2 les cas en général dans lesquels l'individu se charge lui-même, par la coercition extrajudiciaire, de rétablir son droit lésé; en sorte que pour lui ces cas sont des manifestations permises de l'activité individuelle. En ces temps reculés comme de nos jours, dit-il, le fait d'agir de concert avec le tribunal constitue pro- p~eM~M~ la procédure. Cette manière de voir ne peut se concilier ayec le principe du droit germanique d'après lequel l'individu, qu'il s'agisse d'ail- leurs de la procédure judiciaire ou extrajudiciaire, est investi d'un pouvoir PROCÉDURAL particulier, celui qui naît de l'accom- plissement de l'acte formel. En procédure, cet acte constitue donc un c~eMa~ewe moyen de coercition à _s&té de celui qui émane de la puissance judiciaire. Par acte formel de la procédure germanique il faut entendre r~'p~a~oM avec effet coercitif, faite ~)ar la partie inté- ressée, entourée de certaines formalités concluant à l'accom- plissement d'un acte qui servira médiatement ou immédiatement à poursuivre un droit. La partie qui accomplit l'acte formel est toujours celle qui poursuit la réparation d'un droit lésé. L'adversaire n'est jamais en position d'exercer une coercition au moyen d'un acte formel. L'acte formel, dans les formalités qui l'entourent, suppose toujours l'emploi de certaines paroles solennelles auxquelles s'adapte une mimique symbolique. Pour l'acte formel extraju- diciaire trois témoins sont nécessaires. L'e~'e~ coercitif de l'acte formel gît dans l'ameMae qui frappe l'invité récalcitrant. Le montant de cette amende varie il peut être de 3, 15, 30 sol. il peut être aussi de 200 sol., c'est-à-dire atteindre le montant du wergeld d'un homme libre. Sa /brMte seule donne a l'acte formel sa puissance. Celui qui est invité dans les formes à comparaître devant le tribunal (mannire) doit s'y rendre, que l'action soit fondée ou non, et cela sous peine de 15 sol. d'amende (voir § 16). Ce même principe est applicable au cas où, par acte formel une prestation civile est exigée, par exemple le paiement d'une dette (voir § 5). Le dé fendeur peut il est vrai a~a~M~* l'acte formel en fondant son opposition sur l'existence d'un rapport juridique quant au ae~a~aeM~ il n'a pas besoin de s'appuyer sur un rapport de cette nature pour assurer, de sa part, à l'acte formel son enicacité. La rigueur avec laquelle le défendeur est traité trouve son contre-poids dans l'acte formel lui-même. Celui qui fait usage