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Titre : Bulletin officiel du Ministère de l'intérieur

Auteur : France. Ministère de l'intérieur. Auteur du texte

Éditeur : Dupont (Paris)

Date d'édition : 1938-11-01

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34350539w

Notice du catalogue : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34350539w/date

Type : texte

Type : publication en série imprimée

Langue : français

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Description : 01 novembre 1938

Description : 1938/11/01 (A102,N11)-1938/11/30.

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k5441696b

Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 8-F-81

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 01/12/2010

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NJ' il Publication mensuelle

Prix, avec 1' « Annexe » pour les Mairies, 18 francs par an.

BULLETIN OFFICIEL

DU

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

(Novembre 1938) J,. '

SOMMAIRE

DECEETS-LOIS

pris en exécution de la loi du 5 octobre 1938.

Sûreté nationale. — Organisation des brigades de gendarmerie-frontière (12 novembre) 478

— Situation et police des étrangers (12 novembre) 481

— Carte d'identité de commerçant pour les étrangers (13 novembre) 490

Finances locales. — Décret relatif à l'administration départementale et communale (12 novembre) 494

Sapeurs-pompiers. — Mesures de protection contre l'incendie et organisation et inspection des corps de sapeurspompiers (12 novembre) 5°4

Services publics. — Nationalité des concessionnaires (12 novembre) ^08

DÉCRETS

Légion d'honneur. — Nomination (16 novembre) 510

Personnels administratifs. — Nominations et promotions

(16, 30 novembre) ■ • • 510

Communes. — Changement de noms (3, 15 novembre) — 510

AEEÊTÉS MINISTEEIELS

Administration centrale. — Nominations (16 novembre).... 511 Personnels administratifs. — Conseiller de préfecture et Chefs de cabinet de Préfet. — Promotions (16 novembre). 512

BULL. INT. 1938. 36


— 478 —

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS

Vïcinalité. — Commentaire du décret de codification des

règles applicables aux chemins départementaux (29 octobre) f'12

— Interpietation de l'article 21 dudit décret (8 novembre). 519

DÉCRETS-LOIS

DÉCRET RELATIF A L'ORGANISATION DES BRIGADES DE GENDARMERIE-FRONTIÈRE.

RAPPORT

4U PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 12 novembre 1938.

Monsieur le Président,

Par un décret du 2 mai, suivi de différents textes d'application, la situation des étrangers en France a été précisée en même temps qu'ont été édictées certaines mesures permettant d'assurer, d'une manière efficace, la police des étrangers.

Ces textes ont donné des résultats extrêmement importants. Les instructions très strictes qui les ont suivis, certains renforcements d'effectif comme des moyens matériels d'action mis à la disposition d'un personnel dévoué qui comprend toute l'importance de sa mission, permettent d'indiquer que le contrôle et la surveillance sont maintenant assurés, sur le territoire, dans des conditions jusqu'ici jamais réunies, en même temps que se poursuit, sans relâche, une besogne d'épuration qui ne s'inspire que de l'intérêt de l'Etat et qui intéresse d'ailleurs non seulement l'ordre public, mais aussi tous les étrangers de bonne foi qui habitent ou visitent notre pays.

Un autre texte, soumis à votre signature, vient renforcer les moyens administratifs et judiciaires déjà à notre disposition pour l'accomplissement de cette tâche essentielle.

Il ne manque plus maintenant, pour compléter l'oeuvre méthodiquement poursuivie depuis plusieurs mois, que d'assurer à la frontière un barrage solide qui permette d'exercer un contrôle absolu à l'accès sur notre territoire et de rendre pratiquement impossibles les entrées clandestines. Un tel résultat, qui commande tout le problème, ne peut être atteint que


— 479 —

que par la création de formations de gendarmerie spécialisée qui seront dénommées « brigades de gendarmerie-frontière ».

Nous avons eu le souci qu'une telle organisation ne vienne en aucune manière alourdir les charges qui pèsent sur le contribuable français; aussi, la dépense correspondante serat-elle couverte par le relèvement des taxes afférentes à la délivrance des cartes d'identité d'étrangers, taxes qui resteront encore des plus modiques.

Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute approbation.

Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect.

Le Président du Conseil,

Ministre de la Défense Nationale et de ta Guerre,

Edouard DALADIEB.

Le Ministre des Finances, Paul REYNAUD.

Le Ministre de l'Intérieur, Albert SARRATJT.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, du Ministre des Finances et du Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi du 28 germinal an VI ;

Vu le décret du 10 septembre 1935;

Vu l'avis exprimé le 25 octobre 1938 par le comité central de surveillance des frontières;

Vu le décret du 2 mai 1938 sur la police des étrangers ;

Vu l'article 203 du code du timbre;

Vu le décret du 14 mai 3 938 fixant les conditions du séjour des étrangers;

Vu la loi du 5 octobre 1938 tendant à accorder au Gouvernement les pouvoirs pour réaliser le redressement immédiat de la situation économique et financière du pays.

Décrète :

ARTICLE PREMIER. — Des formations de gendarmerie spécialisée dans la surveillance des frontières sont créées sous la dénomination de « brigades de gendarmerie-frontière ».

ART. 2. — Pour l'exécution du service et leur administration, les brigades de gendarmerie-frontière sont rattachées à la compagnie de gendarmerie du département où elles sont stationnées.


— 480 —

ART. 3. — Les effectifs globaux de ces brigades ne pourront dépasser 1.500 hommes, gradés compris.

AET. 4. — Le nombre et le stationnement des brigades, ainsi que la répartition des effectifs entre elles seront déterminés, après accord avec le Ministre de l'Intérieur, par arrêté du Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre.

AET. 5. — Il sera fait face aux dépenses d'organisation, d'installation et de fonctionnement de ces brigades au moyen des relèvements, énoncés ci-après, des taxes afférentes à la délivrance des cartes d'identité, savoir :

Les tarifs de 260 fr. (230 fr. et 30 fr.) et de 65 fr. (57 et 8 fr.) édictés par les premier et deuxième alinéa de l'article 203 du code du timbre, sont respectivement portés à 400 fr. (350 fr. et 50 fr.) et 100 fr. (80 fr. et 20 fr.).

Ces tarifs seront applicables à compter de la promulgation du présent décret.

AHT. 6. Il est ouvert au chapitre 48 du budget du Ministère de l'Intérieur, pour l'exercice 1938, en addition aux crédits alloués sur ce chapitre par la loi de finances du 31 décembre 1937 et les lois subséquentes, un crédit de 2 millions pour faire face aux premiers frais d'établissement.

AET. 7. — Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres dans les conditions prévues par la loi du 5 octobre 1938.

ART. 8. — Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, le Ministre des Finances et le Ministre de l'Intérieur sont chargée, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 novembre 1938.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil,

Ministre de la Défense Nationale et de la Gvei re,

Edouard DALADIER.

Le Ministre des Finances, Paul REYNAUD. Le Ministre de VIntérieur, Albert SAEEAUT.


— 481 —

DÉOEET RELATIF A LA SITUATION ET A LA POLICE DES ÉTRANGERS.

IÎAPPOBT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANgAISE

Paris, le 12 novembre 1938. Monsieur le Président,

Les décrets des 2 et 14 mai dernier, qui réglementent en France la situation des étrangers, ont clairement marqué la discrimination que le Gouvernement entendait faire entre les individus moralement douteux, indignes de notre hospitalité, et la partie saine et laborieuse de la population étrangère.

Ces textes, qui répondaient à un voeu unanime, ont déjà eu les effets les plus utiles. Nous estimons qu'il serait opportun d'en faciliter encore l'application et d'en compléter les très importants résultats par un certain nombre de mesures les unes nouvelles, les autres destinées à fixer certains points essentiels d'application des principes généraux posés dans les décrets de mai 1938.

Tout d'abord, il est indispensable de formuler une définition du domicile et de la résidence des étrangers se trouvant sur le territoire, définition qui n'existe actuellement dans aucun texte. Il en résulte qu'actuellement peuvent être données toutes les interprétations de la notion de domicile et qu'une simple résidence de fait, même irrégulière, peut conférer à des étrangers les mêmes droits qu'un domicile légal. Il convient donc de -déterminer très explicitement les conditions d'acquisition du domicile et de la résidence.

Nous avons, en même temps, réglementé le mariage des étrangers en subordonnant sa célébration à la domiciliation régulière en France. Nous avions constaté, en effet, le nombre croissant des étrangers qui n'hésitaient pas, pour faire échec à des mesures d'éloignement, à contracter des mariages de pure forme, afin d'acquérir des attaches françaises. Il fallait mettre un terme à ces abus.

Puis, tout en précisant les droits dont jouissent les étrangers naturalisés, nous avons déterminé les modalités suivant lesquelles certains étrangers pourraient accéder de plein droit à la nationalité française, en raison, soit de leur naissance en France, soit de leur mariage avec un de nos nationaux. Il importe, en effet, d'enlever à cette accession son caractère trop (( automatique » ; ici plus qu'ailleurs, il convient de faire le partage entre les bons éléments et les indésirables qui, pour être exclus de notre territoire, ne doivent évidemment pas pouvoir s'intégrer dans la collectivité française.

Cette préoccupation nous a également amené à simplifier la procédure de déchéance de nationalité, car, si notre législation


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se montre des plus libérales pour attribuer aux étrangers la qualité de Français, il importe que les autorités responsables aient à leur disposition des moyens prompts et efficaces pour retirer notre nationalité aux naturalisés qui se montreraient indignes du titre de citoyen français.

Par ailleurs, nous avons pensé que la naturalisation ne devait plus comporter l'octroi immédiat du dr-oit de vote: le nouveau Français doit faire son éducation de citoyen de la Xépublique, -avant d'y exercer un droit souverain. Des dispositions précédentes l'avaient déjà écarté pour dix ans, des fonctions publiques et électivesj il nous a paru qu'il convenait de ne conférer la qualité d'électeur qu'au bout d'un délai de cinq ans, à moins qu'il n'ait accompli effectivement le temps de service actif dans l'armée française. Cette disposition n'a, évidemment, pas de caractère rétroactif.

Enfin, s'il fallait strictement réglementer les conditione d'acquisition de la nationalité française, il n'était pas moins indispensable d'assurer l'élimination rigoureuse des indésirables. Sans doute le Ministre de l'Intérieur a-t-il le droit d'expulser les étrangers résidant en France, ou, s'ils sont dans l'impossibilité de trouver un pays qui les -accepte^ peut-il leur assigner une résidence dans une localité déterminée, mais il est de ces étrangers qui, en raison de leurs antécédents judiciaires ou de leur activité dangereuse pour la sécurité nationale, ne peuvent, sans péril pour l'ordre public, jouir de cette liberté encore trop grande que leur conserve l'assignation à résidence. Aussi est-il apparu indispensable de diriger cette catégorie d'étrangers vers des centres spéciaux où elle fera l'objet de la surveillance permanente que justifient leurs infractions répétées aux règles de l'hospitalité.

En outre, à l'égard des étrangers expulsés qui, ayant parfaitement la possibilité de quitter la France, s'-obstinent à enfreindre les ordres de départ, la peine de la relégation est 3a seule sanction efficace pour éviter la violation répétée des mesures d'éloignement prises par les autorités françaises.

Telles sont les diverses réformes que réalise le présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute approbation

Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect.

Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de fa Guerre, Edouard DALADIER. Le Ministre de l'Intérieur, Albert SAEEAUT.

Le Garde des Sceaur, Ministre de la Justice, Paul MAKCHANDEAU.


— 483 —

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, du Ministre de l'Intérieur, du Garde des Sceaux, Ministre de la justice,

Vu la loi du 5 octobre 1938, tendant à accorder au Gouvernement les pouvoirs pour réaliser le redressement immédiat de la situation économique et financière du pays;

Vu le décret du 2 mai 1938, sur la police des étrangers;

Vu la loi du 10 août 1927 sur la nationalité française ;

Le Conseil des Ministres entendu,

Décrète :

TITRE Ier

CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ÉTKANGEES PEUVENT BÉNÉFICIÉE

DES DEOITS SUBOEDONNÉS A L'EXISTENCE D'UN DOMICILE

ou D'UNE EÉSIDENCE EN FEANCE.

AETICLE PEEMIEE. — Les étrangers ne peuvent bénéficier des droits dont l'acquisition, l'exercice ou la jouissance sont subordonnés par les textes législatifs ou réglementaires à des condition de domicile ou de résidence en France que si, au moment de l'acquisition, de la jouissance ou de l'exercice de ces droits, ils sont autorisés par les autorités administratives compétentes à séjourner sur le territoire français, pendant une durée supérieure à un an. Les permis de séjour accordés pour un an, ou moins d'un an, ne peuvent, même s'ils ont été renouvelés, tenir lieu de l'autorisation ci-dessus exigée.

Les étrangers qui auront, soit cessé volontairement d'avoir leur domicile ou leur résidence régulière en France, soit reçu l'ordre des autorités administratives compétentes, de quitter le territoire, ne pourront plus se prévaloir du bénéfice de l'alinéa précédent.

AET. 2. — Les mineurs étrangers qui ne sont pas soumis à la réglementation relative au séjour des étrangers en France, ne peuvent bénéficier des droits visés à l'article 1er, que si leur représentant légal ,au cas où il serait lui-même étranger, remplit personnellement les conditions exigées par ledit article.

AET. 3. — La preuve de l'autorisation de séjour prévue par l'article 1er sera rapportée par la production, soit de la carte d'identité réglementaire d'étranger, soit d'un certificat délivré par la préfecture du lieu du domicile ou de la résidence de l'intéressé, mentionnant la date à laquelle celui-ci a été admis à s'établir sur le territoire français et la durée de l'autorisation accordée.

AET. 4. — Les étrangers soumis à des mesures prises en appli-


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cation de l'article 11 du décret du 2 mai 1938 ne pourront se prévaloir des droits susmentionnés.

AET. 5. — Les dispositions qui précèdent sont applicables aux étrangers ayant pénétré en France antérieurement à la mise en vigueur du présent décret.

AET. 6. — Il n'est pas dérogé par le présent décret au décret du 17 juin 1938 tendant à assurer la protection du commerce français.

TITRE II

RÈGLES EELATIVES AU MAKIAGE DES ÉTEANGEES.

AET. 7. — Sans préjudice de l'application des dispositions du titre V du livre Ier du code civil, le mariage de l'étranger ne pourra être célébré en France, que si l'étranger remplit les conditions exigées par l'article 1er du présent décret.

AET 8. — L'officier de l'état civil qui célébrerait le mariage d'un étranger en violation des dispositions de l'article précédent, sera passible de l'amende prévue à l'article 192 du code civil.

L'étranger qui, sans remplir les conditions exigées par l'article précédent, aura contracté mariage en France, sera puni d'une amende de 16 à 300 fr. et d'un emprisonnement de trois mois au moins et de six mois au plus.

AET. 9. — Les dispositions des titres Ier et II ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.

TITRE III

MODIFICATION DE LA LOI DU 10 AOÛT 1927 SUE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE.

Chapitre 1er.

Modification des règles d'acquisition de la nationalité française.

AET. 10. — Le chiffre 7 de l'article premier de la loi du 10 août 1927 est modifié comme suit :

« 7 » Tout individu, né en France de parents inconnus. »

AET. 11. — Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 10 août 1927 est modifié comme suit :

« Les dispositions du présent article, ainsi que celles des alinéas 2°, 3°, 5° et 6° de l'article 1er ne sont pas applicables aux enf ants_ nés en France des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étrangère qui, s'ils y sont domiciliés, auront la faculté, à partir de l'âge de seize ans, jusqu'à l'âge


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de vingt-deux ans accomplis, de réclamer la qualité de Français aux conditions fixées par l'article 3. »

ART. 12. — L'alinéa 5 de l'article 3 de la loi du 10 août 1927, est modifié ainsi qu'il suit :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'individu centre lequel a été pris un arrêté d'expulsion ou un arrêté d'assignation à résidence, qui n'aura pas été expressément rapporté dans les formes où il est intervenu. »

ABT. 13. — L'alinéa b de l'article 4 de la loi du 10 août 1927 est modifié ainsi qu'il suit :

« L'individu contre lequel a été pris un arrêté d'expulsion ou un arrêté d'assignation à résidence qui n'aura pas été expressément rapporté dans les formes où il est intervenu. »

ART. 14. — Le chiffre 1°, de l'alinéa 4 de l'article 7 de la loi du 10 août 1927, est modifié ainsi qu'il suit :

« 1° Aux individus qui, âgés de moins de vingt et un ans, auraient fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence, qui n'aura pas été expressément rapporté dans les formes où il est intervenu. »

ART. 15. — Le 3e alinéa de l'article 5 de la loi du 10 août 1927 est abrogé.

ART. 16. — L'article 5 de la loi du 10 août 1927 est complété ainsi qu'il suit :

« La participation aux opérations de recrutement dans les conditions prévues à l'alinéa 4 de l'article 3, confère la qualité de français à dater du jour de la comparution volontaire de l'intéressé devant le conseil de révision ».

ART. 17. — L'alinéa 2, du chiffre 1° de l'article 6 de la loi du 10 août 1927, est modifié comme suit :

« Est assimilé à la résidence en France. »

« a) Le séjour en pays étranger pour l'exercice d'une fonction conférée par le Gouvernement français ou l'exercice d'une fonction ou d'un emploi au siège d'une ambassade ou légation française ;

« 6) Le séjour dans un pays en union douanière avec la France. »

ART. 18. — Il est inséré entre les articles 7 et 8 de la loi du 10 août 1927 un article 7 bis, ainsi conçu :

« Lorsqu'un étranger aura sciemment fait une fausse déclaration, présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée, ou employé des manoeuvres frauduleuses quelconques à l'effet d'obtenir sa naturalisation ou sa réintégration, le décret intervenu pourra, sous réserve des droits ouverts au profit des tiers de bonne foi, être rapporté par décret rendu sur avis conforme du conseil d'Etat. L'intéressé dûment appelé, aura la faculté de produire des pièces et mémoires.

<; Le décret devra être rapporté dans un délai de dix ans à


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partir de la découverte de la fraude, délai qui court seulement à dater de la mise en vigueur de la présente disposition si la découverte de la fraude est antérieure à sa mise en vigueur. »

ABT. 19. — L'article 8 de la loi du 10 août 1927 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« La femme étrangère qui épouse un français n'acquiert la qualité de française que sur sa demande, expresse, formulée par voie de déclaration souscrite avant la célébration du mariage.

La déclaration prend effet de plein droit six mois après la célébration du mariage.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables:

« a) A la femme contre laquelle a été pris un arrêté d'expulsion ou d'assignation à résidence qui n'aura pas été expressément rapporté dans les formes où il est intervenu;

« b) A la femme qui aura contracté mariage en France sans remplir les conditions exigées par la loi pour le mariage avec des étrangers en France ;

« c) A la femme qui, dans le délai prévu à l'alinéa 2, se sera vu refuser l'acquisition de la nationalité française par décret rendu à la demande du Ministre de l'Intérieur, sur La proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et sur avis conforme du conseil d'Etat. »

« Art. 8 bis. — La femme française qui épouse un étranger conserve la nationalité française à moins que par déclaration souscrite avant la célébration du mariage, elle ne déclare expressément vouloir acquérir, en conformité des dispositions de la loi nationale du mari, la nationalité de ce dernier. »

ART. 20. — Les alinéas 5 et suivants de l'article 6 de la loi du 10 août 1.927 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« L'étranger naturalisé jouit de tous les droits attachés à la qualité de Français.

« Néanmoins, lorsque la qualité de citoyen français est nécessaire pour permettre l'inscription sur des listes électorales quelles qu'elles soient, il ne devient électeur qu'à l'expiration d'un délai de cinq années, à dater du décret de naturalisation.

« Lorsque l'exercice de fonctions ou de mandats électifs est eonclitionné par la qualité de citoyen français, le naturalisé ne pourra être investi de ces fonctions ou mandats, que dix ans après le décret de naturalisation. »

« Toutefois, il jouira de tous les droits énumérés aux deux paragraphes précédents, s'il a accompli effectivement le temps de service actif dans l'armée française, correspondant aux obligations de sa classe d'âge.

" Il pourra, cependant, à l'expiration des cinq années après


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lesquelles il devient électeur, obtenir, pour des motifs exceptionnels, que le délai de dix ans prévu ci-dessus soit abrogé par décret, dans la forme prescrite pour les règlements d'administration publique, sur rapport motivé du gard& dea sceaux, ministre de la justice.

« Pendant dix ans, à partir du décret qui lui a conféré la naturalisation, l'étranger ne peut être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l'Etat, inscrit à un barreau ou nommé titulaire d'un office ministériel.

« Cette incapacité ne frappera pas les naturalisés qui auront accompli cinq ans au moins de service militaire. »

AET. 21. — L'article 14 de la loi du 10 août 1927 est complété ainsi qu'il suit :

<( L'incapacité établie par l'alinéa 6 de l'article 6 ne frappe pas les étrangers naturalisés antérieurement au 15 novembre 1938.

« L'incapacité établie à l'alinéa 10 dudit article 6 ne frappe pas les étrangers naturalisés antérieurement au 20 juillet 1934 et qui ont accompli effectivement le temps de service actif dans l'armée française correspondant aux obligations de leur classe d'âge. »

Chapitre 2.

Modifications des règles de la perte de nationalité française.

AET. 22. — Les articles 9 et 10 de la loi du 10 août 1927 sont ainsi modifiés :

« Art. 9. — Perdent la nationalité française :

« 1° Le Français naturalisé à l'étranger ou celui qui acquiert sur sa demande une nationalité étrangère par l'effet de la loi, après l'âge de 21 ans.

« Toutefois, jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans à partir, soit de l'incorporation dans l'armée active, soit de l'inscription sur les tableaux de recensement en cas de dispense du service actif, l'acquisition de la nationalité étrangère ne lui fait perdre la qualité de Français que si elle a été autorisée par le Gouvernement français ;

« 2° Le Français qui a répudié la nationalité française dans le cas prévu à l'article 2;

« 3° Le Français, même mineur, qui, possédant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français à la conserver ;

« 4° La Française, même mineure, qui a opté pour la nationalité étrangère de son mari, dans le cas prévu à l'article 8 bis;

« 5° Le Français qui, remplissant à l'étranger un emploi dans un service public, le conserve nonobstant l'injonction de


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le résigner dans un délai déterminé qui lui aura été faite par le Gouvernement français. Cette mesure pourra être étendue à la femme et aux enfants mineurs par décret rendu dans les formes prévues à l'article 10;

« 6° Le Français qui, possédant la nationalité d'un pays étranger dont il se comporte en fait comme le national, est déclaré avoir perdu la nationalité française par décret rendu dans les formes prévues à l'article 10. Cette mesure pourra, dans les mêmes formes, être étendue à la femme et aux enfants mineurs ;

« 7° Le Français déchu, de la nationalité française dans les cas prévus à l'article 10 ci-après.

« Art. 10. — L'étranger devenu Français sur sa demande ou celle de ses représentants légaux, ou par application de l'article 4, peut être déchu de cette nationalité à la demande du Ministre de l'Intérieur, par décret rendu sur la proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et sur avis conforme du conseil d'Etat. L'intéressé dûment appelé, a la faculté de produire des pièces et des mémoires.

(( Cette déchéance sera encourue :

« 1° Pour avoir accompli des actes contraires à l'ordre publics, à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat ou au fonctionnement de ses institutions;

» 2° Pour s'être livré, au profit d'un pays étranger, à des actes incompatibles avec la qualité de citoyen français.

« 3° Pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui des lois de recrutement;

<c 4° Pour avoir, en France ou à l'étranger, commis un crime ou un délit ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins une année d'emprisonnement.

« Le décret devra intervenir dans les dix ans du décret de naturalisation si les faits sont antérieurs audit décret et dans les dix ans de la perpétration des faits s'ils sont postérieurs à la naturalisation.

« Cette déchéance sera encourue quelle que soit la date de l'acquisition de la qualité de Français, même si elle est antérieure à la mise en vigueur de la présente disposition mais à condition que les faits s'ils sont postérieurs à la naturalisation, aient été commis avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette acquisition.

« Cette mesure pourra dans les mêmes formes être étendue à la femme et aux enfante mineurs. »

AET 23. — Le dernier alinéa du décret du 17 juin 1938 relatif à la condition des fils d'étrangers nés en France et résidant en Tunisie est modifié ainsi qu'il suit :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'individu contre lequel a été pris un arrêté d'expulsion qui


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n'aura pas été rapporté expressément dans les formes où il est intervenu. »

TITRE IV

MBSUE.ES BELATIVES A CERTAINS ÉTRANGERS INDÉSIRABLES.

ART. 24. — L'article 9 du décret-loi du 2 mai 1938 sur la police des étrangers est remplacé par les dispositions suivantes :

« Tout étranger expulsé qui se sera soustrait à l'exécution des mesures énoncées dans l'article précédent, ou dans l'article 273 du code pénal, ou qui, après être sorti de France y aura pénétré de nouveau, sans autorisation, sera condamné à un emprisonnement de six mois à trois ans. A l'expiration de sa peine, il sera conduit à la frontière. '

La disposition suivante est insérée dans l'article 4 de la loi du 27 mai 1885, entre le paragraphe 4° de l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

« Pourra être relégué tout étranger frappé d'un arrêté d'expulsion et qui, dans un intervalle de dix ans, non compris les peines subies, aura encouru trois condamnations prononcées en application soit de l'article 8 de la loi du 3 décembre 1849, soit des articles 9, paragraphe 1er, et 11, paragraphe 3, du décret du 2 mai 1938 sur la police des étrangers, à la condition toutefois que l'une au moins de ces condamnations soit supérieure à un an d'emprisonnement. »

ART. 25. — L'article 11 du décret du 2 mai 1938, sur la police des étrangers, est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'étranger pour lequel il sera démontré qu'il se trouve dans l'impossibilité de quitter le territoire français bien qu'assujetti aux dispositions des articles 8 et 9 du présent décret, pourra, jusqu'à ce qu'il soit en mesure de déférer, être astreint à résider dans les lieux fixés par le Ministre de l'Intérieur, et dans lesquels il devra se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie.

« Tout étranger visé à l'alinéa précédent qui, dans l'intérêt de l'ordre ou de la sécurité publique, devra être soumis à des mesures de surveillance plus étroites que celles édictées à l'alinéa précédent, sera astreint à résider dans un des centres dont la désignation sera faite par décret et dont l'organisation sera établie par le Ministre de l'Intérieur et, s'il y a lieu, par le Ministre des Colonies.

« Les étrangers, ainsi visés dans les deux premiers alinéas, qui n'auraient pas rejoint, dans le délai prescrit par le Ministre de l'Intérieur, la résidence assignée, ou qui, ultérieurement, auraient quitté cette résidence sans autorisation du


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Ministre de l'Intérieur, seront passibles d'un emprisonnement

de six mois à trois ans. »

TITRE V

ART. 26. — Des décrets préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.

ART. 27. — Des décrets simples fixeront les conditions d'application du présent décret en Algérie et dans les colonies y compris les Antilles et La Réunion.

ART. 28. — Le Piésident du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, les Ministres de l'Intérieur, de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et soumis à la ratification des Chambres avant le 1er janvier 1939, conformément à la loi du 5 octobre 1938.

Fait à Paris, le 12 novembre 1938.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil, Ministre de la Défense nationale et de la Guerre, Edouard DALADIBR.

Le Ministre de l'Intérieur, Albert SARRÀUT.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Paul MARCHANDEAU.

DÉCRET RELATIF A LA CARTE D'IDENTITÉ DE COMMERÇANT POUR LES ÉTRANGERS.

RAPPORT

W PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 12 novembre 1938.

Monsieur le Président,

Les enquêtes auxquelles il a été procédé en vue d'a-ssurer l'application du décret du 17 juin 1938 tendant à assurer la protection du commerce français, dont certaines dispositions sont, dès à présent, très utilement entrées en vigueur, ont fait apparaître la nécessité de renforcer les mesures prises par ce décret ^ en permettant, par des dispositions ayant un effet immédiat et généralisé, de protéger d'une façon plus efficace


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encore notre commerce et notre industrie contre l'afflux d'éléments étrangers susceptibles de nuire à notre activité économique.

Pour atteindre ce but, il a paru nécessaire de subordonner à la justification d'une nouvelle carte d'identité dite « carte de icommerçant », l'établissement ou l'acquisition par des étrangers d'un commerce ou d'une industrie sur le territoire français. La délivrance des cartes de cette nature sera effectuée avec toutes les précautions nécessaires et en tenant compte non seulement de considérations de nombre mais encore de moralité et de toutes autres susceptibles de permettre à l'administration d'assurer, dans les conditions les plus équitables et opportunes, la protection du commerce français.

Quant aux étrangers exerçant régulièrement en France une profession commerciale ou industrielle au moment de la promulgation du décret, aucune obligation nouvelle ne leur serait imposée que celle d'échanger pour la carte de commerçant le titre de séjour dont ils sont actuellement titulaires.

Tel est l'objet de l'article 1er du projet de décret ci-joint.

Quant aux articles 2, 3 et 4 du même projet, ils ne font, d'une part, qu'adapter aux mesures nouvelles les dispositions de la loi du 18 mars 1919 sur le registre du commerce et, d'autre part, que permettre à des décrets de fixer les conditions d'application des mesures envisagées.

Nous vous prions, si les dispositions du projet de décret ci-joint recueillent votre approbation, de vouloir bien le revêtir de votre signature.

Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect.

Le Président du Conseil,

Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre,

Edouard DALADIEE.

Le Garde des Sceaux, Ministre de 'la Justice, Paul MAKCHANDEAU.

Le Ministre des Affaires Etrangères, Georges BONNET.

Le Ministre du, Commerce, Fernand GENTIN.

Le Ministre du Travail, Charles POMARET.

Le Ministre de l'Intérieur, Albert SAERAUT.


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Le Président de la République française,

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la Défense nationale et de la Guerre, du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, du Ministre des Affaires Etrangères, du Ministre du Commerce, du Ministre du Travail et du Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi du 5 octobre 1938 tendant à accorder au Gouvernement les pouvoirs pour réaliser le redressement immédiat de la situation économique et financière du pays;

Le Conseil des Ministres entendu,

Décrète :

ARTICLE PREMIER. — A dater de la promulgation du présent décret, il est interdit à tout étranger d'exercer sur le territoire français une profession commerciale ou industrielle sans justifier de la possession d'une carte d'identité spéciale portant la mention « commerçant », délivrée par le préfet du département où l'étranger doit exercer son activité.

Toute infraction aux prescriptions du présent article et à celles des décrets d'application prévus à l'article 4 ci-après sera punie d'une amende de 100 à 2.O0O fr. et d'un emprisonnement d'un mois à six mois, ou d'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines seront portées au double. Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement.

ART. 2. — L'article 2 du décret du 17 juin 1938 est ainsi modifié :

ce L'article 4, 5°, de la loi du 18 mars 1919 est ainsi rédigé :

« 5° Dans le cas où il est étranger, les numéro, date et lieu de délivrance de la carte d'identité de commerçant dont il doit être muni préalablement à toute inscription au registre du commerce. »

ART. 3. — Les articles 6, 7 et 9 de la même loi sont ainsi modifiés :

« Art. 6. —

» 6° Les noms, prénoms et adresses personnelles des associés tenu.s indéfiniment et personnellement des dettes sociales, la date et le lieu de naissance et la nationalité de chacun d'eux, avec toutes les indications prescrites par le 4° de l'article 4; et, s'ils sont étrangers, les numéro, date et lieu de délivrance des cartes d'identité dont ils doivent régulièrement être titulaires. »

» 7° Les noms et adresses personnelles des associés ou des


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tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer la société, des membres du conseil de surveillance des sociétés en commandite et des commissaires de surveillance des sociétés par actions, la date et le lieu de leur naissance ainsi que leur nationalité, avec les indications prescrites par le paragraphe 4° de l'article 4, et, s'ils sont étrangers, les numéro, date et lieu de délivrance des cartes d'identité dont ils doivent régulièrement être titulaires. »,_

« Art. 7. —

« 2° Les noms, prénoms, date et lieu_de naissance, ainsi que la nationalité des gérants, administrateurs ou directeurs nommés pendant la durée de la Société, des membres des conseils de surveillance de sociétés et des commissaires de surveillance des sociétés anonymes, avec toutes les indications prescrites par le 4° de l'article 4, et, s'ils sont étrangers, les numéro, date et lieu de délivrance des cartes d'identité dont ils doivent régulièrement être titulaires. »

« Art. 9. — Deuxième alinéa.

« Avant l'ouverture de cette succursale ou agence, celui qui en prend la direction doit déposer au greffe du tribunal deux copies sur timbre, et non enregistrées de l'acte de société traduit, s'il y a lieu, en langue française et certifiées conformes par l'autorité étrangère compétente; il produit, en même temps, au greffier une déclaration sur papier libre en triple exemplaire, signée de lui, et contenant toutes les mentions prescrites par l'article 6 de la présente loi pour les sociétés françaises, à l'exception de la référence au journal d'annonces légales. Le déclarant y ajoutera ses nom, prénom, date et lieu de naissance ainsi que sa nationalité avec toutes les mentions prescrites par le 4° de l'article 4, et, s'il est étranger, les numéro, date et lieu de délivrance de la carte d'identité dont il doit régulièrement être titulaire. »

ART. 4. — Des décrets contresignés par les ministres intéressés fixeront les conditions d'application des dispositions qui précèdent.

AET. 5. — Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres, conformément aux dispositions de la loi du 5 octobre 1938.

ART. 6. — Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Affaires Etrangères, le Ministre du Commerce, le Ministre du Travail et le Ministre de l'Intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécuBULL.

l'exécuBULL. 1938. 37


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tion du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 novembre 1938.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République : Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, Edouard DALADIEE.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Paul MAKCHANDBAU.

Le Ministre des Affaires Etrangères, Georges BONNET.

Le Ministre du, Commerce, Fernand GENÏTN. Le Ministre du Travail, Charles POMAEET.

Le Ministre de VIntérieur, Albert SAEEAUT.

DÉCRET EELATIF A h'ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE ET COMMUNALE.

RAPPORT

AU PEÉSIDENT DE LA EÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 12 novembre 1938.

Monsieur le Président,

Alors que les dépenses entraînées par les nécessités de la défense nationale exigent de la part des contribuables des sacrifices particulièrement importants et que le Gouvernement tend tous ses efforts vers l'assainissement des finances du pays, il a paru nécessaire tout en respectant les libertés des collectivités locales, de prendre un certain nombre de mesures destinées à assurer une stricte économie dans la gestion des finances de ces collectivités.

L'effort accompli, il y a quelques mois, par l'Etat en faveur des départements et des communes pourra ainsi produire son plein effet.

Il convient, en effet, de rappeler que le décret du 17 juin 1938, portant réforme des finances locales, a institué une contribution de l'Etat au profit des départements et des communes destinée à rémunérer les services d'intérêt national que ceE collectivités assurent pour le compte de l'Etat.


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Ces dispositions ont été inspirées de nombreux voeux émis tant au sein des commissions de réforme des finances locales que par l'association des maires de France.

En affectant spécialement les parts de subvention revenant aux départements et aux communes, en exécution du décret du 17 juin 1938, au payement des dépenses obligatoires qui seront précisément destinées à permettre le fonctionnement des services d'intérêt national, une première disposition du projet de décret soumis à votre signature n'a fait que se conformer aux intentions des auteurs du texte précité.

Désormais, les assemblées municipales et départementales ne pourront voter des centimes pour insuffisance de ressources que dans la mesure où les dépenses ordinaires ne seraient pas couvertes par les centimes spéciaux ou la contribution de l'Etat.

D'autre part, dans les circonstances difficiles que traverse le pays au point de vue financier, il a semblé nécessaire de stabiliser au niveau des budgets de 1939, récemment approuvés par l'autorité de tutelle, les crédits afférents aux subventions allouées par les communes à des particuliers ou à des personnes morales de droit privé.

En ce qui concerne l'approbation des projets de travaux communaux, il semble que les procédures normales aient été quelque peu perdues de vue. Aussi, a-t-il paru utile de spécifier que les conseils municipaux, après avoir déterminé l'ordre de priorité des travaux suivant leur caractère d'urgence et de nécessité, devraient procéder, par une délibération spéciale, à l'évaluation de la dépense globale ainsi qu'à la répartition de la dépense par exercice, si la durée des travaux doit excéder une année. De même, les assemblées municipales devront-elles prévoir les voies et moyens financiers destinés à couvrir les dépenses, tant pour l'exercice en cours que pour les exercices à venir. La délibération du conseil municipal devra être soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle et la commune ne pourra utiliser les crédits portés à son budget avant que oette approbation ne soit intervenue.

Par ailleurs, il a paru utile de donner à l'autorité de tutelle du degré le plus élevé, compétence pour se prononcer sur l'ensemble des décisions qui concourent à la réalisation d'une même opération administrative lorsqu'elle nécessite le recours à l'emprunt et une déclaration d'utilité publique.

Enfin, la décision de l'autorité compétente pour approuver les adjudications ou les marchés relatifs aux travaux communaux devra viser l'approbation de l'acte assurant la réalisation de l'emprunt. En liant ainsi l'exécution des travaux et la réalisation des fonds d'emprunt, les communes ne seront


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plus exposées désormais à effectuer des dépenses excédant les sommes mises à leur disposition.

Un contrôle plus attentif paraît devoir être également exercé sur les traités communaux de concession. En effet, à la suite d'une enquête à laquelle il a été procédé sur les services industriels et commerciaux des communes, il a été constaté que certaines collectivités s'étaient engagées par des conventions de longue durée et, de ce fait, se trouvaient dans une situation désavantageuse du point de vue financier.

C'est pour remédier à cet inconvénient que le décret du 24 mai 1938 a ouvert un droit de revision des contrats de concession communaux.

Pour éviter qu'à l'avenir les communes ne s'engagent pour des durées trop longues sans que toute garantie ait été prise, il a semblé nécessaire que les conventions dont la durée est supérieure à 30 ans ne puissent être approuvées que par décret en conseil d'Etat.

Il s'agit là, au surplus, d'une mesure d'unification, les emprunts dont l'amortissement excède 30 ans relevant déjà de la compétence de la Haute Assemblée.

Nous vous proposons enfin de recourir à une procédure spéciale iDour l'approbation des budgets communaux, toutes les fois que des difficultés financières graves et prolongées risqueraient de compromettre l'avenir.

A cet effet, il a été prévu que lorsque l'exécution du budget d'une commune a accusé en fin d'exercice un déficit supérieur à 10 p. 100 de ses ressources ordinaires, le budget primitif sera réglé dans les conditions suivantes :

Une commission, présidée par le préfet, et comprenant à la fois des fonctionnaires de l'Etat compétents en matière de finances communales et des représentants de la commune, vérifiera si le conseil municipal a adopté toutes mesures susceptibles d'assurer l'équilibre rigoureux du budget en voie de règlement et de résorber le déficit de l'exercice précédent.

Si la commission constate que lesdites mesures n'ont pas été prises ou sont insuffisantes, celles-ci seront arrêtées après que le conseil municipal aura été appelé à en délibérer sur les propositions de la commission :

Par le préfet, pour les communes dont la population est inférieure à 100.000 habitants;

Par décret en conseil d'Etat dans le cas contraire.

Le budget sera réglé dans les mêmes conditions.

L'autorité compétente possédera, pour accomplir sa mission tous les pouvoirs dévolus au conseil municipal en matière budgétaire et fiscale, pouvoirs qu'il a parti cependant nécessaire de limiter, en ce qui concerne l'établissement d'impositions nouvelles.


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Cette procédure ne s'appliquera qu'à un nombre restreint de collectivités, celles-là mêmes dont les conseils municipaux se refuseraient à prendre toutes mesures nécessaires au rétablissement de la situation financière.

Quant au règlement dans le cas particulier du budget par décret pris en conseil d'Etat pour les villes de plus de 100.000 habitants, il ne constitue qu'une mesure en harmonie avec les dispositions de la loi du 5 avril 1884 et du décret du 5 novembre 1926, qui exigent, en matière d'emprunt, la sanction de la Haute Assemblée, compte tenu du passif des villes de cette importance.

Il convient, enfin, de ne pas perdre de vue que, même dans les cas où cette procédure doit s'appliquer, les représentants de la municipalité sont appelés à participer aux travaux de la commission à laquelle, d'autre part, les administrations financières apportent leur collaboration. Parmi les fonctionnaires de l'Etat qui y siègent figure le trésorier-payeur général, sous l'autorité de qui se trouvent les receveurs municipaux.

Certaines simplifications dans la procédure de l'inscription et de l'imposition d'office complètent le décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute approbation et dont certaines dispositions ont été rendues applicables à la ville de Paris.

Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect.

Le Président du Conseil,

Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre,

Edouard DALADIBK.

Le Ministre de l'Intérieur, Albert S «HAUT.

Le Ministre des Finances,

Paul PuEYNAUD.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, du Ministre de l'Intérieur et du Ministre des Finances,

"Vu la loi du 5 octobre 1938 tendant à accorder au Gouvernement les pouvoirs pour réaliser le redressement immédiat de la situation économique et financière du pays;

Vu les lois des 10 août 18*71 et 5 avril 1884, ensemble les textes qui les ont modifiées ou complétées;

Vu les décrets des 8 août et 30 octobre 1935 relatifs à l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu les lois du 18 juillet 1837 et du 24 juillet 1867, ensemble les textes qui les ont modifiées ou complétées;


ii98

Vu le décret du 17 juin 1938 relatif à la réforme dee finances locales; Le Conseil des Ministres entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS CONCERNANT LES COMMUNES

ABTICLE PREMIER. — A partir du 1er janvier 1940, les crédits attribués par l'Etat aux communes, en exécution du décret du 17 juin 1938, au titre de participation aux dépenses assumées par l'administration municipale dans l'intérêt commun de l'Etat et de la commune, seront affectés par priorité aux dépenses obligatoires incombant à ces collectivités.

ART. 2. — A partir du 1er janvier 1940, le montant global des subventions allouées à titie bénévole par une commune à des particuliers ou à des personnnes morales de droit privé ne peut être supérieur à celui des crédits inscrits à cet effet au budget de cette commune pour l'exercice 1929, sauf dérogation exceptionnelle accordée par l'autorité qui règle le budget.

ART. 3. — Les décisions relatives aux échelles de traitements, indemnités et salaires du personnel des communes et des établissements publics communaux devront être soumises à l'approbation de l'autorité qui règle le budget, nonobstant toutes dispositions générales ou spéciales contraires.

ART. 4. — Le projet de budget communal doit comprendre les ressources nécessaires à l'exécution des travaux neufs, de reconstruction ou de grosses réparations à effectuer au cours de l'exercice pour lequel il a été voté.

A cet effet, le conseil municipal détermine l'ordre de priorité de ces travaux suivant leur caractère d'urgence et de nécessité. La délibération intervenue devra comporter une évaluation de la dépense globale entraînée par l'exécution de ces travaux, ainsi qu'une répartition de cette dépense par exercice si la durée des travaux doit excéder une année, et l'indication des ressources envisagées pour y faire face.

Cette délibération sera soumise à l'autorité de tutelle compétente en vue de l'approbation, s'il y a lieu, des ressources destinées à couvrir les dépenses des travaux exécutée pendant le premier exercice.

Aucun crédit relatif à l'exécution de ces travaux porté au budget de la commune ne pourra être utilisé avant que l'autorité de tutelle se soit prononcée.

Dans le cas où les dépenses afférentes aux travaux projetés seraient couvertes à l'aide de fonds d'emprunt, la décision de l'autorité compétente pour approuver les adjudications ou les


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marchés relatifs à ces travaux devra viser l'approbation de l'acte portant réalisation de l'emprunt.

AET. 5. — Lorsqu'une même opération administrative nécessite une déclaration d'utilité publique et le recours à l'emprunt, l'autorité de tutelle du degré le plus élevé à compétence pour se prononcer sur l'ensemble des décisions qui concourent ■à la réalisation de cette opération.

ART. 6. — Lorsque, pour l'exécution de projets communaux, il y aura lieu de recourir à l'expropriation d'immeubles situés ■en dehors du département auquel appartient la collectivité publique en faveur de laquelle l'expropriation doit être prononcée, l'utilité publique sera déclarée par décret en conseil d'Etat.

ART. 7. — L'article 115 de la loi du 5 avril 1884 modifié par les décrets des 5 novembre 1926 et 23 octobre 1935 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les communes et établissements de bienfaisance sont dispensés de passer des marchés écrits pour les travaux, trans ports et fournitures dont la dépense n'excède pas 3.000 francs dans les communes de moins de 30.000 habitants de population municipale et 6.000 fr. dans les communes d'une population supérieure, ainsi que dans celles même d'une population infé rieure qui sont situées dans un département dont la population dépasse 2 millions d'habitants.

« Les communes et les établissements de bienfaisance peuvent passer des marchés de gré à gré pour les travaux, transports et fournitures quelconques dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l'eatreprise, la somme de 15.000 fr. dans les communes de 5.000 habitants et au-dessous. Ce maximum est porté à 30.000 francs pour les communes de 5.001 à 30.000 habitants, à 80.000 fr. pour les communes d'une population supérieure. Lorsque les marchés sont conclus avec des sociétés d'ouvriers français, les maxima ci-dessus prévus sont majorés de 5.000 fr.

« Ces traités peuvent, en outre, être conclus sans limitation de somme pour les travaux et fournitures énumérés aux paragraphes 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 2 de l'ordonnance du 14 novembre 1837.

(( Les traités passés de gré à gré par les communes et lee établissements de bienfaisance sont approuvés par l'autorité qui règle le budget.

« A moins de dispositions contraires résultant des lois ou règlements les traités portant concession des services municipaux publics, industriels ou commerciaux et les traités relatifs aux pompes funèbres, sont appprouvés par décret en conseil d'Etat lorsque leur durée est supérieure à trente ans, et par le préfet dans les autres cas. Les syndicats de corn-


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mune bénéficient du traitement de celle des communes syndiquées qui compte la plus forte population. Il n'est pas dérogé aux dispositions de l'article 15 de la loi du 7 août 1851.

« Les niaxima visés aux paragraphes 1er et 2 du présent article peuvent être modifiés par règlement d'administration publique pris sous le contreseing du Ministre de l'Intérieur, du Ministre de la Santé Publique et du Ministre dea Finances. »

ART. 8. — L'article 136 de la loi du 5 avril 1884 est complété comme suit :

(( Sont également obligatoires, pour les communes, les dépenses de personnel et de matériel relatives au service de secours et de défense contre l'incendie, ledit service étant organisé dans le cadre communal, intercommunal on départemental ».

ART. 9. — L'article 145 de la loi du 5 avril 1884, modifié par les décrets des 5 novembre 1926, 23 octobre 1935 et 28 août 1937, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le budget de chaque commune est proposé par le maire, voté par le conseil municipal et réglé par le sous-préfet dans les communes de son arrondissement et par le préfet dans les communes de l'arrondissement chef-lieu.

« Toutefois, lorsque les recettes ordinaires d'une commune atteignent 5 millions, le budget est réglé par le préfet.

<( Le revenu d'une commune est réputé atteindre 5 millions de francs lorsque les recettes ordinaires constatées dans les comptes se sont élevées à cette somme pendant les trois dernières années.

« Il n'est réputé être descendu au-dessous de 5 millions que lorsque pendant les trois dernières années, les recettes ordinaires sont restées inférieures à cette somme.

« Les budgets des établissements communaux d'assistance et de bienfaisance sont réglés, après avis du conseil municipal, par l'autorité qui règle le budget de la commune.

« Lorsque le budget d'une commune n'a pas été voté en équilibre par le conseil municipal, le préfet ou le sous-préfet le renvoie au maire dans le délai de quinze jours qui suit son dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le maire le soumet dans les dix jours à une seconde délibération de l'assemblée communale.

« Celle-ci doit statuer dans le délai de huitaine et le budget est immédiatement renvoyé à la préfecture ou à la sous-préfecture. Si le budget ayant fait l'objet d'une seconde délibération n'a pas été à nouveau voté en équilibre ou s'il n'a pas été retourné à la préfecture ou à la sous-préfecture dans le délai d'un mois à compter de son renvoi au maire, en vue de la seconde délibération, le préfet règle le budget.


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« Lorsque l'exécution du budget du dernier exercice clos d'une commune a fait apparaître un déficit égal ou supérieur à 10 p. 100 de ses ressources ordinaires, le budget primitif voté par le conseil municipal est soumis, dans les conditions ciaprès déterminées à une commission présidée par le préfet ou son délégué et comprenant le maire de la commune, deux délégués du conseil municipal, le trésorier payeur général ou son délégué, le directeur des contributions directes ou son délégué, le directeur des contributions indirectes ou son délégué.

« Le déficit prévu ci-dessus est constaté par un certificat de la situation financière établi par le receveur municipal à la clôture de l'exercice dont il s'agit et notifié par lui à l'autorité qui règle le budget.

ce La commission devra vérifier si le conseil municipal a adopté toutes mesures susceptibles d'assurer l'équilibre rigoureux du budget en voie de règlement et de résorber le déficit du dernier exercice connu.

« Si la commission constate que lesdites mesures n'ont pas été prises, ou sont insuffisantes, le préfet invite le conseil municipal à délibérer dans le délai de quinze jours sur les propositions de la commission. Si, à l'expiration de ce délai, le conseil municipal n'a pas voté les mesures de redressement suffisantes, ces mesures seront arrêtées et le budget sera réglé après nouvel examen de la commission :

« Par le préfet, pour les communes dont la population est inférieure à 100.000 habitants;

Par décret en conseil d'Etat dans le cas contraire.

« L'autorité compétente possédera à cet effet tous les pouvoirs dévolus au conseil municipal en matière fiscale et budgétaire, mais elle ne pourra établir de nouvelles impositions ou taxes, telles qu'elles sont prévues par la législation en vigueur, que dans la mesure où, après suppression de tout ou partie des dépenses facultatives, les ressources votées par le conseil municipal seraient insuffisantes pour couvrir les dépenses obligatoires définies à l'article 136 de la loi du 5 avril 1884 et par les textes subséquents.

« Si le maire ou le conseil municipal se refuse à désigner des délégués ou si le maire et les délégués se refusent à participer aux travaux de la commission spéciale, celle-ci passe outre, après mise en demeure adressée par le préfet au maire et au conseil municipal et, s'ils ont été désignés, aux délégués de ce dernier.

« La mise en demeure consiste dans l'envoi d'une lettre recommandée invitant soit à désigner les délégués dans un délai de quinze jours, soit à répondre à une deuxième convocation du préfet dans un délai de huit jours.

« La procédure ci-dessus sera applicable pour la première


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fois eà l'établissement des budgets communaux concernant l'exercice 1940. »

ART. 10. — L'article 149 de la loi du 5 avril 1884, modifié par les décrets des 5 novembre 1926 et 8 août 1937, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si un conseil municipal n'allouait pas les fonds exigés par une dépense obligatoire ou n'allouait qu'une somme insuffisante, l'allocaton serait inscrite au budget par arrêté du préfet.

« Aucune inscription d'office ne peut être opérée sans que le conseil municipal ait été, au préalable, appelé à prendre une délibération spéciale à ce sujet.

<( S'il s'agit d'une dépense annuelle et variable, le chiffre en est fixé sur sa quotité moyenne pendant les trois dernières années.

« S'il s'agit d'une dépense annuelle et fixe de sa nature ou d'une dépense extraordinaire, elle est inscrite pour sa quotité réelle.

« Si les ressources de la commune sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d'office en vertu du présent article, il y est pourvu par le conseil municipal ou, en cas de refus de sa part, au moyen des ressources communales prévues par la législation en vigueur et créées par arrêté du préfet. »

AET. 11. — L'article 150 de la loi du 5 avril 1884, modifié par l'article 33 du décret du 5 novembre 1926, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans le cas où pour une cause quelconque le budget d'une commune n'aurait pas été définitivement réglé avant le commencement de l'exercice, les recettes et les dépenses ordinaires portées au dernier budgt continuent à être faites jusqu'à l'approbation du nouveau budget.

« Deuxième alinéa sans changement.

« Dans le cas où il n'y aurait aucun budget antérieurement voté, le budget serait établi par l'autorité qualifiée pour régler le budget de la commune. »

TITCE II

DISPOSITIONS CONCERNANT LES DÉPARTEMENTS.

ART. 12. — A partir du 1er janvier 1940, les crédits attribués aux départements en exécution du décret du 17 juin 1938 seront affectés par priorité aux dépenses obligatoires incombant à ces collectivités.

AHT. 13. — Les décisions relatives aux traitements du personnel des départements et des établissements publics départementaux devront être soumises, nonobstant toutes dispositions


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générales ou spéciales contraires, à l'approbation du Ministre de l'Intérieur.

ART. 14. — L'article 62 de la loi du 10 août 1871, modifié par la loi du 30 juin 1907 et par l'article 13 du décret du 5 novembre 1926, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si un conseil général omet ou refuse d'inscrire au budget un crédit suffisant pour le payement des dépenses obligatoires ordinaires ou extraordinaires ou pour l'acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget, eoit ordinaire, soit extraordinaire, par un décret pris sur le rapport du Ministre de l'Intérieur et du Ministre des Finances.

« Il est pourvu au payement des dépenses inscrites d'office au moyen de prélèvements effectués, soit sur les excédents de recettes, soit sur le crédit pour dépenses imprévues et, à défaut, au moyen d'une contribution extraordinaire établie d'office dans le cadre des lois en vigueur par le décret prévu à l'alinéa précédent.

« Aucune autre dépense ne peut être inscrite d'office dans le budget et les allocations qui y eont portées par le conseil général ne peuvent être ni changées ni modifiées par le décret qui règle le budget, sauf le cas prévu au paragraphe 2 du présent article.

(( Dans le cas où, pour une cause quelconque, le budget d'un département n'aurait pas été définitivement réglé avant le commencement de l'exercice, les recettes et les dépenses portées au dernier budget continuent à être faites jusqu'à l'approbation du noveau budget. »

ART. 15. — Lorsque l'exécution de projets départementaux nécessitera l'expropriation d'immeubles situés en dehors du département, l'utilité publique sera déclarée par déci'et en conseil d'Etat.

TITRE III

DISPOSITIONS SPÉCIALES A LA VILLE DE PARIS.

AET. 16. — Les articles 1er, 2, 4, 5, 6, 7 et 11 du présent décret sont applicables à la ville de Paris.

ART. 17. — Si le conseil municipal n'alloue pas les fonds exigés pour une dépense obligatoire, ou n'alloue qu'une somme insuffisante, l'allocation nécessaire est inscrite au budget par un décret, pris sur le rapport du Ministre de l'Intérieur et du Ministre des Finances.

Aucune inscription d'office ne peut être opérée sans que le conseil municipal ait été au préalable appelé à prendre une délibération spéciale à ce sujet.

S'il s'agit d'une dépense annuelle et variable, elle est in s-


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crite pour sa quotité moyenne pendant les trois dernière» années; s'il s'agit d'une dépense annuelle et fixe de sa nature ou d'une dépense extraordinaire, elle est inscrite pour sa quotité réelle.

Si les ressources de la ville sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d'office en vertu du présent article, il y est pourvu par le conseil municipal ou, en cas de refus de sa part, au moyen d'une contribution extraordinaire établie dans le cadre des lois en vigueur par un décret rendu sur le rapport du Ministre de l'Intérieur et du Ministre des Finances.

ART. 18. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret qui sera soumis à la ratification des Chambres conformément aux dispositions de la loi du 5 octobre 1938.

ART. 19. — Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal -officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 novembre 1938.

Albert LEBRUN. Par le Président de la République :

Le Président du Conseil, Ministre de la Défense ^Nationale et de la Guerre, Edouard DALADIEE.

Le Ministre de l'Intérieur, Albert SARRAUT. Le Ministre des Finances, Paul REYNAUD.

DÉCRET SUR LES MESURES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE ET L'ORGANISATION ET L'INSPECTION DES CORPS DE SAPEURS-POMPIERS.

RAPPORT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 12 novembre 1938. Monsieur le Président,

Les conditions techniques de la vie moderne ont multiplié les dangers d'incendie et les risques de feu.

Or, les moyens matériels mis à la disposition des corps de sapeurs-pompiers ne correspondent pas toujours — une tragique expérience vient de le démontrer — aux nécessités sans


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cesse grandissantes de la défense. De même, les dispositions arrêtées pour lutter contre le feu s'inspirent parfois de principes qui ne tiennent pas toujours assez compte des éléments tactiques et même stratégiques que doit comporter un plan de combat contre le feu.

Il a été justement rendu hommage à l'esprit de sacrifice des corps de pompiers, où officiers et sapeurs donnent un magnifique exemple d'abnégation et de dévouement, mais il n'en apparaît pas moins indispensable de seconder leurs efforts en leur apportant le bénéfice de l'expérience du régiment de Paris, dont la compétence exceptionnelle doit pouvoir servir à toutes les organisations du territoire.

La mesure qui nous a paru la plus propre à remplir cet objet, est celle de l'institution d'une inspection technique permanente des corps de sapeurs-pompiers et des services de secours et de défense contre l'incendie.

Cette institution complétera très utilement les services d'inspection départementale prévus par l'article 19 du décret du 13 août 1925.

Cette inspection technique sera confiée à des officiers du régiment de sapeurs-pompiers de Paris ayant au moins le grade de capitaine et au plus le grade de commandant. Ces officiers seront remplacés nombre par nombre dans leur corps d'origine, afin que ne soient en rien diminuées les possibilités d'action d'une unité dont la tâche est déjà particulièrement lourde.

Indiquons que la création de ce service nouveau n'entraînera aucune dépense nouvelle, les frais inhérents à son fonctionnement étant imputés sur les crédits déjà inscrits au chapitre du budget du Ministère de l'Intérieur afférent au service de secours et de défense contre l'incendie.

L'inspection technique des sapeurs-pompiers ainsi réorganisée doit donner une efficacité plus grande aux effectifs et aux matériels existants et permettre la mise au point des perfectionnements nécessaires.

Pourtant, il peut apparaître indispensable, dans certains cas exceptionnels, de procéder à une réorganisation plus profonde en modifiant le régime même et le statut des corps de sapeurs-pompiers communaux, en augmentant leurs effectifs et leurs moyens matériels ou en leur donnant une organisation militaire inspirée par l'exemple du corps des sapeurspompiers de Paris.

Dans ce but, le décret prévoit que le Gouvernement pourra procéder aux réorganisations nécessaires, par décret pris en conseil des ministres.

Enfin, des inspections techniques ou les rapports des autorités responsables et des maires eux-mêmes peuvent révéler


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l'insuffisance des prescriptions en ce qui concerne les mesures de sauvegarde et de sécurité et les moyens d'évacuation et de défense à imposer aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et établissements industriels ou commerciaux ouverts au public ou employant un très nombreux personnel.

Des décrets contresignés par les ministres intéressée pourront également prescrire à cet effet toutes mesures de protection indispensables.

Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect.

Le Président du Conseil,

Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre,

Edouard DALADIEB.

Le Ministre de l'Intérieur, Albert ISABRAUT.

Le Ministre des Finances, Paul REYNAUD.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, du Ministre de l'Intérieur et du Ministre des Finances,

Vu la loi du 5 octobre 1938 tendant à accorder au Gouvernement les pouvoirs pour réaliser le redressement immédiat de la situation économique et financière du pays,

Décrète :

ARTICLE PREMIER. — Il est créé auprès du Ministère de l'Intérieur une inspection technique permanente des corps de sapeurs-pompiers et des services de secours et de défense contre l'incendie des départements et des communes du territoire, à l'exception de la ville de Paris.

ART. 2. — Le personnel de cette inspection comprend trois officiers ayant au moins le grade de capitaine, désignés par le Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre parmi les officiers en activité au régiment des sapeurs-pompiers de Paris.

Durant leur mission, qui a, en principe, une durée de deux ans, ces officiers sont considérés comme étant hors cadre; ils sont remplacés dans leur emploi au régiment des sapeurspompiers de Paris. Ils continuent néanmoins à relever, en ce qui concerne l'administration, la discipline et l'avancement, du colonel commandant le régiment de sapeurs-pompiers de Parsi, par l'intermédiaire duquel ils reçoivent, du Ministre de


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l'Intérieur, toutes instructions nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Leurs rapports d'inspection sont également transmis au Ministre de l'Intérieur, par l'intermédiaire du colonel qui peut éventuellement les accompagner de son avis.

Par dérogation aux dispositions de l'article 16, deuxième alinéa, de la loi du 14 avril 1832 et de l'article 61 (§ 12) de l'ordonnance du 16 mars 1838, le personnel militaire de. l'inspection technique permanente des corps de sapeurs-pompiers ne subira aucune perte d'ancienneté.

AET. 3. — Ces officiers perçoivent les soldes et indemnités accessoires correspondant à leur grade ; ils ont droit, en outre, durant leurs déplacements, à des indemnités spéciales.

Toutes les dépenses afférentes à ce service sont prises en charge par le chapitre relatif à la participation de l'Etat aux dépenses des services départementaux et communaux de défense contre l'incendie, ouvert au budget du Ministère de l'Intérieur qui les rembourse à la ville de Paris.

AET. 4. — Il peut être procédé, dans certains cas exceptionnels, à la réorganisation, à la transformation et au renforcement de corps de sapeurs-pompiers communaux, et leur placement sous le régime et le statut militaires peut être décidé.

Les conditions de ces modifications seront déterminées par décret pris en conseil des ministres.

AET. 5. — Des décrets contresignés par les ministres intéressés pourront imposer aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public, des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d'évacuation et de défense contre l'incendie.

AET. 6. — Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et soumis à la ratification des Chambres dans les conditions prévues par la loi du 5 octobre 1938.

Fait à Paris, le 12 novembre 1938.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République : Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, Edouard DALADIEE.

Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre des Finances, Albert SAEEAUT.

Paul REYNATJD.


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DÉCHET CONCERNANT LA NATIONALITE DBS CONCESSIONNAIRES DE SERVICES PUBLICS.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, du Ministre de l'Intérieur, du Ministre des Finances, du Ministre des Travaux Publics, du Ministre du Commerce, du Ministre de la Marine et du Ministre de l'Air,

Vu la loi du 5 octobre 1938 tendant à accorder au Gouvernement les pouvoirs pour réaliser le redressement immédiat de la situation économique et financière du pays;

Le Conseil des Ministres entendu,

Décrète :

ARTICLE PREMIER. — L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et toutes autres autorités publiques concédantes, ne pourront, à l'avenir, octroyer qu'à des Français des concessions publiques, des concessions d'exploitation de services publies ou des permissions d'exploitations diverses de quelque nature que ce soit.

Il en sera de même pour toutes les modfications, extensions, renouvellement de concessions ou permissions existantes.

ART. 2. — Pour l'application de l'article 1er seront seules considérées comme de nationalité française, les personnes morales remplissant les conditions ci-après :

Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les présidents, vice-présidents des conseils d'administration, les administrateurs délégués et les commissaires aux comptes, les présidents, vice-présidents, membres des comités de direction et directeurs ayant la signature sociale, les membres des conseils de surveillance, les gérants devront être Français. Les deux tiers au moins des membres des conseils d'administration devront être Français.

Les mêmes dispositions seront applicables aux sociétés en commandite simple, aux sociétés en nom collectif, aux sociétés civiles quant à la nationalité des gérants et des directeurs ayant la signature sociale. Tous les associés, y compris les commanditaires devront être Français.

ART. 3. — Des dérogations au présent décret pourront être accordées par arrêtés pris, à la demande du ministre compétent, par le Président du Conseil.


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ART. 4. — Dans les industries travaillant directement pour la défense nationale, le Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, le Ministre de la Marine et le Ministre de l'Air pourront, chacun en ce qui le concerne, exiger que la totalité du personnel d'administration et de direction, visé à l'article 2 o-dessus, soit de nationalité française.

AKT. 5. — Des décrets rendue sur la proposition des ministres compétents détermineront les modalités d'application du présent décret, notamment en ce qui concerne la détermination des concessions et permissions d'exploitation visées à l'article 1er ci-dessus.

AKT. 6. — Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Finances, le Ministre des Travaux publics, le Ministre du Commerce, le Ministre de la Marine et le Ministre de l'Air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et soumis à la ratification des Chambres dans les conditions prévues par la loi du 5 octobre ]938.

Fait à Paris, le 12 novembre 1938.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République : Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, Edouard DALADIER.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Paul MAKCHANDEAU.

Le Ministre de l'Intérieur, Albert SARRAUT.

Le Ministre des Finances, Paul REYNATJD. Le Ministre des Travaux Publics, A. DE MONZIB.

Le Ministre du Commerce, Fernand GENTIN. Le Ministre de la Marine, C. CAMPINOHI.

Le Ministre de VAir, GUY LA CHAMBRE.

BULL, INT. 1938. 38


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DECRETS

LÉGION D'HONNEUE. PROMOTION.

Par décret du 16 novembre 1938, est nommé au grade d'Officier :

M. Euenzé (Henri-Frédéric-Emile), conseiller de préfecture de la Seine.

Chevalier du 12 janvier 1926.

ADMINISTRATION PRÉFECTORALE. NOMINATIONS ET PROMOTIONS.

Par décret en date du 16 novembre 1938, Vu la loi du 24 juin 1938,

M. Comut-Gentille, ancien chef de cabinet de préfet, chef du secrétariat particulier du vice-président du conseil, est nommé sous-préfet de 3e classe, hors cadres.

Par décret du 30 novembre 1938, sont élevée à la 2e classe de leurs fonctions :

M. Aviade, préfet de l'Orne, à compter du 18 avril 193S, toutes bonifications pour services militaires étant épuisées.

M. Dutruch, préfet en service détaché, a compter du 1 août 1938, toutes bonifications pour services militaires étant épuisées.

COMMUNES. CHANGEMENT DE NOMS.

Par décrets en date du 3 novembre 1938 :

La commune de Chazilly-le-Haut, canton de Pouilly-enAuxois, arrondissement de Beaune, département de la Côted'Or, est autorisée à porter à l'avenir le nom de Chazilly.

La commune de Cloyes, canton de Cloyes, arrondissement de 'Jhâteaudun, département d'Eure-et-Loir, est autorisée à por(rr à l'avenir le nom de Cloyes-sur-le-Loir.


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La commune de Saint-Maur, canton de Bcmneval, arrondissement de Cbâteaudun, département d'Eure-et-Loir, est autorisée à porter à l'avenir le nom de Saint-Maur-sur-le-Loir.

La commune d'Illac, canton de Pessac, arrondissement de Bordeaux, département de la Gironde, est autorisée à porter à l'avenir le nom de Saint-Jean-d'Illae.

La commune de Martignas, canton de Pessac, arrondissement de Bordeaux, département de la Gironde, est autorisée à porter à l'avenir le nom de Martignas-sur-Jalle.

La commune d'Ecuiey, canton de Damvillers, ariondissement de Verdun-sur-Meuse, département de la Meuse, est autorisée à porter à l'avenir le nom d'Ecurey-en-Verdunois.

La commune de Douchy, canton de Denain, arrondissement de Valenciennes, département du Nord, est autorisée à porter à l'avenir le nom de Douchy-les-Min?s.

La commune de Ghantenay, canton de Brûlon, arrondissement de la Flèche, département de la Sarthe, est autorisée à porter à l'avenir le nom de Chantenay-Villedieu.

La commune de Nouaillé, canton de la Villedieu, arrondissement de Poitiers, département de la Vienne, est autorisée à porter à l'avenir le nom de Nouaillé-Maupertuis. ,

Par décret en date du 15 novembre 1938, la commune de Conilhac-du-Plat-Pays, canton de Lézignan-Corbières, arrondissement de Narbonne, département de l'Aude, est autorisée à porter à l'avenir le nom de Conilhac Corbières.

ARRÊTÉS MINISTERIELS

ADIIIMSTRiTION CENTBALE.

Par arrêté du Ministre de l'Intérieur du 16 novembre 1938, ont été promus à la classe supérieure de leur grade : MM. Giiaud et Isaar, chefs de bureau de Ve classe. M. Thévenot, sous-chef de bureau de 2e classe. M. Lahaye, sous-chef de bureau de 3e classe. M. Pelletier, rédacteur principal de ?/ classe. MM. Vincent et Gu-itard, commis principaux de 2e classe. M. Bonnet-Mîchon, commis de 2e classe.


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CONSEILLÉES DE PRÉFECTURE ET CHEFS DE CABINET DE PRÉFET. PROMOTIONS.

Par arrêté du Ministre de l'Intérieur du 16 novembre 1938, ont été promus à l'échelon supérieur de leur classe :

M. Leca, conseiller de 1" classe au conseil de préfecture interdépartemental de Nice.

M. Capeau, conseiller de 2e classe au conseil de préfecture interdépartemental de Nice.

M. Bilhac, conseiller de 3e classe au conseil de préfecture interdépartemental de Lj^on.

M. Laporte, chef du cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales.

M. Rome, chef du cabinet du préfet de l'Aube.

M. 21 allias, chef du cabinet du piéfet de la Corrèze.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS

Direction de l'Administration départementale et communale. 5" Bureau (Service vicinal).

Application du décret du 25 octobre 1938 codifiant les règles applicables an\ chemins départementaux.

Paris, le 29 octobre 193S.

Le Ministère de l'Intérieur, à Me^sieias les Préfets, J'ai l'honneur de signaler tout particulièrement à votre attention, le décret du 25 octobre 1938, inséré au Journal Officiel du 28 octobre 193S, page N° 12.380, qui a codifié, conformément aux prescriptions de l'article 21 du décret-loi du 14 juin 1938,' les règles applicables aux chemins départementaux.

Vous voudrez bien trouver, sous ce pli, le commentaire, article par article, du décret dont il s'agit, a^ec les instructions nécessaires pour la mise en vigueur des dispositions régissant le nouveau réseau des chemins départementaux.

Je vous prie de bien vouloir, dès réception de la présente circulaire, adresser sans retard un exemplaire des Instructions ci-jointes à M. l'Ingénieur en Chef du Service Vicinal et m'en accuser réception.

Pour le Ministre de l'Intérieur :

L" Conseiller d'Etat,

Directeur de l'Adminhtrnt ion dép en te ment aie et comm.nmle,

Paul BRUN.


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Instructions pour l'exécution des prescriptions du décret du 25 octobre 1938 codifiant les règles applicables aux chemins départementaux.

(Annexe à la circulaire 147 du 29 octobre 1938).

Le décret du 25 octobre 1938, inséré au Journal Officiel du 28 octobre 1938, page 12.380, a codifié, conformément à la prescription du dernier alinéa de l'article 21 du décret-loi du 14 juin 1938, les règles applicables aux chemins départementaux.

Le décret dont il s'agit comprend 23 articles répartis en cinq titres. Ses dispositions reprennent, dans l'ensemble, celles des lois des 21 mai 1836, 10 août 1871 et 12 mars 1880 qui régissent les chemins vicinaux de Grande Communication et d'Intérêt Commun pour les mettre en harmonie avec la nouvelle organisation des chemins départementaux.

L'article lBr rappelle l'essentiel de la réforme réalisée par le décret-loi du 14 juin 1938 : réunion des routes départementales, chemins vicinaux de Grande Communication et d'Intel et Commun en une seule catégorie de voies dénommées « chemins départementaux », classement de ces voies dans le domaine public départemental.

Les questions soulevées par le transfert de domanialité, et notamment celles concernant les occupations temporaires du domaine public, ainsi que les droits respectifs des collectivités sur les plantations en bordure des voies transférées, feront l'objet d'une Instruction spéciale.

L'article 2 précise les modalités selon lesquelles le Conseil Général de chaque département devra, avant le 1er juillet 1939, procéder à la classification des chemins départementaux.

La circulaire 140 du 15 octobre 1938 et l'Instruction qui est annexée, fournissent, à cet égard, des indications très complètes.

L'article 3 définit les attributions que les Conseils Généraux détiennent des articles 44 et 46 X§ 6, 7 et 8) de la loi du 10 août 1871 pour les chemins de G.C. et d'I.O. et que le décret-loi du 14 juin maintient pour les chemins départementaux.

Toutefois, le second membre de phrase du § 7 de l'article 46 de la loi précitée ainsi conçu : « désignation des communes qui doivent concourir à la construction et à l'entretien des dits chemins et fixation du contingent annuel de chaque commune », doit être considéré comme implicitement abrogé par l'alinéa in fine de l'aiticle 21 du décret-loi.

De plus, les dispositions lelatives aux pouvoirs des Assem-


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blées départementales en matière d'organisation des services de voirie contenues dans l'article 46 pour les routes départementales et les chemins de grande vicinalité, ont été reprises à l'article 11 du décret.

Article 4. — L'alinéa Ie' reprend la prescription du décretloi selon laquelle les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des chemins départementaux sont à la charge du département.

L'alinéa 2 tire de cette prescription sa conséquence normale en interdisant au département d'imposer des contingents aux communes pour les trai aux des chemins départementaux.

Le deuxième alinéa de l'article 147 de la loi du 16 avril 1930 avait déjà prescrit au département de laisser intégralement à la disposition des communes le produit des journées de prestation et avait limité aux ressources ordinaires et aux centimes spéciaux prévus par l'article 8 'de la loi du 21 mai 1936, le prélèvement des contingents à fournir pour les chemins de grande vicinalité.

L'alinéa 2 du présent article porte interdiction pour le département de prélever également des contingents sur centimes ou ressources ordinaires.

Toutefois, le Conseil Général peut accepter, pour les travaux neufs ou de grosses réparations, ou encore en vue de faciliter le classement dans la voirie départementale, de chemins ou de rues, des offres de concours des communes qui auront nccesaiiement un caractère exceptionnel.

La circulaire interministérielle 100 du 18 juillet 1938 a d'ailleurs fourni, sur ces points, des précisions utiles.

Article 5. '— Cet article énumère les ressources auxquelles le département pourra faire appel pour couvrir les dépenses mises à sa charge par le décret-loi.

Ce sont d'abord, pour les dépenses annuelles et permanentes (travaux d'entretien), les ressources ordinaires du département qui comprennent notamment les 50 centimes spéciaux dont le vote est autorisé par l'article 2 du décret-loi du 30 octo bre 1935.

En ce qui concerne les dépenses accidentelles ou temporaires (construction, grosses réparations, etc..) le département fera appel d'abord à ses ressources ordinaires telles qu'elles sont définies plus haut, s'il lui reste un reliquat après avoir couvert toutes ses dépenses permanentes. S'il ne subsiste aucun reliquat, il pourra créer des ressources extraordinaires selon les lois et règlements en vigueur.

L'article 6 prévoit que les particuliers et collectivités autres que les communes pourront, dans les mêmes conditions que ces dernières faire des offres de concours au département pour les


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travaux neufs ou de grosses réparations des chemins départementaux.

Ces _ offres sont acceptées par le Préfet autorisé par le Conseil Général.

L'article 7 reproduit, dans l'ensemble, les dispositions du 1er alinéa de l'article 14 de la loi du 21 mai 1836 relatif aux subventions industrielles. Toutefois, ces subventions étant tombées en désuétude dans beaucoup de départements, il a paru utile de tenir compte de cette situation de fait et de donner au Conseil Général la faculté d'y renoncer par une décision de principe.

L'article 8 détermine les modalités de règlement et d'acquit des subventions industrielles :

a) En cas d'accord amiable sur le montant de la subvention, le règlement en sera effectué par le Préfet. L'avis conforme de la Commission départementale sera requis pour les subventions déterminées par abonnement.

h) En cas de désaccord sur le montant de la subvention, l'affaire sera portée devant le Conseil de Préfecture Interdépartemental qui statuera après une expertise faite dans les conditions nouvellement prévues par le décret-loi du 30 octobre 1935, simplifiant les expertises devant les Conseils de Préfecture.

Le troisième alinéa de l'article 8 reproduit le second alinéa de l'article 14 de la loi du 21 mai 1836 relatif à l'option accordée au redevable pour l'acquit de la subvention et à l'affectation de ladite subvention.

L'article 9 traite des subventions que les départements pourront recevoir pour leurs chemins départementaux.

A l'heure actuelle, pour les chemins de grande vicinalité, des subventions peuvent être accordées aux départements :

1° — pour les travaux neufs ou de grosses réparations (Loi du 12 mars 1880).

2° — Pour le désenclavement (Loi de Finances du 30 décembre 1928 — article 161).

3U — Pour l'aménagement des voies soumises à une circulation particulièrement intense (Loi de Finances du 30 décembre 1928 — article 37).

Le paragraphe 1er de l'article 9 vise les deux premières catégories de subventions ci-dessus énumérées et le paragraphe 2e, la 36 catégorie.

Ces dispositions ne touchent en rien les subventions accordées par l'Etat pour la remise en état des chemins de petite vicinalité avant leur classement dans la grande vicinalité. Ces subventions continueront à être allouées pour faciliter le classement de chemins vicinaux dans le réseau des chemins départementaux.

Le dernier alinéa de l'article 9 rappelle les dispositions de


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l'article 11 de la loi du 12 mars 1880 qui précisait que les frais d'administration relatifs à l'exécution de cette loi, seraient prélevés sur les fonds de subvention.

L'article 10 reproduit les articles 7 et 8 de la loi du 12 mars 1880 ; seuls les départements qui utilisent les 50 centimes spéciaux affectés aux chemins départementaux, pourront recevoir des subventions de l'Etat.

Ces subventions seront annulées s'il n'en a pas été fait emploi clans le délai de deux années qui suit celle pour laquelle elles auront été accordées. On doit observer, ici, que jusqu'à maintenant, cette forclusion ne s'appliquait pas aux subventions de circulation intense; désormais, elle s'applique également aux subventions d'aménagement de6 chemins départementaux.

Le décret prévu à l'alinéa 2 de cet article 10 est destiné à remplacer en ce qui concerne les chemins départementaux, le règlement d'administration du 3 juin 1880, pris en exécution de la loi du 12 mars 1880.

Article 11. — Les routes départementales étant encore rattachées au Ministère des Travaux Publics, l'article 11 précise que les chemins départementaux sont placés sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur et administrés au nom du département par le Préfet qui passe les marchés de travaux et de fournitures et approuve définitivement les adjudications, comme il le fait actuellement pour le Service Vicinal. L'avis préalable de la Commission départementale, encore obligatoire pour les routes départementales, ne sera donc plus requis.

Ce même article dispose que le service des chemins départementaux est assuré par le Service Vicinal dont l'organisation est arrêtée par le Conseil Général, dans le cadre des règlements en vigueur. Ces attributions, le Conseil Général les tient actuellement, pour les routes départementales et les chemins de grande vicinalité, des articles -14 et 46 de la loi du 10 août ISÏl.

Les règlements en vigueur auxquels il est fait allusion comprennent principalement le décret qui sera pris en application de l'article 28 du décret-loi du 14 juin dernier qui est ainsi conçu : « L'organisation générale du Service Vicinal est fixée par décret rendu sur la proposition du Ministre de l'Intérieur. Ce décret détermine, notamment, les conditions d'aptitude et de recrutement du personnel technique ».

L'article 12 supprime la tenue de la comptabilité par ligne encore réglementaire dans le Service Vicinal, en exécution de l'article 8 de la loi du 21 mai 1836, dont l'application n'a pas été maintenue aux chemins départementaux par le décret-loi du 14 juin. La comptabilité par ligne avait d'ailleurs pour seul objet de permettre de vérifier que les contingents communaux étaient régulièrement employés sur les \oies auxquelles


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ils étaient affectés. La comptabilité par chapitre et article budgétaire, déjà à l'essai dans certains départements, apportera une simplification considérable puisqu'elle permettra, pour les dépenses d'entretien par exemple, de ramener à un le nombre des comptes ouverts qui, dans certains dépaitements, dépassait largement une centaine.

La mise au point des nouveaux modèles de pièces comptables fait actuellement l'objet d'une étude de la part d'une conférence interministérielle qui se préoccupe, en même temps, d'unifier en cette matière les méthodes de l'Administration des Ponts et Chaussées et du Service Vicinal.

Les articles 13, 14 et 15 du projet de décret, traitent de l'expropriation des terrains destinés aux chemins départementaux et reproduisent les dispositions des articles 15, 16, 18 de la loi du 21 mai 1836, tout en les adaptant aux décrets-lois du 5 novembre 1926, 8 août et 30 octobre 1935.

De façon générale, la procédure normale d'expropriation pour cause d'utilité publique, telle qu'elle est actuellement fixée par le décret-loi du S août 1935, comporte essentiellement quatre opérations successives :

1° — Déclaration d'utilité publique après enquête (Titre I du décret-loi) ;

2° — Arrêté de cessibilité après enquête (Titre II) ; cette deuxième enquête pouvant d'ailleurs se confondre avec la première ;

3° — Ordonnance d'expropriation (Titre III) ;

4° — Fixation et paiement de l'indemnité (Titres IV et V).

Les chemins de la grande vicinalité bénéficient d'une procédure spéciale simplifiée qui est la suivante :'

1° — Expropriation des terrains bâtis.

La décision du Conseil Général prononçant l'ouverture, le redressement ou l'élargissement d'un chemin (loi du 10 août 1871 — article 86), ne vaut pas déclaration d'utilité publique pour les terrains bâtis (loi du 8 juin 1864, article 2).

Cette déclaration doit être faite par décret simple (décretloi du 8 août 1935, article 3) si des observations contraires au projet ont été produites à l'enquête, sinon elle peut être prononcée par arrêté préfectoral (décret-loi du 5 novembre 1926, article 58).

Au regard de la loi du 8 juin 1864, est considérée comme terrain bâti, toute propriété attenante à une maison d'habitation et close de murs de tous côtés, mais il semble résulter de divers arrêts du Conseil d'Etat, que les terrains clos de haies vhes ne sauraient être assimilés aux terrains bâtis.

L'arrêté de cessibilité est pris par le Préfet suivant les règles générales du Titre II du décret loi du 8 août 1935.


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Pai contre, l'ordonnance d'expropriation et la fixation de l'indemnité sont soumises à la procédure spéciale prévue par le décret-loi du 30 octobre 1935.

Il ne peut être pris possession du terrain qu'après paiement de l'indemnité.

2° — Expropriation des terrains non bâtis.

En cas d'ouverture ou de redressement, la procédure précédente s'applique à la seule différence que la décision du Conseil Général vaut déclaration d'utilité publique pour les terrains non bâtis.

S'il s'agit d'un simple élargissement, les chemins vicinaux de Grande Communication et d'Intérêt Commun bénéficient d'une procédure d'exception extrêmement simplifiée qui leur est accordée par l'article 15 de la loi du 21 mai 1836.

La décision du Conseil Général attribue définitivement au chemin le sol compris dams les nouvelles limites ; elle vaut donc, dans ce cas, déclaration d'utilité publique, arrêté de cessibilité et jugement d'expropriation.

L'Administration peut prendre possession des terrains avant tout versement d'indemnité, l'action des propriétaires étant d'ailleurs prescrite par deux ans (Loi du 21 mai 1836, article 18) à partir du moment où les terrains ont servi à la confection du chemin.

La fixation de l'indemnité est, à défaut d'entente amiable, réglée par le Juge de Paix (Loi du 21 mai 1836, article 15) sur le rapport d'experts, nommés l'un par le Sous-Préfet et l'autre par le propriétaire. En cas de désaccord entre les deux experts, un tiers expert est nommé par le Juge de Paix.

Le présent décret maintient donc intégralement aux chemins départementaux le bénéfice de la procédure spéciale d'expropriation ci dessus exposée.

Article 16. — Les dispositions de l'article IV de la loi du 21 mai 1836 ayant été remplacées par celles de la loi du 29 décembre 1892, l'article 16 du décret se borne pour les matières qui faisaient l'objet de l'article IV ci-dessus, à viser la loi de 1892.

Article IV. — Cet article, relatif aux délaissés, ne fait que reproduire l'article 19 de la loi du 21 mai 1S36. Toutefois, la désignation des experts en cas de litige se fait dans les formes prévues au 2e alinéa de l'article 14 ci-dessus.

L'article 18 maintient aux chemins départementaux les avan tages attribués aux chemins de grande vicinalité par l'article 20 de la loi du 21 mai 1836, notamment en matière d'enregistrement, les droits perçus étant fixes et non pas proportionnels.

L'article 19 précise que les chemins départementaux sont


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soumis à la législation et à la réglementation actuellement en vigueur pour l'alignement, la police, la conservation des chemine de Grande Communication, les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics et les travaux mixtes (loi du 7 avril 1851 et décrets des 16 août 1653, 8 septembre 1878, 12 décembre 1884, 13 janvier 1885 et 30 octobre 1935).

Les articles 20 et 21 prescrivent la transformation de l'Instruction Générale et du Règlement Général sur le service des chemins vicinaux prévu par l'article 21 de la loi du 21 mai 1836, afin de les rendre applicables aux chemins départementaux.

La Section d'Administration du Conseil Supérieur de la Vicinalité a déjà entamé l'étude des modifications à apporter à ces documents. Les nouveaux textes seront notifiés au fur et à mesure de leur mise au point dans le courant de l'année 1939.

Il convient de signaler que le présent décret ne reprend pas les dispositions de l'article 13 de la loi du 21 mai 1936, bien que cet article soit expressément visé pa,r l'article 21 du décret-loi; ces dispositions, relatives au versement par l'Etat de la contribution foncière, sont déjà confirmées par les articles 185 et 186 du Code Général des Impôts Directs.

Annexe à la circulaire N" 147 du 29 octobre 1938.

Direction de l'Administration départementale et communale 5" Bureau. (Service vicinal)

Application du décret du 25 octobre 1938 codifiant les règles applicables aux chemins départementaux.

Paris, le 8 novembre 1938.

Le Ministre de l'Intérieur à Messieurs les Préfets, La question s'est posée de savoir l'interprétation qu'il convenait de donner à la disposition ainsi conçue de l'article 21 du décret-loi du 14 juin 1938, portant création de chemins dépar tementaux et prévoyant la codification effectuée par le décret du 25 octobre 1938 :

« Le Préfet passe les marchés des travaux et

fournitures et approuve définitivement les adjudications ». Les instructions annexées à ma circulaire du 29 octobre 1938.


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relatives à l'application de ce décret et spécialement de son article 11, disposent que le Préfet passe les marchés de travaux et de fournitures et approuve définitivement les adjudications relatives aux chemine départementaux « comme il le fait actuellement pour le Service Vicinal. L'avis préalable de la Commission départementale, encore obligatoire pour les routes départementales, ne sera donc plus requis ».

Ces dispositions tendaient à maintenir, pour les chemins départementaux, les facilités d'administration accordées aux chemins vicinaux de Grande Communication et d'Intérêt Commun, spécialement en ce qui concerne les règles de passation des marchés. Mais en raison du caractère départemental des marchés de travaux et fournitures dont il s'agit, et afin d'éviter toute contestation, il y a lieu de consulter la Commission départementale sur les marchés intéressant des chemins départementaux jusqu'à nouvel avis, le Conseil Supérieur de la Vicinalité devant en délibérer, à nouveau, lors de l'élaboration de l'Instruction Générale sur le service des chemins départe1 :ntaux.

Toutes précisions à cet égard vous seront ensuite adressées.

Pour le Ministre de l'Intérieur :

Le Conseiller d'Etat, Directeur de VAdministration

Départementale et Communale,

Paul- BÉîra.

Certifié conforme aux originaux

Le Chef du bureau du Cabinet

et du 38 bureau de la Direction du Personnel

et de l Adrmnisnatiou Générale,

ÏVON LAVANANT.

Le Gérant : M. BOTUTE. PARIS.IMP.p Dupo\ifB).