19 cet acte qui se reproduit pour la troisième fois sept nuits après. A chaque testare et solem co~oce~ e nouveau, la dette s'accroît d'une amende de 8 sol. Avec les trois semaines nécessaires au triple testare expire le délai laissé au débiteur pour payer de bon gré. Maintenant la voie de la coercition est ouverte au créancier. On n'est pas d'accord sur le point de savoir de quelle manière s'opère cette exécution, parce que l'exposition de la procédure dans Sal. 50, 1, s'arrête ici. Cherchons cependant à la complé- ter. L'opinion jusqu'ici dominante, et qu'a, tout dernièrement encore, soutenue von Meibom 1, voit dans Sal. 50,2, la continua- tion immédiate de Sal. 50, 1 ce serait donc l'exécution judi- ciaire, avec la coopération du comte qui terminerait la procé- dure dont il s'agit. D'après Siegel (ouv. cit., 245 et suiv.), au contraire, il est question dans Sal. 50, 2, d'un cas tout différent, de la fides facta judiciaire, en un mot de la promesse d'exé- CM~ dispositif du jugement. L'explication de Sal. 74 nous fournira la solution cherchée. Voici le passage Si quis debitorem suum per ignorantiam sine judice pigno- rare praesumserit antequam eum nesti canthechigio, et debi- tum perdat et insuper similiter si male pignoraverit cum lege conponat, hoc est capitale et 15 solidos culp. jud. Il s'agit ici, comme on voit, d'une saisie irrégulière. La peine dont elle est frappée varie suivant qu'à l'irrégularité de formes vient s'ajouter ou non une irrégularité matérielle. Si le saisis- sant était vraiment créancier, et a seulement péché per igno- ~~MM~ par ignorance des formes, il perd sa créance (debitum perdat) il doit, en conséquence, restituer les objets saisis et ne peut plus, à l'avenir, faire valoir son droit. S'il n'était pas créan- cier~, et que par suite la saisie fût, de plus, matériellement irré- oder in' me nesten hus des richters, dar dat gelt gewunnen is. Il, 5, To des huse sa! man't gelden, deme man't sculdich is, bi sunnen ~cAtMe of he hus binnem deme gerichte hevet; oder to de des richteres nesten hus, of jene dar ungehuset is. Das deu~cAe Pfandrecht (~867), 71~4, 194, 195. 2 Verb. Si mâle pignoraverit. Comp. Burg., 83 Quicumque suum agnoscit. Si vero male agnovit. Lex Rom. Burg., 34~ Mâle agno- visse, res male praesumtas. Pardessus, dans son édition de Bréq., Dipl., 1, 48, note 6, n'a pas vu l'opposition qui existe entre le per ignoran- et le male pignorare. Il déclare en effet absurde le per ignoran-
du manuscrit, de Paris, et, se fondant sur le manuscrit de Wolfen-
büttel, il propose per pt~KWMttanT! Or le manuscrit de Wolfenbüttel