et pour abregier employe, le contenu en son relèvement d'appel ou appeaulx, disans en outre que, lesdites appellacions et quelxconques inhibitions et défences nonobstant, ladite Jehanne de Rabaine s'efforce chascun jour dissiper vendre et alliener ses biens immeubles papouals etadjutins sans cause, ne nécessité, et seulement en hayne dudit procès, voulant frauder ceulx qui luy doyvent par la coustume du pays notoyre [succéder], et jaçoit ce que autreffoys par auctorité de justice interdiction /M~:< sibi bonis, laquelle interdiction luy avoit esté signiffiée, dont elle a déclaré céans en jugement n'avoir jamais appellé, par quoy le tout ait passé en forme de chouse jugée. Par quoy concluant comme il dit avoir fait autresfois, c'est assavoir que par arrest et jugement de la court, soit dit que contre Brutailh, tant que toucte l'appel par luy interjecté, le séncschal de Xaintonge, ou son lieutenant, qu'il a esté nullement quia sine pa?~M ~OMC~OM~ et m loco K~M solito et a cachetes, procéda et autrement, et entend que touche la provocation, qu'il a esté mal faict, jacté par ledit de Pons, de Coétivy, Méritain, sa femme, et Brutailh, mal vendu et aliené par laditte Jehanne et partant bien appellé par sa partie et qu'il soit inhibé et interdit à laditte Jehanne de Rabainé ses dits biens immeubles contre et ou préjudice de la coustume et des héritiers présomptifs et que le tout qu'elle se seroit efforcé faire, mesme depuys l'assignation de l'interdiction à elle faicte, soit repparé et retracté et mis en premier estat, et que à ce faire et souffrir toutes les parties soyent condempnées et contrainctes par toutes voyes et manières deues et raisonnables et demandent despens dommaiges et interets.
Dozingrave, pour deffences, dit que damoiselle Jehanne de Rabaine, elle estant en viduité solue, et de maistre Guillaume Bernard, seigneur de Chadignac,a esté née etprocréé Barbe Ber-
'1. Ce mot n'est pas pareil au même mot transcrit plus haut. Ils signifient l'un eti'autre patrimoniaux.