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ministration des postes accorde la franchise aux: gardes champêtres pour leur correspondance avec le commissaire de police de leur canton.
Fripiers. — V. Brocanteurs.
Fruits. — Le fait de cueillir ou de manger des
, fruits sur le terrain d'autrui est une contravention
prévue et punie par l'article 479 n° 9 du Code pénal.
Fumiers. — Ceux qui déposent sur la voie publique des fumiers de toute espèce, surtout quand ils exhalent une odeur infecte, commettent une contravention prévue et punie par l'article 471 n 03 4 et 6 du Code pénal.
Celui qui, sans la permission du propriétaire, enlève des fumiers, de la marne ou tous autres engrais portés sur les terres, commet un délit prévu et puni par la loi du 28 septembre 1791, titre n.
Fusées. — V. Artifices.
Fusils à vent. — Sont compris dans les armes ' dont la fabrication et le port sont interdits.
G
Garde à vue de bestiaux. — Quiconque sera trouvé gardant à vue des bestiaux dans les récoltes d'autrui, sera condamné, en outre du paiement du dommage, à une amende égale à la somme du dédommagement, et pourra l'être, suivant les circonstances, à une détention qui n'exèdera pas une année (loi du 28 septembre 1791, titre n).
Gardes champêtres. — Institution, Nomination, Traitement, Serment, Surveillance el Révocation.
Les gardes champêtres sont des fonctionnaires principalement chargés de veiller à la conservation des récoltes, des fruits delà terre, des propriétés rurales de toute espèce, et de concourir au maintien de la tranquillité publique.