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Titre : Oeuvres complètes d'Alexis de Tocqueville. Tome 4 / publ. par Mme de Tocqueville [et Gustave de Beaumont]

Auteur : Tocqueville, Alexis de (1805-1859). Auteur du texte

Éditeur : Michel Lévy frères (Paris)

Date d'édition : 1864-1866

Contributeur : Tocqueville, Mary de (1799-1864). Éditeur scientifique

Contributeur : Beaumont, Gustave de (1802-1866). Éditeur scientifique

Notice d'ensemble : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31476092k

Type : monographie imprimée

Langue : français

Format : 9 vol. ; in-8

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Description : Collection numérique : Relations France-Québec depuis 1760

Description : Appartient à l’ensemble documentaire : GTextes1

Description : Contient une table des matières

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k39207q

Source : Bibliothèque nationale de France

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 15/10/2007

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et règlent ce droit de banvin exigent d'ordinaire qu'il soit fondé sur titre.

Droit de ~/a<ne. Droit qui appartient au seigneur haut ,justicier pour la permission qu'il accorde aux habitants de faire pacager leurs bestiaux sur les terres situées dans l'étendue de sa justice ou bien sur les terres vaines et vagues. Ce droit n'existe pas en pays de droit écrit, mais est fort connu en pays de droit coutumier. On le trouve, sous différents noms, particutièrpment dans le Bourbonnais, le hivernais, l'Auvergne et la Bourgogne. Ce droit suppose que la propriété de tout le sol était originairement au seigneur, de telle sorte que, après en avoir distribué les meilleures parties en fiefs, en ccnsivcs, et en autres concessions de terres moyennant redevances, il en est resté encore qui ne servent qu'au pacage vague et dont il concède l'usage temporaire. La blairie est établie dans plusieurs coutumes; mais il n'y a que le seigneur haut justicier qui puisse y prétendre, et il faut l'appuyer sur un titre particulier, ou tout au moins sur d'anciens aveux, soutenus d'une longue possession. Des péages. Il existait dans l'origine un nombre prodigieux de péages seigneuriaux sur les ponts, rivières, chemins, disent les auteurs. Louis XIV en détruisit un grand nombre. En 1724, une commission nommée pour examiner tous les titres de péages en supprima douze cents, et on en supprime encore tous les jours ('1765). Le premier principe, dit Renauldon, en cette matière, est que le péage, étant un impôt, doit non-seulement être fondé sur titre, mais sur titre émanant du souverain. Le péage est intitulé De ~M?' le ?-0!. L'ne des conditions des péages est d'y joindre un tarif de tous les droits que chaque marchandise doit payer. Ce tarif a toujours besoin d'être approuvé par un arrêt du conseil. Le titre de concession, dit l'auteur, doit être suivi d'une possession non Interrompue. Malgré ces précautions prises par le législateur, la valeur de quelques péages s'est très-