40 0 T r. A T A B T; LA FROCEE~'EE CIVILE, 1 -1 _i_ ..1 1 .1 l lai en appelant de la sentence de condamnation car en rapportant par la suite une renonciation à la communauté ou à la succession, cet héritier ou cette veuve seront dé- chargés de la condamnation portée par la sentence; mais ils doivent être condamnés en tous les dépens faits jusqu'au jour du rapport de cette renonciation. Observez que la condamnation portée contre un héritier, en sa qualité d'héritier, quoique confirmée par arrêt, Fo- bhge bien à subir la condamnation, mais elle ne le rend pas véritablement héritier; et comme n~ Mtcr <)< t,i/- ca~ï a~-t H~ prodest, Mec Hoce~, cela n'empêchera pas que, s'il est assigné par d'autres créancieM, il ne puisse se défendre, en rapportant une renonciation à la succession. Il faut dire la même chose de la veuve. ARTICLE II. De l'exception pour appeler garant. §. I. Ct; que c'est que garant, garantie, et leurs différentes RSpeee~ ~:MH en généra!, est l'obligation de détendre une per-
sonne de quelque action donnée, ou qui pourrait être don-
née contre elle.
C~yYi/7~ est celui qui est tenu de cette action.
Il y a deux espèces de garantie, / ~H~/e et la .M'w~.
La garantie/o7'Me//e est celle qui a lieu dans les actions
réelles ou hypothécaires, qui résultent de I'obi:gailcn
qu'une personne a cou~rac!ée envers quelqu'un, de le dé-
ieuJre de tous troubles dans la possession d'une chose, et
qui a lieu toutes les fois qu'il y est troublé par quelqu'un
prétendant droit à cette chose. Telle est la garaii~e dont
sont tenus un vendeur, et les cautions de ce vendeur, en-
vers celui qui a acheté de lui.
Celui qui est tenu d'une telle garantie s'appelle garant
formel.
Observez que la garantie formelle ne peut être deman-
dée que par celui qui jouit de l'héritage, à titre de proprié-
faire ou d'usufruitier un locataire ou fcrmu'r, assigné
pour délaisser l'héritage dont I! jouit, doit seulement in-
diquer au demandeur le nom de son b:!U!"ur, afin qu'il agisse
centre lui.