lesquelz ledict de Rabayne pourra faire doubler et collationner aux originaux pour s'en ayder et luy valoir comme de raison, et ce faict bailhera et rendra les originaux audict Fourestier, sauf une lettre d'arbitrage, auttrefïoiz passée et acordée entre lesdictz Fourestier et de Losme et sa femme, passée par Jean Masse, notaire roial, dattée du vingtdeuxiesme jour de décembre mil quatre cens soixante et treze, par laquelle apert, entre les aultres choses, qu'il fut dict et acordé entre les dictz Fourestier et Jean de Losme et Marguerite de Losme et Marguerite Foucaude, sa femme, que s'il apparoissoit que messire Hugue du Montier et Béautrix Férande, sa femme, fussent mariés et conjoincts ensemble, au temps et heure que la ditte donnation de la ditte terre et seigneurie de Mazote fust faicte audict feu messire Huguc du Montier, que ondict cas lesdictz conjoinctz, de sorte et des maintenant, consentz que lesdictz Chardon et Jean, son frère, jouissent de la part qui leur pouvoit et debvoit eschoir et apartenir, à cause de la ditte Béautrix Férande, en la terre et seigneurie de Mazotes, nonobstant quelque pocession qu'ilz heussent faict. Fera ledict de Rabaine ratiffier ce présent apointement à la ditte de Puyguerault, sa femme, dedans pasques. (/<?n~M/M). Et fut faict et passé au lieu et ville de Pons le douziesme jour d'aougst mil cinq cens, ainsy signé P. Pteau (sic). Vidimé et colationné la présente coppie prinze sur une grosse, escripte en parchemin, signée et datte comme dessus, par nous notaires soubzsignés, et à nous représenté par Briand Le Fourestier, escuier, sieur de Lestage, luy ce requérant, comme y aiant intérest, entre les mains duquel la ditte grosse en parchemin est demeurée, non gastée visiée, ne raturé, avecq ces présentes, le troiziesme jour de septembre mil six cens quarente-deux.
BRIAND LE FOURESTIER. TRÉBUCHÉ, notaire royal en .Y<KMtonge. BONNEAU, notaire royal en Xaintonge.