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Title : Dictionnaire des dictionnaires. Lettres, sciences, arts, encyclopédie universelle. T. 6, REIN-ZZ / sous la dir. de Paul Guérin

Publisher : Impr. réunies (Paris)

Date of publication : 18..

Contributor : Guérin, Paul (1830-1908). Directeur de publication

Type : monographie imprimée

Language : French

Format : 7 vol. ; in-8

Format : application/pdf

Copyright : domaine public

Identifier : ark:/12148/bpt6k201380b

Source : Bibliothèque nationale de France

Relation : Notice d'ensemble : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388339538

Relation : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388339538

Provenance : bnf.fr

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Title : Dictionnaire des dictionnaires. Lettres, sciences, arts, encyclopédie universelle. T. 6, REIN-ZZ / sous la dir. de Paul Guérin

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54 REQ REQ REQ

des matières personnelles, possessoires et mixtes
de tous ceux qui avaient leurs procès commis
aux requêtes du palais. Il Section des requêtes,
Section dela cour de cassation qui statue sur
l'admission bu sur le rejet des requêtes et cas-
sation. || Maitre des requêtes, Anciennom desma-
gistrats qui rapportaient les requêtes des parties
dans le conseil du roi, présidé par le chancelier;
aujourd'hui, Magistrats chargés de rapporter les
affaires au conseil d'État. Il Néant à la requête.
Locution familière qui s'emploie pour exprimer un
refus. On dit aussi, Mettre néant.à la requête de
quelqu'un. Dans les exploits, etc., Tel jour,
à la requête de telle personne,.A la demande, à
la réquisition de telle personne. –,«̃ Le sire
prend ou saisit.à la requeste d'autruL » (Beau-
manoir.) Il Chose de requête; Chose rare, difficile
à trouver,.ou digne d'être, recherchée. Filles
jeunes sont de .requeste: s (Y-ver.) Il Pâtés de
requête, Petits .pâtés faits du menu des volailles.
F. L. Il .Chambre des requêtes. Voy. CHAMBRE.
f| Législ. /lequête civile., Elle est organisée
par le titre n du liv. IV du Gode de procédure
civile. Les parties condamnées par jugement ou
arrêt en dernier ressort, en demandent la- rué-
tractation au tribunal- même qui l'a rendu. La
requête civile est admise contre tout jugement
ou arrêt en dernier ressort, contradictoire ou
par défaut et qui n'est plus susceptible d'appel;
admise même contre les sentences arbitrales,
elle ne l'est pas contre les décisions des juges
de paix. Les jugements ou arrêts pourront être
rétractés s'il y a em dol personnel de la
part de la personne avec'qui on a contracté et
qui a obtenu. le jugement si. les formes
prescrites à- peine de nullité ont été violées, soit
avant, soit lors des jugements 3" s'il a été
prononcé, sur des choses non demandées s'il
a été adjugé plus qu'il n'a été demandé s'il
a été omis de prononcer sur un des chefs de la
demande; s'il y a contrariété,de jugements
en dernier ressort entre les mêmes parties et
sur les mêmes moyens, danst les mêmes cours
ou tribunaux si, dans.un même jugement, il
y a deux dispositions contraires; 8' si, dans, le
cas où-la loi exige la communication au minis-
tère public,- cette communication n'a pas eu
lieu, et que le jugement ait été rendu contre
celui pour qui elle ,étai ordonnée (C. p. c., 480).
La requête civile .n'est ouverte qu'aux parties.
Elle doit être demandée dans le délai de deux
mois dater de la signification à personne et à
domicile. La partie qui veut se pourvoir, ne le
peut qu'après consultation de.trois avocats exer-
çant .depuis dix ans près d'un des tribunaux du
ressort de la. cour dans lequel le jugement a
été rendu. Elle doit consigner 300, 150 ou
75 fr., selon les cas pour·amendé et 150 fr. pour
dommages-intérêts. La requête civile n'est pas
soumise au, préliminaire de conciliation. Elle
doit être communiquée au ministère public. La
requête civile ne peut être admise contre le
jugement .qui a été -attaqué par cette voie;
contre le jugement- qui la rejette; 3' contre
le jugement rendu après rétractation d'un pre-
mier jugement attaqué. A. L. || Hist.
Maîtres des requêtes. Ils avaient le droit, de
juridiction sur tous les officiers de la mai-
son du roi.- Leur nombre, qui- était de 8 en
fut porté à 72, .puis- à' 88 ils servirent
alors par quartier. Ils faisaient, dans les pro-
vinces et aux armées,: des inspections comme
officiers de justice, de police et de finances.
Sous Louis XIV, ils, firent alterner tes'inspec-
tions avec'tes fonctions de' juges'au¡tribunal des
requêtes de l'hôtel, de rapporteurs au consoil
du roi et, de rapporteurs au sceau. Ils siégeaient
au nombre de 4 au Parlement de Paris, où, ils
prenaient rang après les présidents et au-
dessus des conseillers. Supprimés en 1791; les
maltres des requêtes ont été rétablis-en 1799,
mais avec- d'autres attributions, par la loi qui
institua le conseil d'Etat.: ils.ysontau nombre
de 30. Requêtes de l'hôte/; Ancien tribunal,
composé de' maitres des-,requêtes chargés d'exâ-
miner les requêtes présentées au. roi, et qui
avait pour origine le tribunaL des plaids de la
porte. D'abord ambulatoife,iil fut fixé à Paris' à
la lin du xw° s. Il avait -la connaissance des
,procès; intéressant en matière personnelle les
officiers. de la maison du roi et délivrait ;des
lettres. de .justice. Au xviir s., il jugeait en
.premier'rcssor' les. appols'étaient portés devant
:1e. -Parlement), .les. -causes., de toute personne
:ayant privilège de commit timus, et en dernier

ressort les affaires renvoyées « par» le conseil',
d'Etat, -les demandes. des avocats au conseil
pour leurs salaires, lesfalsifications desceaux, etc.
Requêtes du palais. Ancienne juridiction créée
par Philippe le Bel et confirmée par Charles V
en 136i. Composée de conseillers au Parlement
et de maitres des requêtes, ce tribunal connais-
sait de tous procès des personnes privées ou
des communautés ayant obtenu du roi cette
prérogative, ainsi que des causes intéressant les
églises de fondation royale il expédiait des let-
tres de citation à comparaître devant. le Parle-
ment'et .parfois remplissait l'office de chambre
de vacation. G. D.

KEQUÈTE:.s. m. Terme"de.chasse pour rap-
peler. les, chiens à soi..

RKQUÈTÉ. S: m. x. de chasse, Syn. derequëte.
ItKQUfcTER.- v.. a-. T., de vénerie, Quêter de
nouvoau.-Kequêterle cerf.

RKQCIEM..S. m. (ré-cui-ième; mot em-
prunté du latin). Prière que l'Église fait pour
les morts. Messes de requiem, Les messes'.qui
se disent pour- le repos des âmes des morts.
Doivent et debveront celebrer au dict hospital
et Maison-Dieu. chascun -an a tousjours mais
quatre messes de Requian pour le remede, des
.âmes de moy et de mes ancesseurs:
Cartud. ,du Saint-Esprit .de Gray.) Il Requiem,
Messie de requiem en musique. Il Fam., Avoir un
visagei, une face, un air de requiem, Avoir un
visage de déterré, une mine pâle et défaite.
« Comment. aurais-je pu intéresser une femme ?
J'avais une face de requiem, j'étais, vêtu comme
un sans-culotte. » .(Balzac.) F. L. Mus.
Un requiem ;adeùx morceaux caractéristiques,
ce sont le Libéra me Domine et le Dies irte, qui
sont les points .culminants de l'office funèbre.
Les plus beaux requiem sont ceux de Cherubini,
de Mozart, de Berlioz et de Verdi.

i RfiQUiEiviE. s. f. Zool. G. de mollusques
lamellibranches, fam. des chamidés: coquilles
fixées par le crochet fort allongé .de la vulve
gauche; la droite petite, operculiforme; dents
cardinales rudimentaires; fossiles dans le ter-
rain crétacé.
reqijier (Jean-Baptiste). 1715-1799. Prêtre de
l'Oratoire et: littérateur, à Pignans (Bouclies-
du-lihône).

iREQUIER (Louis-Auguste-Jules). Magistral,
néàMontignac(Dordogne) en 1811. Conseiller
à la Cour de cassation (1872) et conseiller hono-
raire, (1880). Officier de la Légion d'honneur.
requuîscaTi IN paciî Paroles de l'office
des., morts,, qui signifient « Qu'il repose en
paix.! »

RKQDI!V.s..ni. (d&r.equiem, parce que l'appa-
rition, de ce monstre marin. entraîne la mort et
par conséquent un requiem). Gros poisson de mer
très vorace, du genre des squales. « Quant aux
autres poissons il n'en manque point en ce port,
.ni en la rivière,.comme mulets, requiens, rayes. »
.(Marc Lescarbot.) || Zooi. Voy. SQUA1.E..
reqdiiv -(Esprit). 1788-1851., Naturaliste,
à Avignon. Directeur du musée et du jardin des
plantes deteette ville.

REQUIN (Achille-Pierre). 1803-1855. Médecin
,français..

îREQUINQUER. v. a. (selon Littré, de requin-
iquare, nettoyer). Rarer,.rhabiller tant bien que mal
une personne ou une chose défraîchie. « Oh
il avait'du mérite; il a requinqué.l'Opéra; il
s'occupait beaucoup de son théâtre. » (L. Halévy.)
II v.pr. Se;,parer- plus qu'il ne convient à son
âge. « Se requinquer, se.parer, s'ajuster, qui
.se ,diU d'une vieille. » (Oudin.) Il En général,
Se parer d'une manière affectée, ou se pavaner,
.Se donner des.airs:
s. f. PÊCHE; Tour du
milieu des, hourd igues.
̃ REQUIXT. s. 'in. Jurispr. féod. Lacinquième
-partie du quint, que l'on payait au seigneur,,
dans certaines coutumes, outre le quint, quand
on vendait un fief qui relevait de sa seigneurie.
Payer le quint et requint. Le droit de requint ne
;se payait, pas partout se payait le quint.
requintehox, OXïïE. s.. Enfant
.teronne et d'un Européen ou. d'un quinteron.et
d'une.Européenne.
̃ HÉQUIPER: v. a. Équiper, de nouveau. Réqui-
per lin navire.. ̃
-r RÉOUiSlTEUlt:. s..m., NéoL, Celui qui fait
des réquisitions, exacteur. C'est cette nuit
-qui, depuis le grand réquisiteurSéguier jusqu'au
,dernier procureur fiscal de village, a détruit la
tyrannie de la robe. » (Cam. Desmoulins.) F. L.

.Réquisitii- ive. adj.-GnAsiH. Impératif,
qui exprime l'ordre ou la .demande.

RÉQUISITION. s. f. JunisPR. ET Ami. Action
de requérir. « Si le ministère public doit être
inflexible dans ses réquisitions, doit les déve-
lopper avec calme, car la passion, qui peut en-
flammer la défense, ne doit jamais animer sa
parole. » (Faustin liélie.) Demande incidente
faite à l'audience, pour requérir la représentation
d'une piècc ou d'une personne. Il Demande que
fait l'autorité publique., de mettre à sa disposi-
tion dos personnes ou des.choses. « L'année
du Khin, placée sur le sol français,y exer-
çait, sans mesure et, sans fruit le système
des réquisitions. » (Thiers.) Hist. Réqui-
sition permanente, Lovée en masse décrétée le
23 août 179:1 parle comité de,.Salut public,
« Tous les Français étaient mis en réquisition
permanente, pour, le service des armées le
remplacement était interdit, fi levée générale. »
(Cam. Roussét.) F. L. Il, Réquisition des- mé-
decins, Toutes les fois que ta justice est appelée
à examiner un cas il .doit être fait certaines
constatations médicales propres éclairer l'esprit
des juges, un .médecin est commis officielle-
ment pour .procéder aux dites constatations,
qu'il s'agisse d'une autopsie en face d'une mort
violente ou subite, d'une tentative.de meurtre,
d'un viol, etc. La réquisition, ou appel au con-
cours d'un médecin est faite par un officier de
police judiciaire.Mais le médecin n'est pas tou-
jours obligé.de répondre à la réquisition, et son
refus ne tombe pas sous l'article 475 du Code
pénal, qui ne .vise que le refus d'un concours
matériel. Cependant quand la réquisition sera
faite dans le but de constater un flagrant délit,
le devoir de tout médecin est de ne pas s'y
soustraire, car, dans ce cas, les constatations
doivent être faites sur-le-champ. || Législ. milit.
Une loi du 2 juillet 1877 a donné à l'autorité mi-
litaire le droit de requérir, etadéflni les conditions
générales dans lesquelles s'exerce le droit de
réquisition. Tous les objets nécessaires à l'armée,
tels que nourriture, logement, argent, effets,
outils, machines, matériaux, moyens de trans-
port, etc., sont exigibles par voie de réquisition.
Les réquisitions: sont formulées par écrit et si-
gnées elles mentionnent l'espèce et la quan-
tité des prestations, leur durée s'il y a lieu. II
est toujours délivré un reça des prestations
fournies. En ce qui concerne le logement et le-
cantonnement, les maires dressent tous les trois
ans un état des ressources de leur commune,
état approuvé par. l'autorité militaire et qui sert
de base aux évaluations et aux réquisitions. Pour
les moyens de transport, tous les chevaux, mulets
et voitures étant susceptibles d'être requis en
cas de mobilisation pour compléter les services
-de l'armée, la loi les soumet tous les ans, du
-11, au 16 janvier à un recensement opéré par les
maires. Il est établi ensuite un classement des
animaux et un tirage au sort des voitures. Le
'commandant, du bureau de recrutement de la
subdivision tient pour chaque commune un
double du tableau de classement des chevaux
et du procès-verbal de tirage au sort des voi-
titres. En cas de mobilisation totale, l'autorité
militaire peut user du droit de requérir les pres-
tations nécessaires à l'armée, depuis le jour de
la mobilisation jusqu'au moment oit l'armée est
remise sur le pied de paix. En cas de mobilisa-
tion partielle, de manœuvres ou de rassemble-
ments de troupe, pour quelque cause que ce
soit, le ministre de la guerre fait connaître par
des arrêtés l'époque à laquelle pourront com-
mencer et devront se terminer les droits de
réquisition. Il fait connaître aussi sur quelles
portions du territoire les réquisitions pourrontétre
faites. Ces arrêtés du ministre.sont affichés dans
les communes. Si une mobilisation totale est
ordonnée, les généraux commandant des armées,
des corps d'armée, des divisions ou des troupes
ayant une mission spéciale peuvent de plein
droit exercer des réquisitions: Les fonctionnaires
de l'intendance ou les officiers commandant;des
détachements peuvent être délégués par eux
.pour exercer le droit de requérir. En cas de
mobilisation partielle; de manœuvres ou de ras-
semblement, la' faculté d'exercer les réquisi-
tions.est tout entière au général commandant
-le corps d'armée qui lui aussi peut déléguer lés
fonctionnaires de l'intendance et .les comman-
dants de détachements. Les-ordres de réquisi-
,lion' .sont détachés d'un carnet à souche qui est
laissé entre les mains des officiers appelés à

Source: gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

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