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Titre : Petit manuel de police, à l'usage des inspecteurs et agents de police, des gardiens de la paix, des sergents de ville, des gardes-champêtres... (2e édition, revue, corrigée et considérablement augmentée) / par C.-P. Dayre,...

Auteur : Dayre de Mailhol, Camille Philippe (1843-1898). Auteur du texte

Éditeur : Vve Remondet-Aubin (Aix (B.-du-R.))

Éditeur : Marescq aîné (Paris)

Date d'édition : 1877

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303060668

Type : monographie imprimée

Langue : français

Langue : Français

Format : 1 vol. (162-24 p.) ; in-16

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Description : Avec mode texte

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k54527590

Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 8-F-846

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 05/11/2008

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ou tenu des loteries non autorisées par la loi, tous administrateurs, préposés ou agents de ces établissements sont passibles des peines portées en l'article 410 du Code pénal.

Les agents doivent surveiller activement les maisons réputées de jeux et donner connaissance aux commissaires de police des renseignements qu'ils pourraient recueillir.

Jeux de hasard sur la voie publique.

CODE PÉNAL, — Art. 475. Seront punis d'amende depuis 6 francs jusqu'à 10 francs inclusivement... Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard.

Art. 477. Seront saisis et confisqués : 1" les tables, insiruments, appareils de jeux ou de loteries établis dans les rues, chemins et voies publiques* ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lois proposés aux joueurs, dans le cas de l'article 476, etc.

Art. 478 § 2. Les individus mentionnés au n" S du même article (475). qui seraient repris pour le même fait en état de récidive, seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle, et punis d'un emprisonnement de six jours à un mois, et d'une amende de 16 à 200 francs.

Les mots lieux publics employés par l'article 475 comprennent non-seulementles voies publiques en général, mais encore tous les établissements et tous les lieux qui sont publics, et par conséquent les auberges, cafés, cabarets, aussi bien que les rues et chemins.

La disposition du n" 5 de l'article 475 ne s'applique qu'à ceux qui ont tenu les jeux et ne,concerne pas les individus qui y ont seulement pris part.

Nomenclature des jeux de hasard tenus sur la voie publique.

L'as de coeur. — Ce jeu se fait avec trois cartes. On en tient deux dans la main droite (l'as de coeur se trouvant placé en dessous) et la troisième est dans la main