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Avril 1831.
Extrait du tarif des pensions.
[MINIMUM ACCROISSE- *™J™
à 30 ANS -,.^-n, ,
de services MEiNT de services
effectifs. ASPJL. campagnes
comprises.
francs. fr. c. francs.
Lieutenant général 4,000 100 00 6,000
Maréchal de camp 3,000 50 00 4,000
Colonel , 2,400 30 00 3,000
Lieutenant colonel 1,800 30 90 2,400
Chef de bataillon 1,500 25 00 2,000
Capitaine - 1,200 20 00 1,600
Lieutenant .'■ 800 20 00 1,200
Sous-Lieutenant 600 ' 20 00- 1,000
Adjudant sous-officier 400. 10 00 600
Sergent-major .' 300 10 00 500
Sergent 250 7 50 400 I
Caporal 220 6 00 340 |
Soldat 200 5 00 300 j
- LOI DU 18 AVRIL 1831
sur les pensions de l'armée de mer.
TITRE Ier.
DES PENSIONS MILITAIRES POUR ANCIENNETÉ DE SERVICE.
SECTION I.
Des droits a la pension.
ARTICLE PREMIER.
Le droit a la pension de retraite d'ancienneté est acquis pour lesf officiers de la marine et pour les marins de tous les grades, à vingt-cinq ans accomplis de service effectif. ^
M Les officiers mariniers, magasiniers de la flotte, premiers et seconds commis aux vivres, réunissant i5 ans de services effectifs au moins et reconnus impropres à l'embarquement par suite des fatigues du service sans avoir droit à une pension pour infir-. mités, peuvent obtenir une pension proportionnelle fixée à raison de i/25° du minimum de la pension d'ancienneté de leur grade pour chaque année de service, campagne comprise.' V. infra Loi du 5 août 1879 , art. 3. — Bénéfice étendu aux quartiers-maîtres, matelots et armuriers. (Loi du 26 janvier 1897).