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Title : Le Chroniqueur du Périgord et du Limousin : revue historique, artistique et religieuse / sous la direction de M. Armand de Siorac

Publisher : Auguste Boucharie (Périgueux)

Date of publication : 1853-1856

Contributor : Siorac, Armand de. Directeur de publication

Type : texte,publication en série imprimée

Language : French

Format : application/pdf

Identifier : ark:/12148/cb32742050q/date

Source : Bibliothèque nationale de France

Relation : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32742050q

Description : Périodicité : Mensuel

Description : Etat de collection : 1853-1854

Provenance : bnf.fr

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1853 (A1). Next issue Last issue for the year 1853
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Title : Le Chroniqueur du Périgord et du Limousin : revue historique, artistique et religieuse / sous la direction de M. Armand de Siorac

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enjoint même aux Présidents des provinces de parcou-
rir les villes et les bourgs, per omnium villas ~enstm,
vicosque cunctos dtsct

Il existait aussi, en dehors de ces divers ordres de
magistrats, des fonctionnaires investis de pouvoirs
modérateurs plus spécialement chargés de représenter
les intérêts des faibles vis-à-vis des puissants, et ap-
pelés pour cela moderatores proMKCt

On ne saurait disconvenir que le sentiment du juste
et du droit ne soit profondément empreint dans cette
légistation, qui renferme les plus précieuses garanties
d'une bonne distribution de la justice.

H existait une foule d'autres dignités comme celles
des MnatorM dont nous avons déjà parlé, desproetores,
des<]'M(M consul, desprœ/ectt, des magistri
militum, des pftiWctt,desp!'a'post(tsa<;rtctt6tCM~t, des
M:o~M scriniorum, des 'comites consistoriani, des co-
miles e< tribuni scholarum, des comites rei militaris,
des comites et archiatri sotW pa!a des comites qui pro-
vincias regunt, desdecMrtOHespo~afttetst~ntMftt, etc.;
mais, à part quelques-unes d'entre elles, on ne les
retrouve pas dans les provinces, et elles semblent
plus particulièrement réservées aux hauts fonctionnai-
res attachés à la personne ou à la Maison de l'em-
pereur.

Quels changements les Goths firent-ils subir à ces
institutions? Nous avons dit que les Romains, mattres
des Gaules, avaient conservé à Vésone son caractère
de cité-métropole en en faisant un municipe jouissant
du~tM italicum. Cela est prouvé par l'histoire, prouvé
par les monuments romains dont il reste encore à deux
pas de nous de si beaux vestiges. Le municipe -renfer-
mait les principaux édifices publics qu'on voyait à
Rome; un Capitole, des temples, un amphithéâtre.
Or, on voit encore, ou on a vu sur l'emplacement
qu'occupa la ville romaine des ruines de ces anciens
monuments; une inscription atteste la construction
d'un aqueduc par les ordres et aux frais de l'un des
~MttMt;M-t; or, on sait que ces magistrats n'étaient
établis que dans les colonies et dans les municipes
romains; ils représentaient les consuls de Rome; Cons-
tantinople n'avait que des ~MumLtrt.

Sous le règne d'Honorius, la cité des Petrocorit était
au nombre des principaux municipes des Gaules; dans
la Notitia tntpeWt, elle est l'une des six villes dont les
territoires réunis formaient la seconde Aquitaine (1).
(t) ~/e/HO!'re sur la constitution po~«j~e. de la ville et cité
de Périgueux.

Les Goths ne changèrent rien à cet état de choses;
ils baissèrent à Vésone ses droits et son ancienne cons-
titution de municipe romain.

Il n'en fut pas-de même de l'administration propre-
ment dite de la seconde Aquitaine.

Et, d'abord, constatons la disparition du Préfet du
Prétoire; cette magistrature dut tomber avec la domi-
nation romaine et par le seul fait de la prise de posses-
sion du nord de la Gaule par les Franks.

Il n'est également plus question des Présidents des
provinces. L'ancienne division des pouvoirs judiciaires
entre le président ~)r déterminant le point de
droit (jus dicens) et le juge ( judex), n'a laissé aucune
trace. Aussi voyons-nous dans les monuments de la
législation de ces temps reculés, dans la lex Romana
d'Ataric, ou plutôt dans l'interpretatio qui explique et
modifie le texte primitif pour l'adapter au nouvel état
du gouvernement et de la société, qu'il y est unique-
ment question des judices.

Les moderatores eux-mêmes prennent ce titre, dont
le sens s'est considérablement généralisé. II n'est fait
aucune allusion dans l'interprelatio du code d'Alaric
aux diverses dignités que nous avons énumérées plus
haut et qui n'avaient pas d'autre raison d'être que
la dignité impériale même ou la personne de l'empe-
reur.

Nous avons dit que les Goths laissèrent à Vésone ses
droits et son ancienne constitution de municipe romain.
Nous en trouvons la preuve dans le titre X! du code
Théodosien et dans l'interpretatio qui suit chacune des
décisions des empereurs.

Ces divers textes attestent la survivance de l'organi-
sation des municipes, de la curia et de la p<<*6s. Le
de fensor est en effet appelé defensor plebis et cwtce, de
la plèbe et de la curie, composée de l'ensemble des
décurions.

Non-seulemént le defensor plebis et ctift subsiste
encore, mais son ancien mode d'élection et d'institu-
tion est maintenu. « Sont institués défenseurs des cités,
dit le texte ceux qu'ont ,élus 'le consentement des
..citoyens (consensus ctUtum~ et le suffrage universel
~M ))

Voici donc, en résumé, quelles ont été les institutions
civiles, administratives et judiciaires des Petrocorii et
particulièrement de Vésone à l'époque gallo-romaine
À la tète de la province (seconde Aquitaine), le cosses,
et dans la province, les judices les MO~eroforcs.
A Vésone, les ~uMmi-M-t, la ctM'Mt, composée, des de-
ctMtonM, le defensor ctL'ttafts. w

Source: gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

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