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Titre : Délégations financières algériennes / Gouvernement général de l'Algérie

Auteur : Algérie (Période coloniale). Délégations financières. Auteur du texte

Éditeur : Imprimerie et papeterie Galmiche (Alger)

Éditeur : Imprimerie officielleImprimerie officielle (Alger)

Date d'édition : 1908

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41360869j

Notice du catalogue : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb41360869j/date

Type : texte

Type : publication en série imprimée

Langue : français

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Description : 1908

Description : 1908.

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k5426619j

Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LK19-355

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 11/12/2008

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liMpÙNlAIClillg AMÉRIIlffi

\ \ ■ / i -r^ ï 1°\^légation/des Contribuables Colons

(Département d'Alger) MM.

COLOMIÈS (1™ Girc), Rue d'Isly, 73, Alger.

DELPHIN .... 2e ' — Boulevard Bugeaud, 17,

Alger.

GOBEL 3e — La Réghaïa.

AYMES 4" — Rue de Constantiïie, 14,

Alger.

BERTRAND 5e — Rue de la Liberté, 20,

Alger.

RIVAILLE G0 — Ghâteauneuf, El-Biar.

GOURNAIL .... 7e — Duperré.

BOUCHÉ 8e — Rue Pélissier, 2, Alger.

(Département d'Oran)

MARÉCHAL. . . (lre Cire), Sidi-bel-Abbès.

GARRAFANG . . 2e — Mascara.

TANDONNET ... 3e — Mostaganem.

LAMUR 46 — Orau.

BONS 5e — Aïn-Temoucbent.

SABATIER .... 6e — 6, boulevard de la République, Alger.

BASTIDE 7e - — Sidi-bel-Abbès. > .- •"

CHANCOGNE ... 8e — Tlemcen. r* "'• '■'


— 4 —

(Département de Constantine)

BoNNEPoy... (lreGirc.), Constantine.

MARCHIS 2e — Bône.

BARBEDETTE .. 3e — Boulevard Garnot, 9,

Alger.

MANIFICAT . .. ' 4' — Constantine.

BERTAGNA ... 5" — Bône.

DEYRON 6e — Souk-Ahras.

LAVIE 7e — Constantine.

AUDUREAU ... 8e — Sétif.

2e Délégation des Contribuables non Colons

(Département d'Alger) MM.

LEPEBVRE ... (lra Cire), Rue de la Liberté, 4,

Alger.

JOURDAN 2e — Mustapha, villa MontRiant.

BENOÎT 3e — Arba.

BERARD ...... 4e — Blida.

ZÉVAGO ...... 5' — Maison-Carrée.

RICCI 6e — Blida.

ROBERT (Paul) 7' — Orléansville.

VÉROLA 8e — Boul. Garnot, 29. Alger.

(Département d'Oran)

GIRAUD (Ed.). (lr£ Cire), Rue de l'Abreuvoir, 2,

Alger.

ROBERT (Henri) 2S — Mascara. *

BORIES 3e — Mostaganem.


— 5 —

ABADIE 4< — Oran.

DUREÏ 5e ■— Oran.

AUDOUSSET .. 6e ■— Arzew.

LISBONNE .... 7e — Sidi-bel-Abbès.

TÉDESCHI .... 8" — Rue d'Isly, 33, Alger

(Département de ^Gonstantine)

CUTTOLI (J.)... (r° Cire), Batna,

DE CERNER ... 2e — Bône.

BiïATSGMi .... 3e — Bougie.

MORINAUD ... 4° — Gonstantine.

JOLY 5e — Guelma.

PICOT 6e — Gonstantine.

PINELLI 7e — Pbilippoville.

SÈBE 8° — Sétif.

3° Délégation des Contribuable Indigènes

(Section Arabe)

(Département d'A Iger) MM.

EMBAREK KADDOUR BEN MAHIEDDINE (l'e Cire), Koléa.

BEN SIAM MOHAMMED (2e Cire), Hussein-Dey.

BOUTHIBA EL HADj BENYAMINA (3e Cire), Heumis, com- mune de Ténès.

(Département d'Oran)

ABDERRAHMAN AHMED OULD AHMED (1™ Cire). Mostaganem.

ALI MAHIEDDINE (2° Cire), Oran.

BELBAGHIR MAZARI OULD MOULEY ALI (3e Cire), Sebdou.


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(Département de Constaniine)

BEN OSMANE MOSTEFA (l'e Cire), Aïn-Amara.

LEFGOUN MOHAMMED îiEN EL HASSEN (2e Cire), Gonstantiue.

MAÏZA MOHAMMED BEN TOUAMI (3e Cire), Eulma, commune cle Saint-Arnaud.

(Division d'Alger)

Si MOHAMMED BEN AHMED BEN DIP. Bou-Saâda. TOUNSI BEN EL HADJ MEFTAH, Boghar.

(Division d'Oran)

YAI-IIA OULD BEL ABBÈS, El-Aricha. SAHRAOUI BEN MOHAMMED, Tiaret.

(Division de Constaniine)

Si MOHAMMED BEN EL HADJ BEN GANA, Barika.

Si ALI BEY BEN MIHOUB BEN GHENNOUP, Khenchela.

(Section Kabyle)

MM. (Déparlement, d'Alger)

AIÎESKI MEZIAN BEN ARESKI (lre Cire). Azazga. AMËUB SI ZIN BEN SI MOULA (2e Cire), Fort-National, AÏTMEHDI AHMED (3e Cire), Michelet. AÏT SALEM BEN AMAR (4e Cire), Tizi-Ouzou.

(Déparlement de Constaniine)

BEN ALI GHÉRIP (lre Cire), Akbou.

MAHMOUD .ou RABAH (2e Cire), El-Kseur, par- Oued Amizour. „ ^


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ARRÊTÉ

Le Gouverneur général de l'Algérie,

Vu l'article 10 du décret du 23 août 1398 sur les délégations financières algériennes.,

ARRETE :

Art. 1er. — Les trois délégations financières algériennes sont convoquées à Alger, le lundi, 23 mars 1908, à trois heures de l'après-midi,.

Art. 2. — La session de chaque délégation s'ouvrira le même jour.

Art. 3.— Le Secrétaire général du gouvernement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Alger, le 4 mars 1908.

Le Gouverneur général, JONNART.


PROGRAMME DE LA SESSION

Règlement du budget de 1906 »

Ouverture de crédits spéciaux sur exercices clos .' »

Projet de budget de 1909 ' »

Enregistrement et timbre (modifications diverses) • • 9

Centimes additionnels aux impôts arabes affectés à des oeuvres intéressant exclusivement les indigènes 26

Modification au tarif des taxes de vérification périodique des poids et mesures 28

Acquisition, à Oran, d'un immeuble pour le trésor .. • , 30

Construction d'immeubles pour le service des douanes 32

Construction d'un bâtiment annexe aux écoles supérieures ; .... 35

Construction d'un groupe pénitentiaire au fort des anglais ■ - 37

' Incorporation de la ligne de Mostaganem à

La Macta dans le réseau d'intérêt général 41

Subventions aux chemins de fer d'intérêt local et aux tramways 43

Enseignement primaire des indigènes 49


ENREGISTREMENT ET TIMBRE

Les propositions présentées par ' l'administration ont pour objet : 1° de rendre applicables à la colonie certaines dispositions de la loi'de finances du 30 janvier 1907 et la loi du 31 juillet de la même année qui ont modifié sur divers points la législation fiscale métropolitaine; 2" d'abaisser de 0 fr. 35 à 0 fr. 10 le droit de timbre des récépissés de chemins de fer pour les expéditions en grande vitesse d'une nouvelle catégorie de colis dont la création est projetée (colis denrées d'un poids inférieur à 40 kilos) ; 3° d'affranchir de tout droit de timbre les exemplaires des tables décennales des actes de l'état civil destinés aux archives des préfectures ; 4° d'exempter des droits de timbre et d'enregistrement les divers actes visés dans l'article 19 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés a la propriété privée par l'exécution de travaux publics, loi que le gouvernement général se propose de faire promulguer en Algérie.

LOI DE FINANCES DU 30 JANVIER 1907

Les dispositions de la loi de finances du 30 janvier 1907 qu'il y aurait lieu de promulguer en Algérie sont celles contenues dans les articles 5 à 8 ainsi conçus :

Article 5. — « En sus de la taxe annuelle de 6 « francs par million établie par. la loi du 13 avril « 1898, il est institué une taxe de 12 francs par mil« lion sur le capital assuré par les compagnies et « sociétés d'assurances françaises et étrangères. Cette « taxe est réduite à 3 francs par million pour les « compagnies et sociétés qui j'usti fient que l'ensemble « des capitaux assurés, par elles est compris entre 1 et « 3 milliards.

« Sont et demeurent exempts de cette taxe les « capitaux assurés aux caisses départementales et « aux sociétés d'assurances mutuelles agricoles cons-


— 10 —

« tituées aux termes de la loi du 5 juillet 1900, ainsi « que les capitaux réassurés par les dites caisses ou « sociétés.

Article 6. — « La taxe établie par l'article précède dent ne vise pas le contrat d'assurance. Elle s'a« joute aux frais généraux de l'assureur qui ne « pourra, en aucun cas, la récupérer sur l'assuré, « sauf en ce qui concerne les sociétés d'assurances « mutuelles contre l'incendie constituées conformé« ment aux termes du décret du 22 janvier 1868.

Article 7, — « Les certificats, actes de notoriétés « et toutes autres pièces exclusivement relatives à «' la liquidation et au payement des pensions acquit« tées par l'état comme complément des rentes viagè« res servies an personnel ouvrier des administra« tions publiques par la caisse nationale des retraites « pour la vieillesse seront délivrés gratuitement et « dispensés des droits de timbre' et d'enregistrement.

Article 8. — « A partir du 1er avril 1907,-les droits « de timbre au comptant des titres étrangers dési« gnés dans l'article 6 de la loi du 13 mai 1863 est « fixé à 2 %, sauf en ce qui concerne les titres déjà « timbrés, soit au tarif de 0,50 % avant le 1er janvier « 1899, soit au tarif de 1 % avant le 1er avril 1907.

« Ce droit n'est pas soumis aux décimes. Il sera « perçu sur la valeur nominale de chaque titre ou « coupure considéré isolément et, dans tous les cas, « sur un minimum de 100 francs.

« Pour les titres déjà timbrés au 1er avril 1907, au « tarif antérieur à la loi du 28 décembre 1895, le « droit de 2 % ne sera appliqué qu'imputation faite « du montant de l'impôt déjà payé.

« Resteront soumis au droit de 1 %; les fonds « étrangers cotés à la bourse officielle dont le cours; « au moment où le droit devient exigible, sera tombé « au-dessous de la moitié du pair par suite d'une « diminution de l'intérêt imposée par l'Etat débi« teur.


Articles 5 et G. — « Assurances contre l'incendie. — Taxe additionnelle à la taxe de 6 francs par million.

La nouvelle taxe a. eu pour objet de faire contril)iioi" davantage à l'impôt une des branches les plus importantes de la richesse publique. Elle s'ajoute purement et simplement à celle de G francs par million qui frappe tous les capitaux assurés en France par les compagnies et sociétés d'assurances contre l'incendie. Elle est due par toutes les compagnies qui assurent dés biens situés en France, qu'elles soient françaises ou étrangères, à primes fixes ou mutuelles. En sont seules exemptes, les caisses départementales organisées par les conseils généraux et les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles constituées dans les conditions de la loi du 5 juillet 1900.

La quotité do la surtaxe est fixée, d'une manière générale à 12 francs par million; mais elle est réduite à 6 francs par million pour les compagnies et sociétés qui justifient que l'ensemble des capitaux assurés par elles est compris entre 1 et 3 milliards et à 3 francs par million pour celles qui justifient que leurs opérations ne s'élèvent pas à plus d'un milliard.

En ce qui concerne les conditions d'exigibilité, le mode et les époques de paiement, l'exercice du droit .de communication et les pénalités en cas de contravention, les règles tracées pour la taxe de 6 francs par million sont, également applicables à la surtaxeLa taxe de G francs par million est perçue sur les capitaux assurés en Algérie en vertu de deux décrets du 3 décembre 1903. 11 n'y a aucune raison de ne pas assujettir également ces capitaux à la surtaxe établie par la loi de 1907. Cette surtaxe, — l'article 6 le dit expressément, — est exclusivement à la charge de l'assureur qui ne peut, en aucun cas, la récupérer sur l'assuré. Or, la situation des compagnies d'assurances contre l'incendie est aussi prospère dans la colonie que clans la métropole et leur permet de supporter aisément ce supplément d'impôt. Il convient, d'ailleurs de maintenir autant que possible l'uniformité de législation entre les deux territoires.


— 12 —

Aucune compagnie ou société n'assurant, en Algérie, un ensemble de capitaux supérieur à un milliard, c'est le tarif de 3 francs par million qui, dans la pratique, s'y trouvera seul appliqué.

L'accroissement de recettes qui doit résulter pour le budget spécial de la promulgation des articles 5 et 6 peut être évalué approximativement à 9,000 fr. au minimum.

Article 7. — Pièces relatives aux pensions acquittées par l'état comme complément des rentes viagères servies au personnel ouvrier des administrations publiques par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Dispense des droits de timbre et d'enregistrement.

Les certificats, actes de notoriétés et toutes autres pièces exclusivement relatives à la liquidation et au paiement des rentes servies par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ont été exemptés des droits de timbre et d'enregistrement par l'article 24 de la loi du 20 juillet 1886, déclaré applicable à l'Algérie par décret du 28 décembre 1886.

L'article 7 sus-visé accorde la même exemption aux actes et écrits concernant les pensions acquittées .par l'état comme complément de rentes viagères payées par la caisse de retraites pour la vieillesse au personnel ouvrier des administrations publiques. Il était en effet peu rationnel d'obliger les intéressés à supporter pour la partie complémentaire de leur pension les impôts dont ils sont affranchis pour la partie principale.

Les considérations qui ont motivé cet article ne peuvent que déterminer les assemblées algériennes a en étendre le bénéfice à la colonie. Les actes auxquels doit s'appliquer la dispense étant du reste assez rares, la diminution de recettes à provenir de ce chef sera insignifiante.

Article 8. — Elévation à 2 % du droit de timbre applicable aux titres de fonds d'états étrangers. Les titres de rerites, emprunts et autres effets


13

publics des gouvernements étrangers ne peuvent être négociés, exposés en vente ou énoncés dans les actes ou écrits, soit publics, soit sous signatures privées, autres que les inventaires, qu'après avoir été dûment timbrés. (Loi du 28 décembre 1895, art. 5).

Le droit de timbre gradué auquel ces titres étaient soumis antérieurement à la loi du 28 décembre 1895, a été remplacé aux termes de cette loi par un droit proportionnel de 0,50 p. %, qui a été porté à 1 %, à partir du 1er janvier 1899. (Loi du 13 avril 1898, art. 13) et à 2 %, à partir du 1er avril 1907 (art. 8 de la loi du 30 janvier 1907).

Ce droit est liquidé sur la valeur nominale de cbaque titre ou coupon considéré isolément et, dans tous les cas, sur un minimum de 100 francs. Le tarif de 2 % ne s'applique qu'aux effets publics des gouvernements étrangers qui n'ont jamais été timbrés en France ou qui, ayant été timbrés avant la promulgation de la loi de 1895, ont acquitté un droit inférieur à celui de de 0,50 % édicté par l'art. 3 de cette loi, sous réserve, pour ces derniers, de l'imputation du montant de l'impôt déjà payé. Quant aux titres qui avaient déjà supporté le droit de timbre, soit au tarif de 0,50 % édicté par l'art. 3 de la loi du 28 décembre 1895, soit à celui de 1 % établi par la loi du 13 avril 1898, ils sont considérés comme étant en règle avec le trésor et échappent, par suite, à toute nouvelle perception. Enfin, le dernier paragraphe de l'article 8 décide que les effets publics des gouvernements étrangers cotés à la bourse officielle, dont le cours au moment où le droit devient exigible sera tombé au-dessous de la moitié du pair, par suite d'une diminution d'intérêt imposée par l'état débiteur, ne donneront exceptionnellement ouverture qu'au tarif réduit de 1 %.

Les différents textes législatifs concernant les titres étrangers, autres que l'article 8 de la loi du 30 janvier 1907, ayant été mis en vigueur en.Algérie (décrets des 3 juin 1896 et 20 décembre 1899), il convient d'y promulguer également ce dernier article, ne fut-ce que pour mettre la législation algérienne en harmonie


avec les lois métropolitaines et pour éviter que les titres de fonds d'états étrangers ne bénéficient dans la colonie d'un traitement de faveur que rien ne justifierait. Etant donné le petit nombre de titres de l'espèce circulant dans la colonie, titres que les détenteurs ont d'ailleurs déjà fait timbrer pour la plupart aux tarifs métropolitains en prévision de leur négociation ultérieure en France, le budget spécial n'est appelé à retirer de la mesure de promulgation qu'un supplément de recettes assez minime.

Loi DU 13 JUILLET 1907

Réduction à 0 fr. 20 par mille francs du droit d'enregistrement sur les mainlevées d'hypothèques maritimes.

Dans le but de favoriser les hypothèques maritimes, la loi du 10 juillet 1885 a disposé, dans son article 2, que le droit d'enregistrement exigible sur les constitutions de ces hypothèques serait seulement de 1 franc par 1,000 francs (1 fr. 0/00), des sommes ou valeurs portées au contrat, au lieu du droit de 1 franc par 100 francs, auquel sont assujetties les obligations ordinaires. Mais cette loi n'ayant pas prévu de tarif spécial pour les mainlevées des dites hypothèques, celles-ci ont contribué à être soumises, comme auparavant au droit de 0 fr. 20 pour 100, édicté pour tous les actes de cette nature. (Lois des 28 février 1872, art. l6r, n° 7 et 28 avril 1893, art. 19). Il en est résulté que les mainlevées dont il s'agit supportaient un droit double de celui applicable à l'acte constitutif de l'hypothèque et se trouvaient ainsi moins bien traitées, au point de vue fiscal, que les mainlevées d'hypothèques terrestres pour lesquelles le droit de 0 fr. 20 ne représente que le 1/5 du droit dû sur les obligations.

La loi du 13 juillet 1907 a eu pour objet de faire cesser cette situation anormale et particulièrement défavorable au crédit maritime. Elle contient un article unique conçu dans les termes suivants :


— 15 —

« L'article 2 de la loi du 10 juillet 1885 est ainsi complété.

« Pour les consentements à mainlevées totales ou « partielles ce droit sera de 20 centimes en principal « par 1,000 francs du montant des sommes faisant « l'objet de la mainlevée.

« En cas de simple réduction de l'inscription, il « ne sera dû pour les mainlevées partielles qu'un « droit fixe de 5 francs qui ne pourra toutefois excé« der le droit proportionnel exigible en cas de main « levée totale. »

Il y a intérêt à promulguer en Algérie une disposition semblable, sauf réduction du droit à moitié suivant la règle générale établie par l'article 2 de l'ordonnance du 19 octobre 1841. La situation y est, en effet, la même que celle qu'elle était en France, antérieurement à la promulgation de la loi sus-visée. Tandis que les actes emportant hypothèque maritime n'y sont soumis qu'au droit de 0,50 0/00, en vertu du décret du 23 août 1904, qui a homologué une décision des assemblées algériennes étendant à l'Algérie le tarif réduit établi par l'article 2 de la loi du 10 juillet 1885, les mainlevées de ces hypothèques continuent à être taxées au. tarif de 0,10 % qui a remplacé l'ancien droit gradué (art 19 de la loi du 28 avril 1893. Décret du 23 juillet 1893).

Les conséquences budgétaires de la mesure proposée seront insignifiantes. D'après les renseignements fournis par les directeurs de l'enregistrement le budget colonial subirait de ce chef une perte annuelle de 100 francs.

II

RÉDUCTION DU DROIT DE TIMBRE DES' RÉCÉPISSÉS RELATIFS AUX COLIS-DENRÉES EXPÉDIÉS PAR CHEMIN DE FER EN GRANDE VITESSE.

Les délégations financières ont demandé, à diverses reprises, la création, sur les chemins de fer algériens,


10

de colis spéciaux, dits colis agricoles ou de ravitaillement, qui faciliteraient l'écoulement des produits de l'agriculture et permettraient d'expédier rapidement et à bon marché les denrées nécessaires à l'alimentation des villes, des villages et des fermes isolées. Ces colis se rapprocheraient des colis postaux en ce que, comme eux, ils circuleraient en grande vitesse et no seraient assujettis qu'à un tarif réduit et uniforme quelle que soit la longueur du parcours. Ils auraient, de plus, l'avantage de pouvoir contenir d'assez grandes quantités de marchandises, leur poids devant aller jusqu'à 40 kilogs.

En vue de la réalisation de ce voeu, l'administration est entrée en négociaions avec les compagnies intéressées ; les directions de chemins de fer de l'état, de l'ouest, du P.-L.-M. algériens et la société des chemins de fer algériens sont actuellement d'accord pour proposer l'adoption d'un tarif de faveur additionnel au tarif commun G. V., n° 114 et applicable aux denrées de consommation courante, telles que le pain, la viande, les oeufs, le lait, le beurre, le fromage, la charcuterie, les conserves, les fruits et légumes, les poissons, la volaille, le gibier, etc.. Toutefois, le bénéfice de ce nouveau régime ne doit s'étendre qu'aux expéditions atteignant des poids d'au moins 50 à 100 kilos et au-dessus.

La question reste à étudier en ce qui concerne le tarif de grande vitesse à constituer pour les denrées d'un poids de 40 kilos et au-dessous. -Mais quel que soit le tarif auquel l'administration s'arrêtera, de concert avec les compagnies intéressées, le plus grand obstacle à l'extension du système des petits colisdenrées viendrait du montant élevé du droit de timbre des récépissés qui devront les accompagner.

On sait que les compagnies de chemin de fer sont tenues de délivrer aux expéditeurs des récépissés constatant le fait du dépôt des colis et les conditions de l'expédition. Ces récépissés sont assujettis obligatoirement à un droit de timbre qui est de 0,35 pour les expéditions en grande vitesse (art. 10 de la loi du 30 mai 1863; art. 2 de la loi du 23 août 1871 ; — art.


11 de la loi du 28 février 1872, rendus respectivement applicables à l'Algérie par décrets des. -16 septembre,

12 "décembre 1871 et 22 juin 1872). Dans le tarif de 0,35 se trouve compris le droit de la décharge donnée par le destinataire qui osX fixée à 0 fr. 10 par l'article 18 de la loi du 23 août 1871.

11 est certain que cet impôt, venant s'ajouter à la taxe dé transport, si faible soit-elle, perçue par les compagnies à titre de rémunération, est trop élevé lorsqu'il frappe les expéditions, en petites quantités, de produits agricoles ou alimentaires dont la valeur est toujours modique. Il paraît équitable, par suite, d'abaisser à 0 fr. 10, comme on l'a fait pour les colis postaux, le droit de timbre des récépissés établis pour expéditions en grande vitesse des colis-denrées dont le poids ne dépasse pas 40 kilos.

Les produits ainsi admis à circuler sur les réseaux algériens sous le bénéfice du droit de timbre réduit pourraient être ceux auxquels s'appliquent les dernières modifications apportées par les compagnies au tarif commun G. V., n° 114. Un arrêté gouvernemental donnerait ultérieurement rénumération complète et limitative de ces produits.

D'après les calculs effectués, le dégrèvement proposé entraînera pour le budget spécial une diminution de recettes annuelle d'environ 3,500 francs. Mais cette diminution est presque négligeable étant donné qu'elle sera rapidement couverte par l'accroissement du nombre des colis-denrées.

III

EXPÉDITIONS DES TABLES DÉCENNALES DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL DESTINÉES AUX ARCHIVES CES PRÉFECTURES. EXONÉRATION DES DROITS DE TIMBRE.

Pour faciliter les recherches sur les registres de l'état civil, le décret du 20 juillet 1807, réglant l'exécution des dispositions déjà prescrites à ce sujet par la loi du 20 septembre 1792 a décidé qu'il serait fait

2 p.


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deux tables alphalbétiques des actes contenus dans chaque registre, l'une annuelle, l'autre décennale.

Les tables annuelles sont établies par les maires à la suite de chacun des doubles des registres déposés pectivement aux archives de la commune et au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement. Elles doivent être refondues tous les dix ans pour former les fables dites décennales.

Les tables décennales sont dressées par les greffiers, dans les six premiers mois de la onzième année, en trois expéditions pour chaque commune : l'une de ces expéditions reste au greffe, la seconde est transmise au préfet du département, et la troisième à. la mairie intéressée. Elles doivent être sur papier timbré. Toutefois, il a été admis que les expéditions destinées au greffe, dont le coût était supporté par le budget de la justice, pourraient être établies sur papier libre (décision des ministre des finances et de la justice des 13 et 21 septembre 1814). ■ •

Les greffiers ont -droit, pour l'exécution de ce travail, à une allocation spéciale calculée à, raison do 0 fr. 01 par nom. Le montant de cette allocation et le prix du timbre employé doivent leur ère payés, pour les expéditions faites pour les préfectures, sur les fonds affectés aux dépenses administratives des départements. Les expéditions destinées aux communes sont payées par chacune d'elles.

Les dispositions du décret du 20 juillet 1807 ayant trait à l'établissement des tables décennales ont été déclarées applicables à l'Algérie par le décret du 23 mai 1863, dont l'article premier: est ainsi conçu :

« Il sera procédé d'ici au 1er septembre de la pré« sente année, à l'établissement des table alphabéti« ques décennales de l'état civil en Algérie, conformé« ment aux prescriptions du décret ci-dessus visé du « 20 juillet 1807.

« Ces tables comprendront tous les actes inscrits <( sur les registres de l'état civil depuis l'origine de « la tenue de ces registres, dans chaque localité, jus« qu'au 31 décembre 1852 inclusivement.


«Elles seront continuées successivement à l'expi« ration de chaque période décennale aux mêmes « ques et de la même manière qu'en France. »

Toutefois, dans la pratique, ces prescriptions n'ont pas été régulièrement observées dans les trois départements algériens. Les agents du service des domaines ont signalé à diverses reprises que la plupart des greffiers s'abstenaient de dresser les tables décennales par le motif que les départements ou les communes refusaient de leur en rembouser le coût.

Il a été possible de faire réparer ces irrégularités, en ce qui concerne les expéditions destinées aux tribunaux et aux mairies. L'établissement des premières constituant pour les greffiers une charge d'emploi, l'administration peut toujours le leur imposer de droit." Quant aux secondes, si les conseils municipaux refusent de voter les crédits nécessaires à leur confection, comme ces frais ont été rangés parmi les dépenses obligatoires des communes (art. 4 36, § 4 de la loi du 5 avril 1884), le montant peut en être inscrit d'office au budget communal (art. 149, même loi).

Mais il n'en a pas été de même pour les expéditions à déposer dans les préfectures. Seul, le conseil général de Gonstantine a consenti, jusqu'à présent, à allouer une certaine somme pour payer le coût des tables décennales. Quant à ceux d'Alger et d'Oran, ils se sont refusés, depuis 1883, à voter des crédits pour cet objet, par le motif que l'établissement des tables ne leur paraissait pas rigoureusement utile.

Or, l'administration, ne dispose d'aucun moyen légal pour vaincre la résistance des assemblées départementales. En effet, la dépense dont il s'agit n'ayant pas conservé sous l'empire de la législation actuelle (décret du 23 septembre 1875, article GO, n° 1 à 4 et 61, § 3. — Décret du 21 septembre 1889. — Décret du 12 juillet 1893 sur la comptabilité départementale promulgué en Algérie par celui du 16 janvier 1902, article 101), le caractère obligatoire que lui avait conféré le décret du 27 octobre 1858, on ne peut songer à en faire inscrire d'office le montant au budget des départements et les conseils généraux restent maîtres absolus de leurs décisions en cette matière.


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Il en résulte qu'étant donné, d'une part, le refus de ces assemblées de voter les crédits nécessaires et, d'autre part, l'impossibilité où se trouve l'administration de les y contraindre, les expéditions des tables destinées aux préfectures ne sont pas dressées et les prescriptions du décret du 23 mai 1853 demeurent, à cet égard, inexécutées.

Il importe de remédier à cette situation.

Sans doute, l'expédition des tables décennales destinée aux arcbives des préfectures ne présente pas, au point de vue de l'état civil, la même utilité que celles à déposer dans les mairies et dans les greffes. Mais elle peut être appelée à rendre certains services, notamment, par exemple, dans le cas où les deux autres expéditions viendraient à être détruites par accident. En outre, elle est indispensable au bon fonctionnement du service départemental du recrutement cbargé de- contrôler les listes de recensement fournies par les communes en vue des opérations du conseil de révision. A ce dernier titre surtout, elle a un caractère d'intérêt général suffisant pour déterminer le pouvoir central à se préoccuper des moyens d'assurer leur établissement.

Dans cet ordre d'idées, le gouvernement général ne pense pas qu'il y ait lieu de recourir à des mesures coercitives telles que celle qui consiterait à classer, par voie de modification à l'article 60 du décret du 23 septembre 1875, les frais de confection des tables parmi les dépense obligatoires des départements, de façon à pouvoir, au besoin, les inscrire d'office à leur budget. Cette solution irait à rencontre du but poursuivi par les lois des 18 juillet 1866 et 10 août 1871, pour la métropole, et le décret du 23 septembre 1875, pour l'Algérie, qui, en décidant que ces frais ne feraient plus partie, comme auparavant, des dépenses obligatoires, ont eu précisément pour objet de donner aux conseils généraux toute liberté d'action pour apprécier l'opportunité d'engager cette dépense en tenant compte de l'état des finances départementales. Elle aurait, d'autre part, l'inconvénient de ne pas s'adapter à la situation signalée.


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Il est à considérer, on effet, que si les conseils généraux refusent de voter les fonds nécessaires à l'établissement des tables décennales, c'est uniquement parce que cette dépense pèse trop lourdement sur les budgets départementaux, déjà assez peu florissants, et est surtout hors de proportion avec les services que les tables sont destinées à rendre aux départements. (Test ainsi que, dans le département de Gonstantine, la confection des tables de la préfecture, pour la période de 1883 à 1802, a nécessité le vote d'un crédit de 10,000 francs et. que dans le département d'Alger, l'exécution de ce travail, pour la période de 4893 à 1902. entraînerait une dépense de plus de 24,000 francs.

Dans ces conditions, des mesures qui tiendraient à obliger les départements à subvenir aux frais des tables ne pourraient qu'aggraver les difficultés actuelles. Il convient, au contraire, puisque ces frais constituent le principal obstacle à rétablissement des tables, d'examiner la possibilité de les réduire.

A cette fin, le gouvernement général croit devoir proposer d'exempter du timbre en Algérie l'exemplaire des tables décennales destiné aux archives des préfectures. De la sorte, les départements n'ayant plus à supporter que la rétribution des greffiers, il est à présumer qu'ils ne feront pas de difficultés pour le payement de cette dépense.

Cette exonération paraît se justifier non seulement par l'utilité que présentent les tables pour le service départemental du recrutement dont la plupart des pièces administratives sont établies sur papier libre, mais encore et surtout par ce motif qu'elle constitue le seul moyen possible de parvenir à assurer l'exécution intégrale des dispositions des décrets des 20 juillet 1807 et 23 mai 1853. Pour atteindre complètement le' but visé, l'exemption devra s'appliquer, aussi bien aux tables relatives à des périodes postérieures à la promulgation des mesures projetées, qu'à celles ■ qui auraient du être établies antérieurement sur papier timbré et ne l'ont pas été. Elle ne concernera pas, bien entendu, les expéditions destinées aux com-


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mu ries qui étant le complément indispensable des registres de l'état civil, doivent rationnellement, comme ces registres et comme les tables annuelles, continuer à être faites sur timbre.

IV

ACTES FAITS-EN EXÉCUTION DE LA LOI m; 29 DÉCEMBRE 1892. — EXEMPTION DES DROITS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT.

Le gouvernement général se propose de l'aire promulguer en Algérie, sous réserve de quelques adaptations, la loi du 29 décembre 1892 sur les occupations temporaires de terrains pour l'exécution de travaux publics. Or, cette loi contient un article (art. 19) qui exempte des droits de timbre et d'enregistrement les actes faits en exécution de ses dispositions. Cet article modifiant les impôts établis, ne peut devenir exécutoire dans la colonie qu'en vertu d'une décision des assemblées financières algériennes, dans les conditions prévues à l'article 10 de la "loi du 19 décembre 1900.

La promulgation de l'article 19 ne peut soulever aucune difficulté et sera, d'ailleurs, sans répercussion* appréciable, au point de vue budgétaire.

Il reste à traduire ces différentes propositions sous la forme d'un projet de décision qui devra être voté par les délégations financières,, ratifié par le conseil supérieur, puis homologué par décret rendu après avis du conseil d'état.

. Voici le texte qui est présenté par l'administration : PROJET DE DÉCISION

Article premier. — En sus de la taxe annuelle de 0 francs par million établie par le décret du 3 décembre 1903,' il est institué une taxe de 12 francs par


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million sur le capital tissure par les compagnies et socoiétés d'assurances françaises et étrangères. Cette taxe est réduite à 3 francs par million pour les compagnies et sociétés qui justifient que l'ensemble des capitaux assurés par elles ne dépasse pas 1 milliard ; elle est réduite à 6 francs par million.pour les compagnies et sociétés qui justifient que l'ensemble des cacapitnux assurés par elles ne dépasse pas 1 milliard ; liards.

Sont et demeurent exempts de cette taxe les capitaux assurés aux caisses départementales et aux sociétés d'assurances mutuelles agricoles constituées aux termes de la loi du 5 juillet 1900, ainsi que lescapitaux réassurés par les dites caisses ou sociétés.

Article 2. — La taxe établie par l'article précédent ne vise pas le contrat d'assurance. Elle s'ajoute aux frais généraux de l'assureur, qui ne pourra en aucun cas la. récupérer sur l'assuré, sauf en ce qui concerne les sociétés d'assurances mutuelles contre l'incendie constituées conformément aux termes du décret du 22 janvier 1868.

Article 3. — Les certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces exclusivement relatives à la liquidation et au payement des pensions acquittées par ' l'état comme complément des rentes viagères servies au personnel ouvrier des administrations publiques, par la. caisse nationale des retraites pour la vieillesse, seront délivrés gratuitement et dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.

Article 4. — A. partir du 1er mars 1909. le droit de timbre au comptant des titres étrangers désignés dans l'article (i de la loi du 13 mai 1863 est.fixé à 2 '/•, sauf en ce qui. concerne les titres déjà timbrés soit au tarif de 0,50 % avant le l 01' mars 1900, soit au tarif de 1 % ayant le. 1er mars 1909.

Ce droit n'est pas soumis au décime. Il sera perçu sur la valeur nominale de chaque titre ou coupure considéré isolément et, dans tous les'cas, sur un minimum de 100 francs.


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Pour les titres déjà timbrés au 1e'' mars 1909 au tarif antérieur à la loi du 28 décembre 1895, le droit de 2 % ne sera appliqué qu'imputation faite du montant de l'impôt déjà payé.

Resteront soumis au droit de 1 % les fonds étrangers cotés à la bourse officielle dont le cours, au moment où le droit devient exigible, sera tombé au-dessous de la moitié du pair par suite d'une diminution de l'intérêt imposée par l'état débiteur.

Article 5. — L'article 1 du décret du 23 août 1904 est ainsi complété :

Pour les consentements à mainlevées totales ou partielles le droit d'enregistrement sera de dix centimes, en principal, par 1000 francs du montant des sommes faisant l'objet de la mainlevée.

En cas de simple rduction de l'inscription, il ne sera dû, pour les mainlevées partielles, qu'un droit fixe de 2 fr. 50 en principal qui ne pourra toutefois excéder le droit proportionnel exigible en cas de mainlevée totale.

Article 6. — Le droit de timbre des récépissés qui seront délivrés par les chemins de fer algériens.pour les colis-denrées d'un poids égal ou inférieur à 40 kilos, expédiés en grande vitesse, est fixé à 10 centimes, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire. Un arrêté du gouverneur général de l'Algérie désignera les denrées qui pourront être expédiées comme colis-denrées.

Article 7. — Est affranchi du timbre l'exemplaire des tables alphabétiques décennales des actes de l'état civil destiné à être déposé dans les archives des préfectures.

Pourront être faites sur papier libre les expéditions des tables décennales destinées aux préfectures qui auraient dû être établies sur timbre, en exécution du décret du 23 mai 1853, antérieurement au 1er janvier 1909 et qui ne l'ont pas été.

Article 8. — Les pians, procès-verbaux, certificats,


significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en Algérie en vertu de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, seront visés. pour timbre et enregistrés gratis, quand il y aura lieu à la formalité de l'enregistrement.


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CENTIMES ADDITIONNELS AUX IMPOTS ARABES

AFFECTÉS A DES CEUV11ES INTÉRESSANT EXCLUSIVEMENT LES INDIGÈNES

Au cours de la session de 1902, rassemblée plénière des délégations financières a décidé la création de centimes additionnels extraordinaires aux impôts arabes dont le produit serait affecté exclusivement à des oeuvres d'assistance, de bienfaisance et d'utilité publique intéressant la population musulmane. Cette imposition ,ne constituait pas une charge nouvelle pour les contribuabes indigènes, puisqu'un nombre égal de centimes était perçu jusqu'alors au titre de la propriété individuelle.

La décision instituant les nouveaux centimes, telle qu'elle avait été votée par les délégations et adoptée ensuite par le conseil supérieur, n'indiquait aucun délai ; elle impliquait ainsi qu'ils continueraient à être perçus les années suivantes, avec leur destination propre, jusqu'à ce qu'il en fût autrement ordonné. Mais le conseil d'état ayant fait remarquer qu'en l'absence de renseignements précis, sur l'emploi de ces fonds, là mention inscrite au buget ne suffisait, pas pour justifier la création d'une taxe votée en vue d'une affectation spéciale, le décret du 11 novembre 1902 autorisa pour une année seulement la perception de ces centimes.

En 1903, les assemblées financières algériennes ont donc été appelées à voter de nouveau cette imposition. Mais, de même que l'année précédente, elles n'ont pas cru devoir limiter la durée de l'imposition ; elles ont considéré, en effet, que pour pouvoir faire oeuvre utile et durable, il était nécessaire d'enlever aux centimes le caractère précaire que leur donnait l'obligation d'un vote annuel. Entrant en partie dans ces vues, sur l'avis favorable du conseil d'état, le décret du 28 novembre 1903 a homologué la nouvelle décision pour une durée de cinq ans, à partir du 1er janvier 1904.


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Le délai prévu expire en 1908 et l'administration, se basant sur l'expérience faite depuis 1903, estime que le maintien de cette ressource est absolument nécessaire pour assurer la vitalité des oeuvres entreprises en faveur de la population musulmane. Le gouverneur général soumet, par suite, à l'approbation des délégations financières, le projet de décision suivant, qui reproduit intégralement les dispositions du décret du 28 novembre 1903, en s'inspirant toutefois des indications du conseil d'état relatives à la durée de l'imposition.

PlîOJET DE DÉCISION

Article unique. — Il est ajouté au principal des contributions arabes, pour une durée de cinq ans, à partir du 1er janvier 1909, les centimes extraordinaires suivants exclusivement affectés à des oeuvres d'assistance, de bienfaisance et d'utilité publique intéressant la population indigène :

1° Quatre centimes par franc pour les populations des communes indigènes, mixtes ou de plein exercice, assujetties aux impôts achour, zekkat et liockor et à l'impôt iezma autre que celui de Kabylie; . 2" Vingt centimes par franc pour les populations kabyles soumises à l'impôt lezma, quel que soit le régime communal auquel elles appartiennent.


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MODIFICATION AU TARIF

DES TAXES DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE DES POIDS ET MESURES

Les taxes de vérification périodique des poids et mesures et instruments de pesage sont perçues en Algérie, conformément au tarif annexé au décret du 17 décembre 1894, rendu exécutoire dans la colonie par le décret du 30 décembre 1897.

Un décret en date du 2 décembre 1907, rendu en exécution de la loi du 17 juillet 1907 a modifié, dans la métropole, le tarif des droits en ce qui concerne les balances à bras égaux et a fixé, d'autre part, le montant de la taxe à payer pour la vérification des balances automatiques.

Ces modifications sont les suivantes :

Sous le régime du décret antérieur du 30 décembre 1897, les balances à bras égaux étaient divisées en deux catégories ayant chacune son tarif spécial, savoir :

1° Les balances de magasin assujetties au droit de 0 fr. 60 par unité;

2° Les balances de comptoir assujetties au droit de 0 fr. 30 par unité.

Le nouveau décret du 2 décembre 1907 a, unifié la taxe de vérification pour les deux catégories de balances et les a soumises au droit fixe de 0 fr. 50 par unité.

La législation de la métropole sur les poids et mesures a été rendue exécutoire en Algérie par des textes spéciaux. Il paraît y avoir convenance et avantage à maintenir l'unité de législation sur la matière.

L'application des dispositions du décret précité du 2 décembre 1907 aurait pour résultat d'accroître le produit des taxes de vérification d'une somme de 7,000 francs environ, dont il a été fait état au projet de budget pour 1909.


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Le projet de décision suivant est soumis à l'approbation des délégations financières, en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi du 19 décembre 1900.

PROJET DE DÉCISION

A partir du 1er janvier 1909, les dispositions du décret du 2 décembre 1907, relatives à la modification du tarif des taxes de vérification périodique des poids et mesures, seront appliquées en Algérie.


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ACQUISITION. D'UN IMMEUBLE, A ORAN, POUR LE SERVICE DU TRÉSOR

L'immeuble occupé depuis plus d'un demi siècle par le service du trésor à Oran, en vertu d'un bail dont le prix est actuellement de 5,500 francs par an, n'offre plus ni au public ni à l'administration, les conditions requises pour un fonctionnement normal.

Situé dans une rue écartée d'un quartier aujourd'hui délaissé, inaccessible aux voitures, il est d'un abord pénible pour les piétons eux-mêmes et en particulier pour les retraités qui constituent une portion notable de la clientèle du trésor.

A l'intérieur, la distribution incommode des étages superposés, le petit nombre et l'exiguité des corridors et des. pièces utilisables pour le public et pour les agents rendent très difficile l'exécution des services et notamment celui si important de la manipulation et de l'expédition des fonds.

Enfin, les bureaux et leurs dépendances laissent à désirer au point de vue de l'hygiène ; quelques-uns, adossés a la terre, ne prennent jour et air que par les guichets."

La nécessité s'impose donc de déplacer, à Oran, la paierie principale.

Or, l'occasion s'offre de procurer à ce service, dans des conditions particulièrement avantageuses, une installation des plus convenables.

Devant transporter sa succursale d'Oran dans la ville haute, la banque de l'Algérie a offert de vendre à l'administration l'immeuble qu'elle occupe actuellement sur le boulevard Malakoff et dont le service de la trésorerie pourrait prendre possession le 1er juillet 1909, date à laquelle expirera le bail en cours.

Situé à proximité de la préfecture, de la direction des domaines, de la direction des contributions diverses, des ordonnateurs de la guerre et de la marine,


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rat immeuble réunit toutes les conditions désirables pour le service-du trésor : aménagement approprié, sécurité absolue pour le service des fonds, commodités pour le public. Il est très solidement construit et a été édifié coûteusement et avec soin en vue de son affectation spéciale. Il peut être utilisé par le trésor le] qu'il est et sans modifications.

L'acquisition serait faite moyennant le prix de 180,000 francs, débattu entre la banque et le gouvernement général et arrêté finalement à la suite d'une tierce expertise. Il faudrait ajouter 5,000 francs environ pour les frais.

(Test donc en totalité une dépense de 185,000 francs que représente cet achat. Cette dépense pouvant' être prélevée, en 1909, sur les ressources du budget ordinaire, un- crédit égal a été inscrit, dans le projet de budget, à un chapitre spécial de la section V.

Comme contre-partie, le budget sera dégrevé, à, l'avenir d'un loyer qui, comme.il a été dit, est actuellement de 5,500 francs, mais pour lequel il faudrait compter au moins 7,000 francs, avec un nouveau bail pour avoir une installation sortablc.


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CONSTRUCTION D'IMMEUBLES .". POUR LE SERVICE DES DOUANES

J. — NOUVELLE INSTALLATION DE LA DOUANE A BÔNE

Les divers services de la douane, à Bône, sont établis sur plusieurs points éloignés les uns des autres, ce qui occasionne des va-et-vient et des pertes de temps préjudiciables aux intérêts du commerce, des particuliers et de l'administration elle-même. Leur installation est, d'ailleurs, fort défectueuse.

Les douaniers mariés sont logés dans une maison louée à un particulier et située loin des quais, dans la partie de la ville qui est périodiquement inondée.

Les douaniers célibataires sont casernes dans un vieil immeuble domanial, dont l'édification remonte à 1842. Là se trouvent également les logements du receveur principal, du sous-inspecteur et de la portion centrale des bureaux. Malgré les réparations onéreuses effectuées annuellement, ces locaux sont en très mauvais état : la toiture et la menuiserie, aussi anciennes que l'édifice, devraient être l'objet d'une réfection complète; encore ne rémédierait-on pas à l'humidité qui résulte de la situation de l'immeuble et au défaut d'espace qui a nécessité, dès 1883, la construction d'une annexe.

Cet autre bâtiment dans lequel se trouve une partie des bureaux, a dû être construit sur le quai ouest, à 800 mètres environ de la portion principale.

La chambre de commerce et la municipalité de Bône se sont élevées avec juste raison contre cet état de choses et elles ont demandé que le service local des douanes soit doté de nouvelles installations convenablement placées et. aménagées.

Le projet qui a été préparé comporte deux corps de bâtiuîents distincts, qui seraient construits sur des emplacements domaniaux situés à proximité des nouveaux quais. L'un constitue la caserne proprement dite ; l'autre doit être affecté aux services administra-


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tifs (bureaux et logements de l'inspecteur, du sousinspecteur et du receveur; corps de garde, salle aux bagages, etc.).

La dépense totale est évaluée, y compris le matériel et le mobilier, à 420,000 francs.

La situation budgétaire permet de prélever cette somme sur les ressources du budget ordinaire, sans qu'il soit besoin de recourir aux excédents du fonds de réserve. Mais les travaux ne pouvant être achevés en un an, il v a lieu de répartir la dépense sur les deux exercices 1909 et 1910.

, Le crédit proposé pour 1909 est de 270,000 francs. Il a été inscrit à un chapitre spécial de la section V (finances), du projet de budget soumis aux délégations financières:

La nouvelle caserne une fois construite, le domaine pourra vendre la caserne actuelle, qui vaut environ 50,000 francs. De plus, le budget sera déchargé du loyer de la caserne annexe qui s'élève à 5,400 francs par an.

IL — CONSTRUCTION D'UN PAVILLON A L'ARRIÈRE-PORT

DE L'AGHA

Les opérations commerciales ont pris depuis quelque temps une réelle importance dans l'arrière-port de l'Agha. Les nouveaux bassins sont utilisés d'une façon permanente pour les embarquements et les débarquements de marchandises d'encombrement. En outre, et à des intervalles de plus en plus fréquents, de nombreux navires entièrement chargés sont amenés, à défaut de place clans l'ancien port, à y effectuer leurs opérations. Il a fallu, dans ces conditions, organiser sur ce point un service complet de surveillance et de vérification.

Les employés de la visite utilisent actuellement une baraque mobile en bois de dimensions très restreintes et absolument insuffisante pour les protéger contre les chaleurs en été et contre les pluies en hiver. Il n'existe aucun corps de garde à l'usage des agents des

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brigades qui ne disposent également que d'une petite baraque portative pour le service d'ëcor.

Cette installation incomplète et défectueuse ne pouvait être que provisoire; elle ne répond plus aujourd'hui aux besoins de la situation et l'obligation s'impose de construire dans ces parages un pavillon comportant un bureau de visite, un bureau d'ëcor et un corps de garde.

La dépense à engager de ce chef est évaluée à 12,000 francs. Elle est prévue au chapitre 7, section V, du projet de budget de 1909.

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MAISON DES ÉTUDIANTS

Un crédit de 100,000 francs a été prévu au budget de 1909 pour la construction d'un bâtiment annexe aux écoles supérieures d'Alger.

L'annexe projetée est destinée à servir de siège à l'association générale des étudiants et de local poulies conférences communes aux élèves des quatre écoles. Elle doit comprendre des salles de réunion, de travail, d'escrime, de musique, ainsi qu'une bibliothèque et, ce qui fait défaut dans les bâtiments actuels, une vaste salle de conférences où les professeurs de l'enseignement supérieur pourront exposer devant les étudiants réunis, des questions de littérature et d'art, d'histoire, d'économie politique, d'éducation sociale, de vulgarisation scientifique. Ce sera non seulement la maison des étudiants, mais aussi celle des professeurs. Elle aura l'avantage de rapprocher les maîtres de leurs élèves d'une façon plus familière et de leur permettre d'exercer une action plus continue et plus féconde sur l'esprit des jeunes gens. Ce sera ainsi une véritable annexe des écoles supérieures.

Sur la proposition même de M. le recteur, il a paru possible d'installer la maison des étudiants dans l'enceinte des écoles supérieures. Cette maison doit être d'un accès facile. : or, il n'y a pas de terrain convenable du côté des annexes de l'institut Pasteur, entre le chemin d'Isly et et le fond du ravin; mais il a été reconnu que ce bâtiment pourrait être édifié sur le terrain des écoles en bordure de la rue Michelet à côté de l'entrée du chemin des voitures qui est voisine du chemin d'Isly. La maison aurait son entrée distincte sur la rue Michelet, elle serait entourée d'un petit enclos avec une grille en fer et des plantes grimpantes et, sur les trois côtés donnant sur le terrain des écoles, de rideaux d'arbres ayant pour objet de rendre le bâtiment indépendant.

La maison comprendrait un rez de chaussée du côté de la rue Michelet et du côté du chemin d'accès


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des écoles avec le hall central ou la salle des fêtes, et, à l'étage, des salles de bibliothèque, de correspondance et de travail, de jeux, etc.

Le crédit se compose d'une somme de 65,000 francs transférée de l'ancien chapitre 15 de la section IV augmentée d'une somme nouvelle de 35,000 francs.


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CONSTHUCTION D'UN (ÎKOIJPK PENITENTIAIRE

Conformément aux dispositions des lois, décrets et règlements relatifs au régime pénitentiaire :

1" Les pennes dont la durée n'excède pas un an d'emprisonnement, sont subies dans les maisons de correction, instituées dans chaque arrondissement judiciaire, pour l'exécution des jugements du tribunal de première instance; ces établissements sont propriétés départementales.

2" Les peines d'emprisonnement, dont la durée est supérieure'à une année, sont, de même que les condamnations à la réclusion, subies dans les établissements à recrutement régional, dits maisons centrales de force et de correction, qui sont propriétés de l'état.

Afin d'assurer, en Algérie, dans les conditions susexposées, l'exécution des arrêts et jugements des (•ours et des tribunaux, M. le gouverneur général créa, notamment dans la province d'Alger :

1° Une maison centrale, pour femmes, dans l'ancien lazaret d'Alger;

2" VDG maison centrale, pour Hommes, à MaisonCarrée, dans l'ancien fort turc de l'Harrach.

De son côté, le département fit construire spécialement, pour la détention des hommes et des femmes, condamnés par le tribunal d'Alger, une maison de correction dans cette ville même, sur la place Barberousse.

Bâti eu prévision.d'une population de 300 détenus, ce dernier établissement ne tarda pas à être reconnu très insuffisant. Gomme conséquence de cette constatation, les femmes furent dirigées sur la prison du lazaret,_ dont plusieurs quartiers furent affectés, à, titre de maison d'arrêt, de justice et cle correction, aux services qu'aurait dû assurer le département.

D'autre part, la maison centrale de l'Harrach, après avoir fonctionné jusqu'en 1880, fut supprimée et remplacée numériquement, comme établissement de


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même ordre, par le pénitentier agricole de Berrouaghia.

Après un abandon passager, la maison fut réoccupée et employée comme dépôt de forçats et de relégables, par l'état.

La population toujours croissante de la prison de Barberousse, avait, entre temps, obligé le département à louer, rue Salluste, un immeuble pour servir d'annexé à cette maison. .

Lorsque l'état eût transformé la maison centrale de l'Harracb en dépôt de forçats et qu'au lieu d'avoir à loger un millier d'hommes, il n'eut plus à faire face qu'aux besoins de 400 détenus au maximum, il mit à la disposition du département les locaux devenus disponibles. Depuis lors, les condamnés correctionnels d'Alger sont transférés à Maison-Carrée et l'annexe de la rue Salluste a été abandonnée.

Ainsi donc les deux prisons de l'Harracb et du Lazaret, appartenant à l'état, ont été successivement appelées à recevoir des contingents spéciaux au département d'Alger, hors d'état de les loger.

Cette situation aurait pu indéfiniment se prolonger, sans inconvénients, si, d'une part, l'existence même du Lazaret ne se fut trouvée mise en cause, par la force même des choses, et si, d'un autre côté, le fort de l'Harrach eût été remis, à titre définitif, par l'autorité militaire, à l'autorité civile, qui n'en a que la jouissance à titre gracieux, mais précaire.

Par suite de la suppression des fortifications d'Alger et de l'érection de nombreuses constructions sur les terrains avoisinant le Lazaret, ou y faisant face, par suite également de la modification profonde apportée au profil de la route nationale n° 1, la détention, jadis en bordure à niveau sur cette voie, en est en contre-bas de près de 3 -mètres. Cette situation est préjudiciable à la salubrité et à l'hygiène générale de la prison, et contraire à l'intérêt des services, car des communications peuvent facilement s'établir entre les détenues et les locataires des habitations voisines, d'où la vue, grâce à leur position dominante, peut fouiller tous les locaux de l'établissement.


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En dehors de ces raisons toutes particulières, et des considérations d'esthétique, qui l'ont également désirer la translation de la maison centrale des. femmes sur un point mieux situé, des motifs d'ordre économique, de toute première importance, ont appelé l'attention de l'administration sur cette question.

Les terrains sur lesquels est bâtie la prison du Lazaret, et dont la valeur était presque négligeable autrefois, ont acquis une plus-value considérable qui croît de jour en jour depuis une dizaine d'années; leur estimation, au cours actuel, est de 225 francs le mètre, soit pour une surface totale de 6.000 mètres carrés, 1.350.000 francs. Le maintien de l'affectation d'un pareil capital à un service aussi modeste que celui du Lazaret serait incompréhensible. Le moment parait donc venu de réédifier cette prison sur un autre point.

L'attention de l'administration s'est portée, à cet effet, sur 'un lot de terrain, sis en face du cimetière de Saint-Eugène, bordé d'un côté par l'avenue Malakoff, et de l'autre par le boulevard Front-de-Mer.

En vue de l'acquisition de cette propriété, des pourparlers ont été entamés avec le génie militaire, qui en est actuellement détenteur. Dans le principe, n'envisageant que la construction d'une maison centrale' de femmes, il avait paru qu'une partie seulement d'environ 6.000 mètres carrés suffirait aux .besoins. Puis, le souvenir de la précarité d'existence de la prison de l'Harracb a déterminé l'élargissement de la question et amené l'administration à examiner s'il ne serait pas possible, en acquérant le lot tout entier, d'y bâtir également un établissement spécial en son remplacement. C'est qu'en effet le génie militaire, qui est propriétaire du fort de l'Harrach, a toujours refusé de le céder à l'administration, à laquelle il a, de plus, fait savoir qu'il se réservait le droit d'en demander à tout instant l'évacuation immédiate. Il est nécessaire que l'administra ion se garantisse contre les inconvénients et les dangers même que causerait la réalisation d'une pareille éventualité. De l'étude entreprise, il ressort que la disposition du terrain à


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acquérir permettrait la. construction d'un groupe pénitentiaire pouvant être avantageusement substitué aux prisons du Lazaret et de l'Harrach. L'opération serait profitable, non seulement aux services, qui seraient installés dans de meilleures conditions, sous tous les rapports, mais môme au budget de l'Algérie. L'avant-projet établi prévoit en effet : Gomme ressources, la vente des terrains du Lazaret, G.000 mètres carrés à 225 francs... . 1.350.000 fr.

Comme dépenses, acquisition des terrains et constructions 1.236.190 95

Soit un bénéfice d'environ. . . . 113.000 fr.

L'état et le département d'Alger étant également intéressés à la construction du groupe pénitentiaire, il semblerait rationnel que l'un et l'autre fussent appelés à participer à la dépense et que la contribution de chacun fût proportionnelle aux effectifs détenus, dont il a l'obligation légale d'assurer le logement.

Dans ces conditions, et étant donné que sur 7 détenus 4 appartiennent au département et 3 à l'état,

ce dernier aurait à verser. 535.000 fr.

et le département 715.000 »

en chiffres ronds.

Mais les ressources dont dispose le département d'Alger ne. lui permettent pas d'engager une pareille dépense, ni même de prendre à, sa charge 150 à. 200,000 francs payables par annuités échelonnées sur une période à long terme. Il serait préférable de laisser supporter au budget de la colonie la totalité des dépenses d'acquisition de terrain et de constructions à effectuer mainteiHint, sauf à demander la concours du département qui pourrait s'engager à. supporter les frais de grosses réparations des bâtiments. C'est le minimum d'efforts qu'on puisse lui demander.


il

INCORPORATION DE LA LIGNE DE MOSTAGANEM A LA MAGTA DANS LE RÉSEAU D'INTÉRÊT GÉNÉRAL.

Une loi du 2 juillet 1907 a déclaré d'utilité publique l'établissement dans le département d'Oran d'un chemin de fer d'intérêt local à voie étroite de Mostaganem à La Macta.

La même loi a autorisé le département d'Oran a pourvoir à la construction et à l'exploitation de la dite ligne. Elle a approuvé, en outre, une convention en date des 20-26 février 1907, aux termes de laquelle le département d'Oran, qui construit lui-même le chemin de fer, en confie l'exploitation à l'administration des chemins de fer algériens de l'état.

Les assemblées financières algériennes, dans leur session de 1905, ont alloué, pour cette ligne au département d'Oran, par application de la loi du 11 juin 1880, une subvention annuelle dont le maximum a été fixé à 35,080 francs.

Elles ont été appelées également, dans leur session de 1906, à ratifier le projet de convention d'exploitation sus-visé, qui a mis à la charge de la colonie les travaux d'appropriation et de transformation en gares communes des gares de Mostaganem et de La Macta.

En leur transmettant ce projet de convention, l'administration Taisait suivre le texte de ce document des considérations suivantes :

« Le.chemin de fer de Mostaganem à La Macta est

« principalement destiné à. relier entre elles les deux

« lignes principales du réseau algérien de l'état. A

« ce titre, il présente un caractère inconstestable d'in«

d'in« général. En fait, le département d'Oran cons«

cons« cette ligne pour la colonie, qui devra la re«

re« aussitôt que ses possibilités budgétaires

« le permettront. L'initiative prise par le département

« aura surtout comme effet de hâter l'accomplisse-


42

« ment des formalités préalables à la déclaration ■« d'utilité publique de la ligne. »

D'autre part, le programme des nouvelles lignes d'intérêt général présenté aux assemblées financières clans leur session de 1907 et auquel celles-ci ont donné leur adhésion, comprend le classement d'intérêt général de la ligne de Mostaganem à La Macta et sa reprise au département d'Oran dans les mêmes, conditions que pour la ligne d'Oran-Arzew (projet d'un nouvel emprunt, brochure page 120).

La construction de la ligne, activement poussée par le département d'Oran, paraît devoir être terminée vers la fin de l'année 1908. Il y aurait intérêt à effectuer la reprise de cette ligne par la colonie le plus tôt possible après son achèvement, en remboursant au département d'Oran les dépenses réellement faites pour son établissement. Ces dépenses sont évaluées provisoirement, déduction faite du matériel roulant, qui doit être fourni par le réseau de l'état, à 1,450,000 francs, en chiffre rond.

L'administration a l'honneur de proposer aux assemblées financières algériennes d'émettre un vote favorable à. l'incorporation de la ligne de Mostaganem à La Macta dans le réseau d'intérêt général et d'approuver l'inscription au projet de budget de 1909 d'un crédit provisionnel destiné à rembourser le département d'Oran des dépenses réellement faites par lui pour la construction de la ligne.


«

SUBVENTIONS AUX CHEMINS DE FER D'INTÉRÊT LOCAL ET AUX TRAMWAYS

Le montant des subventions que la métropole, avant la création du budget spécial, et la colonie, depuis le 1er janvier 1901, ont accordées aux chemins de fer d'intérêt local et aux tramways algériens s'élevait à la fin de 1906 à 725,165 francs.

Au cours de leur session de 1907, les assemblées algériennes n'ont accordé aucune subvention nouvelle aux lignes départementales; mais elles ont décidé la construction, comme ligne d'intérêt général du chemin de fer de Tlemcen à Beni-Saf pour lequel elles avaient dans leur session de 1906, voté le principe d'une subvention de 110,014 francs.

Par suite de cette décision, le total des subventions consenties aux lignes d'intérêt local doit être diminué de ces 110,014 rancs.

D'autre part, le maximum de l'allocation accordée à la ligne de Mostaganem à La Macta avait été évalué à 35,080 francs, chiffre obtenu en supposant que le capital de lor établissement de la ligne comprendrait la valeur du matériel roulant propre au chemin de fer départemental. En réalité, ce chemin de fer sera exploité avec le matériel roulant du réseau algérien de l'état. Par suite, le capital d'établissement de la ligne de Mostaganem à La Macta primitivement fixé à 1,648,000 francs, s'est trouvé ramené à 1,401,000 francs et le maximum de la subvention annuelle de la colonie à, 28,020 francs.

(Test donc, on réalité, 110,014 francs plus 7.060 francs (35,080-28,020) soit 117,074 francs qu'il convient de déduire du relevé des subventions aux lignes d'intérêt local inséré (page 218) dans l'exposé de la situation générale de l'Algérie en 1906, pour connaître le montant exact, à la fin de 1907, du maximum, de ces subventions.

Le total ainsi obtenu est de. 608,091 francs.


De ce total il y aurait peut être encore lieu de déduire le montant (122,858 francs) des subventions accordées aux lignes de Ténès à Orléansville (67,000 francs) et de Bouïra à Aumale (55,858 francs) dont le classement dans le réseau d'intérêt général a été admis en principe par les assemblées financières.

Toutefois, la question n'étant pas encore complètement résolue, on a maintenu ces lignes dans le tableau ci-après qui donne la répartition, par département, du total des subventions actuellement accordées aux chemins de fer d'intérêt local et aux tramways.


DATE DE LA DÉCLARATION DATE DE L'OUVERTURE MAXIMUM

DESIGNATION DES LIGNES LONGUEUR ,, iM.„ , ,. .,,-,•, ,• de la

d utilité publique a 1 exploitation subvention

/. — Département d'Alger

El-Affroun-Marengo 20.000 Décret du 16 janvier 1892. ' 21 septembre 1894. 15.000

Dellys-Boghni 69.000 Décret du 16 janvier 1892. 13 décembre 1896-27 décembre 1900 56.000

Adélia-Miliana 9.000 Le décret n'est pas encore

intervenu. » 9.000

Marengo-Cherchell 29.040 Décret du 10 septembre 1905. Probablement le 10 mars 1909. 28.797

Maison-Cnrrée-Aïn-Taya . 20.289 Décret du 10 septembre 1905. Probablement fin décembre 1908. 18.134

Ténès-Orléansville ...'... 58.000 Décret du 10 septembre 1905. Probablement le 10 septembre 1910 67.000

Bouïra-Aumale 47.579 Décret du 10 septembre 1905. Probablement le 10 septembre 1909 55.858

Affreville-Amoura 36.688 Décret du 10 septembre 1905. Probablement le 10 mars 1909. 55.640

287.546r 295.429 II. — Département d'Or an

Mostaganem-La Macta ... 30.000 I Loi du 2 juillet 1907. Probablement le 14 juillet 1908. 28.020

III. — Département de Constantine

Aïn-Mokra--Saint-Charles

par.Jemmapes 68.000 Loi du 25 avril 1900. I--" mai 1905. 87.720

Aïn-Beïda-Khenchela 52.000 Loi du 30 juillet 1900. 10 juin 1905. 82.422

La Calle-Bône 82.000 Décret du 28 août 1900. 1« j,rn 1904. 114.500

205.000 284.642

Ensemble. 608.091


46

Toutes les lignes portées au tableau ci-dessus ne réclameront pas, en 1908, le bénéfice des subventions auxquelles elles peuvent prétendre, parce que, d'une part, pour certaines lignes en service, les résultats de l'exploitation les dispenseront d'avoir recours aux subventions ou ne nécessiteront le versement que d'une partie de ces subventions, et que, d'autre part, pour les lignes en construction, leur complet achèvement ne sera pas à prévoir avant la fin de 1908. (On sait que les subventions de l'état ne sont dues qu'autant que les lignes qui en font l'objet ont été entièrement livrées à l'exploitation).

La ligne d'El-Affroun à Marengo ne réclamera aucune subvention pour l'année d'exploitation 1908. Il y a déjà plusieurs années, d'ailleurs, que le développement du trafic dispense cette ligne de recourir aux subventions.

En ce qui concerne la ligne de Dellys à Boghni, les recettes de cette ligne conduisent,à prévoir que la subvention qui sera due en 1909, pour l'année d'exploitation 1908, sera celle inscrite dans le décret de concession, soit 56,000 francs. •

Les négociations qui se poursuivaient entre la commune de Miliana, le rétrocessionnaire du tramway projeté d'Adélia à Miliana et le département d'Alger à, l'effet d'apporter aux projets de convention et de cahier des charges du tramway les modifications prescrites par M. le ministre des travaux publics, sur l'avis du conseil général des ponts et chaussées, ont abouti à une entente. Le .dossier de cette affaire a été transmis le 22 janvier dernier au gouvernement aux fins de la déclaration d'utilité publique..Celle-ci paraît pouvoir être prononcée à bref délai. Il y a donc lieu de prévoir au budget de 1909, pour neuf mois d'exploitation en 1908, du tramway déjà construit, les 3/4 de la subevention totale, soit 9,000 X 3/4 = 6,750 fr.

L'embranchement de Maison-Carrée à Aïn-Taya sera très probablement livré à l'exploitation vers la fin de décembre 1908. La subvention à allouer pour les quelques jours que durera peut être l'exploitation en 1908, ne pouvant s'élever qu'à un chiffre minime,


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il n'en a pas été tenu compte dans la préparation du projet de budget pour 1909.

La ligne de Mostagaucm à. la Macia sera probablement ouverte au service public vers le 1er juillet 1908. Pendant plusieurs années, la nouvelle ligne aura besoin de la totalité de la subvention. (28,020 francs), qui peut lui être accordée.

Pour six mois environ d'exploitation en 1908, c'est donc nue subvention de 28,020 X 1/2 = 14,010 i'r., soit de 15,000 francs en nombre rond qui pourrait être prévue au budget de 1909 pour le chemin de fer de Mostaganem à La Macta.

Alors que le maximum de la subvention pouvant être accordée au chemin de fer d'intérêt local d'AïnMokra à. Saint-Charles s'élève à 87,720 francs, il n'a été prévu au budget de 1908, pour l'année d'exploitation 1907, qu'un crédit de 68,313 francs. On escomptait que les résultats de l'exploitation auraient permis de ne demander à la colonie qu'une partie de la subvention. En réalité, les résultats de l'année d'exploitation 1907 ne paraissent pas devoir-être plus brillants que ceux des exercices précédents.

Or, d'après les comptes provisoires de 1905 et de 1906, la subvention due à. la ligne d'Aïn-Mokra à Saint-Charles serait de 78,112,15 pour 1905 (9 mois d'exploitation) et de 81,361,46 pour 1906 (ensemble 159,473,61) alors que les crédits correspondants, inscrits au budget ne s'élèvent qu'à 65.740 + 87,720 = 153,460 francs.

Dans ces conditions, il est prudent de prévoir au budget de 1909, pour l'exploitation en 1908, de la ligne d'Aïn-Mokra à Saint-Charles le maximum de la subvention. Au cas d'ailleurs où ce maximum ne serait pas réclamé, les sommes qui resteraient disponibles viendraient en atténuation des insuffisances de crédits constatées sur les exercices antérieurs et qui sont rappelées ci-dessus.

Pour la ligne d'A'in-Beïda à Khenchela on doit de même prévoir que pour l'année d'exploitation 1908, il sera demandé à la colonie la totalité de la subvention susceptible d'être accordée à cette ligne.


48

C'est donc une somme de 82,422 francs 'qu'il convient d'inscrire, à cet effet, au budget de 1909.

Quant à la ligne de Bône à La Galle elle ne demandera probablement pas la totaité de la subvention à laquelle elle peut prétendre. Le montant de la subvention qui sera réclamée en réalité peut élre déterminé comme suit :

4 r/« du capital de 1er établissement fixé

à forfait à 4,150,000 francs 166.000 fr.

4 % du montant des travaux complémentaires évalués à, 90,000 francs... 3.600 »

Ensemble 169.600 »

A déduire : produit net de l'exploitation

(chiffre de 1906) 15.000 »

Reste 154.600 fr.

dont la moitié à la charge de la colonie

soit 154,600 : 2 = 77,300 francs.

C'est cette somme qu'il y a lieu de prévoir an budget pour la subvention à accorder à la ligne de Bône à. La Calle pour l'année d'exploitation 1908.

En résumé, il y a lieu de prévoir au budget de 1909 un crédit de 325,000 francs (chiffres ronds) pour subventions aux lignes départementales ci-après :

Tramways de Dellys à Boghni. . . . . . 56.000 fr.

Tramway d'Adélia à Miliana 6.750 »

Chemins de fer d'intérêt local de :

Mostaganem à La Macta 15.000 »

Aïn-Mokra à Saint-Charles 87.720 »

Aïn-Beïda à Khenchela 82.422 »

Tramway de Bône à La Galle 77.300 »

Ensemble 325.192 fr.


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ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DES INDIGENES

DE L EXTENSION A DONNER A CET ENSEIGNEMENT

Pénétré de l'importance du relèvement de la situation morale de nos sujets musulmans, le Gouvernement a fait depuis plusieurs années des efforts soutenus pour répandre l'instruction primaire parmi eux. L'effectif des élèves indigènes admis dans les écoles primaires qui ne dépassait guère 1,200 en 1892, s'est élevé à plus de 30,000 au cours de la dernière année scolaire ; le nombre des classes spéciales aux garçons musulmans qui était seulement de 218, il y a seize ans, est aujourd'hui de 575.

Le tableau ci-après indique la progression suivie par l'enseignement primaire des indigènes depuis 1896 jusqu'en 1907 :

4 P.


CSÏ

o

Chiffres de la population scolaire indigène

Enseignement ^^^ Enseignement Enseignemenl Classes .

Années supérieur (Lycées et Collé normal Totaux Augmentations

(Médersas) ges) (Bouzaréah) Primaire maternelles

1896-97 114 • 90 93 21.264 907 22.468 1.446

1897-98 155 84 65 22.531 988 23.823 1.355

1898-99 188 88 \ 39 23.123 689 24.127 304

1899-00 ' 164 86 35 23.547 733 24.565 . 438

1900-01 185 97 27 24.172 803 25.284 719

1901-02 179 90 23 24.865 764 25.921 637

1902-03 208 91 31" 26.245 873 . 27.448 1.527

1903-04.... 214 101 38 27.274 804 28.431 983

1904-05 232 124 48 28.366 819 ■ 29.589 1.158

1905-06 227 . 117 58 30.058 931 31.391 1.802

1906-07 233 129 65 31.185 905 32.5L7 1.126


M

L'augmentation dans les dix années de 1897 à 1906 est de 10,369, soit une moyenne annuelle de 1,037. D'autre part, d'après le recensement de 1906, la population musulmane comprend 4,447,788 individus. Si on évalue à 18 % la population d'âge scolaire, le nombre des jeunes indigènes susceptibles de recevoir l'instruction serait de 800,000 environ et on en arrive à conclure que l'effectif scolaire n'atteint pas actuellement le 4 % de cette population.

Mais de ce nombre de 800,000, il convient de retrancher d'abord les filles qui entrent en ligne de compte au moins pour la moitié, et ensuite les indigènes qui vivent loin de toute agglomération, disséminés sur de vastes espaces et que l'on ne peut grouper dans les écoles. Gomme l'a indiqué M. le Recteur de l'académie dans le numéro 174 du Bulletin de l'enseignement des indigènes, il est suffisant d'évaluer a 120,000 le nombre des garçons indigènes devant constituer l'effectif scolaire.

Or, si l'on considère que cet effectif ne dépasse pas, à l'heure actuelle, le chiffre de 33,000, on est obligé de reconnaître que les résultats obtenus jusqu'ici sont loin d'être suffisants. Cela tient aux difficultés que rencontre l'administration algérienne, en raison surtout des dépenses qu'entraînent pour les communes les créations nouvelles et l'entretien des établissements existants. Les communes sont pauvres pour la plupart et elles ont à faire face aux nécessités les plus urgentes comme les travaux de voirie et. d'adduction d'eau.

D'autre part, en admettant que l'administration renonce à faire appel au concours des communes, les ressources du budget spécial ne permettraient pas d'ici longtemps d'accélérer, dans les conditions actuelles, la diffusion de notre enseignement parmi les musulmans d'Algérie; le crédit annuel consacré à. la création d'écoles correspondant à une augmentation d'un millier d'élèves, il faudrait à ce taux une somme de 26 millions environ pour donner accès dans une école aux 120.000 enfants masculins qui actuellement ne peuvent y être admis. On ne peut évidemment songer à faire un pareil effort.


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Cependant, l'administration a pensé qu'elle ne pouvait pas, sans faillir à son devoir, laisser plus longtemps la plus grande partie de la population indigène clans l'ignorance complète de notre langue et des conceptions élémentaires de notre civilisation. Elle a donc recherché les moyens les plus pratiques et les moins dispendieux pour distribuer dans une plus large mesure l'instruction aux indigènes. Les délégations financières l'avaient, d'ailleurs, encouragée à entrer résolument dans cette voie par l'organe de M. Joly, chargé à la session d'avril 1907, de rap porter le budget des beaux-arts et de l'instruction publique.

Voici, en effet, en quelques termes, s'exprimait M. Joly dans une partie de son rapport : « Votre initiative, dit-il, en s'adressant à ses collègues, a soulevé tous les problèmes et les a solutionnés dans un sens éminemment pratique : répandre la langue française chez les indigènes, la langue arabe chez nos colons, fut un de nos premiers soins et cela dans le but d'acheminer peu à peu nos sujets algériens vers les écoles élémentaires et de faciliter les rapports fréquents entre les deux races. »

Plus loin, M. Joly expose la nécessité de faire un nouvel effort pour propager davantage l'instruction parmi les indigènes tout en réduisant le prix de revient du personel enseignant ainsi que celui des constructions de classe. « Il est indispensable, dit-il, de ne pas se cantonner dans la formule actuelle; il faut diminuer les frais, afin d'étendre la zone d'action ; il est nécesaire de nous borner à donner aux enfants quelques notions de langage facilitant les transactions en conservant les plus intelligents pour les diriger vers nos écoles primaires ordinaires ». Et il termine. : « Lorsqu'en 1860 on organisa l'enseignement à Paris, on fit des classes contenant près de 200 élèves; en 1870, elles en contenaient encore souvent 70 et ce n'est que peu à peu que ce nombre décroît pour tomber à 50. Il paraît nécessaire de tenter quelques efforts dans cette voie, si nous voulons sortir la population indigène de son isolement, si nous ne vou-


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Ions pas nous contenter pour la scolarisation d'une augmentation annuelle d'un millier d'unités, chiffre qui sera bientôt inférieur à, l'augmentation normale de la population. »

fies déclarations ne pouvaient qu'encourager l'administration à persister dans ses vues. Aussi, dès le mois de juin dernier, elle soumettait à M. le ministre de l'instruction publique un projet comportant l'organisation à côté de l'enseignement primaire proprement dit, d'écoles d'un ordre un peu moins élevé, d'une installation moins coûteuse, avec un personnel plus modestement rétribué, qui pourrait, cependant, enseigner les éléments de notre langue, les rudiments de l'arithmétique et donner en même temps des notions pratiques sur l'exercice des professions les plus utiles à la population indigène. Les maîtres qui seraient chargés de diriger ces écoles ne seraient pas obligés de satisfaire aux mêmes conditions que le personnel enseignant des écoles primaires; on n'exigerait pas qu'ils soient pourvus du brevet de capacité de l'enseignement primaire.

L'administration a pensé aussi qu'il y aurait le plus grand intérêt à intervenir d'une façon plus directe et plus utile dans la surveillance et la direction des écoles privées musulmanes. Dans le système du décret du 18 octobre 1892, ces écoles sont-bien soumises à la surveillance et à l'inspection des autorités ; mais cette inspection ne peut porter que sur la moralité, l'hygiène, la salubrité; elle ne peut porter sur renseignement que pour vérifier s'il n'est pas séditieux ou contraire à, la constitution, aux lois, à la morale publique. D'autre part, il a paru utile, en présence de certains doutes qui se sont élevés à ce sujet, d'affirmer le droit qui appartient à l'administration de subventionner ces écoles. Une disposition dans ce sens a été en conséquence introduite dans le projet soumis au ministre. L'administration aura ainsi le moyen d'obliger les écoles musulmanes privées à orienter leur enseignement dans un sens plus conforme aux intérêts de la population indigène et à ceux de notre domination.


S4

Sur ces entrefaites, la commission des affaires extérieures de la chambre, appelée à examiner le projet de loi tendant à autoriser l'Algérie à. contracter un emprunt de 175 millions, exprima au gouvernement le désir de voir réserver sur cet emprunt un crédit de cinq millions qui seront affectés à la construction de nouvelles écoles indigènes.

Saisi de ce voeu, M. le gouverneur général fit observer que c'était intentionnellement qu'il n'avait pas compris les dépenses supplémentaires afférentes à l'enseignement des indigènes dans le projet de la répartition des fonds de l'emprunt, ces dépenses lui paraissant devoir être normalement prélevées sur les ressources ordinaires du budget et en cas d'insuffisance de ces ressources sur le fonds de réserve. Il rappelait en même temps les dispositions qu'il avait proposées au gouvernement en vue d'accélérer l'enseignement primaire des indigènes et pour préciser l'effort budgétaire qu'il comptait demander à la colonie, soumettait le programme dont voici les principales lignes :

Ainsi qu'on l'a indiqué plus haut, le nombre de garçons musulmans pouvant recevoir utilement l'instruction et qui ne peuvent trouver de place dans nos écoles est de 120,000, en dehors des nomades, dont on se préoccupera intérieurement. Depuis ces dernières années, il est construit au moyen du crédit de 220,000 francs inscrit au budget, 22 écoles nouvelles contenant chacune 50 places, qui augmentent ainsi annuellement de 1,100 le contingent des élèves. L'administration continuera à construire ces écoles, d'après le type actuel et les règlements en vigueur, et afin que leur création ne soit pas entravée du fait de l'insuffisance des ressources communales, elle demandera, par l'insertion d'une disposition spéciale dans la loi de finances de 1909, l'autorisation de faire supporter, dans certains cas, la totalité de la dépense par la colonie.

A côté de ces écoles à construire dans les centres et agglomérations qui en sont dépouvues, l'administration se propose de créer, chaque année, .60 classes auxiliaires qui, au prix de 5,000 francs l'une, coûte-


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ront au total 300,000 francs. Ces classes recevront 3,000 enfants qui, ajoutés aux 1,100 des écoles du type actuel, donneront un total de 4,100 nouveaux élèves par an.

Les 120,000 garçons indigènes auront donc tous reçu l'instruction dans un délai de moins de 30 ans, 29 exactement.

Les crédits nécessaires pour la construction et le fonctionnement des nouvelles classes, en dehors de ceux qui figurent déjà au budget de 1908 sont les suivants :

1° Construction de 60 classes à 5,000

francs 300.000 fr.

dont 100,000 francs sur le budget ordinaire et 200,000 francs sur le fonds de réserve.

Aucune part contributive ne serait demandée aux comunes pour ces écoles.

2" Traitement de 60 maîtres indigènes à 900 francs 54.000 »

3" Traitement d'un nouvel inspecteur des écoles indigènes : 7.500 »

4" Prise en charge clans certaines conditions par le budget de l'Algérie, des 20 % que doivent supporter les communes ' 20.000 »

Total........ 381.500 fr.

La commission des affaires extérieures de la chambre saisie de ce programme par M. le président du conseil, a fait connaître qu'il donnerait satisfaction aux voeux qu'elle avait formulés.

Afin de permettre à l'administration d'appliquer méthodiquement ce programme et d'en préparer l'exécution avec sécurité, les assemblées algériennes autoriseraient, dès à présent, le prélèvement pour 10 années sur le fonds de réserve du crédit ci-dessus indiqué de 200,000 francs. Un pareil engagement a


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été pris par elles lors de l'approbation du programme de création des écoles européennes, primaires et primaires supérieures.

Les délégations financières sont appelées à voter les fonds nécessaires à son exécution. Elles apprécieront certainement que les sacrifices demandés à la colonie pour cette oeuvre sont amplement justifiés.

Il ne s'agit pas, comme on l'a prétendu, de donner aux indigènes un enseignement au rabais, mais de faire un emploi plus judicieux de nos crédits afin de pouvoir instruire un plus grand nombre d'enfants tout en leur donnant des connaissances appropriées à leurs habitudes et à leurs besoins spéciaux.

Il ne s'agit pas non plus de cantonner les enfants indigènes dans un enseignement exclusivement professionnel. Sans cloute, l'expérience a démontré que le principal débouché de ces écoles est le commerce surtout en pays kabyle, et que la grande masse de la population indigène, composée de cultivateurs, ne tire pas grand profit d'une instruction purement scolaire. Il arrive trop souvent que l'indigène rapporte de l'école le dégoût du travail manuel et perde rapidement le fruit de longues années d'études. Il est , donc nécessaire dans son intérêt, et dans l'intérêt du développement économique du pays, que les programmes et la méthode d'enseignement des écoles primaires indigènes aient un caractère pratique. Mais par dessus tout, ces écoles doivent tendre à développer l'intelligence et le jugement des élèves, à leur inspirer des sentiments de droiture, d'honnêteté et d'humanité, en même temps qu'elles faciliteront aux sujets les mieux doués, l'accès des écoles d'un niveau plus élevé, des collèges et des lycées. Répudiant les formules trop étroites dans un sens ou dans l'autre, elles permettront aux indigènes d'évoluer dans leur propre milieu, en les rapprochant de nous, et en les associant à tous les bienfaits de notre civilisation.


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.NOTE SUR LE REMPLACEMENT

DE LA CLAVELISATION

PAR LA SÉRO-VACCINATION TUNISIENNE

Un arrêté du ministre de l'agriculture datant de l'année 1902, impose aux moutons algériens destinés à l'exportation, l'obligation d'avoir été clavelisés un mois au moins avant l'embarquement. D'autre part, le décret du 10 avril 1903 est ainsi conçu dans son article premier .: « Lorsque la clavelée est officiellement constatée dans un ou plusieurs troupeaux d'une commune, d'un douar ou d'une tribu, le préfet ou le général commandant la division prend, sur l'avis du vétérinaire délégué, un arrêté à. l'effet de prescrire la clavelisation des animaux de l'espèce ovine existant sur une partie déterminée ou sur l'ensemble du territoire de la commune, du douar ou de la tribu ».

L'application du système de la clavelisation, prescrite par ces textes, a donné lieu à d'assez graves mécomptes. Sans parler de la gêne que cause au commerce la quarantaine de 30 jours imposée aux animaux clavelisés, le claveau donne des résultats incertains suivant le degré de réceptivité, l'âge, l'état général des sujets, résultats qui varient entre un défaut total de réaction et une clavelée généralisée chez la bête inoculée. On a constaté également de fâcheux accidents tels que chutes d'oreilles, de queues, dépérissements complets. Enfin, trop souvent, les animaux clavelisés ont propagé la maladie, car indépendamment de la difficulté presque insurmontable que l'on éprouve à faire respecter dans le sud, les mesures d'isolement auxquelles doivent être astreints les ovins inoculés, il peut se produire que même après l'expiration .du délai légal de quarantaine, la bête présente encore des escarres non complètement cicatrisées et qui deviennent de véritables véhicules du germe morbide.

De trop nombreux exemples prouvent, enfin, que malgré toutes les précautions prises, il est très facile


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d'introduire dans un troupeau clavelisé des animaux n'ayant pas subi l'opération immunisatrice.

En présence de ces faits et des observations très pressantes du ministère de l'agriculture et pour éviter l'interdiction complète du territoire français aux . moutons d'Algérie, l'administration a dû décider que les animaux clavelisés à partir du 1er mars 1908 ne seront munis de la médaille officielle et admis à l'embarquement que s'ils ont réagi à l'inoculation et s'ils sont complètement guéris des suites de l'opération. Cette décision constitue pour la métropole une garantie absolue, mais elle est défavorable aux éleveurs et aux négociants de la colonie, puisque du fait de la non-réaction à l'inoculation anticlaveleuse, un certain nombre de moutons se trouveront mis hors du commerce d'exportation. Les intéressés et leurs représentants autorisés ont déjà fait parvenir leurs doléances au gouvernement général, qui a examiné s'il ne serait pas possible de concilier les facilités que réclament l'élevage et le commerce avec les prescriptions de la police sanitaire des animaux. La solution du problème paraît devoir résider dans la combinaison suivante :

Depuis l'aimée dernière, les animaux de l'espèce ovine provenant de Tunisie sont admis à l'importation en France, pourvu que six jours avant l'embarquement ils aient été vaccinés avec un sérum dont l'invention est due à l'institut Pasteur de Tunis. Ce sérum n'a aucun des inconvénients que présente l'emploi du claveau. •

L'immunisation qu'il confère n'est, à la vérité, que de courte durée ( un mois environ). Mais la condition à remplir en matière d'exportation et de police sanitaire n'est pas de rendre pour toujours nos moutons réfractaires à la clavelée, mais bien de garantir scientifiquement qu'au moment où ils pénètrent en France, ils sont complètement indemnes de tout germe de la maladie, par suite,.incapables de la transmettre.

Les qualités que l'on se plaît à reconnaître au sérum tunisien ont été officiellement consacrées - par l'avis du comité consultatif des épizooties siégeant à


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Paris et par l'arrêté, qui en est la conséquence, pris par le ministre de l'agriculture en vue de réglementer l'importation en France des ovins qui proviennent' de la régence. Les éleveurs et négociants algériens, lo département de l'agriculture, désirant que cette méthode soit étendue en Algérie, il paraît possible de réaliser la mesure.

Voici quelles en seraient les conditions d'application : le délai restreint qui doit séparer le jour de la vaccination de celui de l'embarquement, ne permettra pas de traiter sur place les animaux vivant dans une aire très éloignée du littoral et dépourvue de voies ferrées. Les troupeaux qui se dirigent par étapes vers le littoral seront vaccinés au passage et munis d'une marque spéciale et d'un certificat par des vétérinaires installés à une distance minima de six jours de marche du port d'embarquement ; ils continueront leur route sans autre arrêt. Les animaux expédiés en chemin de fer seront vaccinés avant le départ dans les stations où se trouvent déjà des vétérinaires.

A l'arrivée au port d'embarquement, tous les animaux auront à subir la visite réglementaire qui permettra de se rendre compte, d'une part, qu'ils se trouvent dans un bon état sanitaire et, d'autre part, qu'ils sont bien porteurs de la médaille de vaccination. La conséquence de cette organisation sera, non pas une augmentation, mais une nouvelle répartition des vétérinaires vaccinateurs.

Do ce chef, il-ne se produira ni augmentation de dépenses, ni économies.

Par contre, il a été calculé que la production des doses de vaccin indispensables pour l'immunisation du million d'ovins que l'Algérie exporte annuellement entraînerait une dépense annuelle permanente de 350,000 francs. Au point de vue'budgétaire, cette dépense doit être compensée par une recette correspondante, car les charges nouvelles ne sauraient incomber à l'ensemble des contribuables. Déjà, en vertu du décret du 18 août 1903, les exportateurs paient au trésor une redevance de 0 fr. 25 par tête de mouton pour


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les frais de fonctionnement du service vétérinaire sanitaire. Il s'agirait donc de majorer ce taux de 0 fr. 35 et de fixer à 0 fr. 6Q le chiffre de la redevance par ovin exporté. Tel est d'ailleurs le coût de la vaccination en Tunisie.

Ici se pose la question de savoir si pour la fourniture du sérum, il convient de s'adresser à l'Institut Pasteur de Tunis qui se mettrait en mesure d'y pourvoir ou bien s'il faut doter l'Algérie d'un établissement vaccinogène. Il semble a priori que l'Algérie aitintérêt à s'adresser au service de l'élevage de Tunisie. C'est à son directeur actuel qu'est dû le procédé qu'il s'agit d'employer en Algérie. Il y a donc tout avantage pour l'Algérie à s'épargner les tâtonnements, les erreurs qui marquent toujours les installations nouvelles et les débuts, et de profiter de l'expérience acquise.

Quelle que soit la solution qui sera prise à ce sujet des dépenses de première installation s'imposeront et les délégations devront inscrire au budget de 1909 un crédit de 200,000 francs pour les frais de premier établissement qu'entraînera la production en grand du sérum anti-claveleux.

Cette somme représente les frais de construction de laboratoires, d'acquisition de matériel, d'un troupeau vaccinogène (environ 3.300 animaux) et d'édification d'une vaste bergerie, etc. Le service de l'élevage de Tunis ne produit, à l'heure actuelle, du sérum que dans une faible proportion, car son exportation annuelle est peu élevée : celle de 1967 qui représente le maximum, n'a pas excédé 40,000 moutons. L'installation actuelle est provisoire et rudimentaire et quoiqu'il arrive, le gouvernement tunisien va être obligé de procéder à une organisation définitive. S'il est appelé à fournir à l'Algérie les quantités de sérum nécessaires, il est évident que ses dépenses se trouveront majorées dans la même mesure que s'il s'agissait de créer un établissement spécial à l'Algérie et c'est à titre de contribution que la somme de 200,000 francs devra lui être versée.

En résumé, si les délégations financières croient


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devoir donner satisfaction aux voeux de l'agriculture et du commerce et entrer dans les vues exposées par la présente note, l'administration les prie d'inscrire au projet de budget de 1909 :

1° Un crédit de 200,000 francs .pour frais de premier établissement concernant l'application en Algérie du procédé de vaccination tunisien;

2" Un crédit de 350,000 francs pour les dépenses annuelles nécessitées par le fonctionnement du service;

3" Une majoration de 350,000 francs dans les recettes prévues au § 4 (produits divers du budget).

Elles voudront bien décider en même temps que le montant dé la taxe payée à l'exportation par tête de mouton sera portée de 0 fr. 25 à 0 fr. 60.

L'insuffisance de 200,000 francs que ces dispositions nouvelles laisseraient ressortir serait compensée par une réduction.d'égale somme à opérer sur le crédit de. 5,139,063 francs inscrit au chapitre 3, article 3, de la section VI (matériel des postes, télégraphes et téléphones).

Le circuit téléphonique d'Alger à Bougie dont l'exécution est prévue à ce chapitre pour une somme de 250,000 francs, serait remplacé par le circuit de Bougie à Sétif dont la dépense n'est que de 50,000 francs.

Par suite, le chapitre 3 de la section VI se trouverait ramené à 4,939,063 francs, et le chapitre 8 bis de la section VIII (matériel du service sanitaire vétérinaire), serait élevé à 418,000 francs.

On remarquera que l'affectation au service sanitaire vétérinaire d'une somme de 200,000 francs distraite du service des postes ne modifie pas le caractère occasionnel de ce crédit. La dépense de première installation du nouveau service de vaccination des moutons est en effet spéciale à l'exercice 1909.


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TRAMWAY D'ORAN A HAMMAM-BOU-HAD.TAR

SUBVENTION DE LA GOLONTE

Un décret du 17 mars 1902 a déclaré d'utilité publique l'établissement d'un tramway à vapeur à voie de 0 m. 60, d'Oran à Hammam-Bou-Hadjar et approuvé ;a convention passée, le 5 décembre 1901, entre le Préfet du département d'Oran et M. Léon Jouane pour la rétrocession de ce tramway.

Un second décret du 12 décembre 1906 a autorisé la substitution à M. Léon Jouane, en qualité de rétrocessionnaire, d'une société anonyme dite « Compagnie du tramway d'Oran à Hammam-Bou-Hadjar et extensions ». -

Sur la demande des conseils municipaux des communes d'Aïn-el-Arba, Hammam-Bou-Hadjar, Valmy et la Sénia, desservies par la .ligne, projetée, la Compagnie a proposé de porter de 0 m. 60 à 1 m. 055 la largeur de la voie, afin de donner au chemin de fer une plus grande capacité de transport et d'en permettre le raccordement ultérieur avec le réseau de l'Etat prolongé jusqu'au port d'Oran.

Ces propositions ont été acceptées par le Conseil général d'Oran. Elles ont pris corps sous la forme d'un projet d'exécution et d'une convention avec avenant au cahier des charges primitif, qui ont été approuvés, les uns et les autres, par le Conseil général d'Oran par délibérations des 13 avril, 28 octobre 1907 - et 28 janvier 1908.

Le projet d'exécution a, en outre, été soumis à une nouvelle enquête d'utilité publique, d'un mois, à partir du 14 décembre 1907.

Le maximum du capital de premier établissement de la ligne transformée a été fixé par le Conseil général d'Oran à 55,555 francs par kilomètre, soit pour une longueur maximum de 72 kilomètres à 4 millions de francs.

Les recettes sont évaluées par la Compagnie rétrocessionnaire à 7,587 francs par kilomètre et les dé-


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penses h 4,494 francs par kilomètre; mais le service des ponts et chaussées estime que ces chiffres ne pourront être atteints qu'après quelques années et évalue, pour les débuts de l'exploitation, les recettes kilométriques à 5,100 francs seulement, les frais d'exploitation correspondants étant de 3,712 francs.

Pour la voie de 0 m. 60, le département s'est engagé à fournir au rétrocessionnaire une subvention annuelle qui ne devait, en aucun cas, excéder 40,000 fr. Aucune subvention n'avait été demandée à la Colonie.

Pour la voie de 1 m. 055, le Conseil général d'Oran, par délibération sus-visée du 13 avril 1907, s'est engagé à porter sa subvention à 90,000 francs, « étant « bien entendu que le département n'autorise la subs« titution de la voie de 0 m. 60 qu'autant qu'il recevra « de la Colonie, pour l'établissement de cette ligne, « une subvention calculée conformément à la loi du « 11 juin 1880, de telle sorte que la charge réelle du « département ne dépassera, en aucun cas, le chiffre « de 45,000 francs ».

D'après le mode de calcul prescrit par la loi de 1880, pour la détermination de la subvention de la Colonie, en prenant pour base les éléments ci-dessus indiqués, savoir :

Prix d'établissement (kilométrique) 55.555 fr.

Recette brute (kilométrique) 5.100 »

Frais d'exploitation (kilométriques).... 3.712 » Subvention réelle du département (totale) 45.000 » Subvention réelle du département (kilométrique 625 »

on obtient pour le maximum de la subvention de la colonie un chiffre égal au maximum consenti par le département, soit 45,000 francs.

Les ingénieurs ont fait observer que la subvention de la colonie cessera à partir du moment — qui leur paraît devoir être assez rapidement atteint — où la recette brute atteindra 6,500 francs, que toute subvention cessera à partir d'une recette brute kilométrique un peu supérieure à 7,500 francs et qu'à ce moment le


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bénéfice disponible sera partagé par moitié entre le département et le rétrocessionnaire, la moitié qui reviendra au département devant être partagée d'ailleurs entre celui-ci et la colonie au prorata de leurs avances respectives.

Aux termes de l'article 14 de la loi du 11 juin 1880, la charge annuelle imposée à l'état pour subventions aux lignes d'intérêt local et aux tramways est limitée à. 400,000 francs par département. Actuellement, la colonie n'est engagée envers le département d'Oran que pour une somme'de 28,020 francs concernant la ligne de Mostaganem à La Macta.

La substitution de la voie de lm055 à la voie de 0m60 proposée par le rétrocessionnaire et par le conseil général est d'ailleurs parfaitement justifiée.

La subvention demandée par le conseil général pour l'aider h réaliser cette amélioration peut donc être accordée.

En conséquence, l'administration a l'honneur de soumettre à l'approbation des délégations financières les dispositions suivantes, qui seront insérées dans le projet de décret autorisant la transformation du tramway d'Oran à Hammam-bou-Hadjar :

« Pour l'application des dispositions des articles « 13 et 36 de la loi du 11 juin 1880, le maximum du « capital d'établissement de la ligne est fixé à la « somme de quatre millions de francs.

« Le maximum de la charge annuelle pouvant « incomber au budget spécial de l'Algérie est fixé « à quarante-cinq mille francs.

« Dans tous les cas où, conformément à l'article 5 ce de la convention de rétrocession, le département « participerait aux recettes de l'exploitation, la colo« nie viendrait, au prorata de sa subvention, au parce tage des bénéfices réalisés par le département. »

Le versement de la première subvention annuelle ne peut, du reste, avoir lieu avant l'année 1010.


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CHEMIN DE FER DE TLEMGEN A BENI-SAF

. DÉCLARATION D'UTILITE PUBLIQUE

L'assemblée plénière des délégations financières, dans sa séance du 9 avril 1907, et le conseil supérieur de gouvernement, dans sa séance du 4 juin suivant, ont décidé le classement du chemin de fer de Tlemcen à Bcni-Saf dans le réseau d'intérêt général et la construction de cette ligne sur les fonds du deuxième emprunt algérien.

Une somme de 8,504,000 francs a été comprise à cet effet dans le montant de l'emprunt de 175 millions (1).

L'administration a l'honneur cle soumettre aux délégations le dossier préparé en vue de faire prononcer la déclaration d'utilité publique de la ligne. Ce dossier comprend :

1° L'avant-projet de la ligne ;

2" L'exposé des motifs et le projet de loi déclarative d'utilité publique.

Le mémoire descriptif de F avant-projet contient toutes les données utiles relatives au but et à l'utilité de l'entreprise, au trafic de la ligne, aux recettes et aux dépenses d'exploitation, au tracé et aux conditions techniques, d'exécution de la ligne.

La dépense d'établissement, inférieure de 4,000 fr. aux prévisions du programme qui a servi de base à l'évaluation du montant du deuxième emprunt algérien, ressort à 8,500,000 francs, soit à 123,188 francs par kilomètre.

" En présentant aux assemblées financières algériennes, dans leur session de 1907, le programme du second emprunt, l'administration précisait comme suit les conditions dans lesquelles lui paraissaient

(1) Voir la brochure intitulée « Projet d'un nouvel emprunt do 175 millions voté par les délégations financières » Conseil supérieur (session ordinaire de 1907), pages 8 à 16.

ii p.


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devoir être construites et exploitées les lignes nouvelles :

« La construction des lignes du réseau complémen« mentaire étant assurée par la colonie, celle-ci pouf« ra en confier l'exploitation soit à des compagnies « de chemin de fer nouvelles, spécialement consti« tuées à cet effet, soit aux compagnies déjà exis« tantes; elle pourra également les exploiter en ré« gie.

« Toutes les lignes que l'on propose de classer d'in« térêt général, moins une seule, celle de Berroua« ghia à Boghari, aboutissent soit au réseau racheté « à la compagnie franco-algérienne, soit au réseau « de la compagnie de l'est-algérien, dont le rachat « est imminent. Il sera normal, dans ces conditions, « de rattacher l'exploitation de ces nouvelles lignes, « au fur et à mesure de leur ouverture au trafic, à « l'un ou l'autre des deux réseaux exploités directece ment par la colonie. Ce rattachement s'opérera de « la même manière que s'est fait celui des diverses « sections de la ligne d'Aïn-Sefra vers Igli au réseau « racheté à la compagnie franco-algérienne.

« En résumé, la ligne de Berrouaghia à Djelfa « fera seule l'objet d'une convention d'exploitation « qui devra être approuvée par la loi déclarative d'u« tilité publique; pour les autres lignes du réseau « complémentaire, il suffira de stipuler dans la loi « déclarative d'utilité publique qu'elles seront rat« tachées pour l'exploitation, soit au réseau racheté « à la.compagnie franco-algérienne, soit au réseau « racheté à la compagnie de l'est-algérien (1).

Ces propositions ont été aprouvées en principe par les asemblées financières.

La ligne de Tlemcen à Beni-Saf ne figurait pas dans les propositions primitives de l'administration; c'est sur l'initiative des délégations qu'elle a été ins(1)

ins(1) d'un nouvel emprunt. — Brochure éditée par le gouvernement général de l'Algérie en 1907, pages 143 et 144.


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crite au programme définitif. Bien que ni les délégations ni le conseil supérieur de gouvernement n'aient formulé de réserves à son sujet et que dès lors les règles générales admises pour la construction et l'exploitation des lignes du réseau complémentaire paraissent devoir lui être appliquées, il y a intérêt cependant, à ce. que la question soit tranchée par une décision spéciale, en raison du fait que la dite •ligne ne se raccorde à, aucun des deux réseaux algériens de l'état et aboutit, au contraire, au réseau d'une compagnie.

Dans le cours d'économie politique qu'il professe à l'école nationale des ponts et chaussées, M. Golson, inspecteur général des ponts et chaussées, conseiller d'état, développe les considérations suivantes :

« Dans les pays où les conditions générales d'ex« ploitation des voies ferrées sont connues, il est tou« jours possible d'étudier le projettes voies nou« velles, de rédiger les conventions financières et de « déterminer les évaluations et les coefficients qui y « figurent, de manière à éviter ces mécomptes. Il n'en « est pas de même dans les pays neufs. La difficulté « de procéder à une étude plus complète et appro« fondie des lignes avant d'en décider l'exécution, « l'incertitude qui plane sur l'organisation future des « chantiers et de l'exploitation ainsi que sur le re« crutement du personel, ne permettent d'établir que « des évaluations extrêmement incertaines et obli« gent à réserver la possibilité de modifier radica« lement les dispositions prévues. Dans ces condi« tions, la, rédaction des conventions financières n'ex« posant pas à des déconvenues graves est très dif« ficile. Lorsqu'on trouve une compagnie disposée « à assumer l'aléa de l'entreprise moyennant des sub« ventions consistant surtout dans la concession « d'une partie des terrains qu'elle mettra en valeur, « l'avantage de créer des voies de pénétration et « d'intéresser des capitalistes à développer la colo« nisation sans engager les finances publiques est « assez grand pour justifier l'abandon complet ou « presque complet de toute-participation de la colo-


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« nie aux recettes futures, si élevées qu'elles soient. « Mais quand le budget doit assumer la majeure par« tie des chances de pertes, la difficulté de calculer « convenablement ses sacrifices est telle, qu'elle rend (( souvent, à notre avis, la construction et l'exploitait tion des lignes en régie préférable au régime de la (( concession suvbentionnée. Il faut ajouter que clans « des pays où les influences politiques n'existent pas « encore, les inconvénients de la régie sont très atté« nues. » (Livre sixième : les travaux publics et les transports, page 489).

Ce sont évidemment des considérations de cette nature qui ont conduit l'Algérie à entreprendre ellemême la construction du réseau complémentaire ; elle y a été incitée également par les inconvénients de toute nature, aussi bien d'ordre technique que financier, que les contrats passés pour l'établissement du premier réseau ont mis crûment en lumière.

Il a été surabondamment démontré, en effet, et il est dans l'ordre naturel des choses, qu'une société investie d'une concession, soit par un marché à forfait, soit par un contrat avec prime d'économie, portant sur le prix global ou le prix kilométrique d'établissement, sur la rémunération des capitaux ou sur des séries de prix — ce sont d'ailleurs, il faut bien le reconnaître, les seules modes de concession qui puissent être tentés en Algérie — sacrifie les intérêts futurs de l'exploitation au désir de réaliser le bénéfice immédiat le plus élevé possible ; il est constant, d'autre part, que le contrôle le plus rigoureux et le plus vigilant ne peut jamais mettre obstacle qu'aux abus trop criants et ne saurait, sans se substituer entièrement au concessionnaire, l'empêcher d'orienter la construction dans le sens qui répond le mieux à ses intérêts du moment.

La colonie, autorité concédante, a donc adopté la solution la meilleure et la plus simple pour la construction des nouvelles lignes en exécutant ellemême les travaux avec ses propres ressources.

Que décider au sujet de leur exploitation ?

Si l'on s'en tient aux seules considérations invo-


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quées par M. Colson, il n'est pas douteux que la ligne de Tlemcen à JBeni-Saf doit être exploitée en régie, au moins pendant un certain temps. Il résulte, en effet, du mémoire et des rapports des ingénieurs des ponts et chaussées que les « données relatives au mouvement actuel des voyageurs ou des marchandises entre Tlemcen et Beni-Saf, sont forcément très insuffisantes par suite du manque de statistiques complètes », que l'évaluation du trafic probable repose sur toute une série d'hypothèses empruntées les unes aux lignes actuelles de l'Algérie, dont l'ouverture remonte à une époque relativement ancienne, les autres, aux chemins de fer d'intérêt local de la métropole, qui sont généralement placés dans des conditions tout à fait différentes de celles qui caractérisent la ligne de Tlemcen à Beni-Saf.

Cette incertitude pèserait lourdement sur la conclusion d'un traité et l'on peut être assuré qu'un concessionnaire ou un fermier exigerait de sérieuses garanties pour se mettre à l'abri de tout aléa, sinon pour réaliser des bénéfices au détriment du développement du trafic.

Toutes choses égales d'ailleurs, le concessionnaire ne serait donc qu'un intermédiaire dont le concours risquerait d'être d'autant plus onéreux que l'on manque actuellement d'éléments certains pour en fixer équitablement la rémunération.

L'exploitation aux dépenses réelles, sans gain ni perte, avec faculté pour la colonie d'adapter la tarification aux besoins spéciaux des régions desservies, est la seule solution qu'il soit possible d'envisager pour une période assez longue; les chemins de fer algériens de l'état ont une organisation qui leur permet de satisfaire à toutes ces conditions.

Pour réaliser le rattachement de la ligne de Tlemcen à Beni-Saf au réseau exploité par les chemins de fer algériens de l'état il suffira d'introduire dans le projet de la loi déclarative d'utilité publique de la ligne un article analogue à celui qui a déjà reçu la sanction du parlement à propos de la ligne d'Oran à Arzew, savoir :


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« La ligne de Tlemcen à Beni-Saf sera rattachée « au réseau des chemins de fer algériens de l'état et <( exploitée dans-les mêmes conditions que le dit ré« seau. »

En conséquence, l'administration a l'honneur de proposer aux délégations financières :

1° d'approuver l'avant-projet de la ligne de Tlemcen à Beni-Saf ;

2° de donner leur adhésion à l'exposé des motifs et au projet de loi tendant à faire déclarer la ligne d'utilité publique ;

3° d'autoriser M. le gouverneur général à apporter à l'avant-projet, à l'exposé des motifs et au texte de loi les modifications d'importance secondaire qui pourraient être proposées par le conseil général des ponts et chaussées et demandées par le ministre des travaux publics.

Cette dernière disposition a pour hut d'éviter le retard d'un an. que subirait le vote de la loi s'il était nécessaire de soumettre aux assemblées financières algériennes les modifications dont il s'agit.

PROJET D'EXPOSÉ DES MOTIFS

M. le gouverneur général de l'Algérie sollicite la déclaration d'utilité publique d'un chemin de fer d'intérêt général à voie étroite entre Beni-Saf et Tlemcen (département d'Oran).

Tracé. — La ligne projetée a son origine à proximité du port de Beni-Saf concédé à la Compagnie Mokta-el-Hadid. De la gare terminus partiront, ultérieurement des embranchements qui desserviront les quais du port.

A la sortie de la gare, la ligne s'élève sur le contrefort montagneux qui sépare Beni-Saf de la vallée de la Tafna. Après avoir franchi ce contre-fort par un tunnel de 1,304 mètres, elle descend vers la Tafna, dont elle suit la rive droite jusqu'au kilomètre 24. En ce point elle aborde le passage dit des gorges de la


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Tafna où les difficultés du terrain ont obligé à prévoir une double traversée de la rivière. Elle reprend ensuite la rive droite de la Tafna, puis bientôt s'élève pour atteindre le plateau où elle dessert successivement Montagnac, Lavayssière (Sidi-Youcef), et Hennaya. Enfin, au sortir de la gare d'Hennaya, la ligne s'élève rapidement pour atteindre d'abord Bréa puis Tlemcen.

La gare du nouveau chemin de fer à Tlemcen sera située à proximité de la ligne d'intérêt général à voie large de Tlemoen à Marnia qui appartient au réseau de la Compagnie de l'Ouest-Algérien. Les deux lignes seront raccordées, et l'on a prévu entre le point de raccordement et la gare de l'Ouest-Algérien, un troisième rail qui permettra de faire circuler le matériel de la ligne nouvelle jusqu'à la gare de l'Ouest-Algérien et d'y transborder les voyageurs et les marchandises.

Entre les stations de Montagnac et d'Hennaya une variante a été étudiée en vue de rapprocher la ligne du centre de Lavayssière. Cette variante qui réduirait d'environ 1,500 mètres la distance de la gare au village de Lavayssière (trois kilomètres au lieu de 4 kilomètres et demi), aurait l'inconvénient d'allonger le tracé d'environ deux kilomètres. La longueur totale du tracé prévu sans la variante est d'environ 67 kilomètres.

Largeur de la voie. — La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera de 1,055, largeur de voie de toutes les lignes à voie étroite exploitées au titre de l'intérêt général dans le département d'Oran.

Utilité de la ligne. — Le chemin de fer projeté a pour objet de relier au port de Beni-Saf les vallées de la basse et de la moyenne Tafna et les régions de Montagnac, Lavayssière, Hennaya, Bréa et Tlemcen.

La ville de Tlemcen se trouvera ainsi à 67 kilomètres d'un port d'embarquement alors qu'elle est acteullement à 170 kilomètres du port d'Oran par les lignes de l'Ouest et du P.-L.-M. algériens.

Les régions de Montagnac, Lavayssière, Hennaya et Bréa qui sont des centres de culture importants, ex-


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portent déjà des céréales et surtout du vin, malgré les charges que comportent les transports par voiture jusqu'à Tlemcen et un voyage de 170 kilomètres sur rails jusqu'à Oran. L'ouverture de la ligne nouvelle améliorerait notablement leur situation et donnerait incontestablement une nouvelle activité à la colonisation dans ces pays.

Les vallées de la basse et de la moyenne Tafna qui actuellement produisent peu, à cause du défaut de communications, pourraient aussi s'ouvrir à la culture.

Evaluation du coût de premier établissement de la ligne. — D'après le devis estimatif, la dépense du projet s'élèverait à 8,500,000 francs dont 875,400 fr., pour le matériel roulant et 1,105,524 francs pour frais généraux et imprévus. L'adoption de la variante entre Montagnac et Hennaya augmenterait la dépense de 116,950 francs.

La construction de la ligne serait faite par la colonie et il serait pourvu aux dépenses de premier établissement sur les fonds de l'emprunt que l'Algérie a été autorisée à contracter par la loi du 28 février 1908. Le montant de cet emprunt, voté par les assemblées financières au cours de leur session de l'année 1907, comprend une somme de 8,504,000 francs pour l'établissement par la colonie elle-même de la ligne de Beni-Saf à Tlemcen (délibération des délégations financières, assemblée pléniôre du 9 avril 1907; délibération du conseil supérieur du 4 juin 1907).

Evaluation des recettes et des dépenses d'exploitation. — Les recettes probables sont évaluées à. 4,500 francs par kilomètre.

Les prévisions de dépenses d'exploitation ont été basées sur la mise en circulation de deux trains par jour dans chaque sens et, en outre, d'un train facultatif, pendant 100 jours environ par an, à l'époque des récoltes, qui assureront un supplément important de trafic dû. au transport des produits agricoles. Les dépenses sont ainsi évaluées à 3,883 francs par kilomètre. .


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On peut donc compter que dès son ouverture, la ligne pourra couvrir ses frais d'exploitation.

Si, comme le prévoit le rapport des ingénieurs et comme cela est très probable, les recettes s'élèvent après un délai d'environ cinq ans, à 4,500 ou même 5,000 francs par kilomètre, on peut espérer qu'un produit net viendra rapidement en atténuation sensible des dépenses de premier établissement.

Régime d'exploitation. — Les assemblées financières algériennes, considérant que l'exploitation aux dépenses réelles sans gain, ni perte, avec faculté pour la colonie d'adapter la tarification aux besoins spéciaux des régions desservies, était la solution la plus avantageuse au moins pour les premières années qui suivront la construction de la ligne, 'ont décidé que celle-ci serait rattachée au réseau des chemins de fer algériens de l'Etat et exploitée dans les mêmes conditions que ledit réseau.

Enquête. — L'avant-projet de la ligne a été soumis à l'enquête réglementaire d'utilité publique, conformément à l'ordonnance du 18 février 1834, alors que le chemin de fer était l'objet d'une demande de concession à. titre d'intérêt local de la part de la compagnie Mokta-el-Hadid. Cette enquête a été close le 4 janvier 1906.

Depuis cette époque, la ligne a été classée dans le programme des travaux de chemins de fer dont lés assemblées financières algériennes ont, au cours de, leur session de 1907, admis la construction par la colonie au titre de ligne d'intérêt général, au moyen de fonds à provenir de l'emprunt de 175 millions à contracter par la colonie.

Les remaniements apportés par le projet actuel à l'avant-projet qui a été soumis à l'enquête sont de peu d'importance et de l'ordre de ceux que les études définitives peuvent apporter à l'avant-projet.

Il n'a donc pas été nécessaire de procéder à une nouvelle enquête.

Conférences mixtes. — Les conférences tenues entre les services intéressés ont été closes par des adhé-


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sions directes des chefs de ces services et notamment du directeur du génie à Oran.

Ainsi que nous l'avons rappelé ci-dessus, l'établissement de là ligne au titre de l'intérêt général et sa construction par les soins de la colonie ont été admis par l'assemblée plénière des délégations financières et par le conseil supérieur du gouvernement, qui ont d'ailleurs tenu compte de la dépense nécessaire dans la détermination du montant dé l'emprunt de 175 millions sur les fonds duquel cette dépense sera imputée.

Le projet d'établissement a été soumis au conseil général des ponts et chaussées.

M. lé président du conseil, ministre de l'intérieur et M. le ministre des financés se sont prononcés en faveur de la réalisation de l'entreprise.

Nous espérons que vous voudrez bien donner aussi votre haute sanction au projet de loi dont il s'agit.

PROJET DE LOI

Le Président de la République française, DÉCRÈTE :

Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté à la chambre des députés par le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, par le président du conseil, ministre de l'intérieur et par le ministre des finances qui sont chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article premier. — Est déclaré d'utilité publique l'établissement dans le département d'Oran d'un chemin de fer d'intérêt général à voie d'un mètre cinquante-cinq millimètres de largeur entre les bords intérieurs des rails, entre Beni-Saf et Tlemcen par ou près la Plâtrière, Montagnac, La,vayssière (SidiYoucef), Hennaya et Bréa.

Article 2. — L'Algérie est autorisée à pourvoir à la


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construction de la ligne dont il s'agit tant sur ses ressources ordinaires que sur les ressources de l'emprunt qu'elle a été autorisée à contracter par la loi du 28 février 1908.

Article 3. — La ligne de Tlemcen à Beni-Saf sera rattachée an réseau des chemins de 1er algériens de l'état et exploitée dans les mêmes conditions que le dit réseau.


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EMPRUNT ALGERIEN DE 175 MILLIONS

ELÉVATION DU TAUX D'INTÉRÊT MAXIMUM FIXÉ PAR LA LOI DU 28 FÉVRIER 1908

La loi du 28 février 1908, autorisant l'Algérie à emprunter 175 millions pour l'exécution de travaux publics, dispose, conformément aux délibérations des assemblées financières algériennes, que cet' emprunt remboursable en 60 ans au plus, devra être contracté à un taux d'intérêt n'excédant pas 3,50 %.

Des offres ayant été faites par un établissement financier pour la réalisation d'une première tranche d'emprunt de 20 millions, il y a eu à rechercher si ces offres satisfaisaient aux prescriptions de la loi. A ce propos, s'est posée la question de savoir comment doit être interprêté le texte législatif.

Lorsqu'un emprunt doit, comme c'est le cas, être réalisé par voie d'émission d'obligations, les charges d'intérêt et d'amortissement se trouvent confondues. Cela étant, doit-on, pour contrôler l'application de la loi, n'envisager que le taux d'intérêt résultant du rapprochement entre le prix de vente des obligations et l'intérêt qu'elles produisent, ou faut-il considérer le taux réel qui ressort de la comparaison entre le prix de vente des obligations et l'ensemble des charges qu'elles imposent tant en intérêt annuel qu'en amortissement.

Cette question, particulièrement importante en ce moment, à cause de l'état du marché, a été soumise aux ministres de l'intérieur et des finances qui ont été d'accord pour reconnaître que c'est dans le dernier sens qu'elle doit être résolue.

Cette règle étant admise, il n'est pas possible actuellement à l'Algérie de trouver à emprunter au taux de 3,50, ainsi compris. Les offres qui lui ont été faites comporteraient un taux d'intérêt d'environ 3,75 %.

Ce n'est pas, il est Vrai, tout de suite que doit être réalisée la première tranche d'emprunt. Le. reliquat


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des fonds de l'emprunt de 1902 pouvant, d'après une disposition de la loi du 28 février 1908, être affecté aux travaux figurant dans le programme du nouvel emprunt, on a calculé que ces ressources suffiront aux dépenses jusque vers le mois d'octobre prochain. Il est permis d'espérer que d'ici îà, la situation du marché financier se sera améliorée et que le gouvernement général pourra, à cette époque, traiter à, des conditions plus avantageuses;

Mais, comme on n'est pas certain qu'il en sera effectivement ainsi, il convient d'admettre dès maintenant la nécessité d'un relèvement du taux maximum de l'emprunt, de manière que l'administration ne risque pas de se trouver arrêtée, le moment venu, par une impossibilité légale. Pour parer à toute éventualité, ce taux maximum pourrait être porté à 4 %, bien que selon toute vraisemblance il n'y ait pas à craindre que l'Algérie soit obligée d'aller jusqu'à ce chiffre.

L'administration est ainsi amenée à demander aux assemblées algériennes de modifier sur ce point leur délibération de 1907, afin que le parlement puisse ensuite être saisi d'un projet de loi amendant dans le même sens la loi du 28 février 1908.

Le projet de résolution suivant est, en conséquence, présenté aux délégations financières.

Projet de résolution :

Le taux maximum de 4 % est substitué, pour la réalisation de l'emprunt algérien de 175 millions, à celui de 3,50 % indiqué à l'article lor de la loi du 28 février 1908.

On remarquera que le projet de budget de 1909 comprend un crédit suffisant et au delà pour le paiement de l'annuité d'une tranche de 20 millions au taux de 4 %.


— 78 — CAISSE DES RETRAITES DE L'ALGERIE

Aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 16 juillet 1907, déterminant les conditions du fonctionnement de la caisse des retraites de l'Algérie, le droit à la pension est acquis, d'office aux fonctionnaires, employés et agents coloniaux, entrés en fonctions depuis le 1er janvier 1901 et dont les emplois, avant la création du budget spécial, conféraient à leurs titulaires le droit à. une pension sur les fonds du budget métropolitain dans les conditions de la loi du 9 juin 1853.

Les fonctionnaires, agents ou employés ne se trouvant pas dans cette situation, ne peuvent être admis au bénéfice de la caisse locale des retraites qu'en vertu d'un décret rendu sur la propositin du gouverneur général et après avis conforme des délégations financières et du conseil supérieur.

D'autre part et d'après l'article 5 du même règlement, aucun emploi ne peut être ajouté au tableau de classement des services actifs, annexé au dit règlement, qu'en vertu d'un décret rendu dans les conditions qui viennent d'être indiquées.

La création dans la colonie de nouveaux cadres de fonctionnaires et l'admission au droit à pension ou au bénéfice du classement dans la partie active, récemment prononcé dans la métropole au profit d'agents qui ont leurs similaires en Algérie, nécessitent'aujourd'hui l'intervention des assemblées algériennes pour régulariser au point de vue de la retraite, la situation de certains agents coloniaux.

Ce sont, en premier lieu, les commis de l'assistance publique institués par le décret du 6 mars 1907 sur le service des enfants assistés dans la colonie. L'emploi similaire dans la métropole, créé par la loi du 2 juin 1904, a été classé par la loi du 30 janvier 1907 (article 56) parmi ceux conduisant à pension.

D'autre part, l'arrêté portant réorganisation du personnel du. service des enfants assistés a substitué aux inspecteurs adjoints des « rédacteurs de l'assis-


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tance » appelés à l'aire fonctions, le cas échéant, d'inspecteur. Bien qu'il s'agisse là surtout d'un changement de dénomination, il semble utile pour éviter toute difficulté ultérieure, de spécifier que cette catégorie d'agents participera également aux avantages de la caisse des retraites.

En troisième lieu, les délégations financières sont saisies d'une proposition tendant à faire rétribuer par le budget de l'Algérie le personnel administratif des hôpitaux (directeurs, économes et commis). Il est indispensable, comme conséquence de cette mesure, de reconnaître à ce personnel le droit a pension.

En dehors de ces catégories nouvelles d'agents, il y a aussi le cadre des inspecteurs du travail (inspecteurs divisionnaires et départementaux), dont la création est prévue au budget de l'exercice 1909. Ces agents soumis, dans la métropole, au régime de la loi de 1853, ont été admis, par la loi du 22 avril 1905, au bénéfice du classement clans les services actifs. Leurs similaires en Algérie se trouvent donc d'office tributaires de la caisse des retraites, mais leur classement dans la partie active ne peut être prononcé que par décret et après délibérations des assemblées algériennes.

Il en est de même des agents coloniaux du service de la culture et du contrôle technique des fabriques de tabacs. Les fonctions qu'ils remplissent dans la métropole donnent droit à une pension de retraite envertu de la loi du 9 juin 1853 et sont classées dans la partie active. Les agents du cadre algérien sont donc d'office tributaires de la caisse des retraites, mais il reste à régulariser leur situation par l'inscription de leur emploi au tableau du service actif.

Les propositions qui précèdent ne sont pas les seules que l'administration ait à soumettre aux délégations financières en ce qui concerne le fonctionnement du service des pensions en Algérie.

La préparation du projet d'arrêté qui doit régler les détails d'exécution de ce service a donné lieu de constater dans le décret du 16 juillet 1907, une omission qu'il est de toute nécessité de combler.


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Ce décret qui ne donne le droit à pension aux veuves de fonctionnaires mariés sous le régime de la loi française, que si le mariage a été contracté depuis deux ans au moins, exception faite pour le cas de dévouement ou d'accident grave, est non seulement muet sur cette disposition à l'égard des veuves des fonctionnaires musulmans mariés d'après leur statut personnel mais sa rédaction est telle qu'il est impossible d'étendre, sans, un texte formel, cette condition aux femmes indigènes.

D'autre part, à la suite de l'examen de divers dossiers de liquidation dont il a été déjà saisi par le gouvernement général, le conseil d'administration de la caisse des retraites a été frappé de l'importance des charges à résulter pour cette caisse de l'application des dispositions du décret relatives à la liquidation des pensions dans le cas où le pensionnaire est mis hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'un accident grave survenu dans l'exercice de ces mêmes fonctions, et il a, sur ce point, appelé l'attention du gouverneur général par la lettre suivante :

Paris, le 6 mars 1908.

Monsieur le. gouverneur général,

Le conseil d'administration de la caisse des retrai' tes de l'Algérie, appelé dès ses permières séances à, examiner des demandes de pensions pour cause d'accident grave survenu dans l'exercice de fonctions administratives, a remarqué que l'application des règles tracées par le décret du 16 juillet 1907 pour la liquidation des pensions de cette catégorie peut avoir des conséquences onéreuses pour le budget de la colonie.

Aux termes de l'article 10 du dit décret, les fonctionnaires qui auront été mis hors d'état de, continuer leurs services, soit par suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant leurs jours pour sauver la vie d'un de leurs concitoyens, soit par


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suite de 1 utic on do combat soutenu dans l'exercice de leurs fonctions, soit par suite d'un accident grave résultant notoirement do l'exercice de leurs fonctions peuvent obtenir, quels que soient leur âge et la durée de leurs services, une pension égale aux doux tiers ou à la moitié de leur dernier traitement, suivant la quotité de- ce dernier traitement, sans pouvoir dépasser les maxima prévus à l'article 6 du décret.

Les actes de dévouement dans un intérêt public et, les cas de sauvetage d'un concitoyen, de lutte, de combat dans l'exercice des fonctions sont rares, faciles à déterminer et à contrôler. Au contraire, les cas d'accident grave sont relativement fréquents et. l'administration se montre toujours très large dans l'a prédation des trois questions principales que comporte l'examen des demandes de pensions formulées pour ce motif, celles de savoir si l'accident invoqiié a, le caractère de gravité exceptionnelle que la loi a entendu viser, si cet acident résulte bien de l'exercice des fonctions et si l'impossibilité dans laquelle se trouve le fonctionnaire de continuer son service en est bien la conséquence. Les services du gouvernement général sont le plus souvent, sinon toujours, obligés de s'en rapporter sur le second point aux déclarations contenues dans le procès-verbal ou dans l'acte de notoriété produit par le demandeur et sur les deux autres points aux attestations des médecins. L'intérêt du fonctionnement des services publics et les nécessités d'un bon recrutement exigent, d'ailleurs, que l'administration centrale se montre d'une grande bienveillance dans l'examen des faits qui prêteraient à, discussion.

dette bienveillance n'a pas de conséquences'budgétaires trop sérieuses dans l'application de la loi du 0 juin 1853 parce que, suivant les dispositions de l'article 12 § 2 de cette loi, la pension d'un fonctionnaire victime d'un accident grave résultant de l'exercice de ses fonctions est liquidée à raison d'un soixantième (services sédentaires) ou d'un cinquantième (services actifs), du dernier traitement, par chaque année de service. Ce mode de liquidation constitue par lui-même un frein aux demandes abusives.

6 p.


— Hall est à craindre qu'il n'en soit pas ainsi dans l'exécution du décret du 16 juillet 1907. L'attribution d'une pension égale aux deux tiers ou à la moitié du dernier traitement, quel que soit le nombre des années de services, constitue une véritable prime aux abus et cette prime est d'autant plus dangereuse que l'administration n'a pas les moyens de découvrir les abus. On peut donc redouter que le nombre des demandes de pension pour accident grave augmente en Algérie dans de fortes proportions.

La caisse des retraites de l'Algérie n'est pas directement intéressée à éviter les abus que comporterait cette augmentation. Elle doit, il est vrai, payer les pensions qui seront liquidées et concédées à sa charge soit par le gouvernement métropolitain, soit par le gouverneur général; mais l'article 2 § final, du décret du Ifi juillet 1907 dispose qu'en cas d'insuffisance de ses ressources pour assurer le paiement de toutes les dépenses qui lui incombent, « le budget de l'Algérie verse à la caisse le complément nécessaire. »

C'est donc, en définitive, le budget spécial qui supportera la répercussion des demandes abusives qui viendraient à se produire.

C'est pourquoi le conseil d'administration m'a chargé de signaler à, votre haute attention les conséquences onéreuses que pourrait avoir l'article 10 du décret du 16 juillet 1907. Cet article n'a encore été à ma connaissance appliqué que deux fois. Il semble donc qu'il serait possible d'en faire modifier les dispositions dans un sens moins défavorable pour le budget en revenant par exemple au système de la loi du 9 juin 1853.

Veuillez agréer, Monsieur le Gouverneur général, l'assurance de mon respectueux et entier dévouement.

G. BOULOGNE.

Les observations présentées par le conseil d'administration de la. caisse des retraites paraissent de nature à être prises en sérieuse considération.


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Dans le. but de remédier à la situation signalée, il conviendrait, comme le propose le, président du conseil d'administration, d'adopter la, règle établie par la loi do 1853, c'est-à-dire de réserver à l'acte de dévouement seul la liquidation exceptionnelle prévue par l'article 10 et de n'accorde)', dans le cas d'accident grave, qu'une pension proportionnelle calculée d'après le nombre des années de service.

Pour réaliser ces différentes modifications, l'administration propose aux délégations financières le projet de décision suivant :

PROJET DE DÉCISION

Article 1er. — Est admis au bénéfice de la retraite sur la caisse locale de l'Algérie le personnel administratif des services de l'assistance publique (directeurs, économes, rédacteurs, commis principaux et commis).

Article 2. — Est complété ainsi qu'il suit le tableau des emplois du service actif annexée au décret du 16 juillet 1907 : '

Service du travail,

Inspecteurs divisionnaires. Inspecteurs départementaux.

Service de là culture et, du, contrôle lechu'u/ïie des fabriques de tabac

Agent colonial (chef de section au titre auxiliaire et

adjoint)

Article 3. — Les conditions d'ancienneté de mariage imposées aux veuves des fonctionnaires mariés sous le régime de la loi française sont également exigées des veuves des fonctionnaires musulmans mariés d'après les règles de leur statut personnel.


'fi^^^Êk^té'-i'SMfg^ ÏB^'^ISS

Article 4. — L'article 10 du décret du 16 juillet \19G7 est modifié ainsi qu'il suit :

■'.«''Paris le cas prévu par le § 1 de l'article précé« dent, la pension est, soit des deux tiers, soM de la « moitié du traitement moyen, ou fixée à 2,000 francs «suivant les distinctions établies à l'article 6.

« Dans les cas prévus aux § 2 et 3 du même ar« ticle la pension sera liquidée suivant que l'ayant^ « droit appartient à la partie sédentaire ou à la par— v tie active, à raison d'un soixantième oud'un cin« .quantième' du dernier traitement pour chaque an« née de services civils; elle ne peut être inférieure « au sixième du dit traitement.

'.«_ Un état des emplois supprimés ayant donné lieu

« à la concession de pensions exceptionnelles, sera

«produit chaque année aux délégations financières

« et au conseil supérieur, à l'appui du projet de

."« budget. » ' ■ - :


8b

CHEMIN DE EEU IV INTÉRÊT LOCAL DE NEMOURS A MARNTA

l'ai- une convention on date du 23 mars 1908, le département. d'Oran n. concédé à M. Herman Gajosloot la construction et l'exploitation d'un chemin de fer d'intérêt local de Nemours (port) à Marina, avec embranchement vers Nedroma.

Aux termes de cette convention, en cas d'insuffisance du produit brut annuel de la. ligne pour couvrir les frais d'exploitation et l'intérêt à. 4 % l'an, plus l'amortissement pendant la. durée de la concession calculé sur le même taux, du capital de 1er établissement, le département s'engage à. subvenir au paiement de celte insuffisance tant à l'aide de ses ressources propres et des subventions des communes et des particuliers qu'à l'aide de la subvention'de la colonie telle qu'elle est définie aux articles 13 et 14 de la loi du 11 juin 1880.

Pour l'application de cette clause la convention stipule :

1° Que le capital de premier établissement est limité, quelle que soit la dépense réelle, à un maximum

do 4.500.000 francs;

2" Que la subvention annuelle totale à payer par le département au concessionnaire, tant à l'aide de ses ressources-propres et dos subventions de la colonie, est limitée à un maximum de 1,500,000'francs;

3" Que les subventions de la colonie resteront en entier acquises au département, celui-ci étant par contre seul chargé des remboursements à faire à la colonie, s'il y a. lieu, par application de l'article 15 do la loi du 11 juin 1880, — étant bien entendu, d'ailleurs, qu'au cas où la subvention de la colonie ni serait pas accordée, la convention deviendrait nulle do plein droit.

Les ingénieurs des ponts et chaussées ont évalué la recette brute kilométrique à 4,230 francs, et les


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frais d'exploitation correspondants à 3,900 francs pour la période de début- de l'exploitation.

M. le préfet d'Oran a fait- connaître que lé département limite le maximum de la subvention à 75,000 francs.

TJans ces conditions, d'après le mode de calcul prescrit par la loi de'1880, on obtient pour le maximum de la subvention de la colonie, un chiffre égal au maximum consenti par le département, soit 75.000 francs.

Aux termes de l'article 14 de la loi du 11 juin 1880, la charge annuelle imposée à l'Etat pour subventions aux lignes d'intérêt local et aux tramways, est limitée à 400,000 francs par département. Actuellement la colonie n'est engagée envers le département d'Oran, que pour une somme de 73,020 francs, savoir :

1° Pour le chemin de fer 1 d'intérêt local de Mostaganem à la Macta 28.020 fr.

2" Pour le tramway d'Oran à Hammam-bou-Hadjar 45.000

Total 73.020 fr.

La subvention demandée par le département d'Oran par application de la loi du 11 juin 1880, paraît donc pouvoir lui être accordée.

En conséquence, l'administration a l'honneur de soumettre à l'approbation des délégations financières, les dispositions suivantes qui seront insérées, le cas échéant, dans le projet de loi déclarant d'utilité publique le chemin de fer d'intérêt local de Nemours à Marnia :

« Pour l'application des dispositions des articles 13 et 14 de la loi du 11 juin 1880.-le maximum du capital d'établissement de la ligne, est fixé à. la somme de quatre millions cinq ('eut mille francs pour les dépenses de premier établissement.


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« Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au trésor public est fixé à soixante quinze mille francs.

« Dans tous les cas ou, conformément aux stipulations de la convention de concession le département participerait aux recettes de l'exploitation l'Algérie viendrait, au prorata de sa subvention, en partage des bénéfices réalisés par le département. »

L'instruction de cette affaire n'est pas assez avancée actuellement pour que l'administration puisse prévoir la date à laquelle pourra intervenir la loi déclarative d'utilité publique de la ligne et indiquer par suite Fépoque à laquelle pourra avoir lieu le versement, de la première subvention annuelle.


— 88 — MONUMENT DE MOTYLINSKI

L'administration demande aux délégations financières le vote d'un crédit de quinze cents francs pour le monument qui doit être élevé à la mémoire de M. Motylinski sur l'initiative du syndicat de la presse du département de Gonstantine.

M. de Galassanti-Motylinski est né à Mascara le 15 février 1854. Il était interprète de l'armée lorsqu'il fut. en 1888, nommé professeur à la médersa de Constant! ne et chargé de la direction de cet établissement.

Il fut nommé officier de l'instruction publique le 13 juillet 1893 et chevalier de la légion d'honneur le 27 décembre de la même année.

Durant sa carrière il se fit remarquer par son activité et son zèle; il possédait une très grande autorité sur ses élèves qui l'aimaient et le respectaient. Il révéla les mêmes qualités comme professeur de la chaire publique d'arabe de Gonstantine.

M. de Motylinski est décédé le 2 mars 1907, au retour d'une importante mission qu'il avait accomplie dans le Hoggar et qui avait duré six mois. Les grandes fatigues et les privations qu'il eut à supporter pendant cette mission furent cause de sa fin prématurée.

On doit à M. de Motylinski un certain nombre de publications très intéressantes parmi lesquelles on citera :

Les livres de la secte Abadhite ; Notes sur le berbère de Djerba ; Traduction du poème arabe de Mohammed El-Moqri « Les Mansions lunaires ». Le Djebel Nef ou sa ; Itinéraires entre Tripoli et l'Egypte ; Le dialecte berb,ère de Ghadamès.