Rappel de votre demande:


Format de téléchargement: : Texte

Vues 1 à 222 sur 222

Nombre de pages: 222

Notice complète:

Titre : Annuaire de législation française / publié par la Société de législation comparée

Auteur : Société de législation comparée. Auteur du texte

Éditeur : (Paris)

Date d'édition : 1921

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb344592998

Notice du catalogue : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344592998/date

Type : texte

Type : publication en série imprimée

Langue : français

Langue : Français

Format : Nombre total de vues : 16146

Description : 1921

Description : 1921 (A40).

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k54482148

Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 8-F-5112

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 10/12/2008

Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 100%.





ANNUAIRE

DE

LÉGISLATION FRANÇAISE,

PUBLIÉ PAR LA

SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE,

CONTENANT LE TEXTE DES

PRINCIPALES LOIS VOTÉES EN FRANGE

EN 920

UARANTIÈME ANNÉE.

PARIS/

LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE.

Ancienne Librairie Chevalier-Marescq et Cic et Ancienne Librairie F. Piehon réunie*

F. PICHON ET DURAND-AUZIAS, ADMINISTRATEURS.

Librairie du Conseil d'État et de la Société de Législation comparée.

20, rue Soufflot (5e Art.).

1921.




CONSEIL DE DIRECTION POUR L'ANNÉE 1921.

Anciens Présidents :

MM. Knior (Alexandre), membre de l'Académie française, sénateur, ancien président du Conseil des ministres; LYON-CAHN (Charles), doyen honoraire de la Faculté de droit de l'Université de Paris, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques; CARTIER (Ernest), ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris; FALCIMAIGNE (Ch.), président à la Cour de cassation; ARNAUNE (Auguste), membre de l'Institut, conseiller-maître à la Cour des comptés; LARNAUDE (Ferdinand), doyen de la Faculté de droit de l'Université de Paris.

Président : M. POINCARE (Raymond), membre de l'Académie française, ancien Président de la République.

Anciens Vice-Présidents MM. Georges DUBOIS, CHAUMAT, Edmond BERTRAND, HUBERT-VAI.LEROUX, Pierre DARESTE, G, LANEYRIE, J. CHALLAMEL, Etienne HÉRON DE VILLEFOSSK, Ernest CHAVEGRIN, Paul HAMEL, Joseph DRIOUX, Alfred LE POITTRVIN, Henri FROMAGEOT, FRÈREJOUAN DU SAINT (G.). Vice-Présidents :

MM. BERGE (S.), conseillera la Cour de cassation.

DUFOURMANTELLE (Maurice), professeur au Collège libre des Sciences sociales. GEOUFFRE DE LAPRADELLE, professeur à la Faculté de droit de Paris. NOURRISSON (Paul), avocat à la cour d'appel de Paris. Membres du Conseil : MM. BABINET (Louis), avocat à la Cour d'appel de Paris.

BEUDANT (Robert), doyen de la Faculté de droit de l'Université de

Strasbourg. BINOCHE (Edmond), avocat à la Cour d'appel de Paris. CAPITANT (Henri), professeur à la Faculté de droit de Paris. DECUGIS (Henri), avocat à la Cour d'appel de Paris. DUBOIS (Joseph), directeur de l'Office de législation étrangère et de droit

international. Du BOYS (Sylvius), ancien directeur au Ministère des Affaires étrangères. GOVARE (Paul), avocat A la Cour d'appel de Paris. Le colonel LAMOUCHE.

LAVERSNE (Alex, de), maître des requêtes honoraire au Conseil d'État. LEMONON (Ernest), avocat à la Cour d'appel de Paris. LÉVY-ULLMANN, professeur à la Faculté de droit de Paris. PRUDHOMME (Henri), conseiller honoraire à la Cour d'appel de Douai. SAUVAGNAC (Marcel), avocat a la Cour d'appel de Paris. SERRE (Henri), juge assesseur au Tribunal de la Seine. TROULLIER (Albert), président de chambre au Tribunal de commerce de

la Seine.

Anciens Secrétaires généraux : MM. DUBOIS (Georges), ancien magistrat, ancien chef du contentieux île la

Compagnie du chemin de fer d'Orléans. DIETZ (Jules), avocat à la Cour d'appel de Paris.

Secrétaire général honoraire : M. DAGUIN (Fernand), avocat à la Cour d'appel de Paris.

Secrétaire général : M. GOULE (Paul), ancien magistrat.

Secrétaires : MM. DUCHESNE (Maurice), avocat à la Cour d'appel de Paris.

HENRY (Paul), avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. LAURENT-BAILLY, ancien greffier au Tribunal civil de la Seine. BOUTELOUP (Maurice), docteur en droit.

Secrétaires adjoints : MM. LAVOLLÈE (Henri), ancien avocat à la Cour d'appel de Paris. VACHETTE (Henri), avocat à la Cour d'appel de Paris. BOUTERON (Jacques), conseiller juridique de la Banque de France. THÉVENIN (André), bibliothécaire à l'Office de législation étrangère SIRE (Paul), rédacteur au Ministère de la Justice.

Trésorier : M. ALIX (Edmond), avocat à la Cour d'appel de Paris.


ANNUAIRE

DE

LEGISLATION FRANÇAISE,

PUBLIE PAR LA

SOCIÉTÉ DE LEGISLATION COMPAREE,

LE TEXTE

PRINCIPALES LOIS VOTEES EN FRANGE

EN 1920

QUARANTIEME ANNÉE.

PARIS.

LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE.

Ancienne Librairie Chevalier-Marescq et Cie et Ancienne Librairie F. Pichon réunies

F. PICHON ET DURAND-AUZIAS, ADMINISTRATEURS

Librairie du Conseil d'État et de la Société de Législation comparée.

20, rue Soufflot (5e Arr.).

1921.


ANNUAIRE

DE

LEGISLATION FRANÇAISE,

PUBLIE PAR LA

SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE,

2 01 6 7

CONTENANT LE TEXTE

PRINCIPALES LOIS VOTEES EN FRANGE

EN 1920.

QUARANTIÈME ANNÉE.

PARIS.

LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE.

Ancienne Librairie Chevalier-Marescq et Cie et Ancienne Librairie F. Pichon réunies

F. PICHON ET DURAND-AUZLAS, ADMINISTRATEURS.

Librairie du Conseil d'État et de la Société de Législation comparée

20, rue Soufflot (5e Arr.).

1921.



LISTE DES COLLABORATEURS.

MM. ADAM (Léon), conseiller à la Cour d'appel de Douai.

BINOCHE (Edmond), avocat, à la Cour d'appel de Paris, président

d'une Commission d'évaluation des dommages de guerre à Paris. CELIER (A.).

CHALLAMEL (Jules), avocat à la Cour d'appel de Paris. DEDÉ, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation. DURAND (L.), avocat à la Cour d'appel de Paris. HÉRON DE VILLEFOSSE, chef de bureau honoraire au ministère de la

Justice. HUBERT-VALLEROUX, ancien avocat à la Cour d'appel de Paris. LA VOLLEE (Henri), ancien avocat à la Cour d'appel de Paris. LELOIR (Georges), vice-président à la Cour d'appel de Paris. NAST (Alfred), docteur en droit.

NIBOYET, professeur à la Faculté de droit de Strasbourg. PLAISANT (Marcel), député, avocat à la Cour d'appel de Paris. POURTIER (E.), arbitre rapporteur au Tribunal de commerce de la

Seine. ROLLAND (Louis), professeur à la Faculté de droit de Paris. SIRE (P.), rédacteur au ministère de la Justice.



FRANCE.

NOTICE GENERALE SUR LES TRAVAUX DU PARLEMENT FRANÇAIS ET LES ACTES RÉGLEMENTAIRES DU POUVOIR EXÉCUTIF PENDANT L'ANNÉE 1920.

Par MM. Jules CHALLAMEL et Edmond BINOCHE, docteurs en droit, avocats à la Cour d'appel de Paris, avec le concours de M. Henri LA VOLLÉE, ancien avocat à la Cour d'appel de Paris, pour la rubrique Finances.

Trois présidents de la République se sont succédé au cours de l'année 1920.

Le septennat de M. Raymond Poincaré venant à expiration, le fonctionnement régulier de la conslitution fut rétabli par l'élection, à la date du 11 janvier, des deux tiers des membres du Sénat, et l'assemblée nationale fut convoquée à Versailles pour le 17 janvier.

Le 16, un scrutin préparatoire eut lieu, dans lequel M. Paul Deschanel obtint 408 voix, contre 389 données à M. Georges Clémenceau. Ce dernier fit déclarer qu'il retirait sa candidature, et M. Deschanel fut élu par 734 voix, sur 888 votants (1).

Le cabinet Clemenceau, démissionnaire, fut aussitôt remplacé par un cabinet Millerand, avec M. Steeg au ministère de l'intérieur (J. Off., du 21 janvier).

Par une loi du 20 février, les Chambres déclarèrent que M. Raymond Poincaré et M. Georges Clémenceau avaient bien mérité de la patrie (J. Off., du 21 février).

En même temps s'ouvrait devant la Haute-Cour, présidée par M. Léon Bourgeois, le procès de M. Joseph Caillaux, accusé de haute trahison (2). Après de longs débats, l'ancien président du Conseil fut condamné à trois ans de prison, cinq ans d'interdiction de séjour, et dix ans de privation de ses droits politiques.

Au mois de septembre, M. Paul Deschanel fut obligé, pour raison de santé, de donner sa démission. Il se produisit aussitôt, parmi les parlementaires, un très vif mouvement d'opinion en faveur de M. Millerand

Dans un scrutin préparatoire, le 22 septembre, celui-ci obtint 528 voix, contre 187 données à M. Raoul Péret, président de la Chambre, et 113 à

(1) M. Paul Deschanel fut installé dans ses fonctions présidentielles le 18 février.

(2) Une loi du 6 janvier avait complété, à cette occasion, celle du 10 avril 1889, relative à la composition de la Haute-Cour (J. Off., du 8 janvier 1920).

XL 1


2 FRANCE

M. Léon Bourgeois, président du Sénat. Le lendemain, dans le scrutin officiel, la présidence de la République lui fut conférée par 695 voix, sur 892 votants.

La présidence du conseil et la direction du ministère des affaires étrangères passèrent alors à M. Leygues qui conserva pour ses collaborateurs tous les ministres du cabinet précédent (J. Off., 25 septembre 1920).

I. — MATIÈRES CONSTITUTIONNELLES ET PARLEMENTAIRES

Une loi du 20 février 1920 a modifié l'article 16 de la loi du 12 juillet 1919 relativement à la limilation des élections partielles. Désormais, deux vacances seront nécessaires pour qu'il y ait élection partielle dans les circonscriptions ayant plus de quatre députés et douze au plus; trois vacances seront nécessaires dans les circonscriptions ayant plus de douze députés (J. Off., 21 février 1920).

Une loi du 27 mars 1920 complète les lois du 30 novembre 1878 et du 23 novembre 1906, relatives à l'indemnité parlementaire. Cette loi ajoute à l'indemnité annuelle de 15.000 francs, attribuée aux sénateurs et députés, une indemnité mensuelle spéciale de 1,000 francs pour frais de double résidence, de correspondance et autres, inhérents à l'exercice du mandat législatif (J. Off., 29 mars 1920). Le chiffre de l'indemnité parlementaire est ainsi porté à 27.000 francs par an.

II. — AFFAIRES ÉTRANGÈRES

L'activité parlementaire et réglementaire se sont surtout manifestées en 1920 dans la matière des conventions et réglements internationaux, ce qu'explique suffisamment la situation de la France et du monde au lendemain des traités qui ont mis fin à la grande guerre. Nous citerons dans l'ordre chronologique les principales de ces dispositions.

Un échange de notes, en date des 24 novembre et 2 décembre 1919, proroge la déclaration franco-italienne des 18 août-1er septembre 1917 sur la compétence pénale militaire (J. Off., 25 janvier 1920).

Un décrèt du 10 janvier 1920 porte promulgation du traité de paix signé à Versailles, le 28 juin 1919, par la France, les Etats-Unis d'Amérique. l'Empire Britannique, l'Italie et le Japon, principales puissances alliées et associées, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, Cuba, l'Equateur, la Grèce, le Guatémala, Haïti, le Hedjaz, le Honduras, le Libéria, le Nicaragua, le Panama, le Pérou, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'Etat Serbe-Croate-Slovène, le Siam, l'Etat Tchéco-Slovaque et l'Uruguay, d'une part, et l'Allemagne d'autre part; ainsi que du protocole signé le même jour par lesdites puissances et de l'arrangement de même date entre la France, les Etats-Unis d'Amérique, la Belgique, l'Empire Britannique et l'Allemagne, concernant l'occupation des pays rhénans (J. Off.. 11 janvier 1920).

Un décret du 10 janvier 1920 porte promulgation du traité signé à Versailles, le 28 juin 1919. par la France, les Etats-Unis d'Amérique,


NOTICE GENERALE 3

l'Empire Britannique, l'Italie, le Japon et la Pologne an sujet de la Pologne (J. Off., 11 janvier 19S0).

Un décret du 10 janvier 1920 concerne la franchise douanière prévue à l'article 68 du traité de paix avec l'Allemagne (J. Off., 11 janvier 1920).

Un décret du 17 janvier réorganise la représentation française auprès des tribunaux arbitraux mixtes prévus par le traité de Versailles (J. Off., 18 janvier 1920).

Un décret du 29 janvier confère au représentant de la France au Conseil de la Société des nations, le rang d'ambassadeur (J. Off,, 6 février 1920).

Un décret du 2 mars est relatif aux demandes de réparations à adresser à l'Allemagne (J. Off., 4 mars 1920). Les décrets des 25 mars et 17 avril y apportent des modifications de détail (J. Off., 28 mars, 21 avril 1920).

Une loi du 10 mars 1920, relative à la création d'un office de vérification et de compensation, en application de la partie X (clauses économiques) du traité de Versailles du 28 juin 1919, décide que l'office des biens et intérêts privés, créé par décret du 30 décembre 1919, remplit le rôle de l'office de vérification et de compensation.

Cet office des biens et intérêts privés est doté de l'autonomie financière et de la personnalité civile. Il est subrogé dans les droits des créanciers allemands en ce qui concerne les règlements prévus par l'article 296 du traité de Versailles. En vertu de l'article 13 de cette loi, les jugement-: du Tribunal arbitral mixte prévu par le traite de Versailles ont en France l'autorité de la chose jugée et sont considérés comme définitifs et obligatoires (J. Off., 13 mars 1920).

Deux décrets du 6 octobre concernent le fonctionnement de l'Office des biens et intérêts privés (J. Off., 12 octobre 1920).

Un décret du 17 mars 1920 porte promulgation de la convention et du protocole additionnel, signés à Berne le 9 décembre 1919 entre la France et la Suisse, dans le but de favoriser les communications par la voie des airs entre les deux pays (J. Off., 21 mars 1920).

Un décret du 29 avril est relatif à la naturalisation française des étrangers en résidence au Maroc (J. Off., 2 mai 1920).

Un décret du 16 juin 1920 promulgue la convention relative à l'émigration et à l'immigration, signée à Varsovie, le 3 septembre 1919, entre la France et la Pologne (J. Off., 27 juin 1920).

Une loi du 23 juin 1920 porte approbation de la convention monétaire signée à Paris le 25 mars 1920 entre la France, la Belgique, la Grèce, l'Italie et la Suisse (J. Off., 24 juin 1920).

Une loi du 1er juillet 1920 porte approbation : 1° du traité de paix conclu à Saint-Germain-en-Laye, le 10 septembre 1919, entre la France, les Etats-Unis d'Amérique, l'Empire Britannique, l'Italie et le Japon, principales puissances alliées et associées, la Belgique, la Chine, Cuba, la Grèce, le Nicaragua, le Panama, la Pologne, le Portugal, le Siam et


4 FRANCE

l'Etat tchéco-slovaque, d'une part, et l'Autriche, d'autre part, ainsi que des actes qui le complètent; 2° des deux arrangements de même date entre la France, les Etats-Unis d'Amérique, la Belgique, l'Empire Britannique, la Chine, Cuba, la Grèce, l'Italie, le Japon, le Nicaragua, le Panama, la Pologne, le Portugal, le Siam et l'Etat tchécoslovaque, l'un relatif au compte des réparations en ce qui concerne l'Italie, et l'autre concernant la contribution aux dépenses de libération des territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, ainsi que des déclarations qui les complètent (J. Off., 4 juillet 1920).

Un décret du 20 juillet porte promulgation de ce traité (J. Off. 26 juillet 1920).

Un décret du 1er juillet 1920 porte promulgation de la convention additionnelle à la convention monétaire du 6 novembre 1885, signée à Paris, le 25 mars 1920, entre la France, la Belgique, la Grèce, l'Italie et la Suisse (J. Off., 4 juillet 1920),

Une loi du 4 juillet 1920 porte ratification de la convention de Londres, signée le 20 janvier 1914 entre de nombreuses puissances, sur la sauvegarde de la vie humaine en mer. Il est curieux de noter que parmi les puissances signataires figurent l'Allemagne et l'AutricheHongrie (J. Off., 8 |uillet 1920).

Une loi du 3 août 1920 porte approbation du traité de paix conclu à Neuilly-sur Seine, le 27 novembre 1919, entre la France, les Etats-Unis d'Amérique, l'Empire Britannique, l'Italie et le Japon, principales puissances alliées et associées, la Belgique, la Chine, Cuba, la Grèce, le Hedjaz, la Pologne, le Portugal, l'Etat Serbe-Croate-Slovène, le Siam et l'Etat, tchéco-slovaque, d'une part, et la Bulgarie d'autre part, ainsi que du protocole signé le même jour; actes auxquels la Roumanie a accédé par déclaration en date du 9 décembre 1 919 (J. Off., 4 août 1920).

Un décret du 12 août promulgue ce même traité (J. Off., 17 août 1920).

Un décret du 14 octobre 1920 porte promulgation de la convention sanitaire internationale, signée à Paris, le 17 janvier 1912. Il s'agit, notamment, de précautions à observer contre la contagion des épidémies de peste, choléra, lièvre jaune (J. Off., 21 octobre 1920).

Un décret, du 18 novembre 1920 abroge celui du 21 avril 1917 sur le recrutement, la circulation et la surveillance de la main d'oeuvre étrangère et coloniale en France et le remplace par des dispositions nouvelles. Les travailleurs étrangers seront désormais soumis au décret du 2 avril 1917 complété par des prescriptions additionnelles. Les travailleurs étrangers doivent notamment se faire délivrer une carte d'identité, se présenter, à leur arrivée en France, dans un bureau d'immigration et se soumettre aux prescriptions sanitaires (J.Off., 26 novembre 1920).

Un décret du 23 novembre 1920 porte promulgation de l'arrangement concernant la conservation ou le rétablissement des droits de propriété industrielle atteints par la guerre mondiale signé à Berne le 30 juin


NOTICE GÉNÉRALE 5

1920 entre la France, l'Allemagne, les Pays-Bas. la Pologne, le Portugal, la Suède, la Suisse, la Tchéco-Slovaquie et la Tunisie (J. 0ff., 28 novembre 1920).

Un décret du 23 novembre fixe les pouvoirs du haut commissaire de la République française en Syrie et au Liban (J. Off., 27 novembre 1920).

Un décret du 12 décembre institue un corps de conseillers-contrôleurs chargés d'assurer, sous son autorité, le mandat conféré au gouvernement français en Syrie et au Liban (J. Off., 16 décembre 1920).

Un décret du 23 novembre ordonne l'exécution d'un accord conclu entre la France et la Grande-Bretagne au sujet de la navigation aérienne (J. Off., 11 décembre 1920).

Un décret du 1er décembre 1920 porte promulgation de l'arrangement provisoire concernant l'application de l'article 60 du trailé de paix signé à Versailles le 28 juin 1919, relatif aux ponts sur le Rhin, signé à Baden-Baden, le 1er juillet 1920, entre la France et l'Allemagne (J. Off., 2 décembre 1920).

Un décret du 19 décembre 1920 porte promulgation d'un traité relatif au Slesvig, conclu à Paris, le 5 juillet 1920, entre la France, l'Empire Britannique, l'Italie, le Japon et le Danemark (J. Off., 21 décembre 1920).

Parmi les projets de lois en cours de discussion, il y a lieu de signaler le vote par la Chambre des crédits additionnels en vue du rétablissement de l'ambassade de la République prés le Saint-Siège (J. Off., 1er décembre 1920).

III. — ARMÉE

Bien qu'en cette matière l'activité législative et réglementaire aient été, comparativement aux années précédentes, réduites par l'effet du retour à l'état de paix, la sollicitude des pouvoirs publics n'a pu perdre de vue les questions militaires. Il y a lieu de relever un certain nombre de lois et de décrets.

Une loi du 3 mars est relative à l'appel de la classe 1920, à la révision et à l'appel des ajournés des classes 1913 à 1920 (J. Off., 4 mars 1920).

Une loi du 22 avril 1920 modifie, en ce qui concerne la gendarmerie, l'article 28 de la loi du 7 août 1913 (J. Off., 27 avril 1920).

Une loi du 15 juin institue une promotion spéciale au titre des services de guerre dans l'ordre de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire (J Off., 18 juin 1920). La loi du 16 décembre proroge de trois mois les effets de cette loi (J. Off., 21 décembre 1920).

Une. autre loi du 19 juin 1920 institue des promotions sans traitement (J. Off., 23 et 24 juin 1920).

Une instruction ministérielle du 24 juin règle l'application des dispositions de ces deux lois (J. Off., 26 juin 1920).

Une loi du 23 juin institue une médaille dite « Médaille commémorative française de la Grande guerre » (J. Off., 29 juin 1920).


6 FRANGE

Une loi du 4 juillet 1920 tient compte aux élèves de certaines grandes écoles du temps de service qu'ils ont passé sous les drapeaux depuis la mobilisation dans ia durée de l'engagement spécial prévu par l'article 13 de la loi du 7 août 1913 (J. Off, 6 juillet 1920).

Une loi du 8 juillet modifie les limites d'âge des officiers généraux,. colonels, et fonctionnaires de grades correspondants (J. Off., 10 juillet 1920).

Une loi du 9 novembre ordonne la translation à Paris et le dépôt à l'Arc de Triomphe des restes d'un soldat inconnu, mort pour la France au cours de la Grande guerre (J. Off , 13 novembre 1920).

Un décret du 17 janvier 1920 complète celui du 22 mai 1909 sur l'avancement des médecins, pharmaciens et officiers d'administration du service de santé militaire de la réserve et de l'armée territoriale (J. Off., 22 janvier 1920).

Un décret du 23 janvier modifie l'organisation du Conseil supérieur de la guerre et de l'etat-major général de l'armée. D'après le nouveau texte, l'officier général investi du haut commandement en temps de guerre prend, eu temps de paix, le litre de vice-président du conseil supérieur de la guerre, tandis que le titre de chef d'état-major général de l'armée est réservé à l'officier général adjoint, qui remplit effectivement, en temps de paix comme en temps de guerre, les fonctions de chef d'état-major (J. Off., 25 janvier 1920).

Ce dernier décret a été modifié par ceux des 30 mars (J. Off., 9 avril 1920) et 1er juillet (J. Off , 9 juillet 1920).

Un décret du 10 février réorganise l'école d'application du service de santé militaire (J. Off., 15 février 1020).

Un décret du 17 février porte règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 avril 1911, créant pour les officiers la position dite en réserve spéciale (J. Off., 21 février 1920).

Un décret du 20 février 1920 modifie celui du Ier octobre 1918 relatif aux décorations posthumes (J. Off., 24 février 1920).

Un décret du 26 février détermine les obligations militaires des indigènes algériens naturalisés Français (J. Off., 2 mars 1920).

Un décret du 2 mai 1920 modifie ceux du 23 août 1913, portant règlement sur le service intérieur des corps de troupes d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie et du train des équipages militaires. Il s'agit de la réglementaiion du droit d'écrire pour les officiers de l'active et les officiers de complément (J. Off., 7-18 mai 1920).

Un décret du 11 mai 1920 complète le décret du 26 février 1897 modifié par celui du 22 mai 1906, en édictant une sanction pour le cas de cessation collective de travail dans un établissement militaire (J. Off., 12 mai 1920). Cette disposition est à rapprocher de celle du décret du 8 mai 1920 relatif aux établissements de la marine.

Un décret du 9 juin 1920 modifie le texte du règlement d'administration publique du 14 juillet 1916 et des tableaux d'emplois, réservésaux retraités et mutilés de la guerre (J. Off'., 12 juin 1920)..


NOTICE GENERALE 7

Un décret du 25 septembre règle l'organisation et l'entretien des cimetières militaires (J: Off., 30 septembre, 3 octobre 1920).

Un décret du 28 septembre est relatif au transfert des corps des militaires morts pour la France et des victimes civiles de la guerre (J. Off., 2 octobre 1920).

Pensions. — Victimes civiles de la guerre. — Une loi du 17 avril 1920 confère au ministre des pensions les pouvoirs attribués aux ministres de la guerre, de la marine et des colonies en ce qui concerne les actes d'administration et de procédure prévus par la loi du 31 mars 1919 (J. Off., 20. avril, 15 septembre 1920).

Une loi du 27 avril règle les formalités de revision et de concession des pensions militaires (J. Off., 28 avril 1920).

Une loi du 80 avril modifie la législation des pensions civiles et militaires (J. Off., 1er mai 1920).

Une loi du 8 juin règle le point de départ des délais prévus par la loi du 31 mars 1919 sur les pensions lorsque les dispositions de cette loi fixaient ce point de départ au jour de sa promulgation (J. Off., 11 juin 1920).

Deux lois du 5 août rattachent au ministère des Pensions, des primes et des allocations de guerre: 1° le service des victimes civiles de la guerre, précédemment rattaché au ministère de l'Intérieur ; 2° l'Office national des mutilés et réformés de la guerre, précédemment rattaché au ministère du Travail (J. Off., 7 aoûi 1920).

Une loi du 5 août 1920 modifie l'article 1er de la loi du 9 avril 1918, relative à l'acquisition de petites propriétés rurales par les pensionnés militaires et les victimes civiles de la guerre et élève à 20.000 fr. le maximum de la valeur des immeubles à acquérir à l'aide des prêts consentis en exécution de ladite loi (J. Off., 10 août 1920).

Un décret du 11 août 1920 porte règlement d'administration publique pour l'applicaiion de la loi du 24 juin 1919 sur les réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre (J. Off., 17, 27 août, 25 septembre 1920).

IV. — MARINE

Une loi du 31 juillet 1920 modifie les articles 34, 35, 30, 37 et 40 de la loi du 10 juin 1896 portant organisation du corps des officiers de marine et du corps des équipages de la flotte (J. Off., 4, 6 août 1920).

Une loi du 4 août 1920 modifie celle du 10 juin 1896, organisant le corps des officiers de marine et celui des équipages de la flotte (J. Off. 4 août).

Une loi du 24 décembre 1920 modifie celle du 8 août 1913 sur les engagements et rengagements dans l'armée de mer (J. Off., 31 décembre 1920).

Des décrets des 19 janvier et 14 mars réorganisent, le Conseil supérieur de la marine (J. Off., 20 janvier 1920). Un décret du 2 avril 1920 modifie le décret du 19 janvier 1920 en réorganisant les inspections


8 FRANCE

générales permanentes, le conseil supérieur et le comité technique de la marine (J. Off., 8 avril 1920).

Un décret du 14 mars 1920 modifie celui du 15 mai 1910 sur le service à bord (J. Off., 18 mars 1920).

Un décret du 21 mars 1920 porte règlement sur le service des pensions de retraite du personnel ouvrier des arsenaux et établissements .le la marine (J. Off., 23 mars 1920).

Un décret et une instruction du 31 mars sont relatifs à l'admission à la retraite des officiers de marine (J. Off., 4 avril 1920).

Un décret et un arrêté du 1er avril sont relatifs au statut et à l'organisation du personnel ouvrier des arsenaux et établissements de la marine (J. Off., S avril 1920).

Le décret du 1er avril est modifié par un décret du 8 mai 1920. Il s'agit notamment de parer au danger de la grève (J. Off, 9 mai 1920).

Un décret du 5 mai 1920 modifie celui du 21 septembre 1910 portant règlement d'administration publique sur les Conseils d'enquête d'officiers de l'armée de mer (J. Off., 9 mai 1920).

Un décret du 30 juin 1920 modifie celui du 11 juillet 1908 sur la solde des marins des équipages de la flotte et des marins indigènes (J. Off., 10 juillet 1920).

Un décret du 7 décembre porte organisation du corps du Commissariat de la marine (J. Off., 21 décembre 1920).

Un décret du 21 décembre 1920 modifie celui du 7 novembre 1906 fixant la situation des officiers hors cadres (J. Off., 25 décembre 1920).

Marine marchante. — La loi du 23 avril 1920 prolonge d'un an le délai fixé par la loi du 11 novembre 1915 interdisant la vente des navires de mer à un étranger (J. Off., 24 avril 1920).

Un décret du 10 février fixe les attributions du sous-secrétaire d'Etat chargé des ports, de la marine marchande et des pêches (J. Off., 13 février 1920).

Un décret du 24 février 1920 porle règlement d'administration publique pour l'exécution des articles 1 et 2 de la loi du 2 août 1919 fixant à huit heures par jour la durée du travail effectif des navigateurs de l'un et de l'autre sexe employés à bord des navires affectés à la navigation maritime (J. Off., 25, 27 février 1920).

Un décret du 12 avril réorganise l'administration centrale de la marine marchande (J. Off., 17 avril, 28 mai 1920).

Un décret du 10 août modifie celui du 22 septembre 1891 sur le rapatriement et la conduite des gens de mer (J. Off., 16 août 1920).

Un décret du 28 novembre est relatif à l'organisation de l'enseignement technique maritime (J.. Off., 30 novembre 1920).

V. — MATIERES ADMINISTRATIVES Une loi du 1er avril 1920 réorganise les bureaux des préfectures et sous-préfectures et attribue un statut au personnel de ces services (J. Off., 2 avril 1920).


NOTICE GÉNÉRALE 9

Un décret du 17 juillet 1920 porte règlement d'administration publique pour l'application de cette loi (J. Off., 24 juillet 1920).

Une loi du 10 juillet institue une fête nationale de Jeanne d'Arc, fête du patriotisme (J. Off., 14 juillet).

Une loi du 29 décembre autorise la Ville de Paris à relever le tarif de diverses taxes de remplacement et à créer de nouvelles taxes (J..Off., 30 décembre 1920).

Un décret du 27 décembre 1919 fixe les traitements et conditions d'avancement des fonctionnaires de la Sûreté générale (J.Off., 4, 6 janvier 1920).

Un décret du 30 janvier 1920 fixe les altribulions du sous-secrétaire d'Etat à la Présidence du conseil (J. Off., 31 janvier 1920).

Un décret et un règlement du 10 mars sont relatifs au statut des employés des communes de plus de 5,000 habitants (J. Off., 27 mars 1920).

Un décret du 4 mai 1920 porte règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 24 septembre 1919, relative à la création de stations hydrominérales, climatiques et de tourisme, établissant des laxes spéciales dans lesdites stations et réglementant l'office national du tourisme (J. Off., 9, 12, 13 mai 1920).

Un décret du 17 septembre 1920 modifie celui du 23 octobre 1919, concernant l'exécution de la loi du 7 octobre 1919 relative à la liquidation des biens faisant l'objet d'une mesure de séquestre de guerre (J. Off., 22 septembre 1920).

VI. — RÉGIONS LIBÉRÉES ET DOMMAGES DE GUERRE

Régions libérées. — Un décret du 10 janvier porte organisation de l'administration centrale des régions libérées (J. Off., 19 janvier 1920).

Un décret du 4 mars fixe les attributions du sous-secrétaire d'Etat au Ministère des régions libérées (J. Off., 5 mars 1920).

Un décret du 12 avril réorganise le comité spécial chargé d'étudier' les mesures générales concernant la reconstitulion dans les régions envahies ou atteintes par les événements de guerre (J. Off., 24 avril 1920).

La loi du 27 avril permet la formation de syndicats de communes pour contribuer à la reconstitution des localités détruites par la guerre (J. Off., 28 avril 1920).

Un décret du 4 mai, suivi de deux arrêtés, crée un conseil supérieur des matériaux, de la main-d'oeuvre et des transports (J. Off., 8 mai 1920).

Un décret du 10 septembre porte règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 4 mars 1919 sur la délimitation, le lotissement et le remembrement des propriétés foncières dans les régions dévastées par le fait de la guerre (J. Off., 15 septembre 1920).

Une loi du 13 août fixe le régime légal des sociétés coopératives de reconstruction formées par les sinistrés, en vue de la reconstitution des


10 FRANCE

immeubles atteints par les événements de guerre (J. Off., 18, 20 août 1920) (1).

Un décret du 9 octobre détermine les conditions d'application de cette loi (J. Off., 11 13 octobre 1920).

Une loi du 17 décembre 1920 proroge jusqu'au 24 avril 1921 les effets de la loi du 19 avril 1918, relative au logement et à l'installation des réfugiés on rapatriés (J. Off., 18 décembre 1920).

Dommages de guerre. — Un arrêté interministériel du 13 janvier 1920 modifie les articles 1er, 2 et 5 de l'arrêté du 19 avril 1919, portant fixation des indemnités dues aux membres et greffiers des tribunaux des dommages de guerre et des commissions cantonales de constatation et d'évaluation de ces dommages (J. Off., 18 janvier 1920).

Un décret du 17 février 1920 porte règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 17 avril 1919 en vue de déterminer la procédure à suivre pour la constatation et l'évaluation des dommages causés aux bâtiments armés à la petite pêche (J. Off., 19 février 1920).

Une circulaire du 15 murs règle l'application, en matière d'avances, de l'accord franco-belge pour la réparation des dommages de guerre (J.Off., 18 mars 1920).

Un décret du 1er juillet fixe les indemnités dues au personnel des commissions cantonales et tribunaux des dommages de guerre (J. Off.,. 3 juillet 1920).

Une loi du 28 août 1920, inspirée par le désir d'accélérer les opérations des juridictions chargées de l'évaluation des dommages de guerre et de simplilier leur procédure, modifie quelques articles de la loi fondamentale du 17 avril 1919 (J. Off., 29 août 1920).

Cette loi du 25 août prescrit notamment que toutes demandes d'indemnités pour dommages de guerre et toutes demandes en révision devront être déposées avant le 1er décembre 1920. Une loi du 26 novembre 1920 a reculé ce délai jusqu'au 31 décembre 1920 (J. Off., 27 novembre 1920) (2).

Un décret du 7 octobre 1920 est relatif à la rémunération des experts désignés par les commissions cantonales et tribunaux de dommages de guerre et des experts de l'Etat commis par les préfets en exécution de la loi du 5 juillet 1917 (J. Off., 10 octobre 1920).

Une circulaire ministérielle du 10 novembre 1920 règle l'application des articles 150 et 151 de la loi de finances du 31 juillet 1920, qui accorde aux sinistrés des facilités nouvelles de paiement. Ainsi, ceux-ci peuvent obtenir, même avant l'évaluation des indemnités par les juridictions compétentes, un certificat provisoire de dommages de guerre qui peut être transporté, délégué ou remis en nantissement sans autorisation du tribunal des dommages de guerre. C'est donc un moyen de crédit nouveau qui leur est attribué (J. Off., 23 novembre 1920).

(1) Elle est complétée par une loi du 12 juillet 1921 (J. Off., 15 juill.).

(2) Une loi du 7 mai 1921 (J. Off. du 8) a prorogé ce délai jusqu'au 1er août 1921.


NOTICE GÉNÉRALE 11

Une circulaire du 10 novembre est relative à rétablissement des dossiers techniques de dommages immobiliers bâtis, aux honoraires afférents à la constitution de ces dossiers et aux travaux de reconstruction et de réparation (J. Off., 17, 18,. 28 novembre 1920).

Un décret du 17 novembre est relatif à l'organisation et au statut du personnel des services départementaux d'évaluation administrative des dommages de guerre. Il a notamment pour effet de créer, dans les régions libérées, auprès de certaines commissions cantonales,un délégué ayant autorité sur l'agent administratif déjà accrédité (J. Off., 23 novembre 1920).

Un décret du 20 décembre est relatif à l'allocation d'une indemnité supplémentaire de rendement aux présidents des commissions cantonales des dommages de guerre (J. Off., 24 décembre 1920).

VII. - JUSTICE

Administration et juridictions. — Une loi du 30 mars 1920 modifie les articles 5, 6, 10 et 24 de la loi du 27 mars 1907 sur les conseils de prud'hommes, laquelle avait déjà été modifiée parla loi du 3 juillet 1919 (J. Off., 31 mars 1920). Elle apporte à l'ancien texte quelques précisions et rectifications jugées nécessaires.

Un décret du 20 avril 1920 modifie celui du 8 juin 1909, organisant l'administration centrale du ministère de la Justice (J. Off., 26 avril 1920).

Une loi du 14 décembre 1920 institue temporairement, près la cour de cassation, une commission supérieure de cassation chargée de juger les pourvois formés contre les décisions des commissions arbitrales (J. Off., 16 décembre 1920).

Grande Chancellerie. — Une loi du 16 août 1920 autorise des nominations et promotions dans l'ordre national de la Légion d'honneur pour récompenser les services exceptionnels rendus au titre civil au cours de la guerre (J. Off., 18 août, 5 novembre 1920).

Un décret du 6 novembre 1920 réglemente le port des décorations françaises et étrangères (J. Off., 14 novembre 1920).

Sur les décorations des militaires, voir ARMÉE.

Un décret du ler décembre fixe le statut des maisons d'éducation de la Légion d'honneur (J. Off., 7, 8 décembre 1920).

Justice militaire. — Une loi du 14 juillet modifie divers articles du Code de justice militaire pour l'armée de mer (J. Off., 16 juillet 1920).

Un décret du 3 décembre 1920 étend aux jugements rendus par les conseils de guerre de l'armée du Rh n, du territoire de la Sarre, de Silésie et du corps d'occupation de Constantinople, les dispositions du décret du 24 décembre 1918 relatives au droit de recours en révision (J. Off., 8 décembre 1920).

Lois en matière civile et commerciale. — Une loi du 19 avril 1920 proroge, jusqu'au 24 avril 1921, le délai de six mois prévu par la loi du 4 juillet 1915 pour le renouvellement des inscriptions de privilège,


12 FRANCE

hypothèques et nantissements qui devait, suivant les dispositions de la loi du 23 octobre 1919, prendre fin le 24 avril 1920 (J. Off., 20 avril 1920).

Une loi du 28 avril 1920 proroge, jusqu'au 30 juin 1920, le délai dans lequel doivent être accomplies les formalités prévues par la loi du 4 avril 1915, tendant à protéger les propriétaires de valeurs mobilières dépossédés par suite de faits de guérie (J. Off., 29, 30 mai 1920).

La loi du 4 mai 1920 édicté la prorogation de certains baux et locations verbales contractés entre le 1er août 1914 et la cessation des hostilités (J. Off., 5 mai 1920).

Une loi du 9 mai 1920 proroge, jusqu'au 31 juillet 1920, les délais d'application de la loi du 21 janvier 1918 (ou loi Failliot) relative aux marchés à livrer et autres contrats commerciaux conclus avant la guérre (J. Off., 11 mai 1920).

Une loi du 17 juin 1920 facilite la réunion et la délibération des assemblées générales de sociétés ayant leur siège central ou exploitation ' en régions libérées ou dévastées, et leur permet, moyennant certaines autorisations, de se tenir dans un lieu autre que celui fixé par les statuts (J. Off., 19.juin 1920).

Une loi du 20 juin 1920 a pour objet de suppléer par des actes de notoriété à l'impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre (J. Off., 22 juin 1920).

Une loi du 10 août 1920 proroge le délai imparti pour le dépôt des demandes d'indemnités pour perles de loyers (J. Off., 13 août 1920).

Un décret du 3 février 1920 est relatif aux conditions d'abrogation des mesures temporaires de guerre concernant certaines saisies : saisies-arrêts sur salaires, prix de réquisitions militaires, etc. (J. Off., 4 février 1920).

Un autre décret du 3 février 1920 abroge ceux du 27 septembre 1914 et du 14 septembre 1915, concernant les paiements des sommes dues à raison des opérations à terme dans les bourses de valeurs (J. Off., 10 février 1920).

Un autre décret du 3 février abroge ceux du 29 août 1914 et du 23 mars 1915 relatifs au remboursement des obligations, à la délivrance des lots, à l'amortissement des actions et au paiement des coupons, dividendes et intérêts (J. Off, 10 février 1920).

Un décret du 27 décembre porte revision du tarif des frais de voyage des parties, des experts auprès des tribunaux civils, des dépositaires de pièces et des témoins (J. Off., 29 décembre 1920, 9 janvier 1921).

La Chambre et le Sénat ont voté un projet de loi sur le maintien en jouissance des locataires de bonne foi (J. Off., 30 décembre 1920). Ce projet devra revenir en discussion en raison de modifications de texte.

Lois en matière répressive. — Un décret du 14 février 1920 règle les formes de la réquisition de denrées et marchandises, édictée par l'ar-


NOTICE GENERALE 13

ticle 4 de la loi du 23 octobre 1919 en cas d'infractions prévues par l'article 10 de la loi du 20 avril 1916 (J. Off., 17 février 1920).

Un décret du 27 mars 1920 modilie celui du 31 août 1913 relatif à la liberté surveillée, quant au taux de l'allocation. L'article 16 du décret de 1913 est modifié en ce sens que : « Si le mineur a été remis à une personne digne de confiance ou à une institution charitable privée, le taux est celui qui a été indiqué par la personne ou l'institution charitable elle-même, conformément à l'article 7 du présent règlement, sans que le prix de la journée puisse dépasser 3 fr. pour le placement provisoire, et 2 fr. 50 pour le placement définitif. »

Ces prix seront appliqués à partir du 1er janvier 1920 (J. Off., 7 avril 1920).

Un décret du 6 juillet 1920 porte règlement d'administration publique sur les indemnités à allouer au jury criminel (J. Off., 9 juillet 1920).

Une loi du 24 juillet 1920 modifie le point de départ du délai de prescription en matière de spéculation illicite et délits connexes. Aux termes de cette loi : en ce qui concerne les infractions aux articles 175, 176, 177, 179, 419 et 420 du code pénal, à l'article 10 de la loi du 20 avri[ 1916 et à la loi du 23 octobre 1919, commises depuis l'ouverture des hostilités et non couvertes par les prescriptions lors de la promulgation de la présente loi, le point de départ des délais de prescription prévus par les articles 635 et suivants du code d'instruction criminelle est reporté au 23 octobre 1919, date de la cessation des hostilités (J. Off., 25 juillet 1920).

Une loi du 31 juillet 1920 réprime la provocation à l'avortement et la propagande anticonceptionnelle (J. Off., 1er août 1920).

Un décret du 11 septembre 1920 modifie l'article 3 du décret du 3 septembre 1907 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes (J. Off., 14 septembre 1920)..

Un décret du 5 octobre porte règlement d'administration publique sur les frais de justice, en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police (J. Off., 7, 3 octobre 1920).

Un décret du 22 décembre est relatif aux transactions sur la poursuile de tous délits et contraventions en matières forestière et de pêche fluviale ((J. Off., 28 décembre 1920). Ce décret indique les autorités par l'approbation desquelles ces transactions, suivant l'importance des condamnations, deviennent définitives.

Magistrature. — Barreaux. — Offices ministériels. — Des décrets en date du 29 décembre 1919 portent relèvement du tarif des notaires, avoués, huissiers et. greffiers (J. Off., 17 janvier 1920).

Des décrets des 20 avril et 7 mai 1920 modifient le décret du 29 décembre 1919 portant règlement d'administration publique sur l'avancement des magistrats (J. Off., 26 avril, 9 mai 1920).

Un autre décret du 20 avril crée des postes de substituts dans certains tribunaux de première instance (J. Off., 26 avril 1920).


14 FRANGE

Une loi du 13 juin 1920 est relative à la situation et à l'avancement des juges de paix des régions libérées (J. Off., 16 juin 1920).

Une loi du 19 juin 1920 permet, lorsque le nombre des juges est insuffisant, de compléter les tribunaux par des juges de paix non licenciés en droit, mais ayant un certain nombre d'années d'exercice (J. Off., 22 juin 1920).

Un décret du 20 juin 1920, portant règlement d'administration publique en exécution de la loi du 22 ventôse an XII (art. 29 et 38), réglemente l'exercise de la profession d'avocat et, la discipline du barreau (J. Off., 22, 24 juin 1920). Ce décret marque une étape importante dans la réglementation de la profession d'avocat et complète les ordonnances des 20 novembre 1822, 27 août 1830, ainsi que les décrets des 22 mars 1852 et 10 mars 1870. Il confirme sur la plupart des points les règles édictées par les dispositions antérieures, et celles résultant des arrêtés du Conseil de discipline ainsi que des usages du barreau de Paris. Quelques dispositions nouvelles ont donné satisfaction à certains désiderata. Le titre d'avocat reçoit une protection nouvelle par l'effet de l'article 5 du décret, suivant lequel ont seuls droit au titre d'avocat les licenciés en droit régulièrement inscrits au tableau ou au stage du barreau d'une Cour d'appel ou d'un tribunal. Le droit est confirmé pour les avocats d'exercer leur ministère devant toutes les juridictions, sauf le tribunal des conflits, le Conseil d'Etat, la Cour de cassation, la Cour des Comptes et le Conseil des prises, et même d'assister ou représenter leurs clients dans les mesures d'instruction prescrites par jugement ou ordonnance (art. 6). Pour la première fois, le décret organise l'homorariat, lequel peut être conféré aux avocats inscrits au tableau depuis trente ans et démissionnaires.

Par application de l'article 46 du décret du 20 juin 1920, un règlement intérieur du barreau de Paris a été arrêté en Conseil de l'Ordre le 30 novembre suivant.

Une loi du 27 juin 1920 est relative à l'avancement des juges suppléants au Tribunal de la Seine (J. Off., 29 juin 1920).

Un décret du 29 juin 1920 modifie, à titre transitoire, les dispositions de l'article 1er, paragraphe 4, du décret du 29 décembre 1919, sur l'avancement des magistrats, en ce qui concerne certaines catégories de juges suppléants et d'attachés titulaires au ministère de la Justice (J. Off., 3 juillet 1920).

Un décret du 22 octobre 1920 prolonge jusqu'au 30 décembre de cette année les délais prévus par la loi du 21 juillet 1914 et le décret du 8 avril 1915, et impartis à. certains juges suppléants pour effectuer le versement des retenues rétroactives qui ouvrira leur droit à pension (J. Off., 26 octobre 1920).

VIII. — INSTRUCTION PUBLIQUE ET BEAUX--ARTS

Instruction publique. — Plusieurs décrets eu date des 29 et 30 décembre 1919 fixent les cadres et nouveaux traitements d'un certain nombre


NOTICE GÉNÉRALE 15

d'établissements et d'écoles (bibliothèques des universités, école normale supérieure, école des chartes, des langues orientales, bureau des longitudes, écoles de Rome et d'Athènes, Bibliothèque nationale,etc. (J. Off., 8, 9, 10 janvier 1920).

Un décret du 23 mars 1920 abroge celui du 22 août 1854, relatif au rectorat de l'Académie de Paris (J. Off., 24 mars 1920).

Un décret du 3 avril 1920 modifie celui du 14 août 1909 sur les écoles nationales d'arts et métiers (J. Off., 3 juin 1920).

Un décret du 14 avril est relatif à l'organisation de l'école normale supérieure de l'enseignement secondaire de jeunes filles (J. Off., 25 avril 1920).

Un décret du 22 mai porte règlement du Conservatoire national des Arts-et-Métiers (J. Off., 31 mai 1920).

Un décret du 9 juillet est relatif à l'établissement d'un conseil supérieur de l'enseignement technique (J. Off., 18 juillet 1920). Il a été modifié par le décret du 6 octobre (J. Off., 8 octobre 1920).

Un décret du 31 juillet est relatif à la constitution des Universités (J. Off., 6 août 1920).

Un décret du 18 août 1920 modifie plusieurs articles du décret du 15 novembre 1917 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 27 juillet 1917 instituant des pupilles de la nation (J. Off., 22 août 1920).

Un décret du 20 septembre est relatif à l'organisation de certificats d'études supérieures dans les facultés des lettres. C'est la réforme de la licence ès lettres (J. Off., 25 septembre 1920).

Un décret du 4 novembre détermine les conditions de fonctionnement de l'école normale de renseignement technique (J. Off., 8 novembre 1920).

Un décret du 24 novembre 1920 modifie celui du 10 novembre 1903 sur l'organisation de l'École normale supérieure (J. Off., 29 novembre 1920).

Un règlement d'administration publique est intervenu,le 21 décembre, en exécution de l'article 93 de la loi de finances du 31 juillet 1920 (constructions scolaires de l'enseignement primaire) (J. Off., 31 décembre 1920).

Beaux-Arts. — Une loi du 20 mai 1920 frappe d'un droit de 2 % au profit des artistes, les ventes publiques d'objets d'art (J. Off., 22 mai 1920).

Un décret et un arrêté ministériel du 17 décembre ont été pris pour l'application de cette loi (J. Off., 29 décembre 1920).

Une loi du 18 août 1920 modifie la composition du Conseil des Musées nationaux (J. Off., 22 août 1920).

Une loi du 31 août 1920 soumet à certaines autorisations l'exportation des oeuvres d'art présentant un intérêt national d'histoire ou d'art, et frappe d'un droit d'exportation certains de ces objets d'art présen-


16 FRANCE

tant une certaioe ancienneté. Une sanction pénale est apportée à l'observation de la loi (J. Off., 7 septembre 1920).

Un décret du 14 mai 1920 modifie la composition du Conseil supérieur de l'enseignement des beaux-arts (J. Off., 19 mai 1920).

Des décrets des 14 août et 26 octobre modifient le règlement du Conservatoire national de musique et de déclamation (J. Off., ler.septembre, 31 octobre 1920).

Un décret du 10 novembre 1920 modifie celui du 17 mai 1919 portant réorganisation de la Commission des monuments historiques (J. Off., 24 novembre 1920).

IX. — COMMERCE ET INDUSTRIE

Une loi du 15 janvier 1920 ratifie le décret du 13 juin 1919 fixant la liste des marchandises qui demeurent provisoirement prohibées à l'importation (J. Off., 17 janvier 1920).

Une autre loi du 15 janvier ratifie les décrets des 26 et 28 août 1919 relatifs à la prohibition de sortie de diverses marchandises (J. Off., 17 janvier 1920).

Une loi du 7 août 1920 complète et modifie la loi du 13 mars 1917 organisant le crédit au petit et au moyen commerce, a la petite et à la moyenne propriété (J. Off., 10 août 1920).

Trois dé'crets du 30 juillet 1920 portent règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 16 octobre 1919 sur l'utilisation de l'énergie hydraulique (J. Off., 8 août 1920).

Echéances. — Des décrets des 23 mars, 25 juin et 18 septembre, relatifs à la prorogation des échéances, font suite aux nombreux décrets intervenus depuis la mobilisation, et prorogent de 90 jours les délais déjà accordés à certains débiteurs (J. Off., 24 mars, 27 juin, 22 septembre 1920).

La loi du 27 décembre 1920 fixe les conditions de liquidation du moratorium des échéances, à l'égard de certains débiteurs (mobilisés, réformés, etc.) (J. Off., 28 décembre 1920).

Pour ces catégories de débiteurs, la loi institue une série de dérogations aux règles du droit commun, fixe un délai maximum de 5 années pendant lequel le débiteur devra s'acquitter, exonère du paiement des intérêts, en tout ou partie, le débiteur malheureux, et suspend durant ce délai toute déclaration de faillite en raison de sommes impayées par application des décrets moratoires, etc.

Pour les autres débiteurs, et par application de la loi du 27 décembre, un décret du 28 décembre met fin à la prorogation des échéances à dater du 80e mois écoulé depuis l'échéance primitive de l'obligation dans les conditions prévues aux divers décrets précédents (J. Off., 29 décembre 1920).

Propriété industrielle. — Un décret du 15 janvier 1920 règle l'application des articles 306 à 309 du traité de paix du 28 juin 1919 avec l'Allemagne, relativement à la propriété industrielle (J. Off., 22 janvier


NOTICE GENERALE 17

1920). Un décret du 24 février complète le précédent (J. Off., 26 février 1920).

Un décret du 27 janvier 1920 met fin à l'application du décret du 14 août 1914 qui suspend les delais et de la loi du 27 mars 1915, établissant des règles temporaires en matière de propriété industrielle, conformément aux dispositions des articles 307 et 308 du traité de Versailles du 28 juin 1919 (J. Off., 29 janvier 1920).

Un décret du (5 février 1920 instutue un comité technique de la propriété industrielle (J. Off., 12 février 1920).

Un décret du 25 septembre 1920 porte règlement d'administration publique pour l'application de l'article 2 de la loi du 24 octobre 1919, relatif au fonctionnement et à l'organisation financière de l'office national de la propriété industrielle (J. Off., 6 octobre 1920),

Ravitaillement. — Trois lois eu date du 3 février 1920 portent ratification des décrets des 27 juin, 10 octobre et 18 juin 1918 qui instituent les cartes d'alimentation et règlent lu fabrication et la vente de certaines denrées telles que farines, pain, pâtes alimentaires, riz, etc. (J. Off., 6 lévrier 1920).

Une loi du 9 août est relative à l'alimentation nationale en pain (J. Off., 11, 12 août 1920).

Un décret du 10 février réglemente la restriction de la consommation de l'électricité (J. Off., 11 février 1920).

Un décret du 19 février institue une commission chargée de suivre les variations du coût de la vie (J. Off., 20 février 1920).

Un décret du 16 octobre institue dans chaque département, sous la présidence du préfet, un conseil de consommateurs ; ces conseils, dont la création se rattache à lai lutte contre la vie chère, sont chargés d'étudier les causes de renchérissement des denrées et de proposer toutes mesures susceptibles d'enrayer la hausse (J. Off.. 18 octobre 1920). Une circulaire du 21 octobre 1920 règle l'application de ce décret (J. Off., 22 octobre 1920).

Un décret du 26 novembre autorise les maires à réglementer et même interdire la vente et la consommation du lait ou de la crème dans les hôtels, restaurants et autres établissements servant des aliments ou des boissons (J. Off., 28 novembre 1920).

Un décret du 10 décembre réglemente la vente des pâtes alimentaires, en établissant des prix maxima (J. Off., 14 décembre 1920).

Registres. — Un décret du 13 mars 1920 porte règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 18 mars 1919 relative à la création d'un registre de commerce (J. Off., 27 mars 1920).

Une loi du 26 juin institue des taxes spéciales pour l'immatriculation au registre du commerce (J. Off., 29 juin 1920). Des décrets des 27 juin et il septembre règlent l'application de cette loi (J. Off., 30 juin, 15 septembre 1920).

Une loi du 30 décembre 1920 reporte au 30 juin 1921 le délai d'insXL 2


18 FRANCE

cription des commerçants et industriels au registre du commerce établi par la loi du 18 mars 1919 (J. Off., 31 décembre 1920).

X. — AGRICULTURE

Une loi du 5 août concerne le crédit mutuel et la coopération agricoles (J. Off., 7, 11 août, 10 novembre 1920).

Une autre loi du 5 août est relative à la création et à la transformation d'écoles d'agriculture (J. Off., 7 août 1920). Pour l'application de cette dernière loi, un décret du 23 septembre fixe les conditions dans lesquelles la personnalité civile pourra être accordée aux écoles d'agriculture (J. Off., 29 septembre 1920).

Un décret du 26 janvier fixe les attrihulions du sous secrétaire d'Etat au ministère de l'Agriculture (J. Off., 29, 31 janvier 1920).

Un décret du 3 février 1920 porte règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 25 octobre 1919 et concerne l'élection tes délégué des sociétés et syndicats agricoles aux chambres d'agriculture (J. Off., 4 février 1920).

Un décret du 25 février constitue un conseil supérieur des eaux et du génie rural (J. Off , 1er mars 1920).

Un décret du 31 mars 1920 met fin à la suspension de quelques délaislégaux du Code forestier édictée par le décret du 7 novembre 1914 (J. Off., 14 avril 1920).

Des décrets des 23 juin et 13 juillet portent règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 2 août 1918 sur l'orginisation de renseignement professionnel public de l'agriculture (J. Off., 28 juin, 2 et 16 juillet 1920).

Un décret du 5 juillet 1920 porte règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 27 novembre 1918 ayant pour objet de faciliter le remembrement de la propriété rurale (J. Off., 11 juillet 1920).

Ou décret du 18 octobre 1920 réglemente le commerce de batail de boucherie et de la viande abattue. Un autre décret, de même date, complète celui du 14 octobre 1913 portant interdiction d'abattre certains animaux pour être livrés à la boucherie. Une circulaire du 18 octobre 1920 porte instruction sur l'application de ces décrets (J. Off.. 20 octobre 1920).

Un règlement d'administration publique est intervenu, le 24 décembre 1920, pour l'application de la loi du 2 août 1918 sur l'organisation de renseignement professionnel public de l'agriculture, en ce qui concerne l'enseignement aux jeunes filles donné à l'Institut national agronomique, etc. (J. Off., 30 décembre 1920).

XI. - TRAVAUX PUBLICS

Heure légale — Une loi du 6 février 1920 règle l'application de l'avance de l'heure légale durant l'année 1920. Aux termes de ses dispositions, l'heure légale fixée par la loi du 9 mars 1911 sera, chaqueannée, en France et en Algérie, avancée de soixante minutes le 15 mars-


NOTICE GENERALE 19

à vingt-trois heures. La rétablissement de l'heure légale fixée par la loi du 9 mars 1911 aura, lieu, chaque année, en France et en Algérie, le 25 octobre, à vingt-quatre heures.

Exceptionnellement, pendant les années 1920 et 1921, un décret pourra modifier les dates d'application des dispositions ci-dessus, sans, toutefois, que l'avance puisse être antérieure au 14 février, le retour à l'heure légale devant avoir lieu an plus tard le 23 octobre, à 24 heures. De plus, en 1920 et 1921, le Gouvernement est autorisé à prendre par décrets toutes mesures utiles pour restreindre et réglementer l'éclairage et la force motrice, afin de réduire la consommation des combustibles (J. Off., 7 février 1920).

Un décret du 7 février 1920 prescrit que dans la nuit du 14 au 15 février 1920 à 23 heures, l'heure légale sera avancée de 60 minutes, et que l'heure normale sera rétablie le 23 oclobre (J. Off., 8 février 1920).

Le décret du 12 septembre prescrit que l'heure normale sera rétablie dans la nuit du 23 au 24 octobre 1920 (J. Off., 17 septembre 1920).

Météorologie. — Un décret du 25 novembre 1920 crée un office national météorologique (J. Off., 4 décembre I920).

Navigation. — Une loi du 30 décembre 1920 relève le taux des pensions sur la caisse des invalides de la marine et sur la cuisse de prévoyance des inscrits maritimes, au profit des marins français (J. Off., 31 décembre 1920).

Un décret du 31 décembre 1919 concerne le régime de l'exploitation militaire des voies de navigation inférieure (J. Off., 7 janvier 1920).

Un décret du 22 décembre 1920 réorganise l'office national de la navigation (J. Off., 29 décembre 1920).

Postes et télégraphes — Une loi du 29 mars porte relèvement des taxes postales télégraphiques et téléphoniques (J., Off . 30 mars 1920).

Il y a lieu de citer comme signalant un progrès de l'aviation, un décret du 27 août 1920 fixant les taxes applicables aux correspondances par avion de Paris à Londres (J. Off., 1er octobre 1920).

Transports. — Une toi du 6 février autorise la réquisition provisoire des transports par voie navigable (J. Off., 7 février 1920).

Une loi lu 14 février autorise un nouveau relèvement temporaire des tarifs sur les grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général (J.Off., 13 février 1920).

Une loi du 27 février 1920 autorise la réquisition civile du matériel et des locaux autres que ceux de la voie ferrée nécessaires à l'exécution des transports en cas d'interruption de l'exploitation des voies ferrées (J. Off., 28 février, 1er mars 1920).

Les greves des chemins de fer ayant cessé, des décrets des 5 mars et 10 juin ont rapporté ceux pris en conformité de cette loi (J. Off., 7 mars, 13 juin 1920).

Une loi du 28 avril 1920 modifie temporairement plusieurs articles de la loi du 31 juillet 1913 relative aux voies ferrées d'intérêt local (J. Off., 29 avril 1920).


20 FRANCE

Un décret du 18 septembre 1920 porte règlement d'administration publique pour l'application de cette loi (J. Off., 29 septembre 1920).

Une loi du 13 août 1920 modifie celles du 11 juin 1880 et du 31 juillet 1913 sur les voies ferrées d'intérêt local (J. Off., 15 août 1920).

Un décret du 9 février est relatif à l'organisation définitive du réseau de l'Etat (J. Off., 11 février 1920).

Un décret du 3 mais fixe les attributions du Comité consultatif des chemins de fer (J. Off., 25 mars 1920).

Un décret du 8 juillet réglemente la navigation aérienne (J. Off., 13 juillet 1920). Ce décret prescrit notamment la tenue de livres de bord, dont un arrêté du 30 septembre 1920 fournit les modèles (J. Off., 5 octobre 1920).

La Chambre a voté un projet de loi sur le nouveau régime des chemins de fer d'intérêt général (J. Off., 19 décembre 1920).

Travaux. — Une loi du 12 juin concerne l'autonomie des ports maritimes de commerce et la simplification des formalités relatives à l'exécution des travaux des ports (J. Off., 14 juin 1920).

Un décret du 3 avril 1920 porte règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 29 avril I919, relative au maintien à titre définitif de travaux exécutés pendant la guerre (J. Off., 9 avril 1920).

XII. — TRAVAIL ET PRÉVOYANCE SOCIALE

Accidents.-— Une loi du 6 juillet 1920 modifie le paragraphe 3 de l'article 4 de la loi du 9 avril 1898, modifié par les lois des 31 mars 1900 et 5 mars 1917, concernant les responsabilités des accidents du travail. D'après la nouvelle disposition, le chef d'entreprise est seul tenu, dans tous les cas, en outre des obligations contenues en l'article 3, des frais d'hospitalisation qui, tout compris, ne pourront dépasser le tarif établi pour l'application de l'article 24 de la loi du 15 juillet 1893, majoré de 30 % (J. Off., 9 juillet 1920).

Une loi du 5 août 1920 modifie l'article 2 de la loi du 9 avril 1898, modifiée elle-même par la loi du 22 mars 1902, sur les accidents du travail (J. Off., 7 août 1920).

Un décret du 3 mai 1920 modifie l'article 8 du décret du 28 février 1899. portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 27 de la loi du 9 avril 1898, sur les accidents du travail (J. Off., 6 mai 1920).

Administration. — Un décret du 23 avril 1920 modifie le décret du 3 mai 1907, déjà modifié, réglant l'avancement et la discipline du corps de l'inspection du travail (J. Off., 29 avril 1920).

Un décret du 26 novembre 1920 modifie celui du 20 juin 1907 portant organisation de l'administration centrale en ce qui concerne le recrutement, l'avancement et la discipline (J. Off., 29 novembre 1920).

Assurances. — Retraites. — Pensions. — Une loi du 13 juillet modifie la législation de la caisse nationale d'assurance en cas de décès (J. Off., 16 juillet 1920).


NOTICE GÉNÉRALE 21

Une loi du 5 août modifie l'article 11 de la loi du 20 juillet 1895 sur les caisses d'épargne (J. Off., 10 août 1920).

Une loi du 6 août, 1920 régularise la situation des assurés de la loi des retraites ouvrières et paysannes qui ont effectué irrégulièrement leurs versements pendant la durée des hostilités (J. Off., 8 août 1920).

Des décrets en date du 21 mars sont relatifs aux pensions de retraite du personnel ouvrier des arsenaux et établissements de la marine (J. Off.. 23 mars 1920) — du personnel ouvrier des Manufactures de l'Etat, ainsi que de l'Administration des monnaies et médailles (J. Off., 23 mars 1920).

Un décret du 1er avril 1920 modifie celui du 1er avril 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 7 avril 1918, lequel dispense des versements pendant la durée de leur séjour dans les régions envahies, les assurés de la loi des retraites ouvrières et paysannes ainsi que les ouvriers mineurs mobilisés ou restés en pays envahis (J. Off., 8 avril 1920).

Un décret du 29 juillet 1920 modifie celui du 13 juillet 1914 sur les retraites des ouvriers mineurs (J. Off., 6 août 1920).

Un décret du 22 août est relatif à l'application des dispositions de la loi du 22 juillet 1919 à la Caisse nationale d'assurances en cas de décès (J. Off., 3 septembre 1920). ■

Coopératives et syndicats. — Une loi du 14 juin 1920 modifie celle du 7 mai 1917 qui organise le crédit aux sociétés coopératives de consomation (J. Off., 17 juin 1920).

Une loi du 12 mars a pour effet d'étendre la capacité civile des syndicats professionnels (J. Off., 14 mars 1920).

Hygiène. — Habitations à bon marché. — Un décret du 10 août 1920 est, relatif à l'établissement, au fonctionnement et à la surveillance des sanatoriums (J. Off.. 18 août 1920).

Un décret du 5 août modifie le décret réglementaire du 10 janvier 1907, rendu en exécution de la loi du 12 avril 1906 sur les habitations à bon marché (J. Off., 11 août 1920).

Main-d'oeuvre. — Journée de huit heures. — Plusieurs décrets portent règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures : Décret du 24 février, en matière de navigation maritime (J. Off., 25 février 1920). — Décret du 2 août, pour les hôtels et restaurants (J. Off., 5 août 1920). — Décret du 5 août pour les industries du bâtiment et des travaux publics des régions libérées (J. Off., 9 août 1920). — Décret du 9 août pour les industries de la métallurgie et du travail des métaux (J. Off., 15, 19 août 1920). — Décret du 14 août pour les industries de la chapellerie (J. Off., 20 août 1920). — Décret du 26 août pour les salons de coiffure (J. Off., 31 août, 4 septembre 1920). — Décret du 27 août pour les industries de la ganterie de peau (J. Off., 31 août 1920). — Décret du 30 août pour les entreprises d'énergie électrique de la région parisienne (J. Off., 2 septembre 1920). — Décret du 8 décembre pour les industries du charron-


22 FRANCE

nage et de la carrosserie (J. Off., 12 décembre 1920). — Décrets des 30 et 31 décembre pour les industries de la meunerie, de la fabrication des galoches, de la sellerie et bourrellerie (J. Off., 7 14 janvier 1921).

Un décret du 3 février 1920 institue un conseil national de la maind'oeuvre (J. Off., 4 février 1920).

Un décret du 9 août 1920 porte organisation des services de recrutelement et de placement de la main-d'oeuvre nationale et étrangère et fixe les conditions de rémunération et d'avancement du personnel (J. Off., 7 octobre 1920).

Mines. — Un décret du 11 février 1920 assimile les exploitations d'ardoisières aux exploitations de mines pour l'application de la loi du 29 juin 1894 (art. 1er§ 2, et article 3) (J Off., 13 février 1920).

Une loi du 9 mars 1920, modiliée par celle du 6 août 1920, est relative aux pensions des ouvriers mineurs (J. Off., 10 mars et 8 août 1920). — Un décret du 6 août 1920 porte règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 9 mars 1920 (J. Off., 11 août 1920).

Une loi du 30 avril 1920 fait bénéficier les ouvriers ardoisiers des dispositions de la loi du 25 février 1914, créant une caisse autonome de retraite des ouvriers mineurs (J. Off, 1er mai 1920). — Un décret du 12 novembre porte règlement d'administration publique pour l'application de cette loi (J. Off., 13 novembre 1920).

Natalité. — Familles nombreuses. — Un décret du 27 janvier crée un ministère de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales et en fixe les attributions. Un décret du même jour institue à ce ministère un conseil supérieur de la natalité, chargé de rechercher toutes mesures susceptibles de combattre la dépopulation, d'accroître la natalité, de favoriser les familles nombreuses, et d'examiner les dispositions pouvant êire introduites à cet effet dans les projets ou propositions de loi (J. Off., 28 janvier 1920).

Un décret du 26 mai 1920, répondant au désir d'encourager la natalité, institue la médaille de la famille française en faveur des mères ayant au moins cinq enfants (J. Offf.., 28 mai 1920).

Un décret du 22 octobre 1920 modifie ce décret en supprimant la condition primitivement imposée, que le dernier enfant fût ,âgé d'au moins un an (J. Off., 24 octobre 1920).

Un décret du 23 août 1920 modifie le décret du 4 dècembre 1913, portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de la loi du 14 juillet 1913, relatives aux enfants de treize à seize ans placés en apprentissage (J Off., 29 août 1920).

XIII. — FINANCES

BUDGET DE 1919. — Les crédits provisoires afférents à cet exercice n'ont été convertis en crédits définitifs en raison des circonstances,


NOTICE GENERALE 23

comme nous l'avons indiqué dans le précédent Annuaire (1), que par la loi du 16 lévrier 1920 (2).

BUDGET DE 1920. — Les mêmes difficultés qui avaient retardé le vote du budget le 1919 devaient retarder le vote de celui de 1920. M. François-Marsal ministre des Finances et successeur de M. Kloiz, tenait, en effet, auparavant, à améliorer l'état des finances publiques en procédant d'abord à l'émission de l'emprunt de rentes 5 % amortissables, autorisé par la loi du 30 décembre 1919 (3), et en faisant ensuite voter une loi créant de nouvelles ressources fiscales. Force fut donc, après la loi du 30 décembre 1919 (4) qui avait accordé des crédits provisoires pour le premier trimestre de 1920, d'accorder de nouveaux crédits provisoires pour le 2e trimestre, au moyen de la loi du 31 mars 1920 (5) et pour le mois de juillet par la loi du 29 juin 1920 (6).

Ce n'est que le 31 juillet 1920 (7) que fut fixé le budget général de l'exercice. A ce moment était, en effet, intervenue une loi très importante du 25 juin 1920, créant de nouveaux impôts, et l'emprunt de rentes 5 % amortissables avait eu lieu.

Cette loi de finances du 31 juillet 1920 appliquait de la façon suivante les crédits ouverts pour les dépenses du budget, ordinaire :

Dette publique 11.633.173.852"

Pouvoirs publics 37.609.820 »

Services généraux des ministères. 7.628.766.904 »

Frais de régie, de perception et d'exploitation des

impôts et revenus publics 2.369.737.350 "

Remboursements, restitutions et non-valeurs.... 91.820.000 »

Total 21.761,107.926 »

Quant aux dépenses du budget extraordinaire, elles donnèrent lieu à l'affectation des crédits suivants :

Dette publique 200.000.000 »

Services généraux des ministères 5.03-4.382.891 »

Frais de régie, de perception et d'exploitation

des impôts et revenus publics 110.920.000 »

Remboursements, restitutions et non-valeurs 75000.000 »

Total 5.420.302.891 »

Les voies et moyens applicables aux dépenses du budget ordinaire étaient évalués à 21.770.243.131 francs, et ceux devant servir à pour(1)

pour(1) XXXIX, p. 30.

(2) J. Off., 20 février 1920.

(3) J. Off., 31 décembre 1910. (4) J. Off., 31 décembre 1919.

(5) J. Off., 1er avril 1920.

(6) J. Off., 30 juin 1920. (7) J. Off., 1er août 1920.


24 FRANCE

voir aux dépenses du budget extraordinaire étaient fixés à 5 milliards 425 millions.

Les articles 2 et 3 de la loi du 31 juillet 1920 établirent, en outre, des majorations de droits, en cas d'insuffisance de déclaration des revenus soumis à l'impôt.

L'article 19 soumit à une taxe de 10 pour 100 les locations même verbales de droit de pêche.

Enfin, l'article 46 fixa le taux du prélèvement à opérer par l'Etat sur le produit des jeux, et créa une carte frappée d'un droit, de timbre spécial pour l'accès aux salles de jeux de hasard.

BUDGET DE 1921. — L'exercice 1921 nécessita également rétablissement de douzièmes provisoires, et la loi du 31 décembre 1920 (1) accorda ceux afférents aux mois de janvier et février.

Cette loi a, en outre, dans son article 11, fixé à 5 centimes pour 100 francs le droit proportionnel de timbre des lettres de change, billets et obligations à échéance de moins de 6 mois, et à 10 centimes celui des mêmes valeurs a échéance de plus de 6 mois.

Parmi les dispositions législatives et réglementaires intervenues en matière financière, il convient de faire une place à part à celles concernant les emprunts qui ont joué un rôle si important durant cet exercice, ainsi qu'à celles relatives à la création de nouvelles ressources fiscales.

Emprunts. — Tout d'abord, l'emprunt de l'Etat dont l'émission avait été autorisée par la loi du 30 décembre 1919, et constituant des rentes 5 % amortissables, eût lieu conformément au décret du 9 janvier (2) et à un arrêté ministériel du même jour. Eu outre, un décret du 15 janvier (3) avait institué un commissariat à l'emprunt pour assurer l'émission dans les conditions les plus favorables.

Toutefois, après la conclusion de cet emprunt, il fût reconnu nécessaire de recourir à une nouvelle émission de rentes perpétuelles 6 % qu'autorisa une loi du 2 août 1920 (4). Des décrets des 2. 23 août et 20 septembre 1920 (5) en réglèrent les conditions.

Dans le même ordre d'idées, nous ne pouvons passer sous silence l'émission de 8 millions d'obligations par le Crédit National, institué pour faire face aux dépenses de reconstitution des régions dévastées.

Sous ce nom de Crédit National, une Société s'était fondée, qui avait passé avec le ministre des Finances une convention, approuvée par la loi du 10 octobre 1919 (6), et par laquelle elle se chargeait, dans la limite de ses ressources, de verser les indemnités ou les avances aux

(1) J. Off., 1er janvier 1921.

(2) J. Off., 10 janvier 1920.

(3) J. Off., 17 janvier 1920. (4) J. Off., 3 août 1920.

(5) J. Off., 3 et 24 août 1920 : 21 septembre 1920.

(6) J. Off., 11 octobre 1919.


NOTICE GENERALE 25

pays dévastés, pour le compte de l'Etat qui lui conférait certaines garanties. C'est pour assurer ces ressources qu'intervint l'emprunt de 8 millions qui donna lieu à l'arrété du 20 mai 1920 (1).

Enfin, le département de la Seine et la ville de Paris se voyaient également obligés de recourir à un emprunt de 400 millions de francs, autorise par la loi du 3 mars 1920 (2).

Création de nouvelles ressources fiscales. — Les nouvelles ressources que l' Etat allait demander à l'impôt ont entraîné le remaniement de notre régime fiscal et la loi du 28 juin 1920 (3) a, tout en augmentant le taux des impôts existants, créé de nouvelles taxes. Il a notamment remplacé la taxe sur les paiemen s de 20 centimes pour 100 francs, en vigueur depuis la loi du 31 décembre 1917 (art. 19 et 23), par un impôt sur le chiffre d'affaires (4).

L'établissement de ce nouvel impôt et les modifications apportées à l'impôt sur le revenu que nous étudierons dans des notices spéciales, constituent les plus importantes des nombreuses dispositions de cette loi.

L'impôt sur le chiffre d'affaires (art. 59 à 73) a été réglé dans son application par le décret, portant règlement d'administration publique, du 24 juillet 1920 (5).

Avant d'entrer dans le détail des autres dispositions de la loi du 25 juin 1920, nous devons signaler particulièrement l'article 111, aux termes duquel seront définitivement acquis à l'Etat le montant des coupons, intérêts ou dividendes atteints par la prescription quinquennale, les valeurs mobilières atteintes par la prescription trentenaire et les dépôts de sommes d'argent dans les établissements de crédit, n'ayant fait l'objet d'aucune opération ou réclamation depuis (rente ans.

Les autres dispositions principales sont les suivantes :

Le taux de l'impôt foncier est doublé (de 5 à 10 %).

Les parcs et jardins de plus d'un hectare, et non situés dans l'agglomération des villes, sont soumis à l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole quand leur revenu excède 100 francs.

(1) J. Off., 24-25 mai 1920.

(2) J. Off., 4 mars 1920.

(3) J. Off., 26 juin 1920.

TRAVAUX PREPARATOIRES. — Chambre : Projet déposé par M. Klolz, doc. parL.? 1920, p. 1; proposition Auriol, doc, 1920, p. 434; rapport de M. Charles Du-¬ ment, doc., 1920, p. 502; discussion, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 avril 1920 ; adoption, 29 avril 1920. — Sénat : Rapport de M. Doumer, doc, 1920, p. 177: discussion, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 mai et 1er juin 1920; adoption avec modifications, 2 juin 1920. — Chambre : Projet présenté par M. Marsal, doc, 1920, p. 1551; rapport de M Dumont, doc, 1920, p. 1631; discussion et adoption, 15 et 16 juin 1920. — Sénat : Rapport de M. Doumer, doc , 1920 , p. 221 ; discussion et adoption avec modifications, 18,22 et 23 juin 1920. - Chambre : Transmission, doc, 1920, p. 1864; discussion et adoption avec modifications, 24 juin 1920. — Sénat : Transmission, doc, 1920, p. 264; rapport de M. Doumer, doc, 1920, p. 264; discussion et adoption, 25 juin 1920.

(4) V. infrà, la notice spéciale consacrée à ces dispositions.

(5) J. Off., 25 juillet 1920.


26

FRANCE

La contribution sur les bénéfices extraordinaires de guerre cesse d'être applicable aux bénéfices ultérieurs au 30 juin 1920; toutefois, de nouveaux délais sont impartis aux personnes assujetties à cette contribution pour faire leur déclaration relative aux exercices écoulés (art. 49). Des sanctions sont prévues sous forme de droits, doubles droits et surtaxes. Pour le paiement, des sursis peuvent être accordés par des commissions spéciales. Un décret du 31 octobre 1920 (1) a réglé l'application de ces dispositions.

Les taxes communales sur la valeur locative des immeubles sont augmentées, ainsi que le droit de visite des pharmacies.

Les droits d'enregistrement pour les mutations à titre onéreux de meubles sont portés de 2 à 5 % ceux concernant les mutations à titre onéreux des immeubles sont portés à 10 %

Une taxe progressive et,par tranche est établie sur le capital net global de toute succession si le défunt ne laisse pas au moins quatre enfants vivants ou représentés. Indépendamment des droits de mutation par décès cette taxe est ainsi fixée :

NOMBRE D'ENFANTS LAISSES PAR LE DÉFUNT

TARIF APPLICABLE A LA FRACTION Trois Deux Un enfant Point

enfants enfants vivant d'enfant

comprise entre. vivants ou vivants ou ou vivant ni

représentés représentés représenté représenté

p. 100. p. 100. p. 100. p. 100..

1 et 2.000 francs 0 25 0 50 1 » 3 »

2.001 et 10.000 — 0 50 1 » 2 s 6 »

10 001 et 50 000 - 0 75' 1 50 3 » 9 »

50.001 et 100.000 - 1 » 2 » 4 » 12 »

100 001 et 250.000 - 125 2 50 5 " 15 »

250.001 et 500.000 - 150 3 50 6 50 18 »

500.001 et 1.000.000 — 2 25 4 25 8 » 21 »

1.000.001 et 2.000.000 — :i 20 6 » - 12 » 24 »

12.000.001 et 5.000.000 — . ... 3 00 0 75 13 50 27 »

5.000.001 et 10.000.000 4 .« 7 50 15 » 30 »

10 000.001 et 50.000.000 - 4 40 8 25 10 50 33 »

60.(100.001 et 100.000.000 — 4 80 9 » 18 " 30 »

100 000.001 et 500.000.000 5 50 10 » 20 » 37 »

Au-dessus de 500 000.0011 7 50 12 » 21 « 39 »

: 1

Les articles 30 et 31 de la loi décident que, dans toute succession, si le défunt laisse plus de quatre enfants vivants ou représentés, il est déduit 10 % de l'actif pour la liquidation des droits de mutation par décès, par enfant en plus du 4e; de même pour l'héritier, donataire ou légataire ayant au moins quatre enfants vivants, une réduction de 10 % est accordée à raison de chaque enfant en plus du 3e ; la loi fixe le tarif applicable aux droits de mutation par décès.

(1) J. Off., 1er novembre 1920.


TARIF APPLICABLE A LA FRACTION DE PART NETTE COMPRISE ENTRE :

INDICATION DES DEGRÉS ,, , . 500,001 1,000,001 2,000,001 5,000,001 10,000,001 Au de la

lfr. 2,001 10,001 50,001 100,001 2o0,001 et et et et et de

DE PATIENTÉ et et et et et et 1,000,000 2,000,000 5,000,000 110,000,000 50,000,000 50,000,000

2,000 10,000 50,000 100,000 250,000 500,000 de de de de de tle

francs, francs, francs, francs, francs. francs. francs francs. francs. francs. francs.

p. 100. p. 100 p. 100. p. 100. p. 100. p. 100. p. 100. p. 100. p. 100. p. 100. p. 100. p. 100.

fr. c. fr c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. ff. c fr. c.

Ligue directe descendante au

1 er degré 1 » 2 » 3 " 4 " » 5 " | 6 » 7 » 9 » 11 » 13 » 15 » 17 :»

Ligne directe descendante au 2e degré et entre époux 150 250 3 50 4 50 5 50 6 50 7 50 9 50 11 50 13 30 15 30 17 50

Ligne directe descendante au de la du 2° degré 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 " 10 » 12 » 14 » 16 » 18 »

Ligne directe ascendante au 1er degré 2 50 3 50 4 50 5 50 6 50 7 50 8 50 10 50 12 50 14 50 16 50 18 50

Ligne directe ascendante au 2e degré 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 " 11 » 13 » 13 » 17 » 19 »

Ligne directe ascendante au de la du 2e degré... 3 50 430 5 50 6 50 7 50 8 50 9 50 11 50 13 50 15 50 17 50 19 50

Entre frères et soeurs 10 » 12 » 14 » 16 » 19 » 22 » 25 » 28 » 32 " 36 » 40 » 44 »

Entre oncles ou tantes et neveux ou nièces 15 » 17 » 19 » 21 » 24 » 27 » 30 » 33 » 37 » 41 " 45 » 49 »

Entre grands-oncles ou grandtantes et petits-neveux ou petites nièces et entre cousins germains 20 » 22 » 24 26 » 29 » 32 ". 35 » 38 " 42 » 46 » 50 » 54 »

Entreparents au de la du 4e degré j

et entre personnes non parentes. 25 » 27 » 29 » 31 » 34 » 37 » 40 » 43 » 47 » 51 » 55 » 59 »


28 FRANCK

Pour les donations entre vifs, les droits d'enregistrement sont établis par l'article; 32.

Il INDICATIONS DES DEGRES DE PARENTÉ TARIF

— p. 100

Donations-partages faites Entre plus de 2 enfants vi- —

conformément aux art. vants ou représentes.... 2.50 1075 et 1076 du C. C. par Entre 2 enfants vivants ou

les père et mère et représentes 4.50

autres asecndanls. Entre les descendants d'un

enfant unique 6.50

Donations par contrat de Plus de 2 enfants vivants

En ligne directe mariage a des descen- ou représentes 3.50

descendante. dants. 2 enfants vivants ou représeules

représeules

Un enfant vivant ou représente

représente

Autres donations. Plus de 2 enfants vivants ou

représentes 5.00

2 enfants vivants ou représeules....

représeules....

Un enfant vivant ou représente

représente

En ligne directe

9.50

ascendante

Par contrai de mariage 4. 50

Plus de 2 enfants vivants

ou représentés issus du

mariage 5.50

2 enfants vivants ou représentes

représentes du mariage. 7.50

Entre époux, Hors contrat de mariage. Un enfant vivant ou représenté

représenté du mariage... 9.50

Sans enfant vivant ou représenté

représenté du mariage. 11.50

I Entre frères et Par contrat de mariage aux futurs 15 » sieurs. Hors contrat de mariage 25 » Entre oncles ou Par contrat de mariage aux futurs 20 » tantes et neveux ou nièces. Hors contrat de mariage 30 » Entre grands-on Par contrat de mariage aux futurs 25 "

des ou grandtantes et petitsneveux ou petitesnièces

petitesnièces entre cousins - germains. Hors contrat de mariage 35 »

Entre parents au Par contrat de mariage aux futurs 30 »

de la du 4e degré

| et entre personnes

personnes pa

rentes Hors contrat de mariage 40 "


NOTICE GÉNÉRALE 29

L'article 36 augmente le droit de timbre en raison de la dimension du papier à 2 fr., 4 fr., 6 fr., 8 fr. et 12 francs, suivant le format.

Sont également augmentées les taxes annuelles d'abonnement au timbre pour les sociétés et compagnies d'assurances, ainsi que le droit d'enregistrement (art. 36 à 39).

Les taxes imposées aux affiches autres que les panneaux-réclames, sont doublées et les affiches lumineuses sont soumises à un droit mensuel de 10 francs.

Les permis de chasse donnent lieu à un droit de timbre de 80 francs au profit de l'Etat et à un droit de 20 francs au profit de la commune.

Pour les opérations de bourse, tous les droits sont augmentés, tant le droit de timbre d'achat ou vente (0.30 par mille), que le droit de timbre proportionnel sur les titres ou certificats d'actions (1 fr. par 100 francs) et le taux du droit annuel de transmission (0,50 par 100 francs).

Les valeurs mobilières dont le revenu était frappé d'une taxe de 5 % sont atteintes également; cette taxe se trouve portée à 10 fr. pour 100 francs, et même, quand il s'agit de valeurs étrangères, à 12 fr. pour 100 francs (au lieu de 6 % antérieurement).

L'article 51 autorise, toutefois, la restitution en faveur des personnes dont le revenu global net ne dépasse pas 6.000 francs, de la moitié de l'impôt sur le revenu perçu sur les intérêts de certains titres nominatifs d'obligations, et un décret du 16 septembre 1920 (1) portant règlement d'administration publique, est intervenu à cet égard.

De plus, l'article 52 prévoit des règles spéciales pour l'acquittement de l'impôt sur les intérêts portés au débit ou au crédit d'un compte, et le décret du 3 septembre 1920 (2) en a précisé les points de détail.

Le timbre de quitance est de 0,25 quand la somme est au-dessous de 100 francs, de 0,50 quand elle est de 100 à 1.000 francs et de 1 fr. audessus de 1.000 francs.

Les objets de luxe tels qu'ils sont désignés par décrets donnent lieu, en cas de vente, au paiement d'une taxe de 10 %

Les articles 77 à 82 de la loi fixent les droits des employés supérieurs des douanes, quant aux justifications qu'ils peuvent exiger et les conditions d'établissement des droits à payer.

Les droits sur les eaux minérales comme ceux sur l'alcool et les liquides assimilés sont majorés; le droit est de 1.000 francs l'hectolitre d'alcool pur. Tous commerçants ou dépositaires d'alcool, vins, cidres, poirés et hydromels sont astreints à la déclaration des quantités en leur possession pour l'acquit des taxes complémentaires.

Le tarif des caries à jouer ordinaires (36 cartes et au-dessous) est porté à 1 franc; celui des jeux de plus de 36 cartes ou au portrait étranger est de 1 fr.50 ; enfin, pour les cartes de cercles, le tarif est de 2 et 3 francs.

(1) J. Off., 21 décembre 1920. (2) J. Off., 17 septembre 1920.


30 FRANGE

Le produit des jeux des cercles et casinos, est frappé d'un droit de 10 pour 100 sur les recettes brules.

Des taxes sont établies sur les théâtres, cafés-concerts, orchestres, cirques, music-halls, cinémas, dancings, etc. (art. 92 et 93). L'article 96 réglemente la perception du droit des pauvres sur les recettes brutes (enlrées gratuites ou payantes).

Les sociétés organisant des courses de chevaux doivent verser sur le montant brut annuel des entrées au champ de courses, une taxe variant de 6 à 10, 13 ou 20 pour 100 francs.

Les articles 98, 99 et 100 fixent les droits exigibles pour les voitures à traction animale et les voitures automobiles; ces dernières ne peuvent être mises en circulation que moyennant un permis délivré dans des conditions particulières.

Un droit intérieur de 20 francs par hectolitre est établi sur les huiles minérales destinées à être consommées en France et sur la production des beuzols, benzines et essences de houille (art. 104 à 108).

Enfin, les taxes de consommation sur les cafés, cacaos, chocolats, thés, sucres, vanillinés, sont majorées (art. 107 à 109).

L'article 110 majore de deux décimes et demi toutes les pénalités fiscales, et de 20 décimes les amendes pénales prononcées par les cours et tribunaux.

Pénalités établies par la loi. — En cas de fraude pour se soustraire au paiement total ou partiel des impôts établis par les lois au profit du Trésor, une amende de 1.000 à 5.000 francs sera prononcée. La récidive dans un délai de cinq ans expose celui qui s'en rend coupable à un emprisonnement d'un an à cinq ans, sans préjudice de la privation de certains droits civiques comme aussi de la publication du jugement.

Mous mentionnerons, dans leur ordre chronologique, les antres principales lois votées, en matière de finances, pendant l'année 1920 :

Loi du 2 février 1920, relative à la réduction des droits d'entrée sur le papier destiné à l'impression des journaux et sur les pâtes de cellulose destinées à la fabrication de ce papier (J. Off., i février 1920).

Loi du 14 lévrier 1920, autorisant un nouveau relèvement temporaire des tarifs sur les grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général (J. Off, 18 lévrier 1920).

Loi du 9 mars 1920, modifiant la date d'expiration des délais supplémentaires accordés aux contribuables qui se sont trouvés empêchés de souscrire, dans les délais légaux, leurs déclarations relatives à l'impôt général sur le revenu et la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre (J. Off., 10 mars 1920).

Loi du 9 mars 1920 concernant l'établissement de la conlribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre (J. Off., 10 mars 1920).

Cette loi dispose que la contribution extraordinaire, instituée par la loi du 1er juillet 1910, sera comprise dans les rôles avant toute décision


NOTICE GENERA.LE 31

des commissions du premier degré, instituées pour vérifier l'exactitudede

l'exactitudede bénéfices, sans préjudice de la réparation éventuelle des insuffisances d'imposition reconnues ultérieurement.

Loi du 9 mars 1920 modifiant la loi du 25 février 1914, sur la caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs, et relevant, notamment, jusqu'à 1.500 francs la pension des ouvriers et à 750 francs celle de leurs veuves (J. Off., 10 mars 1920).

Loi du 10 mars 1920 relative à la création d'un office de vérification et de compensation, en application de la partie X (clauses économiques; du traité de Versailles du 28 pin 1919 (J. Off., 13 mars 1920).

Loi du 13 murs 1920 portant ratification des décrets du 28 mai et du 9 juillet 1919 qui ont modifié les droits d'importation afférents aux tabacs fabriqués autres que pour la régie (J. Off., 14 mars 1920).

Loi du 25 mars 1920 autorisa et l'application de mesures exceptionnelles, dans certaines conmunes, pour l'établissement de la contribution foncière des propriétés non bâties (J. Off., 26 mars 1920).

Cette loi décide que, dans les communes où les documents ont, disparu, le montant de la contribution pour la commune sera réparti entre les contribuables, au prorata des revenus cadastraux antérieurement assignés à leurs propretés.

Loi du 25 mars 1920 attribuant des majorations aux titulaires de pensions civiles ou de pensions militaires liquidées ou à liquider (J.Off., 20 mars 1920).

Loi du Ier avril 1920 réglant les droits à la retraite des membres du Conseil d Etat, préfets, sous préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture (J. Off., 3 avril 1920).

Loi du 16 avril 1920 portant modification à la législation des pensions, en ce qui concerne les militaires et marins de carrière et les militaires indigènes de l'Afrique du Nord (J. Off., 18 avril 1920).

Loi du (9 avril 1920 tendant à la prolongation des délais pour le renouvellement des inscriptions de privilège, hypothèques et nantissements (J. Off., 20 avril 1920).

Loi du 27 avril 1920 réglant les formalités de revision et de concession des pensions militaires (J. Off., 28 avril 1920).

Loi du 30 avril 1920 portant modification à la législation des pensions civiles et militaires (J. Off., 1er mai 1920).

Loi du 30 avril 1920 faisant bénéficier les ouvriers ardoisiers des dispositions de la loi du 25 février 1914 créant une caisse nationale de retraites des ouvriers, mineurs (J. off., 1er mai 1920).

Loi du 14 |uin 1920 modifiant la loi du 7 mai 1917 ayant, pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation (J. Off., 17 juin 1920).

La loi du 7 mai 1917 est complétée par une disposition qui autorise ces sociétés à déroger aux dispositions de la loi du 24 juillet 1867 en fixant leur capital à plus de 200.000 francs et à l'augmenter ensuite de plus de 200.000 francs par an. Ede exige, pour que des avances de l'Etat


32 FRANCK

soient possibles, que la part sociale de chaque consommateur soit inférieure à 100 francs et son versement inférieure à 25 francs.

Loi du 10 juillet 1920 relative aux contributions directes (impositions départementales et communales) de l'exercice 1921 (J Off., 16 juillet 1920).

Loi du 13 juillet 1920 portant modification à la législation de la Caisse nationale d'assurances en cas de décès (J. Off., 16 juillet 1920).

Loi du 5 août 1920 modifiant l'article 11 de la loi du 20 juillet 1895 sur les caisses d'épargne (J. Off., 10 août 1920).

Loi du 7 août 1920 complétant et modifiant la loi du 13 mars 1917, ayant pour objet l'organisation du crédit, au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie (J. Off., 10 août 1920).

Cette loi établit une dérogation à la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, en décidant que le capital social des banques populaires pourrait être cons itué à 500.000 francs et augmenté d'autant chaque année. Elle limite à 6 pour 100 des versements effectués l'intérêt des capitaux souscrits.

Loi du 10 août 1920 prorogeant le délai imparti pour le dépôt des demandes d'indemnités pour pertes de loyers (J. Off., 13 août 1920).

Loi du 29 décembre 1920 autorisant la Ville de Paris à relever le tarif de diverses taxes de remplacement et à créer de nouvelles taxes J. Off., 30 décembre 1920).

Nous noterons également un certain nombre de décrets intervenus au cours de l'aînée 1920 :

Décret du 10 janvier 1920, concernant la franchise douanière prévue à l'article 68 du traité de paix avec l'Allemagne (J. Off., 11 janvier 1920); — décrets du 11 janvier 1920, relatifs aux émoluments des trésoriers payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances (J.Off., 20 janvier 1920); — décret du 17 janvier 1920, modifiant le décret du 8 juillet 1916 lisant le statut des percepteurs (J. Off., 18 janvier 1920) ;

— décret du 21 janvier 1920, fixant les attributions du sous-secrétaire d'Etat au ministère des finances ((J. Off., 28 janvier 1920); — décret du 31 janvier 1920, portant admission, pour la libération des souscriptions du 5e emprunt de la Défense nationale, de diverses valeurs du Trésor affectées à des cautionnements (J. Off., 6 février 1920) ; — décret du 4 février 1920, relatif à l'accession des commis d'enregistrement et d'hypothèques, et des agents du cadre spécial de l'administration de l'enregistrement, du domaine et du timbre, aux bureaux d'enregistrement de 6° classe (J. Off., 18 février 1920); — arrêté du 19 février 1920, désignant les caisses appelées à payer les indemnités de dommages de guerre, pour le compte du Crédit National (J. Off., 23 février 1920); — décret du 20 février 1920, fixant les traitements et les classes du personnel administratif de la Cour des Comptes (J. Off., 25 et 29 février 1920) ;

— décret du 21 février 1920, fixant les traitements des agents du cadre spécial de l'administration de l'enregislremenl, des domaines et du


NOTICE GENERALE 33

timbre (J. Off., 29 février 1920); — décret du 21 février 1920, déterminant les règles relatives au classement des bureaux de l'enregistrement,, des domaines et du timbre, etc., et fixant le mode de rémunération des titulaires de ces bureaux (J. Off., 29 lévrier 1920); — décret du 21 février 1920, relatif à l'organisation d'un cadre de commis titulaires dans les directions départementales et les bureaux de l'enregistrement, des domaines et du timbre (J. Off., 29 février 1920); — décret du 20 février 1920, révisant les coefficients de majoration des droits spécifiques inscrits au tarif douanier, en ce qui concerne les produits chimiques, les teintures préparées, les couleurs et la dynamite (J. Off'., 2 mars 1920); — décret du 26 février 1920, relatif à l'admission en paiement des souscriptions à l'emprunt 5 p. 100 amortissable 1920, des pièces divisionnaires d'argent à l'effigie de Napoléon III lauré (J. Off., 3 mars 1920); — décret du 26 février 1920, fîxant les traitements et les classes du personnel départemental des contributions directes (J. Off., 9 mars 1920); — décret du 3 mars 1920, déterminant les conditions d'application de la loi du 24 octobre 1919 portant ouverture d'un crédit en faveur des petits commerçants, des petits industriels, des petits fabricants et artisans démobilisés (J. Off., 5 mars 1920); — décret du 3 mars 1920, modifiant la répartition des agents supérieurs de l'administration centrale du ministère des finances (J, Off., 9 mars 1920) ; — décret du 4 mars 1920, relatif au placement des fonds libres de l'office national des mutilés et réformés de guerre (J. Off., 6 mars 1920); — décret du 12 mars 1920, relatif à l'augmentation des tarifs de chemins de fer dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (J. Off.t 14 mars 1920); — décret du 14 mars 1920, instituant un comité supérieur d'enquête chargé de rechercher et de proposer toutes les mesures susceptibles de réduire les dépenses de toute nature incombant à l' Etat (J. Off., 15 mars 1920); — décret du 16 mars 1920, relatif à la répartition des subventions aux sociétés d'assurance et de réassurance mutuelle agricole (J. Off., 17 mars 1920); — décret du 22 mars 1920, concernant l'application en Alsace et Lorraine de la législation française, en matière de droit d'enregistrement et de taxes sur les valeurs mobilières (J. Off., 28 mars 1920) ; — décret du 31 mars 1920, relatif à l'organisation d'un cadre de commis titulaires dans les conservations d'hypothèques (J. Off., 3 avril 1920); — décret du 31 mars 1920, modifiant le taux des salaires alloués aux conservateurs des hypothèques (J. Off., 3 avril 1920) ; — décret du 31 mars 1920, fixant le montant de l'allocation, attribuée pour frais de gestion et indemnité de responsabilité aux conservateurs des hypothèques dont les salaires bruts dépassent le maximum prévu par l'article 18 de la loi du 30 mai 1899 (J. Off., 3 avril 1920); — décret du 31 mars 1920, relatif aux allocations accordées aux commis auxiliaires employés dans les directions départementales et bureaux de l'enregistrement, dans les recettes et conservations des hypothèques (J. Off..3 avril 1920); — décret du 27 avril 1920, relatif à l'application en Alsace-Lorraine des modifications de tarifs XL 3


34 FRANCE

apportées à des impôts français (J. Off, 1er mai); — décret du 4 mai 1920, étendant à l'Alsace et à la Lorraine l'article 7 de la loi du 10 juillet 1901 rendant passibles de la taxe des prestations les voitures automobiles ainsi que les tracteurs et les voitures attelées à ces tracteurs (J. Off., 7 mai 1920); — décret du 13 mai 1920, modifiant l'article 3 du décret du 9 juin 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 8 de la loi du 17 mars 1905, en ce qui concerne le placement de l'actif des entreprises d'assurances sur la vie (J. Off., 20 mai 1920); — décret du 10 juillet 1920, mettant fin aux délais accordés pour la réalisation des ouvertures de crédits consenties antérieurement au 4 août 1914 (J. Off., 14juillet 1920) ; —décret du 20 juillet 1920, relatif au prélèvement sur le produit des jeux dans les cercles et casinos (J. Off., 21 juillet 1320); — décret du 20 juillet 1920, concernant l'application en Alsace et Lorraine de la législation française en matière de droits de timbre (J. Off., 8 août 1920); — décret du 24 Juillet 1920, relatif aux compléments de droits exigibles sur les permis de chasse délivrés postérieurement au 13 janvier 1920 (J. Off., 27 juillet 1920); — décret du 23 juillet 1920,réglementant : 1° le mode de perception des compléments de droits de timbre sur les papiers de dimension timbrés aux tarifs antérieurs à la loi du 25 juin 1920; 2° l'utilisation et l'échange des timbres mobiles créés pour l'acquittement des taxes sur les paiements (J. Off., 27 juillet 1920); — décret du 5 août 1920, relatif à l'application de l'impôt sur les spectacles (J. Off., 6 août 1920); — décrets du 11 septembre 1920, relatifs à l'application des articles 1er à 4 de la loi du 26 juin 1920 instituant des taxes spéciales pour le service de la propriété industrielle (marques et brevets) (J.Off., 15 septembre 1920); — décret du 29 octobre 1920, fixant à 3 fr. 50 % le taux de l'intérêt servi par la Caisse nationale d'épargne à ses déposants (J. Off., 31 octobre 1920) ; — décret du 12 novembre 1920, relatif au timbrage des polices des sociétés de capitalisation (J. Off., 24 novembre 1920); — décret du 15 novembre 1920, relatif au mode de classement des bureaux de l'enregistrement et des recettes-conservations (J. Off., 27 novembre 1920); — décret du 17 novembre 1920, déterminant le fonctionnement du compte spécial institué par l'article 70 de la loi de finances du 31 juillet 1920 (J. Off., 19 novembre 1920); — décret du 14 décembre 1920, parlant règlement d' adninistralion publique pour l'exécution du titre II de la loi du 29 mars 1914 en ce qui concerna l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières étrangères (J. Off., 23 décembre 1920); — décret du 14 décembre 1920, prorogeant le délai imparti aux contribuables pour échanger ou demander la restitution du prix des timbres créés pour l'acquit de la taxe sur les payements (J. Off., 24 décembre 1920); — décret du 15 décembre 1920, relatif au paiement en titres de rentes 6 p. 100 de la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre (J. Off., 19 décembre 1920); — décret du 10 décembre 1920, relatif au contre-timbrage des papiers timbrés et au règlement des droits de timbre complémentaires en Algérie (J. Off., 19 décembre 1920).


10) MARS 1920 (OFFICE DE VÉRIFICATION) 35

I.

Loi DU 10 MARS 1920, RELATIVE A LA CRÉATION D' UN OFFICE DE VÉRIFICATION ET DE COMPENSATION, EN APPLICATION DE LA PARTIE X (CLAUSES ÉCONOMIQUES) DU TRAITÉ DE VERSAILLES DU 28 JUIN 1919 (1).

Notice et notes par M. LÉON DURANT, avocat à la Cour d'appel de Paris.

A la suite de la déclaration de guerre, un décret du 27 septembre 1914 a interdit les relations commerciales avec l'Allemagne et l'AutricheHongrie. Puis, une loi du 4 avril 1915 est venue compléter et renforcer ces premières mesures en édictant des sanctions pénales à l'interdiction faite aux Français d'entretenir des relations d'ordre économique avec les sujets d'une des puissances ennemies.

D'autre part, les biens appartenant à des sujets ennemis ont été placés sous séquestre et une loi du 29 janvier 1916 a rendu obligatoire la déclaration des biens appartenant à des sujets de puissances ennemies. Mais, contrairement à ce qui a été fait en Allemagne, la France n'a pas durant la guerre, liquidé ces biens, et ce n'est qu'après la signature du Traité de Paix qu'une loi du 7 octobre 1919 a autorisé et réglementé cette liquidation (2).

La France n'avait pas seulement à prendre des mesures de conservation pour les biens des sujets ennemis, biens qui constituaient pour elle un gage éventuel, elle devait prendre et elle a pris souci des biens possédés par les Français en pays ennemis.

Un arrêté du 9 avril 1910 a institué au ministère des Affaires étrangères une Commission interministérielle chargée de constituer les dossiers des réclamations concernant les intérêts privés français en paysennemi ou en territoire occupé.

Un décret du 2 juillet 1917, dont un arrêté du 5 juillet 1917 a réglé les détails d'application, a rendu obligatoire pour les Français la déclaration des biens et intérêts possédés par eux en pays ennemis et en territoire occupé, en même temps qu'il a créé l'Office des Intérêts privés en pays ennemi.

Les rapports économiques et juridiques entre Français et sujets ennemis, entièrement suspendus pendant les hostilités, ont été, en ce qui concerne l'Allemagne, rétablis pour l'avenir par le Traité de Versailles du

(1) J. Off., 13 mars 1920.

TRAVAUX PREPARATOIRES. — Chambre : exposé des motifs du projet de loi, doc. parl., 1920, p. 187, annexe n° 278; rapport de M. L. Dubois, doc. parl., p. 200, annexe n° 290 ; adoption sans débat, 10 février 1920. — Sénat : transmission, 12 février, doc. parl., p. 29, annexe n° 37 ; rapport deM. P. Doumer, doc. parl., p. 107, annexe n° 48 ; discussion et adoption, 2 mars.

(2) Voir sur cette loi l'intéressante notice de M. André Chénot, docteur en droit, avocat à la Cour d'appel de Paris, Annuaire de Législation Française, 1920, p. 231.


36 FRANCE

28 juin 1919 et ce, à partir de la mise en vigueur dudit Traité. (10 janvier 1920.)

Pour le passé, les biens, droits et intérêts privés ont fait l'objet de dispositions particulières du Traité de Versailles.

Aux termes de l'article 290 et annexe de ce Traité, doivent être réglées par l'intermédiaire d'Offices de vérification et de compensation, à constituer par chacune des Hautes Parties contractantes, les dettes en capital et intérêts exigibles avant la guerre ou devenues exigibles pendant les hostilités, dues par les ressortissants d'une des puissances contractantes résidant sur le territoire de cette puissance, aux ressortissants d'une puissance adverse résidant sur le territoire de celle-ci. Le Traité maintient l'interdiction de tout règlement direct entre les intéressés, ainsi que toute action en justice relativement aux dettes dont s'agit.

Le règlement de ces dettes doit se faire par compensation entre les Oflices, mais il est stipulé que les soldes pouvant être dus par une ou plusieurs puissances alliées ou associées seront retenus jusqu'au paiement intégral des sommes dues aux dites puissances ou à leurs ressortissants du chef de la guerre.

Enfin, l'article 304 du Traité de Versailles a prévu la constitution d'un Tribunal arbitral mixte pour juger les différends relatifs aux dettes, biens, droits el intérêts des ressortissants de chacune des parties contractantes.

C'est pour l'exécution de ces dispositions du Traité de Versailles et des clauses analogues insérées dans les autres Traités (1) qu'un décret du 30 décembre 1919 (J. Off., 12 janvier 1920) a réuni sous le titre « Office des Biens et Intérêts privés » l'Office des Biens et Intérêts privés en pays ennemi et occupé, l'Office des Biens et Intérêts privés en Russie et Roumanie, et la Commission des réclamations du ministère des Affaires étrangères.

La loi du 10 mars 1920 a complété cette première mesure.

Elle a doté l'Office des Biens et Intérêts privés de l'autonomie financière et de la personnalité civile, et indiqué ses ressources.

Elle a déterminé les sommes et la méthode à employer pour le règlement des ayants droit français.

En conformité des dispositions du Traité de Paix, elle a sanctionné les interdictions de règlement direct, prévues au dit traité, par les peines édictées par la loi sus-rappelée du 4 avril 1915.

Elle a étendu ces dispositions au détournement et au recel des biens appartenant à des ressortissants allemands ainsi qu'aux manoeuvres

(1) Le Gouvernement français a autorisé ses ressortissants à tenter de recouvrer eux-mêmes leurs créances d'avant guerre sur les débiteurs résidant en Autriche et en Hongrie, pour ne recourir à l'Office qu'en cas d'impossibilité de règlement amiable. Mais le paiement des dettes d'avant guerre dues par des français à des Autrichiens ou à des Hongrois est demeuré interdit.

Pour la Bulgarie et la Turquie, la France n'a point demandé la création d'offices de Vérification et de Compensation.


10 MARS 1920 (OFFICE DE VÉRIFICATION) 37

ayant ou pouvant avoir pour effet de tromper l'un des Offices de vérification sur l'étendue des droits et obligations des intéressés.

Elle a subrogé l'Office des Biens et Intérêts privés dans les droits des créanciers allemands en ce qui concerne les règlements des dettes prévues à l'article 290 du Traité de Versailles.

Enfîn, elle a, conformément aux dispositions du Traité de Versailles, déclaré que les jugements du Tribunal arbitral mixte prévu par la section VI dudit Traité, et par les dispositions analogues des autres Traités de paix auraient en France l'autorité de la chose jugée et seraient considérés comme définitifs et obligatoires (1).

Art. 1er. — L'Office des Biens et Intérêts privés, créé par décret du 30 décembre 1919, remplit le rôle de l'Office de vérification et de compensation français prévu par la section III de la partie X du Traité de Versailles du 28 juin 1919.

Art. 2. — L'Office des Biens et Intérêts privés est doté de l'autonomie financière et de la personnalité civile.

Ses ressources comprennent :

1° Pour les services dont il était antérieurement chargé, la subvention qui pourra lui être allouée sur les crédits du ministère des Affaires étrangères;

2° Pour la partie de ses services afférente à l'Office de vérification et de compensation, la retenue sur les payements prévue à l'article 6 ci-après.

Art. 3. — Sont, à l'exclusion de toutes autres ressources, affectées aux payements à effectuer par l'Office des Biens et Intérêts privés :

a) Les sommes transférées par l'Office allemand et correspondant aux soldes débiteurs mensuels de cet Office après compensation entre les sommes portées à son crédit et à son débit;

b) Les sommes recouvrées sur les Français débiteurs d'Allemands;

c) Les sommes à provenir de la totalité de la liquidation des biens allemands en France ;

d) Généralement toutes autres sommes versées par l'Allemagne

(1) Un décret du 31 mars 1920 (J. Off., 1er avril 1920) a créé à Strasbourg un Office central annexe.

Un arrêté ministériel du 4 juin 1920 (J. Off., 6 juin 1920) a réglé les détails île la comptabilité de l'Office.

Un règlement du Tribunal arbitral mixte du 2 avril 1920 (J. Off., 20 avril 1920) a déterminé les détails de sa procédure.

L'Office a publié un Guide pratique à l'usage des Français qui avaient avant la guerre des biens, droits ou intérêts en Allemagne, ou dans les autres pays qui ont été en guerre avec la France.


38 FRANCE

ou par des Français en application des dispositions de la partie X du Traité de Versailles.

Lesdits payements ne donneront lieu à aucune avance de la part du Trésor français.

Art. 4. — Dès que la créance aura été reconnue, l'Office des Biens et Intérêts privés remettra à l'ayant droit un titre nominatif mentionnant cette reconnaissance, la nature de la créance et la garantie imposée par le Traité au gouvernement allemand.

Ces titres seront transmissibles dans les conditions prévues au décret visé à l'article 15.

Art. 5. — Les payements sont effectués par l'Office des Biens et Intérêts privés au fur et à mesure des disponibilités et par acomptes.

Des arrêtés ministériels déterminent, la date et le quantum des répartitions des acomptes en tenant compte des diverses catégories de créances ou réclamations. Mention des payements effectués est portée sur les titres visés à l'article 4.

Art. 6. — Les payements donneront lieu à une retenue pour frais et commission. Cette retenue est fixée par arrêté ministériel.

Art. 7. — Par exception aux dispositions de l'article 164 (tu code de commerce, les porteurs d'effets relatifs à des créances visées à l'article 296 du Traité de Versailles, sont dispensés de protêt pour exercer leur action en garantie.

Art 8. — Les interdictions et prohibitions prévues par la section III de la partie X du Traité de Versailles sont sanctionnées par les peines édictées par la loi du 4 avril 1915 sur le commerce avec l'ennemi, tant en ce qui concerne les auteurs principaux que les complices.

Art. 9. — Est passible des mêmes peines quiconque aura détourné et recélé, fait détourner ou receler, les biens appartenant à des ressortissants allemands et continuant à être soumis, par application du paragraphe 9 de l'annexe à la section IV de la partie X du Traité de Versailles, aux mesures exceptionnelles prises ou à prendre à leur égard.

Art. 10. — Sont punies des mêmes peines toutes manoeuvres ayant ou pouvant avoir pour effet de tromper l'un ou l'autre des Offices de vérification et de compensation sur l'existence ou l'étendue des droits et obligations réciproques des débiteurs ou créanciers.

Art. 11. — L'article 463 du code pénal est applicable aux cas prévus par la présente loi.

Art. 12. — L'Office des Biens et Intérêts privés est subrogé dans


12 MARS 1920 (CAPACITE CIVILE DES SYNDICATS) 39

les droits des créanciers allemands en ce qui concerne les règlements prévus par l'article 296 du Traité de Versailles.

Art 13. — Les jugements du Tribunal arbitral mixte prévu par la section VI du Traité de Versailles et par les dispositions analogues des autres traités de paix ont, en France, l'autorité de la chose jugée.

Ils sont considérés comme définitifs et obligatoires.

Art. 14. — Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes résidant en France et ressortissants des puissances avec lesquelles auront été conclues les conventions prévues par le paragraphe F de l'article 296 du Traité de Versailles.

Art. 15, — Des décrets rendus sur la proposition des ministres intéressés régleront les conditions d'application de la présente loi.

Art. 16. — La présente loi est applicable de plein droit à l'Algérie, aux colonies et aux pays de protectorat.

Elle est également applicable aux terriloires de l'Alsace et de la Lorraine, réintégrés dans l'unité française par la convention d'armistice du 11 novembre 1918 et le Traité de Versailles du 28 juin 1919, dans les conditions prévues par l'article 72 dudit Traité.

II.

LOI DU 12 MARS 1920 SUR L'EXTENSION DE LA CAPACITÉ CIVILE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS (1).

Notice et notes par M. HUBERT-VAI.LEROUX, ancien avocat à la cour d'appel de Paris, docteur en droit.

Si l'on compare cette loi avec celle qui l'a précédée, la loi du 21 Mars 1884, qui fut la première en France sur la matière et servit de charte jusqu'à présent aux syndicats professionnels, on est frappé des dif(1).

dif(1). Off. du 14 mars 1920.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES : Sénat : Propos, de M. Chéron, 10 févr. 1916, Annexe N° 37 ; rapp. de M. Chéron, 15 mars 1917, Annexe N° 81 ; Discussion et adoption, 8, 21 et 22 juin. — Chambre : transmission, 26 juin, Annexe N° 3460 ; rapp. de M. Lauche, 5 sept. 1918, Annexe N° 4945, doc. 1918, p. 1898 :. rapp. suppl. de M. Lauche, 4 février 1919, Annexe N° 5638, doc. 1919, p. 476; adoption, 21 février. — Sénat : transmission, 4 mars, Annexe N° 73; rapp. de M. Chéron, 10 avril, Annexe N° 160, doc. 1919, p. 231 ; adoption, 19 avril. — Chambre : transmission, 24 avril, Annexe N° 6063 ; rapp. de M. Lauche, 5 juin, Annexe N° 6261 ; discussion et adoption, 11 et 18 juillet. — Sénat : transmission 24 juillet, Annexe N° 365 ; rapp. de M. Chéron, 23 décembre, Annexe N° 765 ; adoption, 31 décembre. — Chambre : transmission, 13 janvier 1920, Annexe N° 174 ; rapp. de M. Chabrun, J. Off. du 2 mars 1920; adoption, 11 mars.


40 FRANCE

férences qui paraissent dans l'objet même de la loi et plus encore, peut-être, dans la mentalité du législateur.

Il faut dire que la situation a fort changé dans l'intervalle. Les seuls syndicats existants lors de la loi de 1884 étaient des syndicats industriels de patrons et d'ouvriers vivant par tolérance avec une sorte de timidité. Une fois la loi rendue, ils cessèrent de se contraindre et donnèrent — les syndicats ouvriers surtout — libre carrière à leur génie. Mais surtout, et ce fut la nouveauté notable,, il se fonda des syndicats agricoles fort différents des autres, quoique portant le même nom légal. Leur nombre et leur importance s'accrurent rapidement et c'est en partie grâce à leur influence et pour leur servir qu'a'été faite la présente loi.

La loi de 1884, à coté de quelques bons effets, eh avait produit un très fâcheux; elle avait accru le pouvoir tyrannique des syndicats ouvriers. Le législateur de 1884 avait eu l'imprudence d'abroger l'article 416 du code pénal qui punissait les « mises à index » et de suite les syndicats ouvriers s'empressèrent d'employer un moyen devenu licite pour exercer sur l'ensemble des ouvriers une tyrannie qui, avant, était bien moins facile à exercer et qui se manifesta par une oppression ignorée du public, même des juristes, et dont on trouve la preuve dans les décisions de justice, la jurisprudence de la Cour de Cassation ayant permis aux opprimés de faire, en certains cas, appel aux tribunaux. On peut voir par ces jugements et arrêts de quelle odieuse tyrannie les ouvriers sont victimes de la part de ces syndicats relevant pour la grande majorité de la « Confédération du travail » dont ils sont les dociles instruments. Il est triste d'avoir à ajouter que ces recours à la justice leur procuraient peu de soulagement, parce que, d'une part, les indemnités que les tribunaux allouaient aux victimes étaient trop souvent dérisoires et parce que, d'autre part, les syndicats savaient se rendre en fait insolvables. Voilà une disposition de la loi de 1884 que la loi nouvelle aurait dû corriger; elle n'en a rien fait,sans doute parce que les opprimés ne peuvent élever la voix, qu'ils n'ont ni journaux ni membres du Parlement à leur disposition, et que leurs souffrances sont obscures. Enfin leur situation reste la même.

Il est bien vrai que la loi nouvelle contient une disposition que l'on a voulu parfois considérer comme un remède; c'est celle qui donne aux syndicats le droit « d'acquérir sans autorisation à titre gratuit ou à titre ' onéreux des biens meubles ou immeubles » sans limitation de chiffres.. Voilà, dit-on quelquefois, une mesure qui permet aux syndicats de devenir solvables, même de devenir riches. Il est vrai, mais combien de syndicats ouvriers voudront devenir solvables et saisissables?

Cette disposition toutefois est notable, en ce qu'elle montre l'extrême différence de mentalité entre les législateurs de 1920 et ceux de 1884.

Ces derniers avaient fait preuve de l'esprit le plus restrictif; ils avaient eu peine à autoriser les syndicats professionnels à s'établir sans une autorisation administrative, ils avaient restreint le droit de fonder de


12 MARS 1920 (CAPACITÉ CIVILE DES SYNDICATS) 44

ces syndicats aux seules personnes pratiquant les métiers industriels ; on y avait joint au cours de la discussion, et comme par hasard, les gens exerçant des professions agricoles. Mais surtout les législateurs de 1884 s'étaient montrés soigneux de limiter étroitement le droit de posséder des nouvelles associations.

Les législateurs de 1920 ont montré, au contraire, de ce côté l'esprit le plus large : ils ont admis à se syndiquer même les gens de professions libérales, ce qui n'était pas reçu jusqu'alors; la seule question des fonctionnaires a soulevé des difficultés. Elles ont été telles, et le Parlement s'est à ce point trouvé divisé, que la question a été renvoyée à une loi future. Quant au règlement des biens, on a vu avec quelle largeur il avait, été compris; les syndicats professionnels sont actuellement les associations les mieux traitées de toute notre législation, étant même dans une situation meilleure que les associations reconnues d'utilité publique, ce qui est fait pour étonner au possible les jurisconsultes de race.

De nombreux projets de loi portant modifications à la loi de 1884 n'avaient cessé d'être présentés par l'initiative des divers députés depuis presque la mise en force de cette loi. Ces projets pour la plupart différaient fort de celui qui vient d'aboutir. Il serait sans intérêt de les rapporter; on remarquera seulement dans la loi nouvelle (art. 5 notamment) des dispositions faites surtout en vue des syndicats agricoles très différents comme objet, comme conduite et comme esprit surtout, des syndicats de l'industrie et du commerce. Alors que ces derniers sont nettement divisés en deux parts, les syndicats patronaux et les syndicats ouvriers, les seconds franchement hostiles pour la plupart aux patrons : « nous sommes fondés en vue de poursuivre la lutte des classes et d'arriver à la destruction du patronal », — les syndicats agricoles ne connaissent pas cette division en deux camps (il y a seulement de rares exemples de syndicats ouvriers-socialistes). Ils ont un but nettement pratique : fournir à leurs membres les moyens d'exercer leur profession avec plus d'avantages, ce qui revient à les mettre à même d'acheter et de vendre dans de meilleures conditions. A la vérité un objet pareil relèverait plutôt des sociétés coopératives; en fait les associations érigées dans ce but par les agriculteurs ont pris la forme de syndicats et l'usage semble devoir la leur conserver.

La difficile question des fonctionnaires reste à résoudre. Ils peuvent déjà, usant de la loi de 1901, former entre eux des Associations amicales et il en existe un certain nombre, mais la portion avancée des fonctionnaires préférerait le nom de « syndicat » qui emporte aux yeux du public un sens bien plus large et qui surtout leur permettrait de se fédérer avec « l'Association internationale des travailleurs » dont on connaît les tendances. Ils n'ont point obtenu gain de cause cette fois.

Art. 1er. _ Les articles 4, 5, 6 et 7 de la loi du 21 mars 1884,


42 FRANGE

relative à la création de syndicats professionnels sont modifiés conformément aux dispositions ci-après :

« Art. 4 (paragraphes additionnels). — Les femmes mariées exerçant une profession ou un métier peuvent, sans l'autorisation de leur mari, adhérer aux syndicats professionnels et participer à leur administration et à leur direction.

« Les mineurs âgés de plus de seize ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leurs père, mère ou tuteur. Ils ne peuvent participer à l'administration ou à la direction.

« Pourront continuer à faire partie d'un syndicat professionnel les personnes qui auront quitté l'exercice de leur fonction ou de leur profession, si elles l'ont exercée au moins un an. (1)

« Art. 5. — Les syndicats professionnels jouissent de la personnalité civile. Ils ont le droit d'ester en justice et d'acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens, meubles ou immeubles.

« Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la parlie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. (2)

« Ils peuvent, en se conformant aux autres dispositions des lois on vigueur, constituer entre leurs membres des caisses spéciale» de secours mutuels et de retraites.

s Ils peuvent, en outre, affecter une partie de leurs ressources à la création d'habitations à bon marché et à l'acquisition de terrains pour jardins ouvriers, éducation physique et hygiène.

« Ils peuvent librement créer et administrer des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail.

" Ils peuvent créer, administrer ou subventionner des oeuvres professionnelles, telles que : institutions professionnelles de prévoyance, laboratoires, champs d'expériences, oeuvres d'éducation scientifique, agricole ou sociale, cours et publications intéressant la profession.

(1) La loi de 1884 avait, interdit de recevoir dans les syndicats des gens n'exerçant plus la profession. C'était ôter à ces syndicats des hommes pouvant faire de sages conseillers. Avec raison, la loi nouvelle revient sur cette disposition malencontreuse.

(2) La nouvelle loi a voulu trancher une difficulté qui s'élève souvent devant les tribunaux : un syndicat peut-il agir en justice contre, qui est réputé par ses agissements nuire en effet à la profession entière, alors qu'il semble na porter préjudice qu'à un seul de ses membres? Les tribunaux hésitaient souvent à admettre de telles actions, la loi nouvelle les permet; il restera toujours à savoir si vraiment l'acte incriminé nuit à la profession entière.


12 MARS 1920 (CAPACITÉ CIVILE DES SYNDICATS) 43

« Ils peuvent subventionner des sociétés coopératives de production ou de consommation.

« Ils peuvent, s'ils y sont autorisés par leurs statuts et à condition de ne pas distribuer de bénéfices, même sous forme de ristournes à leurs membres :

« 1° Acheter pour les louer, prêter ou répartir entre leurs membres tous les objets nécessaires à l'exercice de leur profession, matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plants, animaux et matières alimentaires pour le bétail (1) ;

« 2° Prêter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations des syndiqués; faciliter cette vente par expositions, annonces, publications, groupement de commandes et d'expéditions, sans, pouvoir l'opérer sous leur nom et sous leur responsabilité (2).

« Ils peuvent passer des contrats ou conventions avec tous autres syndicats, sociétés ou entreprises. Tout contrat ou convention, visant les conditions collectives du travail, est passé dans les conditions déterminées par la loi du 25 mars 1919.

« Les syndicats peuvent déposer, en remplissant les formalités prévues par l'article 2 de la loi du 23 juin 1857, modifiée par la loi du 3 mai 1890, leurs marques ou labels. Ils peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions de ladite loi (3).

« Ces marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l'origine et les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tous individus ou entreprises mettant en vente ces produits.

(1) L'achat des engrais artificiels a été le plus souvent l'objet qui a fait fonder les syndicats agricoles et reste souvent encore leur principal but.

(2) On devra évidemment tenir pour licite, encore que ce ne soient pas les termes précis de la loi, ce que font volontiers les syndicats agricoles achetant par avance et par quantités des matières premières, des engrais d'ordinaire, et les tenant en magasin en attendant les achats qu'en font,au fur et à mesure de leurs besoins, les petits cultivateurs membres du syndicat. Il est entendu que les matières leur sont livrée à prix coûtant augmenté d'un pour cent représentant les frais de manutention et de magasinage, les risques de perte et l'intérêt des sommes exposées par le syndicat.

(3) Les syndicats ne pouvant ouvrer en tant que syndicats, puisqu'alors ils seraient sociétés commerciales, ne peuvent pas avoir de marques de fabrique. Les « labels » qui existent actuellement, en particulier dans l'imprimerie, sont des marques que met le syndicat ouvrier sur les produits d'une maison qui a consenti à accepter ses conditions sur le prix et le mode de travail des ouvriers du métier. On pourrait imaginer des « labels » garantissant l'origine et même la qualité des produits de telle profession venant d'un endroit déterminé. Les anciennes corporations de métier faisaient cela, mais avec une autre autorité et d'autres sanctions.


44 FRANCE

« Les peines prévues par les articles 7 à 11 de la loi du 23 juin 1857, contre les auteurs de contrefaçons, apposition, imitation ou usage frauduleux des marques de commerce, seront applicables, en matière de contrefaçons, apposition, imitations ou usages frauduleux des marques syndicales ou labels. L'article 463 du code pénal pourra toujours être appliqué.

« Les syndicats peuvent être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité.

« Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat seront tenus à la disposition des parlies qui pourront en prendre communication et copie.

« Il n'est dérogé en aucune façon aux dispositions des lois spéciales qui auraient accordé aux syndicats des droits non visés dans la présente loi.

" Les immeubles et objets mobiliers nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à leurs cours d'instruction professionnelle seront insaisissables (1).

« Il en sera de même des fonds de leurs caisses spéciales de secours mutuels et de retraites dans les limites déterminées par l'article 12 de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels (2).

" Art. 6. — Les syndicats professionnels régulièrement constitués d'après les prescriptions de la présente loi, peuvent librement se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts économiques, industriels et commerciaux et agricoles.

« Les dispositions des articles 3 et 4 sont applicables aux unions de syndicats qui doivent, d'autre part, faire connaître, dans les conditions prévues audit article 4, le nom et le siège social des syndicats qui les composent (3).

« Ces unions jouissent, en outre, de tous les droits conférés par l'article 5 aux syndicats professionnels.

« Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les

(1) Quelques députés socialistes avaient demandé que l'insaisissabilité fût étendue à toutes les propriétés des syndicats, meubles ou immeubles. C'était demander l'impunité pour les délits que commettent volontiers les syndicats ouvriers notamment en matière de liberté du travail. Il leur fut répondu justement qu'il ne doit pas y avoir de droits sans responsabilité correspondante.

(2 L'insaisi-sabilité concédée par la loi sur les sociétés de secours mutuels s'élève a 360 fr. de rente et 3.000 fr. de capitaux assurés.

(3) Cet article 6 redresse une erreur commise par la loi de 1884. Cette dernière loi avait permis les unions de syndicats, mais en ajoutant qu'elles ne pourraient posséder aucun immeuble, ni ester en justice. Il en résultait que l'on a vu des unions de syndicats qui causaient un réel dommage par leurs insertions dans le journal syndical et ne pouvaient être poursuivie en justice.


20 MAI 1920 (DROIT DE SUITE DES ARTISTES) 45

syndicats adhérents à l'union sont représentés dans le conseil d'administration et dans les assemblées générales.

« Art. 7. — Tout membre d'un syndicat professionnel peut se retirer à tout instant de l'association, nonobstant toute clause contraire, sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation afférente aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion-.

« Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'être membre des sociétés de secours mutuels et de retraite pour la vieillesse à l'actif desquelles elle a conlribué par des cotisations ou versements de fonds.

« En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association sont dévolus conformément aux statuts, ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale. En aucun cas, ils ne peuvent être répartis entre les membres adhérents ".

Art. 2. — L'arlicle 8 de la loi du 21 mars 1884 est abrogé.

Art. 3. — L'article 9 de la loi du 21 mars 1884 devient l'article 8.

Art. 4. — Il est ajouté à la loi du 21 mars 1884 un article 9 nouveau, ainsi conçu :

« Art. 9. — La présente loi est applicable aux professions libérales.

« Une loi spéciale fixera le statut des fonctionnaires. »

Art. 5. — L'article 10 de la loi du 21 mars 1884 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 10. — La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.

« Toutefois, les travailleurs étrangers et engagés sous le nom d'immigrants ne pourront faire partie des syndicats ".

III.

LOI DU 20 MAI 1920, FRAPPANT D'UN DROIT AU PROFIT DES ARTISTES LES VENTES PUBLIQUES D'OBJETS D'ART (1).

Notice et notes par Marcel PLAISANT, Avocat à la Cour d'appel de Paris,

député du Cher.

Les artistes ne tirent pas de leur droit de reproduction un revenu aussi lucratif que les écrivains ou les musiciens ; les moyens de repro(1)

repro(1) Off. du 22 mai 1920

TRAVAUX PRÉPARATOIRES. — Chambre : propos. Hesse, 29 décembre 1918, annexe 5464 ; rapport Bérard, 2 septembre 1919, annexe 6794; adoption, 19 septembre. — Sénat : transmission, 26 septembre, annexe 517 ; rapport Reynald, 22 avril 1920, annexe 179; adoption sans débats, 30 avril.


46 FRANCE

duction des oeuvres d'art ressortent des procédés de l'art appliqué à l'industrie et ne permettent pas toujours une multiplication aussi aisée que celle de l'impression. Néanmoins, la photographie, la lithographie, l'héliogravure tendent à populariser les images et peuvent rendre la propriété artistique fructueuse. Il n'en reste pas moins certain que la vente du tableau pour le peintre, de la statue pour, le sculpteur, à litre d'objets mobiliers matériels, est encore pour eux le moyen le plus sûr de réaliser des bénéfices par l'exercice de leur art. La vente une fois consentie, l'artiste reste maître du droit de reproduction en vertu de la loi du 9 avril 1910 : mais c'est la vente qui a constitué sa rémunération principale. A partir de cet instant l'oeuvre et l'artiste cheminent sur deux voies diverses. L'artiste a sa vie d'épreuves et de luttes ; il connaîl les sourires et les caresses fugitives de la renommée, le succès qui l'emporte d'un élan vers la gloire, ou l'indifférence qui le laisse glisser par degrés jusqu'à la misère. L'oeuvre aussi a sa vie ; elle subit des stations variables chez les collectionneurs jusqu'au jour où elle rencontre l'amateur éclairé qui provoque le jugement de la critique, et entraîne l'engouement des salons; puis c'est la rivalité des marchands de tableaux et le feu des grandes enchères qui porte l'oeuvre d'art à ces prix aussi désordonnés que le caprice qui les fait naître.

Dans ces ventes successives, l'artiste n'a aucune part : il peut mourir pauvre pendant que sa création engendre la richesse entre les mains de tous ceux qui la transmettent.

Cette situation que l'on pourrait illustrer de nombreux exemples, a retenu depuis longtemps l'attention du monde des arts aussi bien que des juristes qui ont cherché le moyen de faire participer les héritiers malheureux à cette fortune qui passe loin d'eux. De là, des études et des propositions de loi dont nous voulons pour le moins analyser la dernière pour indiquer l'évolution du problème. M. André Hesse avait déposé une proposition de loi au cours de la dixième législature tendant a frapper au profit des artistes, de leurs veuves ou ayants cause, les ventes publiques d'objels d'art d'un droit de 2 %. La proposition fut rapportée par M. Abel Ferry au nom de la commission des Beaux-Arts(1). La proposition fut reprise au cours de la onzième législature et a fait l'objet d'un rapport de M. Léon Bérard, aussi remarquable par l'élégance de ses développements que par l'originalité de ses vues. Adoptée par le Parlement, cette proposition est devenue la loi du 20 mai 1920. La loi institue au profit des artistes ce qu'elle appelle un droit de suite. L'article premier dit : « Les artistes auront un droit de suite inaliénable sur celles de leurs oeuvres qui passeront en vente publique, à la condition que lesdites oeuvres, telles que peintures, sculptures, dessins, soient originales et représentent une création personnelle de l'auteur. » Dans une considération fort ingénieuse, le rapporteur fait observer que le maintien du droit de reproduction au profit de l'artiste, en dépit des

(1) Rapport Abel Ferry n° 3423, annexe à la 2e séance du 23 janvier 1914.


20 MAI 1920 (DROIT DE SUITE DES ARTISTES) 47

aliénations parlant sur l'objet mobilier matériel qui constitue son oeuvre, est la preuve d'une sorte d-i domaine éminent qui continue à relier le créateur et sa production : le droit de suite serait un nouveau témoignage de cette souveraineté juridique. De même aussi que le droit de reproduction apparaît comme une restriction imposée à la propriété mobilière, de même le droit de suite ne serait qu'une restriction du même ordre, attestant que les ouvrages de l'esprit, sujets à la propriété intellectuelle, vivent sous un régime singulier. Propriété intellectuelle et propriété mobilière se trouvent superposées,nous dit le rapporteur,et il conclut dans une excellente formule : « L'artiste créateur de l'oeuvre, titulaire d'un droit de propriété intellectuelle, demeurera associé à certaines chances de gain inhérentes aux transactions successives dont celle oeuvre fera l'objet » (1)

Les promoteurs de la réforme entendent surtout faire ■bénéficier les artistes d'un droit sur la plus-value des oeuvres. Mais dès lors qu'on instituait un droit nouveau, il fallait le reconnaître au titulaire, abstraction l'aile des fluctuations que la valeur pécuniaire des oeuvres d'art peut subir au cours des transactions successives. La part proportionnelle existera donc,même si l'oeuvre a baissé de prix ; elle doit être prélevée à travers toutes les mutations de propriété qui affectent l'oeuvre d'art. Le rapport renvoie à la jurisprudence en vigueur pour déterminer les caractéristiques qui permettent de définir l'oeuvre d'art.

Dans le deuxième paragraphe de l'article 1or, la loi prévoit que le même droit appartiendra aux héritiers et ayants cause des artistes tels qu'ils sont désignés par la loi du 14 juillet 1866, et ce, pour une période de temps égale à la durée de la propriété artistique d'après les lois en vigueur.

La loi a voulu protéger les artistes contre eux-mêmes en spécifiant que le droit de suite serait inaliénable : il reste un droit strictement attaché à la personne. Il y a mieux, pour permettre aux intéressés de jouir immédiatement du droit malgré les cessions passées., il est inscrit au troisième paragraphe del'article premier : « Le droit de suite s'exercera nonobstant toute cession de propriété artistique que les artistes, leurs héritiers et ayants cause auraient pu consentir antérieurement à la présente loi. »

L'article 2 fixe le tarif des prélèvements sur les ventes.

Mais la réalisation d'une semblable réforme était subordonnée à l'établisement d'un organe pratique de contrôle et de perception. Une commission extraparlementaire constiluée au Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, travaillant en étroit accord avec les représentants des grandes sociétés artistiques et des « salons » annuels, a élaboré les dispositions réglementaires qui assurent aux artistes la jouissance effective de leurs droits : tel est l'objet du décret du 17 décembre 1920 et de l'arrêté ministériel du même jour (2).

(1) Rapport Bérard n° 6794 annexe à la séance du 2 septembre 1919.

(2) Ces textes importants sont insérés au Journal Officiel du 29 décembre 1920,


48 FRANCE

Dans les circonstances où se passent les ventes, en présence de la clientèle qui les fréquente, les rédacteurs du décret ont compris que la condition liminaire de viabilité du droit pour ainsi dire, résidait dans la publicité. Une double déclaration est donc imposée aux artistes pour obtenir le bénéfice du droit de suite : déclaration insérée au Journal officiel; déclaration transmise au ministre des Beaux-Arts. La déclaration embrasse l'ensemble de l'oeuvre artistique ; elle peut mentionner les marques et indications de toute nature, telles que chiffre, signature, vignette ou monogramme destinés à faciliter l'authentification des oeuvres.

Survient la vente : l'officier public ou ministériel, commissaire prisent-, notaire ou avoué, est tenu d'opérer le prélèvement sur le prix de vente selon le tarif prévu par la loi. De cette somme, objet du droit de suite, l'officier ministériel est constitué proprement le gardien ; trois jours après la vente il est tenu, sur réquisition, de la délivrer aux intéressés; un mois après, il doit en faire connaître le montant par avertissement aux ayants droit négligents ; trois mois après, s'il en effectue le versement entre les mains du vendeur, il doit encore conserver ses noms, qualités et adresse, pour les communiquer aux propriétaires sortis de leur silence. Et sur toutes ces opérations pèse sa responsabilité personnelle qui est la plus sûre garantie des artistes, grands enfants parfois bien légers pour soutenir et débattre leurs intérêts.

Mais qu'adviendra-t-il des artistes qui ont omis de procéder à celle double déclaration qui met en mouvement le mécanisme du décret ? L'absence de déclaration, pure obligation administrative, ne peut à aucun titre les priver de la revendication de leurs droits inscrits dans la loi. Nous savons déjà par l'article 2 qu'à défaut de la déclaration prévue, ils peuvent dans les vingt-quatre heures qui suivent la vente requérir l'officier ministériel de procéder au prélèvement. Ce délai forclos, le décret ne nous éclaire pas sur la situation des artistes muets : on devine qu'ils seront nombreux, pourtant ces pauvres hères ignorants ou timides qui ignorent les justes lois, sans compter les modestes artisans qui ne croiraient pas avoir produit une oeuvre marquée au sceau de la création personnelle. C'est pour eux cependant que la loi fut conçue, cette loi réparatrice inspirée par la triste légende du peintre inconnu qui sombre dans la misère tandis que le négoce de ses toiles porte les marchands aux cimes de la fortune. Nous estimons, pour notre part, qu'en l'absence de toute déclaration l'artiste conserve son droit de revendication contre tout détenteur ou ayant droit du vendeur. L'article 7, qui envisage au bout de trois mois de silence le versement du prélèvement entre les mains du vendeur,retient que les intéressés conserveront contre lui tel recours que de droit. L'intérêt de la déclaration reste néanmoins considérable : elle met en jeu la responsabilité du commissaire priseur, elle oblige en quelque sorte les intermédiaires à prêter leur collaboration à l'exécution de la loi. Prépondérant sans aucun doute, sera justement ce rôle des intermé-


14 JUIN 1920 (SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DE CONSOMMATION) 65

droit membre de ladite société lorsqu'il aura versé une fraction de part ou d'action, qui ne pourra être fixée au-dessus de 25 francs, quel que soit le taux des actions. Le surplus de sa part ou action sera acquitté par imputation sur les sommes lui revenant dans la répartition des bénéfices ; s'il est imposé, en outre, des versements en espèces, lesdits versements ne pourront être exigés par fractions supérieures, annuellement, au quart du montant de la part ou de l'action (1).

tion à 23 francs lorsque le capital social n'excède pas 200.000 francs et à 1 00 francs lorsque ce capital est supérieur à 200.000 francs. Une société coopérative de consommation, fondée avec des actions de 25 francs et atteignant ensuite un capital supérieur à 200.000 francs, devait donc procéder, quant au montant de ces actions, suivant du moins une certaine opinion, à des changements, qui, dans la pratique, étaient difficiles et même, en général, irréalisables. Pouvait-on obliger les associés primitifs à porter leur souscription au chiffre de 100 francs ? La loi du 22 novembre 1913 (modifiant l'art. 31 de la loi de 1867), autant que les principes, interdit d'augmenter les engagements des actionnaires sans leur consentement. Allait-on forcer leur acceptation par la menace de les faire exclure de la société en cas de refus? Et si l'assemblée générale ne pouvait, faute du quorum exigé par l'article 52 de la loi de 1867, ou si elle ne voulait pas procéder à cette exécution ? Le pis-aller, c'était d'avoir alors, dans la société, deux catégories d'actionnaires: les anciens à 25 francs, les nouveaux à 100 francs obligatoirement. Mais, outre que ceci pût être considéré comme une violation de la disposition précitée de la loi de 1867 (art. 1er), — il y a, d'ailleurs controverse dans ce cas, — la coexistence de deux catégories d'actions était, de toute manière, bien opposée au principe coopératif qui commande l'égalité des droits entre les sociétaires. La modification de l'article 12 de la loi du 7 mai 1917 par la présente loi du 14 juin 1920 donne désormais satisfaction à ce principe.

(1) L'ancien article 12 de la lof de 1917 disposait que le versement initial à exiger des consommateurs, pour que ceux-ci devinssent membres de la société, ne pouvait être supérieur au quart de la part ou action. Le nouveau texte, résultant de la loi de 1920, limite à un chiffre uniforme de 25 francs le maximum auquel sera fixé le premier versement, quel que soit le taux des actions; de telle sorte que, si les actions sont de 25 francs, il se pourra que les statuts imposent la libération intégrale dès la souscription. D'ailleurs, il s'agit ici d'un maximum ; il est toujours loisible aux fondateurs de se contenter du minimum légal d'un dixième (loi du 24 juillet 1867, art. 51, alinéa 3) ou de choisir tout autre chiffre compris entre ce minimum et le maximum fixé par la nouvelle loi à 25 francs.

Après le versement initial, comment effectuer la libération ultérieure ? L'ancien article 12 déclarait que le surplus de la part sociale ou action serait constitué par les sommes revenant aux sociétaires dans la répartition des bénéfices. Le nouveau texte maintient cette imputation; mais ces sommes, provenant des ristournes, constituent un clément tout à fait incertain, et il y a grand inconvénient à empêcher les sociétés coopératives de se procurer par des appels de fonds les ressources nécessaires pour leurs opérations. Aussi la loi de 1920 admet-elle que les statuts pourront exiger des versements successifs en espèces; mais, dit l'exposé des motifs, « pour conserver aux sociétés leur caractère démocratique, de même que l'on a fixé un maximum au versement initial à imposer, de même il convenait de limiter l'importance des versements subséquents qui pourraient être exigés », ceux-ci ne devant pas être supérieurs, annuellement, au quart du montant de la part ou action. Bien entendu, le sociéiaire peut se libérer volontairement par anticipation.

XL 5


66 FRANGE

« Dans tous les cas, les statuts stipuleront que les sommes restant dues sur les actions deviendront immédiatement exigibles en cas de liquidation ou de faillite de la société. »

Art. 2. — Il est inséré, à la suite de l'article 16, un nouvel article formant article 17, ainsi conçu :

« Art. 17. — Les sociétés constituées avant la loi du 7 mai 1917 et qui répondront aux buts définis par l'article 1er de ladite loi auront, pour adapter leurs statuts à ses dispositions, un délai de deux ans à dater du décret fixant la cessation des hostilités.

« Les formalités à remplir pour la validité des réunions où sera discutée cette adaptation seront celles fixées par les statuts pour les assemblées générales ordinaires de la société (1).

« Pendant le délai de deux ans prévu ci-dessus, les sociétés précitées pourront obtenir les avances instituées par la loi, sur délibération motivée de la commission de répartition prévue à l'article 10. »

VI.

LOI DU 25 JUIN 1920 (2)

(ART. 1 A 3, 7 A 9 ET 50 A 52)

Impôts cédulairea et impôt global sur le revenu.

Notice par M. Henri LAVOLLÉE, ancien avocat à la Cour d'appel de Paris.

La loi du 25 juin 19-20 portant création de nouvelles ressources fiscales a, entre autres dispositions, ainsi que nous avons en l'occasion de l'indiquer dans la notice générale, apporté dos modifications aux condi(1)

condi(1) loi du 7 mai 1917 n'avait pas établi un régime transitoire pour faciliter aux sociétés coopératives de consommation existantes l'adaptation de leurs statuts à ses dispositions, adaptation.cependant nécessaire pour que ces organisations pussent obtenir les avances de l'Etat instituées par la loi.

Les difficultés spéciales dues à la mobilisation d'une partie des sociétaires se sont ajoutées à celles, qui se présentent habituellement dans les sociétés coopératives de consommation dont les assemblées générales ne peuvent que très rarement réunir le quorum exigé pour la modification des statuts.

Il fallait donc offrir aux sociétés constituées avant la loi du 7 mai 1917 les moyens légaux de reviser leurs statuts pour les conformer aux dispositions de cette loi. C'est ce que fait l'article 17, résultant de la loi du 14 juin 1920. L'adaptation pourra être opérée en vertu d'une décision prise dans les conditions de validité exigées seulement des assemblées ordinaires, pourvu que cette résolution intervienne dans un court délai, qui expirera le 24 octobre 1921.

A défaut de l'exercice de cette faculté dans le temps ainsi prescrit, la société ne sera pas forclose; mais, pour pouvoir mettre ses statuts en harmonie avec la loi de 1917, il lui faudra observer le droit commun en matière de modifications.

(2) J. Off., 26 juin 1920. V. suprà, p. 23, l'indication des travaux préparatoires.


25 JUIN 1920 (IMPOTS CÉDULAIRES ET IMPÔT GLOBAL) 67

tions d'établissement tant des impôts cédulaires sur les différentes catégories de revenus (revenus industriels et commerciaux, traitements et salaires, revenus agricoles, professions non commerciales et même valeurs mobilières) que de l'impôt global sur le revenu.

IMPÔTS CÉDULAIRES

Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. — Les articles 1er et 3 modifient les articles 9 et 12 de la loi du 31 juillet 1917, concernant l'assiette de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.

Désormais, quand le chiffre d'affaires aura pendant l'année précédant celle de l'imposition dépassé 50.000 francs, la déclaration sera obligatoire avant le 1er avril de chaque année, sous peina d'une majoration d'impôt de 10 %. De plus, dans tous les cas, des justifications peuvent être demandées par l'Administration.

Le mode de calcul de l'impôt reste le même, mais le tarif est porté de 4,50 à 8 %.

Impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole. — Les articles 1er et 2 apportent de très importantes modifications aux articles 17 et 18 de la loi du 31 juillet 1917 relatifs aux bénéfices des exploitations agricoles, et abrogent l'article 2 de la loi du 12 août 1919, permettant de prendre pour base le bénéfice réel de l'exploitant. A l'avenir, le contrôleur devra s'en tenir à l'évaluation forfaitaire, qui sera basée non plus sur la moitié mais sur la totalité de la valeur locative des immeubles, à laquelle sera appliqué un coefficient par nature de culture et par région. Ces coefficients, comportant des maxima et des minima, sont fixés chaque année par une commission spéciale, dont font partie les présidents des Chambres d'agriculture; ces coefficients sont sanctionnés par une loi.

Le taux de l'impôt est porté de 3 fr. 75 à 6 %.

On ne prend plus en considération la valeur de l'exploitation audessus ou au-dessous de 12.000 francs, comme sous le régime de la loi de 1917. Quelle que soit la valeur locative de l'exploitation, la fraction de revenu supérieure à 1.500 francs est seule taxée et une déduction de moitié est opérée sur la fraction comprise entre 1.500 et 4.000 francs.

impôt sur les traitements, salaires et pensions. — L'article 1er modifie l'article 23 de la loi du 31 juillet 1917 en ce qui concerne le minimum imposable, le taux et le mode de calcul de l'impôt sur les traitements, salaires et pensions.

Le minimum imposable, pour les traitements et salaires, varie de 4.000 à 0.000 francs, suivant l'importance de la commune, et pour les pensions, de 3.600 à 2.000 francs. La fraction de revenu comprise entre ce minimum et la somme de 8.000 francs est comptée pour moitié.

Le taux de l'impôt est porté de 3 fr. 75 à 0 p. 100.

Mais il est à remarquer, et ceci constitue une heureuse innovation, que désormais les allocations aux familles nombreuses versées par les


68 FRANCE

employeurs à leur personnel ne rentrent pas dans les revenus servant de base au calcul de l'impôt.

Impôts sur les bénéfices des professions non commerciales. — L'article 1er de la loi du 25 juin 1950 modifie également l'article 31 de la loi du 31 juillet 1917, en ce qui concerne le minimum imposable, le mode de calcul, et le taux de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales. Le minimum imposable est fixé suivant, l'importance des communes, comme celui pris en considération pour l'impôt sur les traitements et salaires.

Le taux de l'impôt est fixé à 6 p. 100 (au lieu de 3 fr. 75 %).

Reste toutefois en vigueur la disposition de l'article 31 de la loi du 31 juillet 1917, aux termes de laquelle, pour les charges et offices, le mode de calcul de l'impôt sera effectué comme pour les bénéfices industriels et commerciaux.

Impôt sur le revenu des valeurs mobilières. — L'article 50 concerne l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, et modifie en conséquence les dispositions des articles 38 à 43 de la loi du 31 juillet 1917.

Les différentes taxes sont doublées; c'est ainsi que :

1° L'impôt sur le revenu des valeurs françaises et des valeurs étrangères non abonnées, ainsi que sur les intérêts des créances, dépôts et cautionnements, est porté de 5 à 10 %;

2° La taxe sur les lots payés aux créanciers et porteurs d'obligations et autres titres d'emprunt est portée de 10 à 20 % ;

3° L'impôt sur le paiement des coupons de titres étrangers non abonnés est de 12 % (au lieu de 6 %).

Il convient de signaler que l'article 52 a, en outre, pris soin de spécifier que l'impôt sur les intérêts des créances, dépôts et cautionnements (art. 38 de la loi du 31 juillet 1917), est dû par le seul fait du paiement de ces inte'rêts sous quelque forme que ce soit, et même sous forme d'inscription au crédit d'un compte, dès lors que le créancier a son domicile ou sa résidence habituelle en France, ou y possède simplement un établissement industriel ou commercial dont dépend la créance, le dépôt ou le cautionnement. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 52 précisent, d'ailleurs, la manière dont l'impôt sera acquitté dans les différents cas.

IMPÔT GLOBAL

Les articles 6 à 9 de la loi du 25 juin 1920 concernent l'impôt global sur le revenu et instituent les principales modifications suivantes ;

La partie du revenu complètement exonérée de l'impôt global, fixée tout d:abord à 5.000 fr. par la loi du 15 juillet 1914, puis à 3.000 francs par celle du 30 décembre 1916. sera désormais de 6.000 francs (art. 6). De plus, est exonérée de l'impôt toute une nouvelle catégorie de contribuables comprenant les mutilés, les veuves et ayants droit des morts de la guerre, pour les pensions dont ils sont titulaires.

Le montant des déductions pour charges de famille est majoré et le


25 JUIN 1920 (IMPÔTS CÉDULAIRES ET IMPÔT GLOBAL) 69

bénéfice de la déduction est accordé pour les veuves de plus de 60 ans, vivant avec leurs enfants et à leur charge exclusive.

Le contribuable ne paiera, dès lors, l'impôt que pour un revenu réel dépassant 9.000 francs s'il est marié, 11.000 francs s'il a un enfant, 13.000 francs s'il en a deux, et 14.500 s'il a un enfant et un ascendant à sa charge.

Le taux et le mode de l'impôt sont complètement modifiés à nouveau, et un tarif progressif est établi par l'article 8 (1).

Mais une innovation particulièrement importante a été introduite en faveur des familles nombreuses. Les réductions pour charges de famille ont été augmentées (art. 8), tandis qu'au contraire, une surtaxe de 23 % a été établie à la charge des contribuables, âgés de 30 ans, sans distinction de sexe, qui sont célibataires ou divorcés, ainsi qu'une majoration de 10 % pour les contribuables, mariés depuis 2 ans, et qui n'ont pas d'enfant ni personne à leur charge (art. 9)

La mise en vigueur de toutes ces dispositions concernant l'impôt global, comme de celles relatives aux impôts cédulaires. a été fixée au 1er janvier 1920.

Art. 1er. — Les articles 12, 18, 23, 31, 47 et 53 de la loi du 31 juillet 1917 sont modifiés ainsi qu'il suit :

« Art. 12. — Pour le calcul de l'impôt, la portion du bénéfice n'excédant pas 1,300 fr. est comptée pour un quart; la fraction comprise entre 1,300 et 5,000 fr. pour un demi; le surplus pour la totalité.

« Le taux de l'impôt est fixé à 8 p. 100. »

« Art. 18. — Sur le montant du revenu de l'exploitation agricole calculé ainsi qu'il est dit à l'article précédent, l'exploitant n'est taxé que sur la fraction supérieure à 1,300 fr. et il a droit à une déduction de moitié sur la fraction comprise entre 1,500 et 4,000 fr.

(1) Par suite du tarit progressif adopté, le taux applicable sera de : 2% pour la fraction de revenu comprise entre 6.000 et 20.000 fr. 4 % — — — entre 20.000 et 30.000 »

6 % — — — entre 30.000 et 40.000 »

8 % — — — entre 40.000 et 50.000 »

10 % — — — entre 50.000 et 60.000 »

et ainsi de suite, en augmentant de 2 % par fraction de 10.000 fr. jusqu'à 100.000. A partir de 100.000, le taux est de :

20 % pour la fraction de revenu comprise entre 100.000 et 125.000 fr. 22 % _ _ _ entre 125.000 et 150.000 »

et ainsi de suite, en augmentant de 2 % par fraction de 23.000 fr. jusqu'à 400.000 fr.

Enfin, l'augmentation de 2 % a lieu, à partir de 400.000 fr. par fraction de 30.000 fr., et le faux de l'impôt est, au-dessus de 550.000 fr., de 50 %.


70 FRANCE

« Le taux de l'impôt est fixé à 6 p. 100. »

« Art. 23. — Les revenus provenant des traitements publics et privés, des indemnités et émoluments, des salaires, des pensions, à l'exception de celles servies en vertu de la loi du 31 mars 1919, et des rentes viagères sont assujettis à un impôt portant sur la partie de leur montant annuel qui dépasse, savoir :

« 1° Pour les pensions et rentes viagères, la somme de :

« 3,600 f'r. pour les pensions et les rentes viagères constituées par des versements périodiques successifs ou servies bénévolement par des patrons à leurs employés à titre d'ancienneté de services ;

« 2,000 fr. pour les rentes viagères constituées au moyen du versement d'un capital ou acquises par voie de legs ou de donation;

« 2° Pour les traitements, indemnités, émoluments et salaires, la somme de :

« 4,000 fr., dans les communes de 30,000 habitants et au-dessous ;

« 5,000 fr., dans les communes de plus de 50,000 habitants ou situées dans un rayon de 18 kilomètres à partir du périmètre de la partie agglomérée d'une commune de 50,000 habitants;

« 6,000 fr., à Paris et dans les communes de la banlieue dans un rayon de 23 kilomètres à partir du périmètre de l'octroi de Paris.

« En outre, pour le calcul de l'impôt, la fraction du revenu imposable comprise entre le minimum exonéré et la somme de 8,000 fr. est comptée seulement pour moitié.

« Le taux de l'impôt est fixé à 6 p. 100.

« Les allocations aux familles nombreuses (sursalaire familial, allocations familiales), versées exclusivement par des employeurs ou des groupements d'employeurs à leur personnel, ne rentrent pas, pour le calcul de l'impôt, dans les revenus visés par le présent article. »

« Art. 31. — L'impôt ne porte que sur la partie du bénéfice net dépassant la somme de :

« 4,000 fr., si le contribuable est domicilié dans une commune de 50,000 habitants et au-dessous;

« 5,000 fr., si le contribuable est domicilié dans une commune de plus de 50,000 habitants, ou située dans un rayon de 15 kilomètres à partir du périmètre de la partie agglomérée d'une commune de plus de 50,000 habitants;

« 6,000 fr., si le contribuable est domicilié à Paris ou dans une


25 JUIN 1 920 (IMPOTS CÉDULAIRES ET IMPOT GLOBAT.) 71

commune de la banlieue dans un rayon de 25 kilomètres à partir du périmètre de l'octroi de Paris.

« En outre, pour le calcul de l'impôt, la fraction du revenu imposable comprise entre le minimum exonéré et la somme de 8,000 fr. est comptée seulement pour moitié.

« Le taux de l'impôt est tixé à 6 p. 100.

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'impôt est calculé, pour les charges et offices visés à l'article 30, dans les conditions et d'après les taux fixés par l'article 12 en ce qui concerne les professions commerciales. »

« Art. 47. — Le taux de la contribution foncière des propriétés bâties et des propriétés non bâties est fixé, en principal, à 10 p. 100. Toutefois, le taux de 5 p. 100 est maintenu pendant cinq ans à partir du 1er janvier 1920 à l'égard des contribuables qui établiront que le revenu foncier annuel de leur propriété bâtie, du 31 juillet 1914 au 3! décembre 1919, a été inférieur de 50 p. 100 audit revenu pendant l'année 1913, à condition que ce dernier n'ait pas dépassé 10,000 fr.

« En aucun cas l'ensemble des contributions grevant la propriété foncière, y compris les centimes départementaux et communaux, assis tant sur l'impôt foncier que sur l'impôt des portes et fenêtres, ne pourra dépasser 30 p. 100 du revenu net servant de base à la contribution foncière.

« Si le dépassement est constaté, la réduction d'impôt sera imputée sur les centimes départementaux et communaux proportionnellement au nombre de ces centimes. En aucun cas la part de l'Etat ne pourra être diminuée. »

« Art. 53. — Les bénéfices de l'exploitation minière et des opérations rattachées à cette exploitation pour l'assiette de la redevance proportionnelle des mines restent soumis à celte redevance, qui est portée de 12 à 20 p. 100, dont 15 p. 100 au profit de l'Etat, et 5 p. 100 au profit des communes, dans les conditions fixées par la loi du 8 avril 1910.

« Ils ne sont pas assujettis aux impôts institués par la présente loi. »

Art. 2. — A partir du 1er janvier 1921, l'article 17, § 1er, de la loi du 31 juillet 1917 est modifié ainsi qu'il suit :

« Art. 17. — Le bénéfice provenant de l'exploitation agricole est considéré, pour l'assiette de l'impôt, comme égal à la valeur locative des terres exploitées, telle qu'elle résulte de l'évaluation cadastrale, multipliée par un coefficient approprié. Ce coefficient est fixé par région agricole et par nature de culture ; un coeffi-


72 FRANCE

cient moyen et unique par région pourra être établi pour les exploitations à cultures variées ne comprenant pas une culture principale.

« Les coefficients ci-dessus sont déterminés par une commission instituée par un décret rendu sur la proposition du ministre des finances et du ministre de l'agriculture et présidée par un conseiller d'État. Un quart des membres de cette commission est nommé par le ministre de l'agriculture entre les candidats portés sur une liste présentée par les présidents des chambres d'agriculture ou à défaut des offices départementaux ; un autre quart est nommé également par le ministre de l'agriculture entre les candidats portés sur une liste présentée par les présidents des associations, syndicats et coopératives de production agricole, ces candidats devant être pris parmi des contribuables payant l'impôt sur les bénéfices agricoles.

« La commission se prononcera après avis des directeurs des services agricoles et des chambres d'agriculture ou des offices départementaux des départements intéressés.

« Elle procédera tous les ans à la revision des coefficients.

« Les maxima et minima des coefficients arrêtés par la commission seront fixés, chaque année, pour l'établissement de l'impôt de l'année suivante, par une disposition de la loi de finances ou d'une loi spéciale.

« Pour l'année 1920, les coefficients applicables sont ainsi fixés, sans l'intervention de la commission :

« Terres labourables, bois industriels, aulnaies, saussaies, oseraies, etc., parcs, pâtis, I ;

« Prairies, jardins, vergers et cultures fruitières, pépinières, 2;

« Vignes, 3;

« Cultures maraîchères, 3.

« Pour les terrains de la zone dévastée, délimitée par l'arrêté du 12 août 1919, portant ou ayant porté des récoltes depuis leur remise en culture, les coefficients seront, pour l'année 1920, égaux aux quarts de ceux appliqués dans le reste de la France et, pour les années ultérieures, seront fixés par les lois de finances ou par des lois spéciales.

« Seront exemptés, dans la même zone, de l'impôt.sur les bénéfices agricoles les terrains incultes du fait de la guerre ou ceux qui donnent une première récolte après un an au moins d'abandon du même fait. »

L'article 2 de la loi du 12 août 1919 est abrogé.


25 JUIN 1920 (IMPOTS CEDULAIRES ET IMPOT GLOBAL) 73

Art. 3. —L'article 9 de la loi du 31 juillet 1917 est modifié comme il suit :

« Les personnes et sociétés assujetties à l'impôt, qui ne rentrent pas dans la catégorie visée à l'article 4, sont tenues de faire parvenir au contrôleur des contributions directes, avant le 1er avril de chaque année, la déclaration écrite de leur chiffre d'affaires pendant l'année précédente, toutes les fois que ce chiffre dépasse la somme de 50,000 fr. A défaut de déclaration dans le délai imparti, l'impôt est majoré de 10 p. 100.

« Les contribuables qui n'ont pas satisfait à l'obligation cidessus édictée, ainsi que ceux dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas la limite fixée au précédent alinéa, doivent, s'ils en sont requis par le contrôleur, produire la même déclaration dans un délai de vingt jours à compter de la réception de l'avis qui leur est adressé. Passé ce délai, le chiffre d'affaires est évalué d'office et l'impôt est majoré de moitié.

« A l'appui dé la déclaration de leur chiffre d'affaires, les contribuables sont tenus de fournir, lorsqu'ils y sont invités, toutes les justifications nécessaires. »

Art. 4. — L'article 22 de la loi du 31 juillet 1917 est modifié ainsi qu'il suit :

« Les parcs, jardins, avenues, pièces d'eau et tous les terrains réservés au pur agrément ou spécialement aménagés en vue de la chasse, ainsi que les terrains non cultivés destinés à la construction, sont assujettis à. l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole à raison d'un revenu déterminé suivant le mode indiqué au premier paragraphe de l'article 17.

« L'impôt est établi sur la totalité de ce revenu, sans déduction ni atténuation d'aucune sorte.

« Sont affranchies de l'impôt les personnes ayant la jouissance de terrains d'agrément dont la superficie n'excède pas un hectare et dont le revenu imposable n'est pas supérieur à 100 fr. Sont en outre exonérés de l'impôt, quelles que soient leur contenance et leur valeur locative, les parcs et les jardins situés dans la partie agglomérée des villes et les terrains appartenant aux offices publics d'habitations à bon marché et destinés aux buts déterminés par l'article 11 de la loi du 23 décembre 1912. »

Art. 5. — Le premier alinéa de l'article 32 de la loi du 31 juillet 1917 est remplacé par les dispositions ci-après :

« Sur les impôts institués par la présente loi et perçus par voie de rôles, ainsi que sur l'impôt foncier, chaque contribuable a


74 FRANCE

droit, en ce qui concerne la part de l'État, à une réduction réglée comme il suit :

« 1° Pour tout contribuable dont le revenu net total, défalcation faite des déductions pour situations et charges de famille prévues par l'article 12 de la loi du 15 juillet 1914, n'est pas supérieur à 10,000 fr., 7,30 p. 100 pour chaque personne à sa charge jusqu'à la deuxième et 13 p. 100 pour chacune des autres personnes à partir de la troisième.

« 2° Pour tout contribuable dont le revenu net total, tel qu'il est défini ci-dessus, est supérieur à 10,000 IV., 5 p. 100 pour chacune des trois premières personnes à sa charge et 10 p. 100 pour chacune des autres personnes à partir de la quatrième, sans que, toutefois, le montant total de la réduction puisse dépasser 300 fr. par personne à la charge du contribuable. »

Art. 6. — Les dispositions de l'article 9 de la loi du 15 juillet 1914, modifié par l'article 5 de la loi du 30 décembre 1916, sont remplacées par les dispositions ci-après :

« Sont affranchis de l'impôt :

« 1° Les personnes dont le revenu imposable n'excède pas la somme de 6,000 fr., majorée, s'il y a lieu, conformément à l'article 12 ci-après ;

« 2° Les mutilés, veuves et ayants droit des morts de la grande guerre, pour les pensions dont ils sont titulaires en vertu de la loi du 31 mars 1919;

« 3° Les ambassadeurs et autres agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires français. »

Art. 7. — L'ariicle 12 de la loi du 13 juillet 1914, modifié par l'article 3 de la loi du 29 juin 1918, et le premier paragraphe de l'article 13 de la même loi sont remplacés par les dispositions ci-après :

« Art. 12. — Les contribuables mariés ont droit, sur leur revenu annuel, à une déduction de 3,000 fr.

« La même déduction est accordée, en cas de décès de l'un des époux, au conjoint survivant non remarié et ayant à sa charge un ou plusieurs enfants issus du mariage.

« En outre, tout contribuable a droit, sur son revenu annuel, à une déduction de 1,500 fr. par personne à sa charge, si le nombre des personnes à sa charge ne dépasse pas cinq.

« Toutefois, pour chaque enfant au-dessous de vingt et un ans,


25 JUIN 1920 (IMPÔTS CÉDULAIRES ET IMPÔT GLOBAL) 75

resté à la charge de ses parents, et pour chaque personne au delà, de la cinquième, quel que soit son âge, la déduction sera portée à 2,000 fr. »

« Art. 13. — Sont considérés comme personnes à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier :

« 1° Les ascendants âgés de plus de soixante-dix ans ou infirmes; toutefois, cet âge est abaissé à soixante ans à l'égard des femmes veuves vivant sous le même toit que leur fils ou leur fille et à leur charge exclusive. »

Art. 8. — Les articles 14 et 15 de la loi du 15 juillet 1914, modifiés par les lois du 30 décembre 1916 (art. 5) et du 29 juin 1918 (art. 2), sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du revenu inférieure à 100 fr. est négligée.

« L'impôt est calculé en tenant en outre pour nulle la fraction du revenu qui, défalcation faite des déductions prévues à l'article 12, n'excède pas 6,000 fr. et en comptant :

« Pour un vingt-cinquième, la fraction comprise entre 6,000 et 20,000 fr.;

« Pour deux vingt-cinquièmes, la fraction comprise entre 20,000 et 30,000 fr. ;

« Et ainsi de suite, en augmentant d'un vingt-cinquième par tranche de 10,000 fr. jusqu'à 100,000 fr., par tranche de 25,000 fr: jusqu'à 400,000 fr., et par tranche de 50,000 fr. jusqu'à 550,000 fr. ; la fraction du revenu excédant 550,000 fr. est comptée pour l'intégralité.

« Le taux à appliquer au revenu taxable ainsi obtenu est fixé à 50 p. 100.

« Sur l'impôt ainsi calculé, chaque contribuable a droit à des réductions pour charges de famille, selon les règles suivantes :

« Tout contribuable dont le revenu net total, défalcation faite des déductions prévues à l'article 12, n'est pas supérieur à 10,000 fr., a droit à une réduction d'impôt de 7.50 p. 100 pour chaque personne à sa charge jusqu'à la deuxième, et de 15 p. 100 pour chacune des autres personnes à partir de la troisième.

« Tout contribuable dont le revenu, défalcation faite des déductions prévues à l'article 12, est supérieur à 10,000 fr., a droit à une réduction d'impôt de 5 p. 100 pour chacune des trois premières personnes à sa charge, et de 10 p. 100 pour chacune des autres personnes à partir de la quatrième, sans que, toutefois, le


76 FRANGE

montant total de cette réduction puisse excéder 2,000 francs par personne à la charge du contribuable. »

Art. 9. — Le montant de l'impôt général sur le revenu est majoré de 23 p. 100 pour les contribuables âgés de plus de 30 ans qui sont célibataires ou divorcés et qui n'ont aucune personne à leur charge.

Le même montant est majoré de 10 p. 100 pour les contribuables âgés de plus de trente ans, mariés depuis deux ans au 1er janvier de l'année de l'imposition, lorsque, à la même date, ces contribuables n'ont pas d'enfant et se trouvent n'avoir aucune personne à leur charge.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux contribuables des catégories visées, titulaires d'une pension prévue par la loi du 31 mars 1919 pour une invalidité de 40 p. 100 et audessus, ni aux contribuables dont tous les enfants sont morts à la guerre.

Art. 10. — Sont affranchis de l'impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, pour les années 1918 et 1919, les contribuables dont le revenu imposable n'excède pas, pour lesdites années, la limite d'exemption fixée par la présente loi.

Art. 11. — Les dispositions des articles 1er et 4 à 9 de la présente loi sont applicables à partir du 1er janvier 1920.

Art. 50. — La taxe de 5 p. 100 établie sur le revenu des valeurs mobilières par les lois des 29 juin 1872, 21 juin 1875, 28 décembre 1880, 29 décembre 1881, 26 décembre 1890, 13 juillet 1911,

29 mars 1914, article 33, 30 décembre 1916, articles 11 et 12, 31 juillet 1917, article 38, est portée à 10 fr. par 100 fr.

La taxe de 10 p. 100 établie par les articles 5, de la loi du 21 juin 1875, 20 de la loi du 25 février 1901 et 11 de la loi du

30 décembre 1916, sur les lots payés aux créanciers et aux porteurs d'obligations, effets publics et tous autres titres d'emprunts, est fixée à 20 fr. par 100 fr.

La taxe de 6 p. 100 établie par les articles 31, 34 et 42 de la loi du 29 mars 1914 et l'article 11 de la loi du 30 décembre 1916, sur le revenu des valeurs mobilières étrangères qui ne sont pas soumises au régime de l'abonnement, ainsi que sur les titres de rentes, emprunts et autres effets publics des gouvernements étrangers, est fixée à 12 fr. par 100 fr.

Art. 51. — Les titulaires de titres nominatifs d'obligations émis par les villes ou départements français, le Crédit foncier de France


25 JUIN 1920 (IMPÔTS CÉDULAIRES ET IMPÔT GLOBAL) 77

et les sociétés ou compagnies concessionnaires de chemins de fer français ou coloniaux ont droit au remboursement de la moitié de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers payé par eux par voie de retenue sur le montant des arrérages ou intérêts de leurs titres par application de l'article 1er, n° 2, de la loi du 29 juin 1872 et de l'article 31 de la loi du 29 mars 1914, à la condition :

1° Qu'ils justifient avoir eu une résidence habituelle en France au 1er janvier de l'année pendant laquelle ils ont touché lesdits arrérages ou intérêts;

2° Qu'ils certifient que le montant du revenu global net dont ils ont disposé durant cette année, calculé de la manière prescrite par les lois en vigueur pour l'établissement de l'impôt général sur le revenu, n'a pas dépassé 6,000 fr.

Ce remboursement ne pourra être demandé que pendant l'année qui suivra celle de la perception des arrérages ou intérêts.

Toute déclaration inexacte sera punie d'une amende égale au quintuple des taxes dont le remboursement aura été indûment obtenu, sans que cette amende puisse être inférieure à 500 fr. sans décimes.

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application du présent article.

Art. 52. — L'impôt édicté par l'article 38 de la loi du 31 juillet 1917 sur les intérêts, arrérages et tous autres produits des créances, dépôts et cautionnements est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts, de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte, dès lors que le créancier a son domicile ou sa résidence habituelle en France ou y possède un établissement industriel ou commercial dont dépend la créance, le dépôt ou le cautionnement.

Lorsque le paiement des intérêts ou leur inscription au débit ou au crédit d'un compte est effectué en France, l'impôt est acquitté par l'apposition de timbres mobiles soit sur la quittance, soit sur le compte où l'inscription est opérée. Toutefois, un règlement d'administration publique pourra établir des règles spéciales pour l'acquittement de l'impôt sur les intérêts portés au débit ou au crédit d'un compte.

Lorsque le paiement des intérêts ou leur inscription au débit ou au crédit d'un compte est effectué hors de France, ou que le paiement des intérêts a lieu en France sans création d'un écrit pour le constater, le créancier doit souscrire au bureau de l'enregistrement la déclaration du montant de ces intérêts et acquitter la taxe sur ce montant dans les trois premiers mois de l'année suivante.


78 FRANCE

VII.

LOI DU 23 JUIN 1920 (1).

(ART. 59 A 73) Impôt sur le chiffre d'affaires.

Notice par M. Henri LAVOLLÉE, ancien avocat à la Cour d'appel de Paris.

Parmi les dispositions de la loi du 25 juin 1920, portant création de nouvelles ressources fiscales, de nature à retenir particulièrement l'attention, se trouve, sans conteste, au premier plan celles instituant à dater du 1er juillet 1920 un impôt sur le chiffre d'affaires.

Ainsi que nous avons eu l'occasion de l'indiquer dans la notice générale, cet impôt a été établi pour remplacer la taxe sur les paiements civils et commerciaux, inslituée par les articles 19 et 23 de la loi du 31 décembre 1917, et supprimée par les dispositions nouvelles (art. 73). Les détails d'application de l'impôt sur le chiffre d'affaires ont été réglés par décret du 24 juillet 1920 (2), portant règlement d'administration publique, puis par instruction ministérielle du 29 août suivant |3). Le nouvel impôt porte sur le chiffre des affaires commerciales faites en France (4), même occasionnellement.

Affaires soumises à l'impôt. — On s'attache, pour déterminer les affaires frappées par l'impôt, non pas à la qualité de celui qui fait l'opération, mais au caractère de l'affaire elle même. L'instruction ministérielle du 29 août 1920 précise du reste qu'on ne saurait s'attacher à ce fait qu'une personne est patentée pour lui faire payer l'impôt sur le chiffre d'affaires, certaines professions libérales étant patentées (avocats, médecins, etc.), bien que leur exercice ne donne pas lieu à l'application de cet impôt. Sont, en revanche, passibles de l'impôt tous les achats pour revendre (actes d'essence purement commerciale), les actes relevant des professions assujetties à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, enfin les exploitations minières.

Toutefois, parmi les affaires commerciales, la loi en exonère un certain nombre qu'elle énumère limitativement. Les causes d'exemption apparaissent comme de trois sortes: les unes tiennent de ce qu'il s'agit de la vente d'un produit de première nécessité tel que le pain, les autres de ce qu'il s'agit d'affaires soumises à un tarif fixé par l'autorité publique, telles que les affaires traitées par des exploitants de services publics concédés; d'autres enfin, de ce que certaines affaires sont déjà assujetties à un système d'impôts qui leur est propre, telles que, notam(1)

notam(1) Off. 26 juin 1920. V. suprà, p. 25, l'indication des travaux préparatoires.

(2) J. Off. 25 juillet 1920.

(3) J. Off. 23 septembre 1920.

(4) Les affaires portant sur des ventes faites à l'étranger, c'est-à-dire des exportations, sont, en conséquence, exonérées sous certaines formalités, fixées par l'arrêté du 28 août 1920 (J. off. 29 août 1920) et notamment à la condition d'être mentionnées sur un registre spécial.


25 JUIN 1920 (IMPÔT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES 79

ment, les opérations des bourses de commerce et celles des sociétés ou compagnies d'assurances.

Enfin, il est à signaler que l'impôt frappant l'acte de commerce même occasionnel et sans s'attacher au caractère de celui qui le fait, les ouvriers travaillant pour leur compte, chez eux ou chez les particuliers, sans compagnon ou apprenti, y sont soumis pour les affaires qu'ils réalisent, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique. Des protestations se sont élevées à cet égard, qui ont eu leur écho à la tribune de la Chambre (26 novembre 1920); on a estimé, en effet, qu'il n'y avait pas de motifs pour que lu situation de ces ouvriers soit plus mauvaise que celle de ceux travaillant en usine. Le ministre déclara du reste que la loi était perfectible et il s'engagea sur ce point à présenter un projet modificatif. Les poursuites pour le recouvrement de l'impôt sur les ouvriers travaillant chez eux ont été en conséquence suspendues jusqu'à ce que le projet annoncé eut été discuté et voté.

Calcul de l'impôt. — L'impôt qui se paie mensuellement, est calculé sur le montant des vantes effectivement et définitivement réalisées, quand il s'agit de ventes de denrées, marchandises ou fournitures, et sur le montant des courtages, salaires, prises de location, escomptes, agios ou autres profits définitivement acquis,quand il s'agit d'actes d'intermédiaire, courtier, loueur de choses, entrepreneur ou loueur de services, banquier, escompteur ou changeur. Le taux de l'impôt est de 1,10 %, mais il est porté à 3 % pour les affaires afférentes au logement et à la consommation sur place des boissons et denrées, et à 10 % pour les ventes d'objets classés comme de luxe (1).

Formalités à remplir par le contribuable. — Le redevable de l'impôt, qui a dû se faire connaître par une première déclaration dans le mois de la promulgation de la loi, s'il n'était déjà inscrit comme soumis à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, doit tenir, en outre, un registre spécial des affaires imposables traitées par lui et dont il produit mensuellement le relevé, soit à l'administration de l'Enregistrement, soit à celle des Contributions indirectes, suivant la nature de son commerce.

L'application de ces dispositions, en réalité encore très complexe, n'a pas tardé à soulever un certain nombre de difficultés qu'il convient de signaler.

Tout d'abord, le délai mensuel assigné pour le dépôt du relevé a paru de suite trop court à l'égard de certaines professions dans lesquelles la comptabilité n'est arrêtée que par trimestre ou par semestre. Aussi, le règlement d'administration publique du 21 juillet 1920 (art. 11) a-t-il prévu que des arrêtés ministériels pourront déroger, en faveur de certaines professions, à l'obligation du dépôt du relevé mensuel. Et de fait, dès le 31 août 1920, une dérogation était prononcée en faveur des banquiers et des établissements de crédit qui pourront tous les trois

(1) Un décret du 26 juin 1920 a procédé au classement des objets de luxe.


80 FRANCK

mois ou tous les six mois déposer leurs relevés, mais en versant chaque mois un acompte du quart ou du septième du montant de l'impôt.

D'autre part, le décret du 24 juillet 1920 avait indiqué dans son article 22 quelle serait la situation pour les affaires conclues avant le 1er juillet 1920 et dont le paiement n'aurait pas été effectué à cette date. Ces affaires devaient être portées sur un état spécial et exonérées de l'impôt. Mais bientôt une divergence de vues s'affirma : les groupements commerciaux interprétaient cette disposition comme exonérant toutes les affaires conclues avant le 1er juillet sans distinction, que les livraisons aient eu lieu avant cette date ou qu'elles dussent avoir lieu ultérieurement, alors que le ministre, dans son instruction du 29 août 1920, précisait que l'exonération ne portait que sur les, livraisons antérieures au 1er juillet. La question présentait un grand intérêt, en ce qui concerne notamment les marchés de durée indéterminée. Aussi, l'administration des Finances provoqua-t-elle un avis du Conseil d'Etat qui, le 6 novembre 1920, se prononça dans le sens de la thèse du ministre. Toutefois, dans la séance de la Chambre des députés du 26 novembre.1920, la question fut posée à nouveau et la commission des finances prit nettement position contre l'avis du Conseil d'État.

Contrôle de l'Administration. — Pour assurer l'efficacité du contrôle des agents de l'administration, la loi exige (art. 66) que le livre spécial, la comptabilité et toutes les pièces justificatives des opérations faites par les contribuables soient conservés pendant trois ans à dater du 1er janvier de l'année dans laquelle ces documents ont été établis. Les agents des Contributions directes et de lous autres services financiers désignés auront le droit d'exiger, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications pour la fixation du chiffre d'affaires.

Pénalités. — L'article 68 prononce contre tous contrevenants, une amende de 1.000 francs si le Trésor n'a été privé d'aucune fraction de l'impôt, et dans le cas contraire, une amende égale à la partie de l'impôt non payée, pour chaque mois de retard, avec minimum de 1.000 francs. En cas de récidive, il peut y avoir emprisonnement de 8 jours à 3 mois.

Art. 59. — A partir du premier jour du mois qui suivra la promulgation de la présente loi, il est institué un impôt sur le chiffre des affaires faites en France par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre, ou accomplissent des actes relevant des professions assujetties à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux institué par le titre 1er de la loi du 31 juillet 1917, ainsi que par les exploitants d'entreprises assujetties à la redevance proportionnelle prévue par l'article 33 de la loi du 21 avril 1810.

Art. 60. — Sont exemptes de la taxe prévue à l'article précédent :


20 MAI 1920 (DROIT DE SUITE DES ARTISTES) 49

diaires pour aboutir à la perception normale du droit de suite. Nous apercevons volontiers deux groupes d'intermédiaires, l'un du côté des artistes, l'autre du côté des vendeurs. L.e décret prévoit dans l'article 3 que « les déclarations pourront comporter l'indication d'un mandataire tel que société ou syndicat, chargé de représenter les intérêts de l'artiste, de ses héritiers ou ayant causé ». Ce môme mandataire sera qualifié pour exiger la remise des fonds. En fait, à l'exemple de ce qui a lieu pour les écrivains à la sociélé des gens de lettres et à la société des auteurs dramatiques, nous croyons que les artistes feront bien de donner une procuration à une société corporative pour les représenter dans tous les actes qui accompagnent la perception du droit de suite. On imagine fort bien la société des artistes français, la société nationale dss Beaux-Arts, la société du salon d'automne, assumant une telle charge. Seule, une grande personne morale est suffisamment armée pour exercer un contrôle constant, pour surveiller méthodiquement les ventes et prélever la recette chez, les officiers ministériels.

Notons en passant que l'officier public saisi d'une opposition est tenu de consigner; ces points contentieux démontrent à l'artiste l'intérêt qu'il a à interposer l'autorité sociale ou syndicale entre son débiteur et lui-même.

Eu ce qui concerne les officiers ministériels, le décret leur fait une obligation de tenir un registre spécial portant la description sommaire de l'oeuvre d'art, le prix de vente, le nom de l'artiste et le nom avec l'adresse du vendeur. Ces précautions nous paraissent sommaires. Un office central d'enregistrement organisé auprès de la Chambre des Commissaires priseurs de Paris nous semblerait bien utile pour résoudre les difficultés de la pratique et sauvegarder la responsabilité des officiers ministériels. Cet office tiendrait répertoire des oeuvres sujettes aux droits, enregistrerait les déclarations, noterait les défaillants, acquitterail par provision les droits à percevoir. Près de lui, pourraient être accrédités les délégués qualifiés des sociétés, syndicats et associations investis du mandat des artistes. On conçoit qu'un tel office pourrait éviter les erreurs, réparer les oublis, démasquer les ruses et les supercheries :il pourrait même comprendre comme service annexe un comité d'arbitrage composé de représentants des artistes et des officiers ministériels pour trancher les litiges possibles.

Art. 1er. — Les artistes auront un droit de suite inaliénable sur celles de leurs oeuvres qui passeront en vente publique, à la condition que lesdites oeuvres, telles que peintures, sculptures, dessins, soient originales et représentent une création personnelle de l'auteur.

Le même droit appartiendra aux héritiers et ayants cause des artistes, tels qu'ils sont désignés par la loi du 14 juillet 1866, et ce XL 4


50 FRANCE

pour une période de temps égale à la durée de la propriété artistique d'après les lois en vigueur.

Le droit de suite s'exercera nonobstant toute cession de propriété artistique que les artistes, leurs héritiers et ayants-cause auraient pu consentir antérieurement à la présente loi.

Art. 2. — Le tarif du droit de suite est ainsi fixé :

1 p. 100 de 1.000 fr. jusqu'à 10.000 fr. 1.30 p. 100 de 10.000 fr. — 20.000 fr.

2 p. 100 de 20.000 fr. — 50.000 fr.

3 p. 100 au-dessus de 50.000 fr.

Ledit droit sera prélevé sur le prix de vente atteint par chacune des oeuvres.

A titre de disposition transitoire, le droit de suite institué par la présente loi ne s'exercera qu'à compter de la publication du règlement d'administration publique prévu à l'article 3 ci-après.

Art. 3. — Dans un délai de six mois a compter du jour de la promulgation de la présente loi, un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles les artistes, leurs héritiers et ayants-cause feront valoir, à l'occasion des ventes publiques d'objets d'art, les droits qui leur sont reconnus aux articles 1 et 2 ci-dessus (1).

IV.

LOI DU 12 JUIN 1920, CONCERNANT L'AUTONOMIE DES PORTS MARITIMES DE COMMERCE ET LA SIMPLIFICATION DES FORMALITÉS RELATIVES A L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DES PORTS (2).

Notice par M. Eugène POURTIER, arbitre rapporteur au Tribunal de commerce de la Seine.

Cette loi présente une réelle importance, à deux points de vue : 1° D'une

(1) Arrêté relatif à l'application de la loi du 20 mai 1020, frappant d'un droit au profit dus artistes les ventes publiques d'oeuvres d'art. (Du 21 février 1921, Officiel du 23 février). « Art. 1er. — Les mandataires des artistes ou de leurs héritiers peuvent insérer au Journal officiel les déclarations collectives contenant la liste alphabétique des artistes intéressés. Art. 2.— La déclaration à insérer au Journal officiel ne comporte pas obligatoirement la signature du déclarant. Art. 3. — La demande d'insertion au Journal officiel peut être signée par l'artiste, par un de ses héritiers, par un mandataire de l'artiste ou des héritiers. »

(2) J. Off du 14 juin 1920.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES. — Chambre: projet du Gouvernement, 3 juin 1919, annexe n° 6.245 ; rapport de M. Crolard, 8 août, annexe n° 6.701; adoption, 16 octobre. — Sénat : transmission, 17 octobre, annexe n° 6,9; rapport de M. Brinleau, 23 mars 1920, annexe n° 100 (ce document a été inséré dans le compte rendu in-extenso de la séance du 23 mars 1920); avis de M. Roulau (commission des finances, 18 mai, annexe n° 204; adoption, 8 juin.


12 JUIN 1920 (AUTONOMIE DES PORTS) 51

part, elle intéresse le développement de notre trafic maritime et elle Lend à permettre à nos ports de commerce de Lutter contre la concurrence des ports étrangers. Or, dans un pays comme la France, où le développement du littoral est considérable, toute question de commerce par mer est une question vitale, surtoul à une époque où les grandes nations maritimes, l'Angleterre notamment, ont adopté une véritable « politique des ports » (1); 2° D'autre part, la loi du 12 juin 1920, en instaurant un régime nouveau de nos ports maritimes, essaie de donner satisfaction aux aspirations profondes des populations intéressées. Depuis 3a ans environ, articles de presse, projets, discussions au Parlement s'étaient multipliés, et l'on peut dire que le vote de cette nouvelle loi est le résultat d'une véritable « campagne autonomiste ».

Pour donner satisfaction au commerce maritime, le législateur avait déjà élaboré la loi du 5 janvier 1912, complétée par un règlement d'administration publique du 16.mars 1916.

Cette lui, et surtout son règlement d'administration publique, se heurtèrent à l hostilité si marquée des intéressés, que l'application en demeura suspendue et que la loi du 12 juin 1920 abrogea, purement et simplement, celle qui l'avait précédée.

Est-ce a dire qu'elle fait table rase de ses dispositions? Nullement. Elle en reproduit, au contraire, avec certaines modifications, le titre 1er. Aussi la loi du 5 janvier 1912 demeurera-t-elle un document intéressant à consulter (2).

La loi du 12 juin 1920 comprend deux titres : le premier institue le régime nouveau de nos ports « autonomes ». Le titre second a pour objet la simplification des formalités nécessaires pour l'exécution des travaux a effectuer dans tous les ports, qu'ils soient soumis au régime établi par le titre 1er de la loi, ou que l'état de choses existant avant sa promulgation s'y perpétue.

Ce titre second, tout le monde le reconnaît, eût pu fort bien faire l'objet d'une loi séparée. Si on l'a rattaché aux dispositions relatives à l'autonomie, c'est que l'exécution plus rapide des travaux Contribue à cette autonomie. Bien plus, c'est l'étude de ces simplifications de formalités qui a amené ceux qui s'y livraient à remettre sur pied le régime d'autonomie.

Une observation d'ordre général s'impose tout d'abord : le régime établi par la loi du 12 juin 1920 ne s'applique point, automatiquement, dès la promulgation de la loi, a tous nos ports maritimes. L'institution de ce régime est facultative, puisque la loi prévoit que l'administration maritime d'un port peut être confiée à un organisme local. C'est l'Etat qui, après l'enquête prévue à l'article 1er de la loi, décide souverainement s'ii y a lieu de classer tel port comme autonome par décret du

(1) V. dans la Revue des Deux-Mondes du 1er février 1921, l'intéressant article de M. René Pinon. (2) V.Annuaire de législation française, 1913, p. 50.


52 FRANCE

Conseil d'Etat. II se réserve, également, de mettre fin au régime d'autonomie, si les circonstances l'exigent (art. 18).

L'expression « autonomie », quelque peu imprécise, est dépourvue de sens juridique. Aussi semble-t-il opportun de rappeler la définition qu'en a donnée M. le sénateur Brindeau, en son rapport à la Haute Assemblée. Le régime d'autonomie, dans l'esprit du législateur, doit assurer au port qui en bénéficiera, « avec la personnalité civile et l'unité « d'administration et de direction, une liberté et une indépendance « très larges par rapport au pouvoir central du pays ».

Ce régime a été, depuis le règne de Louis XIV et la gestion de la marine par Colbert, celui de nos ports, jusqu'en 1791. 11 est, en principe, celui, des ports anglais, mais avec des modalités d'application spéciales à chacun d'eux. Il est, également, établi dans les ports allemands, ayant appartenu à l'antique Hanse : Brème, Lubeck, Hambourg. Autonome aussi, dans une large mesure, est l'organisation des ports hollandais d'Amsterdam et de Rotterdam, et celle du port belge d'Anvers.

L'organe essentiel du port autonome français sera son « Conseil d'administration » (déjà institué par la loi du o janvier 1912). Dans la composition de ce Conseil d'administration, la Chambre de commerce locale n'aura plus la majorité que lui accordait la loi du 3 janvier 1912 (ce qui a provoqué des protestations assez vives de ces groupements), mais jouira, en fait, très légitimement d'ailleurs, d'une influence prépondérante.

Ce Conseil aura pour agent d'exécution, « pour les matières qui sont de la compétence de celte assemblée », précise le texte (et cela va de soi) le « Directeur » du port. L'institution de ce Directeur est une innovation, et l'on peut considérer que les articles 8 et 18 de la loi (le dernier principalement, qui détermine les pouvoirs du Directeur) sont ceux qui lui donnent sa physionomie propre.

Agent d'exécution, à la fois du Conseil d'administration et du Pouvoir central, le Directeur du port qui, en fait, appartiendra, le plus souvent, à l'administration des Ponts et Chaussées, jouera un rôle analogue à celui du « chef d'exploitation » placé, pendant les hostilités, à la tête de nos ports maritimes.

C'est l'expérience de la guerre qui a achevé de démontrer les avantages de la concentration des pouvoirs de direction entre les mains d'une seule personne, et l'on peut dire, en appliquant aux fonctions nouvelles du « Directeur du port» une formule célèbre, « que la fonction a créé l'organe ».

Organe indispensable s'il en fut, étant donnée la multiplicité des services d'un port maritime qui, relevant de ministères différents, s'ignorent tout au moins, si même l'action de tel d'entre eux ne constitue pas un obstacle à celle de son voisin.

N'a-t-il pas fallu que sept ministres déposent, concurremment, au Parlement, le projet qui est devenu la loi du 12 juin 1920? Cela seul suffit à démontrer combien il était nécessaire de réaliser « l'unité de


12 JUIN 1920 (AUTONOMIE DES PORTS) 53

commandement » parmi les services qui dépendent de si nombreux ministres.

L'Etat, qui a donné au port maritime ce Directeur jouissant d'une certaine indépendance administrative (bien limitée encore, car, en même temps que celui du « Conseil d'administation », il est, ne l'oublions pas, l'agent du pouvoir central), a voulu assurer aussi son autonomie financière.

Il lui a donné la personnalité civile (art. 2 de la loi) et s'est préoccupé de lui constituer des ressources propres, suffisantes pour ses dépenses d'entretien. Il lui a abandonné, à cet effet, le produit des droils de quai, jusqu'alors perçus à son profit. Il lui a promis des subsides pour contribuer à l'entretien de ses accès : charge onéreuse surtout pour les ports fluviaux, comme Rouen ou Nantes, qui doivent draguer et baliser le long chenal qui les unit à l'Océan.

Enfin, pour l'exécution des grands travaux nécessitant des ressources extraordinaires, d'autres subsides pourront être demandés à l'Etat.

Telles sont les dispositions essentielles du Titre 1 de la loi.

Le titre II concerne, on l'a vu, tous les ports jouissant ou non de l'autonomie. Il prévoit des procédures simplifiées pour l'exécution des travaux.

Si la part contributive de l'Etat est inférieure à un million, les travaux pourront être autorisés par simple décision du Ministre des travaux publics, après enquête et avis du Conseil supérieur des travaux publics.

Si celte part excède un million, un décret du Conseil d'Etat intervient après enquêtes, mais, pour faire ces enquêtes, on crée des commissions permanentes.

Ce sont des simplifications incontestables; mais, à cet égard, il est intéressant de noter que, si un port autonome entend entreprendre des travaux sans demander aucun subside à l'Etat, l'exécution de ces travaux ne sera subordonnée à l'accomplissement d'aucune formalité.

Ceci résulte d'une déclaration formulée en cours de discussion, par le président de la Commission sénatoriale chargée de l'examen du projet.

On n'a guère insisté sur ce point, peut-être parce que, pratiquement, il sera bien difficile, actuellement surtout, et vraisemblablement pendant de longues années encore, à un port autonome d'entreprendre des travaux de quelque importance, sans recourir aux caisses de l'Etat. Mais si aujourd'hui l'hypothèse est peu vraisemblable, il ne s'ensuit nullement qu'il la faille conside'rer comme chimérique. On peut fort bien concevoir qu'un jour le port autonome qui jouit de la personnalité civile aura pu se constituer, par économie sur le montant des ressources ordinaires, notamment sur le produit des droits de quai, par survenance de legs, etc., des réserves suffisantes pour entreprendre, avec ses seules ressources, dès lors en toute indépendance, quelle que soit leur importance, les travaux qu'il jugera nécessaires.

En résumé, la loi du 12 juin 1920 confère à nos ports une autonomie


54 FRANCE

très relative et c'est une oeuvre perfectible, assurément; elle n'en constitue pas moins un effort qu'on a tout lieu de croire efficace pour parvenir à celte décentralisation qui permettra (on le promet du moins) à tant d'initiatives régionales de se manifester pour le plus grand bien du pays.

TITRE 1er

ADMINISTRATION DES PORTS

Art. 1er. — L'administration d'un port maritime de commerce peut être confiée à un organisme local dans les conditions définies par la présente loi.

Le nouveau régime est institué dans chaque port par un décret, rendu en conseil d'Etat, après enquête., le comité régional du groupement économique auquel appartient le port préalablement entendu, sur la proposition du Ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande, du Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, du Ministre de l'agriculture, du Ministre de la marine et du Ministre des finances. Ce décret détermine la circonscription du port et règle les dispositions que nécessite la substitution du nouveau régime au régime antérieur.

La circonscription comprend les accès maritimes de l'établissement, dans les limites fixées par le décret; elle peut comprendre, outre le port principal, un certain nombre de ports secondaires. Le port et ses dépendances continuent à faire partie du domaine public.

Les droits et obligations de l'Etat, en matière de domanialité et. de travaux publics, sont conférés au port dans les mêmes conditions qu'aux administrations de chemin de fer.

Art. 2. — Un port dans lequel a été institué le régime organisé par la présente loi est un établissement public investi de la personnalité civile et soumis aux règles générales qui régissent la gestion des deniers publics.

Art. 3. — L'administration du port est assurée par un conseil et par un directeur dont les attributions respectives sont définies ciaprès.

Art. 4. — Le Conseil d'administration comprend :

1° Des représentants de la chambre de commerce dans la circonscription de laquelle se trouve le port, des représentants du conseil général du département et du conseil municipal de la principale ville comprise dans la circonscription du port, des représentants des réseaux de chemins de fer d'intérêt général aboutissant au port, un représentant de l'administration des


12 JUIN 1920 (AUTONOMIE DES PORTS) 55

finances, un représentant des ouvriers du port et, dans les ports juxtaposés à un port militaire, un officier de la marine militaire;

2° Des membres choisis parmi les principaux usagers du port, les principaux industriels, commerçants et agriculteurs des régions desservies par le port, les principaux groupements professionnels de la marine marchande, tels que les armateurs français, agents français des compagnies françaises de navigation, capitaines de navires et inscrits maritimes; en outre, parmi les entrepreneurs et agents d'entreprises de transports fluviaux, les agents des sociétés concessionnaires d'outillages publics, les constructeurs de navires, les courtiers maritimes, les cosignataires, les entrepreneurs de manutention maritime, les transitaires, les exploitants d'entrepôts réels des douanes, enfin, parmi les spécialistes qualités en matière de construction et d'exploitation des ports.

Art. 5. — Le décret d'institution détermine dans chaque cas la composition du conseil d'administration qui doit comprendre neuf, quinze ou vingt et un membres. Le nombre des membres du Conseil peut être modifié par des décrets ultérieurs.

Dans les villes où siège une chambre de commerce, le Conseil est institué comme suit :

1° Les membres désignés par la chambre de commerce du port. La moitié au moins de ces membres doit être choisie dans celte chambre ou hors.de la chambre parmi les catégories de personnes visées au paragraphe 2° de l'article précédent;

2° Un nombre égal de membres nommés par décret;

Le tiers de ces membres est choisi sur des listes de présentations établies par les chambres de commerce des régions spécialement desservies par le port et comprenant chacune un nombre de noms triple de celui des membres à désigner. La liste des chambres de commerce appelées à participer à la désignation des membres du Conseil d'administration et le nombre des représentants attribués à chacune d'elles sont déterminés par le décret institutif prévu à l'article 1er. Les décrets de nominations sont rendus en conseil des ministres et contresignés par les ministres intéressés;

3° Un membre désigné par le conseil général du département dans lequel se trouve le port, ou, dans l'intervalle des sessions, par la commission départementale;

4° Un membre désigné par le conseil municipal de la principale ville comprise dans la circonscription du port;

3° Un ouvrier du port nommé par décret, sur la proposition du Ministre des travaux publics et choisi sur une liste de candidats


56 FRANCE

présentée par les syndicats d'ouvriers et chefs d'équipe ou contre maîtres prenant part à l'exécution matérielle des travaux de manu tention des marchandises sur les quais du port. Les condition requises de ces candidats, ainsi que les conditions relatives à leu présentation, seront déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 24 de la présente loi.

Art. 6. — Les membres du Conseil d'administration sont nom mes ou désignés pour six ans; ils sont rééligibles; le renouvelle ment a lieu par tiers tous les deux ans dans le cours de décembre Lors de la constitution d'un Conseil d'administration, la répar tition des membres entre les séries et l'ordre de renouvellemen desdites séries sont réglés par le sort.

Art. 7. — Le Conseil nomme un président et un vice-présiden choisis parmi ses membres.

Art. 8. — Le directeur, choisi sur une liste de présentation de trois candidats établie par le Conseil d'administration, est nommé par décret, sur la proposition du Ministre des travaux publics, de transports et de la marine marchande.

Il ne peut être relevé de ses fonctions que par un décret rendu sur le rapport du Ministre des travaux publics, des transports e de la marine marchande, après avis ou sur la proposition de Conseil d'administration.

Ses émoluments sont fixés par le Conseil et imputés sur le budget du port.

Art. 9. — Les fonctions de président du Conseil d'administration et de directeur sont incompatibles avec le mandat de sénateur ou de député.

Ne peuvent être membres du Conseil :

1° Les fonctionnaires attachés au service dont il a la gestion ; 2° Les agents payés sur les fonds dont il dispose, Les membres du Conseil ne peuvent être entrepreneurs des services qu'ils administrent.

Les fonctions de membre du Conseil sont gratuites. Les membre du Conseil ont seulement droit au remboursement des frais qu nécessite l'exécution de leur mandat.

Art. 10. — Le Conseil d'administration statue, définitivement sur tout ce qui concerne les travaux, l'outillage et l'exploitatioi du port, sauf sur les projets des travaux qui entraînent des transformations ou des modifications essentielles dans les ouvrages ou accès du port, ou qui sont effectués avec le concours financier de l'Etat. Il prend, en se conformant aux dispositions des articles 1 et 12 ci-après, les mesures nécessaires pour la création des res


12 JUIN 1920 (AUTONOMIE DES PORTS) 57

sources destinées à couvrir les charges qui lui incombent, et qui comprennent l'administration, l'entretien, l'exploitation et les améliorations du port. Il est appelé obligatoirement à donner son avis sur toutes les questions relevant des divers services publics et intéressant le port.

Art. 11. — Le port dispose des ressources ordinaires ci-après :

1° Produits des droits de quai, tels qu'ils sont ou seront institués par les lois sur la matière, ainsi que les centimes additionnels régulièrement autorisés ;

2° Produits des péages locaux, établis, par application des lois sur la marine marchande, en vue de subvenir au maintien des profondeurs des rades, passes, chenaux et bassins du port;

3° Produits des péages locaux destinés à payer les dépenses relatives aux services qu'il organise ou subventionne, en vue d'assurer le sauvetage des navires, équipages, passagers et cargaisons, ainsi que la sécurité, la propreté, la police et la surveillance des quais et dépendances du port;

4° Produits des taxes et redevances de toute nature, dont la perception aurait été régulièrement autorisée;

5° Produits du domaine public dans les conditions déterminées à l'article 1er;

6° Produits de l'exploitation de l'outillage public directement administré ou affermé par le port, et, éventuellement, de l'exploitation des voies ferrées des quais;

7° S'il y a lieu, subside de l'Etat pour contribution à l'entretien des accès du port. Le décret institutif détermine le montant de ce subside, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être révisé.

Arl. 12. — Le port dispose des ressources extraordinaires ciaprès :

1° Subsides de l'Etat, du département, des communes, des chambres de commerce, des groupements économiques et autres établissements publics et des particuliers pour les travaux d'amélioration et d'extension du port et de ses accès; ces subsides étant donnés sous forme de subvention en capital ou d'annuités;

2° Produits des péages locaux établis, par application des lois sur la marine marchande, en vue de subvenir soit à l'amélioration des accès, soit à l'amélioration des ouvrages et de l'outillage du port;

3° Produits des emprunts autorisés:

4° Dons et legs;

5° Toutes autres recettes accidentelles.

Art. 13. — Le Conseil d'administration établit, chaque année,


58 FRANCE

un budget ordinaire et un budget extraordinaire, ainsi qu'un compte général des recettes et des dépenses.

Les dépenses du budget ordinaire comprennent les dépenses annuelles et permanentes.

Les dépenses d'entretien et de réparations sont obligatoires. Elles peuvent être effectuées, s'il y a lieu, par les soins du Ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande et être inscrites, d'office, nu budget.

Toutes les autres dépenses ressortissent au budget extraordinaire.

Chaque année, le compte général des recettes et des dépenses de l'exercice précédent est soumis, avant le 1er août, à l'approbation du Ministre des travaux-publics, des transports et de la marine marchande et du Ministre du commerce et de l'industrie.

Le budget de l'année suivante est soumis, avant le 1er août, à l'approbation du Ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande et du Ministre du commerce et de l'industrie.

Art. 14. — Aussitôt après chaque séance du Conseil d'administration, une ampliation du procès-verbal des délibérations est adressée au Ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande, ainsi qu'au Ministre du commerce et de l'industrie.

Les délibérations relatives aux objets sur lesquels le Conseil statue définitivement peuvent être frappées d'opposition par le Ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande, dans les huit jours qui suivent la transmission du procèsverbal.

Ces délibérations deviennent exécutoires soit par un avis de non-opposition du Ministre, soit par l'expiration du délai de huit jours à partir de l'envoi au Ministre.

En cas d'opposition, le Ministre doit statuer d'ans le délai d'un mois à partir de l'opposition. Passé ce délai, la délibération devient exécutoire.

Le Ministre peut, après l'avis du conseil supérieur des travaux publics, annuler la délibération par une décision motivée qui n'est susceptible de recours au Conseil d'Etat que pour excès de pouvoir ou violation de la loi. En cas de recours, le Conseil d'Etat doit statuer dans le délai de deux mois.

Le recours suspend l'exécution de la délibération.

Les délibérations du Conseil d'administration ne deviennent


12 JUIN 1920 (AUTONOMIE DES PORTS) 59

exécutoires que si elles sont sanctionnées par l'autorité supérieure, lorsqu'elles portent sur des projets de travaux qui entraînent des transformations ou des modifications essentielles dans les ouvrages ou accès du port,ou qui sont effectuées avec le concours financier de l'Etat.

Art. 15. — Le directeur est l'agent d'exécution du Conseil d'administration dans toutes les matières qui sont de la compétence de cette assemblée.

Par délégation du Conseil, il nomme à tous les emplois de port en se conformant aux lois et règlements spéciaux à certaines catégories d'agents.

Toutefois, l'ingénieur en chef, les ingénieurs et conducteurs chargés des travaux du port, ainsi que les officiers et maîtres de port sont pris dans le personnel du Ministère des travaux publics.

La nomination et l'administration de ce personnel demeurent réservées au Ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande. L'ingénieur en chef est désigné après avis du Conseil d'administration du port. Des indemnités et des gratifications spéciales peuvent être allouées par le Conseil d'administration aux fonctionnaires en service dans le port.

Les agents appartenant au personnel des différentes administrations publiques peuvent être mis à la disposition de l'administration du port pour occuper des emplois dans ces différents services. Ces agents sont considérés comme étant en service détaché, leurs émoluments sont à la charge exclusive du port.

Le directeur, comme agent du pouvoir central, exerce, dans les limites de la circonscription du port, une action générale sur tous les services publics en ce qui concerne les affaires qui intéressent directement l'exploitation, notamment sur les services des travaux publics et des chemins de fer, de la navigation intérieure, des phares et des balises, des douanes, du pilotage, de l'inscription maritime, de l'inspection de la navigation, de la police sanitaire maritime et de la police générale du port. Il correspond directement avec les ministres et les directeurs généraux des services financiers pour les affaires rentrant dans leurs attributions et intéressant le port sans être de la compétence du conseil d'administration. Il lui est adressé ampliation de la correspondance échangée entre les ministres ou les directeurs généraux et les chefs de services qui coopèrent à l'exploitation du port, lorsque les questions traitées intéressent le port.

L'action du directeur est dans tous les cas subordonnée à la nécessité pour les chefs de services d'assurer les fonctions d'intérêt


60 FRANCE

général qui leur incombent. Toutes les fois qu'il y a désaccord entre le directeur du port et un chef de service, il en est référé aux ministres ou aux directeurs généraux intéressés.

Le directeur du port et les chefs des différents services énumérés à l'alinéa précédent se réunissent périodiquement dans des conférences où sont examinées les affaires intéressant l'exploitation du port. A ces conférences, les usagers du port peuvent être admis, avec l'autorisation du directeur, à présenter toutes observations uliles.

Art. 16. — Toutes les opérations du Conseil d'administration sont placées sous le contrôle direct du Ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande qui fait inspecter et vérifier le fonctionnement de tous les services par des membres du conseil supérieur des travaux publics désignés à cet effet, ainsi, que par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'exécution du budget des travaux publics.

Tous les frais de contrôle sont à la charge du port et le montant annuel en est fixé par le décret d'institution prévu à l'article 1er.

Art. 17. — Dans le cas où l'une des assemblées ou collectivités qui doivent être représentées par le Conseil d'administration n'aurait pas désigné ses délégués dans les délais qui seront fixés par le règlement d'administration publique prévu à l'article 24 de la présente loi, il serait pourvu à cette désignation par un décret rendu sur la proposition du ministre intéressé.

Le Conseil d'administration peut être dissous sur le rapport du Ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande, et du Ministre du commerce et de l'industrie, par un décret motivé rendu en conseil des ministres. Il est, dans ce cas, remplacé provisoirement par une délégation instituée par le même décret et chargée d'expédier les affaires courantes.

Art. 18. — Le régime institué dans un port en vertu de la présente loi peut y être aboli par un décret rendu dans les mêmes formes que le décret institulif. Ce nouveau décret règle tout ce qui concerne la dévolution des biens de l'établissement public supprimé ainsi que les dispositions que peut motiver le retour au régime antérieur.

Art. 19. — Les contestations relatives à l'exécution des travaux entrepris par le port sont jugées par le Conseil de préfecture, ^auf recours au Conseil d'Etat.


12 JUIN 1920 (AUTONOMIE DES PORTS) 61

TITRE II

FORMALITÉS POUR L'EXÉCUTION DES TRAVAUX

Art. 20. — Les travaux de construction et d'amélioration des ports maritimes de commerce placés ou non sous le régime institué par le titre 1er de la présente loi peuvent être autorisés par des décrets rendus eu Conseil d'Etat après enquête, lorsque la part des dépenses à la charge de l'Etat est comprise entre 1 million et 10 millions de francs.

Les décrets d'autorisation règlent, s'il y a lieu, la question des voies et moyens.

Dos décisions du Ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande, prises après enquête et avis du conseil supérieur des travaux publics, peuvent autoriser l'exécution des travaux lorsque la part de dépense à la charge de l'Etat est inférieure à 1 million de francs.

Art. 21, — Il est procédé à l'enquête prévue à l'article précédent par les soins d'une commission permanente instituée dans chaque port par arrête préfectoral.

Les forlalités doivent être terminées dans le délai d'un mois à compter de l'ouverture de l'enquête.

Les assemblées appelées à délibérer au cours d'une enquête doivent émettre leur avis dans le délai d'un mois à compter du jour où elles y ont été invitées.

Art. 22. — Les résultats de l'enquête, ainsi que toutes les ques tions susceptibles d'intéresser les différents départements ministériels qui participent à l'administration du port, sont soumis au Ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande, qui appelle le conseil supérieur des travaux publics à en délibérer. Une copie de l'avis de cette assemblée est immédiatement envoyée à chacun des ministres intéressés. Ceux-ci doivent Taire connaître, dans le délai d'un mois, au Ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande, s'ils adhèrent, en ce qui les concerne, à l'avis du conseil ou s'ils estiment qu'un délai supplémentaire leur est nécessaire pour se prononcer sur l'affaire.

Art. 23.— Tout ministre dont les services ont été appelés à examiner en conférence une affaire de la compétence de la commission mixte des travaux publics, doit, dans le délai de deux mois à compter du jour où le dossier de l'affaire a été communiqué à ses représentants locaux, faire connaître au ministre dont dépend


62 FRANGE

le service qui a pris l'initiative de la conférence s'il est donné ou refusé une adhésion aux propositions de ce service.

En cas de refus d'adhésion, l'affaire est, s'il y a lieu, soumise par la partie la plus diligente à la commission mixte des travaux publics, qui formule son avis dans le délai d'un mois.

Art. 24. — Un règlement d'administration publique, rendu sur la proposition du Ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande, du Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, du Ministre de la marine et du Ministre des finances, déterminera les conditions d'application de la présente loi.

Art. 25. — La loi du a janvier 1912 est et demeure abrogée.

V.

LOI DU 14 JUIN 1920 MODIFIANT LA LOI DU 7 MAI 1917, ORGANISANT LE

CRÉDIT AUX SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DE CONSOMMATION (1).

Notice et notes par M. Alfred NAST, docteur en droit, membre du Conseil supérieur de la coopération.

La loi du 7 mai 1917, ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation, a été insérée dans l'Annuaire de 1918, avec une notice et des notes de M. Hubert-Valleroux.

Au sujet des « unions de coopératives », qui, d'ailleurs, sont visées par la loi nouvelle, fout comme les sociétés coopératives de consommation, notre émment collègue s'exprimait ainsi, op. cit., p. 114 : « La loi (de 1917) ajoute que ces unions devront prendre la forme légale de sociétés à capital variable, ce qui est peu pratique. Les seules coopératives formant actuellement des unions, celles de consommation, n'ont pas coutume d'ériger des sociétés au sens légal du mot; elles forment des sortes dégroupements ou fédérations, la forme qu'on leur demande

(1) Loi promulguée au Journal officiel du 17 juin 1920.

TIIAVAUX PRÉPARATOIRES. — Sénat : projet du Gouvernement modifiant la loi du 7 mai 19 17, ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation, 17 avri 1919 (doc. , art, annexe n° 195, p. 305); rapport de M. Henry Cheron, 31 décembre 1919 (annexe n° 780, p. 917) ; discussion et adoption, après déclaration de l'urgence, 12 mars 1920. — Chambre: projet du Gouvernement portant dérogation à diverses dispositions de la loi du 24 juillet 1807 en faveur des sociétés coopératives militaires, 29 août 1919 (doc. part, annexe n° 6783, p 2600) ; rapport de M. Maurice A am, 2° séance du 18 septembre 1919 (annexe n° 6923, p. 2883), repris en raison de la nouvelle législature le 13 février 19 20 (duc. part., annexe n° 340, p. 269); dépôt par le Gouvernement du projet adopté par le Sénat sur les sociétés coopératives de consommation, 23 mars 1920 (aunexe n° 592, p 503) ; rapport de M. J.-B. Saget sur les projets de loi concernant les sociéiés coopératives militaires et de consommation, 26 mai 1920 (annexe n° 922. p. 1499) ; adoption sans débat, 8 juin 1920.


14 JUIN 1920 (SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DE CONSOMMATION) 63

de prendre est peu commode, n'étant nullement faite pour de pareils cas ». Il est très essentiel d'écarter tout malentendu sur ce point. Aussi suis-je obligé de préciser qu'une chose est une union de coopératives, ayant pour objet les fins économiques prévues par la lot de 1917, et une autre chose un groupement ou une fédération, organisme purement moral et de propagande, que les coopératives n'ont pas, en effet, « coutume d'ériger en sociétés au sens légal du mot », puisque ces fédérations sont de simples associations répondant à la définition donnée par la loi du 1er juillet 1901. Les coopératives de consommation n'ont même pas attendu la loi de 1917 pour constituer des unions sous la forme de sociétés à capital variable régies par le titre III de la loi du 24 juillet 1867, forme indiquée précisément par la loi de 1917. C'est le cas, notamment, du Magasin de gros des Coopératives de France, fonde en 1906, organisation qui, évidemment, n'est pas sans importance, puisqu'elle accuse pour 1920 un chiffre de ventes supérieur à 165 millions. Ou pourrait également citer des unions régionales créées, soit avant, la loi de 1917, soit depuis, sous la même forme légale que le Magasin de gros : celle de société anonyme à capital et personnel variables. Du reste, le Magasin de gros a mis à profit, dans son assemblée générale tenue à Strasbourg le 26 septembre 1920, la faculté accordée aux unions comme aux sociétés coopératives de consommation, en ce qui concerne les augmentations de capital, par la loi du 14 juin 1920, dans le paragraphe qu'elle ajoute à l'article 1er de la loi de 1917 et qu'on tira plus bas; il a été décidé de porter le capital social de cette institution de 750:000 francs à 10 millions.

La loi du 14 juin 1920 réforme la loi du 7 mai 1917 à un triple point de vue :

D'abord, elle supprime la limitation à 200.000 francs de la somme à laquelle peut être fixé le capital constitutif ou chacune des augmentations annuelles du capital social.

La seconde innovation est relative au taux des paris sociales ou actions et à leur mode da libération.

Enfin des mesures transitoires sont prévues pour faciliter aux sociétés coopératives de consommation existant avant la loi du 7 mai 1917 l'adaptation de leurs statuts aux dispositions de celle loi.

Les modifications apportées à la loi de 1917 par celle du 14 juin 1920 ont été nettement justifiées dans l'exposé des motifs du projet déposé par le gouvernement le 17 avril 1919 (doc. parl., Sénat, année 1919, annexe n° 195. p. 805) Ces modifications avaient été demandées, dès sa première session (octobre 1918), par le Conseil supérieur de la coopération qui venait d'être institué auprès du ministère du Travail.

Je préciserai les raisons qui ont déterminé la présentation et l'adoption de la loi nouvelle en quelques notes figurant ci-après sous ses diverses dispositions.


64 FRANCE

Art. 1er. — L'article 1er de la loi du 7 mai 1917 est complété par le paragraphe suivant :

« Le capital desdites sociétés, ainsi que des unions prévues à l'article 5, peut être fixé,lors de la fondation, à une somme supérieure à 200.000 francs ou augmenté en une année de plus de 200.000 francs par dérogation à l'article 49 de la loi du 24 juillet 1867 (1). »

Le texte de l'article 12 est modifié comme suit :

« Pour que les sociétés coopératives puissent bénéficier des avance-; ainsi prévues, leurs statuts devront satisfaire aux dispositions suivantes :

« L'action ou part sociale que devra acquérir un consommateur pour devenir membre de la société ne pourra dépasser 100 francs. Par dérogation à l'article 1er de la loi du 24 juillet 1867, les actions pourront être d'un minimum de 25 francs, quel que soit le capital de la société (2).

« Tout consommateur admis par la société deviendra de plein

(1) La double limitation à 200.000 francs, pour le capital constitutif et pour chacune des augmentations d'année en année, a été imposée aux sociétés à capital variable, en 1867, à une époque où l'on ne prévoyait pas l'énorme extension qu'allaient prendre, cinquante ans après, certaines catégories de coopératives. Depuis la guerre, un mouvement qui, d'ailleurs, commençait déjà un peu auparavant à se dessiner, s'est rapidement intensifié en raison de la situation économique nouvelle, mouvement de concentration des forces dos consommateurs dans de fortes sociétés coopératives, au lieu des petits groupements distincts que l'on constituait jadis. Ceux-ci ont souvent accepté de disparaître pour laisser la place à ces grandes coopératives de consommation, dites « sociétés de développement», ou de devenir eux-mêmes des sociétés de développement par l'extension de leur rayon d'activité. Dès lors, la suppression de toute restriction légale, quant au chiffre du capital originaire et à celui de chacune des augmentations annuelles, s'avérait nécessaire à l'égard des sociétés coopératives de consommation et des unions, à condition, bien entendu, que ces organisations soient respectueuses des dispositions de la loi du 7 mai 1917, charte qui définit leur caractère économique et social. C'est cette réforme qu'accomplit le texte ci-dessus de la loi du 14 juin 1920.

Bornons-nous à citer l'exemple de l'Union des Coopérateurs, de Paris, qui n'est pas une « union de coopératives », mais une « société coopérative de consommation ». Le nombre des inscrits demandant à devenir sociétaires est passé de 39,168, au 1er janvier 1920, à 64.277 au 31 décembre 1920, soit une augmentation de 25,109. Les actions sont de 100 francs, ce qui représente pour une année une augmentation, en capital, d'au moins 2.510.900 francs ; avec des actions à 25 francs, minimum légal (V. infra, texte de l'article 12 de la loi), l'augmentation eût été encore de 627.725 francs, très au delà, par conséquent, de 200.000 francs, limite exigée par l'article 49 de la loi du 24 juillet 1867. Grâce à la dérogation apportée à ce dernier texte par la loi du 14 juin 1920, la situation a pu être régularisée.

Comparer, pour ce qui a trait aux banques populaires, la loi du 7 août 1920, reproduite à sa date dans le présent Annuaire.

(2) La loi du 7 mai 1917 avait déjà limité le taux maximum de l'action ou part sociale à 100 francs, mais elle n'avait pas indiqué le prix minimum, qui est mentionné dans l'article 1er de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés (modifiée par la loi du 1er août 1893). Cet article 1er fixe le minimum de l'ac-


25 JUIN 1920 (IMPÔT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES) 81

1° Les affaires consistant dans la vente du pain;

2° Les affaires ayant pour objet la vente des produits monopolisés par l'Etat ainsi que des timbres et papiers timbrés débités par l'État ;

3° Les affaires effectuées par les exploitants de services publics concédés tenus d'appliquer des tarifs fixés ou homologués par l'autorité publique et soumises à ces tarifs;

4° Les affaires effectuées par les agents de change, les courtiers maritimes, les courtiers d'assurances maritimes et autres personnes ou sociétés, mais exclusivement lorsqu'elles donnent lieu à des commissions ou courtages fixés par des lois ou des décrets;

5° Les affaires assujetties à l'impôt sur les opérations de bourse des valeurs, édicté par l'article 28 de la loi du 28 avril 1893;

6° Les affaires assujetties à l'impôt sur les opérations débourse de commerce, édicté par les articles 11 de la loi du 13 juillet 1911 et 9 de la loi du 27 février 1912, à l'exclusion de celles qui déterminent l'arrêt de la filière.

Si une affaire comprise dans une filière a été effectuée par une personne non assujettie au répertoire prescrit par les dispositions ci-dessus rappelées, l'impôt sur le chiffre d'affaires applicable à cette opération est réduit, s'il y a lieu, à une somme égale à l'impôt sur les opérations de bourse de commerce;

7° Les affaires effectuées par les fabricants ou importateurs et portant sur des produits pharmaceutiques et assimilés sur lesquels est perçu l'impôt de 10 p. 100 institué par l'article 16 de la loi du 30 décembre 1916;

8° Les affaires effectuées par les sociétés de capitalisation et assujetties à l'impôt établi par l'article 38 de la présente loi;

9° Les affaires effectuées par les sociétés ou compagnies d'assurances et tous autres assureurs, quelle que soit la nature des risques assurés, et qui sont soumises aux taxes de timbre et d'enregistrement édictées par les articles 6 de la loi du 23 août 1871, 8 de la loi du 29 décembre 1884, 16 de la loi du 13 avril 1898, 16, 17, 18, 20 et 21 de la loi du 29 juin 1918, 2 de la loi du 14 juin 1919 et 39 de la présente loi;

10° Les affaires effectuées par les entrepreneurs de spectacles et autres attractions et divertissements assimilés et soumises à la taxe instituée par l'article 13 de la loi du 31 décembre 1916 et modifiée par les articles 92 et suivants de la présente loi ;

11° Les affaires effectuées par les entrepreneurs de voitures publiques de terre et d'eau ou les loueurs de voitures partant d'occasion ou à volonté et soumises aux taxes édictées par les articles XL 6


82 FRANGE

115 et suivants de la loi du 23 mars 1817, 8 de la loi du 28 juin 1833, Ie1', 2 et 3 de la loi du 11 juillet 1879, 98 et suivants de la présente loi.

Art. 61. — Toute personne redevable de l'impôt établi par l'article 59 de la présente loi et qui n'est pas inscrite au rôle de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux doit, dans le mois de la promulgation de la présente loi ou dans les quinze jours du commencement de ses opérations ou de l'ouverture de son établissement industriel ou commercial, souscrire au bureau qui sera désigné par le règlement d'administration publique prévu par l'article 67 ci-après, une déclaration dont la forme et le contenu seront déterminés par le même décret.

Art. 62. — Pour la liquidation de l'impôt institué par l'article 59, le chiffre d'affaires est constitué :

1° Pour les personnes vendant des marchandises, denrées, fournitures ou objets quelconques, par le montant des ventes effectivement et définitivement réalisées;

2° Pour les personnes faisant acte d'intermédiaires, mandataires, façonniers, loueurs de choses, entrepreneurs ou loueurs de services, banquiers, escompteurs, changeurs, par le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios et autres profits définitivement acquis.

Lorsqu'une personne effectue des opérations rentrant les unes dans la première catégorie et les autres dans la seconde catégorie, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacune des opérations les définitions ci-dessus.

Si l'impôt a été perçu à l'occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, il sera imputé, de la manière fixée au règlement d'administration publique prévu à l'article 67, sur l'impôt dû pour les affaires faites ultérieurement; il sera restitué si la personne qui l'a acquitté a cessé d'y être assujettie.

Art. 63. — Le taux de l'impôt est fixé à un pour cent (1 p. 100), avec un décime au profit des départements et des communes, du chiffre d'affaires, tel qu'il est défini à l'article qui précède.

Toutefois, il est porté, savoir :

1° A trois pour cent (3 p. 100), sans décimes, pour les affaires afférentes au logement et à la consommation sur place de boissons et denrées alimentaires quelconques effectuées dans des établissements classés comme étant de seconde catégorie ;

2° A dix pour cent (10 p. 100), sans décimes, pour les dépenses afférentes au logement et à la consommation sur place de bois-


25 JUIN 1920 (IMPÔT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES) 83

sons et denrées alimentaires quelconques effectuées dans des établissements classés comme étant de première catégorie ;

3° A dix pour cent (10 p. 100), sang décimes, pour les ventes au détail ou à la consommation des marchandises, denrées, fournitures ou objets quelconques classés comme étant de luxe.

Le sommes perçues pour les communes et les départements seront réparties selon des règles fixes établies par la loi de finances de 1921 à raison de deux tiers pour les communes et d'un tiers pour les départements.

Art. 64. — Le Gouvernement est autorisé à effectuer par décrets le classement des marchandises, denrées, fournitures ou objets quelconques de luxe, ainsi que la modification du classement opéré. Ces décrets seront soumis à la ratification législative, immédiatement si les Chambres sont réunies, sinon, dès l'ouverture de leur plus prochaine session; ils resteront applicables jusqu'à la mise en vigueur de la loi statuant sur leur ratification.

Le classement des établissements de première et de seconde catégorie sera effectué dans chaque département par une commission siégeant au chef-lieu et composée : du directeur de l'enregistrement, du directeur des contributions directes et du cadastre, du directeur des contributions indirectes, de deux représentants du commerce intéressé désignés par les chambres de commerce ou, à défaut, par le ministre du commerce, et d'un membre délégué par les grandes associations de tourisme ou les syndicats d'initiative ou désigné, à défaut, par le ministre des travaux publics. La commission est présidée par le plus ancien en grade des chefs de service ci-dessus énumérés. En cas de partage des voix, celle du président sera prépondérante.

Les décisions des commissions départementales seront notifiées au chef de l'établissement intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans le délai d'un mois à compter de cette notification, appel peut être interjeté, soit par le chef de l'établissement, soit par le directeur des contributions indirectes. Cet appel est porté devant une commission supérieure composée de :

Un délégué du ministre du commerce;

Deux délégués du ministre des finances;

Deux membres des chambres syndicales des commerces intéressés;

Trois membres désignés par la réunion des présidents des chambres de commerce ou, à défaut, par le ministre du commence.


84 FRANCE

Le président de la commission sera désigné par arrêté du ministre des finances et aura voix prépondérante en cas de partage.

La commission supérieure statue .sur mémoire. Ses décisions ne peuvent être attaquées que pour excès de pouvoir ou violation de la loi devant le Conseil d'État; mais l'intéressé et le directeur des contributions indirectes peuvent, après une année révolue, réclamer de la commission un nouvel examen, et ainsi d'année en année.

L'appel ne suspendra pas l'exécution des décisions des commissions départementales.

Un décret déterminera les conditions de fonctionnement des commissions départementales et de la commission supérieure.

Seuls les établissements classés dans la première catégorie pourront prendre dans les enseignes, réclames, annonces, guides ou autres publications la qualification d'établissement de luxe. Au cas d'infraction, l'établissement pourra être immédiatement classé dans la première catégorie.

Le classement des établissements prévu par le présent article devra être effectué dans les deux mois à compter de la promulgation de la présente loi. Jusqu'à ce qu'il ait été opéré, les dépenses effectuées dans les établissements classés comme établissements de luxe par application de l'article 28 de la loi du 31 décembre.1917 seront soumises à l'impôt de 10 p. 100 et celles effectuées dans tous les autres établissements à l'impôt de 1 p. 100.

Art. 65. — L'impôt de 1, de 3 ou de 10 p. 100 est acquitté par les personnes désignées à l'article 59.

Sa perception suit les sommes de un franc en un franc inclusivement et sans fraction.

Toutefois, pour tous les marchés ou contrats conclus avant la mise en vigueur de la présente loi et portant sur la livraison au détail ou à la consommation de marchandises, denrées, fournitures ou objets classés comme étant de luxe, l'impôt de 10 p. 100 sera à la charge de l'acheteur ou consommateur, au lieu et place de la taxe de même quotité qui aurait été à sa charge en vertu de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1917.

Art. 66. — Toute personne redevable de l'impôt sur le chiffre des affaires devra, si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini à l'article 62 ci-dessus, avoir un livre aux pages numérotées, sur lequel elle inscrira, jour par jour, sans blanc ni rature :

a) Si elle vend des marchandises, denrées, fournitures ou objets, chacune des ventes qu'elle a effectuées;


25 JUIN 1920 (IMPÔT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES) 85

b) Si elle vend des services, chacun des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios et autres profits constituant la rémunération de ces services.

Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus ou du service rendu, ainsi que le prix de la vente ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à 100 fr. et ne s'appliquant pas à des objets classés comme étant de luxe pourront être inscrites globalement à la fin de chaque journée.

Lorsque la vente aura été conclue avec un autre commerçant et que le prix dépassera 500 fr., le livre portera, en outre, le nom et l'adresse de ce commerçant.

Le montant des opérations inscrites sur le livre sera totalisé à la fin de chaque mois.

Le livre prescrit par le premier alinéa du présent article ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achats, devront être conservés pendant un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l'année durant laquelle le livre a été commencé ou durant laquelle les pièces ont été établies.

Art. 67. —- Les personnes visées à l'article précédent sont tenues :

1° De fournir aux agents des contributions directes ainsi qu'à ceux des autres services financiers qui seront désignés par un règlement d'administration publique pour chaque catégorie de commerçants, tant au principal établissement que dans les succursales et agences, toutes justifications nécessaires à la fixation du chiffre d'affaires;

2° De remettre chaque mois, de la manière et dans le délai qui seront fixés par le règlement d'administration publique prévu au premier alinéa du présent article, un relevé qui indiquera le montant total du chiffre de leurs affaires pendant le mois précédent et distinctement, s'il y a lieu, les fractions de ce chiffre passibles de la taxe de 10 p. 100, ainsi que d'acquitter le montant des taxes exigibles d'après ce relevé dans les conditions qui seront arrêtées par le même règlement.

Ce règlement pourra déterminer les conditions auxquelles l'administration aura la faculté de dispenser les redevables de certaines des obligations édictées par l'article 66 et de celles édictées sous le numéro 2° ci-dessus, moyennant le versement d'un forfait


86 FRANCE

annuel, ou de modifier exceptionnellement le délai de déclaration et de paiement fixé audit numéro.

Par exception, le premier des relevés prescrits ci-dessus ne sera envoyé et le premier versement de l'impôt ne sera effectué que le troisième mois qui suivra celui de la promulgation de la présente loi. Ce premier relevé comprendra, avec le chiffre de chaque mois, le montant total du chiffre d'affaires depuis la mise en vigueur de la loi jusqu'à la fin du mois précédant son envoi.

Art. 68. — Toute contravention aux dispositions des articles 59 à 67 sera punie :

1° Si elle n'a privé le Trésor d'aucune fraction de l'impôt à la charge du contrevenant, d'une amende fiscale de 1,000 fr., sans décimes;

2° Si elle a entraîné le défaut de paiement dans le délai légal de la totalité ou d'une partie de l'impôt, d'une amende fiscale égale, pour chaque mois ou fraction de mois de retard, au montant de l'impôt non payé dans le délai légal, avec minimum de 1,000 fr. sans décimes.

Au cas où un contrevenant, ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales ci-dessus édictées, aura commis intentionnellement une nouvelle infraction, il pourra être traduit devant le tribunal correctionnel à la requête de l'administration compétente et puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois. Le tribunal correctionnel pourra ordonner, à la demande de l'administration, que le jugement sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné. Toutes les dispositions de l'article 7 de la loi du 1er août 1905 seront applicables dans ce cas.

L'article 463 du code pénal sera applicable, même en cas de récidive, aux délits prévus par le présent article.

Art. 69. — Tout refus par un redevable des communications prescrites par les articles 66 et 67 de la présente loi sera constaté par un procès-verbal et puni d'une amende de 500 à 5,000 fr., sans décimes.

Indépendamment de cette amende, le redevable devra, en cas d'instance, être condamné à représenter les pièces et documents non communiqués sous une astreinte de 100 fr. au minimum par chaque jour de retard.

Cette astreinte, non soumise aux décimes, commencera à courir de la date de la signature par la partie ou de la notification du procès-verbal qui sera dressé pour constater le refus d'exécuter le


25 JUIN 1920 (IMPOT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES) 87

jugement régulièrement signifié; elle ne cessera que du jour où il sera constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des livres du redevable, que l'administration a été mise à môme d'obtenir la communication.

Art. 70. — Les infractions aux prescriptions de la présente loi relatives à l'impôt sur le chiffre des affaires peuvent être établies par tous les modes de preuve de droit commun ou constatées au moyen de procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire et par les agents de l'enregistrement, des contributions directes, des contributions indirectes, des douanes et de la répression des fraudes.

Un dixième des amendes recouvrées sera versé à un fonds commun qui sera réparti au personnel chargé de l'application de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

L'action de l'administration se prescrit par trois ans à compter de l'infraction.

Les poursuites contre les redevables auront lieu par voie de contraintes décernées par les agents des services financiers qui seront désignés par le règlement d'administration publique prévu par l'article 67 de la présente loi. Les contraintes seront visées par le juge de paix de l'endroit où l'impôt devra être acquitté et signifiées aux redevables. L'exécution des contraintes ne pourra être interrompue que par une opposition formée par le redevable et motivée avec assignation devant le conseil de préfecture.

Sous la réserve spécifiée à l'alinéa qui précède, les instances sont introduites, instruites et jugées par les conseils de préfecture, sauf appel devant le conseil d'État suivant les formes fixées par la loi du 22 juillet 1889.

L'action en restitution des redevables se prescrit par deux ans à compter du paiement.

Art. 71. — Lorsqu'une vente publique comprendra des marchandises, denrée-, fournitures ou objets quelconques appartenant à une personne redevable de l'impôt sur le chiffre d'affaires et classés comme étant de luxe conformément à l'article 64 de la présente loi, la taxe de 10 p. 100 sera perçue, lors de l'enregistrement du procès-verbal de la vente, sur le prix desdits objets, au lieu et place du droit d'enregistrement exigible sur ce prix.

Art. 72. — Les importations d'objets ou de marchandises sont soumises, quel que soit l'importateur, à l'impôt de 1 p. 100 qui sera liquidé sur la valeur desdits objets ou marchandises, droits de douane et de consommation ou de circulation compris, ou s'il s'agit de marchandises, denrées, fournitures ou objets destinés à


88 FRANCE

un non commerçant et classés comme étant de luxe, à l'impôt de 10 p. 100 édicté par l'article 63 de la présente loi. Dans ce cas, l'impôt sera perçu, les contraventions seront punies, les poursuites seront effectuées et les instances instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière.

Lorsqu'une personne résidant hors de France a acheté en France des marchandises ou objets qu'elle donne l'ordre de livrer en France à un tiers auquel elle les a revendues, la livraison opérée en vertu de cet ordre sera assimilée à une importation et le vendeur qui l'effectuera sera, en conséquence, tenu d'acquitter, indépendamment de l'impôt applicable à l'affaire réalisée avec ladite personne, un second impôt de 1 ou de 10 p. 100 selon la qualité du tiers qui a reçu la livraison et la nature des marchandises ou objets livrés.

Sont exemptes de l'impôt de 1 ou de 10 p. 100 les affaires s'appliquant à des opérations de vente, de commission ou de courtage qui portent sur des objets ou marchandises exportés, sous réserve, en ce qui concerne les affaires passibles de l'impôt de 10 p. 100, des exceptions qui seront déterminées par les décrets prévus à l'article 64 de la présente loi.

Les mesures nécessaires pour l'exécution des dispositions du présent article, notamment la définition de la matière imposable, seront réglées par des arrêtés ministériels.

Art. 73. — Les articles 23 à 28 de la loi du 31 décembre 1917 sont abrogés à partir de la mise en vigueur de la présente loi, sous réserve des dispositions ci-après :

La taxe établie par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1917 continuera, en ce qui concerne les eaux-de-vie, liqueurs, apéritifs et vins de liqueur, ainsi que les vins fins qui seront classés comme étant de luxe par les décrets prévus à l'article 64 ci-dessus, à être perçue dans les conditions fixées par les articles 24 de la loi du 29 juin 1918 et 19 de la loi du 31 décembre 1918. Toutefois, le taux de la taxe est porté à 25 p. 100 en ce qui concerne les eauxde-vie, liqueurs, apéritifs et vins de liqueur et à 15 p. 100 en ce qui concerne les vins classés comme étant de luxe.

Ces ventes n'entreront pas dans le chiffre des affaires soumises à l'impôt institué par l'article 59 de la présente loi, mais uniquement en ce qui concerne le commerçant tenu d'acquitter la taxe de 25 ou de 15 p. 100.


31 JUILLET 1920 (AVORTEMENT ET PROPAGANDE ANTICONCEPTIONNELLE) 89

VIII.

LOI DU 31 JUILLET 1920 RÉPRIMANT LA PROVOCATION A L'AVORTEMENT ET LA PROPAGANDE ANTICONCEPTIONNELLE (1).

Notice et notes par M. Georges LELOIR, docteur en droit, vice-président à la Cour d'appel de Paris.

Vers 1895, le prospectus d'un certain ouvrage provoquant à l'avortement et conseillant les pratiques anticonceptionnelles e'tait répandu et reçu par la poste ou autrement dans un grand nombre de familles ; au parquet un grand nombre de personnes réclamaient contre une distribution qu'elles considéraient comme un outrage, mais le parquet était totalement impuissant : le livre, poursuivi en Cour d'assises, avait été acquitté par le jury, et, quant au prospectus, que faire? sa distribution n'avait été accompagnée d'aucune publicité. C'est en grande partie pour remédier à l'insuffisance en cette matière de la loi du 2 août 1882 que M. Bérenger proposa et fit adopter la loi du 16 mars 1898 : cette loi permet d'atteindre ceux qui remettent à la poste, pour être distribués, des écrits ou imprimés contraires aux bonnes moeurs (2); c'était une amélioration sensible d'une législation trop tolérante pour les entrepreneurs d'immoralité et de scandale. Les parquets tentèrent de faire usage de celte loi de 1898 qu'une loi du 7 avril 1908 (3) avait rendue, semblait-il, plus efficace, pour atteindre la propagande néomalthusienne; il leur apparaissait, en effet, que toute provocation à l'avortement, toute apologie des pratiques anticonceptionnelles, toute vulgarisation des moyens à employer pour rendre ces pratiques efficaces, avaient le caractère d'outrage aux bonnes moeurs. Plusieurs cours et tribunaux les suivirent dans cette voie (4). Mais la Cour de cassation ne ratifia point cette jurisprudence : elle jugea que, dans les cas au moins où les catalogues et prospectus incriminés ne renferment aucune expression licencieuse ou obscène, le seul fait que les écrits tendaient à une propagande contre la natalité ne suffisait pas pour que les lois de 1882, 1898 et 1908 leur fussent applicables (5).

(1) J. Off. du 1er août.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES. — Chambre : Proposition de loi de M. Edouard Ignace et autres, exposé des motifs, 23 juillet 1920, annexe n° 1357, doc. parl., p. 2065; rapport de M. Lafarge, annexe n° 637, doc. parl., p. 525, discussion et adoption, 23 juillet 1920. — Sénat : Transmission le 24 juillet, annexe n° 366, doc. parl., p. 727; rapport de M. Poulle, annexe n° 397, doc. parl., p. 757; adoption sans débat, 29 juillet 1920.

BIBLIOGRAPHIE. — Lois nouvelles, n° 16, 1er-15 octobre 1920, p. 804.

(2) V. le commentaire que nous avons donné de cette loi dans le tome XVIII de l'Annuaire français, p. 89 et s.

(3) Op. cit., t. XXVIII, p. 86.

(4) Paris, 22 mars 1907, D. 1907, 2, 191 ; 22 juillet 1910, D. 1911, 2, 324. — V. aussi : Pau, 1er août 1908, D. 1909, 2, 79.

(5) Cass., 19 nov. 1910, Bull, crim,, n° 574; 24 nov. 1911, Bull, crim., n° 542. — V. aussi : Casa., 25 mars 1911, Bull, crim., n° 175; D. 1912, 1, 497 et note de M. Gustave Le Poittevin.


90 FRANCE

Telle était en 1912 la jurisprudence de la Cour suprême, conforme aux textes peut-être, mais qui fermait évidemment le chemin à toute répression efficace. Or, dans les temps qui précédèrent immédiatement la guerre de 1914, la dépopulation apparaissait pour la France oomme un danger terrible. Pour le combattre, c'est à la loi elle-même qu'il fallait désormais s'en prendre. Les énormes pertes en hommes jeunes, que la guerre a infligées à notre pays, n'ont fait que rendre le danger plus évident et plus pressant.

On s'en était ému dès les premières années du vingtième siècle, à la suite des travaux d'une commission extraparlementaire, qui suscita des rapports excellents du sénateur Strauss, de l'inspecteur général Drouineau et du conseiller Laurent-Atthalin. Le Sénat fut saisi, en 1910, d'une proposition de loi du docteur Lannelongue tendant à l'adoption de diverses mesures destinées à combattre la dépopulation. La commission sénatoriale chargée d'examiner cette proposition finit par mettre sur pied un important projet de loi sur les moyens de prévenir et de réprimer l'avortement. Ce projet était complexe; il touchait à un grand nombre de questions. Sur le rapport du docteur Cazeneuve, il fut voté par le Sénat, en première lecture, au commencement de 1914. Dans le même temps, une ardente campagne était menée, en dehors du Parlement, par M. Paul Bureau, contre la propagande anticonceptionnelle, tant au Congrès antipornographique de mars 1912, qu'en mai 1913, à la société générale des prisons (1). La société générale des prisons, en pleine guerre, ne crut pas faire trêve aux angoisses de l'heure présente en abordant l'examen du projet pendant devant le Sénat : le 21 mars 1917, elle entendit un rapport des plus documentés du professeur Berthélemy; la discussion brillante qui s'ensuivit se prolongea pendant plusieurs mois : on y entendit des représentants autorisés du Parlement, du barreau, des facultés de droit, du corps médical, de l'Institut même (2) La question était portée dans le même temps à la Société de médecine légale, à l'Académie de médecine, et elle faisait même l'objet d'une communication à l'Académie des sciences morales et politiques (3). Cependant, le projet de loi revenait le 21 novembre 1918 au Sénat; il fut définitivement adopté par la Haute assemblée le 28 janvier 1919. Les art. 17 et suivants renfermaient des dispositions spéciales, qui tendaient à réprimer et la provocation à l'avortement et la propagande anticonceptionnelle.

Transmis à la Chambre des députés, ce projet de loi y fit l'objet d'un rapport très complet de M. Leredu (4). Malheureusement on touchait à la fin de la législature et la discussion ne put pas s'ouvrir avant les élections générales. Mais à la nouvelle Chambre, le projet fut aussitôt

(1) Revue pénitentiaire, 1913, p. 713 et s., p. 1324 et s.

(2) Rev. pénit., 1917-1918, pp. 99 et s., 128 et s., 149 et s., 190 et s., 337 et s., 473 et s.

(3) Rev. pénit., 1917-1918, pp. 451, 478 et g., 662. (4) Doc. parlement., n° 6679.


31 JUILLET 1920 (AVORTEMENT ET PROPAGANDE ANTICONCEPTIONNELLE) 91

repris, et dès le 29 mars 1920, M. René Lafarge, au nom de la commissionde la législation civile et commerciale, déposait un nouveau rapport (1). Toutefois, on avait conscience que l'ensemble des solutions adoptées pur le Sénat soulèveraient de sérieuses difficultés et qu'il y aurait d'ardentes controverses, notamment sur la question du secret médical et sur celle do la correctionalisation du crime d'avortement; au contraire, pour ce qui est des mesures à prendre contre la double propagande, l'accord était à peu près général. C'est ce qui décida M. Ignace et un grand nombre de ses collègues à proposer, le 23 juillet 1920, à la veille des vacances, la distraction des dispositions relatives à cas mesures et à en faire l'objet d'une proposition particulière. Malgré la résistance de quelques députés, cette proposition fut rapportée, discutée et votée dans la séance même où elle avait été déposée ; transmise au Sénat, elle y fut votée sans discussion le 29 juillet, et deux jours plus tard, la loi était promulguée.

Art. 1er. — Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cent francs (100 fr.) à trois mille francs (3,000 fr.) quiconque :

Soit par des discours proférés dans des lieux ou réunions publics ;

Soit, par la vente, la mise en vente ou l'offre, même non publique, ou par l'exposition, l'affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, ou par la distribution à domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée (2) ou non fermée, à la poste, ou à tout agent de distribution ou de transport, de livres, d'écrits, d'imprimés, d'annonces, d'affiches, dessins, images et emblèmes ;

Soit par la publicité de cabinets médicaux ou soi-disant médicaux (3) ;

(1) Doc. parlement., n° 637.

(2) La loi du 16 mars 1898, qui a prévu pour la première fois la remise à la poste d'imprimés ou d'écrits contraires aux bonnes moeurs, ne punissait le fait qu'autant que la remise aurait eu lieu « sous bande ou sous enveloppe non fermée. » Le texte ci-dessus dit : « sous bande ou sous enveloppe fermée ou non fermée. »

(3) Ce texte, disait M. René Lafarge, dans son rapport sur le projet d'ensemble, « atteint tous ceux qui, d'une façon directe ou indirecte, divulgueraient des moyens d'avortement ou feraient appel à la clientèle. Il n'est pas douteux que la publicité scandaleuse de certains cabinets ou de certaines cliniques tomberont sous le coup de ce texte, de même que la remise sous enveloppe, même fermée, d'un prospectus ou d'une réclame de ces mêmes officines. » Sur le rapport du professeur Pinard, l'Académie de médecine avait expressément invité les pouvoirs publics à surveiller les affiches, prospectus et autres genres de publicité donnant l'adresse des cabinets soi-disant médicaux qui peuvent servir au crime d'avortement, et à surveiller également le fonctionnement de ces cabinets. (Revue pénit., 1917-4918, p. 451.)


92 FRANCE

Aura provoqué au crime d'avortement, alors même que cette provocation n'aura pas été suivie d'effet (1).

Art. 2. — Sera puni des mêmes peines quiconque aura vendu, mis en vente, ou fait vendre, distribué, ou fait distribuer, de quelque manière que ce soit, des remèdes, substances, instruments ou objets quelconques, sachant qu'ils étaient destinés à commettre le crime d'avortement, lors même que cet avortement n'aurait été ni consommé, ni tenté (2), et alors même que ces remèdes, substances, instruments ou objets quelconques proposés comme moyens d'avortement efficaces seraient, en réalité, inaptes à les réaliser (3).

Art. 3. — Sera puni d'un mois à six mois de prison et d'une amende de cent francs (100 fr.) à cinq mille francs (5,000 fr.), quiconque, dans un but de propagande anticonceptionnelle, aura, par l'un des moyens spécifiés aux articles 1er et 2, décrit ou divulgué, ou offert de révéler des procédés propres à prévenir la grossesse, ou encore facilité l'usage de ces procédés (4).

Les mêmes peines seront applicables à quiconque, par l'un des moyens énoncés à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, se sera

(1) « Les paroles prononcées, a dit M. Lafarge dans le rapport ci-dessus cité, les écrits ou imprimés incriminés sont-ils de nature à inciter à l'avortement ou à faciliter la connaissance des moyens de le commettre? Dans ce cas, ils sont réprimés par le texte. »

(2) « La vente de ces objets, remèdes, substances, instruments, etc., et leur distribution sont punissables par elles-mêmes, indépendamment de tout délit d'avortement ou de toute tentative. » (René Lafarge, rapport du 29 mars 1920.)

(3) M. André Berthon, combattant à. la Chambre le projet en discussion, a dit que ce texte allait à rencontre de tous les principes du droit pénal en réprimant ce qu'on appelle, dans la langue de l'école, le crime ou le délit impossible. M. René Lafarge, dans le rapport déjà cité, explique ainsi qu'il suit cette disposition : « Il arrive parfois que de véritables escrocs, abusant de la crédulité féminine, prônent des moyens d'avortement tout à fait inefficaces. C'est une des multiples formes modernes du délit essentiellement varié d'escroquerie : l'escroquerie à l'avortement. La vente de ces objets est punie au même titre que celle des objets dont nous avons déjà parlé : il est juste de réprimer ce délit en lui-même; il est en outre indispensable de couper court, par avance, à toute discussion sur l'efticacité ou l'inefficacité des moyens présentés comme aptes à procurer l'avortement. » Et il ajoute : « L'ingéniosité des délinquants à atteindre fait au législateur un devoir d'être plus rigoureux dans la prévision des délits à réprimer. »

(4) « Le § 1er punit ceux qui, dans un but de propagande anticonceptionnelle, ont décrit, divulgué ou offert de révéler des procédés propres à prévenir la grossesse, ou encore facilité l'usage de ces procédés. La seule condition, c'est que la propagande ait été faite par un des moyens énoncés dans les art. 18 et 19. » (Lisez : art. 1 et 2). (Lafarge, rapport précité.)


31 JUILLET 1920 (AVORTEMENT ET PROPAGANDE ANTICONCEPTIONNELLE) 93

livré à une propagande anticonceptionnelle ou contre la natalité (1).

Art. 4. — Seront punies des mêmes peines les infractions aux articles 32 et 36 de la loi du 21 germinal an XI, lorsque les remèdes secrets sont désignés par les étiquettes, les annonces ou tout autre moyen comme jouissant de vertus spécifiques préventives de la grossesse, alors même que l'indication de ces vertus ne serait que mensongère (2).

Art. o. — Lorsque l'avortement aura été consommé à la suite des manoeuvres ou des pratiques prévues à l'article 2, les dispositions de l'article 317 du code pénal seront appliquées aux auteurs desdites manoeuvres ou pratiques (3).

Art. 6. — L'article 463 du code pénal est applicable aux délits ci-dessus spécifiés.

Art. 7. — La présente -loi est applicable à l'Algérie et aux colonies, dans les conditions qui seront déterminées par des règlements d'administration publique.

(1) « Le § 2 punit cette propagande elle-même, pourvu qu'elle soit faite par un des moyens de publicité énoncés à l'art. 23 de la loi du 29 juillet 1881. il ne s'agit pas, comme l'a très bien dit au Sénat M. Chéron (séance du 28 janvier 1919), d'entraver la liberté de certaines opinions philosophiques ou de discuter telle ou telle doctrine de philosophie, de science ou de sociologie. Ce qui caractérise le délit c'est l'intention coupable, soumise à l'appréciation des magistrats : ce que nous visons, c'est l'individu qui fait de la propagande anticonceptionnelle ou contre la natalité. » (Lafarge, rapport précité.)

(2) Les art. 32 et 36 de la loi du 21 germinal an XI, sur la police de la pharmacie, interdisent toute vente de remèdes secrets, toute annonce ou affiche imprimée qui indiquerait des remèdes secrets, sous quelque dénomination qu'ils soient présentés. Une autre loi du 29 pluviôse an XIII a fixé la peine pour les infractions à l'art. 36 a une amende de 25 à 600 fr. et, en outre, en cas de récidive, à une détention de trois à dix jours. Les peines beaucoup plus sévères de l'art. 3 ci-dessus sont encourues désormais lorsqu'il s'agit de vente, mise en vente ou offre publique de remèdes secrets indiqués comme ayant des vertus spécifiques préventives de la grossesse. « On a voulu par là interdire et réprimer la publicité qui s'étale dans beaucoup de journaux, ou dans des affiches, ou même à la devanture des magasins, et qui recommande telle ou telle spécialité propre à prévenir la grossesse. » (René Lafarge, rapport précité.)

(3) L'art. 5 a été introduit sur la proposition de M. Paul Denise, au cours de la discussion à la Chambre des députés, et voté sans discussion. Il semble avoir eu pour but unique de rappeler que les art. 59 et 60 du code pénal, d'après lesquels sont complices et passibles des mêmes peines que l'auteur principal de tout crime ou délit ceux qui auraient procuré les instruments ou tous autres moyens ayant servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir, n'ont pas perdu leur application en matière d'avortement.


94 FRANGE

IX.

LOI DU 5 AOUT 1920 SUR LE CRÉDIT MUTUEL ET LA COOPÉRATION AGRICOLES (1).

Notice et notes par M. Alfred NAST, docteur en droit, membre du Conseil supérieur de la coopération.

On sait quelle est l'importance du crédit agricole, institué par l'État pour venir en aide aux agriculteurs grâce à des prêts à court terme, à moyen terme et à long terme, qui leur sont consentis à titre individuel ou qui sont attribués à des collectivités formées entre eux. Ces encouragements financiers apparaissent comme une cause essentielle de l'extension prise dans les milieux agricoles par le mouvement coopératif. La coopération peut servir, en agriculture, comme d'ailleurs elle sert effectivement, aux fins les plus diverses : production, vente, approvisionnements, exécution de travaux d'intérêt collectif, etc. J'ajoute que les caisses (locales ou régionales), sur lesquelles repose le fonctionnement du crédit agricole, toutes organisations que le législateur français appelle des sociétés de crédit mutuel, ne sont elles-mêmes rien autre que des institutions à principes et à mécanisme coopératifs (2).

Constituée par l'avance de 40 millions de francs et la redevance annuelle versées par la Banque de France au Trésor depuis 1897, la dotation du crédit agricole atteint actuellement près de 300 millions.

La loi du 5 août 1920, que nous présentons ici, forme une véritable codification des textes antérieurs sur le crédit mutuel et la coopération agricoles. Ces textes étaient inclus dans un nombre considérable de lois et de décrets, qui se sont succédé depuis le 5 novembre 1894. Dès lors qu'elle établissait un monument général, sous un aspect nouveau, avec ce qu'elle voulait conserver des matériaux anciens, la loi du 5 août devait avoir pour effet d'abroger celles qui l'avaient précédée concernant le même sujet. C'est ce qu'elle précise dans sa dernière dis(1)

dis(1) promulguée au Journal officiel du 7 août 1920 (erata, n° des 11 août et 10 novembre 1920, 3 mars 1921).

TRAVAUX PRÉPARATOIRES. — Chambre: Projet du Gouvernement portant codification des lois sur le crédit mutuel et la coopération agricoles, 11 juillet 1914 (doc parl., année 1913, annexe n° 354, p. 28); proposition de loi de MM. Tournan, Adrien Dariac et Fernand David, relative à la création d'un Office national de crédit agricole, 8 août 1919 (annexe n° 6705, p. 2420) ; rapport de M. Dariac, 8 octobre 1919 (annexe n° 7068, p. 3034) ; adoption, 17 octobre 1919. — Sénat : Transmission, 18 décembre 1919 (doc. parl., sess. extraord. de 1919, annexe n° 757, p. 892) ; rapport de M. Clémentel, 22 avril 1920 (annexe n° 181, p. 151) ; avis de la commission des finances, présenté par M. Alfred Beard, 20 juillet 1920 (annexe n° 346, p. 711); adoption, 30 juillet 1920.

(2) V. sur cette question les explications que je donnp dans mon ouvrage: Le Régime juridique des coopératives, principes coopératifs et exposé synthétique de la législation (Paris, 1919), p. 237 et s., 247.


5 AOUT 1920 (CRÉDIT MUTUEL ET COOPÉRATION AGRICOLES) 95

position (art. 44). Pas moins de douze lois se trouvent ainsi touchées (1).

Ce travail déclassement, de coordination et de compression des textes régissant le crédit et la coopération agricoles a répondu à une nécessité devenue de plus en plus impérieuse. Tant de règles, peu à peu élaborées, formulées au gré des circonstances et des inspirations, se trouvaient disséminées dans l'ensemble de-la législation suivant une chronologie allant de 1894 à 1919, vingt-cinq ans ! Un souci capital de méthode et de clarté imposait donc la loi actuelle.

Le texte fondamental du b août 1920 codifie, certes, la législation antérieure, mais non pas sans retouches. Comparez ce texte avec les dispositions anciennes, vous constaterez l'importance du remaniement : modifications, additions, précisions, résultant de la pratique et de la réflexion ou dictées par la situation présente.

Nous ne pouvons pas ici, faute de place, en mutiplier les exemples. Signalons toutefois quelques-unes de ces réformes :

Ainsi l'article 8 élève le montant des prêts individuels à long terme à 40.000 francs (auparavant 8.000) et porte à 25 années la durée de leur remboursement, au lieu de 15 années: « double disposition inspirée, dit dans son rapport M. le sénateur Clémente!, par la nécessité reconnue de développer la petite propriété et de faciliter son accession dans la mesure la plus large possible » ;

L'article 14 accorde aux caisses de crédit agricole mutuel la faculté de recevoir de toute personne des dépôts : donc possibilité, pour ces caisses, de trouver extérieurement des ressources supplémentaires, ce qui leur permettra de ne plus compter uniquement sur des avances de l'État ;

J'attire l'attention du lecteur sur la disposition de l'article 20 prescrivant, pour le cas de dissolution d'une caisse qui a bénéficié des avances de l'Etat, la dévolution de l'actif net à une autre institution d'intérêt agricole (2) ;

On remarquera combien ont été assouplies les règles antérieures en ce qui concerne l'attribution des avances (art. 26 et suiv.).

Citons encore l'extension au crédit agricole de certaines dispositions avantageuses concernant le mécanisme des opérations du Crédit foncier (art. 34) ;

Sur les diverses catégories de groupements appelées à bénéficier du crédit agricole, et spécialement les coopératives, je me borne à renvoyer aux articles 22 et suivants. On notera la reconnaissance d'un type

(1) Le même procédé avait été employé pour le crédit mutuel maritime par la loi du 4 décembre 1913 ; mais, dans ce dernier cas, les textes antérieurs n'étaient pas nombreux (trois lois). Est actuellement pendant devant le Sénat un projet voté par la Chambre le 30 décembre 1920, portant codification de la législation si complexe et, en même temps, si éparse relative aux habitations à bon marché.

(2) Je me permets de rappeler que j'avais étudié et préconisé la clause d'affectation collective, op. cit., p. 155, 156 et s., 244.


96 FRANCE

d'organisation dénommé « société d'intérêt collectif agricole» (art.22-4° et 23, dernier alinéa).

Enfin, « l'innovation la plus importante au point de vue administratif », comme le dit le rapport Clémentel, c'est la création de l'Office national du Crédit agricole (art. 35 et suiv.). Cet office, établissement public possédant l'autonomie financière, a pour mission essentielle de gérer la dotation du crédit agricole. D'une façon générale, il est chargé d'assurer l'application de la loi du 5 août 1920.

La loi a d'ailleurs décidé (art. 43) qu'un règlement d'administration publique, à prendre dans les six mois de sa promulgation, déterminerait ses conditions d'application. Ce décret, en date du 9 février 1921, contient soixante-seize articles (1).

TITRE 1er

CAISSES DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHAPITRE 1er

Constitution. — Publicité.

Art. 1er. — Les caisses de crédit agricole peuvent être constituées par tout ou partie des membres d'une ou de plusieurs des associations suivantes et par ces associations elles-mêmes : syndicats professionnels agricoles, sociétés d'assurances mutuelles agricoles régies par la loi du 4 juillet 1900, sociéiés coopératives agricoles, associations syndicales et sociétés diverses d'intérêt agricole énumérées à l'article 22 ci-après.

Art. 2. — Les caisses de crédit agricole mutuel ont exclusivement pour objet de faciliter et de garantir les opérations concernant la production agricole, effectuées par leurs sociétaires individuels ou collectifs.

Art. 3. — Le capital des caisses de crédit agricole mutuel ne peut être formé par des souscriptions d'actions.

Il doit l'être par les sociétaires au moyen de parts. Ces parts sont nominatives et ne sont transmissibles que par voie de cession avec l'agrément de la caisse.

Art. 4. - Les caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent être constituées qu'après versement du quart du capital social.

Leur durée est illimitée.

Dans le cas où la caisse est à capital variable, le capital ne peut être réduit, par la reprise des apports des sociétaires sortants, audessous du montant du capital de fondation.

(1) J. off. du 11 février 1921.


5 AOUT 1920 (CRÉDIT MUTUEL ET COOPÉRATION AGRICOLES) 97

Art. 5. — Les conditions de publicité prescrites pour les sociétés commerciales ordinaires sont remplacées par les dispositions spéciales suivantes :

« Avant toute opération, les statuts, avec la liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires, indiquant leur nom, leur profession, leur domicile, l'association agricole à laquelle ils appartiennent et le montant de leur souscription, sont déposés, en double exemplaire, au greffe de la justice de paix du canton où la caisse a son siège principal. Il en est donné récépissé,

« La caisse est valablement constituée dès ce dépôt effectué.

« Un des exemplaires des statuts et de la liste des membres de la caisse est, par les soins du juge de paix, déposé au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement.

« Chaque année, dans la première quinzaine de février, un administrateur ou le directeur de la caisse dépose en double exemplaire, au greffe de la justice de paix, du canton, avec la liste des membres faisant partie de la caisse à cette date, le tableau sommaire des recettes et des dépenses, ainsi que des opérations effectuées dans l'année précédente,

« Un des exemplaires est transmis par les soins du juge de paix au greffe du tribunal de commerce.

« Les documents déposés au greffe de la justice de paix et du tribunal de commerce sont communiqués à tout requérant. »

CHAPITRE II

Section 1re. — Des caisses locales.

Art. 6. — Les caisses locales de crédit agricole mutuel peuvent consentir :

1° A tous leurs sociétaires, des prêts d'argent à court terme dont la durée totale ne doit pas excéder celle de l'opération en vue de laquelle ces prêts sont consentis;

2° A tous leurs sociétaires, des prêts d'argent à moyen terme pour l'aménagement ou la reconstitution de leurs propriétés. Ces prêts sont remboursables en dix années par amortissements annuels et sont entourés de garanties particulières, telles que cautions, warrants, hypothèques ou dépôts de titres, etc. ;

3° A leurs sociétaires individuels des prêts d'argent à long terme dont les conditions sont indiquées ci-après à l'article 8.

Art. 7. — Pour la réalisation des prêts à court terme, les caisses XL 7


98 FRANCE

locales escomptent les effets souscrits par leurs seuls sociétaires en vue d'opérations exclusivement agricoles. Elles peuvent se charger, relativement à ces opérations, de tous payements et recouvrements à faire dans l'intérêt de ces mêmes sociétaires.

Pour la réalisation des prêts à moyen terme, les caisses locales font signer à leurs sociétaires des engagements spéciaux qui fixent les conditions du prêt, les garanties fournies et les conditions du remboursement.

Les syndicats agricoles et les sociétés coopératives d'achat en commun et d'approvisionnement, visés à l'article 22, paragraphe 2, de la présente loi, ne peuvent recevoir des prêts à court terme et à moyen terme qu'à condition d'y être autorisés par leurs statuts, d'offrir des garanties jugées suffisantes, d'être administrés gratuitement et de ne pas réaliser de bénéfices commerciaux.

Art. H. — Pour la réalisation des prêts individuels à long terme, les caisses locales exigent comme garantie une inscription hypothécaire ou un contrat d'assurance en cas de décès.

Ces prêts sont de 40.000 francs au plus, non compris le montant des frais. La durée de leur remboursement peut atteindre vingtcinq ans, sans toutefois que l'âge de l'emprunteur, à la date du dernier amortissement, puisse dépasser 60 ans.

Ils portent intérêt au taux de deux pour cent (2 p. 0/0) et sont, destinés à faciliter l'acquisition, l'aménagement, la transformation et la reconstitution de petites exploitations rurales.

Lorsque le bénéficiaire d'un prêt individuel à long terme est un pensionné militaire ou une victime civile de la guerre, le prêt peut être également consenti par une société de crédit immobilier. Le taux d'intérêt est réduit à un pour cent (1 p. 0/0) et une bonification de cinquante centimes pour cent francs (0fo0 pour 100f) est versée annuellement par l'Etat, en atténuation des annuités à servir à la société prêteuse par l'emprunteur, à raison de chacun des enfants légitimes qui lui naîtront postérieurement à la conclusion du prêt.

Art. 9. — Les exploitations rurales pour lesquelles les prêts à long terme ont été consentis peuvent être constituées en biens de famille insaisissables par application de la loi du 12 juillet 1909. Toutefois, par dérogation aux articles 5, 8, 10 et 14 de ladite loi et à l'article ;i du décret du 26 mars 1910, les caisses régionales et les caisses locales jouissent du privilège institué par l'article 2103, paragraphe 2, du code civil.

Art. lu. — La caisse nationale d'assurance en cas de décès est autorisée à passer, avec les titulaires de prêts individuels à long


5 AOUT 1920 (CREDIT MUTUEL ET COOPÉRATION AGRICOLESS) 99

terme de la présente loi, dans les conditions à déterminer par décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre des finances, des contrats à prime unique, d'effet immédiat ou différé, garantissant le payement de tout ou partie des annuités qui resteraient à échoir au moment de la mort, le montant de la prime pouvant être incorporé au prêt.

Section II. — Des caisses régionales.

Art. 11 - Les caisses régionales ont pour but :

1° De faciliter les opérations à court terme, à moyen terme et à long terme effectuées par les membres des caisses locales de crédit agricole mutuel de leur circonscription et garanties par ces sociétés ;

2° De transmettre aux sociétés coopératives agricoles, aux associations syndicales ou à tous autres groupements les avances spéciales qui peuvent leur être consenties par l'Etat.

Art. 12. — Les caisses régionales ne peuvent accepter l'affiliation que de caisses locales dont le siège est situé dans leur circonscription et qui ne sont pas, d'autre part, rattachées à une autre caisse régionale.

Elles réescomptent, après endossement par les caisses locales qui leur sont affiliées, les effets souscrits par les sociétaires de ces caisses.

Elles peuvent se charger de tout pavement et recouvrement à faire dans l'intérêt desdites caisses locales.

Elles peuvent faire aux caisses locales qui leur sont affiliées les avances nécessaires à la constitution d'un fonds de roulement. Toutefois, pour celles qui ont fait appel au concours financier de l'Etal, ces avances ne pourront dépasser, pour chaque caisse locale, le montant du capital versé à la caisse régionale sous forme de souscription de parts.

Elles peuvent émettre des bons de caisse à échéance variable avec ou sans intérêt, mais ces bons ne sont créés qu'en faveur des agriculteurs domiciliés dans la circonscription de la caisse régionale.

Art. 13. — Tous les ans, dans la première quinzaine de février, les caisses régionales reversent à l'office national du crédit agricole les amortissements qu'elles ont encaissés dans le cours de l'année précédente et auxquels sont astreints les bénéficiaires des prêts à long terme, les sociélés coopératives, les associations syndicales et les autres associations ayant reçu des avances de l'Etat.


100 FRANCK

Section III. — Opérations communes aux caisses locales et aux caisses régionales.

Art. 14.— Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent contracter les emprunts nécessaires pour constituer ou augmenter leurs fonds de roulement.

Pour les caisses de crédit ayant fait appel au concours financier de l'Etat, ces emprunts doivent être préalablement soumis à l'autorisation du ministre de l'agriculture.

Elles peuvent se procurer des capitaux en réescomptant leur portefeuille d'effets ou en empruntant sur titres.

Elles peuvent recevoir, de toute personne, des dépôts en compte courant, avec ou sans intérêt, et tout dépôt de titres.

Les opérations autres que celles qui sont autorisées par la présente loi leur sont interdites.

Art. 15. — Les caisses de crédit agricole ont, pour toutes les obligations de leurs sociétaires vis-à-vis d'elles, un privilège sur les parts formant le capital social. .

CHAPITRE III

Fonctionnement.

Art. 16. — Les statuts déterminent le siège, la circonscription territoriale et le mode d'administration des caisses de crédit agricole.

Ils fixent la nature et l'étendue de leurs opérations, les règles à suivre pour la modification des statuts, la dissolution de la société, la composition du capital, la proportion dans laquelle chacun des membres peut contribuer à la constitution de ce capital et les conditions dans lesquelles il peut se retirer.

Les statuts des caisses de crédit ne bénéficiant pas d'avances de l'Etat déterminent le maximum de dépôts à recevoir en compte courant.

Ceux des caisses de crédit ayant fait appel au concours financier de l'Etat fixent le maximum de dépôts à recevoir en comptes courants ou à échéances, le montant de ces dépôts devant toujours être représenté par un actif égal, immédiatement réalisable au moment des échéances.

Les statuts déterminent le taux de l'intérêt des parts, qui ne peut dépasser six pour cent (6 p. 0/0), ni excéder pour les caisses locales le taux des prêts consentis à leurs sociétaires.

Aucun dividende n'est attribué aux parts sociales et, en cas de


5 AOUT 1920 (CRÉDIT MUTUEL ET COOPÉRATION AGRICOLES) 101

dissolution, leur taux de remboursement ne peut excéder la valeur fixée lors de la constitution de la société.

Art. 17. — Chaque année, après acquittement des frais généraux, payement des intérêts aux. emprunts, aux dépôts et au capital social, les bénéfices sont affectés, jusqu'à concurrence des trois quarts au moins, à la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce qu'il ait atteint le double du capital social.

Lorsqu'il atteint cette importance, la proportion à verser au fonds de réserve est réduite à cinquante pour cent (50 p. 100) des bénéfices annuels.

Art. 18. — Les statuts règlent l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombe à chacun des sociétaires dans les engagements pris par la caisse.

Les sociétaires ne peuvent, en principe, être libérés de leurs engagements qu'après la liquidation des opérations en cours au moment où ils se retirent. Dans tous les cas, leur responsabilité cesse cinq ans après la date de leur sortie.

Art. 19. — La responsabilité personnelle des membres chargés de l'administration de la caisse n'est engagée qu'en cas de violation des statuts ou de la présente loi.

En outre, en cas de fausses déclarations relatives aux statuts ou aux noms et qualités des administrateurs ou du directeur, ils peuvent être poursuivis et punis d'une amende de seize à cinq cent francs (16 à 500f).

Art. 20.— En cas de dissolution de caisses régionales ayant reçu des avances de l'Etat ou de caisses locales ayant participé au bénéfice de ces avances, l'actif, y compris les réserves, est, après payement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, affecté à une oeuvre d'intérêt agricole, sur décision de l'assemblée générale, approuvée par le ministre de l'agriculture et, à défaut de cette décision, désignée par le ministre après avis de la commission plénière de l'office national du crédit agricole.

Art. 21. — Les caisses de crédit agricole mutuel régies par la présente loi sont des sociétés commerciales dont les livres doivent être tenus conformément aux prescriptions du code de commerce et suivant les instructions du ministre de l'agriculture, pour celles qui ont reçu des avances de l'Etat.


102 FRANGE

TITRE II

SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES AGRICOLES. — ASSOCIATIONS SYNDICALES AGRICOLES. — SOCIÉTÉS D'INTÉRÉT COLLECTIF AGRICOLE

Art. 22. — Les sociétés coopératives, les associations syndicales, les sociétés d'intérêt collectif agricole, qui, aux termes de l'article 1er, peuvent être affiliées aux caisses locales de crédit agricole, sont :

1° Les sociétés coopératives agricoles constituées en vue d'effectuer ou de faciliter toutes les opérations concernant la production, la transformation, la conservation ou la vente des produits agricoles provenant exclusivement des exploitations des associés ;

2° Les sociétés coopératives d'achat en commun et d'approvisionnement visées à l'article 7 de la présente loi;

3° Les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole ;

4° Les sociétés agricoles ayant pour objet soit de procéder à la fabrication de toutes matières, de tous produits ou instruments utiles à l'agriculture, à l'exécution de travaux agricoles d'intérêt collectif, soit de doter une région ou une agglomération rurale d'installations modernes d'intérêt collectif, tels qu'abattoirs industriels, entrepôts frigorifiques, réseaux électriques, réseaux ferrés, etc., d'entreprises d'hygiène sociale, en particulier pour la construction de logements hygiéniques destinés à des ouvriers ruraux, ou bien pour l'amélioration de bâtiments agricoles, reconnus insalubres par le corps du génie rural..

Art. 23. — Le capital de toutes les sociétés coopératives autorisées, aux termes de l'article 22, paragraphes 1 et 2, à faire des opérations avec les sociétés de crédit mutuel agricole, ne peut être constitué par des souscriptions d'actions. Il doit être formé par les sociétaires au moyen de parts souscrites par chacun d'eux.

Les statuts doivent spécifier expressément :

1° Que ces parts sont nominatives et réservées exclusivement à des agriculteurs,que le taux de remboursement n'excèdera en aucun cas leur prix initial et qu'elles ne sont transmissibles que par voie de cession et avec l'agrément de la société ;

2° Qu'aucun dividende n'est attribué au capital ou aux fractions de capital, que le taux des intérêts ne peut pas dépasser six pour cent (6 p. %) et que les excédents annuels, déduction faite des charges, amortissements, intérêt au capital, frais généraux et réserves, etc., ne peuvent être répartis, s'il y a lieu, entre les coopé-


5 AOUT 1920 (CREDIT MUTUEL ET COOPERATION AGRICOLES) 103

rateurs, que proportionnellement aux opérations faites par eux avec la société coopérative.

Des dispositions analogues seront prévues dans le règlement d'administration publique en ce qui concerne les conditions que doivent remplir les sociétés d'intérêt collectif agricole prévues à l'article 22, paragraphe 4, qui désirent recevoir des avances de l'Etat (1).

Art. 24. — Les sociétés coopératives et les sociétés désignées à l'article 22 peuvent seules bénéficier d'avances à long terme dans: les conditions fixées à l'article ci-après.

Ces avances sont faites au taux de deux pour cent (2 p. %) pour une durée de vingt-cinq ans au maximum, cette durée pouvant exceptionnellement être portée à cinquante ans pour les sociétés coopératives de reboisement.

Les demandes d'avance doivent indiquer, d'une manière précise, l'emploi des fonds sollicités, filles sont présentées au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire des caisses régionales.

Art. 25. — Lorsque les sociétés coopératives ou les sociétés d'intérêt collectif agricole auxquelles sont attribuées les avances à long terme sont ou deviennent propriétaires d'immeubles, hypothèque doit être consentie sur ces immeubles, au profit de l'État, dès que la caisse régionale en fait la demande et dans la forme des actes administratifs, en application de l'article 14 de la loi du 28/5 novembre 1790.

TITRE III

AVANCES DE L'ÉTAT..

Art. 26. — L'avance de quarante millions de francs (40,000,000 fr. ) et la redevance annuelle à verser au Trésor par la Banque de France, en vertu de la convention du 26 oc!obre 1917, approuvée par l'a loi du 20 décembre 1918, sont à la disposition du Gouvernement, pour être remises à titre d'avances aux caisses régionales..

Un décret, pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre des finances, fixe la proportion dans laquelle ces sommes sont affectées à des avances pour prêts à court terme et à moyen terme, à des avances pour prêts individuels à long terme ou à des avances pour prêts à. des sociétés coopératives et à des associations syndicales ou à des associations d'intérêt collectif agricole (2).

(1) V. infra, art. 43.

(2) Décret du 3 juin 1921 (J. Off. du 9).


104. FRANGE

Art. 27. — La répartition des avances accordées en vertu de la présente loi est faite par l'office national du crédit agricole.

Art. 28. — Les avances pour prêts à court terme et à moyen terme sont consenties en comptes courants ouverts à l'office national du crédit agricole.

Les avances que les caisses régionales peuvent, recevoir pour l'attribution de prêts individuels à long terme sont fixées suivant le nombre et l'importance des demandes dont seront saisies les caisses régionales.

Les sociétés coopératives agricoles, les associations syndicales libres, les sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent recevoir des avances égalés à six fois leur capital versé en argent ou en nature, lorsque les statuts comportent une clause de responsabilité conjointe et solidaire de tous les sociétaires ou bien lorsque tout ou partie des membres du conseil d'administration ont souscrit un engagement solidaire de remboursement jugé, sous sa responsabilité, suffisant par la caisse régionale intermédiaire.

Les avances aux associations syndicales autorisées seront proportionnées à l'importance des travaux qu'elles auront à exécuter.

Art. 29. — Toutes les avances de l'Etat deviennent immédiatement remboursables en cas de violation des statuts ou de modifications à ces statuts qui diminueraient les garanties de remboursement. Elles peuvent être exigibles en cas de malversations des administrateurs et du directeur des sociétés ayant reçu des avances. L'Etat a un privilège sur les parts des sociétés auxquelles il a consenti des avances.

Art. 30. — Le règlement d'administration publique prévu à l'article 42 (1) déterminera dans le détail la procédure à suivre pour l'attribution des avances et précisera les dispositions que devront contenir les statuts des sociétés appelées au bénéfice de ces avances.

Il fixera, en ce qui concerne les avances aux sociétés coopératives, aux associations syndicales et aux sociétés d'intérêt collectif agricole, le mode et la forme des enquêtes préliminaires à ouvrir, ainsi que les garanties à prendre pour assurer le remboursement des avances et les moyens de surveillance à exercer pour qu'elles ne soient pas détournées de leur affectation particulière.

(1) Lisez : à l'article 43.


5 AOUT 1920 (CREDIT MUTUEL ET COOPERATION AGRI COLES) 105

TITRE IV.

DISPOSITIONS FISCALES ET DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME DES PRÊTS HYPOTHÉCAIRES.

Art. 31.— Les sociétés de crédit agricole sont exemptes du droit de patente. Il en est de même pour les sociétés déterminées à l'article 22 de la présente loi.

Les dispositions des lois des 29 juin 1872, 29 mars 1914, relatives à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières et celles du titre V de la loi du 31 juillet 1917, relatives à l'impôt sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements, ne sont applicables ni aux parts d'intérêts, ni aux emprunts ou obligations des sociétés de crédit mutuel et des sociétés coopératives susvisées. Cette dispense est étendue aux sociétés d'intérêt collectif agricole ayant bénéficié d'avances de l'Etat.

Les actes d'affectation hypothécaire, passés en la forme administrative, ainsi qu'il est prévu à l'article 25, seront assujettis au timbre et à l'enregistrement sur la minute dans un délai de vingt jours, comme il est prévu à l'article 78 de la loi du 15 mai 1818.

Art. 32. — Les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés énumérées à l'article 22 jouissent des mêmes exemptions d'impôts que celles dont bénéficient les bâtiments des agriculteurs.

Art. 33. — L'exemption du droit de licence sera appliquée, dans les mêmes conditions qu'aux propriétaires récoltants, aux sociétés coopératives agricoles constituées suivant les dispositions de la présente loi et vendant exclusivement les récoltes de leurs membres, vinifiées, distillées ou transformées en commun.

Art. 34. — Les dispositions des articles 32 à 42 inclus et de l'article 47 du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier, relatives à l'expropriation et à la vente en cas de non-payement des annuités ou pour toute autre cause et à la dispense de renouvellement décennal des inscriptions hypothécaires, pendant toute la durée des prêts, sont étendues aux caisses de crédit agricole pour toutes leurs opérations hypothécaires.

La purge des hypothèques légales peut être valablement opérée avant la réalisation de leurs prêts garantis par hypothèques, par les caisses de crédit agricole qui accomplissent les formalités prescrites par les articles 19 à 25 du décret du 28 février 1852, modifiés par la loi du 10 juin 1853 sur les sociétés de crédit foncier.


106 FRANCE

TITRE V.

DE L'OFFICE NATIONAL ET DE LA COMMISSION PLÉNIÈRE DU CRÉDIT AGRICOLE.

Art. 35. — Il est créé un office national du crédit agricole.

Cet. office est un établissement public possédant l'autonomie financière.

D'une façon générale, il assure l'application de la présente loi.

Il a notamment pour objet :

1° La gestion de la dotation du crédit agricole;

2° La gestion des dépôts de fonds reçus par les caisses régionales de crédit agricole mutuel, et qui lui sont confiées par elles;

3° L'émission de bons par l'intermédiaire des caisses régionales de crédit agricole mutuel;

4° La gestion des crédits votés en application de la loi du 4 mai 1918, relative à la mise en culture des terres abandonnées.

Art. 30. — L'office est administré par un conseil d'administration, sous le contrôle d'une commission plénière composée de trente membres.

La commission plénière est présidée par le ministre de l'agriculture. Elle est composée pour un cinquième de représentants élus par le Sénat et la Chambre des députés, pour deux cinquièmes de délégués élus par les caisses régionales de crédit agricole mutuel et pour deux cinquièmes de membres nommés par décret sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et choisis parmi les hautes personnalités prises dans l'administration.

Les membres du conseil sont nommés par la commission plénière. Ils sont au nombre de sept.

La direction de l'office est confiée à un directeur général nommé par décret sur la proposition du ministre de l'agriculture. Ce fonctionnaire remplit les fonctions d'administrateur de l'office et ne peut être révoqué que sur la proposition de la commission plénière et du conseil d'administration.

Un agent comptable soumis à l'inspection des finances et justiciable de la. cour des comptes est également nommé par décret sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre des finances.

Art. 37. — Les ressources de l'office comprennent : 1° Le revenu des fonds dont il a la gestion;

2° La dotation du crédit agricole ;


5 AOUT 1920 (CRÉDIT MUTUEL ET COOPÉRATION AGRICOLES) 107

3° Les sommes provenant des remboursements effectués par les comités départementaux d'action agricole, en exécution de la loi du 4 mai 1918;

4° Les crédits qui peuvent lui être affectés par mesure législative ;

5° Les dons, legs ou libéralités de toute nature qu'il pourrait recevoir.

Lu cas de dissolution; les valeurs provenant de cette dernière source seront attribuées, par décret rendu en Conseil d'Etat, à des établissements publics ou reconnus d'utilité publique susceptibles d'exécuter les intentions des donateurs.

Art. 38. — L'office national effectue toutes ses opérations au moyen de comptes courants au Trésor, à la Caisse des dépôts et consignations et à la Banque de France.

Art. 39. — Le budget de l'office est arrêté par le conseil d'administration et approuvé par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances après avis de la commission plénière.

Le compte administratif de l'ordonnateur et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis chaque année à la délibération du conseil d'administration et à l'avis de la commission plénière. Le compte administratif sera définitivement réglé par décret.

Art. 40. — Le service central du crédit, de la coopération et de la mutualité agricoles au ministère de l'agriculture est rattaché à l'oftice national du crédit agricole.

TITRE VI.

INSPECTION ET CONTRÔLE. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 41 . — Le contrôle permanent de l'inspection générale des associations agricoles et des institutions de crédit s'exerce sur l'office national du crédit agricole et sur les sociétés ou associations, de quelque nature qu'elles soient, qui ont reçu des avances de l'Etat sur la dotation du crédit agricole.

Art. 42. — Le ministre de l'agriculture présente chaque année au Président de la République un rapport sur les opérations faites en exécution de la présente loi. Ce rapport sera publié au Journal officiel.

Art. 43. — Dans les six mois de la promulgation de la loi, un règlement d'administration publique en déterminera les conditions, d'application (1).

(1) Décret du 9 février 1921 (J. off. du 11.)


108 FRANGE

Art. 44. — Sont abrogées les lois des 5 novembre 1894, 31 mars 1809, 28 décembre 1900, 20 juillet 1901, 29 décembre 1906, 14 janvier 1908, 18 février 1910, 19 mars 1910, 26 février 1912 (art. 3), 30 novembre 1912, 9 avril 1918, 21 juin 1919 et toutes les dispositions contraires à la présente loi.

X.

LOI DU 7 AOUT 1920 COMPLÉTANT ET MODIFIANT LA LOI DU 13 MARS 1917, AYANT POUR OBJET L'ORGANISATION DU CRÉDIT AU PETIT ET AU MOYEN COMMERCE, A LA PETITE ET A LA MOYENNE INDUSTRIE (1).

Notice par M. Alfred NAST, docteur en droit, membre du Conseil supérieur

de la coopération.

La loi du 13 mars 1917, organisant le crédit au petit et au moyen

commerce, à la petite et à la moyenne industrie, a été insérée dans

Annuaire de 1918, avec une notice très intéressante de notre éminent

collègue M. Maurice Dufourmantelle, si versé dans les questions de crédit

coopératif.

Le titre 11 de celte loi est relatif aux institutions appelées « banques populaires ». Depuis la mise en application de la loi, on s'est aperçu qu'il devenait nécessaire de faire écarter un double obstacle qui, résultant de la législation en vigueur, était susceptible de gêner la formation et le développement de ces banques populaires.

De là un projet gouvernemental tendant à compléter et modifier la loi du 13 mars 1917. Ce projet ne comprenait que deux articles, qui sont devenus les deux premiers de la loi du 7 août 1920.

Il s'agit tout d'abord du capital desdites institutions. La disposition formant l'article 1er de la loi a été justifiée comme suit par le Gouvernement dans l'exposé des motifs du projet :

« La plupart des banques populaires qui se sont formées ou qui sont en voie de se former eu conformité des dispositions de la loi du 13 mars 1917 ont, en raison de leur caractère coopératif, adopté la forme de « société à capital variable ». On peut considérer que c'est la forme normale de ces organismes et celle qu'il est le plus souhaitable, en règle générale, de leur voir revêtir.

« Or, à l'article 49 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, il est

(1) Loi promulguée au Journal officiel du 10 août 1920.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES. — Chambre : Projet du Gouvernement, 17 février 1920 (doc. parl., annexe n° 349, p. 304); rapport de M. Despax, 26 mai 1920 (annexe n° 919, p. 1490); rapport supplémentaire, 22 juin 1920 (annexe n° 1130, p. 1849) ; avis de la commission des finances, présenté par M. Prevet, 1re séance du 23 juin 1920 (annexe n° 1138, p. 1855); adoption sans débat, 28 juin 1920. — Sénat : transmission, 20 juillet 1920 (doc. parl., annexe n° 350, p. 715); rapport de M. Jean Codet, 30 juillet 1920 (annexe n° 430, p. 794, et déb. parl, p. 1641); déclaration de l'urgence, 30 juillet 1920; adoption, 31 juillet 1920.


7 AOUT 1920 (CRÉDIT AU PETIT ET AU MOYEN COMMERCE) 109

stipulé que le capital initial des sociétés à capital variable ne pourra dépasser 200.000 fr. et que chacune des augmentations annuelles de ce capital ne pourra excéder la même somme.

« Cette législation ne correspond plus, en ce qui concerne les établissements bancaires, aux conditions économiques présentes. Elle brise l'élan des sociétés et empêche la formation de banques populaires importantes et prospères. Elle leur interdit, dans bien des cas, d'accueillir des petits ou moyens industriels, des petits ou moyens commerçants, qui, notamment au moment de leur démobilisation, demandent à devenir sociétaires. Chaque année, en outre, il faut recommencer les augmentations de capital, ce qui entraîne des pertes de temps et des frais supplémentaires que, par une opération plus importante, on eût pu éviter.

« Maintes banques populaires constituées ou en formation se sont plaintes de ces conséquences imprévues, en ce qui les concernait, de la loi de 4867.

« Nous estimons qu'il y a intérêt à élargir cette limitation trop étroite et qu'il n'y a aucune raison de refuser aux banques populaires le bénéfice d'une dérogation à la loi de 4867, analogue à celle qui a été consentie par la loi du 23 décembre 1942, article 8, aux sociétés coopératives d'habitations à bon marché, à savoir la fixation à 300.000 fr. du maximum du capital initial et des augmentations annuelles du capital social » (4).

D'autre part, le Gouvernement proposait (et son texte a été admis dans l'article 2 de la loi) de porter à 6 p. 400 le maximum de l'intérêt à servir aux capitaux souscrits par les membres des banques populaires, et qui, aux termes de l'article 40 de la loi du 43 mars 4947, n'était que de 5 p. 100. « Cette limitation de l'intérêt, ainsi que le faisait observer l'exposé des motifs, a été fixée à une époque où le taux de l'escompte de la Banque de France était très inférieur à ce qu'il est aujourd'hui. Elle ne correspond plus à la valeur actuelle de l'argent. En fait, elle est souvent un obstacle à la formation des banques populaires. »

Le texte des articles 3 et 4 de la loi du 7 août 1920 ne se trouvait pas dans le projet du Gouvernement.

L'innovation contenue dans l'article 3 est due à la commission parlementaire chargée d'examiner le projet et dont le rapporteur a été M. Despax, innovation qui pouvait s'inspirer d'un précédent concernant les sociétés d'habitations à bon marché (art. 6 de la loi du 23 décembre 1912) : interdiction formelle de l'usage des mots « banque populaire »

(1) Comparer, en ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation et les unions de coopératives, la loi du 7 mai 1917, art. 1er, paragraphe ajouté par la loi du 14 juin 1920, reproduite à sa date dans le présent Annuaire. En vue de ne pas entraver le développement des institutions coopératives de consommation, comme je l'explique dans ma notice et mes notes sous cette dernière loi, celle-ci procède aussi par voie de dérogation à l'article 49 de la loi du 24 juillet 1867, mais n'impose aucune limite ni pour le capital constitutif, ni pour chacune des augmentations qui peuvent être annuellement décidées.


110 FRANGE

à toute entreprise qui n'aura pas été autorisée par décision du ministre du Commerce, prise après avis de la commission de répartition instituée par l'article 12 de la loi du 13 mars 1917. La menace est celle des condamnations prévues par l'article 403 du Code pénal, qui punit le délit d'escroquerie. « Il nous paraît nécessaire, dit le rapport précité, de protéger les utiles institutions que nous favorisons contre des entreprises dangereuses. II ne faut pas permettre que certains particuliers peu recommandables puissent duper les braves gens pour lesquels notre législation est établie. Il Faut que les intéressés soient assurés de la régularité légale du fonctionnement des institutions de crédit coopératif auxquelles ils peuvent avoir à s'adresser ». Sans doute, c'est un devoir pour le législateur de protéger contre l'usurpation de titre les véritables organisations coopératives; je l'ai personnellement soutenu à maintes reprises (1). Mais n'est-il pas exorbitant d'exiger, pour qu'une institution ait le droit de prendre telle ou telle qualification, qu'elle soit autorisée par le Gouvernement? Ne suffit-il pas de réserver le nom de « coopérative » ou tel autre titre déterminé, aux établissements présentant certains caractères définis par la ■loi? L'observation des prescriptions légales, comportant d'ailleurs les sanctions nécessaires, constituerait une garantie certaine contre les abus, contre les entreprises des aigrefins et des dupeurs (2).

Enfin, l'article 4 de la présente loi ajoute une exonération fiscale à celles déjà contenues dans l'article 8 de la loi du 13 mars 1917. Cette immunité intéresse les deux catégories d'institutions de crédit définies par la loi de 1917 : non seulement les sociétés de caution mutuelle, mais encore les banques populaires. À ces dernières, en effet, l'article 10 de la loi déclare l'article 8 applicable. L'impôt de la patente a été supprimé, en tant que principal, par la loi du 31 juillet 1917. et remplacé par un impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. La loi du 13 mars 1917 ayant dispensé du paiement dé la patente les sociétés de caution mutuelle et les banques populaires, il apparaît logique, dit M. Despax dans son rapport supplémentaire, que cette exemption s'applique à l'impôt cédulaire qui a remplacé la patente. Le législateur avait, d'ailleurs, pris une mesure analogue en ce qui concerne les syndicats agricoles et les sociétés coopératives de consommation remplissant certaines conditions (loi du 31 juillet 1917, art. 15).

Art. 1er. — Par dérogation aux dispositions de l'article 49 de la loi du 24 juillet i867 sur les sociétés, le capital social des banques populaires formées en conformité de la loi du 13 mars 1917, qui

(1) Ainsi dans mon ouvrage intitulé : Le Régime juridique des coopératives, principes coopératifs et exposé synthétique de la législation (Paris, 1919), pp. 267 et s., 283.

(2) C'est ce dernier système qui inspire un projet déposé par le Gouvernement le 13 mars 1921 : n'auraient le droit de prendre le nom de sociétés coopératives de consommation que les institutions respectant les principes essentiels de la loi du 7 mai 1917.


31 AOUT 1920 (EXPORTATION DES OEUVRES D'ART) 1 11

adopteront la forme de société à capital variable, pourra être porté par les statuts constitutifs à 500.000 fr., et chacune des augmentations de capital effectuées d'année en année pourra atteindre la même somme.

Art. 2. — Le paragraphe 3 de l'article 10 de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à îa moyenne industrie, est modifié ainsi qu'il suit :

« 2° Les capitaux souscrits ne peuvent recevoir un intérêt supérieur à six pour cent (6 p. 100) des versements effectués.. . »

Art. 3. — L'usage, comme titre ou comme qualificatif, des mots « banque populaire » est interdit notamment dans les prospectus, réclames, lettres, etc., à toute entreprise qui n'aura pas été autorisée par décision du ministre du Commerce, prise après avis de la commission de répartition des avances instituée par l'article 12 de la loi du 13 mars 1917, et ce sous peine des condamnations prévues par les dispositions de l'article 405 du Code pénal.

Art. 4. — Le paragraphe 1er de l'article 8 de la même loi du 13 mars 1917 est complété ainsi qu'il suit :

« .... et de l'impôt sur les bénéfices des professions commerciales et industrielles. »

XI.

LOI DU 31 AOUT 1920 RELATIVE A L'EXPORTATION DES OEUVRES D'ART (1). Notice par M. A. CELIER.

Un mouvement assez accentué de ventes d'objets d'art par des Français à des étrangers a pu faire craindre l'appauvrissement de notre patrimoine artistique national. C'était donc une préoccupation légitime de mettre obstacle à l'exportation de ces objets qu'il y a intérêt de conserver en France; mais elle doit se concilier avec d'autres intérêts méritant aussi d'être pris en considération, celui de conserver à la France et à Paris un marché qui est une source de profits et celui du respect de la propriété privée. Divers efforts ont été tentés dans ce sens dont la loi du 31 août 1920 est le dernier aboutissement.

L'étranger nous avait devancé dans cette voie et, depuis longtemps, l'Italie notamment avait pris des mesures pour protéger ses richesses artistiques (loi du 20 juin 1909).

(1) J. Off. du 7 septembre 1920.

Chambre: Discussion, séances des 25 et 29 avril 1920. — Sénat : Rapport de M. Chaststenet, annexe 370, doc. 1920, p. 8; discussion, séance du 31 juillet 1920. — Chambre : Exposé des motifs, annexe 1516, doc, p. 19; adoption sans discussion, séance du 31 juillet.


112 FRANCE

Nous avions, en France, la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques qui autorise le classement par arrêté ministériel des objets appartenant à l'Etat ou aux établissements publics, par une loi pour ceux appartenant à des particuliers, à défaut de leur consentement. Mais il y avait lieu de simplifier et d'étendre ces dispositions. C'est ce qui fut proposé et voté lors de la discussion, à la Chambre, du projet relatif à la création de ressources nouvelles. Les divers amendements proposés sont devenus l'article 135 bis (séance du 25 avril 1920, J. Off., p. 1350). Le Gouvernement par un décret du 1er mai assura les mesures protectrices en attendant le vote du Sénat. Celui-ci, jugeant la question digne d'une étude approfondie, disjoignit l'article de la loi sur les ressources fiscales et vota la loi spéciale dont le texte suit :

Art. 1er. — Les objets présentant un intérêt national d'histoire ou d'art ne pourront être exportés sans une autorisation du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, qui devra se prononcer dans le délai d'un mois à partir de la déclaration fournie à la douane par l'exportateur (1).

Ces dispositions sont applicables aux objets d'ameublement antérieurs à 1830, aux oeuvres des peintres, graveurs, dessinateurs, sculpteurs, décorateurs, décédés depuis plus de vingt ans à la date de l'exportation, ainsi qu'aux objets provenant de fouilles pratiquées en France.

Art. 2. — Les objets auxquels l'autorisation d'exporter aura été refusée seront, par dérogation à l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913, inscrits d'office sur la liste de classement.

Ce classement sera valable pour une période de cinq années et renouvelable.

Art. 3. — L'État a le droit de retenir, soit pour son compte, soit pour le compte d'un département, d'une commune ou d'un établissement public, au prix fixé par l'exportateur, les objets proposés à l'exportation.

Ce droit pourra s'exercer pendant une période de six mois.

Art. 4. — Les objets antérieurs à 1830 et les oeuvres de peintres, sculpteurs, graveurs, dessinateurs, décorateurs, décédés depuis plus de vingt ans et dont l'exportation aura été laissée libre, seront frappés à l'exportation d'un droit de :

15 p. 100 de leur valeur jusqu'à 5,000 fr.;

(1) La commission du Sénat avait proposé le délai d'un mois, le Gouvernement par la voix du ministre demandait deux mois — un amendement de M. de Monzie le réduisait à 8 jours; après discussion, l'amendement a été retiré par son auteur, le ministre s'étant rallié à la durée d'un mois, et c'est le texte de la commission qui a été voté (séance du 31 juillet 1920. J. O., p. 1664).


5 OCTOBRE 1920 (FRAIS DE JUSTICE EN MATIÈRE CRIMINELLE) 113

20 p. 100 pour la valeur comprise entre 5,000 et 20,000 fr.;

25 p. 100 pour une valeur supérieure à 20,000 fr.

Cette taxe, non plus que les autres dispositions de la présente loi, ne s'appliqueront aux oeuvres d'art importées qui auront été déclarées à l'entrée, toute justification devant être fournie par l'importateur.

Art. 5. — Quiconque aura exporté ou tenté d'exporter des objets, en fraude des dispositions qui précèdent, sera puni d'une amende au moins égale au double de la valeur desdits objets, lesquels seront saisis et confisqués au profit de l'Etat. En cas de récidive, le délinquant sera en outre puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois.

L'article 463 du code pénal est applicable.

Disposition transitoire. '

Art. 6. — Tout commerçant pourra obtenir l'autorisation d'exporter les objets entrés en France postérieurement au 1er janvier 1914, à condition de justifier de la date d'entrée dans un délai d'un mois à dater de la promulgation de la présente loi.

Art. 7. — Un règlement d'administration publique déterminera les détails d'application de cette loi.

Art. 8. — La présente loi est applicable à. l'Algérie.

XII.

DÉCRET DU 5 OCTOBRE 1920, PORTANT RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE SUR LES FRAIS DE JUSTICE, EN MATIÈRE CRIMINELLE., DE POLICE CORRECTIONNELLE ET DE SIMPLE POLICE (1).

Notice par M. Pierre SIRE, rédacteur au Ministère de la Justice.

Le décret du 18 juin 1811 a constitué jusqu'à la publication du décret du 5 octobre 1920 la charte de la matière des frais de justice.

Les modifications, survenues depuis un siècle dans l'ordre social, dans les idées générales et dans l'économie publique avaient chaque jour accusé davantage les défauts et les imperfections d'un règlement dont la refonte s'imposait.

Par décret du 27 avril 1919 était instituée à la Chancellerie une Commission spéciale présidée par M. Bourdon, conseiller à la Cour de cassation, dans le but de préparer un projet de décret qui se substituerait au décret du 18 juin 1811.

Le décret de 1811 était illégal parce que, bien que pris sans délégation du pouvoir législatif, il modifiait des règles fixées par le Code d'instruc(1)

d'instruc(1) Off., du 7 octobre 1920.

XL 8


144 FRANCE

tion criminelle lui-même. N'ayant pas été déféré au Sénat pour inconstitutionnalité, conformément à l'art. 21 de la constitution du 22 frimaire an VIII, il avait cependant acquis force de loi, et dès lors une loi seule pouvait l'abroger, à la différence des décrets du 16 février 1807 sur le tarif civil dont la modification par simple décret était possible.

Cependant la réforme ne pouvait être réalisée que par un règlement d'administration publique. En effet, il était bien difficile d'établir par une loi une réglementation aussi nécessairement compliquée et minutieuse que celle des frais de justice.

Il fallait donc que le pouvoir exécutif obtînt du pouvoir législatif, avec l'abrogation du décret de 1811, la délégation nécessaire pour établir le tarif des frais en matière pénale. Le 30 juillet 1919, le gouvernement déposait dans ce but un projet de loi. Ce projet devint la loi du 23 octobre 1919. La loi nouvelle ajoute au Code d'instruction criminelle un nouvel article (article 644), qui laisse à un règlement d'administration publique le soin de déterminer les frais de justice criminelle.

C'est dans ces conditions que la Commission instituée à la Chancellerie élabora le projet qui devint le décret du 5 octobre 1920.

Le principe consacré par le décret de 1811, que les frais sont à la charge de la partie qui succombe mais que l'administration de l'enregistrement en fait l'avance, est maintenu par le décret du 5 octobre 1920. Ce décret, plus logique que le règlement de 1811 et que la jurisprudence postérieure à 1832, pose toutefois la règle nouvelle, sur laquelle nous reviendrons, que seule la partie civile qui succombe peut être condamnée aux dépens. L'article 2 énumère quels frais doivent être compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, et l'article 3 ajoute à ceux déjà indiqués par le décret de 1811, un certain nombre de frais qui doivent être assimilés aux frais de justice criminelle en ce qui concerne tout au moins l'imputation, le paiement et la liquidation.

Tarif des frais. —Rémunération des experts. —Indemnités allouées aux témoins et aux jurés. — En ce qui concerne la rémunération des experts, le décret supprime le système des vacations. La récupération est fixée forfaitairement pour un certain nombre d'opérations limitativement déterminées. Elle est établie par les magistrats qui ont commis les experts pour les actes non tarifés.

Les indemnités payées aux témoins et aux jurés sont relevées proportionnellement au coût de la vie.

Relativement aux indemnités allouées aux témoins, le décret fait disparaître la distinction faite par le tarif de 1811 entre les témoins du sexe masculin et ceux du sexe féminin : tous doivent recevoir la taxe.

Il peut être accordé aux témoins, s'ils le requièrent : 1° une indemnité de comparution; 2° des frais de voyage; 3° une indemnité de séjour forcé.

Les membres du jury criminel reçoivent pendant la durée de la session et pour chaque journée une indemnité de service de session. Sous l'empire des textes antérieurs l'indemnité de service n'était accordée


5 OCTOBRE 1920 (FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE CRIMINELLE) 115

qu'aux jurés qui n'avaient pas droit à une indemnité de séjour. Cette distinction ne pouvait être maintenue dans une législation qui comprend les ouvriers et employés sur les listes de jury criminel.

Lorsque le lieu de la résidence des jurés est situé à plus de 4 kilomètres de la ville où siège la Cour d'assises, il est accordé, outre l'indemnité de session, une indemnité de séjour pendant la durée de la session, des. frais de voyage, et le cas échéant une indemnité de séjour forcé encours de route.

Les droits alloués aux greffiers, les émoluments des greffiers et les indemnités accordées à ces derniers sont relevés.

Certaines des dispositions du titre IV du décret relatif au paiement et au recouvrement des frais de justice criminelle présentent un intérêt tout particulier.

Consignation de la partie civile. — L'article 131 pose le principe général de l'obligation de la consignation pour la partie civile, en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police.

C'est là une innovation dont l'importance pratique ne saurait échapper. Aux termes de l'article 160 du décret de 1811, la consignation des frais par la partie civile n'était pas obligatoire en matière criminelle. Elle n'était exigée qu'en matière correctionnelle et de simple police, et seulement, dans le cas de plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains du juge d'instruction.

Condamnation solidaire aux dépens. — L'article 161 du décret pose le principe que la condamnation aux dépens n'est prononcée que contre les individus condamnés pour un même crime ou un même délit. Le décret du 5 octobre 1920 fait ainsi disparaître une illégalité du décret du 18 juin 1811 qui, alors que l'article 55 du Code pénal ne prévoit la condamnation solidaire aux frais que pour un môme crime ou un même délit,et, contrairement au principe posé par l'article 1202 du Code civil, disposait dans son article 136 que la condamnation aux frais devait être « prononcée dans toutes les procédures solidairement contre tous les auteurs et complices du même fait, et contre les personnes civilement responsables ».

Frais de procédure annulée— Frais frustratoires. —Les paragraphes 3 et 4 de l'article 161 du décret contiennent des dispositions nouvelles sur les frais de procédure annulée et sur les frais frustratoires.

Dorénavant, le condamné ou les personnes civilement responsables ne pourront être tenus des frais de procédure à recommencer que si l'annulation de la première procédure a été fondée sur une nullité qui est leur f'ait.

Parlant du même principe d'équité, le même article 161 laisse au juge le soin d'établir une discrimination entre les frais utiles et les frais purement frustratoires qui ont pu être engagés notamment par des parties civiles dans le seul but de mettre à la charge de leur adversaire le payement de frais élevés.

La partie civile qui n'a pas succombé n'est jamais tenue des frais.


116 FRANCE

— C'est là un principe nouveau posé par le décret du 5 octobre 1920 (art.162). Le décret de 1811 avait consacré, par son article 157, une règle absolument opposée, à.savoir que la partie civile est toujours condamnée aux frais, même si elle triomphe dans son action.

Il est vrai que la loi du 28 avril 1832 était venue compléter l'article 368 du Code d'instruction criminelle en disposant que « dans les affaires soumises au jury, la partie civile qui n'aura pas succombé ne sera jamais tenue des frais ». Mais la jurisprudence estimait que l'abrogation de l'art. 137 du décret de 1811 par la loi de 1832, seulement applicable en matière criminelle, n'était que partielle, que par conséquent en matière correctionnelle et de simple police la partie civile était toujours tenue des fiais.

Celte distinction faite entre les parties civiles était critiquée par la doctrine comme peu libérale et contraire aux dispositions du Code d'instruction criminelle, articles 162, 194, 368 ancien et 436 qui mettent les frais à la charge des parties condamnées. Le décret du 5 octobre 1920 la fait disparaître.

Organisation des voies de recours contre la taxe. — Les rédacteurs du décret de 1811 avaient omis de statuer sur l'organisation des voies de recours contre la taxe.

Poussée par les nécessités pratiques, la jurisprudence, édifiantde toutes pièces une construction juridique nouvelle, faisait application en matière criminelle des règles de procédure et de compétence fixées au civil par le deuxième décret de 1807.

Mais ce système entraînait de multiples inconvénients issus de ce que les compétences et les règles applicables aux procès civils ne peuvent pas s'adapter aux procédures pénales.

Il était urgent de mettre de la logique et de la légalité dans cette matière. Aussi la loi du 23 octobre 1919 a-t-elle expressément spécifié que le règlement à intervenir « déterminerait les voies de recours ». C'est ce que fait l'article 144 du nouveau décret sur les frais de justice.

Les frais ont-ils été taxés par une juridiction de jugement? La taxe sera entreprise en suivant les voies de recours ordinaires, appel ou pourvoi. Si la taxe émane d'une juridiction d'instruction, le recours sera porté devant la Chambre d'accusation qui est la juridiction ordinaire en matière de procédure pénale.

XIII.

LOI DU 27 DÉCEMBRE 1920 RELATIVE AU RÈGLEMENT DES SOMMES DEMEURÉES IMPAYÉES PAR APPLICATION DES DÉCRETS RELATIFS A LA PROROGATION DES ÉCHÉANCES, EN CE QUI CONCERNE LES DÉBITEURS QUI SONT OU ONT ÉTÉ MOBILISÉS, AINSI QUE LES DÉBITEURS DOMICILIÉS


27 DÉCEMBRE 1920 (PROROGATION DES ÉCHÉANCES — RÉGLEMENT) 117

DANS LES RÉGIONS PRÉCÉDEMMENT ENVAHIES OU PARTICULIÈREMENT ATTEINTES PAU LES HOSTILITÉS (1). DÉCRET DU 28 DÉCEMBRE 1920 METTANT FIN A LA PROROGATION DES ÉCHÉANCES (2).

Notice par M. Léon ADAM, conseiller à la Cour d'Appel de Douai.

La loi du 27 décembre 1920 et le décret du 28 décembre 1920 apportent une solution partielle à la question si grave et si complexe de la liquidation du moratorium des échéances.

Nous disons « une solution partielle », car elle ne porte que sur les dettes commerciales. « Nombreux sont ceux qui auraient désiré que le projet de loi réglât aussi, d'une façon définitive, le sort des dettes de nature civile », disait au Sénat le rapporteur, M. Gouge. Il n'a pas été possible d'apporter cette solution complète; trop de difficultés se présentaient et l'on a été aux solutions les plus urgentes, « en espérant « qu'un projet ou une proposition de loi viendrait régler définitivement « les dettes en matière civile comme en matière commerciale, et d'après « les mômes principes » (le même rapporteur au Sénat).

Le moratorium en France et à l'étranger. — La France ayant plus que toutes les autres nations souffert de la guerre, la législation relative au moratorium des échéances s'y est manifestée par des textes nombreux, qui s'étendent de la loi du 5 août 1914 (validant en quelque sorte les décrets du 31 juillet et du 1er août précédents) au décret du 18 septembre 1920. Ces textes complétaient heureusement les dispositions du second alinéa de l'article 1244 de notre Code civil français, manifes(1)

manifes(1) Off. du 28 décembre 1920.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES. — Chambre des Députés : Propositions de loi de MM. Sixte-Quenin (annexe n° 1150), Charles Leboucq (26 février 1919, annexe n° 5752), Georges Decroze (14 mars 1919, annexe n° 5849), Camille Reboul (18 mars 1919, annexe n° 5857), Georges Decroze (14 mars 1919, annexe n° 6140) ; projet du Gouvernement (27 mai 1919, annexe n° 6203). — Rapport de M. Decroze (7 octobre 1919, annexe n° 7053; 20 février 1920, annexe n° 367). — Rapport de M. René Lefebvre (31 mars 1920, annexe n° 665). — Proposition de loi de M. Georges Lévy (21 avril 1920, annexe n° 747). — Annexe au l'apport de M. René Lefebvre (30 juin 1920, n° 1190); avis de M. Charles Desjardins (commission des régions libérées, 3 juillet 1920, annexe n° 1219). — Adoption sans débats, 23 juillet 1920.

Sénat : Transmission (28 juillet 1920, annexe n° 392).— Rapport de M. René Gouge (7 décembre 1920, annexe n° 528); rapport supplémentaire (21 décembre 1920, annexe n° 574). — Avis de M. Raphaël-Georges Lévy (commission des finances, 20 décembre 1920, annexe n° 575). — Discussion et adoption avec modification, 24 décembre 1920.

Chambre : Transmission (24 décembre 1920, annexe n° 1933). — Rapport de M. Georges Aimond (24 décembre 1920, annexe n° 1934) ; avis de M. Desjardins (commission des régions libérées, 27 décembre 1920, annexe n° 1946). — Discussion et adoption, 27 décembre 1920.

(2) J. Off. du 29-30 décembre 1920 : Rapport et décret.


118 FRANGE

tement insuffisantes dans l'état de choses créé par la guerre (1). Antérieurement déjà, en 1848, 1870, 1871 et 1910, avait été édictée la prorogation des échéances pour les effets de commerce.

La loi du 27 janvier 1910, complétée par celle du 24 décembre suivant, prévoyait même son application « dans le cas de mobilisation de l'armée, de fléau ou de calamité publique, d'interruption des services publics gérés par l'Etat, les départements ou les communes, ou soumis à leur contrôle ».

La loi du 5 août 1914 délégua au pouvoir exécutif, dans les termes les plus larges, le droit de proroger les échéances non seulement en ce qui concerne les effets de commerce, mais pour toutes les dettes tant civiles que commerciales.

Notons ici la très intéressante revue des législations étrangères, contenue dans le rapport de M. Decroze à la Chambre des Députés (2). L'éminent rapporteur relève très justement qu'en dehors des textes commandés par les événements de la dernière guerre, les Allemands avaient, bien antérieurement, introduit dans leur code de procédure civile une disposition « qu'on rechercherait vainement dans les codes de toute autre nation et qui montre à quel point le législateur allemand avait lui aussi prévu, organisé, préparé la guerre (3) ». Voici le texte de l'article 247 de ce code : « En temps de guerre, si l'une des parties est « mobilisée ou habite un lieu où, en vertu d'un ordre supérieur de la « guerre ou de toute autre force majeure, les communications avec le « siège du tribunal sont interrompues, ce dernier peut même d'office « ordonner la suspension de la procédure jusqu'au moment de la dispa« rition de l'empêchement ».

Résumant son exposé des lois étrangères, M. Decroze conclut ainsi :

« 1° Le moratorium des effets de commerce et des dettes commerciales a fonctionné d'une manière générale pendant la durée de la guerre dans les pays neutres comme dans les pays belligérants;

« 2° Certains pays ont cependant exclu du moratoire les dépôts en banque; ce sont principalement : l'Allemagne, qui avait préparé la guerre, le Brésil, la République Argentine, qui n'en ont pas directement souffert;

« 3° Plusieurs législations ont, par contre, à la différence de la France, étendu le moratoire aux dettes hypothécaires (Italie, Suisse, etc.) ;

(1) Code civil français, article 1244. — Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.

Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état.

(2) Angleterre, Allemagne et Autriche, Hongrie, Belgique, Brésil, Danemark, Egypte, Italie, République Argentine, Russie, Suède, Suisse (rapport Decroze, pages 9 à 16).

(3) Rapport Decroze.


27 DECEMBRE 1920 (PROROGATION DES ECHEANCES — REGLEMENT) 119

« 4° Les créances moratoires paraissent avoir été partout productives d'intérêt, même dans les pays belligérants et s'agissant de débiteurs mobilisés ;

« 5° Une situation de faveur a naturellement été faite cependant aux débiteurs mobilisés (V. Allemagne et Italie notamment). Le traitement privilégié a consisté dans la concession de délais de paiement aux mobilisés ».

La fin du moratorium a été fixée en Angleterre au.4 novembre 1944, en Allemagne au 1er juillet 1919, en Belgique au 1er février 1920.

Les lois françaises et la situation du moratorium avant la loi du 27 décembre 1920. — Les dettes et créances auxquelles s'appliquait le moratoire français, tel qu'il était établi par la loi du 5 août 1914 et le décret du 29 du même mois, comprenaient :

1° Les valeurs négociables souscrites avant le 4 août 1914, à l'exception de celles émises sur le Trésor public ou à son profit, telles que lettres de change, billets à ordre ou au porteur, chèques (à l'exclusion de ceux présentés par le tireur lui-même), mandats et warrants;

2° Créances résultant de fournitures de marchandises faites entre commerçants antérieurement au 4 août 1914, à l'exception de celles relatives aux opérations de bourse;

3° Réalisation d'ouvertures de crédit consenties avant la même date ;

4° Avances faites antérieurement au 4 août 1914, en compte ou à découvert, et avances sur titres de valeurs mobilières et sur des effets de commerce ou garanties par ces titres et effets.

Le droit aux prorogations était facultatif pour lés débiteurs, ceux qui voulaient en bénéficier étaient redevables d'intérêts :

1° Au taux de 5 % pour les sommes visées aux articles 1 et 2 et représentées par des valeurs négociables à raison des chèques, ou dues a raison de fournitures de marchandises ;

2° Au taux appliqué par la Banque de France, pendant chaque période de prorogation en ce qui concerne les avances sur titres, sous réserve de l'application de toutes clauses contractuelles qui stipuleraient des conditions plus élevées pour les avances, en compte ou à découvert, sur titres de valeurs mobilières et sur effets de commerce ou garanties par ces titres ou effets.

Un décret du 15 avril 1915 a apporté à celui du 29 août 1914 un correctif, en édictant pour le porteur de l'effet l'obligation d'une notification au débiteur, notification à défaut de laquelle les intérêts stipulés par le décret du 29 août cesseraient de courir.

« Cependant le moratorium va, dès le 23 décembre 1915, en se resserrant et successivement rentrent dans le droit commun, sous certaines réserves, les fournisseurs de guerre de l'Etat français ou des Alliés; les débiteurs d'Algérie non mobilisés; les débiteurs ayant réalisé des bénéfices de guerre ; les débiteurs non commerçants de valeurs négociables,


120 FRANCE

à l'exception des mobilisés ou de leurs héritiers et des débiteurs d'effets payables dans les régions envahies ou atteintes par les hostilités ; et enfin, au lendemain de l'armistice, des débiteurs commerçants ne rentrant pas dans les catégories que nous allons énoncer. A l'heure actuelle (31 mars 1920), le moratorium ne s'exerce donc plus qu'en faveur de quatre séries de débiteurs énumérés par l'article 1er du décret du 30 mars 1919 :

1° Les débiteurs commerçants ou non qui ont été mobilisés; 1

2° Les héritiers de ceux-ci à raison des obligations contractées par leurs auteurs ;

3° Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite dont tous les associés ou gérants sont ou ont été mobilisés;

4° Les débiteurs domiciliés dans les territoires qui ont été envahis ou particulièrement atteints par les hostilités et qui sont énumérés dans une liste annexée au décret. » (Rapport de M. René Lefebvre à la Chambre des Députés, p. 5.)

Économie de la loi du 27 décembre 1920. — « Les caractères essentiels du projet, écrit M. René Gouge dans son rapport au Sénat, se résument en deux sortes de dispositions. Il ne s'applique qu'à certaines créances commerciales et à certains débiteurs, et il institue, par bienveillance pour les débiteurs qui ont souffert plus que d'autres de la guerre, une sorte de dérogation aux règles du droit commun. »

Les créances visées sont exclusivement de nature commerciale : le porteur d'une valeur négociahle, dit l'article 2 de la loi.

Quant aux débiteurs, ils se répartissent en quatre catégories :

1° Ceux qui ont été mobilisés pendant plus d'un an (art. 1er) ;

2° Les réformés pour cause de guerre, quelle qu'ait été la durée de leur mobilisation (art. 1er) ;

3° Les débiteurs dont les établissements étaient situés ou qui exerçaient leur profession habituelle dans des localités qui ont été envahies ou évacuées du fait des hostilités pendant plus d'une année (art. 1er) ;

4° Les sociétés en nom collectif dont tous les associés et les sociétés en commandite simple dont tous les gérants ont été mobilisés au moins pendant un an; les veuves et les héritiers des bénéficiaires de la loi, à raison des obligations contractées par leurs auteurs; les sociétés dont le siège et la majeure partie des établissements étaient situés dans les localités qui ont été envahies ou évacuées pendantplus d'un an (art. 20).

Lors de la discussion au Sénat de l'article 1er, un amendement à cet article fut déposé par M. Charpentier et une question posée par le rapporteur afin d'éviter toute équivoque. Il s'agissait d'admettre au bénéfice de la loi les débiteurs dont les établissements « ont été atteints par les faits de guerre », bien qu'ils se trouvent dans les localités qui n'ont pas été occupées par l'ennemi ou évacuées, au moins pendant une année. Sur la réponse de M. le ministre du Commerce et de l'Industrie : « Cer-


27 DÉCEMBRE 1920 (PROROGATION DES ECHEANCES — REGLEMENT) 121

tainement, c'est ainsi que nous le comprenons », — l'amendement fut abandonné. Nous nous permettons de le regretter; car tous les intéressés ne liront pas les détails de la discussion au Sénat, et des difficultés pourront s'élever, qui seront évidemment tranchées par les commissions arbitrales dans le sens indiqué, mais qui auraient été facilement évitées par une précision toujours utile de la loi.

Autre observation sur l'article 1er. Dans son dernier alinéa, cet article fait rentrer au nombre des dettes dont le règlement fait l'objet de la loi et du décret qui nous occupent, « tous engagements relatifs à l'achat de fonds de commerce ou d'industrie, sous quelque forme que ces engagements aient été souscrits antérieurement au 4 août 1914 ». Au cours de la discussion au Sénat, on s'est demandé ce que deviendraient les nombreux procès relatifs à ces engagements, qui sont encore en instance. Nous devons reproduire la réponse du rapporteur, qui fixe ce point intéressant. — « M. le Rapporteur : Il n'est pas douteux, pour ce qui est des instances actuellement pendantes, soif devant les tribunaux de 1er instance, soit devant les tribunaux d'appel, que la loi nouvelle leur est applicable. Quant aux jugements qui ont acquis l'autorité de la chose jugée, il ne sera évidemment pas possible d'en demander la revision. — M. Eugène Penancier : Il reste bien entendu que les intéressés qui n'ont pas actuellement un jugement définitif contre eux pourront et devront retourner devant les commissions arbitrales. C'est la conclusion de cette intervention. — M. le Rapporteur : Nous sommes bien d'accord. »

L'article 1er fut ainsi adopté.

La même question des bénéficiaires des nouvelles dispositions législatives a provoqué au Sénat une discussion fort intéressante, au sujet des établissements de crédit, dont le siège et la majeure partie des éléments d'exploitation étaient situés en pays envahis. L'article 21 du texte voté d'abord par la Chambre assurait à ces établissements, dans des conditions déterminées, le droit à indemnisation; un règlement d'administration publique devait déterminer les conditions d'application de cette disposition, dont la charge pour l'État a été limitée, au cours de la discussion, à 15 millions de francs. Sur l'intervention très énergique du rapporteur de la commission des finances, et malgré l'avis favorable du ministre des Finances apporté par le ministre du Commerce, le Sénat prononça la disjonction de l'article en question.

Lors du retour devant la Chambre du texte voté par le Sénat, le rapporteur de la commission des régions libérées n'insista pas pour obtenir le rétablissement de cet article 21, afin de ne pas retarder le vote de la loi. Mais nous devons noter ses réserves, ainsi que la réponse du ministre des Finances. — « M. le Rapporteur :.... Nous prions M. le ministre du Commerce, et nous insistons auprès de lui, de déposer immédiatement un projet de loi reprenant l'article 21 disjoint par le Sénat. Sous cette réserve, la commission des régions libérées se rallie au rapport qui vient d'être présenté au nom de la commission du com-


122 FRANCE

merce par M. Aimond. — M. François-Marsal, ministre des Finances : Le Gouvernement s'associe aux paroles qu'a prononcées M. Desjardins. Dans l'intérêt de ceux auxquels le Parlement veut témoigner sa sollicitude, il est nécessaire de voter maintenant ce texte, mais le Gouvernement examinera, d'accord avec la commission des régions libérées et avec la commission des finances, la question de l'indemnité aux pelites banques locales et régionales dont le crédit, risquerait d'être atteint, dans les circonstances où, pour tous nos commerçants des régions libérées, il est nécessaire que ces crédits restent absolument solides. »

Règlement des créances. — « Celui qui peut payer doit payer. » Au contraire, le débiteur malheureux doit bénéficier de certaines exonérations; mais ce sera seulement pour le paiement des intérêts.

« Les sommes dues, en principal, restent toujours à la charge du débiteur. Cette règle n'a été contestée par aucun des groupements représentant les débiteurs visés par le projet. C'est l'honneur du commerçant français, si frappé qu'il ait pu l'être par la guerre, de vouloir s'acquitter de ses obligations,dans toute la mesure qui lui est possible. » (Rapport de M. Gouge au Sénat.)

Reste toujours au débiteur (article 9, alinéa 3) la faculté de réclamer le bénéfice du règlement transactionnel pour cause générale de guerre, prévu par la loi du 2 juillet 1919. Toutefois, la déclaration de faillite sera suspendue, la liquidation judiciaire restant ouverte (même article).

Notons enfin que, dans les conditions prévues à l'article 21 et à titre exceptionnel, les débiteurs qui auront subi des dommages de guerre pourront demander que la date des premiers paiements à effectuer soit reportée à la fin du trimestre au cours duquel ils recevront de l'Etat leurs titres de créances.

Quant aux délais et aux formalités de détail du règlement, il nous suffit de renvoyer au texte, dont les dispositions sont très nettes et n'ont donné lieu à aucune discussion.

Juridiction. — Le projet de loi avait conservé, pour la solution des difficultés entre débiteurs et créanciers, la juridiction ordinaire des tribunaux de commerce. Au cours des travaux préparatoires et avant que le projet ne vînt devant la Chambre, les tribunaux de commerce furent remplacés par des commissions arbitrales constituées sur le modèle des commissions arbitrales des loyers.

Les motifs de ce changement ont été donnés par M. René Lefebvre dans son rapport supplémentaire, déposé à la Chambre le 30 juin 1920 : nécessité de faire représenter le ministre des Finances, en raison de l'indemnisation prévue en faveur des banques des pays envahis; intérêt d'adopter la procédure de la loi du 9 avril 1918, « tant au point de vue du fonctionnement de la commission elle-même, que pour la tentative


27 DECEMBRE 1920 (PROROGATION DES ECHEANCES — REGLEMENT) 123

de conciliation et les recours en cassation M. (Rapport supplémentaire.)

La première de ces considérations a disparu; les autres n'ont rien perdu de leur valeur, bien que ces juridictions nouvelles ne soient pas sans inconvénients, à commencer par la difficulté de les constituer, au moins en ce qui concerne la juridiction du premier degré.

Une commission d'appel a été prévue dans chaque ressort des cours d'appel. Elle aura à statuer, lorsque le principal, sur lequel porte la discussion des intérêts, sera supérieur à 10.000 francs.

Décret du 28 décembre 1920. — Ce décret, pris par application de l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi du 27 décembre, met fin à la prorogation des échéances pour les débiteurs non admis à bénéficier de cette loi.

Ses dispositions d'ordre réglementaire, venant après les dispositions antérieures connues et appliquées depuis longtemps, ne présentent aucune difficulté.

1° Loi DU 27 DÉCEMBRE 1920.

Art. 1er. — A l'expiration du dernier délai de la prorogation en cours au moment de la promulgation de la présente loi, le paiement des sommes dues soit par les débiteurs qui ont été mobilisés pendant au moins un an, et par les réformés pour cause de guerre, quelle que soit la durée de leur mobilisation, soit par des débiteurs dont les établissements étaient situés ou qui exerçaient leur profession habituelle dans des localités qui ont été envahies ou évacuées du fait des hostilités pendant plus d'une année, sera réglé pour le capital et les intérêts, lorsque ces sommes seront demeurées impayées par application des décrets relatifs à la prorogation des échéances, dans les conditions prévues ci-après.

Pour les débiteurs auxquels la prorogation des échéances est demeurée applicable jusqu'à la promulgation de la présente, loi et qui ne sont pas visés au paragraphe précédent, il sera mis fin au moratorium par un décret spécial établi dans des conditions analogues à celles des décrets qui ont procédé antérieurement aux liquidations partielles des mesures moratoires.

Les conditions dans lesquelles pourront être rétablis les recours suspendus aux termes de ces derniers décrets seront également fixées par décret.

Les débiteurs visés au paragraphe 1er bénéficieront des disposions de la présente loi et les débiteurs visés au paragraphe 2 des dispositions du décret de liquidation pour tous engagements


124 FRANCE

relatifs à l'achat de fonds de commerce ou d'industrie, sous quelque forme que ces engagements aient été souscrits antérieurement au 4 août 1914.

SECTION I. — Règlement du principal.

Art. 2. — Au plus tard à l'expiration du troisième mois qui suivra la date à laquelle prendra fin la dernière prorogation visée à l'article 1er, le porteur d'une valeur négociable, dont l'échéance a été prorogée, notifiera au débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il est en possession de l'effet, à moins qu'il ne puisse faire la preuve que le tiré a déjà été avisé par ses soins depuis l'armistice.

Le débiteur aura, de son côté, le droit de demander par lettre recommandée, avec avis de réception, que le montant de son compte courant ou le relevé des fournitures dues par lui, arrêté au 31 juillet 1914, lui soit communiqué.

Si le porteur ou le créancier ne se conforment pas aux dispositions qui précèdent, les intérêts visés à l'article 6 ci-après cesseront de courir à son profit. Toutefois, ces intérêts seront dus de nouveau à partir du jour où le porteur aura fait au débiteur les notifications visées au présent article.

Art. 3. — Au plus tard également à l'expiration du troisième mois qui suivra la date à laquelle aura pris fin la dernière prorogation prévue par l'article 1er, .ou lorsque les notifications visées à l'article précédent auront été faites dans le mois qui suivra l'envoi du compte ou de la lettre recommandée, le débiteur fera connaître au porteur de la valeur négociable ou au créancier^ par lettre recommandée, avec avis de réception, les échéances auxquelles il s'engage à payer par fractions les sommes dont il est redevable. Cet échelonnement d'échéances ne devra pas dépassercinq ans à dater de l'expiration du délai prévu au présent article. Un dixième, au moins, de la dette totale devra être payé annuellement pendant les quatre premières années.

Le débiteur devra, en même temps, faire connaître s'il est disposé à payer les intérêts tels qu'ils résultent de la présente loi et, dans la négative, préciser les motifs détaillés de son refus et présenter ses propositions.

Si le débiteur n'accomplit pas la formalité prévue aux paragraphes précédents dans le délai fixé, les sommes dues en principal et intérêts seront payables annuellement par cinquième, et la première échéance sera fixée, date pour date, à la fin de l'année qui suivra l'expiration de ce délai.


27 DÉCEMBRE 1920 (PROROGATION DES ÉCHÉANCES — RÈGLEMENT) 125

Les intérêts visés aux articles 6 et 10 seront, en cas d'accord ou de décision intervenu comme il sera énoncé ci-après, exigibles à chaque échéance, pour la portion du principal payée par le débiteur.

Chaque paiement partiel sera mentionné sur le titre par le porteur, qui en donnera quittance. Cette quittance sera exemptée du droit de timbre. Le créancier ou le porteur d'une valeur négociable pourra exiger que les échéances ainsi fixées soient, pour le principal, constatées par des billets à ordre souscrits par le débiteur. La création de ces billets n'opérera pas novation quant aux garanties prévues par l'engagement primitif ou quant aux sûretés de la valeur négociable ou quant aux intérêts.

Les billets se référeront au titre principal qui, lui-même, devra porter mention des nouveaux effets souscrits. Ils seront exemptés du droit de timbre. Le titre principal sera conservé par le porteur et remis au débiteur au moment du paiement du solde.

Art. 4. — Dans le délai d'un mois à dater de la notification des échéances choisies qui lui aura été faite par le débiteur, conformément à l'article précédent, le porteur sera tenu d'en aviser, par lettre recommandée avec accusé de réception, le tireur et le dernier cédant, à peine de déchéance de tout recours contre ceuxci au cas de non-paiement par le débiteur principal.

Le dernier cédant et les endosseurs antérieurs seront respectivement tenus, sous la même sanction, d'aviser de cette notification leurs endosseurs immédiats.

Art. S. — Dans le cas où le garant du paiement soumis à un recours appartiendrait lui-même à l'une des catégories de débiteurs visés à la présente loi, ce garant aura la faculté de se libérer dans les mêmes conditions que le débiteur principal et dans le délai dont ce dernier aura encore à bénéficier.

Le tribunal pourra cependant, en cas de besoin, accorder au garant un délai supplémentaire dans le cas où, par application du paragraphe précédent, le garant ne pourrait bénéficier que d'un délai inférieur à deux ans.

Art. 6. — A partir de l'expiration du dernier délai de prorogation visé à l'article 1er, la dette portera intérêt au taux d'escompte de la Banque de France, majoré de 1 p. 100, sans préjudice de l'application des conventions particulières ayant fixé un taux plus élevé et de la disposition prévue pour la non-observation de la notification prescrite par l'article 2. Art. 7. — Si le débiteur ne s'acquitte pas à une des échéances


126 FRANCE

fixées comme il est dit ci-dessus, les dispositions des articles 161 à 172 inclusivement du code de commerce recevront application

Toutefois, par dérogation auxdits articles, il ne pourra être dressé de protêt, et le défaut de paiement devra être constate, dans un délai de dix jours à dater du lendemain de l'échéance, par lettre recommandée adressée par le porteur au débiteur et suivie d'un accusé de réception.

La notification par lettre recommandée, avec accusé de réception, de la copie de la lettre constatant le défaut de paiement,, tiendra lieu de la notification de protêt prescrite par les articles 165 et 107 du code de commerce.

Art. 8. — Dès la promulgation de la présente loi, le porteur on le créancier sera tenu, si le débiteur lui en fait offre par lettre recommandée, avec avis de réception, d'accepter le principal de l'effet ou de la créance.

A défaut de réserve, en ce qui concerne les effets ou fournitures de marchandises seulement, le porteur ou le créancier seront supposés avoir l'ait abandon des intérêts.

Ce paiement ne pourra être considéré comme un acompte a valoir sur le principal et les intérêts.

Le paiement du principal sera mentionné sur le titre par le porteur ; il en sera donné quittance, et ce paiement sera notifié au tireur et au dernier cédant.

La quittance, ainsi que celle qui sera délivrée par le créancier sera exemptée du droit de timbre.

Art. 9. — Pendant la période de cinq années prévue a l'article 3 et celle prévue à l'article 5 de la présente loi, les débiteurs visés par celle-ci ne pourront être déclarés en faillite à raison des sommes demeurées impayées par l'application des décrets relatifs à la prorogation des échéances.

Ce délai sera prolongé, pour les combattants et les prisonniers de guerre,d'une période égale à celle de leur présence effective au front, dans les hôpitaux ou dans les camps d'internement. Il sera prolongé, en ce qui concerne les réformés pour cause de guerre, d'une durée égale à celle des hostilités.

Le débiteur aura, en fous les cas, la faculté de réclamer le bénéfice du règlement transactionnel entre les débiteurs commerçants et leurs créanciers pour cause générale de guerre.

En cas de cessation de paiement d'un débiteur mort pour la France, aucune déclaration de faillite ne pourra être prononcée.

Toutefois, la liquidation judiciaire pourra être ouverte, soit à la demande des héritiers du débiteur, soit même à la demande d'un


27 DECEMBRE 1920 (PROROGATION DES ECHEANCES — REGLEMENT) 127

créancier, sans préjudice du droit pour les héritiers de demander l'application de la loi du 2 juillet 1919 sur le règlement transactionnel pour cause générale de guerre.

SECTION II. — Règlement des intérêts.

Art. 10. — Les intérêts qui auront couru jusqu'à l'expiration du dernier délai de prorogation résultant des dispositions de l'article 1er seront payables en vertu des dispositions ci-après :

Le montant en sera calculé, pour la période du 1er août 1914 au 23 octobre 1919, au taux maximum de 5 p. 100 l'an, à l'exclusion de toute capitalisation, redevance, commission ou courtage, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires.

Si un taux inférieur à 5 p. 100 a été convenu, il sera appliqué.

Postérieurement au 23 octobre 1919. les dispositions prévues à. l'article 6 du décret du 29 août 1911 recevront application.

Art. 11. — Les intérêts moratoires dus pour traites ou fournitures de marchandises entre commerçants ne pourront être réclamés aux tirés ou débiteurs bénéficiaires de la présente loi pour la période qui s'est écoulée entre la date d'échéance de leur dette et le 23 octobre 1919, à moins que l'on n'établisse que, directement ou indirectement, au cours de celte période, ils ont continué l'exercice de leur profession, se sont livrés à un autre commerce, une autre industrie ou autre profession quelconque rémunérée.

Art. 12. — Les débiteurs visés aux articles 1er et 20, et ne pouvant bénéficier de la cause d'exemption prévue à l'article précédent, et ceux qui sont redevables d'intérêts conventionnels pour tous comptes courants et avances prévus à l'article 3 du décret du 29 août 1914, pourront obtenir remise de tout ou partie des intérêts dus, s'ils établissent que, du fait de leur mobilisation ou par suite des circonstances dues à l'invasion ou à la guerre, ils ne pourront s'acquitter de tout ou partie des intérêts échus du 1er août 1914 au 23 octobre 1919 qu'en abaissant la valeur de leur capital actuel au-dessous de la valeur de leur capital d'avant guerre.

Les bénéfices professionnels réalisés par les démobilisés, postérieurement à leur réinstallation ou à leur reprise d'affaires, n'entreront pas en ligne de compte pour le règlement des intérêts ayant couru pendant leur période de mobilisation, sauf en ce qui concerne les débiteurs démobilisés qui, au 30 juin 1920, seront imposables sur les bénéfices de guerre.

Art. 13. — Le créancier sera, quelles que soient les causes d' exonération prévues aux articles 11 et 12, subrogé aux droits


128 FRANGE

de son débiteur jusqu'à concurrence du montant des intérêts prévus à l'article 10 sur tous coupons ou revenus de titres remis en nantissement et sur tous intérêts dus ou versés aux sinistrés, conformément à l'article 47 de la loi du 17 avril 1919, ainsi que sur le montant dû ou versé pour frais supplémentaires attribués aux dommages marchandises.

Art. 14. — Les tireurs, endosseurs ou garants qui appartiennent eux-mêmes à l'une des catégories de débiteurs visés par la présente loi auront le droit d'invoquer vis-à-vis des porteurs cessionnaires ou créanciers le bénéfice des articles 11 et 12.

Toutefois, les tireurs ou endosseurs ne pourront bénéficier des intérêts qui leur auraient été imputés en compte par les porteurs cessionnaires sur le montant des effets remis par eux lorsque les tirés ou cessionnaires postérieurs n'auront pas eux-mêmes acquitté les intérêts moratoires.

Les établissements de crédit dont le siège et la majeure partie des éléments d'exploitation étaient situés en pays envahis seront exonérés de plein droit des intérêts moratoires pour les effets escomptés par eux, lorsque le débiteur principal et les autres garants du paiement seront exonérés des intérêts moratoires en vertu des dispositions des articles 11 et 12.

Art. 13. — Les contestations relatives au règlement des intérêts moratoires ou conventionnels seront examinées par une commission arbitrale composée de :

1° Un président choisi dans le ressort de la cour d'appel parmi les magistrats des tribunaux de première instance ou de la cour d'appel;

2° Un membre choisi parmi les avocats ou anciens avocats ayant dix ans d'inscription au tableau, les anciens magistrats, anciens avoués, agréés, notaires domiciliés dans l'arrondissement ayant exercé pendant dix ans leur profession ou des fonctions dans la magistrature;

3° Un représentant des créanciers choisi sur une liste de patentés dressée par le tribunal de commerce ou, à défaut, la chambre de commerce du ressort ;

4° Un membre commerçant démobilisé ou sinistré choisi sur une liste dressée par le tribunal de commerce ou, à défaut, la chambre de commerce du chef-lieu de l'arrondissement.

Ces membres seront désignés par le premier président de la cour d'appel, qui désignera en même temps trois membres suppléants dans chaque catégorie;

5° Un représentant du ministre des finances.


27 DÉCEMBRE 1920 (PROROGATION DES ÉCHÉANCES — RÈGLEMENT) 129

Le président de la commission arbitrale établira par voie de tirage au sort l'ordre du tableau des suppléants ; sur le tableau ainsi dressé, il désignera des membres suppléants qui seront appelés à siéger en cas d'empêchement ou de récusation des membres titulaires.

Les récusations ne pourront s'exercer que pour les causes prévues à l'article 39 de la loi du 9 mars 1918, sans que les parties puissent exercer d'autres récusations.

Il est établi une commission arbitrale dans chaque arrondissement : le siège en est fixé au chef-lieu d'arrondissement.

La commission arbitrale compétente sera celle du domicile d'avant guerre du débiteur.

Les articles 40 et 41 de la loi du 9 mars 1918 s'appliquent en qui concerne les membres des commissions arbitrales.

La procédure suivie sera celle prévue par les articles 45 à 50 inclusivement et 52 à 55 inclusivement de cette même loi.

Les agréés seront admis comme défenseurs devant les commissions.

Les commissions arbitrales jugeront en dernier ressort :

1° Toutes les demandes dans lesquelles les parties auront déclaré vouloir être jugées définitivement;

2° Toutes les demandes dont le principal n'excédera pas la valeur de 10.000 fr.

Art. 16. — Il sera procédé dans tous les cas à la tentative de conciliation devant le président de la commission arbitrale du domicile d'avant guerre du défendeur, conformément aux dispositions des articles 42, 43 et 44 de la loi du 9 mars 1918.

Art. 17. — Le délai pour interjeter appel des décisions des commissions arbitrales sera de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision pour celles qui auront été rendues contradictoirement, et du jour de l'expiration du délai de l'opposition pour celles qui auront été rendues par défaut; l'appel pourra être interjeté au jour même du jugement.

L'appel est fait au secrétariat de la commission arbitrale par une déclaration dont il est délivré récépissé.

Il est établi au siège de chaque cour d'appel une commission arbitrale d'appel. Chaque commission sera composée de cinq membres :

1° D'un président désigné par décret sur la proposition du ministre de la justice parmi les magistrats honoraires ou en activité de service des cours d'appel et de tribunaux de première instance ;

XL 9


130

FRANCE

2° D' un membre et d'un suppléant désignés dans les mêmes conditions et choisis parmi les magistrats en activité ou honoraires des cours d'appel, des tribunaux de première instance et des conseils de préfecture, les anciens bâtonniers de l'ordre des avocats, les professeurs des facultés de droit, les anciens présidents deordre des avocats au conseil d'Etat et à la cour de cassation, les membres de chambres d'avoués et de notaires;

3° De deux membres et de deux suppléants désignés dans les mêmes conditions et choisis parmi les membres du tribunal de commerce et des chambres de commerce;

4° D'un membre et d'un suppléant désignés par décret sur la proposition du ministre des finances et choisis parmi les receveurs des finances.

La commission arbitrale d'appel ne peut statuer valablement que si trois membres sont présents, y compris le président.

La commission arbitrale d'appel est assistée d'un greffier nommé par arrêté du ministre de la justice.

La commission statue en dernier ressort.

L'opposition aux décisions de la commission d'appel et la notification desdites décisions sont réglées conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 9 mars 1918.

Il est alloué aux membres des commissions arbitrales d'appel, ainsi qu'à leurs greffiers, des indemnités qui seront fixées par arrêté pris d'accord entre le ministre de la justice, le ministre des finances et le ministre du commerce.

Art. 18. — Les décisions des commissions arbitrales rendues en dernier ressort et celles des commissions d'appel peuvent être attaquées par la voie de recours en cassation pour excès de pouvoir, incompétence ou violation de la loi dans les délais et formes ci-après indiqués.

Les pourvois seront formés au plus tard le quinzième jour à dater de la notification prévue par l'article 15 de la présente loi et l'article 46 de la loi du 9 mars 1918, par déclaration au secrétariat de la commission arbitrale qui aura rendu la décision et notifiés, à peine de déchéance, dans la quinzaine, par exploit d'huissier; les pourvois seront dispensés d'amende.

Dans la quinzaine de cette dernière notification, les pièces seront adressées à la cour de cassation. Les pourvois seront jugés définitivement par la chambre des requêtes.

Lorsqu'une décision aura été cassée, l'affaire sera renvoyée devant la commission arbitrale d'un arrondissement voisin.

Art. 19. — Tous intérêts moratoires ou conventionnels payés


27 DÉCEMBRE 1920 (PROROGATION DES ÉCHÉANCES — RÈGLEMENT) 131

sans réserve, soit directement, soit par versement en compte courant ou autre, avant la promulgation de la présente loi, ne donneront lieu à aucune ristourne ou revision. Les dispositions de l'article 1254 du code civil seront applicables.

SECTION III. — Dispositions diverses

Art. 20. — Les dispositions de la présente loi sont applicables aux sociétés en nom collectif, dont tous les associés, et aux sociétés en commandite simple, dont tous les gérants ont été mobilisés au moins pendant un an; aux veuves et héritiers des bénéficiaires de la présente loi, à raison des obligations contractées par leurs auteurs, ainsi qu'aux sociétés dont le siège et la majeure partie des établissements étaient situés dans les localités qui ont été envahies ou évacuées pendant plus d'un an.

Art. 21. — A titre exceptionnel, les débiteurs bénéficiaires de la présente loi, qui justifieront avoir subi des dommages de guerre et n'avoir pas de ressources suffisantes pour se libérer dans les délais prévus ci-dessus, pourront demander par devant les commissions arbitrales que la date des premiers paiements à effectuer par eux soit reportée à la fin du trimestre au cours duquel ils recevront de l'Etat leurs titres de créance.

Les commissions fixeront, dans ce cas, les échéances postérieures sans que celles-ci puissent dépasser un délai de cinq années.

Art. 22. — La présente loi est applicable à l'Algérie.

2° DÉCRET DU 28 DÉCEMBRE 1920.

Art. 1er. — Par application de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1920, les débiteurs qui ont été mobilisés pendant moins d'un an et qui n'ont pas été réformés pour cause de guerre, les débiteurs qui avaient leur domicile ou leurs établissements ou qui exerçaient leur profession habituelle dans les régions figurant au tableau annexé au présent décret mais n'ayant pas été envahies ou évacuées du fait des hostilités ou l'ayant été pendant un temps n'excédant pas une année, sont soumis aux dispositions ci-après.

Art. 2. — L'échéance des valeurs négociables souscrites par ces débiteurs avant le i août 1914 et échues originairement depuis le 31 juillet 1914 inclusivement, est prorogée de quatre-vingts mois, date pour date, à partir du jour de leur échéance originaire.

A défaut d'une date correspondant dans le quatre-vingtième mois à la date de l'échéance originaire, la valeur négociable sera considérée comme échue le dernier jour de ce quatre-vingtième mois.


132 FRANCE

Art. 3. — Toutefois, le porteur ne pourra pas refuser un paiement partiel, pourvu qu'il soit au moins du quart du principal.

En ce cas, le solde devra être payé au moins par tiers de deux mois en deux mois.

Toule somme ainsi payée ne pourra pas être inférieure à 50 fr., sauf celle qui sera afférente au dernier des termes.

Les intérêts seront exigibles à chaque terme pour la portion du principal payée par le débiteur.

Chaque paiement partiel sera mentionné sur le titre par le porteur qui en donnera quittance.

Cette quittance sera exempte du droit de timbre.

Art. 4. — Ayant l'échéance telle qu'elle est fixée par l'article 2 du présent décret, le débiteur pourra obtenir des délais supplémentaires. Le président du tribunal de commerce du lieu où le paiement doit se faire statuera sans frais, par ordonnance rendue sur la requête du débiteur, le porteur entendu ou dûment appelé par lettre recommandée à lui adressée par le greffier.

La prolongation des délais supplémentaires précédemment obtenus pourra être, selon les circonstances, accordée une bu plusieurs fois par le président du tribunal de commerce.

La requête et l'ordonnance du président du tribunal de commerce ne donneront lieu à aucun frais et seront dispensées des droits de timbre et d'enregistrement.

Art. 5. — Si, à l'expiration de la prorogation d'échéance établie par les articles 2 et 3 du présent décret, le débiteur ne s'est pas libéré, les dispositions des articles 161 à 172 inclusivement du code de commerce recevront application sous les conditions et réserves prévues par la loi du 27 décembre 1920.

Toutefois, par dérogation auxdits articles, il ne pourra être dressé de protêt, et le défaut de paiement devra être constaté dans un délai de dix jours à dater du lendemain de l'échéance prorogée, par lettre recommandée adressée par le porteur au débiteur et suivie d'un accusé de réception.

La notification par lettre recommandée, avec accusé de réception, de la copie de la lettre constatant le défaut de paiement, tiendra lieu de la notification de protêt prescrite par les articles 165 et 167 du code de commerce.

Les délais prévus par les articles 108 et 166 du code de commerce courront à partir de la date de l'accusé de réception de la lettre recommandée tenant lieu de protêt.

Dans le cas où des délais supplémentaires ayant été accordés au débiteur, ce dernier ne s'acquitterait pas à l'expiration de ces délais, les articles 161 à 172 du code de commerce recevront leur application sous les conditions et réserves prévues aux paragraphes précédents.

Le défaut de paiement devra être constaté par lettre recommandés


27 DÉCEMBRE 1920 (PROROGATION DES ÉCHÉANCES — RÈGLEMENT) 133

avec accusé de réception dans les dix jours qui courront à partir du lendemain du jour où les délais supplémentaires seront expirés.

Art. 6. — Au cas où des poursuites seraient exercées devant le tribunal de commerce, ce dernier pourra, par dérogation à l'article 157 du code de commerce, accorder des délais pour le paiement.

Art. 7. — Le paiement des fournitures de marchandises faites aux débiteurs visés à l'article 1er du présent décret, antérieurement au 4 août 1914, sera exigible quatre-vingts mois, date pour date, à compter du jour de l'exigibilité fixée primitivement par la convention des parties

Toutefois, les créanciers ne pourront refuser les paiements partiels faits dans les conditions déterminées par l'article 3 du présent décret et les débiteurs pourront obtenir des délais supplémentaires, conformément à l'article 4.

Art. 8. — Les dispositions de l'article précédent s'appliquent aux sommes dues avec échéance par les mêmes débiteurs à raison d'avances faites antérieurement au 1er août 1914, en compte ou à découvert, ainsi qu'à toutes avances faites antérieurement à la même date sur des valeurs mobilières et sur des effets de commerce.

Pour les sommes dues par eux sans échéance à raison d'avances, faites antérieurement au 1er août 1914, le remboursement pourra en être réclamé à partir du 31 mars 1921, à charge pour le créancier d'observer en outre, s'il y a lieu, les délais de préavis stipulés et sans préjudice de l'application des articles 3 et 4 du présent décret.

En matière d'avances sur titres, il pourra être décidé par le président du tribunal de commerce ou par le tribunal qu'il sera sursis à la réalisation du gage, alors même que les débiteurs n'obtiendraient pas les délais par eux demandés.

Art. 9. — A partir du 31 mars 1921, la délivrance, notamment contre reçu, contre chèque présenté par le tireur lui-même, contre lettre de crédit, des dépôts espèces et soldes créditeurs de comptes courants, dans les banques ou établissements de crédit ou de dépôt, aura lieu, sans préjudice de l'application de l'article 4 du présent décret, conformément aux conventions originaires des parties.

Art. 10. — En ce qui concerne les débiteurs d'effets de commerce visés par les décrets du 23 décembre 1913, des 23 mars et 25 juillet 1916, du 29 septembre 1917, du 24 septembre 1918, du 29 décembre 1918, modifié par celui du 30 mars 1919, mettant fin au moratorium des échéances pour les fournisseurs de l'État ou des États alliés, les sommes payables ou remboursables en Algérie, les débiteurs qui ont réalisé des bénéfices exceptionnels de guerre, les débiteurs non commerçants de valeurs négociables et l'ensemble des débiteurs autres que ceux qui viennent d'être énumérés, à l'exception des débiteurs démobilisés ou domiciliés dans les régions précédemment envahies, les articles 161 à 172 inclusivement du code de commerce, à défaut de paiement au 31 mars 1921, recevront leur application sous les conditions et réserves


134 FRANGE

prévues par la loi du 27 décembre 1920 et par l'article 5 du présent décret.

Si, au 31 mars 1921, les débiteurs visés au paragraphe précédent jouissent de délais supplémentaires antérieurement accordés, les articles 161 à 172 du code de commerce, à défaut de paiement, recevront sous les conditions et réserves prévues par la loi du 27 décembre 1920 et par l'article 5 du présent décret, leur application à dater de l'expiration de ces délais.

Art. 11. — Bénéficieront des dispositions du présent décret les débiteurs visés à l'article 1er pour tous engagements relatifs à l'achat de fonds de commerce ou d'industrie, sous quelque forme que ces engagements aient été souscrits antérieurement au 4 août 1914.

Art. 12. — Les dispositions du présent décret sont applicables aux sociétés en nom collectif dont tous les associés, et aux sociétés en commandite simple dont tous les gérants ont été mobilisés pendant moins d'un an et n'ont pas été réformés pour cause de guerre ; aux veuves et héritiers des bénéficiaires du présent décret à raison des obligations contractées par leurs auteurs, ainsi qu'aux sociétés dont le siège et la majeure partie des établissements étaient situés dans les localités figurant au tableau annexé au présent décret, qui n'ont pas été envahies ou évacuées du fait des hostilités ou qui l'ont été pendant un temps n'excédant pas une année.

Art. 13. — Les dispositions du présent décret sont applicables à l'Algérie.

Art. 14. — Sont maintenues toutes les dispositions des décrets des 29 août, 27 septembre, 27 octobre, 15 décembre 1914; 2b février, 15 avril, 24 juin, 16 octobre, 23 décembre 1915; 18 et 20 mars, 21 juin, 25 juillet, 19 septembre, 19 décembre 1916; 17 mars, 19 juin, 25 septembre, 27 et 29 décembre 1917; 29 mars, 26 juin, 21 et 24 septembre 1918; 29 décembre 1918; 25 et 30 mars, 25 juin, 20 septembre, 18 décembre 1919; 23 mars, 25 juin et 18 septembre 1920, qui ne sont pas contraires au présent décret.

Art. 15. — Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, les ministres du commerce et de l'industrie, des finances, de la justice, de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.


ALSACE ET LORRAINE

Notice par M. NIBOYET, Professeur à la Faculté de droit de Strasbourg.

L'année 1920 n'a pas encore amené, tant s'en faut, la disparition des lois allemandes en Alsace-Lorraine et l'introduction de nos grandes codifications. Dans notre notice de 1919, nous indiquions que les lois allemandes restaient en vigueur à moins d'abrogation expresse en vertu d'une loi ou d'un déoret, lequel doit être ratifié par le Parlement (loi du 17 octobre 1919 sur le régime transitoire). Les commissions d'études de l'introduction des lois françaises n'ont pourtant pas chômé ; leur nombre s'est même accru de plusieurs autres : commission d'introduction des lois administratives (arrêté du Commissaire général du 25 janvier 1920, Bulletin Officiel d'Alsace-Lorraine, 1920, p. 230); commission d'étude des réformes à apporter à l'organisation judiciaire (arrêté du 9 février 1920, ibid., 1920, p. 147); commission d'abrogation des lois de guerre (arrêté du 27 mai 1920, ibid., 1920, p. 588).

Malheureusement, jusqu'ici, leur effort n'a abouti à l'introduction d'aucune grande codification durant l'année 1920. L'oeuvre est considérable. Il faut mettre notre législation en harmonie avec les droits acquis et édicter des dispositions transitoires nombreuses. Il faut, surtout, faire triompher le principe même de cette introduction. Lorsque le Parlement décidait, par la loi du 17 octobre 1919 sur le régime transitoire, que les lois allemandes demeureraient en vigueur, il voulait éviter avant tout la perturbation qu'il croyait découler d'une modification trop hâtive des lois locales. Mais il n'entendait nullement que les lois allemandes demeurassent définitivement en vigueur. Beaucoup de personnes, notamment dans les cercles alsaciens, se sont pourtant méprises sur le sens de cette loi. Elles ont considéré que le problème demeurait entier après comme avant. Aussi les diverses commissions d'introduction, malgré leurs efforts patriotiques, ont-elles rencontré des résistances acharnées de la part de certains milieux, qui n'ont pas encore compris qu'un pays ne peut être français de coeur lorsqu'il a des institutions essentiellement allemandes d'origine. Certes, il y a des institutions en Alsace-Lorraine qui n'ont pas leur équivalent en France. Le Parlement français pourra ainsi, le cas échéant, s'en inspirer pour mettre notre propre législation à l'unisson. C'est là ce qui se produira pour les sociétés à responsabilité limitée, dont un projet de loi français se propose de doter la France, et dont en Alsace-Lorraine on veut à tout prix le maintien. Telles sont encore les assurances sociales qu'on dit mieux


136 FRANCE

organisées, ou encore la réglementation de la navigation intérieure dotée par les Allemands d'un véritable Code fluvial. Mais ce sont là des exceptions. Dans l'ensemble, rien ne s'oppose à ce que la législation française, avec les tempéraments nécessaires, soit introduite dès que possible. Espérons qu'en 1921 les diverses commissions pourront mettre la dernière main à leurs projets. Après cela, il faudra encore franchir le double cap du Conseil consultatif d'Alsace-Lorraine, créé par décret du 9 septembre 1920 (1), et du Parlement. Tout cela sera sans doute long. Dès sa constitution, la commission de droit civil s'est d'ailleurs émue des graves conflits de lois qui sont la conséquence du maintien d'une double législation, et elle a cru nécessaire de mettre sur pied un projet devenu la loi du 24 juillet 1921 (J. Off., 26 juillet), et destiné à résoudre les conflits entre les lois locales et les lois françaises en matière de droit privé. Bien que l'exposé des motifs attirât l'attention du Parlement sur l' extrême urgence de ce projet, il n'a pu être voté en 1920. La faute en est certainement à la Commission d'Alsace-Lorraine qui ne l'a rapporté qu'au courant du mois de décembre (Cf. les rapports de M. Schumann, député, annexe n° 1696, séance du 25 novembre 1920 et de M. Eccand, sénateur, annexe n° 475, du 28 juin 1921). Ce projet, véritable disposition transitoire, n'aurait pourtant pas dû souffrir le moindre retard et devait échapper à toute tentative d'obstruction. Si aucune codification d'ensemble n'a pu être introduite durant 1920, il serait tout de même des plus injustes de ne pas tenir compte des efforts, souvent couronnés de succès, pour introduire des fragments de notre législation, dont certains sont d'importance réelle.

Ces dispositions se réfèrent aux matières les plus diverses que nous passerons rapidement en revue.

I. — NATIONALITE.

Il était impossible de maintenir en Alsace-Lorraine la législation allemande relative à la nationalité, la fameuse loi Delbrück du 22 juillet

(1) Le Conseil consultatif près du Commissaire général de la République, créé par le décret du 9 septembre 1920, est composé de 35 membres dont 3 sénateurs, 6 députés, 21 conseillers généraux, tous désignés par leurs pairs, et 5 personnes nommées par le Commissaire général à raison de leur compétence particulière. Ce Conseil délibère et émet son avis sur toutes les questions dépassant le cadre d'un département qui sont soumises à son examen par le Commissaire général. Il est, en outre, consulté obligatoirement : 1° sur le budget d'Alsace-Lorraine; 2° sur tous projets de lois et règlements généraux d'ordre administratif ou économique intéressant l'Alsace-Lorraine; etc., etc.

Dans la pensée des auteurs du décret, ce Conseil ne devrait fonctionner que transitoirement, en attendant l'institution d'un Conseil régional, par une loi postérieure (Art. 1er du décret). Ceci se rattachait à une campagne en. vue du maintien d'un cadre administratif propre à l'Alsace-Lorraine. Les idées ont changé, heureusement, et il est fort probable que le Conseil consultatif disparaîtra pour n'être remplacé par un Conseil régional que si dans toute la France la décentralisation dont on a parlé si souvent s'effectue un jour. L'AlsaceLorraine ne doit pas avoir un régime différent de celui de l'ensemble de la France.


ALSACE ET LORRAINE 137

1913 (Ann. de législ. étrangère, 1913, p. 133). Déterminer la nationalité, c'est essentiellement un attribut de la souveraineté que la France ne pouvait abdiquer. Un décret du 7 mars 19-20 (J. Off., 10 mars; Bull. Off. d'Als-Lorr., 1920, p. 22) a introduit l'ensemble de la législation française en matière de nationalité à la date rétroactive du 11 novembre 1918, qui marque le changement de souveraineté ; il contient diverses dispositions transitoires ou bien d'adaptation aux lois restées en vigueur en Alsace-Lorraine qui étaient tout à fait nécessaires.

Art. 3. — Les individus, visés à l'art. 8, n° 4, C. civ., qui ont atteint leur majorité à une date comprise entre le 11 novembre 1918 et la publication du présent décret, et.qui étaient à cette date domiciliés dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, pourront décliner la qualité de Français dans le délai d'un an à partir de ladite publication.

Art. 4. — Les pourvois contre les décisions de refus d'enregistrement, prévus par l'art. 9, al. 2, C. civ., devant les tribunaux régionaux de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin seront introduits et jugés suivant les règles de procédure usitées devant ces juridictions, aussi longtemps que les lois de procédure civile française n'auront pas été substituées aux lois locales de procédure. Pendant la même période, il en sera de même des appels interjetés contre les jugements rendus sur ces pourvois.

Art. 5. — Lorsque l'enregistrement sera refusé pour cause d'indignité, il sera slalué dans les formes et délais fixés par les alinéas i et 5 de l'art. 9 du Code civil.

Enfin, le.décret décide que, bien qu'il fasse rétroagir l'introduction de la législation française sur la nationalité au il novembre 1918, « aucune action en nullité fondée sur sa rétroactivité ne sera recevable contre les actes juridiques passés depuis cette date jusqu'à la publication du décret ».

Le décret a fait naître de grosses questions à raison de sa combinaison avec le Traité de paix qui s'est occupé de la nationalité des Alsaciens-Lorrains. Les tribunaux n'ont pas tardé à se trouver aux prises avec elles. Nous ne saurions les examiner ici; il nous aura suffi de les signaler (1).

II. — LOIS FISCALES.

Dans cette matière, un travail important s'est fait. Le retour de l'Alsace au droit commun fiscal est une des nécessités les plus urgentes. On commence, en effet, à sentir de plus en plus quel trouble apporte le dualisme. Mais l'introduction des lois fiscales françaises n'est pas chose facile, surtout si l'on veut réaliser autant que possible l'égalité devant les charges payées par tous les citoyens français. On connaîtra une période de tâtonnement. Des situations très délicates se présen(1)

présen(1) notre étude dans la Revue de droit intern. privé, 1920, p. 94 et s.


138 FRANGE

teront, qui demanderont tout le doigté des administrations respon sables, pour amener l'Alsace à notre fiscalité. On peut espérer, d'aprè; des déclarations officielles, que ce sera chose faite à partir de 1922 Jusqu'ici la loi de budget du 23 juin 1920 a autorisé l'introduction (1) par ses art. 113 et 114, des impôts français suivants : 1° impôt généra sur le revenu; 2° impôt sur les traitements et salaires; 3° impôt sur le chiffre d'affaires. Il ne s'agit là que d'impôts d'État. Malheureusement les charges départementales et communales sont considérables en Alsace-Lorraine. Les centimes additionnels évoluant pour certaine: grandes villes entre 300 et 400, les centimes s'ajoutent naturellemen aux impôts d'Etat, mais ils sont perçus d'après l'art. 114, (loi de budge du 25 juin 1920), conformément à la législation locale. Or, ce mode de perception des centimes, bien différent du nôtre, a donné lieu à pas ma de surprises pour les nombreux Français venus de l'intérieur depuis l'armistice. Tel fonctionnaire dont le traitement est de 18,000 fr. doit payer, non seulement le même impôt d'Etat que ses autres collègues de France, mais près de 2,000 fr. de centimes additionnels, parce qu'er Alsace les centimes se percevaient sur les traitements, à la différence de ce qui se passe en France. Il en est résulté un grand mécontentement, On ne comprend pas très bien pourquoi un habitant d'Alsace doit payer beaucoup plus d'impôts que les autres Français. Il est désirable que l'ensemble du régime fiscal français soit introduit, notamment pour le mode de perception des centimes, et que l'on sorte de l'ère de la superposition partielle des lois fiscales françaises et allemandes.

Un décret du 22 mars 1920 (2) a introduit les lois françaises en matière d'enregistrement et de taxes sur les valeurs mobilières. La législation sur le timbre a été introduite par un décret du 20 juillet 1920 (3). Ces deux décrets contiennent naturellement des dispositions transitoires nécessaires. Signalons encore parmi les dispositions introduites : l'art. 7 de la loi du 10 juillet 1901 sur les impôts frappant les automobiles (4) ; la loi du 17 avril 1919 qui autorise les débiteurs de l'Etat sinistrés à compenser leurs impôts avec ce que celui-ci leur doit (5).

III. — GUERRE. — EXÉCUTION DU TRAITÉ DE VERSAILLES.

1) Une loi du 9 mai 1920 a prorogé, en France, les délais d'application de la loi du 21 janvier 1918 relative aux marchés à livrer et aux autres contrats commerciaux conclus avant la guerre. Cette loi a été introduite par décret du 18 juin 1920 (J. Off. du 23 juin. — Bull. Off. d'Als.-Lorr. 1920, p. 689).

2) Introduction de l'art. 3, § 4, et des art. 60 et 61 de la loi sur les

(1) J. Off., 25 juin. — Cf. sur l'application du décret du 26 juillet 1920, Bull. Off., p. 923.

(2) Bull. Off.,p. 275. J. Off., 28 mars. Cf. les arrêtés d'exécution de ce décret, en date des 25 mars 1920 (ibid., p. 299) et du 17 mai 1920 (ibid., p. 554).

(3) Ibid., p. 725. J. Off., 8 août.

(4) Décret du 4 mai 1920, ibid., p. 568.

(5) Décret du 12 juin 1920, ibid., 1920, p. 632. J. Off., 17 juin.


ALSACE ET LORRAINE 139

dommages de guerre par décrets des 11 avril 1920 (ibid., 1920, p. 427) et 30 juin 1920 (ibid., 1920, p. 753), puis de l'ensemble de la législation française en la matière (par décret du 3 septembre 1920, ibid., 1920, p. 900).

3) La loi du 10 mars 1920 créant un Office de vérification et de compensation, en exécution du Traité de Versailles, a été rendue applicable à l'Alsace-Lorraine par son article 16, al. 2. Un décret du 31 mars 1920 (Bull. Off. d'Als.-Lorr., 1920, p. 495; J. Off. du 1er avril 1920) a créé un Office central annexe de vérification et de compensation à Strasbourg, pour les créances des Alsaciens-Lorrains contre des Allemands. Un arrêté du Commissaire général du 24 avril 1920 (ibid., 1920, p. 480) a organisé cet Office.

4) Un décret, du 10 janvier 1920 (ibid., 1920, p. 13) a déterminé la nature et la quotité des produits appelés à bénéficier de la franchise de l'art. 68 du Traité de Versailles.

5) Le Traité de Versailles avait prévu, dans son art.78, al. final, qu'une convention particulière pourrait intervenir entre la France et l'Allemagne pour régler certaines questions de compétence judiciaire, de procédure ou d'administration de la justice. Une convention a été signée à Baden-Baden, le 5 mai 1920, promulguée par décret du 30 novembre 1920 (J. Off. du 8 décembre 1920). Elle tranche des questions très importantes. Son article 1er détermine l'effet du Traité de paix sur les instances en cours, en matière civile et commerciale, lorsque les plaideurs sont tous Allemands et domiciliés, ou résidant à titre permanent, en Allemagne. En pareil cas, les tribunaux d'Alsace-Lorraine doivent se déclarer incompétents d'office. Si un seul des partis réside à titre permanent en Allemagne, les plaideurs peuvent demander au tribunal de se dessaisir et il devra se dessaisir.

L'art. 2 dessaisit les tribunaux de droit commun de certains litiges au profit du tribunal arbitral mixte franco-allemand, créé en exécution de l'art. 304 du Traité de Versailles.

L'art. 3 décide que les tribunaux d'Alsace-Lorraine renverront aux tribunaux allemands la connaissance des affaires de juridiction gracieuse (notamment les affaires de tutelle, curatelle, succession) lorsque les mineurs, interdits, ayants droit à la succession, etc., sont Allemands et ont leur domicile ou leur résidence permanente en Allemagne.

En matière criminelle, la convention réglemente un certain nombre de points importants. Possibilité pour nos tribunaux d'Alsace de se dessaisir des affaires introduites, avant le 30 novembre 1918, contre des Allemands (art. 5) ; remise à l'Allemagne des Allemands condamnés purgeant une peine dans les prisons d'Alsace-Lorraine, et réciproquement remise par les Allemands des Alsaciens purgeant une peine en Allemagne (art. 6) ; juridictions compétentes en matière de revision (art. 7). — Enfin, on a prévu la communication des mentions à inscrire sur les registres de l'état civil; la délivrance des copies et expédition des registres publics, et la communication des bulletins du casier judi-


140 FRANGE

ciaire (art. 8 et s.). Celte convention a été faite pour cinq ans. Elle ne préjudiciera en rien aux droits que le Traité de Versailles nous a conférés, en matière de séquestre des biens allemands (art. 14 et 16), et les pays signataires ne seront pas chargés de surveiller son exécution par les autorités judiciaires, en tant que cette exécution leur appartient (art. 15).

On peut regretter que l'on n'ait pas profité de l'occasion pour réglementer en détail d'autres questions, telles que celles de l'effet des décisions devenues définitives avant l'armistice, et aussi de l'exécution des jugements rendus dans l'avenir. La convention franco-badoise de 1846 n'étant plus en vigueur, cette mention se trouve donc abandonnée désormais au pur droit commun.

6) Deux conventions ont été signées entre la France et l'Allemagne, à Baden-Baden, le 1er mars 1920, relativement au port de Kehl (J. Off., 1er juillet), et le 1er juillet 1920, relativement aux ponts sur le Rhin, promulguée par décret du 1er décembre 1920 (J. Off., 2 décembre 1920).

IV. — JUSTICE.

1) Les Codes pénal et d'instruction criminelle français ayant été introduits en Alsace-Lorraine (V. l' Annuaire français 1919, p. 297), il devenait indispensable de pouvoir faire fonctionner le jury tel que l'organise la loi française. C'est ce qu'a fait un décret du 12 février 1920 (Bull, Off. d'Als.-Lorr.,1920, p. loi) en introduisant la loi du 21 novembre 1872.

2) En Allemagne, les fonctionnaires de l'état civil ne sont pas comme en France, sous la surveillance des autorités judiciaires, mais administratives. Un arrêté du Commissaire général du 19 février 1920 (ibid., 1920, p. 159) a décidé que les juges de bailliage seraient désormais chargés de cette mission. Dans la hiérarchie judiciaire, le juge de bailliage correspond plutôt au juge du tribunal civil français, tout en ayant des pouvoirs moins étendus. C'est pourquoi on a cru devoir lui confier provisoirement des attributions qui, en France, appartiennent aux parquets près les tribunaux de 1re instance. C'est un acheminement vers la solution du droit français. Notons que dans le droit local, le juge de bailliage est chargé de nombreux pouvoirs de juridiction gracieuse (juge des tutelles, juge du livre foncier, etc.).

3) Les lois et règlements français concernant le serment des magistrats, fonctionnaires et officiers ministériels ont été introduits par décret du 27 avril 1920 (Bull. Off. d'Als.-Lorr., 1920, p. 831; J. Off., 1er mai).

4) Le tarif des honoraires dus aux notaires a été introduit par décret du 27 avril 1920 (ibid., 1920, p. 534; J. Off., 1920, 1er mai).

5) Un arrêté du 12 mars 1920 (ibid., 1920, p. 317) a réglé le mode d'application des lois sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises, et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles.


ALSACE ET LORRAINE 141

6) Honoraires et organisation des huissiers (Décret du 11 avril 1920. J. Off., 1er mai).

V. — PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE.

Un important décret du 10 février 1920 (J. Off., 15 février) a introduit en bloc les lois françaises concernant les brevets d'invention, les marques de fabrique et de commerce, le nom commercial, les noms de localités indicatrices de provenance et d'origine, les secrets de fabrique, les médailles et récompenses, les dessins et modèles, la propriété littéraire et artistique, et l'art. 1382 C. civil comme sanction des atteintes à ces droits et de toute concurrence illicite ou déloyale (art. 1er du décret).

Il n'était pas possible d'introduire ainsi toutes nos lois sans prévoir des dispositions transitoires, destinées, notamment à ménager les droits acquis et à permettre le passage d'une des législations à l'autre. Ainsi, les droits déjà protégés en France s'étendent à l'Alsace-Lorraine, mais sous réserve du maintien, conformément à l'art. 311, al. 2 du Traité de Versailles :

a) Des droits existant à la date de l'armistice, ou rétablis ou restaurés en vertu de l'art. 306 du Traité; 6) des avantages qu'il a paru équitable de ménager aux Alsaciens-Lorrains à titre transitoire. A cet égard, le décret contient (art. 2 à 7) des dispositions transitoires concernant les brevets d'invention, les marques, le nom commercial, les dessins et modèles, la propriété littéraire. (Cf. l'exposé des motifs du décret d'introduction.) Les règles de compétence, les mesures du constat et de saisie, les voies de recours, et les modes de preuve prévues par les lois françaises sont applicables dans les matières qui précèdent. Les affaires de la compétence du tribunal civil doivent être portées devant le tribunal régional; celles du juge de paix devant le tribunal de bailliage ; celles du tribunal de commerce devant la chambre pour les affaires de commerce du tribunal régional (art. 8). La procédure sera naturellement celle du droit local.

Les sanctions pénales sont celles que prévoient les textes répressifs déjà introduits par le décret du 25 novembre 1919 (ainsi les art. 425, etc., C. pénal), et toutes les lois propres a la matière qui n'avaient pas été introduites jusqu'ici : loi du 5 juillet 1844 sur les brevets; loi du 23 juillet 1857 sur les marques; loi du 8 août 1912 sur les récompenses; loi du 6 mai 1919 sur l'origine des produits; loi du 28 juillet 1824 sur le nom; loi du 24 juillet 1913 sur la Croix-Rouge, etc., etc.

VI. — LÉGISLATION INDUSTRIELLE.

1) Assurances sociales. — Un décret du 17 novembre 1920 (J. Off., 20 novembre; Bull. Off. d'Als.-Lorr. 1920, p. 1148) a modifié certaines dispositions du code allemand des assurances sociales du 19 juillet 1911, concernant l'assurance des invalides et des survivants.

Un autre décret du 28 octobre 1920 (ibid., 1920, p. 1067) a adapté les


142 FRANCE

dispositions du même code et des lois locales subséquentes entre lesquelles la confusion finissait par s'établir. Ce dernier décret n'a donc pas introduit de législation française.

2) Hygiène. — La loi du 24 octobre 1919 sur l'allaitement au sein a été introduite par décret du 12 janvier 1920 (ibid., 1920, p. 87). Introduction du décret du 21 mars 1914 sur les travaux dangereux pour les enfants et les femmes (décret du 24 août 1920, ibid., 1920, p. 1187) et du décret du 28 décembre 1909 sur le travail des femmes et enfants employés dans l'industrie et le commerce (arrêté du 24 août 1920, ibid., 1920, p. 1249).

3) Syndicats professionnels. — Extension de la capacité civile des syndicats par décret du 27 avril 1920 (ibid., 1920, p. 613), introduisant la loi française du 12 mars 1920 mais tout en maintenant la législation locale touchant les associations, corporations, associations coopératives agricoles.

VII. — NAVIGATION (FLUVIALE ET AÉRIENNE).

Introduction des décrets des 10 août 1917 et 25 janvier 1919, portant règlement général de police pour les voies navigables (par décret du 19 juin 1920, ibid.. p. 66o). Cette introduction est d'ailleurs exclue en ce qui concerne le Rhin.

La loi sur la réquisition des transports par voie navigable a été étendue à l'Alsace-Lorraine par le décret du 7 mars 1920 (ibid., 1920, p. 419).

Introduction du décret du 8 juillet 1920 sur la navigation aérienne (par arrêté du 11 août 1920, ibid.,.19'20, p. 979).

VIII. — POIDS ET MESURES.

Introduction de l'art. 10 de l'Ord. du 17 avril 1839 et de l'art. 2 du décret du 5 avril 1919 sur la vérification des poids et mesures (par décret du 21 mars 1920, ibid., p. 394).

IX. — LOIS PORTANT RATIFICATION DE DÉCRETS D'INTRODUCTION.

Aux termes de la loi du 17 octobre 1919 sur le régime transitoire de l'Alsace-Lorraine, les décrets, qui en cas d'urgence introduisent des dispositions du droit français, doivent être soumis au Parlement un mois après au plus tard. Mais cela ne signifie pas que celui-ci doive les ratifier dans le même laps de temps. En fait, cette ratification, qui d'ailleurs ne donne généralement pas lieu à des débats, se fait assez lentement. Voici les principaux décrets qui ont été ratifiés par des lois, au cours de l'année 1920 :

1) Décret du 21 décembre 1919 ayant introduit la loi du 30 octobre 1919 sur la domanialisation ; ratifié par loi du 17 décembre 1920 (J. Off., 28 décembre).

2) Décrets du 25 novembre 1919 ayant introduit le Code pénal et le Code d'instruction criminelle et décret du même jour maintenant cer-


ALSACE ET LORRAINE 143

taines dispositions pénales allemandes ; ratifiés par loi du 30 décembre 1920.

3) Décret du 22 décembre 1919 introduisant la loi du 8 octobre 1919 sur les voyageurs de commerce ; ratifié par loi du 17 décembre 1920 (J. Off., 23 décembre).

4) Convention de Baden-Baden, du 3 mars 1920, sur le paiement des pensions; passée entre la France et l'Allemagne en exécution du Traité de Versailles (art. 62) ; ratifiée par loi du 30 décembre 1920.

5) Décret du 24 mars 1920 sur les poids et mesures; ratifié par loi du 17 décembre 1920 (J. Off., 23 décembre).

6) Décret du 12 mars 1920 sur les tarifs de chemins de fer; ratifié par loi du 31 décembre 1920 (J. Off:, 1er janvier 1921).


ALGERIE.

NOTICE SUR LES LOIS, DECRETS ET ARRÊTÉS PROMULGUÉS OU PUBLIÉS EN 1920,

Par M. Louis ROLLAND, professeur à la Faculté de droit de Paris.

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF.

Administration. — Les modifications apportées, en 1930, à l'organisation administrative de l'Algérie n'ont pas eu l'importance de celles des années précédentes. Il y a lieu toutefois d'en signaler immédiatement une qui se relie à celles opérées précédemmenl.

La loi du 4 août 1930 (1) a rétabli et maintenu, à titre permanent, les dispositions sur la mise en surveillance des indigènes, établies pour une durée de cinq ans par la loi du 15 juillet 1914 (2). Elle a de même rétabli pour deux ans les pouvoirs disciplinaires donnés pour cinq ans aux administrateurs des communes mixtes par la même loi. Enfin, elle a complété l'article 14 de la loi du 4 février 1919 (3) en spécifiant que les indigènes inscrits sur les listes électorales sont soumis au même régime répressif que les citoyens français, sous réserve des mesures édictées pour la conservation des forêts par la loi du 21 février 1903, des dispositions de la loi du 13 juillet 1914 sur la mise en surveillance spéciale, des dispositions de l'article 5 de la même loi soumettant au régime de l'indigénat les indigènes condamnés à une peine dépassant une certaine limite, et de l'application du décret du 12 décembre 1851 sur l'achat, la vente, la détention des armes et munitions par les indigènes. Cette législation a été inspirée par le souci d'assurer la sécurité en Algérie.

Un décret du 27 janvier 1920 (4) a complété par des dispositions transitoires l'article 3 du décret du 6 février 1919 relatif à la représentation des indigènes d'Algérie soumis au statut personnel musulman.

Un arrêté du Gouverneur général du 27 mai 1920 (5) est intervenu en ce qui concerne la nomination des bachaghas.

Un arrêté du Gouverneur général du 27 juin 1920 (6) a réglementé la dispense de stage dans l'emploi de rédacteur au gouvernement général.

(1) Bulletin officiel du gouvernement général, 1920, p. 1771.

(2) Annuaire français, t. XXXIV, p. 153.

(3) Ibid., t. XXXIX, p. 44.

(4) Bulletin officiel du gouvernement général, 1920, p. 510.

(5) Ibid., 1920, p. 1525.

(6) Ibid., 1920, p. 1611.


ALGÉRIE 145

Le personnel des bureaux des communes mixtes a été réorganisé par arrêté du Gouverneur général du 26 mai 19:20 (1).

Un décret du 5 août 1920 (2) a modifié l'organisation des territoires du Sud.

On doit relever enfin l'existence de très nombreux décrets et arrêtés relatifs à des relevements.de traitements, en particulier, les décrets du 19 juin 1920 (3) concernant le secrétaire général du gouvernement algérien, du 17 juillet 1920 (4) concernant les préfets, sous-préfets et conseillers de préfecture, du 20 juillet 1920 (5) concernant les conseillers rapporteurs et conseillers rapporteurs adjoints près le Conseil de gouvernement; l'arrêté du Gouverneur général du 21 juin 1920 (0) concernant le personnel des bureaux des préfectures et sous-préfectures.

Armée. — Un décret du 8 novembre 1920 (7) a réglementé les rengagements spéciaux des militaires indigènes algériens et tunisiens.

Distribution d'énergie électrique. — Un décret du 12 avril 1920 (8) complété le décret du 9 mars 1914 concernant le contrôle des distributions d'énergie électrique.

Enseignement. — Un décret du 20 octobre 1920 (9) a fixé les nouveaux traitements à allouer aux instituteurs et institutrices d'écoles d'européens et d'indigènes en Algérie.

Un décret du 20 octobre 1920 (10) a déterminé les conditions de recrutement et d'avancement des instituteurs et institutrices indigènes, les traitements à allouer au personnel européen de l'école normale d'Alger de la Bouzaréa et au personnel d'inspection des indigènes.

Finances. — De très nombreuses décisions sont intervenues en matière fiscale.

Un décret du 4 janvier 1920 (11) a homologué une délibération des délégations financières du 30 octobre 1919 relative à l'impôt complémentaire sur le revenu.

Un décret du 4 janvier 1920 (12) a homologué une délibération des délégations financières du 11 juin 1919 portant relèvement des prix du tabac. Les tarifs de l'impôt sur le tabac ont été modifiés de même par un décret du 17 décembre 1920 (13) homologuant, et déclarant applicable aux territoires du Sud, une délibération des délégations financières du 15 juin 1920.

(1) Bulletin officiel du gouvernement général, 1920, p. 1650.

(2) Ibid., 1920, p. 1785.

(3) Ibid., 1920, p. 1224.

(4) Ibid., 1920, p. 1978.

(5) Ibid., 1920, p. 1224.

(6) Ibid., 1920, p. 1336.

(7) Ibid., 1920, p. 2172.

(8) Ibid., 1920, p. 1597. (») Ibid., 1920, p. 1858.

(10) Ibid., 1920, p. 1862.

(11) Ibid., 1920, p. 827. (12) Ibid., 1920, p. 391. (13) Ibid., 1920, p. 2395.

XL 10


146 FRANCEUn

FRANCEUn du 6 janvier 1920 (1) a homologué une délibération des délégations financières du 11 juin 1919 fixant les conditions de recouvrement de la. contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre en cas de recours devant la Commission supérieure. Cette contribution a donné, lieu à trois autres décrets : du 7 décembre 1920 (2), homologuant et déclarant applicable aux territoires du Sud une délibération des délégations financières du 18 juin 1920 relative à son établissement; du 16 décembre 1920 (3), homologuant et déclarant applicable aux territoires du Sud une délibération des délégations financières du 17 novembre 1920 ayant le même objet; du 17 décembre 1920 (4) réprimant les manoeuvres frauduleuses en ce qui la concerne.

Un décret du 18 janvier 1920 (5) a fixé les conditions de perception en Algérie de l'impôt sur les successions.

Un décret du 29 janvier 1920 (6) a fixé la perception de la taxe de 20 % sur les eaux-de-vie et liqueurs.

Un décret du 17 mars 1920 (7) a homologué une délibération des délégations financières du 13 juin 1919 relative à, l'impôt sur les revenus provenant des traitements.

Un décret, du 25 novembre 1920 (8) a homologué, et déclaré applicable aux territoires du Sud, une délibération des délégations financières du 18 juin 1920 portant relèvement; du droit de circulation sur les vins.

Un décret du 25 novembre 1920 (9) a homologué, et déclaré applicable aux territoires du Sud, une délibération des délégations financières du 18 juin 1920, relevant le droit de consommation sur les sucres, saccharines, et créant un droit intérieur sur les glucoses.

Lu décret du 2 décembre 1920 (10) a homologué, et déclaré applicable aux territoires du Sud, une délibération des délégations financières du 18 juin 1920 relevant les droits de visite sanitaire sur les animaux vivants importés ou exportés.

Un décret du 7 décembre 1920 (11) a homologué, et déclaré applicable aux territoires du Sud, une délibération des délégations financières du 18 juin 1920 majorant les droits d'enregistrement.

Un décret du 7 décembre 1920 (12) a homologué, et déclaré applicable aux territoires du Sud, une délibération des délégations financières du 17 juin J920 majorant les droits de timbre.

(1) Bulletin officiel du gouvernement général, 1920, p.. 530.

(2) Ibid., 1920, p. 2386.

(3) Ibid., 1920, p. 2359.

(4) Ibid., 1920, p. 2400. (5) Ibid., 1920, p. 231. (6) Ibid., 1920, p. 396.

(7) Ibid., 1920, p. 1160.

(8) Ibid., 1920, p. 2347.

(9) Ibid., 1920, p. 2349.

(10) Ibid., 1920, p. 2330. (11) Ibid., 1920, p. 2352. (12) Ibid., 1920, p. 2354.


ALGÉRIE 147

Un décret du 7 décembre 1920 (1) a. homologué, et déclaré applicable aux. territoires du Sud, une délibération, des délégations financières du 18 juin 1920 relative aux tarifs de vérification des poids et mesures.

Un décret du 7 décembre 1920 (2) a homologué une délibération des délégations financières du 18 juin 1920 relative à l'évaluation du revenu imposable des propriétés foncières.

Un décret du 7 décembre 1920 (3) a homologué, et déclaré applicable aux territoires du Sud, une délibération des délégations financières du 18 juin 1920 tendant à l'imputation réciproque, en ce qui concerne les droits de timbre sur les effets de commerce, entre l'Algérie, le Maroc et la Tunisie.

Des décrets des 11 décembre 1920 (4) et 16 décembre 1920 (5) ont homologué, et déclaré applicables aux territoires du Sud, des délibérations des délégations financières des 19 juin et 17 novembre 1920 concernant le tarif des droits de timbre de dimension. Le droit de timbre sur les affichas lumineuses et l'augmentation du timbre de dimension ont fait, en outre, l'objet d'une réglementation contenue dans deux décrets du 6 décembre 1920 (6).

Un décret du 14 décembre 1920 (7) a homologué, et déclaré applicable aux territoires du Sud, une délibération des délégations financières du 18 juin 1920 concernant l'impôt sur les voitures automobiles. L'impôt a été réglementé ensuite par un décret du 16 décembre 1920 (8).

Un décret du 17 décembre 1920 (9), a homologué, et déclaré applicable aux territoires du Sud, une délibération des délégations financières du 18 juin 1920 concernant l'impôt sur les cartes à. jouer.

Un décret du 14 décembre 1920 (10) a homologué, et déclaré applicable aux territoires du Sud, une délibération des délégations financières, du 23 juin 1920 contenant un relèvement du droit de consommation sur les alcools. Les vins de liqueur et vermouths ont été soumis au régime fiscal de l'alcool par décret du 17 décembre 1920 (11) homologuant et déclarant applicable aux territoires du Sud une délibération des délégations financières du 17 novembre 1920.

Des décrets du 16 décembre 1920 (12) ont homologué, et déclaré applicables aux territoires du Sud, des délibérations des délégations financières des 18 juin et 17 novembre 1920 concernant l'une, les droits de

(1) Bulletin officiel du gouvernement général, 1920, p. 2361. (2) Ibid., 1920, p. 2362. (3) Ibid., 1920, p. 2358. (4) Ibid.. 1920, p. 2363.

(5) Ibid:, 1920, p. 2303.

(6) Ibid., 1920, pp. 2380 et 2381.

(7) Ibid., 1920, p. 2366.

(8) Ibid., 1920, p. 2377.

(9) Ibid., 1920, p. 2369.

(10) Ibid., 1920, p. 2371. (11) Ibid.. 1920, p. 2398.

(12) Ibid., 1920, p. 2373 et 1921, p. 163: 1920. p. 2375.et 1921, p. 163.


148 FRANCE

timbre et d'enregistrement des actes d'avance sur titres, l'autre, l'enregistrement obligatoire des actes sous seings privés synallagmatiques.

Un décret du 16 décembre 1020 (1) a homologué une délibération des délégations financières du 17 novembre 1920 modifiant les titres 3, 5, 6, 7 de la décision du 21 juin 1918 concernant l'impôt sur les revenus.

Un décret du 17 décembre 1920 (2) a réglementé le contrôle des déclarations et la répression des fraudes en matière fiscale.

Un décret du 26 décembre 1920 (3) a fixé le nouveau régime fiscal des actes et jugements musulmans.

En ce qui concerne les dépenses, il y a lieu de relever la disposition de l'article 48 de la loi du 31 juillet 1920 décidant que l'Algérie participe aux dépenses militaires de la métropole jusqu'à concurrence du chiffre indiqué à la loi de finances. Ce chiffre a été arrêté à 12 millions pour 1920 et 1921.

L'organisation du contrôle des dépenses engagées en Algérie et dans les territoires du Sud et l'organisation de la Trésorerie d'Algérie ont fait l'objet de décrets des 27 octobre (4) et 24 novembre 1920 (5). Enfin, le personnel du service extérieur des douanes a fait l'objet d'un décret du 20 avril 1920 (6) et d'un arrêté du Gouverneur général du 21 avril 1920 (7).

OEuvres d'art. — La loi du 31 août 1920 sur l'exportation des oeuvres d'art a été déclarée, par le Parlement, applicable à l'Algérie.

Organisation judiciaire. — Un décret du 1er août 1920 (8) a déclaré applicable à l'Algérie le décret du 6 juillet 1920, sur l'indemnité à allouer aux membres du jury criminel auprès des cours d'assises, et aux assesseurs aux cours criminelles en Algérie.

Un décret du 5 août 1920 (9) a fixé les conditions de nomination et d'avancement et les traitements des secrétaires de la première présidence de la Cour d'Alger.

Un décret du 5 août 1920 (10) a modifié le décret du 18 août 1914 fixant les cadres et les traitements des secrétaires de parquet en Algérie.

Un décret du 26 août 1920 (H) a chargé le Gouverneur général de fixer les classes et traitements des cadis. Ceux-ci ont, été répartis en quatre classes par arrêté du Gouverneur général du 16 septembre 1920 (12).

(1) Bulletin officiel du gouvernement général, 1920, p. 2382.

(2) Ibid., 1920, p. 2399. (3) Ibid., 1921, p. 38.

(4) Ibid., 1921, p. 262.

(5) Ibid., 1921, p. 245.

(6) Ibid., 1920, p. 1462.

(7) Ibid., 1920, p. 1462.

(8) Ibid., 1920, p. 1892. (9) Ibid., 1920, p. 1897.

(10) Ibid., 1920, p. 1899.

(11) Ibid., 1920, p. 1962. (12) Ibid., 1920, p. 2091.


ALGÉKIE 149

Poids et mesures. — Un décret du 25 octobre 1920 (1) a rendu applicable en Algérie le décret du 5 avril 1919 sur la désignation et la composition des séries des poids et mesures.

Police. — Un arrêté du Gouverneur général du 29 octobre 1920 (2) a décidé que les indigènes « non naturalisés » (sic) détenteurs d'armes et de munitions devraient demander une autorisation dans le délai de deux mois.

Postes et télégraphes. — Un décret du 6 janvier 1920 (3) a homologué une délibération des délégations financières du 11 juin 1919 concernant la création d'un service de chèques et comptes courants postaux à Alger.

Un décret du 7 janvier 1920 (1) a établi une surtaxe postale sur les lettres transportées en avion.

Un décret du 3 avril 1920 (5) a réorganisé les postes, télégraphes et téléphones en Algérie.

Santé publique. — Un décret du 9 février 1920 (6) a modifié le décret du 6 décembre 1913 sur les médecins de colonisation.

Un décret du 7 mars 1920 (7) a réglementé, par application de la loi du 17 août 1918, la vérification et le contrôle des thermomètres médicaux.

Un arrêté du Gouverneur général du 9 juin 1920 (8) a complété l'arrêté du 23 novembre 1907, réorganisant le personnel du service sanitaire maritime en Algérie.

Un décret du 11 septembre 1920 (9) a placé le service médical de colonisation sous l'autorité du Gouverneur général ; celui-ci détermine par arrêté l'organisation du service, le mode de recrutement, les attributions, les conditions de rémunération, d'avancement et de discipline du personnel.

Travaux publics. — Un décret du 10 décembre 1920 (10) a modifié le décret du 6 juillet 1905 relatif à la passation des marchés des travaux, de fourniture et de transport au compte de l'Algérie.

Voirie. — Un décret du 8 mars 1920 (11) a réglementé la circulation des automobiles en Algérie.

DROIT PRIVÉ ET PÉNAL.

Droit civil. — Un décret du 5 juin 1920 (12) a fait application à l'Algérie

(1) Bulletin officiel du gouvernement général, 1920, p. 2157; 1921, p. 4.

(2) Ibid., 1920, p. 2044.

(3) Ibid., 1920, p. 393.

(4) Ibid., 1920, p. 305. (5) Ibid., 1920, p. 1581. (6) Ibid., 1920, p. 1429.

(7) Ibid., 1920, p. 1146.

(8) Ibid., 1920, p. 1621.

(9) Ibid., 1920, p. 1982.

(10) J. Off., 2 janvier 1921, p. 229.

(11) Bulletin officiel du gouvernement général, 1920, p. 1147.

(12) Ibid., 1920, p. 1638.


150 FRANCE

de la loi du 25 juin 1910 relative aux militaires, marius et civils disparus pendant les hostilités.

Droit commercial. — Les décrets des 23 mars, 25 juin, 18 septembre 1020, relatifs à la prorogation des échéances et valeurs négociables, comme les précédents, contiennent des dispositions particulières pour l'Algérie.

Droit pénal. — La loi du 31 juillet 1920, sur la répression de l'avortement, a été déclarée applicable à l'Algérie par le Parlement dans des conditions précisées par décret portant règlement d'administration publique.

Un décret du i août 1920 (1) est intervenu en ce qui concerne la répression des fraudes en Algérie.

Propriété foncière. — Un décret du 18 septembre 1920 (2) a modifié le décret du 15 novembre 1897 fixant le mode de liquidation de la comptabilité des frais d'enquête partielle.

LEGISLATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE.

Accidents du travail. —Des décrets des 8 et 22 juillet 1920 (3) sont intervenus pour assurer l'application de la loi du 29 septembre 1919 étendant à l'Algérie les dispositions de la législation métropolitaine sur les accidents du travail.

Agriculture. —- Un décret du 10 juillet 1920 (4) a réglé l'organisation des syndicats obligatoires pour la défense contre les sauterelles.

Mines. — Un décret du 8 mai 1920 (5) a déterminé les conditions d'application à l'Algérie de la loi du 9 septembre 1919 sur les concessions de mines.

Un décret du 5 septembre 1920 (6) a fixé la taxe sur les mines.

Monts de piété. — Un décret du 7 octobre. 1920 a rendu applicables à l'Algérie les dispositions du décret du 24 octobre 1918 sur les monts de piété.

Un décret du 7 décembre 1920 (7) a homologué, et étendu aux territoires du Sud, une délibération des délégations financières du 19 juin 1920 exonérant de l'impôt sur le revenu les intérêts des emprunts des monts de piété.

Syndicats professionnels. — La loi du 12 mars 1920, modifiant la loi du 21 mars 1881 sur les syndicats professionnels, est applicable à l'Algérie.

(1) Bulletin officiel du gouvernement général, 1920, p. 1926.

(2) Ibid., 1920, p. 2095.

(3) Ibid., 1920, pp. 1499, 1506, 1509 et 1517.

(4) Ibid., 1920, p. 1692.

(5) Ibid., 1920, p. 1617.

(6) Ibid., 1920, p. 2098.

(7) Ibid., 1920, p. 2357.


TUNISIE.

NOTICE SUR LES DÉCRETS ET ARRÊTÉS PROMULGUÉS EN 1920,

Par M. Louis ROLLAND, professeur agrégé à la Faculté de droit de Paris.

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF.

Administration. — Plusieurs décisions sont intervenues concernant l'administration centrale du protectorat. Il convient de relever, à cet égard, le décret du bey du 2 mars 1920 (1) fixant la composition du conseil des ministres et des chefs de service de la Régence. Ce conseil est présidé par le Résident général, le délégué à la résidence ou te directeur général des finances. Il comprend le généra! commandant l'armée d'occupation, ministre de la guerre, le vice-amiral préfet maritime de Bizerte, ministre de la marine, le premier ministre, le ministre de la plume, le secrétaire général du gouvernement tunisien, les secrétaires généraux des finances, des travaux publics,de l'instruction publique el des beauxarts, de d'agriculture et de la colonisation, des postes, télégraphes et téléphones. Le laboratoire des essais industriels et commerciaux indigènes rattaché au secrétariat général a vu, par ailleurs, son nom transformé en celui de laboratoire et ateliers des services économiques indigènes par décret du bey du 28 février 1920(2).

La Conférence consultative a fait l'objet d'arrêtés du Résident générai des 2 février (3) et 22 mars 1920 (4), et du délégué à la résidence du 27 novembre 1920 (5). Le premier a trait à l'inscription sur les listes électorales des anciens cultivateurs ; le second établit la représentation proportionnelle dans les élections opérées par les collèges appelés à élire plus de quatre délégués; le troisième.décide que le secrétaire général du gouvernement tunisien président de la section indigène pourra, en cas d'empêchement, être remplacé par le secrétaire général adjoint.

L'office du gouvernement tunisien à Paris a été remplacé par un office du protectorat français en Tunisie. L'organisation de cet office qui relève du Résident général a été réglementée par un arrêté du Résident général du 30 avril 1920 (6). Il faut en rapprocher un autre arrêté du Résident général du même jour (7) fixant les attributions de l'inspecteur

(1) Journal officiel tunisien, 1920, p. 420.

(2) Ibid., 1920, p. 470.

(3) Ibid., 1920, p. 223.

(4) Ibid., 1920, p. 511.

(5) Ibid., 1920, p. 1455.

(6) Ibid., 1920, p. 761.

(7) Ibid., 1920, p. 761.


152 FRANCE

général des services économiques, le chargeant de suivre le mouvement économique de l'Afrique du Nord, de signaler au Résident général les mesures de nature à accroître les forces de production de la Tunisie, d'assurer la documentation à l'office du protectorat et aux agences économiques tunisiennes à créer.

La situation des fonctionnaires a fait enfin l'objet de plusieurs décisions: Un arrêté du Résident général du il janvier 1920 (1) a réglementé le statut du personnel des contrôles civils. Un décret du bey du 17 janvier 1920 (2) a supprimé la limite d'âge pour l'admission des veuves de guerre dans les administrations publiques tunisiennes. Un décret du bey du 15 mai 1920 (3) a décidé, qu'en cas de refus collectif ou concerté de services, les peines disciplinaires sont prononcées directement par le Résident général. Enfin, un de'cret du bey du 20 mai 1920 (4) est intervenu concernant les nouveaux traitements des fonctionnaires indigènes.

Armée. — Le décret du bey du 9 avril 1914 sur la gendarmerie indigène a été modifié par des décrets du bey des 8 janvier, 2 septembre, 17 septembre, 11 décembre 1920 (5).

Un décret du bey du 7 août 1920 (6) a porté publication, dans la régence, des lois françaises des 31 mars 1919 et 16 avril 1920 sur les pensions dans les armées de terre et de mer et du décret du 22 juillet 1920 relatif à l'institution en Tunisie d'un tribunal supérieur des pensions et à l'application en Tunisie de l'art. 54 de la loi du 31 mars 1919.

Débits de boissons. — Un décret du bey du 22 novembre 1920 (7) a réglé le régime des débits de boissons.

Domaine. — Un décret du bey du 8 janvier 1920 (8) est intervenu pour déclarer propriété de l'Etat les antiquités antérieures à la conquête arabe et pour réglementer la conservation, les fouilles, la vente et l'exportation de ces antiquités.

Un décret du bey du 25 mai 1920 (9) a réglementé la conservation et l'utilisation des eaux du domaine public.

Des décrets du bey des 1er et 10 avril 1920 (10) ont le premier, modifié le décret du 15 septembre 1914 sur la police du roulage, le second, réglé la circulation de certains véhicules automobiles.

Enseignement. — Un décret du bey du 24 janvier 1920 (11) a posé des règles relatives à l'ouverture, soumise à autorisation, et au fonctionnement des écoles privées.

(1) Journal officiel tunisien, 1920, p. 101. (2).Ibid., 1920, p. 277.

(3) Ibid., 1920, p. 774.

(4) Ibid., 1920, p. 937.

(5) Ibid., 1920, p. 148, 1291, 1343, 1536.

(6) Ibid., 1920, p. 1239.

(7) Ibid., 1920, p. 1499.

(8) Ibid., 1920, p. 340.

(9) Ibid., 1920, p. 873 et 942.

(10) Ibid., 1920, p. 613 et 693, 627 et 693. (11) Ibid., 1920, p. 149.


TUNISIE 153

Un décret du bey du 4 février 1920 (1) a réorganisé le Conseil supérieur de l'Instruction publique.

Finances. — Il y a lieu en 1920, comme en 1919, de relever d'abord un certain nombre de décisions destinées à assurer des ressources supplémentaires. Rentrent dans cette catégorie le décret du bey du 18 mars 1920 (2) modifié par décret du bey du 25 juin 1920 (3) créant une taxe additionnelle sur les prix de consommation d'eau pour toute distribution concédée ou exploitée par l'Etat; le décret du bey du 17 mars 1920 (4) relatif à l'institution de surtaxes locales temporaires pour l'amélioration des gares et haltes des chemins de fer et tramways ; les décrets du bey des 20 et 22 mars 1920 (5) relevant ou modifiant les taxes téléphoniques, les taxes des comptes courants postaux, les tarifs des colis postaux, les taxes postales et télégraphiques ; le décret du bey du 21 avril 1920(6) instituant une taxe municipale dite « d'entretien» assise sur la valeur locative brute des immeubles ; le décret du bey du 30 juin 1920 (7) suivi d'un arrêté du directeur général des finances du même jour (8) modifiant le régime fiscal des alcools et des produits alcooliques; les décrets du bey du 31 décembre 1920 relevant le prix des cartes à jouer (9), relevant les droits sur les dancings (10), relevant le droit de garantie sur les ouvrages d'or et d'argent (11), ajoutant 2 décimes et demi au principal de toutes les pénalités fiscales et majorant de 20 décimes toutes les amendes pénales (12), majorant les tarifs des droits d'enregistrement, des droits d'expédition sur copies de pièces et grosses délivrées par les greffiers de l'ouzara, du tribunal et des tribunaux rabbiniques (13) ; le décret du bey du 11 décembre 1920 (14) fixant les droits afférents aux spectacles et aux autorisations accordées aux tenanciers d'établissements publics de garder leurs clients après minuit. Par ailleurs un décret du bey du 28 décembre 1920 (15) a modifié les décrets des 20 septembre 1917, 24 janvier et 24 décembre 1919, sur la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre. Les droits de consommation sur les huiles minérales ont été supprimés par décret du bey du 31 décembre 1920 (16).

(1) Journal officiel tunisien, 1920, p. 322.

(2) Ibid., 1920, p. 497.

(3) Ibid., 1920, p. 969.

(4) Ibid., 1920, p. 515.

(5) Ibid., 1920, p. 349, 551, 551 et 615, 552.

(6) Ibid., 1920, p. 783.

(7) Ibid., 1920, p. 1018.

(8) Ibid., 1920, p. 1019.

(9) Ibid., 1920, p. 1608. .

(10) Ibid., 1920, p. 1609. (11) Ibid., 1920, p. 1609.

(12) Ibid., 1920, p. 1609.

(13) Ibid., 1920, p. 1609.

(14) Ibid., 1920, p. 1610. (15). Ibid., 1921, p. 77. (16) Ibid., 1920, p. 1609.


154 FRANGE

Des décrets du bey des 7 janvier 1920 (1) et 22 mai 1920 (2) ont modifié les articles 27 et 36 du décret du bey du 12 mai 1906 sur la comptabilité publique.

Un décret du bey du 10 janvier 1920 (3) a supprimé la commission supérieure d'appel en matière d'appel des décisions sur les droits de patente, et transféré ses attributions aux tribunaux civils.

Un décret du bey du 1er avril 1920 (4) a fixé le cautionnement du trésorier général de la Tunisie.

Monuments historiques. — Un décret du bey du 11 mars 1920 (5) a institué un comité consultatif des monuments historiques.

Poids et mesures. — Un décret du bey du 10 mars 1920 (6) a modifié le décret du 29 juillet 1909 relatif à la vérification des poids et mesures.

Police. — Un décret du bey du 17 mars 1920 (7) a complété le décret du 15 décembre 1896 sur la police rurale, en édictant des pénalités contre ceux qui abandonnent, après avoir promis de les exécuter, des travaux de défrichement, d'ensemencement et de culture.

L'aménagement des théâtres et spectacles a fait l'objet d'un décret du bey du 3 avril 1920 (8).

Un arrêté du Résident général du 7 mai 1920 (9) a confié au secrétaire général du gouvernement tunisien les pouvoirs attribués au préfet de police à Paris, aux préfets dans les départements, par la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés, pour la mise en observation des aliénés français.

Postes et Télégraphes. — Un décret du bey du 21 mars 1920 (10) a réglementé les lignes téléphoniques d'intérêt privé.

Un décret du bey du 28 septembre 1920 (11) a élevé le poids maximum des lettres et paquets clos.

Pupilles de la nation.— Un décret du bey du 9 février 1920 (12) a accordé la personnalité civile au Comité central et aux trois offices supérieurs des pupilles de la nation.

Réquisitions. — Un décret du bey du 17 avril 1920 (13)a autorisé la réquisition des moyens de transport nécessaires au ravitaillement du pays et au fonctionnement des services publics en cas d'interruption partielle de l'exploitation des voies ferrées.

Santé publique. — Un décret du bey du 20 février- 1920 (14) a créé au

(1) Journal officiel tunisien, 1920, p. 147.

(2) lbid., 1920, p. 813.

(3) lbid., 1920, p. 148.

(4) lbid., 1920, p. 639.

(5) Ibid., 1920, p. 483.

(6) lbid., 1920, p. 558.

(7) lbid., 1920, p. 335.

(8) lbid., 1920, p. 640.

(9) lbid., 1920, p. 745.

(10) lbid., 1920, p. 551. (11) lbid., 1920, p. 1302.

(12) lbid., 1920, p. 407.

(13) lbid., 1920, p. 676.

(14) lbid., 1920, p. 316


TUNISIE 135

secrétariat général du gouvernement tunisien une direction de l'hygiène et de la santé publiques.

Un décret du bey du 16 novembre 1920 (1) a modifié le décret du 20 février 1885 instituant les droits sanitaires maritimes.

Un décret du bey du 6 décembre 1920 (2) est intervenu en ce qui concerne le personnel de la direction de santé maritime et des agences sanitaires.

Un décret du bey du 13 mars 1920 (9) a modilié l'article 7 du décret du 1er janvier 1910 sur les médecins de colonisation.

Traité avec l'Allemagne. — La mise en vigueur en Tunisie du traité de paix signé par la France avec d'Allemagne a été opérée par décret du bey du 14 janvier 1920 (4).

Travaux publics. — Un décret du bey du 30 juin 1920 (3) a décidé que le recrutement des Conducteurs des ponts et chaussées pourra s'effectuer par voie de concours.

DROIT CIVIL ET PÉNAL.

Droit civil. — Un décret du bey du 14 mai 1920 (6) a complété l'article 813 et abrogé l'article 817 du code tunisien des obligations et contrats.

Un décret du bey du 2 novembre 1920 (7) est intervenu en ce qui concerne les militaires et marins disparus pendant les hostilités.

Droit pénal. — Un décret du bey du 28 janvier 1920 (8) a étendu aux justiciables des tribunaux tunisiens les dispositions de la loi française du 14 août 1883 sur la libération conditionnelle et le patronage, elle décret français du 14 janvier 1920 relatif aux mêmes dispositions.

Un arrêté du Résident général du 13 mai 1920 (9) a réglementé les conditions d'application de cette même loi du 14 août 1885 aux justiciables des tribunaux français et tunisiens.

Un décret du bey du 12 mai 1920 (10) a rendu la loi Grammont applicable en Tunisie.

Un décret du bey du 18 septembre 1920 (11) a puni la provocation à l'avortement et la propagande anticonceptionnelle.

Etat civil. — Des décrets du bey des 11 février 1920 (12) et 1er septembre 1920 (13) ont modifié le décret du bey du 29 juin 1886 réglemen(1)

réglemen(1) Officiel tunisien, 1920, p. 1465 et 1577.

(2) Ibid., 1920, p. 1511.

(3) Ibid., 1920, p. 349.

(4) Ibid., 1920, p. 76.

(5) Ibid., 1920, p. 1122.

(6) Ibid., 1920, p. 849.

(7) Ibid., 1920, p. 1403.

(8) Ibid., 1920, p. 378.

(9) Ibid., 1920, p. 774. (10) Ibid., 1920, p. 830. (11) Ibid., 1920, p. 1302.

(12) Ibid., 1920, p. 382.

(13) Ibid., 1920, p. 1278.


156 FRANCE

tant l'état civil. Les chefs de bureaux des affaires indigènes dans les territoires du Sud ont été investis des fonctions d'officier d'étal civil par décret du bey du 25 octobre 1920 (1).

Inventions. — Un décret du bey du 9 janvier 1920 (2) a rapporté le décret du bey du 2 avril 1917 concernant les inventions susceptibles d'intéresser la défense nationale. D'autre part, un décret du bey du 10 mars 1920 (3) a fait cesser l'effet des dispositions des décrets des 2 septembre 1914 et 25 août 1915 concernant les brevets d'invention.

Séquestres. — Un décret du bey du 10 février 1920 (4) a ordonné l'application en Tunisie de la loi française du 7 octobre 1919 ordonnant la liquidation des séquestres de guerre.

Voyageurs de commerce. — Un décret du bey du 6 février 1920 (5) a rendu applicables en Tunisie la loi française du 8 octobre 1919, établissant une carte d'identité professionnelle pour les voyageurs de commerce ainsi que le décret français du 29 novembre 1919.

LÉGISLATION ÉCONOMIQUE ET INDUSTRIELLE.

Agriculture. — Un arrêté du Résident général du 27 janvier 1920 (6) a créé un diplôme d'ingénieur de l'école coloniale d'agriculture de Tunis.

Un arrêté du directeur général de l'agriculture, du commerce et de la colonisation du 18 août 1920 (7) a fixé la liste des oiseaux utiles à l'agriculture dont la destruction, la capture, la vente, l'achat, le colportage, la détention et l'exportation sont interdits.

Chambres d'agriculture et d'industrie. — Des décrets du bey des 21 janvier et 6 mars 1920 (8) ont créé le premier, une chambre consultative indigène des intérêts agricoles du nord de la Tunisie; le second, une chambre consultative indigène des intérêts économiques et industriels de Tunis.

Chemins de fer. — Des arrêtés du directeur général des travaux publics du 16 avril 1920 (9) ont réglementé la durée du travail et des repos des mécaniciens et chauffeurs des chemins de fer, des agents des trains, des agents des gares, stations et haltes, porté classification des gares, stations et haltes pour l'application de la réglementation sur la durée du travail et des repos.

Colonisation. — Un décret du bey du 28 mai 1820 (10) a modifié l'article 9 du décret du 24 janvier 1914 sur la colonisation.

(1) Journal officiel tunisien, 1920, p. 1404.

(2) lbid., 1920, p. 76.

(3) lbid., 1920, p. 558.

(4) lbid 1920, p. 391.

(5) lbid., 1920, p. 323.

(6) lbid., 1920, p. 145.

(7) lbid., 1920, p. H8T.

(8) lbid., 1920, p. 468 et 469.

(9) lbid., 1920, p. 687, 689, 690, 692, 734. (10) lbid., 1920, p. 852.


TUNISIE 157

Forêts. — Un décret du bey du '28 février 1920 (1) a modifié le décret du bey du 23 novembre 1915 sur l'exploitation, la conservation et la police du domaine forestier.

Habitations à bon marché. — Un conseil supérieur des habitations à bon marché a été institué par arrêté du Résident général du 15 janvier 1920 (2). Le décret beylical du 13 décembre 1919 sur le conseil des habitations à bon marché a été modifié par le décret beylical du 20 avril 1920 (3).

Un décret du bey du 31 décembre 1920 (4) a assujetti les aliénations des biens urbains consenties par le domaine aux sociétés d'habitations à bon marché, à un droit de 2.50 %.

Prévoyance sociale. — Un décret du bey du 25 novembre 1920 (5) a rendu applicable à la Tunisie les lois et décrets français sur la caisse nationale d'assurances en cas de décès, sur la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, et sur le livret d'assurances sociales.

Tabac. —Un décret du bey du 19 novembre 1920 (6) a réglementé la culture du tabac dans la régence.

(1) Journal officiel tunisien, 1920, p. 426.

(2) lbid., 1920, p. 223.

(3) lbid., 1920, p. 182. (4) Ibid., 1920, p. 1610.

(5) lbid., 1920, p. 1513. ,

(6) lbid., 1920, p. 1480.


MAROC.

NOTICE SUR LES DÉCISIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES PROMULGUÉES EN 1920,

Par M. Louis ROLLAND, professeur à la Faculté de droit de Paris.

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF.

Administration. — Plusieurs mesures sont intervenues concernant l'administration centrale. Divers dahirs du 24 juillet 1920 ont créé une direction générale des finances (1) ; une direction des affaires chérifiennes chargée d'assurer les rapports entre le maghzen et l'administration du protectorat, de contrôler les services administratifs et judiciaires indigènes et les établissements de haut enseignement musulman (2); une direction générale des travaux publics (3); une direction générale de l'agriculture, du commerce el de la colonisation (4); un service de la santé et de l'hygiène publiques relevant de la direction générale des services de santé au Maroc (5). Un dahir du 26 juillet 1920 (6) modifié par un dahir du 17 décembre 1920 (7) a créé une direction de l'enseignement dans la zone française. Un dahir du 23 octobre 1920 (8) a créé et organisé une direction des affaires civiles chargée de l'administration municipale et générale, de la police et de la sûreté générale, des services pénitentiaires, du travail, de la prévoyance et des études sociales dans la zone française. En outre, deux dahirs du 6 juillet 1920 ont : l'un, rattaché le service des domaines à la direction générale des finances, et le service des eaux et forêts el de la conservation de la propriété foncière à la direction de l'agriculture, du commerce et de la colonisation (9); l'autre, créé une direction de l'office des postes, télégraphes el téléphones (10).

Ces dahirs ont été suivis ou accompagnés d'arrêtés viziriels organisant le personnel des services relevant des directions : Arrêtés du Grand Vizir du 18 juillet 1920 (11) sur l'organisation du personnel administratif de la

(1) Bulletin officiel marocain, 1920, p. 1313.

(2) lbid., 1920, p. 1365.

(3) lbid., 1920, p. 1436.

(4) lbid., 1920, p. 1136.

(5) lbid., 1920, p. 1482.

(6) lbid., 1920, p. 1393.

(7) lbid., 1920, p. 2133. (8) lbid., 1920, p. 1818

(9) lbid., 1920, p. 1203.

(10) lbid., 1920, p. 1306. (11) lbid., 1920, p. 1311.


MAROC 159

direction de l'office des postes; du 27 juillet 1920 (1) organisant le personnel du service du budget, des impôts et contributions, du service de l'enregistrement et du timbre, du service des douanes, du cadre des perceptions ; du 27 juillet 1920 (2) organisant le personnel de la direction de l'enseignement ; du 27 juillet 1920 (3) organisant le personnel de la direction des services chérifiens; des 27 juillet et 20 novembre 1920 (4) organisant le personnel de la direction de l'agriculture ; du 27 juillet 1920 (5) organisant le personnel français des eaux et forêts; du 27 juillet 1930 (6) organisant le personnel de la direction du service de santé; des

27 juillet et 29 décembre 1920 (7) sur le service pénitentiaire; des

28 juillet, 10 novembre: et 28 décembre 1920 (8) sur l'organisation du personnel des services de la direction des travaux publics ; des 25 octobre et 6 novembre 1920 (9) organisant le personnel administratif des; services civils; du 3 décembre 1920 (10) organisant le service de police et de sécurité générale.

Par ailleurs, il convient de relever un décret français du 20 juillet 1920 (11) réorganisant l'administration supérieure du protectorat. Aux termes de ce décret, le délégué à la résidence générale assure, au nom et sous l'autorité du résident général, le contrôle général de l'administration civile de l'empire chérifien, il remplace le résident général en cas d'empêchement ou d'absence, il a la délégation du résident général dans la correspondance avec le ministre des Affaires étrangères. Il est assisté du secrétaire général du protectorat qui assure le contrôle des affaires civiles et administratives sous son autorité, a la délégation de sa signature, et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Le statut du personnel a donné lieu, enfin, à d'assez nombreuses décisions. La plupart ont été motivées par la nécessité de relever les traitements. On peut relever, en dehors d'elles, le dahir du 27 janvier 1920 (12) modifiant le dahir du 6 mars 1917 créant la caisse de prévoyance des fonctionnaires du protectorat, les arrêtés du résident général des 31 mars (13) et 13 décembre l920 (14) réglementant le statut du personnel du contrôle civil.

Enseignement. — Un arrêté du Grand Vizir du 11 février 1920 (15) a créé à Rabat un institut des hautes études morocaines.

(1) Bulletin officiel marocain, 1920, pp. 1317, 1350, 1355. 1362, 2023. (2) Ibid., 1920, p. 1314

(3) Ibid., 1920, p. 1366.

(4) Ibid., 1920, pp. 1441 et 1980.

(5) Ibid., 1920, p. 1449.

(6) Ibid., 1920, p. 1482.

(7) Ibid., 1920, p. 1821; 1921, p. 45.

(8) Ibid., 1920, pp. 1436, 1980; 1921, p. 42.

(9) Ibid., 1920, pp. 1818, 1877 et 1879.

(10) Ibid., 1920, pp. 2059 et 2135.

(11) Ibid., 1920, p. 1407.

(12) Ibid., 1920, p. 181.

(13) Ibid., 1920, p. 878.

(14) Ibid., 1921, p. 3.

(15) Ibid., 1920, pp. 570 et 633.


160 FRANCE

Finances. — Diverses mesures d'ordre fiscal sont intervenues. Un dahir du 17 mars 1920 (1) a porté application du droit de timbre et d'enregistrement aux actes des notaires israélites et aux sentences des tribunaux rabbiniques. Un dahir du 19 mai 1920 (2) a réglementé les perceptions en matière civile, administrative, criminelle et notariale. Un dahir du 5 juillet 1920 (3) a réglementé la taxe de la plus-value immobilière. Un dahir du 9 octobre 1920 (4) a porté établissement de l'impôt des patentes. On doit signaler aussi l'établissement, de très courte durée, d'un impôt sur les transports créé par dahir du 5 juin 1920 abrogé le 22 décembre suivant (5).

Un arrêté du Grand Vizir du 10 janvier 1920 (6) a réglementé les expertises en matière de fausse déclaration d'origine des marchandises saisies en douane.

Le personnel de la trésorerie a été organisé par arrêté du Grand Vizir du 21 juin 1920 (7).

En ce qui concerne les finances locales, il faut relever le dahir du 30 avril 1920 (8) modifiant le dahir du 4 janvier 1919 sur le recouvrement des créances des municipalités, et le dahir du 26 juillet 1920 (9) abrogeant les dahirs relatifs à l'organisation du personnel des régies municipales. Ce personnel a été réorganisé par arrêté du Grand Vizir du 28 octobre 1920 (10).

Il est à signaler enfin que la loi française du 19 août 1920 a autorisé le protectorat à contracter un emprunt de 714.140.000 francs.

Organisation judiciaire. — Un dahir du 24 mars 1920 (11) a modifié le dahir du 4 août 1918 sur la juridiction des pachas et caïds.

Deux dahirs du 1er septembre 1920 ont : le premier (12), réglementé le fonctionnement et le service intérieur des juridictions françaises au Maroc ; le second (13), complété le dahir du 12 août 1913 sur l'organisation judiciaire.

Un décret français du 2 novembre 1920 (14) a décidé que les juridictions françaises fonctionneront dans les conditions fixées et suivant les règles établies par les dahirs d'organisation judiciaire des 12 août 1913 et 1er septembre 1920.

(1) Bulletin officiel marocain, 1920, p. 521.

(2) Ibid., 1920, p. 952.

(3) Ibid., 1920, p. 1159.

(4) Ibid., 1920, pp. 1709 et 1859.

(5) Ibid., 1920, pp. 952 et 2168.

(6) Ibid., 1920, p. 57.

(7) Ibid., 1920, p. 1095.

(8) Ibid., 1920, p. 785.

(9) Ibid., 1920, p. 1867.

(10) Ibid., 1920, p. 1867.

(11) Ibid., 1920, p. 624.

(12) Ibid., 1920, p. 1927.

(13) Ibid., 1920, p. 1926.

(14) Ibid., 1920, p. 1926.


MAROC 161

Un dahir du 20 décembre 1920 (1) a modifié les ressorts judiciaires de la zone française.

En ce qui concerne le personnel, un dahir du 15 janvier 1920 (2) a fixé les traitements des magistrats des juridictions françaises. L'organisation du personnel technique des services judiciaires a fait l'objet de deux dahirs des 13 et 22 février 1920 (3). Le personnel des secrétariats et le corps des interprètes ont été organisés par deux dahirs du 20 février 1920 (4).

Police. — Un dahir du 20 juillet 1920 (5) a modifié le dahir du 3 octobre 1914 sur la police du roulage.

Postes, télégraphes et téléphones. — Des dahirs des 17 janvier, 19 février 1920 (6) ont fixé les traitements du personnel d'exécution français et du personnel indigène de l'office des postes, télégraphes et téléphones.

Deux arrêtés du Grand Vizir du 18 avril 1920 (7) ont déterminé l'objet et l'organisation du service téléphonique, réglementé le monopole télégraphique et téléphonique et la concession de lignes d'intérêt privé.

Un dahir du 2 octobre 1920 (8) a ratifié et promulgué un avenant du 5 juillet 1920 à la convention du 1er octobre 1913 relative à la création de l'office des postes, télégraphes et téléphones.

Presse. — Un dahir du 20 novembre 1920 (9) a modifié et complété le dahir du 27 avril 1914 relatif à l'organisation de la presse.

Pupilles de la nation.— Un dahir du 1er novembre 1920 (10), suivi d'un arrêté viziriel du 2 novembre 1920 (11), a rendu exécutoire au Maroc la loi française du 27 juillet 1917 instituant les pupilles de la nation, et créé un office marocain des pupilles de la nation.

Santé publique. — Un arrêté du Grand Vizir du 21 janvier 1920 (12) a défini les attributions des médecins chefs de région.

Un arrêté du Grand Vizir du 16 mars 1920 (13), modifié par un autre arrêté du 12 juin 1920 (14), est intervenu relativement au Conseil central et aux Commissions régionales d'hygiène et de salubrité publiques, et a organisé des bureaux d'hygiène municipaux.

(1) Bulletin officiel marocain, 1921, p. 35.

(2) Ibid., 1920, p. 144.

(3 Ibid., 1920, pp. 303 et 389. (4) Ibid., 1920, pp. 344 et 348. (5) Ibid., 1920, p. 1305. (6) Ibid., 1920, pp. 146 et 353. (7) Ibid., 1920, p. 707.

(8) Ibid., 1920, p. 1776.

(9) Ibid., 1920, p. 1978.

(10) Ibid., 1920, p. 1930.

(11) Ibid., 1920, p. 1933.

(12) Ibid., 1920, p. 194.

(13) Ibid., 1920, p. 702. (14) Ibid., 1920, p. 1092.

XL 11


162 FRANGE

Un dahir du 26 avril 1920 (1) a modifié le dahir du 5 janvier 1916 portant réorganisation de la police sanitaire maritime.

Sapeurs pompiers. — Un dahir du 12 juin 1920 (2) a modifié le dahir du 9 mars 1917 organisant le corps des sapeurs pompiers.

Traité avec l'Allemagne. — Un dahir du 11 janvier 1920 (3) a mis en vigueur au Maroc le Traité de Versailles.

Voirie. — Un dahir du 23 octobre 1920 (4) a institué des sanctions nouvelles au dahir du 16 avril 1914 sur les alignements.

DROIT PRIVÉ OU PÉNAL.

Bourses de commerce. — Un dahir du 21 janvier 1920 (S) a créé des bourses de commerce et institué auprès de celles-ci des courtiers.

Droit maritime. — Un dahir du 4 mai 1920 (6) a complété, pour l'hypothèque maritime, les dispositions du livre II de l'annexe n° 1 du dahir du 31 mars 1919.

Un arrêté du Grand Vizir du 4 septembre 1920 (7) a fixé les conditions d'engagement des officiers de la flotte marchande du protectorat.

Droit pénal. — Un dahir du 10 février 1920 (8) a rendu applicable dans la zone française la loi française du 24 octobre 1919 relative à l'amnistie.

Un dahir du 25 février 1920 (9) a réprimé la spéculation illicite sur les loyers.

Etat civil. — Un dahir du 16 février 1920 (10) a modifié le dahir du 4 septembre 1915 sur L'état civil (art. 50 et 51) et les articles 395 et 396 du dahir du 12 août 1913 formant code de procédure civile (rectification des actes d'état civil).

Étrangers. — Un dahir du 11 janvier 1920 (11) a fixé le statut des ressortissants allemands dans la zone française.

Procédure civile et criminelle.— Un dahir du 27 avril 1920 (12) a approuvé deux modifications aux dahirs du 12 août 1913 sur la procédure criminelle et la procédure civile.

Propriété industrielle. — Un dahir du 1er octobre 1920 (13) a rendu exécutoire l'arrangement concernant la conservation ou le rétablissement des droits de propriété industrielle atteints par la guerre mondiale.

(1) Bulletin officiel marocain, 1920, pp. 829 et 923.

(2) Ibid., 1920, p. 1086.

(3) Ibid., 1920, p. 93.

(4) Ibid., 1920, p. 1860.

(5) Ibid., 1920, p. 133.

(6) Ibid., 1920, p. 783.

(7) Ibid., 1920, p. 1586.

(8) Ibid., 1920, p. 297.

(9) Ibid., 1920, p. 337.

(10) Ibid., 1920, p. 339.

(11) Ibid., 1920, pp. 94 et 236.

(12) Ibid., 1920, p. 736,

(13) Ibid., 1920, p. 1774.


MAROC 163

Voyageurs de commerce. — Un dahir du 7 mai 1920, suivi d'un arrêté viziriel du même jour (1), a établi dans la zone française une carte d'identité professionnelle à l'usage des représentants et voyageurs de commerce.

LÉGISLATION ECONOMIQUE ET SOCIALE.

Agriculture. — Un dahir du 8 mars 1920 (2) a institué des subventions pour encourager le défrichement.

Chemins de fer. — Un dahir du 10 juin 1920 (3) a donné délégation au résident général pour signer les conventions de concession de chemins de fer au Maroc.

Un dahir du 18 décembre 1920 (4) a créé une régie des chemins de fer à voie étroite.

Epizooties. — Un dahir du 26 février 1920 (5) a complété le dahir du 13 juillet 1914 édictant des mesures pour garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses.

Habitations à bon marché et crédit immobilier. — Des dahirs des 13 mars 1920 (6) et 14 mai 1920 (7) ont modifié le dahir du 23 décembre 1919 sur la caisse de prêts immobiliers.

Un dahir du 13 mars 1920 (8) a modifié le dahir du 21 décembre 1919 sur les sociétés d'habitations à bon marché.

Mines. — Un dahir du 27 janvier 1920 (9), complété par un dahir du 21 août 1920 (10), a modifié le dahir du 19 janvier 1914 sur l'exploitation des mines, et réservé au maghzen la recherche et l'exploitation des phosphates.

Un dahir du 7 août 1920 (11) a créé l'office chérifien des phosphates, régie d'élat chargée de l'exploration, de l'exploitation, de l'aménagement des phosphates du Maroc.

Prévoyance. — Un dahir du 12 avril 1920 (12) a abrogé et remplacé certaines dispositions du dahir du 26 mai 1917 sur les sociétés indigènes de prévoyance.

Un dahir du 30 octobre 1920 (13) est intervenu sur les sociétés ou caisses d'assurance mutuelles agricoles.

(1) Bulletin officiel marocain, 1920, pp. 872 et 873.

(2) Ibid., 1920, p. 481.

(3) Ibid., 1320, p. 414.

(4) Ibid., 1920, p. 2167.

(5) Ibid., 1920, p. 241. (6) Ibid., 1920, p. 446.

(7) Ibid., 1920, p. 828.

(8) Ibid, 1920, p. 446.

(9) Ibid., 1920, p. 180.

(10) Ibid., 1920, p. 1435. (11) Ibid., 1920, p. 1342.

(12) Ibid., 1920, pp. 739 et 925.

(13) Ibid, 1920, p. 1930.


164 FRANGE

Régime monétaire. — Un dahir du 19 mars 1920 (1) a réformé le régime monétaire en démonétisant la monnaie d'argent en usage au Maroc et en lui substituant le franc. Il a été suivi d'un dahir du 21 juin 1920 (2) sur la réforme monétaire, et d'un dahir du 14 août 1920 (3) interdisant de fabriquer, de vendre, de colporter, de distribuer des imprimés ou des formules simulant des billets de banque ou autres valeurs fiduciaires et toutes les imitations de monnaies marocaines, françaises ou étrangères.

Tabac. — Un dahir du 2 mars 1920 a modifié le dahir du 7 octobre 1919 réglementant la culture du tabac.

(1) Bulletin officiel marocain, 1920, p. 483.

(2) Ibid., 1920, p. 1047.

(3) Ibid., 1920, p. 1435.


COLONIES ET PROTECTORATS

Notice par M. DEDÉ, avocat au conseil d'État et à la cour de Cassation.

Réglementation générale.

Actes de l'état civil. — La loi du 14 avril 1920 a étendu aux colonies les dispositions : 1° de la loi du 8 juin 1893, modifiant les articles 89, 90, 91 et 92 du code civil; 2° de la loi du 3 décembre 1915, relative aux actes de décès des personnes présumées victimes des opérations de guerre (J. Off., 18 avril).

Adjudications publiques. — Le décret du 23 août 1919, modifiant le décret du 18 novembre 1882 relatif aux adjudications publiques et marchés passés au nom de l'État, a été rendu applicable aux colonies par le décret du 7 janvier 1920 (J. Off., 16 janvier).

Aéronautique militaire. — Cette formation militaire a été organisée aux colonies par le décret du 19 janvier 1920 (J. Off., 25 janvier).

Agriculture. — Une réorganisation des services de l'agriculture, modifiant le décret du 6 décembre 1905, a été effectuée par le décret du 6 mars 1920 (J. Off., 14 mars).

Concessions (voies ferrées coloniales). — Une loi en date du 7 janvier 1920 (J. Off., 10 janvier) a eu pour objet d'autoriser l'approbation, par simple décret, des accords conclus entre les concessionnaires de voies ferrées coloniales et le ministre des Colonies pour la modification des contrats de concession, pendant une période expirant cinq ans au maximum après la cessation des hostilités (J. Off., 10 janvier).

Conseil supérieur des colonies. — La colonie du Haut-Sénégal-Niger avait droit, en vertu du décret du 28 mai 1905, à un délégué au Conseil supérieur des colonies. Cette possession a été divisée en deux colonies distinctes par le décret du 1er mars 1919 : le Haut-Sénégal et Niger d'une part, la Haute-Volta d'autre part. Le décret du 17 février 1920 (J. Off., 1er mars) a décidé que ces deux colonies n'auraient qu'un délégué commun au Conseil supérieur des colonies.

— Un long décret en date du 28 septembre 1920 (J. Off., 30 septembre) précédé d'un exposé des motifs très détaillé a réorganisé le Conseil supérieur des colonies.

Coopératives de consommation. — Il paraît que le mouvement coopératif s'est très développé aux colonies depuis la promulgation de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés. Dans ces conditions, il a paru nécessaire d'appliquer aux colonies par le décret du 23 avril 1920 (J. Off., 29 avril) les dispositions de la loi du 7 mai 1917 sur l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation.


166 FRANGE

Diplômes universitaires. — Titre de citoyen français. — La liste des diplômes d'études universitaires ou professionnelles, constituant des titres à l'acquisition de la qualité de citoyen français par les sujets ou protégés français non originaires de l'Algérie, de la Tunisie ou du Maroc qui résident en France, en Algérie ou dans une colonie autre que leur pays d'origine, a été fixée par un décret en date du 18 mai 1915.

Le décret du 21 juin 1920 (J. Off., 5 juillet) ajoute à cette énumération les diplômes d'ingénieurs, délivrés par les instituts techniques, fonctionnant auprès des facultés des sciences.

Dommages de guerre. — La loi du 17 avril 1919 sur la réparation des dommages de guerre a été appliquée aux colonies et pays de protectorat autres que la Tunisie et le Maroc par le décret du 18 mars 1920 (J. Off, 24 mars).

Exposition coloniale. — Les décrets des 16,18,19 octobre 1920 (J.Off., 27 octobre) organisent les services et le personnel de l'exposition coloniale interalliée de Paris en 1925.

Gendarmerie coloniale (indemnité pour charges de famille). — Une indemnité pour charges de famille a été instituée, à partir du 1er juillet 1920. au profit des officiers et militaires de la gendarmerie coloniale par décret du 31 octobre 1920 (J. Off.., 13 novembre).

Indemnité de résidence. — Cette indemnité pour le personnel militaire résultait d'un classement, entre les colonies, établi par un tableau annexé au décret du 29 décembre 1903. Ce classement ne répondant plus aux nécessités actuelles, de décret du 17 janvier 1920 (J. Off., 25 janvier) a promulgué un nouveau tableau A qui annule lui-même le tableau annexé au décret du 23 mars 1912.

Inspection des colonies. — Le lableau des tarifs des indemnités journalières, attribuées aux fonctionnaires de l'inspection des colonies, en mission, a été modifié par le décret du 2 mars 1920 (J. Off., 7 mars).

Le bénéfice des dispositions, prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du décret du 8 février 1918, est étendu aux inspecteurs-adjoints, nommés à la suite des concours du 2 septembre 1918 et du 30 mai 1919 (Décret du 6 mars 1920. J. Off., 14 mars).

— En conformité avec la loi du 8 juillet 1920, la limite d'âge des inspecteurs de 1re classe a été fixée à cinquante-neuf ans, celle des inspecteurs généraux de 2e classe à soixante ans, celle des inspecteurs généraux de 1re classe à soixante-deux ans, par le décret du 24 décembre 192.0 (J. Off, 1er janvier 1921).

Personnel. — Le décret du 10 avril 1915, organisant le personnel secondaire permanent non commissionné du service intérieur de l'administration centrale, complété par le décret du 9 juin 1918, a été modifié par le décret du 21 juillet 1920 (J, Off., 26 août).

— La composition, les traitements et salaires du personnel ouvrier permanent de l'administration centrale ont été fixés par le décret du 31 juillet 1920 (J. Off., 26 août).

— Les traitements de parité du personnel des contributions indirectes


COLONIES 107

aux colonies ont été modifiés par le décret du 31 août 1920 (J. Off, 5 septembre).

— Des décrets, en date du 10 septembre 1920 (J. Off., 23 septembre), ont apporté des améliorations de traitements au personnel colonial.

— L'organisation des cadres et des traitements du personnel civil de l'administration pénitentiaire coloniale et du personnel des travaux pénitentiaires coloniaux, effectuée par les décrets du 7 février 1912 et 23 décembre 1911, a été modifiée par décret du 23 septembre 1920 (J. Off., 3 octobre).

— La durée du séjour aux colonies des fonctionnaires a été modifiée, selon les colonies, par le décret du 9 novembre 1920 (J Off., 19 novembre).

— La hiérarchie du personnel du cadre général des bureaux des secrétariats généraux a été réorganisée et les traitements relevés par les décrets des 1er et 5 décembre 1920 (J. Off., 5 décembre). — Un décret du 1er décembre 1920 (J. Off., 5 décembre) relève également les traitements des gouverneurs et résidents des colonies.

— Le régime des retraites du personnel de l'agence générale des colonies a été organisé par le décret du 17 juin 1920 (J. Off., 16 juillet).

— Le personnel des administrateurs des colonies a été réorganisé par le décret du 10 juillet 1920 (J. Off., 16 juillet) qui, très longuement, prévoit tous les détails de ce service.

— Un décret du 22 juillet 1920 (J. Off., 9 août) a relevé les traitements du personnel secondaire du service colonial dans les ports de la métropole, réglementés précédemment par le décret du 23 décembre 1911.

— Le statut du personnel de l'agence générale des colonies réglementé par le décret du 23 septembre 1919 a été modifié par le décret du 2 août 1920 (J. Off., 20 août).

Des décrets du 13 août 1920 (J. Off., 20 août) ont rendu applicable, d'une part, aux agents et fonctionnaires de l'administration pénitentiaire rétribués sur le budget du ministère des colonies, et aux agents on fonctionnaires rétribués sur les budgets généraux ou locaux, la loi du 28 octobre 1919 prévoyant un complément spécial de traitement, — d'autre part, la loi du 28 juin 1919 relative aux militaires, marins et civils disparus pendant la durée des hostilités, en ce qui concerne les colonies et pays de protectorat.

— Plusieurs décrets du 31 mars 1920 (J. Off., 22 avril) ont apporté des modifications aux décrets organiques, notamment ceux concernant l'administration centrale (emplois et traitement) et le personnel civil de l'administration centrale (avancement). Voir également, au Journal Officiel du 23 avril 1920, une série d'arrêtés ministériels concernant le personnel de cette administration.

— Un décret du 26 mai 1920 (J. Off., 3 juin) fixe les conditions d'engagement des fonctionnaires et agents destinés aux services coloniaux


108 FRANCE

des travaux publics. Il autorise les Gouverneurs à recruter ces fonctionnaires par contrats.

Prescriptions. — Péremptions. — Toutes prescriptions et péremptions avaient été suspendues aux colonies, en faveur des mobilisés, par le décret du 9 mars 1919 modifiant des textes antérieurs réglant la même matière. Le décret du 23 novembre 1920 (J. Off., 25 novembre) décide qu'à partir du 1er mars 1921 le délai légal des prescriptions et péremptions ne sera plus augmenté du temps de suspension prévu par l'article 9 dudit décret du 9 mars 1919.

Régime financier. — L'article 124 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies a été complété par un décret du 19 septembre 1920 (J. Off., 26 septembre) obligeant certains comptables à verser des cautionnements spéciaux.

Spéculation illicite. — La loi du 24 juillet 1920, modifiant le point de départ du délai de prescription en matière de spéculation illicite et de délits connexes, a été rendue applicable aux colonies et pays de protectorat par le décret du 6 août 1920 (J. Off., 28 août).

Successions vacantes. — Le principe de la décentralisation administrative, à l'égard des successions vacantes aux colonies, a été consacré par le décret du 5 mai 1920. En application de ce principe, le décret du 10 novembre 1920 (J. Off., 28 novembre) édicté que le Gouverneur correspondra directement, avec le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, pour l'application des dispositions de l'article 25 du décret du 27 janvier 1835, telles qu'elles ont été modifiées par le décret du 20 février 1908, et de l'article 33 du même décret.

— Les dispositions du décret du 14 mars 1890, appliquant à toutes les colonies françaises le décret du 27 janvier 1855 sur l'administrai ion des successions vacantes, ont été modifiées par un décret du 5 mai 1920 (J. Off., 22 juillet).

Sucres. — Un décret du 18 octobre 1920 (J. Off., 22 octobre) a abrogé les décrets des 8 février 1918 et 20 mars 1919, relatifs à l'interdiction de sorties des sucres des colonies.

Troupes coloniales. — La réglementation des pensions des militaires des troupes coloniales a été modifiée par le décret du 2 septembre 1920 (J. Off., 13 septembre).

Réglementation applicable à un groupe de colonies.

.Assistance. — Une loi du 15 juillet 1920 (J. Off., 22 juillet) a rendu applicables aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Guyane, certaines dispositions de : 1° la loi du 15 juillet 1893 sur l'organisation de l'assistance médicale gratuite; 2° la loi du 27 juin 1904 sur le service des enfants assistés; 3° la loi du 28 juin 1904 relative à l'éducation des pupilles de l'assistance publique, difficiles ou vicieux; 4°. la loi du 14 juillet 1903 relative à l'assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de ressources; 5° la loi du 14 juillet 1913 relative à l'assistance aux familles nombreuses.


COLONIES 169

Créances commerciales. — En raison des circonstances exceptionnelles nées de la prolongation de l'état de guerre, la loi du 2 juillet 1919 a accordé aux commerçants ne pouvant faire face à leurs engagements, et pour une période de trois années à dater de la ratification du traité de paix, le bénéfice d'un règlement transactionnel avec leurs créanciers. Un décret du 27 décembre 1919 a étendu le bénéfice de cette loi à toutes les colonies, autres que celles des Antilles et de la Réunion, régies par le sénatus-consulte du 3 mai 1834. En conséquence, un décret en forme de règlement d'administration publique est intervenu le 6 mars 1920 (J. Off., 14 mars) pour appliquer cette loi à ces dernières colonies.

Crédit agricole mutuel. — L'intéressant décret du 31 décembre 1920 (J. Off, 8 janvier 1921) est intervenu en faveur de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion dans les circonstances suivantes :

Les lois du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels et du 5 novembre 1894 sur les syndicats de crédit agricole ont été promulguées dans ces colonies. A la suite de la promulgation de cette dernière loi, il s'est constitué dans chacune de ces colonies des syndicats agricoles de petits planteurs qui, par suite de l'insuffisance des ressources dont ils disposaient et aussi, faute d'institutions de crédit pouvant suppléer à cette insuffisance, n'ont fonctionné que difficilement et sans résultats effectifs. Il parut nécessaire de créer des caisses régionales de crédit agricole sur le modèle de celles organisées dans la métropole en exécution de la loi du 31 mars 1899.

Des ressources spéciales étaient dès lors indispensables pour assurer le fonctionnement de ces caisses.

Or, la loi du 21 mars 1919, portant renouvellement du privilège des banques de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Guyane, a imposé à ces établissements l'obligation de venir en aide aux institutions locales du crédit agricole, existant ou à créer, à la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, par le versement d'une contribution de 500,000 francs et de redevances annuelles.

Mais, un décret était nécessaire aux termes de l'article 15 de cette loi pour la répartition de ces sommes entre les institutions locales de crédit agricole et la détermination de leur mode d'emploi.

C'est le but du décret du 31 décembre 1920 susvisé.

Crimes et délits contre ta sûreté extérieure de l'État. — La loi du 14 novembre 1918, tendant à assurer plus complètement la répression des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'État, a été rendue applicable dans les colonies de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe par la loi du 23 juin 1920 (J. Off., 27 juin).

Divorce. — La loi du 5 avril 1919 modifiant l'article 295 du code civil, permet aux époux divorcés, puis remariés, de divorcer à nouveau selon les règles du droit commun. Le décret du 10 mars 1920 a appliqué cette loi à toutes les colonies autres que celles des Antilles et de la Réunion.

Douanes. — Le statut du personnel des douanes coloniales, organisé par le décret du 2 mars 1912 pour les colonies autres que l'Inde et


170 FRANCE

l'Indo-Chine, a été modifié par des décrets du 29 septembre 1920 (J. Off., 6 octobre).

L'application du décret du 20 septembre 1918 (temps passé en congé de convalescence) a été effectuée à ce personnel par décret du 8 octobre 1920 (J. Off., 20 octobre).

Militaires indigènes (emplois réservés). — Pour reconnaître le loyalisme au cours de la guerre des indigènes de nos colonies, la loi du 2 décembre 1917 a réservé certains emplois civils, dépendant de l'administration coloniale et de l'administration des pays de protectorat, aux anciens militaires indigènes réformés pour blessures reçues en service. Un décret en date du 31 décembre 1919 a réglementé cette faveur, en ce qui concerne nos colonies d'Extrême-Orient, de l'Océan Indien, de la Côte Occidentale d'Afrique et de la mer Rouge (J. Off., 14 février).

Organisation administrative. — Les conseils d'administration des colonies du Haut-Sénégal-Niger, de la Guinée française, de la Côted'Ivoire, du Dahomey et de la Haute-Volta ont été organisés par le décret du 4 décembre 1920 (J. Off., 9 décembre). Le titre 11 de ce décret organise les conseils des contentieux administratifs de ces colonies.

Pénalités. — La loi du 16 février 1919, relative à la répression des rémunérations occultes, offertes ou versées aux employés des maisons de commerce et des entreprises industrielles, ou sollicitées par eux, et qui aggrave les peines frappant les personnes coupables d'avoir corrompu ou tenté de corrompre des fonctionnaires (art. 177, 179 du Code pénal), a été rendue applicable aux colonies, autres que la Martinique, la Réunion et la Guadeloupe, par le décret du 3 mars 1920 (J. Off., 6 mars).

Personnel (solde, indemnités). — Les dispositions du décret du 7 mai 1919 ont été rendues applicables aux colonies de l'A. O. F. et de l'A. E. F. par le décret du 26 février 1920 (J. Off., 4 mars).

Postes et Télégraphes. —- Les cadres du personnel métropolitain des postes et télégraphes dans les colonies de l'Indo-Chine, de l'Afrique Occidentale et Équatoriale, de Madagascar, de la Guadeloupe, de la Nouvelle-Calédonie, de la Guyane et des établissements de l'Inde, ont été fixés par le décret du 24 octobre 1920 (J. Off., 31 octobre).

Trésoriers-payeurs. — Des décrets en date du 12 décembre 1920 (J. Off., 10 décembre) ont modifié les traitements des trésoriers-payeurs de l'Afrique Équatoriale française, de Madagascar, de la Côte française des Somalis et de toutes les anciennes colonies, ainsi que ceux du comptable des Nouvelles-Hébrides.

Troupes coloniales. — Une série de décrets du 2 septembre 1920 (J. Off., 13 septembre) a modifié la réglementation des allocations et pensions concédées aux veuves et enfants mineurs des militaires indigènes des troupes coloniales de la Côte française des Somalis, des établissements de l'Océanie et de l'Inde, de la Nouvelle-Calédonie, de Madagascar, de l'Afrique Équatoriale et Occidentale, et de l'Indo-Chine.


COLONIES 171

Réglementation spéciale à certaines colonies.

AFRIQUE ÉQUATORIALE.

Administration intérieure. — Des modifications assez importantes, supprimant notamment des emplois, ont été apportées dans l'organisation administrative des colonies de ce groupe par le décret du 3 avril 1920 (J. Off., 18 avril).

Avances de salaires. — La jurisprudence de la Cour de cassation a déclaré que le détournement des sommes reçues non à titre de mandat) mais comme paiement anticipé de salaires, ne peut être assimilé à l'abus de confiance défini par l'article 408 du Code pénal, et, par suite, être puni des peines prévues à l'article 406 du même code.

Or, dans cette colonie les avances de salaires sont fréquentes et les détournements aussi. Deux décrets, en date du 20 février 1910 et du 10 juin 1911, ont voulu remédier à cet état de choses en complétant, en Indo-Chine et en Afrique Occidentale, les dispositions de l'article 408.

L'extension de ces dispositions à l'Afrique Equatoriale a paru nécessaire tout en les adaptant à la mentalité indigène. C'est à quoi s'applique le décret du 14 avril 1920 (J. Off., 23 avril).

Budget (approbation). — Les dispositions du décret du 15 décembre 1917, appliquant le mode de préparation et d'approbation des budgets de l'Afrique Équatoriale spécifié par le décret du 4 décembre 1914 jusqu'à la cessation des hostilités, ont été maintenues pendant la durée de l'exercice 1920 (Décret du 18 janvier 1920. J. Off., 24 janvier).

Communes mixtes. — Le régime des communes mixtes est organisé eu Afrique Équatoriale par le décret du 14 mars 1911. Aux termes de ce décret, pour ériger certains centres en communes mixtes, les arrêtés du Gouverneur général pris en conseil du Gouvernement qui y procèdent doivent être approuvés par le ministre des Colonies. Le décret du 17 avril 1920 (J. Off., 25 avril) dispense de cette approbation les arrêtés en question.

Conseil supérieur des colonies. — Un important décret, en date du 7 janvier 1920 (J. Off., 15 janvier), a fixé les règles générales de l'élection du délégué de l'Afrique Équatoriale française au Conseil supérieur des colonies et le mode d'établissement des listes électorales.

Conventions indigènes. — Chez les populations indigènes de l'Afrique équatoriale française, comme dans tous les milieux primitifs où l'usage de l'écriture est à peu près inconnu, il ne peut nécessairement être question, lors de la conclusion des accords entre particuliers, de la passation d'un acte; par contre, dans presque tous les cas, la coutume locale a fixé certaines formes, plus ou moins solennelles, que les parties sont tenues d'observer, pour donner à leurs conventions une publicité relative et en conserver le souvenir.

La conséquence d'un tel état de choses est que, s'il vient à surgir une difficulté dans l'exécution d'engagements valablement pris, les juges français ou indigènes saisis du litige doivent, pour se former une opi-


172 FRANGE

nion, recourir, dans la mesure où l'autorise; la législation qu'ils appliquent, à la preuve testimoniale.

C'est pour éviter ces inconvénients que le décret du 29 septembre 1920 (J. Off., 12 octobre) a établi certaines prescriptions pour l'établissement des conventions.

Dommages de guerre. — La commission d'évaluation des dommages de guerre en Afrique Équatoriale a été organisée par le décret du 10 septembre 1920 (J. Off., 19 septembre).

Naissances (déclarations). — La difficulté d'appliquer, en Afrique Équatoriale, l'injonction de l'article 55 du code civil (déclaration des naissances dans les trois jours) a fait prendre un décret, en date du 10 mars 1920 (J. Off., 14 mars), qui accorde douze jours pour cette déclaration.

Organisation judiciaire (greffier).— Pour préciser les fonctions et la titularisation du greffier près la Cour d'appel de cette colonie, le décret du 10 février 1920 (J. Off., 18 février) a modifié le décret du 16 avril 1913.

Propriété. — Les seuls Européens et indigènes naturalisés français pouvaient jusqu'ici bénéficier du décret du 28 mars 1899, réglementant le régime de la propriété foncière dans cette colonie. La mentalité indigène a paru suffisamment développée pour étendre l'accession à la propriété ; c'est pourquoi est intervenu le décret du 12 décembre 1920 (J. Off., 16 décembre) qui établit le régime de l'immatriculation.

Tchad. — Le territoire du Tcbad a été érigé en colonie, relevant directement du Gouvernement général de l'A. E. F., par décret du 17 murs 1920 (J. Off., 20 mars). Un Lieutenant-Gouverneur en assure l'administration dans les conditions prévues par le décret du 15 janvier 1910 pour les autres colonies.

Travaux forcés. — Un établissement de travaux forcés a été créé dans cette colonie par le décret du 1er août 1920 (J. Off., 14 août). Cet établissement sera spécialement destiné à recevoir des condamnés IndoChinois qui seront utilisés aux travaux de culture.

Trésoriers-payeurs. — Un décret du 12 décembre 1920 (J. Off., 16 décembre) a augmenté les traitements des trésoriers-payeurs de cette colonie.

AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE.

Banque. — Un décret en date du 4 mars 1920 (J. Off., 10 mars) a modifié un décret du 29 juin 1901, instituant la Banque de l'Afrique Occidentale, en ce qui concerne l'émission de billets de cette banque.

Baux à loyer. — Les principales dispositions de la loi du 9 mars 1918 sur les baux et locations, notamment la matière des prorogations, avaient été étendues à l'Afrique Occidentale par un décret du 11 septembre 1918. Ce décret, pris un peu rapidement, a été reconnu incomplet à l'expérience. Un autre décret a donc été pris le 19 mars 1920 (J. Off,


COLONIES 173

31 mars) qui concerne, en particulier, les baux portant sur des locaux à usage commercial, industriel ou professionnel.

Budget. — Le budget de cette colonie a été approuvé par un décret du 11 avril 1920 (J.Off., 17 avril).

Caisse d'épargne. — Une caisse d'épargne a été instituée à Dakar sous le titre de Caisse d'épargne de l'Afrique Occidentale et organisée par le décret du 22 juillet 1930 (J. Off., 31 juillet).

Communes mixtes. — Le régime des communes mixtes, en Afrique Occidentale, est déterminé par les décrets des 13 décembre 1891 et lo mai 1912. Le décret du 17 avril 1920 (J. Off., 25 avril) dispense de l'approbation du ministre des Colonies les arrêtés, pris par le Gouverneur en conseil de Gouvernement, créant de nouvelles communes.

— La création et l'organisation de communes mixtes, en Afrique Occidentale, ont été fixées par un décret du 4 décembre 1920 (J. Off., 9 décembre).

Conseil de Gouvernement. — Pour mettre en harmonie le décret du

18 octobre 1904, portant organisation du conseil du Gouvernement de l'Afrique Occidentale, avec l'état actuel de cette colonie, est intervenu le décret du 4 décembre 1920 (J. Off. du 7 décembre). Un décret de même date (même référence) précise les colonies placées sous le Gouvernement général de l'Afrique Occidentale, à savoir : le Sénégal, la Guinée, la Côte-d'lvoire, le Dahomey, le Soudan comprenant les territoires de l'actuelle colonie du Haut-Sénégal-Niger, la Haute-Volta, la Mauritanie, le territoire du Niger.

Dommages de guerre. — Un décret du 10 septembre 1920 (J. Off.,

19 septembre) a organisé les commissions chargées d'évaluer les dommages de guerre dans cette colonie.

Douanes. — Dans une affaire d'exportation de monnaie prohibée dans un territoire limitrophe de nos colonies de l'Afrique Occidentale, le service des douanes avait réclamé et obtenu la condamnation de l'inculpé à une amende, représentant la valeur des objets exportés qui n'avaient pas pu être confisqués. Sur pourvoi de l'intéressé, la chambre criminelle avait cassé la décision attaquée, le décret du 27 décembre 1913 ne prévoyant pas une telle substitution au cas où les marchandises indûment exportées n'avaient pu être confisquées.

La loi métropolitaine du 1er mai 1908 autorise cette substitution en France. Pour donner satisfaction au service des douanes, elle a été rendue applicable dans cette colonie par le décret du 30 juillet 1920 (J. Off., 20 août).

Emprunts. — Pouvoirs des Gouverneurs. — Une loi du 8 août 1920 (J. Off., 12 août) a modifié les lois du 26 décembre 1912 (art. 1er), 23 décembre 1913 (art. 1er) et 13 juillet 1914 (art. 1er), autorisant les Gouverneurs de cette colonie ainsi que de celles de l'Afrique Équatoriale et de l'Indo-Chine à contracter des emprunts pour l'exécution de travaux publics. Le même jour, intervenait une autre loi autorisant cette colonie à contracter un emprunt de 167 millions, pour construire


174 FRANCE

de nouvelles lignes de chemins de fer et pour travaux d'aménagement des ports.

Mauritanie. — La ( Colonie de la Mauritanie » a été organisée par le décrpt du i décembre 1920 (J. Off., 9 décembre). Elle fait partie du groupe de l'Afrique Occidentale, et possède une autonomie administrative et financière.

Niger. — Le décret du 4 décembre 1920 (J. Off., 9 décembre) a organisé sous le nom de « Territoire du Niger » cette colonie, qui, placée dans le groupe de l'Afrique Occidentale, jouit de l'autonomie administrative et financière.

Organisation agricole. — L'intérêt que la métropole possède à profiter des produits agricoles de cette colonie a rendu nécessaire l'organisation de services d'agriculture, d'élevage et des forêts en Afrique Occidentale, par le décret du 31 décembre -1920 (J. Off., 8 janvier 1921).

Ravitaillement indigène. — En cas de disette, le Gouverneur général de l'Afrique Occidentale a été aulorisé, par le décret du 11 avril 1920, à prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir l'accaparement des denrées de première nécessité indispensables à l'alimentation des indigènes, notamment du riz, du mil et du maïs. Il peut aussi fixer le prix maximum auquel ces denrées pourront être vendues au détail (J. Off., 18 avril).

Recel. — La loi du 23 mai 1913 sur le recel a été rendue applicable au groupe des colonies de l'Afrique Occidentale par le décret du 19 novembre 1920 (J. Off., 10 décembre).

Sénégal. — L'Officiel du 9 décembre 1920 publie un important décret du 4 décembre 1920 qui organise en colonie distincte et autonome la colonie du Sénégal qui, depuis le décret du 13 février 1904, comportait deux territoires pourvus d'une organisation administrative et financière distincte. Un conseil du contentieux administratif y est établi et est régi par les dispositions des décrets des o août et 7 septembre 1881.

Haut-Sénégal-Niger, Haute-Volta. — Organisation judiciaire. — Depuis le décret du 1er mars 1919, une partie de la colonie du Haut-SénégalNiger a constitué une autre colonie indépendante, celle de la HauteVolta. Ce démembrement a eu pour conséquence la modification de l'organisation judiciaire des régions détachées, laquelle réglée par les décrets du 10 novembre 1903 et du 23 décembre 1909 ne correspondait plus à la nouvelle division administrative.

C'est le but du décret du 30 mars 1920 (J. Off., & avril) qui, en outre, dote le Haut-Sénégal-Niger des mêmes juridictions que les colonies côtières de l'Afrique Occidentale française.

Simulation de valeurs fiduciaires. —- La loi du 11 juillet 1885 portant interdiction de fabriquer, vendre, colporter ou distribuer tous imprimés ou formules simulant des billets de banque et autres valeurs fiduciaires, modifiée par l'article 57 de la loi du 30 mars 1902, qui n'avait pas été promulguée aux colonies, a été promulguée dans le groupe de l'Afrique Occidentale par le décret du 15 décembre 1920 (J. Off., 10 décembre).


COLONIES 175

Taxes et contributions. — Une série de décrets a établi des taxes dans ce groupe de colonies : en matière d'enregistrement (relèvement des droils an Sénégal), 10 septembre 1920 (J. Off., 19 septembre); en matière de voitures publiques et privées (10 septembre 1920 — même référence); et révisant le régime des patentes et licences au Sénégal (mêmes dates).

Traite. — Les sanctions à l'interdiction de la Iraite en Afrique Occidentale et au Congo ont été édictées par le décret du 12 décembre 1903 (J. Off., 15 décembre). Ces sanctions ont paru insuffisantes; elles ont été renforcées par le décret du 8 août 1920 (J. Off.. 20 août).

CAMEROUN ET TOGO.

Armes. — Le régime des armes dans les territoires occupés de l'ancien Cameroun a été réglementé par, le décret du lu septembre 1920 (J. Off., 19 septembre).

Conseil d'administration. — Un conseil d'administration a été créé à coté du commissaire de la République par le décret du 14 avril 1920. Celte assemblée peut, le cas échéant, se transformer en conseil de contentieux adminislralif par l'adjonclion de deux magistrats ou fonctionnaires désignés par le commissaire de la République.

Pour le Togo, le conseil d'administration a été organisé par le décret du 5 août 1920 (J. Off., 28 août).

Douanes. — Les dispositions du décret du 11 octobre 1912, fixant les droits d'entrée et de sortie à percevoir dans l'Afrique Equatoriale, à l'exception du territoire du Gabon soumis au régime du tableau E annexé à la loi du 11 janvier 1912, ont été rendues applicables à la partie française du Cameroun par le décret du 7 août 1920 (J. Off., 28 août).

Gendarmerie. — Un corps de gendarmerie a été créé dans cette colonie par décret du 4 janvier 1920 (J. Off., 24 janvier).

Liquidation des biens. — La liquidation des biens, ayant fait l'objet d'une mesure de séquestre de guerre au Togo et au Cameroun, a été fixée par le décret du 11 août 1920 (J. Off., 28 août).

Mines (réglementation). — Les dispositions des décrets des 6 juillet 1899, 4 août 1901, 19 mars 1905, 8 janvier 1916 et 28 juillet 1918, réglementant les usines dans les colonies de l'Afrique Continentale autres que l'Algérie et la Tunisie, ont été rendues applicables au Cameroun et au Togo par décret du 23 octobre 1920 (J. Off., 1er novembre).

Tribunal. — Un tribunal de première instance a été institué à Lomé (Togo) par le décret du 8 août 1920 (J. Off., 28 août).

Troupes. — Les forces militaires occupant les territoires de l'ancien Cameroun ont été rattachées au groupe de l'Afrique Équaloriale française par le décret du 29 mars 1920 (J. Off., 14 avril).

ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DE L'INDE.

Domaine maritime. — Le Gouverneur général des établissements


176 FRANGE

français de l'Inde avait exprimé le voeu que soient étendues à sa colonie les dispositions du décret du 21 février 1852 qui a fixé pour la métropole les conditions dans lesquelles sont déterminées les limites de la mer ainsi que le point de cessation de la salure des eaux dans les fleuves et rivières affluant directement ou indirectement à la mer. C'est l'objet du décret du 18 mai 1920 (J. Off., 31 mai).

Communes. — Le mode de détermination des dépenses obligatoires incombant aux communes a été conféré au Gouverneur, en conseil privé, par le décret du 20 septembre 1920 (J. Off., 6 octobre) modifiant les articles 51, 52, 57 du décret du 12 mars 1880 ayant institué les municipalités dans les Etablissements de l'Inde (voir erratum. J. Off., 8 octobre).

Conseil local et Conseil général. — L'article 13 du décret du 25 janvier 1879, modifié et complété par les décrets des 13 mars 1898 et 15 décembre 1919, a été modifié par le décret du 20 septembre 1920 (J. Off, 6 octobre) dans le but de pourvoir aux vacances qui se produiront dans ces conseils.

Timbre. — Deux décrets en date du 22 juillet 1920 (J. Off., 3 août) ont approuvé des délibérations du Conseil général de cette colonie, en date des 27 et 30 janvier 1920, établissant respectivement un droit de timbre proportionnel sur les instances judiciaires et un droit de timbre quittance.

INDO-CHINE.

Budget. — Le budget général de l'Indo-Chine a été approuvé par décret du 14 avril 1920 (J. Off., 18 avril).

Code pénal (modification). — Le décret du 31 décembre 1912 a déterminé les dispositions du Code pénal métropolitain applicables, par les juridictions françaises de l'Indo-Chine, aux indigènes et asiatiques assimilés. Ce décret stipule dans son article 4 que les textes modificatifs ou complémentaires du Code pénal métropolitain qui, postérieurement à la promulgation dudit décret seront étendus à l'Indo-Chine, ne pourront être appliqués aux indigènes et asiatiques assimilés que s'il en est ainsi expressément ordonné.

Or, un décret du 3 mars 1920 a rendu applicable aux colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, la loi du 16 février 1919 complétant les articles 177 et 179 du Code pénal. Mais ce texte n'a pas spécifié que ces dispositions seront applicables, en Indo-Chine, aux indigènes et asiatiques assimilés. Pour remédier à cette lacune et faire cette application a été pris le décret du 6 août 1920 (J. Off., 12 septembre).

Crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'État. — Le décret du 9 août 1919 a rendu applicable aux colonies françaises et pays de protectorat dépendant du ministère des Colonies, la loi du 14 novembre 1918 qui a ajouté de nouvelles sanctions à la section 1re, chapitre 1er, titre 1er, livre III du Code pénal, réprimant les crimes et délits contre


COLONIES 177

la sûreté extérieure de l'État. Ces dispositions ont été déclarées applicables aux indigènes et asiatiques assimilés de l'Indo-Chine, justiciables des Tribunaux français par le décret du 4 janvier 1920 (J. Off, 11 janvier).

Douanes (Tarif). — Le tarif des douanes dans celte colonie a été modifié par le décret du 13 janvier 1920 (J. Off., 18 janvier).

— Les coefficients de majoration des droits de douane prévus par les décrets des 10 janvier, 3 et 26 février, 27 mars, 12, 14, 21 et 22 avril 1920 ont été rendus applicables à l'Indo-Chine par le décret du 17 juillet 1920 (J. Off., 24 juillet). Il en a été de même, par un décret de même date, en ce qui concerne les marchandises étrangères importées dans celte colonie.

Ecole française. — La personnalité civile a été conférée à l'Ecole française d'Extrême-Orient par le décret du 3 avril 1920 (J. Off., 23 avril) qui en constitue le statut.

Energie électrique. — Dans la métropole, les conditions, auxquelles sont subordonnées d'une part, l'exploitation des lignes de transport d'énergie électrique non destinées à la transmission des signaux ou de la parole, et d'autre part, l'exploitation ou l'entretien des installations auxquelles elles peuvent donner lieu, ont été réglementées par la loi du 15 juin 1906.

Cette loi a déjà été rendue appliquable en Algérie par le déciel du 14 octobre 1909. Elle a été, sous quelques réserves, rendue exécutoire en Indo-Chine par le décret du 18 mars 1920 (J. Off., 24 mars), avec les décrets des 17 octobre 1907, 3 avril 1908, 17 mai 1908 et 20 août 1908.

Fonctionnaires. — Interdiction de fonctions. — L'article 10 de la loi du 6 octobre 1919 a complété l'article 175 du Code pénal en interdisant aux fonctionnaires, pendant la durée de cinq ans après leur sortie de fonctions, l'accès des industries ou entreprises quelconques qu'ils ont été appelés à contrôler ou à surveiller.

Cette disposition a été rendue applicable aux colonies par un décret du 29 octobre 1919. Mais ce décret ne prévoyait pas l'extension de cette disposition aux indigènes de l'Indo-Chine, justiciables, sous certaines modifications, du Code pénal métropolitain, aux termes du décret du 31 décembre 1912, art. 4. Un texte spécial était donc nécessaire à cet égard, et c'est pourquoi fut pris le décret du 10 avril 1920 (J. Off., 16 avril) qui rend applicable l'article 175 du Code pénal, complété par l'article 10 de la loi du 6 octobre 1919, aux indigènes et asiatiques justiciables des juridictions françaises en Indo-Chine.

Impôt (mutations). — La nécessité de procurer de nouvelles ressources à cette colonie a fait établir un impôt sur les mutations par décès. L'arrêté du Gouverneur, en date du 4 juin 1920, relatif à cet impôt, a été approuvé par décret du 20 octobre 1920 (J. Off., 1er novembre).

Loyers. — Les conditions de prorogation en Indo-Chine des baux et locations verbales ont été déterminées par le décret du 15 juillet 1920 (J. Off., 29 juillet).

XL 12


178 FRANGE

Personnel (organisation). — Depuis le décret du 16 septembre 1899, les textes régissant le corps des services civils en Indo-Chine avaient subi de nombreuses modifications. Une refonte générale était nécessaire. C'est l'oeuvre du décret du 1er décembre 1920 J. Off., 5 décembre) qui, d'une façon très complète, constitue désormais le statut de ce personnel. Il améliore les conditions de recrutement, tend à réserver aux administrateurs un rôle de haute direction et de contrôle, et marque un premier pas dans la voie de la suppression des cadres subalternes, dont les emplois pourront de plus en plus, par suite des progrès réalisés dans le développement de l'instruction publique dans celte colonie, être confiés à des agents indigènes.

Le même Journal officiel publie un autre décret de même date, concernant la solde et l'avancement des administrateurs.

Personnel. — Deux décrets, en date du 26 février 1920 (J. Off., 4 mars) ont, d'une part, modifié l'établissement des tableaux d'avancement des services de celte colonie, d'autre part, modifié l'article 3 du décret du 21 juin 1912, réorganisant le corps des administrateurs des services civils.

Pharmacie. — Dans un but de décentralisation, et pour mettre en harmonie les dispositions de l'article 18 et celles de l'article 15 du décret du 16 juillet 1910 réglementant l'exercice de la pharmacie en Indo-Chine, est intervenu un décret en date du 1er décembre 1920 (J. Off., 5 décembre).

Marques de fabrique. — L'article 9 de la loi du 26 novembre 1873, sur les marques de fabrique ou de commerce, paraissait virtuellement applicable en Indo-Chine d'après les renseignements que fournit le ministre des Colonies dans son rapport sur le décret du 23 décembre 1920 (J. Off., 27 décembre). Néanmoins, comme des doutes pouvaient exister, ledit décret du 23 décembre 1920 est intervenu pour rendre applicable cet article dans cette colonie.

Médecine. — Le Gouverneur de l'Indo-Chine avait pris, le 21 mai 1920, un arrêté réglementant l'exercice de la médecine sino-annamite, traditionnelle en Cochinchine, en le sanctionnant par diverses pénalités. Cel arrêté a été approuvé par décret du 11 août 1920 (J. Off., 20 août).

Mines. — Les droits ou redevances afférents aux permis de recherches ou aux concessions de mines en Indo-Chine, ainsi que le mode d'assiette de ces taxes et les règles de perception, seront fixés par arrêtés du Gouverneur général, pris en Conseil du Gouvernement, après avis du chef de service des mines (Décret du 15 décembre 1920. J. Off., 16 décembre).

Substances vénéneuses. — La réglementation du commerce, de la détention et de l'emploi des substances vénéneuses en Indo-Chine, effectuée par le décret du 16 juillet 1919, avait prévu des mesures spéciales relatives à la vente des préparations antiopium dans cette colonie. Or, la consommation de ces préparations a augmenté dans de telles proportions qu'elle constitue aujourd'hui, d'après l'administration elle-même,


COLONIES 179

un véritable danger pour la santé publique. L'utilisation de la morphine, de la cocaïne, etc., devenant ainsi dangereuse, le décret du 28 juin 1920 (J. Off., 5 juillet) a pris de nouvelles dispositions modifiant le décret du 16 juillet 1919.

Le Gouverneur de cette colonie est autorisé à autoriser la vente de certaines substances déclarées vénéneuses et prohibées par le décret du 16 juillet 1919 (Décret du 7 décembre 1920. J. Off., 17 décembre).

MADAGASCAR.

Boissons (vente). — Pour lutter contre l'alcoolisme dans cette colonie, l'administration possédait le décret du 31 juillet 1915, portant règlement général de la vente des boissons alcooliques ou spiritueuses et des boissons hygiéniques et fixation des licences applicables au commerce de ces boissons. Ce décret a paru, à l'usage, ne pas donner à l'administration les armes nécessaires pour lutter contre l'alcoolisme. Il est en effet nécessaire, pour obtenir des résultats pratiques à cet égard, de pouvoir limiter ou réduire le nombre des débits de boissons et de surveiller plus rigoureusement la vente de ces boissons.

Un décret, donnant au Gouverneur des pouvoirs plus étendus et restreignant les licences, a été préparé à cet effet et promulgué le 17 janvier 1920 (J. Off., 7 février).

Caisse d'épargne. — Un décret du 19 juin 1920 (J. Off., 13 juillet) a modifié comme suit l'alinéa 1er de l'article 8 du décret du 3 novembre 1918, portant création d'une caisse d'épargne locale à Madagascar : « Chaque versement ne peut être inférieur à 1 fr. Le compte ouvert à chaque déposant ne peut excéder le chiffré de 5,000 fr., versés en une ou plusieurs fois. Il est fixé à 30,000 fr. pour les sociétés de secours mutuels, de bienfaisance et de coopération. »

Cinématographe. — Une excellente mesure a été prise par le décret du 12 décembre 1920 (J. Off., 16 décembre) approuvant un arrêté du Gouverneur général de cette colonie du 26 août 1920 et instituant des commissions de contrôle et de censure des films cinématographiques qui doivent être projetés dans les établissements ouverts au public. Des pénalités de 13 à 100 francs sont instituées en cas de contraventions.

Coutumes indigènes (successions et régime matrimonial). — Un décret du 5 novembre 1909 avait apporté des modifications aux coutumes indigènes de l' Imerina (Madagascar), en matière de successions et de régime matrimonial. Une omission existait dans ce décret : il ne visait pas la vocation héréditaire des cousins-germains qui est cependant fréquente dans l'Ile. Pour combler cette lacune a été pris le décret du 27 février 1920 (J. Off., 14 mars).

Garde indigène. — La réorganisation de la garde indigène de Madagascar a été effectuée par décret du 1er novembre 1920 (J. Off., 11 novembre), en ce qui concerne la solde.


180 FRANCE

Greffiers. — Les conditions de nomination des greffiers à Madagascar ont été réglementées par le décret du 30 mai 1920 (J. Off., 5 juin).

Navires (ventes). — Un décret du 7 juin 1920 (J. Off., 15 juin) a rendu applicable, dans les colonies françaises et pays de protectorat dépendant du ministère des Colonies, la loi du 23 avril 1920 prorogeant la loi du 11 novembre 1915 concernant la vente des navires de mer pendant la durée des hostilités.

Pétrole. — Les mines, aulres que celles des métaux précieux et pierres précieuses à Madagascar, sont réglementées actuellement par un décret du 20 juillet 1897 qui classe les matières concessibles en quatre catégories. L'une de ces catégories comprend à la fois les combustibles minéraux, le pétrole, les bitumes et l'asphalte. C'est dire qu'il n'y avait pas dans la grande île de réglementation spéciale au pétrole. Les recherches des hydrocarbures liquides ou gazeux s'opèrent cependant par des procédés techniques très différents de ceux qui sont employés pour les aulres matières, et exigent, pour la sauvegarde des intérêts, tant de l'administration que des prospecteurs, des règles particulières. C'est pour remédier à cette lacune que des modifications ont été apportées au décret du 20 juillet 1897 par le décret du 21 décembre 1920 (J. Off.,25 décembre).

Prêts à court terme. — Le Gouverneur général de Madagascar a été autorisé, par un décret du 20 avril 1918, à consentir sur les fonds de la caisse de réserve et jusqu'à concurrence de 500,000 francs, des prêts à court terme portant intérêt à 6 % aux colons français commerçants, agriculteurs ou propriétaires miniers. Les délais de remboursement de ces prêts (art. 2 dudit décret) ont été augmentés, en vertu du décret du 6 janvier 1920 (J. Off., 28 janvier), et déterminés de la façon suivante : un quart, quinze mois après la cessation des hostilités; un deuxième quart, trois mois après; la deuxième moitié, vingt-et-un mois après la cessation des hostilités.

Responsabilité civile. — L'article 1381 du Code civil a été modifié, dans son application à Madagascar, par l'adjonction de ce paragraphe : « Toutefois, la responsabilité civile de la colonie est substituée à celle des membres de l'enseignement public » (Décret du 16 décembre 1920. J. Off., 18 décembre). Dans la métropole, cette substitution a été consacrée par la loi du 20 juillet 1899 (responsabilité au cas d'accidents ou dommages causés par les élèves, pendant le temps qu'ils sont sous la surveillance de leurs maîtres).

LA MARTINIQUE.

Liquidation de communes détruites. — Il faut remonter jusqu'à l'antiquité pour trouver une catastrophe semblable à celle qui frappa les 8 mai et 30 août 1902 la Martinique. La ville de Saint-Pierre, notamment, fut totalement détruite par les éruptions volcaniques, et la liquidation de l'actif et du passif de cette commune présenta de graves difficultés. La loi du 15 février 1910 se préoccupa de ce grave problème.


COLONIES 181

Elle prévoyait un règlement d'administration publique pour déterminer les conditions dans lesquelles devra s'effectuer la liquidation de l'actif et du passif de la commune de Saint-Pierre supprimée. Une commission fut nommée. Mais la guerre survint et tout fut arrêté. Le décret du 11 avril 1920 (J. Off., 21 avril) organise enfin le mode de procéder à cette liquidation.

NOUVELLE-CALÉDONIE.

Caisse locale de retraites. — Le Conseil général de cette colonie avait institué, par délibération des 15 et 17 juin 1918, une caisse de retraites au profit des employés et agents rétribués par la colonie et dont les emplois ne conduisent pas à pension de l'État. Cette délibération a été approuvée par décret du 22 juillet 1920 qui prévoit les détails de fonctionnement de cet organisme (J. Off., 9 août 1920).

Enseignement primaire. — Le décret du 22 mars 1919, qui a organisé l'enseignement primaire en Nouvelle-Calédonie, a prévu en son article 40, 2e alinéa, que les dépenses afférentes à la création, à l'organisation et au fonctionnement des écoles indigènes ne pourraient être engagées sans l'assentiment préalable du Conseil général de la colonie. Ce texte semblait faire supposer que ces dépenses n'étaient pas obligatoires pour la colonie, alors que l'article 123 de la loi de finances du 13 juillet 1911 a classé les dépenses de l'instruction publique parmi les dépenses obligatoires dans les colonies d'Afrique, d'Asie et d'Océanie. C'est pour parer à cette contradiction apparente, et pour rétablir l'harmonie entre l'article 125 de la loi de finances du 13 juillet 1911 et l'article 40 du décret du 22 mars 1919, qu'un décret du 4 mars 1920 (J. Off. du 27 mars) a abrogé ce 2e alinéa de l'article 40 susvisé.

Taxe. — Une taxe de statistique a été établie en Nouvelle-Calédonie par le décret du 23 août 1920 (J. Off., 1er septembre), approuvant une délibération du Conseil général de cette colonie en date du 23 février 1920.

OCÉANIE.

Budget. — Le budget de l'exercice 1920 a été approuvé par décret du 2 janvier 1920 (J. Off., 13 janvier).

Immigration. — Le développement économique des établissements français de l'Océanie souffre, depuis longtemps, de la pénurie de la main-d'oeuvre pour l'exploitation agricole du sol, comme pour celle de la richesse naturelle que représentent les gisements de phosphates. Afin de favoriser l'immigration des travailleurs, un décret important, divisé en plusieurs chapitres, est intervenu le 24 février 1920, créant un véritable statut pour les immigrants.

LA RÉUNION.

Douane (personnel). — Le cadre du personnel sédentaire des douanes de cette colonie, fixé par l'article 2 du décret du 8 août 1913, a été modifié par le décret du 18 janvier 1920 (J, Off., 4 mars).



TABLE CHRONOLOGIQUE

DES LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS INSÉRÉS, ANALYSÉS OU MENTIONNÉS DANS L'ANNUAIRE

DE LÉGISLATION FRANÇAISE.

FRANCE.

Pages.

1919 21 déc. D. traitements fonctionnaires Sûreté générale 9

29 — D. instruction publique

publique

— — D. tarifs avoués, greffiers,

greffiers, et notaires .., 13

30 — L. finances 23

— — D. instruction publique

publique

31 — D. navigation 19

1920

6 janv. L. Haute-Cour 1

9 — D. emprunt , 24

10 — D. administration centrale des Régions libérées 9

— — D.franchise douanière 32

— — D. occupation des

pays rhénans 2

— — D.Pologne 2

13 — A. dommages de

guerre 10

14 — D. émoluments trésoriers-payeurs 32

13 — D. commissariat emprunt 24

— — L. marchandises prohibées

prohibées 16

Pages. 1920 15 janv. D. propriété industrielle Allemagne .. 16 17 — L. service santé militaire 6

— — D. statut percepteurs. 32

— — D. tribunaux arbitraux

mixtes 3

19 — D. conseil supérieur

marine 7

21 — D. S.-S. d'Etat-ministère

d'Etat-ministère Finances.. 32 23 — D. conseil supérieur

guerre et état-major

général 6

26 — D. S.-S. d'Etat-ministère

d'Etat-ministère 18

27 — D. ministère Hygiène,

Assistance et Prévoyance sociales... 22

— — D. propriété indus- .

trielle 17

29 — D. conseil de la Société

Société Nations... 3

30 — D. S.-S. d'Etat Présidence

Présidence Conseil... 9

31 — D. emprunt 32

2 fév. L. papier 30

3 — D. chambres d'agri

culture 18

— — D. conseil national

main-d'oeuvre 22

— — D. obligations 12


184

TABLE CHRONOLOGIQUE

1920

3 fév. D. paiements sommes dues, opérations à terme dans les bourses de valeurs 12

— — L. ravitaillement 17

— — D. saisies 12

i — D. accession agents

enregistrement.... .12

6 — L. heure légale 18

— D. propriété industrielle

industrielle

— — L. réquisition transports

transports 19

7 — D. heure légale 19

9 — D. réseau Etat 20

10 — D. électricité 17

— — D. service santé militaire

militaire

- — D.S.-S. d'Etat-marine

marchande 8

11 — D. mines 22

14 — D. réquisition de denrées et marchandises 12

— — L. tarifs chemins de

fer 30

16 - L. budget 1919 22

17 — D. dommages de

guerre 10

— — D. réserve spéciale... 6

19 — D. indemnités dommages

dommages guerre 32

— — D. vie chère 17

20 — D. décorations posthumes

posthumes 6

— — L. élections 2

— — D. traitements personnel

personnel des comptes 32

21 — D. classement des bureaux

bureaux l'enregistrement ... 33

— — D. traitements agents

enregistrement.... 32 21 — D. journée de huit heures, navigation maritime 21

— — D. propriété industrielle

industrielle 17

Pages. 1920 25 fév. D. conseil supérieur des eaux et du génie rural 18

26 — D. emprunt 33

— — D. indigènes algériens 6

— — D. tarif douanier 33

— — D. traitements personnel

personnel

directes 33

27 — L. réquisition transports 19

2 mars D. réparation des dommages

dommages guerre... 3

3 — D. agents supérieurs

ministère des Finances 33

— — L. appel de la classe

1920 et ajournés des classes 1913 à 1920. 5

— — L. emprunt 25

— — D. crédit 33

4 — D. office national des

mutilés et réformés

de guerre 33

— — D. S.-S. d'Etat au ministère

ministère Régions libérées 9

5 — D. comité consultatif

des chemins de fer. 20

— — D. réquisition transports

transports

9 — L. bénéfices de guerre 30

— — L. impôt revenu 30

— — L. retraites ouvriers

mineurs 31

10 — L.office de vérification 35

— — D. statut employés

communes 9

12 — L. capacité civile des

syndicats professionnels 39

— — L. syndicats professionnels

professionnels

— — D. tarifs chemins de

fer .., 33

13 — L. importation tabacs 31

14 — D. conseil supérieur

marine 7

— — D. dépenses publiques 33


TABLE CHRONOLOGIQUE

185

Pages. 1920

14 mars D. service à bord .... 8

15 — Accord franco-belge

dommages de guerre 10

— — D. registre commerce 17 i6 — D. mutuelle agricole. 33 17 — D. convention francosuisse 3

21 — D. retraites ouvrières. 21

— — D. retraites ouvriers

arsenaux et établissements marine.... 8

22 — D. législation Alsace

et Lorraine 33

23 — D. prorogation-échéances

prorogation-échéances

— — D. rectorat Académie

de Paris 15

25 — L. contribution foncière 31

— — L. majorations pen- .

sions 31

— — D. réparation des dommages

dommages guerre... 3 27 — L. indemnité parlementaire ; .. 2

— — D. liberté surveillée.. 13

29 — L. relèvement des

taxes postales et télégraphiques 19

30 — L. conseils prud'hommes

prud'hommes

— — D. conseil supérieur

de guerre et étatmajor général 6

31 — D. allocations commis

auxiliaires enregistrement 33

— — D. code forestier 18

— — D. conservateurs hypothèques

hypothèques

— — D. commis titulairesconservations

titulairesconservations hypothèques

— L. finances .... 23

— — D. retraite officiers

marine 8

1er avril L. réorganisation préfectures et sous-préfectures 8

Pages.

1920

1er avril L. retraites magistrats 31

— — D. retraites ouvrières

et paysannes 21

— — D. statut ouvriers arsenaux

arsenaux établissements marine 8

2 — D. conseil supérieur

marine 7

3 — D. Ecoles nationales

d'arts et métiers ... 15

— — D. travaux publics.... 20 12 — D. marine marchande 8

— — D. reconstitution des

régions libérées 9

14 — D. Ecole normale supérieure enseignement secondaire jeunes filles 13

16 — L. législation pensions 31

17 — D. réparation des dommages

dommages guerre. .. 3

— — L. service des pensions 7

19 — L. inscriptions privilèges,

privilèges, et cautionnements.... 31

— — L. prorogation loyers. 11

20 — D. administration centrale

centrale Justice 11

— — D. avancement magistrats

magistrats

— — D. substituts tribunaux

tribunaux instance... 13

22 — L. gendarmerie 5

23 — D. inspection du travail

travail

— — L. vente navires 8

27 — L. pensions militaires 31

— — L. syndicats reconstitution

reconstitution régions libérées

— — D. tarifs impôts en Alsace

Alsace Lorraine... 31

28 — L. chemins de fer intérêt

intérêt 19

— — L. valeurs mobilières. 12

29 — D. naturalisation 3

30 — L. législation pensions

pensions


186

TABLE CHRONOLOGIQUE

Pages.

1920

30 avril L. pensions civiles et

militaires 7

— — L. retraites ouvriers

mineurs 31

2 mai D. réglementant le

droit d'écrire pour

les officiers 6

3 — D. accidents du travail

travail

4 — D. conseil supérieur

matériaux, maind'oeuvre, transports. 9

— — D. office national du

tourisme 9

— — L. prorogation baux,

locations verbales.. 12

— — D. taxe voitures automobiles

automobiles

5 — D. conseils enquête

officiers armée de mer 8

7 — D. avancement magistrats

magistrats

8 — D. établissements marine

marine

9 — L. contrats commerciaux

commerciaux

11 — D. établissements militaires

militaires

14 — D. conseil supérieur

enseignement beauxarts 16

15 — D. assurances-vie.... 34 20 — L. droit de suite des

artistes 43

— — A. emprunt 23

— — L. ventes publiques

d'objets d'art 15

26 — D. médailles familles

nombreuses 22

8 juin L. pensions 7

9 — D. emplois réservés.. 6 10 — D. réquisition transports 19

12 — L.autonomie des ports 50

— — L. travaux des ports. 20

13 — L. juges de paix régions

régions 14

Pages. 1920

14 juin L. crédit sociétés coopératives

coopératives

— — L. sociétés coopératives

coopératives de consommation 62

15 — L. légion d'honneur

et médaille militaire. 3

16 — D. convention FrancePologne

FrancePologne

17 — L. sociétés 12

19 — L. promotions sans

traitements dans l'armée 3

— — L. tribunaux 14

20 — L. actes état civil.... 12

— — D. avocats 14

23 — L. convention monétaire 3

— — D. enseignement professionnel public de l'agriculture 18

— — L. médaille commémorative

commémorative la grande guerre 5

25 — L. finances 23

— — L. impôts cédulaires

et impôt global.... 66

— — L. impôt sur le chiffre

d'affaires 78

— — D. prorogation échéances

échéances

26 — L. registre commerce. 17

27 — L. avancement juges

suppléants 14

— — D. registre commerce. 17 29. — D. avancement magistrats 14

— — L. finances 23

30 — D. solde marins 8

1er juill. D. conseil supérieur

guerre et état-major général 6

— — D. convention monétaire

monétaire

— — D. indemnité personnel

personnel de guerre 10

— — L. traité de paix Autriche

Autriche


TABLE CHRONOLOGIQUE 187

Pages. 1920 4 juill. L. élèves de grandes écoles appelés sous les drapeaux 6

4 — L. sauvegarde de la

vie humaine en mer. 4

5 — D. remembrement propriété

propriété 18

fi — L. accidents du travail 20

— — D. indemnités jury

criminel 13

8 — L. limite d'âge des

officiers 6

— — D. navigation aérienne 20 10 — L. contributions directes 32

— — D. crédits 34

— — L. fête nationale de

Jeanne d'Arc 9

13 — L. assurance-décès.. 32

— — D. enseignement professionnel

professionnel de l'agriculture 18

14 — L. code justice militaire

militaire

17 — D. réorganisation préfectures et sous-préfectures 9

20 — D. droits de timbre

Alsace et Lorraine . 34

— — D. traité de paix Autriche

Autriche

24 — D. droits permis de

chasse 34

— — D. impôt sur le chiffre

d'affaires 25

— L. spéculation illicite. 13

25 — D. timbre 34

29 — D. retraites ouvriers

mineurs 21

30 — D. énergie hydraulique 16

31 — L. avortement et propagande anticonceptionnelle. 89

— L. budget 1920 23

— D. constitution des

Universités 15

— — L. officiers marine... 7

Pages. 1920

2 août D. émission rentes

perpétuelles 6 % .. 24

— — D. journée de huit

heures, hôtels et restaurants 21

3 — L. traité de paix Bulgarie

Bulgarie

4 — L. officiers marine... 7

5 — L. accidents du travail

travail

— — L. caisses d'épargne . 32

— — L. crédit mutuel et

coopération agricoles 94

— — L. écoles d'agriculture 18

— — D. habitations à bon

marché . 21

— — D. impôt sur les spectacles

spectacles

— — D. journée de huit

heures régions libérées. . ... 21

— — L. ministère des Pensions

Pensions

— — L. petites propriétés

rurales pensionnés militaires et victimes civiles de la guerre. 7 6 — L. retraites ouvrières

et paysannes 21

— — L. pensions ouvriers

mineurs 22

7 — L. crédit au petit et

moyen commerce.. 108 9 — D. journée de huit

heures métallurgie. 21

— — D. main-d'oeuvre 22

— — L. pain 17

10 — L. indemnité perte de

loyers 32

— — D. rapatriement et

conduite des gens

de mer 8

— — D. sanatoriums 21

11 — D. réparations victimes

victimes de la guerre 7

12 — D. traité de paix Bulgarie

Bulgarie


188

TABLE CHRONOLOGIQUE

Page.

1920

1,1 août L. chemins de fer intérêt local 20

14 — D. Conservatoire national

national musique.. 16

— — D. journée de huit

heures chapellerie . 21

15 — L. sociétés coopératives

coopératives reconstruction 9

16 — L. légion d'honneur

titre civil services exceptionnels cours

guerre 11

18 — L. Conseil Musées nationaux : ... 15

— — D. pupilles nation ... 15

22 — D. assurance-décès.. 21

23 — D. émission rentes

perpétuelles 6 %.. 24 23 — L. dommages de

guerre 10

26 — D. journée de huit

heures coiffeurs.... 21

27 — D. correspondances

par avion 19

— — D. journée de huit

heures ganterie 21

30 — D. journée de huit

heures énergie électrique 21

31 — L. exportation des

oeuvres d'art 111

3 sept. D. impôt 2

10 — D. propriétés foncières

régions dévastées guerre 9

11 — D. registre commerce 17

— — D. répression des fraudes...

fraudes...

— — D. taxes propriété industrielle

industrielle

12 — D. heure légale 19

16 — D. impôt sur le revenu 29

17 — D. liquidation des

biens séquestrés— 9

18 — D. chemins de fer intérêt

intérêt 20

— — D. prorogation échéances

échéances

Pages.

1920

20 sept. D. émission rentes

perpétuelles 6 %. 24

— — D. licence ès-leltres.. 15 25 — D. cimetières militaires ,. 7

— — D. propriété industrielle

industrielle

28 — D. transfert des corps

des militaires 7

5 oct. D. frais de justice en

matière criminelle. 113

6 — D. Ecole normale supérieure

supérieure enseignement jeunes filles 13

— — D. office des biens et

intérêts privés 3

7 — D. dommages de

guerre 10

9 — D. sociétés coopératives de reconstruction 10

14 — D. convention sanitaire internationale. 4

16 — D. vie chère 17

18 — D. bétail boucherie et

viande abattue 18

21 — Circ, vie chère 17

22 — D. juges suppléants,

retenues rétroactives, pension 14

— — D. médaille familles

nombreuses 22

23 — D. apprentissage enfants

enfants

26 — D. Conservatoire national de musique.. 16 29 — D. taux intérêt caisse

d'épargne 31

31 — D. bénéfices de guerre 26 4 nov. D. Ecole normale enseignement technique 13

6 — D. port décorations françaises et étrangères 11

9 — L. translation soldat

inconnu 6


TABLE CHRONOLOGIQUE 189

Pages. 1920

10 nov. D. commission des monuments historiques 16

— — Circ, dommages de

guerre. 10

12 — D. polices sociétés de

capitalisation 34

15 — D. classement bureaux

enregistrement .... 34 17 — D. compte spécial finances. 31

— — D. statut personnel

dommages de guerre 11 18 — D. main - d'oeuvre

étrangère 4

23 — D. haut commissaire

en Syrie et au Liban 5

— — D. navigation aérienne

France-Grande-Bretagne 5

— — D. propriété industrielle

industrielle

24 — D. Ecole normale supérieure

supérieure

25 — D. office national météorologique

météorologique

26 — D.administration centrale

centrale travail.... 20

— — L. dommages de

guerre 10

— — D. lait 17

28 — D. enseignement technique maritime.... 8

1er déc. D. relatif aux ponts

sur le Rhin 5

— — D. statut maisons d'éducations

d'éducations la Légion d'honneur 11

3 — D. juridiction militaire ,.... 11

7 — D. commissariat marine

marine

8 — D. journée de huit

heures carrosserie. 22 10 — D. pâtes alimentaires 17

Pages. 1920

12 déc. D. haut commissaire en Syrie et au Liban 5

14 — L. commissions arbitrales

arbitrales

— — D. impôt sur le revenu 34

— — D. timbre 34

15 — D. bénéfices de guerre 34

16 — L. légion d'honneur et

médaille militaire. . 5

— — D. timbre 34

17 — L. logement des réfugiés

réfugiés

— — D. ventes publiques

d'objets d'art 15

19 — D. traité relatif au

Slesvig 5

20 — D. indemnité présidents

présidents cantonales dommages de guerre 11

21 — Régi. constructions

scolaires enseignement primaire 15

— — D. officiers marine

hors cadres 8

22 — D. délits 13

— — D. office national de

la navigation 19

24 — L. engagement marine 7

27 — D. frais de voyage

tribunaux 12

— — L. prorogation des

échéances règlement 117

28 — D. prorogation échéances

échéances

29 — L. taxes diverses 32

30 — D. journée de huit

heures meunerie... 22

— — L. pensions marins... 19

— — L. registre commerce. 17

31 — L. budget 1921....... 24

— _ D. journée de huit

heures sellerie,bourrellerie et galoches. 22


190

TABLE CHRONOLOGIQUE

ALSACE ET LORRAINE

Pages. 1920 10 janv. D. produits bénéficiant franchise 139

12 — D. hygiène 142

10 fév. D. propriété intellectuelle

intellectuelle

12 — D. codes pénal et d'instruction criminelle. 140 7 mars D. nationalité 137

— — D. réquisition transports

transports ... 142 12 — Arr. répression des

fraudes 140

21 — D. poids et mesures . 142

22 — D. enregistrement et

taxes sur valeurs

mobilières 138

31 — D. office central annexe de vérification et de compensation. 139

11 avril D. dommages de

guerre 139

— — D. honoraires et organisation

organisation .. 141 27 — D. serment magistrats 140

— — D. syndicats professionnels

professionnels

— — D. tarif honoraires

notaires 140

4 mai D. impôt automobiles 138 9 — L. contrats commerciaux 138

12 juin D. impôts débiteurs

sinistrés 138

18 — D. contrats commerciaux 138

Pages. 1920

19 juin D. navigation (fluviale

et aérienne) 142

25 — L. impôt chiffre d'affaires 138

— — L. impôt général sur

le revenu 138

— — L. impôt sur les traitements

traitements salaires. 138 30 — D. dommages de

guerre 139

8 juill. D. navigation aérienne 142

20 — D. timbre 138

20 — D. impôt chiffre d'affaires 138

— — D. impôt général sur

le revenu 138

— - D. impôt sur les traitements

traitements salaires. 138 3 sept. D. dommages de

guerre 139

28 oct. D. assurances sociales 141

17 nov. D. assurances sociales 141

30 — D. tribunaux 139

17 déc. L. domanialisation... 142

— — L. poids et mesures.. 143

— — L. voyageurs de commerce

commerce

30 — L. codes pénal et d'instruction

d'instruction 142

— — L. paiement des pensions

pensions

31 — L. tarifs chemins de

fer 143

ALGERIE

1920 4 janv. D. impôt sur le revenu 145

— — D. prix tabac 145

6 — D. bénéfices de guerre 146

— — D. chèques postaux.. 149

7 — D. lettres avion 149

1920

18 janv. D. impôt sur les successions 146

27 — D. statut personnel

musulman 144

29 — D. taxe sur les eauxde-vie et liqueurs.. 146


TABLE CHRONOLOGIQUE 191

Pages. 1920 9 fév. D. médecins 149

7 mars D. thermomètres médicaux

médicaux

8 — D. circulation automobiles 149

12 — L. syndicats professionnels 150

17 — D. impôt cédulaire... 146 23 — D prorogation des

échéances et valeurs

négociables 150

3 avril D. postes et télégraphes 149

12 — D. énergie électrique. 143

20 — D. personnel douanes. 148

21 — D. personnel douanes. 148

8 mai D. mines 150

26 — Arr. personnel des

bureaux des communes mixtes 145

27 — Arr. nomination des

bachaghas 144

5 juin D. militaires disparus

guerre 449

9 — Arr. personnel service

service 149

18 — D. bénéfices de guerre 146

19 — D. secrétaire général

du gouvernement .. 145

21 — Arr. personnel préfectures

préfectures sous-préfectures 145

25 — D. prorogation des . échéances et valeurs négociables 150

27 — Arr. rédacteur au gouvernement général . 144 8 juill. D.accidents du travail 150

10 — D. syndicats obligatoires

obligatoires 150

17 — D. préfets, sous-préfets et conseillers de préfecture 145

20 — D. conseillers rapporteurs

rapporteurs

22 — D. accidents du travail 150

31 —- L. finances 148

— — L. répression avortement

avortement

Pages.

1920

1er août D. organisation judiciaire 148

4 — L. pouvoirs disciplinaires

disciplinaires

— — D. répression des fraudes

fraudes

— — L. surveillance indigènes

indigènes

3 — D. territoires du Sud. 145

— — D. secrétaires de parquet

parquet

— — D. secrétaires 1re présidence

présidence

26 — D. traitements des

cadis 148

31 — L. exportation oeuvres

d'art 148

5 sept. D. mines 150

16 — Arr. classes des cadis. 148 18 — D. propriété foncière . 150

— — D. prorogation des

échéances et valeurs

négociables 150

7 oct. D. Monts de piété 150

20 — D. enseignement 145

25 — D poids et mesures.. 149

27 — D. dépenses publiques 148 29 — Arr. port d'armes.... 149

8 nov. D. rengagements spéciaux

spéciaux indigènes 145

17 D. bénéfices de guerre. 146

24 — D. dépenses publiques. 148

25 — D. droit sur les sucres. 146

— — D. droit sur les vins. 146 2 déc. D. animaux importés

ou exportés 146

6 — D. droits de timbre.. 147

7 — D.bénéfices de guerre. 146 — D. droits d'enregistrement 146

— — . D. droits de timbre .. 140

— — D. effets de commerce. 147

— — D. monts de piété.... 150

— — D. poids et mesures. . 147

— — D. propriétés foncières. 147 10 — D. travaux publics ... 149 14 — D. droits de timbre .. 147

— — D. droit sur les alcools. 147


192 TABLE CHRONOLOGIQUE

Pages. 1920 11 déc. D. impôt automobiles. 147

— — D.impôt sur les cartes

à jouer 147

16 — D. actes sous seings

privés 147

— — D. avances sur titres. 147

— — D. droits de timbre. . 147

— — D. impôt automobiles

automobiles

Pages.

1920

10 déc. D. impôt revenu 148

17 — D. droit sur les liqueurs 147

— — D. impôt sur le tabac

tabac

— — D. répression des fraudes

fraudes

26 — D. actes et jugements

musulmans 148

TUNISIE

1920

7 janv. D; comptabilité publique

publique

8 — D. domaines 152

— — D. gendarmerie indigène 152

9 —. D. brevets d'invention 156

10 — D. droits de patente. 154

11 — Arr. statut du personnel

personnel contrôles civils 152

14 — D. traité de paix Allemagne

Allemagne

15 — Arr. habitations à bon

marché 157

17 — D. veuves de guerre . 152 21 — D. chambre d'agriculture 156

24 — D. enseignement 152

27 — Arr. diplôme ingénieur

école agriculture... 156

28 — D. libération conditionnelle

conditionnelle patronage 155

2 fév. Arr. élections 151

4 — D. enseignement 153

6 — D. voyageurs de commerce 150

9 — D. pupilles de la nation . . 154

10 — D. séquestres 156

11 — D. état civil 155

20 — D. santé publique.... 154

28 — D. forêts 157

— — D. laboratoire des services économiques. 151

1920

2 mars D. conseil des ministres 151

6 — D. chambre d'industrie 156

10 — D. brevets d'invention 156

— — D. poids et mesures.. 154

11 — D. monuments historiques

historiques

15 — D. santé publique.... 155

17 — D. gares et haltes de

chemins de fer 153

— — D. police 154

18 — D. taxe consommation

d'eau 153

20 — D. taxes postales et

télégraphiques 153

.22 — Arr. élections 151

— — D. taxes postales et

télégraphiques 153

1er avril D. cautionnement trésorier général 15 4

— — D. police du roulage . 152 3 — D. police dans les

spectacles 154

10 — D. circulation automobiles 152

16 — D. durée travail chemins

chemins fer 156

17 — D. réquisition transports

transports

20 — D. habitations à bon

marché 157

21 — D. taxe locative immeubles

immeubles

30 — Arr. office du protectorat français 151


TABLE CHRONOLOGIQUE 193

Pages. 1920

7 mai Arr. aliénés 154

12 — D. loi Grammont 155

13 — Arr. tribunaux 155

14 — D. obligations et contrats

contrats

15 — D. peines disciplinaires

disciplinaires administratif 152

20 — D. traitements fonctionnaires 152

22 — D. comptabilité publique 154

25 — D. eaux : 152

28 — D. colonisation 156

25 juiu D. taxe consommation

d'eau 153

30 — D. alcools 153

30 — D. conducteurs des

ponts et chaussées. 155 7 août D. pensions militaires 152

18 — Arr. oiseaux utiles a

l'agriculture 156

1" sept. D. état civil 155

2 — D. gendarmerie indigène 152

Pages. 1920

17 sept. D. gendarmerie indigène

indigène 152

18 — D. avortement 155

28 — D. lignes téléphoniques 134

25 oct. D. état civil 156

2 nov. D. militaires disparus

guerre 155

16 — D. santé publique 155

19 nov. D. culture tabac 157

22 — D. débits de boissons. 152 25 — D. prévoyance sociale 137

27 — Arr. secrétariat général

général gouvernement 151

6 déc. D. santé publique 135

11 — D. droits sur les spectacles 153

— — D. gendarmerie indigène

indigène

28 — D. bénéfices de guerre 153 31 — D. droits sur les huiles

minérales 153

— — D. habitations à bon

marché 157

— — D. taxes diverses 153

MAROC

1920

10 janv. Arr. déclaration frauduleuse 160

11 — D. séjour des étrangers 162

— — D. traité avec l'Allemagne

l'Allemagne

15 — D. traitements magistrats 161

17 — D. personnel postes et

télégraphes 161

21 — D. bourses de commerce 162

— Arr. médecins 161

27 — D. caisse de prévoyance

des fonctionnaires. 159

— — D. mines 163

10 fév. D. amnistie 162

11 — Arr. institut des hautes

hautes à Rabat. 159

XL

1920

15 fév. D. personnel services

judiciaires 161

16 — D. état civil 162

19 — D. personnel postes et

télégraphes 161

20 — D. personnel des secrétariats

secrétariats corps des interprètes .... 161 22 — D. personnel services

judiciaires 161

25 fév. D. spéculation loyers 162

26 — D, épizooties 163

2 mars D. culture du tabac... 164 8 — D. défrichement 163

13 — D. habitations à bon

marché 163

— — D. prêts immobiliers. 163 16 — Arr. santé publique.. 161 13


194

TABLE CHRONOLOGIQUE

Pages. 1920

17 mars D. droit de timbre et

d'enregistrement... 160 19 — D. régime monétaire . 164 24 — D. juridiction des pachas et caïds 160

31 — Arr. statut du personnel du contrôle

civil 159

12 avril D. sociétés indigènes

de prévoyance 163

15 — Arr. service téléphonique 161

26 — D. police sanitaire maritime

maritime

27 — D. procédure civile et

criminelle 162

30 — D. recouvrement des créances des municipalités 160

4 mai D. hypothèque maritime

maritime

7 — D. voyageurs de commerce 163

14 — D. crédit immobilier. 163

19 — D. perceptions en matière

matière administrative,criminelle et notariale 160

5 juin D. impôt sur les transports

transports

10 —- D. chemins de fer.... 163 12 — Arr. santé publique.. 161

— — D. sapeurs-pompiers . 162 21 Arr. personnel de la

trésorerie, 166

— — D. régime monétaire. 164 5 juill. D. taxe de la plus-value immobilière ... 160

6 — D. domaines, eaux et

forêts 158

— — D. postes et télégraphes

télégraphes

18 — Arr. personnel office

postal 158

20 — D. administration supérieure

supérieure protectorat 159

— — D. police du roulage

roulage

Pages.

1920

24 juill. D. organisation administrative

administrative

26 — D. enseignement 158

— — D. personnel des régies

régies 160

27 — Arr. personnel direction

direction 159

— — Arr. personnel direction

direction chérifiens 159

— — Arr. personnel eaux et

forêts 159

— — Arr. personnel enseignement.

enseignement.

— — Arr. personnel des finances

finances

— — Arr. service pénitentiaire

pénitentiaire

— — Arr. personnel service

santé 159

28 — Arr. personnel direction

travaux publies.... 159

7 août D. mines 163

14 — D. régime monétaire. 164 1er sept. D. organisation judiciaire 160

4 — Arr. officiers de la

flotte marchande... 162 1er oct. D. propriété industrielle 162

2 — D. office des postes et

des télégraphes.... 161 9 — D. impôt des patentes 160 23 — D. direction des affaires civiles 138

— — D. voirie 162

25 — Arr. personnel servivices

servivices 159

28 — Arr. personnel des

régies municipales. 160 30 — D. assurance mutuelles

agricoles 163

1er nov. D. pupilles de la nation ... 161

2 — Arr. pupilles de la

nation 161

2 — D. organisation judiciaire 160


TABLE CHRONOLOGIQUE

195

Pages. 1920

6 nov. Arr. personnel services civils 159

10 — Arr. personnel direction travaux publics 159

20 — D. organisation de la

presse 161

20 — Arr. personnel direction agriculture .... 159 3 déc. Arr. sécurité publique 159

15 — Arr. statut du personnel du contrôle civil 159

Pages. 1920

17 déc. D. enseignement 158

18 — D. chemins de fer 163

20 — D. organisation judiciaire 161

22 — D. impôt sur les transports 160

28 — Arr. personnel direction

direction publics 159

29 — Arr. service pénitentiaire

pénitentiaire

COLONIES ET PROTECTORATS

1919

31 déc. D. militaires indigènes

(emplois réservés).. 170

1920

2 janv. D. budget (Océanie).. 181 4 — D. gendarmerie (Cameroun) 175

— — D. sûreté de l'Etat

(Indo-Chine) 176

6 — D. prêts à court terme

(Madagascar) 180

7 — D. adjudications publiques

publiques

— — L. concessions (voies

ferrées) 165

— D. conseil supérieur

(Afrique équatoriale). 171 13 — D. douanes (tarif) (Indo-Chine) 177

17 — D. boissons (vente)

(Madagascar) 179

— — D. indemnité de résidence,personnel

résidence,personnel militaire

18 — D. budget (approbation)

(approbation) équatoriale) 171

— — D. douane (personnel)

(La Réunion) 181

19 — D. aéronautique militaire

militaire

10 fév. D. organisation judiciaire (greffier) (Afrique équatoriale) ... 172

1920

17 fév. D. conseil supérieur.. 165 24 — D. immigration (Océanie) 181

26 — D. administrateurs

services civils (IndoChine) 178

— — D. personnel (soldes,

indemnités) 170

27 — D. successions et régime

régime (Madagascar) 179

2 mars D. indemnités fonctionnaires

fonctionnaires l'inspection des colonies 166

3 — D. code pénal (modifications)

(modifications) (IndoChine)...

— — D. corruption fonctionnaires

fonctionnaires

4 — D. banque (Afrique

occidentale) 172

— — D. enseignement primaire

primaire (Nouvelle-Calédonie)

6 — D. agriculture 165

— — D. créances commerciales

commerciales

— — D. inspection des colonies

colonies

10 — D. divorce 169

— — D. naissances (déclarations)

(déclarations) équatoriale) 172


106 TABLE CHRONOLOGIQUE

Pages. 1920

17 mars Tchad (Afrique équatoriale)

équatoriale)

18 — D. dommages de

guerre 160

— — D. énergie électrique

(Indo-Chine) 177

19 — D. loyers (Afrique occidentale) 172

29 — D. troupes militaires

(Cameroun) 175

30 — D. organisation judiciaire

judiciaire (Haut-SénégalNiger, 174

31 — D. personnel administration

administration 107 3 avril D. école française

(Indo-Chine) 177

— — D. organisation administrative

administrative (Afrique ... 171

10 — D. fonctionnaires (interdiction

(interdiction fonctions (Indo-Chine). 177

11 — D. budget (Afrique occidentale)

occidentale)

— — D. liquidation des

communes détruites

(La Martinique) 180

— — D.ravitaillement (Afrique

(Afrique 174 14 — L. actes de l'état civil. 165 — D. avances de salaires

(Afrique équatoriale). 171

— — D. budget (Indo-Chine). 176

— — D. conseil d'administratiou

d'administratiou

et Togo) 175

17 — D. communes mixtes

(Afrique occidentale) 173

— — D. communes mixtes

(Afrique équatoriale). 171 23 — D. coopératives de

consommation 165

5 mai D. successions vacantes 168

18 — D. domaine maritime

(Inde). 175

Pages. 1920

26 mai D. fonctionnaires et agents services des travaux publics.... 167

30 — D. greffiers (Madagascar) 180

7 juin D. navires (vente) (Madagascar) 180

17 — D. retraites personnel

agence générale 167

21 — D. diplômes d'ingénieurs 166

23 — L. crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat.. 169

25 — D. substances vénéneuses (Indo-Chine). 179

10 juill. D. administrateurs... 167

13 — L. assistance : 168

— — D. loyers (Indo-Chine). 177 17 — D. douanes (IndoChine) 177

19 — D. caisse d'épargne

(Madagascar) 179

21 — D. personnel administration

administration 166

22 — D. caisse d'épargne

(Afrique occidentale) 173

22 — D. caisse locale des retraites (NouvelleCalédonie) 181

22 — D. personnel secondaire service dans les ports 167

— — D. timbre (Inde) 176

30 — D. douanes (Afrique

occidentale) 173

31 — D. personnel ouvrier

administration centrale 166

1er août D. travaux forcés (Afrique équatoriale) 172

2 — D. statut du personnel

de l'agence générale. 167

5 — D. conseil d'administration

d'administration 175

6 — D. code pénal (modifications)

(modifications) (Indo-Chine)


TABLE CHRONOLOGIQUE

197

Pages. 1920 6 août D. spéculation illicite. 163 7 — D. douanes (Cameroun) 175

8 — L. emprunts 173

— — D. traite (Afrique occidentale)

occidentale)

— — D. tribunal 1re instance

(Togo).; 175

11 — D. médecine (IndoChine) 178

— — D. séquestre (Cameroun

(Cameroun Togo) 175

13 — D. complément de traitement aux fonctionnaires 167

— — D. militaires, marias

et civils disparus pendant les hostilités 167

23 — D. taxe de statistique

(Nouvelle-Calédonie). 181

31 — D. personnel contributions indirectes.. 167 2 sept. D. allocations et pensions veuves et enfants mineurs militaires indigènes.... 170

— — D. pensions militaires 168 10 — D. armes (Cameroun

et Togo) 173

— — 1). dommages de

guerre ( Afrique équatoriale) 172

— — D. dommages de

guerre (Afrique occidentale) 173

— — D. taxes et contributions

contributions occidentale) 175

— — D. traitements personnel

personnel 167

19 — D. régime financier... 168

20 — D. communes (Inde). 176

— — D. conseil général et

conseil local (Inde). 176 25 — D. personnel administration pénitentiaire. 167 28 — D. conseil supérieur . 165

Pages. 1920

29 sept. D. conventions indigènes (Afrique équatoriale) 171

— — D. statut du personnel

des douanes 169

8 oct. D. statut du personnel

des douanes 170

16 — D. exposition coloniale 16 6

18 — D. exposition coloniale

coloniale

— — D. sucres 168

19 — D. exposition coloniale

coloniale

23 — D. mines (Cameroun

et Togo) 175

21 — D. personnel postes et

télégraphes 170

26 — D. impôt (mutations)

(Indo-Chine) 177

31 — D. indemnité gendarmerie coloniale.... 166

1er nov. D. garde indigène (Madagascar) 179

9 — D. durée séjour fonctionnaires

fonctionnaires

10 — D. successions vacantes 168

19 — D. recel (Afrique occidentale) 174

23 — D. prescriptions, péremptions 168

1er déc. D. personnel (organisation) (Indo-Chine). 178

— — D. personnel secrétariats

secrétariats ... 167

— — D. pharmacie (IndoChine)

(IndoChine)

— — D. traitements gouverneurs

gouverneurs résidents.. 167 4 — D. colonie de la Mauritanie 171

— — D. communes mixtes

(Afrique occidentale) 173

— — D. conseil de gouvernement

gouvernement occidentale) 173


198

TABLE CHRONOLOGIQUE

Pages. 1920

4 déc. D. organisation administrative

administrative

— — D. Sénégal 174

— — D. Territoire du Niger. 174

5 — D. personnel secrétariats

secrétariats 167

7 — D. substances vénéneuses (Indo-Chine). 179 12 — D. cinématographe

(Madagascar) 179

— — D. propriété (Afrique

équatoriale) 172

— — D. traitements trésoriers-payeurs

trésoriers-payeurs

— — D. traitements trésoriers-payeurs

trésoriers-payeurs (Afrique 172

Pages 1920 15 déc. D. mines (Indo-Chine) 178

— — D. valeurs fiduciaires

(Afrique occidentale) 174

16 — D. responsabilité civile (Madagascar)... 180

21 — D. pétrole (Madagascar) 180

23 — D. marques de fabrique

fabrique 178

24 — D. inspection des colonies

colonies

31 — D. crédit agricole mutuel 169

— — D. organisation agricole

agricole occidentale) 174


TABLE ANALYTIQUE

A.

ACADÉMIE DE PARIS. — D. rectorat, p. 15.

ACCIDENTS DU TRAVAIL. — L.-D. accidents du travail, p. 20.

AFRIQUE ÉQUATORIALE. — D. budget, p. 171. — D. communes mixtes, p. 171. — D. conseil supérieur, p. 171.— D. conventions indigènes, p. 171. — D. dommages de guerre, p. 172. — D. naissances, p. 172. — D. organisation administrative, p. 171. — D. organisation judiciaire, p. 172. — D. propriété, p. 172. — D. salaires (avances), p. 171. — D. travaux forcés, p. 172.

— D. trésoriers-payeurs, p. 172. — D. Tchad, p. 172.

AFRIQUE OCCIDENTALE. — D. banque, p. 172. — D. budget, p. 173. — D. caisse d'épargne, p- 173. — D. communes mixtes, p..173. — D. conseil de Gouvernement, p. 173. — D. dommages de guerre, 173. — D. douanes, p. 173. — L. emprunts, p. 173. — D. loyers, p. 172. — D. organisation agricole, p. 174. — D. ravitaillement, p. 174. — D. recel, p. 174. — D. taxes et contributions, p. 175. — D. traite, p. 175. — D. valeurs fiduciaires, p. 174.

AGRICULTURE. — D. bétail boucherie, P- 18. — L. crédit, p. 94. — D. enseignement professionnel public, P 18. — D. mutuelle agricole, p. 33.

— D. propriété rurale, p. 18. — V. ECOLES.

ALGÉRIE. — D. accidenta du travail, p. 150. — D. actes et jugements musulmans, p. 148. — D. alcools. P. 147. — D. animaux importés ou exportés, p. 146. — D. automobiles, PP. 147, 149,150. — D. avances sur titres, p. 147. — L. avortement, P- 150. — Arr. bachaghas, p. 144.

— D. bénéfices de guerre, p. 146.

— D. cartes à jouer, p. 147. — D. chèques postaux, p. 149. — Arr. classes des cadis, p. 148. — Arr. communes mixtes, p. 145. — D. conseillers rapporteurs, p. 145. —

D. dépenses publiques, p. 148. — D. douanes, p. 148. — D. eaux-devie et liqueurs, p. 146. — D. échéances et valeurs négociables, p. 150.

— D. effets de commerce, p. 147.

— D. énergie électrique, p. 145. — D. enregistrement, p. 146. — D. enseignement, p. 145. — L. exportation oeuvres d'art, p. 148. — L. finances, p. 148. — D. impôt cédulaire, p. 146. — D. impôt sur le revenu, pp. 145, 148. — D. Lettres avion, p. 149. —D. liqueurs, p. 147.

— D. médecins, p. 149. — D. militaires disparus guerre, p. 149. — D. mines, p. 150. — D. monts de piété, p. 150.— D. organisation judiciaire, p. 148. — D. poids et mesures, pp. 147, 149. — Arr. port d'armes, p. 149. — D. postes et télégraphes, p. 149. — L. pouvoirs disciplinaires, p. 144. — D. préfets, sous-préfets et conseillers de préfectures, p. 145. — D. propriétés foncières, pp. 147, 150. — Arr. rédacteur au gouvernement général, p. 144. — D. rengagements militaires indigènes, p. 145. — D. répression des fraudes, pp. 148, 150.

— D. secrétaires 1re présidence, p. 148. —D. secrétaire général du gouvernement, p. 145. D. secrétaires de parquet, p. 148. — D. seings privés, p. 147. — Arr. service sanitaire, p. 149. D. statut personnel musulman, p. 144. — D. successions, p. 146. — D. sucres, p. 146. — L. surveillance indigènes, p. 144. — D. syndicats obligatoires agriculture, p. 150. — L. syndicats professionnels, p. 150. — D. tabac, p. 145. — D. territoires du Sud, p. 145. — D. thermomètres médicaux, p. 149. — D. timbre pp. 146, 147. — D. traitements des cadis, p. 148. — D travaux publics, p. 149. — D. vins, p. 146.

ALSACE ET LORRAINE. — D. assurances sociales, p, 141. — D. automobiles, p. 138. — L. chemins de fer, p. 143.


200 TABLE ANALYTIQUE

— L.-D. chiffre d'affaires, p. 138.— D.-L. codes pénal et d'instruction criminelle, pp. 140, 142. — L.-D. contrats commerciaux, p. 138. — L. domanialisation, p. 142- D. dommages de guerre, p. 139. — D. enregistrement et taxes sur valeurs mobilières, p. 138. — D. huissiers, p. 141. — D. hygiène, p. 142. — L.-D. impôts, pp. 33, 138. — D. législation, p. 33. — D. magistrats, p. 140. — D. nationalité, p. 137. —

— D. navigation, p. 142. — D. notaires, p. 140. — D. office central annexe de vérification et de compensation, p. 139. — L. pensions, p. 143. — D.-L. poids et mesures, pp. 142, 143. — D. produits franchise, p. 139. — D. propriété intellectuelle, p. 141 — Arr. répression des fraudes, p. 140. — D. réquisition transports, p. 142. — D. syndicats professionnels, p. 142. — D. timbre, pp. 34, 138. — D. tribunaux, p. 139. — L. voyageurs de commerce, p. 143.

ARMÉE. — L. appel de classes, p. 5.

— D. cimetières, p. 7. — D. conseil supérieur guerre et état-major général, p. 6. — L. élèves grandes écoles appelés sous les drapeaux, p. 6. — D. emplois réservés, p. 6.

— D. établissements militaires, p. 6.

— L. gendarmerie, p. 5. — D. indigènes algériens, p. 6. — L. limites d'âge des officiers, p. 6. — D. officiers, p. 6. — L. petites propriétés rurales, pensionnés militaires et victimes civiles de la guerre, p. 7. — L. promotions sans traitements, p. 5. — D. réserve spéciale, p. 6. — D. service santé, p. 6. — D. transfert des corps des militaires, p. 7.

AUTOMOBILES. — D. taxe, p. 33. ASSURANCE-DÉCÈS. — D.-L. pp. 21, 32. ASSURANCES-VIE. — D. p. 34. AVIATION. — D. correspondances, p. 19.

— V. NAVIGATION AÉRIENNE.

AVOCATS. — D. p. 14.

AVORTEMENT. — L. propagande anticonceptionnelle, p. 89.

B

BAUX. — L. prorogation, p. 12.

BEAUX-ARTS. — D. conseil supérieur enseignement, p. 16. — L.-D. ventes publiques d'objets d'art, p. 15.

BÉNÉFICES DE GUERRE. — L.-D. pp. 26,

30, 34. BIBLIOTHÈQUES. — D. Nationale, Universités, etc. cadres et traitements,

p. 14.

BIENS ET INTÉRÊTS PRIVÉS. — V. OFFICE.

BOURSES DE VALEURS. — D. paiements sommes dues, opérations à tenue, p. 12.

BUREAU DES LONGITUDES..— D. cadres et traitements, p. 14.

C.

CAISSES D'ÉPARGNE. — L.-D. pp. 32, 34. CAMEROUN. — D. administration,

p. 175. — D. armée, p. 175. — D.

armes, p. 175. — D. douanes, p. 175.

— D. gendarmerie, p. 175. — D. mines, p. 175. — D. séquestre, p. 175.

CHAMBRES D'AGRICULTURE. — D. p. 18.

CHASSE. — D. droits permis, p. 34.

CHEMINS DE FER. — D. comité consultatif, p. 20. — D. Etat, p. 20. — L.-D. intérêt local, pp. 19, 20. — L.-D. tarifs, pp. 30, 33.

CODE FORESTIER. — D. p. 18.

CODE JUSTICE MILITAIRE. L. p. 11.

COLONIES. — L. actes de l'état civil, p. 165. — D. adjudications publiques, p. 165. — D. administration centrale, pp. 166, 167. — D. administration pénitentiaire, p. 167. — D. aéronautique militaire, p. 163.

— D. agence générale, p. 167. — D. agriculture, pp. 165, 169. — D.

allocations et pensions, p. 170. — L. assistance, p. 168. — L. concessions (voies ferrées), p. 165. — D. conseil supérieur, p. 165. — D. contributions indirectes, p. 167. — D. coopératives de consommation, p. 165. — D. corruption fonctionnaires, p. 170.— D. créances,p.169.

— L. crimes et délits contre la sûreté de l'Etat, p. 169. — D. divorce, p. 169. — D. dommages de guerre, p. 166. — D. douanes, pp. 169. 170. — D. exposition, p. 100.

— D. fonctionnaires, pp. 166, 167

— D. gendarmerie, p. 166. — D. gouverneurs et résidents, p. 167.

— D. indemnité de résidence, p

166. — D. ingénieurs, p. 166. — D inspection, p. 166. — D. militaires indigènes (emplois réservés), p. 170

— D. militaires, marins et civils disparus pendant les hostilités, p.

167. — D. organisation administra-


TABLE ANALYTIQUE

201

tive, p. 170. — D. organisation judiciaire, p. 174. — D. pensions, p. 168. — D. personnel, pp. 167, 110, 178. — D. postes et télégraphes, p. 170. — D. prescriptions péremptions, p. 168. — D. régime financier, p. 168. — D. retraites personnel agence générale, p. 167. — D. secrétariats généraux, p. 167. — D. spéculation illicite., p. 168. — D. successions, p. 168. — D. sucres, p. 168. — D. trésoriers-payeurs, p. 170.

COMMERCE. — V. CONTRATS, CRÉDIT.

COMMISSIONS ARBITRALES. — L. p. 11.

COMMUNES. — D. statut employés, p. 9.

CONSEILS PRUD'HOMMES. — L. p. 11.

CONSERVATOIRE NATIONAL DE MUSIQUE. — D. p. 16.

CONTRATS. — L. commerciaux, p. 12.

CONTRIBUTIONS DIRECTES. — L.-D. pp. 32, 33.

CONTRIBUTION FONCIÈRE. — L. p. 31.

CONVENTIONS ET TRAITÉS. — D. convention franco-suisse, p. 3. — L. sauvegarde de la vie humaine en mer, p. 4. — D. convention FrancePologne, p. 3. — L.-D. convention monétaire, pp. 3, 4. — D. convention sanitaire internationale, p. 4.

— D. traité Slesvig, p. 5. — L.-D. traité de paix Autriche, pp. 3, 4. — D.-L. traité de paix Bulgarie, p. 4.

— V. DOMMAGES DE GUERRE. COOPÉRATIVES. — L. crédit sociétés,

p. 62. COUR DES COMPTES. — D. personnel,

p. 32. CRÉDITS. — L.-D. pp. 33, 34, 108.

D.

DÉCORATIONS. — L.-D. pp. 5, 6, 11. DOMMAGES DE GUERRE. — A.-D.-L. pp. 3, 7, 10, 11, 32.

DOUANES. — D. franchise, p. 32. — D.

tarif, p. 33. DROIT DE SUITE DES ARTISTES. — L.

p. 45.

E.

EAUX. — D. conseil supérieur et du génie rural, p. 18. — D. énergie hydraulique, p. 16.

ECHÉANCES. — D.-L. prorogation, pp. 16, 117.

ECOLES. — L. d'agriculture, p. 18. — D. des Chartes, Langues orientales, Normale supérieure, de Rome et d'Athènes, etc., cadres et traitements, p. 14.— D. nationales d'arts et métiers, p. 13. — D. Ecole normale d'enseignement technique, p. 15. — D. Ecole normale supérieure enseignement secondaire, p. 15.

ELECTIONS. — L. p. 2.

ELECTRICITÉ. — D. p. 17.

EMISSION. — D. rentes perpétuelles

6 %, p. 24. EMPRUNT. — A.-D.-L. pp. 24, 25, 32, 33. ENREGISTREMENT. — D. accession

agents, p. 32. — D. allocations

commis auxiliaires, p. 33. — D.

classement des bureaux, pp. 33, 34.

— D. traitements agents, p. 32. ENSEIGNEMENT. — Régl, constructions

scolaires, p. 15. ETAT CIVIL. — L. actes, p. 12. EXPORTATION. — L. oeuvres d'art,

p. 111.

F.

FÊTE NATIONALE DE JEANNE D'ARC. —

L. p. 9. FINANCES. — L. budget 1919, pp. 22,

23. — L. budget 1920, p. 23: — L.

budget 1921, p. 24. — D. compte

spécial, p. 34. — D. dépenses publiques, p. 33. — D. trésorierspayeurs, p. 32. FORÊTS. — V. CODE FORESTIER.

H.

HABITATIONS A BON MARCHÉ. — D. p. 21.

HAUT SÉNÉGAL. — D. Organisation judiciaire, p. 174.

HAUTE-COUR. — L. p. 1. HAUTE-VOLTA. — D. organisation judiciaire, p. 174. HEURE LÉGALE. — L.-D. pp. 18, 19.


202

TABLE ANALYTIQUE

HYPOTHÈQUES.— D. commis titulaires, p. 33. — D. conservateurs, p. 33.

— L. inscriptions privilèges, p. 31.

I.

IMPÔTS. — L. cédulaires et global, p. 66. — D.-L. chiffre d'affaires, pp. 25, 78. — D.-L. revenu, pp. 29, 30, 34. — D. spectacles, p. 34.

IMPORTATION. — L. marchandises prohibées, p. 16. — L. tabacs, p. 31.

INDE — D. communes, p. 176. — D. conseil général et local, p. 176. —

D. domaine maritime, p. 175. — D. timbre, p. 176.

INDEMNITÉS. — D. jury criminel,

P: 13.

INDO-CHINE. — D. budget, p. 176. —

D. code pénal, p. 176. — D. douanes, p. 177. — D. école française, p. 177. — D. énergie électrique, p. 177. — D. fonctionnaires, p. 177.

— D. loyers, p. 177. — D. marques de fabrique, p. 178. — D. médecine, p. 178. — D. mines, p. 178. — D. mutations, p. 177. — D. pharmacie, p. 178. — D. services civils,p. 178.

— D. substances vénéneuses, pp. 178, 179. — D. sûreté de l'Etat, p. 176.

J.

JOURNÉE DE HUIT HEURES. — D. pp. 21,

22. JUSTICE. — D. délits, p. 13. — D.

frais en matière criminelle, p. 113.

— D. frais de voyage tribunaux,

p. 12. — D. juridiction militaire, p. 11. JUSTICE MILITAIRE. — V. CODE JUSTICE MILITAIRE.

L.

LÉGION D'HONNEUR. — D. statut maisons d'éducation, p. 11. LIBAN. — D. haut-commissaire, p. 5. LIBERTÉ SURVEILLÉE. — D. p. 13. LICENCE ÈS-LETTRES. — D. p. 15.

LIQUIDATION.—D. biens, p. 9. LOYERS. — L. indemnité, p. 32. — L.

prorogation, pp. 11, 12. —V. BAUX,

COMMISSION ARBITRALE.

M.

MADAGASCAR. — D. boissons, p. 179.

— D. caisse d'épargne, p. 179. — D. cinématographe, 179. — D. garde indigène, p. 179. — D. greffiers, p. 180. — D. mariage, p. 179. — D; navires (vente), p. 180. — D. pétrole, p. 180. — D. prêts à court terme, p. 180. — D. responsabilité civile, p. 180. — D. successions, p. 179.

MAIN-D'OEUVRE.— D. conseil national, p. 22. — D. main-d'oeuvre étrangère, p. 4.

MARINE MARCHANDE. — D. p. 8.

MARINE MILITAIRE. — D. commissariat, p. 8. — D. conseils enquête, p. 8.

— D. conseil supérieur, p. 7. — L. engagement, p. 7. — D. enseignement technique,p.8. — L. officiers, pp. 7, 8. — D. service à bord, p. 8.

— D. solde marins, p. 8. — D. statut ouvriers, p. 8. — L. vente navires, p. 8.

MAROC. — D. affaires civiles, p. 158.

— D. agriculture, p. 163. — D. administration

administration du protectorat, p. 159. — Arr. agriculture (direction), p. 159. — D. amnistie, p. 162. — D. assurance mutuelles agricoles, p. 163. — D. bourses de commerce, p. 162. — D. caisse de prévoyance, p. 159. — D. chemins de fer, p. 163. — Arr. contrôle civil statut du personnel, p. 159. — D. crédit immobilier, p. 163. — Arr. déclaration frauduleuse, p. 160. — D. domaine, eaux et forêts, p. 158.

— Arr. eaux et forêts, p. 159. — D.-Arr. enseignement, pp. 138, 159.

— D. épizooties, p. 163. — D. état civil, p. 162. — Arr. finances (personnel), p. 159. — D. habitations â bon marcbé, p. 163. — D. hypothèque maritime, p. 162. — Arr. institut des hautes études à Rabat, p. 159. — D. justice personnel, p. 161. — D. juridiction des pachas et caïds, p. 160. — D. loyers, p. 162.

— D. magistrats, p. 161. — Arr. marine marchandé Officiers, p. 162.


TABLE ANALYTIQUE

203

— Arr. médecins, p. 161. — D. mines, p. 163. — D. monnaie, régime monétaire, p. 164. — Arr. office postal, p. 158. — D. organisation administrative, p. 158. — D. organisation judiciaire, pp. 160, 161. — D. patentes, p. 160. — D. perceptions en matière civile, administrative, criminelle et nationale, p. 160. — D. police du roulage, p. 161. — D. police sanitaire maritime, p. 162. — D. postes et télégraphes, pp. 158, 161. — D. presse, p. 161. — D. prêts immobiliers, p. 163. — D. procédure civile et criminelle, p. 162. — D. propriété industrielle, p. 162. — Arr.-D. pupilles de la nation, p. 161. — D. recouvrement des créances des municipalités, p. 160. — Arr.-D. régies municipales, p. 160. — Arr. santé publique, p. 161. — D. sapeurspompiers, p. 162. — D. secrétariats et corps des interprètes, p. 161.

— Arr. sécurité publique, p. 159.

— D. séjour des étrangers, p. 162.

— Arr. services chérifiens, p. 159.

— Arr. services civils, p. 159. — Arr. service pénitentiaire, p. 159.

— Arr. service de santé, p. 159. — D. sociétés indigènes de prévoyance, p. 163. — Arr. statut du personnel

du contrôle civil, p. 159. — D. tabac, p. 164. — D. taxe de la plus-value immobilière, p. 160. — Arr. téléphone, p. 161. — D. timbre et enregistrement, p. 160. — D. traité avec l'Allemagne, p. 162. — D. transports, p. 160. — Arr. travaux publics, p. 159. — Arr. trésorerie, p. 160. — D. voirie, p. 162. — D. voyageurs de commerce, p. 163.

MARTINIQUE (LA). — D. liquidation des communes détruites, p. 180.

MAURITANIE. — D. p. 174.

MINES. — D. p. 22.

MINISTÈRES. — D. Finances agents supérieurs, p. 33. — D. Hygiène, Assistance et Prévoyance sociales, p. 22. — D. Justice, administration centrale, p. 11. — L. Pensions,p. 7..

— D. Régions libérées p. 9. — D. S.-S. d'Etat Agriculture, p. 18. — D. S.-S. d'Etat Finances, p. 32. — D. S.-S. d'Etat Marine marchande, p. 8.

— D. S.-S. d'Etat Présidence du Conseil, p. 9. — D. S.-S. d'Etat des Régions libérées, p. 9.

MONNAIE. — V. CONVENTIONS.

MONUMENTS HISTORIQUES. — D. commission, p. 16.

MUSÉES NATIONAUX. — L. conseil, p. 15.

N.

NATALITÉ. — D. médailles familles

nombreuses, p. 22. NATURALISATION. — D. p. 3. NAVIGATION. — D. p. 19. — V, OFFICE. NAVIGATION AÉRIENNE. — D. p. 20. —

D. France-Grande-Bretagne, p. 5.

NIGER. — D. organisation judiciaire, p. 174.

NOUVELLE-CALÉDONIE. — D. enseignement, p. 181. — D. retraites, p. 181. — D. taxe de statistique, p. 181.

O.

OBLIGATIONS. — D., remboursement,

p. 12. OCÉANIE. — D. budget, p. 181. — D.

immigration, p. 181. OFFICE DES BIENS ET INTÉRÊTS PRIVÉS. D. p. 3.

OFFICE NATIONAL MÉTEOROLOGIQUE. —

D. p. 19. OFFICE NATIONAL DES MUTILÉS ET RÉFORMES DE GUERRE. — D. p. 33.

OFFICE NATIONAL DE LA NAVIGATION. — D. p. 19.

OFFICE DE VÉRIFICATION. — L. p. 35.

ORGANISATION JUDICIAIRE. — D.-L. juges suppléants, p. 14. — D. magistrats avancement, pp. 13, 14. — L. magistrats retraites, p. 31. — D. substituts tribunaux 1re instance, p. 13. — L. tribunaux, p. 14. — D. tribunaux arbitraux mixtes, p. 3.

P.

PAPIER. - L. p. 30,

PARLEMENT. _ L. indemnité parlementaire,

parlementaire, 2. PAYS RHÉNANS. — D. Occupations, p 2

PENSIONS. — L. p. 7. —L. législation, p. 31. — L. marins, p. 19. — L. mineurs, p. 22.

PERCEPTEURS. — D. statut, p. 32.


204

TABLE ANALYTIQUE

POLOGNE. — D. p. 2.

POSTES ET TÉLÉGRAPHES. — L. relèvement des taxes, p. 19.

PRÉFECTURES ET SOUS-PRÉFECTURES. — L.-D. réorganisation, pp. 8, 9.

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. — D. pp. 4,

16, 17, 34. PUPILLES NATION. — D. p. 15.

R.

RAVITAILLEMENT. — C.-D.-L. p. 17.

RÉGIONS LIBÉRÉES. — D. conseil supérieur, p. 9. — L. juge de paix, p. 14. — L. Logement, p. 10. — D. propriétés foncières, p. 9. — D. reconstitution, p. 9. — L. sociétés coopératives, pp. 9, 10. — V. SYNDICATS.

REGISTRE COMMERCE. — L.-D. p. 17.

RÉPRESSION DES FRAUDES. — D. p. 13.

RÉQUISITION. — D. denrées et marchandises, p. 12. — D.-L. transports, p. 19.

RETRAITES. — D.-L. mineurs, pp. 21, 31. — D.-L. ouvrières et paysannes, p. 21.

RÉUNION (LA). — D. douane, p. 181.

S.

SAISIES. — D. p. 12.

SANATORIUMS. — D. p. 21.

SOCIÉTÉS. — L. p. 12. — D. de capitalisation, p. 34.

SOCIÉTÉ DES NATIONS. — D. conseil, p. 3. .

SOLDAT INCONNU. — L. translation soldat inconnu, p. 6.

SOUS-SECRÉTARIAT D'ETAT. — V. MINISTÈRES.

SPÉCULATION ILLICITE. — L. p. 13.

SÛRETÉ GÉNÉRALE.— D. fonctionnaires, p. 9.

SYNDICATS. — L. capacité civile, p. 39. — L. des régions libérées, p. 9.

SYRIE. — D. haut-commissaire, p. 5.

T.

TABACS. — V. IMPORTATION.

TARIFS. — D. avoués, greffiers, huissiers et notaires, p. 13. — V. CHEMINS DE FER.

TAXES DIVERSES. — L. p. 32.

TIMBRE. — D. p. 34.

TOGO. — D. administration, p. 175. — D. armes, p. 175. — D. conseil d'administration, p. 175. — D. mines, p. 175. — D. séquestre, p. 175. — D. tribunal 1re instance, p. 175.

TOURISME. — D. office national, p. 9.

TRAITÉS. — V. CONVENTIONS.

TRANSPORTS. — V. RÉQUISITION.

TRAVAIL. — D. administration centrale, p. 20. — D. apprentissage enfants, p. 22. — D. inspection, p. 20. — V. ACCIDENTS, JOURNÉE DE

HUIT HEURES.

TRAVAUX PUBLICS. — L. autonomie des ports, p. 50. — D. travaux publics, p. 20.

TUNISIE. — D. administration (personnel), p. 152. — Arr. agriculture, p. 156. — D. alcools, p. 153. — Arr. aliénés, p. 154. — D. automobiles, p. 152. — D. avortement, p. 155. — D. bénéfices de guerre, p. 153. — D. brevets d'invention, p. 156. — D. chambre d'agriculture, p. 156. — D. chambre d'industrie,

d'industrie, 156. — D. chemins de fer, pp. 153, 156. — D. colonisation, p. 156. — D. comptabilité publique, p. 154. — D. conseil des ministres, p. 151. — Arr. contrôle civil statut du personnel, p. 132.

— D. débits de boissons, p. 152. — D. domaines, p. 152. — D. eaux, pp. 152, 153. — Arr. élections, p. 151. — D. enseignement, pp. 152, 153. — D. état civil, pp. 155, 156.

— D. fonctionnaires, p. 152. — D. forêts, p. 157. — D. gendarmerie indigène, p. 152. — Arr.-D. habitations à bon marché, p. 157. — D. huiles minérales, p. 153. — Arr. ingénieur école agriculture, p. 156.

— D. laboratoire des services économiques, p. 151. — D. libération conditionnelle et le patronage, p. 155. — D. loi Grammont, p;155.

— D. militaires disparus guerre, p. 155. — D. monuments historiques, p. 154. — D. obligations et contrats, p. 155. — Arr. office du protectorat français, p. 151. — D. patente, p. 154. — D. pensions militaires, p. 152. — D. poids et mesures, p. 154. — D. police, p. 154

— D. police du roulage, p. 152. — D. ponts et chaussées, p. 155. —


TABLE ANALYTIQUE

208

D. postes et télégraphes, taxes, p. 153. — D. prévoyance sociale, p. 157. — D. pupilles de la nation, p. 154. — D. santé publique, pp. 154, 155. — Arr. secrétariat général du gouvernement, p. 151. — D. séquestres, p. 156. — D. spectacles, pp. 153, 154. — D. tabac, p. 157.

— D. taxes diverses, p. 133. — D. téléphones, p. 154. — D. traité de paix Allemagne, p. 155. — D. réquisition, p. 154. — D. trésorier général, p. 154. — Arr. tribunaux, p. 155. — D. veuves de guerre, p. 152. — D. voyageurs de commerce, p. 156.

U.

UNIVERSITÉS. — D. constitution, p. 15.

V.

VALEURS MOBILIÈRES. — L. p. 12.


PARIS. - IMPRIMERIE E. DESFOSSËS, 13, QUAI VOLTAIRB. — 79552.10-21.





LIBRAIRIE GÉNÉRALE SE DROIT ET DE JURISPRUDENCE

20, Rue Sonfflot, Paris (5e Arr.)

PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ

(Majoration de 100 p. % sur tous les pris)

Bulletin. Les trois premières années (1869-1872). 1 fort vol. in-8°. (Réservé aux

membres nouveaux de la Société).

— — Années 1873, 1874 et 1875. Epuisé.

Année 1876, 1 vol. gr. in-8°. (Réservé aux membres nouveaux de la Société).

Années 1877 à 1920. — Prix de chaque vol. gr. in-8° 12 fr.

Prix réduit pour les membres nouveaux de la Société. ...... 6 fr.

Table du Bulletin (1869-1880). 1 vol. gr. in-8° 3 fr.

annuaire de législation étrangère. Première année (1872).— 1 v.gr. in-8°. 35 fr.

Prix réduit pour les membres nouveaux de la Société 20 fr.

— — Année 1873. Epuisé.

Années 1874 à 1918.— Prix de chaque vol. gr. in-8° 18 fr.

Prix réduit pour les membres nouveaux de la Société 10 fr.

La Collection entière, moins le tome 11 210 fr.

— — La Collection de 10 volumes ne comprenant pas le tome 1er. ... 70 fr.

— — La même Collection comprenant le tome 1er .......... . 80 fr.

Annuaire de législation étrangère. —Table des matières contenues dans les trente

premiers volumes, dressée par il. L. ADAM. Prix 35 fr.

Prix réduit pour les membres de la Société 20 fr.

Annuaire de législation française. Ann. 1882 à 1920.—Chaque vol.gr. in-8°. 3 fr.

Prix réduit pour les membres nouveaux de la Société 2 fr.

Table décennale de l'Annuaire de législation française (t.l à X). 1 v. g. in-8°. 3 fr.

Prix réduit pour les membres de la Société 1 fr.

Annuaire de législation française.—-Table alphabétique et analytique des matières contenues dans les vingt premiers volumes (1882 à 1901) dressée par M. SALEFRANQUE;

SALEFRANQUE; vol.gr. in-8°. — Prix 3 fr

Prix réduit pour les membres de la Société 2fr,

Société de législation comparée. — Catalogue de la Bibliothèque (2e édition), dressé par Christian DAGUIN et Maurice DUFOURNANTELLE, 1 vol. gr.in-8°. 10 fr.

Prix réduit pour les membres de la Société 5 fr.

Société de législation comparée.— Session extraordinaire de 1889.— Célébration du vingtième anniversaire de la fondation de la Société. 1 vol. gr. in-8°. 4 fr.

Prix réduit pour les membres de la Société. 2 fr.

Recueil des procès-verbaux de la Commission chargée d'étudier les réformes à introduire dans la loi de 1838 sur les aliénés, précédé d'une Etude par

M. Ernest BERTRAND. 1 vol. gr. in-8°. — Prix 3 fr.

Rapport de la Commission chargée d'étudier les diverses législations sur le

notariat. in-8°. — Prix 3 fr.

Congrès international de droit comparé. — Procès-verbal des séances et documents. — 2 vol. gr. in-8°.— Prix . 13 fr.

Prix réduit pour les membres de la Société 10 fr.

COLLECTION DES PRINCIPAUX CODES ÉTRANGERS Code d'instruction criminelle autrichien de 1873, traduit et annoté par

Ed. BERTRAND et Ch. LYON-CAEN. 1 vol. in-8°. Epuisé. Code de commerce allemand et loi allemande sur le change, traduits et annotés

par Paul GIDE, Ch. LYON-CAEN, J. FLACH et J. DIETZ. 1 vol. in-8°. Epuisé. Code pénal des Pays-Bas (2 mars 1881), traduit et annoté par W.-J. WINTGENS.

1 vol. in-8°. Epuisé. Gode de procédure pénale allemand (1er février 1877), traduit et annoté par

Fernand DAGUIN, 1 vol. in-8°. Epuisé. Code d'organisation judiciaire allemand (27 janvier 1877), traduit et annoté par

L. DURARLE. 2 vol. in-8°. — Prix 20 fr.

Prix réduit pour les membres de la Société. 12 fr

Les Chartes coloniales et les Constitutions des États-Unis de l'Amérique du Nord, par Alphonse GOURD (tomes I, II et III). 3 vol. in-8°.

Prix réduit pour les membres de la Société 15 fr.

Gode pénal hongrois, traduit et annoté par C.MARTINET et P. DARESTE, 1 vol. in-8°.

— Prix 7 fr.

Prix réduit pour les membres de la Société 4 fr.

Code de procédure civile pour l'Empire d'Allemagne (30 janvier 1877), traduit et

annoté par E. GLASSON, E. LEDERLIN et F.-R . DARESTE. 1 vol. in-8°. Epuisé. Loi anglaise sur la faillite (du 23 août 1883), traduite et annotée par Ch. LYONCAE.N.

LYONCAE.N. vol in-8°. Epuisé. Code de commerce portugais de 1888, traduit et annoté par E. LEUR. Lois françaises et étrangères sur la propriété littéraire et artistique, recueillies par Ch. LYON-CAEN et P. DELALAIN, Code pénal d'Italie, traduit et annoté par J. LACOINTA. Code civil du canton de Zurich de 1887, traduit et annoté par E. LEHR. Code général des biens pourla principauté du Monténégro de 1888, traduit par

R. DARESTE et A. RIVIERE. Code d'organisation judiciaire russe, traduit par M. J. KAPNIST. Lois maritimes Scandinaves, traduites par M. L. BEAUCHET. Code civil portugais, traduit par MM. LANEYRIE et DUBOIS. Code de procédure criminelle espagnol, traduit par MM. VERDIER et DEPEIGES Code civil allemand, traduit par MM. BUFNOIR, CHALLAMEL, DRIOUX, GENI, HAMEL, LEVY ULLMANN et SALEILLES. 4 vol. in-8°.

PARIS. — IMPRIMERIE E- DESFOSSÉS, 13, QUAI VOLTAIRE. — 79552