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Titre : Encyclopédie des gens du monde, répertoire universel des sciences, des lettres et des arts : avec des notices sur les principales familles historiques et sur les personnages célèbres, morts et vivans, par une société de savans, de littérateurs et d'artistes, français et étrangers. T. 14.2 I-INS

Éditeur : Treuttel et Würtz (Paris)

Date d'édition : 1833-1844

Contributeur : Artaud de Montor, Alexis-François (1772-1849). Directeur de publication

Notice d'ensemble : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33366321s

Type : monographie imprimée

Langue : français

Format : 22 vol. ; in-8

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k215551n

Source : Bibliothèque nationale de France

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 26/09/2008

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porte) d'un nombre a irrationnel, suivant m

la première méthode nous écririons va, i

suivant la seconde, a~m «"' ce qui exprime la même quantité. L. L-T. INCOMPATIBILITÉ. Dans la langue du droit, ce mot exprime l'impossibilité qu'il y a que deux fonctions soient remplies en même temps par la même personne.

Il est un genre d'incompatibilité qui a pour but d'assurer la distinction des pouvoirs telle est celle qui existe entre les fonctions administratives et les fonctions judiciaires. Certaines incompatibilités sont fondées sur la hiérarchie des fonctions, ou sur l'impossibilité réelle, pour un même individu, de suffire à deux espèces de fonctions. Enfin, il en est d'autres que des motifs de convenance ont fait admettre.

Nous présenterons succinctement le tableau des principales incompatibilités établies par les lois françaises.

Il y a incompatibilité entre les fonctions de député et celles de préfet, de sous-préfet, de receveur général, de receveur particulier des finances et de payeur (loi du 19 avril 1831).

Il est de principe que nul ne peut exercer ni concourir à l'exercice d'une autorité chargée de la surveillance médiate ou immédiate des fonctions qu'il exerce dans une autre qualité. En conséquence, ne peuvent être membres des conseils généraux ou des conseils d'arrondissement l°les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture; 2° les agents et comptables employés à la recette, à la perception ou au recouvrement des contributions, et au paiement des dépendes publiques de toute nature 3° les ingénieurs des ponts et chaussées et les architectes employés par l'administration dans le département 4° les agents forestiers en fonctions dans le département et les employés des bureaux des préfectures et sous-préfectures (loi du 22 juin 1833). Il y a incompatibilité entre les fonctions de maire ou adjoint et celles 10 de membre des tribunaux de première instance et des justices de paix, à l'exception cependant des juges suppléants et

des suppléants des juges de paix; 2° de ministre d'un culte; de militaire et employé des armées de terre et de mer, en activité de service ou en disponibilité; 4° d'ingénieur des ponts et chaussées et des mines, en activité de service; 5° d'agent et employé des administrations financières et des forêts; 6° de fonctionnaire et employé des colléges communaux et d'instituteur primaire 7° de commissaire et d'agent de police (loi du 21 mars 1831).

Le service de la garde nationale est incompatible avec les fonctions des magistrats qui ont le droit de requérir la force publique tels que les miuistres, les préfets, sous-préfets, maires, adjoints, commissaires de police, procureurs généraux, procureurs du roi et leurs substituts, juges d'instruction, juges de paix, etc. (loi du 22 mars 1831).

Les emplois de l'administration forestière sont incompatibles avec toutes autres fonctions, soit administratives, soit judiciaires (Code forestier, art. 4). Sous l'ancien régime, la matière qui nous occupe était réglée par l'ordonnance de Philippe IV, de 1302, par celles de Blois, de Moulins et d'Orléans, et par l'ordonnance de François Ier, de 1535. La déclaration du 23 octobre 1680, confirmée par les édits d'août 1 705 et de septembre 1706 et par une déclaration du 19 avril 1727, avait décidé que les offices de judicature étaient incompatibles avec les charges de la maison du roi et des princes. Nos lois modernes n'ont point reproduit cette dernière disposition. E. R. INCOMPÉTENCE. Ce mot s'explique par ce qui a été dit à l'art. Compétence, et il nous reste peu de chose à ajouter.

Il y a incompétence quand un juge n'a pas le pouvoir de connaître d'une contestation.

On distingue deux sortes d'incompétence l'incompétence matérielle (ralione materiœ) et l'incompétence personnelle (ratione personces.

L'incompétence est matérielle lorsqu'on porte devant un tribunal une affaire qui n'est pas dans ses attributions, par exemple une affaire civile devant un tribunal de commerce. Elle est person-