1° Qu'il est constant que Jean-Jacques Ampère, juge de paix, a instruit des procédures vexatoires contre les patriotes; qu'il a servi en cela les projets contre-révolutionnaires et participé à la révolte
2° Qu'il est constant qu'il a été président du Tribunal de police correctionnelle, qu'il n'a pas donné de rétractation, et qu'il est resté à Lyon pendant le siége
3° Que c'est lui qui a décerné le mandat d'arrêt contre Chalier.
Le Tribunal-révolutionnaire ayant entendu l'accusateur public dans ses conclusions, a déclaré, et reconnu pour fait constant
1° Que Jean-Jacques Ampère, juge de paix, a instruit des procédures vexatoires contre les patriotes, qu'il a servi en cela les projets contre-révolutionnaires et participé par là à la révolte
2° Qu'il a été prssident du Tribunal de police correctionnelle, qu'il n'a pas donné de rétraetation et qu'il est resté à Lyon pendant le siége
3° Que c'est lui qui a décerné le mandat d'arrêt contre Chalier.
D'après cette déclaration faite publiqu,ement et à haute voix. l'accusateur public a requis pour la peine à infliger pour de semblables délits, l'application des lois des 5 et 12 juillet dernier, qui portent
1° Celle du 5 « Seront réputés chefs d'émeutes et révoltes, dont il est parlé dans l'article leT de la loi du 19 mars, les membres des Comités de régie et administration formés, soit pour le vêtement, l'armement, l'équipement et les subsistances des révoltés, ceux qui signent les passeports, ceux qui enrôlent seront pareillement réputés chefs desdites émeutes et révoltés, les prêtres, les ,ci.devant nobles, les ci-devant séigneurs, les émigrés, les administrateurs, les officiers- muni-