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Title : Oeuvres de Pothier. T. 14 / . Nouvelle édition... publiée par M. Siffrein...

Author : Pothier, Robert Joseph (1699-1772)

Publisher : Siffrein (Paris)

Publisher : Chanson (Paris)

Publisher : Videcoq (Paris)

Date of publication : 1821-1824

Contributor : Siffrein. Éditeur scientifique

Type : monographie imprimée

Language : French

Format : 18 vol. ; 21 cm

Format : application/pdf

Copyright : domaine public

Identifier : ark:/12148/bpt6k242090

Source : Bibliothèque nationale de France

Relation : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb325416874/description

Provenance : bnf.fr

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Table of contents
    TRAITÉS
     
    DE PROCÉDURE CIVILE ET CRIMINELLE.
     
    ARTICLE PRÉLIMINAIRE,
    1
    PREMIÈRE PARTIE.
     
    De la procédure ordinaire, depuis la demande jusqu'au jugement définitif inclusivement,
    1
    CHAPITRE PREMIER.
     
    De la forme d'intenter les demandes en justice,
    1
    ART. I. Par qui, en présence de qui l'ajournement doit-il être fait, et de quelle autorité,
    2
    §. I. Par qui,
    2
    §. II. En présence de qui,
    3
    §. III. De quelle autorité,
    4
    ART. II. Où l'ajournement doit-il être fait,
    5
    ART. III. En quel temps l'ajournement doit-il être fait,
    8
    ART. IV. De la forme intrinsèque des ajournements,
    8
    ART. V. Des formes extrinsèques des ajournements,
    11
    ART. VI. Des délais des assignations,
    13
    ART. VII. De la présentation,
    14
    CHAPITRE II
     
    De la formule dans laquelle on défend aux demandes,
    15
    SECT. I. Règles générales sur la forme de défendre aux demandes,
    15
    §. I. De la constitution du procureur,
    15
    §. II. De la présentation,
    15
    §. III. De la signification des défenses,
    16
    §. IV Des différentes espèces de défenses,
    16
    SECT. II. Des exceptions péremptoires,
    17
    ART. I. Des exceptions qui concernent la forme,
    17
    ART. II. Des exceptions péremptoires qui concernent le droit,
    18
    SECT. III. Des exceptions dilatoires en général,
    19
    SECT. IV. Des exceptions déclinatoires en général, ou fins de non procéder, et des revendications de causes,
    20
    §. I. Ce que c'est, et combien il y en a d'espèces,
    20
    §. II. De l'incompétence,
    21
    §. III. Des appellations de déni de renvoi et d'incompétence,
    23
    §. IV. Des revendications de cause,
    25
    §. V. De la peine du juge qui dénie le renvoi, ou connoît des causes qui ne sont pas de sa compétence,
    25
    SECT. V. Des récusations de juges,
    26
    §. I. De la récusation du tribunal entier,
    26
    §. II. Des causes de récusation contre la personne des juges,
    28
    §. III. Du devoir du juge en qui il y a une cause de récusation,
    36
    §. IV. De la procédure pour les récusations de juge; des jugements de récusations, et de l'appel de ces jugements,
    37
    SECT. VI. Des différentes espèces d'exceptions dilatoires,
    38
    ART. I. De l'exception d'un héritier ou d'une veuve, pour avoir le délai pour délibérer,
    38
    ART. II. De l'exception pour appeler garant,
    40
    §. I. Ce que c'est que garant, garantie, et leurs différentes espèces,
    40
    §. II. Des délais pour appeler garant, et des exceptions qui en résultent,
    41
    §. III. De la demande et sommation en garantie,
    43
    ART. III. De quelques autres espèces d'exceptions dilatoires,
    46
    SECT. VII. Des répliques et abrogations de toutes autres procédures; des demandes incidentes, et des interventions,
    47
    §. I. Des répliques et abrogations de toutes autres procédures,
    47
    §. II. Des demandes incidentes,
    48
    §. III. Des interventions,
    49
    CHAPITRE III.
     
    De la contestation en cause et de l'instruction,
    51
    SECT. I. De la contestation en cause, et de la procédure pour y parvenir,
    51
    SECT. II. Des différentes espèces d'instructions,
    53
    ART. I. De la reconnoissance et vérification des écritures,
    54
    §. I. De la reconnoissance,
    54
    §. II. De la vérification,
    56
    ART. II. Des compulsoires,
    58
    ART. III. Des visites, rapports d'experts, et descentes de juges,
    60
    §. I. Des visites et rapports d'experts,
    60
    §. II. Des descentes des juges,
    65
    ART. IV. Des enquêtes,
    68
    §. I. En quel cas la preuve par témoins peut être admise,
    69
    §. I. Exceptions que souffrent les règles troisième, quatrième et cinquième,
    73
    §. II. De la procédure des enquêtes,
    76
    §. III. De la preuve qui résulte des enquêtes, et des témoins qu'on y fait entendre,
    81
    ART. V. Des interrogatoires sur faits et articles,
    85
    §. I. Quelles personnes peut-on faire interroger,
    85
    §. II. Sur quels faits peut-on permettre cet interrogatoire? Sur quels faits le commissaire peut-il interroger,
    86
    §. III. En quel état de cause cet interrogatoire peut-il être demandé; et par qui se fait-il,
    86
    §. IV. De la procédure pour les interrogatoires sur faits et articles,
    87
    §. V. Des effets des interrogatoires,
    88
    §. VI. De la peine de la partie qui refuse de comparoir ou de répondre,
    88
    ART. VI. Des appointements en droit, à mettre, et autres,
    89
    §. I. Ce que c'est que l'appointement en droit, ou à mettre,
    89
    §. II. De la procédure sur l'appointement en droit,
    91
    §. III. De la procédure sur l'appointement à mettre,
    95
    §. IV. Des appointements de délibéré et de renvoi devant des arbitres,
    95
    CHAPITRE IV.
     
    Comment les instances sont interrompues, reprises ou périmées,
    97
    ART. I. De l'interruption des instances,
    97
    SECT. I. Des lettres d'état,
    97
    §. I. Ce que c'est, à qui et comment elles s'accordent et se prorogent,
    97
    §. II. A qui peuvent servir les lettres d'état; contre qui, et pour quelles affaires,
    98
    §. III. De l'effet des lettres d'état,
    99
    SECT. II. De l'interruption des instances par mort ou changement d'état,
    100
    SECT. III. Des reprises d'instances, et constitution de nouveau procureur,
    101
    §. I. Des reprises d'instances,
    101
    SECT. IV. Des péremptions d'instance,
    103
    §. I. Ce que c'est,
    103
    §. II. Quelles instances peuvent tomber en péremption,
    104
    §. III. Contre quelles personnes peut avoir lieu cette péremption,
    106
    §. IV. Comment s'opère la péremption? Quelles choses l'opèrent et la couvrent,
    106
    §. V. De l'effet de la péremption,
    108
    CHAPITRE V.
     
    De quelles manières on doit procéder aux jugements,
    109
    ART. I. De l'obligation où sont les juges de juger, et de la forme pour les y contraindre,
    109
    ART. II. Des jugements et de leurs prononciations,
    111
    ART. III. Des défauts et congés,
    114
    §. I. Ce que c'est que défaut et congé; et combien il y en a d'espèces,
    114
    §. II. Du défaut faute de se présenter,
    114
    §. III. Du congé faute de se présenter.
    116
    §. IV. Des autres espèces de défauts et congés,
    117
    SECONDE PARTIE.
     
    De la procédure particulière de certaines matières,
    118
    CHAPITRE PREMIER.
     
    De la procédure particulière aux matières sommaires,
    118
    §. I. Quelles matières sont sommaires,
    118
    §. II. De ce qu'il y a de particulier en matière sommaire,
    119
    CHAPITRE II.
     
    De la procédure particulière aux matières de reddition de compte,
    121
    §. I. De l'obligation de rendre compte; et de l'action en reddition de compte,
    121
    §. II. Devant qui le compte doit-il être rendu,
    123
    §. III. De la procédure pour la présentation du compte, et de la forme du compte,
    123
    §. IV. De la communication du compte,
    125
    §. V. De la procédure pour débattre le compte; et des jugements rendus sur le compte,
    126
    §. VI. De l'action du comptable envers les oyants,
    127
    CHAPITRE III.
     
    De la procédure sur les actions possessoires,
    128
    ART. I. De la complainte en matière profane,
    128
    §. I. Ce que c'est,
    128
    §. II. Pour quelles choses il y a lieu à la complainte,
    129
    §. III. Pour quelle espèce de possession peut-on former la complainte,
    130
    §. IV. Quel trouble donne lieu à la complainte,
    131
    §. V. Dans quel temps doit s'intenter la complainte? De la procédure, et du jugement de cette action,
    131
    ART. II. Des séquestres,
    133
    §. I. Ce que c'est que séquestre,
    133
    §. II. De la procédure des demandes en séquestre,
    134
    §. III. De la procédure qui se fait en exécution de la sentence qui ordonne le séquestre,
    135
    §. IV. De la mise en possession du séquestre; et de ses fonctions,
    136
    §. V. Quand finit le séquestre,
    137
    ART. III. De la réintégrande,
    137
    ART. IV. De la défense de cumuler le pétitoire avec le possessoire,
    138
    ART. V. De la complainte en matière bénéficiale,
    139
    §. I. Ce que c'est; et en quoi elle diffère des autres,
    139
    §. II. Devant quel juge les complaintes en matière bénéficiale doivent-elles être portées, et par qui peuvent-elles être intentées,
    140
    §. III. De la procédure particulière de ces complaintes, et des jugements qui se rendent en cette matière,
    141
    ART. VI. Des demandes en dévolu et en régale,
    145
    §. I. Des demandes en dévolu,
    145
    §. II. De la régale,
    146
    CHAPITRE IV.
     
    Des procédures particulières à certaines juridictions, et dans les arbitrages,
    148
    ART. I. De la procédure des consulats,
    148
    ART. II. De la forme de procéder devant des arbitres,
    150
    TROISIÈME PARTIE.
     
    Des manières de se pourvoir contre les sentences et contre les juges,
    152
    SECT. I. De l'appel,
    153
    ART. I. Ce que c'est qu'appel; de ses espèces, et de quels jugements on peut appeler,
    153
    §. I. Ce que c'est qu'appel; et de ses espèces,
    153
    §. II. De quels jugements peut-on interjeter appel,
    154
    ART. II. Quelles personnes peuvent appeler; et quel temps ont-elles pour cela,
    155
    §. I. Quelles personnes peuvent appeler,
    155
    §. II. Dans quel temps peut-on appeler,
    155
    ART. III. Comment on interjette appel; de l'effet de l'appel; et des sentences qui s'exécutent nonobstant l'appel,
    157
    §. I. Comment on interjette appel; et de l'effet de l'appel,
    157
    §. II. Des sentences qui s'exécutent nonobstant l'appel, par la nature de l'affaire, ou par la qualité des juges,
    158
    §. III. Si l'exécution des sentences provisoires s'étend aux dépens,
    163
    §. IV. Sous quelles conditions les sentences s'exécutent-elles nonobstant l'appel,
    163
    ART. IV. Des reliefs d'appel, désertion d'appel, et anticipation,
    164
    §. I. Ce que c'est que relever l'appel; et comment il se relève,
    164
    §. II. Par-devant quels juges doit se relever l'appel,
    165
    §. III. Quelles personnes on peut intimer sur l'appel
    165
    §. IV. Dans quels temps l'appel doit être relevé; et de la désertion d'appel,
    166
    §. V. Des anticipations,
    167
    ART. V. Des instances d'appel, et de leur péremption,
    168
    §. I. De la manière de procéder sur l'appel lorsque l'appellation est verbale,
    168
    §. II. De la forme de procéder dans les appellations sur procès par écrit,
    169
    §. III. De la procédure particulière aux appels d'incompétence et déni de renvoi,
    171
    §. IV. De la péremption des instances d'appel,
    172
    §. V. Des jugements sur l'appel,
    173
    SECT. II. De l'opposition aux jugements,
    174
    §. I. De l'opposition simple,
    174
    §. II. De la tierce opposition,
    176
    SECT. III. Des voies extraordinaires pour se pourvoir contre les jugements,
    177
    ART. I. Des requêtes civiles,
    177
    §. I. Ce que c'est que requête civile,
    177
    §. II. En quel cas il peut y avoir lieu à la requête civile
    177
    §. III. Contre quels jugements, et combien de fois peut-il y avoir lieu à la requête civile,
    181
    §. IV. Dans quel temps on peut se pourvoir contre la requête civile,
    182
    §. V. De la forme de se pourvoir par requête civile,
    183
    §. VI. A quelle juridiction les requêtes civiles doivent-elles être portées et jugées,
    184
    §. VII. De la procédure sur la requête civile,
    185
    §. VIII. De l'exécution du jugement contre lequel la requête civile a été obtenue pendant l'instance sur cette requête,
    187
    §. IX. Du jugement sur la requête civile; et de son effet,
    187
    ART. II. De la voie de cassation,
    188
    SECT. IV. Des prises à partie,
    189
    QUATRIÈME PARTIE.
     
    De l'exécution des jugements,
    191
    CHAPITRE PREMIER.
     
    Des différentes procédures qui se font en exécution des jugements,
    191
    ART. I. De la taxe des dépens,
    191
    §. I. De la condamnation aux dépens,
    191
    §. II. De la déclaration de dépens; et de ce qui y doit entrer, ou non,
    194
    §. III. Des offres que doit faire sur la déclaration la partie condamnée aux dépens; de la procédure pour parvenir à la taxe,
    197
    §. IV. De la taxe des droits d'assistance; et de l'exécutoire,
    198
    §. V. De l'appel de la taxe des dépens,
    199
    §. VI. De l'action de salaire,
    200
    ART. II. de la liquidation des dommages et intérêts,
    201
    ART. III. De la liquidation des fruits,
    202
    ART. IV. De la procédure pour la réception des cautions,
    205
    CHAPITRE II.
     
    Des voies pour contraindre la partie condamnée à exécuter le jugement,
    207
    SECT. I. De la voie de contraindre une partie à exécuter le jugement qui l'a condamnée à délaisser un héritage,
    207
    SECT. II. De la voie de saisie et exécution des meubles, pour contraindre une partie à payer les sommes qu'elles a été condamnée de payer,
    208
    ART. I. Ce que c'est que saisie et exécution de meubles; en vertu de quels actes on peut exécuter; et pour quelles créances,
    208
    §. I. Ce que c'est qu'exécution,
    208
    §. II. Quels actes sont exécutoires,
    208
    §. III. Où les actes sont-ils exécutoires.
    209
    §. IV. De ce qui est requis pour la forme de l'expédition des actes en vertu desquels on veut exécuter,
    211
    §. V. Contre qui, et au préjudice de qui les actes sont-ils exécutoires,
    212
    §. VI. Pour quelles créances on peut exécuter,
    213
    ART. II. Quelles choses peuvent, ou ne peuvent pas être saisies par voie d'exécution,
    214
    ART. III. Du commandement qui doit précéder la saisie et exécution,
    216
    ART. IV. Où, et en quel temps se peut faire la saisie-exécution; et des formalités de l'exploit de saisie,
    217
    §. I. Où peut-on saisir,
    217
    §. II. Dans quel temps on peut saisir,
    218
    §. III. Des formalités de la saisie,
    218
    ART. V. Des gardiens et dépositaires des choses saisies,
    221
    §. I. Ce que c'est que gardien et dépositaire; et leur différence,
    221
    §. II. Quelles personnes peuvent, ou ne peuvent pas être gardiens et dépositaires,
    223
    §. III. De l'acte d'établissement des gardiens,
    225
    §. IV. Des obligations des gardiens,
    225
    §. V. De la garde des gardiens; et de leur salaire,
    226
    §. VI. Des commissaires aux fruits saisis,
    227
    ART. VI. des oppositions aux saisies,
    228
    §. I. De l'opposition du saisi,
    228
    §. II. De l'opposition des créanciers,
    229
    §. III. De l'opposition du seigneur d'hôtel, ou de métairie,
    230
    §. IV. Des oppositions à fin de récréance,
    231
    §. V. De la concurrence des saisies, et de leur conversion en opposition.
    232
    ART. VII. De la ventes des effets saisis,
    234
    §. I. Comment on procède à la vente,
    234
    §. II. De la distribution du prix de la vente; et des privilèges qui s'exercent sur le prix des effets vendus,
    237
    SECT. III. De la saisie-arrêt des choses incorporelles mobiliaires,
    242
    §. I. Définition de la saisie et arrêt,
    243
    §. II. Quelles créances ne sont pas susceptibles de saisie-arrêts,
    243
    §. III. De la procédure de la saisie-arrêt,
    245
    §. IV. De l'effet de la saisie-arrêt,
    247
    §. V. De la préférence entre les créanciers arrêtants,
    248
    §. VI. De la préférence entre les créanciers arrêtants, et ceux par transport,
    250
    SECT. IV. Des simples arrêts, tant des choses corporelles que des créances,
    252
    PREMIER APPENDICE.
     
    De la saisie-gagerie,
    254
    SECOND APPENDICE.
     
    De la saisie-arrêt, à fin de revendication,
    255
    SECT. V. De la saisie-réelle,
    256
    ART. I. Pour quelles dettes, sur qui, et dans quelles juridictions peut-on saisir réellement,
    256
    §. I. Pour quelles dettes,
    256
    §. II. Sur qui on peut saisir réellement,
    257
    §. III. En quelle juridiction doit se faire la saisie-réelle,
    259
    ART. II. De ce qui doit procéder la saisie-réelle, et de la commission que quelques coutumes exigent,
    261
    §. I. Du commandement,
    261
    §. II. Si la discussion des meubles doit précéder la saisie-réelle,
    263
    §. III. De la commission pour saisir réellement,
    265
    ART. III. De l'exploit de saisie-réelle,
    265
    ART. IV. Du commissaire à la saisie-réelle,
    270
    ART. V. Des baux judiciaires,
    274
    §. I. En quel cas y a-t-il lieu au bail judiciaire? Et de la conversion des baux conventionnels en baux judiciaires,
    274
    §. II. Quand le commissaire est-il tenu de faire procéder au bail judiciaire; et de la procédure qui se tient pour cet effet,
    277
    §. III. De l'adjudication des baux judiciaires,
    279
    §. IV. De la manière dont les fermiers judiciaires doivent faire procéder à la visite et aux marchés des réparations,
    282
    §. V. De la jouissance du fermier judiciaire,
    283
    §. VI. Quand finit le bail judiciaire,
    283
    ART. VI. Des criées, et de leurs certifications,
    284
    §. I. Où, et à quel jour se doivent faire les criées,
    284
    §. II. Du nombre des criées, et de leur ordre,
    285
    §. III. Des frais et procédures des criées,
    286
    §. IV. De la certification des criées,
    287
    ART. VII. Des oppositions qui se forment aux saisies-réelles,
    288
    §. I. Combien il y a d'oppositions; et comment elles se forment,
    288
    §. II. De l'opposition afin d'annuler,
    289
    §. III. De l'opposition afin de conserver,
    290
    §. IV. Des oppositions afin de distraire, et à fin de charge,
    291
    ART. VIII. De plusieurs espèces d'incidents qui arrivent pendant le cours de la saisie-réelle,
    294
    § I. De la contestation sur la préférence entre deux saisissants,
    294
    §. II. De la demande en subrogation à la saisie,
    295
    § III. De la demande du créancier privilégié, ou ancien, pour se faire livrer l'héritage saisi, pour l'estimation qui en sera faite,
    296
    § IV. De l'incident afin de vendre, sans observer les formalités nécessaires,
    298
    § V. Des demandes en provision,
    298
    ART. IX. Du congé d'adjuger; de l'adjudication; et de la procédure pour y parvenir,
    300
    § I. De la procédure pour parvenir au congé d'adjuger,
    300
    § II. Quand et comment le congé doit-il être rendu,
    301
    § III. Si le congé d'adjuger peut s'exécuter nonobstant l'appel,
    302
    § IV. Procédure en exécution du congé d'adjuger jusqu'à l'adjudication,
    302
    § V. De la forme et de la nature des enchères; et de leur différence d'avec l'adjudication sauf quinzaine,
    304
    ART. X. De l'interruption et péremption des instances de saisies-réelles,
    306
    ART. XI. De l'adjudication pure et simple,
    307
    § I. Quelles personnes peuvent se rendre adjudicataires,
    308
    § II. Quand l'adjudication pure et simple est parfaite; et du tiercement par lequel elle peut être détruite,
    310
    § III. De l'expédition des lettres d'adjudication, ou décret,
    311
    § IV. Des obligations du procureur qui s'est rendu adjudicataire pour la partie,
    312
    § V. De la consignation que doit faire l'adjudicataire,
    312
    § VI. Comment l'adjudicataire est contraint au paiement; et de la réadjudication sur sa folle enchère,
    315
    § VII. De l'effet de l'adjudication,
    317
    § VIII. Quels sont les droits que purge, ou ne purge pas, le décret,
    318
    ART. XII. De l'ordre et distribution du prix qui se fait, après l'adjudication, entre les créanciers,
    322
    §. I. De la procédure pour parvenir à l'ordre,
    323
    §. II. Règles pour fixer le rang dans lequel chaque créancier doit être colloqué dans l'ordre,
    324
    §. III. Du sous-ordre,
    329
    ART. XIII. De l'appel du décret; et quelles peuvent être les différentes manières de se pourvoir contre le décret,
    330
    §. I. Quelles personnes peuvent interjeter appel de l'adjudication par décret,
    330
    §. II. Du temps d'interjeter appel du décret,
    331
    §. III. Quels peuvent être les moyens d'appel d'un décret,
    332
    §. IV. De l'effet de l'appel du décret,
    333
    §. V. De l'effet de l'arrêt qui, sur l'appel, infirme l'adjudication,
    334
    §. VI. Des autres moyens de se pourvoir contre les adjudications,
    335
    ART. XIV. Des décrets volontaires,
    337
    ART. XV. De la saisie-réelle des offices,
    341
    §. I. Procédures pour la saisie-réelle des offices,
    341
    §. II. De l'opposition au sceau et au titre; et de l'effet du sceau,
    343
    §. III. De la distribution du prix des offices adjugés par décret,
    345
    §. IV. Des offices de perruquiers, et autres semblables,
    346
    APPENDICE.
     
    Des lettres de ratification,
    347
    CINQUIÈME PARTIE.
     
    CHAPITRE PREMIER.
     
    De la contrainte par corps,
    348
    §. I. Pour quelles espèces de créances peut-on exercer la contrainte par corps,
    348
    §. II. Des personnes qui ne sont pas sujettes à la contrainte par corps,
    357
    §. III. De ce qui doit précéder l'arrêt de la personne contraignable par corps,
    361
    §. IV. En quel temps la contrainte par corps peut-elle être exercée,
    363
    §. V. En quel lieu la contrainte par corps peut-elle être exercée,
    364
    §. VI. Par qui, et comment s'exerce la contrainte,
    365
    §. VII. Des recommandations,
    366
    §. VIII. De l'effet de l'emprisonnement,
    367
    §. IX. De la main-levée que le débiteur obtient de sa personne,
    368
    CHAPITRE II.
     
    Du bénéfice de cession,
    372
    §. I. Ce que c'est, et son origine,
    372
    §. II. Quelles personnes peuvent jouir du bénéfice de cession,
    372
    §. III. Pour quelles dettes n'a pas lieu le bénéfice de cession,
    373
    §. IV. Quand peut-on obtenir le bénéfice de cession; et que doit-on faire pour cela,
    375
    §. V. De la condition de porter le bonnet vert, que le juge a coutume d'imposer à celui qu'il admet au bénéfice de cession,
    376
    §. VI. De l'effet de la cession de biens,
    377
    CHAPITRE III.
     
    Des délais qu'on accorde quelquefois aux débiteurs pour le paiement de leurs dettes; autrement, des répits,
    379
    §. I. Pour quelles personnes, et pour quelles dettes, on ne peut obtenir des lettres de répit,
    380
    §. II. Dans quels cas les lettres de répit doivent-elles être accordées; et que faut-il faire pour les obtenir,
    383
    §. III. De la forme des lettres de répit,
    384
    §. IV. Que doit-on faire après avoir obtenu les lettres de répit,
    385
    §. V. De l'effet de ces lettres,
    387
    §. VI. De la tache qu'imprime à l'impétrant l'obtention de ces lettres,
    389
    CHAPITRE IV.
     
    Des moyens de nullité; et des lettres de rescision,
    390
    ART. I. Des moyens de nullité,
    390
    ART. II. Des lettres de rescision,
    392
    §. I. Pour quelles causes les mineurs peuvent-ils être restitués,
    392
    §. II. Des causes pour lesquelles les majeurs mêmes sont restituables; et 1° de la violence et de la crainte,
    395
    §. III. Du dol,
    397
    §. IV. De l'erreur,
    397
    §. V. De la lésion,
    399
    §. VI. De la procédure sur les lettres de rescision; et des fins de non recevoir qu'on peut proposer contre la demande en entérinement de ces mêmes lettres,
    401
    §. VII. De l'effet de l'entérinement des lettres de rescision,
    403
    CHAPITRE V.
     
    Des scellés,
    405
    §. I. De la nature des scellés,
    405
    §. II. En quels cas les créanciers peuvent-ils requérir le scellé sur les effets de leur débiteur; et quels créanciers ont ce droit,
    406
    §. III. Des autres cas auxquels il y a lieu scellés; à la requête d'autres parties que des créanciers,
    408
    §. IV. Quel juge est compétent pour l'apposition du scellé,
    411
    §. V. De la forme de l'apposition des scellés; et quel effets y doivent être compris,
    413
    §. VI. Des oppositions aux scellés,
    414
    §. VII. De la levée des scellés,
    415
    CHAPITRE VI.
     
    Du faux incident,
    418
    §. I. Ce que c'est; à quelle fin, et en quels cas y a-t-il lieu,
    418
    §. II. De la procédure qui précède l'inscription en faux,
    419
    §. III. Des cas auxquels le rejet de la pièce assurée de faux est ordonnée, sans que le demandeur passe à l'inscription de faux,
    420
    §. IV. De l'inscription de faux,
    421
    §. V. Du procès-verbal de l'état des pièces et du rapport des minutes,
    422
    §. VI. Des moyens de faux, et du jugement qui intervient sur ces moyens,
    424
    §. VII. De l'instruction qui se fait en exécution du jugement qui permet d'informer du faux,
    425
    §. VIII. Des décrets, et des interrogatoires,
    428
    §. IX. De la procédure qui se fait, lorsque le juge ordonne que l'accusé écrira un corps d'écriture,
    429
    §. X. Du règlement à l'extraordinaire, et des récolements et confrontations qui se font en exécution de ce règlement,
    430
    §. XI. De la requête de l'accusé, pour faire nommer de nouveaux experts, ou pour fournir nouvelles pièces de comparaison,
    431
    §. XII. Des cas auxquels le demandeur en incident de faux doit être condamné en l'amende; et des cas auxquels on doit lui accorder la restitution de celle qu'il a consignée,
    433
    §. XIII. De l'exécution du jugement qui ordonne la radiation ou réformation d'une pièce,
    434
    §. XIV. De la remise et renvoi des pièces déposées au greffe sur l'inscription de faux,
    434
    TRAITÉ DE LA PROCÉDURE CRIMINELLE.
     
    ARTICLE PRÉLIMINAIRE,
    437
    SECTION PREMIÈRE.
     
    Par qui, aux dépens de qui, contre qui, et devant quel juge s'intentent et se poursuivent les accusations des crimes,
    438
    ART. I. Par qui, aux dépens de qui, et contre qui s'intentent et se poursuivent les accusations,
    438
    §. I. Par qui doivent s'intenter les accusations de crimes,
    438
    §. II. Aux dépens de qui se poursuivent les accusations,
    439
    §. III. Contre qui s'intentent les accusations de crimes,
    439
    ART. II. Devant quel juge l'accusation doit-elle s'intenter,
    440
    §. I. Règle générale,
    440
    §. II. Première exception de la règle générale, à l'égard des cas royaux,
    443
    APPENDICE.
     
    Quels crimes comprend le crime de lèse-majesté,
    446
    §. III. Seconde exception de la règle générale, par rapport à certaines qualités de la personne des accusés,
    449
    §. IV. Troisième limitation, qui concerne la prévention touchant les cas ordinaires,
    450
    §. V. Quatrième limitation touchant les cas prévôtaux,
    452
    §. VI. De quelques crimes sur la compétence desquels il y a des règles particulières,
    457
    Du crime de vie vagabonde,
    457
    Du crime d'adultère,
    457
    Du crime de rébellion à justice,
    457
    Des malversations des officiers dans les fonctions de leurs offices,
    458
    §. VII. des crimes accessoires,
    458
    SECTION II
     
    De la procédure criminelle qui précède le décret,
    460
    ART. I. Exposition générale de cette procédure,
    460
    ART. II. Des plaintes et des dénonciations,
    461
    §. I. Des plaintes,
    461
    §. II. Des dénonciations,
    462
    ART. III. Des procès-verbaux des juges, et des rapports,
    463
    §. I. Des procès-verbaux des juges,
    463
    §. II. Des rapports des médecins et chirurgiens,
    464
    ART. IV. Des monitoires,
    466
    §. I. A la requête de qui s'obtiennent les monitoires? A qui faut-il s'adresser pour avoir la permission de les obtenir; et en quel cas y doit-on avoir recours,
    466
    §. II. De la forme des monitoires,
    467
    §. III. De l'obligation en laquelle sont tous les officiaux d'accorder les monitoires, et les curés de les publier, et de leurs droits,
    468
    §. IV. De l'opposition à la publication des monitoires,
    468
    §. V. Des révélations,
    469
    ART. V. Des informations,
    470
    §. I. Quelles personnes peuvent être appelées en témoignage, et en quel nombre,
    470
    §. II. A la requête de qui, devant qui, et dans quel délai les témoins sont-ils appelés; et de l'obligation en laquelle ils sont de rendre témoignage,
    471
    §. III. Où les témoins doivent-ils être entendus,
    473
    §. IV. Comment les témoins doivent-ils être entendus,
    473
    §. V. De la forme générale de l'information, et de la forme particulière de chaque déposition,
    476
    §. VI. Du devoir des greffiers par rapport aux informations,
    478
    SECTION III.
     
    Des différents décrets, de leur exécution, et procédure contre les contumaces; et des exoines,
    479
    ART. I. Des différents décrets,
    479
    §. I. Ce que c'est,
    479
    §. II. Quelles sont les différentes espèces de décrets,
    480
    §. III. En quels cas, et contre quelles personnes se décernent les décrets,
    480
    §. IV. Par qui, et comment se rendent les décrets,
    483
    ART. II. De l'exécution des décrets, et de leurs effets,
    485
    §. I. De l'exécution des décrets de soit ouï, et d'ajournement personnel,
    485
    §. II. De l'exécution du décret de prise de corps,
    486
    §. III. En quoi conviennent, et en quoi diffèrent les différentes espèces de décrets, quant à la manière de les exécuter, et quant à leurs effets,
    491
    ART. III. Des exoines,
    493
    §. I. Ce que c'est, en quel cas, et pour quelles causes adhère-t-on à l'exoine,
    493
    §. II. De la forme en laquelle doit être présentée l'exoine,
    494
    SECTION IV.
     
    De l'instruction qui se fait depuis le décret; des différentes requêtes qui peuvent être ordonnées pendant l'instruction, et des conclusions définitives,
    495
    ART. I. Exposition générale de cette instruction,
    495
    ART. II. Des interrogatoires des accusés,
    496
    §. I. Ce que c'est que l'interrogatoire, et quand il doit être fait,
    496
    §. II. Par qui, où, et sur quels faits se font les interrogatoires,
    497
    §. III. Comment se fait l'interrogatoire; et sur quels faits l'accusé doit-il être interrogé,
    498
    §. IV. De la forme des interrogatoires,
    501
    §. V. Des déclinatoires,
    501
    ART. III. Du règlement à l'extraordinaire,
    502
    §. I. Ce que c'est; et pour quels délits a-t-il lieu,
    502
    §. II. Quand, et comment ce règlement est-il rendu,
    503
    §. III. A l'égard de quels crimes, et de quels accusés, ce règlement a-t-il effet,
    504
    ART. IV. Du récolement des témoins,
    504
    §. I. Quels témoins doivent être récolés,
    504
    §. II. Quand le récolement doit-il être fait,
    505
    §. III. De l'assignation des témoins pour le récolement, et comment ils peuvent y être contraints,
    506
    §. IV. Comment, et où se fait le récolement; et de sa forme,
    507
    §. V. De l'effet du récolement,
    508
    ART. V. De la confrontation,
    509
    §. I. Ce que c'est; et de sa nécessité,
    509
    §. II. Quels témoins doivent être confrontés,
    510
    §. III. Quand peut se faire la confrontation; et par qui doit-elle être ordonnée,
    511
    §. IV. Des assignations pour la confrontation,
    511
    §. V. Où la confrontation doit-elle se faire,
    513
    §. VI. Comment se fait la confrontation; et sa forme,
    513
    §. VII. Des confrontations littérales,
    516
    ART. VI. Des différentes requêtes des parties; et des conclusions définitives du procureur du roi, ou fiscal,
    517
    §. I. Des requêtes à fin de provision; et des sentences de provision,
    517
    §. II. Des requêtes des accusés, pour être élargi, ou remis en état de soit ouï,
    518
    §. III. Des requêtes des accusés pour être reçus en procès ordinaire,
    520
    §. IV. Des requêtes des parties au principal.
    521
    §. V. Des conclusions définitives du procureur du roi, ou fiscal,
    522
    ART. VII. En quels cas l'accusé peut-il avoir un conseil, pendant l'instruction du procès, et communication des charges,
    522
    §. I. En quel cas un accusé peut-il avoir un conseil,
    522
    §. II. En quel cas l'accusé peut-il avoir communication des charges,
    524
    SECTION V.
     
    Des jugements, de l'appel qui s'en interjette, et de leur exécution,
    524
    ART. I. Règles générales sur ce qui doit être observé dans les jugements criminels,
    524
    ART. II. Des différents jugements définitifs et interlocutoires qui peuvent intervenir.
    529
    §. I. Du jugement qui reçoit l'accusé à la preuve de ses faits justificatifs,
    529
    §. II. Du jugement qui ordonne la preuve de la démence de l'accusé,
    531
    §. III. Du jugement qui ordonne la question préparatoire,
    534
    §. IV. Des jugements de plus amplement informé,
    536
    §. V. Des jugements définitifs d'absolution,
    537
    §. VI. Des sentences définitives de condamnation,
    538
    ART. III. Des appellations,
    541
    §. I. De quelles sentences peut-on appeler; et quand l'appellation est-elle nécessaire,
    542
    §. II. Quelles parties peuvent appeler; et par-devant quel juge,
    542
    §. III. De ce qui doit être observé sur l'appel,
    543
    §. IV. De l'effet de l'appel,
    545
    ART. IV. De l'exécution des jugements contradictoires,
    545
    §. I. De ce qui doit précéder l'exécution des jugements,
    545
    §. II. Quand l'exécution doit-elle être faite,
    547
    §. III. Où l'exécution doit-elle être faite; et de l'acte qui en doit être fait,
    548
    §. IV. Du refus fait par le condamné d'exécuter la peine,
    549
    ART. V. De l'exécution des jugements définitifs rendus contre les contumaces,
    549
    §. I. Comment s'exécutent ces jugements,
    549
    §. II. Quand s'exécutent les jugements par contumace,
    550
    §. III. De l'effet de l'exécution des jugements par contumace; et comment se purge la contumace,
    550
    SECTION VI.
     
    Des procédures particulières à certains juges, à certains accusés, et à certains crimes,
    554
    ART. I. Des procédures particulières au prévôt des maréchaux,
    554
    ART. II. De la procédure particulière à l'égard de certains accusés,
    559
    §. I. Des sourds et muets, et ceux qui ne veulent pas répondre,
    559
    §. II. Des corps et communautés,
    560
    §. III. Des procès faits aux cadavres, ou à la mémoire des défunts,
    562
    ART. III. Des procédures particulières pour certains crimes,
    564
    SECTION VII.
     
    De l'extinction et prescription des crimes; de leur abolition et pardon, et de la manière de purger la mémoire,
    564
    ART. I. De la prescription des crimes,
    564
    ART. II. Des lettres de grâce,
    566
    §. I. A qui appartient le droit d'accorder grâce aux criminels,
    566
    §. II. Des différentes espèces de grâces; des crimes et délits pour lesquels elles peuvent, ou non, être obtenues; et où elles s'obtiennent,
    567
    §. III. De la forme des lettres de grâce; et où elles doivent être adressées,
    569
    §. IV. De la présentation des lettres de grâce,
    570
    §. V. De la procédure pour parvenir à l'entérinement des lettres,
    571
    §. VI. Du jugement pour l'entérinement des lettres,
    572
    §. VII. De l'effet de l'entérinement des lettres de grâce, et de l'appel,
    574
    §. VIII. Des lettres de commutation de peine, de rappel de galères, de rappel de ban, et de réhabilitation,
    575
    ART. III. De la révision des procès,
    577
    ART. IV. De la procédure pour purger la mémoire d'un défunt.
    578
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