BELGIQUE ` 8
administratifs ch.-L, Gand, Alost, Audenarde, Eccloo,
'Saint-Nicolas, Termonde. 4° La province d'ANVSas,
ch.-I. Anvers; trois arrondissements administratifs: eh.-l.
Anvers, Matines et Turnhout. 5° Le Limbourg, ch.-l.
Hasselt; trois arrondissements administratifs: ch. Has-
selt, Tongres, Maeseyck. 6° La province de LIÈGE,
ch.-l. Liège; quatre arrondissements administratifs: ch.-l.
Liège, Huy, Vervierx, Waremme. 7° Le LUXEMBOURG,
ch.-l. Arlon; cinq arrondissements administratifs: ch.-l.
Arlon, Bastogne, Neufchâteau, Marche, Virton.
8° La province de Namur, ch.-I. Namur; trois arrondis-
sements administratifs: ch.-l. Namur, Dinant etPhilip-
peville. 9° Le HAINAUT, ch.-I. Mons; six arrondis-
sements administratifs: ch.-I. Mons, Tournai, Charleroi,
Thuin, Soignies et Ath.
La Belgique compte 19 villes dont la population dé-
passe 20,000 hab. Ce sont: Bruxelles, 430,000 (avec les
faubourgs); Anvers, 191,000; Gand, 141,000; Liège,
133,000; Malines, 47,000; Bruges, 46,000; Verviers,
45,000 Louvain, 38,000; Tournai, 34,000; Seraing,
31,000; Courtrai, 29,000; Namur, 28,000; Saint-
Nicolas, 27,000; Mons, 25,000 Borgerhout, 25,000;
Jumet, 23,000 Alost, 22,000 Laecken, 22,000 Ostende,
22,000.
ARMÉE. L'armée belge n'est destinée qu'à la défense
du territoire et de la neutralité de l'Etat: D'après la loi
du 18 sept. 1873, le recrutement se fait par des engage-
ments volontaires et des appels annuels; le remplacement
est permis. D'après la loi organique l'armée se com-
pose de
(a) Infanterie: 19 régiments comptant 26,000 hommes
sur le pied de paix et 52,000 sur le pied de guerre.
(b) Cavalerie 8 régiments, 5,900 hommes sur le
pied de paix, 6,400 sur le pied de guerre.
(c) Artillerie: 7 régiments, soit 34 batteries de cam-
pagne, 6 de réserve, 48 de siège, 3 de réserve, et 3 de
dépôt. Chaque batterie de campagne compte, en temps de
paix, 93 hommes et 53 chevaux, et, en temps de guerre,
155 hommes et 112 chevaux.. Les batteries de siège
comptent, en temps de paix, 73' hommes et en temps de
guerre, 176 hommes.
(d) Génie 1 régiment et 5 compagnies spéciales
force totale en temps de paix, 1,650 hommes et, en temps
de guerre, 3,600 hommes.
L'effectif total de l'armée est, en temps de paix, de
46,000 hommes, 10,000 chevaux, 204 canons de cam-
pagne et en temps de guerre, de 104,000 hommes,
14,000 chevaux et 240 canons. Une loi de 1886 a créé
une armée de réserve de 30,000 hommes. La garde civique
active, qui peut être mobilisée en temps de guerre, compte
31,000 hommes; la garde civique non active compte
90,000 hommes.
La principale forteresse belge est Anvers qui, depuis
1859, est le centre de la défense du pays. Les autres
points fortifiés sont Diest, Termonde, Liège et Namur.
Une loi votée en 1887 décrète la construction d'un
grand nombre de forts nouveaux pour défendre le pas-
sage de la Meuse Liège et Namur deviendront ainsi les
bases d'un nouveau système défensif.
VIII. Instruction. La Constitution belge de
1831 a proclamé la liberté absolue de l'enseignement, toute-
fois elle a prescrit l'organisation de l'instruction publique.
L'ENSEIGNEMENT SUptRIEUR a été réorganisé par les lois
de 1849 et de 1876. Il y a deux universités de l'Etat, une
à Gand et une à Liège elles comprennent chacune les
quatre facultés de philosophie et lettres, de droit, des
sciences et de médecine. Une école du génie civil, une
école normale des sciences et une section normale d'his-
toire et de langues germaniques sont annexées à l'univer-
sité de Gand; une école des arts et manufactures, une
écoles des mines, une école normale des humanités sont
annexées à l'université de Liège. L'Etat possède un insti- <
tut agricole à Gembloux et une école vétérinaire à
Cureghem. Il y a une université libre à Bruxelles, une
université catholique à Louvain, et une école provinciale
de mines à Mons.
L'ENSEIGNEMENT MOYEN est réglementé par les lois de
1881 et 1886. Il y a en Belgique 20 athénées royaux,
15 collèges communaux et patronnés, 82 écoles moyennes
de l'Etat pour garçons, 36 écoles moyennes de l'Etat pour
filles. Il y a de plus un grand nombre d'établissements
dirigés par les communes ou par le clergé.
L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE est réglementé par une loi de
1884. Il y a dans chaque commune au moins une école
primaire officielle ou adoptée. La direction est abandonnée
aux conseils communaux; l'Etat intervient par ses sub-
sides et se réserve l'inspection des écoles. Il y a 16 écoles
normales officielles pour la formation des instituteurs et
des institutrices. 11 y a en Belgique 30 écoles indus-
trielles, 57 écoles de musique et 84 écoles de dessin.
IX. Cultes. Presque toute la population belge appar-
tient à la religion catholique. On évalue le nombre de
protestants à 15,000, celui des juifs à 3,000. Le culte
catholique est dirigé par l'archevêque de Malines, primat
de la Belgique, et cinq.évêques, ceux de Bruges, de Gand,
de Tournai, de Namur et de Liège. E. H.
-X. Gouvernement, Administration (V. ADMINISTRA-
TION [Belgique]).
XI. Législation. L'histoire moderne de la lé-
gislation belge peut se diviser en trois périodes la
première qui commence avec la domination française, la
deuxième avec la domination hollandaise et la troisième
avec la proclamation de l'indépendance de la Belgiqne.
De 1795 à 1814, les départements français formés par
les provinces belges ont eu les mêmes lois que le reste de la
France. Après les événements de 1814, il devait y avoir,
aux termes de la loi fondamentale du nouveau royaume
des Pays-Bas, publiée le 24 août 1825, pour tout le
royaume, « un même code civil, pénal, de commerce,
d'organisation judiciaire et de procédure civile et crimi-
nelle ». (Art. 163.) Mais ce travail de refonte de la
législation était loin d'être achevé quand survint la révo-
lution qui se termina par la séparation de la Belgique et
de la Hollande et, le 14 janv. 1831, le gouvernement pro-
visoire belge abrogea les arrêtés relatifs à la mise en
vigueur des codes projetés.
Le 7 févr. suivant (1831), le décret du Congrès national,
qui contenait la constitution nouvelle du pays, décida
(art. 139) qu'il était nécessaire de pourvoir, par des lois
séparées et dans le plus court délai possible, à la revision
de la législation et, spécialement, à la refonte des codes.
Ce grand travail, longtemps différé, est actuellement très
avancé et, depuis vingt ans surtout, une tendance de plus
en plus accentuée vers une législation nationale s'est ma-
nifestée dans toutes les parties du droit.
DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF. La Constitution
belge porte la date du 7 févr. 1831 et est devenue obli-
gatoire le 25 févr. 1831.
Les lois électorales de 1831 et 1834, après plusieurs
modifications successives, ont été réunies, le 18 mai 1872,
en un Code électoral, modifié lui-même par les lois du
9 juil. 1877, des 16 mai et 26 août 1878, 30 juil. 1881,
14 févr. et 9 mai 1882, 21 févr. et 24 août 1883,
26 avr., 30 avr. et 21 mai 1884 et 22 août 1885.
La loi d'organisation provinciale a été édictée le
30 avr. 1836 mais elle a été modifiée dans plusieurs
parties, notamment par les lois des 26 mai 1848, 29 févr.
1860, 28 mars 1872 et par les lois électorales.
La loi communale remonte au 30 mars 1836 elle a
été complétée ou modifiée par les lois du 30 juin 1842,
1er mars, 31 mars, 13 avr., 1er et 20 mai 1848, 21 janv.
1852, 16 mars 1854, 3 juin 1859, 30 juin 1865 et
7 mai 1877.
V organisation judiciaire est régie par la Constitution
et les lois du 4 août 1832, 7 juil. 1865, 25 juil. 1867,
18 juin 1869 et 1er avr. 1879. Elle est calquée sur le sys-