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ou boutiques à poisson, sur leurs cantonnements, à toute réquisition des agents et préposés de l'administration de la pêche, à l'effet de constater les contraventions qui pourraient être par eux commises aux dispositions de la présente loi. — Ceux qui s'opposeront à la visite, ou refuseront l'ouverture de leurs boutiques à poisson, seront, pour ce seul fait, punis d'une amende de 50 fr.
Art. 3b. Les fermiers et porteurs de licences ne pourront user, sur les fleuves, rivières et canaux navigables, que du chemin de halage ; sur les rivières et cours d'eau flottables, que du marche pied. Ils traiteront de gré à gré avec les propriétaires riverains pour l'usage des terrains dont ils auront besoin pour retirer et assener leurs filets.
Des poursuites en réparation de délit.
Art. 36. Le gouvernement exerce la surveillance et la police de la pêche dans l'intérêt général. — En conséquence, les agents spéciaux par lui institués à cet effet, ainsi que les gardes champêtres, éclusiers de canaux et autres officiers de police judiciaire, sont tenus de constater les délits qui sont spécifiés au titre IV de la présenle loi,en quelques lieux qu'ils soient commis; et lesdits agents spéciaux exerceront, conjointement avec les officiers du ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation de ces délits.
Les mêmes agents et gardes de l'administration, les gardes champêtres, les éclusiers, les officiers de police judiciaire pourront constater également le délit spécifié en l'article 5, et ils transmettront leurs procès-verbaux au procureur du roi,
Art. 57. Les gardes-pêche nommés par l'administration sont assimilés aux gardes forestiers royaux.
Art. 39 (art. 161 Code forestier). Ils sont autorisés a saisir les filets et autres instruments de pêche prohibés, kihsi que le poisson péché en délit.
Art. 40. Les gardes-pêche ne pourront, sous aucun prétexte,s'introduire dans les maisons et enclos y attenants pour la recherche des filets prohibés,
Art. 41. Les filets et engins de pêche qui auront été