62 LA FRANCE PONTIFICALE. même manière que les/archevêques, évèques et les. autres Ordi- naires des lieux, la juridiction ordinaire, tant sur les chapelains, sur- toutes et chacune des personnes attachées à la chapelle im- périale, que sur la famille impériale et toutes les autres per- sonnes attachées ou adjointes à son service, partout où sera l'Em- pereur et sa cour impériale, ainsi que sur toutes les personnes de tout rang, de toute condition et de tout sexe qui vivent et qui de- meurent dans les palais impériaux de- Versailles et de Saint- Cloud, de même que dans les résidences impériales de Fontaine- bleau, Compiègne, Rambouillet, et dans les châteaux impériaux de Paris, Biarritz et Strasbourg. » II appartiendra, en conséquence, au susdit grand-aumônier de diriger la célébration des offices divins dans la chapelle impé- riale, dans tous et chacun des palais et résidences susnommés et d'y établir un prêtre dûment approuvé pour exercer en son,nom lès'fonctions paroissiales. » II lui appartiendra également de- conférer la première ton- sure aux personnes qui relèvent de lui, et de les promouvoir en- suite aux ordres mineurs et majeurs, conformément aux prescrip- tions Jes saints canons et aux règles des constitutions aposto- liques. » Il pourra encore leur délivrer des lettres testimoniales sur leurs âge,-vie et mœurs, sur leur science et leur titre d'ordination, et les renvoyer pour être ordonnés à d'autres évêques en commu- nion avec le Siège apostolique. » Le grand-aumônier ou archichapelain étant établi le propre et légitime pasteur de la jnàison impériale ainsi que des autres personnes sus-désignées et habitant dans les palais impériaux, il lui appartiendra de baptiser les enfants nés des mêmes personnes •dans les] mêmes lieux, de leur conférer le sacrement de confirma- tion, de recevoir leurs confessions sacramentelles, soit par lui- même, soit par d'autres prêtres séculiers ou prêtres réguliers munis de la permission de leurs supérieurs, et dûment approu- vés par le grand-aumônier, après examen préalable, et de leur administrer les sacrements, même à l'article de la mort, sauf, toutefois, la faculté pour chacune des personnes susdites, de choisir son confesseur parmi les prêtres approuvés par le grand- aumônier ou par un autre Ordinaire. » Ledit grand-aumônjer ou un autre prêtre par lui désigné, devra assister à la célébration des mariages des personnes sus- désignées si les deux contractants demeurant dans lesdits lieux,