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tème français, admet deux degrés de juridiction et un
pourvoi en cassation.
Dans chaque canton siège aussi un juge de paix; au
chef-lieu de chaque province, une cour d'assises juge les
crimes, avec le jury, aboli en 1814, mais rétabli en
1831.
La loi militaire, du 30 juin 1870. a été modifiée par
la loi du 18 sept. 1873, que complète l'arrêté royal du
7 août 1877, puis par les lois des 19 mai 1880, 30 juil.
1881, 29aôût 1883 et 27 déc. 1884.
L'enseignement primaire a été organisé par la loi du
23 sept. 18S2, revisée par la loi du 1er juil. 1879, qui
elle-même a été modifiée par la loi, toujours en vigueur,
du 20 sept. 1884.
L'enseignement moyen (ou secondaire) est régi par les
lois des 1er juin 18B8 et 15 juin 1881.
L'enseignement supérieur, parles lois des 15 juil. 1849,
1er mai 1857, 27 mars 1861 et 20 mai 1876.
Une loi sur les aliénés a été édictée le 20 déc. 1873
et complétée par un arrêté royal du 23 janv. 1874.
Une loi sur la comptabilité de l'Etat remonte au
15 mai 1846.
La loi portant revision et codification de la législation
postale est du 30 mai 1879.
La législation minière repose sur les lois des 21 août
1810, 2 mai 1837 et divers arrêtés royaux des 1er mars
1850 et 17 juin 1876.
La presse est toujours régie parle décret du 20 juil. 1831
La chasse par la loi du 25 févr. 1882 et la pêche par
celle du 19 janv. 1883.
Le Code forestier est du 10 déc. 1834, il a été com-
plété par l'arrêté royal du 20 déc. même année.
DROIT CIVIL. Le Code civil français est toujours en
vigueur en Belgique, où il n'a cessé d'être appliqué dans
son intégralité, c.-à-d. avec certaines dispositions qui
n'étaient même plus suivies en France, le titre du divorce,
par exemple. Mais d'assez ^nombreuses lois particulières
ont modifié, à diverses reprises certaines matières que
nous allons indiquer.Telles sont, dans l'ordre chronologique:
La loi du 10 juil. 1824, concernant les droits de
superficie et d'emphytéose.
La loi du 20 mai 1837, sur le droit des étrangers de
succéder en Belgique.
La loi du 28 févr. 1845 sur la promulgation des lois.
Laloi dul6déc.l851,snrlesprivilègesethypothèques.
La loi du 5 mai 1865 sur le prêt à intérêt,
La loi du 27 juil. 1871, sur la contrainte par corps.
La loi du 1er avr. 1879, relative à la qualité de Belge,
en faveur des personnes qui ont omis de remplir ou rempli
imparfaitement les formalités requises pour l'acquérir.
La loi du 6 août 1881 pour la naturalisation.
La loi du 15 août 1881 accordant la qualité de Belge
aux enfants nés en Belgique de parents légalement inconnus.
La loi du 28 févr. 1882 sur la chasse.
La loi du 20 mai 1882 sur la célébration du mariage
des Belges à l'étranger. 1
La loi du 10 juil. 1883 abrogeant l'art. 1,781 duC. civ.
La loi du 25 août 1885 sur les vices rédhibitoires.
Le Code rural repose sur les décrets des 28 sept.,
6 oct. 1791 et 8 juil. 1795, et la loi du 16 mars 1796.
En 1878. M.Laurent, le savant professeur de l'univer-
sité de Gand, a été chargé par le ministère de la justice
de reviser l'ensemble du Code civil. Ce travail considérable
à été terminé par l'auteur en 1885 et publié en 6 vol. in-4
(Bruxelles, 1882-1885). Depuis l'avènement au pouvoir du
ministère catholique, ce projet de réforme paraît avoir été
abandonné.
Procédure CIVILE. Le Code de procéd. civ. français est
resté en vigueur, dans toutes ses parties, jusqu'en 1876,
époque à laquelle le Parlement belge a voté la loi du
25 mars (même année) reformant le titre Ier du titre pré-
liminaire relatif à la compétence en matière contentieuse.
Le surplus du code a été également l'objet d'un projet de
réforme déposé à la Chambre en 1869 et sur lequel on peut
consulter les remarquables rapports de MM. Allard et
Thonissen.
Des lois particulières ont modifié quelques parties du
code de 1807
La loi du 12 juin 1816 sur les ventes et partages judi-
ciaires.
La loi du 15 août 1854, sur l'expropriation forcée des
immeubles et la saisie des rentes.
Le notariat est toujours régi par la loi de ventôse an XI
et l'arrêté du 2 nivôse an XII.
DROIT CRIMINEL. Le Code pénal de 1810 a régi la
Belgique durant cinquante-six ans, depuis le 1er févr. 1811 1
jusqu'au 1S oct. 1867, date de l'entrée en vigueur du
code actuel. Deux projets de revision, en 1827 et en 1834,
avaient été soumis au Parlement, mais n'avaient pas abouti;
c'est le travail préparé par la commission nommée en 1849
et dont faisaient partie MM. Delebecque, Haus et Nypels
qui, après de nombreuses modifications, est devenu le code
de 1867. t
A ce code il y a lieu d'ajouter
La loi du 12 mai 1858 sur les crimes et délits qu
portent atteinte aux relations internationales.
La loi du 19 mai 1866 sur les fraudes électorales.
La loi du 4 oct. 1867 sur les circonstances atténuantes.
La loi du 7 juil. 1875 concernant des pénalités contre
les propositions de commettre certains crimes.
La loi du 26 déc. 1881 modifiant celle du 4 oct. 1867.
PROCÉDURE pénale. Le Code d'instr. crim. français de
1808 a été appliqué en Belgique de 1811 à 1814. Après
les événements qui marquèrent la fin du premier Empire,
ce code fut modifié sur plusieurs points; en 1831, les
Etats généraux votèrent un nouveau projet qui allait être
mis en vigueur quand survint la séparation de la Belgique
et de la Hollande. Le pays revint au code de 1808, mais
le code fut amendé dans un assez grand nombre de ses dis-
,positions, spécialement celles relatives à la détention pré-
ventive, à la mise au secret et à la mise en liberté
prôvisoiie (lois du 13 févr. 1852 et du 20 août 1874)
au droit d'appel (loi du 1er mai 1849) aux attri-
butions de la chambre du conseil et de la chambre des
mises en accusation (loi. du 4 oct. 1867). C'est pour
coordonner ces lois diverses qu'une commission fut chargée
de reviser le Code d'instr. crim. Après avoir plusieursfois
interrompu ses travaux, cette commission a presque achevé
son projet de refonte (V. les Rapports déposés au Parle-
ment par M. Thonissen depuis le 11 mai 1877 jusqu'au
8 mai 1884) mais ce grand travail n'est pas arrivé tout
entier au Parlement. Le gouvernement en a détaché le titre
préliminaire, c.-à-d. la procédure proprement dite, qui
est devenu la loi du 17 avr. 1878.
Les autres titres n'ont pas encore été discuté's.
Un C. pén. milit. a été promulgué le 27 mai 1870 et
complété par un arrêté royal du 14 déc. 1875.
DROIT COMMERCIAL. -Le Code de comm. français est resté
en vigueur, en Belgique, après la séparation de la Hollande
et, durant de longues années, ce code n'avait subi de modi-
fications importantes que dans la loi du 18 avr. 1851, qu
avait remplacé le liv. 111 du Code francais, surla faillite. Il
est actuellement remplacé par un code nouveau. En 1855,
le gouvernement nomma une commission chargée de pré-
parer un projet de revision des deux premiers livres du
Code de comm. français. Un premier projet, émané de cette
commission, fut présenté et discuté et devint la loi du
30 déc. 1867 (complétée par celle du 11 juin 1883), sur
les Bourses de commerce, les agents de change et cour-
tiers, qni supprime le monopole de ces intermédiaires.
Le travail de refonte, interrompu quelque temps, en 1870,
par la dissolution des Chambres, fut bientôt repris et, à
partir de 1872, furent promulguées d'importantes lois des-
tinées à former autant de titres du nouveau C. de comm.
nous cit( rons
La loi du 28 mai 1872 portant revision de la partie du