61 AKCHIDIOCÈSE DE PARIS. tiers aux princes souverains ce qu'un zèle pieux les engage à sol- liciter pour leur consolation spirituelle. < » C'est pourquoi notre très cher fils en Jésus-Christ, Louis-Na- poléon III, empereur des Français,.nous ayant demandé de consti- tuer, en vertu de notre autorité apostolique, un grand-aumônier en archichapelain de la chapelle impériale, pai'ticul'èrement chargé du soin spirituel de la maison impériale et des personnes qui y sont attachées pour le service et à un titre quelconque, et demeurant dans les palais, résidences et châteaux impériaux, comme cela a été accordé aux autres princes souverains par les Pontifes romains nos prédécesseurs, en considération de la pjété du sérénissime Empereur et de son dévouement au Siège aposto- lique, nous avons cru devoir acquiescer à ces vœux. » Par ces motifs, de notre science certaine, après mûre délibé- ration, et de la plénitude de l'autorité apostolique, nous décrétons et statuons ce qui suit » Il y aura dans l'Empire français un grand-aumônier ou archicbapelain de la chapelle impériale choisi nar le sérénis- sime Empereur, parmi les archevêques et évoques de cet Em- pire. ».A ce grand-aumônier sera adjoint un autre évêque, chargé de le suppléer en cas d'empêchement légitime, dans les fonctions qui sont de l'ordre épiscopal, ainsi qu'un prêtre, qui remplira l'office de vicai.re général. » Deux autres prêtres exerceront- les fonctions de secrétaire et de pro-secrétaire. » Il y aura, de plus, douze chapelains-prêtres pour faire'l'of-' fice divin et les cérémonies du culte dans la chapelle impériale de Paris, dans le palais vulgairement-appelé les Tuileries, et enfin huit clercs environ et huit autres personnes pour le service de ladite chapelle. » Le grand-aumônier de France ou archichapelain de-la cha- pelle impériale en charge sera exempt de toute juridiction de l'Ordinaire, comme en vertu de l'autorité apostolique, nous l'exemptons par ces présentes, nous le soumettons et le déclarons immédiatement soumis à ce Siége apostolique. » Que, s'il est lui-même préposé au gouvernement d'une Eglise épiscopale ou archiépiscopale, nous ne voulons et n'entendons pas qu'il soit délié de l'obligation de la résidence imposée par les règles canoniques. » En vertu de notre concession apostolique, il exercera de la