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LA FRANCE PONTIFICALE.
même manière que les/archevêques, évèques et les. autres Ordi-
naires des lieux, la juridiction ordinaire, tant sur les chapelains,
sur- toutes et chacune des personnes attachées à la chapelle im-
périale, que sur la famille impériale et toutes les autres per-
sonnes attachées ou adjointes à son service, partout où sera l'Em-
pereur et sa cour impériale, ainsi que sur toutes les personnes de
tout rang, de toute condition et de tout sexe qui vivent et qui de-
meurent dans les palais impériaux de- Versailles et de Saint-
Cloud, de même que dans les résidences impériales de Fontaine-
bleau, Compiègne, Rambouillet, et dans les châteaux impériaux
de Paris, Biarritz et Strasbourg.
» II appartiendra, en conséquence, au susdit grand-aumônier
de diriger la célébration des offices divins dans la chapelle impé-
riale, dans tous et chacun des palais et résidences susnommés et
d'y établir un prêtre dûment approuvé pour exercer en son,nom
lès'fonctions paroissiales.
» II lui appartiendra également de- conférer la première ton-
sure aux personnes qui relèvent de lui, et de les promouvoir en-
suite aux ordres mineurs et majeurs, conformément aux prescrip-
tions Jes saints canons et aux règles des constitutions aposto-
liques.
» Il pourra encore leur délivrer des lettres testimoniales sur
leurs âge,-vie et mœurs, sur leur science et leur titre d'ordination,
et les renvoyer pour être ordonnés à d'autres évêques en commu-
nion avec le Siège apostolique.
» Le grand-aumônier ou archichapelain étant établi le propre
et légitime pasteur de la jnàison impériale ainsi que des autres
personnes sus-désignées et habitant dans les palais impériaux, il
lui appartiendra de baptiser les enfants nés des mêmes personnes
•dans les] mêmes lieux, de leur conférer le sacrement de confirma-
tion, de recevoir leurs confessions sacramentelles, soit par lui-
même, soit par d'autres prêtres séculiers ou prêtres réguliers
munis de la permission de leurs supérieurs, et dûment approu-
vés par le grand-aumônier, après examen préalable, et de leur
administrer les sacrements, même à l'article de la mort, sauf,
toutefois, la faculté pour chacune des personnes susdites, de
choisir son confesseur parmi les prêtres approuvés par le grand-
aumônier ou par un autre Ordinaire.
» Ledit grand-aumônjer ou un autre prêtre par lui désigné,
devra assister à la célébration des mariages des personnes sus-
désignées si les deux contractants demeurant dans lesdits lieux,