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Titre : La France coloniale : histoire, géographie, commerce (Quatrième édition) / publ. sous la dir. de M. Alfred Rambaud,... ; avec la collab. de MM. le commandant L. Archinard,... le capitaine A. Bouinais,... Pierre Foncin,... [et al.]

Éditeur : A. Colin (Paris)

Date d'édition : 1888

Contributeur : Rambaud, Alfred (1842-1905). Directeur de publication

Sujet : Colonies françaises

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37253157p

Type : monographie imprimée

Langue : français

Format : 1 vol. (IV-XXXVIII-714 p.) : ill. ; 22 cm

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Description : Contient une table des matières

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k28858t

Source : Bibliothèque nationale de France

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 15/10/2007

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d'habitude encourrait l'un après l'autre deux châtiments

distincts 1° le récidiviste d'abord devait subir en France,

pendant quelques mois ou quelques années, la peine ~em-

poraire de l'emprisonnement ou de la reclusion; 2" le

récidiviste devait subir ensuite aux colonies la peine per-

pétuelle de la relégation. Si l'on rapproche les deux

parties du système, il semble du moins que la peine

temporaire de l'emprisonnement ou de la reclusion va

constituer un châtiment inférieur, tandis que la peine

perpétuelle de la relégation va constituer un châtiment

plus dur.

Eh bien, non! Par une inversion hardie, le ministère de

l'intérieur change tout cela il déclare que l'emprison-

nement ou la reclusion à temps constituera la peine prin-

cipale, tandis que la relégation à vie constituera une

peine simplement accessoire. Ce contresens initial une'

fois commis, il en tire aussitôt une conclusion doc-

trinale. Le récidiviste, qui aura terminé en France la

peine d'emprisonnement ou de reclusion, sera considéré

comme un libéré à l'instant où il débarquera dans la

colonie. Cependant il n'est en réalité libéré que d'une

première peine (l'emprisonnement ou la reclusion), il

n'est pas libéré de la seconde peine (la relégation). Mais

pour le ministère de l'intérieur la première peine seule

doit compter, puisqu'il l'a qualifiée principale; la seconde

peine ne doit pas compter, puisqu'il l'a qualiîiée acces-

soire. Et maintenant ce récidiviste, qui arrive dans la

colonie à l'état de libéré, comment y sera-t-il traité? Le

ministère de l'intérieur, avec un imperturbable sang-

froid, déduit du malencontreux principe qu'il a posé des

conséquences follement logiques. Puisque le relégué est

un H&e~, il circulera sans entrave dans toute la colonie;

il travaillera ou ne travaillera pas, à son gré; s'il tue ou

s'il vole, il sera justiciable des tribunaux ordinaires; il

jouira, en un mot, du droit commun; oui, cet homme,

dont la métropole ne veut plus et qu'elle repousse loin

d'elle, ce malfaiteur chevronné, étant un /t~e;'e, pourra

sur une terre française se réclamer du droit commun

des honnêtes gens 1