28 :ACÇ ACC ACC t tonique est presque nul sur notre, il'se porte principalement sur âme) la n6tre (ici l'accent tonique reprend toute sa force étymologique nostra). L'accent oratoire ne s'applique pas à des syllabes, mais à des mots, à des phrases. Par diverses inflexions de voix, par un ton plus ou moins élevé, celui qui lit ou qui parle exprime les affections diverses qu'il éprouve et qu'il veut communiquer à ceux qui l'écou- tent. Interroger, répondre, raconter, quereller, faire des reproches, apostropher, se plaindre, pémir, etc., exigent des tons différents; toutes les passions ont leur accent et les divers de- grés des passions des nuances dans la voix. L'art de la déclamation et de la lecture perfec- tionne les dispositions naturelles mais la na- ture-seule inspire le ton convenable à celui qui est bien pénétré de ce qu'il veut dire. ∥ Accent provincial. Se dit des diverses maniè- res de prononcer le français dans les différen- tes villes ou provinces où l'on s'écarte de la prononciation commune. L'éducation, la cul- ture intellectuelle, les voyages, la conversation des personnes bien élevées; la fréquentation du théâtre français,' les leçons des grands maîtres dans l'art de la lecture, apprennent le bon parler. ∥ Mus. Dans le langage musical, l'accent désigne: 1° le plus ou moins de force ou de douceur qu'il convient de donner, soit à une note isolée, soit à un trait de musique 2° les signes dont se sert le compositeur pour indiquer à l'éxécutant l'emploi qu'il doit faire de ces nuances. Les principaux accents sont les suivants p (piano); pp. (très piano) f. (forte) ff.(très fort); < crescendo, > decres- cendo < > ce dernier signe indique qu'on' doit augmenter, puis diminuer l'intensité du son. ACCEPTEUR. s.-m. (du lat. accentor, qui chantre avec un autre). Genre d'oiseaux, voisin de celui des fauvettes, ou le même selon quel- ques auteurs. ACCENTUABLE. adj. Qui peut être accen- tué. ACCENTUATION, s.' f. Manière d'accentuer. Les règles de l'accentuation française, grec- que, etc. ACCEVTUER.v.a.Marquer d'un accent gram- matical. Il faut accentuer cet e. Il Prononcer avec l'accent tonique. L'Italien accentue sou- vent l'antépénultième. ∥ Dire un mot, une phrase, avec l'accent oratoire. Il faut accentuer davantage cette phrase. ∥ Absol. Cet acteur ac- centue bien. ∥ Donner plus de force, de relief, de caractère. Une affection -profonde avait acentué ses traits (G. Sand). La crise politique s'accentue. ∥ Mus. Exécuter avec animation. Accentuez cette mesure, ce passage. ∥ Arg.' Donner une gille. ou-un coup de poing. Ex. Le père accentuait ses gestes donnant une gifle à l'un de ses fils, un coup de poing à l'autre, il montrait qù'il'saaait la manière de donner intel.igiblement ses ordres, suivant les règles de l'accent tonique.' ACCEPTABILITÉ. s. f. Qualité de ce qui est acceptable. ACCEPTABLE. adj. Qui peut, qui doit être accepté. AGCEPTABLEMENT. adv. D'une manière acceptable. ACCEPTA TIF, IVE. adj. Qui a le caractère d'une acceptation. ACCEPTATION. s. f. Action d'accepter. Ac- ceptation d'une offre, d'un présent. ∥ Jurisp. L'acceptation d'une offre est nécessaire pour que la convention soit parfaite les offres peuvent toujours être retirées tant qu'elles n'ont pas été acceptées. Acceptatitin de do- ttation.'La donation entre vifs n'engage le do- nateur et ne produit effet que du jour où elle a été acceptée par le donataire. L'acceptation de la donation tient 'à la substance du con- trat ce n'est pas une simple formalité de l'acte, Elle peut être faite soit, dans l'acte même de donation, soit-pai un'acte postérieur et authentique dont il restera minute dans ce cas, la donation n'a d'effet à l'égard du donateur que du jour où l'acte d'acceptation lui a été notifié. La procuration à l'effet d'ac- cepter une donation doit être passée devant notaires; une expédition doit en être annexée à la minute de la donation ou à la minute de l'acceptation faite par acte séparé. La femme lnariée ne peut accepter une donation qu'avec ¡l'autorisation de son mari, ou. à son refus, dé justice. Les donations faites aux mineurs et interdits peuvent être acceptées soit par leurs ascendants, soit par leurs tuteurs autorisées par'le conseil de famille; celles faites aux hospices et établissements publics, pardeurs administrateurs dûment autorisés' par le gou- vernement (C. civ., art. 932-942). Accepta- tion de s2eccession. Une: succession peut être acceptée purement et simplement ou sous bénéfice d inventaire (V; ce mot). L'acceptation peut être expresse ou tacite elle est expresse quand on prend le titre ou la qualité d'héri- tier dans un acte authentique ou privé elle est tacite, quand l'héritier fait un acte .qui suppose nécessairement son intention d'ac- cepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier. Les femmes manées nè peuvent accepter une succession qu'avec l'au- torisation de leur mari ou de justice les successions échues aux mineurs et interdits ne peuvent être acceptées par leurs tuteurs qu'avec l'autorisation du conseil de famille et seulement sous bénéfice d'inventaire. L'effet de l'acceptation remonteau jour de l'ouverture de la succession (C. civ.; art: 774-783). Ac- ceptation de communauté. Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers ont la faculté de l'accepter .ou d'y renoncer. La' femme acceptante n'est tenue des dettes .de la communauté, soit à l'égard du mari, soit à l'égard des créanciers que jusqu'à concurrence de son émolument, pourvu qu'il y ait un bon et fidèle inventaire, et en rendant compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui.est échu par le partage (C. civ., art. 1453- 1491). Acceptation- de transport. Dans le transport d'une créance, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la significa- tion du transport faite au débiteur ou par l'acceptation faite par celui-ci dans un' acte authentique (C. civ.i art. 1690). Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu'un.créancier a faite de ses droits à un tiers ne peut plus opposer au cessionnaire la com-. pensation qu'il: eut pu, avant l'acceptation; opposer au cédant (Art. 1295). — Acceptation d'offres réelles. Lorsqu'un créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles par ministère d huissier et, au refus du créancier de les accepter, con- signer la somme ou la chose offerte. Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer (C. civ., art. 1257-1261). — Acceptation de fettres de. change. L'acceptation est l'.acte par. lequel le tiré s'engage à payer à l'échéance le montant d'une lettre de change. L'acceptation doit être saignée elle est exprimée par le mot accepté elle est datée si la lettre est à un ou plusieurs jours ou mois de vue. Le refus d'acceptation est constaté par un acte que l'on nomme protêt (aute d'acceptation. Sur la notification de ce protêt, les endosseurs et le tireur sont respec- tivement tenus de donner caution pour assurer le paiement de la lettre de change à son échéance,.ou d'en effectuer le remboursement avec les frais de protêt et de rechange. — Lors du protêt faute d'acceptation, la lettre de change peut être acceptée par un tiers in- tervenant pour le tireur ou pour l'un des endos- seurs c'est ce qu'on nomme acceptation par intervention. L'intervention est mentionnée dans l'acte de protêt, signée par l'intervenant et doit être notifiée par lui sans délai à celui pour qui il est intervenu. Nonobstant toutes acceptations par intervention, le porteur con- serve tous ses droits contra le tireur et les endosseurs à raison du défaut d'acceptation du tiré (C. com., art. 118-128). ∥ Adm. mil. Certificat d'acceptation. Certificat d'aptitude au service militaire, délivré par un commandant de recrutement ou un chef de corps à l'en- gagé volontaire. L'officier qui le donne s'as- sure que le postulant a la taille et les autres qualités requises pour le corps auquel il se destine, et fait constater, en sa présence, par un médecin militaire ou; à défaut, par un docteur en médecine désigné par 'le sous- intendant, que cet homme n'a aucune inflr- mité apparente ou cachée et qu'il est d'une constitution robuste. Le. certificat d'accepta- tion est signé par l'officier et le médecin et remis au jeune homme. Il engage vis-à-vis du Trésor la responsabilité pécuniaire de l'officier qui l'a délivré, si l'engagé est reconnu atteint de maladie, chétif, etc., et cette responsabilité n'est pas couverte par l'avis qu a émis le médecin (Beauté). ACCEPTER, v. a. (a-ksèp-té;—du lat. accep- tare, fréquentatif d'accipere; de ad, ù, et cipere pour capere, prendre). Recevoir avec consen- tement ce qu'on nous offre, ce qu'on nous propose. Accepter une donation, un emploi; une condition, un traité. ∥ Accepter un défit, S'engager à faire quelque chose dont on a été défié, et particulièrement à se.battre. d'Ac- cepter le combat, Se montrer prêt à soutenir l'attaque de l'ennemi. J'en accepte t'augure, Je souhaite que cela arrive comme on me le fait espérer. Accepter une lettre de change, une traite. S'engager à la payer à l'échéance en mettant, au bas ou en travers du corps de l'écriture,son nom avec le mot accepté. ∥ Abol. Il ne sait ni refuser ni accepter. ∥ .v. pr. Cela peut s'accepter (êtres accepté). ∥ Syn. Recevoir, accepter, agréer. Recevoir annonce simplement- qu'on ne refuse pas, accepter exprime le con- sentement agréer désigne plus. particulière- ment l'approbation donnée à ce qui est de notre goût, à ce qui nous est agréable. ACCEPTEUR, s. m. Celui qui reçoit, qui accepte. ∥ Com. Celui qui a accepté une lettre de change. L'accepteur contracte l'obligation de payer à l'échéance le montant de la lettre acceptée. ACCEPTILATION. s. f. (lat. acceptilalio de acceptum et ferre). Dr. rom. Mode d'extinc- tion des obligations au moyen de paroles so lennelles échangées entre le débiteur et le créancier « Quod spopondi acceplumne habes?' — Acceplum habeo. L'acceptilation ne pouvait éteindre que les obligations contractées par voie de stipulation. Mais le préteur Aquilius Gallus imagina une formule de stipulation appelée de son nom aqttilietine par laquelle toute' obligation put être réduite en une sti- pulation, puis éteinte par acceptilation. ACCEPTION, s. f. (lat. acceptio; de ad, et ca- pere, prendre). Préférence, considération que l'on a pour certaines personnes. La justice ne fait acception de personne. ∥ Par ext. Se dit, des choses. Sans acception de qualités ni de fortune, le juge intègre rend ses arrêts. I Gramm. Signification dans laquelle on prend un mot. Acception ordinaire, propre, fi gurée. ACCÈS, s. m. (lat. accessus, approche, en- trée de aceedere, de ad, vers et cedere; mar- cher, marcher vers, s'approcher de). Abord, approche, entrée. Forteresse, côte d'un-accès difflcile. Laisser un accès le soir. Personne d'un accès facile. Avoir accès auprès de quelqu'un, à la cour, etc. ∥ Méd. Ensemble de symptômes qui cessent et reviennent à des intervalles plus ou moins éloignés. Accès deflèvreintermittente. Les redoublements des symptômes continus d'une maladie ne doivent pas s'appeler accès, mais exacerbation, paroxysme. Ou dit aussi accès de folie, de rage, de goutte, d'épilepsie. ∥ Fig. Mouvement passager. Accès de colère, de dévotion, de libéralité ∥ Phys. V. Anneaux. colorés.: ACCESSiDILITÉ. s. f. (a-ksé-si-bi-li-té). Qua- lité de ce qui est accessible. L'accessibilité des emplois publics à tous ceux qui sont capables de les remplir. ACCESSIBLE. adj, (a-ksè-si-bl';—lat. acces- sibilis; de accedere,de ad, vers et cedere, aller; se place après le subst.). Abordable, dont ont peut approcher facilement. Se dit des lieux et des personnes; régit la préposition a. Sommet accessible aux voyageurs. ∥ Fig. Sensible à qui se laisse toucher par bienveillant. Il Coin-. préhensible; qui estàla portée de. Cette science n'est pas accessible à tous les esprits. ACCESSION. 8. f. a-ksé-sion). Action d'accé- der. ∥ Dr. pub. Adhésion d'une puissance à un engagement contracté par d'autres puissances, La France a promis son accession à ce traité. ∥ Addition, adjonction. La Chambre haute, re- nouvelée par une accession de pairs (Châ- teaub.). ∥ Avènement, admission. L'accession au trône. L'accession de la classe bourgeoise au pouvoir. ∥ Jurisp. Mode d'acquisition de la propriété (C. civ., art. 546-577). On acquiert par accession la propriété des choses qui s'unissent ou s'incorporent à d'autres choses dont on est propriétaire ou qui sont formées avec celles-ci. Le propriétaire dé la chose considérée comme principale devient, sauf indemnité à payer en certains cas au propriétaire dépossédé, pro-