LA FRANCE PONTIFICALE.
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et le déclarer incapable d'être son juge comme étant coupable
de confidence et de simonie, sans apporter d'autre preuve de
ce qu'il avançait que le dire et l'allégation d'un avocat qui, à
l'occasion du prieuré de Merlou, uni par une bulle à l'abbaye
de Vézelay, n'avait pas craint, à l'instigation d'un clerc de
Sist~ron, son client, nommé Etienne Vaissière, de jeter sur
la personne de Pierre Guérin, alors commendataire de cette
abbaye, quelque soupçon de simonie et de confidence. Soanen
alléguait encore un arrêt du parlement de Paris qui, en débou-
tant l'abbé de Vézelay de l'union de ce bénéfice, le condamnait
à l'amende, peine ordinaire de ceux qui succombent en ma-
tière d'appel.
L'évêque de Senez n'épargna pas ses autres confrères. Il les
récusa tous jusqu'à Henri de Puget, l'évêque de Digne, bien
que ce prélat fût absent, et son procureur même, quoiqu'il
n'eût que voix consultative. IHeur reprochait à tous des pré-
ventions contre sa personne et des indiscrétions sur la manière
de s'expliquer relativement à sa doctrine. Rien .de si frivole
que ces allégations contre les suffragants, mais rien de plus
calomnieux que ce qu'il osa avancer contre son métropolitain
aussi, interpellé de produire ses preuves n'eut-il garde de
s'y engager, Pierre de Tencin mit alors sous les yeux du con-
cile les pièces mêmes du procès qu'il avait eu pour ce bénéfice
mais l'évêque qui le récusait ne voulut point en entendre la
lecture. On lui dit en vain que s'il cherchait la vérité, il devait
être bien aise de la trouver; il préféra se retirer.
L'irrégularité et la nullité de ces récusations étaient évi-
dentes et n'avaient aucun exemple dans les siècles passés. On
a vu quelquefois récuser un évêque en particulier, mais il était
réservé à l'évêque de Senez de fournir aux hérétiques un
moyen aussi nouveau d'éluder le jugement de l'Eglise, en ré-
cusant tous les Pères d'un concile. Non-seulement les canons,
mais encore les lois civiles, ne permettent pas de récuser un
tribunal entier, et les récusations particulières ne peuvent être
admises, à moins qu'elles ne soient accompagnées de preuves.
L'évêque de Senez n'en avait apporté aucune, et ne voulut
pas même s'engager à en donner dans la suite. Les évêques
récusés désavouèrent une partie des faits qu'on leur repro-
chait, et les faits qu'ils ne nièrent pas ne pouvaient fonder une
récusation légitime. Un évêque ne perd point sa qualité de
juge pour s'être déclaré contre l'erreur autrement, on ferait