Rappel de votre demande:


Format de téléchargement: : Texte

Vues 1 à 1 sur 1077

Nombre de pages: 1

Notice complète:

Titre : Jurisprudence générale du royaume en matière civile, commerciale et criminelle : ou Journal des audiences de la Cour de cassation et des Cours royales / par M. Dalloz,... et par M. Tournemine,...

Éditeur : au Bureau de la Jurisprudence générale (Paris)

Date d'édition : 1899

Contributeur : Dalloz, Désiré (1795-1869). Éditeur scientifique

Contributeur : Tournemine, Charles Vacher de (1755-1840?). Éditeur scientifique

Contributeur : Dalloz, Armand (1797-1857). Éditeur scientifique

Contributeur : Dalloz, Édouard (1826-1886). Éditeur scientifique

Contributeur : Vergé, Charles-Henri (1810-1890). Éditeur scientifique

Contributeur : Griolet, Gaston (1842-1934). Éditeur scientifique

Contributeur : Vergé, Charles (1851-1928). Éditeur scientifique

Contributeur : Janet, Jules (1813-1894). Collaborateur

Contributeur : Fauchille, Paul (1858-1926). Collaborateur

Contributeur : Bourdeaux, Henry (1869-1945). Collaborateur

Contributeur : Claro, Charles (18..-1921). Collaborateur

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb344196192

Notice du catalogue : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344196192/date

Type : texte

Type : publication en série imprimée

Langue : français

Format : Nombre total de vues : 74580

Description : 1899

Description : 1899 (PART2)- (DOUBLON).

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k54015801

Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-12

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 18/11/2008

Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 91%.


JURISPRUDENCE filHllALl

RECUEIL PÉRIODIQUE ET CRITIQUE. ■— 1899.

DEUXIÈME PARTIE. — COURS D'APPEL ET TR1RUNAUX.

ÏRIiS. CIV. DE LESPAlillE, 8 juin 1898. — 1° Purge des

HYPOTHÈQUES, NOTIFICATION, hlMEUliLES DISTINCTS, AwUDICA-.

t10k unique, plîix total, ventilation, contestation, délai,

Forclusion. — 2° Ordre, Règlement provisoire, Contredit,

Ventilation, Surenchère, Délai.

Lorsque,plusieurs immeubles distincts ayant été adjugés en un seul lot après réunion des prix des adjudications partielles, l'adjudicataire est obligé, dans les notifications à fin de purge, de procéder à une ventilation, celle-ci doit être faite et la valeur réelle de chaque immeuble doit être déterminée,

non pas par les prix des adjudications partielles, mais par la mise à prix propre à chaque immeuble, augmentée proportionnellement d'une quole part du prix total (c. civ. 2192) (1).

Les créanciers auxquels ont été faites les notifications à fin de purge par l'acquéreur volontaire, ne peuvent critiquer la ventilation que pendant le délai qui leur est donné pour surenchérir; en conséquence, il y a lieu d'écarter comme tardif le contredit au règlement provisoire de l'ordre judiciaire, qui a pour objet de critiquer la ventilation (c. civ. 2185) (2).

(I el 2) Lorsque l'acquéreur, ou l'adjudicataire survente volontaire, est devenu propriétaire pour un prix unique de plusieurs immeubles frappés d'inscriptions différentes, il doit, dans ses notifications à fin de purge, établir une ventilation, c'est-à-dire décomposer le prix total en une série de prix partiels afférents aux différents immeubles compris dans son titre d'acquisition (c. civ. art. 2192; Sur. gén., Supplément, v° Privilèges et hypothèques, n» 1330). Cette ventilation a le double objet de mettre chaque créancier en état d'exercer son droit de surenchère du dixième en prenant comme base ie prix offert par l'acquéreur, ol de prévenir les contestations qui pourraient s'élever plus lard sur la portion de prix afférente aux divers immeubles hypothéqués. Mais comment cette ventilation doit-elle être faite ? La. loi ne l'a pas dit et la question présente certaines difficultés pour le cas spécial d'une adjudication unique de plusieurs immeubles distincts après réunion des prix des adjudications partiolles qui ont précédé.

On a prétendu, dans l'affaire rapportée ci-dessus" qu'en pareil cas l'acquéreur devait prendre comme base de sa ventilation les différents prix des adjudications partielles. Le tribunal a repoussé cette prétention et décidé que l'acquéreur doit faire sa ventilation d'après la mise à prix de chaque immeuble augmentée proportionnellement d'une quote part du prix global. Ces deux solutions nous paraissent l'une et l'autre susceptibles do critique. On ne voit pas d'abord pour quel motif l'adjudicatairo do l'ensemble des biens serait tenu de prendre pour base de sa ventilation les différents prix des adjudications partielles qui ont précédé : aucune loi ne lui impose ce devoir. Il n'est pas davantage vrai de dire que ces différents prix partiels sont des déments de son prix total ; la vérité est que les adjudications partielles sont considérées comme n'ayant jamais existé, par 'elle,-, mémo de l'adjudication totale. Il serait tout à fait dangereux ,io s'attacher aux différents prix partiels, car il se peut "es tuen que quelques-uns soient fort inférieurs et d'autres fort supérieurs à la valeur des lots qu'ils représentent; tout dépend du hasard et des convenances de ceux qui s'étaient portes provisoirement adjudicataires. De mémo, il est possible quo cet adjudicataire do l'ensemble des biens ait acquis le omai'ie quoique certaines adjudications partielles antérieures M parussent trop élevéos et parce que d'autres, au contraire, wien;, manifestement trop faibles. Ces raisons peuvent aussi être nvo.j-uees pour écarter la seconde solution, celle qu'a adoptée •iioiiiial de Lesparre ot d'après laquelle l'adjudicataire doit 1 «litre pour base de sa ventilation les mises à prix partielles, > igmentees proportionnellement pour la différence qui sépare » "uses a prix de la somme totale représentant, l'adjudication |

1" Cahier. — 2e Partie. — 1899. ■

définitive. Rien ne dit que l'adjudicataire de l'ensemble des biens ait considéré chaque mise à prix partielle comme étant parfaitement exacte. Il a fait porter son opération sur l'ensemble du domaine et a pu n'attacher aucune importance aux adjudications ni aux mises à prix partielles. Aussi à notre avis doit-on, surtout dans le silence de la loi, reconnaître qu'il' a pleine liberté pour faire sa ventilation, pourvu que son total ne soit pas inférieur à son prix. A vrai dire ne voit-on pas que, s'il était obligé d'adopter un des deux procédés précédemment indiqués, il ne ferait pas la ventilation? Celle-ci serait opérée à l'avance et lui serait imposée. Telle n'a certes pas été l'intention de la loi : elle lui donne le pouvoir de faire par lui-même la ventilation, pourvu, bien entendu, qu'elle ait lieu sans fraude et qu'elle porte sur la totalité du prix d'adjudication. Les créanciers n'ont, rien à redouter de cetfe liberté. S'ils estiment que tel lot a été apprécié à une somme trop forte, ils se garderont bien de se plaindre, puisque ce prix exagéré leur profile ; si, à leur avis, l'estimation est trop faible, ils ont à leur disposition la voie de la surenchère. Il n'y a pas lieu de redouter, d'ailleurs, que l'adjudicataire fasse une ventilation défectueuse, car il serait le premier à souffrir de son erreur ou de sa négligence : toute estimation trop faible le menacerait d'une surenchère qui pourrait le priver de l'un des lots, alors qu'il tient essentiellement, comme son adjudication le prouve, à posséder l'ensemble du domaine. V. en sens divers sur cette question, Jur. yen., v° Ordre, n°' 559 et suiv., et Supplément, eod. ia, 65 ; y Surenchère, n° 189; Thézard, Traité des jjrivilèges el hypothèques, n° 213 ; Ulry, Code des règlements d'ordre, t. 1, p. 2-48.

Ce qui précède laisse entrevoir la solution qu'il importe de donner à la question de savoir si les créanciers ont le droit de critiquer la ventilation faite par l'acquéreur. Il est. bien certain que l'absence complète de ventilation, dans le cas où elle est exigée, entraînerait nullité des notifications à fin de purge. V. Jur. gén., v°" Privilèges el hypothèques, n- 2126, et Supplément, eod. i>°, n° 1338; Aubry et Rau, 4° édit.,t.3,§ 294, p. 540. Il est également hors de doute que les créanciers pourraient se plaindre, s'ils étaient victimes d'une fraude.Mais ont-ils le droit de critiquer la ventilation sans invoquer la fraude eten soutenant qu'elle leur parait mal faite ? L'affirmative s'impose encore si l'on prétend que l'acquéreur doit prendre comme base de sa ventilation soit les mises à prix partielles augmenlées dune part proportionnelle du prix total, soit les prix des adjudications partielles et si l'on soutient qu'il s'est éloigné de ces bases. Mais si l'on admet, au contraire, que l'acquéreur a pleine liberté dans la ventilation, il semble bien qu'on doive, en retour, refuser aux

i