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Titre : Dictionnaire de l'administration française. [1]. [De abandon à falsification] / par M. Maurice Block

Auteur : Block, Maurice (1816-1901). Auteur du texte

Éditeur : Berger-Levrault (Paris)

Date d'édition : 1877-1885

Sujet : Administration -- France

Notice d'ensemble : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37263199t

Type : monographie imprimée

Langue : français

Format : 3 vol. ; 24 cm

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Description : Appartient à l’ensemble documentaire : GTextes1

Description : Contient une table des matières

Description : Dictionnaires

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k27306z

Source : Bibliothèque nationale de France

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 15/10/2007

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CHAP. 01. QB1I8ATI0I3.

67. Les obligations de la caisse des dépôts et consignations ressortent de ce qui précède nous n'avons donc qu'à les résumer. Elle est tenue de recevoir les consignations judiciaires et administratives et peut admettre les dépôts volontaires; elle doit garder gratuitement les unes eties autres. Elle paie les intérêts des sommes déposées; elle en rend cempte et verse au Trésor les bénéfices réalisés par ses opérations, après avoir prélevé, toutefois, le montant de ses propres dépenses. Enfin elle rembourse les sommes qui lui ont été confiées aux personnes qui justifientde leurs droits. Maurice Block.

ADMnSTSTR^TTON COMFA-R1SE.

Dans un certain nombre de cas, il peut è^re nécessaire de déposer d'une manière auLhenLique ei en lieu siir s<>n une somme d'argent, soit d'autres objets précieux ou importants. Il faut donc que les lois de chaque pays renferment snr ce point des dispnlilions. Il y a plusieurs manières d'atteindre le bm, la meilleure est celle qui s'éloigne le plus de toute ressemblance avec une dette flottante.

EnAllemagne, ce sont généralement les tribunaux de première e instance qui sont chargés de la conservation des t'unds, titras et documents provenant soit de dépôts judiciaires, soit de. la fortune de mineurs. En Prusse, la Deposital-Ordnung du i'ô sept. t. 1733 prescrit de ne pas confondre le depotitum judiciate avec le depositum pupillare, ces deux ordres de dépôts devant former des caisses séparées. Les dispositions de l'ordonnance de 1 783 uni été simplifiées par celle du 18 juin 1849 l'une et l'autre prescrivent les formulités à remplir pour opérer ou retirer ledépûl, 1, les révisions périodiques de la caisse et autres moyens de procurer la sécurité des fonds, le mode de placement des capitaux confiés à la garde des tribunaux. Le placement (au profit des ayants droit) peut avoir lieu i à la banque royale (impériale) 2 par l'achat d'obligations de crédit foncier, d'effets publics, d'actions de chemins An fer admis comme offrant Imite garantie 3" par le prêt sur hypothèque a^les Le prêt peut avoir lieu an nom de la caisse ou au nom de l'ayant droit. Dès que la cause du dépôt cesse, le dépôt doit être rendu, même d'office. Sont responsables des fonds déposés, soit la caisse, soit les directeurs de la caisse. Si les directeurs ont observé les règlements et nmt commis aucune imprudence, c'est la caisse {ou J'Élat) qui répare le dommage. S'il y avait en force majeure, ce serait le propriétaire du dépôt, ou selon le cas, l'ensemble des déposants qui le supporteraient. Ces caisses dedépôt acceptent, outre le numéraire, des effets publics, des documents, des oïiji'ts précieux. (La loi du 19 juin 187!i autorise les tribunaux à transmettre les dépôts à la Banque de l'empire. Yoy. Banque, Administration comparée)

La législation qui précède est relative le la rive droite du Rhin. A Cologne existe une caisse des dépôts et consignations établie d'après les principes de la législation française. Supprimée en 1*834, cette caisse a été rétablie par la loi du 24 juin 1861 sous la garantie de l'Étal, qui place les fonds et paie les intérêts. Cette caisse n'accepte (jusqu'à présent) que du numéraire. La législation bavaroise ressemble à celle de la Prusse. Auprès de chaque tribunal fonctionne une Commission des dépôts. (Foy. la code civil bavarois, B. Landrecht, partie IV, chap. 14, g 15; le code de procédure, art. 120, 268, 513, 549, 552, 587. et la loi sur les notaires du 10 nov. 1861. Foy. Pœxl, Bayer. Vencaltungerecht). En Angleterre, les dépôts et consignations étaient opérés, depuis Georges I'*r, à la caisse de la Cour de la Chancellerie, entre les mains d'nn comptable général. Le fonds s'appelait le Chaneery fund. La loi du 6 août 1872 (35-36 Vicl. c. 44) supprime cette caisse et charge le payeur général de l'administration des fonds. La incombe en première ligne au payeur général et en deuxième à l'État. Le fonds rapporte 2 p. cent ait déposant. La caisse reste sous la direction morale du lord chaneelier en ce sens que les règlements relatifs aux formalités à remplir, etc., émanent de lui.

En Italie, la première Caisse des dépôts e0 des prêta a été instituée dans le royaume de Sardaigne par la loi du 30 juin 1857. La loi dn 17 mai 1863 étendit l'institution à toute l'Italie, en disposant qu'il y aura une caisse dans chaque ville où fonctionne une direction de la dette publique et, en outre, dans les villes où le gouvernement jugera utile d'en créer une dans les autres localités, les dépôts ou les retraits se feraient par l'intermédiaire des préfets, qui verseraient les fonds dans la caisse désignée par la loi. En 1864, il y eut des caisses à Turin, Milan, Naples, Palerme, Florence, Bologne, Cagliari, mais dés 1865 (21 nov.) ces deux dernières, où il n'y a pas de direction de la dette, furent «nppriméea. Les direetiooa de la dette furent chargées

de l'administration des caisses. D'après l'art. 7, ces caisses reçoivent en dépôt des espèces, des titres de la dotte de l'État, des département, des communes, des bons du Trésor, des actions ei obligations des sociétés anonymes ou en commandite.- Les dépôts sont obligatoires, judiciaires ou volontaires. Les caisses paient un in! ère pour les dépôts, etc. Depuis la loi du 18 décembre 1874 (D. 6 janvier 1875) les opérations de dépôt et retrait des fonds ne se font plus par l'intermédiaire dea préfets, mais par les intendants des finances. En résumé, la caisse des dépôts est nne branche de l'administratif! de la dette publique et les intendants des finances en sont les correspondants. H y a, déplus, des inspecteurs généraux de la caisse des dépôts et une commission de surveillance. Maurice Blocl, CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE. 1. La caisse des invalides de la marine est, dans notre organisation financière et administrative, une institution à part qui, fondée sur les besoins spéciaux du département de la marine et des colonies, a un budget spécial, distinct du budget de 1 État, et dont les ressources particulières sont distribuées en secours et en pensions à notre population maritime.

SOMWAIHE.

CHAP. I. ORIGINE ET HISTOIBI, 2 à 16.

Il. ORGANISATION, 17 à 25.

m. RESSOURCES, 26.

IV. BÉPEHSES, 27.

CHAP. I. OSIGrai ET EISTOISI.

2. C'est à Colbert que revient 1 honneur d'avoir créé la caisse des invalides de la marine. Une ordonnance royale, du 23 septembre 1673, prescrivit qu'on retiendrait six deniers pour livre sur les appointements et solde de tous les officiers généraux de marine et officiers particuliers des vaisseaux, et sur la solde des équipages des bâtiments du roi, pour être employés, les fonds ainsi retenus, la création de deux hôpitaux de marine, l'un à Rochefort, pour le Ponant, et l'autre Toulon, pour le Levant. On comprit bientôt que le casernement était incompatible avec les habitudes du marin. Les marins, en général, ont une famille, et souvent une famille nombreuse. Cette famille les retient et ne leur permet pas d'aller s'enfermer dans un hôtel des invalides, comme les soldats de l'armée de terre, qui sont presque toujours célibataires. Ainsi, pour ne pas éloigner les vieux marins de leur foyer domestique, on résolut de leur faire distribuer des secours à domicile. La création des hôpitaux de Rochefort et de Toulon ne fut pas poursuivie, et un édit de 1689 organisa le mode de distribution des secours. Les sommes qui durent être distribuées en secours et en pensions furent celles dont l'ordonnance de 1673 avait prescrit la perception. Ces sommes étaient versées dans la caisse des invalides de la marine, et les pensions étaient payées par elle.

3. Les ressources de cette caisse, assez restreintes à l'origine, s'augmentèrent bientôt. En 1697, une retenue de trois deniers pour livre fut ordonnée sur le produit des prises amenées dans les ports de Bretagne. Cette retenue de trois deniers devait être versée dans la caisse des invalides et être employée, par elle, au rachat des marins des corsaires français pris par les Barbaresques.

4. Six ans après, en 1703, parut une ordonnance qui établit que la retenue des trois deniers pour livre aurait Heu sur toutes les prises amenées dans tous les ports de France. Avec les som-