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Titre : Archives parlementaires de 1787 à 1860 ; 8-17, 19, 21-33. Assemblée nationale constituante. 8. Du 5 mai 1789 au 15 septembre 1789 / impr. par ordre du Sénat et de la Chambre des députés ; sous la dir. de M. J. Mavidal,... et de M. E. Laurent,...

Auteur : France. Assemblée nationale constituante (1789-1791). Auteur du texte

Éditeur : P. DupontP. Dupont (Paris)

Date d'édition : 1875-1889

Contributeur : Mavidal, Jérôme (1825-1896). Directeur de publication

Contributeur : Laurent, Émile (1819-1897). Directeur de publication

Contributeur : France. Sénat (1875-1942). Éditeur scientifique

Contributeur : France. Chambre des députés (1876-1942). Éditeur scientifique

Sujet : Parlements -- France -- 1789-.... -- Sources

Sujet : Parlements -- France

Sujet : Politique et gouvernement -- France -- 1789-1799 -- Sources

Sujet : France -- 1789-1799 (Révolution) -- Sources

Sujet : France. Assemblée nationale constituante (1789-1791)

Notice d'ensemble : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373376731

Relation : Titre d'ensemble : Archives parlementaires de 1787 à 1860. Première série, 1787 à 1799

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37235377x

Type : monographie imprimée

Langue : français

Format : 216 microfiches ; 105*148 mm

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Description : Collection : Les archives de la Révolution française ; 3.1

Description : Contient une table des matières

Description : Comptes rendus des débats

Droits : conditions spécifiques d'utilisation - Collection Les archives de la Révolution française

Droits : restricted use

Identifiant : ark:/12148/bpt6k495230

Source : Bibliothèque nationale de France

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 15/10/2007

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2° Le corps cxécutiflne pourra, sou3 aucun prétexté, se mêler de le police des assemblées du corps législatif. Il N'ordonnera dans aucun temps aux soldats d'approcher du lieu où elles se tiendront, moins qu'il n'en soit equis par l'autre, auquel cas tesdits soldats seront uniquement aux ordres du corps législatif.

Art. 57. 11 faut également que le corps exécutif, non-seulement ait connaissance de toutes tes réde faire exécuter, mais qu'il ait encore le droit de s'opposer efficacement à touti-s celles qu'il jugera nuisibles: ainsi aucune résolution du pouvoir législatif ne pourra être érigée en loi que par la sanction du corps exécutif.

Art. 58. Le pouvoir exécutif aura encore dans tous les temps le droit de faire au corps législatif les demandes et propositions qu'il croira un refus de sa part, il aura celui de s'adresser au peuple en qui réside ta plénitud des pouvoirs, de le faire assembler pour qu'il prononce lui-môme, qu'il manifeste ses intentions à ses représentants, et même pour qu'il lui en substitue d'autres, s'il le juge nécessaire.

Art. 59. Par le même motif, ci le corps exécutif s'oppose'par un veto à quelque décret du corps législatif, celui-ci aura le droit, sans que le premier puisse s'y opposer, de faire assembler le peuple qui devra manifester son vœu sur ledit décret.

Art f,0. Le pouvoir exécutif peut être confié (sans que la. Irberté soit compromise) à un seul individu, ou plusieurs, ou à une partie considérable, du peuple. De là naît la distinction des ̃ trois*è*pcci>s de gouvernement, savoir: le monarchique, l'aristocratique et le démocratique. Art. la. Si un peuple est lieu nombreux et qu'il occupe peu d'espace, un grand nombre d'individus peut sans inconvénient avoir part au pouvoir exécutif. Ce nombre doit diminuer à mesure que le peuple est plus nombreux et que son territoire est plus vaste; en telle sorte que. Art. 62. L'intérêt d'une grande nation exige que le pouvoir exécutif soit concentré dans une seulc personne, afin que son activité, qui doit être toujours proporttonnée aux obstacles qui doivent être surmontés, et 3 :la masse qui doit être mise en mouvement, soit la plus grande possible.

Art. 63. Il résulte de cet expose, que si chaque nation a le plus grand intérêt à bien discerner le gouvernement qui lui convient le mieux, son choix ne saurait être fait au hasard, et qu'il doit Ctre principalement déterminé par sa population et IVtendue de son territoire.

Art. 6\. Quelle que suit l'étendue et la population d'un Etat, te pouvoir législatif ne saurait être confié un seul, sans compromettre la liberté. 11 y aurait à craindre qu'il ne consultât Art. 65. Dans toute espèce de gouvernement, les membres du corps législatif et ceux du corps judiciaire doivent être amovibles et révocables à volonté. Le peuple, en les faisant rentrer dans ta classe ordinaire des citoyens, évite le danger d'être opprimé par eux.

At t. titi.11 doit en être de même dans une rélais si dans une monarchie le peuple voulait so

réserver le droit de renvoyer le Roi, et même ce- lui d'en nommer un autre & son gré après sa mort, il est aisé de revoir que le ltuiqueratt pasde faire usage des grandes forces qui te trône ou pour le transmettre à sa postérité, et que cette réserve du peuple serait une source perpétuelle de cabales, de factions et de guerres Art. 67. Le bonheur d'une société, quine peut exister au milieu des exige donc que «ans une monarchie le pouvoir exécutif soit concentre dans une seule famille, et que l'ordre de ta succession à la couronne soit dclcnuiuc d'avance d'une manière claire et invariable.

Alors l'ambition du monarque est satisfaite. Son intérêt et celui du peuple ne font qu'un, et la truuquillilé publique ne peut être altérée. Art. Otf. Il est de l'intérêt d'une nation que le corps exécutif soit respecté et jouisse de la plus haute considération, sans quoi les luis seront mat exécutées.

Ainsi dan$ une motarchie il doit être érige en principe que le Koi ne peut mut faire, et sa personne doit être saeiée, ̃••

Art. C'J. Si donc il survient des abus d'autorité dais l'exercice du pouvoir exécutif, ils ne peuvent eue imputés qu'à ses imuislres, qui doivent en demeurer responsables.

Art. 70. La loi ne pavant atteindre les délits secret, c'est à la rcligiou et à la morale à la suppléer.

Ainsi le bon ordre et la conservation d'une société liépeuduut de la piété, de la religion et des bouuis mœurs, qui ne peuvent se rvpaudre parmi loU un peuple que par des iustiuclious publiques, et par l'exercice dun culte public Aussi tes corps exécutif et législatif devront-ils veiller soijj iieuseuieul ù ce qu'il y ait dans tous les temps ik-s fonds convenables et sulliouiitd pour la coii! Inaction et l'entretien des églises, et ivur lu subsistance de ses ministres. Art. 71. Et oéuniniias aucun membre de la société au pourra suu oucuu prétexte être inquiété pour ses opinions religieuses. Il ne doit point cesser de jouir du tous les droits de citoyen, tant qu'il se conforme aux lois et qu'il nu trouble' pas le culte public.

PROJET DE DÉCLABATJON DES DROITS DE L'HOMME ET DU C 1TOVEN,

Discuté <lant U siriihie bureau de l'Assemblée nationale (1).

Les représentante du peuple français, réunis et siégeant en Assemblée nationale, à reflet de régénérer la lionsliluiion n de l'Etat, ct de détermi- nur les droits, l'exercice et les limites du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif considérant que l'ordre social et toute. ijKjmiu constitution doivent avoir pour buse des principes immuables; que liiomiue, ne pour être' libre, ne s'est soumis au régime d'une société politique, que pour mettre ses droits naturels sou£ lu protection d'une force commune; voulant consacrer et reconnaître solennellement, en présence du suprême législateur de l'uaivers, les droits de l'homme et du citoyen, déclarent que ces droits reposent essentiellement sur les vérités suivantes.

(1) Ce document a't pai C\4 inséré an Moniteur.