux et le mode de perception ont été, précisés par un arrêté en date du 6 mai 1 931.

Officiers et Secrétaires d'État civil sont placés sous le contrôle du Chef de la Subdivision administrative, celui-ci se fait présenter au cours de ses tournées et au moins une fois par trimestre les registres de chaque centre. Une expédition fie chaque acte lui est adressée sitôt après sa rédaction. Il surveille ainsi de très près la régularité du fonctionnement des centres placés sous son contrôle.

En ce qui concerne la répartition géographique dans le Territoire des Centres d'état civil établis, on ne peut fournir des renseignements très précis. Le rapport se con—

con— —


tentera donc de citer les Subdivisions où il fonctionne en partie, celles qui sont encore écartées complètement de cette réforme.

Dans le premier tableau figurent les Subdivisions de Yabassi, Douala, N'Kongsamba, M'Banga, Ebolowa, Sangmélima, Djoum, Kribi', Campo, Lolodorf, Dschang, Bafang, Foumban, Bafoussam, Bangangté, Abong-Mbang, Doumé, Lomié, Edéa, Babimbi, Eséka, Bafia, Yaoundé, Akonolinga, Nanga-Eboko, M'Balmayo.

Dans l'autre tableau on relève les Circonscriptions du Nord (N'Gaoundéré, Garoua, Mokolo, Maroua). Celles de Yokadourna et Batouri, les Subdivisions d'Ambam et de Yoko.

L'étendue d'application de la réforme à l'intérieur de chacune de ces subdivisions résulte du tableau ci-après qui indique pour chacune d'elles les centres qui y fonctionnent et leur date d'ouverture. Ce tableau donne en

« Si «T^

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ë, g § ~ s

Circonscriptions Subdivisions Date des arrêtés g £ g. 2 S

o a a sa

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«S; 3

•d g. «

Yabassi. . . . Yabassi ... 15 juillet 1930 \ 23 23

l Kribi .... 15 juillet 1930 J 6 ) 12 V 5 janvier 1931 f 6 5

Kribi ) Lolodorf. . . 15 juillet 1930 ( 3 )

) 5 janvier 1931 V 2 [ b

f 28 juillet 1931 ] 1 )

l Campo. . .'.15 juillet 1930 j 2 I 2

Ebolowa. . . 15 juillet 1930 ] 6 ) 12 ^ 22 novemb. 1931/ 6 )

Ebolowa. . . .) Sangmélima . 15 juillet 1930 f 5 l 9 j 18 février 1931 \ 4 !

( Djoum. ... 16 juillet 1931 I 4 4

| I

f Dschang. . . 16 juillet 1930 ] 4 4

l Bafang. ... 15 juillet 1930 j 3 3

n, ) Foumban . . 19 août 1931 f 21 21

fe" ' " •< Bafoussam. . 19 août 1931 [ 13 > 14

/ 23 août 1931 \ 1 )

! Bangangté .. 19 août 1931 } 2 2

( Abong-M'Bang 28 juillet 1930 / 4 4

Abong-M'BangJ Doumé ... 28 juillet 1930 [ 3 3

/ Lomié.... 28 juillet 1930 \ 9 9

I / Edéa .... 28 juillet 1930 \ 5 )

\ 26 octobre 1931/ 1 [ 7

Edéa ) 3 février 1931 > 1 )

J Babimbi ... 2 août 1930 \ 3 3

f Eséka .... 28 juillet 1930 J 6 6

( N'Kongsamba 28 juillet 1930 ) 8 j 10 Nkongsamba. .) 11 février 1931 ( 2 )

( M'Banga. . . 28 juillet 1930 ) 7 7

Bafia Bafia .... 11 août 1930 1 18 } 24

18 août 1931 J 6 j

r Yaoundé. . . 11 août 1930 > 28 28

! Akonolinga. . 11 août 1930 / 8 | 10 26 mars 1931 \ 2 )

Nanga-Eboko. 11 août 1930 V 10 10

Mbalmayo . . 30 juin 1931 ) 1 1

Douala .... Douala ... 15 juillet 1930 3 3

Total. 237

même temps un aperçu de l'extension progressive de l'état civil.

Sans pouvoir donner des chiffres précis, on peut considérer que la moitié de la population indigène du Territoire peut, dès à présent, bénéficier de l'état civil.

Malgré les difficultés d'ordre matériel inhérentes à l'organisation d'un tel service, l'état civil indigène a pu fonctionner sans à-coup au cours de l'année 1931.

Les résultats de l'année écoulée sont consignés par Circonscription dans le tableau ci-dessous :

Nombre Nombre d'actes enregistrés

Cir«,n- de ^ Total

scnptions .

cenires Naissances Décès Mariage

Yokaduama. . Néant » » » »

N'Gaoundéré .1 1 » 6 7

N'Kongsamba. 17 '538 691 107 1.336

Dschang. . . 44 955 608 1.263 2.826

Yabassi ... 23 600 364 81 1.045

Douala. ... 3 606 827 492 T. 925

Yaoundé. . . 49 12.004 4.917 2.906 19.827

Edéa .... 16 613 1.501 561 2.675

Abong-Mbang. 16 2.157 1.500 1.748 5.405

Batouri. . . 3 7 72 38 117

Ebolowa. . . 25 1.286 1.175 906 3.367

Kribi .... 20 363 32 543 938

Bafia 24 2.252 2.169 x294 4.715

Garoua. ... 1 28 62 31 121

Maroua . . . Néant » » » »

Mokolo. . . . Néant » » » »

Totaux. . 242 21.410 13.918 8.976 44.304

N. B. — On a maintenu à N'Gaoundéré, Batouri, Bertoua, Bétaré-Oya, Garoua les centres qui existaient antérieurement et fonctionnaient encore dans ces postes par les soins des Chefs de Subdivisions.

Pour être encore réduits, les chiffres ci-dessus sont encourageants, et laissent espérer pour les années à venir un succès à peu près complet.

L'état civil européen est organisé au Cameroun par un arrêté du 30 novembre 1919, complété par d'autres / textes qui ont étendu son application au fur et à mesure de l'ouverture de nouvelles Subdivisions. Il existe un centre d'état civil par poste administratif; le Chef de Circonscription ou de Subdivision suivant les cas est officier d'état civil.

L'activité de ces centres au cours de l'année 1931 est résumée dans le tableau de la page 37.

Aucune modification essentielle n'a été apportée cette année aux règles qui régissent le mariage indigène. Les tentatives faites dans le passé pour modifier les conceptions résultant de la coutume, celle par exemple qui tendait à la limitation du taux des dots n'ont abouti à aucun résultat. De telles innovations sont restées lettre morte parce qu'elles constituaient, eu égard au degré d'évolution atteint par la mentalité indigène, des réformes prématurées.

Pour cette raison, l'administration locale n'a pas changé sa position en ce qui concerne le problème de la polygamie.

En dix ans d'efforts, on a obtenu la suppression des formes graves de cette coutume, et les exemples encore récents- de grands chefs encombrés de femmes sont aujourd'hui périmés.

— 68 —


ÉTAT CIVIL EUROPÉEN.

Circonscriptions Naissances Mariages Décès Totaux

Yokadourna. ... » » » »

N'Gaoundéré ... 2 » 1 3

N'Kongsamba. . . 4 1 3 8

Dschang 3 1 2 G

Yabassi » » » »

Douala 19 3 17 39

Yaoundé 10 3 3 16

Edéa » 1 »» 1

Abong-Mbang. . . 3 » » 3

Batouri '■ » » »

Ebolowa 1 1 3 5

Kribi » » » »

Bafia 4 1 2 7

Garoua » 1 » 1

Maroua » » » »

Mokolo » » » »

Totaux ... 46 12 31 89

i

Mais on ne saurait obtenir d'un coup, par une mesure administrative, la disparition d'une institution profondément enracinée dans les moeurs indigènes. Les plus graves inconvénients ont d'ailleurs disparu. Elle ne survit que sous une forme atténuée. Elle marque un recul certain d'année en année; le nombre de ménages monogames étant au moins égal à celui des polygames. Pour illustrer d'un exemple ces affirmations, on peut citer au hasard les chiffres obtenus au cours d'un recensement. Dans la Subdivision de Sangmélima on a relevé que dans deux cantons, dont la population totale atteint 4295 habitants, il existe 838 foyers pour 339 célibataires ou veufs.

Parmi ces 838 hommes mariés, 468 sont monogames, 370 sont polygames et ont ensemble 1174 épouses, soit une moyenne de 3,19 pour les ménages polygames.

Ces chiffres permettent d'annoncer une disparition lente, mais certaine de la polygamie. La transformation des conditions économiques, l'amélioration de la situation des femmes, l'accroissement rapide de leurs exigences, hâteront avec le progrès des idées religieuses l'adoption généralisée de la monogamie.

Il faut en cette matière laisser travailler le temps. Des mesures législatives seraient inopérantes et prématurées. Elles ne peuvent intervenir que pour consacrer un état de fait nouveau.

LIBERTE DE CONSCIENCE ET DES CULTES

La Rapport de l'année 1930 a longuement exposé les problèmes soulevés par l'exercice et le développement des diverses missions installées au Territoire. Il a attiré l'attention de la Commission des Mandats sur les difficultés qui avaient, à un moment donné, opposé certaines de ces missions à l'Administration locale. Il a relaté les efforts faits par cette dernière pour concilier l'application stricte des principes posés par l'acte constitutif du mandat avec le maintien de l'ordre public. Il concluait en signalant les progrès faits dans la voie de l'apaisement et du respect des règlements.

Par ailleurs, il est intéressant de signaler ici les résultats considérables obtenus depuis l'établissement du mandat, par l'ensemble des missions sur le terrain religieux, fait prouvant mieux que tout autre commentaire le libéralisme de l'Administration locale.

Dans la période antérieure à l'établissement du mandat, l'action des missions religieuses avait été peu étendue. S'étant cantonnées surtout dans les régions voisines de la côte, à peine avaient-elles atteint la région de Yaoundé. En dix ans, elles ont considérablement élargi leur champ d'action : elles ont converti dans le centre et le sud Cameroun plusieurs centaines de milliers d'indigènes ; elles poursuivent actuellement un effort vigoureux chez les populations de l'Est Cameroun considérées autrefois comme farouches et chez lesquelles les Allemands, en 1914, avaient à peine réussi la pénétration administrative. De plus, débordant vers le Nord Cameroun, elles commencent à prendre contact avec des populations qui, bien qu'animistes, portent l'empreinte d'une influence islamique.

Voici du reste leur répartition géographique dans le Territoire.

Mission Catholique des Pères du Saint-Esprit :

Circonscriptions d'Edéa, Kribi, Ebolowa, Yaoundé, Abong-Mbang, Batouri, une partie de la Circonscription de Bafia, éventuellement Yoko et Nord.

Mission Catholique des Prêtres du Sacré-Coeur de SaintQuentin :

Circonscriptions de Dschang, N'Kongsamba, Bafia, Yabassi, une partie de la Circonscription de Douala.

Mission Protestante Française (Société des Missions Évangéliques

Évangéliques Paris) :

Circonscriptions de Douala, Yabassi, N'Kongsamba, Bafia, Dschang.

Mission Presbytérienne Américaine :

Circonscriptions d'Edéa, Kribi, Ebolowa, Yaoundé, Bafia, une partie de la Circonscription d'Abong-Mbang.

Mission des Adventisles du Septième Jour :

Subdivisions de Nanga-Eboko, Bertoua, Yoko.

La Sudan Brethen Mission et la Lutherian Brefhen Mission sont installées dans les régions islamisées (Subdivision de Yoko, Circonscription de N'gaoundéré, Maroua, Garoua). Elles font peu de prosélytisme, s'occupant surtout d'oeuvres médicales.

De ces diverses congrégations, la mission des Pères du Saint-Esprit est la plus active et compte le plus grand nombre de fidèles. Son but principal est la propagation de la foi. Elle s'occupe accessoirement d'oeuvres d'enseignement pour des fins surtout religieuses; elle n'entretient pas d'écoles supérieures, à l'exception d'un petit et d'un grand séminaire destinés à former des prêtres indigènes. A signaler une pouponnière créée à Yaoundé, avec l'aide de l'administration, par les religieuses de cette mission. Son territoire vient d'être divisé en deux vicariats dont les sièges respectifs sont à Douala et Yaoundé. Chacun d'eux est dirigé par un vicaire apostolique.

Bien que n'embrassant qu'un territoire de moindre étendue, la sphère d'influence que s'est réservée la mission des Prêtres du Sacré-Coeur est importante car elle groupe des populations nombreuses (près de 700.000 habitants) et les plus riches du Cameroun. Elle y exerce son action

— 0(1 —


concurremment avec la mission protestante française qui a succédé aux missions Baptiste et, de Bâle installées dans ces régions depuis la fin du siècle dernier.

Comme celle des Pères du Saint-Esprit, l'activité des Prêlres du Sacré-Coeur a surtout un but religieux. Le nombre de ses fidèles est supérieur à celui de la mission protestante française. Elle s'occupe aussi d'enseignement, mais l'instruction des indigènes esl peu poussée; elle n'a pas d'écoles reconnues.

Elle donne une I rès faible part de son activilé aux oeuvres médicales. Elle vient cependant de créer une pouponnière à Dschang, avec une subvention du Budget local.

Elle l'orme un vicariat, administré par un Conseil d'administration, ayant à sa tête un Préfet apostolique, qui a résidé successivement à Foumban. Dschang et Mbanga. L'activité des missions protestantes (française et américaine) est plus variée. Depuis fort longtemps installées au Territoire, elles y ont, créé des établissements durables el importants. Si la propagation des idées chrétiennes tient dans leurs préoccupations une place notable, elles s'occupent avec beaucoup d'activité et de soin d'oeuvres sociales. Je signale les Dispensaires de Bangoua dans la Subdivision de Foumban (mission protestante française), l'hôpital fort bien inslallé d'Ebolowa. Le premier a d'ailleurs reçu au cours des années 1930 et 1931 une subvenI ion de 60.000 francs du Territoire.

On doit noter aussi les Écoles supérieures et professionnelles de N'Doungué (Circonscription de N'Kongsamba), de Foulassi et d'Rlat (Ebolowa) où l'instruction des indigènes est, sérieusement poursuivie et qui ont obtenu aux examens officiels des résultats fort intéressants.

Le nombre de leurs adeptes est très inférieur à celui des missions catholiques. Il semble que l'on doive marquer même un certain recul tle ces missions devant le progrès des catholiques.

11 faut parler en outre d'un mouvement de scission qui fend à se produire à Douala de la part de certains indigènes protestants désireux de fonder une Église indépendante, (le mouvement esl, d'ailleurs peu sérieux et non susceptible d'aboutir à un résultat. 11 a apparemment comme promoteurs des pasteurs indigènes formés en Europe par la mission protestante. L'Administration suit avec vigilance son déveioppemenl de manière à empêcher toute agitation.

La mission des adventistes du Septième Jour est depuis deux ans à peine au Cameroun. Elle compte quelques centaines de fidèles. Elle a créé une École à NangaEboko.

Les missions catholiques ont établi de multiples postes secondaires dirigés par fies catéchistes indigènes, en général un par village ou hameau. Elles sont installées et présentes partout, c'est sans doute la raison de leur succès.

Les Missions protestantes possèdent des postes moins nombreux, mais dans l'ensemble mieux établis. Elles sont aidées pour leur action religieuse par des pasteurs indigènes. Les missions catholiques n'emploient encore que des prêtres européens. Mais elles travaillent, à former des indigèni's pour leur confier des fonctions sacerdotales. Il est d'ailleurs probable qu'elles n'obtiendront cependant pas de ce recrutement les résultats escomptés par elles. Certaines régions du Territoire sont toujours fortement pénétrées par l'Islamisme. Elles s'accommoderaient mal d'une action religieuse trop rigouremenf conduite et qui doit èlre précédée d'une action sociale. Les missions

installées déjà dans le Nord Cameroun l'ont d'ailleurs compris : elles se consacrent à une oeuvre médicale, plus qu'à une oeuvre de propagation de la foi; malgré plusieurs années d'efforts et des moyens assez considérables, à peine ont-elles pu recruter quelques dizaines d'adeptes, pris d'ailleurs en grande partie parmi leurs employés.

Les populations du Sud et du Centre Cameroun, en majorité animistes, ont par contre été un champ d'action facile pour les missions. Le nombre de convertis est considérable ; mais dans l'ensemble l'influence morale n'est que superficielle. Leur fidélité aux habitudes ancestrales est restée entière; ils ont pris surtout des religions chrétiennes les manifestations extérieures, dans un désir de paraître et d'agir comme l'Européen.

La coutume est'profondément ancrée, même chez les jeunes indigènes en contact depuis toujours avec les idées religieuses. L'influence des religions chrétiennes a certes provoqué dans l'ensemble une amélioration morale. Ce serait cependant une erreur de mesurer les progrès réalisés par les missions au nombre de leurs fidèles. La doctrine chrétienne elle-même n'a guère fait qu'effleurer les âmes.

La mentalité indigène n'a pas évolué jusqu'au degré où l'individu est capable d'agir en accord parfait avec les principes qu'il a adoptés.

Il faut pour arriver à' ce degré d'évolution, compter avec un facteur important : le temps. Certaines missions l'ont compris et ont fixé aux résultats à obtenir une limite adaptée aux circonstances et possibilités locales, au désir de n'avancer que pas à pas, de ne point faire crouler la Société indigène avant d'avoir dressé à côté un édifice solide, capable de durer.

C'est ainsi que malgré une unité de doctrine absolue, les missions en sont arrivées à adopter en face de questions délicates comme celle de la polygamie des méthodes et des buts différents. Les missions protestantes tendent à asseoir la famille et le mariage indigène sur la monogamie; elles ne l'imposent pas encore. Elles pensent que la Société indigène n'est point mûre pour une révolution aussi profonde; elles ne veulent point, pour éviter •• des troubles économiques et sociaux encore possibles, réaliser sans transition cet article ssentiel de leur doctrine. Les missions catholiques ont au contraire entrepris une lutte sans merci contre la polygamie. La répudiation de toutes femmes, sauf une, est chez le catholique une condition primordiale à son admission à la mission. Et si l'indigène polygame résiste, une action inlassable est entreprise auprès de ses épouses jusqu'au moment où elles l'abandonnent pour contracter un nouveau mariage avec un époux chrétien. Les uns acceptent; d'autres au contraire se révoltent contre ce bouleversement immédiat des coutumes qui forment la base de la Société indigène d'où des résistances, une agitation, des conflits qui ont été à l'origine de beaucoup des difficultés rencontrées dans le passé. Le protestant lui procède par persuasion; il laisse subsister d'abord la famille polygame, se contentant d'admettre aux sacrements une seule des femmes.

C'est dire que pour être conduite dans le cadre des possibilités locales et de la mentalité indigène, l'action reli gieuse doit s'accompagner de mesure, de sagesse, d'un désir marqué de progresser clans le calme. Ces conditions sont peut-être celles aussi d'un succès durable. Déjà en divers points des réactions assez graves se sont produites sur le Territoire : elles sont un avertissement pour l'Admi—

l'Admi— —


nistration d'avoir à redoubler de vigilance sans pour cela faire preuve de méfiance. Elle a pour devoir de faciliter aux uns leur oeuvre de prosélytisme; aux autres d'assurer le respect de leurs coutumes, dans la mesure où elles n'ont rien de fâcheux. C'est en s'inspirant de ces constatations et de ces devoirs, qu'elle s'est efforcée comme par le passé de jouer le rôle d'arbitre et de modérateur qui lui revient. Elle reconnaît l'action bienfaisante des missions dans le domaine moral, intellectuel, social. Elle a suivi avec un

intérêt marqué le développement de leurs écoles, de leurs dispensaires, des pouponnières qu'elles ont créées. Elle leur a apporté comme par le passé et autant qu'elle a pu son concours pécuniaire.

Son action continuera à encourager dans tous les domaines leur activité dans la mesure où celles-ci voudront concilier leur désir légitime de prosélytisme avec le souci indispensable d'une évolution progressive de la mentalité des indigènes et du maintien de la paix sociale.



PREMIÈRE PARTIE

TITRE III

L'oeuvre sociale

CHAPITRE II

LE TRAVAIL

Esclavage et traite — Régime du Travail.

ESCLAVAGE ET TRAITE

Les précédents Rapports ont signalé la disparition totale de l'esclavage. Les captifs de case qui sont d'ailleurs, dans les dialectes du pays appelés « serviteurs », sont en effet considérés comme tels. Ils sont intégrés dans la famille, unis à son Chef qui pourvoit à leur entretien et paie leur impôt par un accord tacite. Les liens qui les unissent se font de plus en plus étroits par suite de l'union du chef de famille et de ses servantes. Le fait que la coutume reconnaît aux enfants nés de cette union le statut du père, permet de hâter cette fusion.

Il y a là une forme sociale en évolution constante qu'il convient de diriger mais dont il serait imprudent de vouloir briser les cadres. De fait, les demandes d'affranchissement émanant des anciens captifs sont très rares; libérés, ceux-ci deviennent des isolés devant pourvoir eux-mêmes à la satisfaction de leurs besoins et privés de l'appui moral et matériel qu'ils trouvaient auparavant dans la famille qu'ils servaient. Devant cette perspective, ils préfèrent

préfèrent pas modifier les conditions de vie auxquelles ils sont adaptés et auxquelles ils s'accommodent fort bien.

Les dispositions relatives à la répression des faits ou conventions ayant pour effet de porter atteinte à la liberté individuelle se trouvent comprises dans le décret du 20 avril 1923 inséré dans le rapport de 1923, page 1958.

Le nombre de faits de traite, jugés de janvier à novembre accuse une régression sensible sur les années précédentes. Afin de pouvoir utilement établir une comparaison, il convient de rectifier les chiffres mentionnés dans le rapport de 1930 qui ne s'appliquaient qu'à la période s'étendanf de janvier à août et que les statistiques annuelles ont révélé très inférieures au nombre réel. Il a donc paru nécessaire de résumer en un tableau les données des trois dernières années tout en notant que les indications afférentes à 1931, si elles ne portent que sur une période de dix mois reflètent d'une façon suffisamment exacte la situation, à cet égard, de l'année en cours. En cette matière, il convient plutôt d'apprécier une tendance que de- s'attacher au caractère absolu des chiffres.

TRAITE

Nombre d'affaires Nombre de Total des journées Total des amendes

CIRCONSCRIPTIONS _______ condamnations ___^^^_^

1929 1930 1931 1929 1930 -1931 1929 1930 1931 1929 1930 1931

Dschang 5 5 2 14 8 10 230 80 115 37.500 11.000 22.500

Ebolowa „ » 1 » » 2 » » 4 » » G00

Mokolo q ^ „ 24 » » 24 » » 8

Maroua 11 io 6 20 30 0 117 325 90 10.500 G.700 »

N'Gaoundéré t 6 ^ „ n „ „ 59 „ „ 3.000

Bafla » 2 1 » 3 2 » 3 5 ., 2.000 400

Garoua „ 1 ,, » 4 » » 30 » » 4.500

Totaux 16 24 19 34 56 44 347 497 238 48.000 27.200 23.508

75 —


De ce tableau, il se dégage que les faits de traite relevés affectent d'une part les quatre Circonscriptions de la région Nord et exclusivement les centres habités par des populations arriérées où notre surveillance s'exerce depuis peu, et certaines régions de l'Ouest et du Sud où les habitants frustes, et moins souvent visités en raison des difficultés d'accès, demeurent plus obstinés dans leurs coutumes primitives.

A cet égard, il importe d'établir une distinction entre deux ordres de faits désignés sous l'appellation unique de traite et qui, tant par leur nature juridique que par leur gravité et les sanctions qu'ils entraînent, sont nettement différents. L'un a pour objet, l'aliénation de la liberté d'une tierce personne soif à la suite de conventions, soit par la force. Le plus souvent, les victimes qui sont des femmes ou des enfants du sexe féminin sont vendues à un prix dérisoire, puis transportées dans îles endroits qu'elles ne connaissent pas el d'où d'ailleurs elles n'auraient l'idée de s'échapper. Au bout, de quelque temps, adaptées à leur nouvelle vie, elles l'ont partie de la famille qui les a achetées et sont traitées de la même façon que les autres habitants de la case. Ces crimes poursuivis sans répit, sanctionnés avec une sévérité exemplaire, sont le fait exclusif des populations kirdies de la nouvelle Circonscription fie Mokolo et tendent à disparaître complètement. Les peines prévues par le décret du 26 août 1923 peuvent atteindre 20 ans d'emprisonnement et 500 francs d'amende, si les victimes sont âgées de moins de quatorze ans. C'est ce qui explique l'importance des condamnations prononcées en 1929 et 1930.

Dans la grande majorité des cas, il s'agit d'une aliénation temporaire de liberté consécutive à une convention et d'où foute idée de violence doit être exclue. La personne qui en est l'objet, généralement une fillette, est donnée en gage pour garantie d'une dette. Elle est rendue à sa famille dès que l'obligation qui en est la cause se trouve éteinte.

Tci encore, on assiste à une régression continue qui se déduit moins des chiffres que du fait que l'action administrative s'exercanf de plus en plus étroitement dans les régions les plus reculées permet une repression plus efficace qui devrait se traduite par une augmentation du nombre fies jugements rendus. Or, il n'en esl rien el l'on peut, dès à présent conclure que de telles pratiques contraires aux principes de civilisation sont vouées à une disparition prochaine.

RÉGIME DU TRAVAIL

La Législation du travail a sa base dans deux décrets en date fies 4 août 1922 et 9 juillet 1923 qui se trouvent respectivement insérés dans les rapports de 1922, page 135 et de 1925, page 37.

Vucune modification n'es! intervenue au cours de cette année. Ce n'est, pas que le Gouvernement local ait négligé cette importante question. Il est préoccupé en particulier du travail sur les chantiers publics et une réglementation esl, actuellement à l'étude. L'élaboration du texte a été longue. La diversité des races, donl, chacune a des conditions d'habitat, propres, une organisation sociale différente et des coutumes particulières, a nécessité une consultation de tous les Chefs de Circonscription qui, vivant en contact étroit avec leurs administrés, sont particulièrement

particulièrement à proposer des dispositions s'adaptanf aussi complètement que possible aux conditions locales. Une documentation fort intéressante a été réunie qui sert de base aux travaux de la Commission chargée d'élaborer le texte définitif.

Organisation du contrôle de la main-d'oeuvre.

Les questions concernant le travail sont étudiées et traitées par le bureau de travail qui est chargé également de l'examen des demandes de recrutement présentées par les entreprises privées.

En outre, il est institué un contrôle mobile qui est exercé sous l'autorité de l'Inspecteur des Affaires Administratives par les Chefs de Circonscription, les fonctionnaires du Service de l'Agriculture et les Officiers des Eaux et Forêts. Ce personnel a, en ce qui concerne le travail, les pouvoirs des Officiers de police judiciaire, auxiliaires du Procureur de la République, et a qualité pour constater les infractions aux dispositions réglementaires et contractuelles. Le Médecin inspecteur est également habilité à poursuivre l'exécution des prescriptions d'ordre médical.

Travail sur les chantiers publics.

La main-d'oeuvre nécessaire aux travaux temporaires, répondant à un but d'intérêt public est fournie par voie d'engagements volontaires ou au moyen de la réquisition. Le recours au travail forcé fait l'objet d'autorisation expresse du Commissaire de la République.

Le nombre de journées de travail effectuées par les indigènes sur les chantiers publics s'élève pour une période de dix mois à 1.475.918 réparties comme suit :

Travaux de route 1.199.448

Travaux de bâtiments 105.165

Travaux d'entretien 58.329

Travaux d'assainissement 88.725

Divers 22.251

auxquels il convient d'ajouter la main-d'oeuvre employée dans les Services centraux et d'exploitation industrielle (chemins de fer, port, bâtiments, entretien) qui est, non compris les agents faisant partie de cadres réguliers, de 8.000 travailleurs permanents. Si l'on tient compte que pour les manoeuvres réquisitionnés, il est procédé au renouvellement des effectifs après chaque période de trois mois, l'on peut fixer à 14.600 le nombre des indigènes ayant séjourné sur les chantiers publics, chiffre correspondant à 2 % de la population mâle valide. La proportion entre le chiffre des engagements et le nombre des réquisitions est, à nombre égal de journées de travail, dans le rapport de 2 à 1.

Cette main-d'oeuvre a été employée à l'exécution fies travaux publics répondant à une nécessité immédiate et principalement à la construction et à l'aménagement des routes.

L'organisation des chantiers a été l'objet des préoccupations des pouvoirs publics. Les instructions données ont été suivies rigoureusement. La construction de cases, la constitution de stocks de vivres ont été effectuées préalablement à la constitution de groupements importants de travailleurs. Un infirmier indigène est affecté à chaque équipe groupant de 100 à 300 travailleurs. Ceux-ci sont

t —


sous la surveillance directe du Médecin de la Circonscription qui, outre les soins médicaux qu'il dispense, visite périodiquement les chantiers et prescrit toutes les mesures d'hygiène qu'il croit utiles.

Le ravitaillement est donné en nature.

Dans la seule Circonscription de Dschang où l'organisation des marchés permet aux travailleurs de pourvoir eux-mêmes à leur alimentation, il a été dérogé aux prescriptions relatives à l'obligation d'assurer la nourriture des travailleurs. Ceux-ci perçoivent en échange chaque semaine une somme fixe qui leur permet d'acquérir à leur gré les aliments qui leur conviennent, ("est sur la demande expresse des intéressés et notamment du Conseil des notables que cette exception à la règle commune a été réalisée.

La durée du travail journalier est en moyenne 8 heures. Elle ne .dépasse jamais 9 heures. Le temps de présence des indigènes soumis à la réquisition est d'un mois s'il s'agit de travaux peu importants. Il est de trois mois pour ceux de plus longue durée. Il est en effet constant que l'adaptation des indigènes aux travaux de terrassement exige un certain laps de temps. Si, après avoir acquis une résistance physique et un entraînement suffisants, ainsi que l'habitude d'une forme de travail auquel il n'est nullement préparé, il devait abandonner le chantier, il s'ensuivrait un rendement nettement inférieur qui aurait comme conséquence directe la nécessité d'un renforcement des effectifs. Une telle formule irait à l'encontre du but recherché qui est la limitation, dans la mesure compatible avec les nécessités du pays, du recours au travail forcé. ' Le taux des salaires s'est maintenu au niveau des années précédentes. Si le salaire nominal est le même, le salaire réel s'est automatiquement relevé en raison de la diminution du prix des denrées sur les marchés et des marchandises d'importation. Il varie de 2 à 8 francs par jour, pour les Chefs d'équipe et ouvriers spécialisés et de 1 à 3 fr. 50 pour les manoeuvres.

A ce chiffre, il convient d'ajouter le montant de la ration qui est de 1 fr. 50 dans les Circonscriptions du Sud, de 1 fr. 25 dans la région Nord, de 0 fr. 70 dans l'Est et de 0 fr. 65 dans le pays de Bafia et de Dschang.

Le montant des salaires payés en 1931 sur l'ensemble des trois budgets est de 13 millions de francs pour les ouvriers permanents et de 2.690.000 francs pour les travailleurs réquisitionnés.

Le paiement en est effectué individuellement au début de chaque mois par une Commission de paie, d'après le décompte établi sur un état nominatif des journées de travail de chacun.

Prestation.

Outre les modes de travail obligatoire indiqués ci-dessus, et qui donnent lieu à rémunération, les règlements locaux prévoient également l'obligation pour chaque indigène de fournir chaque année dix journées de prestation pour l'exécution de travaux d'intérêt général. L'arrêté du 9 mars 1927 fixe les principes qui sont à la base de ce régime. L'analyse de ce texte a été faite dans un rapport précédent. Il convient, cependant, de rappeler que le recours à la main-d'oeuvre prestataire est limité aux travaux suivants :

Travaux d'hygiène et d'assainissement des agglomérations indigènes.

Entretien des routes, pistes et sentiers de village

à village ou de marché à marché. Nettoiement des cours d'eau navigables. Construction et entretien des bâtiments administratifs et gîtes d'étapes lorsque ceux-ci sont édifiés en matériaux du pays. Le programme pour l'année suivante est arrêté au cours du deuxième semestre par le Chef du Territoire sur la proposition des Chefs de Circonscriptions et après avis des Conseils de Notables.

Sont exemptés des prestations, les vieillards, les femmes, les enfants de moins de, seize ans, les infirmes, ainsi que les Chefs, les Notables, les titulaires de distinctions honorifiques et de certains diplômes et, enfin, les indigènes trypanosomés porteurs d'un certificat spécial.

De fait, les prestations sont en grande partie effectuées aux environs des villages. C'est ainsi que dans les Secteurs de prophylaxie de la maladie du sommeil, la presque totalité des hommes indemnes a été employée au déplacement des villages et à leur réinstallation sur des emplacements éloignés des points de contamination.

La main-d'oeuvre prestataire a été utilisée comme suit :

Routes, pistes et sentiers. . 958.230 journées

Entretien des bâtiments administratifs, installation de nouveaux villages. 275.770 »

Travaux d'hygiène et d'assainissement 561.750 «

Au total 1.795.750 journées

Ajoutons que la prestation peut être rachetée à un taux fixé chaque année par arrêté du Commissaire de la République.

Travail dans les entreprises privées.

Le ralentissement des affaires, la nécessité de comprimer les frais d'exploitation à la suite de l'affaissement des cours des produits, la fermeture de nombreux chantiers forestiers a amené une diminution sensible du chiffre des travailleurs employés dans les entreprises privées. Le tableau suivant indique par Circonscription la répartition de la main-d'oeuvre entre les différentes branches d'activité ainsi que les effectifs présents respectivement au fer janvier et au ter octobre.

Il se dégage à ce tableau que la réduction dans l'emploi de la main-d'oeuvre indigène a été générale. Il y a deux exceptions qui concernent les Circonscriptions de Dschang et de Yaoundé et qui s'expliquent dans l'une par le développement des exploitations rurales et dans l'autre par' la création récente d'une entreprise de cultures industrielles qui occupe un effectif voisin de 1.000 travailleurs. Les travailleurs inemployés sont revenus en partie dans leur village. D'autres, en particulier ceux originaires de la région de Yaoundé et, provenant des chantiers situés à proximité du Chemin de fer du Nord, subissant l'attrait de la ville, se sont réfugiés dans des centres importants, notamment, à Douala, où ils n'avaient aucun moyen d'existence et se trouvaient en état de vagabondage. Douze cents d'entre eux ont été refoulés dans leur pays d'origine et ont regagné leurs villages. Ils seront tout prêts à répondre à l'appel des recruteurs si une nouvelle période de pros-


TRAVAILLEURS EMPLOYÉS PRÉSENTS

CIRCONSCRIPTIONS Dans leg Dans les p&r

exploitations exploitations au 1er janvier au 1er octobre !

rurales industrielles le commerce et forestières

Abong-Mbang 610 .. 104 • 731 714

Bafia 173 » 80 334 253

Batouri 100 20 52 175 172

Dschang 1.200 » 110 987 1.310

Douala » , 700 2.000 - 3.500 2.700

Ebolowa 459 737 418 1.677 1.614

Edéa 3.317 742 225 4.718 4.284 j

Garoua 150 55 120 580 325

Kribi 672 » 258 1.600 930

Maroua .- » » 15 15 15

Mokolo » » 4 4 4

N'Gaoundéré 480 150 69 727 ^699

N'Kongsamba 3.800 1.800 250 7.750 5.850

Yaoundé 1.850 500 250 1.575 2.600

Yabassi 175 55 125 455 355

Yokadourna » » 110 ,130 110

Totaux 12.980 4.759 4.190 24.958 21.935

périté provoque de nouveaux besoins de main-d'oeuvre. C'est dire que la main-d'oeuvre est suffisante non seulement pour satisfaire aux nécessités actuelles mais également pour assurer le développement économique du Territoire et qu'il ne saurait être question de recourir à des travailleurs étrangers.

Cette modification dans la situation du marché du travail entraînant le renversement de l'offre et de la demande a eu également une incidence dans le niveau des salaires, dont l'abaissement a été sensible dans le courant de l'année 1931.

Il est bien évident que la rémunération n'est pas modelée sur un faux unique. Elle varie dans chaque catégorie d'emploi d'après les aptitudes, la valeur professionnelle et suivant qu'il s'agit d'ouvriers qualifiés ou de simples manoeuvres. Le tableau ci-dessous ne pourra qu'indiquer le maximum et le minimum entre lesquels oscillent les salaires.

Manoeuvres. ... de 3 frs par jour.

Ouvriers spécialisés (maçons, charpentiers, forgerons, mécaniciens) de 80 à 300 frs par mois.

Chef d'équipe dans les exploitations agricoles et forestières. ... de 60 à 300 frs »

Contremaîtres in- ,

digènes .... de 150 à 450 frs »

Gérants de factoreries de 100 à 1000 frs »

Domestiques. . . de 50 à 200 frs »

L'application des dispositions légales et des stipulations contractuelles entre employeurs et employés n'a donné lieu à aucune difficulté importante. Les conditions matérielles et morales des indigènes, engagés dans les entreprises

entreprises sont satisfaisantes sur toutes les exploitations où existent des installations sanitaires conformes aux dispositions administratives. A défaut de médecin sur les chantiers, les soins médicaux sont donnés par le médecin du poste le plus voisin qui assure le traitement des malades et procède périodiquement à la visite des travailleurs. Ces mesures ont permis de maintenir les faux de morbidité et de mortalité à un niveau très faible.

Neuf infractions ont été relevées au cours de l'année et ont été déférées à la justice de paix. Elles résultaient exclusivement de non paiement des travailleurs par les employeurs.

RECRUTEMENT. — L'Administration n'a été saisie que de deux demandes de recrutement. L'une émanant de deux indigènes qui sollicitaient l'autorisation de recruter chacun 10 manoeuvres dans une région éloignée. Après enquête il fut établi que le désir d'employer de la main-d'oeuvre, provenant d'une autre Subdivision, était dicté non par les difficultés d'engagements dans le pays mais par le souci d'éluder plus facilement les obligations contractées.

La deuxième, présentée par ,un planteur européen, était relative à un recrutement qui devait s'effectuer dans une contrée à peu près indemne de trypanosomiase mais entourée -par des régions où sévit la terrible endémie et qui n'a été préservée que grâce à l'isolement dans lequel se complaisent les habitants. Faire droit à la requête de l'intéressé eût été créer un mouvement de va-et-vient à travers les races contaminées et introduire un nouveau facteur de propagation de la maladie. Pour ces raisons l'autorisation a été refusée.

Enfin, il est à signaler qu'un groupe d'individus poursuivait dans la' région du Sud le recrutement clandestin de travailleurs attirés par des promesses fallacieuses el qui étaient dirigés vers les Colonies étrangères où sevil la maladie du sommeil. Découverts, ils ont été poursuivis devant le Tribunal correctionnel et condamnés à des peines d'amende et de prison. ,

— 76 —


PREMIÈRE PARTIE

TITRE III

L'oeuvre sociale

CHAPITRE 1K INSTRUCTION PUBLIQUE

Enseignement public. — Enseignement privé.

ENSEIGNEMENT PUBLIC

Organisation générale.

Aucun changement n'a été apporté à la réglementation générale de l'Enseignement officiel dont l'arrêté du 25 juillet 1921 constitue la charte organique.

Deux arrêtés en date du 24 novembre 1931, pris après consultation de la Commission de l'Enseignement, réglementent le concours d'entrée et les examens de sortie de l'École Supérieure et modifient les conditions d'âge pour l'admission à l'examen du certificat d'études.

L'organisme de l'enseignement dont le Territoire est pourvu est en rapport avec ses besoins et avec l'évolution actuelle des indigènes.

L'enseignement officiel est donné :

1° par une École Supérieure installée à Yaoundé;

2° par des Écoles régionales;

3° par des Écoles de village.

Statistiques relatives aux diverses écoles.

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE (3e degré primaire) prépare aux divers emplois administratifs confiés aux indigènes. Effectif scolaire :

lre année 40

2e année 46

3e année 33

4e année 5

La quatrième année créée en 1931 est une section spéciale préparant aux études médicales. Elle constitue une sélection sérieuse d'élèves qui suivent un cours spécial fait à l'Hôpital de Yaoundé par un Médecin européen.

La tendance à la stabilisation dans le recrutement du personnel indigène a permis de réduire l'effectif de quelques unités. Depuis 1923 l'École Supérieure a fourni à l'Administration du Territoire :

Écrivains 82

Moniteurs officiels 76

Moniteurs privés 33

Employés des Postes et Télégraphes 36

Surveillants agricoles 16

Topographes 10

253

ÉCOLES RÉGIONALES (2e degré primaire).

Écoles avec un cours moyen dirigé par un maître; européen, comportant au moins quatre classes, un internat scolaire, des sections professionnelles et agricoles. De nombreuses bourses sont accordées aux élèves nécessiteux. Toutes les Écoles régionales sont dotées d'une mutuelle scolaire. Les Écoles régionales de Yaoundé, Ebolowa, Garoua, Dschang, possèdent des appareils de projections cinématographiques.

Effectifs des Écoles régionales (2° degré).

i NOMBRE Nm,D„„

CIRCONSCRIPTIONS. do maUres d^°™ _ EFI^GIII S

européens

Yaoundé 2 7 280

Douala 2 II 720

Ebolowa 2 4 190

Dschang 2 5 220

Kribi 1 4 105

Garoua 1 3 120

Maroua 1 3 105

Edéa 1 4 220

Yabassi 1 4 115

Doumé 1 4 165

14 49 2.300 _

— 77 —


Une ('lasse nouvelle a été ouverte à Yaoundé et à Doumé.

Un cours supérieur sera créé à Garoua dès que les éléments pouvant le constituer auront été formés.

ÉCOLES DE VILLAGE (fer degré primaire).

Écoles de diffusion de langue française à programme restreint tenues par des Moniteurs indigènes diplômés. Les efforts se portent actuellement sur le dédoublement des classes trop nombreuses, l'expérience des dernières années ayant démontré qu'un maître indigène ne pouvait assurer normalement le fonctionnement de deux cours dans des écoles de plus de 45 élèves.

Une école nouvelle a été ouverte dans la Circonscription de Kribi.

Une nouvelle classe a été ouverte dans les Écoles de Bafang, Bafoussam, Nkongsamba, Lum, Doumé.

Des dispositions viennent d'être prises pour que les

Effectifs des Écoles de village (1er degré).

NOMBRE NOMBRE „

CIRCONSCRIPTIONS. d.écoles. de classes. EFFECTIFS

Douala 2 3 160

Bafia ... 4 5 280

Dschang 21 26 1000

N'Gaoundéré 2 2 90

Ebolowa 3 4 190

Kribi 5 5 360

Abong-Mbang 4 5 250

Edéa 5 5 220

Maroua 1 1 70

Garoua 1 1 60

N'Kongsamba 3 6 370

Yaoundé 8 8 485

Batouri 3 4 200

Yokadourna 2 2 120

Totaux .... 64 77 3.855

Ecoles de village soient régulièrement visitées par les Directeurs européens des Écoles régionales dont elles dépendent.

RECRUTEMENT DES MONITEURS DES ÉCOLES DE VILLAGES. -- Malgré les avantages matériels et moraux attachés à la fonction de Moniteur, la vocation pour l'enseignement est moins grande parmi les élèves de l'École Supérieure cpie pour les autres branches d'Administration. L'emploi d'écrivain-interprète est beaucoup plus recherché. Le nombre de postulants au diplôme de Moniteur est peu élevé. Le souci de ne recruter que des candidats vraiment aptes à remplir leur rôle de façon satisfaisante conduit à opérer une sélection par l'élimination des candidats médiocres.

Mutuelles scolaires.

Quatorze Mutuelles scolaires fonctionnent actuellement. Elles assurent foutes dans d'excellentes conditions le bienêtre des écoliers (cantines scolaires, achat de matériel de couchage, de vêtements, de livres, d'appareils cinématographiques, etc.). D'autre part, les produits des jardins et plantations scolaires sont réparfis entre tous les élèves.

La Mutuelle scolaire de Dschang a été réorganisée cette année. Ses recettes ont atteint 66.142 francs. Celle d'Ebolowa

d'Ebolowa atteint le chiffre de 225.796 francs de recettes depuis la création qui remonte à 1923. La Mutuelle scolaire de Yaoundé à forme agricole est également en progression sensible.

Écoles ménagères.

Les difficultés de recrutement des Monitrices indigènes (une seule pour tout le Territoire) ne permettent pas d'augmenter le nombre d'Écoles ménagères, confiées actuellement à des Institutrices européennes. Les fillettes sont admises sur leur demande à suivre les cours des écoles de garçons. Lorsque cela est possible, des dames auxiliaires européennes ouvrent des cours de couture dans les centres importants. Il n'apparaît pas que les Missions religieuses obtiennent de meilleurs résultats au point de vue de l'enseignement féminin.

Effectifs: Douala. . . 50 élèves Yaoundé. . . 62 »

L'École ménagère de Garoua a été fermée. L'expérience tentée en pays musulman, où l'on s'est heurté à la persistance des indigènes dans leurs conceptions anccstrales appuyées sur l'idée religieuse du rôle social de la femme. a abouti à un échec.

Écoles urbaines.

Ces Écoles dirigées par des Institutrices européennes, ouvertes à tous les enfants de statut européen, sans distinction de nationalité, fonctionnent à Douala et à Yaoundé. Le programme d'enseignement est celui des Écoles primaires élémentaires de la Métropole.

Effectifs : Douala : 2 maîtres Européens, 38 élèves Yaoundé : 1 institutrice. . . 11 »

Écoles professionnelles.

L'École professionnelle des Chemins de fer de Douala assure le recrutement en ouvriers du Service des travaux publics et des Chemins de fer. Quelques éléments sont mis à la disposition des autres Services du Territoire et des particuliers. L'École professionnelle de Dschang, réorganisée, est devenue un atelier d'apprentissage de Circonscription. Elle possède des ateliers et un outillage importants.

L'École professionnelle d'Ebolowa, dirigée par un maître européen, compte une quarantaine d'élèves répartis en cinq sections (menuiserie, vannerie, tissage, travail de l'ivoire et de l'ébène, forge).

L'École de poterie, installée en 1929 à Yaoundé, donne des résultats très encourageants. Les premiers ouvriers potiers sortiront en 1932.

Les écoles artisanales, dans les régions où elles existent (Foumban, Garoua, Maroua, N'Gaoundéré), présentent un intérêt artistique qui n'est pas à négliger. L'Administiation s'efforce d'assurer leur fonctionnement et leur développement en leur conservant leur originalité cl leur caractère primitifs.

— 78 —


Examens de l'année 1931.

lo Diplôme de sortie de l'Ecole supérieure. Présentés 36 ; admis 33 répartis comme suit :

Moniteurs officiels d'enseignement 12

Postiers 5

Écrivains 16

2° Diplôme de Moniteur indigène.

Présentés 11; admis 2 (1 pour la Mission protestante; 1 pour la Mission américaine).

3° Certificat d'études primaires.

Écoles officielles : présentés. . . 42 reçus 21

Missions catholiques »... 46 » 2

Mission américaine » ... 39 » 13

Mission protestante » ... 37 » 14

Mission adventiste »... 2 » 1

4° Concours d'entrée à l'École Supérieure.

Écoles régionales officielles : présentés. . 49 reçus 36

Mission protestante française » . . 10 » 8

Mission américaine » . . 12 » 4

71 48

Dépenses du service de l'enseignement.

1/

niJoirMiTioN Prévisions Prévisions Dépenses

DESIGNAI ION ig32 lg31 lg30

Personnel européen et

indigène 1.776.016 1.551.074 1.349.466

Matériel 287.050 341.380 296.209

Personnel enseignant : Effectif prévu pour 1932 : 1 Inspecteur, 29 Instituteurs ou Institutrices, 2 Institutrices auxiliaires, 2 Maîtresses de couture, 116 Moniteurs diplômés, 10 Moniteurs auxiliaires.

ENSEIGNEMENT PRIVE

La dernière réglementation de l'enseignement privé(enseignement donné uniquement par les Missions religieuses) date de mars 1930 et n'a subi aucune modification.

La dernière Commission de l'enseignement a donné son avis sur les mesures à prendre au sujet des candidats aux examens qui avaient dépassé l'âge scolaire (16 ans).

Les Missions ont toute latitude pour organiser l'enseignement en langue indigène; cependant les cours de français deviennent de plus en plus nombreux ainsi qu'en témoignent les statistiques des Écoles non reconnues. ' Le recrutement des Moniteurs privés devient de plus en plus difficile, malgré les dispositions prises par les diverses Missions pour l'assurer. Le nombre des Moniteurs diplômés des Missions a diminué de moitié depuis trois ans, les maîtres indigènes trouvant ailleurs des emplois plus lucratifs.

La Mission américaine et la Mission protestante ont eu chacune un candidat reçu au Diplôme de Moniteur indigène. Toutes deux ont une École Supérieure appliquant les programmes de l'École Supérieure de Yaoundé.

La Mission Catholique de Yaoundé donne l'enseignement supérieur religieux en français dans ses Séminaires d'Akono et de Yaoundé. Toutes les Missions religieuses donnent

un enseignement professionnel élémentaire, dans la mesure de leurs moyens.

L'effort des Missions en matière d'éducation est très grand et les résultats obtenus par certaines d'entre elles ne sont pas négligeables. Toutefois, c'est moins au chiffre d'élèves qu'à celui des résultats obtenus aux examens, qu'on peut mesurer l'ampleur de leur collaboration à la diffusion de l'enseignement. Répondant aux voeux de la Commission des Mandats, le Territoire a d'ailleurs reconnu cet effort par l'octroi de nombreuses subventions.

Subventions.

Le régime des Subventions en matière d'enseignement est celui des primes dont le montant est proportionné aux résultats obtenus aux examens, et des allocations accordées aux Écoles tenues par des Moniteurs ou des aides-moniteurs diplômés (arrêté du 19 mars 1930. analysé dans le dernier Rapport). La médiocrité des résultats obtenus cette année aux examens, les nombreuses démissions de moniteurs diplômés ont réduit la subvention accordée cette année à la Mission américaine.

Aux missions religieuses. (Primes effectivement payées en 1931.)

MISSIONS 1931 1930

Mission américaine 27.900 57.600

Mission catholique 8.400 8.400

Mission protestante 22.200 21.000

Mission adventiste 3.000 600

Totaux 01.500 87.000

Ecoles reconnues.

Le but, le fonctionnement, le programme des Écoles reconnues des Missions ont été exposés dans fous les rapports depuis 1923. L'enseignement du français dans ces écoles doit être d'au moins 20 heures par semaine; l'enseigmenf en langue indigène est toléré pour certains cours religieux. Toutes sont contrôlées par l'Inspecteur de l'Enseignement qui les visite au même titre que les Écoles officielles. La diminution de l'effectif des élèves est due à ce que les Missions ont perdu un grand nombre de moniteurs diplômés au cours des trois dernières années.

Statistiques des « Écoles reconnues » des Missions

d'après les chiffres fournis par elles.

Nombre N°mbre Moni- Aide- ^

MISSIONS. de teurs moni- Elèves,

d écoles. ciasses> diplômés teurs.

Protestante française 18 56 15 14 1.931

Américaine ... 21 » 32 S 2.380

Catholique de

Yaoundé ... 10 11 4 le, 785

Catholique de

Dschang. ... 1 3 1 » 50

Adventiste. ... 4 9 » 9 117

Totaux ... 54 79 52 47 5.263

— 79 —


Écoles de filles.

Les statistiques concernant ces Écoles tenues par des Religieuses ou des Dames Missionnaires sont assez imprécises. La plupart sont des ouvroirs, où sont donnés en langue indigène des rudiments d'enseignement (lecture, écriture, notions d'hygiène). Le régime de ces écoles est l'internat. 11 convient de souligner que les résultats obtenus au point de vue de l'enseignement féminin ne sont pas supérieurs à ceux de l'enseignement officiel. Les Missions ne possèdent ni monitrices, ni infirmières indigènes. L'effectif donné par les Missions est le suivant :

Mission protestante. . 4 écoles 360 élèves

Mission catholique. . 7 stations 800 » Mission américaine. . 9 écoles 1000 »

Écoles non reconnues.

Les écoles non reconnues ont une organisation particulière à chaque confession et ne sont soumises à aucune réglementation scolaire spéciale. La plupart donnent leur enseignement en langue indigène et consacrent quelques heures par semaine à l'enseignement de la langue française. Les statistiques ci-dessous fournies par les Missions se rapportent à de petites écoles où le français est simultanément enseigné avec la langue indigène :

Mission protestante française : i2.400 élèves 523 catéchistes Mission catholique, Yaoundé 8.459 » 188 »

Mission américaine 32.857 » 1009 »

Mission catholique, Dschang 2.085 » 85 »

8U


PREMIERE PARTIE

TITRE III

L'oeuvre sociale

CHAPJTIll' IV SANTÉ PUBLIQUE

Assistance Médicale. — Service d'Hygiène. — Police Sanitaire. — Service de Prophylaxie

de la maladie du sommeil. — Alcools et Stupéfiants.

SANTÉ PUBLIQUE

Organisation du Service de Santé. 1° Médecins. — Personnel européen.

Aucun changement intéressant les textes organisant le Les tableaux I et If indiquent le personnel en service

Service de Santé et l'Assistance Médicale indigène. au 31 octobre 1930 et au 1er novembre 1931.

TABLEAU I Médecins et Pharmaciens en service ou exerçant au Cameroun.

ASSISTANCE MÉDICALE INDIGÈNE „

et Service de prophylaxie. MÉDECINS LIBRES PHARMACIENS.

— ———_ INDÉPENDANTS. —~- ^_. — .

Médecins Médecins Médecins ^——^— —

des Troupes contractuels. libres charSés DiPIômés Diplômés '.^R!! Librescoloniales.

Librescoloniales. service. français. étrangers.

Au 31 octobre 1930 25 4 1 2 5 1 2

Au I" novembre 1931 26 9 1 3 5 1 2

Tableau II. Infirmiers, Infirmières, Agents sanitaires.

Infirmiers

s.-officiers T „ .

de la INFIR- SAGES- AGENTS

SInnrmleisS MIÈRES. FEMMES, sanitaires, coloniaux.

Au 31 octobre 1930 .. 5 1 2 28

Au l«novembrel931 4 » 2 31

Européens.

1° Consultations. Douala. — Consultants : 509.

Consultations : 998. Yaoundé. — Consultants : 993.

Consultations : 2.080.

2U Personnel infirmier indigène en service à l'Assistance médicale indigène au 1" novembre 1931.

Tableau III.

GARDIENS

ASSISTANTS i.NFm5IIERS. INFIRMIÈRES DE

SANITAIRES. LÉPROSERIE

Effectifs. Effectifs.

Effectifs. Effectifs.

Budget sor;",.0 limlgpl •,(.,;"<.<; lincIfcL ,omcf. liud^l ■.,.,.'"„.<■

I lrcclasse. . » » 711 2 » ' » »

2» classe. . • i 15 11 3 4 2 3

3' classe. .3 2 29 38 4 7 4 4

4« classe. .1 2 83 87 G 4 G 2

Stagiaires . » 35 21 12 8 8 5

Auxiliaires. » • «9 08 20 20 10 9

Totaux. . 4 ' 4 238 230 47 43 30 . 23

— Sic—G


2° Hospitalisations.

A l'Hôpital de Douala, il a été hospitalisé : 269 malades donnant lieu à :

5.374 journées de traitement.

3° Décès.

15 Européens sont décédés dans les formations sanitaires du Territoire; les causes des décès ont été : Paludisme aigu : 2 (1 homme, 1 nourrisson)

Accès pernicieux :2 (1 homme, 1 enfant)

Fièvre bilieuse hémoglobinurique

hémoglobinurique 1 (1 femme)

Congestion cérébrale : 1 (1 femme).

Abcès du foie : i (1 homme)

Cirrhose hépatique : 1 (1 homme)

Urémie : 1 (1 femme)

Pneumonie grippale : 3 (3 hommes)

Intoxication indéterminée : 1 (1 homme)

Noyade : 1 (1 homme)

(9 hommes, 4 femmes, 2 enfants)

4° Laboratoire du service des Européens à Yaoundé.

Pendant l'année, 223 Européens habitant Yaoundé ont été examinés systématiquement pour la recherche de l'hématozoaire dans le sang périphérique (méthode de Ross, goutte épaisse).

Le tableau suivant résume les résultats obtenus sur l'ensemble, lors d'un premier examen et sur 92 Européens, négatifs lors du premier examen et qui ont pu être suivis dans l'année.

1er EXAMEN EXAMENS „ . ,

. Total o/

—«i ~- i— -^ ULTÉRIEURS . %

■ des

«TTVI? T^ r, ■ % des _^-~— . GenebEXE

GenebEXE Posi- '° . „ _ . posi.

posi. ... posi- Exa- Posi- (|fc rai

mines tifs ,.. . . ... tirs

tifs mines tifs

Hommes. . 125 70 5G % 51 15 85 68 %

l'i'inmes. . 05 37 50% 28 il 48 73,8%

Enfants. . 33 20 60% 13 4 24 73,7%

Totaux . . 223 127 57,7 % 92 30 157 71,3 %

5" Rapatriements.

Le Conseil de Santé du Territoire a rapatrié pendant l'année, 25 fonctionnaires ou militaires.

Paludisme, anémie tropicale 13 soit 52,%

Affections hépatiques 5 — 20,%

Asthénie. Psychasthénie 3 — 12,%

Entérites. Séquelles de dysenterie 2 —- 8,%

Tuberculose pulmonaire 1 — 4,%

Tumeur du pancréas 1 — 4,%

Indigènes.

1" Hospitalisations.

Pendant l'année 1931, il a été hospitalisé : 11.042 malades,

8a

qui ont donné lieu à :

547.867 journées de traitement

(contre 13.452 malades avec 439.922 journées en 1930 et 11.505 malades avec 348.112 journées en 1929). Dans les postes pourvus de Médecin il y a eu :

287.972 consultants,

qui ont donné lieu à :

1.211.707 consultations.

(contre 265.421 consultants avec 1.119.332 consultations en 1930 et 285.405 consultants avec 1.274.118 consultations en 1930), soit au total :

299.014 malades,

avec 1.759.374 journées de traitement (278.875 malades en 1930).

Les affections rencontrées se classent par fréquence, d'après l'index suivant :

Sporadiques 82.977 — 27, 7 %

Chirurgicales 41.694— 15,9 %

Syphilis 40.517 — 13,5 %

Pian 28.308 — 9,4 %

Pulmonaires 22.799 — 7,6 %

Helminthiases 20.209 — 6,7 %

Cutanées 18.675 — 6,2 %

Phagédénisme 13.513— 4,5 %

Paludisme 12.294— 4,1 %

Vénériennes 11.286— 3,7 %

Dysenterie. Diarrhée 4.333 — 1,4 %

Maladies épidémiques 1.331 — 0,4 %

Lèpres 541 — 0,1 %

Congestion du foie 515 — 0,1 %

Dans ces chiffres ne sont compris, ni les cas de trypanosomiase dépistés par les équipes de prospection de la Maladie du sommeil, ni les affections traitées par les Médecins du Service de prophylaxie au cours des tournées ie prospection ou de traitement.

Opérations chirurgicales.

Il a été pratiqué pendant l'année, 1450 interventions chirurgicales, non compris les petites interventions et les nterventions pratiquées dans les maternités (contre 925 3n 1930 et 679 en 1929).

Ces opérations sont ainsi réparties, par catégories :

Hernie 695

Éléphantiasis 167

Hernie étranglée 136

Phimosis 94

Abcès profonds 70

Hydrocèle vaginale 65

Interventions sur les membres 01

Kystes, tumeurs 50

Divers 43

Interventions oculaires 17

Laparotomie 12

Ovariotomie 11

Urétrotomie, cystotomie 11

Évidement ganglionnaire 8

Empyème 6

Abcès du foie 3

Splénectomie 1


et par centres hospitaliers :

Douala 347 moyenne mensuelle 29 interventions

Yaoundé 341 — 28 —

Ebolowa 295 — 24 —

Ayos 225 — 18 —

Dschang 117 — 10 —

Edéa 55 — 4

Kribi 22 2 —

Garoua 21 — 2 —

Nkongsamba 17 — là2

Ngaoundéré 6 — — —

Maroua 4 — — —

Centres Obstétricaux.

Européens.

Douala 15 accouchements.

Yaoundé 7 accouchements.

Indigènes.

" « ■? ■§ Consultations Consultations

DESIGNATIONS g S 3 g

o S _5 S prénatales de nourrices

<!

Maternité de Douala 50 5 » »

Maternité de Yaoundé 38 142 982 959

Maternité d'Ebolowa 1G41 7 275 »

Autres postes. ... 13 41 » »

Totaux 281 195 1.257 959

1. 49 accouchements en 1929 et 80 en 1930.

Centre de Gynécologie de Yaoundé.

Maladies traitées (consultations et hospitalisations)

Post-Parfum 1.501 (1.066 en 1930)

Syphilis 2.541 (2.397 en 1930)

Gonococcies 6.0G3 (3.863 en 1930)

Affections diverses 4.088

Total : 14.193 (11.635 en 1930

et 9.082 en 1929)

Léproseries.

Etat des lépreux ségrégés dans les léproseries et colonies agricoles du Territoire.

LÉPROSERIES Octobre 1930. Sept. 1931.

Ambam : 42 37

Ayos . . t 125 105

Djoum » 39

Douala 38 18

Dschang 366 411

Ebolowa 129 202

N'Dikiniméki 59 45

Nkong-Mélen » 268

NkoLMvolen » 253

Sangmélima » 145

Yaoundé 113 126

Totaux 872 1.649

Pendant l'année il y a eu 123 décédés dans les léproseries et 293 évasions.

Décès.

Le nombre des décès enregistrés dans les formations sanitaires pour l'année 1931," s'élève à 1.058. (contre 1.127 en 1930 et 1.170 en 1929).

Le pourcentage des décédés par rapport aux hospitalisés est passé de 10 % en 1929 à 8,3 % en 1930 et à 9 % en 1931.

Les décès se répartissent comme suit, d'après la cause :

Trypanosomiase. 350 33, %

Affections pulmonaires 178 16,8 %

Athrepsie. Cachexie 87 8,2 %

Diarrhée r>] 5, 7 %

Cardiopathie 44 4, 1 %

Tuberculose /40 3,7 %

Septicémie 40 3,7 %

Traumatisme 39 3,6 %

Affections hépatiques 37 3,4 %

Affections vénériennes 36 3,4 %

Hernie étranglée 28 2,6 %

Péritonite 25 2,3 %

Méningite 20 1,8 %

Parasitisme intestinal 18 1,7 %

Tétanos 12 1,1 %

Voies urinaires 11 1, » %

Lèpre 8 0,7 %

Indéterminée 8 0, 7 %

Tumeur 6 0,5 %

Paludisme 4 0,3 %

Fièvre typhoïde 2 0,1 %

Envenimation 2 0,1 %

Rhumatisme 1 0,09 %

Phagédénisme 1 0,09 %

A noter que le pourcentage des décès par tuberculose pulmonaire est passé de 1,3 en 1929 à 2,2 en 1930 et à 3,7 en 1931.

Le Médecin Chef de l'Hôpital indigène de Yaoundé, signale dans son rapport annuel que sur 359 indigènes consultants pour affections pulmonaires et ayant présenté des signes cliniques permettant de suspecter une tuberculose au début. 64 cas ont été confirmés par la présence de bacilles de Koch dans les crachats.

Ces tuberculeux proviennent en général des environs de Yaoundé. Sur 04 cas, 34 intéressent des individus habitant dans un périmètre de 20 kilomètres.

Des recherches systématiques faites chez les Efons Ouest, ont montré une proportion de cas de tuberculose comparable à ceux de la grande banlieue de Yaoundé.

Un dépistage méthodique des cas de tuberculose devient nécessaire pour l'ensemble du Territoire et des mesures en conséquence seront prises dès le début de l'année 1932.

SERVICES D'HYGIÈNE. — LABORATOIRES

Bureau d'hygiène du Territoire (Douala).

Les équipes d'hygiène ont pratiqué normalement pendant l'année les opérations habituelles : dératisation, débroussaillement, lutte anti-larvaire.

Au Laboratoire du Bureau d'Hygiène de Douala, il a été pratiqué pendant l'année, 7.279 examens microscopiques.


- ■

DOUALA

(Bureau d'hygiène) YAOUNDÉ EBOLOWA AYOS AUTRES TOTAUX

NATURE , - ^ POSTES

Européens Indigènes

RECHERCHES g .g ,;£.£ » ££ » g | a £§ a 8g agi =2

3 3 3 -s g 5 3 -s g g 3-3 S g o -a a « o g g g u -g g g o -a

â g a £ 2 §, l £ g, z s â z s a z s a z - a

Hématozoaires du paludisme. 203 121 92 41 2.989 1.272 1.451 1.216 5.657 1.629 1.871 1.183 12.263 5.462

J'-ilaires » » » » » » » » 5- 657 3- 804 » » 5- 657 380

Trypanosome ....... 1.440 1 339 55 3.039 66 501 67 » » 1.772 303 7.091 492

Bacille de Koch 13 1 101 10 359 64 5 2 44 19 37 28 559 124

Bacille de Hansen » » 94 12 3 1 V 2 3 ? » » 107 17

N. B. -- Ne figurent pas, dan" ce tableau, le.s recherches de trypanosomes faites dans les postes secteurs du Service de Prophylaxie de la Trvpanosomiase.

iianoratoires.

Le tableau précédent donne les résultats des recherches de Laboratoire concernant le paludisme, la trypanosomiase, le bacille de Koch et le bacille de Hansen, enfin, les parasites intestinaux.

Le tableau suivant donne, pour les espèces les plus communes le détail des examens pratiqués dans les principaux centres.

Douala

Nature (Bureau Yaoundé Ebolowa Ayos des parasites d'Hygiène)

(seuls ou ,__

associés)

2341 4371 731 950

examens examens examens examens

Aminés pathogènes 24U 63 » »

Ankylostomes. . 1.527 1.031 402 450

Ascaris 1.429 4.037 596 461

Trichocêphales. . 788 511 10 183 S c h i s 10 s 0 m u m

(bilharziose). . » 3 » »

I Trichomonas. . . 33 183 » 14

Fonctionnement de l'Institut Vernes à Douala.

L'Institut Vernes de Douala a été installé dans un des locaux du Laboratoire d'Hygiène de Douala où il fonctionne depuis le 13 mai 1931.

L'organisation au début s'est heurtée à certaines difficultés d'ordre matériel, entre autres l'exiguïté du Laboratoire et l'absence de certains appareils.

Le fonctionnement du Laboratoire Vernes depuis mai jusqu'à décembre 1931 comprend deux périodes :

La première allant jusqu'au début du mois de septembre où il se fit surtout un travail de tâtonnement : l'existence au laboratoire d'une seule centrifugeuse à main rendait impossible l'examen d'un grand nombre de sérums. Mais grâce à l'appui matériel et financier de l'Administration centrale qui, dès le début, fut prodigué amplement à l'insliful Vernes, les commandes de matériel manquant furent, passées par câble et exécutées dans le plus bref délai.

La réception d'une nouvelle quantité de réactif (Péréthynol) et d'une grosse centrifugeuse électrique permit au Laboratoire de fonctionner à plein rendement à partir du 12 septembre 1931.

Le fonctionnement du Laboratoire Vernes est assuré par le Médecin Commandant, Directeur du Laboratoire d'Hygiène, par un Médecin capitaine, ayant fait tous les deux un stage à l'Institut Vernes de Paris et par un agent sanitaire, détaché par le Service de Prophylaxie de la Maladie du sommeil.

Les examens de sérums ont lieu deux fois par semaine : le mercredi et le samedi, les examens de liquides céphalorachidiens le lundi, le mardi et le vendredi.

Du 13 mai 1931 au 1er décembre 1931, 2.041 sérums indigènes ont été examinés, se répartissant comme suit : Mai 49 sérums dont 36 présentaient

Juin 151 — 117 — une

Juillet 217 — 160 — flocuAoût

flocuAoût — 138 — lation

Septembre 238 — 162 r- pathoOctobre

pathoOctobre — 365 — logique

Novembre 590 — 420 —

Totaux 2041 1398

soit environ 68,5 % des malades examinés présentant une floculation pathologique à la séro réaction au péréthynol. 568 examens de liquide céphalo rachidiens ont été pratiqués chez des malades à floculation pathologique répartis de la façon suivante :

Mai 6

Juin 37

Juillet 63 ,

Août (pas d'examen)

Septembre 66

Octobre 214

Novembre 182

Pendant la même période de mai à novembre 45 sérums européens ont été examinés.

Traitement

L'exiguïté des locaux actuels n'a pas permis d'adjoindre au laboratoire son complément rationnel : une consultation spéciale où auraient été faits les traitements nécessaires, selon la méthode de Vernes.

\ —


L'insouciance et l'indolence des indigènes ont été un gros écueil à la mise en train des traitements suivis et contrôlés régulièrement.

Au début, il se produisit un certain flottement dans la régularité des traitements, par suite de la difficulté de faire comprendre aux indigènes la nécessité d'un traitement prolongé après la disparition des signes cliniques de l'infection.

Cependant, depuis le 15 septembre, près de 400 indigènes ont été mis en traitement contrôlé et sur ces 400 plus de 200 viennent régulièrement à la consultation recevoir les médicaments appropriés.

Dé plus, afin de favoriser le traitement des indigènes employés de commerce ou de bureau, que leurs occupations empêchent de se présenter dans la journée à l'Hôpital, une consultation à eux réservée a lieu 3 fois par semaine, de 17 heures à 18 heures à l'Hôpital indigène.

En outre, le Laboratoire examine chaque mois le sérum des femmes indigènes se livrant à la prostitution, apportant ainsi une contribution sérieuse à leur surveillance sanitaire.

Le traitement est appliqué suivant les méthodes de l'Institut Vernes de Paris, c'est-à-dire :

Au début, examen clinique, examen du sérum et du liquide céphalo-rachidien ;

Puis séries courtes et continues de médicaments (mercure, bismuth, arsenic) dont l'action est suivie et contrôlée par un examen de sang après chaque série.

Les chiffres ci-dessus cités et la proportion de 68,5 % de sujets à séro-floculations pathologiques, établies par l'examen d'indigènes pris le plus souvent au hasard, montrent la nécessité de poursuivre et d'intensifier la lutte contre ces deux affections voisines, la syphilis et le pian.

Dans le nouvel Institut d'Hygiène, en cours de construction, des salles ont été réservées pour l'Institut Vernes qui possédera alors un Laboratoire plus vaste et surtout des salles de consultation où tous les malades pourront être groupés pour le traitement.

De plus, concurremment aux séro-réactions au péréthynol, pourront être faites les séro-réactions à la résorcine pour la tuberculose et continuées les expérimentations entreprises pour le paludisme et la trypanosomiase.

Laboratoire de Chimie

Il y a été exécuté :

552 analyses représentant 3666 recherches et 2890 dosages. Elles se répartissent en :

Urines 145

Sang 1

Liquide céphalo-rachidien 1

Lait 1

Médicaments 3

Minerais 1

Terres 300

Expertises douanières 32

Expertises légales 14

Agricoles 1

Huile de palme 53

552

Les travaux présentant le plus d'intérêt sont : Etude d'un sable talqueux et contenant des corindons.

Étude de noix de coco sélectionnées de Kribi.

Étude des terres du Territoire.

Établissement d'une carte des sols du Territoire.

Étude de la décoloration des huiles de palme.

Le Laboratoire de Chimie a monté un appareil à verduniser l'eau de la nouvelle usine de Douala. L'appareil qui fonctionne suivant le système Bunau-Varilla donne toute satisfaction et un rapport sur l'étude chimique et bactériologique de la question a été établi en collaboration avec M. le Médecin commandant Bedier, Directeur du Service d'PIygiène. L'eau distribuée par cette usine est actuellement potable.

Pharmacie d'approvisionnement.

Le compte de gestion se balance ainsi :

Existantau 1er octobre 1930 1.909.175 44

Entrées 1.685.675 38

Total 3.594.850 82

Sorties 2.207.360 99

Reste au 30 septembre 1931 (en comptabilité

et en fait) f. 387.489 83

Parmi les sorties figurent :

a) Contre le paludisme

Ampoules 14.290 contre 6.530 en oct. 29, sept. 30

de quinine Comprimés 269*525 — 131*745 —

de quinine Chlorhydrate 63k490 — 43*090 —

de quinine Euquinine 12*085 — 7*800 —

b) Contre Syphilis et Pian

Iodure de 598*720 contre 388*600 —

Potassium

Novarsénobenzol

Novarsénobenzol 106*669 — 77*728 —

Sulfarsénol

(doses) 32*680 — 15*591 —

Stovarsol

comprimés 61*300 — 32*650 —

Ampoules de sels de mercure 27*800 — 25*085 —

Protoiodure de mercure (sel et comprimés) 14*162 — 7*775 —

c) Contre les Ilelminthiases Thymol 97*475 — 69*070

d) Contre les pneumococcies Sérum (doses) 1.110 — 1.070 —

e) Contre les trypanosomiases

Afoxyl 1*305 — 13*650 en oct. 29, sept. 30

Tryparsamide 2.150 contre 0.750 —

— 85 —


f) Contre la Variole Vaccin sec

(doses) 73.800 contre 79.500 —

g) Contre les gonococcies

Vaccin (doses) 1.525 — 4.799 en oct 29, sept. 30 Conacrinc Ok.860 — Ok.590

POLICE SANITAIRE

Nombre de navires arraisonnés : 407.

Répartition par pavillons.

Français 119

Anglais 97

vVllemands 84

Hollandais 33

Italiens 30

Américains 19

Espagnols 18

Suédois 6

Portugais 1

Total 407

Parc vaccinogène. — Vaccinations.

Pendant l'année 1930-1931 il a été pratiqué, pour l'ensemble du Territoire, 59.718 vaccinations se répartissant ainsi :

Yaoundé 96 (Européens)

Edéa 3.000

Nkongsamba 3.680

Ebolowa 8.245

Dschang 2.400

N'Gaoundéré . . . ! 6.017

Maroua 27.316

Garoua 8.964

Total. . . 59.718

Comme l'indique le tableau ci-dessus, le principal effort a porté sur la région Nord, la seule où sévisse encore la variole par bouffées épidémiques et où il a été pratiqué 42.297 opérations, soit 70 % des vaccinations du Territoire.

A noter un fléchissement du nombre total de vaccinations correspondant au transfert et à l'installation du Parc vaccinogène de Douala à N'Gaoundéré.

Cette mutation a été imposée par la diminution progressive de la virulence du vaccin récolté à Douala et Ngaoundéré a été choisi en raison des facilités qu'on y trouve pour se procurer des génisses à ensemencer dans ce pays d'élevage et de sa situation géographique.

Le vaccin sec continue à être employé par les médecins en tournée dans la région Nord et donne, au surplus, toute satisfaction. Il est malheureusement d'un prix de revient assez élevé.

Épidémiologie.

Le tableau suivant donne les totaux des maladies transmissibles dont la déclaration a été rendue obligatoire par un arrêté local du 11 janvier 1928.

— 86

EUROPÉENS INDIGÈNES

Cas. Décès. Cas. Décès.

Typhoïde » » 1 1

Variole » » 26 5

Rougeole 2 J 30 »

Diphtérie » » 1 »

Dysenterie 14 » 731 55

Infection puerpérale

et Ophtalmie des -

nouveau-nés ...» a 5 4

Méningite cér.-spinale » a 11

Oreillons » » 110 »

SERVICE DE PROPHYLAXIE DE LA MALADIE DU SOMMEIL

La Mission Permanente chargée de la lutte contre la Maladie du sommeil, créée par arrêté ministériel du 8 juillet 1926, a été supprimée par arrêté ministériel du 7 février 1931, et a été remplacée par un Service de Prophylaxie placé sous la Direction du Chef du Service de Santé du Territoire et régi par arrêté local n° 1459 du 19 juin 1931.

Méthodes générales.

Rappelons, au début de cette étude, les règles qui guident les opérations prophylactiques contre la Maladie du sommeil dans le Territoire.

La base de la méthode est la prospection.

Celle-ci consiste à examiner dans leurs villages tous les indigènes rassemblés, et à pratiquer chez eux sans exception un examen microscopique de sang coloré en goutte épaisse, et du sang ganglionnaire à l'état frais pour ceux qui sont porteurs d'adénite cervicale ou sous-claviculaire.

La ponction lombaire est pratiquée en prospection chez tous les malades présentant des signes cliniques de trypanosomiase quand la répétition des exramens de sang et de suc ganglionnaire reste sans résultat. En prospection, la ponction lombaire ne peut être utilisée, en effet, que pour le diagnostic. Toujours pratiquée par le Médecin, elle guide systématiquement le traitement des trypanosomés des hypnoseries. On ne peut songer pour le moment à l'appliquer à tous nos malades, à savoir annuellement environ soixante-dix mille revisités.

D'une part, ce mode de contrôle, craint des indigènes, en éloignerait de nous une forte proportion, et d'autre part, le grand nombre de ponctions à pratiquer dépasserait pour l'instant les moyens du personnel médical. Les résultats que nous exposons au cours de ce travail montreront d'ailleurs qu'un traitement intensif pratiqué dans les villages sans rachicenthèse est d'une efficacité dépassant toute espérance.

Le Camp Sanitaire d'Ayos et les hypnoseries des Secteurs recueillent les rares grands malades découverts par les équipes en brousse sommeileux, grabataires, aliénés, etc. dont l'état précaire ne peut s'accommoder du séjour au village.

Des Médecins itinérants, suivis d'équipes mobiles, assurent ce service en se déplaçant continuellement de village en village, visitant et revisitant ainsi, tribu par tribu, les régions contaminées ou celles susceptibles de l'être devenues.


Une équipe de 12 microscopes visite en moyenne 12.000 indigènes par mois. Plusieurs équipes opèrent simultanément dans des régions voisines.

Le premier résultat atteint fut de constater que l'intense foyer de trypanosomiase du Cameroun était limité : les limites en furent soigneusement repérées, et les malades recensés, mis en traitement.

Les reprospections effectuées depuis, périodiquement, nous mettent en possession de différents facteurs, témoins de l'efficacité de la lutte, à savoir :

1° L'étal des anciens malades : la mortalité survenue chez eux, le nombre d'entre eux restés parasités malgré le traitement;

2° La morbidité nouvelle, dont l'index, c'est-à-dire le nombre de nouveaux trypanosomés trouvés parmi 100 anciens indemnes ou indigènes ayant échappé jusque-là à tout examen, est le témoin de la propagation de la maladie depuis la dernière visite;

3° L'index de virus en circulation, c'est-à-dire le nombre de porteurs de germes pour 100 indigènes visités (quel que soit leur état : ancien malade, ancien indemne ou jamais visités), qui exprime, par le nombre d'individus contagieux, le potentiel de propagation de la maladie pour l'avenir;

4° L'index de morbidité totale, qui est le nombre des malades, anciens et nouveaux pour 100 indigènes visités.

Les prospections sont suivies de tournées de traitement : Le traitement, prescrit entièrement par le Médecin, se fait, comme les visites, au village. Nous verrons plus loin en quoi il consiste. Contentons-nous de dire ici que très peu de malades y échappent, ne serait-ce que parce que son efficacité a frappé les indigènes eux-mêmes.

La prospection n'a pas spécialement pour but la lutte contre la Maladie du sommeil. Elle vise également toutes les endémies ou maladies isolées diverses que le Médecin peut rencontrer au cours de sa tournée. L'équipe mobile permet de soigner ainsi d'une façon très complète le pian, la syphilis, les ulcères, l'helmintiase, de repérer les cas de lèpre et ceux, rares, de tuberculose épars en brousse.

Au cours de ces dernières années, elle s'est révélée comme l'organisme type de médecine rurale, totalisant, en dehors de la Maladie du sommeil un nombre de consultations considérable. Ceci est d'autant plus intéressant que les soins ainsi donnés à l'indigène à domicile atteignent ceux qui sont trop éloignés des formations médicales.

L'équipe mobile visitant, d'autre part, les tribus entières, permet'seule de faire un «point» sanitaire exact, et de constater ainsi les progrès réalisés dans l'Assistance Médicale.

Ajoutons que les Médecins prospecteurs ont à fournir également une étude démographique détaillée des régions visitées.

Personnel..

Le personnel affecté au Service de prophylaxie comprend: PERSONNEL EUROPÉEN :

17 Médecins des Troupes Coloniales, à savoir : 1 Médecin Lieutenant-colonel, Chef de Service. 1 Médecin Capitaine, Adjoint au Chef de Service. 1 Médecin-Capitaine, Chef du Camp Sanitaire et du Secteur d'Ayos. 5 Médecins Chefs de Secteur.

9 Médecins Capitaines, itinérants, Chefs d'équipes de prospection.

1 Médecin Contractuel, Adjoint au Médecin-Chef du Camp Sanitaire d'Ayos.

3 Sous-Officiers des Troupes coloniales, à savoir :

1 Adjudant Chef, Comptable gestionnaire du Magasin Central du Service.

1 Adjudant ( remplissant les fonctions d'Agent

i Sergent Chef ( sanitaire.

29 Agents Sanitaires Contractuels

PERSONNEL INDIGÈNE :

5 Écrivains Interprètes

3 Assistants Sanitaires. 123 Infirmiers du Cadre. 224 Infirmiers auxiliaires.

Les opérations depuis le 1" janvier 1931.

Elles ont eu pour but la reprospection totale du foyer endémo-épidémique, en commençant par les tribus qu'il était le plus urgent de revoir, soit parce qu'elles étaient plus atteintes, soit parce qu'il y avait plus de temps écoulé depuis la dernière prospection et le dernier traitement. Pour certaines régions de la zone endémique, dont la visite s'achève à peine (elle a été commencée au mois de juillet), il ne nous est possible de donner que les résultats succincts recueillis par les Médecins itinérants, dont les rapports sont encore en cours d'élaboration.

Zone épidémique. Subdivision d'Abong-Mbang.

r C'est ici que siège le foyer le plus virulent du Territoire.

La Subdivision est située sur la rive gauche du Nyong supérieur qui la sépare de la Subdivision de Doumé qui borde la rive droite. Quatre tribus la peuplent : les MAKAS, les BIKELÉS, les POUMS-POUMS et les DJEMS.

Les MAKAS habitent, en bordure du Nyong, une étroite bande de terre qui s'étend d'Ayos à Abong-Mbang et au delà, les quatre premiers villages de la route d'AbongMbang et Lomié.

Les BIKELÉS habitent le bassin du Long Mafog qui se jette dans le Nyong en face d'Ayos.

Les POUMS-POUMS et les DJEMS succèdent aux MAKAS, sur la route d'Abong-Mbang à Lomié.

En 1930, l'index de morbidité totale était de 59,3 %, l'index de morbidité nouvelle de 8,7 %, l'index de virus en circulation de 9,6 % et l'index démographique annuel de —0,8% (1).

1. Le nombre total des nouveaux malades rapporté au nombre total des habitants visités, déduction faite du nombre des anciens malades donne l'Index de Morbidité nouvelle.

En additionnant les nouveaux malades avec les anciens encore vivants et en traitement et en rapportant ce total au nombre correspondant d'habitants visités, on obtient VIndex de Morbidité totale.

Le pourcentage des anciens malades qui sont indemnes de parasites dans la lymphe et dans le sang nous donne l'Index de Stérilisation.

Enfin, en ajoutant au nombre des anciens parasités celui des nouveaux malades et en divisant par le nombre de gens visités, on obtient VIndex de virus en circulation.

— 87 —


SUBDIVISION D'ABONG-MBANG

Étude par Race des Anciens Trypanosomés.

TRIBUS Recensés Décès Revisités Parasités Absents, Disparus inconnus, Existants

temporaires absents définitifs

Mnkn 9.020 2.369 6.246 172 296 1.009 6.542

l'oum-I'oiim 285 45 234 3 2,4 236

BikPlé 7.237 1.412 4.567 117 266 992 4.833

Djpm 846 435 375 9 4 32 379

Tolaux 18.288 4.261 11.422 301 568 2.037 11.990

lUrangers » » 270 4 » » 270

Totaux subdivision . .... » 11.692 305 » » 12.260

Du 3 avril au 23 mai 1931 deux médecins revisitent la Subdivision.

Les tableaux suivants résument le résultat de leurs opérations et le graphique indique la variation de l'index de morbidité nouvelle dans la Subdivision d'Abong-Mbang:

La 6° prospection de la Subdivision d'Abong-Mbang s'est donc opérée dans des conditions très favorables.

Le pourcentage des présences des indigènes en fait foi.

Le nombre des recensés et visités est le plus haut chiffre atteint depuis la prospection de 1923.

L'étude démographique faite sur des bases précises, montre que les MAKAS, les POUMS-POUMS et les DJEMS « ont repris le dessus » et s'accroissent. Quant aux BIKELÉS, encore en équilibre instable, leur situation n'a cependant rien d'alarmant.

Car, ce que ne peuvent rendre les chiffres, c'est l'aspect de prospérité générale de la Subdivision ; villages propres cl bien tenus, multiples plantations vivrières, magnifiques ébauches de cultures riches (cacao, café surtout), pistes et routes en excellent état, enfin presque partout aspect physique des populations qui, dans un rassemblement d'indigènes, rend impossible, pour un oeil même averti, la distinction entre anciens malades et indemnes.

L'étude des tableaux de morbidité montre cependant que le feu couve sous la cendre.

Chez les BIKELÉS, Ka-Sud avec 3,8 % de virus en circulation, Nfollo avec 4 %; Doumé avec 4,8 %; Ngoulemekong

Ngoulemekong 5 % et Ampel avec 5,2 % sont autant de foyers à surveiller de près; chez les MAKAS tous les villages compris entre Messabé et Abong-Mbang renferment un nombre relativement important de nouveaux malades et d'anciens malades positifs.

A propos de ces derniers une remarque s'impose : l'index général de stérilisation des MAKAS est de 97,2 %, mais parmi les trypanosomés diagnostiqués en 1930 qui reçurent comme traitement une seule injection à'atoxyl suivie de 10 à 12 injections de tryparsamide, nous avons noté environ 10 % de rechutes.

Une autre remarque intéressante est ce que nous qualifierons de renversement de situation au point de vue morbidité dans la Subdivision d'Abong-Mbang.

Les villages proches d'Ayos qui en 1923 étaient de loin les plus contaminés, sont ceux où actuellement le trypanosome est le plus rare; réciproquement, c'est dans les villages éloignés d'Ayos (du moins pour les Makas) que nous trouvons le plus de virus en circulation, alors qu'en 1923 ces régions étaient peu touchées par la maladie.

Le rayonnement prophylactique d'Ayos se manifeste là irréfutablement.

Nous avons parlé plus haut des coefficients relativement élevés d'anciens malades positifs et de nouveaux malades, notés pour les villages Makas, compris entré Messabé et Abong-Mbang.

Pourtant la dernière injection de tryparsamide reçue

SUBDIVISION D'ABONG-MBANG Mortalité chez les Trypanosomés (Étude par race).

Trypanosomés recensés depuis .,. ,

le début des opérations . •,,.,. Index ,. , , Index

TlUm'S prophylactiques, moins ^00 ratfons de mortalité Mffs existantDé^ de mortalité

disparus, inconnus, absents f'T^ZL ' totale Y * ™ M depmSan annuelle

définitifs piopnyiactiques

Maka 8.911 2.309 26,3 6.700 160 2,61

Poum-I'oum . . 281 45 16,01 245 7 3 ]

Uj>ni 812 435 53,5 391 10 2^8

"i^clé 6.244 1.412 . 22,6 4.958 164 3,3

! Totaux. . . 16.248 4.201 26,2 12.294 341 2,7

— 88 —


SUBDIVISION D ABONG-MBANG ÉTUDE PAR RAGE DE LA MORBIDITÉ 1931

Ie Population Autochtone.

VIRUS

INDIGÈNES VISITÉS W MORBIDITÉ NOUVELLE MORBIDITÉ TOTALE EN CIRCU1,AXION

- NOMS Ht § ||| „ | .2

DES -Sg - g - S 11 > § >§1 |§ I I g Ijs SS| S5 1 =

'v^eEs -Il 11! ïfj !l «» ||I II llx„„ If I il If ^ 1 If! I II

-1 <! °< £ a ^ •£ S's -s S 'E S ■* M E SX ° S M t! g oe M ,S O <D

r ' '0^ o o< 'OJ ^j -+-> £i :> CD -t^> .£2 CD CD O c* u T~î ° r1

5 .SP S " .Sf> fi o^J x!fl o ■§ ■§ f=i 5 £ ^ g

■a .K -3 a H t. o es ^

a- S a ft i;

HH (D a M ■a

Maka 12.064 6.246 4.833 334 11.413 11.709 68 3 71 1,56 1,37 6.542 71 6.613 56,4 243 2,12 97,2

Poum-Poum 407 234 146 21 401 403 2 » 2 1,51 1,19 236 2 238 59,06 5 1,2 98,7

Djem 576 375 178 14 567 573 1 » 1 0,61 0,52 379 1 380 65,9 10 1,7 97,5

Bikelé 7.105 4.567 1.878 148 6.593 6.859 29 » 29 1,5 1,4 4.833 29 4.862 70,8 146 2,2 97,4

Total 20.152 11.422 7.035 517 18.974 19.544 100 3 103 1,4 1,3 11.990 103 12.093 61,8 404 2,06 97,3

2° Étrangers.

A) Ville d'Abong-Mbang. — —— ■ ^- __^ —

Village Yaoundé .... 166 17 136 7 160 160 >. » >r » » 17 » 17 10,6 I 1,62 94,1

Village Boulou 78 25 53 » 78 78 .. » »- », 25 » 25 32,05 » » 100

Village Haoussa .... 79 17 54 » - 71 71 » » .. » » 17 » 17 23,9 3 4,2 82,3

Gardes 80 17 63 .. 80 80 3 » 3 4,7 4,3 17 3 20 25 3 3,7 100

Polices 44 25 16 3 44 44 » » .. » > 25 » 25 56,8 » » 100

Commerçants 121 68 53 » 121 121 1 » 1 1,8 1,8 68 1 69 57,02 1 0,8 100

Total 568 169 375 10 554 554 4 0 4 1,06 1,03 169 4 173 31,2 8 2,06 97,6

B) Autres étrangers. . . .

Ouvriers, travailleurs de plantations, catéchistes, commerçants, vagabonds,

etc 556 101 » » 556 » .. » 7 » » » » 108 » 7 1,2 100

Population atteinte par la

prospection 21.276 11.692 » » 20.084 » » » 114 »• » » »" 12.374 » 419 2,08 97,3


SUBDIVISION D'ABONG-MBANG

ÉVOLUTION

DE LA

MORBIDITÉ NOUVELLE DE 1922 A 1932


SUBDIVISION D'AKONOLINGA

Étude démographique par race.

NATALITÉ MORTALITÉ DIFFÉRENCE

Naissance depuis la dernière POPULATION _P™^oMU^3jr^ -rmmTcs recensée m « • Index Décès Inrtex annuel Entre Index annue]

-g 3 "g -g-g annuel dans la même m0yen naissance moyen

Mon- „j « o - g Total moyen période et décès

nes fi > ■§ fi .S H -S ^ H >

fi CD

Maka 12.064 58 47 395 430 3,91 381 3,46+ 49+ 0,45

Poum-Poum ... 407 2 3 18 23 6,21 17 4,58 + 6 + 1,63

Djem 576 2 2 5 9 3,61 14 2,67 + 5 + 0,94

Bikelé 7.105 31 22 150 203 2,2 276 3,8 — 73— 1

Totaux. . . . 20.152 93 74 498 665 3,3 688 3,4 — 13— 0,1

L'Étude démographique a été faite d'après les recensements établis lors de la précédente prospection.

par les malades datait d'environ 6 mois et tous les indemnes avaient reçu 6 injections d'atoxyl.

A quoi tient cette permanence du virus ?

A l'éloignement d'Ayos sans doute, mais surtout à la configuration géographique de la région : les marigots serrent de près tous les villages, et la piste circule sur une série presque ininterrompue de digues. Dans ces conditions, on ne peut songer à déplacer les villages pour les soustraire aux tsés-tsés. Il faut éloigner la brousse.

Un notable progrès a été réalisé lors de la transformation en route automobilisable de la piste Atok-Abong-Mbang. Ce débroussaillement sera poursuivi de façon intensive pendant la durée du traitement; traitement qui, ne l'oublions pas, aura pour effet de maintenir tous les indigènes au village en leur conférant en même temps une immunité temporaire. Par la suite, une équipe permanente de travailleurs soumis à un contrôle médical sévère, pourrait donner d'excellents résultats.

Pour terminer, un mot sur les DJEMS : Les résultats obtenus dans cette tribu justifient tous les espoirs que l'on peut placer en l'action prophylactique méthodiquement poursuivie.

Subdivision d'Akonolinga,

C'est dans cette Subdivision que commencèrent, dès 1920, les premières opérations prophylactiques.

En 1930, les index de morbidité totale, de morbidité nouvelle et de virus en circulation étaient respectivement de 41,8, 2 et 2,3.

L'index démographique annuel était de — 0,2 % au Nord du Nyong et — 0,9 % au Sud du Nyong.

Du 1er juin au 1er août 1931, trois Médecins revisitent la Subdivision.

Voici les résultats :

Dans son rapport de Mission du 13 février 1931, M. le Médecin Lieutenant-colonel Jamot, attirait l'attention sur la véritable pierre de touche de l'action prophylactique, la démographie.

En 1922-23, pour l'ensemble de la Subdivision d'Akonolinga, on notait une xcédenf annuel des décès sur les naissances atteignant 7 unités pour 100 habitants. En 1930, le déchet n'est plus que 1 % et le Chef de la mission concluait : « Un tel résultat suffirait à lui seul à justifier tous les espoirs et s'il le fallait à raffermir notre courage et notre volonté de persévérer et de vaincre ».

Que déduire des observations démographiques relevées au cours de la prospection de 1931 dans le Sud-Akonolinga.

Trois tribus accusent pour les 15 mois écoulés un excédent des naissances sur les décès. Les MBIDA-BANES obtiennent un accroissement annuel de population égal à 1,2 %. Trois tribus sont encore en légère diminution. La moins favorisée est la tribu Sso dont l'index annuel de différence entre les naissances et les décès est de 0.55. Mais pour

SUBDIVISION D'AKONOLINGA.

Étude des Anciens Trypanosomés (Tableau Récapitulatif).

NOM Trypanosomés recensés Décédés Absents Disparus

. depuis le début des depuis le début Revisités Parasités temporaires inconnus. Existants

DES REGIONS opérations prophylact. des opérations Absents déilnitils

Nord-Nyong ... 20.377 7.647 9.261 82 997 2.472 10.258

Sud-Nyong. . . . 20.521 5.541 10.529 168 083 3.768 11.212

Totaux. . . . 40.898 13.188 19.790 250 1.680 6.240 21.470

_ 91 —


SUBDIVISION D'AKONOLINGA

ÉVOLUTION DE LA MORBIDITÉ NOUVELLE DE 1922 A 1932

— 92 —


SUBDIVISION D'AKONOLINGA ÉTUDE DE LA MORBIDITÉ (Tableau récapitulatif).

I VIBUS EN

INDIGENES VISITES ^ ^ S MORBIDITÉ NOUVELLE MORBIDITÉ TOTALE CIRCULATION

„ *= » -S .£ 1 1 'S "~ "" S ?! ^ "~ m

!s i ^1 11 3|- sg .sg g | | s 3 0s |g g

NOM SSsI-s^isSi ^ S S ~ | : s /a « Sx ^ *s °â ■?= -«

I3oeë3t2 fi fi S P S c P £ S' 0 Sra S fie «S o „, J2 S S2

M™**» f! !§!H! s| *»"**| j| fH || 1| |i|I 1! «j fi

^ffiî « in 1! 'A « -I ^ *f -f *I il :

«ce p. g a< a

Nord-Nyong . . .31.418 9.26117.819 858 27.938 29.936 104 2 106 » 0,56 10.258 106 10.364 35,8 188 0,67 99,1

Sud-Nyong. . . .28.068 10.529 14.949 845 26.323 27.046 57 6 63 » 0,39 11.212 63 11.275 41,6 231 0,87 98,4

Total . . . .59.486 19.790 32.768 1.703 54.26156.982 161 8 169 » 0,49 21.470 169 21.639 38,6 419 0,76 98,7

Étrangers Haoussas

retardataires . . » » » » 1.234 » » » 11 » » 206 11 217 » 15 » » Population atteinte

parla prospection. » » » » 55.495 » » » 180 » » 21.676 180 21.856 » 434 0,78 »

1

SUBDIVISION D'AKONOLINGA MORTALITÉ CHEZ LES TRYPANOSOMÉS (Tableau récapitulatif).

Trypanosomés recensés

depuis le début des Décédés Index Trypanosomés Décèdes Index

RÉGIONS opérations prophylactiques depuis le début de mortalité existant en depuis de mortalité

moins disparus, inconnus, des opérations totale mars-avril 1930 mars-avril 1930 annuelle absents définitifs

Nord-Nyong 17.905 7.647 42,7 10.621 402 2,9

Sud-Nyong 18.945 5.455 28,2 11.241 401 2,9

Total 36.850 13.102 35,5 21.862 803 2,88

SUBDIVISION D'AKONOLINGA ÉTUDE DÉMOGRAPHIQUE (Tableau récapitulatif

NATALITÉ MORTALITÉ

Naissances en 15 mois — ———-~——■ —

de mars-avril 1930 à Différence Index

juin-juillet 1931 __ ,

NOM Population — - Index entre les amluel

DES RÉGIONS recensée ^ |-„ m annuel Décès Index naissances et «l'accroissec

«l'accroissec S. S '■§ " en 15 mois annuel les décès ment

fl£ £■§•§ £ i0TAL W > "3 | ts g ____^ H >

Nord-Nyong ... 30.167 887 80 121 1.094 2,89 1.078 2,85 +10 +0,04

Sud-Nyong. . . . 26.740 833 99 111 1.043 3,12 947 2,83 +96 +0,20

Total .... 50.907 1.720 185 232 2.137 2,93 2.025 2,84 + 112 + 0,09

— 95 —


l'ensemble du Sud-Akonolinga nous notons, pour les 15 derniers mois, un excédent de 9G unités donnant un accroissement annuel de + 0,29 %.

Parlerons-nous pour cette région autrefois si éprouvée des grabataires ? Cela n'existe plus. Les grands malades ont en brousse une infime minorité. Et l'ensemble de la population, laisse peu à peu s'estomper en sa mémoire, le souvenir du fléau qui jadis la décimait.

Subdivision de Lomié.

Cette Subdivision est limitée au Nord par celle d'AbongMbang, à l'Ouest et au Sud-Ouest par la boucle du Dja qui la sépare des Subdivisions de Sangmélima et de Djoum, enfin au Sud-Est par la frontière du Moyen Congo.

Cinq tribus se partagent son territoire : les DJEMS, les BADJOUÉS, les DZIMOUS, les BOULOUS et les FANGS.

Elle est visitée pour la première fois du 20 avril 1926 au 1" avril 1927.

En 1930 les index de morbidité totale, de mortalité nouvelle, de virus en circulation et démographique sont respectivement de 40 %, 2,4 %, 3,8 % et — 3,4 %.

Elle est revisitéc pour la quatrième fois du 15 mai au 5 juillet 1931.

Voici les résultats en 1931 :

Dans la Subdivision de Lomié, comme dans celles d'Abong-Mbang et d'Akonolinga, les index de morbidité nouvelle et de virus en circulation ont encore baissé par rapport à ceux de 1930. Seuls, les DJEMS avec 9,8 % de morbidité nouvelle et 17,8 % de virus en circulation constituent «l'ilot de résistance » de la Subdivision. Cette tribu, avec l'aide administrative, va être l'objet de soins particuliers et on peut espérer que cette action prophylactique méthodiquement et rigoureusement suivie aura chez eux les mêmes effets que chez leurs frères de la Subdivision d'Abong-Mbang.

Traitement.

Le traitement des trypanosomés a suivi immédiatement la visite de contrôle et de prospection.

Le protocole du traitement a été le suivant :

1° Anciens malades négatifs.

a) Équipe de prospection : 1 injection d'atoxyl de 1 cg. 1 /2 à 2 cg. par kilog. avec plafond de 1 gr. Chez les malades en mauvais état, ne pas dépasser 1 cg. par kilog.

b) Équipe de traitement : 12 injections hebdomadaires de tryparsamide à la dose habituelle de 4 cg. à 4 cg. 1 /2

par kilog. chez les grands malades et de 5 cg. chez les malades en bon état. Ne pas dépasser dans ce dernier cas le plafond de 3 gr. suivant les directives, en vigueur depuis 1927, du Dr Jamot.

2° Anciens malades positifs.

a) Équipe de prospection : 3 injections de Moranyl à une semaine d'intervalle (dose totale de 5 cg. par kilog. de poids à injecter en 3 fois par doses croissantes à une semaine d'intervalle. Par ex. : pour un malade pesant 60 kilos : lre dose = 0 gr. 50; 2e dose = 1 gr.; 3e dose = 1 gr. 50).

Avant le traitement, examiner l'urine. La présence d'albumine est une contre-indication.

Dans ce dernier cas faire de l'émétique.

b) Équipe de traitement : 12 injections hebdomadaires de tryparsamide (plafond de 3 gr.).

3° Nouveaux malades.

a) Équipe de prospection : 1 injection d'atoxyl.

6) Équipe de traitement : malades en bon état, 6 injections hebdomadaires : la première de novarsénobenzol, les quatre suivantes d'atoxyl (même dose que pour le néo), la dernière de néo. Ex. pour un adulte, lre injection néo — 0,60.

2e, 3e, 4e et 5e injections atoxyl — 0,60 terminer le traitement par 6 injections hebdomadaires de tryparsamide.

Chaque dose des divers médicaments à administrer est fixée par le Médecin.

Les trypanosomés syphilitiques et pianiques reçoivent en premier lieu un traitement spécifique.

En outre il est rappelé aux Agents sanitaires :

1° Qu'ils sont personnellement responsables de toutes les fautes de technique commises par leurs infirmiers ;

2° qu'ils doivent procéder eux-mêmes à la stérilisation rigoureuse de l'eau, des récipients et des instruments, à la pesée des médicaments et à la préparation des solutions. L'eau des solutions est en principe de l'eau distillée ou, à défaut, de l'eau de source très claire, filtrée avec le filtre à pression Berkefeld dont chaque équipe est pourvue. Elle est stérilisée par une demi-heure d'ébullition au bainmarie.

Les solutions d'atoxyl, de tryparsamide, de néo, d'émétique et de moranyl doivent être limpides. Toute solution trouble est à rejeter;

3° qu'ils doivent recommander aux malades en traiteANGIENS

traiteANGIENS

^^^ï^^ Recensés Décédés Revisités Parasités Absents Disparus ou Existants

DES VILLAGES temporaires inconnus

Boulous 234 38 172 5 18 6 190

Djems 875 267 539 128 29 40 568

Badjoués (Mvolo) 4.304 692 3.104 52 233 275 3.337

Badjoués (Mampomo) . . . 4.807 945 3.381 131 248 233 3.629

Badjoués (Djaposten) ... 497 150 291 11 31 25 322

Dzimous (Talatala) .... 463 84 339 20 19 21 358

Village de. Ségrégation. . . 211 38 167 6 4 2 171

Totaux 11.391 2.214 7.993 353 582 602 8.575

U


SUBDIVISION DE LOMIÉ

ÉVOLUTION DE LA MORBIDITÉ NOUVELLE DE 1925 A 1932

— 95 —


MORBIDITÉ DANS LA SUBDIVISION DE LOMIÉ

INDIGÈNES VISITÉS 1 £ MORBIDITÉ NOUVELLE MORBIDITÉ TOTALE VIRUS EN „

| 3 | S _ ■—^^^————-. CIRGUL. S

I U! I M I So3Cm:£ S £ S ' ^^-^—-~^ |

A £ -a. ^ i s a.^ .£^!a^ _ O .2 : 12 s

NOM c a -a si e i ri >>c -J fi !-c m fi £ s> s JS -3

DES V1LLAGLS ^£ 6 ^ g g .*.- £ ^ ^ g , ~ - g £ f fi » £ Il * £' Q « ! S

CH g !- -? -E I "2 B O « "g .S J3 5 "B 4j fi -S P «olfi-o § K g d S ga* 1 > V.

.2 .ÏP3 £ o H o Z > u.£P2 °3 E- 1 oe " 3 o > S a o S «

<«a 1 ;S".fi«ga g "^ 2* . | " I

Boulous 1.624 172 1.112 21 1.308 1.326 7 » 7 0,6 0,6 190 7 , 197 14,8 12 0,9 995|

■ Djems 1.024 539 385 15 939 9GS 39 >» 39 10,1 9,8 568 39 607 62,7 167 17,8 755

Badjoués Mvolo. . 5.198' 3.104 1.477 99 4.680 4.013 -9 » 9 0,6 0,5 3.337 9 3.346 68,1 61 1,3 98'I

BadjouésMampomo 6.173 3.381 2.078 105 5.564 5.812 26 2 28 1,2 1,3 3.629 28 3.629 02.9 159 3,9 g6jl|

Badjoués Djapo-.- .

tcn 807 291 407 18 716 747 5 .> 5 1,2 1,2 322' 5 327 44 16 ■ 2.2 9^

Dzimous Talalala . 1.571 339 1.137 30 1.512' 1.531 14 , » 14 1,2 1,1 358 14 |. 372 24,4 34 2,2 94,11

Dzimous de l'Est .| 6.293 « 5.592 133 5.725 5.725 7 » 7 0,1 0,1 » 7-1 7. 0,1 7 0,1

Fangs 2.477 » 2.007 90 2.097, 2.097 1 » I 0,04 0,04 » 1 ' ,1 O.r • ; 1 0,04 ,

Poste Lomié . . . 672 fil 599 12 672 872 n > „ » I » 61 » 61 9,7 » » io0

Village de séjrrégn- ' |

lion 193! 107 17 5 189| 193 » » » » » 171 » 171' » . fi 3,1 95,4

Total .... 2G.Q32' 8.054,1-1.811 537 23.402123.984 108 2 110 0,7 0,7 8.636 110 8.746 33,9 463 1,9 95.6'

MORTALITÉ CHEZ LES ANCIENS TRYPANOSOMÉS.

Nombre total Nombre

NOUS t,e Trypanosomés recensés tota, dB déoès\ index Nombre total Nombre total Index

depuis le début des survenus 1 de mortalité de malades de décès annuel de

DES VILLAGES opérations prophylactiques ! &x en gurvenug j moTlam

moins les disparus ou r«"»" *-«"• toiaie u""""ul

inconnus malades | 1930 ces malades

Boulous, I 228 38 16,6 168 8 4,7

Djems 835 267 31,9 535 50 9,3

Badjoués (Mvolo) 4.029 692 17,1 3.377 160 4,7

Badjoués (Maimponio) 4.575 945 20,6 3.664 144 ' 3,9

Badjoués (Djaposten) 472 150 31,5 306 19 6,2

I Dzimous (Talatalal 442 84 19 347 17 4,8

Village de Ségrégation 209 38 18,1 148 7 4,7

j Total 10.790 2.214 20,5 8.545 405 5,1

ÉTUDE DE LA DÉMOGRAPHIE

NATALITÉ MORBIDITÉ DIFFÉRENCES

; ____ ^_^_— , ENTRE

Il 1 Mortalité générale j Tv-AieqANf.ES

Chez les nourrissons ,r , .... ° I NAibisA-Nw^

NOMS Population! Population i de 0 à 1 an Mortalité ET DECES

recensée recensée 0 [ '—■ '

DES VILLAGES en 1930 1 en 1931 TOTAL '° „, Total % ! °»

" °" l" 1*wi pour 1 an' „ , , .0 ,0 r-nniTO-i^ hihïtants ., habitante

I 1 TOTAL naissances TOTAL naissances* c°nlPus ûamtanis, T0TAL

1 ! viables I Jf . et, P°ur , Pan '

j mort-nes 1 an ' t

'Boulous I 1.675 1.634 46 1 3,1 7 18 6 13 69 46 I — 23 — l. 5

Djems 1.079 ' 1.034 ' 43 | 4,2 7 18,4 5 11,6 69 6*6 — ?& ~ 2> 4

Badjoués Mvolo . . . 5.217 5.198 128 1 2,5 17 16 21 16 4 205 4 — 77 — !- 5

BadjouésMampomo. . Cl 15 6.173 313 3,5 20 11,1 38 15^9 345 4 33 — °- 5

Badjoués Djaposten . j 813 I 807 39 4,8 4 10,8 a 5*1 31 3,8 -f 8 + '

Dzimous Talatala. . . 1.575 1.571 75 4,7 10 13,3 2 «'& 44 3"g T 3I + ', 9

Dzimous de l'Est. . . 6.205 6.293 344 3,8 39 15,5 32 9' 13g g't + 108 + l~

Fangs 2.483 2.-177 59 3^3 11 18,8 13 23 - 53 3'3 ' » *

Poste Lomié 575 672 » » . ■ « > - » " , \ l I r "

Village de Ségrégation . 171 193. 1 » -» , , , , il" *

Total 25.908 36.032 S47 3,3 115 15,6 109 12,8 ^ 3.3 , — 11 - °- 04

— 06 —


ment de prendre un grand bain avant de. venir se faire soigner;

40 que le lieu d'élection pour l'injection est la paroi abdominale des flancs qui doit être stérilisée très soigneusement à la teinture d'iode avant le traitement;

50 que les quantités injectées doivent être rigoureusement contrôlées et qu'il faut, si c'est possible, occlure lo, point d'injection avec du collodion;

6" que les malades traités doivent être surveillés pendant une demi-heure après l'injection pour éviter qu'ils ne se frottent avec de la terre ou des feuilles, comme ils le font souvent, au lieu d'injection;

7° que le moranyl peut causer de la congestion rénale qui se manifeste essentiellement par l'apparition d'albumine dans l'urine et que dans ce cas il est nécessaire d'interrompre le traitement;

8° que l'atoxyl et la tryparsamide peuvent provoquer des troubles oculaires qui surviennent généralement pendant les quelques jours qui suivent l'injection. Lorsque ces accidents n'ont pu être évités, il est possible, quand ils sont imputables à la tryparsamide, d'en obtenir la régression en interrompant le traitement qui ne devra être repris, avec les doses plus faibles, que lorsque les troubles auront complètement disparu.

Il est donc indispensable qu'avant chaque nouvelle injection, tous les malades soient très soigneusement interrogés sur l'état de leur vision.

Le Chef de la Mission de Prophylaxie a également rappelé aux Médecins sous ses ordres « qu'il prend la pleine «'et entière responsabilité des traitements appliqués selon « ses directives, mais que leur initiative thérapeutique «ne peut s'exercer, pour ce qui concerne la Maladie du « Sommeil, que dans les limites des règles ci-dessus et « qu'il leur est formellement interdit de s'en écarter ».

Le traitement dans la zone épidémique s'est effectué dans de bonnes conditions.

ZONE ENDÉMIQUE ET ENDEMO-ÉPIDEIY1IQUE

Secteur de Bafia.

Du 14 janvier au 4 février 1931, un Médecin visite les régions de la Subdivision de Babimbi limitrophes du foyer endcmo-épidémique de Bafia.

Il examine 12.400 habitants, découvre 50 trypanosomés. 0,4 % représente donc pour cette région les index de morbidité et de virus en circulation.

Ses conclusions sont les suivantes :

La Maladie du Sommeil est nettement localisée dans la pointe Nord et Nord-Est de la Subdivision de Babimbi.

La situation, actuellement peu grave, constitue cependant une menace certaine pour les tribus BABIMBI m et 11.

Il importe d'éteindre rapidement et complètement ce foyer, résultat qui peut être facilement atteint.

Il est nécessaire de créer un barrage devant empêcher tout apport nouveau de contamination, apport devant venir nécessairement du foyer endcmo-épidémique de Bafia.

_Du 12 janvier au 24 janvier 1931 la région Malom qui s étend à quelques heures de marche de Bafia, par delà le M'Bam et le Noum, est prospectée, et sur 3.57G indigènes visités un seul malade est découvert.

Egalement à cette date un second médecin visite la partie de la tribu SANAGA comprise entre la Sanaga et

le M'Bam au voisinage de leur confluent et où il avait été antérieurement recensé 4 trypanosomés. Il examine 6.875 indigènes, voit 3 anciens malades, en découvre 1 seul nouveau.

Secteur de Yaoundé.

Subdivision de Mbalmayo.

La totalité de la Subdivision de Mbalmayo a été visitée en février, mars et avril. 30.847 indigènes dont 160 anciens malades, sont examinés et 7 nouveaux sont découverts. Les index sont :

Morbidité totale. ... 0.7 % Morbidité nouvelle. . . 0,02% Virus en circulation. . . 0,02% La découverte de 4 porteurs de germes chez les autochtones et de 3 chez les étrangers (sur 2.144 examinés seulement^ permet de conclure que si la maladie est vaincue ses sources persistent encore. La population est en accroissement et en bon état physique.

Subdivision de Yaoundé.

Du 2 février au 30 avril 1931, la tribu Eton-Est où 4.169 malades avaient été recensés depuis 1927 est prospectée.

68.140 indigènes sont examinés, 3.40-1 malades revus,

102 nouveaux trypanosomés dépistés. Les index sont :

Morbidité totale. . . . 6,6 %

Morbidité nouvelle. . . 0,15%

Virus en circulation. . . 0,17%

Les conclusions sont les suivantes :

La morbidité nouvelle est insignifiante. Les anciens malades sont presque tous stérilisés. L'index de mortalité est chez eux le même que chez les indemnes. L'étude de la démographie révèle un appréciable excédent de naissances. La situation sanitaire de la tribu est bonne.

Du 25 mai au 22 septembre 1931 ont été visités au Nord du Nyong, les Yaoundés du Sud.

157 malades avaient été recensés dans cetle tribu, 37.624 indigènes dont 91 anciens trypanosomés ont élé examinés. Il est découvert 128 nouveaux malades. Les index sont :

Morbidité toi aie. . . 0,6 % Morbidité nouvelle. . 0,4 % Virus en circulation. . 0,4 %

L'index de mortalité annuelle chez les anciens malades est de 2,7 %. H y a un notable excédent des naissances sur les décès.

De février à août 1931, une fournée esl, effectuée chez les tribus BANE, MBIDA-BANE et TSING.V, OÙ 2.732 trypanosomés ont été antérieurement recensés. 3(5.332 indigènes dont 2.243 anciens trypanosomés sont visités et 434 nouveaux sont découverts. Les index sont notés par tribus dans le tableau suivant :

\ irii1- en Index

T1UBUS Morbidité .Morbidité nlru_ (k. _Lmlisiliun

totale iiou\ellc lallun (|(„. maKideBane

maKideBane 1.5 3.1 !)3>

Tsinga .... l'.),7 1.3 1,1 \)hA

Mbida-Bane . . 0.7 0.2 0.3 Oh.5

I

— 97 —


Enfin, dans la tribu ETON-OUEST dont la reprospection avait été terminée en décembre 1930, les centres de Monatelc et de Nong Bone, tout à fait au Nord de la Subdivision, sur la rive gauche de la Sanaga, ont été à nouveau visités. En raison de l'apparition d'un grand nombre de porteurs de germes dans cette région, recrudescence constatée en 1930, et suivie d'une thérapeutique immédiate.

2.499 trypanosomés avaient été recensés dans cette région.

6.467 indigènes furent visités dont 2.184 anciens malades sur 2.158 encore existants : ils étaient stérilisés dans la proportion de 99,97 % (En 1930, la stérilisation n'était que de 62,3). En fout 2 porteurs de germes : 1 ancien malade et un nouveau.

La morbidité nouvelle passe de 27,9 à 0,2 %, le virus en circulation étant de 2 %.

Cette bouffée épidemique dans une région où l'index de morbidité totale est actuellement encore de 30,7 % est donc également maîtrisée.

Du 12 au 24 janvier 1931, la partie de la tribu SANAGA comprise entre la Sanaga cl le M'Bam au voisinage de leur confluent et où il avait été antérieurement recensé 4 trypanosomés est visitée. 6.875 indigènes sont examinés dont 3 anciens malades; 1 seul nouveau est découvert.

Le foyer endémique de Bafia n'a pas été reprospecté en 1931, la visite de cette région s'étant à peine achevée en fin décembre 1930. La reprospection en sera faite au début de l'année 1932.

Secteur de Sangmélima.

Subdivision de Sangmélima.

Deux médecins visitent du mois d'août au mois d'octobre la totalité de la Subdivision de Sangmélima, soit 48.707 indigènes dont 4.70(5 anciens malades ; parmi ceux-ci 1,5 % seulement restent porteurs de germes. Ils ne trouvent que 234 nouveaux malades.

Les index de morbidité sont au 1er novembre 1931 :

Morbidité totale. . . . 10,5 %

Morbidité nouvelle. . . 0,5 % contre 3,8 en 1929.

Virus en circulation. . . 0, (5 % contre 3,5 en 1929.

Le nombre de porteurs de germes (anciens malades et nouveaux) est de 303. La population présente annuellement un excédent de 0,2 % des naissances sur les décès.

La mortalité annuelle chez les anciens malades n'est que de 2,5 %

Les médecins prospecteurs concluent : « 44.001 indi« gènes reconnus absents ou indemnes aux visites anté« rieures furent visilés, soit 7.404 de plus qu'en 1929... »

« ...la grosse différence qui existe entre les index de 1929 « à 1931 sullif à prouver les immenses progrès réalisés dans a la lui te cou lre la frypauosomiase... »

Subdivision de Djoum.

Voisine de la Subdivision de Sangmélima et limitrophe de l'A. E. E., la Subdivision de Djoum a été visitée pendant les mois de novembre et décembre. Nous n'avons encore que les résultats succincts de la tournée de prospection : 8.846 indigènes ont été visités, comprenant 117 anciens malades donl un seul esl encore parasité. 16 nouveaux malades oui été recensés, le total des trypanosomés s'élève à 123, soil une morbidité totale voisine de 1,4 %.

Les index sont au 22 décembre 1931 :

Morbidité nouvelle. . 0,2 % Virus en circulation. . 0,2 %

Subdivision d'Ebolowa.

La prospection de la Subdivision d'Ebolowa, voisine de Sangmélima et de Djoum, est actuellement en voie d'achèvement.

Secteur d'Abong-Mbang.

Subdivision de Doumé.

Du 20 août au 7 octobre, la Subdivision de Doumé est entièrement visitée.

Sur 42.607 autochtones recensés, la visite porte sur 5.616 anciens malades dont 1,4 seulement sont encore porteurs de germes, et en tout 40.966 indigènes.

La mortalité chez les anciens malades est pour l'année 1930-1931 de 2,38 %.

Le nombre de parasités est de 255, à savoir 176 nouveaux malades et 79 anciens malades non stérilisés.

Les index de morbidité sont au 31 octobre 1931 :

Morbidité totale. . . 15,1 % Morbidité nouvelle. . 0,5 % Virus en circulation. . 0, 6 %

Le tableau suivant met en évidence les progrès dans la lutte prophylactique depuis 1923. Il donne par tribu, les chiffres de morbidité nouvelle à chaque prospection :

ANNÉES

1923 1928 1930 1931

Maka 9,2 14 1,7 0,G5

Mbang 8 5,3 0,2 0,2

Bakoum 14 12,8 0,6 0,3

La prospection est ici aussi en accroissement comme le montre l'étude résumée suivante; comparant l'index annuel d'accroissement pour cent habitants (différence, naissances, décès).

ANNÉES

1928 1930 1931

Maka — 0,8 +0,9 +0,3

Mbang — 4,2 +0,3 +0,6

Bakoum » +2,4 +1,7

'

Les médecins prospecteurs concluent : « Nous insisterons sur les résultats de l'action prophylactique que met« tent suffisamment en relief les tableaux de morbidité. « Partout la maladie marque un recul très net et dans «45 villages sur 112 nous trouvons le zéro endémique».

— 98 —


Secteur d'Ayos.

Subdivision de Nanga-Eboko.

La Subdivision de Nanga-Eboko, où la maladie sévit à l'état endémo-épidémique, est en cours de prospection. Il a été visité au 24 décembre, 21.753 indigènes dont environ 1.200 anciens malades. Parmi ceux-ci, 6 étaient parasités et l'on a dépisté 55 nouveaux trypanosomés. Les opérations continuent dans cette Subdivision.

Secteur de Batouri.

Subdivision de Batouri,

Peuplée par les tribus Kaka, Baya, Medjime et Bangantou, et limitrophe du Moyen-Congo, la prospection ou reprospection complète de la Subdivision a été effectuée de juin 1930 à novembre 1931.

49.979 indigènes y ont été visités dont 5.765 anciens malades. Parmi ceux-ci, 540 ont été trouvés encore parasités. 2.250 nouveaux trypanosomés ont été recensés. En tout, le nombre de porteurs de germes y était de 2.790. La tribu MEDJIME, la plus atteinte, ainsi que d'autres îlots de résistance, ont été l'objet d'une action thérapeutique énergique. Les renseignements récemment acquis sur ces régions permettent de dire que ces foyers virulents sont actuellement maîtrisés.

Subdivision de Bétaré-Oya.

Située au Nord de la Subdivision ou de Batouri et limitrophe du Moyen-Congo, elle a été visitée en presque totalité en septembre 1931. L'examen a porté'sur 9.298 Bayas, dont 87 anciens malades. Un seul d'entre eux, au voisinage du foyer de Deng-Deng a été trouvé parasité. Pas de nouveau malade.

Subdivision de Bertoua.

Les tribus BABA, BOBILIS, KEPERE, MAKA du Nord, BAMVELE-OSSAK et POLI-BETHEM, ont été visitées. L'examen a porté sur 32.757 indigènes. Parmi ceux-ci, 7.613 anciens malades ont été revus, dont 16 étaient encore parasités. 25 nouveaux malades ont été dépistés.

Le succès est donc ici presque complet, et les risques de voir la maladie s'étendre au Nord dans la belle tribu BAYA reconnue un mois auparavant indemne sont inexistants.

Subdivision de Yokadourna.

Située au Sud de Batouri, et à l'Est d'Abong-Mbang et Lomié, cette Subdivision voisine du Moyen-Congo est visitée actuellement. D'après les derniers renseignements recueillis il ne semble pas que la maladie y marque une progression épidemique.

Camp sanitaire d'Ayos.

Situé sur la rive droite du haut cours du Nyong, Ayos est placé au centre géométrique de la région la plus contaminée du foyer de trypanosomiase du Cameroun, au confluent des Subdivisions d'Akonolinga, de Doumé et d'Abong-Mbang.

Poste médico-chirurgical des mieux outillés, léproserie, asile d'aliénés, hypnoserie, Ayos ne procède à la grande méthode de Prophylaxie de brousse que par l'hospitalisation

l'hospitalisation grands malades que l'on découvre encore dans les régions voisines, et par ses directives : c'est en effel, d'une part le centre d'éducation de nos médecins, de nos auxiliaires Européens et, de tous nos infirmiers indigènes, et d'autre part le Laboratoire où s'élaborent les méthodes de diagnostic et de traitement.

L'outillage et le personnel permettent à Ayos de traiter les malades avec plus de garanties qu'en brousse. C'est ainsi qu'au cours de l'année 1931, 2.980 pondions lombaires y ont été effectuées chez les trypanosomés, sans préjudice d'une action d'Assistance Générale.

CONCLUSIONS

En 1931, 512.411 indigènes ont été visités. Parmi eux, sur 72.661 anciens malades, 1.727 seulement étaient encore parasités, et il ne fut dépisté que 3.884 nouveaux malades.

Les îlots de résistance constatés en 1930 sont fous maîtrisés. Les régions jusque-là indemnes ont été préservées. Partout déjà le pays vit comme si la trypanosomiase n'existait pas.

Mais, au cours de l'année, un total de 5.611 porteurs de germes a cependant été découvert, ce qui nous oblige à répéter, malgré les progrès considérables accomplis depuis l'an passé, les conclusions du rapport de Mission de janvier 1931 :

« ... La grosse partie que nous jouons dans ce pays n'est « pas encore gagnée et nous aurions grand tort de nous « endormir sur nos lauriers.

« Il nous faut au contraire redoubler de vigilance et « ne marquer nos points que pour renforcer notre confiance « dans la victoire définitive.

« Et cependant nos gains sont déjà considérables.

« Dans plusieurs régions, hier encore très infectées, «le trypanosome devient presque une rareté.

« Les grands sommeilleux, vrais fantômes vivants, qui, « il y a quelques années, se traînaient lamentablement sur « toutes les pistes qui donnent accès au Camp d'Ayos, leur « dernière planche de salut et leur dernier espoir, dispa« raissenf graduellement.

« La mortalité par trypanosomiase diminue de plus en « plus et son taux est souvent inférieur à celui de la morta« lité générale.

« Les chiffres des naissances augmentent parallèlement a et l'équilibre démographique rompu par la maladie du «Sommeil se rétablit tout doucement...»

A cela, ajoutons que nous pouvons prétendre actuellement en une période relativement courte, en adaptant nos méthodes au recul de la maladie, à nous en rendre complètement maîtres, et réduire à l'état de souvenir le terrible fléau enduré depuis si longtemps par le pays; pour cela, les opérations projetées pour 1932 prévoient la répétition intégrale de l'effort accompli cette année.

ALCOOLS ET STUPÉFIANTS

Stupéfiants.

Parmi les stupéfiants du tableau B les quantités suivantes ont été importées et délivrées :

En ce qui concerne les produits opiacés, aucun fait délictueux n'a été constaté.

— 99 —


EXISTANT

DÉSIGNATION brut au IMPORTÉ DÉLIVRÉ

des produits. 1er octobre brut. brut. 1930.

Comprimés d'extrait

d'opium kg. 4.973 2.000 4.133

Extrait d'opium » 3.435 0.500 0.300

Poudre d'opium » 1.945 Néant 1.945

Poudre de Dower .... » 1.610 0.500 0.090 Ampoules de chlorhydrate

de morphine nb. 6.988 >• 1.195

Chlorhydrate de morphine . kpr. 0.742 » 0.001

Dionine • 0.020 » »

Héroïne » 0.050 » 0.002

Ampoules d'héroïne. . . . nb. 600 • »

Chlorhydrate de cocaïne. . kg. 0.604 » 0.175

Ampoules de chl. de cocaïne nb. 3.729 > 1.090

Teinture de chanvre indien, kg. 0.100 •> »

Laudanum » 14.685 15.000 6.195

Teinture d'opium » 1.025 » 3.920

L'arrêlé du 6 octobre 1930 inséré au rapport de l'année précédente avait fixé pour 1931 les quantités dont l'importation a élé autorisée pour les besoins pharmaceutiques.

Alcools.

Le régime de l'alcool ainsi que les conditions de circulation et de vente des boissons alcooliques et hygiéniques n'ont pus subi de modifications profondes.

Le décret du 24 mai 1931 a modifié la définition prudemment admise de boissons spiritueuses conformément à la décision de la Société des Nations. Aux termes de ces dispositions, l'interdiction de cession aux indigènes s'applique aux boissons distillées et fermentées titrant au minimum 20 degrés d'alcool pur au poids, étant établi que 20 degrés d'alcool au poids représentent 25 degrés au volume à la température de quinze degrés centigrades.

Les autres stipulations ne font que reproduire celle en vigueur antérieurement concernant ce régime de l'alcool et les conditions de vente et de circulation que le nouveau décret a groupées en un seul texte.

A cette modification devait correspondre un nouvel aménagement des tarifs à l'entrée et une classification différente qui ont été réalisés par l'arrêté du 31 mai 1931 fixant les droits à percevoir à l'entrée sur les marchandises importées.

Les boissons distillées ou fermentées titrant moins de 20 degrés sont désormais taxées à l'hectolitre de liquide. Pour celles d'un titrage supérieur la taxation est effectuée par hectolitre d'alcool pur.

Les droits pour ces dernières ont été portés de 2.(100 à 2.500 francs.

L'Administration a continué à exercer une surveillance très active sur la circulation et la vente des boissons de toutes catégories, qui a eu pour résultat de restreindre sensiblement la consommation ainsi qu'il ressort du tableau ci-dessous.

PAYS D'ORIGIÏNE

DbSK-bAl I0.N !''IIAM:I.. COLOMLS FIIA\Ç\ISI.S. ANULEIERIIE. COLONIES ANGLAISES. ALLEMAGNE. PA\S-BAS. BLINDÉE.

Litige. \alcur. Litiage. Valeur. Litrage. Valeur. Litrage. Valeur. Litrage. Valeur Litrage. Valeur. titrage. Vali

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— 100 —


PREMIËRK PARTIE

TITRE IV

RÉPONSE DONNÉE AUX QUESTIONS POSÉES PAR LA COMMISSION DES MANDATS

I. — Indication par année du nombre des indigènes naturalisés français :

Année 1928 : 1 Année 1930 : 1

II. — Texte du décret du 7 octobre 1930.

Est inséré à l'annexe du présent rapport.

III. — Nombre de permis de port d'armes délivrés.

Indication donnée au chapitre « Clauses militaires. Armes et munitions ».

IV. — Statistique des crimes et délits par catégorie :

Réponse donnée par le tableau ci-contre.

V. — Indications du nombre des travailleurs réquisitionnés et des porteurs.

Le chiffre des journées de travail est fourni dans le chapitre « Travail ».

Le nombre des journées de portage employées figure au tableau ci-dessous.

État par Circonscription des journées de portage effectuées en 1931.

CIRCONSCRIPTIONS ' NOMBRE

Douala Néant

Yabassi 2.291

N'Kongsamba 4.408

Edéa 1.160

Yaoundé 12.963

Bafia 15.146

Abong-M'Bang .10.335

Garoua 17.268

Maroua 22.734

Dschang 12.000

Kribi 4.070

Yokadourna 28.102

N'Caoundéré 34.402

Mokolo 30.773

Ebolowa 18.636

Batouri 45.b40

Total 292.716

—104 —


NOMBRE DE CONDAMNATIONS PRONONCÉES POUR CHAQUE CATÉGORIE D'INFRACTION

1° Par les tribunaux du premier degré.

D ehang ... 30 34 1 1 12 » » 1 2 1 » 8 1 » » i » j » 1 ,

Yabassf ... 5 7 » 2 » » » » » » 1 » » » " » » !» ! » » 3

Yaoundé . . . 45 150 5 1 19 >' » » 2 » » » » 8 6 j 2 4 | » ; 1 15

Douala. ... 15 70 3 3 » » » " " » » » >' » ■ 1 » > 12 1 » 3

Edéa 32 67 4 30 2 » » » 3 » » » » » 7 3 » » 1 » 4 i

Abong M'bang. 8 21 » » » » » » » 3 » » » 1 » » » » 1 » »

Nkongsamba . 18 48 » 2 » » • » » » 1 " » » »' 13 » » » » » 1

Batouri. ...» 2 » » 1 » » » » » » » » » » 1 » » 1 »

Ebolowa ... 13 21 » 2 » » » « » 2 » » » » 781 » » » 5

Kribi 9 25 » » 3 » 5 » » » » » » » » » » » » » 5

Mokolo. ... 5 116 » » » » » » » » » » » » 5 » » ) » » 8

Maroua. ... 4 121 » » » » » » » » >> » » » » » > » » » 13 '

Garoua. ... 5 25 » » » » » » » » I » » » » » » » » » »

N'Gaoundéré 5 20 » » » » » » » » » » » » » » » » » » »

Bafia 3 15 » » » » 1 » 1 » » » » » » » » » » » r 1

Yokadourna. .2 2 » » » » » » » » » » » » » » » » » » »

Totaux . . 199 744 13 31 37 » G ï 8 7 2 8 î 9 ~~37 15 5 42 7 î ' 59

I 1

2° Par les tribunaux du second degré.

. ^ 1

CIRCON- -£ || | ■$ - S 'u ïï J SÊ|3§ JE ?5 I?

scniPTioNS | §1 - i <t > Z S l-S ^3 £§ H-l S-! a !>

> .§ ° ^ -- a 2

Dschang ... 15 10 2 » » » » » » » » 2 10 » » » » » » » »

' Yabassi ... 2 2 1 » » » » » » » » » 2 1 » » » » » » »

Yaoundé. » 11 37 3 6 12 2 3 2 4 1 » 3 » 12 » » » » » »

Douala. ... 1 » 21 » » » » 22 6 » » » » 5 » » » » » »

Edéa 4 8 2 » 1 » 1 » » » 1 3 » 5 » » » » » »

Abong M'bang. 2 2 1 » » 3 1 2 » 4 » » » » 3 » » » » » ,,

Nkongsamba . » 9 17 » » » » » 1 2 » » » » 1 » » » » » „

Batouri. ...» 1 2 » » » » », » » » » » » » » » » » » »

Ebolowa ... 2 4 4 » » 1 » » 1 7 » » 2 » 5 » » » » » »

Kribi » » » 2 » » » 4 » » » » » » » » » » » „ »

Mokolo. ... 11 2 1 » » » » » » » » » » » » » » » » ,, » /

Maroua. ... 21 10 » » » » » » » » » » » » 5 » » » » » „

Garoua. ... 1 3 2 » » » ,» » 1 4 » » » » » » » >, » » »

Ngaoundéré. .2 1 » » » » » » » » » >■ » » » » » » ,, » „

Bafia 2 1 » » » 2 1 2 » 10 » 1 » » » » » » » » »

Yokadourna. . » » » » » » » » « » » » » » » » » » » „ „

Totaux ... 59 60 96 7 G 19 4 14 7 37 1 4 20 1 36 » » » » » »

(1) I.a rubrique « di\ ers » comprend les différentes infractions aux règlements (inlractions au régime du travail. de« patente, delà chasse, de l'émigration, etc.). I

('.J) La '-tnti'.Uque des crimes reputes laits de traite a ele insérée au chapitre « Traite ».

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I


DEUXIÈME PARTIE

TEXTES OFFICIELS 1931

— 403 —



DEUXIÈME PARTIE

Textes officiels de Tannée 1931

I. - ORGANISATION GÉNÉRALE. - SITUATION POLITIQUE

Généralités. — Statut du territoire. — Organisation administrative.

DÉCRET du 7 octobre 1930 réglementant les conditions d'admission et de séjour au Cameroun des nationaux français et étrangers 109

DÉCRET du 7 novembre 1930 réglant les conditions d'accession à la qualité de citoyens français des administrés sous mandat originaires du Togo et du Cameroun placés sous mandat de la France 113

DÉCRET du 11 mars 1931 réglant les conditions d'accession à la qualité de citoyens français des étrangers autres que les administrés sous mandat dans les terri'

terri' du Togo et du Cameroun placés sous mandat de la France 113

ARRÊTÉ du 21 mars 1931 déterminant les mesures d'application du décret du 7 octobre 1930 réglementant les conditions d'admission et de séjour au Cameroun des nationaux français et étrangers 110

ARRÊTÉ du 30 juin 1931 complétant l'arrêté * du 21 mars 1931 déterminant les mesures d'application du décret du 7 octobre 1930 réglementant les conditions d'admission et de séjour au Cameroun des nationaux français et étrangers 116

ERRATUM à l'arrêté du 30 juin 1931 complétant l'arrêté du 21 mars 1931 déterminant les mesures d'application du décret du 7 octobre 1930 réglementant les conditions d'admission et de séjour au Cameroun des nationaux français et étrangers 117

ARRÊTÉ du 5 mai 1931 créant une subdivision administrative dans la circonscription de Mokolo .... 117

ARRÊTÉ du 5 mai 1931 créant une subdivision administrative dans la circonscription de Dschang ... 117

ARRÊTÉ du 19 mai 1931 créant la subdivision de N'dikinimeki. 118

ARRÊTÉ du30 juillet 1931 fixantleslimit.es des circonscriptions de Maroua et Mokolo 118

ARRÊTÉ du 18 juin 1931 fixant les limites de la subdivision de Bafoussam 119

Finances publiques. Impôts el taxes.

LOI du 22 février 1931 autorisant les Gouvernements généraux de l'Afrique Occidentale française, de l'Indochine et de Madagascar, les Commissariats de la République française au Togo et au Cameroun, à contracter des emprunts formant un ensemble de 3.900 millions de francs 119

DÉCRET du 18 avril 1931 autorisant la réalisation d'une première tranche de 10 millions sur l'emprunt de 32 millions du Commissariat de la République française au Cameroun 121

DÉCRET du 8 mai 1931 portant création de budgets spéciaux d'emprunt dans diverses colonies 121

ARRÊTÉ du 31 mai 1931 instituant au Cameroun un impôt du timbre et modifiant les droits d'enregistrement 122

ARRÊTÉ du 14 novembre 1931 modifiant l'arrêté du 31 mai 1931, instituant au Cameroun un impôt du timbre el modifiant les droits d'enregistremenl 131

Clauses militaires.

ARRÊTÉ du 17 juin 1931 relatif à la participation de l'armée et des formations de milice au maintien de l'ordre public dans les territoires à mandat du Cameroun. 131

II. - L'ACTION ÉCONOMIQUE

Travaux Publics. Routes. Circulation.

ARRÊTÉ du 3 juin 1931 relatif au passage des frontières du territoire par les véhicules automobiles immatriculés au Cameroun 137

ARRÊTÉ du 4 juin 1931 relatif à la circulation des voitures à l'essai 137

ARRÊTÉ du 9 juin 1931 relatif au port obligatoire de la carte grise par les conducteurs de véhicules automobiles 137

— 105 —


ARRÊTÉ du 10 juin 1931 complétant l'arrêté du 12 février 1930 réglementant les conditions de circulation des véhicules de transport en commun.. . 138

ARRÊTÉ du 10 juin 1931 complétant l'arrêté du 11 septembre 1928 portant réglementation de la circulation sur les voies automobilisables du Cameroun et les textes modificafifs subséquents 138

ARRÊTÉ du 10 juin 1931 complétant l'article 11 de l'arrêté du 12 septembre 1919 réglementant le service de la voirie dans le périmètre urbain de Douala et les textes modificalifs subséquents 139

ARRÊTÉ du 7 octobre 1931 rétablissant le sens unique sur la roule Kribi-Ebolowa 139

ARRÊTÉ du 18 octobre 1931 réglementant les conditions d'accession au permis de conduire 139

Chemins de fer.

ARRÊTÉ du 20 décembre 1930 rendant applicables sur les réseaux du Cameroun les tarifs G.V. nos 14 et 15. . 140

ARRÊTÉ du 5 avril 1931 modifiant le numéro de série du tarif général P. V. pour le transport des cafés du pays 141

ARRÊTE du 9 août 1931 portant modification aux tarifs et, conditions de transport des chemins de fer du Cameroun 141

ARRÊTÉ du 9 août 1931 portant réduction temporaire de certains tarifs de chemin de fer 142

Ports et Rades.

ARRÊTÉ du 7 septembre 1931 soumettant à la taxe de stationnement les navires mouillant en rade de Souellaba 143

ARRÊTÉ du 3 septembre 1931 modifiant l'arrêté du 23 janvier 1931 réglementant le travail exécuté en dehors des heures légales ou ailleurs que sur le terrain normal du service des Douanes 143

Postes. Télégraphes. Téléphones.

ARRÊTÉ du 12 décembre 1930 créant un bureau postal et télégraphique à Foumbot 144

ARRÊTÉ du 20 décembre 1930 créant un poste radiotélégraphique à ondes courtes à Kentzou 144

ARRÊTÉ du 13 avril 1931 créant un poste radiotélégraphique à ondes courtes à Bafia 144

ARRÊTÉ du 13 avril 1931 créant à Bafia un bureau postal de plein exercice 145

ARRÊTÉ du 15 avril 1931 créant à Sangmélima un bureau postal cl, télégraphique I45

ARRÊTÉ du 16 juin 1931 relatif au service des mandats télégraphiques enfre le Cameroun d'une part, la France, l'Algérie, la Tunisie el le Maroc, d'autre part. . . 145

ARRÊTÉ du 22 juin 1931 ouvrant, le bureau de Maroua au service des mandats télégraphiques du régime intérieur 145

ARRÊTÉ du 9 octobre 1931 créant un courrier postal hebdomadaire entre Ratouri et Kentzou 146

ARRÊTÉ du 9 octobre 1931 créant un bureau postal à

Kentzou 146

Agriculture.

ARRÊTÉ du 14 janvier 1931 créant à Kribi une école d'apprentissage agricole 146

ARRÊTÉ du 9 octobre 1931 déterminant le régime des examens et fixant la note minimum donnant droit au certificat des écoles d'apprentissage agricole.. . . 147

Caisse de crédit agricole.

DÉCRET du 4 juin 1931 instituant le crédit mutuel agricole au Cameroun 147

ARRÊTÉ du 9 août 1931 fixant les conditions d'application du décret du 4 juin 1931 portant institution du crédit rural mutuel au Cameroun 152

LOI du 10 juillet 1931 autorisant la caisse nationale de crédit agricole à consentir aux institutions de crédit mutuel agricole de nos colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat, des avances ou des ouvertures de crédit à court terme dans la limite d'une somme totale de 100 millions de francs avec la garantie de l'autorité locale et après approbation par décret 155

ARRÊTÉ du 14 novembre 1931 approuvant les statuts de la caisse de crédit rural mutuel 155

Domaine et propriété foncière.

ARRÊTÉ du 10 février 1931 concernant les titulaires de permis de recherches ou leurs mandataires 156

ARRÊTÉ du 22 février 1931 réglementant la création, la conservation, l'utilisation et la police administrative du domaine public routier dans l'étendue du territoire du Cameroun 156

ARRÊTÉ du 22 février 1931 portant réglementation générale de la police et de la conservation du domaine public 159

ARRÊTÉ du 22 février 1931 déterminant et réglementant le domaine public des chemins de fer du Cameroun. 160

ARRÊTÉ du 22 février 1931 relatif à la police, la conservation et l'utilisation du domaine public fluvial. . . 161

ARRÊTÉ du 22 février 1931 incorporant dans le domaine public du Cameroun les postes militaires et leurs dépendances établis pour la police et la défense du territoire et déterminant les zones de servitude autour de ces postes 162

ARRÊTÉ du 22 février 1931 portant classement des postes militaires et de leurs dépendances établis pour la police et la défense du territoire du Cameroun 162

— 106 —


ARRÊTÉ du 22 février 1931 fixant les zones de sécurité des champs de tir utilisés par les forces de police du Cameroun et réglementant les servitudes imposées à ces zones. 163

ARRÊTÉ du 22 février relatif à l'établissement et au fonctionnement des lignes télégraphiques et téléphoniques dans le territoire du Cameroun 163

ARRÊTÉ du 5 mars 1931 attribuant au service des mines l'immatriculation des véhicules automobiles. . . 164

ARRÊTÉ du 22 mai 1931 déterminant l'organisation et le fonctionnement du service des mines au Cameroun . 165

DÉCISION du 2 juin 1931 accordant une autorisation personnelle de recherche 166

ARRÊTÉ du 22 juin 1931 complétant l'arrêté du 3 octobre 1927 fixant le régime forestier au Cameroun. . 166

ARRÊTÉ du 3 juillet 1931 créant une inspection des Eaux et Forêts au Cameroun et déterminant les attributions du personnel forestier : . . . . 166

Commerce. — Douanes.

DÉCRET du 2 janvier 1931 portant organisation du régime des entrepôts au Cameroun 167

ARRÊTÉ du 6 février 1931 fixant pour l'année 1931 la mercuriale destinée à la perception des droits de sortie 168

ARRÊTÉ du 22 février 1931, modifiant les dispositions de l'arrêté du 28 novembre 1919 et des actes complémentaires et modificatifs subséquents, relatif aux taxes de consommation à percevoir dans le territoire. ... 169

ARRÊTÉ du 5 mai 1931 portant ouverture des ports de Douala et de Kribi aux opérations d'entrepôt. . . 169

ARRÊTÉ du 31 mai 1931 fixant les droits à percevoir sur les marchandises et produits de toute origine et de toute provenance importés au Cameroun 170

ARRÊTÉ du 25 juin 1931 modifiant le taux de la mercuriale destinée à la perception des droits de sortie. . 176

Prime à l'exportation du caoutchouc et du café.

LOI du 31 mars 1931 tendant : 1° à créer des caisses de compensation en vue d'assurer la sauvegarde de la production du caoutchouc dans les colonies, pays de protectorat ou territoire sous mandat français ; 2° à établir une taxe spéciale sur certains produits coloniaux français et étrangers 176

LOI du 31 mars 1931 tendant à assurer la sauvegarde de la production du manioc dans les Colonies, pays de protectorat ou territoires sous mandat français. . 177

DÉCRET du 31 mai 1931 réglementant les conditions d'application de la loi du 31 mars 1931 portant : 1° création de caisse de compensation en vue d'assurer la sauvegarde du caoutchouc dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat français ; 2° établissement d'une taxe spéciale sur certains produits français et étrangers. . . . 178

ARRÊTÉ du 7 septembre 1931 fixant le taux de la prime du café 180

ARRÊTÉ du 7 septembre 1931 fixant le montant de la prime du caoutchouc ainsi que le taux de la mercuriale 181

ARRÊTÉ du 7 septembre 1931 fixant le prix de revient du kilogramme de café 181

ARRÊTÉ du 7 septembre 1931 fixant le prix de revient du kilogramme de caoutchouc 181

ARRÊTÉ du 17 septembre 1931 portant création de caisse de compensation pour le caoutchouc et instituant une prime sur le café exporté 181

ARRÊTÉ du 23 octobre 1931 complétant l'arrêté du 7 septembre 1931 fixant les conditions d'application du décret du 31 mai 1931 créant au Cameroun une caisse de compensation pour le caoutchouc 183

ARRÊTÉ du 23 octobre 1931 fixant pour le 4e trimestre 1931 le taux de la prime à l'exportation du café.. . 184

ARRÊTÉ du 23 octobre 1931 fixant pour le 4« trimestre 1931 le montant de la prime à l'exportation du caoutchouc ainsi que le taux de la mercuriale pour le caoutchouc sylvestre 184

Législation industrielle.

DÉCRET du 17 février 1930 instituant un regislre de commerce dans le territoire du Cameroun placé sous mandat de la France 184

ARRÊTÉ du 26 août 1931 promulguant le décret du 17 février 1930 instituant un registre du commerce dans le territoire du Cameroun placé sous le mandat de la France 184

ARRÊTÉ du 5 avril 1931 déterminant les conditions d'application du décret du 24 octobre 1930 portant réglementation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes au Cameroun 188

ARRÊTÉ du 21 juillet 1931 déterminant les formes du registre du commerce, les émoluments dus aux greffiers pour les inscriptions et pour la délivrance des extraits du registre 189

ARRÊTÉ du 21 juillet 1931 instituant une taxe au profit du trésor sur les immatriculations au registre du commerce 191

ARRÊTÉ du 21 juillet 1931 dispensant des commerçants indigènes de l'inscription obligatoire au registre du commerce 191

DÉCRE7' du 24 septembre 1931 portant rég'ementation des distributions des lignes de transport d'énergie électrique au Cameroun 191

III. - L'OEUVRE SOCIALE

Conditions sociale el morale des indigènes.

ARRÊTÉ du 6 décembre 1930 fixant le nombre, le siège, le ressort et la dénomination des centres d'état, civil de la circonscription de Dschang et désignant des officiers d'état civil indigène de ces centres 199

— 107 —


ARRÊTÉ du 6 décembre 1930 rendant applicable, dans les subdivisions de Bangangté el, Bafoussam, l'arrêté du 15 juillet, 1930 organisant, au Cameroun un état civil indigène obligatoire 199

ARRÊTÉ du 5 janvier 1931 fixant le nombre, le siège, le ressort ainsi que la dénomination des centres d'étal, civil des .subdivisions de Kribi et de Lolodorf et désignant, le personnel des ol'liciers d'étal civil indigène de ces centres 199

ARRÊTÉ du 18 février 1931 créant dans la subdivision de Sangmélima ries centres d'él al, civil indigène. . . 201

ARRÊTÉ du 23 avril 1931 créant un centre d'état civil à Bafoussam 201

ARRÊTÉ du 11 juin 1931 créant des centres d'état civil indigène 201

ARRÊTÉ du 30 juin 1931 créant un centre d'état civil indigène à N'Oo-Madjab (subdivision de M'Balmayo). 202

ARRÊTÉ du 28 juillet, 1931 créant, un siège d'état civil' indigène à Mcmel (région Bakokol 202

ARRÊTÉ du 19 août 1931 modifiant pour les subdivisions de Foumban, Bafoussam et Bangangté, l'arrêté du 6 décembre 1930 fixant le nombre, le siège, le ressort et la dénomination des centres d'état civil indigène de ces centres 202

ARRÊTÉ du 31 août 1931 modifiant les articles 11 et 12 de l'arrêté du 15 juillet 1930 organisant au Cameroun

un état civil indigène obligatoire et en réglementant le fonctionnement 203

ARRÊTÉ du 22 novembre 1931 complétant la liste des centres d'état civil de la subdivision d'Ebolowa.. 204

Enseignement.

ARRÊTÉ du 24 novembre 1931 modifiant l'arrêté du 10 décembre 1929 fixant les conditions d'obtention du certificat de fin d'études primaires élémentaires. . 204

VRRÊTÉ du 24 novembre 1931 modifiant l'arrêté du 25 juillet 1921 organisant l'enseignement dans les territoires du Cameroun en ce qui concerne le recrutement des élèves de l'école supérieure, le régime des études et des examens de passage et de sortie de cette école. . . 204

Santé publique. Assistance médicale.

ARRÊTÉ du 7 février 1931 portant modification au service de prophylaxie de .la maladie du sommeil au Cameroun 207

Alcool.

DÉCRET du 24 mai 1931 réglementant le régime de l'alcool au Cameroun, ainsi que la vente et la circulation des boissons,alcooliques et des boissons hygiéniques et fixant les licences applicables au commerce de ces boissons dans le territoire du Cameroun sous mandat français 207

— 108 —


DEUXIEME PARTIE

TITRE I

GENERALITES. — STATUT DU TERRITOIRE. — ORGANISATION ADMINISTRATIVE

DÉCRET réglementant les conditions d'admission et de séjour au Cameroun des nationaux français et étrangers.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre des Colonies :

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les territoires du Cameroun;

Vu le décret du 30 octobre 1926 fixant les conditions d'admission au Togo et au Cameroun des nationaux français et étrangers;

Vu le décret du 15 juin 1927 relatif aux pouvoirs des Commissaires de la République au Togo et au Cameroun en matière d'expulsion;

Vu le décret du 15 juillet 1927 portant réorganisation du service de la justice au Cameroun;

Vu l'avis du Ministre des Affaires Étrangères et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

DÉCRÈTE :

TITRE PREMIER

DES CONDITIONS D'ADMISSION AU CAMEROUN DES NATIONAUX FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

ARTICLE PREMIER. — Pour être admis à pénétrer sur le territoire du Cameroun, les nationaux français et étrangers des deux sexes doivent :

1° Produire un passeport dûment établi et visé soit par les autorités compétentes en France, soit par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises. Le visa consulaire ne devra être exigé que pour les ressortissants des pays pour lesquels cette formalité reste obligatoire à destination de la France.

Tout passeport doit être muni d'une photographie récente et timbrée du sceau de l'autorité qui l'aura établi;

2° Fournir un extrait du casier judiciaire, lorsque la réglementation de leur pays prévoit la délivrance de cette pièce et, dans les autres cas, fournir toute autre pièce ou déclaration, en tenant officiellement lieu. L'une et l'autre de ces pièces devront avoir moins de trois mois de date. Le certificat tenant lieu de casier judiciaire sera délivré et rédigé dans les formes qui sont laissées à l'appréciation de l'autorité diplomatique ou ' consulaire qui établit et vise le passeport.

■Extrait ou certificat sera déposé, par l'autorité assurant le contrôle de l'immigration au Cameroun, au greffe du tribunal de première instance de Douala ;

3° Présenter un certificat médical établi moins d'un mois avant le départ de l'intéressé pour le Cameroun et attestant qu'il n'est atteint d'aucune maladie contagieuse. Ce certificat doit être établi par un médecin accrédité par les autorités françaises ou l'administration du pays où cette pièce est délivrée et dont la signature sera légalisée.

En ce qui concerne les voyageurs s'embarquant dans un port étranger, les deux documents ci-dessus devront être visés par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises ;

4° Fournir la preuve, lors du visa du passeport, que tout passager de l'un ou de l'autre sexe, dispose, à titre de cautionnement destiné à assurer son rapatriement, d'une somme représentant le montant des frais de refour au pays d'origine et dont le taux sera fixé, suivant la nationalité de l'immigrant, par arrêté du Commissaire de la République française, pris en conseil d'administration.

Cette somme sera consignée d'ollice entre les mains du représentant de la compagnie de navigation assurant le transport du passager et remise par lui au capitaine du navire transporteur qui, à l'arrivée au port de débarquement, la verse contre reçu au représentant de l'autorité effectuant le contrôle de l'immigration. Cet agent sera habilité par arrêté du Commissaire de la République à recevoir ces sommes et à en tenir comptabilité.

Les sommes ainsi consignées sont versées à Douala, à la caisse du préposé au trésor, et récépissé de ce versement sera remis, en ce qui le concerne, à chaque immigrant ou voyageur consignataire.

Toutefois, le dépôt du cautionnement susvisé ne sera pas exigé si l'immigrant présente une pièce authentifiée établissant que, soit un commerçant patenté solvable, soif une banque ou société agricole, industrielle, commerciale ou forestière, soit une société de missions religieuses, établi au Cameroun, s'engage à pourvoir à l'intégralité de ses frais de rapatriement. Cette caution devra être agréée par le Commissaire de la République française.

En sera également dispensé, tout agent ou employé soit de commerce, soit au service d'une banque ou d'une société locale industrielle, agricole, forestière ou commerciale, dont le contrat d'engagement comportera une clause de rapatriement, sans aucune condition restrictive, tant pour lui-même que pour sa famille.

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ART. 2. — Les représentants des compagnies de navigation ou de transport ne devront accepter, comme passagers à destination du Cameroun, que les voyageurs, à quelque nationalité q u 'ils appartiennent, justifiant qu'ils sont en possession régulière des pièces nécessaires, énumérées à l'article premier, pour que leur débarquement soit autorisé, ainsi que de la somme nécessaire à leur rapatriement ou de la déclaration de caution ci-dessus visée.

Toute compagnie de navigation ou de transport qui aura accepté, comme passagers à destination du Cameroun, des voyageurs non munis des pièces réglementaires ou du cautionnement prévu, et qui, par suite, ne pourront être autorisés à y débarquer, sera astreinte à supporter les frais de leur rapatriement. Ces passagers seront, d'office, consignés à bord du navire, sous la responsabilité du capitaine.

ART. 3. — Les compagnies de navigation et de transport seront, de même, tenues de rapatrier, à leurs frais et sous leur responsabilité directe, les passagers qu'elles auraient irrégulièrement embarqués et qui auraient été condamnés pour débarquement clandestin en vertu des dispositions de l'article 23 du présent décret.

Ces passagers seront réembarqués d'office, à l'expiration de leur peine, sur l'un fies navires de la compagnie responsable.

ART. 1. Les voyageurs pénétrant au Cameroun par la voie de terre devront présenter, au poste administratif le plus voisin do la frontière par laquelle ils pénètrent dans le territoire, les pièces réglementaires énumérées à l'article premier el y verser, s'ils ne sont pas en possession d'une déclaration de caution les concernant, le cautionnement prévu. Reçu leur sera donné de ce dépôt.

Au cas où un voyageur tenterait d'échapper à l'observation de ces prescriptions et de pénétrer clandestinement au Cameroun, il serait passible des sanctions prévues par l'article 23 ci-après. U serait, en outre, refoulé hors du territoire à l'expirai ion de la peine à laquelle il pourrait être condamné de ce l'ait.

ART. 5. - Les olliciers, fonctionnaires, employés et agents civils el militaires des services généraux ou locaux fin territoire ou de l'Afrique équatoriale française, ainsi que finir famille, sont admis au Cameroun sans aucune formalité; ils sont tenus seulement à l'observation des prescriptions similaires locales, sous réserve de l'obligation pour eux de faire une déclaration de résidence; il en est de môme des personnes chargées de mission, soit par le gouvernement français, soit, par un gouvernement étranger, porteurs d'un titre officiel de mission, ainsi que des passagers débarqués pour hospitalisation urgente.

Le bénéfice de l'entrée sans aucune formalité pourra être également étendu :

1° Aux agents du bord et aux passagers dûment autorisés, par le capitaine du navire et sous sa responsabilité, à débarquer pendant quelques heures;

2" Aux voyageurs et touristes qui, transitant par le Cameroun ou l'un de ses ports, ne doivent pas, sauf en cas de force majeure, y séjourner au delà de quinze jours pour y attendre leur départ pour une autre destination.

Les personnes de cette dernière catégorie demeurent toutefois astreintes à la production du certificat médical réglementaire el à la déclaration de résidence.

TITRE II

DES CONDITIONS DE RÉSIDENCE AU CAMEROUN.

ART. 6. — Tout voyageur âgé de plus de seize ans, débarquant au Cameroun ou y pénétrant par voie de ferre, est tenu, dans les quarante-huit heures de son arrivée, de se présenter devant le chef de la circonscription ou son délégué pour :

1° Faire viser son passeport;

2° Faire établir sa déclaration de résidence et en recevoir récépissé;

3° Recevoir le récépissé de la déclaration de caution dont il est bénéficiaire; mention de cette déclaration est, en outre, portée, tant sur la déclaration de résidence de l'intéressé que sur le récépissé qui lui en est remis. Il en sera de même pour le récépissé de versement du cautionnement délivré à l'intéressé par le trésorier-payeur du territoire.

ART. 7. — En cas de changement de domicile ou de résidence, tout titulaire, non fonctionnaire, d'un récépissé de déclaration de résidence doit, avant son départ, le faire viser par le chef de la circonscription ou de la subdivision. Il devra accomplir la même formalité, dans les quarantehuit heures de son arrivée, auprès des fonctionnaires dont relève administrativement son nouveau domicile. Tout dimanche ou toute fête légale retarde de vingt-quatre heures le ferme ainsi fixé.

ART. 8. — Les personnes qui, ayant leur établissement principal dans l'un des centres de l'une des colonies voisines et y résidant habituellement, sont appelées par les besoins de leur maison à faire de fréquents et courts séjours au Cameroun pourront n'être astreintes qu'à la seule formalité du passeport.

Elles devront le présenter à toute réquisition de l'administration et le faire viser chaque fois qu'elles pénétreront dans le territoire.

En outre, et préalablement à tout déplacement de ce genre, l'intéressé devra, chaque fois, faire porter mention sur son passeport, par les autorités compétentes de la colonie voisine, du but de son voyage, de la durée de son séjour et de l'itinéraire projeté dont il ne devra pas s'écarter sous peine de retomber sous le régime du droit commun.

Tout abus, commis par les voyageurs de cette catégorie, entraînera le refoulement à la frontière, sans préjudice de l'intervention éventuelle d'une mesure officielle d'expulsion.

ART. 9. — Toute personne résidant au Cameroun et appelée à s'y déplacer fréquemment devra se munir d'une carte de circulation qui lui sera délivrée annuellement par le chef de la circonscription ou de la subdivision où l'intéressé aura son principal établissement.

Cette carte portera la photographie du bénéficiaire et le dispensera de toute déclaration de résidence au cours des séjours successifs qu'il effectuera dans les divers centres du territoire.

Pourront également bénéficier de cette disposition les Européens qui, ayant au Cameroun leur principal établissement, soit à titre de propriétaire, soit à celui de directeur, fondé de pouvoir, employé, etc., peuvent être appelés par leurs affaires à effectuer dans les colonies voisines des séjours inférieurs à une durée d'un mois.

Ces Européens ne seront astreints, à leur retour au

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territoire, qu'à la présentation, en plus du certificat sanitaire requis, de la carte de circulation dont ils sont titulaires.

ART. 10. — Tout hôtelier ou logeur devra signaler, au commissaire de police ou au chef de circonscription ou de subdivision ou de poste, la présence des voyageurs qu'il héberge, et ce dans les vingt-quatre heures de l'arrivée chez lui de ces derniers.

ART. IL —-La caution est autorisée à retirer sa garantie et sera alors dégagée de l'ensemble de ses obligations envers le cautionné, sous réserve de fournir la preuve soit du versement du cautionnement, soit de l'inscription par un tiers d'une nouvelle garantie agréée par le Commissaire de la République.

La caution primitive sera également dégagée de ses obligations, si elle fait la preuve qu'un passage de retour a été mis à la disposition du cautionné et qu'il en aura été avisé par ses soins et par lettre recommandée.

Un délai d'un mois à compter du jour de la réception de cet avis sera imparti au cautionné pour accepter son rapatriement. En cas de refus, le cautionné sera rapatrié d'office et embarqué, si besoin est, par voie d'expulsion, dans tous les cas aux frais de sa caution et par premier courrier qui suivra soit l'expiration du dit délai, soit la signification à l'intéressé et au gérant de l'arrêté d'expulsion visant le cautionné et intervenu pour quelque cause que ce soit.

Exception sera faite, sauf le cas d'expulsion, si dans les limites de ce délai le cautionné verse, en espèces, le cautionnement réglementaire; ou s'il fournit une nouvelle caution agréée par le Commissaire de la République.

ART. 12. — Au cas où un employeur prendrait à son service, à quelque titre ou pour quelque durée que ce soit, un agent européen ayant versé caution ou déjà cautionné -par un tiers, cet employeur devient garant d'office du passage de retour de cet agent et devra, si sa caution personnelle n'est pas agréée par le Commissaire de la • République, verser immédiatement le cautionnement prévu.

La caution primitive ne sera dégagée, dans les conditions fixées à l'article 11, et le cautionnement ne pourra être remboursé à l'intéressé, qu'après constatation de l'agrément de la caution du nouvel employeur ou du versement par ce dernier, au profit de son agent, du cautionnement prévu.

En cas de non-exécution de ces obligations, cet employeur y sera contraint par les voies de droit. Il pourra, en outre, lui être fait application des sanctions prévues par l'article 23 du présent décret.

TITRE III

SORTIE DU TERRITOIRE. EXPULSION. RAPATRIEMENT D'OFFICE.

ART. 13. — La sortie du territoire, qu'elle soit provisoire ou définitive, qu'elle ait lieu par terre ou par mer, donne heu, sous réserve des règles spéciales aux expulsés ou aux Personnes rapatriées d'office, à une déclaration de sortie ae la part des intéressés.

En dehors des officiers, fonctionnaires et agents visés au premier paragraphe de l'article 5, et en dehors de leur famille, sont dispensées de cette déclaration :

1° Les personnes chargées de mission par le gouvernement français ou un gouvernement étranger;

2° Les personnes munies d'un passeport permanent et visées à l'article 8;

3° Les personnes débarquées pour quelques heures avec autorisation du capitaine du navire.

ART. 14. — Cette déclaration se fait, soit verbalement, soit par écrit, au bureau du chef de la circonscription ou de la subdivision par où a lieu le départ; elle donne lieu à enregistrement et à délivrance d'un récépissé de déclaration sur le vu duquel les représentants des compagnies de navigation ou de transport remettent à l'intéressé son billet de passage ou de transport.

■ Avis est donné au Commissaire de la République de ladite déclaration par le fonctionnaire qui l'a reçue.

ART. 15. — Toute déclaration de sortie faite dans une intention frauduleuse et notamment pour obtenir indûment le remboursement de son cautionnement expose l'intéressé à l'application des pénalités prévues à l'article 23 ci-après, sans préjudice des poursuites qui pourraient être engagées contre lui pour tout autre délit. \

A. Sortie de mer.

ART. 16. — Tout Européen ou assimilé quittant le territoire du Cameroun par voie de mer doit se présenter, au chef de circonscription du port d'embarquement ou à son délégué, vingt-quatre heures au moins avant l'embarquement. Il lui présente pour visa son billet de passage délivré par le transporteur ou son agent qualifié. Celui-ci doit, dans le même délai de vingt-quatre heures précédant l'embarquement, soumettre pour avis au chef de circonscription la liste de tous les billets de passage délivrés.

Tout capitaine de navire ne doit admettre à son bord que des passagers dont le billet de passage a été régulièrement visé par les autorités administratives du port d'embarquement. Toute présentation de billet de" passage irrégulièrement délivré pourra entraîner, tant pour le délinquant que pour l'agent responsable de la compagnie de navigation ou de transport, l'application des sanctions prévues à l'article 23.

Cet agent devra également, et au plus tard aussitôt après le départ du paquebot à bord duquel devaient s'embarquer les intéressés, donner avis au chef de la circonscription des billets de passage qui seraient demeurés inutilisés.

ART. 17. — Tout Européen ou assimilé quittant le Cameroun doit, en outre, se faire donner, s'il y a lieu, mainlevée de son cautionnement ou présenter pour visa d'annulation la déclaration de caution dont il est bénéficiaire. Le chef de circonscription ou son délégué vise le récépissé de cautionnement qu'il transmet au trésorier-payeur ou à son délégué, lequel y appose également son visa et délivre le bon à payer pour remboursement aux caisses publiques.

Les formalités relatives à la mainlevée du cautionnement devront être engagées vingt jours au moins avant le départ, afin que le remboursement puisse être opéré en temps utile entre les mains de l'intéressé qui peut, d'ailleurs, à cet effet, constituer mandataire.

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B. Sortie par terre.

ART. 18. — Tout Européen ou assimilé, quittant le Cameroun par voie de terre, doit, préalablement à son départ, faire la déclaration de sortie réglementaire auprès du chef de circonscription, de subdivision ou de poste, lequel visera également, s'il y a lieu, pour mainlevée, le récépissé de versement du cautionnement de l'intéressé dans les formes prescrites par l'article 17. La mainlevée du cautionnement aura dû être demandée par l'intéressé dans le délai fixé au même article.

La déclaration de caution sera de même visée pour annulation.

ART. 19. — Les prescriptions relatives aux formalités de sortie du Cameroun, tant par voie maritime que terrestre, ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents civils et, militaires, non plus qu'à leur famille voyageant sur réquisition.

C. Expulsion.

ART. 20. — Toute personne expulsée du Cameroun est embarquée d'office pour le port le plus proche du pays dont elle est ressortissante. Aucune expulsion ne peut s'effectuer par voie de terre sauf le cas d'un Européen ou assimilé ayant son principal établissement dans la colonie voisine. L'expulsé est alors dirige sur le poste administratif le plus proche de cette colonie, dont les autorités reçoivent notification immédiate de l'arrêté d'expulsion.

Le chef de la circonscription du port d'embarquement ou son délégué notifie à l'intéressé l'arrêté d'expulsion dont il est l'objet et fait prendre son billet de passage, soit sur ses fonds personnels, s'il en dispose, soit sur le montant de son cautionnement, soit au nom de la caution ainsi que le stipule, pour ce dernier cas, l'article 11 du présent décret.

ART. 21. — Dans tous les cas, l'administration sera fondée à se pourvoir, pour l'acquittement du prix de passage do l'expulsé, soit par la saisie des biens qu'il aurait pu laisser au territoire, soit par voie de recours contre sa caution.

ART. 22. — Les mêmes règles générales sont applicables pour le cas de rapatriement d'office.

Toutefois, ces dispositions ne préjudicient en rien aux règles établies par les articles 2 et 3 concernant la responsabilité du transporteur; en pareil cas, l'intégralité des frais et charges de retour demeure à la charge du transporteur.

TITRE IV PÉNALITÉS.

ART. 23. — Tout individu, non autorisé à débarquer ou à pénétrer au Cameroun et qui, par fraude ou de toute autre manière, y aura débarqué ou pénétré sans s'être conformé aux dispositions du présent décret, sera puni d'une amende de 100 à 500 francs et d'un emprisonnement de 2 à 6 mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

Sont passibles des mêmes peines ceux qui sciemment lui auront procuré aide et assistance, soit pour s'introduire au Cameroun, sait pour le quitter clandestinement tant par voie maritime que terrestre.

Sont également passibles de ces peines ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 12 (cautions et cautionnements).

ART. 24. — Ceux qui, par leur seule négligence, auront facilité l'introduction ou le départ clandestin, infractions visées à l'article précédent, seront punis d'une amende de 1 à 115 francs et de 1 à 5 jours d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement.

ART. 25. — Est passible d'une amende de 50 à 200 francs, le logeur hébergeant un voyageur et qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 10.

ART. 26. — L'article 463 du code pénal est applicable à toutes les infractions prévues par le présent décret.

Les pénalités établies par ce dernier ne sont pas exclusives du droit d'expulsion appartenant au Commissaire de la République française en vertu du décret du 13 juin 1927.

TITRE V DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 27. — Le présent décret entrera en application trois mois après sa promulgation au Cameroun.

Ses dispositions en seront notifiées, par les soins ou à la diligence du Commissaire de la République, aux consuls et agents consulaires accrédités au Cameroun, ainsi qu'aux compagnies de navigation et de transport y ayant un agent ou représentant, de même qu'aux autorités des ports d'embarquement en France, aux gouverneurs généraux et gouverneurs des colonies voisines, ainsi qu'aux autorités diplomatiques et consulaires dans les pays étrangers.

ART. 28. — Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux indigènes africains ou assimilés.

ART. 29. — Des arrêtés pris par le Commissaire de la République en conseil d'administration pourront déterminer les conditions d'application du présent décret.

Les infractions à ces arrêtés, qui ne tomberaient pas sous le coup des peines prévues aux articles 23, 24 et 25 du présent décret, seront punies d'une amende de 1 à 15 francs et d'un emprisonnement de 1 à 5 jours ou de l'une de ces deux peines seulement.

ART. 30. — Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret, et notamment, en ce qui concerne le Cameroun, le décret du 30 octobre 1926.

ART. 31. — Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 7 octobre 1930.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies, François PIÉTRI.

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DÉCRET sur les conditions d'accession à la qualité de citouens français des administrés sous mandat originaires du Togo et du Cameroun, placés sous le mandat de la France.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le mandat sur le Togo, confirmé à la France par le Conseil de la Société des Nations, en exécution des articles 22 et 119 du traité de Versailles en date du 26 juin 1919;

Vu le mandat sur le Cameroun, confirmé à la France par le Conseil de la Société des Nations, en exécution des articles

22 et 119 du traité de Versailles en date du 28 juin 1919; Vu les décrets du 23 mars 1921 déterminant les attributions et les pouvoirs des commissaires de la République Française dans les Territoires du Togo, d'une part, dans les Territoires du Cameroun, d'autre part;

Vu la résolution du Conseil de la Société des Nations du

23 avril 1923, prévoyant que les habitants d'un territoire sous mandat peuvent, par un acte individuel do leur volonté, obtenir par naturalisation la nationalité de la puissance mandataire;

Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice;

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. — Tout administré sous mandat originaire du Togo et du Cameroun pourra, sur sa demande, à partir de l'âge de dix-huit ans, sous réserve d'autorisation expresse du mineur par le parent investi de la' puissance paternelle ou, le cas échéant, par son tuteur, après avis du conseil de famille, accéder à la qualité de citoyen français s'il réunit les conditions suivantes :

1° Avoir fait preuve de dévouement aux intérêts français ou avoir occupé, avec mérite, pendant dix ans au moins un emploi dans une entreprise française, publique ou privée ;

2° Savoir lire et écrire le français ;

Sont dispensés de cette justification les administrés sous mandat décorés de la Légion d'honneur et ceux qui auraient rendu des services exceptionnels à la France;

3° Établir qu'il est domicilié depuis trois ans au moins, soit dans la commune où il fait sa demande, soit en France ou aux colonies et, en dernier lieu, au Togo ou au Cameroun ;

4° Justifier de moyens d'existence certains et être de bonnes vie et moeurs.

ART. 2. — Les conditions dans lesquelles le postulant devra justifier qu'il remplit les conditions énumérées à l'article premier seront déterminées par un arrêté du Commissaire de la République.

ART. 3. — L'administré sous mandat qui désire acquérir la qualité de citoyen français devra se présenter devant le maire ou le chef européen de sa résidence pour former sa demande et déclarer qu'il entend être régi par les lois civiles et politiques applicables aux citoyens français.

Il devra produire à l'appui de sa requête sur papier timbré :

1° Son acte de naissance ou, à défaut, soit un acte de notoriété délivré dans la forme prescrite par l'article 71 du code civil, soit un jugement supplétif dans les formes réglementaires ;

2° Une pièce officielle établissant qu'il est domicilié depuis trois ans au moins, soit dans la commune ou la circonscription où il a fait sa demande, soit en France ou

aux colonies, et, en dernier lieu, au Togo ou au Cameroun;

3° Une déclaration qui sera enregistrée et dans laquelle il

renoncera formellement au bénéfice de son statut personnel.

ART. 4. — Le Maire ou l'Administrateur dresse procèsverbal de la demande et la fait parvenir, après enquête, au Commissaire de la République qui la transmet, avec son appréciation motivée et l'avis du Conseil d'administration, au Ministre des Colonies.

Il est statué par le Président de la République, sur la proposition du Ministre des Colonies et du Garde des Sceaux.

ART. 5. — Aucun droit de sceau ne sera perçu pour l'admission des dits administrés sous mandat aux droits de citoyen français.

ART. 6. — L'accession au droit de cité d'un administré sous mandat originaire du Togo ou du Cameroun ne s'étend à sa femme que si celle-ci a déclaré s'associer à la requête de son mari et si le mariage a été contracté sous l'empire de la loi française.

Les enfants mineurs issus de cette union et qui auront été inscrits sur le registre de l'état civil suivront la condition de leur père.

Les enfants légitimes majeurs et mineurs autres que ceux visés à l'alinéa précédent, ainsi que les enfants naturels reconnus nés de parents admis au droit de cité en vertu du présent décret, pourront, sans autres conditions, obtenir la même faveur, par décret spécial.

Dans ce cas, si la demande d'admission aux droits de citoyen concerne un mineur, elle sera formée par le représentant légal de l'intéressé, tel qu'il est déterminé à l'article premier, s'il est âgé de moins de seize ans ou, avec son autorisation, par l'intéressé lui-môme, s'il est âgé de plus de seize ans.

ART. 7. — Le Ministre des Colonies et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le ' concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République française et aux Journaux Officiels des Territoires du Togo et du Cameroun et inséré au Bulletin des Lois et au Bulletin Officiel du Ministère des Colonies.

Fait à Paris, le 7 novembre 1930.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République, Le Ministre des Colonies,

François PIÉTRI.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

Raoul PÉRET.

DÉCRET sur les conditions d'accession à la qualité de citoyens français des étrangers autres que les administrés sous mandai des Territoires du Togo el du Cameroun placés sous le mandai de la France.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le mandat sur le Togo, confirmé à la France par le Conseil de la Société des Nations, en exécution des articles 22 et 119 du traité de Versailles, en date du 28 juin 1919;

Vu le mandat sur le Cameroun, confirmé à la France par

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c. - 8


le Conseil de la Société des Nations, en exécution des articles

22 cl, 119 du traité de -Versailles, en date du 28 juin 1919; Vu les décrets des 23 mars 1921 déterminant les attributions et les pouvoirs des Commissaires de la République Française dans les Territoires du Togo, d'une part, dans les Territoires du Cameroun, d'autre part;

Vu la résolution du Conseil de la Société des Nations du

23 avril 1923, prévoyant que les « habitants » d'un Territoire sous mandat peuvent, par un acte individuel de leur volonté, obtenir par naturalisation la nationalité de la puissance mandataire;

Vu la loi du 10 août 1927 sur la nationalité, et notamment les articles 6, 7, 8 cl 11 de ladite loi;

Vu le décret du 10 août 1927, rendu pour l'application des dispositions de la loi précitée;

Vu le décret du 4 novembre 1928 ayant, sauf en ce qui concerne les indigènes, pour objet la jouissance des droits civils, l'acquisition, la porte et le recouvrement de la qualité de Français dans les colonies autres que la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, et notamment les articles 6, 7, 8, 11, 13, 14, 20 et 21 dudit décret;

Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice;

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. — Peuvent être naturalisés sous réserve d'autorisation expresse du mineur par le parent exerçant les attributs de la puissance paternelle, ou, le cas échéant, par son tuteur, après avis du conseil de famille :

1° Les étrangers, âgés de dix-huit ans révolus, domiciliés au Togo et au Cameroun, qui peuvent justifier de trois années de résidence ininterrompue soit en France, ou dans les Colonies françaises, soit au Togo ou au Cameroun.

Est assimilé à la résidence en France le séjour en-pays étranger pour l'exercice d'une fonction conférée par le Gouvernement Français ou le séjour dans un pays placé sous le Protectorat français ou dans un pays en union douanière avec la France;

2° Les étrangers, âgés de dix-huit ans révolus, domiciliés au Togo et au Cameroun, après une année de résidence ininterrompue en France ou au Togo et au Cameroun, ou dans les conditions d'assimilation ci-dessus déterminées, s'ils y ont rendu des services importants, s'ils y ont apporté des talents distingués, s'ils y ont introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, s'ils ont servi dans les armées françaises ou alliées, s'ils ont acquis des diplômes délivrés par les facultés françaises, s'ils ont épousé une personne de nationalité française, ou si, nés en France, au Togo ou au Cameroun ou dans les Colonies françaises, ils ont établi leur domicile au Togo et au Cameroun, à une date postérieure à leur majorité;

3° Tout individu né hors de France, soit d'un Français dont il ne suit pas la nationalité, soit d'une Française, ou né de parents dont l'un a perdu la qualité cle Français et ce, à tout âge et sans condition de stage, pourvu qu'il soit domicilié au Togo ou au Cameroun. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à l'individu né au Togo ou au Cameroun, d'un étranger, pourvu qu'il ait fixé son domicile au Togo ou au Cameroun avant l'âge de 21 ans.

Dans les cas prévus au présent paragraphe, si la demande de la naturalisation concerne un mineur, elle est faite par son représentant légal, tel qu'il est déterminé au paragraphe premier' du présent article, s'il est âgé de moins de seize ans, ou, avec son autorisation par l'intéressé lui-même, s'il est âgé de plus de seize ans.

L'étranger naturalisé joui! de fous les droits civils el,

politiques attachés à la qualité de citoyen français. Néanmoins, il ne peut être investi de fonctions ou mandats électifs que dix ans après le décret de naturalisation, à moins qu'il, n'ait accompli les obligations militaires du service actif dans l'armée française ou que, pour des motifs exceptionnels, ce délai n'ait été abrogé par décret rendu sur rapport motivé du Garde des Sceaux et du Ministre des Colonies.

ART. 2. — Peuvent obtenir la naturalisation sans condition de stage, la femme majeure ou mineure, mariée à un étranger qui acquiert, postérieurement au mariage la nationalité française en vertu du présent décret et les enfants majeurs de cet étranger.

Deviennent Français, les enfants mineurs légitimes ou légitimés non mariés, d'un père ou d'une mère survivant qui se fait naturaliser Français en vertu du présent décret.

Deviennent Français, les enfants naturels mineurs non mariés d'un parent survivant qui se fait naturaliser Français en vertu du présent décret ou dont le parent qui se fait naturaliser est celui à l'égard duquel la filiation de l'enfant a d'abord été établie par reconnaissance ou par jugement. Si la filiation résulte à l'égard du père et de la mère du même acte ou du même jugement, la naturalisation du père fera seule acquérir à l'enfant la nationalité française.

Les dispositions des deux précédents alinéas ne sont pas applicables :

, 1° Aux individus qui, âgés de moins de vingt et un ans, auraient fait l'objet d'un arrêté d'expulsion dont les effets n'ont pas été suspendus; 2° à ceux qui serviraient ou auraient servi dans les armées de leur pays d'origine ; toutefois, ces derniers ont la faculté de solliciter la naturalisation française, sans condition de stage, après l'âge de dix-huit ans.

Les enfants mineurs mariés ont la faculté de solliciter la naturalisation française sans condition de stage, après l'âge de dix-huit ans.

ART. 3. — La femme étrangère qui épouse un Français au Togo ou au Cameroun n'acquiert la qualité de Française que sur sa demande expresse ou si, en conformité des dispositions de sa loi nationale, elle suit nécessairement la condition de son mari.

La femme française, qui épouse un étranger, conserve la nationalité française, à moins qu'elle ne déclare expressément vouloir acquérir, en conformité des dispositions de la loi nationale du mari, la nationalité de ce dernier. Elle perd la qualité française si les époux fixent leur premier domicile hors de France ou des Colonies du Togo et du Cameroun, et si la femme acquiert nécessairement la nationalité du mari, en vertu de la loi nationale de ce dernier.

ART. 4. — L'individu qui a perdu sa qualité de Français peut la recouvrer, à tout âge, par décret, pourvu qu'il réside au Togo ou au Cameroun, et que, dans le cas de minorité, il soit dûment représenté ou autorisé dans les conditions déterminées par l'alinéa premier de l'article premier du présent décret.

En cas de réintégration, il acquiert immédiatement tous les droits civils et politiques.

La qualité de Français peut être accordée à la femme et aux enfants majeurs s'ils en font la demande. Les enfants mineurs, non mariés, du père ou de la mère survivant réintégré, deviennent Français, à moins qu'ils ne tombent sous le coup des dispositions de l'article 2, alinéa 4.

Les enfants naturels, non mariés, deviennent Français

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aux conditions fixées par l'article 2, alinéa 3, et sauf les dispositions de l'article 2, alinéa 4.

Les individus qui recouvrent la qualité de Français, dans le cas prévu par le présent article, ne peuvent s'en prévaloir que pour les droits ouverts à leur profit depuis cette époque.

ART. 5. — La naturalisation et la réintégration sont accordées par décret rendu, après enquête sur l'étranger.

L'étranger qui veut obtenir la naturalisation au Togo ou au Cameroun, ou l'ex-Français qui y sollicite sa réintégration dans la nationalité française, doit produire une demande rédigée sur papier timbré. Lorsque l'intéressé est âgé de moins de vingt et un ans, sa requête doit être contresignée par le parent exerçant les attributs de la puissance paternelle. En cas de décès de ses père et mère, ou d'impossibilité matérielle ou légale, de rapporter leur consentement, le candidat doit produire l'avis de son conseil de famille.

La demande de naturalisation doit être remise au Maire ou au Chef européen dont dépend le lieu de résidence du postulant.

L'intéressé doit joindre à sa requête les pièces d'état-civil et les pièces justificatives qui lui sont réclamées pour établir son identité, sa nationalité d'origine, sa situation de famille, sa profession et la durée de son séjour en France, au Togo ou au Cameroun, ou dans les Colonies françaises et pays visés par l'article premier, paragraphe premier, alinéa 2, ainsi que les attestations sur ses antécédents et sa moralité dans son pays d'origine ou dans tout pays étranger où il aurait séjourné.

Les actes rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés de leur traduction.

Dans le cas où le candidat serait clans l'impossibilité

de se procurer les actes d'état-civil exigés, ceux-ci peuvent

être suppléés par un acte de notoriété délivré par l'autorité

judiciaire, dans la forme prescrite par l'article 71 du Code

' Civil.

En outre, le Chef d'Administration locale peut dispenser l'intéressé de produire un acte de notoriété, si tel document, qui est en sa possession, paraît suffisamment probant pour établir son identité et sa situation de famille.

ART. 6. — Le Maire ou l'Administration qui a reçu une demande de naturalisation procède d'office à une enquête sur la moralité et le loyalisme de l'intéressé, ainsi que sur l'intéressé que la concession de la faveur sollicitée présenterait aux points de vue national et social. Le résultat de cette enquête est envoyé, avec le procès-verbal et les pièces à l'appui, au chef d'administration locale. Le dossier auquel doit être joint le bulletin n° 2 du casier judiciaire concernant l'intéressé, est transmis, avec, l'avis motivé du Maire ou de l'Administrateur au Commissaire de la République.

Le Commissaire de la République le transmet avec appréciation motivée et l'avis du Conseil d'administration au Ministre des Colonies, en indiquant également le montant des droits de chancellerie qu'il conviendrait de laisser, à la charge du candidat.

H est statué par décret, sur le rapport du Ministre des Colonies et du Ministre de la Justice.

ART. 7. — La femme et les enfants majeurs de l'étranger qui demande à devenir Français, peuvent obtenir euxmêmes la qualité de Français sans condition de stage, en joignant leur demande de naturalisation à la demande laite par le mari, par le père ou la mère.

ART. 8. — Lorsqu'un Français épouse une femme étrangère, l'officier de l'état civil se fait remettre par la future épouse, sauf dispenses accordées par le Procureur de la République, avec les pièces nécessaires au mariage, un certificat de coutume précisant, au regard de sa loi nationale, les effets du mariage contracté avec un étranger sur la nationalité de la femme.

Si l'intéressé n'acquiert pas nécessairement, en conformité de son statut, la nationalité de son mari, et si, par application de l'article 9 du présent décret, elle manifeste l'intention d'acquérir la nationalité française, elle doit souscrire, à cet effet, avant la célébration du mariage, une déclaration devant l'officier de l'état-civil.

Cette déclaration est établie en double exemplaire sur papier timbré. L'un des exemplaires est remis à l'intéressé, l'autre est adressé, avec une expédition de l'acte de mariage par l'intermédiaire du Ministre des Colonies, à la Chancellerie, pour être déposée dans ses archives.

ART. 9. — En cas de mariage contracté au Togo et au Cameroun par une Française avec un étranger, l'ollicier de l'état civil invite le futur époux à produire, sauf dispenses accordées par le 'Procureur de la République, avec les pièces constituant Je dossier du mariage, un certificat de coutume attestant que la future épouse est susceptible d'acquérir ou acquiert nécessairement par l'ell'ef du mariage la nationalité de son mari, ainsi qu'une déclaration écrite relative à la situation du domicile conjugal après la célébration du mariage.

Dans l'hypothèse de l'établissement du domicile conjugal en France, clans les Colonies françaises ou au Togo et au Cameroun, et si la femme doit ou peut acquérir la nationalité du mari, suivant le statut étranger de ce dernier, l'officier de l'état civil avertit la future épouse que, par application de l'article 3. paragraphe 2, du présent décret, elle conserve la nationalité française, à moins qu'elle ne déclare expressément vouloir acquérir, en conformité de la loi nationale de son mari, la nationalité de celui-ci. Si la femme manifeste cette volonté, elle souscrit une déclaration suivant les conditions et les formes prévues à l'article précédent. Cette déclaration doit spécifier, à peine de nullité, la nationalité que la future épouse a entendu acquérir.

ART. 10. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux administrés sous mandat originaire du Togo et du Cameroun qui demeurent régis par des textes spéciaux.

Le Ministre des Colonies et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de lu République Française et aux JournauxOlfiriefs des Territoires du Togo el du Cameroun et inséré au Bullelin Officiel du Ministère des Colonies.

Fait à Paris, le 11 mars 1931.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République.

Le Minisire des Colonies,

Paul REYSNAUD.

Le Garde des Sceaux, Minisire de la Justice,

Léon BÉiiAïuj.

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ARRÊTÉ déterminant les mesures d'application du décret du 7 octobre 1930 réglementant les conditions d'admission el de séjour au Cameroun des nationaux français el étrangers.

Le Gouverneur des Colonies,

Commissaire de la République Française

au Cameroun,

Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu le décret du 30 octobre 1926 fixant les conditions d'admission au Togo et au Cameroun des nationaux français et étrangers;

Vu le décret du 15 juin 1927 relatif aux pouvoirs des Commissaires de la République au Togo et au Cameroun en matière d'expulsion;

Vu le décret du 15 juillet 1927 portant réorganisation du service de la Justice au Cameroun;

Vu le décret du 7 octobre 1930 réglementant les conditions d'admission et do séjour au Cameroun des nationaux français et étrangers, abrogeant toutes dispositions antérieures;

Vu l'arrêté du 13 janvier 1928 réglementant l'entrée, la circulation et la sortie des nationaux français et étrangers au Cameroun;

Vu le décret du 17 mai 1930 déterminant les attributions complémentaires du fonctionnaire de la police spéciale chargé du service de l'immigration;

Vu l'arrêté du 21 mai 1930 portant modification de l'arrêté du 20 décembre 1925 supprimant à Douala la délégation du Commissaire de la République et énuméranf les attributions supplémentaires du chef de la circonscription de Douala;

Sous réserve d'approbation en Conseil d'Administration;

ARRÊTE :

TITRE PREMIER

ARTICLI.; PREMIER. — L'extrait de casier judiciaire ou le certificat en tenant lieu, dont la production est prévue à l'article premier, du décret du 7 octobre 1930 pour toute personne française ou étrangère admise à pénétrer dans le Territoire, devra être transmis sans délai par l'autorité locale au Commissaire spécial chargé du service de l'immigration qui en assurera le dépôt au Greffe du Tribunal de première instance par l'intermédiaire du Chef de la Circonscription de Douala.

Toute personne débarquant à Douala devra consigner directement cette pièce entre les mains du Commissaire spécial.

ART. 2. — Le Commissaire spécial chargé de l'immigration est habilité à recevoir pour les personnes débarquant à Douala les sommes versées à fifre de cautionnement dans les conditions prévues à l'article premier, alinéa 4, paragraphe 2 du décret du 7 octobre 1930.

Pour les voyageurs pénétrant au Territoire par voie de ferre le cautionnement, sera versé à la caisse de l'agent spécial du poste administratif le plus voisin de la frontière; celui-ci leur donne reçu de ce dépôt.

Il adresse immédiatement, au moyen d'un mandat de service, le montant, des sommes ainsi perçues au trésorierpayeur qui délivre un récépissé.

Ce récépissé sera remis au voyageur en échange du reçu délivré par l'agent spécial.

ART. 3. — Les personnes visées à l'article 8 et qui sont autorisées à faire des courts séjours au Territoire, devront être munies d'un certificat médical en cas d'affectations épidémiques ou endémiques sévissant dans l'une des régions de résidence.

ART. 4. — Les hôteliers ou logeurs seront astreints à la tenue d'un registre. Ce registre comprendra une souche et un volant sur lesquels seront inscrites toutes les indications concernant l'identité, les lieux d'origine et de destination du voyageur qu'ils hébergent.

Le volant sera détaché et transmis dans les 24 heures aux Commissaires de police, Chefs de Circonscription, Subdivision ou de Poste.

Le registre à souches conservé par les hôteliers ou logeurs devra être présenté à toute réquisition des agents qualifiés de l'autorité.

ART. 5. — Un état récapitulatif des déclarations de sortie prévues à l'article 14 du décret précité sera dressé par les fonctionnaires habilités à recevoir ces déclarations, et sera transmis mensuellement par eux au Commissaire de la République dans les conditions prévues au paragraphe 2 du même article.

ART. (i. — Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment l'arrêté du 13 janvier 1928, ainsi que tous arrêtés complémentaires ou modificafifs subséquents.

ART. 7. — Le présent arrêté sera enregistré cl communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 21 mars 1931.

MARCHAND.

ARRÊTÉ complétant l'arrêté du 21 mars 1931 déterminant les mesures d'application du décret du 7 octobre 1930 réglementant les conditions d'admission el de séjour cm Cameroun des nationaux français el étrangers.

Le Gouverneur des Colonies,

Commissaire de la République Française

au Cameroun,

Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925 déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu le décret du 30 octobre 1926 fixant les conditions d'admission au Togo et au Cameroun des nationaux français et étrangers;

Vu le décret du 15 juin 1927 relatif aux pouvoirs des Commissaires de la République au Togo et au Cameroun en matière d'expulsion;

Vu le décret du 15 juillet 1927 portant réorganisation du service de la Justice au Cameroun;

Vu le décret du 7 octobre 1930 réglementant les conditions d'admission et de séjour au Cameroun des nationaux français et étrangers, abrogeant toutes dispositions antérieures;

Vu l'arrêté du 13 janvier 1928 réglementant l'entrée, la circulation et la sortie des nationaux français et étrangers au Cameroun;

Vu le décret du 17 mai 1930 déterminant les attributions complémentaires du fonctionnaire de la police spéciale chargé du service de l'immigration;

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Vu l'arrêté du 21 mai 1930 portant modification de l'arrêté du 26 décembre 1925 supprimant à Douala la délégation du Commissaire do la République et énumérant les attributions supplémentaires du chef de la circonscription dé Douala;

Sous réserve d'approbation en Conseil d'Administration;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Les personnes résidant actuellement au Cameroun devront se conformer clans le délai de trois mois aux dispositions du décret du 7 octobre 1930 susvisé concernant la caution et le cautionnement.

ART. 2. — Le taux du cautionnement ou de la garantie de la Caution sera sensiblement égal au montant du prix du billet de passage en troisième classe de Douala au port Je plus rapproché du pays d'origine de l'intéressé, et sera fixé, pour les différents pays, comme suit :

Douala-France 3.000 frs

— Angleterre 3.000 —

— Allemagne 5.000 —

— Amérique du Nord 5.000 —

— ■ Amérique du Sud 5.000 —

— Russie 5.000 —

— Belgique 3.000—

— Portugal 3.000 —

— Hollande 3.000 —

— Italie 3.000 —

ART. 3. — Le taux de cautionnement garantissant le rapatriement de l'intéressé dans son pays d'origine autre qu'un de ceux ci-dessus mentionnés est fixé d'une façon forfaitaire à quatre mille francs par personne.

ART. 4. — Tout individu qui se soustraira ou tentera de ' se soustraire à l'une ou l'autre de ces formalités sera puni des peines de simple police prévues à l'article 29 du décret du 7 octobre 1930 précité.

ART. 5. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 30 juin 1931.

Signé : MARCHAND.

ERRATUM : à l'arrêté du 30 juin 1931, complétant l'arrêté du 21 mars 1931 déterminant les mesures d'application du décret du 7 octobre 1930 réglementant les condiliens d'admission el de séjour au Cameroun des nationaux français et étrangers. Journal Officiel du 15 juillet 1931, page 502, première

colonne.

ART. 2. — Au lieu de : Douala-Allemagne . . 5.000 frs Lire : . Douala-Allemagne . . 3.000 —

ARRÊTÉ, créant une subdivision administrative dans la circonscription de Mokolo.

Le Gouverneur des Colonies,

Commissaire de la République Française

au Cameroun,

Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu l'arrêté du 14 mars 1916 à la délimitation des circonscriptions du Cameroun, ensemble tous les actes modificatifs ou complémentaires subséquents;

Vu l'arrêté du 21 novembre 19.30 créant un poste administratif à Mora;

Vu l'arrêté du 22 février 1931 créant la circonscription administrative de Mokolo;

Le Conseil d'Administration entendu;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Une subdivision administrative esl, créée sur le Territoire de la Circonscription de Mokolo.

Le chef-lieu en est fixé à Mora.

Elle comprendra le territoire du poste administratif de Mora.

ART. 2. — Le présent arrêté qui abroge celui du 21 novembre 1930, sera enregistré et publié partout où besoin sera.

Yaoundé, le 5 mai 1931.

Signé : MARCHAND.

ARRÊTÉ créant une subdivision administrative dans la Circonscription de Dschang.

Le Gouverneur des Colonies,

Commissaire de la République Française

au Cameroun,

Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 -mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu l'arrêté du 14 mars 1916 relatif à la délimitation des circonscriptions des Territoires du Cameroun;

Le Conseil d'Administration entendu;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Il est créé dans la Circonscription de Dschang une subdivision administrative dont le cheflieu est fixé à Bafoussam.

ART. 2. — Les limites en seront déterminées par le Chef de Circonscription de Dschang et, fixées ultérieurement par un arrêté.

ART. 3. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 5 mai 1931.

Signé : MARCHAND.

ARRÊTÉ créant une subdivision administrative dans la Circonscription de Dschang.

Le Gouverneur des Colonies,

Commissaire de la République Française

au Cameroun,

Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu" l'arrêté du 14 mars 1916 relatif à la délimitation des

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circonscriptions des territoires'du Cameroun, ensemble fous les actes complémentaires ou modificatifs subséquents;

Vu l'arrêté du 14 juin 1930, créant le poste administratif de Langarigfô;

Le Conseil d'Administration entendu;

ARRÊTE :

\RTIC.LE PREMIER. — Il est créé dans la circonscription de Dschang une Subdivision administrative dont le, chef-lieu est fixé à Bangangté.

ART. 2. — Cette subdivision comprendra le Territoire du poste administratif de Bangangté, tel qu'il est défini à l'arrêté du 1 I juin 1950.

ART. 3. — Le présent arrêté qui abroge celui du 14 juin 1930 sera enregistré et public partout où besoin sera.

Yaoundé, le 5 mai 1930.

Signé : MARCHAND.

ARRÊTÉ créant la subdivision de N'Dikinimeki.

Le Gouverneur des Colonies,

Commissaire de la République Française

au Cameroun,

Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu l'arrêté du 25 avril 1930, portant suppression de la subdivision do N'Dikinimeki;

Vu l'arrêté créant la circonscription de Bafia;

Vu l'arrêté on date du 5 novembre 1930 portant création du poste administratif do N'Dikinimeki;

Sous réserve do l'approbation du Conseil d'Adminis1 ration;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Le poste administratif de N'Dikinimeki est supprimé.

ART. 2. — Il est créé sur le Territoire de la Circonscription de Bafia une Subdivision dont le siège est fixé à N'Dildnimeki.

ART. 3. — La subdivision de N'Dikinimeki groupe dans son autorité les régions qui relevaient jusqu'ici du poste administratif de N'Dikinimeki.

ART. 4. -- Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 19 mai 1931.

Signé : MARCHAND.

ARRÊTE fixant les limites des Circonscriptions de Maroua el Mokolo.

Le Gouverneur des Colonies,

Commissaire de la République Française

au Cameroun,

Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant, les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu l'arrêté du 22 février 1931 créant la Circonscription de Mokolo;

Sur la proposition des chefs des Circonscriptions de Maroua, Mokolo et de Garoua;

Sous réserve d'approbation en Conseil d'Administration;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Les limites de la Circonscription de Mokolo sont déterminées ainsi qu'il suit :

Au Nord et à l'Est (limite avec la Circonscription de Maroua) par une ligne orientée sensiblement Nord-NordOuest, Sud-Sud-Est, partant de la frontière du Cameroun et de la Nigeria à 2 kilomètres environ au Nord de Ferfarti laissant à Mokolo : Ferfarti, Pofiori, Nira, Rarkala, Tsagahoua, du Oualodjé Mabéra et laissant à Maroua : Tchoumgoul, Amtalia et Tagahoua N'Gossoa.

De Mabéra par une ligne orientée sensiblement Nord-SudSud-Ouest et allant aboutir au point où le Maio Mangafé se perd dans la Yaéré à 3 kilomètres au Nord de Kélissaoua, laissant Adiafgue à Maroua.

De ce point par le Maio Mangafé, jusqu'à la route MarouaMora, puis par cette route en direction du Sud jusqu'à la montagne de Dogba.

De ce point par une ligne passant entre la montagne de Dogba (à Maroua) et celle de Moukia (à Mokolo) pour, remontant vers le Nord, aller rejoindre le Maio Mangafé à la lisière Est de Mangafé (à Maroua).

De ce point par le Maio Mangafé par sa source (laissant ainsi Guemschck à Mokolo et Méri à Maroua).

De ce point par le torrent Doldov jusqu'à son confluent avec Tsanga à 3 Icilomètres Nord-Est de Mussedi, laissant à Mokolo : Moglember; Fogom, Balda et à Maroua : Douroum.

Puis de ce confluent par la Tsanga jusqu'à 2 kilomètres en aval de Zamalas à 5 kilomètres environ en amont de Gagoua laissant Massakal et Ouazam à Maroua.

Puis par une ligne franchissant la Tsanga contournant la montagne de Loulou (à Maroua) par le Nord et l'Ouest laissant Boula (Bêla) à Mokolo, puis contournant la montagne de Kola à Maroua et Suwul et Osséré Madama à Mokolo.

Puis par une ligne Sud-Sud-Est qui aboutit à la route de Garoua-Maroua à la base Nord de la montagne Babarké, puis se dirige vers l'Est pour s'arrêter à 1 kilomètre au Sud de Gourmeu laissant Pilim et Gourmeu à Maroua et Buruwie à Mokolo.

De ce point allant jusqu'à la borne 33 pour aboutir à la borne 32 formant ainsi entre ces deux bornes la délimitation avec l'A. E. F.

Au Sud (limite avec la Circonscription de Maroua, voir carte de la Subdivision de Guidder dressée par le capitaine Coste. Éditeur de Géographie E. Gérard, Paris).

Partant de la borne 32 par une ligne orientée sensiblement Est-Sud-Est, Ouest-Nord-Ouest et aboutissant à 4 kilomètres 500 du village Bilgui laissant Bidzar, Biou el Doukloukou à Garoua.

De ce point, par une ligne orientée du Nord au Sud et allant aboutir à 6 kilomètres au Nord de la borne 29 de la frontière avec l'A. E. F.

De là se dirigeant vers l'Ouest traversant le Mayo Loué et passant à la base Sud des montagnes Héri et Hoss laissant celles-ci à Mokolo et des Lamidats de Figuil et de Golombé ainsi que les villages Ouafango, Domayo, GadaHossini, Pomlayel, Dscharengol et Soroviet à Garoua, pour

- US —


aboutir à la route Garoua-Maroua à 1 kilomètre du Nord au village Soroviet.

De ce point, par une ligne s'étendant sensiblement vers le Nord sur une distance de 5 kilomètres, laissant le village Vindé-Héri à Mokolo et le village Gadouguel à Garoua, et de là sur une distance 5 kilomètres en direction, Est-SudEst-Nord-Ouest.

Puis s'étendant sur (> kilomètres en direction Sud-SudEst-Nord-Nord-Ouest et de là piquant sensiblement vers l'Ouest en passant au Nord de la montagne Noura, pour aboutir au Mayo Oulo, à 1 kilomètre au Nord du point où le Mayo Mouroum se jette dans le Mayo Oulo, laissant les villages Mao Galbi et Djemtaré à Mokolo et les villages Noura et Nourouri à Garoua.

De ce point jusqu'à la frontière Cameroun-Nigeria, la limite de la Circonscription de Mokolo-Garoua et celle de l'ancienne Subdivision de Guidder avec la Subdivision de Garoua.

ART. 2. —• Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 30 juillet 1931.

Signé : MARCHAND.

ARRÊTÉ fixant les limites de la subdivision de Bafoussam.

L'Administrateur en Chef des Colonies,

Commissaire de la République Française p. i.

au Cameroun,

Officier de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925 déterminant

déterminant attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu l'arrêté du 9 février 1921 créant la circonscription de Dschang;

Vu l'arrêté du 5 mai 1931 portant création d'une subdivision administrative à Bafoussam;

Sur la proposition du chef de la circonscription de Dschang,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — La Subdivision de Bafoussam administrera les Chefîeries de Bandeng, Bapi, Baleng, Bamougoum, Bafoussam, Baméka, Bamendjou, Bahouan, Bandjoum, Bangam, Bafié, Baham, Bayagam, Bandekop, Bangou, Batchingou, Batoufam, Bandrefam. Elle aura pour limites les frontières coufumières des Chefîeries de Bandeng, Bapi, Bamougoum, Baméka, Bamendjou, Bangam, Batié, Bandenkop, Bangou, Batchingou, Batoufanm, Bandrefam et Bandjoun telles qu'elles sont définies sur la carte Moisel, édition 1913, échelle 1 /300.000e ct sur la rive gauche du Noum les limites suivantes : au nord de la route aufomobilisable du Noun à Foumban jusqu'au marigot Tam-Kouop : à l'Est ce marigot jusqu'à son confluent avec le marigot Tam, ce dernier jusqu'au Panjou, le cours du Panjou jusqu'au point où il coupe l'ancienne piste allemande de Foumban à Bana, cette piste jusqu'au point où elle traverse le Noun à Bangang-Fokam.

ART. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 18 juin 1931.

Signé : BLEU.

Finances publiques. — Impôts et taxes.

LOI autorisant les Gouvernements Généraux de l'Afrique Occidentale française, de VIndochine et de Madagascar, les Commissariats de la République Française au Togo et au Cameroun à contracter des emprunts formant un ensemble de 3.900 millions de francs.

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Les Gouvernements Généraux de l'Afrique Occidentale française, de l'Indochine et de Madagascar, les Commissariats de la République Française au Togo et au Cameroun sont autorisés à réaliser par voie d'emprunt des sommes fixées respectivement comme suit : Afrique Occidentale française, un milliard

cinq cent soixante dix millions. . . . 1.570.000.000 Indochine, un milliard deux cent cinquante millions 1.250.000.000

Madagascar, sept cents millions .... 700.000.000

Togo, soixante-cinq millions 65.000.000

Cameroun, quinze millions 15.000.000

Ensemble, trois milliards six cents millions de francs ' 3.600.000.000

Les fonds d'emprunt seront portés, au total à 3.900.000.000 de francs, 300 millions de francs étant affectés

affectés priorité sur cette somme à la profeclion sanitaire démographique.

Ces emprunts seront amortissables dans un délai maximum de cinquante ans; le service en sera effectué au moyen d'annuités constantes.

ART. 2. — Les fonds provenant des emprunts seront affectés concurremment avec d'autres ressources, aux études et aux travaux à achever ou à entreprendre, dont l'évaluation totale est donnée ci-après :

1° Afrique Occidentale.

Ports et rivières 619.300.000

Voies ferrées 1.015.000.000

Routes cl Ponts 32.000.000

Assainissements, adduction d'oau, édilifé. 45.100.000 Construction d'un institut polyclinique et

installations pour l'assistance médicale. 9.500.000 Installations pour l'enseignement général

et professionnel .......'... S.000.000

Bâtiments militaires à Dakar, au Dahomey et en Côte d'Ivoire 10.000.000

Irrigations et endiguements 304.100.000

Evaluation totale 2.073.000.00!)

A déduire : les ressources autres que l'emprunt 503.000.000

Reste sur emprunt ^1^570.000.000

— 119


2° Indochine.

Voies ferrées 116.160.000 piastres

(au taux de 10 francs). Endigucmcnts, assèchements et

irrigations 48.240.000 —

(au taux de 10 francs). Equipement des postes et télégraphes 10.800.000 —

(au faux de 10 francs).

Évaluation totale 175.200.000 piastres

(au faux de 10 francs).

Soit en Frs 1.752.000.000

A déduire : les ressources autres

que lYmprunl . ..... Frs 502.000.000

Resle sur emprunt. . . . Frs 1.250.000.000

3° Madagascar.

Ports et rivières 212.000.000

Voies ferrées 203.989.000

Routes et ponts 28.000.000

Hydraulique agricole et assainissement. 60.000.000

Assistance médicale et enseignement . . 80.774.000

Postes, télégraphes et téléphones. . . . 23.467.000

BiUimcnts administratifs 64.770.000

Évaluation totale 700.000.000

Ressources autres que l'emprunt. . . . Néant

Reste sur emprunt 700.000.000

4° Togo.

Chemin de fer central togolais, prolongement entre Atakpamé et Sokodé. . . 110.000.000

A déduire : les ressources autres que l'emprunt 45.000.000

Reste sur emprunt 65.000.000

5° Cameroun.

Substitution de la voie métrique à la voie

de 0 m. 60 sur l'embranchement OtélléM'Balmayo

OtélléM'Balmayo aménagement du port de

Oouala 15.000.000

Ressources autres que l'emprunt. . . . Néant

Reste sur emprunt 15.000.000

Les fonds reconnus disponibles sur les évaluations portées à la présente loi pourront être affectés, par voie de décrets rendus sur le rapport du Ministre des Colonies, après avis du Ministre des Finances, à l'un quelconque des objets prévus au programme pour la même Colonie.

ART. 3. — Les emprunts seront réalisés par Colonie ou Territoire, sur la proposition du gouvernement intéressé et par fractions successives, au fur et à mesure des besoins.

La réalisation de chacune des tranches sera autorisée par un décret rendu sur le rapport des Ministres des Colonies et des Finances.

Ce décret fixera les modalités de l'emprunt, notamment le taux de réalisation; il désignera les travaux dotés en

tout ou en partie sur les fonds de la tranche en question.

Le rapport à l'appui fera connaître l'emploi des fonds antérieurs, l'avancement des travaux et des dépenses restant à effectuer.

Ce rapport sera publié au Journal Officiel de la République Française en même temps que le décret.

ART. 4. — L'ouverture des divers travaux désignés comme il est dit à l'article 3 ci-dessus aura lieu sur la proposition du Gouverneur, en vertu d'un décret rendu sur le rapport du Ministre des Colonies, après avis du Ministre des Finances.

Le rapport à l'appui du décret devra établir :

1° Que les projets définitifs des travaux à entreprendre et, s'il y a lieu, les projets de contrat relatifs à leur exécution, ont été approuvés par le Ministre;

2° Que l'évaluation de la part des dépenses imputables à l'emprunt des nouveaux ouvrages à entreprendre, augmentée des évaluations rectifiées des ouvrages déjà exécutés ou en cours d'exécution ne dépasse pas le montant de la dotation qui leur aura été attribuée comme il est dit à l'article 3 ci-dessus;

3° Que le service des emprunts déjà contractés ou à contracter pour couvrir l'ensemble des susdites dépenses est assuré par les ressources disponibles.

Ce rapport sera publié au Journal Officiel de la République Française en même temps que le décret.

ART. 5. — Les annuités nécessaires pour assurer le service des intérêts et de l'amortissement des emprunts seront inscrites obligatoirement aux budgets des Colonies et Territoires sous mandat; le payement en sera garanti par le Gouverneur français. Les versements faits au titre de la garantie constitueront des avances remboursables, dont le taux d'intérêt et les conditions de remboursement seront fixés dans chaque espèce, après accord entre le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances. Les charges d'intérêt et de remboursement des avances seront, au même titre que les annuités afférentes aux emprunts, obligatoirement inscrites aux budgets des Gouvernements et Territoires intéressés.

ART. 6. — Le Ministre des Colonies publiera, avant le 1er juillet de chaque année, au Journal Officiel de la République Française, un rapport faisant ressortir la situation, au 31 décembre précédent, des travaux imputés sur les emprunts autorisés par la présente loi.

Ce rapport indiquera également, s'il y a lieu, les évaluations rectifiées, tenant compte de toutes les circonstances qui, à cette date, auront pu motiver une modification des évaluations primitives.

ART. 7. — Tous les matériaux à employer pour l'exécution des travaux, ainsi que le matériel nécessaire à l'exploitation, qui ne se trouveront pas dans le pays ou ne proviendront pas des livraisons de réparations, devront être d'origine française, autant que possible d'un type unifié, et transportés sous pavillon français. En cas de nécessité justifiée, le Ministre des Colonies, après accord avec le Ministre des Finances pourra autoriser des dérogations par voie d'arrêté.

Les matériaux et le matériel provenant des prestations allemandes seront transportés sous pavillon français, sous réserve de l'application de l'article 5 de la loi du 9 août 1921 ;

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ART. 8. — Les actes susceptibles d'enregistrement auxquels donnera lieu l'exécution de la présente loi seront passibles d'un droit fixe de trois francs.

La présente loi délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 22 février 1932.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République,

Le Président du Conseil, Ministre de VIntérieur,

Pierre LAVAL.

Le Ministre des Finances, Le Minisire des Colonies,

P.-E. FLANDIN. Paul REYNAUO.

Le Minisire du Budget, François PIÉTRI.

DÉCRET autorisant la réalisation d'une première tranche de 10 millions sur l'emprunt de 32 millions du Commissariat de la République Française au Cameroun.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Ministre des Finances;

Vu la loi du 22 février 1931 autorisant les gouvernements généraux de l'Afrique Occidentale Française, de l'Indochine et de Madagascar et les commissariats de la République Française au Togo et au Cameroun à contracter des emprunts formant un ensemble de 3.900 millions de francs;

Sur les propositions conformes de la commission interministérielle chargée de déterminer les conditions de réalisation des tranches successives à emprunter,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. — Le Commissaire de la République au Cameroun est autorisé à réaliser, sur l'emprunt de 32 millions prévu par la loi du 22 février 1931, une première tranche de 10 millions nets, aux conditions ci-après :

Valeur nominale des titres 1.000 francs.

Taux nominal d'intérêt, 4 %.

Jouissance du 20 mai 1931.

Amortissement en cinquante ans.

Prix d'émission dans le public, 978 fr 50.

Frais d'émission, 36 francs, dont 2 fr. 50 pour la publicité; les frais de publicité seront réparfis par les établissements contractants.

ART. 2. — Le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 18 avril 1931.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République, Le Ministre des Colonies,

Paul REYNAUD. Le Minisire des Finances,

P.-E. FLANDIN.

DÉCRET portant création de budgets spéciaux d'emprunt dans diverses Colonies.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 18 octobre 1904 organisant le Gouvernement général de l'Afrique Occidentale Française;

Vu le décret du 20 octobre 1911 portant organisation administrative et financière de l'Indochine;

Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 11 juillet 1896 fixant les pouvoirs du résident général à Madagascar, ensemble celui du 30 juillet 1897 créant un Gouvernement général de Madagascar;

Vu te décret du 15 janvier 1910 organisant le Gouvernement général de l'Afrique Ëquatoriale Française;

Vu le décret du 12 décembre 1874 sur le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie;

Vu le mandat sur le Togo et le Cameroun confirmé à la France par le conseil de la Société des Nations en exécution des articles 22 et 119 du traité de Versailles en date du 28 juin 1919;

Vu le décret du 23 mars 1921 déterminant les attributions du Commissaire de la République au Togo et au Cameroun, modifié par le décret du 21 février 1925;

Vu l'article 127 de la loi de finances du 13 juillet 1911;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies;

Vu les lois en date du 22 février 1931 autorisant : 1° les colonies de l'Afrique Occidentale Française, l'Indochine et Madagascar et les territoires sous mandat du Togo et du Cameroun; 2° la colonie de l'Afrique Ëquatoriale; 3° la colonie de la Nouvelle-Calédonie à contracter des emprunts;

Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Ministre des Finances;

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. — Il est institué, à compter de l'exercice 1931, dans chacune des colonies ci-après énumérées : Afrique Occidentale Française, Indochine, Afrique Ëquatoriale Française, Madagascar, Nouvelle-Calédonie, et dans chacun des territoires sous mandat du Togo et du Cameroun, un budget spécial annexé au budget général ou local du groupe de colonies, de la colonie ou du territoire, qui sera désigné sons la dénomination de « Budget spécial de grands travaux et dépenses sanitaires sur fonds d'emprunts ».

ART. 2. — Ce budget spécial est préparé, délibéré, arrêté, approuvé et exécuté dans les mêmes formes que le budget auquel il est rattaché, sous réserve des dispositions ci-après.

ART. 3. — Les ressources du budget spécial comprennent :

1° Les prélèvements sur fonds d'emprunts autorisés;

2° Les contributions du budget général ou local du groupe de Colonies, de la colonie ou du territoire intéressé, et, s'il s'agit d'un groupe de colonies, des budgets locaux des colonies appartenant au groupe;

3° Les prélèvements sur les caisses de réserve alimentées par ces divers budgets;

4° Les subventions et fonds de concours de la métropole, des provinces, des communes, des établissements publics ou des particuliers;

5° D'une manière générale, toutes ressources affectées aux travaux et autres chefs de dépenses prévus par le budget spécial.

Si, pour l'exécution des travaux, le budget spécial

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utilise du matériel provenant des prestations en nature, la valeur de ce matériel fait l'objet d'une inscription particulière en recette à la suite des contributions versées par les budgets qui supportent les annuités de payement do ces prestations.

AnT. 4. — Le budget spécial comprend les dépenses d'ordre sanitaire et celles relatives aux travaux portés dans les rubriques des lois du 22 février 1931 autorisant les colonies et territoires sus-visés à contracter des emprunts, sous la réserve que les travaux et mesures sanitaires auxquels se rapporteront ces dépenses auront fait l'objet d'un programme d'ensemble approuvé par le Ministre des Colonies.

Les prévisions de dépenses sont réparties en deux titres, savoir : Titre 1er : « Travaux publics » et titre II : « Mesures et travaux sanitaires ». Dans chacun de ces titres, il est ouvert un chapitre spécial pour « Personnel général », un chapitre spécial pour « Matériel général », un chapitre spécial pour « Études générales » et un chapitre pour chaque ouvrage ou partie d'ouvrage distincte et pour chaque chef particulier de dépenses.

Les chapitres d'ouvrages sont groupés par section qui, pour les travaux publics, correspondent aux diverses rubriques des lois d'emprunt.

Le budget spécial de L'Afrique équatoriale française comprend, en outre, un titre III : « Aide à la protection indigène locale ». Les dépenses qui y figurent sont constituées par des versements à la caisse de soutien prévue par l'article 1" de la loi du 22 février 1931.

ART. 5. — L'inscription de crédits sur budget spécial, pour quelque dépense que ce soit, ne préjuge en rien des approbations que doivent recevoir, en certains cas, les contrats et marchés d'exécution par application de l'article 87 du règlement financier du 30 décembre 1912, non plus que des autorisations d'ouverture des travaux et d'engagements des dépenses par décret.

L'inscription des prévisions de recettes ne supplée en aucune façon l'autorisation par décret de la réalisation des tranches d'emprunts.

ART. G. — Le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 8 mai 1931.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République, Le Minisire des Colonies, Paul REYNAUD.

Le. Ministre des Finances, P.-E. FLANDIN.

ARRÊTÉ instituant au Cameroun un impôt du timbre et modifiant les droits d'enregistrement.

Le Gouverneur des Colonies, Commissaire de la République Française

au Cameroun, Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets du 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun ;

Vu le mandat sur le Cameroun confirmé à la France par la Société des Nations, en date du 20 juillet 1922;

Vu le décret du 15 juillet 1927 réorganisant la justice française dans les Territoires du Cameroun et autres actes subséquents;

Vu le décret du 22 mai 1924 rendant exécutoires dans les Territoires du Cameroun placés sous mandat de la France, les lois et -décrets promulgués en Afrique Équatoriale Française antérieurement au 1er janvier 1924;

Vu l'article 74 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies;

Le Conseil d'Administration entendu;

Vu le câblogramme n° 222 du 30 août 1931 portant approbation ministérielle,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Il est établi dans les territoires du Cameroun sous mandat français, une taxe sur les actes et conventions qui sera acquittée, soit au moyen de leur enregistrement, soit au moyen de l'apposition de vignettes mobiles, dans les conditions spécifiées au présent arrêté.

TITRE PREMIER

ASSIETTE DE LA TAXE.

CHAPITRE Ier

De la taxe sur les actes et conventions.

ART. 2. — La taxe sur les actes et conventions sera perçue d'après les bases et suivant les règles ci-après déterminées.

ART. 3. — Le montant de la taxe est proportionnel ou fixe suivant la nature des actes et conventions qui y sont assujettis.

ART. 4. •— La taxe proportionnelle s'applique, en principe, aux actes civils, administratifs, judiciaires ou extrajudiciaires, portant obligation, libération, condamnation, collocation ou liquidation de sommes ou valeurs, transmission de propriétés, d'usufruit ou de jouissance de biens, immeubles ou meubles, et aux actes déclaratifs de droits sur les biens ou valeurs.

Toutefois, les actes translatifs d'immeubles sis en dehors du territoire échappent à la taxe proportionnelle.

L'a taxe fixe s'applique à tous les autres actes ou écrits et aux expéditions, copies ou extraits des actes publics.

La quotité de chaque taxe est déterminée aux chapitres 10 et 11.

ART. 5. — La taxe proportionnelle est assise sur les valeurs.

La perception suit les sommes de 100 en 100 francs inclusivement et sans fraction; pour les sommes ou valeurs au-dessous de fOO francs, la taxe sera perçue sur 100 francs.

ART. 6. — Lorsque dans un acte il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû, pour chacune d'elles et selon son espèce, un droit particulier dont la quotité est déterminée par l'article du présent arrêté dans lequel la disposition se trouve insérée ou auquel elle se rapporte.

ART. 7. — Lorsqu'un acte translatif de propriété ou d'usufruit comprend des meubles ou des immeubles, le

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droit est dû sur la totalité du prix au tarif des mutations immobilières, à moins qu'il ne soit stipule un prix distinct avec désignation et estimation détaillée pour chaque nature de biens.

ART. 8. — Le droit intégral est dû pour chacun des exemplaires des actes synallagmatiques passés sous signatures privées et passibles du droit fixe.

En ce qui concerne les actes synallagmatiques en la forme sous seing privé et soumis à la taxe proportionnelle, l'un des originaux supportera la taxe proportionnelle et les autres la^taxe fixe. Le fonctionnaire chargé de conférer date certaine à l'acte certifiera sur le ou les originaux taxés au droit fixe que le droit proportionnel a été perçu sur l'un des originaux.

Ces actes sont établis en autant d'originaux qu'il y a de parties contractantes plus un destiné à l'enregistrement.

CHAPITRE II

Conditions d'exigibilité et application de la taxe.

ART. 9. — Les actes et conventions sont ou immédiatement soumis au droit par le seul fait de leur existence ou passibles de la taxe seulement avant usage. Certains actes et écrits sont dispensés des droits en toute hypothèse.

ART. 10. — Doivent la taxe obligatoirement d'aprèsla tarification générale fixée au chapitre X :

Les actes des notaires, greffiers, huissiers, commissaires priseurs ou des fonctionnaires chargés de suppléer ces officiers publics ou ministériels.

Les jugements des tribunaux français de l'ordre judiciaire.

Les actes administratifs constatant des conventions passées entre l'administration et les particuliers.

Les décisions rendues en matière contentieuse par les tribunaux administratifs.

Les actes synallagmatiques autres que les marchés et traités réputés actes de commerce.

Les actes sous signature privée et même les conventions verbales ayant pour objet une transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles.

Les contrats de travail.

ART. 11. — Sont soumis obligatoirement à la taxe, mais d'après les tarifs spéciaux du chapitre XI ; Les effets négociables et non négociables; Les quittances pures et simples ; Les connaissements maritimes ; Les récépissés de transport.

ART. 12. — Les extraits, copies, expéditions, délivrés aux particuliers, des actes énoncés aux cinq premiers paragraphes énumératifs de l'article 10, supporteront obligatoirement, par rôle d'écriture de vingt-huit lignes à la page au plus, la taxe particulière des expéditions fixées au chapitre X.

ART, 13. — Tous actes, écrits ou titres quelconques autres-que ceux dénommés aux trois articles précédents, ne deviennent passibles de la taxe que dans le cas d'usage, soit par acte public, soit devant la justice française ou devant toute autorité constituée, soit devant les comptables publics.

ART. 14. —- Les actes passés hors du territoire doivent la taxe en cas d'usage dans le territoire, spécialement, les effets négociables ou non négociables deviennent passibles de taxe à l'occasion de leur acceptation, négociation ou présentation à l'encaissement, dans l'étendue du dit territoire.

Toutefois, dans cette hypothèse, la taxe n'est due qu'autant que l'acte ou effet n'a pas déjà supporté les droits de timbre et d'enregistrement en France, dans les colonies françaises, dans les pays de protectorat et de mandat français ou à l'étranger, dans les pays représentés à la Société des Nations.

La différence entre les deux droits est exigible si les droits déjà acquittés sont inférieurs au montant de la taxe.

ART. 15. — Les actes exemptés de la taxe en toute hypothèse sont énumérés au chapitre XII.

CHAPITRE III.

Des valeurs et des bases de liquidation du droit proportionnel.

ART. 16. — Les valeurs qui doivent, aux termes de l'article 6, servir de base à la liquidation des droits proportionnels sont déterminées, savoir :

1° Pour les ventes, adjudications, cessions, rétrocessions, licitations et, en général pour foutes les transmissions à titre onéreux de propriété ou d'usufruit de biens, immeubles ou meubles, par le prix exprimé, augmenté des charges en capital, c'est-à-dire de toute somme ou prestation tournant à l'avantage du vendeur en sus du prix.

2° Pour transmissions entre vifs, à titre gratuit de propriété xou d'usufruit de ces mêmes biens, meubles ou immeubles, par une estimation, insérée à l'acte, de la valeur en capital des biens transmis ;

3° Pour les échanges de biens, meubles ou immeubles, par estimation déclarée dans l'acte, de la valeur des échanges, la taxe étant liquidée sur la plus faible partie, les soultes ou retours payés par le cédant du lot le plus faible étant assujettis à leur droit propre ;

4° Pour les baux à durée limitée et les constitutions d'emphytéose, par le montant cumulé des annuités stipulées en y ajoutant les charges imposées au preneur;

Pour les baux à rentes perpétuelles et ceux dont la durée est illimitée, par un capital formé de vingt fois la rente ou le prix annuel des charges;

' Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, par un capital formé de dix fois le prix annuel augmenté des charges ;

5° Pour les créances à ferme, négociables ou non négociables, leurs cessions ou transports ainsi que pour tous autres actes d'obligation, par le capital exprimé dans l'acte;

6° Pour les constitutions de rentes ou pensions, leurs cessions, amortissements ou rachats, par le prix stipulé ou, à défaut de prix, par un capital formé de dix fois le montant des dites rentes ou pensions;

7° Pour les marchés et traités, par le prix exprimé, ou à défaut par estimation des objets qui en sont susceptibles;

8° Pour les quittances et tous autres actes libératoires, rachats de réméré, par le total des sommes ou capitaux dont le débiteur se trouve libéré;

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9° Pour les constitutions et prorogations des sociétés, les contrats de mariage et les partages, par le total des sommes ou valeurs énoncées tant pour la constatation des apports faits par les associés ou conjoints que comme conséquence de donations faites par des parents ou des tiers en considération du mariage;

10° Pour les actes et jugements prononçant condamnation, obligation, libération, collocafion ou liquidation de sommes ou valeurs, ou transmission de biens, par le montant en capital des sommes fixées par justice sans addition des intérêts ni dépens alloués;

11° Pour les contrats d'assurance, le droit est calculé sur le montant de primes et accessoires de primes. La perception est faite pour le compte du Trésor, au moment de la signature de la police par les Sociétés, Compagnies, leurs agences ou fous autres assureurs;

Le versement entre les mains du receveur de l'enregistrement peut être effectué globalement, au début de chaque trimestre, sur production d'un relevé de toutes les polices inscrites pendant le trimestre précédent au répertoire des Compagnies, Sociétés ou Assureurs ou au livre prévu par l'article 84 du Code de commerce;

12° Pour les effets de commerce, billets à ordre, lettres de change, l'enregistrement est effectué avec les protêts qui en sont faits;

i3° Pour l'usufruit, la valeur imposable est déterminée comme suif :

7/10es de la pleine propriété lorsque l'usufruitier est âgé de moins de vingt ans et décroîtra de 1 /10e par décade jusqu'à stabilisation à 1/10°.

ART. 17. —-Si les sommes et les valeurs ne sont pas déterminées dans un acte ou jugement donnant lieu au droit proportionnel, soit que la convention ou l'engagement ne comporte pas stipulation d'un prix, soit que ce prix ou la condamnation ne consiste pas en numéraire, les parties seront tenues d'y suppléer par une déclaration estimative inscrite au pied de l'acte ou remise au greffier pour le jugement.

TITRE II

PAYEMENT DES DROITS

CHAPITRE IV.

Du payement et des obligations des officiers publics, fonctionnaires et contribuables.

ART. 18. —• Le payement des droits est effectué, soit par la soumission des actes à la formalité de l'enregistrement, soit par l'apposition des vignettes spéciales et d'après les distinctions ci-après :

ART. 19. — Tous actes, quelle qu'en soit la forme, et les conventions verbales, ayant pour objet une transmission de propriété ou d'usufruit d'immeubles, seront toujours enregistrés dans un délai de trois mois au bureau d'enregistrement du territoire. Les mutations verbales seront déclarées, dans le même délai, au bureau de l'enregistrement par l'ancien et le nouvoau possesseur ou l'un d'eux seulement.

Le délai est porté'à six mois pour les actes passés hors du territoire et transmissifs d'immeubles situés dans l'étendue de ce territoire.

ART. 20. — De même sont assujettis à l'enregistrement obligatoire pour le payement des droits, les actes de notaires, greffiers, huissiers, commissaires-priseurs, les actes administratifs, les sentences judiciaires, les décisions des conseils du contentieux et, d'une manière générale, tous les actes publics.

Le délai d'enregistrement sera de trente jours. Ce délai est triplé lorsqu'il n'existe pas de bureau d'enregistrement à la résidence des officiers publics ou ministériels ou des fonctionnaires rédacteurs.

ART. 2f. — Les actes ou écrits sous seing privé non astreints obligatoirement aux droits pourront toujours être présentés volontairement à la formalité de l'enregistrement.

ART. 22. — Les droits seront toujours obligatoirement acquittés par l'apposition de timbres-taxe pour les copies d'exploits des huissiers, les extraits, copies et expéditions de tous actes publics et jugements, enfin pour tous les actes visés au chapitre XI ci-après (tarification spéciale).

Toutefois à l'égard des copies d'exploits et piè:es annexées remises aux parties par les huissiers, au lieu de timbrer directement ces pièces et copies, ces officiers ministériels apposeront sur l'original le nombre de timbres d'expédition nécessaires en certifiant au pied de l'acte, le nombre de copies remises aux parties.

ART. 23. — Dans tous les cas où la taxe sera payée par l'apposition des timbres-taxe, ces timbres seront immédiatement oblitérés par les officiers publics et ministériels ou fonctionnaires rédacteurs pour les actes publics, et par les parties pour les actes privés.

ART. 24. — L'oblitération consiste dans l'inscription à l'encre noire sur et en travers des timbres-taxe, de la date et du lieu de l'apposition du timbre, ainsi que de la signature de la personne, qualifiée à cet effet, qui y a procédé.

Cette inscription doit être faite de telle sorte que les mentions débordent de chaque côté des vignettes sur le papier.

L'oblitération peut être également donnée par une griffe apposée à l'encre grasse, faisant connaître la résidence, le nom ou la raison sociale de la partie ainsi que la date de l'oblitération du timbre.

En ce qui concerne les actes publics et les pièces y annexées, les timbres-taxe peuvent être oblitérés au moyen de la griffe, apposée à l'encre grasse, de l'officier public ou ministériel ou du fonctionnaire rédacteur.

ART. 25. — Les droits dus sur les minutes ou originaux des actes civils et judiciaires, emportant obligation, libération, transmission ou attribution de propriété ou d'usufruit de biens, immeubles, incombent aux'débiteurs et nouveaux possesseurs; ceux de tous les autres actes sont supportés par les parties auxquelles les actes profitent.

Néanmoins, en ce qui concerne les actes sous seing privé, les parties restent solidaires vis-à-vis de l'administration pour le payement de la taxe et, le cas échéant, les pénalités encourues.

ART. 26. — Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les droits exigibles sur les quittances des sommes payées sur les fonds des divers budgets spéciaux et annexes

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ou du budget métropolitain sont à la charge des créanciers de l'État ou du Territoire.

L'apposition et l'oblitération des timbres-taxe sur les pièces justificatives de ces payements sont confiées aux préposés du Trésor qui en retiennent la valeur sur les sommes à verser aux ayants droit.

ART. 27. — Les officiers publics ou ministériels et les fonctionnaires investis d'attribution de même ordre sont dans tous les cas, et sauf les exceptions mentionnées à l'article suivant, tenus pour responsables du payement des droits dus sur les actes reçus par eux, sur les écrits et documents qu'ils y annexent ou dont ils feront usage, ainsi • que sur les expéditions, copies ou extraits qu'ils délivrent des uns et des autres.

Les agents du Trésor encourent la même responsabilité dans le cas prévu à l'article 26.

Dans le cas de la production en justice ou devant toute autorité constituée, l'auteur de la production encourt la même responsabilité.

ART. 28. — Les greffiers des tribunaux de l'ordre judiciaire et le secrétaire-archiviste du conseil du contentieux pour les jugements rendus à l'audience sont déchargés de cette responsabilité si les parties invitées par eux à consigner le montant des droits exigibles négligent d'y satisfaire.

Dans ce cas le recouvrement de la taxe est poursuivi directement contre les intéressés par le service de l'enregistrement et des domaines. A cet effet, les greffiers ou secrétaires adressent au receveur des domaines, dans les trente jours qui suivent le prononcé de la sentence, des extraits par eux certifiés, des jugements dont les droits ne leur ont pas été versés par les parties, à peine de devenir personnellement responsables.

De même pour les marchés et autres actes administratifs qui ne deviennent définitifs qu'après approbation par l'autorité supérieure,- les droits sont recouvrés par le receveur des domaines, auquel des extraits certifiés de ces actes seront adressés dans les quinze jours de l'approbation par le fonctionnaire ou chef de service chargé de la notification de l'approbation à l'intéressé, sous les mêmes conditions et peines que ci-dessus.

ART. 29. — Les copies, extraits, ou expéditions des actes publics, civils, administratifs, judiciaires, soumis à la taxe doivent faire connaître le montant des droits acquittés sur les minutes par l'inscription à la suite du texte et avant le certificat de conformité à la minute, de la mention suivante.

« Taxe acquittée » sur la minute,... catégorie, tarif.... .valeurs des timbres apposés (en toutes lettres) ou de la relation de l'enregistrement, suivant le cas.

ART. 30. — Dans le cas prévu à l'article 28, les greffiers, secrétaires-archivistes et fonctionnaires doivent, jusqu'à régularisation, refuser la délivrance de toute expédition, copie ou extrait, avant que le jugement, marché ou autre acte administratif ait été soumis à l'impôt, à peine de devenir personnellement responsables des droits et pénalités exigibles.

ART. 31. — Les notaires, greffiers, huissiers, commissaires-priseurs, secrétaires-archivistes et fonctionnaires chargés de la tenue des minutes des actes administratifs sont astreints à la tenue d'un répertoire à colonne, sur lequel

ils inscrivent jour par jour et par ordre de numéros, sans blancs, interlignes, grattages ni surcharges, les actes par eux reçus ou dressés. Ces répertoires seront cotés et paraphés; ceux des notaires, greffiers, huissiers et commissairespriseurs, par le président du tribunal du ressort; ceux des secrétaires-archivistes et fonctionnaires, par le chef du secrétariat général.

Chaque article du répertoire doit contenir :

1° Son numéro;

2° La date de l'acte;

3° Sa nature;

4° Les noms des parties et leur domicile ;

5° L'indication des biens et valeurs, s'il y a lieu;

6° La catégorie de la taxe appliquée;

7° Le tarif;

8° Le montant des timbres-taxe apposés ou la date de l'enregistrement et le montant des droits perçus, suivant le cas.

Les répertoires seront communiqués au bureau de l'enregistrement tous les trois mois, dans les quinze premiers jours de janvier, avril et octobre.

CHAPITRE V.

Des pénalités.

ART. 32. — Le défaut d'enregistrement ou d'apposition des timbres pour les actes astreints obligatoirement à taxe, est passible, indépendamment du droit à percevoir, d'une amende égale à deux fois le montant du droit, sans qu'elle puisse être inférieure à 20 francs si la contravention est imputable à un particulier et à 40 francs si elle est imputable à un officier public ou ministériel ou à un fonctionnaire investi d'attributions du même ordre. Dans ce cas. l'amende restera personnelle au rédacteur contrevenant.

ART. 33. — La pénalité du triple droit n'est pas applicable aux effets de commerce et billets négociables ou non négociables, émis, endossés ou présentés à l'encaissement dans le Territoire. Pour ceux-ci, en cas d'omission ou d'insuffisance de timbres, outre la perception du droit complémentaire, le souscripteur, l'accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur seront passibles chacun d'une amende de 6 % du montant de l'effet. Si la contravention ne consiste que dans l'emploi d'un timbre inférieur à celui qui devait être employé, l'amende ne portera que sur la somme pour laquelle le droit n'a pas été payé.

ART. 34. — Le défaut d'oblitération pour annulation des timbres-taxe, ainsi que l'oblitération irrégulière sont punis d'une amende égale à une fois le droit simple.

ART. 35. — L'emploi des timbres-taxe ayant déjà servi équivaut à l'omission des timbres et est frappé de la même pénalité sans que, dans aucun cas, celle-ci puisse être inférieure à 20 francs.

ART. 36. — Toute infraction relevée contre un officier public ou ministériel ou un fonctionnaire à l'une des prescriptions du présent arrêté ou de celles prises en vue de son exécution est punie d'une amende de 20 francs.

ART. 37. —■ Lorsqu'une convention aura été frauduleusement qualifiée de verbale, dans un exploit introductif d'instance ou tout autre acte, un quadruple droit sera exigé

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en dehors même de la représentation matérielle de l'écrit constatant la dite convention, dès lors que l'existence de cet écrit pourra être tenue pour certaine.

CHAPITRE VI.

Dit contrôle des droits payés.

ART. 38. — Lorsqu'un acte ou écrit non enregistré ni revêtu de timbres-taxe est produit en justice française le tribunal, soit sur la réquisition du Ministère public, soit même d'ollice, ordonnera que l'acte ou écrit sera annexé à la décision pour être soumis en même temps que cette dernière à la taxe, s'il s'agit d'un acte qui aurait à acquitter la taxe antérieurement à sa production en justice.

De même, dans le cas d'usage par acte public d'un acte ou écrit non enregistré ou taxé, ce dernier sera soumis aux droits et, s'il y a lieu, aux pénalités exigibles en même temps que l'acte public.

Les contraventions constatées par les officiers de police judiciaire et les agents du service des domaines sont suffisamment établies par la représentation des actes ou écrits, non taxés retenus à l'appui des procès-verbaux par eux dressés.

La rétention et l'annexe des actes en contravention sont inutiles dans le cas où les contrevenants consentent à signer les procès-verbaux. La rédaction du procès-verbal devient elle-même inutile si les contrevenants acceptent d'acquitter immédiatement les droits et pénalités exigibles.

ART. 39. — Les agents du service, des domaines sont autorisés à requérir, tous les' jours non fériés, de tous notaires, greffiers, huissiers, commissaires-priseurs, agents de transports, agents d'assurances, secrétaires-archivistes, secrétaires d'administration, chargés de la* tenue des minutes des actes administratifs, dépositaires d'archives et de fifres publics, établissements publics, sociétés, compagnies, communication de fous actes écrits, registres répertoires, pièces de dossiers détenus ou conservés par eux en leur qualité.

Tout refus de communication, constaté par procès-verbal de l'agent, est passible d'une amende de 100 à 1000 francs dont le recouvrement est poursuivi dans les formes tracées par les articles 47 et suivants.

En outre, tous capitaines de navires, fous employés des compagnies de chemins de fer sont tenus d'exhiber aux agents du service des domaines, soit à l'entrée, soit à la sortie des bateaux, soit à l'arrivée, soit au départ des trains de chemins de fer, les connaissements, fouilles d'expédition ou autres pièces dont ils sont porteurs, justificatives du transport des marchandises, sous peine d'une amende de 100 à 1000 francs à recouvrer comme il est dit au paragraphe précédent.

Le service des douanes aura le même droit de communication sur les connaissements, en vue de l'apposition des timbres nécessaires.

ART. 40. — L'insullisance du prix ou de l'estimation, inscrit dans un acte translatif de propriété ou d'usufruit de biens, meubles ou immeubles, peut être établie par fous actes émanant des mêmes parties et faisant connaître la valeur des dits biens.

A défaut de ce mode de contrôle, si le prix ou l'estimation énoncé dans un acte translatif de propriété ou d'usufruit de biens, meubles ou immeubles, paraît inférieur

à la valeur vénale, à l'époque d'aliénation, le receveur des domaines pourra en requérir l'expertise pourvu que la demande en soit faite, au tribunal compétent, dans l'année de l'enregistrement du contrat.

ART. 41. — La demande en expertise est faite au tribunal de première instance dans le ressort duquel les biens ou, suivant le cas, le siège de l'exploitation des biens se trouvent situés, par une requête portant désignation de l'expert de l'administration.

L'expertise est donnée dans les dix jours de la demande.

En cas de refus, par la partie, de nommer son expert et après sommation de le faire, il lui en est donné un d'office par le tribunal.

Les experts, en cas de partage, appellent un tiers expert; s'il ne peut pas en convenir, le tribunal y pourvoit.

Le procès-verbal d'expertise doit être rapporté au plus tard dans le mois qui suit la remise faite aux experts de l'ordonnance du tribunal ou dans le mois après la désignation du tiers expert.

Les frais d'expertise sont à la charge des parties, mais seulement lorsque l'évaluation excède d'un quart au moins le prix ou l'estimation porté au contrat.

ART. 42. — Si le rapport des experts constate une plus-value, quel qu'en soit le montant, il est dû un complément de droit sur le complément de valeur.

Il est dû, mais seulement dans le cas où les frais de l'expertise sont mis à la charge de la partie, une pénalité égale à deux fois le complément de droit.

CHAPITRE VIL Droits acquis et prescriptions.

ART. 43. — La restitution des droits d'enregistrement indûment perçus et du prix des timbres-taxe apposés par erreur sur un acte, peut être demandée par les parties; de même dans le cas où des droits ou compléments de droits ont été acquittés avec ou sans addition de pénalité sur réclamation de l'administration, la régularité de la perception des sommes présumées indûment perçues, demandée par les intéressés.

Dans tous les cas, les amendes fixées et pénalités prononcées par le présent arrêté peuvent faire, par voie de décision gracieuse, l'objet soit de modération, soif de restitution. à titre de remise au profit des contribuables qui les ont encourues et acquittées.

ART. 44. — Il y a prescription pour la réclamation des droits, compléments des droits, et pénalités, savoir :

Après deux années à compter du jour où le payement de la taxe a été effectué ou complété sur injonction de l'administration.

Après dix années, de la date de l'acte, pour le cas où la taxe n'a pas été acquittée.

La restitution des amendes et pénalités et des droits indûment payés ne peut également être sollicitée par les parties que dans le délai de deux années à compter de la date du payement.

ART. 45: — Les prescriptions sont interrompues par l'exécution de poursuites avant l'expiration des délais, mais elles sont acquises irrévocablement si les poursuites

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commencées sont interrompues pendant une année, sans qu'il y ait instance liée devant les juges compétents, quand même le premier délai pour la prescription ne serait pas achevé.

CHAPITRE VIII.

Des poursuites.

ART. 46. — La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception de la taxe sur les actes et conventions avant l'introduction des instances, appartient à l'administration.

ART. 47. —• Le premier acte des poursuites pour le recouvrement de la taxe ou d'un complément de taxe ainsi que des amendes et pénalités prononcées par le présent arrêté est une contrainte; elle est décernée par le receveur des domaines, visée et déclarée exécutoire par le président du tribunal de première instance où se trouve le bureau des domaines et signifiée aux parties par ministère d'huissier, ou, en cas d'impossibilité, notifiée aux mêmes par la voie administrative.

L'exécution ne peut être interrompue que par une opposition formée par le redevable et motivée avec assignation dans le délai ordinaire des ajournements devant le tribunal de première instance ou le juge de paix à compétence étendue de la situation du bureau des domaines.

Dans ce cas, l'opposant est tenu d'élire domicile dans le lieu où siège le tribunal.

ART. 48. — L'introduction des instances devant les tribunaux se fait par simples mémoires, respectivement signifiés, sans plaidoiries. Il n'y a d'autres frais à supporter par la partie qui succombe que ceux des significations, y compris le coût des timbres-taxe dont elles sont revêtues.

Les tribunaux accordent, soit aux parties, soit à l'administration, les délais qu'elles sollicitent pour produire leur défense; ce délai ne peut, dans tous les cas, excéder deux mois.

Les jugements sont rendus dans les quatre mois au plus tard à compter de l'introduction des instances, en audience publique et sur les conclusions du ministère public.

Ils sont sans appel.

CHAPITRE IX.

De Voblitération officielle des timbres

et du visa administratif en vue de donner date certaine

aux actes sous signature privée.

ART. 49. — Les particuliers qui n'auront pas recours à la formalité de l'enregistrement pourront, en dehors de la circonscription, faire procéder à l'enregistrement des actes sous seing privé, au moyen d'une formalité spéciale d'oblitération des timbres apposés sur les dits actes. Cette oblitération se superposera à l'oblitération pour annulation des timbres prescrite à l'article 24. Elle sera donnée par te chef de circonscription, le chef de subdivision ou leur délégué dans les conditions ci-après.

Seuls, ne peuvent être enregistrés qu'au bureau de l'enregistrement, les actes ou conventions verbales portant constitution ou mutation d'immeubles ou de droits réels immobiliers.

Il sera tenu aux bureaux des Circonscriptions et des Subdivisions un registre des oblitérations et visas. Tout

acte présenté à l'oblitération par les intéressés sera immédiatement inscrit et analysé sommairement sur ledit registre, dont un modèle uniforme sera établi. Le registre des oblitérations sera arrêté jour par jour, en toutes lettres, de la main du Chef de Circonscription, de Subdivision ou de leur Délégué,

L'oblitération des timbres apposés sur l'acte aura lieu par l'apposition du cachet de la Circonscription ou de la Subdivision à côté des timbres et en marge de l'acte. Il sera fait mention du lieu où la formalité aura été accomplie, de la date et du numéro du registre des oblitérations où elle aura été reportée. Cette mention sera signée par le Chef de Circonscription, de Subdivision ou leur Délégué.

La formalité est gratuite, mais elle sera différée jusqu'à régularisation et payement des droits, s'il y a lieu.

Les actes sous seing privé, régulièrement timbrés, qui ne seront pas présentés au visa administratif, pourront toujours être soumis à la formalité de l'enregistrement en vue de la date certaine. Dans ce cas, l'enregistrement sera donné gratuitement.

TITRE III DE LA FIXATION DES DROITS. CHAPITRE X. Tarification générale.

ART. 50. — Les droits exigibles sur les actes ou conventions compris dans la ratification générale sont déterminés comme suit :

I. — DROITS PROPORTIONNELS

Première catégorie

Entrent dans cette catégorie et sont soumis au droit de 11 % les ventes d'immeubles soit de gré à gré ou judiciaires, soit par adjudication, les licitations des dits biens, résolutions de ces mêmes contrats, concessions provisoires ou définitives de terres domaniales, les retraits de réméré exercés après le délai, adjudication sur enchère ou folle enchère pour l'excédent du prix par rapport à la première adjudication, les soultes ou retours d'échange d'immeubles et en général tous actes portant mutation à titre onéreux de biens et droits immobiliers, les mutations à titre gratuit, avec ou sans charges acceptées ou non acceptées de toutes espèces de biens autres que celles en ligne directe, les jugements en matière réelle immobilière, constitution de rentes ou pensions moyennant l'abandon d'immeubles.

Deuxième catégorie.

Sont soumis au droit de 10 % les contrats d'assurances contre l'incendie ainsi que toutes conventions postérieures contenant prorogation de l'assurance, augmentation dans la prime ou le capital assuré, désignation d'une somme en risques ou d'une prime à payer.

Troisième catégorie.

Sont soumises au droit de 5 % les mutations de fonds de commerce. Le droit est liquidé sur la valeur vénale du fonds de commerce, laquelle est fixée par le prix indiqué sur l'acte, augmenté de foute somme ou prestation tournant

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à l'avantage de l'ancien possesseur, ou, à défaut, par la déclaration estimative des parties. Toutefois les marchandises neuves ne sont pas comprises dans la valeur vénale servant à la liquidation du droit et restent soumises au droit qui leur est propre à la condition qu'il soif stipulé pour elles un prix particulier; les mutations à titre gratuit avec ou sans charges acceptées ou non acceptées de toutes espèces de biens, en ligne directe.

Quatrième catégorie.

Sont soumis au droit de 3 % les ventes de gré à gré ou judiciaires d'objets mobiliers, les ventes publiques de meubles et marchandises, les ouvertures de crédit en argent remboursables en marchandises, les ouvertures de crédit en marchandises, les constitutions de rentes ou pensions moyennant l'abandon d'objets ou de valeurs mobilières, transports, délégations et cessions de droits mobiliers incorporels, les échanges de meubles et les échanges d'immeubles, les soulfes ou retours d'échanges de meubles, les prêts hypothécaires, prêts sur gage et nantisse menfs, ouvertures de crédit en argent avec constitution d'hypothèque, les actes comportant constitution et prorogation de sociétés civiles commerciales ou industrielles ou augmentation d'apports sociaux ainsi que les jugements et sentences des tribunaux, et toutes décisions du conseil du contentieux administratif portant obligation et condamnation de sommes ou valeurs, et, en général, tous actes comportant mutation de biens et droits mobiliers.

Cinquième catégorie.

Sont soumis au droit de 2 % les marchés de fournitures entre particuliers, les cessions de créance à terme et d'intérêts, les contrats de mariage, les liquidations et partages de meubles, d'immeubles, de valeurs mobilières, biens et droits de foute nature, les ouvertures de crédit en argent sans constitution d'hypothèque, ainsi que les prorogations de délais d'obligation.

Sixième catégorie.

Sont soumis au droit de 1 % les effets de commerce, les cautionnements de toute nature souscrits en dehors de l'acte principal d'obligation, les marchés entre particuliers autres que ceux de fournitures, les polices d'assurances autres que celles contre l'incendie.

Septième catégorie.

Sont soumis au droit de 0.50 % les actes ou écrits portant quittance ou libération, compris la reprise du gage, les retraits de rémérés exercés dans le délai, les baux, sous-baux, cessions de bail, les occupations temporaires du domaine public, les marches administratifs et les cautionnements y relatifs, les prorogations de délai d'obligations, les délivrances de legs, les titres nouveaux, et reconnaissances de rentes, fous jugements ou sentences portant jouissance de biens, meubles et immeubles, libération, collocation, liquidation, de sommes ou de valeurs et généralement tous jugements énonciatifs de droits sur les biens et valeurs ne rentrant pas dans les catégories précédentes. Les quittances pures et simples ne contenant pas d'autres dispositions sont soumises à la tarification spéciale.

Le minimum de droits proportionnels à percevoir pour chaque acte ne peut être inférieur, pour chaque acte, au

droit fixe afférent à chacun d'eux et fixé comme il est indiqué ci-après. Toutefois, le principe ainsi posé souffrira exception dans les cas prévus par l'arrêté du 13 juillet 1928 portant réduction des frais de justice devant les tribunaux de droit européen du Cameroun.

IL — DROITS FIXES.

Première catégorie.

Sont assujettis au droit fixe : 1° de 80 francs, les jugements et sentences des tribunaux, fes décisions du conseil du contentieux administratif non soumis aux droits proportionnels, et les jugements rendus en matière pénale. Toutefois, en matière civile, le principe ainsi posé souffrira exception dans les cas prévus par l'arrêté du 13 juillet 1928 portant réduction des frais de justice devant les tribunaux de droit européen du Cameroun.

2° de 40 francs, les actes des notaires, des commissairespriseurs ou de ceux qui en remplissent les fonctions, les dépôts et affirmations des rapports de mer.

3° de f0 francs, tous les autres actes.

Deuxième catégorie.

Sont classés dans cette catégorie et soumis au droit fixe de trois francs, les extraits, copies et expéditions des actes des notaires, greffiers, huissiers, commissaires-priseurs ou fonctionnaires chargés de suppléer ces officiers publics et ministériels, secrétaires-archivistes et fonctionnaires appelés à délivrer des expéditions, des extraits d'actes ou de jugements, les bulletins n° 3 du casier judiciaire délivrés aux particuliers, les certificats délivrés par le conservateur de la propriété foncière, les pétitions, mémoires et factures produits aux comptables publics pour être annexés, comme pièces justificatives de dépenses, aux mandats de paiement.

Le droit est de trois francs par rôle d'expédition.

Le timbre devra être apposé sur chaque rôle d'expédition.

Les huissiers devront apposer les timbres sur l'original ainsi qu'il est dit à l'article 15 du présent arrêté.

En matière pénale les droits deviendront exigibles dans le cas où la partie sera condamnée et après,que le jugement sera devenu définitif.

Devront par ailleurs être revêtues d'un timbre mobile à trois francs, les feuilles comportant mémoire ou pétition sous forme de lettres ou autrement, adressées aux Ministres, et à toutes autorités constituées en France, ainsi qu'à l'intérieur du Territoire, au Commissaire de la République, au chef du service judiciaire, aux présidents des tribunaux, aux chefs de circonscriptions et subdivisions et aux chefs de tous services.

CHAPITRE XI

Tarification spéciale.

ART. 51. — Les droits exigibles sur les actes et effets entrant dans la tarification spéciale sont et demeurentlixés aux taux et quotité déterminés au présent article.

Première catégorie. Tarif 1 %

Entrent dans cette catégorie : les actions et obligations des sociétés, compagnies ou entreprises françaises

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ou étrangères émises ou circulant au territoire. Ce droit est établi sur la valeur nominale des titres. Toutefois les redevables ont la faculté de se libérer du droit de timbre par abonnement annuel irrévocable, contracté en ce qui concerne les actions pour la durée de la société, en ce qui concerne les obligations pour toute la durée des titres. L'acquittement des droits donne lieu dans ce cas à l'apposition d'une mention sur les titres. Le droit est fixé dans ce cas à 0.10 % par an.

Deuxième catégorie.

Tarif 0,05 %

Entrent dans cette catégorie : les effets négociables ou de commerce ainsi que les billets et obligations non négociables créés ou circulant au Territoire, les lettres de change, billets à ordre ou au porteur, warrants, les billets simples, délégations, mandatements ainsi que fous ordres servant à procurer une remise de fonds de place à place, les emprunts et obligations des villes et corporations, les titres, rentes, emprunts et autres effets publics des gouvernements étrangers circulant au Territoire. Les droits de timbre à la charge de la Banque de l'Afrique Occidentale Française seront perçus par abonnement sur la moyenne ' des billets au porteur ou à ordre que chacune de ses succursales aura tenus en circulation pendant le cours de chaque année écoulée.

Troisième catégorie. Quittances pures et simples.

Tarif : 20 centimes, 50 centimes, 1 franc, 2 francs.

Droit gradué :

0,20 centimes, quand les sommes n'excèdent pas 10 francs;

0,50 centimes, quand les sommes dépassent 100 francs et n'excèdent pas 1.000 francs.

î franc, quand les sommes dépassent 1.000 francs et n'excèdent pas 5.000 francs ;

2 francs, quand les sommes excèdent 5.000 francs.

Entrent dans cette catégorie : toutes quittances pures et simples, reçus, décharges ou libérations de sommes, titres, valeurs ou objets, récépissés de sommes d'argent, y compris les quittances délivrées par les comptables publics, mais autres que celles d'impôts et taxes dus au budget spécial, et d'une manière générale, les titres de quelque nature qu'ils soient, signés ou non signés, et qui, sans procurer une remise de fonds de place à place, constatent des payements ou des versements de somme pour une cause quelconque, civile, commerciale ou autre. Il est 'dû un droit pour chaque quittance donnée séparément ou pour la quittance par chaque créancier.

Toutefois, sont dispensés de timbres les titres de 10 francs et au-dessous.

Quatrième catégorie. Connaissements maritimes, tarif : 3 et 5 francs

Tout transport par mer à destination ou en provenance de l'un des ports du Territoire.

1° timbre à 3 francs. Sont passibles du timbre-taxe de connaissement à 3 francs, les connaissements créés à "appui d'expéditions faites d'un port à l'autre du Territoire

Territoire ceux accompagnant les marchandises venues des ports étrangers.

2° timbre à 5 francs. Sont passibles du timbre-taxe de connaissement à 5 francs les connaissements créés pour les expéditions destinées à la métropole ou à des colonies françaises.

Le timbre-taxe de connaissement sera apposé sur l'original destiné à être remis au capitaine, les autres originaux seront timbrés gratis, mais ils ne seront revêtus que d'une estampille de contrôle sans indication de prix.

S'il est créé plus de quatre originaux de connaissement à 3 francs et 5 francs et s'il est représenté plus de deux originaux de connaissement accompagnant les marchandises venues des ports étrangers, ces connaissements supplémentaires seront soumis chacun à un droit de 1 franc.

Ces timbres supplémentaires seront apposés sur le connaissement existant • entre les mains du capitaine, et en nombre égal à celui des originaux supplémentaires.

Le service des douanes s'assurera du timbre régulier des connaissements et apposera les timbres qui seront nécessaires.

Cinquième catégorie.

Récépissés de transport tarif : 60 centimes, 50 centimes et 25 centimes.

Sont passibles du timbre-taxe à 60 centimes les lettres de voiture, récépissés de chemins de fer, feuilles d'expédition des marchandises, plus spécialement, toutes pièces justificatives de transport de marchandises, assuré soif par l'administration, soit par des sociétés, compagnies ou entrepreneurs de transport pour les marchandises d'un poids supérieur à 10 legs., transportées dans l'intérieur du Territoire par voie de terre ou fluviale.

Ce timbre de 60 centimes comprend le droit de la décharge donnée par le destinataire. Il sera apposé sur l'original de la lettre de voiture, feuille d'expédition de marchandises, récépissé de chemin de fer remis au transporteur. Les autres originaux accompagnant les mêmes expéditions sont exemptés du droit.

Les compagnies de chemins de fer sont tenues de délivrer un récépissé à l'expéditeur, lorsque ce dernier ne demande pas de lettre de voiture.

Les administrations, sociétés, compagnies de transport pourront être autorisées à effectuer, sur état mensuel, avec dispense d'apposition matérielle du timbre-taxe, le payement des droits.

Colis postaux. — Les bulletins ou feuilles d'expédition des colis postaux, pour toutes destinations, sont assujettis à un droit de timbre de 50 centimes.

Le service des postes s'assurera du timbrage régulier des bulletins ou feuilles d'expédition, des colis postaux et apposera les timbres qui seront nécessaires.

Billets de place et billets de bagages. Les billets de bagage ou de transport de personnes sur mer, sur les cours d'eau ou sur terre, les bulletins de bagages lorsque ces billets et bulletins ont donné lieu à une perception supérieure à 10 francs, sont assujettis à un droit de timbre de 25 centimes.

Les administrations, sociétés, compagnies de transport pourront être autorisées à effectuer, sur état mensuel avec dispense d'apposition matérielle du timbre-taxe, le payement des droits.

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CHAPITRE XII Exceptions.

ART. 52. — Sont exceptés de la taxe sur les actes et conventions au Territoire :

1° Les jugements des tribunaux indigènes et les expéditions qui en sont délivrées;

2° Les actes de l'autorité publique ayant le caractère législatif ou réglementaire et foutes pièces et registres tenus pour le fonctionnement des services publics;

3° Les registres d'actes de l'état civil; mais les expéditions qui en sont délivrées aux particuliers non indigents restent soumises au timbre-taxe d'expédition;

4° Les actes d'acquisition, d'échange ou de prise de bail intéressant l'administration et, en général, tous actes ou écrits dont les droits seraient supportés par le budget du Territoire. Pour ce qui concerne les actes et pièces dans les instances engagées à la requête de toute administration contre des particuliers, ces actes et pièces ne seront soumis à la taxe qu'en débet. Cette taxe sera recouvrée contre la partie adverse si cette dernière est condamnée aux frais.

5° Les titres de rentes, emprunts et autres effets publics;

G0 Les actes de poursuites ayant pour objet le recouvrement des impôts ou taxes dus au budget;

7° Les mandats et pièces comptables pour régularisation d'opérations de trésorerie;

8° Les reçus et quittances d'impôts ou taxes dus au budget du Territoire;

9° Les avis des parents des mineurs et interdits indigents ainsi que les actes nécessaires à la constitution et à la convocation des conseils de famille et à l'homologation des délibérations prises par les dits conseils;

10° Les actes et pièces établis pour le mariage des indigènes et à la légitimation de leurs enfants naturels, lorsque l'indigence est, dûment constatée par un certificat de l'administration de la résidence des parties;

11° Les livres de commerce;

12° Les certificats d'indigence;

13° Les actes accomplis en matière correctionnelle; et les arrêts de la cour criminelle; lorsqu'il n'y a pas de partie civile en cause ;

14° Les actes de poursuite et de procédure devant les juridictions de simple police et de police correctionnelle, procès-verbaux, citations, pièces et jugements en originaux ou copies et leur signification lorsqu'il n'y a pas de partie civile en cause; cependant, l'exemption n'est que provisoire et, dans le cas où la partie poursuivie serait condamnée, fous les droits deviendront exigibles et seront recouvrés dans les conditions fixées à l'article 50 ci-dessus;

15° Les actes, procès-verbaux et jugements faits en matière civile, dans le cas où le ministère public agit d'office, dans l'intérêt de la loi et pour assurer son exécution, notamment en matière d'état civil;

16° Les actes, procès-verbaux, jugements et pièces en originaux ou copies, rédigés à la requête des justiciables admis à l'assistance judiciaire; cependant, l'exemption n'est, que provisoire, et les droits sont liquidés, constatés et,, s'il y a lieu, recouvrés dans les conditions prescrites par le texte organique de l'assistance judiciaire du Territoire ;

17° Les actes rédigés en exécution des lois relatives aux faillites et liquidations judiciaires;

18" Les actes et pièces de foute nature faits ou passés

en exécution de la législation locale sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, et la protection de la santé publique;

19° Les actes, procès-verbaux, jugements et pièces, en originaux concernant la liquidation des successions des fonctionnaires et militaires, ainsi que ceux concernant la liquidation des successions vacantes d'une valeur inférieure à 200 francs;

20° Les pièces ou écrits concernant les militaires et agents à l'exception des officiers et assimilés, relevant de l'autorité militaire, tant pour le service de terre que pour le service de mer, ainsi que toutes pièces relatives aux opérations de recrutement;

2f° Les pièces reiatives à l'engagement et au payement des porteurs, travailleurs et agents indigènes, employés pour le service de l'administration et touchant un salaire ou un traitement ne dépassant pas 10 francs par jour;

22° Les minutes, copies ou expéditions d'actes administratifs, judiciaires ou extrajudiciaires en matière électorale (chambre de commerce), ainsi que les extraits des actes de naissance pour établir l'âge des électeurs, à condition qu'il soit fait mention de cette destination;

23° Les acquits inscrits sur les chèques ainsi que les lettres de change, billets à ordre et autres effets assujettis au droit proportionnel des effets négociables ou non négociables;

24° Les quittances de secours payés aux indigents, les quittances des indemnités pour incendie, inondations, épizooties et autres cas fortuits;

25° Les certificats de vie produits aux comptables publics par les titulaires de rentes ou pensions quel que soit le taux de la dite rente on pension;

26° Tous états, factures ou mémoires n'excédant pas 100 francs produits aux comptables publics pour être annexés comme pièces justificatives de dépense à des mandats de payement;

27° Les feuilles d'expédition ou de transport constatant le retour des emballages vides effectué gratuitement par les administrations ou compagnies de chemins de fer et par les entrepreneurs de transports;

28° Les chèques de toute nature, qu'ils soient tirés d'un lieu sur un autre ou sur la même place;

29° Les certificats de travail donnés aux ouvriers, employés ou serviteurs;

30° Les quittances de 10 francs et au-dessous qui ne seront pas données à titre d'acompte ou solde sur plus forte somme ;

31° Les effets négociables et non négociables de tO francs et au-dessous;

32° Les lettres de change tirées par seconde, troisième et quatrième, à la condition que la première soit régulièrement taxée et que, si elle n'est pas mise en circulation pour les acceptations et endossements, elle soit annexée à celle qui est mise en circulation a cet effet.

Les reçus mis à l'appui des comptes d'emplois de fonds secrets du Commissaire de la République, ainsi que ceux mis à l'appui des dépenses effectuées par les Chefs de Circonscription ou de Subdivision au titre des fonds politiques.

ART. 53. — De nouvelles exemptions ou atténuations de droits dont l'utilité viendrait à être reconnue pourront être prononcées par des arrêtés du Commissaire de la République.

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CHAPITRE XIII Dispositions générales et transitoires.

ART. 54. — Les bureaux de l'enregistrement sont ouverts au public 6 heures chaque jour, à l'exception des dimanches et jours fériés légaux.

ART. 55. — Le receveur de l'enregistrement et des domaines ne pourra donner communication ou délivrer des extraits de ses registres qu'aux parties contractantes ellesmêmes ou à leurs ayants cause. Les tiers pourront toutefois être aut/orisés à consulter ces registres ou en retirer des extraits par le juge du lieu, ce dernier leur délivrera à cet effet une ordonnance de compulsoire. Les intéressés payeront 1 fr. 50 pour la recherche de l'acte indiqué et 1 franc par extrait. Il ne pourra rien être exigé au delà.

ART. 56. — La débite des timbres-taxe dans le Territoire est confiée au receveur de l'enregistrement et des domaines.

Des débites auxiliaires, approvisionnées par les bureaux

de l'enregistrement, sont établies dans chacune des pairies

et annexes du Trésor, ainsi que dans les bureaux des postes

i et des douanes désignés spécialement par le chef ' du

Territoire.

La valeur des vignettes en approvisionnement, dont le prix est versé à la caisse du receveur de l'enregistrement et des domaines au moment de la livraison, est acceptée comme numéraire dans le montant de l'encaisse des comptables chargés des débites auxiliaires.

ART. 57. — Les actes ou écrits, établis antérieurement à la mise en vigueur du présent arrêté et soumis aux dispositions de l'arrêté du 5 octobre 1926 continueront à y être soumis dans le délai de trois mois passé lesquel les nouvelles taxes deviendront applicables en tout état de cause. Tous autres écrits établis postérieurement à la mise en vigueur du présent arrêté seront assujettis aux nouvelles dispositions.

ART. 58. — Sont et demeurent abrogées foutes dispositions contraires au présent arrêté, et notamment l'arrêté du 5 octobre 1926.

Yaoundé, le 31 mai 1931.

MARCHAND.

ARRETE modifiant l'arrêté du 31 mai 1931, instituant au Cameroun un impôt du timbre et modifiant les droils d'enregistrement.

L'Administrateur en Chef des Colonies,

Commissaire de la République Française p. i.

au Cameroun,

Officier de la Légion d'Honneur,

Vu le décret du 31 décembre 1912 sur le régime financier des colonies;

Vu le décret du 17 février 1921 portant réglementation du régime des douanes en Afrique Équatoriale Française;

Vu l'arrêté du 10 mai 1921 promulguant et rendant applicable au Cameroun le décret du 17 février 1921 et portant réglementation du régime des douanes en Afrique Équatoriale Française;

Vu l'arrêté du 31 mai 1931, instituant au Cameroun un impôt du timbre et modifiant les droits d'enregistrement, en particulier les articles 50 et 52;

Sur la proposition du receveur des domaines;

Le Conseil d'Administration entendu,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions de l'article 50 (6e catégorie) de l'arrêté susvisé du 31 mai 1931, les soumissions cautionnées pour le crédit d'enlèvement en douane sont classées dans la catégorie des actes soumis au droit fixe de 10 francs (article 50. — Droits fixes lre catégorie, alinéa 3).

ART. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Douala, le 14 novembre 1931.

BLEU.

Clauses Militaires.

ARRÊTÉ relatif à la participation de l'armée et des formations de milice au maintien de l'ordre public dans les Territoires à mandai du Cameroun.

Le Gouverneur des Colonies,

Commissaire de la République Française

au Cameroun,

Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu les lois des 8-10 juillet 1791, des 26 juillet, 3 août 1791 et du 7 juin 1848;

Vu la circulaire ministérielle (colonies) du 19 juillet 1912, modifiée par la circulaire ministérielle n° 464 L/l du 23 mars 1929;

Vu l'instruction interministérielle du 15 janvier 1929;

Après avis du Commandant des Forces de Police du Cameroun;

Après approbation des Ministres de la Guerre et des Colonies ;

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ARRÊTE :

I. Principes généraux.

ARTICLE PREMIER. — Le maintien de l'ordre public; sur le Territoire du Cameroun incombe à l'autorité civile.

Il est assuré normalement par la police, la gendarmerie, les détachements de garde indigène mis en permanence à la disposition de l'autorité civile, et subsidiairement du commandant des forces de police (portion centrale et annexe), par le bataillon de milice et par des troupes régulières de toutes armes.

En principe, l'intervention des forces de police relevant, directement du commandant militaire, ainsi que celle des troupes régulières de toutes armes, est réglée conformément aux dispositions des chapitres I, II, III, IV de la circulaire ministérielle du 19 juillet 1912. Ce n'est que dans le cas prévu au chapitre V de la dite circulaire que l'autorité civile procède par voie de réquisition, c'est-à-dire lorsque l'intervention de ces troupes présente un tel caractère

I —


d'urgence qu'il n'est pas possible de se conformer aux règles exposées dans les chapitres I à IV de la circulaire susvisée.

IL Autorités civiles qui peuvent exercer le droit de réquisition.

ART. 2.— Les autorités civiles, titulaires ou intérimaires, du Cameroun, qui sont en droit de réquisitionner la force armée sont :

1° Réquisition des troupes régulières de toutes armes :

Le Commissaire de la République, ou en son absence le Secrétaire général (1);

2° Réquisition des troupes régulières de toutes armes des formations de milice et des fractions de la garde indigène relevant directement du commandant des forces de police :

Les Chefs de Circonscription, et, à défaut, leurs adjoints;

Les Chefs de Subdivision;

Les Administrateurs-Maires, et, à défaut, leurs adjoints;

Le Procureur près le tribunal supérieur d'appel;

Les Présidents du tribunal supérieur d'appel et du tribunal de Ire instance, et, à défaut, leurs substituts;

Les Juges de paix;

Les Commissaires de police.

ART. 3. — Les pouvoirs conférés par l'article précédent aux magistrats de l'ordre judiciaire civil s'appliquent éventuellement aux magistrats de la justice militaire, Présidents de tribunaux militaires, Commissaires du Gouvernement, Juges d'instruction militaires et Officiers de police judiciaire, dans l'exercice de leurs fonctions.

Dans les cas urgents, les officiers et commandants de brigade ou de poste de gendarmerie peuvent requérir directement l'assistance de la troupe qui est tenue de leur prêter main-forte.

ART. 4. —• En principe, les réquisitions ne peuvent être données et exécutées que dans la circonscription de celui qui les donne et de celui qui les exécute. Toutefois le droit de poursuite est ouvert au chef de détachement qui jugerait nécessaire d'en bénéficier, pour atteindre le but qui lui a été assigné. En aucun cas, le chef de détachement exécutant une réquisition ne doit abandonner la poursuite, s'il a pris le contact, alors même qu'il a franchi les limites de la circonscription dans laquelle il a été requis. Il ne cesse, le cas échéant, les opérations commencées qu'après en avoir remis la direction au chef de détachement réquisitionné dans la circonscription voisine ou désigné à cet effet.

ART. 5. — Quand l'autorité militaire ne peut satisfaire à la fois aux réquisitions de plusieurs autorités civiles, elle obéit à celle qui émane de l'autorité hiérarchiquement la plus élevée.

Si ces autorités sont de même rang, elle obéit à la réquisition qui lui paraît présenter le plus grand caractère d'urgence.

1. La formalité de la réquisition en ce qui concerne les formations de milice ne saurait concerner le Commissaire de la République.

En effet, aux termes de l'article 3 du décret du 28 juin 1925, les forces de police, c'est-à-dire l'ensemble de la milice et de la garde indigène, relèvent de son autorité directe. A ce titre, ce haut fonctionnaire en « dispose » en tous temps et en toutes circonstances sans avoir recours à la réquisition.

III. Autorités militaires susceptibles d'être requises.

ART. 6. — Les autorités militaires susceptibles d'être requises sont :

Les Chefs de poste et les Commandants'de gardes, piquets et patrouilles dans les cas et conditions prévus par le décret sur le service de garnison;

Les Commandants d'armes;

Le Commandant des forces de police;

Dans tous les cas d'urgence, tous les autres commandants de la force publique.

En principe, s'il n'y a pas urgence la réquisition est adressée au Commandant d'armes ou au Commandant des forces de police.

S'il doit être satisfait sans délai à la réquisition, cette dernière est adressée à l'autorité militaire qualifiée pour y répondre le plus rapidement. '

IV. Préliminaires de la réquisition.

ART. 7. — L'autorité civile est seule juge du moment où la force armée doit être requise.

Toutefois, elle a le devoir, sauf impossibilité absolue, dès que la tranquillité publique se trouve menacée, d'aviser de la situation, verbalement ou par écrit, par télégraphe ou téléphone, l'autorité militaire susceptible d'être requise, de la tenir au courant des phases diverses que présentent les événements et de lui fournir tous les éléments d'appréciation utiles pour que le secours qui sera requis puisse ■ arriver en temps opportun et dans les conditions jugées nécessaires par l'autorité requérante.

En outre, les autorités civiles et militaires ont le devoir, en toutes circonstances, d'échanger leurs renseignements et de se prêter un concours mutuel absolu en ce qui concerne les faits de nature à troubler l'ordre public.

ART. 8. — L'autorité militaire, à son tour, prépare les mesures d'exécution qui sont la conséquence des communications visées à l'article précédent, en signalant à l'autorité requérante les difficultés d'ordre matériel qui paraîtraient s'opposer à la réalisation complète de ces mesures.

ART. 9. — Afin d'éviter tout retard ou confusion, l'autorité civile ne fait connaître ses besoins qu'aux autorités militaires dénommées dans l'article 6 et qu'elle serait susceptible de requérir.

ART. 10. — Lorsque les autorités civiles et militaires jugent à propos de se réunir pour se concerter et qu'elles ne sont pas d'accord sur le lieu de réunion, elles se rencontrent de droit à la mairie, si la réquisition émane d'un magistrat municipal, et dans tous les autres cas, chez celui des représentants de l'une ou l'autre autorité dont le rang est le plus élevé dans l'ordre des préséances.

La réunion peut être provoquée pas l'une ou l'autre des parties.

V. Forme et envoi de la réquisition.

ART. 11. — Toute réquisition doit, sous peine d'être annulée, être faite par écrit, datée et signée et rédigée dans la forme ci-après : (

« Au nom du Peuple français », «Nous....requérons en vertu de la loi,M... Commandant... de prêter le secours des... (troupes régulières, ou formations

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de milice) nécessaires pour indiquer d'une façon claire et précise l'objet de la réquisition et l'étendue de la zone dans laquelle la surveillance devra être exercée).

« Et pour la garantie du dit Commandant nous apposons notre signature.

« Fait à , le 19... »

(Signature).

ART. 12. —■ Si la réquisition, établie dans la forme cidessus, n'est pas remise en mains propres au représentant de l'autorité requise, elle peut lui être adressée par pli postal ou par télégramme officiel.

Sous quelque forme qu'elle soit reçue, elle est exécutoire dès sa réception. Toutefois, lorsqu'elle est adressée par voie télégraphique, elle doit être suivie d'une confirmation écrite adressée par le plus prochain courrier.

Le chef militaire qui, avant d'avoir reçu cette confirmation, procède à l'exécution de la réquisition est couvert par le présent arrêté qui lui tiendra lieu d'ordre écrit.

ART. 13. — En même temps que la réquisition, l'autorité requérante doit adresser, par écrit, à l'autorité requise, son appréciation sur les effectifs et la nature des troupes à employer.

Cette communication peut être faite par télégramme officiel chiffré.

En outre l'autorité requérante doit adresser à l'autorité requise une communication écrite, télégraphique ou verhaie (dans ce dernier cas confirmée par écrit), lui faisant connaître ses appréciations personnelles sur les dispositions à prendre notamment sur les points suivants :

Moment le plus favorable pour l'arrivée des troupes. Point-à occuper;

Mode d'accès de la troupeà ces points;

Conduite générale à tenir par la troupe à l'arrivée;

Le cas échéant, tous renseignements utiles sur le pays (ressources, voies de communication, etc.), accompagnés au besoin de documents cartographiques.

VI. Obligations respectives de l'autorité requérante et de l'autorité requise.

ART. 14. — L'autorité requise fait connaître d'urgence et par la voie la plus rapide à l'autorité requérante la date et l'heure auxquelles lui sera parvenu, soit l'écrit, soit le télégramme, qui aura porté la réquisition à sa connaissance.

Elle rend compte à ses supérieurs hiérarchiques de la réquisition dont elle est saisie, sans que ce compte rendu puisse retarder en quoi que ce soit l'exécution de la mission qui lui est confiée; elle ne doit en aucun cas attendre d'eux l'autorisation d'agir.

_ ART. 15. — Si la réquisition n'est pas faite dans les conditions indiquées aux articles 11 et 12, l'autorité militaire signale par les voies les plus rapides, à l'autorité civile, l'irrégularité qu'elle contient et lui notifie l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'y obtempérer en l'état. Elle en informe ses chefs hiérarchiques.

La réception d'une réquisition irrégulière ne dispense pas toutefois l'autorité militaire de préparer l'exécution, mais celle-ci est différée jusqu'à ce que l'autorité civile, informée de l'irrégularité, l'ait fait disparaître.

ART. 16. — Si la réquisition est régulière en la forme,

l'autorité militaire en assure l'exécution, sans en discuter l'objet ni la teneur.

Elle procède à cette exécution, immédiatement après réception de l'écrit ou du télégramme qui constate la réquisition.

ART. 17. — Tant que dure l'effet de la réquisition, l'autorité militaire reste seule juge des moyens de son exécution. Il appartient à l'autorité militaire de fixer définitivement les effectifs et la nature des troupes à employer.

Elle les détermine en tenant compte, d'une part, de l'avis exprimé par l'autorité requérante et, d'autre part, des ressources dont elle peut disposer et qu'elle juge pouvoir être affectées au service demandé.

ART. 18. — Toutefois, l'autorité militaire, en vue de maintenir la continuité de son entente avec l'autorité civile, assure l'exécution de la réquisition dans les conditions suivantes :

Au cours de la période de préparation, c'est-à-dire entre le moment où les troubles éclatent et celui où la troupe quitte son point de stationnement, après réquisition, elle tient le plus grand compte possible des avis qui lui sont donnés par l'autorité civile dans la communication mentionnée à l'article 13.

Elle s'efforce en particulier de donner satisfaction à la demande adressée par celle-ci quant aux effectifs et la nature des troupes à employer.

Au cours de la période d'exécution (temps où la troupe se trouve sur le territoire troublé) elle doit se maintenir en liaison avec l'autorité civile et elle est tenue de la consulter, à moins de cas de force majeure, sur la convenance et l'opportunité de moyens d'action qu'elle se propose de mettre en oeuvre.

Lorsqu'en un point quelconque du territoire des forces de police relevant normalement de l'autorité administrative coopèrent avec la troupe, ou des forces de police relevant de l'autorité militaire, pour le maintien de l'ordre, le commandement de l'ensemble des forces est confié à l'autorité militaire.

ART. 19. — De son côté l'autorité civile doit transmettre à l'autorité militaire toutes les informations de nature à l'intéresser et se tenir constamment prête à répondre aux demandes d'avis qui peuvent lui être adressées, ainsi qu'aux demandes d'aide matérielle auxquelles elle doit consentir dans la nature de ses moyens.

ART. 20. — Les représentants des autorités civiles et militaires, sur l'initiative de l'un d'eux, ont toujours la faculté de se réunir, en vue de délibérer sur les difficultés qui peuvent se présenter en cours d'exécution.

En cas de désaccord sur le lieu de la réunion, ils se conforment aux prescriptions de l'article 10.

D'une façon générale, il leur est expressément recommandé de se pénétrer constamment de cette pensée qu'ils ont pour devoir supérieur de s'unir et de s'aider en vue d'assurer le maintien de l'ordre public, et ne s'inspirer que des intérêts généraux dont la charge leur est confiée.

ART. 21. — Dans fous les Cas, soit que les circonstances imprévues viennent à modifier l'objet primitif de la réquisition, soit qu'un désaccord vienne à se produir" sur son


interprétation et sa portée, l'autorité requérante peut foujours substituer une réquisition nouvelle à la réquisition primitive.

VIT. De l'usage des armes.

ART. 22. — Conformément à l'article 25 de la loi du 3 août 1791 les troupes requises font, usage de leurs armes flans les cas suivants : j

1° Si des violences ou voies de fait son exercées contre elles ;

2° Si elles ne peuvent défendre autrement le terrain qu'elles occupent, ou les postes dont elles sont chargées.

Dans tous les autres cas, elles ne peuvent agir que sur la demande de l'autorité civile.

a) En cas d'attroupement sur la voie publique, s'il n'y a pas d'officier civil sur les lieux, le commandant de la troupe doit aviser immédiatement l'officier civil le plus voisin et l'on procède ensuite de la façon suivante, par application des dispositions de l'article 3 de la loi du 7 juin 1848.

Dès que l'officier civil est avisé qu'un attroupement est formé sur la voie publique, il se rend immédiatement au lieu de cet attroupement, muni de l'écharpe tricolore, ou, à défaut, do ses insignes, et accompagné, s'il y a lieu, d'un interprète.

Son arrivée est annoncée par la sonnerie du « garde à vous ». Avant de faire les sommations prescrites ci-après, il aura soin d'énoncer à haute voix sa qualité.

Si l'attroupement est armé, l'officier civil lui fera la sommation de se dissoudre et de se retirer.

Cette première sommation restant sans effet, une seconde sommation précédée de la sonnerie du « garde à vous » sera faite par l'officier civil.

En cas de résistance, l'attroupement sera dispersé par la force. Si l'attroupement est sans arme, l'officier civil, après la première sonnerie de clairon exhortera les manifestants à se disperser.

S'ils ne se retirent pas, trois sommations seront successivement, faites.

En cas de résistance, l'attroupement sera dispersé par la force.

Mais si la force armée, en présence de l'attroupement, se trouve dans l'un des deux premiers cas prévus par le présent article, elle fera encore usage de ses armes, bien que les formes prescrites ci-dessus n'aient pu être observées. Néanmoins, le commandant de la troupe, lorsque la soudaineté de l'attaque ne lui en enlèvera pas les moyens, devra avertir les assaillants soif par une ou plusieurs sonneries du « garde à vous », soit, par des avis répétés à haute voix, que l'emploi des armes va être ordonné.

Avant d'agir, il laissera s'écouler autant de temps que le permettra la sécurité de sa troupe ou la conservation des postes confiés à son honneur militaire.

Tous avertissements ou sommations mentionnés cidessus devront, le cas échéant, être traduits par un interprèl e.

VIII. Fin de réquisition.

ART. 23. — Le concours des troupes ne prend fin que lorsque l'autorité requérante a notifié à l'autorité requise, par écrit, ou par télégramme officiel, la levée de sa réquisition.

Lorsque sa mission est terminée, le commandant des

troupes accuse réception à l'autorité requérante de la levée de sa réquisition et informe ses chefs hiérarchiques.

ART. 24. — Toute réquisition, une fois exécutée, donne lieu à un rapport sur les opérations effectuées qui est établi et transmis dans les conditions prévues au 5e paragraphe de la circulaire ministérielle (Colonies) du 13 janvier 1905.

Ce rapport peut être transmis au Ministre de la Guerre par l'intermédiaire du Ministre des Colonies et par la voie hiérarchique.

IX. Sanctions.

ART. 25. — Les responsabilités des autorités des divers ordres, dans les réquisitions, sont définies par les articles suivants du code pénal :

A. Dispositions applicables aux autorités civiles qui adressent la réquisition.

ART. 14. — « Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent « ou un préposé au Gouvernement aura ordonné ou fait « quelque acte arbitraire ou attentatoire, soit à la liberté « individuelle, soit aux droits civiques d'un ou plusieurs « citoyens, soit à la charte, il sera condamné à la dégrada« fion civique.

« Si, néanmoins, il justifie qu'il a agi par ordre de ses « supérieurs, pour les objets du ressort de ceux-ci, sur « lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera « exempt de la peine, laquelle sera dans ce cas appliquée « seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre ».

ART. 188. — « Tout fonctionnaire public, agent ou pré« posé du Gouvernement, de quelque état ou grade qu'il « soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner « l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution « d'une loi ou contre la perception d'une contribution légale « ou contre l'exécution, soit d'une ordonnance ou mandat « de justice, soit de tout ordre émané de l'autorité légitime, « sera puni de la réclusion ».

ART. 189. — « Si cette réquisition ou cet ordre ont été « suivis de leur effet, la peine sera le maximum de la « réclusion ».

ART. 190. — « Les peines énoncées aux articles 188 et 189 « ne cesseront d'être applicables aux fonctionnaires ou « préposés qui auront agi .par ordre de leurs supérieurs « qu'autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour « des objets de leur ressort et sur lesquels il leur est dû « obéissance hiérarchique; dans ce cas, les peines portées « ci-dessus ne seront appliquées qu'aux supérieurs qui « les premiers auront donné cet ordre. »

ART. 191. — « Si, par suite desdits ordres ou réquisitions, « il survient d'autres crimes punissables de peines plus « fortes que celles exprimées aux articles 188 et 189, « ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires « ou préposes coupables d'avoir donné lesdits ordres ou « fait lesdites réquisitions ».

B. Dispositions applicables aux autorités militaires qui assurent l'exécution de la réquisition.

ART. 234. — « Tout commandant, tout officier ou sous« officier de la force publique, qui après en avoir été légalece ment requis par l'autorité civile aura refusé de faire agir « la force sous ses ordres, sera puni d'un emprisonnement, « d'un mois à trois mois, sans préjudice des réparations

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« civiles qui pourraient être dues aux termes de l'article f 0 « du présent code.

« L'article 234 du code pénal s'applique aux autorités « militaires qui ont été saisies directement d'une réquisi«

réquisi«

« Quant à celles qui ont reçu d'une autorité militaire « supérieure des ordres relatifs à l'exécution d'une réqui« sifion et qui ne se sont pas conformées à ces ordres, elles (t sont passibles de l'article 205 du code de justice militaire ».

X. Réquisitions individuelles.

ART. 26. — En vertu de l'article 106 du code d'instruction criminelle, tout dépositaire de la force publique et, par conséquent, tout militaire est en état de réquisition légale et permanente, sans qu'il soit besoin d'une réquisition écrite de l'autorité civile, lorsqu'en cas de crime, de délit flagrants, il s'agit de s'assurer de la personne du prévenu

En conséquence, et conformément au règlement sur le service de garnison, tout militaire en uniforme doit prêter spontanément main-forte, même au péril de sa vie, à la gendarmerie, ainsi qu'aux agents de l'autorité, lorsque ceux-ci sont en uniforme, ou revêtus de leurs insignes.

En outre, s'il n y a pas d'officier de police présent sur les lieux, tout militaire doit se saisir du malfaiteur et le remettre à la gendarmerie ou à l'autorité de police la plus voisine.

XI. Dispositions générales.

ART. 27. — Des instructions écrites préparées par les commandants d'armes et approuvées par le commandant des forces de police doivent être données à l'avance dans chaque place, en prévision des réquisitions de l'autorité civile, pour le cas de troubles intérieurs.

Des plans d'ensemble peuvent aussi être préparés par le Commissaire de la République en vue de certaines éventualités d'un caractère général ou d'une gravité particulière.

ART. 28. — En dehors des cas où la réquisition peut être exécutée par la simple mise en jeu des mesures préparées à l'avance, l'autorité militaire, saisie d'une réquisition, doit choisir les troupes à y employer parmi celles qui conviennent le mieux à son sujet. S'il y a des obstacles matériels à briser, des ouvriers d'art des travaux publics, chemins de fer, etc., choisis autant que possible parmi les militaires hors cadre appartenant à ces services, seront adjoints aux troupes et même dans certains cas, des soldats sans

fusils mais néanmoins toujours munis de leur épée-baioiinette, pourront être commandés pour marcher en seconde ligne.

On évitera toujours de placer de faibles effectifs en présence d'agglomérations nombreuses.

Toute troupe appelée à marcher pour une réquisition doit être pourvue d'un clairon; les cartouches, en paquets intacts, sont emportées à moins d'ordre contraire donné par l'autorité qui a reçu la réquisition.

ART. 29. — En principe, tout détachement de troupe désigné pour l'exécution d'une réquisition doit être commandé par un officier. Tout officier désigné pour ce service doit, aux qualités d'énergie et de sang-froid indispensables à l'emploi d'une troupe dans ces circonstances délicates, joindre le tact nécessaire dans les rapports avec les autorités civiles, et doit veiller avec soin à ce qu'il ne soit porté aucune atteinte à la dignité, en même temps qu'au prestige de la force armée dont il a la direction.

ART. 30. — Dans l'exécution des réquisitions, les troupes requises doivent avoir pour règle de se renfermer exactement dans le mandat tracé par la réquisition et d'agir ouvertement, comme il convient à leur caractère.

Le commandant des troupes doit éviter, autant que possible, tout contact des troupes avec la population. Une doit accepter que des cantonnements suffisamment resserrés, à l'abri d'une surprise. Il doit interdire aux militaires de tous grades l'entrée des lieux publics fréquentés par les perturbateurs ou les manifestants, ainsi que toute acceptation d'invitation chez les habitants.

Lorsqu'un conflit est à prévoir, il est indispensable qu'un représentant de l'autorité civile se trouve avec la troupe pour procéder aux arrestations et pour faire, s'il y a lieu, les^sommations prescrites par la loi.

ART. 31. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent arrêté.

ART. 32. — Le Chef du service judiciaire, le Commandant des forces de police, le Chef du service des affaires politiques et administratives, les fonctionnaires et officiers investis des fonctions énumérées aux articles 2 et 6 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 17 juin 1931.

MARCHAND.

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DEUXIÈME PARTIE

TITRE II

L'ACTION ÉCONOMIQUE

Travaux publics. — Routes. — Circulation.

ARRÊTÉ relatif an passage des frontières du Territoire par les véhicules automobiles immatriculés au Cameroun.

Le Gouverneur des Colonies, Commissaire de la République Française

au Cameroun, Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925 déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu la convention internationale de 1926 relative à la circulation automobile et routière;

Vu ta communication ministérielle n° 1981 du 27 avrill931 ;

Sur l'avis du service des mines,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Tout véhicule automobile immatriculé au Territoire du Cameroun et franchissant une des frontières du Territoire, soit par une voie carrossable, soif par embarquement sur un bâtiment naviguant, doit porter en plus de son numéro d'immatriculation et d'indication de la série (série G actuellement), l'insigne de son pays d'immatriculation adopté par la convention de 1926; cet insigne se compose des lettres T C pour le Cameroun.

ART. 2. — Les lettres T C sont en caractères noirs latins majusoules peints sur fond blanc; hauteur des caractères : 10 cm. au moins; épaisseur du trait : 15 mm. Les lettres sont inscrites sur une plaque ovale de 30 cm. de largeur et 18 cm. de hauteur, fixée à l'arrière du véhicule. Pour les motocycles, les dimensions de la plaque ovale sont réduites à 18 cm. dans le sens horizontal et 12cm. dans le sens vertical; les lettres mesurent 8 cm. de hauteur; largeur du trait, 10 mm.

ART. 3. •—■ Les Chefs des Postes administratifs dont certaines limites coïncident avec les frontières du Territoire, ainsi que les agents des Douanes, sont chargés de veiller à l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 3 juin 1931.

Signé : MARCHAND.

ARRÊTÉ N° 1359, relatif à la circulation des voitures à l'essai.

Le Gouverneur des Colonies,

Commissaire de la République Française

au Cameroun,

Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant tes attributions du Commissaire de la République Française au Cameroun;

Vu l'arrêté en date du 11 septembre 1928 portant réglementation de la circulation sur les automobiles;

Vu l'arrêté en date du 5 mars 1931 attribuant au service des Mines l'immatriculation des véhicules automobiles;

ARRÊTE :,

ARTICLE PREMIER. — Toute personne désirant faire rouler un véhicule sous le n° W doit en faire la demande à la Circonscription du lieu de sa résidence, en fournissant pour ce véhicule les mêmes indications que s'il se fût agi d'une demande d'immatriculation proprement, dite (n° du châssis, du moteur, force, etc.).

ART. 2. — Ces véhicules seront munis, lorsqu'ils circuleront, d'une plaque indicatrice marquée « W » et de la plaque d'identité du garage où ils seront entreposés.

ART. 3. — Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera sanctionnée, des peines prévues au chapitre IV de l'arrêté susvisé du If septembre 1928.

ART. 4. — Les Officiers de Police Judiciaire, le Chef du Service des Mines sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera. Yaoundé, te 4 juin 1931.

Signé : MARCHAND.

ARRÊTÉ n° 1396 relatif au port obligatoire de la carie grise par les conducteurs de véhicules automobiles.

Le Gouverneur des Colonies,

Commissaire de la République Française

au Cameroun,

Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu tes décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française au Cameroun;

157


Vu l'arrêté du 11 septembre 1928 portant réglementation de la circulation sur les voies automobilisables du Territoire et les actes modificaUfs subséquents;

Vu l'arrêté en date du 5 mars 1931 attribuant au service des Mines l'immatriculation des véhicules automobiles;

Vu l'avis inséré au Journal Officiel du Territoire, n° du 15 mars 1931 et instituant une carte grise pour les véhicules automobiles;

ARRÊTE :

ARTICLK PREMIER. — Tout conducteur d'un véhicule automobile doit porter sur lui la carte grise correspondant audit véhicule, ainsi que le récépissé de la taxe de circulalion pour l'exercice en cours. Ces pièces doivent pouvoir être produites, ainsi que le permis de conduire, sur la demande des agents dûment qualifiés.

ART. 2.— Sont, exempts du récépissé de la taxe, les conducteurs des véhicules administratifs ainsi que ceux des véhicules circulant sous le « N° W ».

Dispositions transitoires.

.ART. 3. — Les propriétaires de véhicules automobiles ayant fait, leur déclaration d'immatriculation depuis le 5 mars 1931 et ayant été avertis du numéro à ceux attribués (à partir de 1905 inclus) recevront la carte grise sans autre demande de leur part.

Les propriétaires de véhicules ayant un numéro inférieur à 1095 C sont invités à faire une demande de carte grise au Chef du Service des Mines, à Douala, en indiquant foutes les caractéristiques de leurs véhicules, comme s'il s'agissait d'une demande d'immatriculation. Cette demande particulière sera établie en un seul exemplaire.

ART. 4. — Un délai courant jusqu'au 31 décembre 1931 inclusivement, est imparti aux propriétaires de véhicules pour se conformer aux dispositions édictées par le présent arrêté.

Toute infraction à ces dispositions sera sanctionnée des peines prévues au chapitre IV et l'arrêté sus-visé du 11 septembre 1928.

ART. 5. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 9 juin 1931.

Signé : MARCHAND.

ARRÊTÉ complétant l'arrêté du 12 février 1930 réglementant les conditions de circulation des véhicules de transport en commun.

Le Gouverneur des Colonies,

Commissaire de la République Française

au Cameroun,

Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu l'arrêté du 11 septembre 1928 et les textes modiflealifs subséquents, portant réglementation de circulation sur les voies automobilisables du Cameroun;

Vu l'arrêté du 12 février 1930, réglementant les conditions de véhicules destinés à des transports en commun;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — L'arrêté du 12 février 1930 est complété par les dispositions suivantes :

1° ART. 2 bis. — Dans les centres ou sur les voies encombrées, les Chefs de Circonscription détermineront les points de stationnement au départ et à l'arrivée des véhicules de transport en commun. Ils pourront également fixer l'itinéraire à suivre ainsi que les points d'arrêt obligatoires ou facultatifs.

2° L'article 6 est complété de la façon suivante : Lors des revisions trimestrielles ou chaque fois que la commission procédera à une revision des véhicules en circulation, elle pourra retirer la carte de circulation prévue à l'article 5 jusqu'au moment où le véhicule examiné sera de nouveau, en état de circuler sans danger pour la sécurité des voyageurs.

3° L'article 7 est complété de la façon suivante : Le retrait de la carte de circulation pourra être prononcé par le Commissaire de la République, sur la proposition du Chef de circonscription lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule aura encouru deux contraventions aux prescriptions de l'arrêt du 12 février 1930.

ART. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé., le 10 juin 1931.

Signé : MARCHAND.

ARRÊTÉ complétant l'arrêté du 11 septembre 1928.

Le Gouverneur des Colonies,

Commissaire de la République Française

au Cameroun,

Commandeur de la Légion d'LIonneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu l'arrêté du 11 septembre 1928, portant réglementation de ta circulation sur tes voies automobilisables du Cameroun et les textes modificatifs subséquents;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — L'art. 13 est complété ainsi qu'il suit :

Après : ce Toute voiture en stationnement doit, avoir les freins serrés... »

Ajouter : « ...et être munie de feux blancs non aveuglants à l'avant et d'un feu rouge à l'arrière ».

« Dans les centres, les Chefs de Circonscription peuvent interdire le stationnement de tous véhicules aux lieux où le stationnement causerait une gêne à la circulation, fis peuvent également fixer les lieux de stationnement obligatoires aux abords des bâtiments administratifs, des cafés ou établissements publics, en général partout où un rassemblement de véhicules gênerait la circulation, et établir un sens unique de circulation lorsque cela paraîtra nécessaire ».

ART. 2. — L'article 16 est complété comme suit : Dans les localités pourvues d'un éclairage public, l'usage des phares n'est autorisé que dans les voies non éclairées.

—158 —


A RT, 3. ■ Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 10 juin 1931.

Signé : MARCHAND.

ARRÊTÉ n° 1401, complétant l'article 11 de l'arrêté du 12 septembre 1919.

Le Gouverneur des Colonies, Commissaire de la République Française

au Cameroun, Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu l'arrêté du 12 septembre 1919, réglementant le service de la Voirie dans le périmètre urbain de Douala; et les actes modificatifs subséquents;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — L'article 11 de l'arrêté du 12 septembre 4919 est complété ainsi qu'il suif :

Les haies d'hibiscus placées le long des rues ou voies publiques devront être maintenues à une hauteur maximum de 1 m. 50 calculée au-dessus du niveau de l'axe de la route.

Toutefois la hauteur maximum ne devra pas, aux croisements ou tournants, dépasser 1 m. 25 sur une longueur de 5 mètres de part et d'autre du sommet de l'angle.

La même disposition s'applique également à tous arbustes formant obstacle à la visibilité contenue dans le triangle déterminé par les longueurs ci-dessus et la ligne rejoignant leurs extrémités.

ART. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 10 juin 1931.

Signé: MARCHAND.

ARRÊTÉ n° 2211 rétablissant le sens unique sur la route Kribi-Ebolowa.

L'Administrateur en Chef des Colonies,

Commissaire de la République Française p. i.

au Cameroun,

Officier de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française au Cameroun;

Vu l'arrêté du 7 février 1924 réglementant la circulation des véhicules de toute nature dans le Territoire et les actes modificatifs subséquents ;

Sur la proposition du Chef de la Circonscription de Kribi;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Le sens unique est rétabli sur la route Ebolowa-Kribi, à compter du 15 octobre 1931.

ART. 2. — Le sens unique sera appliqué suivant le dispositif suivant :

Kribi-Lolodorf. . . de 6 heures à 12 heures

Ebolowa-Lolodorf . de 6 heures à 12 heures

Lolodorf-Kribi. . . de 12 heures à 18 heures

Lolodorf-Ebolowa . de 12 heures à 18 heures

A partir de 18 heures, marche libre jusqu'à 6 heures.

ART. 3. — Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera punie de un à cinq jours d'emprisonnement et de un à quinze francs d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement.

ART. 4. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 7 octobre 1931.

Signé : BLEU.

ARRÊTÉ n° 378, réglementant les concluions d'accession au permis de conduire.

L'Administrateur en Chef des Colonies,

Commissaire de la République Française p. i.

au Cameroun,

Officier do la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu les accords de la Conférence Internationale du 24 avrii 1925 relative à la circulation automobile et routière ;

Vu'lès arrêtés du Ministre des Travaux Publics en date du 18 juillet 1926 et du 16 mai 1927;

Vu l'arrêté ministériel du 16 mai 1927 rendant valable pour la Métropole les permis de conduire délivrés dans le Territoire du Cameroun;

Vu l'arrêté du 11 septembre 1928 portant réglementation de la circulation sur les voies automobilisables du Cameroun;

Vu l'arrêté du 4 avril 1930 portant délégation de signature;

Vu la décision du 1er septembre 1931 et son rectificatif du 19 septembre 1931;

Vu l'avis du Service des Mines ;

Le Conseil d'Administration entendu,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1er janvier 1932, les commissions d'examen pour l'obtention du permis de conduire, classeront les candidats selon leurs aptitudes à la conduite des diverses catégories de véhicules ci-après :

lre catégorie. — Véhicules (cycle-cars, touristes, camions) pesant en charge moins de 3.000 kilos;

2e catégorie. — Véhicules pesant en charge plus de 3.000 kilos.

3e catégorie. — Véhicules pour transports en commun ;

4e catégorie. — Véhicules side-cars et motocycles à deux roues.

ART. 2. — La commission spécifiera dans son procèsverbal d'examen, que le candidat a été reconnu apte à la conduite d'une ou plusieurs catégories de véhicules précités.

— 139 —


ART. 3. —■ Le visa des permis étrangers est accordé en ce qui concerne la circulation dans le Territoire du Cameroun, pour la durée de validité mentionnée sur lesdifs permis.

Sauf indication spéciale portée sur les permis étrangers, le visa s'appliquera exclusivement aux véhicules classés dans la première catégorie ci-dessus.

ART. 4. — Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions contraires, sera enregistré et communiqué parfont où besoin sera.

Douala, le 18 octobre 1931.

Signé : BLEU,

Chemins de fer.

ARRÊTÉ rendant applicables sur les réseaux du Cameroun les tarifs G.V. N° 14 et 15.

Le Gouverneur des Colonies,

Commissaire de la République Française

au Cameroun,

Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu l'arrêté du 26 mai 1926 portant réorganisation de l'Administration des chemins de 1er en exploitation des Territoires du Cameroun ;

Vu l'arrêté du 15 octobre 1930 fixant tes tarifs et conditions de transport des chemins de fer du Cameroun;

Vu l'avis émis par te Conseil consultatif des chemins de fer dans sa séance du 15 décembre 1930;

Le Conseil d'Admnisfrafion entendu,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Sont rendus applicables sur les réseaux du Cameroun les tarifs G. V. Nos 14 et 15 ci-après :

TARIF SPÉCIAL G. V. N° 14.

Transports en wagons fournis par les expéditeurs ou les destinataires.

Admissions des wagons particuliers.

Les chemins de fer du Cameroun admettent à circuler, dans les conditions prévues au présent tarif, des wagons à marchandises isothermiques, destinés à transporter de la viande fraîche et des vivres frais entre N'Kongsâmba et Bonabéri.

Utilisation.

Le droit de disposer des wagons ci-dessus désignés appartient exclusivement à l'entreprise propriétaire.

Les expéditeurs doivent fermer à clé, cadenasser ou plomber les portes des wagons. Les fermetures seront établies de telle sorte qu'elles ne puissent être violées sans laisser de traces d'effraction.

Circulation.

Les wagons particuliers seront remis au chemin de fer avec fous leurs organes en bon état.

L'expéditeur et le destinataire doivent constater avec les agents du chemin de fer, aux gares d'expédition et de destination l'état dans lequel les wagons particuliers sont reçus ou remis par le chemin de fer.

Le chemin de fer a le droit de refuser de laisser circuler

les wagons particuliers qui ne lui paraîtraient pas offrir toute sécurité.

Le graissage est fait par les soins et aux frais du chemin de fer et la visite, en cours de route, est faite comme celle du matériel du chemin de fer.

En cas d'avarie, en.cours de route, la gare qui a différé le wagon en avisera, par message téléphoné, le chef de gare de Bonabéri qui avisera à son tour l'entreprise propriétaire.

Si le transbordement est nécessaire, il sera fait par le chemin de fer et à ses frais, tant que les avaries nécessitant ce transbordement ne proviennent ni d'un cas de force majeure, ni du vice propre de la chose, ni de la faute de l'expéditeur.

Dans les cas contraires, les frais de transbordement seront ajoutés aux frais de transport.

Transport.

EXPÉDITION. — Le chargement des wagons particuliers fera l'objet d'une expédition unique d'un même expéditeur à un même destinataire.

MANUTENTION. — Le chargement et le déchargement des wagons particuliers sont effectués par l'expéditeur et le destinataire, sur les emplacements des gares expressément désignés par les chefs de gare.

Tarification.

La taxe est établie d'après le tarif général ou spécial qui serait applicable à la marchandise si elle était transportée dans le matériel du chemin de fer, soit :

Taxe des denrées :

0,75 par tonne et par kilomètre, par fraction de 20 kilos avec minimum de 2 tonnes par wagon.

Voyage à vide des wagons :

1 franc par kilomètre.

Le retour des emballages vides, chargés dans les wagons particuliers, est gratuit, sous réserve de la présentation des récépissés d'expéditions n'ayant pas plus d'un mois de date.

Les wagons particuliers, en retour, même chargés d'emballages vides, seront soumis à la taxe de 1 franc par kilomètre.

La glace à refraîchir utilisée pour la réfrigération des wagons sera transportée gratuitement.

Au cas où il en serait transporté pour la vente, elle serait taxée aux conditions du tarif spécial G. V. n° 13.

Immatriculation.

Les wagons seront immatriculés à Bonabéri. Ils porteront, de chaque côté, des inscriptions indiquant le nom de l'entreprise propriétaire, la marque C.F.N. un N° d'ordre

— 140 —


(nui sera indiqué par le chemin de fer), la gare d'attache, la tare et la charge normale.

Entrelien.

Les wagons sont soumis à une revision annuelle par les soins du chemin de fer et aux frais de l'entreprise propriétaire.

L'entretien des roues montées, ressorts de choc, de traction et de suspension, boîtes à huile, membrures du châssis, marche-pieds, plaques de garde, tampons attelages, sera exécuté par le chemin de fer dans les mêmes conditions de délai que pour son propre matériel.

En'cas d'avaries, les réparations sont faites aux frais du chemin de fer, lorsque les avaries ne proviennent ni d'un cas de force majeure, ni du vice propre de la chose, ni de la faute de l'expéditeur.

TARIF SPÉCIAL G.V. N° 15.

Animaux vivants de boucherie, boeufs, vaches, taureaux, veaux, porcs, moutons, brebis, agneaux, chèvres.

Prix de transport par wagon de 10 tonnes et par kilomètre.

Boeufs, vaches, taureaux, veaux 2 25

Porcs, moutons, brebis, agneaux, chèvres. 1 50 Prix doublés par wagon de 20 tonnes. Minimum de perception de 60 francs par wagon à 2 essieux, de 120 francs pour les wagons à 4 essieux.

Conditions d'application:

1° Ce tarif devra être spécialement demandé, faute de quoi il sera fait application du tarif général G. V.

2° Les expéditeurs sont tenus de faire parvenir leur demande, au moins quatre jours à l'avance au chef de la gare expéditrice, en faisant connaître le nombre de wagons nécessaires et leurs destinations;

3° Le nombre de têtes de bétail à faire entrer dans un wagon n'est pas fixé. Il est simplement limité, comme poids, au chargement normal du wagon. Sous cette réserve, les expéditeurs peuvent y introduire, à leurs risques et périls, autant de têtes de bétail qu'ils jugent convenable;

4° Le chargement et le déchargement, la nourriture et le gardiennage en cours de transport sont assurés par les soins et aux risques et périls des expéditeurs ou destinataires ;

5° Le chemin de fer décline toute responsabilité au sujet de la mortalité des animaux ou des accidents qui pourraient leur arriver;

6° Les gardiens chargés d'accompagner les animaux peuvent prendre place dans les wagons à bestiaux, ils doivent, toutefois, être munis d'un billet voyageur de 3e classe;

7° Les opérations de chargement peuvent commencer deux heures avant le départ du train. Elles doivent être terminées trente minutes avant l'heure du départ de ce train.

ART. 2. — Le Directeur des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et entrera en vigueur le 1er janvier 1931.

Douala, le 20 décembre 1930.

Signé : MARCHAND

ARRÊTÉ modifiant le numéro de série du tarif général P.V. pour le transport des cafés du pays.

Le Gouverneur des Colonies, Commissaire de la République Française

au Cameroun, Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu tes décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu l'arrêté du 28 mai 1926 portant réorganisation de l'Administration des chemins de fer du Cameroun;

Vu l'arrêté du 15 octobre 1930 fixant les tarifs et conditions de transport des chemins de fer du Cameroun;

Le Conseii consultatif des chemins de fer entendu,

Le Conseil d'Administration entendu,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — L'annexe à l'arrêté précité du 15 octobre 1930 est modifié ainsi qu'il suit :

Annexe n° 3.

Classification générale des marchandises en petite vitesse :

Page 52.

Au lieu de : « Cafés du pays. 3 » » »

Lire : « Cafés du pays. 4 » » »

ART. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Douala, le 5 avril 1931.

Signé : MARCHAND.

ARRÊTÉ n° 260, portant modifications aux « Tarifs et Conditions de transport des Chemins de fer du Cameroun ».

L'Administrateur en Chef des Colonies,

Commissaire de la République Française p. i.

au Cameroun,

Officier de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925 déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu l'arrêté du 26 mai 1926 portant réorganisation de PAdministration des Chemins de fer du Cameroun;

Vu l'arrêté du 15 octobre 1930 fixant les tarifs et conditions de transport des Chemins de fer du Cameroun;

Vu t'avis émis par le Conseil Consultatif des Chemins de fer, dans sa Séance du 13 avril 1931 ;

Sur la proposition du Directeur-Adjoint des Travaux Publics.

Le Conseil d'Administration entendu,

ARRÊTE : ,

ARTICLE PREMIER. — L'annexe à l'arrêté précité du 15 octobre 1930 est modifié ainsi qu'il suit :

Page 13. Chapitre IL Article 6. 7e alinéa. Après : « Les objets encombrants », Ajouter : « (Sauf les bicyclettes) ». Le reste sans changement.

Page 14. Article 10. 4e alinéa.

Supprimer la phrase commençant par « Les dispositions

de l'article 19 »...

— 141 —


Page 18. Tarif Spécial G.V. n° 1. Billets d'aller et retour. Prix.

Le deuxième alinéa de cet article est remplacé par le suivant :

« Il n'est pas délivré de billets d'aller et retour pour les « enfants de 3 à 7 ans, ni pour les voyageurs qui ont droit « à une réduction (sauf les mutilés et réformés de guerre « bénéficiant des dispositions de l'arrêté du 8 avril 1929), « ni pour les voyageurs réquisitionnaires ».

Page 21. Tarif Spécial G.V. n° 11. Petits animaux vivants. Denrées. Vivres frais.

1er alinéa. Au lieu de :

« Par expédition de 30 kgrs au minimum »...

Lire : ce Par expédition de 20 kgrs au minimum »...

7e alinéa. Au lieu de : x

« Quelle que soit la distance parcourue, le minimum ce de perception est fixé à 3 francs, manutention comprise ».

Lire :

<c Quelle que soif la distance parcourue, le minimum ce de perception est fixé à 2 francs, manutention comprise ».

Page 22. Tarif Spécial G.V. n° f2. Denrées diverses et Produits pharmaceutiques.

Au lieu de :

« Beurre, bière, cidre, eaux gazeuses et minérales, « sirops, vinaigres et vins, charcuterie, etc. »

Mettre :

<c Beurre, bière, cidre, eaux gazeuses et minérales, « sirops, vinaigres de vins, cafés du pays, charcuterie, etc.. ».

Page 31. Tarif Spécial P.V. n° 1. Tarif de groupage applicable à toute expédition par wagon complet.

Conditions particulières d'application. — 1er Alinéa. Cet alinéa est complété par la phrase suivante :

« La différence existant entre le poids réel de l'expédi« tion et le poids minimum indiqué pour bénéficier des « réductions, sera taxée à la première série du Tarif Géné« rai P. V. ».

Page 32. Tarif Spécial P.V. n° 4.

Modifier le titre de ce tarif.

Au lieu de : « Voitures montées ».

Lire : « Voitures ».

1er alinéa. Au lieu de :

« Les voitures ou véhicules vides, avec ou sans moteur « mécanique, expédiés d'une gare quelconque, etc. » . '

Lire :

« Les voitures ou véhicules vides, avec ou sans moteur « mécanique, montes ou démontés, emballés ou non, expé« diés d'une gare quelconque, etc. »

Page 35. Tarif Spécial P. V. n° 12. Huile de palme. Concluions particulières d'application.

Supprimer l'alinéa III commençant par les mots :

« Les manutentions sont faites ».

L'alinéa « IV » prend ainsi le n° 111.

Même page. Tarif spécial P. V. n° 12 bis.

Conditions particulières d'application.

Au lieu de :

« Les conditions 1-2 et 3 du tarif P. V. n° 12, etc. ».

Lire :

« Les conditions I et II du tarif P. V. n° 12, etc. »

Page 38. Tarif Spécial P. V. n° 15. Bois.

E) Temps accordé pour les chargements.

Les 2 premiers alinéas sont remplacés.,par les suivants,:

ce 1° Pour les chargements d'un train jusqu'à 50 T. ■ 2 h. 30.

« 2° Pour les chargements au-dessus de 50 T., le temps ce accordé sera calculé proportionnellement au tonnage « sur la base du paragraphe 1° soit 2 h. 30, augmenté de « 3 minutes par tonne au-dessus de 50 ».

Page 48. Annexe n° 2. Liste de pourcentage de déchets admis par les Chemins de fer du Cameroun.

IL Déchets par dessiccation.

Entre « Bois divers » et « Caoutchouc brut ».

Ajouter : « Cacao » 4 %.

Page 51. Annexe 3. Classification générale des marchandises. Au lieu de :

« Automobiles Art. 12 -fcc

-fcc

ce Automoteurs ou automotrice ces non démontés Art. 12

Lire : « Automobiles Art. 12 Sp. 4 -f

<c

<c Automoteurs ou automotrice ces non démontés Art. 12 Sp. 4 -fMême

-fMême :

En face de ce Barriques en bois (vides) » Mettre un astérisque dans la colonne : ce Taxes supplémentaires ».

, ART. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 9 août 1931.

Signé : BLEU.

ARRÊTÉ n°'261.

L'Administrateur en Chef des Colonies,

Commissaire de la République Française p. i.

au Cameroun,

Officier de la Légion d'Honneur,

Vu ies décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu l'arrêté du 26 mai 1926 portant réorganisation de l'Administration des Chemins de fer en Exploitation des Territoires du Cameroun;

Vu l'arrêté du 15 octobre 1930 fixant les tarifs et conditions de transport des Chemins de fer du Cameroun;

Vu f'avis émis par le Conseil Consultatif des Chemins de for dans la séance du 25 juillet 1931.

Le Conseil d'Administration entendu,

ARRÊTE :

I. Réduction temporaire de certains tarifs.

ARTICLE PREMIER. — Des réductions temporaires seront appliquées sur les prix de transport actuellement en vigueur des marchandises ci-après :

_ 142 —


1° 10 % sur les graines de palme transportées aux conditions des tarifs spéciaux P. V. nos 11 et il bis.

2° 25 % sur l'huile de palme transportée aux conditions des tarifs spéciaux nos 12 et 12 bis.

3° 15 % sur le cacao transporté aux conditions du tarif général P. V. 3e catégorie.

40 L'essence transportée aux conditions du tarif spécial P. V. n° 8, par expédition de 1000 kilogrammes ou payant pour ce poids sera taxée à 1 fr. 10 au lieu de 1 fr. 40 la tonne kilométrique avec réduction de 5 % par expédition de 5.000 kilogrammes ou payant pour ce poids.

IL Changement de classification.

Le papier à imprimer, actuellement classé à la 2e catégorie des tarifs généraux P. V., sera classé à la 4° catégorie.

ART. 2. — Les dispositions qui précèdent seront appliquées à partir du 15 août 1931 (15-8-31).

ART. 3. — Le Directeur des Travaux Publics est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera. Douala, le 9 août 1931.

Signé : BLEU

Ports et rades.

ARRÊTÉ soumettant à la taxe de stationnement les navires mouillant en rade de Souellaba.

L'Administrateur en Chef des Colonies,

Commissaire de la République Française p. i.

au Cameroun,

Officier de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu les arrêtés du 26 mars 1928 et 7 février 1930 fixant les droits à percevoir pour le Service du Port de Douala;

Vu l'avis du Conseil consultatif du Port;

Le Conseil d'Administration entendu ;

Sous réserve de l'approbation ministérielle (1);

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Les navires mouillant en rade de Souellaba pour opérer leurs opérations de débarquement ou d'embarquement seront soumis à la taxe de stationnement de 200 francs par journée indivisible 'de 24 heures, fixée à l'article 2 de l'arrêté du 26 mars f 928.

ART. 2. — Le présent arrêté qui aura son effet à compter du 1er décembre 1931 sera enregistré et communiqer 'partout où besoin sera.

Douala, te 7 septembre 1931.

Signé : BLEU.

ARRÊTÉ n° 1978 modifiant l'arrêté du 23 janvier 1931 réglementant le travail exécuté en dehors des heures légales ou ailleurs que sur le terrain normal du Service des Douanes,

L'Administrateur en Chef des Colonies,

Commissaire de la République Française p. i.

au Cameroun,

Officier de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française au Cameroun;

Vu le décret du 17 février 1921 portant réglementation du

(1) Approbation ministérielle (Colonies) donnée par câblogramme n° 274 du 28 octobre 1931.

service des Douanes, notamment les articles 13, 14 et 15;

Vu les arrêtés des 23 juin et 26 novembre 1927, fixant tes heures légales d'ouverture et de fermeture des bureaux, et les heures légales pour tes opérations d'embarquement et de débarquement des marchandises;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1931 réglementant le travail exécuté en dehors des heures légales ou ailleurs que sur le terrain normal du Service' des Douanes;

Sur la proposition du Directeur des Travaux publics; après avis du Conseil Consultatif du Port.

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — L'article premier de l'arrêté susvisé est remplacé par le suivant :

ARTICLE PREMIER NOUVEAU. — La partie du port de Douala où le service des douanes des brigades exerce normalement sa surveillance s'étend ; sur la côte, depuis le sleep de la Marine, jusqu'au poste à bois du chemin de fer en face de la propriété de la F. A. O.

Sur le fleuve : dans une zone comprenant les postes de mouillage Nos 1, 2, 3, 4, 5 et 6, tels qu'ils figureront au plan point et définis par :

Au sud-ouest : une normale au rivage côté Douala partant du sleep de la marine et prolongée jusqu'au rivage côté Bonabéri.

Au nord-est : 1° Une normale au rivage côté Douala partant du parc à bois du chemin de fer, depuis le rivage jusqu'à 30 mètres au large (a);

2° Le prolongement de cette normale depuis 780 mètres de son origine [b) jusqu'au rivage côté Bonabéri, laissant ainsi une zone franche de 700 mètres comprenant le poste 3 ;

3° Une portion de 400 mètres de longueur de l'alignement « extrémité rue Dubail, mât de pavillon, Bonabéri » commençant à 350 mètres de l'origine de l'alignement, côté Douala (c) et se terminant à 750 mètres de cette origine (d) ;

4° Deux lignes droites : a c - b d - rejoignent les points définis ci-dessus.

ART. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 3 septembre 1931.

Signe : BLEU.

— 145 —


D'autre part, les deux tableaux ci-dessous donnent l'exacte proportion de clientèle indigène et de clientèle européenne entre lesquelles se répartit l'activité du Tribunal de Première Instance :

MATIERE CIVILE

en -A si X '/,

g* "g-g .2 »-S.5

"^ «^ CD O -*-i O

~ ^£: arc ^-rc

2 ® bu .£: S < .C S

C >->&-. 3 o R o S

r°T r! 3 ^ 3 5

O U (fl o o

Entre Européens . . 4 128 230 24 Entre Européens et

Indigènes .... 328 19 195 8

Totaux 332 147 425 32

MATIERE REPRESSIVE

: I cF~5> i 2 i 3

&> ci .2 eaJ .2

C rH' <a o f; o

^ ft ÙD CD ■< CD

K ',-r J o o

_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^ "- o o

Européens 73 58 24

Indigènes (sur la plainte d'Européens) 26 155 31

Totaux 99 213 55

Il résulte des données ci-dessus que les affaires mixtes, c'est-à-dire intéressant à la fois des Européens et des indigènes, sont fort nombreuses dans les deux domaines civil et répressif et surtout dans celui-ci où elles dépassent les affaires purement européennes correspondantes.


ETAT COMPARATIF

•n <r m y, 1 2

.2 H <CD d c — CD oe

r «H. 2 r„ '3 S" ÔS =

Exercices 3 g g" g a S g £ o â c

O O " bD.g S boa H 3 g

rT f~\ -1 JO 'D

Ç-J C- 1 m o -g

1928-1929 374 156 334 S.P. C4

Go. 318

382 71G

1929-1930 266 147 407 S.P. 156

Co. 242

398 805

1930-1931 332 147 425 S.P. 99

Go. 213

312 739 -|- 10 Ordonnances de référé = 749.


Postes et télégraphes. — Télégraphie sans fil.

ARRÊTÉ créanl un bureau postal ei télégraphique à Faiimbol.

Le Gouverneur des Colonies,

Commissaire de la République Française

au Cameroun,

Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des "23 mars 1951 et il février 1955. déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

ARRÊTE ;

ARTICLE PREMIER. — Un bureau postal et télégraphique est créé à Foumhol.

ART. 2. — Cel établissement participera au service de la correspondance ollicielle et privée postale et télégraphique, ainsi qu'au service des colis poshuix simples eL contre remboursement jusqu'au poids de 10 kilogrammes.

ART. 3. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 15 décembre 1930.

Signé : MARCHAND.

ARRETE créanl un poste radiolélégraphiqae à ondes couriez à Kcnlzmi.

Le Gouverneur des Colonies,

Commissaire de la République Française

au Cameroun,

Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 53 mars 1951 et 5t février 1955, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française au Cameroun;

Vu l'arrêté du 11 octobre 1958 portant adhésion de l'Office du Cameroun à la Convention Radiolélégraphique Internationale:

Vu l'arrêté du 15 juillet 1958 réorganisant le Service Radiolélégraphique au Cameroun;

Vu l'arrêté du 50 octobre 1956 fixant les taxes et les règles applicables à la correspondance télégraphique du régime intérieur;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1958 fixant les règles applicables au service de la télégraphie officie-Ile dans le régime intérieur;

Le Conseil d'Administration entendu,

• ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — LTne station radiolélégraphique à ondes courtes est créée à Kentzou. Celte station participe au service de la correspondance publique générale officielle et privée. La liaison radiotêlégraphique bilatérale est établie entre cette station et celle de Ratouri et Yokadouma.

ART. 2. — L'indicatif d'appel de celle station est F.I.H.

ART. 3. — La taxe des radioiélégrammes est ainsi fixée ; 1° 0,.ri0 par mot avec minimum de 5 francs pour les

télégrammes échangés entre la station de Kentzou el celles de Ratouri et Yokadouma et n'exigeant aucune retransmission ;

2° 0.73 par mol avec minimum de perception de 7 fr. âO pour les télégrammes échangés entre tous les bureaux du Territoire et la station de Kentzou ou réciproquement exigeant une ou plusieurs retransmissions par la voie de T.S.F. ou par lignes télégraphiques aériennes.

ART. 4. — Sous les réserves édictées à l'article 3 du présent arrêté, quant à la fixation du tarif par mot les dispositions des arrêtés du 20 octobre 192G sur la télégraphie privée et du 19 juillet 1928 sur la télégraphie officielle sont applicables aux radiotéiégrammes.

ART. O. — Le directeur des P.T.T. et de la T.P.F. est chargé de l'exécution du présent arrêté qui .->ciu enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Douala, le 50 décembre 1930.

Signé : MARCHAND.

ARRÊTÉ créant un poste radiotêlégraphique à ondes courtes à Bafia.

Le Gouverneur des Colonies,

Commissaire de la République Française

au Cameroun,

Commandeur de la Légion d'Honneur.

Vu les décrets des 53 mars 1951 et 51 février 1955, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française au Cameroun;

Vu l'arrêté du 11 octobre 1952 portant adhésion de l'Office du Cameroun à la Convention Radiotêlégraphique Internationale;

Vu l'arrêté du 12 juillet 1928 réorganisant le Service Radiotêlégraphique au Cameroun;

Vu l'arrêté du 20 octobre 1956 fixant les taxes et te* reglis applicables à la correspondance télégraphique du re:nn;e intérieur;

Vu l'arrêté du 19 juillet 192S fixant les rëirles applii ables au service de la télégraphie officielle dans le régime intérieur sous réserve d'approbation ultérieure en Conseil d'Administration;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Une station radiotêlégraphique à ondes courtes est créée à Rafia. La liaison radiotêlégraphique bilatérale esl établie entre celte station et telle d'"" Yaoundé.

ART. 2. — L'indicatif d'appel de celte station vA F.I.JART.

F.I.JART. — La taxe des radiotéiégrammes esl ainsi fixée : 1° A 0.50 par mot avec minimum de 5 francs poui les télégrammes échangés entre la station de Bafia et celle de Yaoundé el n'exigeant aucune retransmission;

2° A 0,75 par mot avec minimum de perception de 7 fr. 00 pour les télégrammes échanges entre tous les bureaux du Territoire et la station de Rafia et récipruque—

récipruque— —


ment et qui exigent une voie de la T. S. F. ou par les lignes télégraphiques aériennes.

ART. 4. — Sous les réserves édictées à l'article 3 du présent arrêté quant à la fixation du tarif par mot, les dispositions des arrêtés du 20 octobre 192G sur la télégraphie officielle sont applicables aux radiotéiégrammes.

ART. 5. — Le Directeur des P.T.T. est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 13 avril 1931.

Signé : MARCHAND.

Le Gouverneur des Colonies,

Commissaire de la République Française

au Cameroun,

Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu l'arrêté du 27 février 1925 créant une agence postale à Bafia;

Sur la proposition du Directeur des Postes et Télégraphes,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — L'agence postale de Bafia est supprimée.

ART. 2. — Il est créé à Bafia un bureau postal de plein exercice. Cet établissement participe au service de la correspondance officielle et privée, ordinaire ou recommandée, à l'échange des colis postaux simples ou grevés de remboursement, jusqu'au poids de 10 kilogrammes, au service des recouvrements et envois postaux contre remboursement.

ART. 3. — Le présent arrêté quî aura son effet pour compter du 1er avril 1931 sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 13 avril 1931.

Signé : MARCHAND.

ARRÊTÉ créant à Sangmélima un bureau postal el télégraphique.

Le Gouverneur des Colonies, Commissaire de la République Française

au Cameroun, Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1955, déterminant tes attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu l'arrêté du 16 mars 1926 portant création d'une agence postale à Sangmélima;

Sur la proposition du Directeur des P. T. T.,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — L'agence postale de Sangmélima est supprimée.

ART. 2. — Il est créé à Sangmélima un bureau postal et

télégraphique. Cet établissement participe au service de la correspondance oificielle et privée, postale et télégraphique, au service des colis postaux simples de départ et d'arrivée, et au service des colis et envois contre remboursement à l'arrivée seulement.

ART. 3. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 15 avril 1931.

Signé : MARCHAND.

ARRÊTÉ n° 1443.

Le Gouverneur des Colonies,

Commissaire de la République Française

au Cameroun,

Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 51 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française au Cameroun;

Vu les décrets du 7 mars 1925 autorisant le Service des Postes à effectuer, concurremment avec le Trésor, l'émission et le payement des mandats d'articles d'argent métropolitains et portant autorisation pour te Cameroun d'échanger des mandats télégraphiques avec la France et l'Algérie;

Vu le décret du 26 mars 1924 portant réorganisation des opérations d'articles d'argent dans tes relations entre la France et les Colonies Françaises;

Vu le décret du 22 juillet 1925 rendant applicables au Cameroun les dispositions du décret du 26 mars 1924;

Vu l'arrêté du 21 juin 1926 porlant promulgation de la loi des Finances du 29 avril 1926;

Sur la proposition du Directeur des Postes et Télégraphes et l'avis conforme de M. le Trésorier-Payeur,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Leg bureaux de poste d'AbongMbang, Batouri, Ebolowa, Edéa, Eséka, Garoua, Kribi, Maroua, M'Banga, Nyombé et N'Kongsamba, sont chargés d'assurer le service des mandats télégraphiques entre le Cameroun d'une part, la France, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc d'autre part.

ART. 2. — Le présent arrêté qui entrera en vigueur au 1er juillet 1931 sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 16 juin 1931.

Signé : MARCHAND.

ARRÊTÉ n° 203 ouvrant le Bureau de Maroua au Service des mandais télégraphiques du régime intérieur.

Le Gouverneur des Colonies,

Commissaire de la République Française

au Cameroun,

Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Colonies;

Vu le décret du 26 janvier 1928, modifiant le décret du 30 décembre 1912 susvisé;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1921 réorganisant le service des Mandats-poste locaux;

I.'io

c. — 10.


Vu les arrêtés des 27 décembre 1924, 9 octobre 1925, 26 juin 1926, 3 mars 1927, et 13 juillet 1928, modifiant l'arrêté du 21 décembre 1921 susvisé;

Vu l'arrêté du 20 octobre 1926 réorganisant le service intérieur dota télégraphie privée;

Vu l'arrêté du 20 décembre 1923, portant organisation d'un Service des mandats télégraphiques dans le Territoire du Cameroun;

Le Conseil d'Administration entendu,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Le Bureau de Maroua est ouvert au service des mandats télégraphiques du service intérieur dans les conditions prévues par les règlements en vigueur.

ART. 2. — Le présent arrêté qui entrera en application pour compter du 1er juillet 1931 sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Douala, le 22 juin 1931.

Signé : MARCHAND.

ARRÊTÉ n° 2219 créant un courrier postal hebdomadaire entre Batouri et Kentzou.

L'Administrateur en Chef des Colonies,

Commissaire de la République Française p. i.

au Cameroun,

Ollicier de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février i925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Sur la proposition du Directeur des P. T. T.,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — 11 est créé entre Ratouri et Kentzou

un courrier postal hebdomadaire dont le tableau de marche est fixé comme suit ;

Ratouri : Départ Lundi 10 heures. Kentzou : Arrivée Jeudi. Kentzou : Départ Vendredi 10 heures. Ratouri : Arrivée Lundi.

ART. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 9 octobre 1931.

Signé : BLEU.

ARRÊTÉ n° 2220 créant un bureau postal à Kentzou.

L'Administrateur en Chef des Colonies,

Commissaire de la République Française p. i.

au Cameroun,

Officier de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu l'arrêté du 20 décembre 1930 créant à Kentzou une station radiotêlégraphique;

Sur la proposition du Directeur des P. T. T.,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Il est créé un bureau postal à Kentzou.

Cet établissement participera au Service de la correspondance postale privée et officielle ordinaire et recommandée, au Service des colis postaux simples au départ et à l'arrivée et au Service des envois et colis contre remboursement à l'arrivée seulement.

ART. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 9 octobre 1931.

Signé : BLEU.

Agriculture.

ARRFTL n° 132 créant à Kribi une école d'apprentissage agricole.

Le Gouverneur des Colonies, Commissaire de la République Française au Cameroun, Commandeur de la Légion d'Honneur.

\ u les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1955 déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu l'article 26 de l'arrêté du 25 juillet 1921 organisant renseignement officiel du Cameroun;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Une école d'apprentissage agricole est, créée à Kribi. Elle est placée sous la direction de l'Agent du Service de l'Agriculture et sous le contrôle clu Chef de la Circonscription et de l'Inspecteur de l'Agriculture.

ART. 2. — L'école comprendra 20 élèves et la durée de l'apprentissage est fixée à un an. Toutefois, les élèves qui

n'auront pas satisfait à l'examen de sortie pourront être admis à faire une deuxième année d'apprentissage.

Le recrutement des élèves sera assuré par le Chef de la Circonscription et ils seront choisis de préférence parmi les anciens élèves des écoles publiques et privées.

ART. 3. —■ Pendant la durée de l'apprentissage, les élèves seront nourris et logés par l'Administration, fis recevront en outre une indemnité d'entretien de 43 francs par mois.

ART. 4. — Les anciens élèves de l'école d'apprentissage de Kribi pourront être engagés par l'Administration aux conditions fixées par l'arrêté du 28 août 1927, ou être installés sur des terrains domaaiaux pour les mettre en valeur.

ART. 5. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 14 janvier 1931.

Signé : MARCHAND.

— 146 —


ARRÊTÉ n° 2221 déterminant le régime des examens el fixant la note minimum donnant droit au certificat des écoles d'apprentissage agricole.

L'Administrateur en Chef des Colonies,

Commissaire de la République Française p. i.

au Cameroun,

Officier de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu l'arrêté du 3 juillet 1923 créant à Yaoundé une école d'apprentissage de jardiniers et de pépiniéristes;

Vu l'arrêté du 18 novembre 1924 créant à Édéa une école d'apprentissage agricole;

Vu l'arrêté du 14 juin 1926 créant à Ebolowa une école d'apprentissage agricole;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1957 créant une école d'apprentissage agricole à Garoua;

Vu l'arrêté du 14 janvier 1931 créant une école d'apprentissage agricole à Kribi,

ARRETE :

ARTICLE PREMIER. — Le travail des élèves est constaté par des examens particuliers qui ont lieu à la fin de chaque trimestre et par un examen de fin d'études subi devant un jury composé :

Du Chef de Circonscription ou de son délégué, Président;

De l'Agent d'Agriculture, chargé de la direction de l'École, Membre;

Du Directeur de l'École régionale, Membre.

ART. 2. — La note minimum donnant droit au certificat des écoles d'apprentissage agricole, délivré par le Commissaire de la' République, est fixée à treize.

ART. 3. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 9 octobre 1931.

Signé : BLEU.

DÉCRET instituant le Crédit Agricole Mutuel au Cameroun. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Ministre des Finances ;

Vu le mandat sur le Cameroun confirmé à la France, le 20 juillet 1922, par te Conseil de ta Société des Nations, en exécution des articles 22 et 119 du traité de Versailles en date du 20 juin 1919;

Vu les décrets des 23 mars 1921 el 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu le décret du 11 août 1920, portant organisation du domaine et du régime des terres domaniales au Cameroun et au Togo;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies;

Vu la loi du 29 janvier 1929, portant renouvellement du privilège d'émission de la Banque de l'Afrique Occidentale;

Vu le décret du 6 mai 1929, fixant le mode de répartition des revenus versés par la Banque de l'Afrique Occidentale,

DÉCRÈTE ;

CHAPITRE PREMIER

Caisse de Crédit Agricole Mutuel. — Constitution Publicilé. — Opérations.

ARTICLE PREMIER. — Il peut, être constitué, dans le Territoire du Cameroun, une caisse de crédit agricole mutuel, dont les statuts devront être approuvés par arrêté du Commissaire de la République Française, pris en Conseil d'Administration.

ART. 2. — Peuvent faire partie de cette caisse :

1° Les syndicats agricoles, les coopératives agricoles, les sociétés de prévoyance indigènes, les associations et coopératives agricoles indigènes et les associations syndicales régies par la législation en vigueur et nol animent par l'article 37 du présent décret;

2° Les membres de ces collectivités;

3° Les établissements publics s'intéressanf au développement de l'agriculture, el notamment la chambre de commerce de Douala et éventuellement les chambres d'agriculture lorsqu'elles auront été dotées de la personnalité civile par arrêté du Commissaire de la République pris en Conseil d'Administration auquel délégation est expressément consentie à cel effet.

ART. 3. — La caisse de Crédit Agricole mutuel a exclusivement pour objet de faciliter et de garantir les opérations concernant la production agricole, effectuées par ses sociétaires individuels ou collectifs. Elle a la personnalité civile.

ART. -1. — Le capital social de la Caisse de Crédit Agricole mutuel ne peut être constitué qu'au moyen de parts souscrites par les sociétaires. (les parts sont nominatives et ne sont transmissibles que par voie de cession, avec l'agrément du Conseil d'Administration de la Société.

Le capital social ne peut être réduit, au-dessous du capital de fondation ni au-dessous de celui qui a servi de base à l'allocation des avances du Territoire du Cameroun.

ART. Ô. — La Caisse doit comprendre au moins sept membres fondateurs individuels ou collectifs ayant versé la totalité du capital souscril. Elle ne peut être constituée qu'après le versement de ce capital.

Sa durée est illimitée.

ART. b. — Les statuts de la Caisse signés par les membres fondateurs, avec la liste complète des administrateurs, directeurs, commissaires aux comptes cl sociétaires, indiquant leur nom, leur profession, leur domicile, le montant de leur souscription, l'association agricole à laquelle ils appartiennent, sont déposés en double exemplaire au greffe du tribunal civil. L'un des exemplaires est transmis au Commissaire de la République.

La caisse ne peut effectuer aucune opération avant l'accomplissement de ces formalités et l'approbation des statuts par le Commissaire de la République.

147


Chaque année, dans le courant du mois de février, ur administrateur de la Société dépose, dans les mêmes conditions, la liste des membres faisant partie de la Caisse à cette date ainsi que le bilan des opérations effectuées au cours de l'exercice précédent.

11 est donné récépissé de ces dépôts. Les documents déposés au greffe sont communiqués à tous requérants.

ART. 7. — Le siège de cette Société est à Douala et son ressort s'étend à tout le territoire.

ART. 8. — La Caisse do Crédit Agricole a pour but de consentir :

1° A fous ses sociétaires, des prêts d'argent à court terme dont la durée totale ne doit pas dépasser celle de l'opération agricole en vue de laquelle ils sont consentis, l'opération étant, en principe, terminée à la vente des produits de la campagne agricole;

2° A tous ses sociétaires, des prêts d'argent à moyen terme, pour l'achat de matériel et de bétail, la mise en valeur ou l'amélioration d'exploitations agricoles, l'achat et l'utilisation en commun de matériel, animaux ou produits utiles à l'exploitation, l'exécution de travaux collectifs, présentant un caractère agricole. Ces prêts sont remboursables par amortissements annuels, dans un délai maximum de cinq ans. Ils comportent obligatoirement des garanties particulières, telles que caution solidaire, nantissement, warrant, dépôt de titres, hypothèques;

3° Aux sociétaires individuels, des prêts d'argent à long ferme, dans les conditions fixées aux articles 11, 12 et 13;

4° Aux sociétaires collectifs énumérés à l'article 14, des prêts d'argent à long terme, dans les conditions prévues aux articles If), 1(1 el, 17.

ART. 9. — Pour la réalisation des prêts à court terme, la caisse peut escompter les effets souscrits par les sociétaires en vue d'opérations exclusivement agricoles • et garantis, le cas échéant, par des cessions de récoltes pendantes consenties dans les conditions prévues par la loi du 29 janvier 1929 sur la Ranquc de l'Afrique Occidentale. A cet effet les droits et privilèges attribués à la Banque de l'Afrique Occidentale en matière de prêts sur récoltes sont conférés à la Caisse de Crédit Agricole fonctionnant conformément aux dispositions du présent décret.

Pour la réalisation des prêts à moyen terme, la Caisse fait signer à ses'"sociétaires des engagements spéciaux qui fixent les clauses du prêt, les garanties offertes et les conditions du remboursement.

ART. 10. — Le taux des prêts à court terme et des prêts à moyen terme est fixé, sur la proposition du Conseil d'Administration de la Caisse de Crédit Agricole, par le Commissaire de la République. Il ne peut être supérieur de plus de 1 % au faux d'escompte de la Banque de l'Afrique Occidentale, ni inférieur au taux d'intérêt des parts sociales de la Caisse île Crédit Agricole Mutuel.

Dispositions relatives aux prêts individuels à long terme.

ART. 11. — Les prêts individuels à long ferme sont destinés à faciliter :

1° L'acquisition, la construction ou la mise en'exploi tation d'un domaine familial ou d'une concession;

2° La construction de bâtiments d'habitation ou d'exploitation ;

3° L'exécution d'améliorations foncières nécessitant une immobilisation de capitaux pour -une certaine durée (irrigation, drainage, plantation d'arbres, etc.).

Ces prêts ne peuvent dépasser 50.000 francs (non compris les frais) et il ne pourra être accordé à un même sociétaire individuel, en deux ou plusieurs prêts, plus de f 00.000 francs au titre du crédit individuel à long terme, le second prêt et les suivants pouvant être attribués dès justification de l'emploi du premier. Les prêts à long terme sont remboursables par annuités égales dans un délai qui peut atteindre quinze ans. Leur taux d'intérêt est fixé par arrêté du Commissaire de la République, sur la proposition de la Commission consultative de Crédit agricole. Il doit être inférieur de 1 % au moins au taux d'escompte de la Ranque de l'Afrique Occidentale, sans pouvoir descendre au-dessous de 3 %. Ce taux peut être réduit exceptionnellement de 1 % en faveur des indigènes qui justifient avoir suivi régulièrement les cours d'une école d'agriculture ou d'une école de labourage.

ART. 12. — Pour la réalisation des prêts individuels à long terme, la caisse centrale peut exiger une inscription hypothécaire de premier rang sur les immeubles de l'emprunteur et éventuellement telles garanties supplémentaires qu'elle juge nécessaires : assurances en cas de décès, caution, délégation sur titre de pension, warrant, nantissement, etc., etc.

Ces prêts donnent lieu à l'établissement de contrats spéciaux dressés par le fonctionnaire faisant office de greffier-notaire, conformément au modèle approuve par arrêté local.

Les contrais de prêts déterminent, • notamment, les conditions imposées à l'emprunteur pour l'utilisation des fonds, les garanties fournies, le montant de l'annuité et les / conditions de remboursement.

ART. 13. —• Il ne pourra être consenti de prêts individuels à court terme, à moyen terme ou à long terme aux indigènes que s'ils possèdent un terrain immatriculé, concédé ou reconnu selon les dispositions du décret du 20 août 1927 sur la reconnaissance des droits fonciers indigènes.

Dispositions relatives aux Prêts à long terme aux collectivités.

ART. 14. — Les sociétés de prévoyance indigènes, les associations agricoles indigènes, les syndicats agricoles, les sociétés coopératives et les associations syndicales fonctionnant conformément aux prescriptions du présent décret peuvent obtenir des prêts collectifs à long terme dans les conditions fixées par les articles 15, 16, 17 ci-après.

ART. 15. — Ces prêts sont consentis pour une durée maximum de quinze ans pouvant être portée exceptionnellement à trente ans en faveur des coopératives de reboisement. Ils sont remboursables par annuités.

Après examen de la Caisse de Crédit Agricole, la demande est transmise au Commissaire de la République. Aucune demande de prêt collectif ne peut être prise en considération

— 148 —


par la Caisse si elle n'a reçu au préalable un avis favorable du Commissaire de la République.

Les demandes de prêts sont accompagnées de documents justificatifs sur le but, l'utilité et l'importance des travaux à accomplir.

ART. 16. — Tout prêt à long terme aux collectivités donne lieu à l'établissement d'un contrat dressé par le fonctionnaire délégué à cet effet par le Commissaire de la République.

Ce contrat est établi d'après le modèle adopté par la « Commission consultative du Crédit Agricole » et approuvé par le Commissaire de la République. Il fixe notamment : les conditions imposées à la société pour l'utilisation des fonds, les garanties fournies, le montant de l'annuité, les conditions de remboursement et les cas dans lesquels le montant du prêt deviendrait immédiatement exigible.

ART. 17. —■ Le montant des prêts à long terme consentis aux coopératives peut atteindre quatre fois le capital social versé en argent ou en nature. Il est proportionné à l'importance des opérations à effectuer lorsqu'il s'agit d'une société de prévoyance indigène, d'une association agricole indigène, d'un syndicat agricole ou d'une association syndicale.

Autres opérations de la Caisse.

ART. 18. — La Caisse peut également :

1° Se'charger de tous payements et recouvrements à faire pour le compte de ses sociétaires et ne concernant que leurs opérations qui ont un caractère strictement agricole;

2° Réescompter les valeurs de son portefeuille à la banque d'émission;

3° Se faire consentir des avances sur ses titres par cettebanque ;

4° Contracter des emprunts, avec l'autorisation du Commissaire de la République;

5° Placer ses fonds disponibles, soit en compte courant au Trésor ou à la banque d'émission, soit en achat de, valeurs dont l'énumération est établie par la Commission consultative, et approuvée par le Commissaire de la'République ;

6° Acheter ou construire, avec ses réserves, après autorisation du Commissaire de la République, un immeuble pour son siège social ;

7° Recevoir du Territoire les avances remboursables, avec ou sans intérêt, et des subventions ainsi que des dons, des legs ou libéralités de toute nature après approbation du Commissaire de la République;

8° Recevoir de toutes personnes des dépôts en compte courant à terme ou à vue, avec ou sans intérêt, et des dépôts de titres.

Les opérations qui ne sont pas autorisées par le présent décret lui sont interdites.

t ART. 19. —• Tous les ans, dans la première quinzaine de février, la Caisse reverse au fonds de dotation du crédit agricole, les amortissements qu'elle a encaissés clans le cours de l'année précédente et auxquels sont astreints les bénéficiaires des prêts à moyen terme et à long terme, individuels ou collectifs.

Dispositions relatives au fonctionnement de la Caisse de Crédit Agricole.

ART. 20. — Les statuts déterminent le mode d'administration de la Caisse de Crédit Agricole, fixent la nature et l'étendue de ses opérations, les règles à suivre pour les modifications des statuts, la dissolution de la société, la composition du capital, la proportion dans laquelle chacun des membres peut contribuer à la constitution de ce capital et les conditions dans lesquelles il peut se retirer, le taux d'intérêt des parts, qui ne peut dépasser G % l'an.

Les statuts fixent, en outre, le maximum des dépôts à recevoir en comptes courants, à vue ou échéance, le montant de ces dépôts devant toujours être représenté par un actif égal immédiatement réalisable au moment de l'échéance.

ART. 21. — Les statuts règlent l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombe à chacun des sociétaires dans les engagements pris par la Caisse.

Les sociétaires ne peuvent, en principe, être libérés en cours au moment où ils se retirent. Dans tous les cas, leur responsabilité cesse cinq ans après la date de sortie.

ART. 22. — L'un des commissaires des comptes est choisi par le Commissaire de la République. Il assiste aux réunions du Conseil d'administration.

Dans les circonscriptions où il existe un fonctionnaire des services de l'agriculture, cet agent prend part aux réunions du Conseil d'Administration des sociétés affiliées, avec voix délibérative, en qualité de conseiller technique.

Le Territoire est représenté au Conseil d'Administration de la Caisse de Crédit Agricole par un fonctionnaire clés services de l'agriculture désigné par le Commissaire de la République.

Le Directeur de la Caisse de Crédit Agricole esl nommé par arrêté du Commissaire de la République, sur la proposition du Conseil d'Administration de la Société.

Le sociétaire trésorier de la Caisse peut, sur la demande du Conseil d'Administration de la Caisse, être choisi parmi les agents des services civils et financiers. Cet agent, mis hors cadre, sera rémunéré sur les fonds de la caisse.

Les statuts déterminent, le nombre minimum de paris que doivent posséder les administrateurs et le directeur.

ART. 23. — La responsabilité personnelle des membres chargés de l'administration de la Caisse n'est engagée qu'en cas de violation des statuts ou des dispositions du présent décret.

En outre, en cas de fausses déclarations relatives aux statuts ou aux noms et qualités des administrateurs, du directeur, ces membres peuvent être poursuivis et punis d'une amende de 10 à 500 francs.

La Caisse de Crédit Agricole a, pour toutes les obligations de ses sociétaires vis-à-vis d'elle, un privilège sur les paris formant le capital social.

ART. 24. — Chaque année, après acquittement des frais généraux, payement des intérêts aux emprunts, aux dépôts et au capital social, les excédents de recettes sont affectés, jusqu'à concurrence de trois quarts au moins, à la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce qu'il ait atteint le double du capital social.

Lorsqu'il a atteint cette importance, la proportion à verser au fonds de réserve peut, après approbation du

149


Commissaire de la République, être réduite à 50 % des excédents annuels de recettes.

Tout prélèvement sur la réserve doit faire l'objet d'une résolution de l'assemblée générale approuvée par le Commissaire de la République.

ART. 25. — En cas de dissolution de la Caisse de Crédit Agricole mutuel, l'actif, y compris les réserves, est, après payement des dettes el, remboursement des avances du Territoire et du capital effectivement versé, attribué à une oeuvre d'intérêt agricole du Territoire, sur la proposition de l'assemblée générale approuvée par arrêté du Commissaire de la République. A défaut rie décision de l'assemblée générale, le Commissaire de la République, sur la proposition et après avis de la commission consultative du Crédit Agricole, désigne l'oeuvre à laquelle sera affecté l'actif de la Caisse de Crédit Agricole mutuel.

ART. 21). — La Caisse de Crédit Agricole mutuel, régie par le présent décret est une Société coopérative dont les livres doivent être tenus conformément aux prescriptions de la législation commerciale en vigueur et suivant les instructions du Commissaire delà République (supplément).

CHAPITRE H.

Société de prévoyance indigène, Associations agricoles

Syndicats agricoles. — Sociétés coopératives agricoles.

Associations syndicales.

a) Société de prévoyance indigène.

ART. 27. — Les Sociétés de prévoyance indigènes peuvent s'affilier à la Caisse de Crédit Agricole à la condition d'y être autorisées par leurs statuts. Leurs demandes de prêts doivent être approuvées par le Commissaire de la République.

ART. 28. —*- Les Sociétés de prévoyance indigènes affiliées à la Caisse de Crédit Agricole ne peuvent se livrer à aucune opération de prêts mutuels agricoles en espèces. Les dispositions énoncées aux articles 30, 31 et 32 ci-après s'appliquent également aux Sociétés de prévoyance indigènes.

b) Associations agricoles indigènes.

ART. 29. — Les Associations agricoles indigènes visées à l'article 2 peuvent se constituer dans le Territoire du Cameroun entre propriétaires et exploitants de statut indigène qui tirent leurs principaux moyens d'existence de l'agriculture, de l'élevage ou de la cueillette des produits spontanés.

Ces associations ont pour but de faciliter à leurs membres, en vue de l'amélioration de la production agricole, la pratique de la mutualité et de la solidarité par la mise en commun de leurs efforts et de leurs moyens individuels.

ART. 30. —• Elles peuvent percevoir des cotisations, acheter les produits nécessaires aux exploitations de leurs adhérents. Elles peuvent aussi s'affilier à la Caisse do Crédit Agricole à la condition d'y être autorisées par leurs statuts. La circonscription des Associations agricoles indigènes ne peut s'étendre au delà des limites de la circonscription administrative dans laquelle se trouve leur

siège social. Des sections de ces associations peuvent être créées pour chacune des subdivisions ou postes de la Circonscription administrative.

Les statuts de ces Associations, revêtus des signatures des membres fondateurs, doivent être déposés en double exemplaire au bureau de la Circonscription avec la liste des membres du Conseil d'Administration. Toute modification apportée aux statuts ou à la composition du Conseil d'Administration doit être notifiée dans les mêmes conditions à l'autorité administrative. Le nombre des membres d'une association agricole indigène ne peut être inférieur à sept.

Un contrôleur, nommé par le Chef de Circonscription, assiste aux réunions du Conseil d'Administration. Toute délibération qui est prise en dehors de la présence du contrôleur est nulle. Les fonctions de secrétaire-trésorier de ces Associations sont remplies de droit par l'agent spécial ou l'agent intérimaire, ou le caissier de la Caisse de Crédit Agricole mutuel.

ART. 31. — Les Associations agricoles indigènes peuvent obtenir des prêts collectifs à court, à moyen et à long terme de la Caisse de Crédit Agricole à la condition d'offrir un engagement conjoint et solidaire de tous leurs membres pour le remboursement des avances du Crédit Agricole, d'être administrée gratuitement et de ne pas réaliser des bénéfices commerciaux.

ART. 32. — Les Associations agricoles indigènes pourront être dissoutes par arrêté du Commissaire de la République Cet arrêté fixera l'affectation à donner à l'actif de ces Associations.

c) Syndicats agricoles.

ART. 33. — Les dispositions de l'article 31 sont applicables aux Syndicats agricoles légalement constitués qui désirent contracter des emprunts à court, à moyen et à long terme auprès de la Caisse de Crédit Agricole. Toutefois, le ressort territorial des syndicats peut dépasser les limites de la Circonscription de leur siège social. Le nombre des membres d'un syndicat agricole ne peut être inférieur à sept.

d) Sociétés coopératives agricoles.

ART. 34. — Les Sociétés coopératives qui, aux termes de l'article 2, peuvent être affiliées à la Caisse de Crédit Agricole, sont celles qui ont pour objet de faire ou de faciliter les opérations suivantes :

1° La production, la transformation, la conservation et la vente des produits agricoles provenant exclusivement de la culture en commun ou des exploitations des sociétaires ;

2° L'acquisition, la construction, l'installation et l'aménagement de bâtiments, ateliers magasins, matériels de transport, l'achat et l'utilisation des machines et instruments nécessaires à des opérations agricoles d'intérêt collectif ;

3° L'achat en commun du matériel, des animaux, des semences, des engrais et de tous produits nécessaires aux exploitations des sociétaires.

Les Coopératives agricoles régies par le présent décret sont admises aux adjudications et marchés passés au nom de l'État, des colonies et des établissements publics. Elles possèdent la personnalité civile.

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ART. 35. — Les statuts de chaque Société coopérative agricole déterminent :

a) Le siège de la Circonscription territoriale dans laquelle s'étendent ses opérations et la durée de la Société;

b) la nature de ces opérations dans les limites du précédent article;

c) le mode d'administration et les conditions de validité des délibérations des assemblées générales;

d) la composition et les conditions d'augmentation du capital social, celui-ci ne pouvant être constitué qu'au moyen de parts souscrites par les sociétaires, et les règles applicables à l'augmentation de ce capital;

e) le nombre maximum de voix dont peut disposer à l'assemblée générale un sociétaire titulaire de plusieurs parts ;

/) l'étendue et les conditions de la responsabilité incombant à chacun des sociétaires dans les engagements pris.

ART. 36. — Les statuts spécifient également :

a) que les parts sont nominatives et réservées exclusivement à des propriétaires ou exploitants tirant leurs principales ressources de l'agriculture, de l'élevage ou de la cueillette des produits spontanés;

b) qu'aucun dividende n'est attribué au capital et que le taux d'intérêt des parts ne peut dépasser 6 %;

c) que les excédents annuels, déduction faite des charges, amortissements, intérêts divers, frais généraux et réserves, ne peuvent être répartis, s'il y a lieu, entre les coopérateurs, que proportionnellement aux opérations faites par eux avec la Société;

d) qu'en vue de garantir le remboursement des avances du Territoire, il est constitué un fonds de réserve auquel il sera versé annuellement 40 % au moins des excédents nets jusqu'à ce qu'il soit égal au montant du capital souscrit ;

e) que le taux de remboursement des parts sociales ne peut excéder, même en cas de dissolution, le montant de leur valeur initiale;

/) qu'en cas de dissolution, l'actif net, après payement des dettes sociales, remboursement des avances et du capital social, est affecté à une oeuvre d'intérêt agricole du Territoire dans les conditions prévues à l'article 25 pour la Caisse de Crédit Agricole;

g) que les sociétaires s'engagent conjointement et solidairement au remboursement des avances de toute nature consenties à la Société par la Caisse de Crédit Agricole;

h) que toute modification aux statuts doit recevoir, pour être valable, l'agrément de la Caisse de Crédit Agricole si la Société coopérative est affiliée à ladite Caisse.

e) Associations syndicales.

ART. 37. — Les propriétaires el les possesseurs de droits fonciers peuvent être réunis en Associations syndicales dans les conditions déterminées par la loi du 21 juin 1865 pour l'exécution et l'entretien des travaux :

a) de défense contre les eaux;

b) du curage, approfondissement et régularisation des cours d'eau et canaux de dessèchement ou d'irrigation;

c) de dessèchement de marais et assainissement des terres humides;

d) de toutes améliorations ayant un caractère d'intérêt public, telles qu'adduction d'eaux, création de voies publiques, etc.;

e) d'irrigation;

/) de drainage;

g) de chemins d'exploitation et de toute autre amélioration agricole d'intérêt collectif.

Les attributions conférées au préfet par cette loi sont dévolues au Commissaire de la République en Conseil d'Administration.

CHAPITRE III

AVANCES DU TERRITOIRE

ART. 38. — Il peut être consenti par le Territoire à la Caisse de Crédit Agricole du Cameroun des avances sans intérêt pour prêts à court terme, à moyen terme, ou à long terme, individuels ou collectifs, dans le cadre des règlements en vigueur.

ART. 39. — Les avances du Territoire sont fixées en tenant compte des garanties offertes par la Caisse de Crédit Agricole et des demandes que cette Caisse est appelée à satisfaire.

Le remboursement de ces avances devient immédiatement exigible en cas de violation ou de modification des statuts qui diminueraient les garanties de remboursement. Elles peuvent être également exigibles en cas de malversation des administrateurs ou des directeurs soit à la Caisse de Crédit Agricole, soit aux sociétés qui bénéficient indirectement de ces avances. Le Territoire a un privilège sur les parts de la Caisse de Crédit Agricole et des Sociétés affiliées.

ART. 40. — Les avances du Territoire pour prêts à court terme sont faites en compte courant et pour une durée de cinq ans. Elles sont renouvelables. Le montant ne peut être supérieur à quatre fois le capital versé dans la Caisse du Crédit Agricole.

Les avances pour prêts à moyen terme sont faites pour une durée de six (6) ans. Le montant ne peut être supérieur à six (G) fois le capital versé de cette caisse.

Les avances pour prêts individuels à long terme et pour prêts collectifs à long terme sont accordées, suivant les besoins justifiés de la Caisse, dans les limites d'un crédit ouvert chaque.année sur la dotation du Crédit Agricole pour ces deux catégories d'avances, par le Commissaire de la République après avis de la Commission consultative du Crédit Agricole.

Les avances pour prêts individuels à long terme sont remboursables clans un délai de seize ans.

Les avances pour prêts collectifs à long terme sont remboursables dans un délai de seize ans à l'exception de celles qui sont destinées aux prêts à des coopératives de reboisement, dont le délai de remboursement peut être porté à trente et un ans.

CHAPITRE IV a) Dotation du Crédit Agricole.

ART. 4L — Pourra être attribuée à titre d'avances sans intérêt à la Caisse de Crédit Agricole une partie de la redevance sur la circulation fiduciaire de laRanque de l'Afrique Occidentale ou des revenus des parts bénéficiaires attribuées aux Colonies par l'article 10 de la loi du 29 janvier 1929 et dont la répartition a été fixée par le décret du G mai 1929.

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ART. 12. — 11 est ouvert dans les comptes hors budget du gouvernement local, sous le litre ce Dotation du Crédit \gricole », un compte spécial.

Sont portés à ce compte :

1° En recettes :

a) la fraction des redevances annuelles visées au précédent article;

b) les subventions de l'État ou du Territoire, ainsi que les dons, legs, libéralités ou .avances de toute nature attribuées par décision spéciale à la dotation du Crédit Agricole:;

c) les remboursements effectués par la Caisse, conformément aux prescriptions de l'article 40.

2° En dépenses :

a) les avances consenties par le Territoire à la Caisse de Crédit Agricole (supplément. Fin);

/;) les remboursements effectués sur les avances attribuées à la dotation par les décisions spéciales visées à l'alinéa b du paragraphe 1er ci-dessus;

c) les avances ou parties d'avances non recouvrables et admises en non-valeur par arrêté du Commissaire de la République, après avis de la Commission consultative du Crédit Agricole.

h) Commission consultative du Crédit Agricole.

ART. 43. — La répartition des avances à la Caisse de Crédit Agricole du Territoire du Cameroun est faite par le Commissaire de la République, après avis de la Commission consultative du Crédit Agricole, dont les membres, à l'exception des membres de droit, sont nommés par décision du Commissaire de la République pour une durée de deux ans. Cette commission est ainsi composée : ,

1° Le Chef du Secrétariat général ou le délégué du Commissaire de la République, président;

2° Le Chef du Service de l'Agriculture, le Chef du Service du Domaine, les Chefs des bureaux des Finances et des Affaires économiques ;

3° Le Président de la Chambre de commerce ou son délégué;

4° Le Directeur fie la Ranque de l'Afrique Occidentale ou son délégué;

5° Le Président du Conseil d'Administration de la Caisse de Crédit Agricole;

G0 Un membre notable du Conseil d'Administration du Territoire ;

7° Le Commissaire de surveillance.

Les fonctions de secrétaire de la Commission sont remplies par le Secrétaire-Trésorier de la Caisse de Crédit Agricole; cet agent ne prend pas part, aux délibérations.

ART. 44. — La Commission consultative du Crédit Agricole se réunit au moins deux fois par an.

Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Elle est, consultée par le Commissaire de la République sur toutes les questions intéressant le Crédit, la mutualité et la coopération agricole.

Cette Commission ne se réunira valablement que si les deux tiers de ses membres sont présents.

CHAPITRE V

Inspection et contrôle. — Conseillers techniques de ta Mutualité agricole.

ART. 45. — Le contrôle permanent de la Caisse de Crédit Agricole s'exerce sur les Sociétés ou Associations de toute nature qui ont reçu, par son intermédiaire, des avances sur la dotation du Crédit Agricole.

Le contrôle permanent des Sociétés ou Associations qui sont affiliées à la Caisse de Crédit Agricole s'exerce, en outre, par l'inspecteur des Affaires administratives el des fonctionnaires spécialement désignés par le Commissaire de la République.

Ces fonctionnaires peuvent exiger, dans l'accomplissement de leur mission, la production, sans déplacement, de toutes pièces justificatives.

La Caisse de Crédit Agricole peut exiger de ces Sociétés des pièces justifiant l'emploi agricole des capitaux prêtés, des états détaillés de leurs créances actives et, passives, des relevés de leurs opérations.

CHAPITRE VI

Dispositions générales.

ART. 4G. — Des arrêtés du Commissaire de la République pris en Conseil d'Administration régleront les détails d'application du présent décret.

ART. 47. — Le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française et inséré au Journal officiel du Territoire du Cameroun.

Fait à Paris, le 4 juin 1931.

Gaston DOUMERGUE.

Par le Président de la République, Le Ministre des Colonies, PAUL REYNAUD.

Le Minisire des Finances, P.-E. FLANDIN.

ARRÊTÉ fixant les conditions d'application du décret du 4 juin 1931 portant institution du crédit rural mutuel au Cameroun.

L'Administrateur en Chef des Colonies,

Commissaire de la République Française p. i.

au Cameroun,

Officier de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925 déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu le décret du 4 juin 1931 sur le crédit rural mutuel;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur te régime financier dos colonies;

Le Conseil d'Administration entendu,

ARRÊTE :

CHAPITRE PREMIER

AVANCES

Conditions des avances.

ARTICLE PREMIER. — La Caisse de Crédit rural mutuel est tenue pour être admise au bénéfice des avances du

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Territoire, d'effectuer le dépôt entre les mains du Commissaire je la République les pièces suivantes certifiées conformes par le Président du Conseil d'Administration ou par son délégué :

lo Deux exemplaires des statuts et du règlement intérieur ;

2° La copie du procès-verbal de l'Assemblée générale constitutive et, s'il y a lieu, une copie des procès-verbaux des Assemblées générales extraordinaires ayant postérieurement apporté des modifications aux statuts;

30 La liste des souscripteurs avec mention de leurs nom, prénoms, domicile, profession, nationalité et l'indication de l'association agricole 1 dont chaque souscripteur fait partie et du capital social souscrit et versé par lui;

4° La liste des membres du Conseil d'Administration et de la Commission de surveillance avec mention de leurs nom, prénoms, domicile, profession et nationalité.

Elle devra produire,, en outre, un certificat du greffier constatant le dépôt au greffe du tribunal civil des pièces visées à l'article 6 du décret du 4 juin 1931. »

ART. 2. — Les demandes des avances sont adressées au Commissaire de la République. Elles doivent être distinctes pour chacune des catégories de prêts suivants :

a) Prêts à court terme;

b) Prêts à moyen terme;

c) Prêts individuels ou collectifs à long terme.

A chaque demande d'avances sont annexées les pièces suivantes :

1° Deux exemplaires des statuts, s'ils ont été modifiés depuis la dernière avance, et dans la négative une déclaration attestant qu'il n'y a pas eu de modification ;

2° La copie du procès-verbal de l'Assemblée générale ou du Conseil d'Administration qui mentionne la décision de présenter la demande d'avance, le montant sollicité et, le cas échéant, la durée jugée nécessaire;

3° La liste des souscripteurs des nouvelles parts émises depuis la dernière avance avec mention des nom, prénoms, profession et domicile de chacun d'eux, ainsi que le montant de la souscription et l'association à laquelle ils appartiennent, et, au cas où il n'en aurait pas été émis, une attestation qu'il n'y a pas eu de souscription nouvelle;

4° La dernière balance mensuelle des comptes telle qu'elle ressort du grand livre;

5° Un exemplaire du règlement intérieur relatif à la catégorie ou prêt demandé s'il a été modifié depuis la dernière avance et, dans la négative, *une attestation qu'il n'y a pas eu de modification.

S'il s'agit d'une avance pour prêts à moyen terme ou à ' long terme, il devra être produit en outre :

1° Un état des différentes avances reçues antérieurement au titre de la catégorie du prêt demandé, ainsi que le montant de tous les prêts de la même nature consentis sur la dernière avance et le solde restant disponible ;

2° Un état de prêts que la caisse se propose rie consentir avec l'avance demandée, appuyée de renseignements sur la situation des emprunteurs, les garanties offertes et l'affectation des prêts sollicités.

ART. 3. — Les demandes d'avances sont instruites par le Chef du Secrétariat général ou le délégué du Commissaire de la République, à la Commission consultative du Crédit rural mutuel.

Ces fonctionnaires peuvent demander aux diverses

Administrations du Territoire, ainsi qu'au directeur du Crédit rural mutuel, tous renseignements et avis d'ordre technique et économique de nature à l'éclairer.

ART. 4. — Pour l'attribution des avances, il est tenu compte du nombre des associations et établissements affiliés, des garanties présentées par les membres individuels de ces associations ou établissements demandant à bénéficier des prêts et, d'une façon générale, de tous les éléments de nature à justifier la solvabilité de la caisse de Crédit rural mutuel et à assurer le remboursement de l'avance à l'échéance.

Remboursement des avances.

ART. 5. — Le remboursement des avances consenties pour prêts à court terme doit être effectué à l'échéance el sans notification spéciale.

En ce qui concerne les avances à moyen terme, et pour prêts à long terme, la caisse de Crédit rural mutuel est tenue de rembourser tous les ans, dans la première quinzaine de février, les amortissements reçus au cours de l'année précédente et dont le montant est déterminé de telle sorte que le remboursement de ces prêts à moyen terme doit être effectué dans le délai de six ans et que le remboursement des prêts à long terme puisse être assuré en totalité dans le délai de seize ans. Exceptionnellement ce délai est porté à trente et un ans pour les coopératives de reboisement.

ART. 6. — Les avances deviennent immédiatement exigibles dans les cas où la caisse bénéficiaire de l'avance serait dissoute à la suite de faillite ou de liquidation judiciaire, où elle violerait les statuts ou les modifierait sans avoir obtenu les approbations el ratifications requises, enfin, dans le cas où ces avances seraient détournées de leur affectation.

Les avances deviendraient également exigibles à défaut du paiement des remboursements dus dans un délai de trois mois, sauf circonstances exceptionnelles admises pour chaque cas par le Commissaire de la République.

ART. 7. — Pour toute la durée du retard le montant des remboursements exigibles esl productif au profit du Territoire d'intérêt à 5 % l'an. Si le retard excède une année, les intérêts se capitalisent dansJçs.formes prévues par l'art. 1154 du Code civil. „. s

Le Commissaire de la République peut, par décision motivée, faire remise de tout ou partie des intérêts de retard.

CHAPITRE II

PRÊTS a) à court terme et à moyen terme.

ART. 8. — Pour obtenir un prêt, chaque emprunteur produit une demande écrite indiquant la nature el, le montant du prêt sollicité et les opérations en vue desquelles il est demandé.

S'il n'est que mandataire, il devra produire, en outre, la procuration authentique dûment légalisée établissant sa qualité de mandataire; la nature et l'étendue de ses pouvoirs ou les statuts des Sociétés qu'il représente ainsi que la composition du Conseil d'Administration ou de surveillance.

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ART. 9. — Le taux en est fixé sur la proposition en Conseil d'Administration de la caisse de Crédit rural mutuel par arrêté du Commissaire de la République dans les conditions prévues par l'art. 10 du décret du 4 juin 1931.

ART. 10. — Lorsqu'un prêt à moyen terme est accordé à un exploitant qui n'est pas propriétaire, son échéance doit êlre fixée trois mois au moins avant l'expiration du bail dont il est bénéficiaire. Le remboursement du prêt devient immédiatement exigible si l'exploitant propriétaire quitte l'exploitation pour les besoins de laquelle le prêt lui a été consenti.

ART. 11. — La caisse du Crédit rural fixe, dans les conditions prévues à l'art. 8 du décret du 4 juin 1931, les garanties particulières à exiger pour jes prêts à moyen terme. Elle fait signer à l'emprunteur un engagement spécial.

ART. 12. — Les prêts aux petits artisans ruraux, tels que maréchaux ferrants, réparateurs de machines agricoles, etc., faisant partie d'une Société coopérative agricole indigène, d'une association agricole indigène ou d'un Syndicat agricole, ne seront consentis que sur la signature de deux cautions solidaires solvables à moins qu'ils ne puissent fournir hypothèque ou nantissement.

b) Prêts à long terme individuels.

ART. 13. — Les prêts individuels à long terme sont consentis conformément aux règlements de la caisse de Crédit rural mutuel.

ART. 14. —• La demande est établie et justifiée conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté.

ART. 15. — Le requérant doit, en outre, justifier soit qu'il est possesseur d'un terrain rural dans les formes prescrites par le décret du 20 août 1927 fixant le mode de constatation des droits fonciers des indigènes, soit qu'il est titulaire d'une concession rurale provisoire ou définitive.

ART. 16. — Lorsque les prêts sont affectés à des travaux d'aménagement ou de transformation le montant n'est versé par la Société qui a consenti le prêt qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux ou de la livraison du cheptel et du matériel et sur la production de pièces justificatives, lesquelles pourront être remplacées par un certificat du chef de la circonscription du lieu de l'exploitation.

ART. 17. — L'amortissement des prêts individuels à long terme et le paiement des intérêts de ces prêts se font par annuités égales.

Le paiement de l'annuité se fait par versements annuels, semestriels, suivant les clauses du contrat. Les versements par anticipation font l'objet, s'il y a lieu, el au profil de la partie versante, d'une déduction d'intérêts correspondant au temps non couru.

■ ART. 18. — Dans le cas où les conditions fixées par les prêts ne seraient pas observées par l'emprunteur, le capital restant dû deviendrait immédiatement exigible, sauf circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de l'emprunteur et admises pour chaque cas par la Société sous la réserve de ratification par le Commissaire de la République.

c) Prêts à long terme collectifs.

ART. 19. — Les statuts des Sociétés de prévoyance indigène des Associations agricoles indigènes, des Sociétés coopératives agricoles et des Associations syndicales qui veulent bénéficier d'une avance à long terme doivent déterminer la circonscription à laquelle elles étendent leurs opérations, leur mode d'administration et le montant du capital social.

En outre, ils spécifient expressément les clauses énumérées à l'article 34 du décret du 4 juin 1931 pour les Sociétés coopératives agricoles.

Toute modification des statuts est soumise à l'approbation du Commissaire de la République qui examine si ladite modification n'est pas contraire aux conditions dans lesquelles l'avance a été consentie.

Lorsque pour un service rentrant dans leur objet spécial les Sociétés visées au présent article devront, par le fait de la loi ou des conventions, admettre parmi les usagers dudit service des personnes autres que les agriculteurs, elles pourront admettre comme sociétaire chacun de ces usagers pourvu qu'ils s'engagent à remplir les obligations statutaires. II appartiendra, dans ce cas, au Commissaire de la République, de décider si la Société intéressée peut, en raison de l'importance des intérêts agricoles qu'ellp représente, être admise au bénéfice des avances.

ART. 20. — L'amortissement des avances consenties aux Sociétés visées à l'article précédent et le paiement des intérêts et des avances se font par annuités égales.

Le paiement de l'annuité se fait par versements annuels, semestriels ou trimestriels suivant les clauses du contrat. Les paiements anticipés font l'objet, s'il y a lieu, et au profit de la partie versante, d'une déduction d'intérêts correspondant au temps non couru.

ART. 21. — Dans le cas où une des Sociétés bénéficiaires d'avances n'aurait pas observé les conditions d'attribution prévues, le capital restant dû deviendrait immédiatement exigible et des poursuites pourraient être exercées pour assurer le remboursement un mois après une mise en demeure restée sans effet. La Société serait, en outre, tenue de verser au Territoire à titre de pénalité la différence entre l'intérêt stipulé et un intérêt de 6% l'an, depuis la date rie l'encaissement de l'avance jusqu'à celle de remboursement.

ART. 22. — Les demandes d'avances formulées par les Sociétés visées à l'article 19 ci-dessus sont adressées à la caisse de Crédit rural qui transmet le dossier complet aver son avis au Commissaire de la République.

Ce dossier comprend :

1° Un rapport technique avec plans et devis précisant la nature des travaux à effectuer et l'évaluation de la dépense;

2° Un rapport faisant ressortir l'utilité et l'importance, le fonctionnement et le rendement probable de l'cnlreprise envisagée.

ART. 23. — Le dossier ainsi constitué est transmis à la commission consultative du Crédit agricole pour examen et avis.

ART. 24. — Après décision du Commissaire de la République, approuvant l'avance à long terme, il est procède à l'exécution des travaux soit par les soins du Territoire

— 154 =


nour le compte de la Société intéressée, soit par cette dernière sous le contrôle et la surveillance des agents désignés par le Commissaire de la République.

ART. 25. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Douaia, le 9 août 1931.

Signé : BLEU.

LOI autorisant la Caisse nationale de Crédit agricole à consentir aux institutions de Crédit mutuel agricole de nos colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat des avances ou des ouvertures de crédit à court terme dans la limite d'une somme totale de 100 millions de francs avec la garantie de l'autorité locale et après approbation par décret.

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — La Caisse nationale de Crédit Agricole esl autorisée à consentir, aux institutions de crédit agricole mutuel constituées dans les Colonies, pays de protectorat ou Territoires sous mandai relevant du Ministère des Colonies, des avances ou des ouvertures de crédit à court terme, avec la garantie de l'autorité loeale, dans la limite d'une somme totale de 100 millions de francs, avances destinées à favoriser le développement des opérations de crédit de ces institutions.

ART. 2. — La Caisse nationale de Crédit agricole pourra utiliser à cet effet :

1° La moitié, au maximum, de ces réserves;

2° Les dépôts de fonds qui lui sont confiés, conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi du 5 août 1920, jusqu'à concurrence du quart de leur montant, et seulement pour la réalisation de prêts à court terme.

ART. 3. — Le taux d'intérêt auquel seront consenties les avances ou les ouvertures de crédit prévues à l'article premier sera fixé par le Conseil d'Administration de la Caisse nationale de Crédit Agricole, après avis du Ministre des Colonies.

ART. 4. — gar dérogation aux dispositions de l'article 127, paragraphe A, de la loi de finances du 13 juillet 1911, et sous réserve des prérogatives reconnues aux . Conseils généraux par les textes réglementaires, l'autorisation de garantir ces avances ou ces ouvertures de crédit sera donnée aux Colonies, pays de Protectorat ou Territoires sous mandat relevant du Ministère des Colonies, qu'ils aient ou non antérieurement fait appel à la garantie de l'Etat, par des décrets pris sous le contre-seing du Ministre des Colonies, du Ministre de l'Agriculture, du Ministre des Finances et du Ministre du Budget.

Ces décrets fixeront le montant maximum de ces avances ou de ces ouvertures de crédits.

La présente loi, délibérée el adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 10 juillet 1931.

PAUL DOUMER. Par le Président do la République,

Le Président du Conseil, Minisire de l'Intérieur, Pierre LAVAL.

Le Ministre des Colonies, Paul REYNAUD.

Le Minisire de l'Agriculture. Le Ministre des Finances,

André TARDIEU. P.-E. FLANDIN.

Le Ministre du Budget, François PIÉTRI.

ARRÊTE n° 391 approuvant les statuts de la Caisse de Crédit rural mutuel.

L'Administrateur en Chef des Colonies,

Commissaire de la République Française p. i.

au Cameroun,

Officier de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant tes attributions du Commissaire de la République Française au Cameroun;

Vu le décret du 4 juin 1931 portant organisation du Crédit Agricole Mutuel au Cameroun;

Vu l'arrêté du 9 août 1931 fixant les conditions d'application du décret sus-visé;

Vu le procès-verbal de l'Assemblée Générale constitutive en date du 4 septembre 1931;

Le Conseil d'Administration entendu,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés les statuts de la Caisse de Crédit rural mutuel, tels qu'ils ont été établis par l'Assemblée générale constitutive du 4 septembre 1931, sous réserve de la fixation lors de la première réunion de l'Assemblée générale ordinaire el de l'insertion dans les statuts du minimum de parts que doivent posséder les Administrateurs et le Directeur conformément à l'article 22 du décret du 4 juin 1931 sus-visé.

ART. 2. — Le présent arrêté sera enregistré el communiqué partout où besoin sera.

Douala, le 14 novembre 1931.

Signé : BLEU.

— 155 —


Domaine et propriété foncière.

ARRÊTÉ] concernant les titulaires de permis de recherches ou leurs mandataires.

Le Gouverneur des Colonies,

Commissaire de la République Française

au Cameroun,

Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu le décret du 20 mai 1928, réglementant la recherche et l'exploitation des gîtes do substances minérales au Cameroun, et en particulier son article 72;

Vu le décret du 9 juillet 1925 sur le travail,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Les titulaires de permis de recherches ou leurs mandataires devront tenir à jour un plan de leurs travaux de recherches, et de leurs prospections pour aussi rapides qu'elles aient été. L'échelle du plan reste libre, à la condition qu'elle permette de retrouver l'endroit sur le terrain.

ART. 2. — Les faits importants seront consignés sur un registre, en particulier les découvertes minérales.

VVRT. 3. — Il sera tenu une liste nominative du personnel européen avec références professionnelles.

En ce qui concerne le personnel indigène les dispositions du décret du 9 juillet 1925 sur le travail, et notamment celles de l'article 11 dudit décret, sont applicables.

ART. 4. — Vu l'état actuel de dispersion des travaux, lés pièces précédentes ne seront pas exigibles sur les chantiers : elles sont exigibles au domicile élu du titulaire des permis, ou de son mandataire.

ART. 5. — Ce qui précède est indépendant des documents à fournir en fin de chaque année au service des mines, par les titulaires ou leurs mandataires.

ART. 6. —• Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 10 février 1931.

Signé : MARCHAND.

ARRÊTÉ réglementant la création, la conservation, l'utilisai ion el la police administrative du domaine public routier dans l'étendue du Territoire du Cameroun.

Le Gouverneur des Colonies,

Commissaire de la République Française

au Cameroun,

Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets du 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française clans les territoires du Cameroun;

i Vu le décret du 5 juillet 1921 réglementant le domaine public au Cameroun et spécialement l'article 9; Le Conseil d'Administration entendu, Sous réserve de l'approbation ministérielle (1),

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Dans toute l'étendue du Territoire, le réseau des voies de communication autres que les voies ferrées et les voies navigables, qui, de par leur origine, font partie de droit du domaine public, constitue le domaine public routier du Cameroun.

La création, la conservation, l'utilisation et la police administrative de ce domaine sont soumises aux règles générales ci-après :

ART. 2. — Le domaine public routier se divise en :

a) Routes de grande communication. ... (G. C);

b) Routes d'intérêt local (I. L,j;

c) Pistes aménagées (P. A.);

d) Pistes et sentiers ordinaires (P. 0.).

Les routes de grande communication sont celles qui relient les grands centres du territoire situés dans des circonscriptions territoriales différentes. Elles desservent aussi les régions riches en produits locaux et sont de ce fait soumises à un trafic commercial important.

Les routes d'intérêt local sont celles dont le parcours est situé entièrement dans les limites d'une seule Circonscription et qui relient des centres secondaires entre eux. Elles peuvent aussi faire communiquer entre eux des chefs-lieux de circonscriptions voisines, mais d'une façon générale ne sont pas soumises à un trafic important.

Les pistes aménagées sont réservées en principe à la circulation des piétons, du bétail, des animaux de bât. L'emploi sur ces voies de communication de véhicules mécaniques, quel qu'en soit le modèle, la puissance ou le tonnage, est toléré, mais la circulation se fera toujours aux risques et périls entiers des usagers.

Les pistes et sentiers ordinaires comprennent toutes les voies de communication terrestres à l'exclusion de celles énumérées ci-dessus et des chemins de fer.

ART. 3. —• La création des routes G. C. est décidée par le Commissaire de la République, le Conseil d'administration entendu.

Leur classement et l'ouverture à la circulation publique se font par arrêté pris en Conseil d'Administration, sur le vu du rapport d'une commission qualifiée de trois membres, ayant à sa tête le directeur des Travaux publics, ou son délégué. L'arrêté d'ouverture et de classement détermine le poids maximum par essieu et les vitesses admises pour chaque catégorie de véhicules; les caractéristiques de la

(1) Aux termes de l'article 9 du décret du 5 juillet 1921 l'arrêté n'ayant pas été désapprouvé par le ministre des Colonies, clan» le délai de trois mois à dater de son arrivée au Département, devient définitif.

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route fixées par la commission sont publiées avec l'arrêté de classement et affichées en un certain nombre de points remarquables du parcours (ponts, bacs, etc.).

Le déclassement est opéré dans les mêmes formes. Au cas où à la suite d'un déclassement de la route ou portion de route, un reclassement n'aurait pas été ordonné, les terrains délaissés feront retour à l'administration des domaines, qui pourra les aliéner. Néanmoins, il sera réservé, s'il y a lieu, eu égard à la situation des propriétés riveraines et par arrêté du Commissaire de la République en conseil d'administration, un chemin d'exploitation dont la largeur ne pourra excéder cinq mètres.

Les propriétaires auront par privilège spécial la faculté d'acquérir au taux de la mise à prix les parcelles attenantes à leur propriété à condition d'en faire les déclarations nécessaires dans les trois mois qui suivront l'insertion au Journal officiel du Territoire de l'arrêté ordonnant le déclassement, la mise à prix étant fixée par l'arrêté de déclassement. Passé ce délai, il pourra être procédé à l'aliénation des terrains dans les conditions déterminées par l'arrêté du 15 septembre 1921.

ART. 4. — Dès la mise en vigueur du présent arrêté la Commission prévue à l'article précédent procédera à l'examen des routes G. C. existantes et préparera les rapports de classement selon un ordre d'urgence qui sera fixé par le Commissaire de la République en Conseil d'Administration.

ART. 5. —• Les routes d'intérêt local sont en principe soumises pour leur construction, leur classement, et leur déclassement, aux mêmes règles que celles de G. C. Toutefois, si les circonstances l'exigent, la Commission de trois membres pourra être réduite à un seul membre qui, sous le contrôle du chef de la circonscription intéressée, établira les caractéristiques de la route dans les mêmes conditions que pour les routes G. C.

ART. 6. — L'administration locale jouit du bénéfice de la servitude d'occupation et de la servitude d'extraction des matériaux, de construction et d'entretien, dans les conditions, déterminées par la loi du 29 décembre 1892 sur toutes les propriétés et concessions riveraines.

Les riverains sont soumis, en outre, dans les mêmes conditions, à la servitude d'élevage, sur la largeur de l'emprise de la route, dans toutes les parties du parcours où la sécurité de circulation imposera des conditions 'spéciales de visibilité, l'emprise de la route étant constituée par une bande de terrain de 20 mètres comptés sur 10 mètres de part et d'autre de l'axe. Cette bande de terrain fait, sur tout le parcours de la roule, intégralement partie du domaine public routier, sauf à l'intérieur des agglomérations urbaines dont le périmètre a été fixé par arrêté, et où la propriété privée est déjà constituée dans les formes légales. Dans les sections de propriétés privées traversées par les routes, les plantations arborescentes au bord des routes d'intérêt commun et d'intérêt, local ne pourront être entreprises que sur autorisation du Commissaire de la République qui fixera les distances minima auxquelles pourront être effectuées ces plantations à compter du bord extérieur "du fossé.

Toutefois, dans certaines régions où la nature du climat ou du terrain le rendrait nécessaire, ces plantations pourront

pourront rendues obligatoires par arrêté du Commissaire de la République.

Les plantations arborescentes effectuées sur les propriétés privées, dans les conditions déterminées ci-dessus, seront propriété des planteurs, aucun arbre de ces plantations ne pourra cependant être abattu sans autorisation spéciale délivrée par le chef de circonscription.

Les plantations qui auraient été effectuées au bord des routes, hors des propriétés privées, par les soins de l'Administration, seront propriété du domaine.

Les angles des carrefours sont soumis, en outre, à une servitude non oedificandi el non altius tollendi pour les constructions déjà édifiées, sur deux bandes de cinq mètres chacune en bordure de chaque voie et cela chaque fois qu'une enquête de commodo-incommodo en aura démontré la nécessité. Toute construction définitive, de quelque nature qu'elle soit, devra lorsqu'elle se trouvera en bordure de l'emprise de la route, telle qu'elle est définie ci-dessus, être autorisée préalablement par le chef de la circonscription intéressée dans les mêmes conditions que pour les constructions à l'intérieur des périmètres urbains.

Les riverains sont soumis sans indemnité à la servitude d'écoulement des eaux. Ils sont responsables pécuniairement envers le Territoire de toutes dégradations et dommages survenus de leur fait ou de celui des personnes, animaux et choses dont ils répondent civilement, par obstruction des saignées, fossés el aqueducs, et pour tout obstacle opposé à l'écoulement des eaux.

ART. 7. — L'emploi de bandages pleins, de bandages métalliques, quels qu'ils soient, de pneus ferrés ou munis de chaînes antidérapantes, est formellement interdit sur les routes de grande communication et d'intérêt local. Est également interdit sur ces routes, comme sur toutes les autres, et ce d'une manière générale, le tirage des billes de bois.

ART. 8. — La circulation du bétail en troupeaux n'est admise que sur les pistes aménagées et sur les pistes ordinaires, sauf autorisation spéciale délivrée par les Chefs de Circonscription, qui fixeront le nombre des animaux autorisés à passer simultanément sur la roule, du personnel d'escorte et l'espacement à observer entre les divers groupes, en cas de fractionnement.

ART. 9. — Le croisement des véhicules sur les ponts est interdit, sauf dans les cas où la Commission d'ingénieurs en aura jugé autrement. L'autorisation sera alors indiquée d'une façon apparente à l'entrée de chaque ouvrage.

La priorité de passage est accordée au véhicule qui marche dans le sens du point d'origine de la route vers son terminus. Il est rappelé à ce sujet que les routes du réseau central ont Yaoundé pour point d'origine, les autres, le chef-lieu de circonscription.

• ART. 10. — Les vitesses autorisées, dans l'intérêt de la protection de la chaussée, par les arrêtés de classement, seront toujours au plus égales à celles qui sont autorisées par les arrêtés pris pour la sécurité des personnes et des biens privés par les arrêtés de police simple, en fonction de la nature du véhicule el de son poids. Elles pourront être variables pour une route selon les circonstances locales. En plus de l'arrêté une publicité apparente à l'entrée de chaque section fixera les vitesses maxima sur chaque parcours particulier.

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ART. f f. — Les chefs de circonscription pourront ordonner, mais sous réserve d'en rendre compte télcgraphiquemenl au Commissaire de la République qui prend un arrêté à la plus prochaine réunion du Conseil d'Administration, l'établissement de barrières 'de saisons des pluies. Les décisions de cette nature sont portées à la connaissance du public par placards et avis apposés aux emplacements habituels et par tous les moyens de publicité nécessaires. Peuvent seuls circuler pendant la fermeture de ces barrières: 1° les piétons; 2° les animaux de selle; 3° les voilures de tourisme, cycles, motocycles; 4° les courriers postaux; 5o les voitures à bras; G0 tous autres véhicules, sous la réserve que la pression exercée sur le sol, par centimètre carré de surface d'appui des bandages, ou le poids total du véhicule en charge ne dépasseront pas les limites qui seront fixées dans chaque cas par les chefs de circonscription en raison du climat, du mode de construction et de l'état des chaussées, de la nature du sol et des autres circonstances locales particulières à chaque région.

L'arrêté de restriction indique la durée probable de l'interdiction ou l'édicté sine die.

ART. 12. — La fermeture totale à toute circulation pendant la durée de réfection ou de réparation de certaines sections de route est prononcée et rapportée en la même forme. Pendant la durée de cette fermeture sont seuls autorisés à circuler sans aucune limitation ni de poids ni de vitesse, les véhicules de chantier, ainsi que ceux utilisés pour les déplacements du personnel administratif et technique.

ART. 13. — Pendant foute la durée des rechargements, même si la circulation n'est pas interdite par arrêté, la présence el la mise en action des rouleaux compresseurs sont portées à la connaissance du public par avis placardé dans les conditions habituelles. En outre, une signalisation optique diurne très apparente indiquera, cent mètres au moins avant le commencement de chaque chantier, la position et l'approche de ce dernier. La signalisation nocturne des rouleaux au repos et garés, à leur main, se fera par un feu rouge avant et arrière.

ART. 11. — Le cylindrage a lieu simultanément sur toute la largeur de la chaussée dans le cas de réfection totale de certaines sections et quand la circulation publique est arrêtée. 11 a lieu successivement sur chacun clés côtés dans les cas de rechargement partiels, lorsque la circulation est simplement ralentie.

ART. 15. — Les conducteurs des véhicules autorisés à circuler pendant le cylindrage doivent obligatoirement se conformer aux indications relatives à la vitesse et aux précautions à prendre, données par le personnel d'exécution présent sur les chantiers. Ils doivent aussi se conformer strictement aux indications de toute nature qui sont données par la signalisation optique matérielle des travaux, l'administration du Territoire déclinant toute responsabilité en cas d'inobservation de la signalisation. L'usage du sifflet esl réservé, sur les voies de communications terrestres G. C. el I. L. aux seuls agents de l'Administration chargés do la police, de la circulation, de la surveillance et des travaux. Un coup de sifflet strident commande l'arrêt absolu de tous les véhicules.

ART. 16. — 11 esl formellement interdit de déposer ou

d'abandonner sur la chaussée des routes classées, ainsi qu'à une distance d'un mètre des fossés bordant ces routes, des objets de nature à gêner la circulation ou la visibilité, d'y laisser des dépôts de terre, sable, matériaux de toute sorte : gravois, immondices, troncs ou branches d'arbres coupés à l'occasion d'un défrichement, etc., etc. Des permis d'occupation temporaire dûment justifiée peuvent être accordés par les chefs des circonscriptions intéressées. Dès l'expiration de ces « permissions de voirie » les permissionnaires sont tenus d'enlever tout ce qui peut encombrer la chaussée el de rétablir dans leur état primitif les fossés, talus, accotements, ouvrages d'art, chaussées ou trottoirs qui auraient pu être endommagés de leur fait. En cas d'inobservation de ces prescriptions par les permissionnaires, la réparation des dégradations et la remise en état seront faites par les soins de l'administration dans conditions fixées par l'article 17 ci-après.

ART. 17. — Toute contravention aux dispositions du présent arrêté sera constatée par des procès-verbaux dressés dans les conditions prévues par l'article 9 du décret du 5 juillet 1921 et réprimée conformément à ces mêmes dispositions.

Le procès-verbal indiquera en particulier, et chaque fois que cela sera possible, la valeur matérielle du préjudice causé au domaine public routier et le détail des réparations à prévoir. Celles-ci seront, sauf autorisation exceptionnelle, exécutées en régie 'et le montant en sera repris sur les contrevenants par ordre de recette du Trésor. L'avis d'émission de l'ordre de recette sera appuyé d'une décision du Commissaire de la République statuant en matière de grande voirie pour infliger l'amende et le montant des réparations. Le pourvoi du contrevenant devant le Conseil du contentieux administratif sera suspensif du montant des réparations, mais non de l'amende qui restera acquise au Trésor. En cas de litige sur la valeur des dégâts, le contrevenant pourra toujours demander une contre-expertise faite par des experts assermentés auprès des tribunaux.

ART. 18. — Les permissions précaires et révocables de voirie, intéressant le domaine public routier, sont introduites et instruites dans les conditions déterminées par l'arrêté du 15 septembre 1921 sur la police du domaine public et plus spécialement les autorisations d'occuper. Toutefois, lorsqu'il s'agira d'occupation d'une durée inférieure ou au plus égale à vingt-quatre heures, à l'occasion de marchés, foires, fêtes publiques, prise de vue cinématographique, etc., les chefs de circonscription auront qualité pour accorder des autorisations gratuites dont ils fixeront les conditions.

ART. 19. — Les présentes dispositions relatives à l'utilisation, la protection et la police du domaine public routier laisseront subsister sans aucun changement toutes les dispositions des arrêtés réglementaires actuellement en vigueur et pris en vue d'assurer la sécurité de la circulation des personnes et des biens privés, et notamment les arrêtés des 28 mars 1929 et 11 septembre 1928, à l'exception toutefois de celles contenues dans ce dernier arrêté qui sont exclusivement relatives à la protection du domaine public, savoir : article 2, premier alinéa; article 17 et qui ne seront susceptibles que des contraventions de grande voirie définies par l'article 9 du décret du 5 juillet 1921.

Toutes les fois que les dispositions communes et notamment en ce qui concerne la vitesse seront édictées par le

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présent règlement et par les arrêtés sanctionnés par des peines de simple police, pour des infractions dommageables, à la fois, à la protection du domaine public et aux règles de police protectrices des personnes' et des biens privés, les poursuites seront indispensables et .exercées simultanément en matière de grande et de petite voirie et sanctionnées comme telles.

Dans le cas où l'infraction commise entraînerait des poursuites correctionnelles ou criminelles, il sera sursis à la poursuite de la contravention de grande voirie jusqu'à solution pénale.

ART. 20. — Le présent arrêté sera enregistré el commu, nique partout où besoin sera.

Douala, le 22 février 1931.

Signé : MARCHAND.

ARRÊTÉ portant réglementation générale de la police el de la conservation du domaine public.

Le Gouverneur des Colonies,

Commissaire de la République Française

au Cameroun,

Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu le décret du 5 juillet 1921 réglementant le domaine public au Cameroun et notamment son article 9; , Vu le décret du 13 avril 1927 réorganisant le Conseil d'Administration et le Conseil du Contentieux Administratif;

Le Conseil d'Administration entendu;

Sous réserve de l'approbation ministérielle (1),

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Constituent des contraventions et comme telles, indépendamment de toute action en restitution ou dommages-intérêts, sont punis des peines édictées à l'article 9 du décret du 5 juillet 1921 réglementant le domaine public au Cameroun :

1° Les anticipations, empiétements ou emprises portant atteinte à l'intégrité de ce domaine;

2° Les dégradations, voies de fait, faits en générai, causant un dommage ou même pouvant simplement causer un dommage au même domaine ou à ses dépendances;

3° L'inobservation des servitudes d'utilité publique destinées à assurer la commodité et la conservation du domaine public ou à protéger les ouvrages qui en dépendent ;

4° L'embarras des voies publiques ou les excès de vitesse, lorsque le fait par les circonstances qui l'entourent, ne tombera pas sous le coup d'une réglementation spéciale de police destinée à protéger les personnes ou les biens privés.

ART. 2. — Les dispositions relatives à la police, à la protection et à l'utilisation du domaine public du Territoire laissent subsister toutes les dispositions des arrêtés

W Aux termes de l'article 9 du décret du 5 juillet 1921, l'arrêté n ayant pas été désapprouvé par le ministre des Colonies dans le aelai de trois mois à dater de son arrivée au département devient définitif.

réglementaires pris pour la sécurité de la circulation et celle des personnes et des biens.

ART. 3. — Si la contravention intéresse à la fois la conservation du domaine public et la liberté de la circulation ou la protection des personnes et des biens privés, les poursuites seront indifféremment portées devant le Commissaire de la République ou le tribunal répressif.

Dans le cas où l'infraction entraînerait des poursuites correctionnelles ou criminelles, il sera sursis à la poursuite de la contravention de grande voirie jusqu'à solution pénale. Mais le même délinquant ne saurait, en aucun cas, être condamné deux fois pour le même fait matériel.

En tout état de cause, les réparations en dommagesintérêts ne seront poursuivies que devant l'autorité ou la juridiction administrative compétente.

ART. 4. — Sont habilités, serment préalablement prêté, devant le tribunal de première instance ou la justice de paix à compétence étendue, pour constater ces contraventions : le chef du service du port, l'inspecteur de la navigation, les commissaires de police, les agents commissionnés des services industriels, les surveillants de travaux commissionnés. Les gendarmes et les officiers de police judiciaire sont dispensés de renouveler le serment. /

ART. 5. — Les procès-verbaux seront datés et signés de l'agent verbalisateur. Ils énonceront la nature, les circonstances de temps, le lieu de l'infraction ainsi que les preuves et indices qui auront pu être recueillis. Ils seront, dans la huitaine du jour où l'infraction aura été constatée, ce délai augmenté de celui des distances, soumis à la formalité de l'affirmation devant les chefs de circonscription et de subdivision et à Douala devant le juge de paix. Sont dispensés de l'affirmation, les procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire.

ART. 6. — Après leur affirmation les procès-verbaux sont déférés par le chef de la circonscription du lieu où a été constatée l'infraction, au Commissaire de la République qui peut immédiatement prescrire les mesures nécessaires pour faire cesser les dommages causés par les contrevenants.

ART. 7. — Le Commissaire de la République, après s'être entouré de tous renseignements utiles, fixe par arrêté le montant de l'amende encourue et, s'il y a lieu, le montant des réparations pécuniaires.

ART. 8. — L'arrêté fixant l'amende et Je montant des réparations est inséré au Journal officiel du Territoire.

ART. 9. — Si le contrevenant n'y a pas acquiescé, soif par lettre missive, soit par déclaration au chef de la circonscription ou de la subdivision signée de ce fonctionnaire et de l'intéressé, l'arrêté du Commissaire de la République sera de plein droit exécutoire à l'expiration du délai de recours.

ART. 10. — L'amende et les dommages-intérêts, s'il y a lieu, feront l'objet d'un ordre de recetle contre l'intéressé. Au cas de difficultés, le recouvrement en sera poursuivi dans les formes de droit par le receveur de l'enregistrement et des domaines.

Douala, le 22 février 1931.

Signé : MARCHAND.

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ARRÊTÉ déterminant el réglementant le domaine public des chemins de fer du Cameroun.

Le Gouverneur des Colonies,

Commissaire de la République Française

au Cameroun,

Commandeur de la Légion d'Honneur

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925 déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu le décret du 5 juillet 1921, réglementant le domaine public au Cameroun;

Vu l'arrêté du 21 février 1922 déterminant les emprises dos chemins do fer;

Le Conseil d'Administration entendu;

Sous réserve de l'approbation ministérielle (1);

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — - La partie du domaine public utilisé par les chemins de fer du Cameroun comprend :

1° Les terrains des emprises telles qu'elles sont déterminées par l'arrêté du 21 février f922, et par les arrêtés pris ou à prendre en exécution de cet arrêté;

2° Les voies ferrées, voies de garage ou d'embranchement, appareils de signalisation et de manoeuvres, quais, trottoirs, sis sur les emprises;

3° Les ouvrages de prise d'eau, conduites d'amenées, puits, grues, réservoirs, chemins d'accès aux prises d'eau;

4° Les bâtiments des gares, ateliers, magasins, logements, toutes constructions édifiées sur les emprises;

5° Les ouvrages d'art exécutés pour l'établissement des voies ou leur conservation.

ART. 2. — Les chemins de fer du Cameroun font partie de la grande voirie.

ART. 3. — Sont applicables aux chemins de fer les arrêtés sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, levées el ouvrages d'art dépendant des routes et d'interdire sur toute leur étendue le passage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques.

ART. 4. — Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer les servitudes imposées par les arrêtés du Commissaire de la République sur la grande voirie et qui concernent :

L'alignement,

L'écoulement des eaux,

L'occupation temporaire des terrains en cas de réparation,

La distance à observer pour, les plantations et l'élevage des arbres plantés,

Le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières, carrières, sablières, dans la zone déterminée à cet effet.

Sont également applicables à la construction et à l'entretien des chemins de fer les arrêtés sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics.

ART. 5. — Les chemins de fer ne recevront obligatoirement de clôtures que sur les parties expressément clési(1)

clési(1) termes de l'article 9 du décret du 5 juillet 1921 l'arrêté n'ayant pas été désapprouvé parle ministre des Colonies dans le délai de trois mois à dater de son arrivée au département devient définitif.

gnées par le Commissaire de la République. La clôture pourra n'être prescrite que d'un seul côté de la voie.

Les mêmes dispositions sont applicables aux barrières qui pourraient être établies aux croisements à niveau du chemin de fer et des routes de terre.

Les arrêtés à intervenir détermineront les modes de clôtures et de fermetures et de gardiennage des barrières.

ART. 6. — Aucune construction autre qu'un mur de clôture ne pourra être établie dans une distance de 2 mètres des emprises.

Les constructions existantes au moment de la publication du présent arrêté pourront être entretenues dans l'état où elles se trouveront à cette époque. Un arrêté déterminera les formalités à remplir par les propriétaires pour faire constater l'état des dites constructions.

ART. 7. — Dans les parties où le chemin de fer se trouvera en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone égale à la hauteur verticale du remblai mesurée à partir du pied du talus.

ART. 8. — Il est interdit d'établir des dépôts de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 20 mètres des emprises.

ART. 9. — Dans une distance de moins de G mètres des emprises aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables ne peut être établi sans l'autorisation du Commissaire de la République; cette autorisation sera toujours révocable.

ART. 10. — Lorsque la sûreté publique, la conservation des chemins de fer et la disposition des lieux le permettront, les distances déterminées par les articles précédents pourront être diminuées par arrêtés du Commissaire de la République.

ART. 11. — Si la sûreté publique ou la conservation des chemins de fer l'exige, l'Administration pourra faire supprimer, moyennant une juste indemnité, les constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, amas des matériaux combustibles ou autres, existant dans les zones spécifiées ci-dessus, au moment de la publication du présent arrêté et, pour l'avenir, lors de l'établissement du chemin de fer.

ART. 12. — Les contraventions aux dispositions du présent arrêté pourront être constatées par des procèsverbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des Travaux Publics et des Mines, les agents assermentés des chemins de fer, les agents commissionnés par le Commissaire de la République.

Les procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve du contraire. Ceux dressés par les agents assermentés des chemins de fer devront être affirmés dans les trois jours à peine de nullité devant le représentant de l'autorité administrative, ou devant le juge de paix, soit du lieu du délit ou de la contravention, soit de la résidence de l'agent.

Ils seront visés pour timbre et enregistrés en débat.

ART. 13. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Douala, le 22 février 1931.

Signé : MARCHAND.

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A.RRÊTÉ relatif à,la police, la conservation el l'utilisation du domaine public fluvial.

Le Gouverneur des Colonies, Commissaire de la République Française au Cameroun, Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu le décret dus 5 juillet 1921 réglementant te domaine public au Cameroun et spécialement les articles 1, 2 et 9;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1931 relatif à l'utilisation des forces hydrauliques dans le territoire du Cameroun;

Le conseil d'administration entendu;

Sous réserve de l'approbation ministérielle (1),

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Le domaine public fluvial se compose :

a) Des cours d'eau navigables ou flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder, ainsi qu'une zone de passage de 25 mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive extérieure et sur chacun des bords des îles;

b) des cours d'eau non navigables ni flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder;

c) des lacs, étangs et lagunes, dans les limites déterminées par le niveau des plus hautes eaux avant débordement avec une zone de passage de 25 mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive extérieure el sur chacun des bords des îles;

d) des canaux de navigation et leurs chemins de halage, les canaux d'irrigation ou de dessèchement et les aqueducs exécutés dans un but d'utilité publique, ainsi que les dépendances de ces ouvrages ;

e) des digues fluviales;

/) et généralement des biens de toute nature que la législation française comprend dans ce domaine.

ART. 2. — Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites des règlements en vigueur. Ils sont tenus de se conformer, clans l'exercice de ce droit, aux dispositions de ces règlements et des autorisations émanées de l'Administration.

ART. 3. — Aucun travail ne peut être exécuté et aucune prise d'eau ne peut être pratiquée dans les cours d'eau, lacs, étangs ou lagunes el canaux de navigation sans autorisation de l'Administration.

Les autorisations sont accordées dans les formes déterminées par l'arrêté du 15 septembre 1921 relatif à l'utilisation des forces hydrauliques dans le Territoire. Elles sont toujours précaires et révocables dans la même forme que celle où elles ont été délivrées.

ART. 4. —Tl esl interdit aux riverains de laisser sur le bord des cours d'eau, lacs, étangs, lagunes, canaux, etc.,

(1) Aux termes de l'article 9 du décret du 7> juillet 1921, l'arrêté

» ayant pas été désapprouvé par le minisire des colonies, dans le

délai de trois mois à dater de son arrivée au département devient définitif.

au-dessus de l'eau et dans l'eau, les arbres et branches qu'ils ont pu abattre à l'occasion de leurs défrichements, et d'une manière générale de s'empêcher à l'écoulement naturel des eaux. Ils sont responsables pécuniairement envers le territoire de toutes dégradations et dommages au domaine public fluvial survenus de leur l'ait, ou de celui des personnes animaux et choses dont ils répondent civilement, telle la rupture des digues, épis, les atteintes aux ouvrages, etc., etc..

ART. 5. — Aucune plantation, clôture par haie ou autrement, aucune construction, ne peuvent être entreprises dans la zone de 25 mètres autour des cours d'eau, lacs, étangs el lagunes définie ci-dessus.

Les propriétaires riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou clôtures le long de ces éléments du domaine public peuvent, au préalable, demander à l'Administration de reconnaître la limite de la servitude. A cet effet, leur demande est adressée au Commissaire de la République qui la transmet pour exécution au chef de la circonscription intéressée.

Si dans les trois mois à compter de la demande, l'Administration n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées que moyennant indemnité.

ART. 6. — Lorsque la sûreté publique et la disposition des lieux le permettront, les constructions, plantations ou clôtures pourront, être tolérées, sur demande des propriétaires, sur la zone de 25 mètres fixée ci-dessus. Un arrêté du Commissaire de la République fixera dans chaque cas la réduction de cette distance.

ART. 7. -— Si la sûreté publique ou la conservation d'une des parties de ce domaine l'exige, l'Administration pourra faire supprimer moyennant une juste indemnité les constructions, plantations ou clôtures, existant dans les zones spécifiées ci-dessus, soit au moment de la publication du présent arrêté, soif ultérieurement.

ART. 8. — Il esl inlerdil d'extraire, sans autorisai ion spéciale, des ferres, sables et, autres matières à une distance moindre de 10 mètres de la limite des cours d'eau et rivières.

ART. 9. — Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront punies comme il est prévu en l'article 9 du décret du 5 juillet 1921, soit d'une amende de f à 30 francs, sans préjudice de la réparation du dommage causé s'il en existe. Elles seront constatées par des procèsverbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des travaux publics, les agents commissionnés par le Commissaire de la République, dans les conditions de l'article 9 du décret précité.

Les procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve du contraire. Ceux dressés par des agents des travaux publics devront être affirmés dans les huit jours à peine de nullité devant un représentant de l'autorité administrative, ou devant le juge de paix, soit du lieu du délit ou de la contravention, soit de la résidence de l'agent.

Ils seront visés pour timbre et enregistrés en débet.

ART. 10. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Douala, le 22 février 1931.

Signé : MARCHAND

— 161 —

c. — 11


ARRÊTÉ incorporant dans le domaine public du Cameroun les pestes militaires el leurs dépendances établis pour la police cl la défense du territoire el déterminant les zones de servitudes autour de ces postes.

Le Gouverneur des Colonies. Commissaire de la République Française au Cameroun, Commandeur de la Légion d'Honneur,

ARRÊTE :

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les territoires du Cameroun;

Vu le décret du 5 juillet 1921 réglementant le domaine public au Cameroun;

Vu le décret du 10 juillet 1922 réglementant, au Cameroun l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu l'arrêté n° 59 du 22 février 1931 portant classement des postes militai'es et de leurs dépendances, établis pour la police et ta défense du Territoire du Cameroun;

Sur la proposition du lieutenant-colonel commandant tes forces de police;

Le Conseil d'Administration entendu;

Sous réserve de l'approbation ministérielle (1),

ARTICLE PREMIER. — Font partie du domaine public au Cameroun, les camps et champs de tir permanents énumérés à l'article 1er de l'arrêté du 22 février 1931, ainsi qu'une zone de 250 mètres autour de chacun des camps.

ART. 2. — 11 est interdit aux particuliers d'élever aucune construction et de faire aucune plantation, ou un travail de terrassement dans une zone de 600 mètres autour de ces camps.

ART. 3. — Le Commissaire de la République peut, sur avis de l'autorité militaire, accorder l'autorisation d'occuper la zone de 250 mètres appartenant au domaine public autour des camps el, d'y édifier des établissements quelconques.

Il peut, dans les mêmes conditions, autoriser des constructions, plantations, excavations ou terrassements dans la zone de servitude délimitée à l'article 2 ci-dessus.

(les autorisations peuvent être révoquées si les nécessités militaires l'exigent, sans que ces révocations ouvrent des droits à indemnité.

ART. 1. — Le Commissaire de la République peut, sur avis de l'autorité militaire, déposséder les détenteurs actuels de constructions, plantations, clôtures ou terrains compris dans la zone de 250 mètres appartenant au domaine publie, ou dans la zone de servitude de 600 mètres.

Dans ce cas, les intéressés ne peuvent, prétendre à une indemnité que s'ils possèdent les terrains en vertu de titres réguliers et définitifs antérieurs à la date de promulgation du présent arrêté, ou si un délai d'expulsion d'une durée inférieure à un an leur est imposé.

Le montant de l'indemnité est fixé par une commission arbitrale dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 5 juillet 1921.

(1) Aux ternies do l'article 9 du décret du 5 juillet 1931, l'arrêté n'ayant pas été désapprouve par le ministre des colonies dans te délai de trois mois à dater de son arrivée au département devient définitif.

ART. 5. — Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront punies d'une amende de 1 à 30 fr;ancs sans préjudice de la réparation du dommage causé et de la démolition d'office, aux frais du contrevenant, des ouvrages indûment établis, ou maintenus, sur le domaine public, ou dans la zone de servitude.

Les contraventions sont constatées el réprimées dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article 9 du décret du 5 juillet 1921.

ART. 6 . — Les zones de servitude des champs de tir seront fixées par un arrêté spécial.

ART. 7. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel du Territoire.

Douala, le 22 février 1931.

Signé : MARCHAND.

ARRÊTÉ portant classement des postes militaires el de leurs dépendances établis pour la police el la défense du Territoire du Cameroun.

Le Gouverneur des Colonies,

Commissaire de la République Française

au Cameroun,

Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925 déterminant les attributions du Commissaire de la République dans les Territoires du Cameroun;

Vu le décret du 5 juillet 1921, réglementant le domaine public au Cameroun;

Sur la proposition du lieutenant-colonel commandant tes forces de poîice;

Le Conseit d'Administration entendu;

Sous réserve de l'approbation ministérielle (1),

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Sont considérés comme postes militaires ou dépendances de postes militaires, nécessaires pour la police et la défense du Territoire, el classés comme tels, les constructions et terrains énumérés ci-après et figurant sur les plans annexés au présent arrêté :

Camps des miliciens de Douala, Nkongsamba, Yaoundé, Garoua, Poli. Mokolo, Maroua et Mora.

Camps des gardes indigènes de Douala, Yaoundé (portion centrale), Yaoundé (subdivision), Meiganga, RétaréOya, Guidder et Yagoua.

Champs de tir permanents des détachements de milice de Douala, Nkongsamba, Yaoundé, Garoua, Poli, Mokolo, Maroua et Mora.

ART. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel du Territoire.

Douala, le 22 février 1931.

Signé : MARCHAND.

(1) Aux termes de l'art. 9 du décret du 5 juillet 1921, l'arrête n'ayant pas été désapprouvé par le ministre des colonies dans le délai de trois mois à dater de son arrivée au département douent définitif.

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ARRÊTÉ fixant les zones de sécurité des champs de tir utilisés par les forces de police du Cameroun el réglementant les servitudes imposées à ces zones.

Le Gouverneur des Colonies, ,

Commissaire de la République Française

au Cameroun,

Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu le décret du 5 juillet 1921 réglementant le domaine public au Cameroun;

Vu la loi du 17 avril 1901 et l'insfruclion ministérielle du 3 août 1901 pour l'application de la loi du 17 avril 1901 relative à l'exécution des tirs de toutes armes;

Vu les circulaires ministérielles du 2 septembre 1902 et du 29 septembre 1920, concernant les conditions techniques de sécurité et le service de sécurité des champs de tir;

Vu l'arrêté n° 59 du 22 février 1931 portant, classement des postes militaires, el, de leurs dépendances, établis pour la police et la défense des territoires du Cameroun;

Vu l'arrêté n° 60 du 22 février 1931 incorporant dans le domaine public du Cameroun, les postes militaires et leurs dépendances, établis pour la police et la défense du territoire et déterminant les zones de servitudes autour de ces postes;

Sur la proposition du lieutenant-colonel commandant les forces de police;

Le Conseil d'Administration entendu;

Sous réserve de l'approbation ministérielle (l),

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Les champs de tir permanents, temporaires, ou de ciconstances, utilisés par les forces de police du Cameroun comportent les zones de sécurité ci-après déterminées d'après les genres de tirs effectués :

Tir d'artillerie de campagne el de montagne.

a) Dans le sens! de la ligne de tir : 4.000 mètres en avant de la position de batterie;

6) dans le sens latéral : 500 mètres de part et d'autre de la ligne de tir, pour les tirs des obus autres que les obus explosifs; 700 mètres pour les obus explosifs;

c) en arrière : 500 mètres (pour les ohus explosifs seulement).

Tir de canon de 37 m fin.

a) Dans le sens de la ligne de tir : 4.000 mètres en avant de la position de batterie;

b) dans le sens latéral : 350 mètres de pari el d'autre de la ligne de tir, pour les tirs d'obus non explosifs, 500 mètres pour les obus explosifs;

c) en arrière : 300 mètres (pour les obus explosifs seulement).

Armes portatives.

a) Dans le sens de la ligne de tir : 2.400 mètres en avant du pas de tir;

t(l) Aux termes de l'article 9 du décret du 5 juillet 1921, l'arrête n ayant pas été désapprouvé par le ministre des colonies dans le délai de trois mois à dater de son arrivée au département devient définitif.

b) dans le sens latéral : 50 mètres de pari et d'autre de la ligne de tir.

Dans les champs de tir habituels des garnisons, lorsque, le tir est effectué sur la bulle de tir à une distance n'excédant pas 400 mètres, la zone de sécurité ne s'étend pas au delà de la butte.

ART. 2. — Lorsqu'un exercice de tir isolé, ou une série d'exercices de tir, doit èl re elfeel ué, le commandant d'armes fait connaître à l'autorité civile locale, 24 heures au moins à l'avance, les jours et heures d'exécution des tirs. A moins de cas exceptionnels, ces heures doivent être réglées de telle sorte que les tirs ne commencent pas avant 5 heures, ne se terminent pas après 16 heures et qu'il y ail, au moins une interruption de deux heures au milieu de la journée.

ART. 3. — L'ollicier chargé de diriger le tir se conforme, pour l'exécution des mesures de sécurité à prendre à l'extérieur du champ de tir, aux prescriptions du règlement du Ier septembre 1920 (Annexe V) sur la pratique du tir.

ART. 4. — Pour l'exéculion des exercices de tir l'autorité militaire a le droit de faire évacuer pendant les tirs les propriétés privées situées dans les zones de sécurité déterminées à l'article 1fir du présent arrêté el d'en interdire l'accès.

ART. 5. — En cas de dégàls matériels causés par les projectiles, des indemnités peuvent être allouées aux propriétaires sur leur demande formulée dans les 24 heures qui suivent la fin du tir. Le montant en est fixé, d'accord avec un représentant de l'autorité civile locale, par l'officier qui a dirigé le tir.

La privation de jouissance pendant la durée des lirs ne donne droit en aucun cas à indemnité.

ART. G. — Quiconque séjourne, ou pénètre, dans les zones de sécurité interdites, ou y laisse séjourner ou pénétrer des bestiaux, bêtes de trait, de charge ou de monture est passible d'une amende de 1 à 30 francs. Il ne peut, en outre, prétendre à une indemnité en cas d'accidents.

ART. 7. -— Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera cl, inséré au Journal officiel du Territoire.

Douala, le 22 février 1931.

Signé : MARCHAND.

ARRETE relatif à l'établissement el au [oncUonncinciil des lignes télégraphiques el téléphoniques dans le territoire du Cameroun.

Le Gouverneur des Colonies,

Commissaire de la République Française

au Cameroun,

Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 2J février 1925, déterminant tes attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu le décret du 11 août 1920 organisant le domaine el Je régime des ferres domaniales au Cameroun et au Togo;

Vu le décret du 5 juillet 1921 portant, fixation et organisation du domaine public au Cameroun (arrêté de promulgation 15 septembre 1921);

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Vu le décret du 10 juillet 1922 réglementant au Cameroun la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique (arrêté do promulgation 6 octobre 1922);

Le Conseil d'Administration entendu;

Sous réserve de l'approbation ministérielle (1),

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Les opérations relatives à l'établissement et l'entretien des lignes télégraphiques ou téléphoniques dans le Territoire du Cameroun et destinées à l'échange de correspondances, seront effectuées dans les conditions indiquées ci-après.

ART. 2. — Le Territoire a le droit d'exécuter sur le sol ou dans le styus-sol des chemins publics et de leurs dépendances tous travaux nécessaires à la construction el à l'entretien des lignes télégraphiques ou téléphoniques.

ART. 3. — Le Territoire a pareillement le droit d'établir des supports, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit même sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur. Il a enfin également le droit d'établir des conduits ou supports sur le sol ou dans le sous-sol des propriétés non bâties qui ne sont pas fermées de murs ou autres clôtures équivalentes.

ART. 4. — Dans tous les cas qui viennent d'être prévus, l'établissement des conduits et supports n'entraîne aucune dépossession. La pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur le toit des bâtiments, ne peut faire obstacle au droit clu propriétaire de démolir, réparer, ou surélever. La pose de conduits dans un terrain ouvert ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore, mais le propriétaire devra, un mois avant d'entreprendre les travaux de démolition, surélcvagc ou clôture, prévenir l'Administration par lettre chargée adressée au Directeur des Postes et Télégraphes.

ART. 5. —■ Lorsque, pour l'étude des projets d'établissement des lignes, l'introduction des agents de l'Administration dans les propriétés privées sera nécessaire, elle sera autorisée par un arrêté en Conseil d'Administration.

ART. 6. — Avant, foute exécution un tracé do la ligne projetée, indiquant les propriétés privées où il doit être placé des supports ou des conduits, sera déposé pendant trois jours aux bureaux de la Circonscription où ces propriétés sont situées. Ce délai de trois jours courra à dater de l'avertissement, qui sera donné aux parties intéressées de prendre communication du tracé déposé^Cet avertissement sera affiché à la Circonscription et inséré au Journal officiel du Territoire.

ART. 7. — Un arrêté déterminera les travaux à effectuer. 11 sera notifié individuellement aux intéressés. Les travaux pourront commencer trois jours après cette notification. Ce délai ne s'applique pas aux travaux d'entretien. Si les travaux ne sont, pas commencés dans les quinze jours de l'avcrlisscmcnl, celui-ci devra être renouvelé. Lorsque, pour des raisons d'ordre el de sécurité publiques, il y aura

(1) Au\ termes de l'art. 9 du décret du 5 juillet 1921, l'arrêté n'ayant, pas été désupprou\ é par le ministre des colonies dans le délai de trois mois à dater de son arrivée au département devient dé fini lit'.

urgence à établir ou rétablir une ligne télégraphique, le Commissaire de la République, par un arrêté motivé, pourra prescrire l'exécution immédiate des travaux.

ART. 8. — Les notifications et avertissements prévus ci-dessus pourront être donnés au locataire, fermier, gardien ou régisseur de la propriété.

ART. 9. — Lorsque des supports ou attaches seront placés à l'extérieur des murs et façades* ou sur des toits ou terrasses, ou encore lorsque des supports et conduits seront posés dans des terrains non clos, il ne sera dû au propriétaire d'autre indemnité que celle du préjudice résultant des travaux de construction de la ligne ou de son entrelien. Cette indemnité à défaut d'arrangement amiable sera réglée par le Conseil clu contentieux du Territoire. Si le Conseil du contentieux croit devoir ordonner une expertise, il y sera procédé par un seul expert qui sera désigné d'office par le Conseil, à défaut par les parties de l'avoir nommé d'accord dans le délai qui leur aura été imparti. L'expert désigné d'office ne pourra être un agent de l'Administration.

ART. 10. — L'arrêté autorisant l'établissement ou l'entretien de lignes télégraphiques ou téléphoniques, sera périmé de plein droit, s'il n'est pas suivi d'un commencement d'exécution dans les six mois de sa date ou clans les trois mois de sa notification.

ART. 11. — Les actions en indemnités prévues par l'article 9^ ci-dessus seront prescrites par le laps de deux ans, à dater du jour où les travaux auront pris fin.

ART. 12. — Dans le cas où il serait nécessaire d'exécuter, pour l'établissement des lignes, des travaux de nature à entraîner une dépossession définitive, il ne pourrait à défaut d'entente entre l'Administration et les propriétaires, être procédé que conformément au décret du 10 juillet 1922 réglementant au Cameroun la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique.

ART. 13T — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Douala, le 22 février 1931.

Signé : MARCHAND.

ARRÊTÉ attribuant au service des mines Vimmatriculation des véhicules automobiles.

Le Gouverneur des Colonies,

Commissaire de la République Française,

au Cameroun,

Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu l'arrêté du 2 février 1928 relatif aux attributions des services du Commissariat de la République;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — L'immatriculation des voitures automobiles dans le Territoire est assurée par le Service des Mines.

Les Chefs de Circonscription transmettront directement

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à ce service les demandes d'immatriculation, ainsi que les demandes de dégrèvement envoyées par les contribuables dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 octobre 1926 modifié par l'arrêté clu 10 mai 1929, pour cause de mutation de propriétaires et de bris. Le registre d'immatriculation tenu par le Service des Mines sera annoté en conséquence sur le vu de ces documents.

^RT] 2. — Le présent arrêté qui rapporte toutes dispositions antérieures sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 5 mars 1931.

Signé : MARCHAND.

ARRÊTÉ déterminant l'organisation et le fonctionnement du Service des Mines du Cameroun.

Le Gouverneur des Colonies, Commissaire de la République Française

au Cameroun, Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu le décret du 5 août 1910, portant réorganisation du personnel des travaux publics et des mines des colonies autres que l'Indochine, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion;

Vu le décret du, 20 mai 1928, réglementant la recherche et l'exploitation d*és gîtes de substances minérales au Cameroun,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Le Service des Mines est chargé de l'application de la réglementation des Mines et Tourbières, dans les limites fixées par la réglementation en vigueur.

II est également chargé des travaux géologiques.

ART. 2. — Conformément au décret du 5 août 1910, le Chef du Service des Mines est nommé par arrêté du Ministre sur la présentation du Commissaire de la République, son grade est au moins celui d'ingénieur du cadre général des Travaux Publics et des Mines des Colonies

ART. 3. — Ce chef de service relève directement du Commissaire de la République, il a sous ses ordres directs : 1° Les agents du service des mines des différents cadres; 2° les géologues ; 3° les fonctionnaires ou agents contractuels, rattachés au Service des Mines par décision du Commissaire de la République.

ART. 4. — Le Territoire du Cameroun est divisé en quatre arrondissements miniers portant chacun sur les Circonscriptions administratives suivantes :

1er Arrondissement : Circonscriptions de Maroua et de

Garoua.

2e Arrondissement : Circonscriptions de Ngaoundéré et

de Rafia.

3e Arrondissement: Circonscriptions de Yokadouma, Ratouri et Abong-Mbang.

4e Arrondissement : "Circonscriptions de Yaoundé, Douala

Yabassi, Edéa, N'Kongsamba, Dschang, Kribi et Ebolowa.

Le 4e arrondissement comprend aussi le périmètre dans lequel le Territoire s'est réservé provisoirement le droit exclusif de recherche des mines d'hydrocarbures et les régions desservies par les chemins de fer du Nord et du Centre.

Lorsque les besoins du service l'exigent deux ou plusieurs arrondissements ayant une limite commune peuvent être réunis par décision du Commissaire de la République.

ART. 5. — Les bureaux du chef du Service des Mines et le laboratoire d'analyses minérales sont à Douala. En principe, il y a un agent du Service des Mines par arrondissement minier. La résidence de cet agent esl fixée par décision du Commissaire de la République, elle est susceptible de changer lorsque l'intérêt du service l'exige.

Le chef du service des Mines trace le plan général d'action des divers agents du service, il veille à son exécution.

Lorsque les circonstances l'imposent, les agents peuvent, après entente préalable avec le chef de circonscription de leur résidence, entreprendre des tournées de leur propre initiative; ils rendent compte au Chef de Service des motifs ayant provoqué leur action.

ART. 6. — Indépendamment des rapports géologiques dont l'établissement et l'envoi seront réglés spécialement les agents du Service des Mines adressent au Chef du Service un rapport trimestriel dont le cadre est dressé par le Chef de Service.

Ils lui adressent également, à l'occasion des demandes de concession de mine, un rapport détaillé sur l'activité dont le requérant a fait preuve el sur les résultats acquis.

La correspondance entre les agents et le Chef du Service a lieu sous le couvert du Chef de la Circonscription dans laquelle se trouve la résidence de l'agent.

ART. 7. — La présence d'agents du Service des Mines dans certaines Circonscriptions ne saurait modifier en quoique ce soit la procédure d'instruction des demandes de permis de recherches de mine.

Ces agents sont tenus informés par les Circonscriptions des demandes faites dans leur arrondissement respectif, ils sont renseignés par le Chef du Service des Mines des permis et carrières accordés, retirés, déchus, etc..

Ces agents tiennent à jour un registre des permis el concessions de leur arrondissement, ainsi que les retouches correspondantes aux cartes utilisées.

ART. 8. — Le Chef du Service des Mines correspond directement avec le Commissaire de la République, il rend compte de la marche du service, fait foules propositions utiles et lui adresse notamment un rapport s-omestriel et un rapport général en fin d'année.

Le registre prévu à l'article f f du décret du 20 mai 1928 est tenu par ce Chef de Service.

ART. 9. — Le Chef de Service des Mines el les agents de ce Service dûment assermentés, sont habilités à constater les infractions et celles des arrêtés du Commissaire de la République pris pour l'application de ce décret.

Ils ont qualité pour procéder aux enquêtes, saisies, perquisitions prévues aux règlements précités.

Le serment est prêté au Cameroun, une fois pour toutes devant le Tribunal de lre instance de Douala.

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ART. 10. — MM. le Secrétaire général, le Chef du Service judiciaire, le Chef du Service des Mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le'22 mai 1931.

Signé : MARCFIAND.

DÉCISION n° 1330. Autorisation personnelle n° 89.

Le Gouverneur des Colonies, Commissaire de la République Française

ail Cameroun, Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de ta République Française au Cameroun;

Vu les décrets des 27 février el 22 juillet 1924 réglementant les autorisations personnelles en matière minière;

Vu le décret du 20 mai 1928 réglementant la recherche et l'exploitation des gîtes de substances minérales au Cameroun;

Vu la demande présentée par le Commissaire de la République, agissant au nom et pour le compte du Territoire;

DÉCIDE :

ARTICLE PREMIER. — Il est accordé au Commissaire de la République Française au Cameroun, agissant au nom et pour le compte du Territoire du Cameroun, en exécution des décrets des 27 février, 22 juillet 1924 et 20 mai 1928 une autorisation personnelle en vue de la recherche de gîtes de substances minérales dans le Territoire.

ART. 2. — La présente décision sera enregistrée el communiquée parlout où besoin sera.

Yaoundé, le 2 juin 1931.

Le Commissaire de la République. Signé: MARCHAND.

ARRÊTÉ n° 199 complétant l'arrêté du 3 octobre 1927 fixant le régime forestier au Cameroun.

Le Gouverneur des Colonies,

Commissaire de la République Française

au Cameroun,

Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu le décret du 5 mars 1926 et l'arrêté du 5 octobre 1927 fixant le régime forestier au Cameroun;-

Le Conseil d'Administration entendu;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — A compter de la promulgation du présent arrêté, l'interruption de l'exploitation d'un chantier forestier pourra donner lieu à la suspension du paiement de la redevance territoriale au moment de

l'échéance, si elle est notifiée au Commissaire de la République par l'intermédiaire, du Chef de la Circonscription du lieu d'exploitation. Si, pendant le délai d'un an à compter de l'échéance, il n'est procédé de nouveau à aucune exploitation, la remise deviendra définitive. Si, dans le même délai, il est procédé à la réouverture des chantiers, le titulaire du permis d'exploitation devra préalablement effectuer le versement des redevances échues.

ART. 2. — A l'expiration clu délai d'un an prévu à l'article précédent, le titulaire du permis d'exploitation qui aura bénéficié des dispositions ci-dessus, sera tenu: soit de continuer l'exploitation, soit de demander la révocation de son permis d'exploitation. Le défaut de toute demande entraînera ipso facto la résiliation.

Toutefois, si les circonstances l'exigent, le Commissaire de la République pourra, par arrêté en Conseil d'Administration, prévoir la prorogation du délai pendant une nouvelle période d'un an.

ART. 3. — En cas d'interruption de l'exploitation dans les conditions prévues aux articles précédents, mainlevée du cautionnement pourra être donnée sur la demande de l'intéressé, s'il justifie du versement de toutes les redevances échues, ainsi que du paiement intégral des travailleurs au moment de la suspension de l'exploitation. Le cautionnement sera à nouveau exigé préalablement à la réouverture des chantiers.

ART. 4. — L'application des articles 14, 15, 16 et 21 de l'arrêté du 3 octobre 1927 fixant le tonnage minimum à évacuer des exploitations forestières est provisoirement suspendue.

ART. 5. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 22 juin 1931.

Signé : MARCHAND.

ARRÊTÉ créant une inspection des Eaux et Forêts au Cameroun et déterminant lés attributions du personnel forestier.

Le Gouverneur des Colonies,

Commissaire de la République Française

au Cameroun,

Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française au Cameroun;

Vu le décret du 8 mars 1926 fixant le régime forestier au Cameroun et l'arrêté du 3 octobre venu en son application;

Vu le décret du 13 juillet 1923 organisant le cadre général des eaux et forêts des colonies;

Vu l'arrêté du 13 juillet 1928 réorganisant le cadre des conducteurs des travaux agricoles et forestiers;

Vu le décret du 13 avril 1930 réglementant la chasse au Cameroun;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Il est créé au Cameroun une inspection des eaux et forêts, dépendant du Secrétariat général, et rattachée au Bureau des Affaires économiques.

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-VRT. 2. — L'Inspecteur des Eaux et Forêts est nommé par le Commissaire de la République; il sera choisi parmi les officiers des Eaux et Forêts des Colonies ou parmi les officiers des Eaux et Forêts de la Métropole en service détaché ou à défaut d'agents de ces cadres présents au Territoire, parmi les fonctionnaires du cadre des Administrateurs.

ART. 3. — L'Inspecteur des Eaux et Forêts est, le conseiller technique clu Commissaire de la République pour ce qui concerne la gestion, la protection et la conservation des Forêts du Domaine, la réglementation et la surveillance de la pêche cl de la chasse, et d'une façon générale pour toutes les questions concernant les eaux et les forêts.

II notera, en vue de leur avancement, les officiers du cadre général des Eaux et Forêts des Colonies et le personnel du cadre des Eaux et Forêts de la Métropole en service détaché ainsi que les agents clu cadre local dépendant clu Service des Eaux el Forêts.

ART. 4. — Il est chargé de centraliser la documentation relative à la gestion des exploitations forestières, fl propose au Commissaire de la République les mesures propres à permettre d'intensifier l'exploitation des forêts ou à la réglementer, ainsi que les mesures à prendre en vue de la protection et la conservation des Forêts. Il veille à l'exécution des travaux d'enrichissement, de reboisement, de défense et de protection entrepris ou à entreprendre et leur continuité.

ART. 5. — L'Inspecteur des Eaux et Forêts, sur instructions spéciales du Commissaire de la République, se rend dans les Circonscriptions pour y procéder, dans les mêmes conditions que l'Inspecteur des Affaires administratives, à l'examen des moyens employés pour la mise en valeur du Domaine forestier du Territoire el vérifier l'application des mesures prescrites par l'autorité supérieure.

ART. 6. — Au point de la gestion, de la protection, de la conservation et de l'aménagement des forêts, le Territoire est divisé en principe en trois Circonscriptions forestières de la façon suivante :

ART. 7. — Le personnel du cadre général des Eaux et Forêts des Colonies et celui du cadre des Eaux et Forêts de la Métropole en service détaché sont appelés à remplir les fonctions de Chef de Circonscription forestière, sous le contrôle administratif des Chefs de Circonscription.

Ce personnel esl chargé :

CIRCONSCRIPTIONS CIRCONSCRIPTIONS

forestières administratives correspondantes

N'KoiU'snmlia .... Partie au Nord du Youri de la circonscription de Douala.

Partie au Nord du Youri de la circonscription de Yaliassi.

Circonscription de VKonffsamba. — de IKcliantr.

Yaoundé Circonscriptions d'Edea, Kribi,

Yaoundé, Balia, Kbolowa, AbonjrMbana, Batouri, Yokadouma, partie de la circonscription de Yabassi au Sud du Youri.

Ntraounrïeré Circonscriptions de .Xtraoundéré,

Garoua, .Manuel, Makolo.

a) De la surveillance et de la gestion (enquêtes au sujet de demandes de permis d'exploitation, de leur renouvellement, etc.), des exploitations forestières dans les conditions fixées par les textes susvisés fixant, le régime forestier au Cameroun ;

b) de l'exécution des travaux d'enrichissement et de repeuplement entrepris sur les réserves forestières; des reconnaissances en vue de la recherche et de la constitution de celles-ci;

c) de la surveillance et de la police des eaux, de la pêche et de la chasse.

En vue de l'accomplissement des fonctions qui leur sont, confiées, les Chefs de Circonscriptions forestières pourront être secondés par d'autres officiers du cadre général des Eaux et Forêts des Colonies ou du cadre des Eaux et Forêts de la Métropole en service détaché, ou par des agents clu cadre local des conducteurs des travaux agricoles et forestiers ou par des gardes domaniaux et communaux de la Métropole en service détaché.

Les rapports seront soumis au visa du Chef fie Circonscription et transmis, annotés ou non, par ses soins au Commissaire de la République sous le timbre ce Affaires Économiques. — Forêts ».

ART. 8. — Le Chef du Secrétariat général est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout, où besoin sera.

Yaoundé, le 3 juillet 1931.

Signé : MARCHAND.

Commerce. — Douane.

DECRET portant organisation du régime des entrepôts au Cameroun.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIOUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre des Colonies, du Ministre des Finances el du Ministre du Commerce,

Vu la loi du 13 avril 1928, sur le régime douanier colonial ;

Vu la loi du 29 décembre 1917 sur la réforme du régime des entrepôts;

Vu le mandat sur Je Cameroun, confirmé à la France le

20 juillet, 1922, par le Conseil de la Société des Nations, en exécution des articles 22 et 119 du Traité de Versailles en date du 22 juin 1919;

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu le décret du 17 février Î92Î portant réglementation du réseau des Douanes en Afrique Équatoriale Française, rendu applicable au Cameroun, par le décret du 3 avril 1921, et modifié par celui du 27 octobre 1923;

Vu la délibération du Conseil d'Administration des Territoires du Cameroun en date du

— 167 —


DÉCRÊTE :

Parag. 1. — Elablissemeiil de l'entrepôt fictif.

ARTICLE PREMIER. — L'entrepôt fictif des marchandises est autorisé dans les localités du Cameroun ci-après désignées :

DOUAI,\, KRIRI, GAROUA, AMRVM.

ART. 2. — Des arrêtés du Commissaire de la République détermineront la date d'ouverture de chacune de ces localités aux opérations d'entrepôt.

ART. 3. - - Sont, admissibles eu entrepôt fictif clans ces localités foutes marchandises passibles de droits d'entrée cm ele taxes de consommation.

ART. 4. — Des arrêtés du Commissaire de la République pris en Conseil d'Administration, pourront autoriser, en cas de besoin dûment constaté, l'entrepôL fictif dans d'autres localités que celles désignées à l'art. Ier el, déterminer les marchandises qui y seront admises. Ces arrêtés ne deviendront définitifs que lorsqu'il aura été statué en ce qui les concerne suivant la procédure et clans les formes prévues pour les tarifs locaux des Colonies clu second groupe par l'article G de la loi du 13 avril 1928.

Parag. 2. -— Constitution de l'entrepôt fictif. Durée.

ART. 5. — L'entrepôt fictif est constitué dans les magasins clu commerce, sous la garantie d'une soumission cautionnée de réexporter la marchandise ou de payer les droits au moment où elle sortira pour la consommation.

Dans les localités où le Bureau des Douanes est à l'entrepôt réel et où les frais d'exercice dudit entrepôt sont à la charge du concessionnaire, une partie de la dépense esl supportée par les soumissionnaires d'entrepôt fictif, en proportion du travail occasionné au Service des Douanes, à moins que l'entrepôt fictif n'ait été autorisé que pour obvier à l'insuffisance des magasins de l'entrepôt, réel.

ART. G. — La durée de l'entrepôt fictif esl fixée à un an. A l'expiration de ce délai, le paiement des droits garantis par la soumission cautionnée, est poursuivi par voie de contraint e.

Parag. 3. —- Obligations des cnlrepositaires.

VÎT. 7. — Les marchandises placées en entrepôt fictif doivent être représentées à toute réquisition du service.

En cas de mutation de magasin non autorisée, les soumissionnaires sont astreints au paiement immédiat des droits.

Si les soumissionnaires ne peuvent représenter les marchandises en même quantité et qualité, ils sont passibles du double droit, indépendamment d'une amende pouvant s'élever au double de la valeur de la marchandise non représentée.

ART. 8. — Les entreposil aires qui seront convaincus d'avoir, à la faveur do l'entrepôt, effectué des opérations frauduleuses pourront, sans préjudice des peines édictées par les lois, èlre privés de la faculté d'entrepôt par des arrêtés du Commissaire de la République. Les négociants

ou commissionnaires qui prêteront leur nom pour soustraire aux effets de cette disposition ceux qui en auront été atteints seront punis des mêmes peines.

Parag. i. — Manipulations. — Déchets el déficits.

ART. 9. -- Les manipulations susceptibles d'être autorisées en entrepôt fictif sont : le sciage, le rabotage el le bouvetage des bois en vue de la réexportation, le triage el, le vannage des grains, le criblage et le triage des légumes secs, la division des colis, le transvasement des liquides, les changements d'emballage, les opérations nécessaires à la conservation des marchandises.

Ces opérations peuvent être soumises à la surveillance du service, et sauf pour le sciage, le rabotage et le bouvetage des bois, il n'est pas alloué de déchet.

ART. 10. — Tout déficit constaté est passible des droits même en cas de vol ou de sinistre, à moins que le vol ne soit dûment établi, ou le cas de force majeure dûment constaté.

Parag. 5. — Mutations d'entrepôt et réexportations.

ART. il. — Les expéditions par mer d'un entrepôt sur un autre entrepôt ou sur un bureau de douanes et les réexportations d'entrepôts par mer s'effectuent sous la garantie d'acquits-à-caution ou de permis spéciaux. En cas de non rapport dans les délais et avec décharge valable, les signataires sont passibles du double droit cl d'une amende de 100 francs, s'il s'agit d'objets tarifés à l'entrée, ou du paiement d'une somme égale à la valeur desdites marchandises et d'une amende de 500 francs s'il s'agit d'objets prohibés.

ART. 12. — Les expéditions des entrepôts par terre, ont lieu sous le régime clu transit.

En cas de non rapport dans les délais clu certificat de décharge des acquits-à-caulion, les soumissionnaires sont passibles du quadruple droit et d'une amende de 500 francs, s'il s'agit de marchandises tarifées à l'entrée, ou du paiement de la valeur des marchandises et d'une amende égale au triple de cette valeur, s'il s'agit d'objets prohibés.

ART. 13. — Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Paris, le 2 janvier 1931.

ARRÊTÉ fixant pour l'année 1931 la mercuriale destinée à la perception des droits de sortie.

Le Gouverneur des Colonies,

Commissaire de la République Française

au Cameroun,

Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu le décret du 7 août 1920, étendant au Cameroun les dispositions du 11 octobre 1919 sur tes droits à percevoir à l'entrée et à la sortie en Afrique Équatoriale à l'exception du Gabon;

Vu les décrets complémentaires des 12 janvier 1921 et 14 janvier 1923 créant de nouveaux droits de sortie:

— 168 —


Vu le décret du 3 avril 1921, sur le mode de perception des droits d'entrée et de sortie;

Vu l'arrêté du 5 juin 1926 créant une chambre consultative de commerce, de l'industrie et de l'agriculture au Cameroun;

Vu l'arrêté du 15 décembre 1926 autorisant l'octroi de la personnalité civile aux chambres consultatives de commerce d'industrie et d'agriculture organisées ad Cameroun;

Vu l'arrêté du 28 février 1930 modifiant l'arrêté du 5 juin 1926 instituant à Douala une Chambre de Commerce;

Vu l'arrêté du 28 février 1930 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission des mercuriales;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1930 fixant la mercuriale pour la perception des droits de sortie;

Vu le procès-verbal de la commission des mercuriales en date du 20 janvier 1931;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — La mercuriale des produits soumis aux'droits de sortie esl, à compter de la promulgation du présent arrêté, fixée ainsi qu'il suit :

Huile de palme, les 1.000 kg., brut 1.200 fr.

Amandes de palme, les 1.000 kg., brut. . . . 800 fr.

Caoutchouc de plantation, les 1.000kg., brut. . 3.500 fr.

Caoutchouc de cueillette, les 1.000 kg., brut. . 2.200 fr.

Arachides, les 1.000 kg 1.200 fr.

Ivoire : pointes jusqu'à 6 kg. exclusivement, le kg. 25 fr.

De 6 kg. inclus, à 10 kg. exclus, le kg 60 fr.

De 10 kg. inclus à 20 kg. exclus, le kg 100 fr.

A partir de 20 kg. inclus, au-dessus* sans limitation 125 fr.

Cornes de rhinocéros, le kg. (tarif uniforme] . . 125 fr.

Dents d'hippopotame, le kg. (tarif uniforme) 20 fr.

ART. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 6 février 1931,

Signé : MARCHAND.

ARRÊTÉ n° 41 bis, modifiant les dispositions de l'arrêté du 28 novembre 1919, et des actes complémentaires et modificatifs subséquents, relatif aux taxes de consommation à percevoir dans le Territoire.

Le Gouverneur des Colonies, Commissaire de la République Française

au Cameroun, Commandeur de la Légion d'Honneur.

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun, sous mandat français;

Vu l'arrêté du 28 novembre 1919 relatif aux taxes de consommation à percevoir dans les Territoires, ensemble les actes modificatifs des 12 octobre 1923, 16 septembre 1925 et 11 février 1929;

Vu l'article 74, paragraphe X, du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Colonies;

Vu la délibération do la Chambre de Commerce, en date du 31 août 1930;

Le Conseil d'Administration entendu,

Vu l'approbation ministérielle donnée par câblogramme n° 136, en date du 3 mai 1931;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — L'arrêté du 11 février 1929 susvisé est modifié ainsi qu'il suit en ce qui concerne la taxe de consommation à percevoir sur les tabacs fabriqués, cigares et cigarettes : Tabacs- fabriqués, cigares, cigarettes, le kg. net 11 fr.

ART. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Douala, le 22 février 1931.

Signé : MARCHAND.

ARRÊTÉ n° 142 portant ouverture des ports de Douala el de Kribi aux opérations d'entrepôt.

Le Gouverneur des Colonies,

Commissaire de la République Française

au Cameroun,

Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets du 23 mars 1921, et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu les décrets du 17 février 1921, 3 avril 1921 et 27 octobre 1923 portant réglementation du régime des Douanes au Cameroun;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Colonies;

Vu le décret du 2 janvier 1931 autorisant l'entrepôt fictif dans certaines localités du Cameroun;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Le Conseil d'Administration entendu,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Les ports de Douala et de Kribi sont ouverts aux opérations d'entrepôt fictif.

ART. 2. — L'entrepôt fictif h'csl accordé que sous la garantie d'une soumission cautionnée portant engagement de réexporter les marchandises ou d'en payer les droits dans le délai fixé par l'article 6 du décret du 2 janvier 1931.

ART. 3. — Les cautions doivent être agréées par le Trésorier-Payeur, el réunir les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'art. 92 du décret du 17 février 1921.

ART. 4. — Les magasins d'entrepôt fictif doivent, être désignés dans la soumission, et préalablement, reconnus par le Service des Douanes. Ils doivent être installés dans le centre dit urbain.

ART. 5. — Les marchandises entreposées fictivement dans les magasins particuliers doivent être arrangées de manière qu'on puisse toujours compter et reconnaître les colis sous peine, pour l'entreposilaire, d'être contraint au paiement immédiat des droits comme au cas de mutation non autorisée.

ART. 6. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Douala, le 5 mai 1931.

Signé : MARCHAND.

— 169 —


Actes du pouvoir local.

ARRÊTÉ fixant les droits à percevoir sur les marchandises el produits de toute origine el de toute provenance importés au Cameroun.

Le Gouverneur des Colonies,

Commissaire de la République Française

au Cameroun,

Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets dos 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu le mandat sur le Cameroun confirmé à la France, par le Conseil de la Société des Nations en exécution des articles 22 et 119 du traité de Versailles, en date du 26 juin 1919;

Vu la convention conclue à Saint-Germain-en-Laye, le 10 septembre 1919 entre la France, les États-Unis d'Amérique, la Belgique, l'Empire Britannique, l'Italie, le Japon et le Portugal, portant revision de l'acte général de Berlin du 26 février 1885, et de l'acte général de la déclaration de Bruxelles du 2 juillet 1890, et déterminant le régime des spiritueux en Afrique;

Vu le décret du 22 mai 1924, rendant exécutoires dans les Territoires'du Cameroun placé sous mandat de la France, les lois et décrets promulgués en Afrique Équatoriale Française antérieurement au 1er janvier 1924;

Vu les décrets des 22 mai 1924 et 9 novembre 1926, rendant applicable au Cameroun, la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires, et les lois et décrets subséquents qui l'ont modifiée et complétée;

Vu le décret du 14 septembre 1925, fixant lés droits d'entrée et de sortie à percevoir dans les Territoires du Cameroun;

Vu la loi du 13 avril 1928 sur le régime douanier colonial;

Vu l'article 74, paragraphe X, du décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies;

Vu les arrêtés des 17 décembre 1929 et 22 février 1931, modifiant en ce qui concerne les droits d'entrée, le décret du 14 septembre 1925 susvisé;

Vu la délibération de la Chambre de Commerce en date clu 12 avril 1931;

Le Conseil d'Administration entendu;

Vu l'approbation ministérielle donnée par câblogramme no 222 en date du 20 août 1931;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Les droits à percevoir sur les marchandises et produits de toute origine et de toute provenance importés au Cameroun sont fixés d'après le tableau annexé au présent arrêté.

ART. 2. — Les droits d'entrée ad valorem sont perçus d'après la valeur de la marchandise au lieu d'importation. Cette valeur est déterminée par le prix de facture au lieu d'origine augmentée de 25 %. Le prix de facture s'entend du prix de la marchandise, emballage compris, au moment où elle sort des magasins du commerçant expéditeur. Les énonciations des factures exprimées en monnaies étrangères sont converties en monnaie française d'après le cours du change au jour de l'enregistrement de la déclaration d'importation.

ART. 3. — Sont exempts de droits d'entrée :

1° Les produits nommément repris comme exempts au tableau des droits;

2° Les armes, munitions de guerre, objets de pansement, médicaments de toute nature appartenant au territoire;

3° Les effets d'habillement des voyageurs;

4° Les mobiliers complets ou les pièces de mobilier importés isolément, lorsqu'ils portent des traces d'usage, et lorsqu'ils sont manifestement destinés à l'installation des voyageurs. L'immunité s'étend aux machines à coudre, aux outils professionnels, aux instruments de musique, y compris les pianos et les phonographes;

5° Les ornements sacerdotaux et les emblèmes religieux et autres objets ne pouvant servir qu'à la célébration des cultes ;

6° Les ornements funéraires importés isolément et en dehors de toute opération commerciale, ainsi que les objets el matériaux destinés à l'érection et à l'entretien des sépultures militaires;

7° Les tubercules, oignons et rhizomes destinés à la reproduction;

8° Les caisses et futailles en bois montées ou non destinées à l'exportation des produits;

9° Les produits naturels non expressément exemptés au tableau annexé au présent arrêté, provenant des régions limitrophes situées à moins de 10 kilomètres de la frontière, appartenant à des indigènes ressortissants français qui justifient d'une possession personnelle ou en ligne direct c antérieure à l'établissement du mandat.

10° Tous produits destinés à la destruction des parasites et insectes nuisibles.

ART. 4. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté.

ART. 5. — Le présent arrêté sera enregistré, publié el, communiqué partout où besoin sera.

Douala, 31 niai 1931.

Signé : MARCHAND.

— 170 —


TABLEAU DES DROITS A PERCEVOIR

à l'entrée sur les marchandises importées dans les Territoires du Cameroun.

DÉSIGNATION DES ARTICLES UNITÉ QUOTITÉ

SECTION I. — Matières animales.

CHAPITRE PREMIER. —• Animaux vivants.

Animaux vivants des races bovine, chevaline, asine, ovine, caprine, porcine . . . . Tête Exempt

Autres animaux 100 kgs »

CHAPITRE II. — Produits et dépouilles d'animaux.

Viandes fraîches, réfrigérées ou congelées 100 kgs net Exempt

Viandes salées ou fumées ad valorem 10 %

Charcuterie fabriquée —d°— 10 %

Conserves et extraits de viandes —d°— • 10 %

Peaux et pelleteries brutes —d°— Exempt

Laines brutes —d°— Exempt

Lait frais —d"— Exempt

Lait stérilisé 100 kgs brut 70

Lait concentré sucré ou non 100 kgs brut 90

Crème de lait. '. . . . .s 100 kgs brut 90

Engrais animaux y compris les os calcinés 100 kgs brut Exempt

Produits et dépouilles d'animaux autres que ceux dénommés ci-dessus ad valorem 10 %

CHAPITRE III. — Pêches.

Poissons frais 100 kgs net Exempl

Poissons secs, salés ou fumés ad valorem 10 %

CHAPITRE IV. — Substances propres à la médecine ou à la parfumerie.

i

Éponges ad valorem 10 %

Autres substances 100 kgs net ' Exempt

I

CHAPITRE V. — Matières dures à tailler.

Dents d'éléphant, défenses et mâchelières 100 kgs net Exempt

Dents d'hippopotame et cornes de rhinocéros 100 kgs net »

Os, sabots et cornes de bétail bruts 100 kgs net Exempt

Autres matières dures à tailler ad valorem 10 %

SECTION II. — Matières végétales.

CHAPITRE VI. — Farineux alimentaires.

Farine de froment 100 kgs brut 20 francs

Maïs en grains ad valorem 5 %

Mil en grains et millet en grains ad valorem 5 %

Sorgho en grains ad valorem 5 %

Riz en grains et brisures 100 kgs brut 10 francs

Manioc, ignames et macabos 100 kgs brut Exempt

Farineux alimentaires non dénommés ci-dessus ad valorem 10 %

CHAPITRE VII. — Fruits el graines.

Bananes 100 kgs brut 20 francs

Autres fruits frais 100 kgs brut Exempt

Fruits et graines oléagineux 100 kgs brut »

Graines à ensemencer 100 kgs net »

Fruits à l'eau-de-vie (1) ad valorem 10 %

Fruits et graines autres, secs, desséchés ou conservés par un procédé quelconque. . ad valorem

CHAPITRE VIII. — Denrées coloniales de consommation.

Café en fèves et pellicules 100 kgs net 231,20

Cacao en fèves et pellicules 100 kgs net 180,00

Autres denrées coloniales ad valorem 10 %

(l)îLe droit d'entrée et la taxe de cbnsommation'sur l'alcool seront perçus sur l'alcool contenu; si le total de ces droit et taxe est supérieur au droit de 10 % adlvalorem. '

— 171 —


DÉSIGNATION DES ARTICLES UNITÉ QUOTITÉ

CHAPITRE IX. — Huiles el sucs végétaux.

Huiles de karité brutes et de coprah 100 kgs brut 30,00

Huiles fixes pures do palme, de touloucouma d'illipé, de palmiste 100 kgs brut 5,10

lieurre de karité 100 kgs brut 90,00

Huiles el, graisses végétales alimentaires ou non et autres : . . . . ad valorem 10 %

Gommes exotiques à l'étal, naturel et résineux exotiques y compris le coprah. . . . 100 kgs net -- Exempt

Caoutchouc et gutta-percha 100 kgs net »

Autres huiles et sucs non dénommés ci-dessus ad valorem 10 %

CHAPITRE X. — Espèces médicinales.

Toutes racines, herbes, feuilles, écorces, fleurs, fruits et graines ad valorem 10 %

CHAPITRE XI. •— Bois.

Rois ronds bruts non équarris avec ou sans écorce de longueur quelconque et de

circonférence au gros bout supérieur à GO cms ^00 kgs brut 1,11

Traverses pour voies ferrées ( 80 m/m et plus 100 kgs brut 1,90

en bois tendres ou durs ( moins de 80 m/m 100 » » 2,25

!80 m/m d'épaisseur et, plus 100 » » 3,25

de 35 m/m exclus à 80 m/m exclus 100 » » 3,25 2 m/m exclus à 35 m/m inclus non compris les feuilles et feuillets

de placage 100 » » 4,50

2 m/m ou moins simplement découpés 100 » » 30,00

2 m/m peints, vernis ou cirés 100 » » 40,00

Morrains 100 » » 1,28

Bois en éclisses 100 » » 2,55

Bois feuillards et échalas fabriqués 100 » » 8,75

Bois communs autres 100 » » Exempt

Bois fins ou des îles sciés à 2 dm. d'épaisseur ou moins 100 » » 2,55

Autres bois fins ou des îles 100 » » Exempt

Bois odorants 100 » » »

Rois do teinture 100 » » »

CHAPITRE XII. — Filaments, tiges et fruits à ouvrer.

I égrené en masse ou non 100 » » Exempt,

„ , ) déchets de coton, coton cardé en feuilles gommées ou non 100 » » »

Coton \

1 hydrophile ad valorem 10 %

( ouate de cellulose aseptisée ou non ad valorem 10 %

Joncs et roseaux dits rotins de Chine 100 kgs brut 8,50

Autres tiges, filaments, etc.. non dénommes ci-dessus 100 » » Exempt

CHAPITRE XIII. — Teintures el tannins.

Toutes racines, herbes, feuilles, fruits propres à la teinture ou au tannage 100 » » Exempt

CHAPITRE XIV. — Produits et déchets divers.

Légumes frais 100 »• » Exempt

Légumes conservés ad valorem 10 %

Autres produits et déchefs divers ad valorem 10 %

CHAPITRE XV. — Boissons.

Moûts de vendange et jus | de raisins frais mi-fer- I

mentes ou non fermen- / moins de 12° ad valorem 10 %

tés, non mutés ou mu- f nrdi- V de 12° inclus à 15° l'hectolitre 60,00

Lés autrement qu'à l'ai- \ naires s de plus de 15° et de moins de 20° . . . l'hectolitre 125,00

cool, vins provenant de [ / de 20° et au-dessus l'hectolitre d'alcool pui 2.500,00

la fermentation de raisins \ vins mousseux ad valorem 10 %

frais ou de jus do raisins j

frais |

( de liqueur, vermouths, quinquinas, vins additionnés de substances toniques,

Vins < apéritives, amères de moins de 20° l'hectolitre 140,00

(de 20° et au-dessus l'hectolitre d'alcool pur 2.500,00

Bière, cidre, poiré et boissons similaires l'hectolitre 50,00

Vinaigres ad valorem 10 '%

Boissons de raisins secs, de dattes, de figues, boissons exclues du régime des vins par application de la loi du 1"* août 1905, et autres boissons fermentées non

dénommées l'hectolitre 250,00

Limonades et eaux minérales ad valorem 10 %

— 172 —


DÉSIGNATION DES ARTICLES UNITÉ QUOTITÉ

Eaux-de vie de cannes ou de mélasse de vin, de pommes, de poivre, de cerises, etc.,

de graines l'hectolitre d'alcool pur 2.500,00

Autres alcools et boissons alcooliques non dénommés —d°— 2.500,00.

Alcools destinés aux pharmacies —d°— 1.000,00

Alcools éthyliques dénaturés au méthylène impropres à la consommation débouche. ad valorem 10 %

SECTION III. — Matières minérales.

CHAPITRE XVI.*— Marbres, pierres, combustibles minéraux.

Ardoises pour teintures ad valorem 5 %

Briques, tuiles, carreaux, plaques, tuyaux et autres poteries du bâtiment en terre

commune ou en grès —d°— 5 %

Ciments et chaux hydrauliques 100 kgs brut '-5,50

Tuyaux, plaques, carreaux, objets en agglomérés de chaux, ciment ou béton armé . ■ ad valorem 5 %

Houille crue ou carbonisée —d»— 3 %

Bitumes et asphaltes, goudron —d»— 3 %

Huiles de pétroles propres à l'éclairage 100 kgs brut 7,00

Essences de pétrole, de houille, benzol 100 kgs brut 10,00

Huiles de graissage et huiles combustibles, résidus propres à la combustion .... ad valorem 5 % Résidus de pétrole, propres à l'entretien des routes, autres que les consistants dits

wadoils (et leurs composés coamex, spramex, etc.), brais etcokesde pétroles. . . —d°— 3 %

Autres produits non dénommés ci-dessus —d°—■ 10 %

CHAPITRE XVII. — Métaux.

Fers en barres, fers et aciers en fils de tous diamètres obtenus par la filière ou par

simple laminage. . ." ad valorem 5 %

Rails pour chemins de fer, tramways —d°— 3 %

Tôles de fer ou d'acier laminées à chaud ou à froid, non découpées ni perforées. —d°— 5 %

Tôles et fers étamés, plombés, zingués, galvanisés, pour toitures et tous usages. . . —d°— 5 %

Autres métaux non dénommés —d°— 10 %

SECTION IV. — Fabrications.

CHAPITRE XVIII. ■— Produits chimiques.

Chlorure de sodium . . - 100 kgs brut 5,00

Engrais chimiques 100 kgs net Exempt

Alcool méthylique ( mélangé d'alcool éthylique l'hectolitre de liquide 2.500,00

ou méthylène ( dénaturé, impropre à la consommation de bouche ad valorem 10 %

T, , , ., , . . ,. . ( sans alcool ad valorem 10 %

Tous autres produits chimiques non dénommes j .. , ., . , ,0 ln 0,

ou droit de l'alcool si la

CHAPITRE XIX. — Teintures préparées. perception est plus élevée.

Toutes teintures extraites d'animaux, de végétaux ou dérivées du goudron de

houille — d°— 10 %

CHAPITRE XX. — Couleurs.

Encres, crayons ad valorem 10 %

Charbons activés, charbons agglomérés pour l'électricité ad valorem 10 %

Couleurs de toutes espèces, y compris les vernis à l'alcool —d°— 10 %

s

CHAPITRE XXI. — Compositions diverses.

Parfumeries alcooliques ad valorem sans que la 40 %

perception puisse être inférieure à 2.500 frs par hectolitre d'alcool pur

Médicaments composés à base d'alcool ad valorem sans que le 10 %

droit puisse être inférieur au droit de l'alcool contenu

Eaux distillées alcooliques hectolitre d'alcool pur 3.500,00

Autres compositions diverses non dénommées ci-dessus ad valorem 10 %

CHAPITRE XXII. •— Poteries.

Poteries réfractaires en terre commune, tuyaux de drainage, poteries cuites en grès. ad valorem 5 %

Carreaux et pavés en terre commune et en terre fine non vernissés émaillés, carreaux et pavés céramiques cuits en grès unicolores, y compris les carreaux et plaques en agglomérés d'amiante et de ciment avec ou sans addition de

matières minérales ad valorem 5 %

Toutes autres poteries non dénommées ci-dessus —d°— 10 %

— 175 —


DÉSIGNATION DES ARTICLES UNITÉ QUOTITÉ

CHAPITRE XXII1. — Verres el cristaux.

Glace.*, verres a vitres, miroiterie, cheminées d'électricité et en gênerai tous articles

de verrerie, ". ad valorem 10 %

CHAPITRE XXIV. — Fils.

Kits de coton de toutes sortes ad valorem 5 %

Eils auLrcs —d°— 10 %

CHAPITRE XXV. — Tissus.

Tissus de lin, de chanvre ou ramic '. . ad valorem 10 %

, . , S sacs vides 100 kgs brut 20 %

lissus de jute | fiutreh ad valorem 10 %

unis écrus —d°— 12 %

unis blanchis —d»-— 10 %

unis teints —d°— 12 %

Tissus de \ UI1'S fabriqués avec dos fils teint» —dQ— 12 %

. / unis imprimés —d°— 10 %

co ou \ { écrus, blanchis, teints, fabrique* a\ ee des fils teints,

purs I laponnes f blanchis ou imp,.imês —d°— 10 %

f Couvertures —d"— 10 %

Bonneterie " —d"— 10 %

1 autres, passementerie, rubannerie, etc —d°— 10 %

Tissus de colon mélange do soie artificielle —d°— 12 %

'l'issus de laine, pure ou mélangée —d°— 10 %

'l'issus île soie ou de bourre de soie purs ou mélangés —d°— 10 %

Tissus de soie arlilicielle pure —d°— , 10 %

Articles de triperie —d°— 20 %

Vêlements el lingerie ad valorem 10 %

Articles confectionnés 100 kgs net 10 %

Courroies de transmission en poils de chameau ou tissus autres 100 kgs net 5 %

Tissus en pièce ou confectionnés, purs ou mélangés de poils de crins et matières

textiles autres que ceux ci-dessus énumérés ad valorem 10 %

CH\PITRE XXVI. — Papier el ses applications.

Livres el publications périodiques en toutes langues, albums illustrés en noir et en

couleur, avec, texte interprétatif, considérés comme livres dans le commerce de

la librairie, photographies ayant un caractère artistique ou documentaire, sans

réclame d'aucune sorte 100 kgs Exempt

Rouleaux et bandes pour cinématographes 100 kgs »

Autres articles non repris ci-des.siis ad valorem 10 %

CHAPITRE XXVII. — Peaux et pelleterie.

Courroies de transmission, bandes, lanières et autres pièces pour pompes, machines

pneumaliques et tous usages industriels même avec parties métalliques —d°— 5 ','„

Au 1res articles en cuir ou peaux —d"— 10 %

CHAPITRE XXVIII. — Ouvrages en métaux.

a) Horlogerie, bijouterie, monnaies.

-, . ., ,, , . . , i i, ( importées pour le compte du

Monnaies d or, d urgent, de cuivre, de bulon, i . -, . i„ i.v „.»,..i

, . , ' . ,. , < territoire —d°— Exempt.

ou de nickel ayant cours légal ; . ,. ,. .„ , „'

J ( parles particuliers ...... —d°— 1 ,a

Orfèvrerie, bijouterie, joaillerie d'or, d'argent ou de vermeil, ouvrages dorés ou

argentés par divers procédés, bijouterie fausse en métaux non précieux. ... ad valorem 10 % Horlogerie, gros et petit volume, y compris les compteurs de tour, d'eau, de gaz,

d'électricité, les carillons, boîtes à musique, oiseaux chanteurs, en général, tous

appareils comportant un mouvement d'horlogerie, y compris les distributeurs

d'essence, pièces détachée* et fournitures d'horlogerie —d°— 10 %

/)) Machines cl mécaniques. Machines à vapeur fixes et de navigation, chaudières, pompes et compresseurs d'air

el de gaz divers, moteurs. Diesel, semi-diesel et autres machines motrices à

vapeur, à gaz avec ou sans pistons, non dénommées spécialement et pièces

détachées —d°— 5 %

Loeomobiles, machines routières et rouleaux compresseurs, locomotives, tracteurs

agricoles, pompes et machines hydrauliques, machines pour l'industrie textile,

métiers ;i filer, à retordre, à tisser, machines pour l'agriculture et pièces détachées. —d°— 3 %

Machines à coudre et pièces détachées -—d°— 5 %

Machines dynamo-électriques et transformateurs électriques et pièces détachées

de ces appareils —d°— 3 %

— 174 —


DÉSIGNATION DES ARTICLES UNITÉ QUOTITÉ

Machines dynamo-électriques pour l'équipement des véhicules automobiles, électriques et électrotechniques avec ou sans enroulement de fils, y compris les appareils d'allumage des moteurs à explosion de toutes espèces, et pièces détachées ad valorem 5 %

Machines-outils et appareils similaires, appareils de levage, balances, presses,

poulies de transmission —d°— 5 %

Matériel fixe de chemins de fer et de tramways —d°— 3 %

Machines à écrire, à calculer, caisses enregistreuses et appareils similaires. . . . —d°— 10 %

Traverses en fer et acier pour voies ferrées et accessoires —d°— 3 %

Appareils complets non dénommés ci-dessus, y compris les séchoirs pour tous

usages —d°— 5 %

Accumulateurs électriques et pièces détachées —d»— 5 %

Tous ouvrages en métaux non dénommés ,ci-dessus —d°— 10 %

CHAPITRE XXIX. — Armes, poudres et munitions.

Armes de toutes sortes, parties et pièces d'armes ad valorem 10 %

Poudres à tirer, capsules, cartouches pleines Ou vides, dynamite, détonateurs pour

mines, mèches de mineurs, artifices pour divertissements —d°— 10 %

CHAPITRE XXX. — Meubles.

Meubles de toutes sortes, pièces et parties. Cadres en bois de toutes dimensions,

• baguettes et moulures de toutes sortes ad valorem 10 %

CHAPITRE XXXI. — Ouvrages en bois.

Futailles vides montées ou démontées 100 kgs brut 25

Bobines pour filature et tissage, tubes, canettes, burettes, etc 100 kgs brut Exempt

Navettes pour tissage de toutes sortes ad valorem 3 %

Placages et contre-placages 100 kgs brut 100

Autres ouvrages en bois ad valorem 10 %

CHAPITRE XXXII. — Instruments de musique.

Instruments de musique, à cordes et à vent et leurs pièces détachées et parties, pianos mécaniques, phonographes, gramophones et disques, métronomes, papiers et cartons perforés, cordes harmoniques et tous accessoires pour instruments

de musique \ . . . ad valorem 10 %

CHAPITRE XXXIII. — Ouvrages de sparterie el de vannerie.

Tresses, nattes, tapis, chapeaux, cordages de sparte, de paille, de fibre, d'écorce et

tous articles repris au chapitre ad valorem 10 %

CHAPITRE XXXIV. — Ouvrages en matières diverses.

Voitures de commerce, d'agriculture et de roulage suspendues ou non, voitures pour voies ferrées de toutes sortes, voitures de tramways, leurs parties et accessoires ad valorem 3 %

Bicyclettes, tricycles, motocyclettes et leurs pièces détachées, parties et accessoires. —d°— u 5 %

if moins de 1200 kgs 100 kgs brut • S? 55.—

Voitures carrossées \ de 1200 à 1500 » exclus —d°— n 60.—

complètes ou non < de 1500 à 1750 » exclus —d°— g 70.—

pesant par unité. ) de 1750 à 2000 » exclus —d°— S 80.—

( 2000 kgs et plus — d°— , a 100.—

Châssis non carros- ™ins de 850 kgs . . . -d»- I S § 55.—

ses avec ou sans ) f O,™ 1" 8 a .laf k?\e*clus ■ ' ■ ~f~ S* S ™ —

moteur garnis ou i de 125° k£s mclus a 150u kgs exclus —d"— V-a « 70.—

non de pneus. / de 1500 kSs mclus à 1750 kgs exclus -cl°- / g > 80.-

F [ de 1750 kgs et plus —d"— |^ 100.—

s /Voitures carrossées ( . , ,,_„ , ,,„ -~ 50.—

- s s ^{ „ „ i-i \ moins de 1150 kgs —d°— g ....

3i - J 2mV\eUs ou nton de 1150 kgs et plus -d°- Q b0

g-2-S "S S pesant par unité f & ' 0

s ■- - % I Châssis non carrossés avec ou sans moteur, garnis ou non de pneuma- g

£ HlL I tiques —d"— << 50.—

Carrosseries et parties de carrosseries, garnies ou non ad valorem 5. %

Tous accessoires, parties et pièces détachées pour toutes voitures automobiles

travaillées ou ayant subi un assemblage ou un emboutissage, y compris les

phares, pare-brises ou paravents, miroirs rétroviseurs, etc ad valorem 5 %

Embarcations de toutes sortes, à voiles, à vapeur, à moteurs automobiles, coques

de bâtiments de mer ou de rivière ad valorem 3 %

Chapes, enveloppes et chambres à air ou pneumatiques pour tous véhicules. . . . 100 kgs net 90 francs

Courroies de transmission en caoutchouc ou tissu caoutchouté ad valorem 5 %

Vieux chapeaux de feutre ou de laine le kilo 20 francs

Instruments de précision 100 kgs net Exempt

instruments employés dans la médecine, la chirurgie vétérinaire S

Tous autres instruments et appareils scientifiques ad valorem 10 %

Autres ouvrages en matières diverses ad valorem 10 %

'

— 175 -


ARRÊTÉ modifiant le taux de la mercuriale destiné à la perception des droits de sortie.

Le Gouverneur des Colonies,

Commissaire de la République Française,

au Cameroun,

Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décreLs des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu le décret du 7 août 1920, étendant au Cameroun les dispositions du décret du ff octobre f912 sur les droits à percevoir à l'entrée et à la sortie en Afrique Équatoriale à l'exception du Gabon;

Vu les décrets complémentaires des 12 janvier 1921 et et f4 janvier 1923 créant de nouveaux droits de sortie;

Vu le décret du 3 avril 1921 sur le mode de perception des droits d'entrée et de sortie;

Vu l'arrêté du 5 juin 1926 créant une Chambre Consultative de Commerce, do l'Industrie et de l'Agriculture au Cameroun;

Vu l'arrêté du 15 décembre 1926 autorisant l'octroi de la personnalité civile aux Chambres Consultatives de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture organisées au Cameroun;

Vu l'arrêté du 28 février 1930 modifiant l'arrêté du 5 juin 1926 instituant à Douala une Chambre de CommerceVu l'arrêté du 28 février 1930 déterminant la composition et le fonctionnement de la Commission des mercuriales;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1930 fixant ta mercuriale pour la perception des droits de sortie;

Vu le procès-verbal de ta Commission des mercuriales en date du 20 janvier 1931;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — La mercuriale des produits ciaprès, soumis aux droits de sortie, est, à compter de la promulgation du présent arrêté, fixée pour les produits ci-après comme suit :

Huile de palme, les 1.000 kg., brut 800 fr.

Amandes de palme, les 1.000 kg., brut 000 fr.

ART. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 25 juin 1931.

Signé : MARCHAND.

Prime à l'exportation du caoutchouc et du café.

LOI tendant : 1° à créer des caisses de compensation en vue d'assurer la sauvegarde de la production du caoutchouc dans les Colonies, Pays de Protectorat ou Territoires sous Mandat Français; 2° à établir une taxe spéciale sur certains produits coloniaux français et étrangers.

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté, le Président de la République a promulgué la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — En vue d'assurer la sauvegarde de la production du caoutchouc dans les Colonies, Pays de Protectorat ou Territoires sous Mandat Français, il est institué, dans chacun de ces Territoires intéressés, et sous le contrôle du Ministre des Colonies une caisse de compensation du caoutchouc.

Un décret, contresigné des Ministres des Colonies, du Budget et du Commerce, fîxcntles conditions de fonctionnement et d'administration de ces organismes, ainsi que les détails d'application des dispositions ci-dessous de la présente loi.

ART. 2. — Les Colonies, Pays de Protectorat ou Territoires sous Mandat Français intéressés sont autorisés à consentir, sur leur caisse de réserve ou sur les disponibilités de leur trésorerie, les avances nécessaires à la dotation et à l'équilibre de chaque caisse de compensation, dans la limite d'un maximum global de 50.000.000 (cinquante millions).

Les avances ainsi consenties sont productives, à la charge de chaque caisse d'un intérêt de 5 pour 100.

ART. 3. — Les caisses de compensation du caoutchouc seront alimentées au prorata des exportations du caoutchouc produit dans chaque Colonie, Pays de Protectorat ou Territoire sous Mandat Français intéressé, par une taxe spéciale perçue à l'entrée en France du caoutchouc

brut ou refondu en masse, ainsi que des produits manufacturés à base de caoutchouc pour la proportion forfaitaire de caoutchouc brut qu'ils renferment.

Cette taxe, établie à compter de la promulgation de la présente loi, sera liquidée et perçue par le service des Douanes dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que les droits de Douane.

Elle pourra, toutefois, être simplement consignée en vue de sa restitution ultérieure dans le délai d'un an, lorsque le caoutchouc sera destiné à être réexporté, soit dans l'état où il a été introduit, soit après transformation.

ART. 4. — La taxe spéciale est fixée à 30 centimes par kilogramme.

Elle sera réduite automatiquement de moitié quand l'actif net de chaque caisse résultant de l'arrêté semestriel de la comptabilité aura atteint, après remboursement du gouvernement local des avances effectuées antérieurement à la promulgation de la présente loi. les trois cinquièmes de la dotation maxima prévue à l'article 2.

Elle sera automatiquement ramenée à son taux initial dès que l'actif redeviendra inférieur aux trois cinquièmes ci-dessus indiqués.

Sa perception sera réduite à 10 centimes, lorsque l'actif atteindra le maximum de la dotation et ramenée à la moitié de son taux initial dès que l'actif supérieur aux trois cinquièmes sera redevenu inférieur au maximum.

ART. 5. — L'exportation du caoutchouc produit dans chacune des Colonies, Pays de Protectorat ou Territoire sous Mandat Français intéressés donnera droit au payement, par les caisses de compensation, de primes qui seront calculées dans les conditions ci-après.

Ces primes seront déterminées trimestriellement par la différence entre le prix de revient tel qu'il sera fixé par arrêté du Chef de la Colonie, approuvé par le Ministre des Colonies, et le cours moyen trimestriel du caoutchouc,

— 176 —


sans pouvoir, toutefois, dépasser 3 francs par kilogramme.

L'attribution des primes sera suspendue quand le cours

moyen trimestriel s'établira au niveau du prix de revient.

ART. O. — En vue d'assurer la continuité du fonctionnement des caisses de compensations, les exportations de caoutchouc donneront lieu, obligatoirement, au versement aux dites caisses de ristournes trimestrielles, lorsque le cours moyen trimestriel dépassera de 3 francs le prix de revient, tel qu'il est défini à l'article 5 ci-dessus.

Ces ristournes seront calculées comme suit :

4 % du cours moyen trimestriel, pour des prix de vente supérieurs de 3 francs à 9 francs au prix de revient;

6 % du cours moyen trimestriel, pour des prix de vente supérieurs de 5 francs à 9 francs au prix de revient;

8 % du cours moyen trimestriel, pour des prix de vente supérieurs de 7 francs à 8 francs au prix de revient ;

10 % du cours moyen trimestriel, pour des prix de vente supérieurs de plus de 8 francs au prix de revient.

Le montant de ces ristournes sera réduit, dans chaque Colonie, Pays de Protectorat ou Territoire sous Mandat Français intéressé, de moitié si l'actif net de la caisse de compensation résultant de l'arrêté semestriel de la comptabilité, après remboursement au gouvernement local des avances effectuéest antérieurement à la promulgation de la présente loi, atteint le maximum de la dotation prévue par l'article 2.

Ces ristournes seront réduites à 2 % lorsque l'actif net de chaque caisse aura atteint le double de ce maximum.

ART. 7. — Lorsque l'attribution des primes sera suspendue, le Conseil d'Administration de chacune des caisses de compensation pourra utiliser les sommes existant à la caisse, en excédent du maximum prévu à l'article 6, dernier alinéa, à des recherches scientifiques ayant pour but d'améliorer la production.

ART. 8. — Il est établi, pendant une durée de dix années, à compter de la promulgation de la présente loi, une taxe spéciale applicable à toute importation en France des produits ci-après désignés :

Café (n° 96 du tarif des Douanes) :

En fèves et pellicules : 10 centimes par kilogramme. Torréfié ou moulu : 15 centimes par kilogramme. » Sisal (ex. n° 144 du tarif des Douanes) et produits manufacturés à base de sisal, pour la production forfaitaire de matière brute qu'ils renferment : 10 centimes par kilogramme.

Cette taxe sera liquidée et perçue par le service des Douanes dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que les droits de Douane.

Elle pourra, toutefois, être simplement consignée en vue de sa restitution ultérieure, dans le délai d'un an, lorsque les produits seront destinés à être réexportés dans l'état où ils ont été introduits ou après transformation.

Les détails d'application des dispositions du présent article seront réglés par arrêté du Ministre du Budget.

Art. 9. — Le produit des droits institués par l'article précédent sera réparti entre les Colonies, Pays de Protectorat ou Territoire sous Mandat Français intéressés, dans les conditions qui seront fixées par décret rendu sur le rapport des Ministres des Colonies, du Budget et du Commerce.

La présente loi délibérée et adoptée par le Sénat et

par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 31 mars 1931.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil, Ministre de VIntérieur, ' Pierre LAVAL.

Le Ministre des Colonies, Paul REYNAUD.

Le Ministre du Commerce et d'Industrie, Louis ROLLIN.

Le Minisire des Affaires Etrangères,

Aristide BRIAND. Le Ministre des Finances, P.-E. FLANDIN.

Le Ministre du Budget, François PIÉTRI. Le Ministre de l'Agriculture, André TARDIEU.

LOI tendant à assurer la sauvegarde de la production du manioc dans les Colonies, Pays de Protectorat ou Territoires sous Mandat Français.

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté, le Président de la République a promulgué la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Il est établi, pendant une durée de dix années, à compter de la promulgation de la présente loi, une taxe spéciale applicable à toute importation en France des produits ci-après désignés, de provenance étrangère :

Manioc brut ou desséché et similaire (n° 78 du tarif des Douanes), 15 centimes par kilogramme.

Sagou, Salep, arrow-roof, farine et fécule de manioc, de tavolo et d'autres végétaux exotiques similaires non traités sur plaques métalliques (n° 78 bis du tarif des Douanes), 30 centimes par kilogramme.

Tapiocas (n° 319 bis du tarif des Douanes) 35 centimes par kilogramme.

Cette taxe sera liquidée et perçue par le service des Douanes, dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que les droits de douane.

Elle pourra, toutefois, être simplement consignée en vue de sa restitution ultérieure dans le délai d'un an, lorsque les produits seront destinés à être réexportés dans l'état où ils ont été introduits ou après transformation.

Les détails d'application des dispositions du présent article seront réglés par arrêté du Ministre du budget.

ART. 2. — En vue d'assurer la sauvegarde de la production du manioc dans les Colonies, Pays de Protectorat ou Territoires sous Mandat Français, le Produit des taxes instituées par l'article précédent sera réparti entre les Colonies, Pays de Protectorat ou Territoires sous Mandat Français intéressés, dans les conditions qui seront fixées par décret rendu sur le rapport des Ministres des Colonies, clu Budget et du Commerce.

— 177 —

c. — 12


La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à, Paris, le 31 mars 1931.

GASTON DOUMERGUE.

Pur le Président de la République :

Le Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur, Pierre LAVAL.

Le Ministre des Colonies, Paut REYNAUD.

Le Minisire du Commerce el de l'Industrie, Louis ROLLIN.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Aristide BRIAND. Le Minisire des Finances, P.-E. FLANDIN.

Le Minisire du Budget, François PIÉTRI. Le Minisire de l'Agriculture, André TARDIEU.

DÉCRET réglementant les conditions d'application de la loi du 31 mars 1931 portant : 1° création de caisse de compensation en vue d'assurer la sauvegarde du caoutchouc dans les 'Colonies, Pays de Protectorat et Territoires sous Mandai Français; 2° établissement d'une taxe spéciale sur certains produits français el étrangers.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Sur le rapport des Ministres des Colonies, des Finances, du budget et du commerce de l'industrie,

Vu l'article 18 du sénatus-consutte du 3 mai 1854;

Vu les lois et textes organiques des colonies;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Colonies;

Vu la loi du 31 mars 1931 portant : 1° création de caisse de compensation en vue d'assurer la sauvegarde de la production du caoutchouc dans les Colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat français; 2° établissement d'une taxe spéciale sur certains produits coloniaux français et étrangers.

DÉCRÈTE :

TITRE PREMIER

Le Caoutchouc.

ARTICLE PREMIER. — En vue d'assurer la sauvegarde de la production du caoutchouc dans les Colonies, Pays de protectorat ou Territoires sous Mandat Français, il est institué sous le contrôle du Ministre des Colonies, une caisse de compensation du caoutchouc dans chacun des gouvernements généraux d'Indochine, d'Afrique Occidentale Française, d'Afrique Équatoriale Française et dans le Territoire du Cameroun.

ART. 2. — Chaque caisse de compensation est gérée par la direction ou le Service des Finances du Gouvernement général et du Territoire intéressé, suivant les règles ordinaires de la comptabilité des services publics. Les recettes el, les dépenses afférentes au fonctionnement de

cette caisse sont retracées dans les écritures du comptable supérieur du trésor désigné par arrêté local.

La gestion de la caisse est contrôlée par un Conseil d'Administration ainsi composé :

Le Gouverneur général ou le Commissaire de la République, ou leur représentant, président.

Le Directeur ou le Chef du Service des Finances.

Le Direct eur ou le Chef du Service des Affaires économiques.

Le Directeur ou le Chef du-Service d'Agriculture.

Un représentant des planteurs de caoutchouc, ou dans les Colonies et Territoires ne produisant que du caoutchouc sylvestre, un représentant dcs.exportateurs de caoutchouc.

Un représentant local de l'industrie métropolitaine de transformation du caoutchouc ou, à défaut, un membre d'une des Chambres de Commerce locales.

ART. 3. — Le Conseil d'Administration, en dehors du contrôle général qu'il exerce sur les opérations de la caisse de compensation, peut être appelé à donner son avis sur les mesures prises par l'Administration locale touchant le fonctionnement de la caisse.

Il est obligatoirement réuni deux fois par an pour examiner l'arrêté semestriel des comptes, accompagné du rapport financier du service de gestion qu'il transmet, avec ses observations, s'il y a lieu, à l'Administration locale. Une copie de ces documents semestriels est adressée au Ministre des Colonies.

ART. 4. — Chaque caisse de compensation est alimentée par des ressources dont la nature est définie par les articles 5 et 11 suivants.

Toutefois, pour permettre le fonctionnement immédiat des caisses et les mettre en mesure de remplir sans délai auprès des producteurs de caoutchouc le rôle d'assistance qui leur est dévolu, les Gouvernements généraux et le Territoire intéressé peuvent consentir, soit sur leurs fonds de réserve, soit sur les disponibilités de leur trésorerie, et dans la limite du maximum fixé ci-après, les avances nécessaires à la dotation et à l'équilibre de chaque caisse de compensation.

Indochine 40.000.000

Afrique Occidentale Française. . . 2.000.000

Afrique Équatoriale Française. . . 4.500.000

Cameroun ! . . . . 3.500.000

50.000.000

Les avances ainsi consenties sont productives, à la charge de chaque caisse, d'un intérêt de 5 % l'an.

ART. 5. — Les caisses de compensation sont alimentées par la taxe spéciale, instituée par l'article 3 de la loi du 31 mars 1931 susvisée sur l'importation en France du caoutchouc brut ou refondu en masse, ainsi que des produits manufacturés à base de caoutchouc.

Le produit de cette taxe est réparti par le Ministre des Colonies entre foutes les caisses de compensation au prorata, pour chaque année, des quantités exportées de caoutchouc produit dans chaque groupe de Colonies ou Territoire sous Mandat intéressé, au cours de l'année précédente.

A cet effet, chaque groupe de Colonies ou Territoire

- 178 —


intéressé adressera au Ministre des Colonies dans le premier mois de chaque année, le relevé des exportations de caoutchouc constatées par le service local des douanes au cours de l'année précédente.

^RT_ Q_ —. Dans chaque groupe de Colonies ou Territoire intéressé, l'exportation du caoutchouc du cru donnera lieu au payement, par la caisse de compensation, d'une prime déterminée trimestriellement par la différence entre le prix de revient et le cours moyen trimestriel du caoutchouc sans pouvoir toutefois dépasser 3 francs par kilogramme.

Le prix de revient est fixé dans chaque groupe de Colonies ou Territoire intéressé, à un taux unique, par arrêté local approuvé par le Ministre des Colonies.

Le cours moyen trimestriel est pour le caoutchouc de plantation la moyenne des cours cotés à Londres au comptant pour le caoutchouc crêpe qualité standard pendant le trimestre précédent, et pour le caoutchouc, sylvestre la moyenne des mêmes cours affectée d'un coefficient de réfaction de 25 %.

L'attribution de la prime sera suspendue quand le cours moyen du caoutchouc ainsi défini se sera établi au niveau du prix de revient.

ART. 7. — La prime définie à l'article précédent est payable pour les quantités de caoutchouc du cru exportées à compter du 4 avril 1931.

Par disposition transitoire, le bénéfice de la prime est étendu, pour l'Afrique Occidentale, l'Afrique équatoriale et le Cameroun, aux quantités de caoutchouc du cru exportées sur la métropole entre le 1er janvier et le 4 avril 1931 et soumises à leur entrée en France au payement de la taxe spéciale instituée par l'article 3 de la loi du 31 mars 1931 précitée.

Dans ce dernier cas, le payement de la prime est subordonnée à la production par l'exportateur du certificat délivré par le service métropolitain des douanes, constatant le payement de la taxe spéciale.

ART. 8. — Les avances qui, en exécution de l'arrêté local du 12 novembre 1930, ont été consenties par l'Indochine sous forme de primes à l'exportation du caoutchouc antérieurement au 4 avril 1931, sont constituées en créance du budget général sur la caisse de compensation.

ART. 9. — Les avances qui, en exécution de l'arrêté local du 27 mars 1931, ont été consenties sous forme de primes à l'exportation en Afrique Équatoriale Française, sur le fonds de la caisse de soutien prévue par l'article 1er de la loi du 22 février 1931 autorisant ce groupe de colonies à réaliser de nouveaux emprunts, sont constituées en créance de ladite caisse de soutien sur la caisse de compensation :

1° Pour leur intégralité, en ce qui concerne les primes payées entre le 1" avril et le 4 avril 1931 ;

2° Jusqu'à concurrence du maximum de 3 francs par kilogramme, pour les primes payées à compter du 4 avril 1931 jusqu'au jour de la promulgation du présent décret en Afrique Équatoriale Française, qui mettra fin à la participation de la caisse de soutien locale au payement des primes à l'exportation du caoutchouc.

ART. 10. — Lorsqu'après remboursement au budget gênerai ou local des avances consenties soit antérieurement

antérieurement 4 avril, soit postérieurement à cette date pour la constitution de la dotation initiale prévue par l'article 4, l'actif net résultant de l'arrêté semestriel de comptabilité

aura atteint :

i

Pour la caisse de l'Indochine, 24 millions de francs; Pour la caisse de l'Afrique Occidentale 1.200.000 francs; Pour la caisse de l'Afrique Équatoriale 2.700.000 francs.

Pour la caisse du Cameroun, 2.100.000 francs, chacune de ces caisses cessera provisoirement de participer à la répartition de la taxe spéciale. Elle recouvrera toutefois automatiquement son droit à la répartition : 1° si son actif redevient inférieur au niveau ci-dessus fixé; 2° lorsque les autres caisses auront atteint à leur tour le même niveau.

Toute caisse, dont l'actif atteindra le maximum de la dotation initiale prévue par l'article 4, cessera de participer à la répartition de la taxe spéciale. Elle recouvrera toutefois automatiquement son droit à la répartition : 1° si son actif redevient inférieur au maximum de la dotation prévue par l'article 4; 2° lorsque les autres caisses auront atteint à leur tour un niveau d'actif égal à ce même maximum.

ART. 11. — En vue d'assurer la continuité de leur fonctionnement, les caisses de compensation seront alimentées, en outre du produit de la taxe spéciale, par des ristournes perçues trimestriellement sur les exportations de caoutchouc, lorsque le cours moyen trimestriel dépassera de 3 francs par kilogramme le prix de revient, tel qu'il est défini à l'article G.

Ces ristournes seront calculées comme suit :

4 % du cours moyen trimestriel, pour des prix de vente supérieurs de 3 francs à 5 fran'es au prix de revient;

6 % du cours moyen trimestriel pour des prix de vente supérieurs de 5 francs à 7 francs au prix de revient;

8 % du cours moyen trimestriel pour des prix ' de vente supérieurs de 7 francs à 9 francs au prix de revient;

10 % du cours moyen trimestriel pour des prix de vente supérieurs de plus de 9 francs au prix de revient.

ART. 12. — Dans chaque groupe de Colonies ou Territoire intéressé, après remboursement au budget général ou local des avances définies par le premier alinéa de l'article 9, dès que l'actif net de la caisse de compensation résultant de l'arrêté semestriel de la comptabilité aura atteint le maximum de la dotation prévue par l'article 4, le pourcentage servant au calcul des ristournes établies par l'article précédent sera réduit de moitié.

Ce pourcentage sera réduit à 2 %, lorsque l'actif nef de la caisse aura atteint le double du maximum de la dotation prévue par l'article 4.

ART. 13. — Lorsque l'attribution des primes sera suspendue, le Conseil d'Administration de chacune des caisses de compensation pourra utiliser les sommes existant à la caisse en excédant du maximum prévu par l'article 12, dernier alinéa, à des recherches scientifiques, ayant pour but d'améliorer la production.

— 179 -


TITRE IL

Le café et le sisal.

ART. 14. — Le produit de la taxe spéciale établie par l'article 8 de la loi du 31 mars 1931, est applicable à toute importation en France du café, du sisal, ainsi que des produits manufacturés à base de cette fibre, est réparti par le Ministre des Colonies entre les Colonies, Pays de Protrectorat et Territoires sous Mandat Français, producteurs de café et de sisal ou de l'un de ces deux produits.

ART. 15. — Cette répartition est opérée au prorata, pour chaque année, des quantités de café et de sisal produites et exportées par les Colonies et Territoires intéressés, au cours de l'annéev précédente.

A cet effet, chaque Administration locale intéressée adressera au Ministre des Colonies, dans le premier mois de chaque année, le relevé des exportations du café et de sisal constatées par le service local des douanes, au cours de l'année précédente.

ART. 1G. — Il est ouvert, dans les écritures du trésor de chaque Colonie ou Territoire intéressé, pour chacun des deux produits précités, un compte spécial alimenté en recettes par les fonds provenant de la répartition du produit de la taxe spéciale indiquée à l'article 14.

ART. 17. — L'exportation du café et du sisal produit dans les Colonies ou Territoires intéressés donnera lieu au paiement, sur les fonds du compte spécial, d'une prime déterminée trimestriellement par la différence entre Je prix de revient du produit intéressé et son cours moyen_ trimestriel de vente.

Le prix de revient est fixé à un taux unique pour l'ensemble de chaque Colonie ou Territoire, intéressé, par arrêté de l'Administration locale approuvé par le Ministre des Colonies.

Le cours moyen trimestriel du café et du sisal est la moyenne des cours cotés au Havre, au comptant, pour le café variété Kouilou et pour le sisal variété Soudan Français et assimilés, pendant le trimestre précédent.

L'attribution de la prime suspendue quand le cours moyen trimestriel, ainsi défini, soit du café, soit du sisal se sera établi au niveau du prix de revient.

ART. 18. — La prime définie à l'article précédent est payable pour les c[uantités de café et de sisal'exportées à compter du 4 avril 1931.

Par dispositions transitoires, le bénéfice de la prime est étendu aux quantités de café et de sisal exportées sur la métropole entre le 1er janvier et le 4 avril 1931 et soumises à leur entrée en France au payement de la taxe spéciale instituée par l'article 8 de la loi du 31 mars 1931 précitée.

Dans ce dernier cas, le payement de la prime est subordonné à la production par l'exportateur du certificat délivré par le service métropolitain des douanes, constatant le payement de la taxe spéciale.

ART. 19. —• Lorsque l'arrêté annuel de comptabilité de l'un quelconque des deux comptes spéciaux prévus par l'article 16 fera apparaître un excédent de recettes

sur les dépenses, cet excédent fera l'objet d'un report en recettes sur les opérations de l'année suivante.

ART. 20. — Lorsque, soit pour le café, soit pour le sisal, la situation d'actif du compte spécial d'une part, les circonstances générales économiques d'autre part, en feront apparaître la possibilité, les administrations locales intéressées pourront, avecx l'assentiment du ministre des colonies, employer les ressources disponibles du compte spécial en totalité ou en partie, soit à des travaux d'intérêt général ayant pour but d'améliorer la production, soit à des études ou à des recherches en vue d'étendre les possibilités d'utilisation industrielle ou commerciale des produits intéressés ou de leurs dérivés.

Dispositions générales.

ART. 21. — Les Administrations locales intéressées détermineront dans leurs arrêtés d'application des dispositions du présent décret, les mesures qui leur paraîtront les plus propres à assurer au producteur le bénéfice d'une majoration des prix de vente à l'intermédiaire en rapport avec le taux des primes payées à l'exportation.

ART. 22. — Un décret ultérieur des Ministres des Colonies, du budget et du commerce et de l'industrie fixera les conditions de liquidation et de perception de la taxe spéciale instituée, par l'article 3 de la loi du 31 mars 1931 précitée, sur l'importation en France du caoutchouc brut, ou refondu en masse, ainsi que des produits manufacturés à base de caoutchouc pour la proportion forfaitaire de caoutchouc qu'ils renferment.

ART. 23. — Les ministres des colonies, du budget et du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.-' et inséré au Bulletin Officiel du ministère des Colonies :

Fait à Paris, le 31 mai 1931.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République : Le Ministre des Colonies,

Paul REYNAUD. Le Ministre du Budget,

François PIÉÏRI. Le Ministre du Commerce et de l'Industrie,

Louis ROLLIN. Le Ministre des Finances,

P.-E. FLANDIN.

ARRÊTÉ n° 1999 fixant le taux de la prime du café.

L'Administrateur en Chef des Colonies

Commissaire de la République Française p. i.

au Cameroun,

Officier de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française au Cameroun;

Vu la toi du 31 mars 1931 instituant une taxe spéciale sur le café, ensemble le décret d'application du 3i mai 1931;

Vu f'arrêté du 7 septembre 1931 fixant les conditions de paiement de la prime de café;

— 180 —


Vu le câblogramme ministériel n° 215 du 11 août 1931 portant approbation du prix de revient;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — La prime à payer au producteur pour chaque kilogramme de café exporté est fixée à 1 fr. 44.

^RT_ 2. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 7 septembre 1931.

Signé : BLEU.

ARRÊTÉ N° 2000 fixant le montant de la prime du caoutchouc ainsi que le taux de la Mercuriale.

L'Administrateur en Chef des Colonies

Commissaire de la République Française p. i.

au Cameroun

Officier de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française au Cameroun;

Vu la loi du 31 mars 1931 tendant à créer des caisses de compensation du caoutchouc dans les colonies, protectorats et pays sous mandat français;

Vu le décret du 31 mai 1931 portant création d'une caisse de compensation au Cameroun;

Vu l'arrêté du 7 septembre 1931 fixant les conditions de paiement de la prime de caoutchouc;

Vu le câblogramme ministériel en date du 11 août, 1931 portant fixation de prix de revient et du montant de la prime;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — La prime à payer à l'exportateur ou au producteur de caoutchouc dans les conditions prévues à l'arrêté du 7 septembre 1931 susvisé est fixée à :

1 fr. 50 par kilog. pour le caoutchouc sylvestre.

2 fr. par kilog. pour le caoutchouc de plantation.

ART. 2. — Le taux de la Mercuriale d'achat pour le caoutchouc sylvestre est uniformément fixé à :

1 fr. 50 pour le caoutchouc frais.

2 fr. 10 pour le caoutchouc sec.

ART. 3. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 7 septembre 1931.

Signé: BLEU.

ARRÊTÉ N° 2001 fixant le prix de revient du kilogramme de café.

L'Administrateur en Chef des Colonies

Commissaire de la République Française p. i.

au Cameroun,

Officier de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française au Cameroun;

Vu la loi du 31 mars 1931 instituant une taxe spéciale sur le café, ensemble le décret d'application du 31 mai 1931;

Vu l'arrêté du 7 septembre 1931 fixant les conditions de paiement de la prime de café;

Vu l'approbation ministérielle; notifiée par câblogramme n° 215 en date du 11 août 1931;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Le prix de revient par kilogramme du café dans le Territoire du Cameroun est fixé à 7 fr. 44.

ART. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 7 septembre 1931.

Signé : BLEU.

ARRÊTÉ N° 2002 fixant le prix de revient du kilogramme de caoutchouc.

L'Administrateur en Chef des Colonies Commissaire de la République Française p. i. au Cameroun, Officier de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française au Cameroun;

Vu la loi du 31 mars 1931 tendant à créer les caisses de compensation du caoutchouc dans les Colonies, Protectorats et Territoires sous mandat français;

Vu le décret du 31 mai 1931 portant création des caisses de compensation (et en particulier l'article 6);

Vu l'arrêté du 7 septembre 1931 fixant les conditions de paiement de la prime de caoutchouc;

Vu le câblogramme ministériel en date du il août 1931 fixant, le prix de revient du caoutchouc;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Le prix de revient par kilogramme du caoutchouc dans les Territoires du Cameroun est fixé comme suit :

Caoutchouc de plantation : G fr. 75.

Caoutchouc sylvestre : 5 fr.

ART. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 7 septembre 1931.

Signé : BLEU.

ARRÊTÉ 2005

L'Administrateur en Chef des Colonies

Commissaire de la République Française /). i.

dans les Territoires du Cameroun,

Officier de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu la loi du 31 mars 1931 tendant à la création de caisses de compensation pour divers produits coloniaux;

Vu le décret du 31 mai 1931 portant création de caisses de compensation en vue d'assurer la sauvegarde du caoutchouc dans les colonies; pays de protectorat et territoires sous mandat français;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Colonies;

— 181 —


ARRÊTE :

I. — CAOUTCHOUC. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ■

ARTICLE PREMIER. — Il est institué au Cameroun une caisse de compensation en vue d'assurer la sauvegarde ri a caoutchouc dans les conditions fixées par le décret du 31 mai 1931 susvisé.

A UT. 2. — La caisse de compensation est, gérée par le Service des Finances suivant les règles ordinaires de la comptabilité fixées par les dispositions en vigueur. Les recettes et les dépenses afférentes au fonctionnement de cette caisse sont retracées dans les écritures du TrésorierPayeur, désigné à cet effet.-

Le contrôle est exercé par un Conseil d'Administration dont les membres, à l'exception des membres de droit, sont désignés par décision du Commissaire de la République. Ce Conseil donne obligatoirement son avis sur les mesures à intervenir pour le fonctionnement de la caisse.

ART. 3. — La caisse est alimentée en recettes :

1° par une dotation initiale à titre d'avances du Territoire, prélevée soit sur la caisse de réserve, soit sur les ressources ordinaires du budget dans les conditions fixées à l'article 4 du décret du 31 mai 1931;

2° par le produit de la répartition de la taxe spéciale instituée par l'art. 3 de la loi du 31 mars 1931 ;

3° par les ristournes perçues trimestriellement sur les exportations dans les conditions prévues par les articles 11 et 12 du décret susvisé.

Au débit de ce compte figureront :

1° le paiement des primes aux exportateurs;

2° les dépenses pour recherches scientifiques, études et travaux d'intérêt général;

3" le remboursement des avances consenties par le Territoire;

4° les dépenses afférentes au versement au budget spécial de l'intérêt de 5 % sur le montant des avances.

ART. 4. — Le prix de revient unique, ainsi que le taux de la prime est fixé trimestriellement par arrêté avec effet pour compter du premier du mois suivant la date de la promulgation de l'arrêté qui la fixe.

Le paiement de la prime est effectué par les comptables du Trésor ou agents spéciaux dans les conditions fixées aux articles 5, 7 et 8 du présent, arrêté. — Ces paiements, lorsqu'ils sont effectués hors de la résidence d'un comptable du Trésor, font l'objet d'états spéciaux appuyés des certificats prévus à l'article G ci-après.

ART. 5. — Les ristournes prévues au bénéfice de la caisse de compensation au cas où le cours moyen trimestriel est supérieur de plus de trois francs au prix de revient cl, calculées conformément aux dispositions du décret du 3i mai 1931 sont liquidées trimestriellement par le service des douanes d'après le tonnage des exportations relevées pour chaque exportateur.

B) Caoutchouc sylvestre.

ART. G. — Pour être admis au bénéfice de la prime, tout

exportateur devra se soumettre aux conditions suivantes :

1° effectuer les achats sur les marchés limitativement

déterminés ci-après et aux emplacements déterminés par les Chefs de Circonscription :

Batouri, Ouesso-Baboua, Bimba, Berfoua, Doumé Abong-Mbang, Lomié, Yadadouma, Moloundou et Lamoko. Ces marchés auront lieu aux dates suivantes :

Batouri le premier lundi de chaque mois; Ouesso le premier vendredi; Bertoua le deuxième lundi; Bimba le deuxième vendredi; Doumé le troisième lundi; AbongMbang le troisième vendredi; Lomié le quatrième lundi; Moloundou premier lundi; Yokadouma le quatrième mercredi, et, Lamoko le quatrième samedi.

Si ces dates coïncident avec un jour férié le marché aura lieu le lendemain. Le nombre, le lieu et la date ries marchés pourront être modifiés par arrêté.

2° Effectuer les achats au cours fixé par la mercuriale locale. La mercuriale locale est en principe annuelle. Elle est fixée par arrêté du Commissaire de la République. Elle peut exceptionnellement être, modifiée en cours d'année, si les conditions du marché rendent les modifications nécessaires.

3° Faire constater à l'issue du marché par le Chef de Circonscription ou de Subdivision ou tout autre fonctionnaire habilité à cet effet, par décision du Chef de Circonscription les quantités achetées. Ces fonctionnaires délivreront un certificat détaché d'un carnet à souche conforme au modèle joint au présent arrêté. S'il s'agit de caoutchouc frais, le poids qui sera indiqué sur ledit certificat devant servir de base à la liquidation de la prime, sera le poids réel affecté d'un coefficient de 60 % le coefficient de réduction du caoutchouc frais étant fixé à 40 %. La prime sera perçue sur la présentation du dit certifificat, après visa par le Chef du bureau des douanes du lieu d'exportation.

C) Caoutchouc de Plantation.

ART. 7. — Tout exportateur de caoutchouc de plantation doit pour obtenir le bénéfice de la prime se faire délivrer par le Chef de la Circonscription ou de la Subdivision du lieu de l'exploitation un certificat extrait d'un carnet à souche indiquant le nom du bénéficiaire, le domicile, le lieu de l'exploitation ainsi que le tonnasc évacué, et faire viser ledit certificat par le Chef de Bureau des douanes du lieu d'exportation.

Si le caoutchouc est à l'état frais, le poids servant de base à la liquidation de la prime sera affecté d'un coefficient de 70 %.

Si l'exportation n'est pas effectuée directement par le producteur, le certificat délivré conformément aux dispositions clu présent article devra être, par les soins du Chef du bureau des douanes, renvoyé après visa au Chef de Circonscription ou de Subdivision qui l'a, délivré.

D) Dispositions transitoires.

ART. 8. — Par dérogation aux dispositions précédentes le bénéfice de la prime est étendu aux expéditions à destination de France effectuées antérieurement ou 4 avril R'31 et qui auront été soumises à leur entrée en France au paiement de la taxe spéciale. La prime sera payée sur la présentation d'un certificat du service métropolitain des douanes constatant le paiement de la taxe.

Le bénéfice de la prime est étendu également aux quantités de caoutchouc sylvestre achetées antérieurement

— 182 —


à la misé en vigueur des dispositions du présent arrêté, mais non exporté à cette date. Dans ce dernier cas, elle sera perçue sur présentation d'un certificat du Chef du bureau des douanes clu lieu d'exportation constatant l'exportation des lots de caoutchouc qui en font l'objet. Dans les deux cas prévus au présent article, le taux de la prime est fixé à 2 francs pour le caoutchouc de plantation, à f franc pour le caoutchouc sylvestre.

IL — CAFÉ

ART. 9. — Il est ouvert dans les écritures du TrésorierPayeur un compte spécial, alimenté en recettes : 1° par le produit de la répartition de la taxe spéciale établie par l'article 8 de la loi du 31 mars 1931 ;

2° Par les avances à régulariser pouvant être consenties par le Territoire :

1° Au débit de ce compte figureront les dépenses suivantes :

1° Paiement des primes aux exportateurs;

2° Dépenses pour recherches scientifiques, études et travaux d'intérêt général;

3° Remboursement des avances consenties par les Colonies.

4° Dépenses afférentes au versement au budget spécial de l'intérêt de 5 % sur le montant des avances.

ART. 10. — L'exportation du café donnera lieu à l'allocation, sur les fonds du compte spécial visé à l'article 9, d'une prime dont le montant sera déterminé par la différence entre le prix de revient et la moyenne des cours pratiqués pendant le trimestre précédent et fixé conformément aux dispositions de l'article 17 du décret du 31 mai 1931.

Le prix de revient unique et le montant de la prime seront fixés trimestriellement par arrêtés qui auront leur effet à compter du premier jour du mois suivant leur promulgation.

ART. 11. —■ Lorsque l'arrêté annuel de comptabilité du compte spécial fera apparaître un excédent dépassant de 50 % le chiffre des primes payées pendant l'année précédente les ressources supplémentaires seront, après approbation du Ministre des Colonies employées à des travaux ou à des oeuvres d'intérêt général propres à favoriser le développement de l'agriculture.

ART. 12. — Pour être admis à percevoir la prime, le producteur devra faire constater, par le Chef de Circonscription ou de Subdivision du lieu de l'exploitation, la quantité de café qu'il destine à l'exportation. Ces fonctionnaires délivreront des certificats détachés d'un registre a souche qui devront obligatoirement mentionner les noms, prénoms et domicile du producteur, le lieu de l'exploitation, le poids, la variété du produit et les caractéristiques diverses du lot présenté. Si le café est présenté en parches après dépulpage, le poids servant de base à la liquidation de la prime est réduit de 15 %.

ART. 13. — Lors de l'exportation ce certificat est visé par le chef du bureau des douanes du lieu d'exportation et renvoyé par les soins de ce fonctionnaire au Chef de Circonscription ou de Subdivision dont il émane et qui assurera le paiement de la prime. Il pourra être admis un coefficient de réduction de 5 % sur la dessiccation.

Nul ne pourra exporter du café s'il n'est pas produit le certificat visé au présent article.

ART. 14. — Les primes payées seront l'objet d'états de paiement spéciaux dûment émargés par les bénéficiaires et arrêtés mensuellement, appuyés des certificats visés ci-dessus.

ART. 15. —• Le bénéfice de la prime est étendu aux quantités de café exportées sur la métropole entre le 1er janvier et le 4 avril 1931 et soumises à leur entrée en France au paiement de la taxe spéciale. Le paiement de la prime est subordonné à la présentation d'un certificat du service des douanes métropolitain constatant le payement de la taxe spéciale.

ART. 16. — Sont et demeurent abrogées les dispositions de l'arrêté du 12 mai 1931 fixant provisoirement les conditions d'attribution de la prime sur les exportations de, café.

ART. 17. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 17 septembre 1931.

Signé : BLEU.

ARRÊTÉ N° 2304 complétant l'arrêté du 7 septembre 1931 fixant les conditions d'application du décret du 31 mai 1931 créant au Cameroun une caisse de compensation pour le caoutchouc.

L'Administrateur en Chef des Colonies, Commissaire de la République Française p. i au Cameroun, Officier de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu la loi du 31 mars 1931 tendant à créer des caisses de compensation pour le caoutchouc dans les Colonies, Protectorats et Pays sous mandat;

Vu le décret du 31 mai 1931 portant création d'une caisse de compensation au Cameroun; .

Vu l'arrêté du 7 septembre 1931 fixant les conditions d'application du décret du 31 mai 1931 instituant une caisse de compensation au Cameroun;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — L'article 8 de l'arrêté du 7 septembre 1931 fixant les conditions d'application du décret du 31 mai 1931 portant création d'une caisse de compensation pour le caoutchouc est complété comme suit :

« Toutefois, le bénéfice des dispositions du paragraphe 2 du présent article, cessera d'être appliqué aux exportations de caoutchouc sylvestre effectuées après le 15 janvier 1932. »

ART. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 23 octobre 1931.

Signé : BLEU.

— 185 —


ARRÊTÉ N° 23505 fixant pour le 4" trimestre 1931 le taux de la prime à l'exportation du café.

L'Administrateur en Chef des Colonies,

Commissaire de la République Française p. i.

au Cameroun,

Officier de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans tes Territoires du Cameroun;

Vu la loi du 31 mars 1931 instituant une taxe spéciale sur le café, ensemble le décret d'application du 31 mai 1931;

Vu l'arrêté du 7 septembre 1931 fixant les conditions de paiement de la prime du café;

Vu l'arrêté du 7 septembre 1931 fixant le prix de revient du kilogramme de café;

ARRÊTE :

\RTK:LE PREMIER. — La prime à payer au producteur pour chaque kilogramme de café exporté demeure fixée pour le 4e trimestre 1931 à 1 fr. 44.

ART. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 23 octobre 1931.

Signé : BLEU.

ARRÊTÉ N° 2300 fixant pour le 4e trimestre 1931 le moulant de la prime à l'exportation du caoutchouc ainsi que le taux de la mercuriale pour le caoutchouc sylvestre.

L'Administrateur en Chef des Colonies,

Commissaire de la République Française p. i.

au Cameroun,

Officier de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et, 21 février Î925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu la loi du 31 mars 1931 tendant à créer des caisses de compensation pour le caoutchouc dans les Colonies, Protectorats et Pays sous mandat;

Vu le décret du 31 mai 1931 portant création d'une caisse de compensation au Cameroun;

Vu l'arrêté du 7 septembre 1931 fixant les conditions de paiement de la prime à l'exportation du caoutchouc;

Vu l'arrêté du 7 septembre 1931 fixant le prix de revient du kilogramme de caoutchouc;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — La prime à payer à l'exportateur ou au producteur de caoutchouc, dans les conditions déterminées par l'arrêté du 7 septembre 1931 susvisé, demeure fixée pour le quatrième trimestre 1931 à 1 fr. 50 par kilog. pour le caoutchouc sylvestre;

à 2 francs par kilog. pour le caoutchouc de plantation.

ART. 2. — Le faux de la mercuriale d'achat pour le caoutchouc sylvestre est fixé pour le 4e trimestre 1931 à : 1 fr. 25 pour le caoutchouc frais; 1 fr. 75 pour le caoutchouc sec.

ART. 3. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 23 octobre 1931.

Signé : BLEU.

ARRÊTÉ promulguant le décret du 17 février 1930 instituant un registre du commerce dans le Territoire du Cameroun placé sous le Mandat de la France.

L'Administrateur en Chef des Colonies, Commissaire de la République Française p. i. au Cameroun, Officier de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu le décret du 16 avril 1924 fixant le mode de promulgation et de publication des textes réglementaires dans les Territoires du Cameroun;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Est promulgué le décret du 17 février 1930 instituant un registre du commerce dans le Territoire du Cameroun placé sous le Mandat de la France.

ART. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 26 août 1931.

Signé : BLEU.

DÉCRET du 17 février 1930 instituant un registre du commerce dans le Territoire du Cameroun placé sous le Mandat de la France.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice;

Vu le mandat sur le Cameroun confirmé à la France par le Conseil de la Société des Nations en exécution des articles 22 et 119 du traité de Versailles en date du 28 juin 1919;

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu la loi du 18 mars 1919, tendant à la création, dans ta Métropole, d'un registre du commerce;

Vu la loi du 26 juin 1920 instituant dans la Métropole des taxes spéciales pour le service de la propriété industrielle et l'immatriculation au registre du commerce;

Vu la loi du 1er juin 1923 qui, dans la Métropole, a rendu obligatoire, sur tous les papiers de commerce, factures, etc., des commerçants, l'indication de l'immatriculation au registre du commerce;

Vu l'avis du Ministre du Commerce et de l'induslrie;

La section des Finances, de la Guerre, de la Marine el des Colonies du Conseil d'État entendue,

DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER. — Au Cameroun, il sera tenu, pour le ressort du Tribunal de Première Instance de Douala, un registre du commerce.

ART. 2. — Le greffier du Tribunal est chargé de tenir ce registre, sous la surveillance du Président du Tribunal ou d'un juge spécialement désigné chaque année par celui-ci.

ART.-3. — Dans ce registre :

1° Sont immatriculés tous les commerçants européens

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ou assimilés ayant, au Cameroun, soit leur établissement principal, soit une succursale ou une agence, ainsi que les sociétés commerciales européennes ou assimilées ayant un établissement principal, une succursale ou une agence au Cameroun;

2° sont portées les mentions relatives à ces commerçants ou à ces Sociétés, dont l'inscription est prescrite par le présent décret.

Le Commissaire de la République peut, par voie d'arrêtés pris en Conseil d'Administration, dispenser de l'inscription obligatoire les boutiquiers, détaillants, échoppiers, petits marchands et autres assujettis compris au rôle des patentes dans l'une des classes déterminées par ces arrêtés.

DES COMMERÇANTS EUROPÉENS OU ASSIMILES AYANT LEUR ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL AU CAMEROUN.'

ART. 4.— Tout commerçant doit, huit jours au moins soit avant l'ouverture de son fonds de commerce, soit avant l'acquisition par lui d'un fonds de commerce, requérir du greffier du tribunal son immatriculation dans le registre du commerce.

Le requérant remet au greffier une déclaration en double exemplaire, sur papier libre et signée de lui.

Cette déclaration indique :

1° Le nom de famille et les prénoms du commerçant ;

2° le nom sous lequel il exerce le commerce et, s'il y a lieu, son surnom ou pseudonyme;

3° la date et le lieu de sa naissance;

4° sa nationalité d'origine et, au cas où il a acquis une autre nationalité, le mode et la date de l'acquisition de celle-ci ;

5° s'il s'agit d'un mineur ou d'une femme mariée, l'autorisation expresse de faire le commerce qui lui a été donnée en vertu des articles 2 et 4 du code de commerce ;

6° le régime matrimonial du commerçant dans les cas prévus par les articles 67 et G9 du code du commerce;

7° l'objet du commerce;

8° la désignation précise du lieu de l'exploitation, les lieux où sont situées les succursales ou agences du fonds de commerce au Cameroun et sur un Territoire autre que celui du Cameroun;

9° l'enseigne ou la raison de commerce de l'établissement, la signature-type du requérant;

10° les noms de famille, prénoms, surnoms et pseudonymes, date et lieu de naissance, ainsi que la nationalité des fondés de pouvoirs, avec toutes les indications prescrites par les dispositions du 4° du présent article;

11° les établissements de commerce que le déclarant a précédemment exploités.

Le greffier copie, sur le registre du commerce, le contenu de la déclaration et remet au requérant un des deux exemplaires de celle-ci, au pied duquel il certifie avoir opéré cette copie.

Une copie du passeport, certifiée par l'autorité locale, pourra, s'il y a lieu, être exigée.

ART. 5. — Doivent aussi être mentionnés dans le registre du commerce :

1° Tout changement ou modification se rapportant aux faits dont l'inscription sur le registre du commerce est prescrite par l'article précédent;

2° les jugements ou arrêts prononçant la séparation de biens, la séparation de corps ou le divorce du commerçant;

3° l'acte rétablissant la communauté dissoute par la séparation de corps ou de biens, prévu par l'article 1451 du code civil;

4° le nantissement du fonds de commerce, le renouvellement et la radiation de l'inscription du privilège du créancier gagiste; ces dernières énonciations ne seront exigibles qu'à dater de la mise en vigueur au Cameroun d'une réglementation relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce;

5° les brevets d'invention exploités et les marques de fabrique ou de commerce employées par le commerçant. Aucune transmission de propriété, aucune cession ou concession de droit d'exploitation ou de gage relativement, à une marque de fabrique ou de commerce déposée ou à un brevet ne sera valable à l'égard des tiers qu'après avoir été inscrite sur le registre du commerce où sont mentionnés les noms et adresses des déposants, cessionnaires ou concessionnaires de marques ou de brevets, ainsi que toutes les indications ou notifications relatives aux actes affectant la propriété des marques ou brevets;

G0 les jugements ou arrêts nommant un Conseil judiciaire au commerçant inscrit ou prononçant son interdiction, ainsi que les jugements ou arrêts de main-levée;

7° les jugements ou arrêts déclaratifs de faillite ou de liquidation judiciaire homologuant un concordat, en prononçant la résolution ou l'annulation, déclarant l'excusabilité, clôturant les opérations de la faillite ou de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, rapportant un jugement de clôture, les jugements ou arrêts prononçant la réhabilitation ;

6° la cession du fonds de commerce.

Les inscriptions au registre du commerce' sont requises par les cas visés par les f°, 3°, 5° et 8° du présent article.

Les inscriptions sont opérées d'office par le greffier quand le jugement a été rendu par le tribunal de première instance de Douala dans les cas prévus par les 2°, 6° et 7° du présent article, ou quand il s'agit des mentions à faire en vertu du 4° de ce même article.

DES SOCIÉTÉS DE COMMERCE EUROPÉENNES ou ASSIMILÉES

DONT LE SIÈGE SOCIAL EST AU CAMEROUN.

ART. 6. — Doivent être immatriculées dans le registre du commerce du Cameroun, les Sociétés commerciales européennes ou assimilées en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions et anonymes, ayant leur siège social au Cameroun.

L'immatriculation doit être requise dans le mois de la constitution de la Société et huit jours au moins avant l'ouverture des opérations commerciales, soit par les gérants, soit par les administrateurs.

Les requérants produisent au greffier du Tribunal une déclaration en double exemplaire, sur papier libre, signée d'eux, en même temps qu'ils font le dépôt de l'acte de Société prescrit par l'article 55 de la loi du 24 juillet 1867.

La déclaration mentionne :

1° Les noms et prénoms, surnoms et pseudonymes des associés autres que les actionnaires et commanditaires, la date et le lieu de naissance, la nationalité de chacun

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d'eux, avec toutes les indications prescrites par 1e 4° de l'article 4;

2° la raison sociale ou la dénomination de la Société;

3° l'objet de la Société;

4° les lieux où la Société a son établissement principal, des succursales ou agences, soif au Cameroun, soit sur un Territoire autre que celui du Cameroun;

5° les noms des associés ou des tiers autorisés à administrer, gérer et signer pour la Société, des membres de Conseils de surveillance des Sociétés en commandite, la date et, le lieu de leur naissance, ainsi que leur nationalité, avec les indications prescrites par le 4° de l'article 4;

G0 le montant du capital social, son origine et le montant des sommes ou valeurs à fournir par les actionnaires et commanditaires;

7° l'époque où la Société a commencé et celle où elle doit finir;

8° la nature de la Société;

9° si elle est à capital variable la somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit:

10° la signature type des associés ou tiers visés par le G0 du présent article.

ART. 7. — Doivent aussi être mentionnes dans le registre du commerce :

1° Tout changement ou modification se rapportant aux faits dont l'inscription sur le registre du commerce est prescrite par l'article précédent;

2° les noms, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que la nationalité des gérants, administrateurs ou directeurs nommés pendant la durée de la Société, des membres des Conseils de surveillances des Sociétés en commandite, avec toutes les indications prescrites par le 4° de l'article 4;

3° les brevets d'invention exploités et les marques de fabrique ou de commerce employées par la Société.

L'inscription est requise par les gérants ou par les administrateurs en fonctions au moment où elle doit être faite;

4° les jugements et arrêts prononçant la dissolution ou la nullité de la Société;

5° les jugements et arrêts déclarant la Société en faillite ou en liquidation judiciaire, ainsi que les jugements et, arrêts s'y rattachant mentionnés dans le 7° de l'article 5 ;

0° le départ définitif du territoire de l'un des associés. Une déclaration spéciale doit être faite, ,en pareil cas, par cet associé ou, à son défaut, et dans les huit jours qui suivent, son départ, par ses coassociés.

DES COMMERÇANTS EUROPÉENS OU ASSIMILÉS AVANT LEUR

ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL SUR UN TERRITOIRE AUTRE QUE

CELUI DU CAMEROUN ET UNE SUCCURSALE ou UNE AGENCE

AU CAMEROUN

ART. 8. — Tout commerçant Européen ou assimilé ayant un établissement principal sur un Territoire autre que celui du Cameroun et une succursale ou une agence au Cameroun, doit, clans les trente jours qui précèdent l'ouverture de cette agence ou succursale, se faire immatriculer au greffe du Tribunal. La déclaration à faire par lui doit contenir toutes les mentions énoncées à l'article 4 du présent décret, avec l'indication du lieu du principal établissement. Si le principal établissement, dans le pays où il est situé, a été inscrit à un registre du commerce ou à un répertoire ayant le même objet que le registre du

commerce, le numéro d'inscription à ce registre ou répertoire sera indiqué.

Doivent être aussi mentionnés sur le registre du commerce tous les faits énumérés dans l'article 5 et les jugements ou arrêts visés par cet article quand ils ont été rendus au Cameroun ou quand ils ont été déclarés exécutoires par le Tribunal de Première Instance de Douala.

DES SOCIÉTÉS DE COMMERCE EUROPÉENNES OU ASSIMILÉES AYANT UNE SUCCURSALE OU UNE AGENCE AU CAMEROUN.

ART. 9. — Toute Société commerciale européenne ou assimilée qui établit une succursale ou une agence au Cameroun est soumise à l'immatriculation dans le registre du commerce.

Dans les trente jours qui précèdent l'ouverture de cette succursale ou agence, celui qui en prend la direction doit déposer au greffe du Tribunal une déclaration sur papier libre, en double exemplaire, signée de lui et contenant toutes les mentions prescrites par l'article G du présent décret, en même temps qu'il fait le dépôt de l'acte de Société prescrit par l'article 55 de la loi du 24 juillet 1807. Si, dans le pays où est situé son siège social, la Société a été inscrite à un registre du commerce ou à un répertoire ayant le même objet que le registre du commerce, le numéro d'inscription à ce registre ou répertoire sera indiqué. Le déclarant y ajoutera ses nom, prénoms, surnoms ou pseudonymes, date et lieu de naissance, ainsi que sa nationalité, avec toutes les mentions prescrites par le 4° de l'article 4.

Toutes les mentions dont l'inscription est exigée par l'article 7 du présent décret pour les Sociétés dont le siège social est au Cameroun doivent être inscrites sur le registre. En cas de remplacement du directeur de la succursale, les nom, prénoms, pseudonymes, surnoms, date et lieu de naissance, nationalité du nouveau directeur, avec toutes les indications prescrites par le 4° de l'articlel, doivent être inscrits clans le registre du commerce.

DES COMPAGNIES AYANT UNE AGENCE ou UN COSIGNATAIRE AU CAMEROUN.

ART. 10. — Les Compagnies de navigation ayant, au Cameroun, soit un agent, soit un consignafaire sont, soumises à l'inscription au registre du commerce dans les conditions fixées par l'article 9 du présent décret. Toutefois elles sont dispensées du dépôt de leurs-statuts.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 11. — Tout commerçant Européen ou assimilé ou toute Société commerciale européenne ou assimilée assujettie par le présent décret à se faire immatriculer dans le registre du commerce, est tenu de mentionner, dans les factures, lettres, notes de- commandes, tarifs, annonces et prospectus, le nom du Tribunal pu il est immatriculé et le numéro de son immatriculation au registre du commerce.

ART. 12. — Toute inscription sur le registre du commerce pour laquelle un délai n'a pas été fixé par les articles précédents doit être requise clans le mois, à partir de la date de l'acte ou du fait à inscrire. Le délai court, pour les jugements et arrêts, du jour où ils sont rendus.

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\RT. 13. •"— Toutes les immatriculations et inscriptions au registre du commerce ont lieu après une déclaration faite dans les formes prescrites par l'article 4, deuxième et avant-dernier alinéas.

ART. 14. — Aucune réquisition tendant à l'immatriculation sur le, registre du commerce, d'un commerçant ou d'une Société commerciale ne sera reçue par le greffier du Tribunal de Douala que sur la production d'un extrait du rôle de la contribution des patentes ou d'un acte de cession du fonds de commerce, ou, à défaut des pièces ci-dessus, d'un certificat délivré par l'autorité administrative attestant, après vérification, la réalité de l'existence de l'établissement commercial visé clans la déclaration. - ^

Lorsque ces justifications lui ont été fournies, le greffier ne peut refuser d'opérer les inscriptions requises que dans le cas où les déclarations faites par les requérants ne contiennent pas toutes les mentions prescrites par le présent décret.

Il signale au Président du Tribunal ou au juge chargé de la surveillance du registre les inexactitudes qui lui paraissent avoir été commises dans les déclarations.

ART. 15. — Quand un commerçant cesse d'exercer son commerce ou vient à décéder sans qu'il y ait cession de son fonds de commerce, ou quand une Société est dissoute, il y a lieu à la radiation de l'immatriculation. Cette radiation est opérée d'office en vertu d'une décision du Président du Tribunal ou du juge préposé à la surveillance du registre, si elle n'a pas été requise, par le commerçant, ou par ses héritiers, ou par les gérants ou administrateurs de la Société en fonctions au moment de sa dissolution.

ART. 16. — Toute personne peut se faire délivrer par le greffier une copie des inscriptions portées sur le registre; cette copie est délivrée dans la forme des actes authentiques. Le greffier certifie s'il y a lieu, qu'il n'existe point d'inscription.

La copie est certifiée conforme par le Président du Tribunal ou par le juge chargé de la surveillance du registre.

ART. 17. — Les copies délivrées par le greffier ne doivent pas mentionner : ,

1° Les nantissements du fonds de commerce quand l'inscription du privilège du créancier gagiste a été rayée ou est périmée pour défaut de renouvellement dans le délai de 5 ans, cette disposition ne devant recevoir son exécution qu'à dater de la mise en vigueur au'Cameroun d'une réglementation relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce;

2° les jugements déclaratifs de faillite ou de liquidabon judiciaire, quand il y a eu réhabilitation judiciaire ou légale*

3° les jugements d'interdiction ou de nomination d'un Conseil judiciaire, lorsqu'il y a eu mainlevée.

ART. 18. — Est puni d'une amende de seize francs à deux cents francs tout, commerçant, tout gérant ou administrateur d'une Société européenne ou assimilée ayant son siège social au Cameroun, tout directeur de la succursale dune Société européenne ou assimilée qui ne requiert pas dans le délai prescrit les inscriptions obligatoires ou n observe pas les prescriptions de l'article 11.

L amende est prononcée par le Tribunal de Première

Lustance sur la réquisition du Président ou du Juge chargé de la surveillance du registre du commerce, l'intéressé entendu ou dûment appelé.

Le Tribunal ordonne que l'inscription omise sera faite dans un délai de quinzaine. Si dans ce délai elle n'a pas été opérée, une nouvelle amende peut être prononcée.

Dans ce dernier cas, s'il s'agit de l'ouverture au Cameroun d'une succursale d'un établissement situé sur un Territoire autre que celui du Cameroun sans déclaration préalable, le Tribunal peut ordonner la fermeture de cette succursale jusqu'au jour où la formalité omise aura été remplie.

Le greffier qui ne se conformera pas aux obligations que lui impose le présent décret sera soumis à des poursuites disciplinaires.

ART. 19. — 'foute indication inexacte donnée de mauvaise foi, soit en vue de l'immatriculation ou de l'inscription dans le registre du commerce, soif dans les mentions prescrites par l'article if est punie d'une amende de cent francs à deux mille francs et d'un emprisonnement d'un mois à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les coupables peuvent, en outre, être privés, pendant un temps qui n'excédera pas cinq années, du droit de vote et d'éligibilité à la Chambre de Commerce.

Le jugement du Tribunal prononçant la condamnation ordonne que la mention inexacte sera rectifiée dans les termes qu'il détermine.

ART. 20. — L'article 463 du code pénal sera applicable aux délits prévus par l'article précédent.

ART. 21. — Les dispositions du présent décret ne portent en rien atteinte aux dispositions des textes antérieurs relatifs à la publicité des faits, actes ou jugements concernant les commerçants et les Sociétés de commerce ; elles demeurent en vigueur avec les mentions y attachées.

ART. 22. — Un arrêté du Commissaire de la République instituera un « registre des dérogations » centralisant les nom, prénoms, adresse, nature du négoce, classe au rôle des patentes, des patentés dispensés, par application de l'article 3 du présent décret, de l'inscription au registre clu commerce.

ART. 23. — Des arrêtés du Commissaire de la République en Conseil d'Administration détermineront la forme du registre du commerce, les émoluments dus au greffier pour les inscriptions et pour la délivrance des extraits du registre et statueront sur toutes les mesures utiles à l'exécution du présent décret.

L'émolument dû pour une immatriculation ou pour une inscription ne pourra excéder dix francs.

ART. 24. — Le présent décret entrera en vigueur trois mois au plus tard après la publication des arrêtés prévus à l'article précédent.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

ART. 25. — Les dispositions précédentes s'appliquent dans le cas où les établissements principaux, succursales ou agences fonctionnaient au Cameroun antérieurement à la publication du présent décret. Les commerçants,

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administrateurs ou gérants de sociétés et directeurs desuccursales doivent s'y conformer dans un délai d'un an à partir de sa mise en vigueur.

ART. 26. — Le Ministre des Colonies et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié aux Journaux officiels de la République française et, du Cameroun el inséré au Bulletin Officiel du Ministère des Colonies.

Fait à Paris, le 17 février 1930.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République : Le Ministre des Colonies. François PIKTRI.

Le Garde des Sceaux, Minisire de la Justice, Lucien HUBERT.

ARRÊTÉ déterminant les conditions d'application du décret du 2-1 octobre 1930. portant réglementation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes au Cameroun.

Le Gouverneur des Colonies Commissaire de la République Française au Cameroun, Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février Î925, déterminant, les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu le décret du 24 octobre 1930 portant réglementation des établissements dangereux, insalubres et incommodes au Cameroun;

Vu l'avis du Directeur du Service de Santé;

Le Conseil d'Administration entendu;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Toute personne qui se propose d'ouvrir un établissement rangé dans la ire ou la 2e classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes doit avant son ouverture obtenir l'autorisation. A cet effet, elle adresse au Commissaire de la République une demande qui doit obligatoirement mentionner :

1° Les nom, prénoms et domicile du pétitionnaire. S'il s'agit d'une Société, sa raison sociale, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande;

2° remplacement sur lequel l'établissement doit être installé. A cette demande doivent être joints :

1° Un plan à l'échelle de 1/1000e au minimum des abords de l'établissement sur un rayon de 250 mètres;

2° un plan d'ensemble à l'échelle de 1 /200e ou de l /500e indiquant les dispositions projelées de l'établissement ainsi que l'affeclalion des constructions et terrain le joignant immédiatement.

A ce plan, seront joints des notices, légendes ou descriptions et au besoin des dessins ou croquis, de façon à permettre de se rendre compte, d'une part, si les dispositions matérielles projetées obvient suffisamment aux inconvénients que pourrait présenter l'établissement soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit, pour la santé publique, l'agriculture ou la pêche, d'autre part, si ces dispositions répondent aux conditions

d'hygiène prévues par les règlements en vigueur ou à intervenir.

Le mode et les conditions d'évacuation, d'utilisation et de traitement des eaux résiduaires ainsi que les entretiens et résidus de l'exploitation sont dans tous les cas, spécifiés et précisés suivant la nature de l'industrie. L'Administration peut également exiger l'indication des conditions d'apport, à l'établissement des matières destinées à y être traitées.

La demande d'autorisation et les documents ci-dessus énumérés sont remis en double exemplaire. Toutefois, le plan et les annexes peuvent être demandés en cinq exemplaires.

ART. 2. — Toute personne qui se propose d'ouvrir un établissement rangé dans la 3e classe des établissements dangereux, insalubres et-incommodes doit, avant son ouverture adresser en double exemplaire une déclaration écrite au Commissaire de la République. Cette déclaration doit obligatoirement comporter les mentions prévues à l'article précédent.

A la déclaration, le pétitionnaire doit joindre un plan d'ensemble en double exemplaire à l'échelle de 1 /200e ou f /300e, accompagnés de légendes et au besoin de description;) permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'établissement et indiquant l'affectation des constructions et terrain le joignant immédiatement, les conditions et le mode d'évacuation, d'utilisation et de traitement des eaux résiduaires et des déchets et des résidus de l'exploitation seront spécifiés.

ART. 3. — Si le Commissaire de la République saisi d'une demande d'autorisation ou de déclaration, estime que l'industrie visée n'est pas comprise dans la nomenclature des établissements classés ou si la demande est irrégulière ou incomplète, il avise le pétitionnaire dans la quinzaine ou l'invite à retirer, soit à régulariser ou compléter sa demande d'autorisation ou de déclaration, soit, à substituer une demande d'autorisation à sa déclaration ou une déclaration à sa demande d'autorisation.

Si l'intéressé ne croit pas devoir déférer cette invitation, il en avise le Commissaire de la République dans un délai de quinze jours en lui exposant les raisons. Le Commissaire de la République statue sans retard, après avis, s'il y a lieu, du Chef du service de santé ou le cas échéant clu Directeur des Travaux Publics.

ART. 4. — Aussitôt qu'il est saisi d'une demande régulière d'autorisation d'un établissement de fre ou 2e classe, la demande est soumise à l'enquête prévue par le titre II du décret du 24 octobre' 1930.

En même temps, il la communique au Directeur du service de santé, et, le cas échéant, au Directeur des Travaux Publics qui font connaître leurs avis au Commissaire de la République dans le délai maximum d'un mois à partir de la communication qui lui a été faite.

ART. 5. — Lorsque le Commissaire de la République, saisi d'une demande d'autorisation d'une durée limitée concernant une industrie nouvelle ou l'application de procédés nouveaux, estime soit que cette industrie ou ces procédés ne présentent pas d'inconvénients de nature a justifier le classement de l'industrie nouvelle, ou la modification du classement antérieur de l'industrie à laquelle s'applique le nouveau procédé, soit que l'industrie nou.

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elle est susceptible d'être rangée dans la classe, il avise Vussjtôt l'Intéressé qu'il n'y a pas lieu de suivre sa demande d'autorisation.

S'il estime qu il y a lieu de suivre sur cette demande, '1 fixe la procédure à observer qui pourra être celle des demandes d'autorisation définitives. La demande complétée et rectifiée de façon à satisfaire aux prescriptions de l'article 1er du présent est soumise ensuite à l'instruction réglementaire. ,,.-,,

Les demandes d'autorisation d une durée limitée concernant les établissements de lre et 2e classes qui doivent être ouverts sur des terrains dans le voisinage desquels des transformations sont à prévoir aux conditions d'habitation ou au mode d'utilisation des emplacements, doivent être présentées dans les mêmes formes et soumises aux mêmes formalités d'instruction que les demandes d'autorisation définitives qui seraient formées par les mêmes établissements.

Il est statué dans les formes et délais prescrits pour les demandes d'autorisation définitives sur toutes les demandes d'autorisation d'une durée limitée. L'autorisation d'une durée limitée en fixe la durée.

ART- 6. —■ Le bénéficiaire d'une autorisation qui, n'ayant pas ouvert son établissement dans les délais impartis, veut commencer son exploitation, doit en aviser le Commissaire de la République par lettre recommandée en indiquant, le cas échéant, les raisons de force majeure de nature à expliquer ce retard.

Il en est de même de l'exploitation qui, ayant interrompu son exploitation depuis deux années consécutives voudrait la reprendre. Dans le cas où il est justifié d'un cas de force majeure, il peut être accordé par arrêté motivé, sur demande de l'intéressé, un nouveau délai pour commencer ou reprendre l'exploitation.

Dans le cas contraire, l'autorisation est rapportée par un arrêté.

ART. 7. — S'il est constaté qu'un établissement qui a fait l'objet d'autorisation définitive ou de durée limitée n'a pas été ouvert pendant deux années consécutives ou dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation procès-verbal en est dressé en présence du bénéficiaire de l'autorisation ou celui-ci dûment appelé.

Si l'établissement a été ouvert après une interruption de deux années consécutives ou après le délai fixe, le procès-verbal doit à peine de nullité de la procédure, être adressé dans le délai d'un an à partir de l'ouverture de l'établissement ou de la reprise de l'exploitation.

Sans préjudice des contraventions susceptibles d'être réalisées en application de l'article 30 du décret du 24 octobre 1930; le Commissaire de la République notifie ce procès-verbal au bénéficiaire de l'autorisation et l'invite à lui produire toutes justifications utiles sur la non ouverture de l'établissement dans les délais impartis ou l'interruption de l'exploitation.

S'il est justifié d'un cas de force majeure, un nouveau délai ne pouvant excéder deux pourra être accordé. Dans le cas contraire, l'autorisation est rapportée par arrêté motivé.

ART. 8. — Lorsqu'un établissement de 3e classe n'a pas été ouvert dans le délai de trois ans à partir de la déclaration ou lorsque son exploitation a été interrompue

pendant plus de deux années consécutives, l'industrie doit faire une nouvelle déclaration dans les formes prévues par l'article 2 du présent arrêté.

ART. 9. — La déclaration prévue à l'article 22 du présent décret du 24 octobre 1930 pour le cas où un établissement autorisé ou déclaré change d'exploitation doit mentionner les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant; s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

ART. 10. — L'exploitant d'un établissement ouvert antérieurement à l'arrêté classant comme dangereux, insalubre ou incommode l'industrie qui y est exercée devra, dans le délai de trois mois à partir de ce classement, se soumettre aux prescriptions de la présente réglementation.

ART. 11. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Douala, le 5 avril 1931.

Signé : MARCHAND.

ARRÊTÉ déterminant les formes du registre du commerce, les émoluments dus aux greffiers pour les inscriptions et pour la délivrance des extraits du registre.

L'Administrateur en Chef des Colonies

Commissaire de la République Française /). i.

au Cameroun,

Officier de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu le décret du 17 février 1930 portant règlement d'administration publique pour la détermination des conditions d'application au Cameroun de la loi du 18 mars 1919 créant un registre du commerce;

Le Conseil d'Administration entendu,

ARRÊTE :

TITRE 1er DE LA DÉCLARATION.

ARTICLE PREMIER. — Tous les commerçants, toutes les sociétés commerciales auxquels le décret du 17 février 1930 susvisé est applicable sont tenus de remettre au greffe du Tribunal de Première Instance de Douala, à l'effet de requérir leur immatriculation ou une inscription clans le registre du commerce, une déclaration en double exemplaire dont une timbrée.

Celte déclaration peut être déposée soit par l'intéressé, soit par un fondé de pouvoirs spécial muni d'une procuration; cette procuration peut être sous seing prhé, mais elle doit être timbrée et enregistrée et laissée au greffe.

Dans le cas où la déclaration est déposée par un mandataire, la signature du mandat doit être légalisée; si la déclaration est remise par le requérant, le greffier du Tribunal doit s'assurer de l'identité du requérant.

ART. 2. — La déclaration est établie en double exemplaire sur une formule dont le modèle esl, indiqué à l'annexe au présent arrêté.

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ART. 3. — Les mentions exigées par le décret du 17 février 1930 doivent èlrc écrites sur la déclaration lisiblement, sans abréviations ni surcharges, ni altérations. Les renvois en marge doivent être paraphés et leur nombre ainsi que celui des mots rayés nuls, compté et cer fi fié.

Les brevets d'invention exploités sont désignés par la date de leur dépôt et, leur numéro de délivrance, les marques de fabrique el de commerce employées, par la date, lieu et le numéro de leur dépôt.

ART. J. — Le greffier vérifie si toutes les indications prescrites ont été fournies. Il inscrit lui-même en tète de la déclaration :

1° La dale et l'heure du dépôt :

2° le numéro d'ordre attribué à la déclaration suivant une numéral ion continue commençant à nouveau chaque année à partir du 1er janvier;

3° le numéro sous lequel le commerçant sera immatriculé au registre analytique prévu ci-après.

ART. 5. — 'foule déclaration postérieure à l'immatriculât ion doit reproduire le numéro de la déclaration initiale et celui du registre analytique attribué lors de l'immatriculation.

A UT. (>. — Les inscriptions des jugements ou arrêtés visés par les paragraphes 2. i> et 7 de l'article 5 et les paragraphes -1 et 5 de l'article 7 du décret du 17 février 1930, ainsi que les inscriptions reelifii afives d'une inscription nnlérioure inexacte qui auraient à être opérées par application du paragraphe 3 de l'article 19 du décret, précité, sont effectuées d'ofliee par le greflier du Tribunal de Première Instance de Douala, s'il s'agit d'un arrêt ou d'un jugement rendu par le Tribunal de Première Instance sur réquisition du greffier de la justice de paix à compétence étendue, si le jugement a été rendu par cette juridiction. Dans ce dernier cas. la notification du jugement est adressée au greffier du Tribunal de Douala au moyen d'une lettre recommandée avec accuse de réception.

Le greffier procède également d'office aux inscriptions quand il s'agit des mentions visée* par l'article 5. 4° du décret du 17 février VXV\

TITRE II

Du Kr.cisTPiC DII COMMERCE

ART. 7. — Le rouis!ire «lin «-««minerce institué par (l'article l« du dëeiel du 17 lévrier 1930 comprend deux parties :

1° Un registre €hî'0iiwlo2Ïi.(ue:

2° un registre analytique.

ART. 8. — Les déclarations sont inscrites sur le registre chronologique à souche dans l'ordre de leur dépôt au greffe el sous le numéro qui leur a ét<ë attribue.

Il eu est délivré un rèoéf»iss«* «lelai-hé de la souche constatant le fait du dépôt el mentionnant :

1° Le numéro d'ordre de la déclaration:

2° la dale et l'heure du dépôt:

3° les nom. prénoms ou les raisons sociales ou de commerce et le domicile des déclarants.

ART. 9. — Le registre analytique est tenu sous forme de tableau. Il est aiïecté à chaque établissement faisant

l'objet d'une immatriculation distincte conformément au paragraphe premier de l'article 3 et aux articles 9 et 10 du décret du 17 février 1930, un folio et verso, auquel le greffier donne le numéro de la déclaration initiale d'immatriculation.

ART. 10. — Lorsque le greffier sera requis d'inscrire des mentions susceptibles d'annuler des mentions existantes, il aura à rayer celles-ci à l'encre rouge, en indiquant en marge la référence de la mention nouvelle et le numéro sous lequel la déclaration ou la réquisition qui en demandait l'inscription a été réellement enregistrée.

ART. il. — S'il y a lieu à radiation d'une inscription par application de l'article 15 du décret du 17 février 1930, cette radiation est effectuée au moyen de deux traits croisés en diagonale tracés à l'encre rouge.

Indication est faite en marge, à l'encre rouge également soit de la décision prise à cet effet par le juge chargé de la surveillance du registre, soit de la réquisition en vertu de laquelle la radiation a été effectuée.

Celle mention est paraphée par le greffier.

ART. 12. — Lorsque les indications contenues dans la déclaration ont été reportées au registre analytique, le greffier remet au déposant un des exemplaires de la déclaration dûment signé pour valoir certificat d'inscription.

Les exemplaires des déclarations conservés au greffe du Tribunal sont reliés chaque année par les soins el aux frais du greffier et dans leur ordre numérique.

ART. 13. — Les deux registres chronologique et analytique sont cotés, paraphés et vérifiés à la fin de chaque mois par le Président du Tribunal ou le Magistrat chargé de la surveillance du registre. Mention de cette vérification est faite sous le sceau du Tribunal et la signature du Magistrat vérificateur.

Si le Magistrat chargé de la vérification du registre présume qu'une déclaration tombe sous le coup de l'article 19 du décret du 17 février 1930, il doit dénoncer le fait au Procureur de la République.

TITRE III

ART. 14. — Conformément aux dispositions de l'article '23 du décret du 17 février 1930 les émoluments dus au greffier sont fixés comme suit :

1° A titre de remboursement du prix des formules, des frais de registres, reliure et pour frais de toutes formalités à remplir d'office 2.00

2° A litre d'émolument pour une immatriculation, une inscription 2.00

3° Pour chaque lettre du greffier adressée à l'occasion des formalités prévues par la loi (frais de poste en sus) 1 -00

4° Pour la copie des inscriptions portées au registre (non compris le remboursement, des frais de timbre) par rôle de vingt-cinq lignes à la page et tic onze à quinze syllabes à la ligne l-^u

5° Pour tout certificat délivré à l'occasion de l'application du décret clu 17 février 1930 (non compris le remboursement des frais de timbre) 3-W

Les copies des inscriptions du registre et les certificats de non inscription, délivrés à la requête des autorités judiciaires ou administratives, sont fournies graluite—

graluite— —


ment et sur papier libre, à condition de porter la mention de leur destination.

^RT_ i5_ — Les émoluments alloués par le présent arrêté sont exclusifs de tous autres.

TITRE IV

^RT_ J6_ —. Le modèle du registre du commerce ainsi que les formules à employer seront indiqués aux annexes du présent arrêté. Les imprimés et registres prévus seront fournis en cession par l'Administration locale au greffier moyennant le remboursement de leur coût réel et des frais d'envoi.

ART. 17. — Le Chef du service judiciaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Douala, le 21 juillet 1931.

Signé : BLEU.

ARRÊTÉ instituant une taxe au profit du trésor sur les immatriculations au registre du commerce.

L'Administrateur en Chef des Colonies

Commissaire de la République Française p. i.

au Cameroun

Officier de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République au Cameroun;

Vu le décret du 17 février 1930 instituant au Cameroun un registre du commerce; Vu la loi du 26 juin 1920, visée dans le décret précédenteVu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Colonies; - Le Conseil d'Administration entendu,

ARRÊTE : ,

ARTICLE PREMIER. — Une taxe est perçue au profit du trésor par le greffier du Tribunal de Douala et sous sa responsabilité, lors du dépôt de foute réquisition tendant à l'immatriculation d'un commerçant ou d'une société commerciale ou d'une succursale ou d'une agence dans le registre du commerce en même temps que le montant des débours et des émoluments qui lui sont alloués.

ART. 2. — Ce droit est fixé à dix francs pour chaque immatriculation, augmenté, lorsqu'il s'agira d'une société commerciale au capital social supérieur à 100.000 francs, d'une taxe proportionnelle de 1 centime par 1.000 francs du capital social.

ART. 3. ■— Les sommes perçues au titre d'immatriculation sont versées périodiquement au commencement de chaque mois par le greffier au receveur de l'enregistrement.

ART. 4. — Tout versement effectué par le greffier au receveur de l'enregistrement doit être accompagné dun bordereau récapitulatif des immatriculations signé du greffier et certifié par le Président du Tribunal ou d'un juge chargé de la surveillance du registre du commerce.

Ce bordereau mentionne sommairement les noms des commerçants ou les raisons sociales ou dénomination des

sociétés avec le montant de leur capital social, ainsi que le droit fixe, et s'il y a lieu, la taxe proportionnelle afférente à chaque immatriculation.

ART. 5. — Le Chef du Secrétariat général, le Chef du service judiciaire et le Receveur de l'Enregistrement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et communique partout où besoin sera

Douala, le 21 juillet 1931.

Signé : BLEU.

ARRÊTÉ dispensant des commerçants indigènes de l'inscription obligatoire au registre du commerce.

L'Administrateur en Chef des Colonies

Commissaire de la République Française p. i.

au Cameroun,

Officier de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu le décret du 17 février 1930 portant règlement d'administration publique pour la détermination des conditions d'application au Cameroun de la loi du 18 mars 1919 créant un registre du commerce.

Vu l'arrêté du 19 septembre 1930 réglementant les patentes au Cameroun;

Le Conseil d'Administration entendu,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Sont dispensés de l'inscription obligatoire au registre du commerce du Cameroun, les commerçants de statut indigène compris :

1° Au tableau A : 5e classe;

2° au tableau R : 2e, 3e, 4e et 5e classes des rôles de patentes ;

3° au tableau G : 4e et 5e classes.

ART. 2. — Un registre des dérogations conforme au modèle F annexé au présent arrêté centralisera les nom, prénoms, adresse, naturaftdu négoce, classe au rôle des patentes des patentés dispensés de l'inscription au registre du commerce.

ART. 3. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Douaia, le 21 juillet 1931.

Signé : BLEU.

DÉCRET portant réglementation des distributions des lignes de transport d'énergie électrique au Cameroun.

RAPPORT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Paris, le 24 septembre 1931.

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous soumettre un projet de décret instituant la réglementation des distributions et des

— 191 —


lignes de transport d'énergie électrique dans le Territoire du Cameroun sous Mandat Français.

Ce projet adapte au Cameroun la législation métropolitaine sur la matière en vigueur actuellement; il ne connaît toutefois qu'une seule autorité pour l'octroi des autorisations et concessions.

En outre, il tient compte partiellement du projet do loi visant à modifier la législation métropolitaine précitée, déposé par le Gouvernement sur la tribune du Sénat, le 11 avril 1930, mais conserve des permissions de voirie dont le régime s'inspire de celui en vigueur au Maroc.

Si ce projet ne soulève pas d'objection de votre part, je vous prierai de bien vouloir le revêtir de votre haute sanction.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Minisire de la Guerre, charge de l'intérim du Minislère des Colonies,

André MAGINOT.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans le Territoire du Cameroun;

Vu les décrets des 11 août 1920 et 5 juillet 1921, portant organisation du domaine du Cameroun;

Vu le mandat, sur le Cameroun confirmé à la France par le Conseil de la Sociôlô des Nations, en exécution des articles 22 et 119 du Traité do Versailles, en date du 29 juin 1919;

Vu le décret du 22 mai 1924, fixant la législation applicable au Cameroun et, au Togo;

Après avis du Comité des Travaux Publics des Colonies;

Sur le rapport du Ministre des Colonies,

DÉCRÈTE :

TITRE PREMIER

CLASSIFICATION DES DISTRIBUTIONS ET LIGNES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE.

ARTICLE PREMIER. — Les distributions et ligner, de transport d'énergie électrique qui ne sont pas destinées à la transmission des signaux ou de la parole et auxquelles le décret-loi du 27 décembre 1851 n'est pas, dès lors, applicable, sont soumises, au Cameroun, pour leur établissement, et leur fonctionnement, aux conditions générales ci-après.

On entend par distribution d'énergie électrique les entreprises ayant pour objet essentiel la distribution el, la vente du courant, y compris, s'il y a lieu, les instalafions spécialement affectées au transport clu courant en vue de cette distribution, et par lignes de transport d'énergie électrique, les entreprises ayant pour objet essentiel le transport proprement dit du courant, moyennant le paiement d'un péage par les usagers.

ART. 2. — Une distribution d'énergie électrique établie exclusivement sur des terrains privés peut être établie et exploitée sans autorisation dans les conditions spécifiées au titre II du présent décret.

ART. 3. — Une distribution ou une ligne de transport d'énergie électrique empruntant sur tout ou partie de son

parcours le domaine public ou privé du Territoire peut être établie et exploitée, soit en vertu d'autorisation de durée déterminée donnée dans les conditions spécifiées au titre II du présent décret, soit en vertu de concessions a\ec cahier des charges et tarif maximum, clans les conditions spécifiées au titre IV. Elle peut enfin être établie et exploitée en régie, conformément aux indications du fifre V.

ART. 4. — Dans le but d'assurer une utilisation plus complète et une meilleure répartition de l'énergie électrique, qu'elle provienne d'usines thermiques ou hydrauliques, l'administration, si elle n'en prend elle-même l'initiative, pourra obliger les producteurs et au besoin les distributeurs d'énergie, d'une même région, intéressés, sous une forme quelconque, à un transport d'énergie électrique, à constituer sous sa direction et, le cas échéant, avec son concours financier, un organisme collectif spécial, en vue de construire et d'exploiter un réseau de lignes de transport à haute tension, destinées notamment à joindre les usines productrices entre elles et aux sous-stations de transformation d'où partent les lignes de distribution.

Si certains des producteurs, transporteurs ou distributeurs d'énergie, dont l'administration juge le concours indispensable à la réalisation d'un organisme collectif de cette nature, ou à son développement normal par la suite, refusent leur concours, l'administrai ion peut se substituer à eux, soit par rachat de leurs installations si l'acte qui les autorise prévoit cette éventualité, soit par voie d'expropriation et après déclaration d'utilité publique, conformément aux règlements en vigueur au Cameroun.

Le cahier des charges fixera les taxes maxima de péage que l'organisme collectif sera autorisé à percevoir des usagers du réseau que tous les producteurs el distributeurs de la région intéressée pourront être tenus d'emprunter pour le transport de leur énergie. Des autorisations ne pourront être délivrées par le Commissaire de la République, ni des actes de concession passés au nom du Territoire dans cette région pour des entreprises nouvelles que si ces entreprises ne font pas double emploi avec les réseaux de transport et les obligations à elles imposées devront, en tout cas, tenir compte de leur existence et des conditions de leur fonctionnement.

Le refus, pour cause de double emploi, des demandes d'autorisation ou de concession présentées dans la région devra faire l'objet de décision motivée clu Commissaire de la République.

TITRE II

DES OUVRAGES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION

D'ÉNERGIE ÉTABLIS EXCLUSIVEMENT SUR DES TERRAINS

PRIVÉS sous LE RÉGIME DES AUTORISATIONS.

ART. 5. — Les installations prévues par l'article 2 doivent faire l'objet de déclarations rédigées dans les délais et dans les formes qui seront fixés par arrêté du Commissaire de la République.

Les installations visées dans ces déclarations devront satisfaire aux conditions techniques déterminées par les arrêtés prévus à l'article 28 du présent décret.

Elles devront être entretenues et exploitées de manière à n'apporter, par induction, dérivation ou autrement, aucun trouble dans les transmissions télégraphiques et téléphoniques par les lignes préexistantes.

— 192 —


Lorsque, pour prévenir ou faire cesser ce trouble, il sera nécessaire d'exiger le déplacement ou la modification, soit des lignes télégraphiques ou téléphoniques préexistantes, soit des conditions de la distribution d'énergie électrique, et en cas de non-entente avec l'exploitant, la nature des travaux à exécuter sera déterminée par le Commissaire de la République après avis du Directeur des postes et télégraphes et du service du contrôle des distributions d'énergie électrique. Dans tous les cas, les frais nécessités par ces déplacements ou modifications seront à la charge de l'exploitant.

TITRE III

DES OUVRAGES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE EMPRUNTANT LES VOIES PUBLIQUES OU LES TERRES DOMANIALES ÉTABLIS SOUS LE RÉGIME DES AUTORISATIONS.

ART. 6. — Les autorisations prévues par l'article 3 sont délivrées par le Commissaire de la République sous les conditions stipulées par les arrêtés visés par l'article 27 du présent décret.

ART. 7. — L'arrêté d'autorisation détermine les conditions auxquelles la permission est subordonnée.

Il définit les occupations admises au profit du permissionnaire sur le domaine, les conditions dans lesquelles elles seront exercées et celles à observer pour la fixation aux façades des bâtiments publics des supports qui ne pourront être placés sur le sol même de ce domaine. Il définit également les facultés laissées au permissionnaire pour l'élagage des plantations du domaine, voisines de sa distribution, de façon à supprimer les branches dont le mouvement ou la chute pourraient occasionner des avaries aux ouvrages de celle-ci ou provoquer des courts-circuits.

Il fixe les redevances à payer pour les occupations, en conformité de l'article 29.

En aucun cas, il ne conférera au permissionnaire un monopole quelconque; il ne lui conférera aucun droit sur les parcelles non domaniales traversées par la distribution, où il ne pourra être entrepris ni travail, ni opération quelconque sans assentiment préalable des propriétaires intéressés. _ Il fixe, s'il y a lieu, les tarifs maxima de vente de l'énergie, lesquels sont susceptibles de revision.

ART- 8. — Les autorisations ne peuvent imposer au permissionnaire aucune charge pécuniaire autre que les redevances prévues à l'article 7.

Aucune autorisation accordée sur les voies du domaine public ne peut faire obstacle à ce qu'il soit accordé sur les mêmes voies des permissions ou concessions concurrentes.

ART. ^9. — Durée de validité, revision ou révocation des arrêtés d'autorisation. Chaque arrêté d'autorisation fixera :

_ a) la durée de celle-ci, laquelle ne pourra être supérieure a cinquante ans, à compter du 1er janvier suivant la mise en service de la distribution;

b) la date à laquelle les travaux de cette distribution devront être entrepris et le délai dans lequel ils devront être terminés;

_ c) les conditions de rachat des installations du permissionnaire, basées sur la valeur d'établissement de ces

installations, compte tenu, s'il y a lieu, d'un amortissement annuel.

Il pourra être révoqué en cas d'inobservation de ces date et délai. Il pourra être révoqué également :

1° Au cas où le permissionnaire ne se conformerait pas aux prescriptions, soit de l'arrêté lui-même, soit des arrêtés réglant les conditions techniques de fonctionnement des installations électriques;

2° au cas où la distribution cesserait, sans agrément préalable du Commissaire de la République, d'être ai'Jccféc à sa destination primitive;

3° au cas où ne seraient pas payées les redevances dans les délais impartis à cet effet.

Enfin, il pourra être soit révoqué, soit revisé à un moment quelconque, si l'administration estime que l'intérêt public l'exige.

La révocation ou la revision seront prononcées par un arrêté du Commissaire de la République. Le permissionnaire devra alors, à ses frais, enlever ses installations et remettre les lieux dans leur état primitif, dans le délai qui lui sera imparti à cet effet, faute de quoi il y sera pourvu d'office et à ses frais, le recouvrement des sommes exposées de ce chef étant fait dans les conditions stipulées par les règlements en vigueur.

Le permissionnaire sera tenu de prendre, dans les mêmes conditions, toutes les mesures que comporterait la révision de l'arrêté: à défaut par lui de satisfaire à cette obligation, il encourra la révocation, avec foutes les conséquences définies ci-dessus.

Les distributions, de même que les lignes de transport n'intéressant pas exclusivement des besoins privés, établies en vertu d'autorisations, peuvent, à toute époque, être placées sous le régime de la concession par un accord entre l'autorité concédante compétente et le permissionnaire.

ART. 10. — Toute cession totale ou partielle de l'autorisation, tout changement de permissionnaire doivent, pour être valal *, être notifiés au Commissaire de la République, lequel, dans les deux mois de cette notification, devra en donner acte ou signifier son refus motivé. Passé ce délai de deux mois, l'autorisation sera considérée comme accordée. Ces dispositions ne s appliquent pas aux ventes en justice. En cas de contestation, il sera statué par le Commissaire de la République, le service du contrôle entendu.

ART. 11. — Prolongation des arrêtés d'autorisation. — Les arrêtés d'autorisation et les permissions de voirie qu'ils comportent pourront, lors de leur expiration, sous réserve de la revision des redevances mentionnées à l'article 7, être prolongés une ou plusieurs fois aux conditions de la période antérieure, par arrêté du Commissaire de la République. Cette prolongation sera considérée comme acquise par tacite reconduction pour une période de cinq ans si, un an avant le terme de l'autorisation, il n'y a eu ni avis contraire du Commissaire de la République à l'intéressé, ni renonciation de ce dernier.

TITRE IV

RÉGIME DES CONCESSIONS.

ART. 12. — La concession d'une distribution publique ou d'une ligne de transport d'énergie est donnée après enquête par le Commissaire de la République.

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e. — 13.


'foute concession est soumise aux clauses d'un cahier des charges conforme à l'un des types approuvés par arrêté du Ministre des Colonies après avis clu Comité des 'travaux Publics des Colonies, sauf les dérogations ou modifications qui seraient expressément formulées dans les conventions passées au sujet de ladite concession.

ART. 13. — L'acte de concession est passé par le Commissaire de la République en Conseil d'Administration.

Toutefois, si l'acte de concession comporte des dérogations ou modifications au cahier des charges-type, il ne devient définitif qu'après avoir été approuvé par le Ministre des Colonies.

ART. 14. — Aucune concession ne peut faire obstacle à ce qu'il soit accordé des autorisations ou une concession à une entreprise concurrente sous la réserve que celle-ci n'aura pas des conditions plus avantageuses.

Toutefois, l'acte de concession peut stipuler que le concessionnaire aura seul le droit d'utiliser les voies publiques dans les limites de sa concession en vue de pourvoir à l'éclairage privé et à la ventilation par une distribution publique d'énergie, sans que cependant ce privilège puisse s'étendre à l'emploi de l'énergie à tous usages autres que l'éclairage et la ventilation, ni à son emploi accessoire pour l'éclairage des locaux dans lesquels l'énergie est ainsi utilisée.

Pendant la durée du privilège ainsi institué, les autorisations délivrées et les actes de concession passés au nom du Territoire devront tenir compte de ce privilège clans les obligations imposées aux concessionnaires.

ART. 15. — L'acte de concession ne peut imposer aux concessionnaires une charge pécuniaire autre que les redevances prévues à l'article 29 ci-après, ni attribuer au Territoire des avantages particuliers autres que les prix réduits d'abonnement qui seraient accordés aux services publics pour des fournitures équivalentes.

ART. ÎG. — La concession confère à l'entrepreneur le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des arrêtés prévus par l'article 27 ci-après.

L'administration a toujours le droit, pour un motif d'intérêt public, d'exiger la suppression d'une partie quelconque des ouvrages d'une, concession ou d'en faire modifier les dispositions et le tracé.

L'indemnité qui peut être due dans ce cas au concessionnaire est fixée par les tribunaux compétents si les obligations et droits de celui-ci ne sont pas réglés soit par le cahier des charges, soit par une convention postérieure.

ART. 17. — La concession investit le concessionnaire, pour l'exécution des travaux dépendant de la concession, de lous les droits que les lois cl règlements confèrent à l'Administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent pour l'Administration de ces lois et règlements.

S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé, conformément aux règlements en vigueur, dans le Territoire, en matière de travaux publics, au nom de l'autorité concédante et aux frais du concessionnaire.

La concession confère au concessionnaire le droit : 1° D'établir à demeure des supports ou ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur;

2° de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées;

3° d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes;

4° de couper les branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courtscircuits ou des avaries aux ouvrages.

L'exécution des travaux prévus aux alinéas 1° à 4° ci-dessus doit être précédée d'une notification directe aux intéressés et d'une enquête spéciale dans chaque localité; elle ne peut avoir lieu qu'après approbation au projet de détail des tracés par le Commissaire de la République. Elle n'entraîne aucune dépossession; la pose d'appuis sur les murs ou façades ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de clore ou de bâtir.

Le propriétaire devra, trois mois avant d'entreprendre les travaux de démolition, réparation, surélévation, clôture ou bâtiment, prévenir le concessionnaire par lettre recommandée, adressée au domicile élu par ledit concessionnaire.

Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 5 juillet 1921 réglementant le domaine public du Cameroun, aucune indemnité n'est due aux propriétaires en raison des servitudes prévues aux alinéas 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus.

TITRE V

RÉGIME DES DISTRIBUTIONS D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE EXPLOITÉES EN RÉGIE.

ART. 18. — L'autorisation de construire et d'exploiter en régie une distribution d'énergie électrique est donnée, pour une durée déterminée qui ne peut excéder vingt années, par le Commissaire de la République, en Conseil d'Administration ; elle est soumise aux clauses du cahier des charges, conforme au type approuvé par arrêté du Ministre des Colonies, après avis du Comité des Travaux Publics des Colonies, sauf les dérogations ou modifications expressément formulées et, dans ce cas, sous réserve d'une approbation donnée par le Ministre des Colonies.

L'autorisation prononcée comme il est dit ci-dessus investit la régie des droits et obligations spécifiés à l'article 17.

ART. 19. — Aucune autorisation d'exploiter en régie ne peut faire obstacle à ce qu'il soit accordé des permissions de voirie ou une concession à une entreprise concurrente; toutefois, le cahier des charges joint à 1 autorisation d'exploiter en régie peut spécifier, dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus, pour les concessions, un privilège pour l'éclairage et la ventilation d'une durée déterminée.

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^RT> 20. — Le service de distribution exploité en régie est doté de la personnalité civile; l'exploitation est confiée nourle compte du Territoire à une Administration spéciale, dans les conditions qui seront .fixées par arrêtés en Conseil d'Administration.

^RT> 21. — Le bénéfice des dispositions qui précèdent peut être étendu aux distributions et lignes de transport d'énergie électrique exploitées en régie par le Territoire. Un arrêté en Conseil d'Administration fixera les conditions de cette exploitation.

TITRE VI

CONDITIONS COMMUNES A L'ÉTABLISSEMENT ET A L'EXPLOITATION DES DISTRIBUTIONS ET LIGNES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE SOUS LE RÉGIME DES AUTORISATIONS DES CONCESSIONS OU DES EXPLOITATIONS EN RÉGIE.

ART. 22. — L'établissement et l'exploitation des distributions et lignes de transport d'énergie électrique, placées sous le régime, soit du titre III, soit du titre IV, soit du titre V du présent décret, sont soumis aux conditions ci-après :

ART. 23. — Les projets sont examinés par les représentants des divers services intéressés, dans une conférence à laquelle prennent part, dans tous les cas, les représentants de l'Administration des Postes et Télégraphes. Si l'accord en vue de l'exécution des projets n'intervient pas au cours de la conférence, l'affaire est soumise au Commissaire de la République, qui statue.

ART. 24. — La mise en service d'une distribution ou ligne de transport d'énergie électrique ne peut avoir lieu qu'à la suite des essais faits en présence du service de contrôle et des représentants des services intéressés et après délivrance, par le Commissaire de la République, d'une autorisation de circulation du courant.

ART. 25. — Le contrôle de la construction et l'exploitation des distributions et lignes de transport d'énergie électrique, établies dans les conditions de l'article 2, par voie d'autorisation de concession, ou exploitées en régie, est exercé, sous l'autorité du Commissaire de la République, par les agents qu'il aura délégués à cet effet.

ART. 26. — L'Administration des Postes et Télégraphes peut adresser au service du contrôle, constitué comme il est dit à l'article 25, une demande à l'effet de prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser toute perturbation nuisible aux transmissions par les lignes télégraphiques ou téléphoniques ou les postes radioélecfriques actuellement existants dans le rayon d'influence des conducteurs d'énergie électrique.

Semblable demande peut être adressée au service du contrôle par les fonctionnaires chargés de la surveillance de tout service public dont la marche subirait une atteinte du fait du fonctionnement d'une ligne d'énergie électrique. t Le service du contrôle est tenu de procéder sans délai a une enquête sur les demandes de cette nature présentées par les services publics. En cas de contestation, le Chef au service du contrôle soumet au Commissaire de la RépuMique, pour décision, un dossier qui comprend la réclamation et le rapport d'enquête, avec les observations et fe visa du service intéressé.

ART. 27. — Des arrêtés en Conseil d'Administration déterminent :

1° La forme des enquêtes prévues aux articles 12 et 17 du présent décret, étant stipulé, d'une part, que l'avis des Chefs de Circonscription intéressés ou éventuellement des commissions municipales devra être, dans fous les cas, demandé au cours de ces enquêtes; d'autre part, que l'avis de la chambre de commerce devra être demandé au cours des enquêtes, ouvertes en cas de constitution des organismes collectifs prévus à l'article 4;

2° les formes de l'instruction des projets et de leur approbation;

3° l'organisation du contrôle, de la construction cl de l'exploitation dont les faits sont à la charge du concessionnaire ou du bénéficiaire d'une autorisation ou de la régie ;

4° les conditions générales et d'intérêt public auxquelles devront satisfaire les ouvrages servant à la distribution ou au transport d'énergie, soif en vertu de concession, soit en vertu d'autorisation, soit exploités en régie:

5° les formes et les modes de fonctionnement des organismes collectifs de transport et de répartition d'énergie prévus à l'article 4 ci-dessus, et notamment :

a) les modalités et les conditions du concours financier de l'Administration;

b) les formes de son intervention dans l'administration du réseau ;

6° la forme des réquisitions à adresser en exécution de l'article 2G;

7° les mesures relatives à la police et la sécurité de l'exploitation des distributions ou des lignes de transport d'énergie électrique;

8° en général, toutes les mesures nécessaires à l'exécution du présent décret.

ART. 28. — Des arrêtés déterminent les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions et lignes de transport d'énergie au point de vue de la sécurité des personnes et des services publics intéressés, ainsi qu'au point de vue de la protection des paysages.

ART. 29. — Des arrêtés en Conseil d'Administration fixeront les tarifs des redevances dues par les concessionnaires ou permissionnaires, à raison de l'occupation du domaine par les ouvrages de distribution et de transport d'énergie électrique.

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES.

ART. 30. — La déclaration d'utilité publique d'ouvrages à exécuter par le Territoire, ou par un concessionnaire, confère à l'Administration ou au concessionnaire, pour l'établissement et le fonctionnement des conducteurs d'énergie, employés à l'exploitation des ouvrages, les droits de passage, d'appui et d'ébranebage spécifiés à l'article 17 ci-dessus, avec application des dispositions spéciales édictées à cet effet par les arrêtés prévus à l'article 27.

Le bénéfice de ces droits restera acquis à l'Administration ou au concessionnaire, même dans le cas où l'énergie sera fournie aux conducteurs par une usine privée ou par une entreprise de distribution publique d'énergie, et aussi dans le cas où les ouvrages serviraient simultanément à

— 19'

c. — 13-


un transport d'énergie destinée à des ouvrages autres que le service public.

Jl en est de même dans le cas où les droits d'appui, de passage et d'ébranchage précités se trouveraient exercés, en l'absence de déclaration d'utilité publique, en conformité des dispositions prévues aux articles 17 et 18 ci-dessus.

ART. 31. — Les contestations et réclamations auxquelles peut donner lieu l'application des mesures prises en vue de la protection des transmissions télégraphiques et téléphoniques et, en général, de la marche de tout service public, sont, jugées par le Conseil du Contentieux sauf recours au Conseil d'Etat, comme en matière de dommages causés par l'exécution des travaux publics.

ART. 32. —- Toute contravention aux dispositions du litre II du présent, décret sera, après une mise en demeure non suivie d'effet, punie des pénalités portées à l'article 2 du décret-loi du 27 décembre 1851. Elle sera constatée, poursuivie et réprimée dans les formes déterminées au titre, V dudit décret.

Airr. 33. — Lorsque le permissionnaire, le concessionnaire ou la régie d'une distribution ou d'une ligne de transport d'énergie électrique contreviendra aux clauses de l'autorisation ou au cahier des charges ou aux décisions rendues eu exécution de ces clauses, en ce cjui concerne le service de la navigation ou des chemins de fer et tramways, la viabilité des voies de communication, le libre écoulement des eaux, le fonctionnement des communicalions télégraphiques ou téléphoniques ou des postes radioélecfriques, procès-verbal sera dressé de la contravention par les agents du service intéressé, dûment assermentés.

Ces contraventions seront poursuivies et jugées parles Tribunaux administratifs et punies d'une amende do 10 fr. à 300 fr., sans préjudice de la réparation clu dommage causé.

Le service du contrôle pourra prendre immédiatement foutes ies mesures provisoires pour faire cesser le dommage. Les frais qu'entraînera l'exécution de ces mesures ainsi que ceux des travaux que les Administrations intéressées auraient été amenées à faire, comme suite à la demande visée à l'article 20, seront à la charge du permissionnaire, du concessionnaire ou de la régie.

Il en sera de même des frais avancés par l'Administration pour la modification des installations des services publics préexistants.

ART. 31. — Toute infraction aux dispositions édictées dans l'intérêt de la sécurité des personnes par les arrêtés visés aux articles 27 et 28 ci-dessus sera poursuivie devant les tribunaux correctionnels et punie d'une amende de 10 fr. à 3.000 fr. sans préjudice de l'application des pénalités prévues au code pénal, en cas d'accident résultant de l'infraction.

Les délits el, contraventions pourront être constatés par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs el, agents des travaux publics et des^ mines des Colonies, les ingénieurs et agents du service des télégraphes, les agents voyers et les gardes particuliers du concessionnaire, agréés par l'Administration et dûment assermentés.

Ces procès-verbaux feront, foi 1 jusqu'à preuve du contraire; ils seront visés pour timbre et enregistrés en débet.

Ceux qui seront dressés par des gardes particuliers asser mentes devront être affirmés dans les trois jours, à peine de nullité, devant le Juge de paix ou le Chef de Circonscription, soit clu lieu du délit ou de la contravention, soit de la résidence de l'agent.

Toute obstruction à l'exécution des travaux concédés ou à l'entretien des ouvrages concédés rendra l'auteur passible des peines prévues à l'article 438 du code pénal.

Toute atteinte portée aux installations ou au fonctionnement d'une distribution publique ou d'un transport d'énergie rendra l'auteur passible des peines de l'article 257 du code pénal, sans préjudice, le cas échéant, tant de l'application des articles 319 et 320 du même code que de la réparation du dommage subi.

ART. 35. — Des pénalités pourront être infligées au profil, de l'autorité concédante, aux concessionnaires de distribution et lignes de transport d'énergie électrique, à raison d'inobservation des clauses du cahier des charges, concernant notamment l'achèvement des travaux, l'entretien des ouvrages, la fourniture ou le transport du courant et les conditions de ce transport ou de cette fourniture. Ces pénalités, fixées par le cahier des charges, ne sont pas exclusives des actions en dommages-intérêts qui pourraient être formées par les tiers intéressés.

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

ART. 30. — Sont maintenues dans leur forme el, teneur] sous réserve des dispositions fixées ci-après, les concessions accordées par des actes antérieurs au présent, décretTout avenant portant modification auxdifes concessions devra être approuvé dans les formes prévues au présent décret, comme s'il s'agissait d'une concession nouvelle. A l'occasion du premier avenant et au plus tard dans un délai de cinq ans, à partir de la date de la promulgation du présent décret, il devra être inscrit dans tous les cahiers des charges des concessions accordées antérieurement au présent décret, une clause de révision des tarifs de vente ou des transports de l'énergie conforme à celle qui sera inscrite dans les cahiers des charges types.

ART. 37. — Les distributions et lignes de transport établies en vertu d'autorisation d'occuper le domaine, antérieure à la promulgation du présent décret, resteront soumises au régime qui leur était antérieurement appliqué pendant cinq ans à dater de cette promulgation.

Passé ce délai, les installations ne pourront subsister que moyennant l'octroi d'autorisations nouvelles données en conformité des dispositions du titre 111 du présent décret. Toutefois, les redevances prévues à l'article 29 ne leur seront applicables qu'à partir de l'époque où les conditions fiscales seront susceptibles d'être modifiées.

ART. 38. — Toutes les entreprises de distribution ou de transport d'énergie électrique, concédées antérieurement à la promulgation du présent décret sont, comme les entreprises nouvelles, placées sous la surveillance du service de contrôle, constitué comme il est dit à l'article 25 et assujetties au payement des frais de contrôle qui seront fixés par arrêté du Commissaire de la République prévu à 1 article 27 (3°) du présent décret.

— 196 -


Elles devront, au fur et à mesure des travaux d'entretien et au plus tard dans le délai de deux ans à dater de la promulgation du présent décret, sauf dérogation accordée par le Commissaire de la République, apporter à leurs installations techniques les modifications nécessaires poulies rendre conformes aux conditions techniques fixées par les arrêtés prévus à l'article 28 ci-dessus, et ce sans pouvoir prétendre de ce fait à aucune indemnité.

^RT_ 39_ —. Toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées. AJJT. 40. — Le Ministre des Colonies est chargé de

l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République française et au Journal Officiel du Territoire du Cameroun et inséré au Bulletin Officiel du Ministère des Colonies.

Fait à Paris, le 24 septembre 1931.

PAUL DOUMER.

Par le Président de la République :

Le Ministre de la Guerre, chargé de l'intérim du Ministère des Colonies,

André MAGINOT.

— 197 —



DEUXIEME PARTIE

TITRE TÏI

L'OEUVRE SOCIALE

Conditions sociale et morale des indigènes

ARRÊTÉ fixant le nombre, le siège, le ressort et la dénomination des centres d'étal civil de la Circonscription de Dschang et désignant des officiers d'état civil indigène de ces centres.

Le Gouverneur des Colonies, , Commissaire de la République Française

au Cameroun, Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1930 organisant au Cameroun un état civil indigène obligatoire et en réglant le fonctionnement;

Vu l'arrêté du 15 juillet, 1930 rendant applicable dans certaines subdivisions du Territoire l'arrêté du 15 juillet 1930 organisant au Cameroun un état civil indigène obligatoire et en réglant le fonctionnement;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1930 fixant le nombre, le siège, le ressort et la dénomination des centres d'état civil des circonscriptions de Kribi, Yabassi, Ebolowa et Dschang et désignant le personnel des officiers d'état civil indigène de ces centres ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 1930 rendant applicable dan les subdivisions de Bangangté et Bafousam f'arrêté du f5 juillet 1930 organisant au Cameroun un état civil indigènes obligatoire et en réglant le fonctionnement;

■ ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Il est créé dans les Subdivisions de Dschang, Bafang, Foumban, Bangangté et Bafousam un certain nombre de centres d'état civil indigène dont le siège, le ressort et la démomination sont fixés et les officiers d'état civil indigène désignés comme ci-dessous.

Le ressort territorial respectif de ces divers centres d'état civil indigène sera celui sur lequel s'étend l'autorité du chef désigné, en qualité d'officier de l'état civil de ces centres.

ART. 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraires, notamment celles de l'arrêté du 15 juillet 1930, relatives à la création dans les Subdivisions de Dschang, Bafang et Foumban d'un certain nombre de centres d'état civil indigène.

- ART. 3. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 6 décembre 1930.

Signé : MARCHAND.

ARRÊTÉ rendant applicable dans les Subdivisions de Bangangté et Bafousam, l'arrêté du 15 juillet 1930 organisant au Cameroun un état civil indigène obligatoire.

Le Gouverneur des Colonies,

Commissaire de la République Française

au Cameroun,

Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1930 organisant au Cameroun un état civil indigène obligatoire et en réglementant le fonctionnement ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1930 rendant applicable dans un certain nombre de subdivisions f'arrêté du 15 juillet 1930 organisant au Cameroun un état civil obligatoire.

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — L'arrêté du 15 juillet 1930 organisant au Cameroun un état civil indigène obligatoire est rendu applicable pour compter du 1er janvier 1931 dans les Subdivisions de Rangangté et Bafousam.

ART. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, ie 6 décembre 1930.

Signé: MARCHAND.

ARRÊTÉ fixant le nombre, le siège, le ressort ainsi que la dénomination des centres d'état civil des Subdivisions de Kribi el de Lolodorf el désignant le personnel des officiers d'étal civil indigène de ces centres.

Le Gouverneur des Colonies, Commissaire de la République Française

au Cameroun, Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1930 organisant au Cameroun un état civil indigène obligatoire et en réglementant le fonctionnement ;

— 199 —


CIRCONSCRIPTION DE DSCHANG

m I

I | NOM QUALITÉ ^^ RESSORT £ => de l'Officier d'état civil

1 Tandjon, chef de village Bamenkombo Bamenkombo, Bamendjo, Babcte, Bafounda, Bamendjinda, Ba'•menso,

Ba'•menso, Bali, Bamendjind.

2 Mila, chef de village Sanlchou Santehou, Ndjindjam, Singam.

s,, :j Tawamba, chef de village Fomopoa Foraopéa, Fonlsa, Touala, Fombap, Fontomena.

g .1 Termeko, chef de village FoLo Foto, Fossong, Elelem, Bafbu, Baleveng.

•g r, Djoumessi chef de vil- Foreke-i:Kehang Foréké-Dschang, Fossong, Wetcheng, Fondonera, Fongo. \deii}!,

n lage. Fongo, Tongo, Fokwo.

fi Efen/.i, chef de village Bangang Bangang, Balessing, Bamougong, Balcham.

7 Tuoyem, chef de village Babadjou Babadjou, Ilamensingué.

S Tchiuda, clici do village Bansoa Bansoa, Baloum, Bamendou.

9 Perihui, chef de village Bagam Bagam.

10 I Fondjia, chef de village Fotouni Fotouni, Fondanti.

11 I Hape, chef do village Bana Bana.

J2 Tchiondjeu, chef de vil- Banka Banka, Batcha, Banfeko.

lago

13 Fankam, chef de village Bandoumgia Bandoumgia.

14 Tchombou, chef de vil- Fondjomo-Kwett .... Fondjomokwott.

lagc

15 Gandou, clief de village Babouantou Babouantou.

bD l(i Kamaha, chef do village Bandokossano Bandokossang, Bakassa.

| .17 Joualcu, chef de village Bafang Bafang, Babounlcha, Nintcheu, Bandoumka, Baboalé, Bani'clouk,

■g Folentcha, Mboeba, Fongoli, Balembo, Foyemtcha, Kekem,

p Fondjoumoko, Fonkouakem, Bapoungué, Fombéle.

18 Ouansi, chef de village Bakondji Bakondji, Baboné, Babountcha, Ngalé, Fonti. FoUi, Folavé,

Fomessa I, Fomessa II, Bâti, FonLsinga, Fontjanti, Fopouanga, Bankambé.

19 I''ongam, chef do village Babountcha Babountcha, Balouk, Komako, Tehoffi, Bakouini, Bangouaka,

Loum, Makouk, Mboma, Kouno, Mamaleu.

20 Kolo Edom, chef de vil- Ndoubian Région Diboum (19 villages).

I lngc

c 21 Arouna Njoya, chef de Njinka Njinka, Manka, Njantout, Njimou, Njimbavi, Kounga, Mfonjou«

Mfonjou« Palais, Njitoubain-Haoussa, Nkouden-Bororos, Nkouparu.

g 22 Njikam, chef do région Foyoum Foyoum, Njissé, Mambain, Kourfdoum.

g 23 Njimouliom, chef de Malantoum Malantoum, Mantoum, Tikar, May ap, Mancha.

b région

21 Njinilain, ohof de région Foumbot Foumbol, Bangourcn, Koupara, Nkougam.

•u

g) 25 NjianlouL,ciierdo région Bangdouga Fontchandas, Balongtou, Mbiam.

a 20 Njika, chef (le village Bangangté Bangangté, Ba/;ou, Bahouoc, Bangoulap, Bakong.

c 27 Nana, chef de village Bangwa Bangwa, Bamana, Balengou, Bangam, Fokam. i

mil ^^^^^^__=

• 3 e

«2 g 28 Mambo, chef de village Bafousam Toute la subdivision.

_M _ _

Circonscription de Kribi.

Nom el qualité Subdivision d0 rolTlpi(>1. d.6tnl civil Siège Ressort

— . |

/ N'Dengaman, chef supérieur Grand Batanga I .... Région Batanga-Bapoukou.

1 M'Voubia, chef supérieur Eboumé Région Mabéu.

Kribi ' Mindjouli, chef supérieur Minkondo Région Pflébouri.

1 N'Koldeng, chef supérieur Tchango Région Fang.

I Mungouele, chef supérieur N'Doua Région N'Goumba.

\ Abbe Bikoue, chef supérieur Pâma Région Fvou/.ock.

I.olodorf ,\ NT'lGuele • ; Atok Boga Région Evouzock Bakoko.

N'Gpua N'Zang N'Kouamboé Région N'Goumba Yaoundé.

200 —


Subdivision de Sangmélima.

Dénomination Nom et qualité

ethnographique do l'officier d'état civil bie=° Ressort

MessoIf Nfoula Lem Mcssok Région Mboulou. Groupement Yetsang.

Bengbis Mvomo Bola Bengbis Ré«ïon Mboulou, Groupement Bengbis.

NkDwang Ntimbane Etienne Nkpwang Région Zamé Mlenda.

Mbiélémé Ondong Mbom Mljiéléme Région Zilli Mimbé.

Vu l'arrêté du 15 juillet 1930 rendant applicable dans certaines subdivisions du Territoire l'arrêté du 15 juillet 1930 or"anisant au Cameroun, un état civil indigène obligatoire et°en réglementant le fonctionnement;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1930 fixant le nombre, le siège, le ressort et la dénomination des centres d'état civil des circonscriptions de Yabassi, Kribi, Ebolowa et Dschang et en désignant le personnel des officiers d'état civil indigène de ces centres;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Il est créé sur le Territoire de la circonscription de Kribi, un certain nombre de nouveaux centres d'étal, civil indigène, dont le siège et le ressort sont fixés et les officiers d'état civil indigène désignés comme ci-dessous.

Le ressort territorial respectif de ces divers centres d'état civil indigène sera celui sur lequel s'étend l'aulorité du chef désigné en qualité d'olïîcier d'état civil de cliacun de ces centres.

ART. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 5 janvier 1931.

Signé : MARCHAND.

ARRÊTE créant dans la Subdivision de Sangmélima des centres d'étal civil indigène.

Le Gouverneur des Colonies,

Commissaire de la République Française

au Cameroun,

Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925 déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1930 organisant au Cameroun un état civil indigène obligatoire et en réglementant le fonctionnement;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1930 rendant applicable dans un certain nombre de subdivisions l'arrêté clu 15 juillet 1930 organisant au Cameroun un état civil indigène obligatoire et en réglementant le fonctionnement;

Sur la proposition du Chef de la Circonscription d'Ebolowa;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Il est créé dans la Subdivision de Sangmélima des centres d'étal, civil indigène dont le

siège, le ressort et la dénomination sont, fixés et l'officier de l'état civil indigène désigné comme ci-dessus.

ART. 2. — Le présent arrêté sera enregistré el, communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 18 février 1931.

Signé : MARCHAND.

ARRÊTÉ créant un centre d'étal civil à Bafoussam.

Le Gouverneur des Colonies,

Commissaire de la République Française

au Cameroun,

Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février i925 déterminant, les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu l'arrêté du 14 juin 1917 organisant des centres d'état civil et réglementant le fonctionnement de l'état civil dans les Territoires du Cameroun;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1919 créant un centre d'étal, civil dans diverses localités clu Cameroun, et les arrêtés subséquents;

Sur la proposition du Chef de la Circonscription de Dschang;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Il est créé un centre d'état civil à Rafoussam (Circonscription de Dschang).

ART. 2. — Le présent arrêté sera enregistré el, communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 23 avril 1931.

Signé : MARCHAND.

ARRÊTÉ créant des centres d'étal civil indigène.

Le Gouverneur des Colonies,

Commissaire de la République Française

au Cameroun,

Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu l'arrêté clu 15 juillet 1930 organisant au Cameroun un état civil indigène obligatoire et en réglementant Je fonctionnement;

Vu l'arrêté du if août 1930 créant un certain nombre de centres d'état civil indigène;

Vu l'arrêté du 0 mai 1931 complélant l'article 10 de

201


l'arrêté du 15 juillet 1930 relatif à l'état civii indigène;

Vu l'arrêté du 12 avril 1931 complétant les articles 22 cl, 25 de l'arrêté du 15 juillet Ï930;

Sur la proposition du Chef de fa Circonscription de Nkongsamba;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Un centre d'état civil indigène pour le groupement des étrangers est créé à N'Kongsamba.

Le Chef des étrangers Adam Arab est nommé aux fonctions d'Ollicior d'état civil pour centre.

Ain 1. 2. — Un centre d'état civil indigène est créé à Nsoum.

ART. 3. — Le Chef supérieur des Mohamenan Tiawane est nommé aux fonctions d'officier d'état civil de ce centre, dont le ressort sera celui sur lequel s'étend l'autorité de ce Chef supérieur.

ART. 4. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 11 juin 1931.

Signé : MARCHAND.

AHRFTE créant un centre d'étal civil indigène à N'GoMadjab (Subdivision de M'Balmayo).

Le Gouverneur des Colonies,

Commissaire de la République Française

au Cameroun,

Commandeur de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février i925, déterminant les ail ribul ions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1930 organisant au Cameroun un élal, civil indigène, obligatoire et en réglementant le fonctionnement,;

Vu f'arrêté du f 1 août 1930 créant un certain nombre de centres d'état civil indigène;

Vu l'arrêté du 12 avril 1931 modifiant et complétant l'arrêté du 15 juillet 1930 en ses articles 22 et 25;

Vu l'arrêté du G mai 1931 complétant l'article 36 de l'arrêté du 15 juillet 1930;

Sur la proposition du Chef de la Circonscription de Yaoundé;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Le centre d'état civil indigène de Nkolbewa (Subdivision de M'Ralmayo) créé par arrêté du 1 l août 19;50 est, fermé.

ART. 2. — Il est créé dans la Subdivision de M'Ralmayo un centre d'état, civil indigène dont le siège est fixé à N'Go-Madjab, avec comme officier d'état civil, le chef Moïse Owona.

Le ressort, territorial de ce centre d'état civil sera celui sur lequel s'étend l'autorité du chef Moïse Owona.

ART. 3. — Le présent, arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 30 juin 1931.

Signé : MARCHAND.

ARRÊTÉ créant un siège d'étal civil indigène à Memel (région Bakoko).

L'Administrateur en Chef des Colonies,

Commissaire de la République Française p. i.

au Cameroun,

Officier de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février i925, déterminant ies attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1930 organisant au Cameroun un état civil indigène obligatoire et en réglementant le fonctionnement;

Vu l'arrêté du 12 août 1930-créant un certain nonibie de centres d'état civil indigène;

Vu l'arrêté du 12 avril 1931 modifiant et complétant l'arrêté du 15 juillet 1930 en ses articles 22 et 25;

Vu l'arrêté clu 6 mai 1931 complétant l'article 36 de l'arrêté du 15 juillet 1930;

Sur la proposition du Chef de la Circonscription de Kribi;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Il est créé clans la Subdivision de Kribi un centre d'état civil indigène dont le siège est fixé à Memel, région Bakoko, avec comme officier d'état civil Malhias N'Dongo N'Dongo.

ART. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 28 juillet 1931.

Signé : BLEU.

ARRETE modifiant pour les Subdivisions de Foumban, Bafoussam el Bangangté, l'arrêté du G décembre 1930 fixant le nombre, le siège, le ressort el la dénomination des centres d'étal civil indigène de ces centres.

L'Administrateur en Chef des Colonies,

Commissaire de la République Française p. i.

au Cameroun,

Officier de la Légion d'Iionneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925 déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1930, organisant au Cameroun un état civil indigène obligatoire et en réglementant le fonctionnement ;

Vu l'arrêté du 15 août créant un certain nombre de centres d'état civil indigène;

Vu l'arrêté du 6 décembre 1930 fixant le nombre, le siège, le ressort et la dénomination des centres d'état civil de la circonscription de Dschang, et désignant des officiers d'état civii indigène de ces centres;

Vu f'arrêté du 12 avril 1931 modifiant et complétant les articles 22 et 25 de l'arrêté du 15 juillet 1930 organisant un état civil indigène obligatoire;

Vu l'arrêté du 6 mai 1931 complétant l'article 30 de l'arrêté du 15 juillet 1930 précité;

Sur la proposition du Chef de Circonscription de Dschang,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — L'arrêté du 6 décembre f930 fixant le nombre, le siège, le ressort et la dénomination des centres d'état civil de la Circonscription de Tschang et désignant

— 202 —


. g 0ffjCiers d'état civil indigène de ces centres, est, poulies Subdivisions de Foumban, Bafoussam et Bangangté modifié ainsi qu'il suit :

NOM ET QUALITÉ

1 d^ , SIEGE RESSORT

l'officier d'état civil

SUBDIVISION DE FOUMBAN

Arouna Njoya Njinka Njinka, Mfonjou-Palais,

Njitoubain, Haoussa, Mkouden, Bororos

Njikam Foyoum Foyoum

Niimouliom Malantoum Malantoum

Niindam Foumbot Foumbot, Koupara

N'Jinchara Bangouren Bangouren

N'Jimoffira Kounga Kounga

N'Jiantout N'Jiantout N'Jiantout

Njipogueu Manka Manka

Njitaname r Mambain Mambain

Njingouloura Njissé Njissé

Njimoffftfi ' Njimom Njimom

Mforifoum Mantoum Mantoum

Niagat Mayap Mayap

Njimofokeu Koundoum Koundoum

Fontet Tikar Tikar

Fochive Nkougam Nkougam

Kouotou Mancha Mancha

Mfandap Nkoufoloum Nkoufoloum

Njimoké ' Njimbavi Njimbavi

Njimohouo Nkoupara Nkoupara

Njimôgni Nkoundoum Nkoundoum

SUBDIVISION DE BAFOUSSAM

Mamabo Bafoussam Bafoussam

Kamga Bandjoum Bandjoum, Bandrefam

Tayo Bangou Bangou

Naouchi Bamoumgoum Bambumgoum

Kamdoum Baleng Baleng, Bapi, Bandeng

Nkaoua Baham Baham

Jenteho Bangam Bangam

Sobkandjou Bandenkop Bandenkop

Gongang Batchingou Batchingou

Ouette Batié Batié

Chemdjou Bamendjou Bamendjou

Fofongue Bahouan Bahouan

Moambo Baméka Baméka

Fotso Batoufam Batoufam

SUBDIVISION DE BANGANGTE

Mamboui Moya Moya

Nana Bazou Bazou

ART. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 19 août 1931.

Signé : BLEU.

ARRÊTÉ modifiant les articles 11 et 12 de l'arrêté du 15 juillet 1930 organisant au Cameroun un état civil indigène obligatoire el en réglementant le fonctionnement.

L'Administrateur en Chef des Colonies,

Commissaire de la République Française p. i.

au Cameroun,

Officier de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925 déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1930 organisant au Cameroun un état civil indigène obligatoire et en réglementant le fonctionnement;

Vu l'arrêté du 11 août 1930 créant un certain nombre de centres d'état civil indigène;

Vu l'arrêté clu 12 avril 1931 modifiant et complétant les articles 22 et 25 de l'arrêté du 15 juillet 1930 organisant un état civil indigène obligatoire;

Vu l'arrêté du 6 mai 1931 complétant l'article 36 de l'arrêté du 15 juillet 1930 précité;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Les articles 11 et 12 de l'arrêté du 15 juillet 1930 précité organisant au Cameroun un état civil indigène obligatoire et en réglementant le fonctionnement sont modifiés comme suit :

« ART. 11. — L'ofïicier de l'état civil indigène donne, ou fait donner en français et traduction en dialecte indigène, lecture des actes aux parties comparantes et aux témoins. »

« ART. 12. — Les actes sont signés par l'officier de l'état civil indigène et son secrétaire, ainsi que par les comparants et les témoins s'ils le peuvent.

« Au cas où l'officier de l'état civil indigène est illettré il est autorisé à apposer son sceau sur l'acte : mention devra en être faite dans l'acte.

« Tout acte sera en outre et dans le délai d'un mois qui suivra la date de son établissement soumis au simple visa du chef de la subdivision où il aura été dressé, ainsi que par apposition du sceau de la subdivision et inscription du numéro sous lequel l'acte aura été transcrit sur le registre de contrôle correspondant. »

ART. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 31 août 1931.

Signé : BLEU.

Subdivision Dénomination ^ Nom et qualité Ressort

ethnique de l'officier d'état civil

ÎBoulou .... 1 Edjoa Mvondo .... Nkoovos. . . . Région Boulou, 70 villages.

Boulou .... 2 Mengue Akono .... Ongo Région Boulou 22 villages.

Boulou .... 3 Ossa Mvindi Efulane .... Région Boulou, 24 villages.

Fang 4 Abessolo Mba Bissam .... Région Fang, 19 villages.

Fang 5 Obame Atyame. . . . Zobefam. . . . Région Fang, 30 villages.

Fang 6 N'Na Nsengué .... Mamezam . . . Région Fang, 30 villages au lieu de 26.

205


ARRÊTÉ complétant la liste des centres d'étal civil de la Subdivision il'Ebolowa.

L'Administrateur en (met des Colonies,

Commissaire de la République Française /). i.

au Cameroun,

Officier do la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 el 21 février 1925 déterminant les aflribulions du Commissaire de la République française dans les Territoires du Cameroun;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1930, organisant au Cameroun un étal civil indigène obligatoire et en réglementant le fonctionnement et fous arrêtés modificatifs subséquents;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1930, rendant applicabfe dans

un certain nombre de subdivisions l'arrêté du 15 juillet précité;

Sur la proposition du Chef de la Circonscription cl'Ebolowa ; , ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — La liste des centres d'état civil indigène de la Subdivision d'Ebolowa est complétée de la façon suivante :

ART. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 22 novembre 1921.

Signé: BLEU.

Enseignement.

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 10 décembre 1929 fixant les conditions d'obtention du certificat de fins d'études primaires élémentaires.

L'Administrateur en Chef des Colonies, Commissaire de la République Française p. i.

au Cameroun, N

Oflicier de la Légion d'Honneur,

Vu les décrois des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République française dans les Territoires clu Cameroun;

Vu l'arrêté du 25 juillet, 1921 organisant, l'enseignement officiel et, fous actes modificatifs subséquenls;

Vu l'arrêté du 10 décembre, 1929;

Vu l'arrêté du 19 mars 1930 réglementant le fonctionnement, des écoles privées clans le territoire;

Vu le procès-verbal de la commission de l'enseignement en date du 10 août 1931;

Sur la proposition clu Chef du Service de l'Enseignement;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Les articles 3 et 4 de l'arrêté du 10 décembre 1929 fixant les conditions d'obtention du certificat de fins d'études primaires élémentaires sont abrogés cl, remplacés par les dispositions ci-après :

ART. 3. — Les épreuves ont lieu le même jour dans foute l'étendue du Territoire et sont identiques pour tous les centres d'examen.

ART. d. — Les listes des candidats au certificat de fins d'études doivent parvenir au Commissaire de la République avant le 15 mai de chaque année.

Elles sont, dressées par les directeurs d'école et ne doivent comprendre que les candidats d'âge scolaire, fréquentant une école officielle ou reconnue et tous les candidats âgés de 14 à 1(5 ans au plus, qui ayant dépassé l'âge scolaire, ont, été autorisés à fréquenter le cours moyen de l'une des écoles en vue de leur préparation au certificat de lins d'études ou au concours d'entrée à l'école supérieure.

Cet état parle :

Les nom et prénoms du candidat,

La date approximative et le lieu de naissance,

La demeure des familles,

Le numéro de l'élève sur le registre matricule,

La signature de chaque candidat.

Les candidats âgés de plus de 16 ans, ou candidats libres, devront pour être admis à se présenter adresser une demande personnelle au chef de la Circonscription où ils résident, lequel en assurera la transmission au Commissaire de la République en faisant connaître son avis motivé.

Chaque demande devra mentionner :

Les nom et prénoms du candidat,

La date approximative et le lieu de naissance,

La demeure de ses parents.

L'école que le candidat a fréquentée avec la date de sortie et le numéro matricule sous lequel il y était inscrit.

Elle devra en outre être obligatoirement accompagnée d'une attestation du directeur de l'école fréquentée, indiquant que le pétitionnaire a été régulièrement inscrit au cours moyen de son école pendant une période de deux ans au moins.

Aucune candidature ne peut être agréée si l'élève n'a atteint l'âge de 12 ans.

Les intéressés seront informés par les Chefs de Circonscriptions et Directeurs d'école de leur inscription sur la liste des candidats du Territoire.

ART. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 24 novembre 1931.

Signé : BLEU.

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 25 juillet 1921 organisant l'enseignement dans les Territoires du Cameroun en ce qui concerne le recrutement des élèves de l'école supérieure,le régime des études et des examens de passage el de sortie de cette école.

L'Administrateur en Chef des Colonies, Commissaire de la République Française p. i. .au Cameroun, Officier de la Légion d'Honneur,

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925, déterminant les attributions du Commissaire de la République Française dans les Territoires du Cameroun;

— 204 —


Vu l'arrêté du 25 juillet 1921 organisant l'enseignement d'iis les Territoires du Cameroun en ce qui concerne le recrutement des élèves de l'école supérieure, le régime des études et des examens de passage et de sortie de cette

école;

Vu l'arrêté du 26 décembre 1924 en ce qui concerne les ' modifications apportées aux dispositions de l'article 21 de l'arrêté précité relatives à l'entretien des élèves de l'école supérieure;

Vu le procèsTverbal de la Commission de l'Enseignement, en date du 10 août 1931;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1931 modifiant- les articles 3 et 4 de l'arrêté du 10 décembre 1929 fixant, les conditions d'obtention du C. E. P. E.;

Sur la proposition du Chef du Service de l'Enseignement;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER : Les articles 16-17-18 et 20 relatifs au recrutement des élèves de l'école supérieure de Yaoundé, ainsi que les articles 23-31-33-34-35 et 36 relatifs au régime des études et aux examens de passage et de sortie de cette école, de l'arrêté du 25 juillet 1921 organisant l'enseignement officiel dans les territoires du Cameroun, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

ART. 16. — Le concours a lieu chaque année à la date et dans les centres fixés à l'avance par le Commissaire de la République" qui désigne également la composition de la Commission de surveillance appelée à fonctionner dans chacun des centres choisis.

Cet examen suit celui du certificat de fins d'études et les épreuves, identiques pour tous les centres, ont lieu le même jour dans toute l'étendue clu Territoire.

ART. 17. — L'examen comprend des épreuves écrites et une épreuve orale de lecture expliquée cl récitation.

Les épreuves écrites ont lieu à huis clos sous la surveillance de tous les membres de la Commission.

Elles comprennent :

1° Une dictée d'orthographe suivie de questions. Les candidats disposent de 15 minutes pour répondre au questionnaire (coefficient 4) ;

2° Cette composition constitue également l'épreuve d'écriture (coefficient 2) ;

3° Une rédaction, durée de l'épreuve f h. 45 (coefficient 3);

4° Une épreuve de calcul comportant un problème d'arithmétique, un problème de système métrique et une question écrite sur le calcul mental, durée de l'épreuve 1 h. 45 (coefficient 3);

5° Une épreuve de dessin dont le sujet sera : soit la reproduction d'après nature et à main levée d'un objet usuel simple, soit la reproduction d'un arrangement décoratif élémentaire.

Les indications susceptibles de guider la notation des épreuves figureront au procès-verbal établi par la Commission (durée de l'épreuve 3/4 d'heure);

Une épreuve de sciences, questions élémentaires de science, d'hygiène, d'agriculture, durée de l'épreuve 3/4 d'heure.

7° Une épreuve de géographie, questions élémentaires de géographie-(Cameroun, Afrique, France) et d'organisation administrative (Cameroun) cartographie, durée de 'épreuve 3/4 d'heure.

Les sujets des épreuves seront pris dans le programme du cours moyen (2e année).

Les candidats ayant obtenu clans l'année du concours le certificat de fins d'études, bénéficieront d'une majoration globale de 4 points.

Le même diplôme, s'il a été obtenu à l'examen de l'année précédant, le concours, et si l'élève a continué depuis à fréquenter régulièrement, l'école, donnera au candidat une majoration globale de 9 points.

ART. 18. — Les sujets sont choisis par une Commission composée du chef du service de l'enseignement, de l'inspecteur des écoles, du Directeur de l'école supérieure.

Ils sont transmis sous pli cacheté aux Chefs de Circonscriptions dont le chef-lieu esl, désigné comme centre d'examen.

Les plis sont ouverts par les membres de la Commission de surveillance en présence des candidats.

ART. 20. — Une Commission centrale siégeant à Yaoundé dont, les membres sont désignés, chaque année, par le Commissaire de la République, procédera à la correction des épreuves écrites, à l'établissement total des notes obtenues par chaque candidat et à la rédaction du procèsverbal définitif.

Cette Commission est ainsi composée :

L'inspecteur de l'enseignement Président

Le directeur de l'école supérieure. . . . \ Un représentant de chacune des missions J

religieuses présentant des candidats. . / Trois instituteurs de l'école supérieure dont > Membres

un remplira les fonctions de secrétaire. I Un fonctionnaire désigné par le Commis- 1

sairc de la République /

Celte Commission arrête, d'après l'ensemble des épreuves, la liste d'admissibilité des candidats qu'elle classe par ordre de mérite. Cette liste est transmise au Commissaire de la République qui, d'après la valeur des épreuves et les besoins du Territoire, décide de l'admission définitive des candidats.

ART. 23. — La durée normale des études est de 3 ans. Les deux premières années sont consacrées exclusivement, à l'enseignement général.

En troisième année, l'enseignement général est complété par des cours de perfectionnement, des connaissances en langue française et par des cours spéciaux destinés à orienter les élèves vers les carrières administratives correspondant à leurs aptitudes et à leurs goûts.

ART. 31. — Des compositions trimestrielles ou mensuelles sont obligatoires pour chacune des matières du programme. Les notes ainsi obtenues par les élèves s'ajoutent à celles de classe et de conduite pour déterminer leur classement trimestriel.

A la fin de l'année scolaire, les élèves des deux premières années subissent un examen de passage portant, sur les matières du programme et dont les épreuves sont choisies par l'Inspecteur des écoles et le Directeur de l'école supérieuie.

Le classement définitif est déterminé :

1° Par les notes de l'examen de passage.

2° Par la note moyenne établie pour chaque matière d'après les tableaux de classement trimestriels.

— 205 —


Pour les élèves de 2e année et pour ce qui concerne les matières ci-après : arifhmétrique et, système métrique, écriture, science, géographie, cet, examen de passage constitue la première partie de l'examen pour l'obtention du diplôme de sortie de l'école supérieure.

Les élèves qui n'obtiennent pas la moyenne générale sont licenciés. Ils peuvent être autorisés, sur leur demande écrite à redoubler l'année scolaire.

La surveillance des examens de passage et la correction des épreuves sont assurées par une Commission composée de :

L'inspecteur des écoles Président

Le directeur de l'école supérieure. . . . \ Les maîtres chargés de cours aux Irois /

années de l'école > Membres

Un fonctionnaire désigné par le Commis- \

saire de la République. j

ART. 33. — A la fin de la troisième année d'études, les élèves subissent un dernier examen de fins d'études en vue de l'obtention définitive du diplôme de l'école supérieure.

L'examen a lieu à l'école supérieure sous la surveillance d'une Commission composée de : l'Inspecteur des écoles,du Directeur de l'école supérieure, des Maîtres chargés de cours aux élèves de 3° année et de deux fonctionnaires, réunis sous la présidence du délégué du Commissaire de la République.

Cette Commission est chargée de la correction des compositions.

ART. 34. — Les sujets des épreuves de l'examen du diplôme de sortie de l'école supérieure sont choisis par la Commission prévue à l'article 18 et approuvés par le Commissaire de la République.

Cet examen comporte des épreuves écrites, une épreuve orale et des épreuves pratiques.

Les épreuves écrites comprennent :

1° Une composition d'orthographe, comportant une dictée et un questionnaire. Une heure est accordée pour les réponses au questionnaire posé. La composition est notée de 0 à 20 et la même importance est accordée aux deux parties qui la constituent (coefficient 3);

2° Une composition française. Durée de l'épreuve 2 heures, notation de 0 à 20 (coefficient 3);

3" Une épreuve de dessin dont le sujet variera suivant la section et sera soit la reproduction d'après nature et à main levée d'un objet usuel, soit le croquis coté d'un objet usuel placé devant le candidat, soit enfin la reproduction d'un arrangement décoratif élémentaire. Durée de l'épreuve 2 heures, notation de 0 à 20 (coefficient 1).

L'épreuve orale comprend :

La lecture d'un texte français avec recherche des idées qu'il renferme, explication de mots et expressions rencontrés, et réponses à des interrogations sur la grammaire française.

Les épreuves pratiques comprennent :

(Pour la section de l'enseignement).

Une préparation écrite, sommairement détaillée, d'une matinée de classe, à l'aide de documents si l'élève le ino-e utile, soit au cours élémentaire ou au cours préparatoire soit aux deux cours considérés réunis.

Une leçon d'une demi-heure de classe à l'école annexe choisie dans le programme des écoles de village, avec commentaire sur la leçon, et interrogations élémentaires sur la pédagogie pratique. Durée 20 minutes.

Le candidat disposera de 30 minutes pour la préparation écrite ou matérielle de la leçon.

(Pour la section générale).

Dactylographie. Durée de l'épreuve : 40 minutes).

Interrogations ou questions écrites soit sur la comptabilité administrative ou commerciale, soit sur des notions élémentaires d'administration générale. Durée de l'épreuve 30 minutes.

Exercice de sténographie (facultatif 1! ; cette épreuve majorant d'autant, le cas échéant, les notes de l'élève.

(Pour la section technique).

Manipulations et interrogations orales ou écrites d'après un programme établi par le chef de service intéressé el sous la surveillance d'un technicien.

La moyenne des épreuves pratiques, notées de 0 à 20, aura pour coefficient 2.

La note 0 pour une composition quelconque ou la note initiale 6 pour la composition française entraîne l'élimination du candidat.

ART. 35. — Les élèves ayant obtenu la note moyenne générale 10 déterminée par :

1° Les notes de l'examen:

2° La note moyenne annuelle établie d'après les tableaux de classement trimestriel, avec colficienl 2, sont déclarés reçus.

ART. 36. — Le Commissaire de la République délivre le diplôme de l'école supérieure avec la mention :

Assez bien. — Pour la note moyenne générale 12 et, si la note moyenne de l'examen conférant à l'élève la première partie du diplôme n'est pas inférieure à if ;

Bien. — Pour la note moyenne 15 et si la note moyenne de l'examen conférant à l'élève la première partie du diplôme n'est pas inférieure à f3;

Très bien. — Pour la note moyenne 17 et si la note moyenne de l'examen conférant à l'élève la première partie du diplôme n'est pas inférieure à 15.

ART. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et, communiqué partout où besoin sera.

Yaoundé, le 24 novembre 1931.

Signé : BLEU.

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Santé publique. — Assistance médicale.

ARRÊTÉ portant modification au service de prophylaxie de la maladie du sommeil au Cameroun.

LE MINISTRE DES COLONIES, Vu l'arrêté du 8 juillet 1926 instituant au Cameroun une Mission permanente de la maladie du sommeil, Fait à Paris, le 7 février 1931,

ARRÊTE ":

ARTICLE PREMIER. — La Mission permanente de là maladie du sommeil, créée par l'arrêté du 8 juillet 1926, est supprimée. Il lui est substitué un service de prophylaxie .de la maladie du sommeil.

' ART. 2. — Ce service, placé sous la haute autorité du Commissaire de la République, est sous la direction du Chef du service de santé du Territoire.

ART. 3. — Le personnel du service de prophylaxie sera déterminé, chaque année, au moment de l'élaboration du Budget dans la limite des crédits disponibles.

Le personnel médical actuellement en service à la

Mission permanente sera versé dans le « Service de prophylaxie de la maladie du sommeil ».

ART. 4. — Les détails de fonctionnement du service de prophylaxie de la maladie clu semmeil seront déterminés par arrêtés du Commissaire de la République au Cameroun.

ART. 5. — Les dépenses afférentes à ce service figureront, à compter du ier janvier 1931, à deux chapitres spéciaux du Rudget annexe de la santé publique, l'un pour le personnel, l'autre pour le matériel, les travaux neufs et d'entretien, les frais de transport et dépenses diverses.

ART. 6. — Le titre premier de l'arrêté du 8 juillet 1926 instituant au Cameroun une Mission permanente de la maladie du sommeil est abrogé. Le titre deuxième fixant le statut et les indemnités spéciales allouées au personnel de la Mission est maintenu et est applicable au personnel du service de prophylaxie substitué à cette Mission.

Le Ministre des Colonies, Signé : Paul REYNAUD.

Alcool.

DÉCRET réglementant le régime de l'alcool au Cameroun ainsi que la vente el la circulation des boissons alcooliques et des boissons hygiéniques et fixant les licences applicables au commerce de ces boissons dans le Territoire du Cameroun sous mandat français.

RAPPORT

Au PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 24 mai 1931. MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

La réglementation du régime de l'alcool au Cameroun, établie par les décrets des 23 mai et 13 août 1924,18 décembre 1925 et 23 janvier 1927, a fixé à un maximum de 14 le degré d'alcool des boissons qualifiées d'hygiéniques et dont la consommation à ce titre est permise aux indigènes.

Il a paru, à l'usage, que cette réglementation était trop restrictive quant à l'esprit même de la convention de Saint-Germain-en-Laye du 10 septembre 1919 sur le régime des spiritueux en Afrique.

Le Commissaire de la République au Cameroun a demandé, en conséquence, que soient désormais classés parmi les boissons hygiéniques — dont le titrage d'alcool pur au poids sera inférieur à 20 degrés — les vins de liqueur de toute provenance, sous la réserve expresse qu'ils soient uniquement préparés à base de vins provenant exclusivement de la fermentation du jus de raisin frais.

n a précisé, par ailleurs, qu'il y aurait avantage à grouper

en un seul texte l'ensemble de la législation applicable, dans le Territoire, au régime de l'alcool.

Tel est le double objet du projet de décret ci-joint que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre des Colonies,

Paul REYNAUD.

DECRET

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

.Sur le rapport du Ministre des Colonies,

Vu le mandat sur le Cameroun confirmé à la France par le Conseil de la Société des Nations, en exécution des articles 22 et 119 du traité de Versailles, en dale du 28 juin 1919;

Vu les décrets des 23 mars 1921 et 21 février 1925 déterminant les attributions du Commissaire de la République Française au Cameroun;

Vu le décret du 6 mars 1887 portant que les dispositions du code pénal métropolitain sont rendues applicables dans diverses colonies;

Vu la loi du 1er octobre 1917 sur la répression de l'ivresse publique et sur la police des débits de boissons;

Vu le décret du 16 avril 1924 fixant le mode de promulgation et de publication de textes réglementaires au Cameroun;

Vu le décret du 13 avril 1927 portant réorganisation du Conseil d'Administration du Cameroun;

— 207 —


Vu le décret, du 15 juillet 1927 portant organisation de fa justice française au Cameroun;

Vu le décret du 4 août 1922 portant réglementation en matière de travail indigène au Cameroun, ensemble les décrets modificatifs des 9 juillet 1925, 13 février 1926 et 21 août 1930;

Vu le décret du 15 juin 1927 habilitant ie Commissaire de ta République au Cameroun à prononcer l'expulsion des indésirables français ou étrangers;

Vu le décret du 23 mai 1921 réglementant le régime de l'alcool au Cameroun, ensemble le décret complémentaire du 13 août 1924;

Vu le décret du 18 décembre 1925 réglementant la vente des boissons alcooliques et spirifueuses el, des boissons hygiéniques au Cameroun et fixant ie régime des iicences applicables au commerce de ces boissons;

Vu le décret du 23 janvier 1927 réglementant la vente et la circulation de l'alcool au Cameroun;

Vu la convention de Saint-Germain-en-Laye, du 10 septembre 1919, sur le régime des spiritueux en Afrique ;

DÉCRÈTE :

TITRE PREMIER

Régime de l'alcool.

ARTICLE PREMIER. — La cession et l'offre de cession, même non suivie d'effet, aux indigènes sous forme de vente, d'échange ou de don, de boissons distillées de quelque nature que ce soif et de boissons alcooliques titrant un minimum de 20 degrés d'alcool pur au poids, étant établi que les 20 degrés d'alcool représentent 25 degrés au volume à la température de 15 degrés centigrades, sont interdites dans foute l'étendue du Territoire du Cameroun.

ART. 2. — Est expressément déclaré applicable au Territoire du Cameroun le règlement d'administration publique en date du 19 août 1921, pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes alimentaires.

ART. 3. —■ Ouiconquc sera convaincu d'infraction aux dispositions des articles fer, 2 et 8, ainsi qu'à celles des arrêtés du Commissaire de la République qui réglementeront l'application du présent décret ou qui statueront soit sur la délivrance des boissons alcooliques par des hôteliers el, restaurateurs, soif par application clu décret du 30 janvier 1929, sur la police des débits de boissons, sera passible d'un emprisonnement d'un an au plus et d'une amende de 5.000 francs au plus, ou de l'une de ces deux peines seulemenl.

L'article 463 du code pénal demeure toujours applicable.

ART'. 1. — /Vu cas de condamnation, les liquides, qui devront toujours être saisis lors de la dresse des procèsverbaux, seront, confisqués et détruits.

ART. 5. — Indépendamment des peines qui pourront être prononcées par des tribunaux, des arrêtés du Commissaire de la République, pris en Conseil d'administration, pourront édiefer des sanctions administratives, consistant en retrait de l'autorisation d'engager des travailleurs, suivant les fermes du décret, du 4 août 1922, retrait des licences, patentes, concessions provisoires et permis forestiers, miniers ou autres délivrés par l'autorité administrative, pour tous les établissements, exploitations, concessions ou

chantiers où le délit aura été commis, quels qu'en soien les auteurs et même si le titulaire nommément désigné au rôle, contrat, acte de concession, permis, n'a pas été personnellement incriminé.

TITRE, II Vente el circulation.

ART. 6. — Sont réputées boissons alcooliques, celles qui sont le produit de la distillation et, toutes autres boissons additionnées d'alcool ou fermentées non comprises parmi les boissons hygiéniques. Outre les boissons non fermentées sont réputées boissons hygiéniques :

1° Les vins ordinaires et supérieurs, blancs ou roiu'es provenant exclusivement de la fermentation du jus de raisin frais, dans les conditions fixées par le règlement d'administration publique du 19 août f 921 rendu applicable au Cameroun par le décret du 13 août 1921;

2° Les vins mousseux naturels dont l'effervescence résulte d'une seconde fermentation en bouteille, soit spontanée, soit produite suivant la méthode champenoise ou par addition d'acide carbonique pur;

3° L'hydromel préparé avec du miel dissous dans l'eau et additionné de vin blanc naturel;

4° Le cidre et le poiré résultant de la fermentation du jus de pommes et de poires fraîches avec ou sans addition de sucre ;

5° La bière provenant de la fermentation d'un nioùl préparé à l'aide de malt d'orge ou de riz, de houblon cl d'eau;

6° Les jus fermentes de fruits frais tels que : citron, orange, ananas, calebasse, framboise, grenade, cerise, groseille, etc.;

7° Les vins de liqueur préparés à base de vins provenant exclusivement de la fermentation de jus de raisin frais et titrant moins de 20 degrés d'alcool pur au poids.

ART. 7. — Est interdite et soumise aux disposition» de l'article 16 ci-après, et, s'il s'agit d'indigènes, aux peines prononcées par l'article 3 ci-dessus, la remise, même accidentelle, de boissons alcooliques ou hygiéniques en échange de marchandises, ou le paiement, même à titre accessoire, par le patron ou son employé, de leurs ouvriers ou salariés quelconques, à l'aide desdites boissons. Indépendamment des poursuites encourues, les contrevenants seront, assimilés aux débitants vendant à consommer sur place (lre classe ou 3e classe, suivant le cas) et astreints à payer les droits fraudés et pénalités fiscales comme il est dit à l'article 12 du présent décret, selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions.

ART. 8. — Aucun achat, aucune vente, aucune entrée dans le Territoire ni aucun transport d'alcool et de boissons alcooliques et hygiéniques ne pourront s'effectuer sans autorisation préalable délivrée par les autorités administratives du Territoire du Cameroun sous mandat français.

TITRE III

Licences.

ART. 9. — Il est interdit aux maisons de commerce, industries, entreprises agricoles, forestières, dont les factoreries, succursales, magasins de détail, concessions, chantiers sont gérés et conduits par des indigènes, d'y détenir,

— 208 —


pour quelque motif que ce soit, des boissons alcooliques, même hygiéniques.

^RT p3, La vente, à un titre quelconque, des boissons

alcooliques distillées ou fermentées, ainsi que la fabrication et la vente dès boissons hygiéniques, sont soumises, dans le Territoire du Cameroun, placé sous mandat français, à un droit de licence.

^RT] H. _ L'assiette, le tarif, les règles de perception des droits de licence sont déterminés conformément à l'article 74 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Colonies.

^RTi 12. — Toute personne qui voudra ouvrir soit une brasserie, soit une fabrique de boissons hygiéniques, soit un "magasin de vente de boissons à emporter, soit un débit de boissons à consommer sur place, devra, préalablement à l'ouverture de son établissement, déposer au bureau de la Subdivision une déclaration écrite indiquant :

lo Ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile;

2° Le lieu où doit être ouvert l'établissement ;

3° A quel titre le demandeur doit le gérer et les noms, prénoms, professions, domiciles, des propriétaires, s'il y a lieu.

Le demandeur étranger ressortissant d'une nation qui n'a pas avec la France un traité d'échange des casiers judiciaires devra joindre à sa demande la pièce correspondant, dans son pays, au bulletin n° 2 du casier judiciaire français.

Après en avoir délivré récépissé, le Chef de Subdivision transmettra cette déclaration au Chef de la Circonscription qui la communiquera au Procureur de la République (ou Officier du Ministère Public) du ressort. Lorsqu'elle aura été visée sans opposition par ce magistrat, le Chef de la Circonscription la transmettra au Commissaire de la République, avec son avis basé uniquement sur des motifs d'ordre-public ou sur l'application des dispositions des articles f3 et 15 ci-après. Aucun établissement ne pourra être ouvert avant que soit intervenue la décision du Commissaire de la République.

Toutefois, l'ouverture provisoire, aux risques et périls du demandeur, d'un débit de boissons hygiéniques à emporter pourra être autorisée par le Commissaire de la République avant tout visa, mais un délai sera alors fixé pour l'obtention dudit visa. Le délai expiré sans que le visa ait été accordé, l'autorisation sera réputée caduque; le débit sera considéré d'office comme fonctionnant irrégulièrement et le tenancier responsable passible des sanctions administratives et judiciaires,prévues au présent décret.

A toute époque après l'ouverture d'un débit quelconque, 1 autorisation de. vente pourra être suspendue ou retirée par le Commissaire de la République pour tous motifs publics sans qu'il y ait lieu à dégrèvement des termes à échoir, sauf cas particuliers pouvant donner lieu à remise partielle à; soumettre à la décision du Commissaire de la République, statuant en Conseil d'administration.

Toute personne débitant des boissons sans autorisation ou exerçant un commerce passible d'une licence plus élevée que celle qui lui est imposée doit acquitter immédiatement la totalité du droit annuel de licence s'il n'a pas été payé, °u la différence entre le montant annuel de la licence dont elle est^ réellement passible et le montant de celle déjà acquittée. Elle payera, en outre, sans autre délai, à titre

d'amende fiscale, et sur le vu du procès-verbal constatant l'infraction, le triple de la licence qui correspond à son commerce, le tout sans préjudice des poursuites encourues en vertu de l'article 16 ci-après.

ART. 13. — Ne peuvent exercer la profession de brasseur, fabricant de boissons hygiéniques, débitant de boissons à consommer sur place ou à emporter pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, les indigènes, les mineurs même émancipés, les interdits et tout individu condamné, pour quelque cause que ce soit, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'emprisonnement ; enfin, tout individu ayant été condamné pour contravention aux lois, décrets et arrêtés dont l'application est confiée au service des Contributions directes.

ART. 14. — Le cumul de la vente des boissons avec un autre commerce comporte le paiement de la licence et de la patente afférente au commerce des boissons, en plus du payement de la patente applicable au second commerce.

ART. 15. — 1° Aucun débit de boissons alcooliques à consommer sur place ne peut être ouvert dans les agglomérations où la population européenne n'atteint pas 20 individus;

2° Dans les agglomérations où la population européenne atteint le nombre de 20 individus, il pourra être autorisé un débit;

3° Dans le cas où la population dépassera 20 Européens, il pourra être autorisé un débit par 20 Européens; toute fraction en sus, égale à 10, sera comptée pour 20;

4° Aucun débit de boissons hygiéniques au détail ou à consommer sur place ne peut être ouvert dans les agglomérations où la population autochtone n'égale pas 500 individus. Dans le cas où la population autochtone globale dépassera 500 personnes, il pourra être autorisé un débit par 500 habitants; toute fraction en sus, égale à 300, sera comptée pour 500.

Toutefois, à titre exceptionnel, le Commissaire de la République pourra autoriser dans les chefs-lieux de Circonscription, de Subdivision, ou dans les localités surveillées l'ouverture d'un débit de boissons hygiéniques vendant à consommer sur place, même si le chiffre de la population de ces agglomérations se trouve inférieur au minimum exigé au présent paragraphe;

5° Dans les localités où le nombre actuel des débits à consommer sur place dépasse ces limites, la situation sera rétablie et ramenée à son chiffre normal par voie d'extinction, en ce qui concerne les débits de boissons hygiéniques; par fermeture au 1er janvier 1932, en ce qui concerne les débits de boissons alcooliques.

Dans les localités où le nombre des habitants ne permet qu'un seul débit à consommer sur place de boissons alcooliques ou de boissons hygiéniques et pour l'ouverture duquel plusieurs demandes seraient formulées, l'administration locale, sauf la réserve prévue au paragraphe ci-dessous du présent article, accordera l'autorisation à la suite d'une adjudication à laquelle seraient admis à participer les demandeurs satisfaisant aux conditions posées aux articles i"2 et 13 ci-dessus.

La mise à prix sera égale au montant du droit imposé. La somme atteinte par l'adjudication, en sus de ce droit, sera versée au budget de l'Assistance Médicale indigène (chapitre Ier, article 4, Donations et Subventions diverses).

Le Commissaire de la République peut, s'il le juge utile,

— 209 —


réduire par voie d'arrêté le nombre des débits de boissons à consommer sur place, tel qu'il esl, fixé par les paragraphes 2, 3 el, 4 du présent article.

Aucun établissement de boissons alcooliques ou hygiéniques à emporter, aucun débit, ne pourra être ouvert en dehors des chefs-lieux de Circonscription, de Subdivision et Postes, si ce n'est, dans les localités où la surveillance administrative peut être exercée en permanence par un agent européen.

Anr. 16. — Outre les pénalités et sanctions prévues aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus, la fermeture immédiate du débit sera dans tous les cas ordonnée; non seulement cette mesure ne, donnera pas lieu à la restitution des droits versés, mais, de plus, elle rendra exigibles, sans délai et pour l'année entière, quelle que soit l'époque de la fermeture, ceux qui n'auraient pas encore été payés.

Le maximum de l'amende et de l'emprisonnement sera prononcé contre foute personne qui, ayant déjà encouru les punitions prévues ci-dessus, commettra de nouveau, dans le délai d'un an à compter de la date du procès-verbal constatant, le premier délit, de nouvelles infractions au présent décret.

ART. 17. — Dans le cas où les infractions au présent décret ou aux arrêtés en règlement anl. l'application seraient commises dans un des établissements visés à l'article 14 ci-dessus, le Commissaire de la République, en Conseil d'administration, pourra prononcer la fermeture de l'établissement pour foui commerce soumis à patente, pendant trois mois à la première infraction, pendant un an en cas de récidive, le tout sans préjudice des autres sanctions administratives et, des peines judiciaires prévues ci-dessus.

ART. 18. — Les contraventions seront constatées par les officiers de police judiciaire, par le personnel du service des Douanes et les agents des Contributions Indirectes, les agents assermentés des Chemins de fer, par le personnel européen de la Police, par les divers agents européens ou indigènes et assermentés par le Commissaire de la République.

Les agents indigènes, quand ils constateront les infractions à la réglementation de l'alcool ou quand ils procéderont

procéderont des saisies, devront être au nombre de deux au moins, seul le Chef européen dont ils relèvent aura qualité pour dresser et affirmer le procès-verbal.

En aucun cas les perquisitions au domicile de personnes appartenant à une nationalité reconnue ne pourront être effectuées par les agents indigènes.

En cas de débit clandestin, les alcools trouvés dans les établissements seront immédiatement saisis.

Les Chefs des Circonscriptions administratives devront transmettre au Commissaire de la République les demandes de transaction dont ils seraient saisis par les délinquants objets de procès-verbaux dressés dans leur unité administrative. Cette transmission a pour effet de suspendre les poursuites jusqu'à décision.

Les transactions sont consenties en Conseil d'administration. Elles ont pour effet d'éteindre les poursuites pénales en même temps que les poursuites en vue de condamnations pécuniaires et de lever les confiscations, sauf, pour ces dernières, clause contraire insérée à l'acte de transaction.

ART. 19. — Les infractions aux dispositions du présent décret sont déférées aux Tribunaux correctionnels.

ART. 20. — Les jugements rendus en exécution du présent décret pourront être affichés au Journal officiel du Territoire, aux frais des condamnés, s'il en est ainsi ordonné par les tribunaux.

ART. 21. — Les décrets des 23 mai 1924, 13 août 1924, 18 décembre 1925, 23 janvier 1927 sont et demeurent abrogés.

ART. 22. — Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 24 mai 1931.

Signé : Gaston DOUMERGUE. Par le Président de la République, Le Ministre des Colonies, Signé : Paul REYNAUD.

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