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Titre : Ministère des Finances. Direction de la dette inscrite. Lois et décrets concernant le service des pensions à la charge du Trésor public

Éditeur : Impr. nationale (Paris)

Date d'édition : 1911

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb339724022

Type : monographie imprimée

Langue : français

Langue : Français

Format : Gr. in-8°, 678 p.

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Description : Contient une table des matières

Description : Avec mode texte

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k54361749

Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-1492

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 31/08/2009

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63 —

Avril 1831.

Extrait du tarif des pensions.

[MINIMUM ACCROISSE- *™J™

à 30 ANS -,.^-n, ,

de services MEiNT de services

effectifs. ASPJL. campagnes

comprises.

francs. fr. c. francs.

Lieutenant général 4,000 100 00 6,000

Maréchal de camp 3,000 50 00 4,000

Colonel , 2,400 30 00 3,000

Lieutenant colonel 1,800 30 90 2,400

Chef de bataillon 1,500 25 00 2,000

Capitaine - 1,200 20 00 1,600

Lieutenant .'■ 800 20 00 1,200

Sous-Lieutenant 600 ' 20 00- 1,000

Adjudant sous-officier 400. 10 00 600

Sergent-major .' 300 10 00 500

Sergent 250 7 50 400 I

Caporal 220 6 00 340 |

Soldat 200 5 00 300 j

- LOI DU 18 AVRIL 1831

sur les pensions de l'armée de mer.

TITRE Ier.

DES PENSIONS MILITAIRES POUR ANCIENNETÉ DE SERVICE.

SECTION I.

Des droits a la pension.

ARTICLE PREMIER.

Le droit a la pension de retraite d'ancienneté est acquis pour lesf officiers de la marine et pour les marins de tous les grades, à vingt-cinq ans accomplis de service effectif. ^

M Les officiers mariniers, magasiniers de la flotte, premiers et seconds commis aux vivres, réunissant i5 ans de services effectifs au moins et reconnus impropres à l'embarquement par suite des fatigues du service sans avoir droit à une pension pour infir-. mités, peuvent obtenir une pension proportionnelle fixée à raison de i/25° du minimum de la pension d'ancienneté de leur grade pour chaque année de service, campagne comprise.' V. infra Loi du 5 août 1879 , art. 3. — Bénéfice étendu aux quartiers-maîtres, matelots et armuriers. (Loi du 26 janvier 1897).