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Notice complète:

Titre : Mémoires & documents publiés par l'Académie salésienne

Auteur : Académie salésienne (Annecy). Auteur du texte

Éditeur : Académie salésienne (Annecy)

Date d'édition : 1904

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41066906v

Notice du catalogue : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb41066906v/date

Type : texte

Type : publication en série imprimée

Langue : français

Format : Nombre total de vues : 24852

Description : 1904

Description : 1904 (T27).

Description : Collection numérique : Fonds régional : Rhône-Alpes

Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique

Description : Collection numérique : Zone géographique : Europe

Description : Collection numérique : Thème : Les échanges

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k54385230

Source : Académie salésienne (Annecy), 2008-75094

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 06/12/2010

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308 TESTAMENT

préfère en la substitution dudit Peroges mon dit fiils De la Valbonne et ses maslës a mes autres enfans masles et cohéritiers suivant l'intention de Me Claude Fauvre leur aïeul maternel qui estoit que lesdits biens de Vaugelas demeurassent unis avec ladite Baronie de Péroges, et entre les mains d'un même maistre, tandis que faire se pourrait.

Ht parce qu'en toutes les institutions et substitutions susdites j'ai exclu les filles de mes mâles et les leurs tandis qu'il y aurait des mâles vivants et procédés de leurs Pères respectivement afin de pouvoir conserver tant mieux comme i ny dit et plus longuement mes biens en ma famille si tel est le bon plaisir de mon Dieu, je déclare que j'entends que les dites filles de mes masles et autres filles soj'ent dotées competamment a la forme du droit et a l'arbitrage sommaire de leurs plus proches parents. Esquelles choses ie les institue en tant que de besoin mes héritières particulières et chascune d'icelles tant les deux filles ia nées de mon fils De la Valbonne que toutes autres a naistre tant de luy que de ses autres frères, et en telle part et quote de mon ho3rrie a laquelle pourroient monter les dites dots. Notamment et nommément celles qui me survivront ou qui se trouveront ia conceues lors de mon deces en cas que leurs Pères respectivement vinsent a me predeceder, que Dieu ne veuille, et que ie fusse obligé de les instituer ou exhereder pour la validité de ce mien testament. Les deietant du surplus de tous mes biens ou hojTie au prouffit des masles procréés du mesme Père, sans que toutefois les masles des autres masles puissent les exclure de la succession de leurs Pères respectivement. Sinon en tant que leurs maris ne voudraient se charger du port de mon nom et de mes armes comme a esté dit C}^ dessus. Auquel cas néant moins i entens que leurs dotes soyent augmentées par le masle qui succédera du tiers de plus. Tellement que celle qui aura heu par exemple mil escus de dot en doive avoir quinze cents. Et ainsy du plus ou moins. Et en quoi ie les institue toutes mes héritières particulières.