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LA FRANCE PONTIFICALE.

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mes ou excès réservés aux évêques et aux Ordinaires des lieux, et
même à Nous et au Siège apostolique, dont ils se seront confessés
de bouche et seront contrits de cœur, de commuer, réclamer, dis-
penser, autant qu'il est permis de le faire, d'après les saints canons,
aux évêques et aux Ordinaires des lieux, en ce qui concerne les
vœux, serments, irrégularités et censures ecclésiastiques, savoir
les excommunications, suspenses et interdits, ainsi qu'en ce qui
concerne l'omission de toutes ou quelques-unes des publications
qui doivent précéder le mariage des personnes faisant partie des
troupes; d'accorder à toutes les personnes de l'un et de l'autre
sexe vivant parmi les troupes, tant pendant le carême que les
temps et les jours l'usage de la viande, des œufs et du laitage
est interdit, la permission d'user de ces aliments, en observant
néanmoins la loi du jeûne, autant que faire se pourra, eu égard
aux lieux, aux temps et.aux personnes.

» De célébrer la messe une heure avant ,l'aurore ou après
midi, et, si la nécessité l'exige, hors des églises,. dans tous lieux
convenables, et même en plein air, et dans le cas de très-urgente
nécessité, deux fois dans le même jour sj toutefois le prêtre n'a
pas pris les ablutions à la première messe et s'il est à jeun; de cé-
lébrer sur un autel portatif non entier et même brisé en quelque
partie et sans reliques de saints de célébrer la messe en présence
des hérétiques et des excommuniés, si elle ne peut être célébrée
autrement, et s'il n'y a nul péril de sacrilège, scandale et irrévér
rence de bénir les vases sacrés et les .parements d'autel, et tout
ce qui est nécessaire au culte divin pour le service des troupes
seulement, à l'exception toutefois de ce qui réclame l'onction
sainte, de réconcilier les chapelles et les cimetières profanés, si
l'on ne peut facilement se rendre auprès des Ordinaires des lieux,
en se servant d'une eau bénite par un prêtre catholique, et s'il y
avait une impérieuse nécessité, en employant une eau qui n'au-
rait pas été bénite par le même prélat.

» De célébrer la messe des défunts pour ceux qui sont morts
pieusement au milieu desdites troupes, avec privilége, afin que,
par manière de suffrages, leurs âmes soient délivrées, si telle est
la volonté divine, des peines du purgatoire

» D'accorder l'indulgence plénière à tous et à chacun des fi-
dèles faisant partie des troupes, soit à l'article de la mort, s'ils
sont au moins contrits, quand ils ne peuvent se confesser, soit à
la fête de la Nativité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et aux fêtes
de Pâques ët de l'Assomption de la bienheureuse Vierge Marie

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