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Notice complète:

Titre : Mémoires & documents publiés par l'Académie salésienne

Auteur : Académie salésienne (Annecy). Auteur du texte

Éditeur : Académie salésienne (Annecy)

Date d'édition : 1904

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41066906v

Notice du catalogue : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb41066906v/date

Type : texte

Type : publication en série imprimée

Langue : français

Format : Nombre total de vues : 24852

Description : 1904

Description : 1904 (T27).

Description : Collection numérique : Fonds régional : Rhône-Alpes

Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique

Description : Collection numérique : Zone géographique : Europe

Description : Collection numérique : Thème : Les échanges

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k54385230

Source : Académie salésienne (Annecy), 2008-75094

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 06/12/2010

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DU PRÉSIDENT FAVRE ' 287

et de ses plus proches parents, notamment du dit sr de Montgrillier son oncle maternel et en présence d'iceluy par contrat fait en cette ville de Chamberjr par devant feu M0 Jacquemard, notaire Ducal des an et jour y contenus. Et cela en suite de la constitution qui m'en avoit ia esté faite par le dit contrat de mariage contenant expresse constitution des dites six mille livres, outre ce que la dite femme pourroit avoir des biens de son Père appres la mort d'iceluy aquoy ny elle ny moy n'aurions point renoncé, suivant quo3r j'aurois jour et prins les fruits des dits biens adventifs comme dotaux des le deces tant seulement de la dite dame Guines ma belle mère qui auroit survescue non seulement a son mari mais aussy a sa fille par l'espace de plusieurs années luy ayant laissé libre et entière la jouissance de tous les dits biens adventifs tout ainsy que si elle en eust esté usufructuaire quoy qu'elle ne le.fûts pas. Pour le respect que ie luy a,y toujours porté et qui m'a aussi retenu de luy en demander compte. Depuis son deces i'ay prins les dits fruits comme a mon prouffit, estant des fruits de biens dotaux et iceux employé ainsy que les autres avec ceux dés miens propres aux usages communs de l'entretien de ma dite femme et de nos communs enfa'ns et famille tant du vivant et du consentement d'elle qu'appres son deces. Ne pouvant par ce moyen estre comptable des dit fruits a l'hoyrie de madite femme ny a ses héritiers quand elle ne auroit d'autres que les miens. Je déclare encores avoir heu des biens et hoyrie de ma première femme la somme de huit cents livres tournoises pour le cris d'une maison qu'elle avoit heu de son Père sise en la ville de Lagnieu par moy " despuis vendue pour employer le pris en payement,des acquisitions que i'ay faites par deçà rière les Etats de S. A. S.

Je veux doncques que,René mon fils aîné de la Valbonne pour sa cinquième part en laquelle ie I'ay cy dessus institué héritier, doive avoir en premier lieu ma grande maison de Chambery en laquelle i'habite a présent sise sur le derrière de la rue de S1 Antoine et:par