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ARCHIDIOCÈSE DE PARIS. 63

en observant tout ce qui est de droit et tout ce qui est formelle-
ment prescrit par le concile de Trente mais si la femme n'y a
pas son domicile, les publications ou bans seront faits, pour ce'
qui la concerne, et le mariage sera célébré en l'église paroissiale,
dans la cirèonscription de laquelle elle habitera; si l'un ou l'autre
des "contractants est étranger à la cour, le grand-aumônier assis-
tera au mariage, par lui-même ou par un autre prêtre qu'il délé-
guera, après avoir reçu, au préalable de l'Ordinaire respectif,
l'avis en forme que les parties peuvent licitement contracter
mariage.

» Il veillera, en outre, à ce que les noms des enfants baptisés,
de leurs pères et mères, parrains et marraines, ainsi que des per-
sonnes mariées, soient écrits sur un registre qui devra être .soi-
gneusement conservé, pour qu'on puisse délivrer, dans la forme
accoutumée des certificats ou attestations, sur la demande des
Ordinaires ou des parties.
) En ce qui touche la juridiction à exercer par le grand-aumô-
nier dans les causes appartenant au for ecclésiastique, il pourra
connaître et juger en première instance, en se conformant aux
sacrés canons et aux constitutions apostoliques, tous les procès et
contestations de cette nature déjà élevés ou pouvant s'élever hors
de la cour romaine contre lesdits chapelains et les autres per-
sonnes sus-énoncées, excepté cependant les causes d'hérésie, et,
les autres réservées par les canons et constitutions apostoliques au,
Souverain-Pontife 'mais lesdites causes seront portées dans les
instances subséquentes, à ce Siège apostolique, afin par lui d'en
connaître et de les-juger.

» Les chapelains de l'armée ou des camps nommés ou à nom-
mer pour remplir cet office, seront soumis à la juridiction de
l'Ordinaire respectif tant que les troupes seront sur un point quel-
conque de l'Empire français; mais, lorsque ces troupes seront
en marche et stationneront quelque temps hors de l'Empire fran-
çais et des territoires de la domination impériale, excepté toute-
fois la ville de Rome et les Etats pontificaux, le grand-aumônier
donnera aux chapelains des troupes en campagne les pouvoirs né-
cessairès et extraordinaires ci-après énumérés savoir la fa-
culté d'administrer'les sacrements,, comme le ferait le propre
curé, àux troupes et à toutes les personnes appartenant au ser-
vice militaire; d'absoudre, en imposant une pénitence salutaire,
les militaires, gens de service et toutes les personnes sus-énon-
cées des crimes d'hérésie, d'apostasie et de tous les péchés, cri-
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